Parmi les conditions de la responsabilité du fait des choses, l’une commande toutes les autres : que la chose ait été, non le simple théâtre, mais l’instrument du dommage. Le fait de la chose désigne précisément ce lien — cette intervention causale qui, seule, déclenche la présomption pesant sur le gardien et fait basculer la charge de la preuve. Reste à en cerner la mesure exacte, car de l’exigence ou non d’un rôle actif de la chose dépend l’étendue même d’une responsabilité que l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil a voulue protectrice de la victime.
Que doit-on entendre par fait de la chose ? De quel fait parle-t-on ?
Faut-il un rôle actif de la chose dans la production du dommage ou une simple participation causale suffit ?
Autrement dit, est-il seulement nécessaire que la chose intervienne dans la réalisation du dommage ou faut-il qu’elle en soit la véritable cause ?
Manifestement, la nature du rapport entre le fait de la chose et le dommage a été source, pour la jurisprudence et la doctrine, de nombreuses interrogations.
L’enjeu est de première importance. La responsabilité du fait des choses repose sur une présomption pesant sur le gardien, lequel ne peut s’en exonérer qu’en établissant une cause étrangère — et non en rapportant la preuve de son absence de faute. Encore faut-il, en amont, que la victime établisse que la chose a bien été l’instrument de son dommage. Le « fait de la chose » constitue ainsi le fait générateur, condition première de mise en œuvre de la responsabilité : à défaut, la présomption ne s’enclenche même pas, et la question de l’exonération du gardien ne se pose pas.
Aussi, afin de dresser un état du droit positif en la matière, convient-il d’exposer les solutions traditionnelles rendues par la Cour de cassation, puis de s’interroger sur la possible remise en cause de ces solutions au regard de la jurisprudence récente.
I) Les solutions jurisprudentielles traditionnelles
Selon la jurisprudence classique, il est nécessaire que la chose ait été l’instrument du dommage pour que son gardien engage sa responsabilité.
Ainsi, estime-t-on qu’une chose parfaitement inerte, qui n’est pas dans une position anormale, dont le fonctionnement n’est pas anormal, dont l’état n’est pas non plus anormal ou qui n’est pas dans une position anormale, ne peut être considérée comme l’instrument du dommage.
Il importe, d’emblée, de dissiper une confusion. Le fait de la chose ne se réduit pas au contact entre la chose et la victime ni au seul fait que la chose se soit trouvée mêlée, d’une manière ou d’une autre, à la séquence ayant abouti au dommage. La participation purement matérielle de la chose ne suffit pas : encore faut-il qu’elle ait concouru activement à la réalisation du préjudice.
À cet égard, deux propositions, en apparence contradictoires, se complètent. D’une part, le contact n’est pas nécessaire : la responsabilité du fait des choses peut jouer même en l’absence de tout contact entre la chose et la victime, dès lors que celle-ci établit la participation de la chose au dommage. D’autre part, le contact n’est pas davantage suffisant : il ne saurait, à lui seul, caractériser le rôle actif de la chose. La Cour de cassation a ainsi rappelé que, même en l’absence de contact, il incombe à la victime de prouver la participation de la chose au dommage — déboutant en conséquence le skieur qui, ayant chuté sur une piste, se bornait à invoquer la présence d’un autre skieur descendant à vive allure, sans établir que celui-ci eût concouru à sa chute (Cass. 2e civ., 3 avr. 1978, n°76-14.819RejetSi la responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1er du Code civil peut jouer même en l'absence de contact avec la chose, il incombe cependant à la victime de prouver la participation de la chose au dommage. Par suite, il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir rejeté la demande en réparation d'un skieur qui, ayant fait une chute sur une piste prétendait qu'une autre personne qui descendait une piste proche était responsable de l'accident, les juges du fond ayant relevé que la victime qui n'avait pas prouvé que sa chute soit imputable à un choc avec l'autre skieur ou ses skis, n'établissait pas davantage que le passage de ce skieur l'avait déséquilibrée et que sa chose avait été…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
A) Exigence d’un rôle actif de la chose
Pour être l’instrument du dommage, il faut donc que la chose ait joué un rôle actif dans la production du dommage.
Telle est l’exigence posée par la Cour de cassation dans un célèbre arrêt Dame Cadé du 19 février 1941 (Cass. civ., 19 févr. 1941).
1) Arrêt Dame Cadé
La Cour; — Sur le moyen additionnel, lequel est préalable… — (sans intérêt); — Et sur le premier moyen : — Attendu que la dame Cadé, prise d’un malaise dans une cabine de l’établissement de bains municipal de la ville de Colmar, s’est affaissée sur le sol et a été brûlée au bras par le contact prolongé d’un tuyau du chauffage central; que les époux Cadé ont assigné la Ville de Colmar en se fondant notamment tant sur la faute de la surveillante des bains, préposée de la ville, qui, appelée par la malade, aurait eu le tort de ne pas demeurer un temps suffisant auprès d’elle, que sur l’article 1384, § 1er, du Code civil, en raison du dommage causé par la tuyauterie dont la ville avait la garde, ainsi que sur la responsabilité contractuelle de la ville; qu’ils ont été déboutés par la cour d’appel de Colmar (arrêt du 23 janv. 1937), motif pris, d’une part, de ce que la préposée n’avait commis aucune faute, d’autre part, de ce que l’accident a eu pour cause le malaise de la dame Cadé, qui a provoqué sa chute au contact d’un tuyau du chauffage central, et non ce tuyau, qui n’a joué qu’un rôle purement inerte, et enfin de ce que, si le contrat intervenu entre l’établissement de bains et la dame Cadé comportait l’obligation de ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité de sa cliente, il n’impliquait pas celle de la garantir contre un état de santé défectueux que l’établissement ignorait; — Attendu que le pourvoi, abandonnant le terrain de la responsabilité contractuelle, fait en premier lieu grief à cette décision d’avoir écarté la présomption de responsabilité qui, en vertu de l’article 1384, § 1er, du Code civil, pesait sur la ville de Colmar, sans établir soit la force majeure, soit la faute exclusive de la victime; — Mais attendu que, pour l’application de l’article 1384, § 1er, du Code civil, la chose incriminée doit être la cause du dommage; que si elle est présumée en être la cause génératrice dès lors qu’inerte ou non elle est intervenue dans sa réalisation, le gardien peut détruire cette présomption en prouvant que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif, qu’elle a seulement subi l’action étrangère génératrice du dommage; qu’il résulte des constatations des juges du fond que tel a été le cas en l’espèce, la tuyauterie contre laquelle la dame Cadé s’est affaissée se trouvant installée dans des conditions normales et la cause génératrice du dommage résidant tout entière dans la syncope qui a fait tomber la dame Cadé de la chaise où elle était assise, et a permis qu’elle demeurât inanimée en contact avec un tube chaud assez longtemps pour être brûlée; — Attendu que les demandeurs reprochent encore à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu le caractère fautif des agissements de la surveillante de l’établissement de bains, préposée de la ville, mais que cette critique n’est pas mieux fondée que la première; qu’en effet, l’absence de faute de la femme de service résulte des constatations mêmes de la cour d’appel, qui relève qu’appelée par la dame Cadé, elle lui est venue en aide dans la mesure où cette dernière le lui a demandé; — Attendu qu’il suit de là que, loin de violer les textes visés au moyen, l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, en a fait une exacte application; — Par ces motifs, rejette…
- Faits
- La cliente d’un établissement municipal de bains est prise d’un malaise.
- Il s’ensuit une chute
- La cliente se brûle alors au bras par le contact prolongé d’un tuyau du chauffage central.
- Elle engage une action en responsabilité contre l’établissement.
- Procédure
- Par un arrêt du 23 janvier 1937, la Cour d’appel de Colmar déboute la victime de sa demande de réparation.
- Les juges du fond estiment que « l’accident a eu pour cause le malaise de la dame Cadé, qui a provoqué sa chute au contact d’un tuyau du chauffage central, et non ce tuyau, qui n’a joué qu’un rôle purement inerte »
- Ils estiment, en d’autres termes, que ce n’est pas le fait de la chose qui a été l’instrument du dommage.
- Pour la Cour d’appel, seule la chute en est la cause
- Solution
- La Cour de cassation valide la solution retenue par les juges du fond.
- Elle estime en ce sens que « pour l’application de l’article 1384, § 1er, du Code civil, la chose incriminée doit être la cause du dommage; que si elle est présumée en être la cause génératrice dès lors qu’inerte ou non elle est intervenue dans sa réalisation, le gardien peut détruire cette présomption en prouvant que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif, qu’elle a seulement subi l’action étrangère génératrice du dommage ».
- Autrement dit, la haute juridiction estime que pour que l’on puisse considérer que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, il est nécessaire qu’elle ait joué un rôle actif.
- La Cour de cassation précise qu’il importe peu que la chose ait été inerte ou en mouvement
- Ce qui compte c’est le rôle actif de la chose dans la production du dommage.
- Or en l’espèce, le tuyau ne présentait aucune anormalité, ni dans sa position, ni dans son fonctionnement, ni dans son état.
- Le tuyau était parfaitement à sa place, d’où l’absence de rôle actif de la chose.
L’apport de l’arrêt Dame Cadé est double. En premier lieu, il consacre l’exigence d’un rôle actif comme critère de l’instrumentalité de la chose. En second lieu — et c’est sa subtilité — il articule cette exigence avec un mécanisme probatoire : la chose, qu’elle soit « inerte ou non », est présumée être la cause génératrice du dommage dès lors qu’elle est intervenue dans sa réalisation ; mais cette présomption peut être renversée par le gardien qui établit que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif. Le rôle actif est donc présumé, et c’est au gardien qu’il revient de démontrer la passivité de la chose pour faire échec à l’action.
B) La distinction de la chose en mouvement et de la chose inerte
Cette présentation, exacte dans son principe, doit être affinée. La jurisprudence postérieure a, en effet, dédoublé le régime probatoire du rôle actif selon que la chose était en mouvement ou inerte au moment du dommage. La distinction commande la charge de la preuve, et partant l’issue du litige.
- Chose en mouvement — Lorsque la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec la victime, son rôle actif est présumé. Il suffit alors à la victime d’établir l’intervention de la chose ; c’est au gardien qu’il appartient, pour s’exonérer, de renverser cette présomption en démontrant le rôle purement passif de la chose.
- Chose inerte — Lorsque la chose était immobile, aucune présomption de rôle actif ne joue. La victime doit alors rapporter la preuve positive d’une anormalité de la chose — anormalité de position, d’état ou de fonctionnement — révélant que celle-ci a été l’instrument du dommage et non son simple théâtre.
L’exigence d’une anomalie, s’agissant des choses inertes, a été constamment réaffirmée. Ainsi la responsabilité du gardien a-t-elle pu être engagée à raison d’un plot en ciment situé sur le côté d’un passage pour piétons à la sortie d’une grande surface, dès lors que sa présence était de nature à constituer un obstacle anormal pour la victime qui l’avait heurté (Cass. 2e civ., 18 sept. 2003, n°02-14.204CassationViole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, une cour d'appel qui, pour débouter une victime ayant, à la sortie d'un magasin à grande surface, heurté un plot en ciment situé sur le côté d'un passage pour piétons, de sa demande en indemnisation et réparation de son préjudice, retient que la présence de deux blocs de ciment peints en rouge et délimitant un passage pour piétons peint en blanc ne constitue ni un obstacle ni un danger particulier pour les usagers et qu'elle ne peut être considérée comme anormale et que l'enlèvement de ces plots après l'accident n'est pas en soi signe d'une dangerosité particulière ni la démonstration de leur rôle causal, alors qu'il résultait de ses propres c…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ou encore d’une baie vitrée coulissante qui, pratiquement fermée, s’était brisée au contact d’une personne se dirigeant vers une terrasse, le caractère anormalement fragile ou dangereux de la chose pouvant alors caractériser son rôle actif (Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, n°03-13.536CassationUne victime ayant heurté une baie vitrée coulissante, ouvrant de l'intérieur d'un appartement sur une terrasse, qui l'avait blessée en se brisant, viole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, une cour d'appel qui déboute cette victime de sa demande en réparation de son préjudice en retenant qu'elle s'était dirigée vers la terrasse sans s'apercevoir que la porte vitrée coulissante était pratiquement fermée, qu'il n'était pas allégué un mauvais état de la baie vitrée, que le fait que la baie était fermée, même en été, ne pouvait être assimilé à une position anormale, que la chose n'avait eu aucun rôle actif dans la production du dommage, qui trouvait sa cause exclusive dans le mouvement in…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, faute d’anomalie démontrée, la chose inerte demeure étrangère au dommage au sens de l’article 1242, alinéa 1er.
Cette exigence d’anormalité ne doit toutefois pas être confondue avec une condition de causalité exclusive. La Cour de cassation juge de longue date qu’il suffit que la chose ait été, « ne fût-ce que pour partie », l’instrument du dommage. Elle a ainsi censuré la cour d’appel qui, pour débouter un motocycliste blessé au cours du dépassement d’une automobile, avait retenu que celle-ci n’avait joué qu’un rôle « passif » dans la réalisation de l’accident (Cass. 2e civ., 28 nov. 1984, n°83-14.718CassationPour l'application de l'article 1384, alinéa premier, du code civil il suffit que la preuve soit rapportée par la victime que la chose a été, ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ; Par suite, viole le texte susvisé la Cour d'appel qui, pour débouter de sa demande en réparation un motocycliste blessé au cours du dépassement d'une automobile retient que celle-ci avait joué un rôle passif dans la réalisation du dommage, alors que l'automobile ayant été en mouvement au moment de la collision, elle avait été l'instrument du dommage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le rôle partiel de la chose suffit à engager la responsabilité de son gardien ; seule la preuve d’une passivité totale de la chose y fait obstacle.
1) Confirmation de l’exigence de rôle actif
Dans un arrêt du 11 janvier 1995, la Cour de cassation à réaffirmer l’exigence de rôle actif de la chose (Cass. 2e civ., 11 janv. 1995, n°92-20.162CassationUne chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui accueille la demande d'une victime, qui étant montée à l'occasion d'une expertise sur la toiture d'un immeuble constituée de tôles ondulées, a posé le pied sur une plaque d'éclairement qui s'est brisée sous son poids et a fait une chute, en énonçant qu'en se rompant la plaque a été l'instrument du dommage même si elle se trouvait à sa place normale, était inerte et en bon état.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état n’est pas rapportée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y… monté, à l’occasion d’une expertise, sur la toiture de l’immeuble de M. X… constituée de tôles ondulées, a posé le pied sur une plaque d’éclairement, en matériau translucide, qui s’est brisée sous son poids ; qu’ayant été blessé dans sa chute, M. Y… a demandé réparation de son préjudice à M. X… et à son assureur la compagnie Groupama ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu’en se rompant sous le poids de la victime, cette plaque a été l’instrument du dommage, même si, par ailleurs, elle se trouvait à sa place normale, était inerte et en bon état ;
Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon.
- Faits
- Une plaque d’éclairement, en matériau translucide positionné sur la toiture d’un immeuble se prise sous le poids d’un ouvrier qui se blesse en chutant
- La victime engage une action en responsabilité contre le propriétaire de l’immeuble
- Procédure
- Par un arrêt du 15 septembre 1992, la Cour d’appel de Nancy fait droit à la demande d’indemnisation de la victime
- Les juges du fond estiment que « en se rompant sous le poids de la victime, cette plaque a été l’instrument du dommage, même si, par ailleurs, elle se trouvait à sa place normale, était inerte et en bon état »
- Solution
- La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en rappelant que pour que la chose puisse être considérée comme l’instrument du dommage, il est nécessaire qu’elle ait joué un rôle actif.
- Aussi, cela suppose-t-il que la victime démontre que la chose qui était inerte présentait une anormalité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
- Dès lors, la responsabilité du gardien ne saurait être recherchée.
- La portée de l’arrêt est nette : le seul fait qu’une chose se rompe ou cède au contact de la victime ne suffit pas à la qualifier d’instrument du dommage. Encore faut-il que cette rupture procède d’une anomalie — vice de la chose, défaut d’entretien, fragilité excessive — distincte du simple effet mécanique du poids ou du mouvement de la victime. À défaut, la chose n’a fait que subir l’action de la victime : elle a joué un rôle passif, et la présomption de responsabilité ne saurait être mobilisée.
2) Bilan:
Il ressort de la jurisprudence que pour qu’il y ait rôle actif de la chose, il faut donc qu’elle soit la cause réelle du dommage et non qu’elle y ait simplement contribué.
La distinction est cardinale. Une chose peut se trouver matériellement mêlée à la production d’un préjudice sans pour autant en avoir été l’instrument : le siège du dommage ne se confond pas avec sa cause. Aussi la victime ne saurait-elle se borner à établir que la chose se trouvait présente au moment de l’accident ; il lui faut démontrer qu’elle a, par une intervention déterminante, concouru à la survenance du dommage. C’est tout l’enjeu de l’opposition entre les deux grandes théories de la causalité — opposition qui commande, en dernière analyse, l’étendue de la charge probatoire pesant sur la victime.
La jurisprudence raisonne ici en termes de causalité adéquate :
- Si l’on retient l’équivalence des conditions :
- sans le tuyau pas de dommage
- sans la plaque de Plexiglas pas de dommage non plus.
- Si l’on retient la causalité adéquate
- On doit se demander si la chose a joué un rôle majeur dans la production du dommage
- Pour le déterminer cela suppose d’établir que la chose présentait une anormalité :
- Soit dans sa structure
- Soit dans son fonctionnement
- Soit dans sa position
- Soit dans son état
La portée pratique de cette opposition n’est pas mince. Retenir l’équivalence des conditions revient à dispenser la victime de toute démonstration tenant aux qualités de la chose : sa seule implication matérielle suffit. Retenir, à l’inverse, la causalité adéquate, c’est exiger d’elle qu’elle caractérise l’anormalité de la chose — preuve aisée lorsque celle-ci était en mouvement, mais autrement délicate lorsqu’elle demeurait passive. C’est précisément cette anormalité qui constitue le critère discriminant du rôle actif.
3) Présomption de rôle actif
- Instauration d’une présomption de rôle actif
- Afin de faciliter la preuve du rôle actif de la chose pour la victime, la Cour de cassation a instauré une présomption de rôle actif dans un arrêt du 28 novembre 1984 (Cass. 2e civ., 28 nov. 1984, n°83-14.718CassationPour l'application de l'article 1384, alinéa premier, du code civil il suffit que la preuve soit rapportée par la victime que la chose a été, ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ; Par suite, viole le texte susvisé la Cour d'appel qui, pour débouter de sa demande en réparation un motocycliste blessé au cours du dépassement d'une automobile retient que celle-ci avait joué un rôle passif dans la réalisation du dommage, alors que l'automobile ayant été en mouvement au moment de la collision, elle avait été l'instrument du dommage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- La haute juridiction a ainsi reproché à une Cour d’appel d’avoir débouté une victime de sa demande d’indemnisation, celle-ci n’étant pas parvenue à établir le rôle actif de la chose alors que, selon la Cour de cassation, il y avait en l’espèce présomption de rôle actif.
- Pour la Cour de cassation, la charge de la preuve reposait donc, non pas sur la victime, mais sur le gardien de la chose.
- Le mécanisme est, à la vérité, un renversement de la charge probatoire : dès lors que ses conditions sont réunies, le rôle actif est tenu pour acquis, et c’est désormais au gardien — et non plus à la victime — qu’il incombe d’établir, s’il le peut, que la chose n’a joué qu’un rôle passif dans la réalisation du dommage.
- Domaine limité de la présomption de rôle actif
- Bien que la Cour de cassation instaure dans cette décision une présomption de rôle actif à la faveur de la victime, elle en délimite cependant le domaine d’application de façon restrictive.
- En effet, la présomption de rôle actif n’a vocation à s’appliquer que si la chose était en mouvement et est entrée en contact avec la victime.
- Dans le cas contraire il appartiendra à la victime d’établir le rôle actif de la chose.
- La logique de cette restriction est intuitive : lorsqu’une chose en mouvement vient heurter la victime, le bon sens commande de présumer qu’elle a déterminé le dommage ; mais lorsque la chose demeurait immobile, il devient au moins aussi vraisemblable que le préjudice procède de l’imprudence de la victime que de la chose elle-même, de sorte que la présomption cède.
Sur le moyen relevé d’office après observation des formalités prévues à l’article 1015 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l’article 1384, alinéa 1er du code civil ;
Attendu que pour l’application de cette disposition il suffit que la preuve soit rapportée pour la victime que la chose a été et ne fut-ce que pour partie l’instrument du dommage ;
Attendu selon l’arrêt infirmatif attaque, que sur une voie d’autoroute m. x… qui circulait a motocyclette heurta l’automobile de m. y… z… au moment où il entreprenait de la dépasser ;
que blesse il a assigné en réparation, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, m. y… z… et son assureur la compagnie u.a.p. ;
attendu que pour débouter m. x… de sa demande, l’arrêt après avoir relevé que ce motocycliste disposait d’un espace suffisant pour effectuer sa manœuvre de dépassement et que le changement de direction à gauche qu’il reprochait a m. y… z… n’était pas établi, retient que l’automobile de celui-ci avait joué un rôle passif dans la réalisation du dommage ;
Qu’en se déterminant par un tel motif tout en constatant qu’au moment de la collision l’automobile de m. y… z… était en mouvement, d’où il résultait quelle avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule l’arrêt rendu le 2 juin 1983 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
4) En résumé:
Pour la victime, afin d’établir le rôle actif de la chose, deux situations doivent être distinguées :
- La chose en mouvement
- MOUVEMENT + CONTACT = PRÉSOMPTION DE RÔLE ACTIF
- Il appartient à la victime d’établir le mouvement de la chose (Cass. 2e civ., 5 janv. 1994, n°92-15.443)
- Une fois ce mouvement et le contact démontrés, la victime n’a rien d’autre à prouver : l’anormalité de la chose est présumée, et il revient au gardien de la combattre.
- Dans l’hypothèse, très rare, d’absence de contact entre la chose et le siège du dommage, la présomption de rôle actif est écartée
- Il appartiendra donc à la victime de prouver que la chose est la cause de son dommage
- Exemple : le skieur qui chute en étant surpris par un autre skieur qui lui coupe la route sans le heurter doit établir le rôle actif de la chose (Cass. 2e civ., 3 avr. 1978, n°76-14.819RejetSi la responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1er du Code civil peut jouer même en l'absence de contact avec la chose, il incombe cependant à la victime de prouver la participation de la chose au dommage. Par suite, il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir rejeté la demande en réparation d'un skieur qui, ayant fait une chute sur une piste prétendait qu'une autre personne qui descendait une piste proche était responsable de l'accident, les juges du fond ayant relevé que la victime qui n'avait pas prouvé que sa chute soit imputable à un choc avec l'autre skieur ou ses skis, n'établissait pas davantage que le passage de ce skieur l'avait déséquilibrée et que sa chose avait été…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Pour ce faire, il devra démontrer l’anormalité de la chose, soit dans sa structure ou son état, soit dans son positionnement, soit dans son comportement.
- La haute juridiction y rappelle que, si la responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er, peut jouer même en l’absence de contact, il incombe alors à la victime de prouver la participation de la chose au dommage — preuve qui, en l’espèce, faisait défaut.
- MOUVEMENT + CONTACT = PRÉSOMPTION DE RÔLE ACTIF
- La chose inerte
- Dès lors que la chose est inerte, il apparaît difficile de présumer le lien de causalité : il est vraisemblable que le dommage est dû plutôt à l’activité de la victime qu’à l’intervention de la chose.
- Aussi, afin d’engager la responsabilité du gardien, il reviendra à la victime de rapporter la preuve du rôle actif de la chose en démontrant qu’elle présentait une anormalité
- Soit dans sa structure
- Soit dans son fonctionnement
- Soit dans sa position
- Soit dans son état
- À défaut d’une telle anormalité, la chose inerte est réputée n’avoir joué qu’un rôle purement passif, et la demande d’indemnisation est vouée à l’échec : c’est la position normale et l’état sain de la chose qui font obstacle à la reconnaissance de son rôle d’instrument du dommage.
II) La possible remise en cause des solutions jurisprudentielles traditionnelles
Afin, d’apprécier la possible remise en cause des solutions jurisprudentielles traditionnelles, il convient de se tourner vers plusieurs arrêts qui concernaient tous des accidents dans lesquels étaient impliqués, tantôt des parois vitrées, tantôt une boîte aux lettres, tantôt un plot de signalisation.
Le trait commun de ces affaires mérite d’être souligné d’emblée : dans chacune, la chose en cause était inerte et ne révélait, à première vue, aucune anormalité manifeste. C’est dire que, par application des principes rappelés ci-dessus, la victime aurait dû succomber faute d’avoir caractérisé le rôle actif de la chose. La solution inverse, retenue par la Cour de cassation, a précisément fait naître le soupçon d’un infléchissement de la jurisprudence traditionnelle.
A) Le cas des parois vitrées
- Les faits
- Une victime se blesse en heurtant à une paroi vitrée qu’elle n’avait pas vue, laquelle paroi se brise.
- Solution
- Dans deux décisions rendues par la deuxième chambre civile le 15 juin 2000 (Cass. 2e civ. 15 juin 2000, n°98-20.510CassationViole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, une cour d'appel qui rejette la demande en responsabilité et en indemnisation d'une personne qui a heurté la paroi en verre d'un sas d'un centre commercial qui s'est brisée et l'a blessé, alors que l'intervention de la paroi vitrée dans la réalisation du dommage ressortait de ses propres constatations.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) et le 19 février 2004 (Cass. 2e civ. 19 févr. 2004, n°02-18.796RejetUne cour d'appel, qui retient souverainement qu'une personne, venue se heurter à une paroi vitrée située à l'entrée d'un centre commercial, avait connaissance des lieux qu'elle venait de quitter pour y pénétrer à nouveau, caractérise par ce seul motif la faute d'inattention commise par cette victime, dont elle a pu décider qu'elle avait concouru à la réalisation de son dommage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la Cour de cassation a estimé, contre l’avis des juges du fond, que dans la mesure où la paroi vitrée est intervenue dans la réalisation du dommage, la victime était fondée à agir en réparation.
- L’on observera que, dans l’arrêt du 15 juin 2000, la Cour reproche aux juges du fond d’avoir exigé la preuve d’un caractère anormal de la vitre, alors que « l’intervention de la paroi vitrée dans la réalisation du dommage ressortait de [leurs] propres constatations » : c’est donc la seule intervention de la chose, et non son anormalité, qui paraît ici décisive — d’où le trouble suscité par ces solutions.
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué que M. X… qui pénétrait dans le centre commercial du GIE Chamnord (le GIE) en passant par un sas, a heurté une paroi latérale en verre, qui s’est brisée et l’a blessé ; qu’il a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice le GIE et son assureur, Axa assurances ; que l’Etat néerlandais, qui lui avait versé des prestations, en a demandé le remboursement ;
Attendu que pour rejeter les demandes au motif que la victime ne démontrait pas que la chose avait été l’instrument du dommage, l’arrêt retient que la paroi vitrée était fixe, que M. X… n’établissait pas qu’elle avait un caractère anormal ou que sa finition présentait ce caractère, ou encore qu’elle était
affectée d’un vice ou d’un défaut d’entretien, aucune méconnaissance du document technique unifié (DTU), des usages professionnels et des préconisations de ” Tecmaver ” n’ayant été relevée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’intervention de la paroi vitrée dans la réalisation du dommage ressortait de ses propres constatations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 30 avril 2002), rendu sur renvoi après cassation (CIV .2, 15 juin 2000, Bull. n° 103, P. 70), que M. X… alors qu’il pénétrait dans le centre commercial du GIE Chamnord (le GIE) en passant par un sas, a heurté une paroi latérale en verre, qui s’est brisée et l’a blessé ; qu’il a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice le GIE et son assureur, la compagnie Axa assurances venant aux droits de la compagnie Les Mutuelles unies ; que l’Etat néerlandais, qui lui avait versé des prestations, en a demandé le remboursement ; que la Cour de cassation a annulé la décision rendue le 29 juin 1998 par la cour d’appel de Chambéry qui avait rejeté les demandes de M. X… et de l’Etat néerlandais au motif que la victime ne démontrait pas que la paroi vitrée avait été l’instrument du dommage ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le GIE et son assureur n’étaient solidairement responsables du dommage qu’il avait subi que dans la proportion de deux tiers, alors, selon le moyen :
[…]
Mais attendu que la cour d’appel, en retenant souverainement que M. X… avait connaissance des lieux, qu’il venait de quitter pour y pénétrer à nouveau, a par ce seul motif caractérisé la faute d’inattention commise par celui-ci en venant se heurter à la paroi vitrée, dont elle a pu décider qu’elle avait concouru à la réalisation de son dommage ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
B) Le cas de la boîte aux lettres
- Faits
- Un piéton se blesse en heurtant une boîte aux lettres qui débordait sur le trottoir de 40 cm et à une hauteur de 1m43
- Solution
- Dans un arrêt du 25 octobre 2001, la Cour de cassation casse la décision rendue par la Cour d’appel qui avait refusé de faire droit à la demande d’indemnisation de la victime, estimant que « la boîte aux lettres, répondant aux prescriptions de ” l’administration des PTT “ qui occupait une position normale et ne présentait aucun débordement excessif susceptible de causer une gêne, n’a pu jouer un rôle causal dans la réalisation de l’accident »
- Autrement dit, pour les juges du fond, le rôle actif de la chose n’était pas établi.
- Tel n’est pas la solution retenue par la Cour de cassation qui, au contraire, considère que « la boîte aux lettres avait été, de par sa position, l’instrument du dommage » (Cass. 2e civ. 25 oct. 2001, n°99-21.616CassationViole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil le Tribunal qui rejette la demande en réparation du préjudice d'une personne qui s'est blessée en heurtant une boîte aux lettres qui débordait sur un trottoir, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la boîte aux lettres avait été, de par sa position, l'instrument du dommage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans un arrêt du 25 octobre 2001, la Cour de cassation casse la décision rendue par la Cour d’appel qui avait refusé de faire droit à la demande d’indemnisation de la victime, estimant que « la boîte aux lettres, répondant aux prescriptions de ” l’administration des PTT “ qui occupait une position normale et ne présentait aucun débordement excessif susceptible de causer une gêne, n’a pu jouer un rôle causal dans la réalisation de l’accident »
- Faits
- Une passante se blesse en heurtant une boîte aux lettres qui débordait de quarante centimètres, à une hauteur d’un mètre quarante-trois, sur un trottoir large d’un mètre quarante-six.
- Problème
- Une chose inerte, conforme aux prescriptions administratives et réputée occuper une « position normale » par les juges du fond, peut-elle néanmoins être tenue pour l’instrument du dommage ?
- Solution
- Oui. Le tribunal ne pouvait écarter le rôle causal de la chose alors qu’il résultait de ses propres constatations que la boîte aux lettres avait été, de par sa position, l’instrument du dommage ; la décision est cassée au visa de l’article 1384, alinéa 1er.
- Portée
- La Cour paraît déduire l’anormalité de position de la circonstance même du heurt — un débordement de quarante centimètres en travers d’un trottoir étroit n’étant pas la situation normale d’une boîte aux lettres. La solution alimente le débat sur l’éventuel glissement vers la simple intervention causale.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X… s’est blessée en heurtant la boîte aux lettres de M. Y… qui débordait de 40 centimètres et à une hauteur de 1 mètre 43 sur un trottoir de 1 mètre 46 de large ; qu’elle a demandé à M. Y… réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement énonce que la boîte aux lettres, répondant aux prescriptions de ” l’administration des PTT “ qui occupait une position normale et ne présentait aucun débordement excessif susceptible de causer une gêne, n’a pu jouer un rôle causal dans la réalisation de l’accident ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations, que la boîte aux lettres avait été, de par sa position, l’instrument du dommage, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal d’instance de Nogent-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Troyes
C) Le cas du plot de signalisation
- Faits
- Le client d’une grande surface se blesse en heurtant un plot de ciment situé sur le côté du passage piéton
- Solution
- Comme dans les arrêts précédents, contrairement aux juges du fond qui avaient refusé de faire droit à la demande d’indemnisation de la victime, celle-ci ne démontrant pas le rôle actif de la chose, la Cour de cassation considère que le plot était bien l’instrument du dommage.
- La demande d’indemnisation de la victime était donc fondée.
- L’on relèvera la singularité de la motivation : alors que les juges du fond avaient expressément constaté que les blocs de ciment, peints en rouge et délimitant un passage peint en blanc, ne constituaient « ni un obstacle ni un danger particulier » et ne pouvaient être tenus pour anormaux, la Cour n’en juge pas moins que le plot avait été l’instrument du dommage (Cass. 2e civ., 18 sept. 2003, n°02-14.204) — d’où l’impression, ici encore, que la seule implication matérielle de la chose suffit.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en sortant d’un magasin à grande surface à Soustons, Mme X… a heurté un plot en ciment situé sur le côté d’un passage pour piétons ; qu’elle a été blessée ; qu’elle a assigné la société Aquipyrdis, exploitante du magasin, ainsi que le cabinet Fillet-Allard, courtier en assurances, en responsabilité et indemnisation de ses divers préjudices, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, l’arrêt retient que la présence des deux blocs de ciment peints en rouge et délimitant un passage pour piétons peint en blanc ne constitue ni un obstacle ni un danger particulier pour les usagers et qu’elle ne peut être considérée comme anormale et que l’enlèvement de ces plots après l’accident n’est pas en soi signe d’une dangerosité particulière, ni la démonstration de leur rôle causal ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que l’un des plots en ciment délimitant le passage pour piétons avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 février 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
D) Analyse des solutions
Comment interpréter les solutions adoptées par la Cour de cassation dans les décisions sus-exposées ?
Dans toutes ces décisions, la chose impliquée dans le dommage était inerte et ne présentait, a priori, aucune anormalité.
Pourtant, la Cour de cassation considère que la chose a été l’instrument du dommage, alors que telle n’était pas sa position antérieurement.
Dès lors, comment comprendre ces différents arrêts ? Quatre lectures peuvent être avancées, qu’il convient d’examiner successivement avant d’en mesurer la portée.
- Première explication.
- La Cour de cassation fait ce qu’elle veut, sans suivre aucune règle, ni aucun critère.
- Autrement dit, elle engage la responsabilité de qui elle veut en s’appuyant, tantôt sur la théorie de la causalité adéquate (jurisprudence traditionnelle), tantôt sur la théorie de l’équivalence des conditions (jurisprudence récente)
- Cette lecture, toutefois, doit être écartée : elle revient à dénier toute cohérence à la jurisprudence et se heurte au constat que la Cour, dans les arrêts les plus récents, réaffirme avec constance le critère de l’anormalité. L’absence apparente de logique tient sans doute davantage au caractère casuistique de la matière qu’à un arbitraire assumé.
- Deuxième explication
- Désormais, la seule intervention causale de la chose dans le dommage suffirait à engager la responsabilité du gardien.
- Il n’y aurait donc plus besoin de rapporter la preuve du rôle actif de la chose, car un rôle tout court de la chose dans la production du dommage suffirait.
- Le critère du rôle actif serait donc remplacé par le critère de la simple participation causale au dommage.
- On passerait alors d’une causalité adéquate à une équivalence des conditions.
- Cependant, la réduction du fait des choses à une simple intervention causale ne se vérifie pas dans des arrêts plus récents
- Civ. 2ème, 25 novembre 2004 : le gardien de l’escalier est mis hors de cause faute d’anormalité
- Civ. 2ème, 24 février 2004 : même solution pour le gardien d’un tremplin
- Or, si la seule participation causale suffisait, ces gardiens auraient dû voir leur responsabilité engagée, l’escalier comme le tremplin ayant matériellement concouru au dommage : la persistance de l’exigence d’anormalité dément donc la thèse d’un abandon du rôle actif.
- Troisième explication
- Il y aurait présomption de rôle actif non seulement en cas de mouvement + contact mais également en cas de simple contact avec la chose.
- La présomption de rôle actif aurait donc été étendue.
- L’idée serait que, si dommage il y a eu,
- c’est nécessairement que la paroi du verre avait un vice car sinon elle n’aurait pas cédé.
- C’est nécessairement que la boîte aux lettres était mal placée sinon personne ne se serait cogné dedans.
- Cela impliquerait donc que l’on puisse rapporter la preuve contraire, car il ne s’agirait là que d’une simple présomption de rôle actif.
- Dès lors dans ces affaires, le gardien de la boîte aux lettres ou de la vitre en verre ne serait pas parvenu à démontrer la normalité de la chose
- Cette lecture présente le mérite de concilier les solutions apparemment audacieuses avec le maintien du critère de l’anormalité : celle-ci ne disparaîtrait pas, mais serait présumée dès le contact, à charge pour le gardien de la renverser. Elle déplace le débat du terrain de l’existence du critère vers celui de la charge de la preuve.
- Quatrième explication
- L’explication selon laquelle on assisterait à un assouplissement probatoire dans le domaine de la responsabilité du fait des choses ne saurait tenir si l’on se réfère à un arrêt rendu le 24 février 2005 (Cass. 2e civ., 24 févr. 2005)
- Dans cet arrêt il s’agissait là encore d’une paroi vitrée dans laquelle une victime se heurte
- La Cour de cassation retient la responsabilité du gardien de la vitre en faisant référence à l’anormalité de la chose
- Aussi, cela signifierait que le gardien de la baie vitrée aurait pu s’exonérer de sa responsabilité en démontrant l’absence d’anormalité de la chose, ce qu’il n’est pas parvenu à faire.
- Pour la Cour de cassation on était donc en présence d’une chose, certes inertes, mais comportant une anormalité.
- D’où la responsabilité du gardien
- C’est donc, finalement, une solution somme toute classique car quand chose inerte + contact la présomption de rôle actif ne joue pas.
- Mais s’il y a anormalité alors on considère que le rôle actif de la chose est établi, ce qui était le cas en l’espèce.
- Cette dernière lecture, la plus convaincante, restitue à la matière sa cohérence : loin d’avoir consacré la simple participation causale, la Cour aurait, dans les espèces des parois vitrées, de la boîte aux lettres et du plot, déduit l’anormalité des constatations mêmes des juges du fond — fragilité de la vitre, position incongrue de la boîte, implantation du plot en travers d’un cheminement piéton.
- L’explication selon laquelle on assisterait à un assouplissement probatoire dans le domaine de la responsabilité du fait des choses ne saurait tenir si l’on se réfère à un arrêt rendu le 24 février 2005 (Cass. 2e civ., 24 févr. 2005)
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mlle X… a heurté une baie vitrée coulissante qui ouvrait, de l’intérieur d’un appartement, sur une terrasse ; que la vitre s’est brisée et a blessé Mlle X… que cette dernière a assigné Mme Y… propriétaire de l’appartement et son assureur, la compagnie GAN, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, en réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mlle X… de ses demandes, l’arrêt retient que cette dernière s’est levée, a pivoté à 90 , s’est dirigée vers la terrasse, sans s’apercevoir que la porte vitrée coulissante était pratiquement fermée, qu’elle a percuté la porte vitrée qui s’est brisée ;
que la victime indique qu’elle avait pu croire que la baie vitrée était ouverte compte tenu de sa transparence et du fait qu’elle donnait sur une terrasse, alors que c’était l’été ; qu’il n’est pas allégué un mauvais état de la baie vitrée, que, par ailleurs, le fait qu’elle ait été fermée, même si l’on se trouvait en période estivale, ne peut être assimilé à une position anormale ; que la chose n’a eu aucun rôle actif dans la production du dommage et que celui-ci trouve sa cause exclusive dans le mouvement inconsidéré de la victime ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la porte vitrée, qui s’était brisée, était fragile, ce dont il résultait que la chose, en raison de son anormalité, avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse
E) Confirmation de l’exigence d’anormalité
Après une période de flottement jurisprudentielle où l’on était légitimement en droit de se demander si l’exigence d’anormalité n’avait pas été abandonnée à la faveur de l’établissement d’une simple intervention causale de la chose dans la production du dommage, les derniers arrêts de la Cour de cassation révèlent que cette dernière semble être revenue à une position plus traditionnelle.
En effet, la haute juridiction fait, de nouveau, explicitement référence à l’exigence d’anormalité afin d’apprécier le rôle ou non actif de la chose inerte.
Dans un arrêt du 10 novembre 2009 elle a ainsi validé la décision d’une Cour d’appel qui avait débouté une victime de sa demande d’indemnisation estimant qu’elle n’avait pas établi l’anormalité de la chose inerte impliquée dans le dommage (Cass. 2e civ., 10 nov. 2009, n°08-18.781RejetSur le moyen unique, pris en première et deuxième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 20 mai 2008), que le 7 août 1999 M. X..., invité chez M. et Mme Y..., en compagnie de son épouse et de ses enfants, a été blessé après avoir glissé sur la margelle de la piscine, alors qu'il effectuait des plongeons ; que le 15 février 2002, les époux X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs (les consorts X...) ont assigné Mme Marie Antoinette Y..., Joseph et Christophe Y..., ayants droits de M. Y... (les consorts Y...) à la suite du décès de ce dernier, devant le tribunal de grande instance instance en responsabilité et indemnisation sur le fondem…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
La même solution a été retenue dans un arrêt du 13 décembre 2012 (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n°11-22.582RejetN'était pas en position anormale et n'a pas constitué l'instrument du dommage une tige métallique plantée verticalement dans le sol au milieu d'un bosquet pour servir de tuteur à un arbuste et sur laquelle s'est empalée la victime, âgée de 17 ans, qui a chuté après avoir escaladé un muret pour atteindre la toiture de l'abri d'une piscine d'où elle voulait plongerSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La ligne s’est confirmée depuis lors, et de façon constante. La Cour continue de subordonner la responsabilité du fait d’une chose inerte à la démonstration, par la victime, d’un état ou d’une position anormale — étant précisé que cette anormalité s’apprécie au regard de la destination de la chose.
Au terme de cette évolution, l’économie probatoire de la responsabilité du fait des choses peut être ramenée à une distinction simple : lorsque la chose est en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec la victime, son rôle actif est présumé ; lorsque la chose est inerte, ce rôle doit au contraire être démontré par la victime, qui ne peut y parvenir qu’en établissant l’anormalité de structure, de fonctionnement, de position ou d’état de la chose. La parenthèse ouverte par les arrêts des années 2000-2001 — parois vitrées, boîte aux lettres, plot — n’aura donc pas consacré la simple participation causale, mais s’explique, rétrospectivement, par une anormalité que la Cour a déduite des constatations des juges du fond.
Sur le moyen unique, pris en première et deuxième branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 20 mai 2008), que le 7 août 1999 M. X… invité chez M. et Mme Y… en compagnie de son épouse et de ses enfants, a été blessé après avoir glissé sur la margelle de la piscine, alors qu’il effectuait des plongeons ; que le 15 février 2002, les époux X… agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants mineurs (les consorts X…) ont assigné Mme Marie Antoinette Y… Joseph et Christophe Y… ayants droits de M. Y… (les consorts Y…) à la suite du décès de ce dernier, devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
[…]
Mais attendu que l’arrêt retient que, selon ses conclusions, M. X… effectuait un plongeon dans le bassin déserté par les autres convives lorsqu’il a perdu l’équilibre sur le bord de la piscine et ayant mal atterri dans l’eau s’est trouvé dans l’impossibilité de nager et de remonter à la surface ; qu’il est exclu, au vu des documents médicaux, que M. X… ait heurté la margelle mais qu’il est constant que M. X… a perdu l’équilibre ; que la charge de la preuve du caractère anormalement glissant de la margelle incombe à la victime ; que les projections d’eau des baigneurs sur une margelle qui entoure le bassin sont normales et de par sa fonction antidérapante, une margelle de piscine composée d’un matériau poreux ne revêt normalement aucun caractère dangereux ; qu’il n’est justifié par aucun élément que la margelle était composée d’un matériau non conforme et inadapté à sa fonction, dans des conditions d’utilisation normales ; que s’agissant de l’hypothèse selon laquelle la margelle était glissante car saturée d’eau, il résulte des attestations des personnes ayant assisté au plongeon malencontreux que M. X… a perdu l’équilibre ou glissé sur la margelle sans qu’il en ressorte que la margelle était composée d’un matériau inadapté, était saturée d’eau et anormalement glissante ; que la description de l’état de la margelle sur les photos produites ne révèle nullement sa dangerosité ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d’appel a pu déduire que la margelle mouillée de la piscine ne présentait aucun caractère d’anormalité et n’avait pas été l’instrument du dommage ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen unique qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Les décisions qui précèdent invitent à préciser un point demeuré jusqu’ici à l’arrière-plan : toute chose n’engage pas indifféremment la responsabilité de son gardien. Encore faut-il que la chose ait été l’instrument du dommage, c’est-à-dire qu’elle ait joué un rôle actif dans sa production. Cette exigence, longtemps recouverte par l’automatisme de la présomption édictée par l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil — ancien article 1384, alinéa 1er —, retrouve toute sa vigueur lorsque la chose est demeurée immobile au moment du fait dommageable.
III) L’exigence d’un rôle actif de la chose
Le simple fait causal ne suffit pas à fonder la responsabilité du gardien : il ne suffit pas que la chose se soit trouvée présente lors de la survenance du dommage, encore faut-il qu’elle ait concouru à le produire. La jurisprudence exige, en ce sens, que la victime établisse la participation de la chose au dommage. Ainsi a-t-il pu être jugé qu’il appartient à la victime de rapporter cette preuve, fût-ce en l’absence de tout contact matériel avec la chose, de sorte qu’un skieur qui se borne à imputer sa chute à la présence d’un autre usager de la piste, sans démontrer le rôle causal de celle-ci, est légitimement débouté de son action (Cass. 2e civ., 3 avr. 1978, n° 76-14.819RejetSi la responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1er du Code civil peut jouer même en l'absence de contact avec la chose, il incombe cependant à la victime de prouver la participation de la chose au dommage. Par suite, il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir rejeté la demande en réparation d'un skieur qui, ayant fait une chute sur une piste prétendait qu'une autre personne qui descendait une piste proche était responsable de l'accident, les juges du fond ayant relevé que la victime qui n'avait pas prouvé que sa chute soit imputable à un choc avec l'autre skieur ou ses skis, n'établissait pas davantage que le passage de ce skieur l'avait déséquilibrée et que sa chose avait été…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La preuve de ce rôle actif obéit toutefois à un régime qui varie selon que la chose était en mouvement ou immobile au moment du fait dommageable — distinction cardinale dont la portée probatoire est considérable.
A) La chose en mouvement : le rôle actif présumé
Lorsque la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, son rôle actif est présumé : la victime n’a rien à démontrer de plus que ce contact, à charge pour le gardien de renverser cette présomption. La règle se comprend aisément : une chose qui se meut et qui heurte la victime porte en elle-même la marque de son intervention causale. Il en va de même chaque fois que la chose, par son état ou son comportement, a manifestement pris part au dommage ; il suffit alors que la preuve soit rapportée que la chose a été, ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage. Aussi la Cour de cassation censure-t-elle l’arrêt qui déboute un motocycliste blessé lors du dépassement d’une automobile au motif que celle-ci n’aurait joué qu’un rôle passif : dès lors que la chose a concouru à la réalisation du dommage, ce prétendu rôle passif ne saurait exonérer le gardien (Cass. 2e civ., 28 nov. 1984, n° 83-14.718CassationPour l'application de l'article 1384, alinéa premier, du code civil il suffit que la preuve soit rapportée par la victime que la chose a été, ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ; Par suite, viole le texte susvisé la Cour d'appel qui, pour débouter de sa demande en réparation un motocycliste blessé au cours du dépassement d'une automobile retient que celle-ci avait joué un rôle passif dans la réalisation du dommage, alors que l'automobile ayant été en mouvement au moment de la collision, elle avait été l'instrument du dommage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
B) La chose inerte : le rôle actif à prouver
Lorsque la chose était immobile, le seul contact ne suffit pas à présumer son rôle causal : la victime doit établir que la chose, par sa position ou son état, présentait une anormalité à l’origine du dommage. La règle a été énoncée avec netteté : une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle se trouvait en mauvais état. Aussi encourt la cassation l’arrêt qui retient la responsabilité du gardien d’une toiture au seul motif qu’une plaque d’éclairement s’est brisée sous le poids de la victime, sans constater une telle anormalité (Cass. 2e civ., 11 janv. 1995, n° 92-20.162CassationUne chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui accueille la demande d'une victime, qui étant montée à l'occasion d'une expertise sur la toiture d'un immeuble constituée de tôles ondulées, a posé le pied sur une plaque d'éclairement qui s'est brisée sous son poids et a fait une chute, en énonçant qu'en se rompant la plaque a été l'instrument du dommage même si elle se trouvait à sa place normale, était inerte et en bon état.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le critère de l’anormalité s’apprécie à l’aune de la destination de la chose et des prévisions raisonnables de la victime. Ainsi la responsabilité du gardien a-t-elle été retenue à raison d’une baie vitrée coulissante pratiquement fermée et indécelable, sur laquelle la victime s’est blessée en se dirigeant vers une terrasse, la Cour de cassation censurant les juges du fond qui l’avaient écartée (Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, n° 03-13.536CassationUne victime ayant heurté une baie vitrée coulissante, ouvrant de l'intérieur d'un appartement sur une terrasse, qui l'avait blessée en se brisant, viole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, une cour d'appel qui déboute cette victime de sa demande en réparation de son préjudice en retenant qu'elle s'était dirigée vers la terrasse sans s'apercevoir que la porte vitrée coulissante était pratiquement fermée, qu'il n'était pas allégué un mauvais état de la baie vitrée, que le fait que la baie était fermée, même en été, ne pouvait être assimilé à une position anormale, que la chose n'avait eu aucun rôle actif dans la production du dommage, qui trouvait sa cause exclusive dans le mouvement in…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; de même un sol verglacé masqué par la neige, dont une société avait la garde, a-t-il pu être tenu pour anormalement dangereux au regard de sa destination (Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 22-12.162RejetLa cour d'appel, qui caractérise que le sol, couvert de verglas caché par la neige et dont une société est gardienne, présentait un état de dangerosité anormal au regard de sa destination, en déduit exactement que cette société a engagé sa responsabilité dans la chute de la victime ayant emprunté ce chemin d'accès laissé ouvert, sur le sol duquel elle avait glisséSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, la chose qui occupe une position conforme à sa fonction et parfaitement visible ne saurait être l’instrument du dommage : tel est le cas de blocs de ciment peints en rouge délimitant un passage pour piétons, dont l’anormalité ne saurait se déduire de la seule survenance du heurt — encore que la censure soit ici intervenue, la cour d’appel ayant statué par des motifs impropres à exclure le rôle actif (Cass. 2e civ., 18 sept. 2003, n° 02-14.204CassationViole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, une cour d'appel qui, pour débouter une victime ayant, à la sortie d'un magasin à grande surface, heurté un plot en ciment situé sur le côté d'un passage pour piétons, de sa demande en indemnisation et réparation de son préjudice, retient que la présence de deux blocs de ciment peints en rouge et délimitant un passage pour piétons peint en blanc ne constitue ni un obstacle ni un danger particulier pour les usagers et qu'elle ne peut être considérée comme anormale et que l'enlèvement de ces plots après l'accident n'est pas en soi signe d'une dangerosité particulière ni la démonstration de leur rôle causal, alors qu'il résultait de ses propres c…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
C’est très exactement cette grille de lecture que met en œuvre l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 13 décembre 2012, reproduit ci-après : la tige métallique sur laquelle la victime s’est empalée servait de tuteur à un arbuste, se trouvait enfoncée dans le sol et n’émergeait que d’une hauteur inférieure à celle de la plante qu’elle soutenait ; remplissant l’office attendu d’un tuteur, elle n’occupait aucune position anormale et n’avait, partant, pas été l’instrument du dommage.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 10 mai 2011), qu’invité par les enfants des époux X… à se baigner dans la piscine de leur propriété, Rolland Y… alors âgé de 17 ans, a escaladé un muret pour atteindre la toiture de l’abri de piscine, d’où il voulait plonger ; qu’ il s’est empalé sur une tige de fer à béton plantée au milieu d’un bosquet situé au pied du muret ; qu’il est décédé des suites de ses blessures ; que ses père et mère, M. et Mme Y… ainsi que ses frères M. Simon Y… M. Nathaniel Y… et M. Timothée Y… (les consorts Y…) ont assigné les époux X… en responsabilité et réparation de leurs préjudices ;
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
[…]
Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la tige de fer sur laquelle la victime s’est empalée a été installée pour servir de tuteur à un arbuste au milieu duquel elle était implantée ; qu’il résulte de l’enquête de gendarmerie que celle-ci était rigide, enfoncée dans le sol de 20 cm, laissant émerger 1,06 mètre, d’une hauteur inférieure à celle de l’arbuste ; que par ses propriétés de solidité et de rectitude, comme par ses dimensions et par son emplacement au pied d’une plante à soutenir, elle remplissait comme tuteur l’office attendu d’une tige métallique, ou en quelqu’autre matière rigide que ce soit, implantée dans un jardin ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la tige métallique plantée verticalement dans le sol pour servir de tuteur n’était pas en position anormale et n’avait pas été l’instrument du dommage ;
D’où il suit que le moyen, qui s’attaque à des motifs surabondants en sa quatrième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
- Faits
- À l’occasion d’une expertise, une personne montée sur la toiture en tôles ondulées d’un immeuble pose le pied sur une plaque d’éclairement qui se brise sous son poids ; blessée, elle assigne le gardien en réparation sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
- Problème
- Le seul contact avec une chose demeurée immobile suffit-il à établir que celle-ci a été l’instrument du dommage et, partant, à engager la responsabilité de son gardien ?
- Solution
- Non. Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle se trouvait en mauvais état. L’arrêt qui accueille la demande sans constater une telle anormalité encourt la cassation.
- Portée
- L’arrêt fixe le régime probatoire de la chose inerte : à la différence de la chose en mouvement, dont le rôle actif est présumé du seul fait du contact, la chose immobile n’est tenue pour instrument du dommage qu’à la condition, supportée par la victime, d’une anormalité de position ou d’état. C’est cette ligne que prolongera l’arrêt du 13 décembre 2012.
IV) Les causes d’exonération du gardien
Lorsque les conditions de la responsabilité du fait des choses sont réunies — garde, fait de la chose et rôle actif —, le gardien ne peut faire échec à l’action de la victime que de deux manières. Soit il démontre que l’une de ces conditions fait précisément défaut, et notamment que la chose, demeurée inerte et en position normale, n’a pas été l’instrument du dommage — c’est la voie qu’illustrent les arrêts précédents. Soit, ces conditions étant acquises, il établit la survenance d’une cause étrangère qui a rompu le lien de causalité entre le fait de la chose et le dommage. Hors ces deux hypothèses, sa responsabilité est de plein droit.
A) L’inefficacité de la preuve de l’absence de faute
La responsabilité du fait des choses reposant sur une présomption de responsabilité — et non sur une simple présomption de faute susceptible d’être combattue par la démonstration d’une diligence —, le gardien ne saurait s’exonérer en rapportant la preuve qu’il n’a commis aucune faute. La règle, fixée de longue date, est sans concession : pour détruire la présomption pesant sur le gardien de la chose inanimée, il ne suffit ni de prouver l’absence de faute du gardien, ni d’établir que la cause du dommage est demeurée inconnue. La preuve de l’absence de faute est, en un mot, inopérante ; le seul moyen d’exonération réside dans la démonstration d’une cause étrangère.
L’incertitude causale profite ainsi à la victime : lorsque la cause du dommage demeure indéterminée, le risque de cette incertitude pèse sur le gardien, et non sur celui qui a subi le préjudice. C’est là l’une des manifestations les plus rigoureuses de l’objectivation de la responsabilité du fait des choses.
B) La cause étrangère, unique cause d’exonération
La cause étrangère recouvre trois figures classiques : le cas de force majeure, le fait de la victime et le fait du tiers. Encore convient-il d’en mesurer précisément les effets, car tout fait extérieur n’exonère pas, et tous n’exonèrent pas dans la même mesure.
La force majeure. Seul un événement revêtant les caractères de la force majeure — extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité — exonère totalement le gardien de la chose, instrument du dommage. La Cour de cassation veille au respect de ces caractères avec une particulière fermeté : ainsi a-t-elle jugé que la faute de la victime n’exonère totalement le gardien que si elle constitue un cas de force majeure, et que n’est pas imprévisible, pour les motards qui en suivent un autre sur un circuit, la chute du pilote de tête (Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n° 22-16.820CassationLa faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure. N'est pas imprévisible pour les motards qui le suivent la chute d'un pilote sur un circuitSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le fait de la victime. Il faut ici distinguer selon le degré de causalité. Lorsque le fait de la victime constitue la cause exclusive du dommage, il fait obstacle, en lui-même, à l’examen de la responsabilité du gardien : seul le fait de la victime à l’origine exclusive du dommage produit cet effet radical (Cass. 2e civ., 7 avr. 2022, n° 20-19.746CassationIl résulte de l'article 1242 du code civil que seul le fait de la victime à l'origine exclusive de son dommage fait obstacle à l'examen de la responsabilité du gardien de la chose. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui retient que la victime, alcoolisée et ayant consommé du cannabis, ayant chuté depuis le 5e étage d'un immeuble après s'être assise sur le rebord d'une fenêtre, a commis une faute déterminante dans la survenance du dommage et que la fenêtre ne pouvait être considérée comme instrument du dommage, alors qu'elle constatait que la fenêtre, située à 42 centimètres du sol de l'appartement, était dépourvue de garde-corps susceptible d'empêcher une chute, ce dont il se déduisait q…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Lorsque, en revanche, ce fait n’a que partiellement concouru au dommage, il ne peut alléger la dette de réparation du gardien qu’à la condition d’avoir présenté, pour ce dernier, un caractère imprévisible et irrésistible — à défaut de quoi le comportement de la victime demeure indifférent, fût-ce partiellement.
Ces solutions confirment, en dernière analyse, l’économie générale de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil : la responsabilité du fait des choses repose sur la garde — entendue comme l’usage, la direction et le contrôle de la chose (Cass. ch. mixte, 26 mars 1971, n° 68-11.171CassationLa responsabilite du dommage cause par le fait d'une chose inanimee est liee a l'usage qui en est fait ainsi qu'aux pouvoirs de direction et de controle exercees sur elle, qui caracterisent la garde. le proprietaire d'une voiture cause d'un dommage ne peut donc pas etre condamne a le reparer sans que soit recherche si a la suite du pret de ce vehicule, l'emprunteur qui le conduisait lors de l'accident n'exercait pas effectivement les pouvoirs d'usage , de direction et de controle de l'automobile pretee.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — et non sur la faute du gardien. La garde se déplace avec ces pouvoirs, de sorte que le gardien répond du dommage dès lors qu’il exerçait, au moment du fait dommageable, la maîtrise de la chose — fût-ce une balle de squash dont seul l’un des joueurs avait alors l’usage, la direction et le contrôle (Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-12.045CassationViole l'article 1242, alinéa 1er, du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en réparation du préjudice subi par un joueur blessé au cours d'une partie de squash, retient que les deux joueurs étaient co-gardiens de la balle, tout en constatant que la victime avait été blessée à l'oeil par l'impact de la balle que l'autre joueur avait renvoyée selon une trajectoire qui n'avait pas permis la poursuite de l'échange, ce dont il résultait qu'au moment du dommage, cet autre joueur exerçait seul les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la raquette, instrument par le moyen duquel la balle avait été projetée vers la victimeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De cette nature objective procède la rigueur du régime d’exonération : qui assume la garde assume le risque, et ne s’en délivre qu’en démontrant que la véritable cause du dommage lui était étrangère.
Décisions citées 16
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre mixte, 26 mars 1971, n° 68-11.171consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 3 avril 1978, n° 76-14.819consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 28 novembre 1984, n° 83-14.718consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 11 janvier 1995, n° 92-20.162consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 15 juin 2000, n° 98-20.510consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 25 octobre 2001, n° 99-21.616consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 28 mars 2002, n° 00-10.628consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 18 septembre 2003, n° 02-14.204consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 19 février 2004, n° 02-18.796consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 24 février 2005, n° 03-13.536consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 10 novembre 2009, n° 08-18.781consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 13 décembre 2012, n° 11-22.582consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 7 avril 2022, n° 20-19.746consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 15 juin 2023, n° 22-12.162consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 30 novembre 2023, n° 22-16.820consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 27 novembre 2025, n° 24-12.045consulter ↗
Une réponse
Belle analyse