La mort n’est pas la fin. Elle met seulement un terme à ce qui a commencé et à ce qui a vécu. Mais la vie se poursuit à travers ce qui reste et continue à exister.
Lorsque la Camarde vient frapper à la porte de celui dont l’heure est venue, le trépas emporte certes extinction de la personnalité juridique. Le défunt laisse néanmoins derrière lui un patrimoine, sans maître, qui a vocation à être immédiatement transmis à ceux qui lui survivent.
Cette transmission du patrimoine qui intervient concomitamment au moment du décès est exprimée par l’adage hérité de l’ancien droit « le mort saisit le vif par son hoir le plus proche ».
La saisine héréditaire — Exprimée par l’adage « le mort saisit le vif par son hoir le plus proche », la saisine désigne l’investiture de plein droit, par le seul effet de la loi et sans formalité préalable, des héritiers dans la possession des biens, droits et actions du défunt. Elle a pour conséquence que les successeurs sont réputés continuer la personne du de cujus dès l’instant de la mort, sans qu’aucune période intercalaire ne vienne suspendre la maîtrise du patrimoine transmis.
Ce principe procède de l’idée que la personne du défunt survit à travers ses successeurs – héritiers et légataires – lesquels ont vocation à recueillir l’ensemble de ses biens, mais également la totalité de ses dettes.
Parce que l’ouverture d’une succession s’accompagne d’enjeux, en particulier financiers, souvent importants, elle est de nature à plonger la famille dans une crise qui sera parfois profonde, les successeurs se disputant le patrimoine du défunt.
Le droit ne peut bien évidemment pas rester indifférent à cette situation qui menace la paix sociale et dont l’Histoire a montré qu’elle pouvait conduire à l’effondrement de royaumes entiers. La succession de Charlemagne a profondément marqué l’Histoire de France.
Bien que les héritiers soient immédiatement saisis à la mort du défunt, ce qui, concrètement, signifie qu’ils entrent en possession de son patrimoine sans période intercalaire, la transmission qui s’opère n’échappe pas à l’emprise du droit.
À cet égard, les règles qui connaissent de la transmission à cause de mort forment ce que l’on appelle le droit des successions.
Il ressort de ce corpus normatif que la transmission par voie successorale peut être réglée :
- Soit par l’effet de la loi
- On parle de succession ab intestat, ce qui signifie qui littéralement « sans testament»
- Dans cette hypothèse, c’est donc la loi qui désigne les héritiers et détermine la part du patrimoine du de cujus (celui de la succession duquel il s’agit) qui leur revient
- Soit par l’effet de la volonté
- On parle ici de transmission par voie testamentaire, car résultant de l’établissement d’un acte appelé testament.
- Dans cette hypothèse, c’est le de cujus qui désigne les personnes appelées à hériter (légataires) et qui détermine les biens ou la portion de biens (legs) qu’il leur entend leur léguer.
Que la transmission à cause de mort s’opère par l’effet de la loi ou par l’effet d’un testament, elle requiert, dans les deux cas, et au préalable, l’ouverture de la succession du défunt.
Une fois la succession ouverte, seules pourront être appelées les personnes qui justifient des qualités requises pour hériter.
Cette aptitude à recueillir le patrimoine du défunt, que l’on désigne sous le terme de vocation successorale, ne doit pas être confondue avec la dévolution proprement dite. Avant même de rechercher quelle est la part qui revient à chacun, le droit subordonne l’appel à la succession à des qualités intrinsèques de la personne du successible. Autrement dit, il faut, en amont de tout calcul de quote-part, que celui qui prétend hériter soit juridiquement apte à le faire.
En effet, pour succéder au de cujus, deux conditions cumulatives doivent être remplies :
- D’une part, l’héritier doit exister au jour de l’ouverture de la succession
- D’autre part, l’héritier ne doit pas être frappé d’une cause indignité successorale
Ces deux exigences procèdent de logiques distinctes : la première — l’existence — relève d’une donnée objective, tenant à la personne même du successible ; la seconde — l’absence d’indignité — revêt la nature d’une sanction, frappant l’héritier dont le comportement à l’égard du défunt a été jugé inconciliable avec sa vocation. La présente étude s’attache à la première de ces conditions.
I) §1 : L’existence de l’héritier
L’article 725 du Code civil prévoit que « pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. »
Il ressort de cette disposition que pour hériter, il convient d’exister, ce qui dès lors interroge sur la définition de ce verbe.
Dans le langage courant, on dit d’une personne qu’elle existe lorsqu’elle est en vie par opposition à une personne décédée qui n’existe plus.
Reste que, comme observé par Michel Grimaldi, « ce n’est pas de l’existence physique qu’il s’agit, mais de l’existence juridique, c’est-à-dire de la personnalité juridique, de l’aptitude à acquérir des droits ».
Existence juridique et personnalité juridique — La personnalité juridique désigne l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Elle confère à son titulaire la capacité de jouissance, c’est-à-dire la faculté d’acquérir des droits. C’est cette existence juridique — et non la seule existence biologique — que vise l’article 725 du Code civil : ce qui importe pour succéder, ce n’est pas d’être physiquement vivant, mais d’être une personne au sens du droit, apte à recueillir des prérogatives patrimoniales.
Aussi, l’existence telle qu’envisagée à l’article 725 du Code civil, ne correspond pas en tout point à celle définie en biologie.
Pour exemple, sous l’empire du droit antérieur, les personnes condamnées à une peine de mort civile étaient privées de leur capacité à hériter, alors même qu’elles étaient encore en vie.
La mort civile — abolie par la loi du 31 mai 1854 — emportait, à l’égard du condamné pourtant biologiquement vivant, une véritable disparition juridique : sa succession s’ouvrait comme s’il était décédé, ses biens passaient à ses héritiers et il perdait tout droit d’acquérir ou de transmettre. Cette institution, aujourd’hui révolue, demeure l’illustration la plus frappante du divorce que le droit peut introduire entre l’existence physique et l’existence juridique : une personne bien vivante pouvait être réputée morte aux yeux de la loi.
En droit des successions, la notion d’existence s’est ainsi construite sur la base d’un certain nombre de fictions juridiques qui, tantôt conduisent à attribuer la qualité d’héritier à des personnes qui n’existent pas encore, tantôt à refuser la qualité d’héritier à des personnes auxquelles on reconnaît pourtant une existence juridique.
Afin d’appréhender la condition tenant à l’existence, il convient donc de déterminer quelles sont les personnes pourvues de l’aptitude à hériter.
A) Les personnes pourvues de l’aptitude à hériter
Deux enseignements peuvent être retirés de l’article 725 du Code civil qui pose l’existence comme première condition à l’octroi de la qualité d’héritier :
- D’une part, le respect de la condition tenant à l’existence de la personne appelée à hériter doit être apprécié au jour de l’ouverture de la succession
- D’autre part, l’existence commence au jour de la conception, pourvu que l’enfant naisse vivant et viable
1) Le moment de l’appréciation de l’existence
Conformément à l’article 725 du Code civil, les personnes auxquelles on reconnaît l’aptitude à hériter sont celles qui existent « à l’instant de l’ouverture de la succession ».
L’existence de la personne appelée à succéder doit ainsi être appréciée au moment où la succession s’ouvre, soit au jour où le de cujus est réputé mort.
La raison en est que, en application du principe de continuité de la personne du défunt, la transmission de son patrimoine doit intervenir concomitamment à son décès.
Aussi, est-ce pour éviter qu’une rupture ne vienne affecter cette transmission, qu’il a été décidé que seules les personnes qui existaient au jour de l’ouverture de la succession étaient aptes à hériter.
Il s’infère de cette règle une exigence de stricte simultanéité : le successible doit avoir survécu au défunt, fût-ce un seul instant. Celui qui prédécède le de cujus, comme celui qui meurt avant lui, n’a jamais eu vocation à recueillir une succession non encore ouverte ; sa propre lignée ne pourra venir à la succession que par le jeu de la représentation, lorsqu’elle est admise. La date du décès, qui commande l’ouverture de la succession, revêt par suite une importance déterminante — d’où la nécessité de pouvoir l’établir avec certitude.
a) La preuve de l’existence et du décès
Parce que l’aptitude à hériter se mesure au regard de deux événements — le décès du de cujus et l’existence du successible à cet instant —, la preuve de ces faits revêt une portée pratique considérable. L’un et l’autre se rapportent par l’acte de l’état civil, écrit authentique dans lequel l’autorité publique constate un événement dont dépend l’état des personnes. La Cour de cassation a précisé les contours de cette catégorie en refusant la qualification d’acte de l’état civil à un document trop imprécis quant à la date et au lieu de l’événement qu’il prétendait constater (1re civ., 14 juin 1983, n° 82-13.247RejetL'acte de l'état civil est un écrit dans lequel l'autorité publique constate, d'une manière authentique, un événement dont dépend l'état d'une ou de plusieurs personnes. C'est à bon droit qu'une Cour d'appel refuse d'attribuer la qualification d'acte de l'état civil à un document intitulé "acte de mariage", établi en 1976 par un bureau d'état civil turc, en raison de son imprécision sur la date, le lieu des prétendus mariages, l'identité des parties et l'ancienneté de ces événements qui remontaient à plus d'un siècle.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Faute d’un tel acte régulier, l’existence — ou le moment du décès — ne saurait être tenue pour établie, et la dévolution successorale s’en trouve paralysée.
b) L’hypothèse des comourants
La règle selon laquelle l’héritier doit exister à l’instant de l’ouverture de la succession soulève une difficulté redoutable lorsque deux personnes ayant vocation à se succéder l’une à l’autre — deux époux, un parent et son enfant — périssent dans un même événement, tel un accident, sans que l’on puisse déterminer laquelle a survécu à l’autre. La question est alors de savoir si l’une a pu, ne fût-ce qu’un instant, recueillir la succession de l’autre, ce dont dépend la dévolution.
Sous l’empire du droit antérieur, la difficulté était tranchée par la théorie des comourants, qui reposait sur une série de présomptions de survie fondées sur l’âge et le sexe des défunts. Ce système, jugé artificiel, a été abandonné par la loi du 3 décembre 2001. Désormais, l’article 725-1 du Code civil retient une solution plus rigoureuse :
- En principe, l’ordre des décès s’établit par tous moyens ; celui qui invoque la survie de l’un des codécédés doit en rapporter la preuve.
- À défaut, lorsque cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune des personnes est dévolue sans que l’autre y soit appelée. Chacun est ainsi réputé n’avoir pas survécu à l’autre : aucun transfert de patrimoine ne s’opère entre les codécédés, et chaque succession est recueillie par les héritiers propres de son auteur.
- Par exception, si l’un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent le représenter dans la succession de l’autre lorsque la représentation y est admise.
Deux époux, dépourvus d’enfant commun, périssent ensemble dans un accident sans que l’on puisse établir lequel a survécu à l’autre. Aucun des deux n’est réputé avoir recueilli la succession de son conjoint : le patrimoine du mari revient intégralement à ses propres héritiers (ses parents, ses frères et sœurs), et celui de l’épouse aux siens. Les deux successions demeurent étanches l’une à l’autre.
2) La conception comme point de départ de l’existence
L’article 725 du Code civil prévoit que « pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. »
Aussi, est-ce au moment de la conception de l’enfant qu’il y a lieu de se placer pour déterminer si au jour de l’ouverture de la succession, il est apte à hériter. Encore faut-il que celui-ci naisse vivant et viable.
a) Principe
i) Énoncé du principe
Définir l’existence consiste, au fond, à déterminer là où elle commence et là où elle se termine.
S’agissant de la fin de l’existence, elle ne soulève pas de réelle difficulté dans la mesure où un seul événement peut servir de borne : la mort.
S’agissant, en revanche, du début de l’existence, la question est plus délicate : doit-on retenir comme date de commencement la naissance ou la conception de la personne ?
La difficulté a été tranchée dès l’entrée en vigueur du Code civil. Ses rédacteurs ont retenu la seconde option en reprenant le principe exprimé par l’adage « infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur ».
Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur — Maxime héritée du droit romain selon laquelle l’enfant simplement conçu est réputé déjà né toutes les fois qu’il y va de son intérêt. Elle institue une fiction juridique à sens unique : la rétroactivité de la personnalité au jour de la conception ne joue que dans la mesure où elle profite à l’enfant, jamais lorsqu’elle lui nuirait.
Pris dans son sens littéral, cet adage signifie que l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt.
Aussi, l’enfant posthume, soit celui qui naît postérieurement au décès de l’un ou l’autre de ses parents, serait apte à hériter, le principe dit de l’infans conceptus, faisant commencer l’existence humaine, non pas au jour de la naissance, mais au moment de la conception.
Il n’est donc pas nécessaire d’être né pour succéder, il suffit d’avoir été conçu au jour de l’ouverture de la succession.
À l’analyse, il y a quelque chose de contradictoire à, d’un côté, octroyer des droits à enfant dès sa conception et, d’un autre côté poser que la personnalité juridique ne s’acquiert qu’au jour de la naissance.
Pour être titulaire de droits, il faut être pourvu d’une capacité de jouissance. Or cette capacité est étroitement attachée à la personnalité juridique.
En toute rigueur, un enfant ne devrait donc être apte à recueillir des droits qu’au jour de sa naissance.
Aussi, est-ce pour surmonter cette difficulté que la règle infans conceptus fait rétroagir, par le jeu d’une fiction juridique, les effets de la naissance au moment de la conception.
Il importe de souligner que cette rétroactivité ne joue qu’à sens unique : elle ne saurait être invoquée que dans l’intérêt de l’enfant — pour lui conférer des droits — et jamais à son détriment. C’est en cela que la fiction se distingue d’une véritable anticipation de la personnalité juridique : l’enfant conçu n’est pas, à proprement parler, une personne avant sa naissance ; il est seulement traité comme tel lorsque son intérêt le commande. La naissance vivante et viable demeure ainsi la condition à laquelle la fiction est suspendue, le défaut de viabilité anéantissant rétroactivement les droits que la conception avait paru ouvrir.
ii) Justification du principe
L’instauration de la règle « infans conceptus » se justifie essentiellement pour deux raisons :
- Première raison
- Il est scientifiquement établi que la vie commence dès le stade de la conception ; c’est à ce moment que l’on fixe le point de départ de l’existence
- Indépendamment de l’argument scientifique qui est relativement récent, cette réalité a très tôt été admise chez les juristes.
- La preuve en est les romains qui sont à l’origine de la règle, laquelle a, par suite, été reprise, dans les mêmes termes, par les rédacteurs du Code civil qui voyaient également dans la conception le commencement de l’existence
- Seconde raison
- Reconnaître à l’enfant, dès sa conception, l’aptitude à hériter participe d’une volonté d’instaurer une égalité successorale entre enfants.
- L’égalité commande, en effet, d’octroyer à l’enfant seulement conçu les mêmes droits que ceux dont sont titulaires ses frères et sœurs déjà nés.
- Pourquoi opérer une différence de traitement entre eux alors que tous existent au jour du décès de leur parent ? L’admettre reviendrait à créer une rupture d’égalité fondée sur la seule antériorité de la naissance.
- Or cela s’est contraire à l’article 735 du Code civil qui dispose que « les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes.».
b) Conditions
Il ressort de l’article 725 du Code civil que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que l’enfant seulement conçu soit apte à hériter :
- D’une part, la conception doit être antérieure à l’ouverture de la succession
- D’autre part, l’enfant doit être né vivant et viable
i) Première condition : l’exigence d’antériorité de la conception au décès
Si, en application de l’article 725 du Code civil, pour succéder il suffit que l’enfant ait « déjà été conçu », encore faut-il que sa conception soit antérieure à l’ouverture de la succession.
Dès lors que la conception est postérieure au décès, il est trop tard. La condition tenant à l’existence n’est, par hypothèse, plus remplie. Or pour recueillir des droits il faut, a minima, exister.
Cette exigence revêt une acuité particulière depuis le développement des techniques de procréation médicalement assistée. Un enfant conçu in vitro mais implanté après le décès du de cujus, ou issu d’une insémination post mortem, ne saurait — faute de conception antérieure à l’ouverture de la succession — prétendre à la qualité d’héritier : la condition d’antériorité demeure le critère cardinal, indifférent aux progrès de la science.
La question qui alors se pose est de savoir à quel moment l’enfant peut-il être réputé avoir été conçu.
Pour déterminer la date de conception, il y a lieu de faire jouer les deux présomptions légales à l’article 311 du Code civil.
- Première présomption
- L’article 311, al. 1er du Code civil prévoit que « la loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance»
- Cette présomption étant de portée générale, elle peut être appliquée aux fins de déterminer si l’enfant conçu est apte à hériter.
- En substance, la présomption posée par le texte répute la conception intervenir entre le 300e jour et le 125e jour avant la naissance de l’enfant.
- On en déduit qu’un enfant né au plus tard 300 jours après le décès du de cujus sera apte à hériter.
- Sous l’empire du droit antérieur, il s’agissait là d’une présomption irréfragable, qui ne pouvait donc pas être renversée.
- Dans un arrêt du Ogez du 9 juin 1959, la Cour de cassation avait jugé en ce sens qu’« en fixant à 180 et 300 jours le minimum et le maximum de la durée de gestation, l’article 312 du Code civil a posé une présomption qui n’est pas susceptible de preuve contraire ; que doit, en conséquence, être déclaré illégitime sur l’action en contestation engagée par application de l’article 315 du même Code l’enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage» ( 1ère civ. 9 juin 1959, n°58-10.038CassationEn fixant à 180 et 300 jours le minimum et le maximum de la durée de gestation, l'article 312 du Code civil a posé une présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire. Doit, en conséquence, être déclaré illégitime, sur l'action en contestation engagée par application de l'article 315 du même code, l'enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage. Et c'est en violation de ces textes que les juges du fond ordonnent une expertise aux fins de rechercher si, en raison des conditions dans lesquelles s'est développée la grossesse et s'est effectué l'accouchement, des traitements auxquels la mère a été soumise, des effets que ceux-ci ont pu produire et du degré de maturité de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- La loi n°72-3 du janvier 1972 est venue modifier cet état du droit en conférant un caractère simple à cette présomption qui a été transférée à l’article 311.
- Il en résulte qu’elle peut être combattue par la preuve contraire.
- Aussi, tout ne serait pas perdu pour un enfant qui naîtrait plus de trois cents jours après le décès du de cujus: s’il prouve que sa conception est intervenue antérieurement à l’ouverture de la succession, il pourra succéder.
- Prenons l’exemple d’un enfant qui naîtrait 301 jours après le décès du de cujus.
- En application de l’article 311, al. 1er du Code civil, il est a priori dépourvu de la qualité d’héritier.
- Il lui est néanmoins possible de prouver qu’il a été conçu 304 jours avant sa naissance, de sorte qu’il était déjà conçu au moment du décès et que, par voie de conséquence, il était bien apte à succéder au défunt.
- Faits
- Un enfant était né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage de sa mère. Sa filiation légitime fit l’objet d’une action en contestation, l’intéressé prétendant néanmoins établir qu’il avait été conçu pendant le mariage.
- Problème
- Les bornes légales de la durée de la gestation — fixées par l’ancien article 312 du Code civil entre 180 et 300 jours — pouvaient-elles être renversées par la preuve contraire ?
- Solution
- Non. En fixant ces deux bornes, le législateur a posé une présomption « qui n’est pas susceptible de preuve contraire » : l’enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage devait, en conséquence, être déclaré illégitime.
- Portée
- L’arrêt illustre le caractère jadis irréfragable des bornes de la gestation, qui interdisait toute discussion sur la date réelle de la conception. La loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 a brisé cette rigueur en transférant la présomption à l’article 311 et en lui conférant un caractère simple : la date de conception peut désormais être établie par tous moyens, ce qui ouvre à l’enfant la faculté de prouver son aptitude à hériter en dépit des délais légaux.
- Seconde présomption
- L’article 311, al. 2e du Code civil prévoit que « la conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant. »
- Il ressort de ce texte que la conception est réputée intervenir à n’importe quel moment entre le 300e jour et le 125e jour avant la naissance de l’enfant.
- La date qu’il y a lieu de retenir est celle qui lui est la plus favorable, ce qui s’agissant d’acquérir la qualité à hériter sera celle qui précède le décès du de cujus.
- Cette présomption dite omni meliore momento (au moment le plus favorable) est comme la précédente une présomption simple de sorte qu’elle souffre la preuve contraire.
- Dans ces conditions, la qualité d’héritier d’un enfant né durant la période de conception légale pourra lui être contestée s’il est établi qu’en réalité il a été conçu postérieurement au décès du de cujus.
- Prenons l’exemple d’un enfant qui naîtrait 298 jours après le décès du défunt
- Dans cette hypothèse, il est présumé avoir été conçu entre le 298e et le 300e jour avant sa naissance.
- Sa qualité d’héritier pourra toutefois lui être contestée s’il est établi qu’il a, en réalité, été conçu 297 jours avant sa naissance.
- Si cette preuve est rapportée, l’enfant ne pourra alors pas être appelée à la succession de cujus.
Le jeu combiné de ces deux présomptions révèle ainsi la logique d’ensemble du dispositif : la première délimite la période légale de conception, tandis que la seconde permet de fixer librement, à l’intérieur de cette période, la date la plus favorable à l’enfant. L’une et l’autre n’étant plus que des présomptions simples, le débat probatoire demeure ouvert dans les deux sens — qu’il s’agisse, pour l’enfant, d’établir l’antériorité de sa conception au décès, ou, pour ceux qui lui contestent la qualité d’héritier, d’en démontrer la postériorité.
ii) Seconde condition : l’exigence de naissance d’un enfant vivant et viable
α) Notion de viabilité
Il ne suffit pas que l’enfant ait été conçu avant le décès du de cujus. Encore faut-il qu’il naisse vivant et viable. Ces deux exigences, bien que fréquemment associées, sont distinctes et se cumulent : l’enfant doit, d’une part, manifester un signe de vie à la naissance — il ne doit pas être mort-né — et, d’autre part, présenter une aptitude physiologique à se maintenir en vie de façon autonome.
Aussi, l’aptitude à succéder de l’enfant non encore né est-elle assortie d’une condition résolutoire qui ne sera levée que s’il répond à l’exigence de viabilité. La logique est rétroactive : l’enfant est tenu pour apte à recueillir des droits dès l’ouverture de la succession, mais cette aptitude est anéantie ab initio si la condition de viabilité vient à défaillir, l’enfant étant alors réputé n’avoir jamais été appelé.
N’est donc pas apte à hériter l’enfant qui :
- Soit est mort-né
- Soit naît vivant, mais non viable
Toute la question est alors de savoir ce que recouvre la notion d’enfant né viable. Selon Philippe Salvage, la viabilité serait un « faisceau de critères relatifs s’articulant autour des idées de maturité et de conformation et se manifestant par l’autonomie végétative de l’être ».
Autrement dit, la viabilité suppose que :
- D’une part, l’enfant soit doté d’une constitution en ordre de fonctionnement présentant un niveau de maturité suffisant pour lui permettre de vivre de façon autonome
- D’autre part, il soit porteur de tous les organes essentiels à l’existence.
Ces deux composantes — la maturité fonctionnelle et l’intégrité organique — sont cumulatives : la défaillance de l’une suffit à exclure la viabilité. Un enfant parvenu à un terme normal mais dépourvu d’un organe vital n’est pas plus viable qu’un enfant complet mais né trop prématurément pour assurer seul ses fonctions végétatives.
En substance, pour être considéré comme viable, l’enfant ne doit donc présenter aucune anomalie qui serait incompatible avec la vie.
Dans un arrêt du 8 février 1830, la Cour d’appel de Bordeaux a jugé en ce sens que « selon l’ancien droit, un enfant était viable quand il était né vivant, à terme, bien conformé et avec tous les organes nécessaires à la vie » (CA Bordeaux, 8 février. 1830, S., 1830.2.164 ; D., 1830.160).
L’exigence de viabilité procède d’une approche pragmatique. Pourquoi reconnaître la qualité d’héritier à un enfant qui est condamné à mourir avant d’avoir vécu ?
Il convient de ne pas perdre de vue le sens de l’institution qu’est la succession : transmettre un patrimoine aux personnes qui survivent au de cujus et qui participeront de la continuation de sa personne.
À quoi bon transmettre ce patrimoine à un enfant qui ne sera, par hypothèse, pas en capacité de jouer ce rôle ? Rien ne le justifie, raison pour laquelle le législateur subordonne l’acquisition de la qualité d’héritier à la viabilité de l’être non encore né.
Cette exigence emporte une conséquence patrimoniale d’importance. Lorsque l’enfant naît viable, ne serait-ce que quelques instants, il acquiert la personnalité juridique, recueille la succession ouverte avant sa naissance, puis la transmet aussitôt à ses propres héritiers par l’effet de son décès. À l’inverse, l’enfant mort-né ou non viable est réputé n’avoir jamais existé juridiquement : il ne recueille rien et ne transmet rien, de sorte que la succession est dévolue comme s’il n’avait jamais été conçu. Toute la portée de l’institution se joue ainsi sur quelques minutes de vie autonome.
S’agissant de l’approche juridique de la viabilité, elle est assise sur une présomption simple.
Autrement dit, l’enfant est présumé viable, dès lors que, d’une part, il naît et que, d’autre part, il est en vie au moment de la naissance.
Cette mécanique probatoire mérite d’être rapprochée des autres présomptions qui gouvernent la matière, lesquelles n’ont pas toutes la même force. Ainsi, la durée légale de la gestation — fixée entre un minimum de cent quatre-vingts jours et un maximum de trois cents jours — repose, elle, sur une présomption d’un tout autre ordre : la Cour de cassation a jugé qu’en fixant ces bornes, le législateur avait posé une présomption « qui n’est pas susceptible de preuve contraire », de sorte que doit être déclaré illégitime l’enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage (Cass. 1re civ. 9 juin 1959, n° 58-10.038CassationEn fixant à 180 et 300 jours le minimum et le maximum de la durée de gestation, l'article 312 du Code civil a posé une présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire. Doit, en conséquence, être déclaré illégitime, sur l'action en contestation engagée par application de l'article 315 du même code, l'enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage. Et c'est en violation de ces textes que les juges du fond ordonnent une expertise aux fins de rechercher si, en raison des conditions dans lesquelles s'est développée la grossesse et s'est effectué l'accouchement, des traitements auxquels la mère a été soumise, des effets que ceux-ci ont pu produire et du degré de maturité de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est nette et féconde : là où la présomption relative à la durée de gestation est irréfragable, celle qui s’attache à la viabilité demeure simple et cède donc devant la preuve contraire.
β) L’abandon des critères de l’OMS
Reprenant les préconisations formulées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), une circulaire prise le 22 juillet 1993 par le ministère de la santé présume que l’enfant est viable lorsque deux critères alternatifs sont remplis :
- La naissance de l’infant intervient à plus de 22 semaines d’aménorrhée chez la mère
- L’enfant pèse au moins cinq cents grammes.
Cette circulaire visait à préciser les règles relatives à l’état civil issues de la loi du 8 janvier 1993 et, en particulier, l’article 79-1 du Code civil qui traite de l’inscription à l’état civil de l’enfant décédé avant son inscription à l’état civil.
En application de cette disposition, l’enfant bénéficie d’un état civil complet dès lors qu’un certificat médical indique qu’il est né vivant et viable et précise les jour et heure de naissance et de décès.
À défaut d’un tel certificat médical, l’officier de l’état civil doit établir un acte d’enfant sans vie.
Sous l’empire du droit antérieur, cet acte ne pouvait toutefois pas être dressé lorsque le fœtus ne répondait pas aux critères de viabilité de la circulaire.
Par trois arrêts du 6 février 2008, la Cour de cassation a sanctionné cette pratique en jugeant que « l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse » (Cass. 1ère civ. 6 févr. 2008, n°06-16.498CassationIl résulte de l'article 79-1, alinéa 2, du code civil, que lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil et à défaut de production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement ; que cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès ; que ce texte ne subordonne l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du foetus ni à la durée de la grossesse ; qu'en jugeant le contraire, une cour d'appel viole ce texte en y ajoutant des conditions qu'il ne prévoit pasSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, n°06-16.499CassationIl résulte de l'article 79-1, alinéa 2, du code civil, que lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil et à défaut de production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement ; que cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès ; que ce texte ne subordonne l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du foetus ni à la durée de la grossesse ; qu'en jugeant le contraire, une cour d'appel viole ce texte en y ajoutant des conditions qu'il ne prévoit pasSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, n°06-16.500CassationIl résulte de l'article 79-1, alinéa 2, du code civil, que lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil et à défaut de production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement ; que cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès ; que ce texte ne subordonne l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du foetus ni à la durée de la grossesse ; qu'en jugeant le contraire, une cour d'appel viole ce texte en y ajoutant des conditions qu'il ne prévoit pasSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En exigeant que l’enfant soit né à plus de 22 semaines d’aménorrhée chez la mère ou qu’il pèse au moins cinq cents grammes, la première chambre civile estime que la circulaire du 22 juillet 1993 a ajouté au texte des conditions qu’il ne prévoyait pas. Le raisonnement relève de la hiérarchie des normes : une simple circulaire, dépourvue de valeur réglementaire, ne saurait restreindre la portée d’une disposition légale en lui adjoignant des conditions que le législateur s’est précisément abstenu de poser.
- Faits
- Des parents demandent l’établissement d’un acte d’enfant sans vie à la suite de la perte d’un fœtus qui n’atteignait ni le seuil pondéral de cinq cents grammes ni la durée de vingt-deux semaines d’aménorrhée fixés par la circulaire du 22 juillet 1993. L’officier de l’état civil, puis les juges du fond, refusent de dresser l’acte.
- Problème
- L’établissement de l’acte d’enfant sans vie prévu à l’article 79-1, alinéa 2, du Code civil peut-il être subordonné à un poids minimal du fœtus ou à une durée minimale de la grossesse ?
- Solution
- Non. L’article 79-1, alinéa 2, ne subordonne l’établissement de l’acte ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse ; les seuils issus de la circulaire ajoutent au texte des conditions qu’il ne prévoit pas.
- Portée
- Abandon des critères de viabilité d’inspiration médicale (OMS), entériné par le décret n° 2008-800 du 20 août 2008. La solution est propre au régime de l’état civil et n’emporte pas reconnaissance de la personnalité juridique de l’enfant sans vie : l’acte ne confère ni la qualité d’héritier, ni l’aptitude à succéder.
γ) Présomption de viabilité
Afin de déterminer si un enfant est viable, il y a donc lieu de se départir des critères de viabilité posés par la circulaire du 22 juillet 1993 qui, d’ailleurs ont, consécutivement aux arrêts rendus par la Cour de cassation, été définitivement été écartés par le décret n°2008-800 du 20 août 2008 relatif à l’application du second alinéa de l’article 79-1 du code civil.
Désormais, il convient plutôt de raisonner sur la base de la présomption de viabilité qui s’infère de la jurisprudence (V. notamment CA Bordeaux, 8 février. 1830, S., 1830.2.164 ; D., 1830.160)
Il est, en effet, admis que la viabilité de l’enfant est présumée, dès lors qu’il naît en vie.
Gérard Cornu écrit en ce sens que tout « enfant né vivant est présumé viable, même s’il est mort rapidement après. Une présomption de viabilité s’attache au premier signe de vie ».
Cette présomption de viabilité n’est toutefois pas légale. Il s’agit d’une présomption simple qui donc souffre de la preuve contraire.
La distinction n’est pas purement théorique : elle commande la dévolution de la charge de la preuve. Parce que la viabilité est présumée, ce n’est pas à celui qui se prévaut de la qualité d’héritier de l’enfant qu’il incombe de l’établir ; c’est, à l’inverse, à celui qui la conteste — par hypothèse, le cohéritier qui aurait intérêt à voir l’enfant écarté de la succession — qu’il revient de renverser la présomption.
Afin d’établir que l’enfant n’est pas viable, il faudra démontrer :
- D’une part, qu’il ne possède pas la maturité suffisante pour vivre
- D’autre part, qu’il présente une anomalie physique incompatible avec la vie
Cette preuve, par nature médicale, se révèle particulièrement délicate à rapporter : il ne suffit pas d’établir que l’enfant est mort peu après la naissance — la mort rapide étant précisément l’hypothèse que la présomption couvre — mais qu’il était, dès l’origine, biologiquement incapable de vivre. La présomption se trouve ainsi assortie d’un seuil probatoire élevé qui en renforce la portée protectrice.
B) Les personnes dépourvues de l’aptitude à hériter
Les personnes qui ne sont pas aptes à succéder se répartissent en cinq catégories :
- Les personnes décédées
- L’enfant mort-né ou né non viable
- Les personnes absentes
- Les personnes disparues
- Les personnes morales
1) Les personnes décédées
a) Principe
i) La mort naturelle
Parce que le décès emporte extinction de la personnalité juridique, les personnes qui sont décédées ne sont pas aptes à hériter.
Seules les personnes vivantes « à l’instant de l’ouverture de la succession » sont pourvues de la qualité d’héritier.
Il peut être observé que, en 1804, les rédacteurs du Code civil avaient envisagé deux sortes de morts comme causes d’incapacité à succéder :
- La mort naturelle, procédant d’une cessation des fonctions vitales
- La mort civile, procédant d’une condamnation judiciaire
La mort civile — fiction par laquelle le condamné à certaines peines perpétuelles était réputé décédé, sa succession s’ouvrant au profit de ses héritiers du vivant même de l’intéressé — ayant été abolie par la loi du 31 mai 1854, la mort ne présente désormais plus qu’une seule forme : elle ne peut être que naturelle. La privation de l’aptitude successorale pour cause de comportement répréhensible ne procède donc plus, en droit positif, d’une mort fictive, mais relève d’un mécanisme distinct et autonome : l’indignité successorale, peine civile d’interprétation stricte qui n’atteint que l’indigne lui-même et ne saurait être étendue au-delà des textes qui l’instituent (en ce sens, Cass. 1re civ. 18 déc. 1984, n° 83-16.028RejetL'indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte ne peut être étendue au-delà des textes qui l'instituent. Une telle peine ne peut être appliquée au père de celui qui, meurtrier de sa femme et de ses deux enfants a été déclaré indigne de leur succéder, dès lors que ce père n'avait en sa personne aucune cause d'indignité et qu'il venait en vertu d'un droit propre, à la succession de sa petite-fille, présumée décédée la dernière.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
ii) Les critères de la mort
C’est le décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 qui règle la procédure actuelle de détermination de la mort d’une personne.
Cette procédure est plus ou moins lourde selon que la personne décédée est ou non maintenue artificiellement en vie aux fins de faire l’objet d’un prélèvement d’organes.
- La procédure simplifiée de constat de la mort en l’absence de maintien en vie artificiel de la personne décédée
- Lorsque la personne décédée n’est pas maintenue artificiellement en vie, l’article R. 1232-1 du Code de la santé publique prévoit que si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
- Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ;
- Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
- Absence totale de ventilation spontanée
- Le constat de la mort doit être formalisé dans un procès-verbal établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
- L’article R. 1232-3 du Code de la santé publique précise que ce procès-verbal doit indiquer les résultats des constatations cliniques ainsi que la date et l’heure du constat de la mort.
- Il doit, en outre, être établi et signé par un médecin appartenant à une unité fonctionnelle ou un service distinct de ceux dont relèvent les médecins qui effectuent un prélèvement d’organe ou une greffe.
- Lorsque la personne décédée n’est pas maintenue artificiellement en vie, l’article R. 1232-1 du Code de la santé publique prévoit que si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
- La procédure renforcée de constat de la mort en présence d’un maintien en vie artificiel de la personne décédée
- Lorsque la personne décédée est maintenue artificiellement en vie aux fins de faire l’objet d’un prélèvement d’organe, l’article R. 1232-2 du Code de la santé publique prévoit que, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l’article R. 1232-1, il est recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :
- Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d’enregistrement de trente minutes et dont le résultat est immédiatement consigné par le médecin qui en fait l’interprétation ;
- Soit à une angiographie objectivant l’arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat est immédiatement consigné par le radiologue qui en fait.
- Dans ce cas de figure, le constat de la mort doit être formalisé dans un procès-verbal établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
- Le formalisme auquel ce procès-verbal doit répondre est, en revanche, plus lourd, compte tenu du maintien en vie artificiel du patient décédé.
- L’article R. 1232-3, al. 3 du Code de la santé publique prévoit en ce sens que lorsque le constat de la mort est établi pour une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats des constatations cliniques concordantes de deux médecins répondant à la condition mentionnée à l’article L. 1232-4.
- Ce procès-verbal mentionne, en outre, le résultat des examens définis au 1° ou au 2° de l’article R. 1232-2, ainsi que la date et l’heure de ce constat.
- Il doit être signé par les deux médecins susmentionnés.
- Lorsque la personne décédée est maintenue artificiellement en vie aux fins de faire l’objet d’un prélèvement d’organe, l’article R. 1232-2 du Code de la santé publique prévoit que, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l’article R. 1232-1, il est recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :
Que la personne dont le décès est constaté soit ou non maintenue artificiellement en vie, l’article R. 1232-4 du Code de la santé publique prévoit que « le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certificat de décès prévu par arrêté du ministre chargé de la santé. »
La rigueur de ces critères s’explique par les enjeux qui s’y attachent. La détermination du moment exact de la mort ne commande pas seulement la licéité d’un éventuel prélèvement d’organes ; elle conditionne aussi, sur le terrain successoral, l’ordre dans lequel s’éteignent les personnalités juridiques et, partant, la dévolution des patrimoines — singulièrement lorsque plusieurs personnes appelées à se succéder l’une à l’autre viennent à périr dans un même événement.
iii) La preuve de la mort
Pour qu’une personne décédée soit privée de sa capacité à hériter, encore faut-il que sa mort intervienne antérieurement à l’ouverture de la succession du de cujus.
Aussi, la date de la mort présente un enjeu majeur, ce qui, dès lors pose la question de sa preuve.
S’agissant de la charge de cette preuve, elle pèse sur les ayants droit de l’héritier présomptif.
La plupart de temps, cette preuve sera rapportée par la production de l’acte de décès sur lequel figure notamment le jour, l’heure et le lieu de décès (art. 79 C. civ.)
Parce que l’acte de décès appartient à la catégorie des actes d’état civil, il est réputé constater, « d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes » (Cass. 1ère civ. 14 juin 1983, n°82-13.247RejetL'acte de l'état civil est un écrit dans lequel l'autorité publique constate, d'une manière authentique, un événement dont dépend l'état d'une ou de plusieurs personnes. C'est à bon droit qu'une Cour d'appel refuse d'attribuer la qualification d'acte de l'état civil à un document intitulé "acte de mariage", établi en 1976 par un bureau d'état civil turc, en raison de son imprécision sur la date, le lieu des prétendus mariages, l'identité des parties et l'ancienneté de ces événements qui remontaient à plus d'un siècle.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’acte de décès tire donc sa force probante de son caractère authentique. Il en résulte qu’il fait foi jusqu’à inscription de faux, à tout le moins s’agissant de l’existence matérielle des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions (Cass. 1ère civ. 26 mai 1964).
En effet, il y a lieu de distinguer deux sortes d’informations sur l’acte de décès :
- Les informations qui résultent des propres constatations de l’officier d’état civil
- Le caractère authentique de l’acte de décès confère à ces informations une force probante des plus efficaces, car elles font foi jusqu’à inscription en faux
- Celui qui conteste la véracité de l’une d’elles devra donc engager des poursuites judiciaires, selon les règles de procédure énoncées aux articles 303 à 316 du Code de procédure civile.
- Les informations qui résultent des déclarations que l’officier d’état civil reçoit de la personne qui a déclaré le décès
- Ces informations font foi jusqu’à ce qu’il soit rapporté la preuve contraire.
- Dans un arrêt du 19 octobre 1999, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « si l’acte de décès n’établit, quant à l’heure du décès, qu’une simple présomption, il appartient à celui qui la conteste d’en établir l’exactitude» ( 1ère civ., 19 oct. 1999, n° 97-19.845RejetLa participation du greffier au délibéré ne saurait résulter de la seule mention de son nom, précédée de sa qualité, à la suite du paragraphe relatif à la composition de la cour d'appel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
S’agissant de la date et l’heure du décès, ces deux informations ne sont donc pas couvertes par le caractère authentique de l’acte de décès, faute pour l’officier d’état civil d’avoir pu les constater personnellement.
Dans ces conditions, elles pourront être remises en cause, ce qui supposera d’établir que, soit la date, soit l’heure, ou les deux, sont erronées.
La distinction entre les deux régimes probatoires n’est pas sans portée pratique. La date et l’heure du décès, n’étant couvertes que par une présomption simple, peuvent être combattues par tous moyens — témoignages, expertises médico-légales, documents hospitaliers —, sans qu’il soit besoin de recourir à la lourde procédure d’inscription de faux. Or c’est précisément sur ces deux données que se cristallisent les contentieux successoraux les plus aigus, lorsqu’il s’agit de déterminer lequel, de deux successibles décédés à quelques heures d’intervalle, a survécu à l’autre.
iv) Le cas particulier des comourants
La difficulté atteint son acmé lorsque plusieurs personnes appelées à se succéder réciproquement périssent dans un même événement — accident, naufrage, incendie — sans qu’il soit possible d’établir l’ordre de leurs décès. C’est l’hypothèse, classiquement désignée sous le nom de comourants, que régit l’article 725-1 du Code civil.
Le mécanisme se déploie en deux temps. D’abord, lorsque l’ordre des décès ne peut être déterminé, la succession de chacun des défunts est dévolue sans que l’autre y soit appelé : aucun des comourants n’hérite de l’autre, chacune des successions étant réglée comme si l’autre n’avait jamais existé à l’instant de l’ouverture. Ensuite, par dérogation, lorsque l’un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent venir à la succession du second défunt par l’effet de la représentation, de sorte que la branche n’est pas pénalisée par le hasard de la concomitance des décès.
La règle des comourants illustre la fonction cardinale de la condition d’existence à l’ouverture de la succession : faute de pouvoir établir que l’un des successibles vivait encore à l’instant où s’ouvrait la succession de l’autre, le droit refuse de présumer cette survie et neutralise purement et simplement la vocation réciproque.
b) Tempérament
Par exception à la règle privant les personnes décédées de l’aptitude à hériter, les articles 752 et 752-2 du Code civil admettent que certains descendants de l’héritier prédécédé puissent lui succéder par le jeu de la représentation.
Pour mémoire, la représentation est définie par l’article 751 du Code civil comme « une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté »
Ce mécanisme interviendra, par exemple, lorsque, dans le cadre de la succession d’un grand-père, les petits enfants, viendront représenter leur parent décédé, de sorte qu’ils occuperont éventuellement le même rang que leur oncle.
S’agissant des personnes admises à représenter l’héritier présomptif prédécédé, il s’agit :
- D’une part, en ligne directe des descendants à l’infini ( 752 C. civ.)
- D’autre part, en ligne collatérale, des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt ( 752-2 C. civ.)
Ainsi, le décès de l’héritier présomptif ne prive ses descendants de la possibilité succéder en son lieu et place au de cujus.
Il importe, à ce stade, de souligner que la représentation ne joue pas seulement au profit des descendants de l’héritier prédécédé : elle bénéficie également aux descendants de l’héritier renonçant et de l’héritier indigne. La permanence de la fiction d’une catégorie à l’autre révèle un principe directeur du droit des successions : la faute personnelle d’un héritier — son indignité — ne rejaillit pas sur sa descendance. Les enfants de l’indigne ne sont jamais exclus de la succession par la faute de leur auteur ; ils viennent au contraire la recueillir, soit de leur propre chef, soit par l’effet de la représentation, sans avoir à subir la déchéance qui n’atteint que l’indigne lui-même. Cette solution, qui prolonge le caractère strictement personnel de la peine civile rappelé par la première chambre civile (Cass. 1re civ. 18 déc. 1984, n° 83-16.028RejetL'indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte ne peut être étendue au-delà des textes qui l'instituent. Une telle peine ne peut être appliquée au père de celui qui, meurtrier de sa femme et de ses deux enfants a été déclaré indigne de leur succéder, dès lors que ce père n'avait en sa personne aucune cause d'indignité et qu'il venait en vertu d'un droit propre, à la succession de sa petite-fille, présumée décédée la dernière.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), connaît d’ailleurs une singularité remarquable : la représentation de l’indigne peut s’opérer de son vivant même, alors que, par principe, la représentation suppose le prédécès du représenté.
2) L’enfant mort-né ou né non viable
Lorsqu’un enfant décède avant que n’ait pu être réalisée la déclaration de naissance, il y a lieu de distinguer selon qu’il est né vivant et viable ou seulement sans vie. Cette distinction, qui commande l’acquisition ou non de la personnalité juridique, emporte des conséquences successorales radicalement opposées.
- L’enfant né vivant et viable
- L’article 79-1, al. 1er du Code civil prévoit que lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
- L’établissement d’un acte de naissance présente ici un enjeu majeur, car cette formalité conférera à l’enfant décédé la personnalité juridique et, par voie de conséquence, la capacité à hériter.
- La portée patrimoniale en est considérable : ayant, ne serait-ce qu’un instant, été investi de la personnalité juridique, cet enfant a pu recueillir la succession ouverte à son profit avant son décès, puis la transmettre aussitôt à ses propres héritiers — au premier rang desquels ses parents. Quelques minutes de vie autonome suffisent ainsi à infléchir la dévolution de tout un patrimoine.
- L’enfant né sans vie
- L’article 79-1, al. 2e du Code civil prévoit que, lorsque l’enfant est mort-né ou naît vivant mais non viable, l’officier de l’état civil peut établir sur la demande des parents un acte d’enfant sans vie.
- L’établissement de cet acte permettra d’inscrire cet enfant sur le livret de famille et d’organiser de funérailles.
- En revanche, l’enfant ne se verra pas conférer la personnalité juridique, en conséquence de quoi il n’acquerra pas la qualité d’héritier.
- Il importe, à cet égard, de ne pas se méprendre sur la signification de l’acte d’enfant sans vie. Ainsi que l’a précisé la Cour de cassation (Cass. 1re civ. 6 févr. 2008, n° 06-16.498CassationIl résulte de l'article 79-1, alinéa 2, du code civil, que lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil et à défaut de production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement ; que cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès ; que ce texte ne subordonne l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du foetus ni à la durée de la grossesse ; qu'en jugeant le contraire, une cour d'appel viole ce texte en y ajoutant des conditions qu'il ne prévoit pasSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), cet acte relève exclusivement de la police de l’état civil : il poursuit une finalité mémorielle et administrative, sans emporter la moindre reconnaissance de personnalité juridique. L’enfant sans vie, faute d’être né vivant et viable, demeure étranger à la dévolution successorale et ne saurait recueillir aucun droit dans la succession du de cujus.
3) Les personnes absentes
L’absence est définie à l’article 112 du Code civil comme la situation d’une personne qui « a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles ».
Il s’agit, autrement dit, de l’hypothèse où une personne ne s’est pas manifestée auprès de ses proches pendant une période prolongée, de sorte que l’on ignore si elle est encore en vie ou si elle est décédée.
Absence (sens juridique) — L’absence ne se confond pas avec la simple disparition matérielle ou l’éloignement géographique. Elle désigne, au sens technique des articles 112 et suivants du Code civil, l’état d’incertitude radicale sur l’existence même de la personne : l’absent n’est ni tenu pour vivant ni tenu pour mort. C’est précisément cette indétermination — l’impossibilité d’affirmer la survie comme le décès — qui distingue l’absence de la disparition, laquelle suppose au contraire une probabilité quasi certaine de mort.
Cette situation se rencontrera essentiellement à des époques troublées par la guerre, la révolution ou encore des catastrophes naturelles.
Quel que soit le motif de l’absence, faute de certitude sur la situation de la personne qui ne donne plus aucun signe de vie, la question se pose de savoir ce qu’il doit advenir de son patrimoine.
Doit-on désigner un administrateur aux fins d’administrer ses biens dans l’attente que l’absent réapparaisse ou doit-on ouvrir sa succession ?
Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter aux articles 112 à 132 du Code civil qui règlent la situation de l’absence.
À l’analyse, le dispositif mis en place repose sur une logique chronologique : le droit refuse de trancher d’emblée entre la vie et la mort de l’absent et organise, à mesure que le temps s’écoule et que l’incertitude se mue en probabilité de décès, un basculement progressif des présomptions. Le législateur distingue ainsi deux périodes qui se succèdent :
- La présomption d’absence qui fait primer la vie sur la mort
- La déclaration d’absence qui fait primer la mort sur la vie
Cette gradation n’est pas indifférente à la matière successorale : selon que l’absent se trouve sous le régime de la présomption ou sous celui de la déclaration, son aptitude à hériter du de cujus sera, tantôt maintenue, tantôt anéantie. C’est dire que la qualité de successible de l’absent suit le sort de la présomption qui le frappe.
a) La personne présumée absente
L’article 112 du Code civil prévoit que « lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence. »
Il ressort de cette disposition que, lorsque les conditions de l’absence sont réunies, le juge rend une décision constatant la présomption d’absence.
Cette décision emporte deux effets majeurs :
- Elle fixe le point de départ du délai au terme duquel la présomption d’absence sera convertie en déclaration d’absence, soit en un acte qui présume l’absent mort
- Elle instaure un système de représentation de l’absent qui fait l’objet des mêmes mesures de protection que celles prises à la faveur de l’incapable majeur
À cet égard, durant toute la période au cours de laquelle la présomption d’absence joue, l’absent est présumé en vie, ce qui signifie que, à ce stade, non seulement sa succession ne saurait s’ouvrir, mais encore il conserve sa capacité à hériter comme précisé par l’article 725 du Code civil.
La portée de cette règle mérite d’être pleinement mesurée. Tant que pèse sur la personne la seule présomption d’absence, sa personnalité juridique demeure intacte ; or, c’est l’existence de cette personnalité qui conditionne, aux termes de l’article 725, l’aptitude à succéder. Il s’ensuit que si le de cujus vient à décéder pendant cette première période, l’absent recueille sa part successorale au même titre que tout autre héritier — quitte à ce que cette part soit appréhendée et administrée par le représentant chargé de veiller à ses intérêts. La vocation successorale de l’absent n’est donc nullement suspendue : elle est seulement exercée par procuration.
Exemple — Une personne dont la présomption d’absence a été constatée par le juge des tutelles le 1er mars de l’année N voit son père décéder le 15 juin de la même année. L’absent étant, à cette date, présumé vivant, il conserve sa qualité d’héritier et sa part de réserve : sa fraction de la succession paternelle lui est dévolue et sera gérée, en son nom, par le représentant désigné. Il n’est nullement écarté de la dévolution.
La présomption d’absence est, par ailleurs, sans incidence sur la situation matrimoniale de l’absent qui demeure marié ou pacsé.
Cette présomption emporte pour seule conséquence l’instauration d’une mesure de représentation de l’absent qui est traité comme un incapable, en ce qu’il fait l’objet des mêmes mesures de protection.
b) La personne déclarée absente
Lorsque la période de présomption d’absence arrive à son terme, s’amorce une seconde phase, celle de la déclaration d’absence qui conduit à présumer l’absent décédé.
Il ne s’agit donc plus ici d’assurer la protection de l’absent dont on présume qu’il est en vie, mais d’organiser la liquidation de ses intérêts, puisqu’on présume dorénavant qu’il est mort.
Le basculement de la présomption de vie vers une présomption de mort s’opère au bout d’un délai compris entre 10 et 20 ans selon le cas.
À l’analyse, ce délai varie selon que la présomption d’absence a ou non été judiciairement constatée :
- La présomption d’absence a été judiciairement constatée
- L’article 122 du Code civil prévoit que « lorsqu’il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence, soit selon les modalités fixées par l’article 112, soit à l’occasion de l’une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l’absence pourra être déclarée par le tribunal judiciaire à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public».
- Ainsi, dès lors que la présomption d’absence a été régulièrement constatée par le juge, la déclaration d’absence peut être prononcée à l’expiration d’un délai de dix années.
- Ce délai commence à courir à compter de la date fixée dans la décision qui a constaté la présomption d’absence.
- La présomption d’absence n’a pas été judiciairement constatée
- L’absence de constatation judiciaire de la présomption d’absence n’est pas un obstacle au prononcé de la déclaration d’absence.
- L’article 122 du Code civil prévoit en ce sens que l’absence peut être déclarée lorsque « à défaut d’une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l’on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans. »
- Cette hypothèse se rencontrera notamment lorsque le patrimoine du présumé absent aura été administré par un mandataire, de sorte que le recours à la procédure visant à obtenir des mesures de protection était sans intérêt.
- Aussi, s’il n’est pas nécessaire d’obtenir la constatation judiciaire de la présomption d’absence, le délai pour obtenir la déclaration d’absence est doublé : il passe de dix à vingt années.
- La difficulté pour le demandeur consistera alors à rapporter la preuve de l’écoulement d’un délai de vingt ans d’absence ininterrompue de nouvelles.
- Ainsi que l’observait Jean Foyer, l’objectif est ici « de protéger les intérêts d’un présumé absent contre des proches qui ne se sont pas montrés diligents pour la gestion de son patrimoine, ou dont on pourrait craindre qu’ils soient tentés de faire déclarer frauduleusement l’absence d’une personne vivante durablement éloignée de ses affaires».
Le redoublement du délai n’a, dès lors, rien d’arbitraire : il constitue la contrepartie de l’absence de tout contrôle judiciaire préalable. Là où la constatation de la présomption d’absence a permis au juge de vérifier la réalité de la disparition et d’en fixer le point de départ avec certitude, son défaut prive le tribunal de tout repère ; le législateur exige alors un laps de temps deux fois plus long, gage supplémentaire que l’incertitude sur la survie s’est définitivement muée en probabilité de décès.
L’article 128 du Code civil prévoit que « le jugement déclaratif d’absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l’absent aurait eus. »
Ce jugement produit donc l’effet inverse de la présomption d’absence : l’absent bascule du statut de présumé en vie à celui de présumé mort.
Il en résulte notamment que l’absent perd son aptitude à hériter, puisque sa personnalité juridique s’éteint.
La conséquence est radicale au regard de la dévolution successorale. À compter de la transcription du jugement déclaratif, l’absent est traité comme s’il était décédé à cette date ; sa personnalité juridique ayant pris fin, il cesse d’être titulaire de la moindre vocation successorale. Si le de cujus vient à mourir postérieurement à cette transcription, l’absent ne saurait figurer parmi les successibles : faute d’exister juridiquement, il ne remplit plus la condition cardinale posée par l’article 725 du Code civil. La date charnière est donc celle de la transcription : avant elle, l’aptitude à hériter subsiste ; après elle, elle est éteinte.
4) Les personnes disparues
L’article 88 du Code civil prévoit que « peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé. »
Il ressort de cette disposition que lorsqu’une personne a disparu dans des circonstances de nature à faire sérieusement douter de sa survie (naufrage, effondrement d’une mine, catastrophe naturelle, accident d’avion, incendie, etc.), c’est le juge qui procédera à la constatation du décès pour cause de disparition.
Disparition (sens de l’article 88) — La disparition désigne la situation d’une personne qui s’est évanouie dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, sans que son corps ait pu être retrouvé. À la différence de l’absence, où le doute porte sur l’existence même de la personne, la disparition repose sur une quasi-certitude de décès : seule fait défaut la preuve matérielle de la mort, que l’ordinaire constatation par acte de décès ne peut fournir faute de dépouille.
La disparition se distingue de l’absence qui correspond à l’hypothèse où l’on ignore si la personne absente est morte ou encore en vie.
S’agissant de la disparition, il existe une probabilité très élevée que la personne soit décédée, en raison des circonstances violentes dans lesquelles elle a disparu.
Lorsque l’on a la certitude qu’une personne a été victime d’un naufrage ou d’un accident d’avion et que celle-ci ne réapparaît plus, il est vraisemblable, sinon certain, qu’elle soit décédée.
Cette différence de degré dans l’incertitude — doute total dans l’absence, quasi-certitude de mort dans la disparition — commande une différence de régime. Là où l’absence impose, on l’a vu, l’écoulement de longs délais avant que la mort ne soit présumée, la disparition autorise une déclaration judiciaire de décès immédiate, sans condition de durée : la gravité des circonstances tient lieu de preuve. Le droit ne fait ici qu’épouser la vraisemblance.
Exemple — Un passager embarqué sur un navire ayant sombré au cours d’une tempête, dont le corps n’a jamais été retrouvé malgré les recherches, pourra faire l’objet d’un jugement déclaratif de décès sur le fondement de l’article 88, sans qu’il soit besoin d’attendre l’écoulement d’un quelconque délai. Le naufrage constitue précisément la circonstance « de nature à mettre sa vie en danger » exigée par le texte.
S’agissant des effets de la disparition, il y a lieu de se reporter à l’article 91, al. 3e du Code civil.
Cette disposition prévoit que « les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d’actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code. »
Ainsi, la personne qui est déclarée disparue est réputée décédée à l’instar de la personne qui est déclarée absente.
Il en résulte que sa personnalité juridique prend fin, ce qui emporte, par voie de conséquence, l’extinction de son aptitude à hériter.
S’agissant de la date à laquelle il y a lieu de faire jouer les effets de la disparition, il convient de retenir, non pas la date de prononcé du jugement, mais la date à laquelle le disparu est réputé mort, laquelle doit nécessairement être fixée par la décision.
C’est donc à cette date qu’il y aura lieu de se placer afin d’apprécier l’aptitude de la personne disparue à succéder au de cujus.
Cette précision n’est nullement théorique. Le jugement déclaratif de décès peut n’intervenir que plusieurs mois, voire plusieurs années, après l’événement fatal ; or c’est à la date réputée du décès — et non à celle du jugement — que se cristallise la situation successorale. Si le de cujus est mort entre la date présumée du décès du disparu et le prononcé du jugement, le disparu, réputé prédécédé, n’a jamais eu vocation à recueillir cette succession. La fixation rétroactive de la date de la mort par la décision conditionne ainsi, mécaniquement, l’aptitude du disparu à hériter.
5) Les personnes morales
En application de l’article 725 du Code civil, pour succéder, il faut en principe exister. Si l’on s’en tient à la lettre du texte, devraient donc être aptes à hériter tant les personnes physiques que les personnes morales.
S’agissant de ces dernières, bien qu’elles n’aient pas de réalité tangible, elles existent bien juridiquement. Et pour cause, en leur reconnaissant la personnalité juridique, la loi leur confère la capacité à détenir un patrimoine.
Rien ne devrait donc s’opposer à ce que les personnes morales puissent recueillir les biens d’une personne physique dans le cadre d’une succession.
Tel n’est pour autant pas l’état du droit, qui subordonne l’acquisition de la qualité d’héritier à l’existence d’un lien de parenté ou d’alliance entre le de cujus et ses successibles.
L’explication tient à la nature même de la dévolution légale. La succession ab intestat repose tout entière sur le lien du sang ou de l’alliance : la loi présume l’affection que le défunt aurait portée à ses proches et organise, à défaut de volonté exprimée, la transmission de son patrimoine au profit de sa parenté. Or une personne morale — société, association, fondation — est, par construction, étrangère à ce tissu familial. Inapte à nouer un lien de parenté ou d’alliance, elle ne saurait figurer dans l’ordre des héritiers légaux. Ce n’est donc pas l’absence de personnalité juridique qui l’écarte — elle en est pourvue — mais l’impossibilité de satisfaire la condition de parenté que requiert la dévolution successorale.
Pour cette raison, les personnes morales sont inaptes à hériter, à tout le moins dans le cadre d’une succession ab intestat, soit la succession qui s’opère sans testament.
La jurisprudence, puis le législateur, ont toutefois admis que les personnes morales pouvaient, à certaines conditions, bénéficier d’une libéralité par voie de donation ou par voie testamentaire.
La distinction est ici capitale : si la personne morale ne peut être héritière, faute de lien familial avec le défunt, elle peut en revanche être gratifiée. La libéralité — donation ou legs — procède en effet, non du lien du sang, mais de la seule volonté du disposant, lequel est libre de désigner pour bénéficiaire qui bon lui semble, fût-ce un groupement dépourvu d’existence physique. Ce que la loi refuse à la personne morale par la voie de la dévolution légale, la volonté du de cujus peut donc le lui conférer par la voie testamentaire.
À l’analyse, l’aptitude d’une personne morale à recueillir une libéralité dépend de sa nature juridique (société, association, fondation, etc.).
S’agissant des sociétés civiles et commerciales, la jurisprudence leur a très tôt reconnu cette aptitude (V. en ce sens Cass. req. 23 févr. 1891).
À cet égard, l’exercice de leur droit à recueillir une libéralité n’est nullement subordonné à l’octroi d’une quelconque autorisation, ni à l’accomplissement d’une déclaration (Cass. req., 29 nov. 1897).
Tout au plus, en raison du principe de spécialité qui limite leur capacité de jouissance, l’objet social figurant dans les statuts de la société civile ou commerciale devra comprendre la possibilité de recueillir une libéralité.
S’agissant des fondations, des congrégations et des associations, non seulement elles ont la capacité de recevoir des libéralités entre vifs ou par testament, mais encore elles peuvent les accepter librement (art. 910 C. civ.).
L’article 910 prévoit néanmoins que si le préfet constate que l’organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu’il n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité.
Afin que ce contrôle puisse effectivement être exercé, le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 fait peser une obligation de déclaration sur les associations, fondations et congrégations recueillant la libéralité.
Il se dégage ainsi une règle d’ensemble : la personne morale demeure radicalement exclue de la succession légale, mais elle accède pleinement à la transmission volontaire, sous la double réserve du principe de spécialité — qui borne sa capacité à l’objet pour lequel elle a été constituée — et, pour les organismes sans but lucratif, d’un contrôle administratif destiné à prévenir les libéralités contraires à leur vocation statutaire.
II) §2 : L’absence d’indignité successorale
Si l’aptitude à hériter est indépendante de la volonté de celui auquel elle est reconnue, il est en revanche certains agissements qui sont incompatibles avec la qualité d’héritier.
Certains comportements moralement répréhensibles, sinon délictueux, dont a fait montre l’héritier envers le de cujus sont, en effet, de nature à le priver de sa vocation successorale.
Ces comportements tombent sous le coup de ce que l’on appelle l’indignité.
L’existence du successible — sa personnalité juridique, son lien de parenté avec le défunt — ne suffit donc pas, à elle seule, à le rendre apte à recueillir la succession. Encore faut-il qu’il en soit digne. À la condition d’existence, qui relève de l’aptitude physique à hériter, s’ajoute ainsi une condition de dignité, qui relève de l’aptitude morale : l’héritier qui s’est gravement rendu coupable envers celui dont il prétend hériter se voit fermer l’accès à sa succession.
A) Notion
Envisagée aux articles 726 à 729-1 du Code civil, l’indignité successorale est classiquement définie comme la déchéance du droit de succéder au défunt à raison d’atteintes graves portées à son encontre.
Indignité successorale — Sanction civile consistant dans la déchéance de la vocation successorale d’un héritier, prononcée à raison d’agissements gravement répréhensibles commis à l’encontre du défunt ou de sa mémoire. L’indigne n’est pas frappé d’une incapacité générale d’hériter : il demeure apte à recueillir d’autres successions ; il est seulement écarté de celle de la personne envers laquelle il a démérité. L’indignité revêt donc un caractère relatif, attaché à un rapport déterminé entre l’indigne et celui dont il s’est rendu indigne.
L’indignité produit sensiblement les mêmes effets qu’une exhérédation, à deux nuances près.
- D’une part, l’indignité successorale se produit sous l’effet de la loi, alors que l’exhérédation ordinaire résulte de la volonté du de cujus.
- D’autre part, alors que l’indignité successorale est susceptible de priver l’héritier de sa part réservataire, lorsqu’elle est le fait du de cujus, l’exhérédation ne pourra se limiter qu’à la quotité disponible.
Pour ces deux raisons, l’indignité successorale ne se confond pas avec l’exhérédation. Néanmoins, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001, il apparaît que les deux institutions se sont rapprochées.
En effet, l’indignité n’est plus, comme sous l’empire du droit antérieur, un effet légal strictement attaché à une conduite incriminée, qu’aucune volonté contraire ne saurait écarter.
Désormais, l’indignité peut être neutralisée par le pardon accordé à l’indigne, soit par le de cujus lui-même, soit par ses cohéritiers.
Cette faculté de pardon brouille la frontière naguère nette entre les deux institutions : en réintroduisant la volonté — celle du défunt ou de ses successeurs — au cœur d’un mécanisme jusqu’alors purement légal, le législateur de 2001 a conféré à l’indignité une coloration subjective qui la rapproche de l’exhérédation. Demeure toutefois une différence irréductible : l’indignité naît de la loi et joue, à défaut de pardon, de plein droit ou sur décision du juge, là où l’exhérédation procède, par hypothèse, d’une manifestation positive de volonté du de cujus.
B) Nature
S’agissant de la nature de l’indignité successorale, la doctrine est partagée entre deux approches :
- Première approche : l’assimilation de l’indignité à une incapacité
- D’aucuns soutiennent que l’indignité s’apparenterait à une incapacité de jouissance, celle-ci produisant finalement les mêmes effets : celui qui est reconnu indigne est inapte à recueillir le patrimoine du de cujus.
- À cette analyse, il est objecté notamment qu’une incapacité serait toujours prononcée pour des raisons « indépendantes du mérite ou du démérite de la personne».
- Au surplus, les incapacités auraient une portée générale. Or l’indignité ne frappe l’indigne que pour la succession de la personne envers laquelle il s’est mal comporté.
- Ainsi que l’observe néanmoins Michel Grimaldi, il existe « des incapacités relatives qui, précisément, ne concernent que les rapports entre deux personnes déterminées».
- Tel est notamment le cas du médecin qui est frappé d’une incapacité de jouissance spéciale quant à recevoir une libéralité émanant de son patient ( 909 C. civ.).
- Il en va de même pour le tuteur auquel il est fait interdiction de recevoir une libéralité provenant du mineur dont il assurait la représentation ( 907 C. civ.).
- Seconde approche : l’assimilation de l’indignité à une peine privée
- La doctrine majoritaire assimile l’indignité successorale à une peine privée, car elle jouerait le rôle de sanction.
- Dans un arrêt du 18 décembre 1984, la Cour de cassation a statué en ce sens, en qualifiant expressément l’indignité de « peine civile de nature personnelle et d’interprétation stricte».
- Elle en déduit qu’elle « ne peut être étendue au-delà des textes qui l’instituent » ( 1ère civ. 18 déc. 1984, n°83-16.028RejetL'indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte ne peut être étendue au-delà des textes qui l'instituent. Une telle peine ne peut être appliquée au père de celui qui, meurtrier de sa femme et de ses deux enfants a été déclaré indigne de leur succéder, dès lors que ce père n'avait en sa personne aucune cause d'indignité et qu'il venait en vertu d'un droit propre, à la succession de sa petite-fille, présumée décédée la dernière.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un homme, meurtrier de sa femme et de ses deux enfants, est déclaré indigne de leur succéder. Se posait la question de l’extension de cette indignité au père du meurtrier, lequel venait, de son propre chef, à la succession de ses petits-enfants.
- Problème
- L’indignité frappant l’auteur du crime peut-elle être étendue à un parent qui, en sa personne, n’a commis aucune faute mais recueille la succession en vertu d’un droit propre ?
- Solution
- La Cour de cassation refuse cette extension. Elle qualifie l’indignité de « peine civile, de nature personnelle et d’interprétation stricte » qui « ne peut être étendue au-delà des textes qui l’instituent ». Le père, dépourvu de toute cause d’indignité en sa personne, conserve sa vocation successorale.
- Portée
- L’arrêt tranche la controverse sur la nature de l’indignité au profit de la qualification de peine privée. Il en résulte une double conséquence : le caractère personnel de la sanction, qui interdit de l’étendre à d’autres que l’indigne lui-même, et son interprétation stricte, qui prohibe toute application à des cas non expressément prévus par les textes.
Selon que l’on assimile l’indignité successorale à une incapacité ou à une peine privée, elle ne sera pas soumise au même principe.
Si l’indignité s’analyse en une incapacité, alors elle ne peut frapper que les personnes expressément visées par la loi. Rien ne ferait en revanche obstacle à ce que les juges puissent se livrer à une interprétation extensive des textes aux fins d’appliquer l’indignité à des cas non expressément prévus par la loi.
Si l’indignité est assimilée à une peine privée, elle obéit alors au principe de légalité des délits et des peines, ce qui signifie qu’elle ne peut jouer que pour les cas expressément visés par un texte.
À l’examen, c’est plutôt la seconde approche qui semble avoir été adoptée par la jurisprudence (Cass. 1ère civ. 18 déc. 1984, n°83-16.028RejetL'indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte ne peut être étendue au-delà des textes qui l'instituent. Une telle peine ne peut être appliquée au père de celui qui, meurtrier de sa femme et de ses deux enfants a été déclaré indigne de leur succéder, dès lors que ce père n'avait en sa personne aucune cause d'indignité et qu'il venait en vertu d'un droit propre, à la succession de sa petite-fille, présumée décédée la dernière.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle doit donc être appréhendée comme une peine privée.
Cette qualification n’est pas sans portée pratique. En tant que peine privée, l’indignité est soumise au principe nulla poena sine lege : elle ne peut être prononcée que dans les cas limitativement énumérés par la loi, sans qu’il soit permis au juge d’en étendre le domaine par voie d’analogie. C’est précisément cette exigence d’interprétation stricte qui a conduit la Cour de cassation à refuser que la déchéance frappant le meurtrier rejaillisse sur son père, demeuré, quant à lui, parfaitement digne de succéder.
C) Domaine
Le domaine de l’indignité successorale est cantonné aux seules successions ab intestat, soit à celles qui s’opèrent en dehors de tout testament.
L’indignité ne joue pas :
- Dans le cadre des libéralités
- Pour mémoire, les libéralités recouvrent les donations et les testaments, soit les actes à titre gratuit qui procèdent de la volonté du disposant.
- Pour ces actes, en cas de mauvaise conduite du bénéficiaire envers leur auteur, la sanction est tout autre.
- Il s’agit, en effet, de la révocation pour cause d’ingratitude.
- En soi, l’ingratitude produit les mêmes effets que l’indignité successorale.
- Elle s’en distingue toutefois en ce qu’elle sanctionne des agissements moins graves.
- Aussi, les cas d’ingratitude et d’indignité ne coïncident pas totalement.
La ligne de partage tient à la source du droit menacé de déchéance. L’indignité atteint le droit que l’héritier tient de la loi, dans la succession ab intestat ; la révocation pour ingratitude atteint le droit que le gratifié tient de la volonté du disposant, dans la libéralité. À chaque source son régime de sanction : la première relève d’un mécanisme légal, la seconde d’une action en révocation soumise à des conditions propres et à des causes plus restrictivement définies.
- Dans le cadre des avantages matrimoniaux
- L’article 1527 du Code civil définit les avantages matrimoniaux comme ceux « que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes».
- Il s’agit, autrement dit, de tout profit procuré à l’un des époux résultant des règles qui président au fonctionnement du régime matrimonial.
- Les avantages matrimoniaux présentent la particularité d’échapper au régime des libéralités ; ils leur sont étrangers.
- Est-ce à dire qu’ils sont susceptibles de relever du domaine de l’indignité, puisque ne pouvant donc pas être révoqués pour cause d’ingratitude ?
- Dans un arrêt remarqué du 7 avril 1998, la Cour de cassation a répondu par la négative.
- Dans cette décision, elle a estimé que l’indignité successorale était insusceptible de sanctionner le conjoint condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour avoir mortellement frappé son épouse ( 1ère civ., 7 avr. 1998, n° 96-14.508RejetL'arrêt qui, bien que l'époux survivant ait mortellement frappé son conjoint, rejette une demande de révocation de l'avantage matrimonial résultant de ce que les époux avaient adopté le régime de la communauté universelle assortie d'une clause selon laquelle les biens dépendant de la communauté appartiendront au survivant d'entre eux, pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit, n'encourt pas les critiques du moyen tirées de l'exigence d'exécution de bonne foi des conventions et de ce que la fraude corrompt tout, qui sont inopérantes.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La position prise par la Cour de cassation est sévère.
- Aussi marque-t-elle sa volonté de faire une application stricte des textes et de circonscrire le domaine de l’indignité aux seules successions ab intestat.
Cass. 1re civ., 7 avr. 1998, n° 96-14.508 RejetL'arrêt qui, bien que l'époux survivant ait mortellement frappé son conjoint, rejette une demande de révocation de l'avantage matrimonial résultant de ce que les époux avaient adopté le régime de la communauté universelle assortie d'une clause selon laquelle les biens dépendant de la communauté appartiendront au survivant d'entre eux, pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit, n'encourt pas les critiques du moyen tirées de l'exigence d'exécution de bonne foi des conventions et de ce que la fraude corrompt tout, qui sont inopérantes.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗— Le conjoint survivant qui a mortellement frappé son époux ne peut, par le jeu de l’indignité successorale, être privé de l’avantage matrimonial résultant d’une clause de communauté universelle attribuant les biens au survivant : l’avantage matrimonial, étranger au régime des libéralités, échappe au domaine de l’indignité, lequel demeure cantonné à la succession ab intestat.
La cohérence de cette solution avec l’arrêt du 18 décembre 1984 est manifeste. Dès lors que l’indignité s’analyse en une peine privée d’interprétation stricte, elle ne saurait être étendue, fût-ce au prix de la plus légitime indignation morale, à des libéralités ou à des avantages que les textes ne visent pas. La rigueur du procédé — laisser au meurtrier le bénéfice d’une clause matrimoniale avantageuse — n’est ici que la rançon du principe de légalité gouvernant la matière.
D) Réforme
Le régime de l’indignité successorale a été profondément réformé par la loi 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.
Il était notamment reproché aux règles antérieures d’être trop étroites, trop rigides et quelquefois injustes.
La loi du 3 décembre 2001 a tenu compte des critiques, en créant de nouveaux cas d’indignité successorale, dont la plupart sont facultatifs pour le juge, afin d’apporter de la souplesse dans le dispositif.
La réforme a ainsi opéré une véritable dualisation du mécanisme. À côté de l’indignité de plein droit, qui demeure attachée de manière automatique aux condamnations pénales les plus graves et joue sans qu’il soit besoin de saisir le juge civil, la loi a institué une indignité facultative, dont le prononcé est subordonné à l’appréciation du juge. Cette seconde catégorie introduit dans la matière une part de pouvoir modérateur : là où l’indignité de plein droit s’impose mécaniquement, l’indignité facultative laisse au tribunal le soin de mesurer la gravité du comportement et l’opportunité de la déchéance. Cette distinction commandera l’ensemble de l’étude des causes de l’indignité.
Le texte met fin, par ailleurs, à l’injustice dont étaient victimes les enfants de l’indigne : ceux-ci, qui n’ont commis aucune faute, peuvent désormais représenter leur auteur dans la succession dont il est exclu (art. 729-1 C. civ.).
Bien qu’en règle générale on ne puisse représenter que des personnes mortes, cette représentation peut avoir lieu du vivant même de l’indigne.
Cette innovation traduit le caractère strictement personnel de la sanction, déjà affirmé par la jurisprudence de 1984 : la faute de l’indigne ne saurait rejaillir sur sa descendance innocente. Aussi le législateur a-t-il admis que les enfants de l’indigne viennent à la succession en représentation de leur auteur, recueillant la part dont celui-ci se trouve privé. La règle déroge, sur un point notable, au droit commun de la représentation : alors que celle-ci suppose ordinairement le prédécès du représenté — on ne représente pas les vivants —, la représentation de l’indigne peut s’opérer de son vivant même, l’indignité étant traitée, à cet égard, comme une mort successorale fictive.
Exemple — Un fils, déclaré indigne de succéder à son père, a lui-même deux enfants. En vertu de l’article 729-1 du Code civil, ces deux petits-enfants viennent à la succession de leur grand-père en représentation de leur père indigne, et se partagent la part qui serait revenue à celui-ci. Le père vivant, mais frappé d’indignité, est traité comme s’il était prédécédé : sa faute personnelle ne prive pas sa descendance de sa vocation successorale.
L’appréhension de l’indignité successorale suppose d’envisager ses causes, après quoi il conviendra de se focaliser sur ses effets.
E) Les causes d’indignité successorale
Avant d’énumérer les comportements qui emportent indignité, il importe de cerner la nature exacte de cette institution, dont le régime tout entier procède.
L’indignité successorale est la déchéance, prononcée à titre de sanction, du droit de succéder qui frappe l’héritier s’étant rendu coupable d’un manquement grave envers la personne du défunt. Elle s’analyse en une peine civile : à raison de sa faute, l’indigne est réputé inapte à recueillir le patrimoine du de cujus, en sorte que l’indignité s’apparente, dans ses effets, à une véritable incapacité de jouissance circonscrite à la succession considérée.
Cette qualification de peine civile commande une conséquence cardinale : l’indignité est de droit étroit. Sanctionnant un comportement, elle ne saurait être étendue, par voie d’analogie, au-delà des hypothèses limitativement énumérées par la loi, ni atteindre une personne autre que celle dont la faute est établie. La Cour de cassation a posé cette directive d’interprétation avec une particulière netteté : l’indignité, « peine civile, de nature personnelle et d’interprétation stricte », ne peut être étendue au-delà des textes qui l’instituent (Cass. 1re civ., 18 déc. 1984, n° 83-16.028RejetL'indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte ne peut être étendue au-delà des textes qui l'instituent. Une telle peine ne peut être appliquée au père de celui qui, meurtrier de sa femme et de ses deux enfants a été déclaré indigne de leur succéder, dès lors que ce père n'avait en sa personne aucune cause d'indignité et qu'il venait en vertu d'un droit propre, à la succession de sa petite-fille, présumée décédée la dernière.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un individu, meurtrier de sa femme et de ses deux enfants, avait été déclaré indigne de leur succéder. Ses propres cohéritiers prétendirent étendre l’indignité au père de l’indigne, lequel venait à la succession en vertu d’un droit propre.
- Problème
- L’indignité encourue par l’auteur du crime peut-elle rejaillir sur un parent qui ne s’est personnellement rendu coupable d’aucun fait d’indignité ?
- Solution
- La Cour de cassation refuse cette extension : l’indignité, peine civile de nature personnelle et d’interprétation stricte, ne peut être appliquée au père de l’indigne, dès lors que celui-ci n’avait, en sa personne, aucune cause d’indignité et qu’il venait à la succession en vertu d’un droit propre.
- Portée
- La décision consacre le double caractère personnel et d’interprétation stricte de l’indignité : la faute n’atteint que son auteur, jamais ses proches, et ne se présume pas au-delà des cas légaux.
De ce caractère de peine civile découle encore une seconde directive, qui en délimite le domaine : l’indignité ne se confond pas avec l’exhérédation. Tandis que l’exhérédation procède de la volonté du défunt, qui prive volontairement un héritier de sa vocation par voie testamentaire dans la mesure permise par la réserve, l’indignité opère sous le seul effet de la loi, en considération d’une faute, et peut atteindre l’héritier jusque dans sa part réservataire. La première relève de la liberté de disposer ; la seconde, d’une sanction objective du comportement.
Les rédacteurs du Code civil n’avaient envisagé que trois causes d’indignité successorale :
- Avoir été condamnée pour meurtre ou tentative de meurtre à l’endroit du défunt
- Avoir porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse, soit avoir cherché à le faire condamner à mort en l’accusant d’un crime qu’il n’avait pas commis
- Avoir été instruit du meurtre du défunt et ne l’avoir pas dénoncé aux autorités judiciaires
Lors des travaux parlementaires dont est issue la loi du 3 décembre 2001, il est apparu que les cas d’indignité successorale prévus par le Code civil étaient pour le moins étroits, sinon désuets.
Aussi, a-t-il été jugé nécessaire de les revoir, ce qui a conduit, non seulement à les élargir, mais encore à les répartir en deux catégories :
- Les cas d’indignité de plein droit
- Les cas d’indignité facultative
Tandis que les premiers jouent automatiquement en cas de condamnation pénale de l’héritier présomptif, les seconds requièrent l’intervention du juge civile qui devra se prononcer sur leur bien-fondé.
Cette summa divisio n’est pas seulement formelle : elle traduit une gradation dans la gravité de la faute. Plus le manquement est grave — et, partant, plus lourde est la peine pénale qui le sanctionne —, plus le législateur a jugé que l’exclusion successorale devait s’imposer d’elle-même, sans qu’il soit besoin d’en référer au juge civil. À l’inverse, lorsque la faute, quoique réelle, revêt une moindre intensité, le législateur a préféré confier au juge le soin d’apprécier in concreto s’il y a lieu de prononcer la déchéance. Le critère de répartition repose ainsi, pour l’essentiel, sur la nature de la peine encourue : criminelle pour l’indignité de plein droit, correctionnelle — ou simplement potentielle — pour l’indignité facultative.
1) Les cas d’indignité de plein droit
L’article 726 du Code civil prévoit deux cas d’indignité de plein droit :
- Premier cas
- Il s’agit de la condamnation comme auteur ou complice, à une peine criminelle de celui qui a volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt.
- Ce cas d’indignité vise indistinctement le meurtre ( 221-1 et 221-4 C. pén.), l’assassinat (art. 221-3 C. pén.), l’empoisonnement (art. 221-5 C. pén.).
- Second cas
- Il s’agit de la condamnation comme auteur ou complice, à une peine criminelle de celui qui a volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
- Ce cas d’indignité recouvre toutes les infractions sanctionnant les atteintes portées à l’intégrité physique du de cujus et qui ont conduit à son décès, sans pour autant que l’auteur de l’infraction ou son complice aient été animés d’une intention homicide.
Plusieurs enseignements peuvent être retirés des cas d’indignité de plein droit visés par l’article 726 du Code civil.
Tout d’abord, seule une condamnation à une peine criminelle est constitutive d’une cause d’indignité de plein droit.
Par peine criminelle, il faut entendre une condamnation pénale supérieure à 10 ans de réclusion.
La peine criminelle est celle qui, en droit pénal, sanctionne les crimes : il s’agit, pour les personnes physiques, de la réclusion ou de la détention criminelle, prononcée soit à temps — pour une durée de quinze à trente ans —, soit à perpétuité. Elle se distingue de la peine correctionnelle, réservée aux délits, dont le maximum en matière d’emprisonnement n’excède pas dix ans. La gravité du crime, attestée par le quantum de la peine, justifie que l’indignité s’attache de plein droit à la condamnation, sans que le juge civil ait à connaître de l’affaire.
Il importe de souligner que l’indignité de plein droit suppose une véritable condamnation à une peine criminelle, et non la seule commission matérielle des faits. Aussi, à la différence de ce que prévoit l’indignité facultative, l’extinction de l’action publique — par exemple à raison du décès de l’auteur des faits avant tout jugement — fait, en principe, obstacle au jeu de l’indignité de plein droit, faute de la condamnation qui en constitue le support nécessaire.
Ensuite, il peut être observé que, désormais, le complice de l’auteur du crime est également susceptible d’être frappée par l’indignité successorale, ce qui n’était pas le cas sous l’empire du droit antérieur
L’assimilation du complice à l’auteur principal procède d’une logique de cohérence avec le droit pénal, qui punit le complice des mêmes peines que l’auteur. Dès lors que le complice a sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation de l’atteinte portée au de cujus, sa participation à la faute justifie qu’il subisse la même déchéance successorale. La solution se comprend aisément : celui qui a prêté son concours au meurtre du défunt ne saurait être traité plus favorablement que celui qui l’a perpétré.
Enfin, il n’est pas nécessaire que celui qui a porté atteinte à la vie du défunt, à tout le moins qui y a concouru volontairement, soit animé de la volonté de tuer, pour encourir l’indignité successorale.
Il s’agit là d’une nouveauté introduite par la loi du 3 décembre 2001, le législateur ayant estimé qu’absence d’intention homicide n’excusait pas l’héritier qui, par ses agissements, porte la responsabilité de la mort du de cujus.
Un fils porte volontairement à son père des coups d’une particulière violence, sans nullement vouloir sa mort ; le père succombe néanmoins à ses blessures. Condamné du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner à une peine de réclusion criminelle, le fils est, par l’effet de l’article 726, 2°, indigne de succéder à son père : la déchéance s’attache à la condamnation, alors même que l’intention homicide faisait défaut.
2) Les cas d’indignité facultative
L’article 727 du Code civil prévoit six cas d’indignité successorale :
- Premier cas
- Il s’agit de la condamnation comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle, de celui qui a volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt.
- Sont ici visées les mêmes infractions qu’au 1e de l’article 726 du Code civil, soit le meurtre, l’assassinat et l’empoisonnement.
- La seule différence, c’est que l’auteur ou le complice de l’infraction a été condamné, non pas à une peine criminelle, mais à une peine correctionnelle.
- Par peine correctionnelle, il faut entendre une peine d’emprisonnement qui n’excède pas dix ans.
- Parce que la peine prononcée à son encontre est moins lourde, le législateur a estimé que l’indignité devait, pour cette situation, n’être que facultative.
- Le dernier alinéa du texte précise néanmoins que « peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte. »
- Autrement dit, lorsque l’action publique n’a pas pu être mise en mouvement pour quelque raison que ce soit, l’indignité successorale pourra malgré tout être prononcée par un juge.
- L’objectif recherché par cette règle est d’empêcher la famille de l’auteur ou du complice de l’infraction ne puisse hériter du patrimoine de la victime.
- Cette extension marque une différence notable avec l’indignité de plein droit : là où celle-ci exige impérativement une condamnation, l’indignité facultative peut être prononcée sur le seul constat de la matérialité des faits, lorsque la mort de l’auteur a fait obstacle à tout jugement pénal. Le juge civil supplée alors la défaillance du juge répressif.
- Deuxième cas
- Il s’agit de la condamnation comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle de celui qui a volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
- Ce cas d’indignité participe de la même logique que le précédent, en ce que les infractions visées sont exactement les mêmes que celles énoncées au 2e de l’article 726 du Code civil.
- La peine prononcée présente néanmoins un caractère correctionnel, de sorte que l’indignité encourue ne joue plus de plein droit ; elle est facultative.
- Par ailleurs, l’absence de mise en mouvement de l’action publique est ici aussi sans incidence sur le risque encouru par l’auteur ou le complice de l’infraction d’être frappé d’une indignité successorale.
- Le dernier alinéa du texte est également applicable à cette cause d’indignité facultative
- Troisième cas
- Il s’agit de la condamnation comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle de celui qui a commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt.
- Ce cas d’indignité facultative a été introduit par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.
- Cet ajout est motivé par la volonté du législateur de réprimer plus sévèrement les auteurs de violences conjugales.
- Il est parti du constat que si la loi permettait de déclarer l’indignité successorale en cas de faux témoignage et de dénonciation calomnieuse contre le défunt, tel n’était pas le cas pour les violences sexuelles ou physiques dès lors qu’elles n’ont pas été mortelles.
- Il y avait là, selon les parlementaires, un problème d’échelle de valeurs qu’il fallait corriger.
- Pour cette raison, il a été décidé de créer un nouveau cas d’indignité successorale pour celui qui a été condamné à une peine criminelle pour avoir commis des violences volontaires ou un viol sur le défunt.
- Le mari violent ne peut désormais donc plus hériter de son épouse si celle-ci décède avant lui.
- Sur ce point, la commission des lois a souhaité viser, en plus des violences et du viol, les actes de torture et de barbarie et les agressions sexuelles, et prévoir que l’indignité pourrait être prononcée même si le conjoint a seulement été condamné à une peine correctionnelle.
- La singularité de ce troisième cas tient à ce qu’il rompt avec le lien, jusqu’alors constant, entre l’indignité et la mort du défunt : ici, l’atteinte sanctionnée — violences, viol, agression sexuelle, tortures — n’a pas entraîné le décès de la victime, lequel survient pour une cause étrangère à l’infraction. C’est la gravité intrinsèque du manquement, et non son lien causal avec la disparition du de cujus, qui fonde la déchéance.
- Quatrième cas
- Il s’agit de la condamnation de celui qui est à l’origine d’un témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle.
- Il s’agit là d’une reprise d’un souhait formulé par une partie de la doctrine qui regrettait que cette infraction ne soit pas une cause d’indignité.
- Pour mémoire, l’infraction de faux témoignage dans le cadre est envisagée à l’article 434-13 du Code pénale.
- Cette disposition prévoit que « le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
- Il s’agirait autrement dit, pour l’héritier présomptif, de témoigner contre le de cujus dans le cadre d’une procédure criminelle en alléguant des faits qu’il sait faux.
- Cinquième cas
- Il s’agit de la condamnation de celui qui s’est volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers.
- Ce cas d’indignité successorale est une innovation de la loi du 3 décembre 2001.
- Il vise à sanctionner celui qui savait qu’un crime ou un délit allait se commettre à l’endroit de la personne du défunt, mais n’a rien dit, ni rien fait.
- Or s’il avait agi, il aurait pu empêcher la mort du de cujus.
- Parce qu’il porte une part de responsabilité dans le drame qui s’est produit, il ne mérite pas d’hériter.
- Son abstention est d’autant plus blâmable que le décès du de cujus lui a directement profité en ce que, sans l’indignité, il hériterait prématurément.
- Au surplus, on est légitimement en droit de le soupçonner d’avoir laissé faire dans le seul dessein d’accélérer sa vocation successorale.
- Reste que le domaine de ce cas d’indignité est pour le moins restreint.
- Pour être retenu, il faudra établir :
- D’une part, l’abstention volontaire de l’héritier volontaire
- D’autre part, que l’atteinte portée au de cujus était constitutive d’un crime ou d’un délit
- En outre, que cette atteinte consistait en une agression physique sur sa personne
- Enfin, que l’héritier présomptif était en capacité d’agir sans risque pour lui ou pour les tiers
- Au bilan, les conditions devant être remplies pour que ce cas d’indignité soit retenu sont si nombreuses que, en pratique, ne sera caractérisé que dans de très rares cas
- Sixième cas
- Il s’agit de la condamnation de celui qui est à l’origine d’une dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
- Ce cas d’indignité successorale n’est autre qu’une reprise de l’un des cas prévus par les rédacteurs du Code civil.
- L’ancien article 727, 2e prévoyait en effet que l’indignité était encourue par « celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse».
- La seule différence, c’est que la dénonciation calomnieuse visée ici porte sur une infraction punie, non plus de peine de mort, mais par une peine criminelle.
- L’esprit de ce cas d’indignité successorale n’en reste pas moins le même.
- Il s’agit de sanctionner celui qui a portée contre le de cujus une accusation très grave, car portant sur des faits de nature criminelle, et, à ce titre, l’a exposé au risque d’être condamné à une lourde peine.
- Certes, la motivation de l’auteur de la calomnie ne résidera pas dans la perspective d’hériter prématurément du de cujus, celui-ci ne risquant plus d’être condamné à mort.
- Néanmoins, le préjudice personnel susceptible de lui être causé est si important que l’héritier présomptif doit être privé de sa vocation successorale.
3) L’articulation de l’indignité avec le sort des libéralités et avantages matrimoniaux
L’indignité, parce qu’elle est une peine civile de droit étroit, n’épuise pas à elle seule le règlement des conséquences patrimoniales du crime commis entre époux. Lorsque le conjoint survivant a donné la mort à son conjoint, son exclusion de la succession ab intestat ne suffit pas à anéantir, par voie de conséquence, les avantages que les époux s’étaient consentis dans leur contrat de mariage. La Cour de cassation l’a clairement marqué à propos d’un époux survivant ayant mortellement frappé sa femme : la révocation de l’avantage matrimonial résultant de l’adoption d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant ne s’impose pas de plein droit (Cass. 1re civ., 7 avr. 1998, n° 96-14.508RejetL'arrêt qui, bien que l'époux survivant ait mortellement frappé son conjoint, rejette une demande de révocation de l'avantage matrimonial résultant de ce que les époux avaient adopté le régime de la communauté universelle assortie d'une clause selon laquelle les biens dépendant de la communauté appartiendront au survivant d'entre eux, pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit, n'encourt pas les critiques du moyen tirées de l'exigence d'exécution de bonne foi des conventions et de ce que la fraude corrompt tout, qui sont inopérantes.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution illustre, une fois encore, le principe d’interprétation stricte : l’indignité ne produit ses effets que dans le champ que la loi lui assigne, à savoir la dévolution successorale, sans s’étendre mécaniquement aux conventions de mariage, lesquelles obéissent à leur propre régime de révocation.
F) La mise en œuvre de l’indignité successorale
Selon que l’indignité successorale joue de plein droit ou selon qu’elle est facultative, sa mise en œuvre diffère.
1) La mise en œuvre de l’indignité successorale de plein droit
Lorsque l’indignité successorale joue de plein droit, car résultant de l’une des causes visées par l’article 726 du Code civil, elle est automatique en ce sens que, pour produire ses effets, il n’est pas besoin de saisir le juge.
Aussi, est-elle attachée à la condamnation pénale dont, au fond, elle est une conséquence légale.
Encore faut-il néanmoins qu’elle soit invoquée, faute de quoi elle ne pourra pas jouer.
L’automaticité de l’indignité de plein droit ne doit donc pas se confondre avec une exclusion d’office : le juge ou le notaire chargé du règlement de la succession ne sont pas tenus de la relever spontanément. Il appartient à l’intéressé de l’opposer à l’indigne, en justifiant de la condamnation criminelle qui en forme le support. L’indignité de plein droit n’est, en ce sens, dispensée que de la déclaration judiciaire constitutive exigée en matière facultative ; elle demeure subordonnée à son invocation par une personne y ayant intérêt.
Les personnes admises à se prévaloir de l’indignité successorale de plein droit sont limitées.
On compte :
- Les cohéritiers de l’indigne
- Les ayants droit de l’indigne
- Les légataires à titre universel et à titre particulier
- Le ministère public en l’absence d’héritier
Le caractère limité de cette liste se comprend à la lumière de la nature personnelle de l’indignité, telle que l’a consacrée la Cour de cassation : la peine n’atteignant que l’indigne lui-même, seules les personnes dont les droits successoraux se trouvent directement affectés par son éviction — au premier rang desquelles ses cohéritiers, appelés à se partager la part laissée vacante — ont qualité pour s’en prévaloir.
2) La mise en œuvre de l’indignité successorale facultative
Lorsque l’indignité est facultative, soit résulte de l’une des causes visées à l’article 727 du Code civil, sa mise œuvre requiert l’obtention d’une déclaration judiciaire d’indignité.
Aussi, cela suppose-t-il pour celui qui se prévaut de cette forme d’indignité successorale de saisir le juge civil.
À la différence de l’indignité de plein droit, l’indignité facultative n’est pas automatique ; elle doit être prononcée.
La distinction est ici fondamentale et mérite d’être pleinement explicitée : en matière d’indignité de plein droit, la déclaration éventuelle du juge n’aurait qu’une valeur déclarative, l’exclusion résultant directement de la loi à raison de la condamnation criminelle ; en matière d’indignité facultative, en revanche, la déclaration judiciaire est constitutive, en ce sens que c’est elle qui fait naître la déchéance. Sans décision du juge civil, l’héritier coupable conserve sa vocation successorale, quand bien même sa culpabilité pénale serait pleinement établie. Le juge dispose, au demeurant, d’un véritable pouvoir d’appréciation : saisi d’une cause d’indignité facultative, il peut prononcer la déchéance, sans y être tenu.
a) Compétence
En application de l’article 727-1 du Code civil, la juridiction compétente pour prononcer la déclaration d’indignité successorale est le Tribunal judiciaire.
Plus précisément, parce qu’il s’agit d’une demande qui intéresse les rapports entre héritiers, c’est la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage qui est compétente (art. 45 CPC), étant précisé que la succession doit s’ouvrir au lieu du dernier domicile du défunt (art. 720 C. civ.).
b) Titulaires de l’action
L’article 727-1 du Code civil prévoit que « la déclaration d’indignité prévue à l’article 727 est prononcée après l’ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d’un autre héritier. »
Il ressort de cette disposition que seuls les cohéritiers de l’indigne ont qualité pour saisir le juge aux fins de déclaration judiciaire d’indignité.
Aussi, sont privés de la possibilité d’exercer cette action, tant les héritiers testamentaires, que les légataires, alors même qu’ils auraient intérêt à agir.
On mesure ici un contraste saisissant avec le régime de l’indignité de plein droit : tandis que celle-ci peut être invoquée par un cercle relativement large de personnes — cohéritiers, ayants droit, légataires à titre universel ou particulier, et même le ministère public —, l’action en déclaration d’indignité facultative est, quant à son exercice, strictement réservée aux seuls cohéritiers de l’indigne, sous la réserve de l’intervention subsidiaire du ministère public. Cette restriction s’explique : la déclaration facultative étant constitutive et confiée à l’appréciation du juge, le législateur a entendu en cantonner l’initiative à ceux que l’éviction de l’indigne concerne au plus près.
En l’absence d’héritier, le second alinéa du texte précise que « la demande peut être formée par le ministère public. »
c) Moment d’exercice de l’action
L’article 727-1 du Code civil prévoit expressément que la demande visant à ce qu’un héritier soit déclaré indigne ne peut être formulée qu’après l’ouverture de la succession.
Aucune action ne pourra donc être exercée, tant que la victime de l’indignité n’est pas décédée.
La règle se déduit de la nature même de l’indignité : tant que le de cujus demeure en vie, il n’existe aucune succession ouverte, partant aucune vocation successorale dont l’héritier puisse être déchu. L’action serait alors dépourvue d’objet. Au surplus, elle se heurterait à la liberté du défunt, lequel demeure maître, de son vivant, de pardonner à l’héritier coupable et de lui maintenir, voire de lui consentir, des libéralités.
d) Délai pour agir
L’article 727-1 du Code civil prévoit que « la demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès. »
Il s’infère de cette disposition qu’il y a lieu de distinguer selon que la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité intervient avant ou après le décès.
- La décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité intervient avant le décès de la victime de l’indignité
- Dans cette hypothèse, l’action en déclaration d’indignité doit être exercée dans un délai de 6 mois à compter du décès du de cujus.
- La décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité intervient après le décès de la victime de l’indignité
- Dans cette hypothèse, l’action en déclaration d’indignité doit être exercée dans un délai de 6 mois à compter du prononcé de la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité
Un héritier est condamné le 15 janvier pour violences volontaires sur celle dont il a vocation à hériter ; celle-ci décède le 10 octobre de la même année. La condamnation étant antérieure au décès, le délai de six mois court à compter du décès : l’action en déclaration d’indignité devra être engagée au plus tard le 10 avril de l’année suivante. Si, au contraire, la victime était décédée le 1er décembre et la condamnation intervenue le 15 janvier suivant, le délai aurait couru à compter de cette condamnation, soit jusqu’au 15 juillet.
Ce délai de six mois, bref, traduit le souci du législateur de ne pas laisser planer trop longtemps l’incertitude sur la consistance de la dévolution successorale. Passé ce terme, l’héritier coupable est définitivement à l’abri de toute déclaration d’indignité facultative et conserve sa vocation : la sécurité du règlement successoral l’emporte alors sur la sanction de la faute.
e) Décision
Après avoir examiné les circonstances de la cause et vérifié que l’un des cas d’indignité facultative visé par l’article 727 du Code civil était caractérisé, le juge pourra prononce une déclaration d’indignité.
Le juge n’est toutefois pas lié par la seule constatation de la faute : le caractère facultatif de l’indignité l’investit d’une faculté d’appréciation, en considération de l’ensemble des circonstances de la cause. Il pourra, partant, refuser de prononcer la déchéance lorsqu’il estime que la gravité du manquement ne la commande pas, ou tenir compte d’éléments propres à atténuer la responsabilité de l’héritier. La décision qui prononce l’indignité revêt une portée constitutive : c’est d’elle, et non de la condamnation pénale qui en constitue seulement le préalable, que procède l’exclusion de l’indigne de la succession.
G) Les effets de l’indignité successorale
Lorsqu’elle est acquise, soit directement par l’effet d’une condamnation pénale, soit par l’effet d’une décision du juge civil, l’indignité emporte plusieurs effets.
Ces effets se déploient sur deux plans qu’il convient de soigneusement distinguer. D’un côté, l’indignité frappe l’indigne lui-même, qu’elle évince de la succession et oblige, le cas échéant, à restituer ce dont il aurait indûment joui. D’un autre côté, parce qu’elle revêt la nature d’une peine strictement personnelle, l’indignité épargne l’entourage de l’indigne — ses cohéritiers comme ses propres enfants —, lesquels ne sauraient pâtir d’une faute qu’ils n’ont pas commise. C’est cette ligne de partage, entre la sévérité à l’égard de l’indigne et la neutralité à l’égard des tiers, qui structure l’ensemble du régime.
1) Les effets de l’indignité à l’égard de l’indigne
L’indignité produit deux effets à l’égard de l’indigne :
- Il est exclu de la succession du de cujus
- Il doit restitution des fruits et revenus
a) Exclusion de la succession
i) Principe
L’indignité a pour effet principal d’exclure l’indigne de la succession : il est déchu de son droit à succéder au de cujus, il perd sa qualité d’héritier.
Sous cet angle, l’indignité s’analyse comme une véritable incapacité de jouissance frappant l’aptitude même de l’indigne à recueillir le patrimoine du défunt : ce n’est pas seulement l’exercice de sa vocation héréditaire qui est paralysé, c’est cette vocation elle-même qui est anéantie. L’indigne est traité comme un successible qui n’aurait jamais eu de titre à hériter.
S’agissant des libéralités susceptibles d’avoir été consenties par ce dernier à l’indigne, il peut être observé qu’elles ne relèvent pas de l’indignité. Elles ne peuvent être révoquées que pour cause d’ingratitude, selon le régime qui leur est propre.
La distinction n’est pas seulement théorique : elle commande des régimes de remise en cause distincts selon le titre par lequel l’héritier coupable a vocation à recueillir un bien. Ainsi, lorsqu’un époux a mortellement frappé son conjoint, l’avantage résultant pour le survivant d’une clause de communauté universelle attribuant les biens communs au survivant ne tombe pas, comme tel, sous le coup de l’indignité : l’avantage matrimonial obéit à ses propres causes de révocation, et la seule perpétration de l’homicide n’en emporte pas l’anéantissement automatique (Cass. 1re civ., 7 avr. 1998, n° 96-14.508RejetL'arrêt qui, bien que l'époux survivant ait mortellement frappé son conjoint, rejette une demande de révocation de l'avantage matrimonial résultant de ce que les époux avaient adopté le régime de la communauté universelle assortie d'une clause selon laquelle les biens dépendant de la communauté appartiendront au survivant d'entre eux, pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit, n'encourt pas les critiques du moyen tirées de l'exigence d'exécution de bonne foi des conventions et de ce que la fraude corrompt tout, qui sont inopérantes.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est dire que l’indignité ne saurait être instrumentalisée pour défaire ce qui ressortit à un autre fondement juridique.
Aussi, l’indignité n’a d’incidence que sur la seule succession ab intestat. L’indigne peut donc conserver le bénéfice des donations ou dispositions testamentaires dont il aurait été gratifié par le défunt, sauf à ce que ces libéralités soient elles-mêmes attaquées sur le terrain de l’ingratitude.
L’effet attaché à l’indignité n’est, par ailleurs, que relatif en ce sens qu’elle ne prive l’indigne de son aptitude à hériter que dans ses seuls rapports avec le de cujus.
Aussi, conserve-t-il sa capacité à hériter d’une autre personne et notamment aux parents de la victime de l’indignité, soit par le jeu de transmissions successives, soit par le jeu de la représentation successorale. L’indignité demeure ainsi cantonnée à une relation déterminée — celle de l’indigne au défunt qu’il a offensé — et ne rejaillit pas sur les autres rapports successoraux dans lesquels l’indigne peut se trouver impliqué.
ii) Exception
L’article 728 du Code civil prévoit que « n’est pas exclu de la succession le successible frappé d’une cause d’indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu’il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu’il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel. »
Il ressort de cette disposition que le de cujus dispose de la faculté de maintenir l’indigne dans ses droits, malgré les fautes commises à son endroit. Le législateur, par cette « faculté de pardon », a fait prévaloir la volonté souveraine du défunt sur l’automatisme de la sanction légale : c’est au seul offensé qu’il appartient, en définitive, de décider s’il entend faire produire à la faute ses pleines conséquences successorales.
Cette faculté de pardon reconnue au de cujus joue, tant en matière d’indignité de plein droit, qu’en matière d’indignité facultative.
C’est là une innovation de la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001, le législateur ayant estimé qu’il y avait lieu de donner le dernier mot au défunt, sa volonté primant ainsi les effets de la loi. Sous l’empire du droit antérieur, l’indignité de plein droit s’imposait avec la rigueur d’un effet mécanique, indifférent au sentiment de la victime ; la réforme a substitué à cette automaticité aveugle un dispositif qui réserve l’ultime arbitrage à celui-là même que la faute a atteint.
Reste que pour que le pardon opère et déjoue les effets de l’indignité, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
- D’une part, le de cujus doit avoir eu connaissance des faits commis à son encontre et frappés de l’une des causes d’indignité. Un pardon donné dans l’ignorance des faits ne saurait valoir, faute d’objet : on ne pardonne que ce que l’on connaît.
- D’autre part, il doit avoir exprimé sa volonté de maintenir l’indigne dans ses droits, nonobstant les faits dont il a eu connaissance. Cette volonté doit être expresse et certaine ; elle ne se présume pas et ne saurait se déduire d’un simple silence ou d’une inaction du défunt.
- Enfin, le pardon accordé par le de cujus à l’indigne doit intervenir après la découverte des faits frappés d’indignité et prendre la forme :
- Soit d’une disposition testamentaire, ce qui suppose donc que les faits pardonnés soient expressément mentionnés dans le testament
- Soit d’une libéralité universelle ou à titre universel
L’exigence d’un formalisme testamentaire — et non d’une déclaration recueillie sous une forme quelconque — s’explique par la gravité de l’enjeu : le pardon revient à neutraliser une peine que la loi a voulue ; il importait dès lors d’en entourer l’expression de garanties de réflexion et d’authenticité, propres à attester que la volonté de réhabiliter procède bien d’un consentement libre et éclairé, postérieur à la pleine connaissance des faits.
b) Obligation de restitution des fruits et revenus
L’article 729 du Code civil prévoit que « l’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Cette disposition marque le caractère rétroactif de l’indignité successorale. Cette situation se rencontrera lorsque l’indigne est entré en possession des biens du de cujus et que l’indignité n’a pas encore produit ses effets.
La rétroactivité s’explique par une fiction : du jour où l’indignité produit ses effets, tout se passe comme si l’indigne n’avait jamais été appelé à la succession. Il s’ensuit que la jouissance qu’il a pu retirer des biens héréditaires dans l’intervalle est dépourvue de cause ; elle doit être effacée jusqu’en ses fruits.
Tel sera le cas pour l’indignité facultative qui ne peut être déclaré que postérieurement au décès du défunt. Par hypothèse, l’indigne aura pu, entre l’ouverture de la succession et le prononcé de la déchéance par le juge, percevoir les loyers, intérêts et autres revenus des biens recueillis ; tous devront être rendus.
Pour ce qui est de l’indignité de plein droit, la rétroactivité ne concernera que l’hypothèse où la condamnation de l’indigne a été prononcée après le décès du de cujus et que l’indigne est entré en possession immédiatement après l’ouverture de la succession.
En tout état de cause, lorsque l’indignité – de plein droit ou facultative – produit ses effets, l’indigne est réputé n’avoir jamais hérité.
Il en résulte qu’il a l’obligation de restituer :
- D’une part, les biens qu’il aurait recueillis dans son patrimoine
- D’autre part, les fruits et les revenus qu’il a éventuellement retirés de ces biens
C’est parce que l’indigne est considéré comme un possesseur de mauvaise foi, qu’il est tenu de restituer intégralement les fruits et revenus provenant des biens dont il a eu la jouissance. La qualification n’est pas indifférente : le possesseur de bonne foi conserve, en règle générale, les fruits qu’il a perçus tant qu’il n’a pas connaissance du vice de son titre ; l’indigne, à raison de la faute qui fonde son éviction, est privé de cette faveur et doit compte de tout.
Quant aux tiers auxquels l’indigne aurait transférer la propriété des biens recueillis, leur situation est pour le moins précaire car endossant la qualité d’acquéreur a non domino, soit d’acquéreur sans titre valable. Ayant traité avec un héritier dont le titre est rétroactivement anéanti, le tiers a acquis d’une personne qui, en réalité, n’était pas propriétaire ; or, suivant l’adage nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet, nul ne peut transmettre à autrui plus de droits qu’il n’en détient lui-même.
S’agissant des immeubles, l’opération encourt la nullité en application de la règle nemo plus juris.
Seule la prescription acquisitive pourra consolider la situation du tiers, encore qu’il ne pourra pas se prévaloir de la prescription abrégée. Privé du juste titre que requiert l’usucapion décennale, le tiers ne pourra opposer aux héritiers véritables que la prescription trentenaire, beaucoup plus longue à acquérir.
S’agissant des meubles, la remise en cause de l’opération dépendra de la bonne ou mauvaise foi du tiers, conformément à la règle selon laquelle, en fait de meubles, la possession de bonne foi vaut titre.
S’il est de bonne foi, nonobstant sa qualité d’acquéreur a non domino, il conservera le bénéfice de son acquisition. Si, en revanche, il est de mauvaise foi, une action en revendication pourra être exercée, le délai de prescription étant porté à trente ans.
2) Les effets de l’indignité à l’égard des héritiers
Parce qu’il s’agit d’une peine personnelle, l’indignité ne produit ses effets qu’à l’encontre de l’indigne ; elle est sans incidence :
- D’une part, sur les cohéritiers
- D’autre part, sur les enfants
Le caractère personnel de l’indignité en constitue le principe directeur. Peine civile, elle est de nature personnelle et d’interprétation stricte ; elle ne peut, à ce double titre, être étendue au-delà des textes qui l’instituent ni atteindre d’autres que celui dont la faute la justifie. La jurisprudence l’a affirmé avec netteté en refusant que l’indignité prononcée contre le meurtrier de sa femme et de ses enfants rejaillisse sur le père de ce dernier, lequel, exempt de toute cause d’indignité en sa personne et venant à la succession de son propre chef, ne pouvait être atteint par la faute d’un autre.
- Faits
- L’auteur d’un homicide volontaire sur la personne de sa femme et de ses deux enfants avait été déclaré indigne de leur succéder. On prétendait étendre l’indignité au père du meurtrier, lequel venait à la succession des victimes en vertu d’un droit propre.
- Problème
- L’indignité, sanction de la faute commise par l’héritier, peut-elle être étendue à un parent de l’indigne qui n’a, en sa personne, commis aucune faute ?
- Solution
- Non. L’indignité successorale, « peine civile, de nature personnelle et d’interprétation stricte, ne peut être étendue au-delà des textes qui l’instituent » ; elle ne saurait dès lors atteindre celui qui n’a en sa personne aucune cause d’indignité et qui vient à la succession en vertu d’un droit propre.
- Portée
- L’arrêt consacre la nature strictement personnelle de l’indignité et son interprétation rigoureuse. Cette logique fonde la solution retenue ultérieurement par le législateur de 2001 à l’égard des enfants de l’indigne, qu’une faute étrangère à eux ne saurait priver de leurs droits.
S’agissant des cohéritiers, le principe se traduit par un effet d’ordre purement mécanique : l’indigne étant réputé n’avoir jamais hérité, sa part vient accroître celle des successibles qui partagent son rang ou, à défaut, profite aux héritiers de rang subséquent appelés à le suppléer. Les cohéritiers, comme les ayants droit de l’indigne, sont d’ailleurs recevables à se prévaloir de l’indignité de plein droit, laquelle, attachée de plano à la condamnation pénale, n’exige aucune décision préalable du juge pour produire ses effets dans le partage.
Cette éviction emporte une conséquence qu’il importe de mesurer : faute de revêtir la qualité de copartageant, l’indigne demeure étranger à l’indivision successorale. Il s’ensuit qu’il ne saurait être astreint au rapport des dettes ni aux divers ajustements opérés entre indivisaires lors de la répartition de la masse, opérations qui supposent précisément la qualité de partie au partage.
On gardera toutefois de toute confusion : si l’indigne échappe au rapport en sa qualité — perdue — de copartageant, l’indignité ne purge pas pour autant les obligations qu’il pouvait personnellement avoir contractées envers le défunt. La créance que la succession détenait sur lui conserve son plein effet et demeure exigible selon les voies de droit ordinaires ; simplement, son recouvrement s’opère désormais comme à l’égard de tout débiteur étranger à l’indivision, et non par la mécanique interne du partage.
S’agissant des enfants, il s’agit là d’une autre innovation introduite par la loi du 3 décembre 2001.
L’article 729-1 du Code civil prévoit que « les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur chef, soit qu’ils y viennent par l’effet de la représentation […] ».
Il ressort de cette disposition que les enfants de l’indigne peuvent venir en représentation de celui-ci. La règle marque une rupture avec le droit antérieur : la représentation, en sa forme classique, ne pouvait jouer qu’au profit des descendants d’un héritier prédécédé, en sorte que les enfants de l’indigne, dont l’auteur était bien vivant, se trouvaient écartés de la succession par ricochet de la faute paternelle.
Pour mémoire, la représentation est définie par l’article 751 du Code civil comme « une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté »
L’apport de la loi de 2001 a précisément consisté à admettre, par dérogation au droit commun, que la représentation de l’indigne puisse intervenir de son vivant même. Là où la représentation suppose en principe la prédécès — ou, depuis lors, la renonciation — du représenté, l’article 729-1 autorise les enfants à représenter un auteur vivant mais évincé, afin de ne pas faire peser sur eux le poids d’une faute qui leur est étrangère.
Le législateur a ici voulu mettre fin à l’injustice dont étaient victimes les enfants de l’indigne : ceux-ci, qui n’ont commis aucune faute, doivent pouvoir représenter leur auteur dans la succession dont il est exclu. La solution prolonge logiquement le caractère personnel de la peine : si l’indignité ne saurait atteindre que celui qui l’a méritée, il serait contradictoire d’en faire supporter les conséquences patrimoniales à ses descendants innocents.
L’article 729-1 précise néanmoins que « l’indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. »
Cette précision vise à déroger à la règle posée à l’article 386-1 du Code civil qui confère aux parents d’un enfant mineur un droit de jouissance légale sur les biens qu’ils administrent.
Il ne faudrait pas que l’indigne puisse tirer profit des biens dont il a été privé par l’entremise de ses enfants qui l’ont représenté dans la succession du de cujus. La loi neutralise ainsi un détour qui eût ruiné l’effectivité de la sanction : à défaut d’une telle réserve, l’indigne aurait recueilli indirectement, par le bénéfice de la jouissance légale, ce que l’indignité lui ôtait directement.
Afin d’illustrer la règle énoncée à l’article 729-1, prenons l’exemple de la succession de A qui laisse derrière lui deux enfants, B et C. B qui a deux enfants E et F, est frappé d’indignité.
Si les enfants de l’indigne ne pouvaient pas venir en représentation de celui-ci, alors c’est C qui recueillerait l’intégralité de la succession de A.
Si en revanche les enfants de l’indigne sont admis à le représenter, alors ils pourront se partager la moitié de la succession de A, tandis que C recueillera l’autre moitié.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 21 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 79 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2011
L'acte de décès énoncera :
1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ;
2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;
4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ;
5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
Le tout, autant qu'on pourra le savoir.
Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 29 mars 1945 au 19 mai 2011L'acte de décès énoncera : 1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ; 2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ; 3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ; 4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ; 4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ; 5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée. Le tout, autant qu'on pourra le savoir. Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
Article 79-1 du code civilen vigueur depuis le 8 décembre 2021
Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 8 décembre 2021Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question.
Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2020Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance judiciaire à l'effet de statuer sur la question.
Article 88 du code civilen vigueur depuis le 30 août 1958
Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé.
Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France.
La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.
Article 91 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.
Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.
Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification ou l'annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 30 août 1958 au 20 novembre 2016Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt. Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription. Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification, rectification ou l'annulation, conformément à l'article aux articles 99 et 99-1 du présent code.
Article 112 du code civilen vigueur depuis le 31 mars 1978
Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.
Article 122 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les modalités fixées par l'article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l'absence pourra être déclarée par le tribunal judiciaire à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public. Il en sera de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 31 mars 1978 au 1er janvier 2020Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les modalités fixées par l'article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l'absence pourra être déclarée par le tribunal de grande instance judiciaire à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public. Il en sera de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.
Article 128 du code civilen vigueur depuis le 31 mars 1978
Le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus.
Les mesures prises pour l'administration des biens de l'absent, conformément au chapitre Ier du présent titre prennent fin, sauf décision contraire du tribunal ou, à défaut, du juge qui les a ordonnées.
Le conjoint de l'absent peut contracter un nouveau mariage.
Article 311 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
Article 312 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.
Article 386-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016
La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de l'administration.
Article 720 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, Les successions s'ouvrent par la force de l'âge ou mort, au dernier domicile du sexe. défunt.
Article 725 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.
Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 29 décembre 1977 au 1er juillet 2002Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder : 1° Celui qui n'est pas encore conçu ; 2° L'enfant qui n'est pas né viable ; 3° Celui qui est mort civilement. succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
Article 725-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens.
Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.
Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.
Article 726 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 14 juillet 1819(article abrogé). Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession : 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
Article 727 du code civilen vigueur depuis le 1er août 2020
Peuvent être déclarés indignes de succéder :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ;
3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 1er août 2020Peuvent être déclarés indignes de succéder : 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ; 2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ; 3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ; 4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; 5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue. Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions :
1° Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;
3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 727-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.
En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 1er janvier 2020La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance judiciaire à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès. En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.
Article 728 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou soeurs, ni à ses oncles et tantes, ni à des neveux et nièces.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 729 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Article 729-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants.
Article 735 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 741 du code civil.
Article 751 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 1er janvier 2007La représentation est une fiction de juridique qui a pour effet d'appeler à la loi, dont l'effet est de faire entrer succession les représentants dans les aux droits du représenté.
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Si La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, soeurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts. aux droits du représenté.
Article 752 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou soeurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit ; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frères ou soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 910 du code civilen vigueur depuis le 25 juillet 2015
I. – Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
II. – Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.
Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet.
Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
III. – Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 mai 2011 au 25 juillet 2015I. – Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. II. – Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci. Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. III. – Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 26 février 2010 au 19 mai 2011I. – Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. II. – Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci. Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. III. – Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 14 mai 2009 au 26 février 2010I. – Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. II. – Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci. Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. III. – Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er janvier 2007 au 14 mai 2009I. – Les dispositions entre vifs ou par testament, testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux, des pauvres d'une commune, médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique, n'auront publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles seront sont autorisées par un décret. Toutefois arrêté du représentant de l'Etat dans le département. II. – Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament, testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l'inaptitude celles-ci. Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire.L'opposition est statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. III. – Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée, compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.L'opposition prive d'effet cette acceptation. d'Etat.
Du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2007I. – Les dispositions entre vifs ou par testament, testament au profit des hospices, établissements de santé, des pauvres d'une commune, établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique, n'auront publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles seront sont autorisées par une ordonnance royale (un décret). Toutefois arrêté du représentant de l'Etat dans le département. II. – Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament, testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l'inaptitude celles-ci. Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. L'opposition est statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. III. – Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée, compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'opposition prive d'effet cette acceptation.
Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2006Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (un décret).
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.
Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Article R1232-1 du code de la santé publiqueen vigueur depuis le 6 août 2005
Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
1° Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;
2° Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
3° Absence totale de ventilation spontanée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 mai 2003 au 6 août 2005Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents : 1° Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ; 2° Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ; 3° Absence totale de ventilation spontanée.
Article R1232-2 du code de la santé publiqueen vigueur depuis le 6 août 2005
Si la personne, dont le décès est constaté cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l'absence de ventilation spontanée est vérifiée par une épreuve d'hypercapnie.
De plus, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l'article R. 1232-1, il est recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :
1° Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d'enregistrement de trente minutes et dont le résultat est immédiatement consigné par le médecin qui en fait l'interprétation ;
2° Soit à une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat est immédiatement consigné par le radiologue qui en fait l'interprétation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 mai 2003 au 6 août 2005Si la personne, dont le décès est constaté cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l'absence de ventilation spontanée est vérifiée par une épreuve d'hypercapnie. De plus, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l'article R. 1232-1, il est recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique : 1° Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d'enregistrement de trente minutes et dont le résultat est immédiatement consigné par le médecin qui en fait l'interprétation ; 2° Soit à une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat est immédiatement consigné par le radiologue qui en fait l'interprétation.
Article R1232-3 du code de la santé publiqueen vigueur depuis le 6 août 2005
Le procès-verbal du constat de la mort, mentionné à l'article L. 1232-1, est établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le procès-verbal indique les résultats des constatations cliniques ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est établi et signé par un médecin répondant à la condition mentionnée à l'article L. 1232-4.
Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats des constatations cliniques concordantes de deux médecins répondant à la condition mentionnée à l'article L. 1232-4. Il mentionne, en outre, le résultat des examens définis au 1° ou au 2° de l'article R. 1232-2, ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est signé par les deux médecins susmentionnés.
Le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certificat de décès prévu par arrêté du ministre chargé de la santé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 mai 2003 au 6 août 2005Le procès-verbal du constat de la mort, mentionné à l'article L. 1232-1, est établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le procès-verbal indique les résultats des constatations cliniques ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est établi et signé par un médecin répondant à la condition mentionnée à l'article L. 1232-4. Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats des constatations cliniques concordantes de deux médecins répondant à la condition mentionnée à l'article L. 1232-4. Il mentionne, en outre, le résultat des examens définis au 1° ou au 2° de l'article R. 1232-2, ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est signé par les deux médecins susmentionnés. Le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certificat de décès prévu par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R1232-4 du code de la santé publiqueen vigueur depuis le 6 août 2005
Le ou les médecins signataires du procès-verbal du constat de la mort en conservent un exemplaire. Un exemplaire est remis au directeur de l'établissement de santé dans lequel le constat de la mort a été établi. L'original est conservé dans le dossier médical de la personne décédée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 mai 2003 au 6 août 2005Le ou les médecins signataires du procès-verbal du constat de la mort en conservent un exemplaire. Un exemplaire est remis au directeur de l'établissement de santé dans lequel le constat de la mort a été établi. L'original est conservé dans le dossier médical de la personne décédée.
Article 45 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :
– les demandes entre héritiers ;
– les demandes formées par les créanciers du défunt ;
– les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.
Article 303 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.
Article 221-3 du code pénalen vigueur depuis le 19 mai 2011
Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque l'assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 16 mars 2011 au 19 mai 2011Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque l'assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
Du 1er mars 1994 au 16 mars 2011Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, barbarie ou lorsque l'assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
Article 434-13 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002
Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 75 000 F euros d'amende. Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.
Décisions citées 8
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 juin 1959, n° 58-10.038consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 juin 1983, n° 82-13.247consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 18 décembre 1984, n° 83-16.028consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 avril 1998, n° 96-14.508consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 octobre 1999, n° 97-19.845consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 février 2008, n° 06-16.498consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 février 2008, n° 06-16.499consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 février 2008, n° 06-16.500consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit des successionsCécile Pérès · PUF
- Droit des successions et des libéralitésPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit civil - Les successions, les libéralités 5ed (Précis)François Terré · Dalloz
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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