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La gravité des désordres doit se manifester de manière certaine dans le délai de 10 ans suivant la réception (Cass. Civ.3e, 21 septembre 2022, n°21-15455)

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Par Sabine PAILLOT
Avocat associé

Exerce en contentieux civil et commercial

Ses domaines d’intervention privilégiés sont:
• Le droit de la construction et immobilier
• Le droit des assurances
• Le droit de la responsabilité

Il est des règles évidentes, peut-être si évidentes, qu’elles peuvent parfois être perdues de vue.

Sans doute est-ce là l’intérêt de cet arrêt qui rappelle cette règle que nul n’ignore : la responsabilité décennale suppose qu’un désordre grave (au sens de l’article 1792 du Code civil) se soit manifesté, et, à défaut de survenance effective, qu’il se manifestera avec certitude, dans le délai d’épreuve, soit 10 ans après la réception des travaux.

1. Le rappel d’un principe cardinal : une responsabilité de plein droit subordonnée à la gravité du désordre

Avant d’entrer dans le détail de l’espèce, il importe de poser la notion qui en commande la solution. La garantie décennale n’est pas une garantie de bonne exécution des travaux : elle ne sanctionne pas la malfaçon en tant que telle, mais le dommage d’une certaine gravité que cette malfaçon engendre.

Garantie décennale — Régime de responsabilité de plein droit qui pèse sur le constructeur d’un ouvrage, pendant dix ans à compter de la réception, à raison des seuls dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Hors de ces deux seuils de gravité, le désordre échappe à la garantie et relève, le cas échéant, de la seule responsabilité contractuelle de droit commun.
Article 1792 du Code civil (en vigueur)
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »

Deux enseignements se dégagent de ce texte. D’une part, la responsabilité est de plein droit : le maître de l’ouvrage n’a pas à rapporter la preuve d’une faute du constructeur, lequel ne peut s’exonérer qu’en établissant une cause étrangère. D’autre part — et c’est le point névralgique de l’arrêt commenté —, cette présomption ne se déclenche qu’à la condition qu’un dommage atteigne l’un des deux seuils de gravité énumérés. La malfaçon n’est que la cause possible du désordre ; elle n’en est pas le synonyme. Tant que le seuil de gravité n’est pas franchi — actuellement ou avec certitude dans le délai d’épreuve —, la garantie demeure en sommeil.

Dans cette espèce les désordres ne s’étaient pas encore manifestés mais l’expert judiciaire avait conclu que des désordres surviendraient dans le délai de 10 ans.

La Cour d’appel avait conclu que la responsabilité/garantie décennale était mobilisable en retenant que, selon l’expert, « il est certain que des défauts d’étanchéité avec dégâts des eaux dans les pièces habitables apparaîtront inéluctablement lors des pluies intenses avec bourrasques de vent ».

Cette solution est cassée pour violation de l’article 1792 du Code civil : « En statuant ainsi, sans constater que les désordres devaient atteindre de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l’ouvrage, la gravité requise pour la mise en œuvre de la garantie décennale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Cass. civ. 3e, 21 septembre 2022, n° 21-15.455
Faits
Des maîtres d’ouvrage confient à un constructeur la réfection de la couverture de leur maison. L’expert judiciaire relève des défauts d’exécution de la toiture, sans constater de désordre d’étanchéité avéré, mais conclut qu’il est « certain » que des dégâts des eaux apparaîtront « inéluctablement » lors de pluies intenses.
Problème
Une malfaçon dont l’expert affirme qu’elle engendrera de futurs désordres suffit-elle à mobiliser la garantie décennale, sans que soit constatée la survenance certaine, dans le délai de dix ans, d’un dommage atteignant le seuil de gravité de l’article 1792 ?
Solution
Cassation pour violation de l’article 1792. La cour d’appel ne pouvait condamner le constructeur « sans constater que les désordres devaient atteindre de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l’ouvrage, la gravité requise » pour la mise en œuvre de la garantie.
Portée
La perspective d’un désordre futur ne fonde la garantie décennale qu’à la condition que son caractère grave — et non sa seule survenance — soit acquis avec certitude dans le délai d’épreuve. La certitude doit porter sur le franchissement du seuil de l’article 1792, non sur l’existence d’une malfaçon.

2. L’exigence d’une gravité atteinte avec certitude dans le délai d’épreuve

La cassation se noue tout entière sur un déplacement de l’objet de la certitude. La cour d’appel tenait pour certaine la survenance de futurs désordres ; la troisième chambre civile exige que soit certain l’atteinte du seuil de gravité exigé par l’article 1792, c’est-à-dire la compromission de la solidité de l’ouvrage ou l’impropriété à destination. C’est dire que l’analyse se déploie en deux temps qu’il convient de ne jamais confondre — d’abord l’existence d’un désordre à venir, ensuite et surtout son aptitude certaine à revêtir, dans le délai décennal, la gravité légalement requise.

Délai d’épreuve — Période de dix années courant à compter de la réception de l’ouvrage, durant laquelle la garantie décennale a vocation à jouer. C’est dans cette fenêtre temporelle, et en elle seule, que le seuil de gravité de l’article 1792 doit être atteint — soit qu’il le soit effectivement, soit qu’il le sera de manière certaine avant son expiration.

Il ne suffit donc pas pour le maître d’ouvrage de rapporter la preuve de la survenance inéluctable de désordres dans le délai d’épreuve ; Il lui faut rapporter la preuve de ce que ces désordres vont compromettre de manière certaine la solidité de l’ouvrage ou sa destination dans le délai de 10 ans suivant réception (la charge de cette preuve pèse sur lui seul : Cass. Civ.3e, 4 mars 2021, n°19-20280).

La charge probatoire ainsi répartie est rigoureuse, et le standard de preuve l’est davantage encore : non la simple vraisemblance, non la probabilité, mais la certitude. Le mot, employé par la Cour, n’est pas une clause de style — il commande au juge du fond de constater, et non de présumer, que le double verrou temporel et qualitatif est franchi : un désordre dont il est acquis qu’il atteindra, dans les dix ans, le degré de gravité de l’article 1792.

Illustration — Une toiture est mal posée. Trois hypothèses doivent être distinguées. (i) Des infiltrations rendent d’ores et déjà certaines pièces inhabitables : le seuil de gravité est actuellement franchi, la garantie joue. (ii) Aucune infiltration n’est encore survenue, mais il est établi que les premières grandes pluies, qui interviendront nécessairement avant l’expiration du délai, rendront l’habitation impropre à sa destination : la gravité future est certaine, la garantie joue. (iii) La malfaçon est avérée, mais nul ne peut affirmer qu’elle dégénérera en un désordre grave dans le délai de dix ans : la garantie ne peut être mobilisée, quand bien même le défaut d’exécution serait incontestable. L’arrêt commenté relève de cette troisième hypothèse.

Dans cette espèce, il n’avait pas été caractérisé par les juges du fond que le seuil de gravité de l’article 1792 serait inéluctablement atteint (ce qui ne signifie pas qu’il ne l’était pas dans les faits, cette question devant être tranchée par la Cour d’appel de renvoi).

3. Désordres futurs et délai d’épreuve obéré : deux configurations probatoires

C’est là tout l’intérêt de l’expertise judiciaire au cours de laquelle le succès, ou non, d’une action fondée sur l’article 1792 est contradictoirement discuté par les parties.

Ici le cas était celui de désordres non encore survenus alors que la réception avait été très récemment prononcée de sorte que c’était la question de désordres futurs qui se posait. La difficulté est alors prospective : il s’agit, à partir des constats de l’expert, de projeter dans le temps l’évolution d’un défaut et d’affirmer — ou non — qu’il atteindra à coup sûr la gravité requise avant l’échéance des dix ans.

Dans d’autres espèces (les fameuses “expertises-audit” déclenchées de manière plus ou moins opportune à l’approche du terme des 10 ans après réception&#8230), c’est une situation inverse qui se présente parfois : le délai d’épreuve est obéré au jour des constats et investigations de l’expert. La projection cède alors la place à une reconstitution rétrospective : il faut établir qu’à un moment du délai désormais expiré, le désordre avait déjà rempli les critères de gravité de l’article 1792.

Les deux configurations, en apparence opposées, obéissent à une même exigence : la certitude de la gravité, rapportée au délai d’épreuve. Qu’il s’agisse de prévoir l’avenir ou de reconstruire le passé, le maître de l’ouvrage qui n’établit pas que le seuil de l’article 1792 a été — ou sera — certainement atteint dans les dix ans doit échouer.

Toute la question, qui conditionnera la légitimité d’une demande en réparation fondée sur l’article 1792 du Code civil, est de pouvoir rapporter la preuve de ce que le désordre a rempli, avec certitude, l’un et/ou l’autre des critères de gravité de l’article 1792 du Code civil pendant le délai d’épreuve.

4. Le sort du doute : l’absence de certitude se retourne contre le maître de l’ouvrage

Le doute sur l’existence ou non d’un désordre ayant rempli les critères de gravité avant l’expiration du délai de 10 ans, ne doit (théoriquement&#8230) pas profiter au maître d’ouvrage ; En l’absence de “certitude” il doit être débouté de ses demandes.

Cette règle, qui n’est que la conséquence logique de la répartition de la charge probatoire, a trouvé depuis lors une confirmation éclatante. La troisième chambre civile a en effet jugé que le risque de désordre signalé par l’expertise, mais qui ne s’est pas réalisé de manière certaine avant l’expiration du délai d’épreuve, ne constitue pas un dommage relevant de la garantie décennale (Cass. Civ.3e, 26 juin 2025, n°23-18.306). Le risque, fût-il sérieux, n’est pas le dommage ; et l’éventualité, fût-elle redoutée, n’est pas la certitude.

« Le risque mentionné par l’expertise, qui ne s’est pas réalisé de manière certaine avant l’expiration du délai d’épreuve, ne constitue pas un dommage de nature à engager la garantie décennale du constructeur. » (Cass. civ. 3e, 26 juin 2025, n° 23-18.306)

On mesure ainsi la cohérence d’une ligne jurisprudentielle qui, d’un arrêt à l’autre, refuse de transformer la garantie décennale en une garantie du risque ou de la malfaçon. Le constructeur ne répond, de plein droit, que du dommage grave, présent ou certainement à venir dans le délai d’épreuve. À défaut de cette certitude, le bénéfice du doute ne joue pas en faveur de celui qui réclame réparation — c’est, ici encore, l’application rigoureuse de l’adage actori incumbit probatio : la preuve incombe à celui qui agit, et son insuffisance se résout en un rejet de la demande.

*

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE,
DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.455 contre l’arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 2], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de son épouse décédée [J] [B],

2°/ à [J] [B], ayant été domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B], après débats en l’audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Exposé du litige

Faits et procédure

  1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 22 octobre 2020), M. [B] et son épouse, [J] [B], aujourd’hui décédée, (les maîtres de l’ouvrage) ont confié à M. [K] l’exécution de travaux de rénovation, d’aménagement et d’agrandissement de leur maison d’habitation, notamment la réparation et la modification de la couverture.
  2. Arguant de l’existence de désordres, les maîtres de l’ouvrage ont, après expertise, assigné M. [K] en indemnisation de leurs préjudices.

Moyens

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

  1. M. [K] fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’une certaine somme, alors « que seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale et ouvrent droit à réparation ; que des défauts d’exécution et des malfaçons dans la pose d’une toiture ne peuvent être considérés comme des désordres au sens de l’article 1792 du code civil, relevant de la garantie décennale, en l’absence de dommages par infiltrations, avérés ou certains dans le délai de garantie décennale ; que, par motifs adoptés, la cour d’appel a relevé que l’expert ne constatait aucun désordre engendré par les défauts d’étanchéité qu’il avait relevés, avant de conclure à « l’absence de désordres constatés, touchant à l’étanchéité » ; qu’en retenant que les malfaçons dont elle avait constaté l’existence constituaient des dommages au sens de l’article 1792 du code civil, l’ouvrage exécuté par l’entreprise [K] « n’assurant pas, dès sa pose, le clos et le couvert » et que « la mauvaise exécution réalisée par l’entreprise [K] n’en cause pas moins un dommage qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination », tandis qu’il résultait de ses propres constatations qu’aucun désordre d’étanchéité lié aux défauts affectant l’ouvrage n’avait été constaté, la cour d’appel a violé l’article 1792 du code civil. »

Motivation

Réponse de la Cour

Vu l’article 1792 du code civil :

  1. Aux termes de ce texte, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
  2. Pour condamner M. [K] au titre de la garantie décennale, l’arrêt retient que l’expert a constaté des désordres d’exécution caractérisés en ce qui concerne la couverture de la maison, que la précocité de l’action des maîtres de l’ouvrage explique que des désordres dus aux défauts d’étanchéité de la toiture n’aient pas été constatés largement au moment de l’expertise et que la mauvaise réalisation de la toiture n’en cause pas moins un dommage qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination, dès lors que l’expert conclut que, compte tenu des non-conformités relevées, il est certain que des défauts d’étanchéité avec dégâts des eaux dans les pièces habitables apparaîtront inéluctablement lors des pluies intenses avec bourrasques de vent.
  3. En statuant ainsi, sans constater que les désordres devaient atteindre de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l’ouvrage, la gravité requise pour la mise en œuvre de la garantie décennale, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Arrêt

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete autrement composée ;

Condamne M. [B], agissant tant en son nom qu’en qualité d’héritier de [J] [B], aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.

Moyens annexés

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [K]

M. [G] [K] FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir condamné à payer à M. [S] [B] et à Mme [J] [B] la somme de 4 950 170 Fr. CFP ;

1°) ALORS QUE seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale et ouvrent droit à réparation ; que des défauts d’exécution et des malfaçons dans la pose d’une toiture ne peuvent être considérés comme des désordres au sens de l’article 1792 du code civil, relevant de la garantie décennale, en l’absence de dommages par infiltrations, avérés ou certains dans le délai de garantie décennale ; que, par motifs adoptés (jugement, p. 4 § 4), la cour d’appel a relevé que l’expert ne constatait aucun désordre engendré par les défauts d’étanchéité qu’il avait relevés, avant de conclure à « l’absence de désordres constatés, touchant à l’étanchéité » (jugement, p. 4 § 8) ; qu’en retenant que les malfaçons dont elle avait constaté l’existence constituaient des dommages au sens de l’article 1792 du code civil, l’ouvrage exécuté par l’entreprise [K] « n’assurant pas, dès sa pose, le clos et le couvert » et que « la mauvaise exécution réalisée par l’entreprise [K] n’en cause pas moins un dommage qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination » (arrêt, p. 6), tandis qu’il résultait de ses propres constatations qu’aucun désordre d’étanchéité lié aux défauts affectant l’ouvrage n’avait été constaté, la cour d’appel a violé l’article 1792 du code civil ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la cour d’appel, à supposer même qu’elle ne soit pas regardée comme ayant constaté l’absence de défaut d’étanchéité, n’a constaté à aucun moment que les défauts affectant la toiture auraient entraîné des défauts d’étanchéité ; que, par ailleurs, si elle était considérée comme ayant retenu, à l’instar de l’expert, que des défauts d’étanchéité allaient inéluctablement apparaître, elle n’a aucunement constaté qu’ils apparaitraient dans le délai de la garantie décennale ; qu’en retenant que les malfaçons dont elle avait constaté l’existence constituaient des dommages au sens de l’article 1792 du code civil, sans constater que les défauts relevés avaient entraîné des désordres d’étanchéité ou allaient en entraîner, de manière certaine, dans le délai de la garantie décennale, la cour d’appel a violé l’article 1792 du code civil ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, M. [K] faisait valoir que les travaux étaient terminés depuis 2012 et qu’il s’était déjà écoulé plus de six ans sans dégât d’étanchéité, alors même que durant toutes ses années, la météo n’avait pas été clémente ; qu’il en justifiait en produisant le tableau des précipitations enregistrées à [Localité 3] depuis 1992 et diverses pièces relatives aux épisodes de pluies et inondations ou tempêtes survenues notamment en 2017 (productions) ; que M. [K] soutenait ainsi que le tribunal était entré en voie de condamnation sur un fondement purement théorique et qu’il n’était pas admissible que sur la base d’une supposition le tribunal soit entré en voie de condamnation (conclusions, p. 8 à 11) ; qu’à supposer qu’elle soit considérée comme ayant recherché si les désordres constatés entraînaient un défaut d’étanchéité devant de manière certaine entraîner des infiltrations dans le délai de la garantie décennale, la cour d’appel, en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait qu’aucun désordre d’étanchéité ne soit apparu en six ans malgré plusieurs épisodes de pluies intenses avec vent, contredisait l’affirmation de l’expert, purement théorique, selon laquelle des désordres d’infiltration interviendraient inéluctablement, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil.

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