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La responsabilité des dirigeants sociaux à l’égard des associés : conditions et effets

Mis à jour le 3 juillet 202615 min de lecture483 lectures

Par Vincent Roulet, Maître de conférences Hdr à l’Université de Tours, Avocat au barreau de Paris, Edgar Avocats

La responsabilité civile des dirigeants à l’égard des associés eux-mêmes n’est prévue par aucun texte[1]. De prime abord, cet oubli ne choque pas. Les associés sont intéressés au succès – et à la protection – de la société. Pourvu que celle-ci ait les moyens d’agir pour assurer sa défense contre des dirigeants indélicats, les associés sont déjà protégés. Leur reconnaître, en plus, un droit d’agir en leurs noms pour obtenir réparation reviendrait à doubler le montant de l’indemnisation, donc à enrichir les associés au détriment du dirigeant fautif. Les associés sont d’autant plus protégés que la loi leur reconnaît la possibilité d’agir eux-mêmes pour assurer la défense de la société[2]. À y regarder de plus près cependant, l’intérêt des associés ne se confond pas parfaitement avec l’intérêt de la société ; et ce n’est pas parce qu’un dirigeant assure la direction de la société en conformité avec l’intérêt de celle-ci qu’il ne viole pas les intérêts propres des associés. Ceux-ci disposent de droits auxquels la société ou l’association, en tant que personne morale, est parfaitement étrangère. La violation du droit à l’information dont sont créanciers les associés ou les membres de l’association leur cause un préjudice ; pour autant, rien n’indique que la société ou l’association souffrent elles-mêmes de ce défaut d’information. Afin d’assurer la protection des droits que l’associé ou l’actionnaire tire de la loi, les juges accueillent ces actions en responsabilité[3].

La responsabilité des dirigeants à l’égard des associés se distingue de la responsabilité des dirigeants à l’égard de la société par son objet. Il ne s’agit plus de reconstituer le patrimoine social mais seulement le patrimoine personnel d’un ou plusieurs associés individuellement envisagés.

Cette différence d’objet commande une différence de régime : tandis que l’action sociale tend à réparer l’atteinte portée à la personne morale et profite, in fine, à l’ensemble des associés à proportion de leur participation, l’action individuelle ici envisagée vise la seule réparation du préjudice éprouvé, à titre propre, par celui qui l’exerce. Encore faut-il, pour qu’une telle action prospère, que l’associé démontre que la faute du dirigeant l’a atteint dans un intérêt qui lui est personnel et qui ne se ramène pas à sa simple qualité de membre du groupement. C’est cette exigence d’un préjudice personnel et distinct qui constitue à la fois la clé de voûte de la matière et la principale source de son contentieux.

Plan. Si les effets de la responsabilité à l’égard des associés (2) sont sensiblement identiques à ceux de la responsabilité à l’égard de la société, il n’en va pas de même à propos des conditions de cette responsabilité (1) ni des actions permettant de la constater (3).

I) Les conditions de la responsabilité civile

À défaut de régime spécial, la responsabilité du dirigeant à l’endroit des associés relève du droit commun de la responsabilité civile, dont l’article 1240 du Code civil constitue le siège. Son jeu suppose, partant, la réunion classique d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité unissant l’une à l’autre. Deux de ces conditions appellent, en la matière, des précisions particulières : la faute, dont il convient de déterminer la nature ; le préjudice, dont il faut éprouver le caractère personnel.

Faute. La mise en cause de la responsabilité des dirigeants à l’endroit des associés est subordonnée à l’établissement d’une faute, laquelle est de même nature que celle emportant leur responsabilité à l’endroit de la société. Les associés peuvent alors se prévaloir, pour eux-mêmes, d’une infraction aux dispositions légales et réglementaires, d’une violation des statuts ou d’une faute de gestion. Aucun seuil de gravité de la faute n’est posé : il n’est pas nécessaire que la faute ait la nature d’une faute détachable des fonctions sociales[4].

Typologie des fautes. Ces trois chefs de faute épousent les manquements dont le dirigeant peut être tenu pour comptable dans l’ordre interne. L’infraction aux dispositions légales et réglementaires recouvre la méconnaissance des prescriptions impératives qui encadrent la vie sociale – règles de convocation et de tenue des assemblées, obligations comptables, devoirs d’information. La violation des statuts sanctionne le dépassement, par le dirigeant, des pouvoirs ou des limites que le pacte social lui a assignés. La faute de gestion, enfin, plus diffuse, embrasse tout comportement qu’un dirigeant normalement avisé, placé dans les mêmes circonstances, n’aurait pas adopté : imprudence, négligence, prise de risque inconsidérée ou, plus gravement, détournement de l’intérêt social. C’est l’une quelconque de ces fautes que l’associé est admis à invoquer pour son compte, à la condition – décisive – qu’elle ait lésé un intérêt qui lui est propre.

Définition — La faute détachable des fonctions

La faute détachable (ou « séparable ») des fonctions s’entend de la faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Elle conditionne l’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers à la société. Ainsi, à titre d’illustration a contrario, le fait pour un dirigeant d’avoir souscrit un cautionnement au nom de la société sans l’autorisation préalable du conseil d’administration ne constitue pas une faute détachable de ses fonctions, faute d’y déceler la gravité intentionnelle requise. Cette exigence n’a pas cours dans les rapports avec les associés : ceux-ci n’ont pas à établir une faute détachable, une faute simple suffisant à fonder leur action.

L’explication de cette dissymétrie tient à la place qu’occupe l’associé. À la différence du tiers, étranger au groupement, l’associé n’est pas séparé du dirigeant par l’écran de la personnalité morale au point qu’il faille, pour le franchir, exiger une faute d’une gravité exceptionnelle. Dès lors que le manquement l’atteint dans un droit propre, la faute ordinaire de gestion ou de direction suffit à ouvrir son action.

Préjudice. La seule existence d’une faute dans la conduite de la société est cependant insuffisante. Un préjudice doit avoir été causé non pas à la société elle-même (dans une telle hypothèse, joue la responsabilité des dirigeants à l’endroit de la société) mais aux associés, à titre individuel. La frontière n’est pas aisée à tracer. Lorsque la société subit un préjudice, celui-ci se répercute nécessairement sur les associés : la valeur de leurs parts sociales ou de leurs actions est affectée. L’inverse en revanche n’est pas toujours vrai. Un associé peut subir un préjudice propre – défaut d’information, absence de distribution des bénéfices – sans que la société ait elle-même été victime des agissements de son dirigeant. La Cour de cassation réserve la recevabilité de l’action en responsabilité engagée, en leurs noms, par les associés, à cette seconde hypothèse.

Définition — Dommage et préjudice

Selon une analyse doctrinale, le dommage désigne le fait brut, originaire, de la lésion affectant la victime – l’atteinte matérielle ou morale considérée en elle-même –, tandis que le préjudice en constitue la conséquence juridiquement appréciable et réparable. La plupart des auteurs tiennent toutefois ces deux termes pour synonymes et les emploient indifféremment. C’est en ce sens neutre qu’ils sont ici reçus, l’enjeu décisif n’étant pas la qualification du dommage mais le caractère personnel du préjudice invoqué par l’associé.

Préjudice personnel et préjudice « par ricochet ». Toute la difficulté consiste à départager le préjudice véritablement personnel à l’associé du préjudice qui n’est, pour lui, que le reflet du préjudice social. La dépréciation de la valeur des titres ou la diminution des dividendes consécutives à une mauvaise gestion ne sont pas des préjudices personnels au sens où l’entend la jurisprudence : ils ne sont que le corollaire de l’atteinte portée au patrimoine social, et leur réparation est assurée, par ricochet, par la reconstitution de ce patrimoine au moyen de l’action sociale. Admettre l’action individuelle dans cette hypothèse reviendrait, du reste, à indemniser deux fois le même dommage. À l’inverse, lorsque la faute atteint l’associé dans un droit ou un intérêt qui n’appartient qu’à lui – son droit à l’information, son droit aux bénéfices régulièrement décidés, l’intégrité de son consentement lors d’une cession –, le préjudice est distinct et l’action recevable.

Il reste alors à distinguer les deux types de préjudices. Ne constitue pas un préjudice distinct le préjudice subi par un actionnaire à raison de la diminution du patrimoine social découlant d’infractions pénales accomplies par les dirigeants[5] ou à raison de la dépréciation de ses titres résultant des fautes commises dans la gestion de la société[6]. Il n’en va pas différemment lorsque ces fautes de gestion ont conduit à une minoration du montant des bénéfices distribués[7]. Constituent en revanche des préjudices distincts ceux qui résultent d’un manquement aux diverses obligations d’information des associés ou actionnaires[8] ou d’une présentation de comptes inexacts qui détermina l’acquisition de parts sociales[9]. Réalise encore un préjudice distinct la manœuvre frauduleuse visant à évincer les associés minoritaires[10]. Enfin les associés minoritaires souffrent d’un préjudice distinct à raison d’un abus de majorité dès lors que celui-ci, n’ayant pas nui à la société, s’est traduit par une rupture d’égalité entre associés[11].

L’exigence d’un préjudice personnel demeure intangible quand bien même la société aurait été placée sous procédure collective. La recevabilité de l’action exercée par un associé à l’encontre des dirigeants, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, reste subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel, peu important que la procédure fasse apparaître une insuffisance d’actif : la circonstance que les créanciers ne soient pas désintéressés ne transforme pas le préjudice-reflet de l’associé en préjudice distinct.

Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547 (arrêt Gaudriot)
Faits
Des actionnaires recherchent la responsabilité des dirigeants d’une société placée en procédure collective, à raison de fautes commises antérieurement au jugement d’ouverture, en se prévalant de la dévalorisation de leurs titres.
Problème
L’action individuelle d’un associé contre les dirigeants, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est-elle recevable, et la révélation par la procédure collective d’une insuffisance d’actif fait-elle obstacle à cette recevabilité ?
Solution
La recevabilité de l’action exercée par un associé contre les dirigeants d’une société soumise à une procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel, peu important que la procédure collective fasse apparaître une insuffisance d’actif.
Portée
L’arrêt subordonne, dans le cadre des procédures collectives, la recevabilité de l’action individuelle de l’associé à l’allégation d’un préjudice personnel, sans que la survenance d’une insuffisance d’actif révélée par la procédure y fasse obstacle ; il pose ainsi une exigence de caractère personnel du préjudice invoqué, sans énoncer de condition tenant à sa distinction d’avec le préjudice social.

La même ligne se vérifie dans l’ordre pénal. Lorsque les dirigeants commettent une infraction qui lèse directement chaque associé – tel le délit de présentation ou de publication de comptes annuels infidèles –, la chambre criminelle admet que cette infraction est de nature à causer un préjudice personnel et direct à chaque associé ou actionnaire, lequel peut, partant, se constituer partie civile[8].

Cass. crim., 5 novembre 1991, n° 90-82.605

Aucun texte n’exige des associés d’une société à responsabilité limitée ou des actionnaires d’une société anonyme qui se constituent parties civiles, à raison du préjudice qu’ils auraient subi du fait d’infractions pénales commises par les dirigeants, qu’ils prouvent avoir été détenteurs de leurs titres à la date des faits frauduleux allégués.

II) Les conséquences de la responsabilité civile

Joue pleinement le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par les associés, les actionnaires ou les sociétaires. Le dirigeant est tenu d’indemniser totalement le préjudice par eux subi  en cas de pluralité de dirigeants fautifs, jouent les règles relatives à la solidarité applicable en matière de responsabilité à l’égard de la société.

Réparation intégrale. Le principe de réparation intégrale commande que l’associé soit replacé dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n’avait pas été commise : l’indemnisation doit couvrir tout le préjudice, mais rien que le préjudice – ni au-delà, ce qui procurerait à l’associé un enrichissement, ni en deçà, ce qui laisserait à sa charge une part du dommage. Réparable, le préjudice de l’associé peut revêtir aussi bien une dimension patrimoniale (perte éprouvée, gain manqué, perte de chance d’avoir cédé ou conservé ses titres à de meilleures conditions) qu’extrapatrimoniale. L’assiette de la réparation se mesure, là encore, au seul préjudice personnel : l’associé ne saurait obtenir, sous couvert d’indemnisation, la réparation du préjudice social qui n’appartient qu’à la personne morale.

Solidarité. Lorsque plusieurs dirigeants ont concouru, par leurs fautes, à la réalisation du dommage, ils en répondent solidairement envers l’associé lésé, à l’image de ce qui prévaut dans l’action sociale. La victime peut ainsi réclamer à l’un quelconque des coresponsables la totalité de l’indemnité, à charge pour celui qui a désintéressé l’associé d’exercer ses recours contributoires contre ses coauteurs, le tribunal déterminant alors la part contributive de chacun en considération de la gravité de sa faute respective.

III) L’action en responsabilité civile

L’action en responsabilité civile est exercée par les actionnaires individuellement lésés sous la réserve de la prescription.

A) Distinction de l’action individuelle et de l’action sociale

L’action ici envisagée – l’action individuelle – ne doit pas être confondue avec l’action sociale, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société elle-même. Cette dernière peut être exercée par les représentants légaux (action sociale ut universi) ou, à leur défaut ou en cas de carence, par un ou plusieurs associés agissant pour le compte de la société (action sociale ut singuli), l’indemnité allouée revenant alors au patrimoine social et non au demandeur. La qualité d’associé requise pour exercer l’action sociale ut singuli en responsabilité contre les dirigeants (art. L. 225-252 du Code de commerce) s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance, la perte ultérieure de cette qualité étant sans incidence sur la recevabilité de l’action. Cette action n’est, du reste, recevable que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux, sa présence à l’instance étant la condition de la régularité d’une action exercée pour son compte. L’action individuelle, à l’inverse, ne suppose aucune mise en cause de la société et tend à la seule réparation du préjudice personnel du demandeur.

Action en responsabilité. Il appartient aux associés ou aux actionnaires lésés d’agir eux-mêmes à l’encontre des dirigeants de la société. Toutefois, afin de faciliter, en fait, la réparation, l’article R. 225-167 du Code de commerce applicable aux sociétés anonymes reconnait, dans certaines circonstances, une « action de groupe » au profit des demandeurs. Il est nécessaire, pour cela, que les actionnaires aient subi un préjudice personnel et que le préjudice personnel de chacun des demandeurs ait été subi « en raison des mêmes faits » imputables aux dirigeants.

Lorsque ces deux conditions sont réunies, mandat peut être donné à l’un ou à plusieurs des actionnaires s’estimant victime. Le mandat est écrit. Il mentionne expressément qu’il donne au(x) mandataire(s) le pouvoir d’accomplir au nom du mandant tous les actes de la procédure et précise, le cas échéant, qu’il emporte pouvoir d’exercer les droits de recours.

La demande en justice formée par les mandataires est soumise à des conditions strictes : elle indique les noms, prénoms et adresse de chacun des mandants ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent. Elle précise enfin le montant de la réparation réclamée par chacun d’eux. Ce mécanisme ne réalise pas une action collective au sens propre – chaque mandant demeure titulaire de son action individuelle et de son propre préjudice –, mais une simple commodité procédurale permettant de regrouper, sous une même représentation, des prétentions personnelles nées des mêmes faits.

Juridiction compétente. L’action en responsabilité dirigée contre les dirigeants relève de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu’elle vise les dirigeants d’une société commerciale. Cette compétence s’étend aux actions exercées contre les dirigeants de fait, c’est-à-dire ceux qui, sans investiture régulière, se sont immiscés dans la direction de la société : la compétence de la juridiction consulaire ne suppose pas, pour être retenue, que la qualité de dirigeant de fait soit d’ores et déjà tenue pour établie, cette qualité relevant de l’appréciation du fond.

Prescription. S’appliquent les même règles de prescription que celles qui régissent l’action sociale, notamment en ce qui concerne le délai – trois ans – et le point de départ de celui-ci[12]. Ce délai triennal court à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, à compter de sa révélation. Lorsque le fait générateur est qualifiable de crime, le délai est porté à dix ans.

  Le devoir de loyauté des dirigeants   En accédant aux fonctions sociales, ou à l’occasion de leur exercice, certains dirigeants succombent aux tentations de la situation. Soit qu’ils acquièrent des compétences particulières ou une bonne connaissance des marchés dans lesquels opère la société, soit qu’ils réalisent être au carrefour des échanges de parts sociales, ils entrevoient des possibilités de valoriser pour eux-mêmes le mandat social qui leur a été confié. Ainsi n’est-il pas rare qu’un dirigeant, en son nom propre ou au nom d’une seconde société qu’il dirige, déploie des activités concurrentes à celle de la société dont il assure la direction. Comme il n’est pas rare qu’il joue le rôle d’intermédiaire occulte – fort bien rémunéré – à l’occasion de la cession de droits sociaux.   Depuis l’arrêt Vilgrain (Com., 27 février 1996, n° 94-11.241), la Cour de cassation sanctionne les manquements au devoir de loyauté ou à l’obligation de fidélité qui s’imposent au dirigeant d’une société. Les bénéficiaires du devoir de loyauté sont les associés eux-mêmes lorsqu’il est question de la cession de droits sociaux (même décision) ou la société elle-même lorsque le dirigeant concurrence par ailleurs cette dernière (Com., 15 novembre 2011, n° 10-15.049).   Engagent leur responsabilité à l’endroit des associés à raison du préjudice spécial subi par eux : – Le président de la société ayant acquis les actions d’un actionnaire minoritaire tout en dissimulant à celui-ci qu’il avait engagé des négociations auprès d’une banque d’affaires pour vendre ces mêmes actions à un prix sensiblement supérieur (Com., 27 février 1996, préc.), – Le président de la société qui, par l’intermédiaire d’une seconde société dont il assure le contrôle, a procédé au rachat des actions de la première société sans informer les cédants des négociations déjà engagées par la deuxième société avec une troisième société en vue de la revente de ces actions (Com., 12 mai 2004, n° 00-15.618). Et engagent leurs responsabilités à l’égard de la société : – Le gérant d’une société qui fait exécuter la seconde tranche d’un programme immobilier par une seconde société dont il assurait également la gérance (Com., 15 novembre 2011, préc.), – Le président d’une société qui, peu avant son départ de celle-ci et la constitution d’une société concurrente délie certains salariés de la clause de non-concurrence les liant à la première société puis les engage au sein de la société concurrente (Com., 24 février 1998, n° 96-12.638). – Le gérant d’une société qui, durant l’exécution du préavis statutairement prévu consécutive à sa démission a créé une société concurrente et commencé l’exploitation de celle-ci (Com., 12 février 2002, n° 00-11.602).   Enfin, le devoir de loyauté ou de « fidélité » n’est pas étendu par la jurisprudence à l’associé ou l’actionnaire, lequel peut mener une activité concurrente à la société dont il est membre, nonobstant l’obligation de loyauté découlant de l’article 1134 alinéa 3 du code civil ou l’affectio societatis, et sous la réserve d’actes de concurrence déloyale (Com., 3 mars 2015, n° 13-25.237).  

[1] Les difficultés, en la matière, se concentrent sur la responsabilité des dirigeants de sociétés à l’égard des associés ou actionnaires. Les règles évoquées ci-après sont cependant parfaitement transposables à la responsabilité des dirigeants d’association à l’endroit des sociétaires.

[2] Action sociale ut singuli, v. supra, p.

[3] A défaut de texte particulier, l’action en responsabilité repose sur le texte de droit commun, l’article 1382 du Code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

[4] Com., 9 mars 2010, n° 08-21.547, arrêt Gaudriot. La faute détachable des fonctions sociales n’est exigée, pour engager la responsabilité des dirigeants, qu’à l’endroit des tiers à la société (v. infra).

[5] Crim., 4 avril 2001, n° 00-80.406.

[6] Com., 1er avril 1997, n° 94.18-912.

[7] Civ. 3ème, 22 septembre 2009, n° 08-18.483.

[8] Crim., 30 janvier 2002, n° 01-84.256.

[9] Crim., 5 novembre 1991, n° 90-82.605.

[10] Com., 8 novembre 2005, n° 03-19.679.

[11] V., p. ex. : l’hypothèse d’une mise en réserve systématique des bénéfices, à l’exclusion de toute distribution aux associés ou actionnaires. L’annulation de la décision nuisible aux minoritaires est une autre voie de « réparation ». Sur la notion d’abus de majorité, v. M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, op. cit., n° 394 et s.

[12] Com., 10 juillet 2012, n° 11-22.146.

Décisions citées 11

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre criminelle, 5 novembre 1991, n° 90-82.605consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 24 février 1998, n° 96-12.638consulter ↗
  3. RejetCass. chambre criminelle, 4 avril 2001, n° 00-80.406consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 12 février 2002, n° 00-11.602consulter ↗
  5. IrrecevabilitéCass. chambre criminelle, 30 janvier 2002, n° 01-84.256consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 12 mai 2004, n° 00-15.618consulter ↗
  7. RejetCass. chambre commerciale, 8 novembre 2005, n° 03-19.679consulter ↗
  8. CassationCass. 3e chambre civile, 22 septembre 2009, n° 08-18.483consulter ↗
  9. CassationCass. chambre commerciale, 9 mars 2010, n° 08-21.547consulter ↗
  10. CassationCass. chambre commerciale, 15 novembre 2011, n° 10-15.049consulter ↗
  11. RejetCass. chambre commerciale, 10 juillet 2012, n° 11-22.146consulter ↗

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