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Les dirigeants sociaux et la personne morale : les actions sociales ut universi & ut singuli

Mis à jour le 28 juin 202626 min de lecture575 lectures

Par Vincent Roulet, Maître de conférences Hdr à l’Université de Tours, Avocat au barreau de Paris, Edgar Avocats

La responsabilité des dirigeants à l’égard de la société ou de l’association doit être étudiée en trois temps. Il faut d’abord définir les conditions dans lesquelles les dirigeants sont déclarés responsables, puis exposer les conséquences de cette responsabilité et, enfin, préciser les actions en justice que peut engager la personne morale victime afin que soit reconnue cette responsabilité.

L’action visant à obtenir du dirigeant qu’il indemnise la société du préjudice par elle subi à raison de son action du dirigeant s’appelle l’action sociale. L’action sociale est susceptible d’être engagée par la société elle-même (le plus souvent à la suite du départ du dirigeant fautif)  elle peut être également engagée à l’initiative des associés. Il s’agit, dans le premier cas, de l’action sociale ut universi (ou action sociale ut universali) (A), et, dans le second cas, de l’action sociale ut singuli (B). Quelle que soit l’action, elle ne peut être engagée que dans un courte période de trois ans suivant la commission de la faute (C).

Action sociale. L’action sociale est l’action en responsabilité civile qui tend à la réparation du préjudice subi par la société elle-même du fait des fautes commises par ses dirigeants dans l’exercice de leur mandat. Elle se distingue rigoureusement de l’action individuelle, par laquelle un associé poursuit la réparation d’un préjudice qui lui est personnel et distinct de celui de la société. Le critère de partage est celui du titulaire du dommage : lorsque le préjudice n’est que le reflet de l’atteinte portée au patrimoine social — une simple dépréciation des titres détenus —, il demeure un préjudice social, dont la réparation relève de la seule action sociale, à l’exclusion de toute action individuelle.

L’unicité de finalité de ces deux variantes — reconstituer le patrimoine social — explique l’unité de leur régime quant à la destination des dommages et intérêts et quant à la prescription. Elles ne se distinguent que par la qualité de celui qui agit : l’organe social dans un cas, l’associé se substituant à l’organe défaillant dans l’autre. C’est cette différence de porteur, et non une différence d’objet, qui commande l’ensemble des solutions exposées ci-après.

I) L’action sociale ut universi

Il s’agit de l’action engagée par la société elle-même (représentée par ses organes de direction compétents) à l’encontre d’un dirigeant indélicat en vue de reconstituer le patrimoine social. Elle ne soulève guère de difficulté théorique quoique les faits nécessaires à sa mise en œuvre y fassent le plus souvent obstacle en pratique. L’animateur de l’action (le dirigeant) est également celui contre lequel celle-ci est engagée. La mise en œuvre de l’action sociale ut universi ne se conçoit donc, en fait, que dans deux situations distinctes : lorsque les nouveaux dirigeants agissent contre les anciens ou lorsque les dirigeants majoritaires agissent contre les minoritaires. Il ne faut pas exclure cependant que soient soulevées d’amusantes interrogations lorsque les circonstances s’y prêtent. Est alors révélé le véritable objet de l’action sociale : indemniser la personne morale, ni plus, ni moins. C’est ainsi qu’il fut jugé qu’un gérant de SARL est recevable dans son action en responsabilité engagée contre un ancien co-gérant, même s’il est avéré que le gérant qui intente l’action au nom de la société est complice des fautes qu’il reproche à l’ancien co-gérant[1].

Cette solution mérite d’être pleinement comprise, car elle éclaire la nature même de l’action. La complicité du gérant demandeur n’est pas indifférente : elle pourra justifier que sa propre responsabilité soit ultérieurement recherchée et engagée. Mais elle ne saurait, en revanche, le priver du droit d’agir au nom de la société contre son co-auteur. Confondre les deux questions reviendrait à faire supporter à la personne morale le poids d’une faute imputable à son représentant  or l’action appartient à la société, non au gérant qui l’exerce en son nom. La recevabilité de l’action se mesure donc au regard de l’intérêt de la société à être indemnisée, et non au regard de la moralité de celui qui la porte.

Cass. com., 7 décembre 1982, n° 81-11.504
Faits
Le gérant en exercice d’une société à responsabilité limitée engage, en cette qualité et au nom de la société, une action en responsabilité pour fautes de gestion contre un précédent gérant. Les juges du fond le déboutent au motif qu’il avait lui-même concouru, comme complice, aux agissements reprochés à son prédécesseur.
Problème
La participation du dirigeant demandeur aux fautes qu’il dénonce le prive-t-elle de qualité pour exercer l’action sociale au nom de la société ?
Solution
Cassation, au visa de l’article 1842 du Code civil : le fait que le gérant ait concouru à des actes fautifs préjudiciables à la société n’est pas de nature à priver celle-ci de son action en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Portée
L’action sociale appartient à la personne morale, distincte de ses membres  la qualité — voire la faute — du dirigeant qui l’exerce en son nom est sans incidence sur la recevabilité de la demande, sauf à mettre en cause ultérieurement la responsabilité de ce dernier.

II) L’action sociale ut singuli

Parce que, de fait, l’action sociale ut universi montre ses limites, est reconnue, de manière générale, l’action sociale ut singuli. Elle est prévue à l’article 1843-5 du Code civil qui dispose qu’ « un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants ». Elle est déclinée, dans des conditions différentes, pour chaque type de sociétés. Parce que l’action ut singuli est menée au nom de la société[2] et a pour objet la reconstitution du patrimoine social, elle n’a pas pour objet d’indemniser les associés ou actionnaires qui l’exercent mais bien la société elle-même : « en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société »[3], non aux associés directement.

Action sociale ut singuli. Mécanisme par lequel un ou plusieurs associés sont admis à exercer, au nom et pour le compte de la société, l’action en responsabilité que ses organes négligent ou refusent d’intenter. L’associé n’y défend pas un droit propre : il agit comme un substitut procédural de la personne morale défaillante, ce dont il résulte que le fruit de la condamnation revient intégralement au patrimoine social. La locution latine — « en tant qu’unité » (singuli), par opposition à ut universi, « par l’ensemble » — traduit cette idée d’une initiative individuelle au service de l’intérêt collectif.

Si l’action sociale ut singuli ouvre des perspectives importantes à l’associé qui s’en saisit, elle se heurte cependant à des obstacles pratiques et juridiques importants.

L’objet de l’action sociale ut singuli. L’action sociale ut singuli a pour objet premier de faire constater par le juge la responsabilité du dirigeant à l’encontre duquel elle est exercée[4]. Les dommages et intérêts auxquels celui-ci est condamné profiteront à la société. Au-delà, l’action sociale ut singuli peut avoir pour objet le paiement effectif de ces dommages et intérêts : l’associé ou l’actionnaire trouve « qualité pour demander au juge de l’exécution, pour le compte de la personne morale, d’assortir d’une astreinte une décision exécutoire ayant accueilli l’action sociale en responsabilité exercée ut singuli ». L’action sociale ut singuli peut donc servir à mettre en œuvre les mesures destinées à assurer l’effectivité de la créance de responsabilité, qu’il s’agisse de mesures conservatoires ou de mesures d’exécution[5].

À cette fonction réparatrice est accolée une fonction préventive. Parce que les associés ou actionnaires de la société dispose du droit d’agir a posteriori, les juges leur reconnaissent également le droit d’agir a priori et de demander, dans le cadre de l’article 145 du Code de procédure civile, que soient ordonnées des mesures d’instruction dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige[6].

La logique qui sous-tend cette extension est limpide : dès lors que l’associé est habilité à porter l’action au fond pour le compte de la société, il doit, par voie de conséquence, pouvoir accomplir les actes qui en préparent ou en garantissent le succès. La qualité reconnue pour agir au principal emporte celle d’agir à titre conservatoire ou probatoire. Aussi l’associé justifie-t-il d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’instruction in futurum destinée à établir, avant tout procès, la réalité des fautes de gestion qu’il entend dénoncer[6].

En revanche, les actions qui tendraient à une autre fin que la réparation effective ou la collecte de preuve de la responsabilité, ne peuvent être exercées sous la forme de l’action sociale ut singuli : « l’article L 225-252 du Code de commerce autorise seulement les actionnaires à exercer l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs, pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat, aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi par la société, mais ne leur permet pas pour autant d’agir à ce titre pour faire prononcer la nullité d’un acte social passé par les organes d’administration de la société »[7]. Jugée à propos des sociétés anonymes, la solution s’étend à tous types de sociétés.

L’action ut singuli obéit ainsi à un strict principe de spécialité : elle est une voie d’indemnisation, non un instrument de contestation des actes sociaux. L’associé qui entend faire annuler une délibération ou un acte de gestion dispose, pour ce faire, d’autres voies de droit  il ne saurait emprunter le véhicule de l’action sociale, lequel est exclusivement ordonné à la reconstitution du patrimoine social par voie de dommages et intérêts.

Le défendeur à l’action sociale ut singuli. L’action ne peut être dirigée que contre les personnes que la loi désigne comme susceptibles d’engager leur responsabilité au titre de leur fonction de direction. Dans la société anonyme, seuls les administrateurs et le directeur général — non les tiers à la société — peuvent être visés par l’action exercée ut singuli sur le fondement de l’article L. 225-252 du Code de commerce. Aussi l’action dirigée contre des personnes qui ne sont investies d’aucune de ces qualités est-elle irrecevable[4].

Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-14.213
Faits
Des actionnaires d’une société anonyme exercent l’action sociale ut singuli non contre les organes de direction, mais contre des personnes extérieures auxquelles ils imputaient un préjudice causé à la société.
Problème
L’action sociale ut singuli peut-elle être dirigée contre des tiers à la société ?
Solution
Non : seuls les administrateurs et le directeur général peuvent être visés par une action sociale exercée ut singuli, conformément à l’article L. 225-252 du Code de commerce. Les demandes dirigées contre des personnes non investies de ces qualités sont irrecevables.
Portée
L’action ut singuli est strictement bornée, quant à ses défendeurs, au cercle des dirigeants désignés par la loi  elle ne se substitue pas aux actions de droit commun ouvertes à la société contre les tiers.

Le cercle des défendeurs ne se limite toutefois pas aux dirigeants de droit. Les dirigeants de fait — ceux qui, sans titre régulier, exercent en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction — engagent eux aussi leur responsabilité à raison des fautes commises dans cet exercice. Les tribunaux de commerce sont d’ailleurs compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants de fait — étant précisé que la reconnaissance de cette compétence ne préjuge en rien de la qualité de dirigeant de fait, laquelle reste à établir au fond[18] (Com., 30 mars 2022, n° 20-11.776). La direction de fait suppose, en effet, une appréciation au cas par cas des actes accomplis  elle ne se présume pas du seul fait que la juridiction consulaire ait été saisie.

Conditions juridiques de l’action sociale ut singuli. L’action sociale ut singuli est exercée par les associés ou les actionnaires[8], au nom de la société. Celle-ci doit être « mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux »[9]. La mise en cause, à titre personnel, du dirigeant en exercice ne saurait valoir mise en cause de la société elle-même[10]. Appelée à la cause, la société est représentée par ses dirigeants. Ce qui ne va pas sans soulever un risque de conflits d’intérêts si c’est précisément la responsabilité de ces derniers qui est recherchée. Il incombe alors au tribunal de procéder à la désignation d’un mandataire ad’hoc qui représentera la société à l’instance[11].

La mise en cause de la société n’est pas une simple formalité : elle conditionne la recevabilité de l’action et procède de sa nature même. Puisque l’associé agit pour le compte de la personne morale et que c’est à celle-ci que profitera la condamnation, il est indispensable qu’elle soit présente à l’instance afin d’y être liée par la chose jugée. Cette exigence se déploie à tous les degrés de la procédure : la mise en cause de la société doit intervenir en première instance et, le cas échéant, être réitérée en cause d’appel[9]. Un défaut de mise en cause ne se régularise donc pas par le seul cheminement de l’instance.

« L’actionnaire qui exerce l’action en responsabilité civile des administrateurs […] a qualité pour saisir les juges de demandes au profit de la société et pour exercer au nom de celle-ci les voies de recours » (Crim., 12 décembre 2000, n° 97-83.470).

L’action sociale ut singuli est soumise à un principe de subsidiarité. Elle plie devant l’exercice de l’action sociale ut universi, lorsque les dirigeants de la société exercent eux-mêmes l’action au nom de la société. Ce n’est qu’en cas d’inaction, ou en cas d’action purement formelle des dirigeants – lesquels ne chercheraient pas réellement à assurer le succès des prétentions de la société – que l’action sociale ut singuli est recevable. L’inaction des dirigeants se caractérise par leur silence complet  elle est également caractérisée lorsque, la société ayant perdu en première instance, ils renoncent à interjeter appel de la décision[12].

Ce principe se comprend aisément : l’action ut singuli est une voie de secours, non une voie concurrente. Tant que l’organe social poursuit utilement la réparation, l’intérêt de la société est défendu et la substitution de l’associé n’a pas de raison d’être. Mais la subsidiarité ne se laisse pas tourner par une action de pure façade. L’associé recouvre sa qualité pour agir non seulement lorsque les dirigeants demeurent silencieux, mais aussi lorsqu’ils mènent l’action sans volonté réelle d’aboutir — la renonciation à exercer une voie de recours après une décision défavorable en première instance en étant l’illustration topique. C’est précisément dans cette hypothèse que l’actionnaire, exerçant l’action au nom de la société, a qualité pour relever appel à la place des dirigeants défaillants[12].

Illustration. Une société, agissant par ses dirigeants en exercice, intente une action en responsabilité contre un ancien administrateur, mais la voit rejetée en première instance. Les dirigeants — proches de l’administrateur poursuivi — s’abstiennent d’interjeter appel. Un actionnaire minoritaire peut alors, agissant ut singuli au nom de la société, exercer lui-même la voie de recours afin que les prétentions sociales soient effectivement défendues devant la cour d’appel.

Mise en œuvre de l’action sociale ut singuli dans les sociétés anonymes. Dans les sociétés anonymes, les actionnaires peuvent agir individuellement ou, pourvu qu’ils représentent une certaine fraction du capital social[13], collectivement : ils peuvent alors charger à leurs frais un ou plusieurs d’entre eux de les représenter pour soutenir l’action sociale contre les administrateurs, le directeur général ou les membres du directoire. La loi prévoit en outre que, dans les sociétés cotées, les associations d’actionnaires constituées conformément à l’article L. 225-120 du Code de commerce et dont les statuts ont été communiqués à l’autorité des marchés financiers, peuvent exercer l’action sociale ut singuli[14].

Exemple chiffré du seuil de regroupement. Dans une société anonyme dont le capital social est inférieur à 750 000 €, des actionnaires représentant ensemble au moins 5 % du capital peuvent se grouper pour confier à l’un d’eux le soin de soutenir, à leurs frais, l’action sociale contre les dirigeants  au-delà de ce seuil de capital, la fraction requise décroît selon un barème dégressif (C. com., art. R. 225-169). Le mécanisme permet de mutualiser le coût de l’action — souvent dissuasif pour l’actionnaire isolé — sans dénaturer son objet, qui demeure la réparation du préjudice social.

Obstacles pratiques à l’action sociale ut singuli. Le législateur s’est efforcé de donner une vie concrète à l’action sociale ut singuli : sont frappées de nullité toute clause des statuts ou toute décision de l’assemblée générale entravant son exercice[15]. Il demeure que les associés ou les actionnaires hésitent parfois à s’y engager. Exerçant eux-mêmes l’action, ils en supportent les frais, alors que le gain, toujours incertain, versé à la société, ne leur profitera pas directement. L’avantage ne sera qu’indirect. La reconstitution du patrimoine social accroitra la valeur des parts ou actions détenues et profitera à tous les associés ou actionnaires, y compris à ceux demeurés étrangers à l’exercice de l’action.

Se révèle ici le ressort économique du désintérêt fréquent pour l’action : le demandeur supporte seul une charge — frais d’avocat, frais d’expertise, aléa du procès — dont les bénéfices se trouvent répartis sur l’ensemble du corps social. L’associé diligent fait, en quelque sorte, l’avance d’un service rendu à tous, sans pouvoir en capter pour lui-même la contrepartie : c’est la figure classique du « passager clandestin », où chacun a intérêt à laisser un autre engager une action dont il recueillera, sans bourse délier, les fruits. La prohibition des clauses et délibérations restrictives ne neutralise que les obstacles juridiques  elle laisse subsister l’obstacle économique, qui explique la relative rareté pratique de l’action ut singuli.

  Conventions règlementées et responsabilité     Les conventions passées entre la société et le dirigeant soulèvent deux types de questions. Il s’agit de savoir d’abord si ces conventions sont valides, c’est-à-dire si elles reçoivent (ou ont vocation à recevoir) effet. Il s’agit ensuite de savoir si ces conventions sont susceptibles d’entraîner la responsabilité civile des dirigeants.   À la première question, le Code de commerce répond dans ses articles L. 225-38 et suivants. Il convient de distinguer trois types de conventions, les conventions « interdites », énumérées à l’article L. 225-43 du Code de commerce, les conventions « libres », visées à l’article L. 225-39 et les conventions règlementées (L. 225-38). Les premières sont nulles, les deuxièmes licites et, les troisièmes, licites si une procédure spéciale est respectée, peuvent être annulées si leur autorisation n’a pas été demandée au conseil d’administration ou si cette autorisation a été refusée par ledit conseil et si leur exécution a causé un préjudice à la société. L’action en nullité doit alors être engagée dans un délai de trois ans à compter de la date de la convention ou à compter de la date à laquelle celle-ci fut révélée.   L’annulation de la convention n’a pas pour effet d’empêcher une action en responsabilité à l’encontre du dirigeant peu respectueux de ces dispositions : 1) Le dirigeant engage sa responsabilité lorsque la convention est annulée si la passation de celle-ci et, le cas échéant, son exécution, ont causé un préjudice à la société, 2) Il engage également sa responsabilité à raison du dommage causé à la société lorsque, bien qu’approuvé par le Conseil d’administration conformément à l’article L. 225-38 du Code de commerce, elle n’a pas fait l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes ou n’a pas été ratifiée par l’assemblée générale. Peu importe, alors, l’intention frauduleuse du dirigeant ayant contracté avec la société. Davantage, les administrateurs qui, par hypothèse informés de la convention, n’ont pas veillé au respect de la suite de la procédure engagent leur propre responsabilité : « même en l’absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration » (C. com., art. L. 225-41).  

III) La prescription

L’action en responsabilité, quelle que soit sa forme, ut universi ou ut singuli, ne peut être exercée que si elle n’est pas prescrite. Le délai de prescription est de trois années  il court à compter du jour où la victime – la société – a connu ou aurait pu connaître l’acte qui l’a lésée.

Deux questions doivent ici être nettement distinguées, car elles obéissent à des logiques propres : celle de la durée du délai, qui détermine combien de temps l’action demeure ouverte  et celle de son point de départ, qui en fixe le commencement. La première relève d’une qualification — quelle prescription appliquer ? —, la seconde d’une appréciation des faits — à quel moment le délai a-t-il commencé à courir ?

Durée de la prescription. La durée de la prescription de l’action en responsabilité contre les dirigeants est de trois années[16]. Le principe connaît de nombreuses exceptions selon la gravité de la faute commise, la nature de la société ou la qualité précise du dirigeant.

D’abord, le délai de trois années est porté à dix années lorsque le fait dommageable – la faute – est constitutif d’un crime au sens du droit pénal[17]. Ensuite, en l’absence de disposition expresse prévoyant l’application du délai de trois ans à l’encontre des gérants de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple et des directeurs-généraux-délégués non administrateurs dans les sociétés anonymes, les juges retiennent l’application du délai de droit de commun de cinq années. Ce délai est également applicable aux dirigeants de fait[18]. Enfin, un doute subsiste sur le délai de prescription applicable à l’action en responsabilité engagée à raison du préjudice résultant pour la société (ou un associé) d’une convention passée en violation des dispositions afférentes aux conventions règlementées[19]. La Cour d’appel de Paris a fait application de la prescription triennale[20] ce qui est cohérent au regard du régime général de la responsabilité des dirigeants mais crée une différence entre les personnes susceptibles de voir engager leur responsabilité à raison des conventions règlementées. En effet, les actionnaires détenant dix pour cent du capital social sont soumis à ces dispositions légales mais se voient appliquer la prescription quinquennale de droit commun.

La logique de cette gradation mérite d’être soulignée. La prescription triennale, abrégée par rapport au droit commun, est une faveur faite au dirigeant : elle scelle rapidement le sort de sa responsabilité afin de ne pas laisser indéfiniment peser sur lui la menace d’une action. Cette faveur cesse là où le texte spécial n’a pas vocation à jouer : faute de disposition expresse, le dirigeant de fait — qui ne s’est pas soumis aux contraintes de la fonction régulière — ne saurait se prévaloir du bref délai et demeure exposé à la prescription quinquennale de droit commun. La règle de raccourcissement étant dérogatoire, elle est d’interprétation stricte : la solution se déduit logiquement du caractère exceptionnel de la prescription abrégée.

Cass. com., 21 mars 1995, n° 93-13.721
Faits
Une action en responsabilité pour faute de gestion est exercée. L’une des parties soutient que devait s’appliquer le bref délai de prescription propre au droit des sociétés, prévu pour les gérants.
Problème
La prescription abrégée du droit des sociétés s’applique-t-elle à toute personne exerçant des fonctions de direction, y compris au gérant de fait ?
Solution
Non : l’article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ne s’applique qu’aux gérants de droit.
Portée
Le dirigeant de fait, étranger au statut légal de la fonction, échappe à la prescription spéciale abrégée  sa responsabilité, recherchée sur le fondement du droit commun, se prescrit selon le délai de droit commun.

Point de départ de la prescription. Le point de départ de la prescription est fixé par les textes au jour de la réalisation « du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation »[21]. Certains évènements ne jouent donc aucun rôle dans le déroulé de la prescription. Le décès du dirigeant, même antérieur à l’exercice de l’action en responsabilité est indifférent : l’action est alors engagée à l’encontre des héritiers[22]  a fortiori la démission du dirigeant est indifférente[23].

Le point de départ obéit ainsi à une logique purement objective, étrangère à la personne du dirigeant : ce qui importe est la connaissance — réelle ou possible — du fait dommageable par la société, non le sort ou la situation de celui qui l’a commis. Le décès du dirigeant ne fait pas obstacle à l’action, qui se reporte sur ses héritiers, lesquels recueillent passivement la dette de responsabilité dans la succession  ainsi a-t-il été jugé que le fait, pour le président d’une société anonyme décédé, de s’être abstenu d’accomplir une formalité d’affiliation ne se trouve révélé à la société qu’au jour où la réclamation lui en est adressée — la prescription ne courant qu’à compter de cette révélation, et non du décès[22] (Com., 3 juillet 1984, n° 82-13.330). La démission, qui ne fait que cesser les fonctions sans effacer la faute, est, a fortiori, sans incidence.

Dissimulation. Au sens des textes régissant la prescription de la responsabilité des dirigeants, la dissimulation s’entend du comportement par lequel le dirigeant maintient sciemment la société dans l’ignorance du fait dommageable, l’empêchant ainsi d’en prendre connaissance. Elle a pour effet de reporter le point de départ du délai au jour de la révélation du fait. Elle ne se confond ni avec le simple silence, ni avec le défaut de diligence de la victime : elle suppose un obstacle effectif à la connaissance, et non la seule circonstance que la société n’ait pas, en fait, su.

L’identification du jour de la commission du fait dommageable ne soulève pas de difficulté particulière. La question est plus délicate lorsque la victime estime qu’il convient de retenir le jour de la révélation du fait dommageable, à raison de la dissimulation de celui-ci par les dirigeants. Pour déterminer si cette substitution doit avoir lieu, il faut caractériser la dissimulation. Plusieurs observations s’imposent.

D’abord, la Cour de cassation considère qu’il s’agit d’une question de fait. Les juges du fond (juges de première instance et juges d’appel) apprécient cas par cas si les faits reprochés aux dirigeants ont été ou non dissimulés. Il n’existe donc pas de définition générale de la dissimulation. La Cour de cassation se borne, dans cette matière, à contrôler la légalité du raisonnement et la suffisance de la motivation  elle abandonne aux juges du fond le soin de peser, en chaque espèce, les indices de connaissance et les manœuvres de rétention.

Ensuite, en dépit de cette appréciation au cas par cas, un grand principe se dégage. Le report de la prescription ne doit pas avoir pour effet de favoriser indûment des dirigeants ou des associés peu diligents dans leur activité de contrôle. La dissimulation est exclue – et est donc refusé le report du point de départ de la prescription – dès lors que la société ou les associés ont été en mesure de prendre connaissance du fait dommageable, peu important la date à laquelle ils en ont effectivement pris connaissance. Il n’y a pas lieu à report du point de départ lorsqu’une indication du fait dommageable figure dans les livres de comptes de la société[24], ou lorsque le fait a été rendu « public » au sein de la société concomitamment à sa réalisation[25]. Davantage, lorsqu’une opération est connue mais que ses conséquences, préjudiciables pour la société ont été dissimulées, c’est à la date de réalisation de l’opération que commence à courir le délai, non à la date à laquelle en sont mesurées les conséquences[26].

Le critère décisif est donc celui de la connaissance possible, et non de la connaissance avérée : la prescription sanctionne autant la négligence de la victime que la malice de l’auteur. Celui qui disposait des moyens de savoir — accès aux documents sociaux, mention comptable, information délivrée aux organes — ne saurait, en se prétendant tardivement éclairé, recouvrer un délai qu’il a laissé s’écouler. Il en résulte une distinction subtile mais essentielle entre le fait dommageable lui-même et la mesure du préjudice qui en découle : dès lors que l’opération génératrice du dommage est connue, le délai court de sa réalisation, sans qu’il y ait lieu d’attendre que l’ampleur du préjudice soit ultérieurement chiffrée.

Application de la distinction. Une société cède une branche d’activité  la cession figure dans ses comptes et est donc connue de ses associés. Ce n’est que plusieurs années plus tard que se révèle l’ampleur du préjudice résultant, pour la société, du prix sous-évalué auquel la branche a été cédée. La prescription ne court pas de la date à laquelle ce préjudice est enfin mesuré, mais de la date de la cession elle-même : le fait dommageable réside dans l’acte connu, non dans la quantification ultérieure de ses suites[26] (Com., 20 février 2007, n° 03-12.088).
Cass. com., 25 mars 2003, n° 99-20.916
Faits
Une action en responsabilité est engagée le 3 juin 1994 contre un dirigeant démissionnaire (départ le 18 mars 1991), à raison de fautes de gestion commises à l’occasion de travaux. Les actionnaires avaient été informés de ces opérations à l’époque et, lors de la dernière assemblée générale, le commissaire aux comptes avait refusé de certifier les comptes.
Problème
Le point de départ de la prescription pouvait-il être reporté à la date de révélation, en présence d’une prétendue dissimulation, alors que les actionnaires avaient été mis en mesure de connaître les faits ?
Solution
Non : l’action est prescrite. Dès lors que les actionnaires ont été tenus informés des opérations et que le refus de certification avait alerté sur la situation, la dissimulation n’est pas caractérisée et le point de départ n’est pas reporté.
Portée
La possibilité de connaître le fait dommageable suffit à faire courir la prescription : la diligence attendue de la société et de ses associés fait obstacle au report fondé sur une dissimulation alléguée.

Enfin, ces dispositions doivent parfois être conciliées avec certaines subtilités juridiques. L’action engagée contre le président du conseil d’administration d’une société anonyme à raison de la souscription d’un contrat d’assurance chômage financé exclusivement par la société n’est prescrite qu’à l’expiration d’un délai de trois ans courant à compter non de la conclusion mais de l’extinction du contrat d’assurance : les cotisations afférentes aux trois dernières années précédant l’action en justice ne sont pas couvertes par la prescription[27].

La solution s’explique par la nature même de l’obligation litigieuse : lorsque le fait dommageable se prolonge dans le temps — par le versement périodique de cotisations indues —, le préjudice se renouvelle à chaque échéance. La prescription ne saurait dès lors se compter d’un trait à partir de la conclusion du contrat  elle se fractionne, chaque versement faisant courir son propre délai. Telle est la logique propre aux contrats à exécution continue ou successive : la créance de responsabilité, comme la dette qui la fonde, naît au fil de l’exécution, de sorte que l’action demeure recevable pour les échéances comprises dans le délai utile précédant son introduction.


[1] Com., 7 décembre 1982, n° 81-11.504  v. aussi Com., 3 mars 2004, n° XX

[2] Est irrecevable l’action qui n’est pas engagée au nom de la société : Civ. 2ème, 14 septembre 2006, n° 05-12.266.

[3] C. civ., art. 1845-3, al 1, in fine.

[4] L’action sociale ut singuli ne peut être exercée à l’encontre de tiers à la société qui auraient causé à celle-ci un préjudice : Com., 19 mars 2013, n° 12-14.213.

[5] M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, op. cit., n° 287.

[6] Civ. 2ème, 20 décembre 2007, n° 07-12.611 : « attendu qu’ayant relevé que M. X… en sa qualité d’actionnaire de la société Contrast, disposait également de l’action ut singuli pour agir, au nom et pour le compte de celle-ci, en réparation du préjudice résultant pour elle du transfert frauduleux du fonds de commerce au profit de la société Reflex, la cour d’appel a pu décider, sans méconnaître l’objet du litige, que M. X… justifiait d’un intérêt légitime à solliciter la mesure d’instruction in futurum ».

[7] CA Paris, 28 mai 2009, n° 08-12.691.

[8] Seuls les associés ou les actionnaires conservant cette qualité durant toute l’instance peuvent exercer l’action ut singuli : CA Paris, 4 février 1994.

[9] Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil  V. également C. com., art. R. 225-170 (sociétés anonymes). La mise en cause de la société doit avoir lieu en première instance et, le cas échéant, en appel (Com., 14 mai 2013, n° 11-24.432).

[10] Crim., 13 septembre 2006, n° 05-85.083. En l’espèce, un dirigeant en exercice avait été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel par un associé s’étant constitué partie civile au nom de la société sans que la société ait été mise en cause. La Cour de cassation décide que la constitution de partie civile est irrecevable.

[11] V., pour les sociétés anonymes, C. com., art. R. 225-170, al. 2.

[12] Crim., 12 décembre 2000, n° 97-83.470.

[13] Le seuil est fixé à 5% du capital social pour les sociétés dont le capital social est inférieur à 750 000 €. Pour les sociétés de taille plus importante, le seuil est établi de manière dégressive (C. com., art. R. 225-169).

[14] L’article L. 225-120 du Code de commerce prévoit que ces associations peuvent notamment exercer les droits que les actionnaires tirent de l’article L. 225-252, cet article visant l’action sociale ut singuli.

[15] V. supra.

[16] C. com., art. L. 225-254 (SA)  L. 225-56 et L. 225-57 (SA avec directoire et conseil de surveillance)  L. 223-23 (SARL)  L. 226-1 (SCA)  L. 227-8 pour les SAS.

[17] Idem.

[18] La loi ne prévoit pas expressément la responsabilité de ces dirigeants. C’est donc sur le fondement du droit commun, applicable à tous (C. civ., art. 1382) que leur responsabilité est recherchée. Leur est applicable non pas le court délai de prescription du droit des sociétés (trois années) mais le délai « normal » de cinq années. La solution a été donnée, avant la réforme de la prescription (et alors que le délai normal de prescription était de dix ans), à propos des dirigeants de droit (CA Versailles, 7 septembre 2006, n° 05-2470) et, à propos des dirigeants de fait (Com., 21 mars 1995, n° 93-13.721). Sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l’action de la société contre son dirigeant de fait, sans préjuger de cette qualité : Com., 30 mars 2022, n° 20-11.776.

[19] Le code de commerce prévoit que l’action en nullité de l’acte se prescrit par trois ans (C. com., art. L. 225-42 et L. 225-90) mais ne dit mot de l’action en responsabilité.

[20] CA Paris, 19 mars 2013, n° 12/00020, BRFL, 31 mai 2005, n° 6.

[21] C. com., art. L. 225-254 (SA)  L. 225-56 et L. 225-57 (SA avec directoire et conseil de surveillance)  L. 223-23 (SARL)  L. 226-1 (SCA)  L. 227-8 pour les SAS.

[22] Com., 3 juillet 1984, n° 82-13.330.

[23] Com., 22 septembre 1982, SARL Olivier et Cie.

[24] Est ainsi prescrite l’action engagée le 3 juin 1994 contre un dirigeant ayant démissionné le 18 mars 1991 à raison de fautes de gestion commises à l’occasion de travaux dès lors qu’il est établi que les actionnaires ont à l’époque été tenus informés de ces opérations et que lors de la dernière assemblée générale, le commissaire aux comptes avait refusé de certifier les comptes de la société (Com., 25 mars 2003, n° 99-20.916). Est également prescrite l’action engagée par le cessionnaire d’une société plus de trois ans après la cession dès lorsqu’il a eu accès à l’ensemble des documents sociaux utiles lors de sa prise de contrôle (CA Paris, 15 février 1990, SNC Tapie et Cie).

[25] CA Bordeaux, 15 novembre 1990 : où la communication au comité d’entreprise des informations relatives au fait dommageable caractérise l’absence de dissimulation.

[26] Com., 20 février 2007, 03-12.088, où la Cour juge que le fait dommageable réside dans la cession (figurant dans les comptes) d’une branche d’activité et non dans la détermination du montant du préjudice résultant de cette cession pour la société.

[27] CA Versailles, 20 janvier 2005, n° 03-5366. La solution s’étend à l’ensemble des contrats à exécution continue ou successive.

Décisions citées 11

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 7 décembre 1982, n° 81-11.504consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 3 juillet 1984, n° 82-13.330consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 21 mars 1995, n° 93-13.721consulter ↗
  4. CassationCass. chambre criminelle, 12 décembre 2000, n° 97-83.470consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 25 mars 2003, n° 99-20.916consulter ↗
  6. CassationCass. chambre criminelle, 13 septembre 2006, n° 05-85.083consulter ↗
  7. CassationCass. chambre commerciale, 20 février 2007, n° 03-12.088consulter ↗
  8. RejetCass. 2e chambre civile, 20 décembre 2007, n° 07-12.611consulter ↗
  9. RejetCass. chambre commerciale, 19 mars 2013, n° 12-14.213consulter ↗
  10. RejetCass. chambre commerciale, 14 mai 2013, n° 11-24.432consulter ↗
  11. RejetCass. chambre commerciale, 30 mars 2022, n° 20-11.776consulter ↗

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