Dans le cadre de la procédure orale devant le Tribunal judiciaire, le demandeur disposait naguère d’une option procédurale : provoquer une tentative préalable de conciliation, ou assigner directement aux fins de jugement. Cette option n’existe plus. Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025, a abrogé les anciens articles 820 à 827 du Code de procédure civile, qui portaient la phase de conciliation propre à l’oralité. L’amiable n’a pas pour autant reculé : d’étape facultative et préalable, il est devenu une dimension transversale de l’instance, exercée par le juge à tout moment selon des règles communes à toutes les procédures.
Il ne subsiste donc qu’une seule voie, celle de la procédure aux fins de jugement, désormais régie par les articles 828 à 833 du Code de procédure civile.
Avant d’en venir à l’examen de cette voie procédurale, il importe toutefois de s’arrêter sur une étape qui, le plus souvent, en conditionne la recevabilité même : l’exigence, pour certains litiges, d’une tentative préalable de règlement amiable. Le demandeur qui entend assigner aux fins de jugement ne peut, en effet, faire l’économie de cette question liminaire, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable, le cas échéant d’office par le juge.
§1 : L’exigence de recours à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge
Les modes amiables de résolution des différends — autrefois désignés sous l’appellation de modes alternatifs de règlement des litiges — recouvrent l’ensemble des procédés par lesquels les parties recherchent, en dehors de toute décision juridictionnelle imposée, une solution négociée à leur différend. Leur trait commun réside dans la place centrale reconnue à la volonté des parties : la solution n’est pas dite par un tiers investi de l’imperium étatique, mais convenue entre les protagonistes du litige, le tiers — conciliateur, médiateur ou avocats dans le cadre de la procédure participative — n’ayant qu’une fonction d’accompagnement. Ils s’opposent ainsi, par nature, à la voie contentieuse, qui se dénoue par un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Depuis la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative le législateur tente vainement de désengorger les tribunaux en encourageant le recours aux modes alternatifs de règlement des différends.
À l’examen, ces incitations législatives successives n’ont, en effet, pas permis d’y parvenir. La raison en est que pour la plupart des justiciables, l’autorité du juge est difficilement substituable.
Ce constat ne tient pas seulement à une défiance à l’égard des procédés amiables ; il procède d’une donnée plus profonde, tenant à la fonction sociale du juge. Le justiciable attend de l’institution judiciaire non une simple transaction, mais une parole d’autorité tranchant le différend au nom de la loi. La force exécutoire attachée au jugement, l’autorité de la chose jugée qui interdit de remettre l’affaire en débat, la sécurité juridique qui en résulte — autant d’attributs que l’accord amiable, par construction, n’offre pas avec la même évidence. C’est dire que l’incitation aux modes amiables se heurte à une résistance structurelle, et non purement conjoncturelle.
Reste que ce constat n’a pas découragé le législateur qui persiste à vouloir imposer les modes alternatifs de résolution des différents comme un prérequis à l’action judiciaire.
Aussi, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice s’attache à cet objectif puisqu’elle comporte des dispositions qui visent à développer les modes alternatifs de règlement des différends, en renforçant l’obligation pour les demandeurs de justifier d’une tentative de règlement amiable du litige préalablement à la saisine du juge.
A) Droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, le recours à des modes alternatifs de règlement des litiges était, par principe, facultatif.
Par exception, une obligation de conciliation pouvait peser sur les parties à l’instar de celle instituée dans le cadre de la procédure de divorce.
Ainsi, l’article 252 du Code civil disposait, avant sa réécriture par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2021, qu’« une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire ». Cette phase de conciliation préalable au divorce a depuis été supprimée : l’article 252 régit désormais le contenu de la demande introductive d’instance.
Plus récemment, l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a posé que :
« À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime. »
Ainsi, lorsque le montant de la demande formulée devant le Tribunal d’instance n’excédait pas 4.000 euros, le recours à la conciliation était obligatoire, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
Des études ont révélé que pour les petits litiges du quotidien, la conciliation rencontre un grand succès qui repose sur plusieurs facteurs comme la gratuité du dispositif, la grande souplesse du processus, une bonne organisation des conciliateurs de justice et la possibilité de donner force exécutoire à la conciliation par une homologation du juge.
Il a en outre été démontré que la mise en place d’une obligation de tentative de conciliation préalable entraîne mécaniquement un allégement de la charge de travail des juridictions.
À cet égard, même en cas d’échec de la conciliation, la procédure judiciaire qui suit s’en trouve allégée car les différentes demandes ont déjà été examinées et formalisées lors de la tentative de conciliation préalable.
Fort de ce constat et afin de désengorger encore un peu plus les juridictions, le législateur a lors de l’adoption de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, souhaité développer les modes alternatifs de règlement des différends.
B) Réforme de la procédure civile
La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 comporte donc un certain nombre de dispositions qui intéressent les modes alternatifs de règlement des litiges.
Ces dispositions visent, d’une part, à généraliser le pouvoir du juge en toute matière, y compris en référé, d’enjoindre les parties de tenter de régler à l’amiable le litige qui les oppose et, d’autre part, à renforcer l’obligation pour les demandeurs de justifier d’une tentative de règlement amiable du litige préalablement à la saisine de la juridiction.
Cette réforme opérée par la loi du 23 mars 2019 a été précisée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Ce décret s’attache, plus particulièrement, à définir le domaine d’application de l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends qui a été assortie d’un certain nombre d’exclusions.
L’économie générale du dispositif peut, dès lors, se résumer en une articulation simple : un principe — l’obligation de tentative amiable préalable pour les litiges visés — assorti d’un éventail d’exceptions tenant tantôt à la nature du litige, tantôt aux circonstances de l’espèce. C’est cette articulation qu’il convient à présent d’examiner, en envisageant successivement le domaine de l’obligation (I), puis les exceptions qui en tempèrent la rigueur (II).
C) Domaine de l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends
Rétabli par le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 — sa rédaction initiale, issue de l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ayant été annulée par le Conseil d’État —, l’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que, devant le Tribunal judiciaire, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
Il ressort de cette disposition que pour un certain nombre de litiges, les parties ont l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends.
La sanction attachée au manquement à cette exigence mérite d’être soulignée d’emblée, tant elle commande la portée pratique du dispositif. Il s’agit d’une fin de non-recevoir — au sens de l’article 122 du Code de procédure civile — qui frappe la demande d’irrecevabilité. Sa singularité tient à ce que le juge peut la relever d’office : le défaut de tentative amiable n’a donc pas à être invoqué par le défendeur pour produire son effet. Cette irrecevabilité, toutefois, n’éteint pas le droit d’agir au fond ; elle se borne à faire obstacle à l’examen de la demande tant que la diligence omise n’a pas été accomplie, de sorte que le demandeur conserve la faculté de réintroduire son action après avoir satisfait à l’exigence légale.
Deux questions alors se posent :
- D’une part, quels sont les litiges concernés ?
- D’autre part, quelles sont les modes de résolutions amiables admis ?
1) Sur les litiges soumis à l’exigence de recours à une mode de résolution amiable des différends
Le recours par les parties à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge n’est pas exigé pour tous les litiges.
Sont seulement visés :
- Les demandes qui tendent au paiement d’une somme de 5.000 euros
- Les actions en bornage
- Les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
- Les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ;
- Les actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
- Les contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
- Les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
- Les contestations relatives à un trouble anormal de voisinage
Il peut être observé que tous ces litiges relèvent de la compétence des Chambres de proximité, conformément à l’article D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire
Ce critère de rattachement n’est pas fortuit. Le législateur a entendu cantonner l’obligation amiable préalable au contentieux de proximité, c’est-à-dire à ces litiges de la vie quotidienne — petites créances, conflits de voisinage, différends ruraux — qui se prêtent par excellence à une issue négociée et pour lesquels la disproportion entre l’enjeu financier et le coût d’un procès est la plus criante. Le seuil de 5 000 euros et l’énumération des actions concernées dessinent ainsi un domaine cohérent, gouverné par une même idée directrice : réserver l’intervention du juge aux différends qui n’ont pu trouver de solution amiable.
Un particulier réclame à son ancien locataire le paiement d’un arriéré de loyers de 3 200 euros. La demande tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, elle entre dans le champ de l’article 750-1 : le bailleur devra justifier d’une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant de saisir le Tribunal judiciaire. À l’inverse, si l’arriéré s’élevait à 7 500 euros, le seuil étant dépassé, aucune tentative amiable ne serait exigée — sauf à ce que le litige relève par ailleurs de l’une des matières visées par le texte (trouble anormal de voisinage, bornage, etc.).
2) Sur les modes de résolution amiable des différends admis comme préalable à la saisine du juge
L’article 750-1 du CPC prévoit que si les parties ont l’obligation de recourir à un mode de résolution des différends préalablement à la saisine du juge dans un certain nombre de cas, ils disposent néanmoins du choix du mode de règlement de leur litige.
Aussi, sont-ils libres d’opter pour :
- La conciliation
- La médiation
- La procédure participative
Cette liberté de choix appelle une observation : l’obligation imposée par l’article 750-1 est une obligation de moyen procédural, non de résultat. Le demandeur n’est pas tenu de parvenir à un accord — l’échec de la tentative ne lui est nullement imputable — mais seulement de justifier qu’une tentative loyale a été engagée. Peu importe, dès lors, le mode amiable retenu : aucune hiérarchie n’est établie entre eux, chacun permettant indifféremment de satisfaire à l’exigence légale.
a) La conciliation et la médiation
L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, pour certains litiges, une tentative préalable de règlement amiable avant toute saisine du tribunal judiciaire.
Parmi les modes admis à ce titre figurent la conciliation et la médiation.
Depuis la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025, ces deux mécanismes sont désormais régis par un ensemble de règles communes, regroupées au sein du livre V du Code de procédure civile. Cette recodification poursuit un objectif clair : faire de la conciliation et de la médiation des outils ordinaires de traitement des litiges, susceptibles d’être mobilisés indifféremment pour satisfaire à l’exigence de tentative amiable préalable.
La conciliation et la médiation reposent sur une même logique : permettre aux parties de tenter de résoudre leur différend à l’amiable, avec l’aide d’un tiers, dans un cadre souple et non juridictionnel.
Dans les deux cas, le processus vise à favoriser le dialogue, à confronter les points de vue et à dégager une solution acceptée par les parties.
Le Code de procédure civile ne distingue pas ces modes amiables par leurs méthodes, volontairement laissées libres, mais par leur organisation institutionnelle.
La conciliation comme la médiation peuvent porter sur tous les droits dont les parties ont la libre disposition, et concerner l’ensemble du litige ou seulement une partie des prétentions. Elles répondent donc pleinement aux exigences de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
La réforme de 2025 a mis fin aux incertitudes quant aux effets attachés à la conciliation et à la médiation.
Lorsque les parties parviennent à un accord, celui-ci peut être formalisé par écrit.
Toutefois, cet accord n’a pas, en lui-même, force exécutoire.
Pour acquérir cette force, deux voies sont possibles :
- soit l’accord est homologué par le juge ;
- soit, en cas de conciliation menée par le juge, l’accord est constaté dans un procès-verbal valant titre exécutoire.
Ainsi, du point de vue de leurs effets juridiques, conciliation et médiation obéissent exactement au même régime. L’une comme l’autre permettent de satisfaire à l’exigence de tentative amiable préalable, sans hiérarchie entre elles.
La distinction entre conciliation et médiation tient exclusivement au statut du tiers chargé d’accompagner les parties.
Le conciliateur de justice est un auxiliaire du service public de la justice. Il exerce ses fonctions à titre bénévole et intervient dans un cadre institutionnel rattaché à l’autorité judiciaire.
Le médiateur, en revanche, est un intervenant extérieur à la juridiction. Il est choisi par les parties ou désigné par le juge avec leur accord et exerce sa mission à titre rémunéré.
Le conciliateur de justice, institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978, est un auxiliaire bénévole du service public de la justice, nommé par ordonnance du premier président de la cour d’appel, et chargé de favoriser le règlement amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition. Son intervention se caractérise par sa gratuité, l’absence de tout formalisme et la garantie d’indépendance qui s’attache à sa fonction. C’est précisément pour préserver cette impartialité que la loi en interdit l’accès à certaines catégories de personnes : la Cour de cassation a ainsi jugé que ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels ainsi que les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140RejetCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 15 décembre 2022 · n° 22-60.140Selon l'article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978, ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Il en résulte que, à l'exception de la médiation de la consommation introduite par l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le code de la consommation, toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole, est incompatible avec la fonction de conciliateur de justiceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, faisant application de l’article 2 du décret du 20 mars 1978).
Cette différence de statut est sans incidence sur :
- la finalité du processus ;
- la valeur juridique de l’accord éventuellement conclu ;
- la recevabilité de la demande au regard de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
b) La procédure participative
La procédure participative est un mode conventionnel de résolution des différends par lequel les parties choisissent de rechercher elles-mêmes une solution à leur litige, avec l’assistance obligatoire de leurs avocats, sans s’en remettre immédiatement à la décision d’un juge.
Introduite par la loi du 22 décembre 2010, puis renforcée par la loi du 18 novembre 2016, elle est aujourd’hui définie à l’article 2062 du Code civil comme une convention par laquelle les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi soit à la résolution amiable de leur différend, soit à la mise en état de leur litige.
Concrètement, les parties concluent une convention pour une durée déterminée. Par cet accord, elles s’obligent à tenter de régler leur différend autrement que par la voie contentieuse, selon des modalités qu’elles fixent librement avec leurs avocats. Tant que cette convention est en cours, et sauf exceptions prévues par la loi, les parties ne peuvent pas demander au juge de trancher le litige.
Ce dernier trait constitue la marque distinctive de la procédure participative au regard de la conciliation et de la médiation. Là où ces dernières laissent subsister, pendant le processus, la faculté de saisir le juge, la convention de procédure participative emporte un effet propre : pendant sa durée, elle rend irrecevable, sauf inexécution de l’autre partie ou urgence, tout recours au juge tendant à ce qu’il statue sur le litige. La convention produit ainsi une véritable obligation, librement consentie, de différer le contentieux — ce qui en fait l’instrument le plus contraignant, mais aussi le plus structurant, des trois modes amiables admis par l’article 750-1.
L’intérêt premier de la procédure participative tient à la maîtrise qu’elle offre aux parties. En choisissant cette voie, elles évitent l’aléa inhérent à toute décision judiciaire. Un jugement dépend nécessairement de l’appréciation souveraine du magistrat, appréciation qui demeure par nature incertaine. La procédure participative permet aux parties de reprendre la main sur l’issue du litige en recherchant une solution négociée, mieux adaptée à leurs intérêts respectifs.
La procédure participative permet également aux parties de maîtriser le déroulement de la procédure. Elles définissent le calendrier des échanges, déterminent les points réellement en débat et organisent la communication des pièces. Cette liberté leur permet d’adapter la conduite du dossier aux spécificités du litige, sans subir les contraintes du rythme juridictionnel classique.
Enfin, la procédure participative présente un intérêt institutionnel évident. Lorsqu’elle aboutit, elle évite un procès. Lorsqu’elle échoue, elle permet néanmoins de clarifier le litige, d’en circonscrire les enjeux et de préparer efficacement l’éventuelle saisine du juge. Le contentieux qui suit est alors plus simple et plus rapide à traiter.
C’est pour ces raisons que le législateur a progressivement renforcé la place de la procédure participative dans le procès civil. Depuis la réforme issue de la loi du 23 mars 2019 et du décret du 11 décembre 2019, le juge est expressément invité, notamment lors de l’audience d’orientation en procédure écrite, à interroger les parties sur l’opportunité de recourir à une procédure participative, en particulier aux fins de mise en état.
La procédure participative s’inscrit ainsi pleinement dans la logique contemporaine de l’orientation de l’affaire. Elle traduit une évolution profonde du procès civil, dans laquelle le recours au jugement n’est plus envisagé comme une évidence, mais comme une solution subsidiaire, lorsque les parties n’ont pas été en mesure de résoudre leur différend par la voie conventionnelle.
D) Exceptions à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends
L’article 750-1, al. 2 du CPC prévoit plusieurs exceptions à l’exigence de recours à un mode de résolution amiable des différents préalablement à la saisine du juge.
Ces exceptions ne procèdent pas d’une logique unique : les unes tiennent à ce que le différend est déjà réglé ou à ce qu’une autre diligence en tient lieu, les autres à ce que les circonstances rendent la tentative amiable inutile, impossible ou incompatible avec l’urgence. Elles partagent néanmoins une même justification : ne maintenir l’obligation préalable que là où elle conserve une utilité réelle, et l’écarter dès lors qu’elle ne ferait que retarder vainement l’accès au juge.
Plus précisément les parties bénéficient d’une dispense dans l’un des cas suivants :
1) Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord
Cette situation correspond à l’hypothèse où les parties ont déjà réglé leur différend, d’où l’existence d’une dispense de recourir à un mode de résolution amiable
2) Lorsque l’exercice d’un recours préalable est obligatoire
Dans certains contentieux fiscaux et sociaux, les parties ont l’obligation, préalablement à la saisine du juge, d’exercer un recours auprès de l’administration
En cas d’échec de ce recours, le demandeur est alors dispensé de solliciter la mise en œuvre d’un mode de résolution amiable des différends
🡺Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime
Cette dispense tenant au motif légitime couvre trois hypothèses:
- Première hypothèse
- Le motif légitime tient à « l’urgence manifeste»
- Classiquement, on dit qu’il y a urgence « lorsque qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur»
- Le demandeur devra donc spécialement motiver l’urgence qui devra être particulièrement caractérisée
- Cette logique trouve un prolongement naturel en matière de référé. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés (Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-18.796CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 13 juillet 2022 · n° 21-18.796En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l'article R. 141-5 du code du sport instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution se comprend aisément : la fonction même du référé — prévenir un dommage ou faire cesser un trouble dans l’instant — serait paralysée si l’on imposait au demandeur le détour, par nature chronophage, d’une tentative amiable préalable.
- Deuxième hypothèse
- Le motif légitime tient « aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement»
- Il en résulte que l’obligation de recours à un mode de résolution amiable des litiges est écartée lorsque les circonstances de l’espèce font obstacle à toute tentative de recherche d’un accord amiable
- L’exception est ici pour le moins ouverte, de sorte que c’est au juge qu’il appartiendra d’apprécier le bien-fondé de sa saisine sans recours préalable à un mode de résolution amiable des différends
- Cette exception vise également les procédures sur requête dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée à la recherche d’un accord amiable ou encore la procédure d’injonction de payer qui, dans sa première phase, n’est pas contradictoire
- La Cour de cassation a, sur ce dernier point, apporté une précision décisive : la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile (Cass., 25 sept. 2025, n° 25-70.013AvisCour de cassation, other, fs · 25 septembre 2025 · n° 25-70.013La procédure d'injonction de payer n'est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l'obligation, prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile, d'une tentative préalable de résolution amiable du différend.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La dispense ne se limite donc pas à la phase initiale, non contradictoire, de l’injonction : elle s’étend à la phase d’opposition, alors même que celle-ci rétablit le caractère contradictoire de l’instance.
- Faits
- La question se posait de savoir si le créancier recourant à la procédure d’injonction de payer pour une créance n’excédant pas 5 000 euros devait, au préalable, justifier d’une tentative de règlement amiable au sens de l’article 750-1 du Code de procédure civile, notamment lorsque l’affaire se poursuit, après opposition, devant le juge.
- Problème
- L’obligation de tentative amiable préalable, instituée pour les demandes en paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros, s’applique-t-elle à la procédure d’injonction de payer, et le cas échéant à sa seule phase non contradictoire ou à l’ensemble de la procédure, opposition comprise ?
- Solution
- La Cour de cassation décide que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile.
- Portée
- La solution sécurise le recouvrement par voie d’injonction de payer : le créancier n’a pas à justifier d’une diligence amiable, ni pour obtenir l’ordonnance initiale, ni pour voir prospérer l’instance après opposition du débiteur. Elle confirme que les procédures spécialement organisées par la loi échappent, par leur nature même, au préalable amiable de droit commun.
- Troisième hypothèse
- L’article 750-1 du CPC prévoyait initialement que le motif légitime justifiant l’absence de recours à un mode alternatif de règlement amiable pouvait tenir à « l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ».
- Il fallait donc comprendre que dans l’hypothèse où le délai de prise en charge du litige était excessif, en raison notamment du grand nombre de dossiers à traiter, les parties étaient autorisées à saisir directement le juge.
- Restait à savoir ce que l’on devait entendre par « délai manifestement excessif », ce que ne dit pas la loi
- Selon une note de la direction des affaires civiles et du sceau, la dispense devait être appréciée en tenant compte du nombre de conciliateurs inscrits sur les listes de la cour d’appel.
- Cela n’a toutefois pas convaincu le Conseil d’État qui par décision du 22 septembre 2022, a annulé l’article 750-1 du Code de procédure civile considérant qu’il ne définissait pas de façon suffisamment précise les modalités et le ou les délais selon lesquels l’indisponibilité du conciliateur pouvait être regardée comme établie.
- Or s’agissant d’une condition de recevabilité d’un recours juridictionnel précisent les juges de la Haute juridiction administrative, « l’indétermination de certains des critères permettant de regarder cette condition comme remplie est de nature à porter atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » (CE 22 sept. 2022, n°436939).
- En réaction à cette décision qui censurait l’article 750-1 du Code de procédure civile, le gouvernement a adopté le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 qui, tout en maintenant l’obligation de tentative préalable de médiation, de conciliation ou de procédure participative préalablement à l’introduction d’une action en justice pour certaines catégories de litiges, a modifié la dérogation relative à l’indisponibilité des conciliateurs.
- Désormais, la dispense de recours à un mode alternatif de résolution admise est admise si l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraîne l’organisation de la première réunion de conciliation non plus « dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige », mais « dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ».
- Autrement dit, l’indisponibilité du conciliateur est caractérisée lorsqu’un délai de plus de trois mois sépare sa saisine et l’organisation du premier rendez-vous.
- Le passage d’un critère qualitatif — le délai « manifestement excessif » — à un critère quantitatif — le délai de trois mois — traduit le souci de prévisibilité qui avait fait défaut à la rédaction initiale. En substituant un seuil chiffré, objectif et aisément vérifiable, à une appréciation casuistique, le pouvoir réglementaire a entendu répondre frontalement au grief d’imprécision retenu par le Conseil d’État et restaurer la sécurité juridique attachée à cette condition de recevabilité.
- Le texte précise qu’il appartient au demandeur de justifier par tout moyen de la saisine du conciliateur et de ses suites.
- Il devra donc établir le dépassement du délai de trois mois pour justifier de la recevabilité de son action, ce qui suppose de démontrer deux éléments de fait :
- Premier élément : la date de saisine du conciliateur
- Pour se prévaloir d’une dispense de recours à un mode alternatif de règlement amiable, le demandeur devra donc s’appuyer sur une date de saisine d’un conciliateur.
- La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « saine ».
- Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter à l’article 1536 du Code de procédure civile qui prévoit que « en dehors ou au cours d’une instance, des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur. ».
- Il ressort de cette disposition que la saisine d’un conciliateur ne requiert l’observation d’aucune forme particulière.
- Le demandeur devra néanmoins se constituer une preuve, laquelle pourrait consister en l’accusé de réception d’un courrier de saisine adressé à un conciliateur ou celui délivré dans le cadre d’une démarche en ligne.
- Second élément : l’écoulement d’un délai de plus de trois mois entre la saisine et l’organisation du premier rendez-vous
- Pour être dispensé de l’obligation prévue à l’article 750-1 du CPC, le demandeur doit justifier de l’écoulement d’un délai de plus de trois mois entre la saisine du conciliateur et l’organisation du premier rendez-vous.
- Le dépassement de ce délai pourra être établi en présentant la date d’envoi de la demande et la date de convocation à un premier rendez-vous figurant sur un courrier ou un mail émanant du conciliateur.
- En cas d’absence de réponse du conciliateur dans un délai de trois mois suivant la saisine, le demandeur pourra immédiatement introduire son action en justice.
- Premier élément : la date de saisine du conciliateur
- Il peut être observé que les dispositions nouvelles n’interdisent, ni n’imposent, d’entreprendre plusieurs démarches concomitantes ou consécutives.
- Par ailleurs, le nouvel article 750-1 du CPC ne s’applique qu’aux seules instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
- Pour ce qui est des instances en cours au 22 septembre 2022, date de la décision d’annulation par le Conseil d’État de l’article 750-1 du CPC ou introduites antérieurement au 1er octobre 2023, le texte ne s’applique pas tant dans sa rédaction antérieure, que postérieure.
🡺Lorsque le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation
Tel est le cas
- Devant le Tribunal judiciaire lorsque la procédure est orale
- En matière de saisie des rémunérations — jusqu’au 1er juillet 2025, sa procédure comportant alors une phase de conciliation devant le juge ; elle est depuis déjudiciarisée et confiée au commissaire de justice répartiteur (art. L. 212-1 s. du Code des procédures civiles d’exécution)
- En matière de divorce, la tentative de conciliation étant obligatoire préalablement à l’introduction de l’instance
La justification de cette dispense est d’une logique implacable : il serait redondant d’imposer aux parties une tentative amiable en amont du procès lorsque la procédure elle-même intègre déjà, en son sein, une phase de conciliation conduite par le juge ou par l’autorité administrative. L’exigence de l’article 750-1 se trouverait, en pareil cas, satisfaite par avance — le détour amiable préalable ferait double emploi avec une diligence que la loi organise par ailleurs.
🡺Lorsque le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution
Pour mémoire, l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État, à l’exclusion des créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants ».
Cette procédure vise donc à faciliter le règlement des factures impayées et à raccourcir les retards de paiement, en particulier ceux dont sont victimes les entreprises.
Parce qu’il s’agit d’une procédure de recouvrement dont la conduite est assurée par le seul huissier de justice en dehors de toute intervention d’un juge, il ne peut y être recouru pour des petites créances, soit celles dont le montant n’excède pas 5.000 euros.
La mise en œuvre de cette procédure préalablement à la saisine du juge dispense le créancer de mettre en œuvre l’un des modes alternatifs de règlement amiable des litiges visés par l’article 750-1 du Code de procédure civile.
🡺Lorsque le litige est relatif au crédit à la consommation, au crédit immobilier, aux regroupements de crédits, aux sûretés personnelles, au délai de grâce, à la lettre de change et billets à ordre, aux règles de conduite et rémunération et formation du prêteur et de l’intermédiaire
Cette dispense est issue de l’article 4 modifié de la loi n°2016 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Cette disposition prévoit, en effet, que l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation.“
I) §2 : L’introduction de l’instance
L’introduction de l’instance procède de l’articulation de deux opérations qu’il importe de ne pas confondre. La première consiste, pour le plaideur qui prend l’initiative du procès, à accomplir un acte introductif d’instance — assignation, requête ou requête conjointe — par lequel il formule ses prétentions. La seconde, qui en est le prolongement nécessaire, réside dans la saisine proprement dite de la juridiction, laquelle ne s’opère que par l’enrôlement de cet acte au greffe. Aussi convient-il d’examiner successivement l’acte introductif d’instance du demandeur (I), puis l’enrôlement de l’affaire (II).
A) Remarque liminaire : L’exigence d’une tentative préalable de résolution amiable du différend
Avant même d’envisager les formes que peut revêtir l’acte introductif d’instance, il importe de relever que, pour une fraction importante des litiges relevant de la procédure orale, la saisine du Tribunal judiciaire est subordonnée à l’accomplissement préalable d’une diligence : la tentative de résolution amiable du différend.
L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, en effet, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, que la demande soit précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une procédure participative, lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou qu’elle est relative à un conflit de voisinage. La logique est ici manifeste : il s’agit de réserver l’intervention du juge aux litiges qui n’ont pu être dénoués par la voie amiable, et de désengorger ainsi une juridiction dont la procédure orale a précisément vocation à traiter le contentieux du quotidien.
Cette exigence n’est toutefois pas absolue. Le texte ménage plusieurs cas de dispense, tenant notamment à l’urgence, à la nature de la demande ou à l’existence d’un motif légitime. La jurisprudence en a précisé les contours. Il a ainsi été jugé que l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, la célérité commandée par l’urgence étant incompatible avec le détour amiable (Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-18.796CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 13 juillet 2022 · n° 21-18.796En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l'article R. 141-5 du code du sport instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, la procédure d’injonction de payer échappe, dans chacune de ses deux phases, à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable (Cass., avis, 25 sept. 2025, n° 25-70.013AvisCour de cassation, other, fs · 25 septembre 2025 · n° 25-70.013La procédure d'injonction de payer n'est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l'obligation, prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile, d'une tentative préalable de résolution amiable du différend.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Encore convient-il de préciser que la fonction de conciliateur de justice est strictement encadrée : ne peuvent en être chargés les officiers publics et ministériels ni, plus généralement, les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140RejetCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 15 décembre 2022 · n° 22-60.140Selon l'article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978, ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Il en résulte que, à l'exception de la médiation de la consommation introduite par l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le code de la consommation, toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole, est incompatible avec la fonction de conciliateur de justiceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — exigence d’indépendance qui garantit l’effectivité de la garantie offerte aux justiciables.
B) L’acte introductif d’instance du demandeur
La formulation d’une demande en justice suppose, pour le plaideur qui est à l’initiative du procès, d’accomplir ce que l’on appelle un acte introductif d’instance, lequel consiste à soumettre au juge des prétentions (art. 53 CPC).
En matière contentieuse, selon l’article 54 du Code de procédure civile cet acte peut prendre plusieurs formes au nombre desquelles figurent :
- L’assignation
- La requête
- La requête conjointe
Lorsque l’instance est introduite en procédure orale devant le Tribunal judiciaire, l’article 818 du CPC prévoit que la demande en justice est formée :
- Soit par une assignation
- Soit par une requête conjointe
- Soit par une requête unilatérale lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros
La distinction entre ces trois modes de saisine ne procède pas du hasard : elle traduit une gradation dans l’intensité du contradictoire au stade liminaire du procès. L’assignation suppose une mise en cause directe de l’adversaire, qui en est immédiatement informé ; la requête conjointe postule, à l’inverse, l’accord des parties pour porter ensemble le litige devant le juge ; la requête unilatérale, enfin, autorise une saisine sans information préalable de la partie adverse, mais à la condition que la modestie de l’enjeu pécuniaire le justifie.
1) L’assignation
a) Notion
Elle est définie à l’article 55 du CPC comme « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. »
L’assignation consiste, autrement dit, en une citation à comparaître par-devant la juridiction saisie, notifiée à la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prétentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un débat contradictoire, fournir des explications.
L’assignation présente cette particularité de devoir être notifiée au moyen d’un exploit d’huissier — désormais d’un acte de commissaire de justice, ce dernier ayant absorbé, depuis le 1er juillet 2022, les fonctions naguère dévolues à l’huissier de justice.
Ainsi, doit-elle être adressée, non pas au juge, mais à la partie mise en cause qui, par cet acte, est informée qu’un procès lui est intenté, en conséquence de quoi elle est invitée à se défendre. L’assignation cumule, de la sorte, une double fonction : elle est tout à la fois l’acte de saisine de la juridiction et l’instrument de la mise en cause du défendeur. C’est en cela qu’elle se distingue de la requête, laquelle, on le verra, est dépourvue de cette seconde dimension.
b) Formalisme
Dans le cadre de la procédure orale par-devant le Tribunal judiciaire, l’assignation doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions énoncées par le Code de procédure reproduites dans le tableau ci-dessous.
Le rappel s’impose toutefois que la nullité ainsi encourue est une nullité de forme, soumise au régime des articles 112 et suivants du Code de procédure civile. Il en résulte que celui qui l’invoque doit, d’une part, la soulever avant toute défense au fond et, d’autre part, établir le grief que l’irrégularité lui a causé, conformément à l’adage pas de nullité sans grief. Le formalisme de l’assignation n’est donc pas une fin en soi : il est ordonné à la protection des droits de la défense.
| Mentions de droit commun | |
|---|---|
| Art. 54 | • A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. |
| Art. 56 | • L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. |
| Art. 648 | • Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. |
| Art. 473 | • Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. • Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. |
| Mentions spécifiques | |
| Art. 753 | • Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu’il réside à l’étranger. • Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. • L’acte introductif d’instance rappelle en outre les dispositions de l’article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. |
| Art. 832 | • Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. • L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. |
| Art. 762 | • Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. • Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. • Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. |
c) Prise de date
L’article 751 du Code de procédure civile prévoit, en effet, que « la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation. »
Il ressort de cette disposition que le demandeur doit ainsi obtenir, par l’entremise de son avocat ou d’un commissaire de justice, une date d’audience préalablement à la signification de son acte.
Cette demande de prise de date est subordonnée à la production d’un projet d’assignation, l’objectif recherché par le législateur étant de permettre au greffe de désigner la chambre compétente et, partant, de rationaliser la distribution des affaires.
S’agissant des modalités d’application de la règle, le texte renvoie à un arrêté du garde des sceaux qui, à ce jour, n’a pas encore été publié. En l’absence de cet arrêté, la pratique des juridictions supplée la carence réglementaire, le greffe communiquant la date au demandeur selon des modalités variables d’un ressort à l’autre.
À réception de la date d’audience il appartiendra alors au demandeur de la mentionner dans le corps de l’assignation « les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée » pour signification de l’acte par exploit d’huissier.
Inséré dans la partie consacrée aux dispositions communes au Tribunal judiciaire, l’article 751 concerne toutes les procédures susceptibles d’être mises en œuvre devant cette juridiction, qu’il s’agisse de procédures écrites ou orales, peu importe qu’elles soient avec ou sans représentation obligatoire.
Cette exigence de prise de date n’intéresse, cependant, que l’introduction de l’instance par voie d’assignation. L’article 751 n’est pas applicable à la procédure sur requête ou lorsque l’instance est introduite au moyen d’une requête conjointe — ce qui se comprend aisément, ces deux derniers actes étant directement remis au greffe, lequel est en mesure de fixer lui-même la date d’audience.
2) La requête conjointe
a) Notion
L’article 57 du CPC définit la requête conjointe comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge « leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. »
Le recours à cette variété d’acte introductif d’instance n’est envisageable que lorsque les parties sont enclines à collaborer. Reste qu’il suffit que l’accord se limite à la saisine du juge et aux termes du litige : la requête conjointe ne suppose nullement une entente sur le fond du droit, mais une simple convergence de volontés quant à la manière de porter le différend devant le juge. C’est en cela qu’elle constitue un instrument de pacification procédurale, sans pour autant préjuger de l’issue du litige.
Cet acte se rencontre notamment en matière de procédure de divorce lorsque les époux entendent divorcer par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture.
b) Formalisme
Le Code de procédure civile prescrit, à peine de nullité, un certain nombre de mentions qui doivent figurer sur la requête conjointe.
| Mentions de droit commun | |
|---|---|
| Art. 54 | • A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. |
| Art. 57 | • Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. • Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité : -lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social -dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. • Elle est datée et signée. |
| Mentions spécifiques | |
| Art. 757 | • Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. • Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. • Le cas échéant, la requête mentionne l’accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. • Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire. • Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l’avocat ou des avocats des parties. • Elle est signée par les avocats constitués. |
3) La requête
a) Notion
La requête est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
À la différence de l’assignation, la requête est donc adressée, non pas à la partie adverse, mais à la juridiction auprès de laquelle est formulée la demande en justice.
Reste qu’elle produit le même effet, en ce qu’elle est un acte introductif d’instance. La singularité de la requête tient à ce qu’elle déroge, au stade de la saisine, au principe du contradictoire : l’adversaire n’en est pas avisé. Cette dérogation n’est toutefois que momentanée — le contradictoire est simplement différé, et non supprimé — puisque le défendeur sera convoqué à l’audience par les soins du greffe et pourra alors faire valoir ses moyens. La procédure orale, dont la souplesse autorise la formulation des prétentions à l’audience même, se prête particulièrement à ce report du débat contradictoire.
b) Formalisme
À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.
| Mentions de droit commun | |
|---|---|
| Art. 54 | • A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. |
| Art. 57 | • Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité : -lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social -dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. •Elle est datée et signée. |
| Art. 757 | • Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. • Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. • Le cas échéant, la requête mentionne l’accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. • Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire. • Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l’avocat ou des avocats des parties. • Elle est signée par les avocats constitués. |
| Mentions spécifiques | |
| Ordonnance sur requête (Art. 494) | • La requête est présentée en double exemplaire. • Elle doit être motivée. • Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées. • Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. • En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge. |
| Requête en injonction de payer (Art. 1407) | • Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. • Elle est accompagnée des documents justificatifs. |
| Requête en injonction de faire (Art. 1425-2) | • Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient : 1° L’indication précise de la nature de l’obligation dont l’exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d’inexécution de l’injonction de faire. • Elle est accompagnée des documents justificatifs. |
c) Condition complémentaire tenant au montant de la demande
L’article 818, al. 2 du CPC prévoit que « la demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros »
Ce mode de saisine du Tribunal judiciaire en procédure orale est ainsi limité aux seules demandes dont le montant n’excède pas un certain seuil, fixé à 5.000 euros.
À défaut, les parties devront se soumettre aux exigences de la procédure écrite. L’instauration de ce seuil tend, manifestement, à réintroduire le traitement particulier réservé aux petits litiges qui relevaient, sous l’empire du droit antérieur, de la compétence du Tribunal d’instance.
Pour les contentieux du quotidien, la procédure orale a toujours été préférée à la procédure écrite, en ce que, de par sa simplicité et sa souplesse, elle est de nature à faciliter les échanges entre les parties et avec le juge, raison pour laquelle elle est plus adaptée aux petits litiges.
4) L’absence d’exigence de constitution d’avocat par le défendeur
En procédure orale devant le Tribunal judiciaire les parties n’ont pas l’obligation de se faire représenter par un avocat.
L’article 762 du CPC dispose en ce sens que « les parties se défendent elles-mêmes » ou elles « peuvent se faire assister ou représenter ».
Il en résulte que, contrairement à la procédure écrite pour laquelle la représentation est obligatoire, le défendeur n’a pas l’obligation de constituer avocat.
Il est seulement tenu de se présenter à la date et l’heure de l’audience qui lui sont notifiées, étant précisé qu’elles ne seront fixées par le demandeur qu’en cas d’assignation.
Lorsque le Tribunal est saisi par voie de requête conjointe ou de requête c’est à lui qu’il revient de fixer la date et l’heure de l’audience.
Cette dispense de représentation ne saurait toutefois être interprétée comme une dispense de comparution. Le caractère oral de la procédure emporte, en effet, une conséquence rigoureuse : pour formuler valablement ses prétentions et les justifier, la partie doit comparaître ou se faire représenter à l’audience. La Cour de cassation a jugé, dans cette logique, que l’oralité de la procédure imposant aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions, c’est à bon droit, et sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’une juridiction écarte les prétentions d’un défendeur défaillant qui ne s’est pas présenté à l’audience (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 02-20.497CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 23 septembre 2004 · n° 02-20.497L'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance imposant aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, c'est à bon droit, et sans violer l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'un tribunal d'instance, après avoir constaté que le défendeur ne comparaissait pas, a considéré que ses observations adressées par courrier n'étaient pas recevables.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Autrement dit, l’absence d’obligation de constituer avocat se double d’une charge corrélative : celle de se présenter à l’audience, sous peine de voir ses prétentions privées d’effet.
C) L’enrôlement de l’affaire
Il ressort des articles 754 et 756 du CPC que la saisine du Tribunal judiciaire ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties (assignation, requête ou requête conjointe) fasse l’objet d’un « placement » ou, dit autrement, d’un « enrôlement ».
Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.
L’enrôlement obéit, ce faisant, à une fonction d’ordre public : c’est lui qui matérialise la saisine effective de la juridiction et fait basculer l’affaire dans le champ de l’office du juge. Tant qu’il n’a pas été procédé au placement, l’acte introductif d’instance demeure, en quelque sorte, en suspens — il a informé l’adversaire mais n’a pas encore investi le tribunal.
Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce.
À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer
- Le placement de l’acte introductif d’instance
- L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
- La constitution et le suivi du dossier
1) Le placement de l’acte introductif d’instance
a) Le placement de l’assignation
i) La remise de l’assignation au greffe
L’article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse. La distinction est cardinale : la signification informe le défendeur tandis que le placement saisit le juge. Une assignation signifiée mais non placée laisse, en conséquence, le tribunal hors de cause.
À cet égard, l’article 769 du CPC précise que « la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. »
ii) Le délai
α) Principe
(1) Droit antérieur
L’article 754 du CPC, modifié par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, disposait dans son ancienne rédaction que « sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date ».
L’alinéa 2 précisait que « lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. »
Il ressortait de la combinaison de ces deux dispositions que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y avait lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée par voie électronique.
– La date d’audience n’était pas communiquée par voie électronique
Il s’agit de l’hypothèse où les actes de procédures ne sont pas communiqués par voie électronique (RPVA).
Tel est le cas, par exemple, en matière de procédure orale ou de procédure à jour fixe, la voie électronique ne s’imposant, conformément à l’article 850 du CPC, qu’en matière de procédure écrite.
Cette disposition prévoit, en effet, que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. »
Dans cette hypothèse, il convenait donc de distinguer deux situations :
- La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant l’audience
- Le délai d’enrôlement de l’assignation devait être alors porté à 15 jours
- La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant l’audience
- L’assignation devait être enrôlée avant l’audience sans condition de délai
– La date d’audience était communiquée par voie électronique
Il s’agit donc de l’hypothèse où la date d’audience est communiquée par voie de RPVA ce qui, en application de l’article 850 du CPC, intéresse :
- La procédure écrite ordinaire
- La procédure à jour fixe
L’article 754 du CPC prévoyait que pour ces procédures, l’enrôlement de l’assignation doit intervenir « dans le délai de deux mois à compter de cette communication. »
Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience était effectuée par voie électronique, le demandeur devait procéder à la remise de son assignation au greffe dans un délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience.
Le délai de placement de l’assignation était censé être adapté à ce nouveau mode de communication de la date de première audience.
Ce système n’a finalement pas été retenu lors de la nouvelle réforme intervenue un an plus tard.
(2) Droit positif
L’article 754 du CPC, modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, dispose désormais en son alinéa 2 que « sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. »
Il ressort de cette disposition que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y a lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée 15 jours avant la tenue de l’audience
- La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant la tenue de l’audience
- Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée au plus tard 15 jours avant l’audience
- La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant la tenue de l’audience
- Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée avant l’audience sans condition de délai
Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a ainsi mis fin au système antérieur qui supposait de déterminer si la date d’audience avait ou non été communiquée par voie électronique. La règle s’en trouve sensiblement simplifiée : c’est désormais le seul délai séparant la communication de la date et la tenue de l’audience qui commande l’échéance du placement, abstraction faite du canal de transmission.
β) Exception
L’article 755 prévoit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience très rapprochées, les délais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent être réduits sur autorisation du juge.
Cette urgence sera notamment caractérisée pour les actions en référé dont la recevabilité est, pour certaines, subordonnée à la caractérisation d’un cas d’urgence (V. en ce sens l’art. 834 CPC)
Au total, le dispositif mis en place par le décret du 27 novembre 2020 permet de clarifier l’ancienne règle posée par l’ancien décret du 11 décembre 2019 et d’éviter les placements tardifs, et de récupérer une date d’audience inutilisée pour l’attribuer à une nouvelle affaire.
En procédure écrite, il convient surtout de retenir que le délai d’enrôlement est, par principe de deux mois, et par exception, il peut être réduit à 15 jours, voire à moins de 15 jours en cas d’urgence.
Au total, le dispositif mis en place par le décret du 11 décembre 2019 permet d’éviter les placements tardifs, et de récupérer une date d’audience inutilisée pour l’attribuer à une nouvelle affaire.
En procédure orale, il convient de retenir que le délai d’enrôlement est, non pas de deux mois comme en matière de procédure écrite, mais de 15 jours, voire de moins de 15 jours pour les cas d’urgence.
iii) La sanction
L’article 754 prévoit que le non-respect du délai d’enrôlement est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents.
Cette disposition précise que la caducité de l’assignation est « constatée d’office par ordonnance du juge »
À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président ou au juge en charge de l’affaire en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation : sitôt l’irrégularité constatée, la caducité doit être prononcée, sans que le juge puisse en moduler les effets au regard des circonstances de l’espèce.
En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance.
Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue (Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n°99-16.269RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 11 octobre 2001 · n° 99-16.269La réitération d'une assignation, dans le délai prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, en empêche la caducité, dès lors que l'assignation itérative a été remise au greffe.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La portée de cette solution est considérable en pratique : le plaideur qui néglige de placer son assignation s’expose, non seulement à voir son instance anéantie, mais encore à se heurter, lors d’une éventuelle nouvelle saisine, à la prescription de son action — l’effet interruptif attaché à la demande en justice étant, par l’effet rétroactif de la caducité, réputé non avenu.
- Faits
- Un demandeur avait délivré une assignation interruptive de prescription, mais s’était abstenu de la placer au greffe dans le délai requis, de sorte que la caducité de l’acte avait été constatée. Une difficulté s’est élevée quant au sort du délai de prescription qui, dans l’intervalle, était venu à expiration.
- Problème
- L’effet interruptif de prescription attaché à une assignation subsiste-t-il lorsque cette assignation est ultérieurement frappée de caducité faute d’avoir été enrôlée en temps utile ?
- Solution
- La Cour de cassation décide que la caducité de l’assignation prive celle-ci de tout effet interruptif : le délai de prescription est réputé avoir couru comme si aucune assignation n’était intervenue.
- Portée
- L’effet interruptif de la demande en justice est subordonné à la pérennité de l’acte qui la porte. La caducité, en raison de son caractère rétroactif, efface l’interruption — ce qui fait du placement en temps utile une diligence dont dépend, en définitive, la survie même de l’action.
b) Le placement de la requête
i) Modalités de placement
La procédure sur requête présente cette particularité d’être non-contradictoire. Il en résulte que la requête n’a pas vocation à être notifiée à la partie adverse, à tout le moins dans le cadre de l’introduction de l’instance.
Requête — Acte de procédure par lequel une partie soumet directement au juge une prétention sans en informer préalablement son adversaire. À la différence de l’assignation, qui ouvre un débat contradictoire dès l’introduction de l’instance, la requête procède d’une logique unilatérale : le contradictoire n’y est pas supprimé, mais simplement différé, le défendeur n’étant appelé à la cause qu’au stade de sa convocation à l’audience. C’est ce report du débat contradictoire qui explique l’économie procédurale du placement, réduit au seul dépôt de l’acte au greffe.
Aussi, la saisie de la juridiction s’opère par l’acte de dépôt de la requête auprès de la juridiction compétence, cette formalité n’étant précédée, ni suivi d’aucune autre.
L’article 845 du CPC prévoit en ce sens que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. »
L’article 756 précise que « cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux. »
L’alinéa 2 de cette disposition précise que, lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.
À cet égard, il convient d’observer que, désormais, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à une action en bornage ou aux actions visées à l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire (art. 750-1 CPC).
ii) La tentative préalable de règlement amiable
Ce préalable amiable mérite que l’on s’y arrête, car il conditionne, dans son domaine, la recevabilité même de la demande. Le raisonnement se déploie en trois temps : un principe, un domaine et une sanction, tempérés par une série de dérogations.
En premier lieu, le principe : pour les litiges de faible intensité, l’accès au juge est subordonné à une démarche amiable préalable. Le justiciable n’a pas pour autant à épuiser toutes les voies de l’amiable : il lui suffit d’avoir choisi l’une des trois modalités offertes — conciliation par un conciliateur de justice, médiation ou procédure participative — et de pouvoir en justifier.
En deuxième lieu, le domaine : l’obligation ne joue que dans un périmètre délimité, à raison du montant ou de la nature du litige.
Illustration chiffrée. Une demande en paiement de 4 200 euros, inférieure au plafond de 5 000 euros, ne peut être portée devant le tribunal qu’après une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative ; la même demande portée à 6 800 euros échappe à l’exigence et peut être introduite directement. De même, l’action en bornage ou les actions relatives à certains troubles anormaux de voisinage demeurent soumises au préalable indépendamment de leur enjeu pécuniaire.
En troisième lieu, la sanction : le manquement au préalable est frappé d’irrecevabilité, laquelle présente cette singularité de pouvoir être relevée d’office par le juge — ce qui marque l’intérêt que le législateur attache au désengorgement des juridictions par le traitement amiable des petits litiges.
Ce dispositif n’a toutefois rien d’absolu. Il connaît plusieurs tempéraments, justifiés tantôt par l’urgence, tantôt par l’incompatibilité structurelle de certaines procédures avec la logique de la négociation directe. Ainsi, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent : la Cour de cassation a jugé que l’urgence et la nécessité de faire cesser sans délai une situation manifestement illicite priment l’exigence amiable (Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-18.796CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 13 juillet 2022 · n° 21-18.796En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l'article R. 141-5 du code du sport instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, certaines procédures, par leur architecture non contradictoire initiale, demeurent par nature étrangères au préalable amiable.
- Faits
- Une demande en paiement était poursuivie par la voie de la procédure d’injonction de payer, sans qu’une tentative préalable de règlement amiable du différend ait été mise en œuvre.
- Problème
- L’obligation de tentative préalable de résolution amiable posée à l’article 750-1 du Code de procédure civile s’impose-t-elle à la procédure d’injonction de payer, qui débute par une phase non contradictoire ?
- Solution
- La procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile.
- Portée
- L’arrêt circonscrit nettement le domaine du préalable amiable : celui-ci ne saurait s’appliquer aux procédures dont la structure même — saisine sur requête, ordonnance rendue sans débat, contradictoire reporté au stade de l’opposition — exclut la négociation directe entre des parties qui ne sont pas encore mises en présence.
Enfin, comme pour l’assignation, en application de l’article 769 du CPC, la remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.
iii) Convocation des parties défendeur
L’article 758 du CPC dispose que, lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l’audience.
Reste à en informer les parties :
- S’agissant du requérant
- Il est informé par le greffe de la date et de l’heure de l’audience « par tous moyens »
- On en déduit qu’il n’est pas nécessaire pour le greffe de lui communication l’information par voie de lettre recommandée.
- S’agissant du défendeur
- L’article 758, al. 3 prévoit que le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
- À cet égard, la convocation doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figurent :
- La date ;
- L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
- L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
- Le cas échéant, la date de l’audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.
- Un rappel des dispositions de l’article 832 du CPC qui prévoit que
- « Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
- L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. »
- Les modalités de comparution devant la juridiction
- La convocation par le greffe du défendeur vaut citation précise l’article 758 du CPC.
- Enfin, lorsque la représentation est obligatoire, l’avis est donné aux avocats par simple bulletin.
- Par ailleurs, la copie de la requête est jointe à l’avis adressé à l’avocat du défendeur ou, lorsqu’il n’est pas représenté, au défendeur.
L’exigence d’une convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’est pas une simple formalité : elle est le vecteur par lequel le contradictoire, jusqu’alors différé, est rétabli. C’est en effet à compter de cette convocation — qui vaut citation — que le défendeur est mis en mesure de comparaître, de discuter la prétention adverse et, le cas échéant, de former lui-même des demandes. La mention avertissant le défendeur du risque d’un jugement rendu sur les seuls éléments de son adversaire trouve ici sa pleine signification : l’oralité de la procédure impose en effet à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les justifier, faute de quoi le juge statue au vu des seuls éléments régulièrement débattus (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 02-20.497CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 23 septembre 2004 · n° 02-20.497L'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance imposant aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, c'est à bon droit, et sans violer l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'un tribunal d'instance, après avoir constaté que le défendeur ne comparaissait pas, a considéré que ses observations adressées par courrier n'étaient pas recevables.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
c) Le placement de la requête conjointe
i) Modalités de placement
L’article 756 du CPC prévoit que « dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. » La saisine de la juridiction compétente s’opère ainsi de la même manière que pour la requête « ordinaire ».
La requête peut, de sorte, également être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des Sceaux à intervenir.
Le dépôt de la requête suffit, à lui-seul, à provoquer la saisine du Tribunal judiciaire. À la différence de l’assignation, aucun délai n’est imposé aux parties pour procéder au dépôt. La raison en est que la requête n’est pas signifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de presser les demandeurs.
Il importe au demeurant de ne pas confondre la requête unilatérale et la requête conjointe. La première, étudiée précédemment, émane d’une seule partie et conserve un caractère non contradictoire jusqu’à la convocation de l’adversaire ; la seconde, signée par l’ensemble des plaideurs, traduit au contraire un accord initial sur la saisine du juge. Il en résulte une conséquence procédurale notable : la requête conjointe ne donne lieu à aucune convocation de type contradictoire, puisque les parties, étant toutes à l’instance dès l’origine, n’ont qu’à être avisées de la date d’audience.
En application de l’article 769 du CPC La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.
ii) Convocation des parties
L’article 758 du CPC prévoit que, lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s’il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
Consécutivement à la fixation de la date d’audience, les parties en sont avisées par le greffier.
2) L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle.
Rôle (répertoire général) — Registre tenu par le greffe sur lequel sont inscrites, dans l’ordre chronologique de leur saisine, l’ensemble des affaires dont la juridiction est saisie. L’inscription au rôle, ou « enrôlement », n’est pas une simple opération matérielle : elle confère à l’affaire un numéro d’identification qui en permet le suivi, conditionne sa distribution à une chambre et marque son entrée effective dans le circuit juridictionnel.
Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision
Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée.
3) La constitution et le suivi du dossier
Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance.
a) La constitution du dossier
L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.
Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire.
Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.
Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Cette mention au dossier ou au procès-verbal revêt, en procédure orale, une importance singulière. Faute en effet d’un échange préalable d’écritures déterminant l’objet du litige, c’est la consignation des prétentions formulées à l’audience qui fixe l’étendue de la saisine du juge et conserve la trace de ce qui a été régulièrement débattu. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé que, la procédure étant orale, les prétentions d’une partie sont recevables alors même qu’elles ne sont formulées qu’au cours de l’audience — y compris les exceptions de procédure, lesquelles peuvent ainsi être soulevées verbalement avant toute défense au fond (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n° 01-13.036). La consignation au dossier constitue alors le support probatoire de cette oralité.
Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure. C’est là le sens de l’article 769 du CPC qui prévoit que « la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. »
b) Le suivi du dossier
L’article 771 prévoit que le dossier de l’affaire doit être conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.
Par ailleurs, il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire.
En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience :
- La date de l’audience ;
- Le nom des juges et du greffier ;
- Le nom des parties et la nature de l’affaire ;
- L’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ;
- Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.
Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents.
L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.
Par ailleurs, l’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.
Le greffier établit, s’il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l’instance.
Depuis l’adoption du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l’intégrité et la confidentialité et permettre d’en assurer la conservation.
II) §3 : Le déroulement de l’instance
À la différence de la procédure écrite, la procédure orale ne comporte pas de phase de mise en état, quand bien même l’affaire ne serait pas « en état » d’être jugée.
L’article 830 du CPC dispose en ce sens que « en l’absence de conciliation, l’affaire est immédiatement jugée ou, si elle n’est pas en état de l’être, renvoyée à une audience ultérieure ».
Il ressort de cette disposition que l’instance se déroule en deux temps :
- Premier temps : la phase de conciliation
- Second temps : la phase de jugement
A) La phase de conciliation
Sous l’empire du droit antérieur, la procédure orale devant le tribunal judiciaire se caractérisait par l’existence d’une option procédurale offerte au demandeur. Celui-ci pouvait, à son choix, soit provoquer une tentative préalable de conciliation, soit saisir directement la juridiction aux fins de jugement. Cette tentative de conciliation, organisée aux articles 820 à 826 du Code de procédure civile, constituait un dispositif autonome dont la mise en œuvre précédait l’éventuelle phase contentieuse.
Ce mécanisme a toutefois été entièrement abrogé.
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a supprimé l’ensemble des dispositions formant la section consacrée à la tentative préalable de conciliation en procédure orale, à savoir les anciens articles 820 à 826 du Code de procédure civile, ainsi que les sous-sections qui en précisaient le régime. Ont ainsi disparu :
- la demande de conciliation formée par requête ;
- la conciliation déléguée à un conciliateur de justice ;
- la conciliation menée par le juge ;
- la « passerelle » procédurale permettant, en cas d’échec, une saisine simplifiée de la juridiction aux fins de jugement.
Cette abrogation ne procède pas d’un simple toilettage rédactionnel, mais d’un changement de logique procédurale profond. Le législateur réglementaire a entendu mettre fin à un modèle fondé sur une phase autonome et préalable de conciliation, propre à la procédure orale, pour lui substituer une intégration transversale de l’amiable au sein même de l’instance, indépendamment de la nature écrite ou orale de la procédure.
Désormais, la conciliation ne constitue plus une voie procédurale distincte ouverte à l’initiative exclusive du demandeur en amont du jugement. Elle est absorbée dans le droit commun des modes amiables de règlement des différends, tel qu’il résulte de la réécriture complète du livre V du Code de procédure civile. Le juge conserve, à tout moment de la procédure, le pouvoir de tenter de concilier les parties, de les orienter vers un conciliateur de justice ou de décider une audience de règlement amiable, selon les mécanismes unifiés prévus aux articles 1531 et suivants du Code de procédure civile.
Modes amiables de règlement des différends — Ensemble des procédés — conciliation, médiation, procédure participative, audience de règlement amiable — par lesquels les parties recherchent, avec ou sans l’intervention d’un tiers, une solution négociée à leur litige. Depuis la réécriture du livre V du Code de procédure civile, ces modes ne forment plus, en procédure orale, une étape préalable et autonome, mais une faculté transversale susceptible d’être mobilisée à tout stade de l’instance.
Cette intégration ne fait pas pour autant disparaître les exigences de qualité attachées au tiers conciliateur. Les fonctions de conciliateur de justice demeurent en effet incompatibles avec l’exercice de certaines activités, de manière à garantir l’indépendance et l’impartialité de celui qui propose le rapprochement des parties : ne peuvent ainsi être chargés de ces fonctions les officiers publics et ministériels ni les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140RejetCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 15 décembre 2022 · n° 22-60.140Selon l'article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978, ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Il en résulte que, à l'exception de la médiation de la consommation introduite par l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le code de la consommation, toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole, est incompatible avec la fonction de conciliateur de justiceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, l’existence d’une exigence de conciliation, fût-elle obligatoire et préalable, ne saurait paralyser l’accès au juge de l’urgence : en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, la saisine du juge des référés demeure ouverte (Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-18.796CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 13 juillet 2022 · n° 21-18.796En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l'article R. 141-5 du code du sport instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Corrélativement, la procédure orale devant le tribunal judiciaire ne connaît plus de régime spécifique de conciliation préalable. En cas d’absence de conciliation, l’affaire est désormais jugée immédiatement si elle est en état, ou renvoyée à une audience ultérieure conformément à l’article 830 du Code de procédure civile, sans qu’il soit fait référence à un dispositif autonome de tentative préalable de conciliation.
B) La phase de jugement
La suppression de la tentative préalable et autonome de conciliation a profondément simplifié l’enchaînement de la procédure orale devant le tribunal judiciaire. Désormais, l’instance se déroule sans rupture entre une phase amiable distincte et la phase de jugement.
Lorsque aucune conciliation n’est intervenue dans le cadre de l’instance, l’affaire est traitée selon les règles de droit commun de la procédure orale. Conformément à l’article 830 du Code de procédure civile, l’affaire est immédiatement jugée lorsqu’elle est en état ; à défaut, elle est renvoyée à une audience ultérieure.
Il appartient donc au juge d’apprécier, au moment où l’affaire est appelée, si le litige est en état d’être jugé. Si tel est le cas, les débats peuvent se tenir immédiatement et donner lieu à une décision. Dans le cas contraire, le juge ordonne le renvoi de l’affaire afin de permettre la poursuite de son instruction, notamment par l’organisation d’échanges complémentaires ou, le cas échéant, par la mise en œuvre de mesures d’instruction. Le greffier avise alors les parties de la date de la nouvelle audience lorsqu’elles n’en ont pas été informées à l’audience.
1) L’appréciation de l’état de l’affaire et la faculté de renvoi
L’appréciation de l’état de l’affaire relève de l’office du juge, qui doit concilier deux impératifs en apparence opposés. D’un côté, le respect du contradictoire : si une partie formule à l’audience une prétention nouvelle que son adversaire n’a pu discuter, le juge ne saurait l’écarter comme tardive au seul motif de l’oralité ; il lui appartient au contraire, lorsque le principe de la contradiction l’exige, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour permettre un débat utile (Cass. soc., 17 mars 1998, n° 95-41.006CassationCour de cassation, chambre sociale · 17 mars 1998 · n° 95-41.006Lorsque la procédure est orale, les prétentions d'une partie, même formulées au cours de l'audience, sont recevables et le juge doit, si le principe de la contradiction l'exige, renvoyer à une prochaine audience. Dès lors, viole les dispositions des articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail une cour d'appel qui, ayant déclaré irrecevables comme portant atteinte au contradictoire, les conclusions notifiées lors de l'audience, dont la date était connue depuis plusieurs mois, constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De l’autre, la maîtrise du temps du procès : la faculté d’accorder ou de refuser un renvoi relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral, l’office de la juridiction étant précisément de veiller au bon déroulement de l’instance dans un délai raisonnable (Cass. ass. plén., 24 nov. 1989, n° 88-18.188RejetCour de cassation, assemblée plénière · 24 novembre 1989 · n° 88-18.188Si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable. La faculté d'accepter ou de refuser le renvoi d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral. Au cas où les parties conviennent de ne pas déposer leur dossier, le juge peut procéder à la radiation de l'affaire. Si les parties considèrent de leur intérêt d'éviter ou de différer une solution judiciaire, elles ont la possibilité de suspendre le cours de l'instance en formant une demande conjointe de radiation qui s'impose au juge.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller à son bon déroulement dans un délai raisonnable ; la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.
Le renvoi n’est donc ni un droit pour la partie qui le sollicite, ni une faveur arbitraire : il constitue l’instrument par lequel le juge ajuste la conduite de l’instance aux exigences combinées de la contradiction et de la célérité.
En outre, les parties peuvent, à tout moment de la procédure, convenir que l’affaire soit examinée sans audience, dans les conditions prévues aux articles 828 et suivants du Code de procédure civile. Le juge organise alors les échanges écrits et fixe la date à laquelle le jugement sera rendu, sauf s’il estime nécessaire de tenir une audience ou si l’une des parties en fait la demande.
À l’examen, cette phase de jugement se caractérise par :
- D’une part, l’oralité de la procédure
- D’autre part, l’imbrication de l’instruction de l’affaire avec la tenue des débats
2) L’oralité de la procédure
D’origine franque et féodale, la procédure orale elle est très présente dans le système judiciaire français, puisqu’en matière civile, on la rencontre également devant les tribunaux de commerce et le juge-commissaire des procédures collectives, les conseils de prud’hommes, les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux paritaires des baux ruraux, les juges des référés de ces diverses juridictions, les juges taxateurs, les juges des libertés et de la détention statuant en matière de maintien des étrangers en rétention ou en zone d’attente, ainsi qu’au second degré, devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale ou de sécurité sociale.
Devant le Tribunal judiciaire, l’article 817 du CPC prévoit que, « lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. »
Il importe, d’emblée, de mesurer la portée du critère de partage. L’oralité ne dépend pas de la nature de la juridiction saisie, mais du régime de représentation : c’est parce que les parties sont dispensées de constituer avocat — dans les matières énumérées par l’article 761 du CPC — que la procédure devient orale. La procédure orale apparaît ainsi comme le pendant naturel de la dispense de représentation obligatoire, l’une appelant l’autre.
Sous l’empire du droit ancien, le Code de procédure civile ne comportait aucune définition, ni ne prévoyait aucun régime de la procédure orale, ce que ne manquait pas de critiquer la doctrine, d’autant que face au silence du code, il est revenu à la jurisprudence d’en préciser le régime.
Il en est résulté des règles manquant de lisibilité pour les justiciables et présentant une certaine rigidité, peu en phase avec la nature des affaires jugées suivant une telle procédure.
Pour y remédier, a été adopté le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
Ce texte crée un ensemble de règles générales régissant l’ensemble des procédures orales. Ces
règles sont insérées au sein du livre premier du code de procédure civile, dans un paragraphe intitulé « dispositions propres à la procédure orale », venant compléter une sous-section 1 consacrée aux débats (livre Ier, dispositions communes, titre XIVe, le jugement, chapitre 1er, dispositions générales, section 1, les débats, le délibéré et le jugement).
L’apport du décret de 2010 ne se réduit pas à une simple codification de l’acquis jurisprudentiel. Il introduit une oralité assouplie, dans laquelle l’écrit reçoit une place expressément reconnue : la faculté pour le juge d’organiser, en amont de l’audience, un calendrier d’échange des écritures et des pièces (article 446-2 du CPC), de dispenser une partie de comparaître (article 446-1, alinéa 2), ou encore de fixer la date à laquelle chaque conclusion prend effet (article 446-4). De la sorte coexistent désormais deux modalités de l’oralité : une oralité de droit commun, pure, où seul compte ce qui est dit à l’audience, et une oralité aménagée, structurée autour d’un dispositif de mise en état écrit. Cette dualité commande l’ensemble des développements qui suivent.
Reste que le principe d’oralité qui préside à certaines procédures est critiqué par la doctrine. Par exemple, le professeur Perrot rappelle que cette procédure tend à « permettre (aux plaideurs ) d’avoir un accès direct au juge et de se faire entendre sans être contraint de rédiger des pages d’écriture (l’oralité dispense seulement les plaideurs de l’écrit) mais (qu’elle) a été conçue comme une faveur simplificatrice. La conséquence en est que cette obligation se retourne parfois contre les parties elles-mêmes et que pour éviter les solutions trop inéquitables la jurisprudence se voit obligée d’accompagner le bannissement de l’écrit de dérogations et de parenthèses en ordre dispersé qui finissent par faire de la procédure orale un parcours du combattant parsemé de pièges et de surprises ».
Le professeur Serge Guinchard n’a pas manqué, quant à lui, de souligner « l’illusion démocratique des parties présentant leur dossier avec compétence et sans coût financier ».
La critique mérite d’être prise au sérieux. La faveur que l’oralité prétend offrir au justiciable se retourne, en effet, fréquemment contre lui : le plaideur non assisté, persuadé que l’envoi d’un courrier ou d’une attestation suffit à porter sa cause devant le juge, découvre à ses dépens que, faute de comparution, ses prétentions sont purement et simplement écartées. La simplicité affichée masque ainsi une exigence procédurale redoutable, dont la méconnaissance se paie au prix fort.
En pratique, depuis fort longtemps, est ressentie la nécessité de bâtir un dossier, seule démarche intellectuelle et probatoire convenable pour étayer un débat qui permette d’articuler clairement et dans leur complexité des prétentions, c’est-à-dire des demandes adossées à des moyens de droit.
Le dossier, en délimitant avec précision le périmètre des débats, facilite l’identification des prétentions et contribue ainsi à la prise en compte d’un véritable dialogue.
La doctrine se range généralement à la thèse selon laquelle il conviendrait de reconnaître à ces écrits un véritable statut.
Ainsi, certains auteurs proposent de s’appuyer sur l’émergence de nouveaux principes directeurs du procès, en particulier la loyauté des débats et appellent de leurs vœux une réforme complète du régime des procédures orales.
a) Le principe de l’oralité
i) Exposé du principe
Le principe d’oralité consiste à exiger des parties qu’elles présentent leurs prétentions oralement à l’audience.
L’oralité touche toutes les demandes susceptibles d’être formulées par les plaideurs. Il peut s’agir :
- Des demandes initiales
- Des demandes nouvelles
- Des demandes incidentes
- Des demandes reconventionnelles
- Des fins de non-recevoir
- Des exceptions de procédure
Il en résulte que le juge ne pourra statuer que sur les demandes qui ont été formulées oralement.
En d’autres termes, le périmètre du débat est défini par les prétentions exposées oralement par les parties à l’audience.
Cette généralité de l’oralité emporte une conséquence remarquable s’agissant des exceptions de procédure. En principe, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. Or, en procédure orale, le moment de la cristallisation du débat n’est pas la remise d’écritures, mais l’audience elle-même : aussi la Cour de cassation juge-t-elle que les exceptions de procédure peuvent valablement être formulées oralement au cours de l’audience, avant toute défense au fond présentée verbalement. Une exception d’incompétence soulevée de vive voix à l’audience du tribunal de commerce, avant que la partie ne se réfère à ses prétentions sur le fond, est ainsi recevable (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n° 01-13.036CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 16 octobre 2003 · n° 01-13.036Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond. Devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l'audience et il en est notamment ainsi des exceptions de procédure. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée oralement par une partie à l'audience du tribunal de commerce, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, doit être déclarée recevable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
ii) Oralité et contradictoire
La principale conséquence de l’oralité de la procédure devant le Tribunal judiciaire est qu’il n’est pas nécessaire pour les parties d’exprimer leurs prétentions dans des écritures.
À cet égard, elles peuvent elles-mêmes à l’audience exposer leurs demandes et, dans l’hypothèse où elles les concrétisent dans des écrits, l’oralité des débats les autorise à les corriger ou les compléter au cours de l’audience, sous la seule réserve de la contradiction qui doit permettre à une partie qui découvre à l’audience des prétentions qui n’ont pas été portées à sa connaissance de se défendre utilement en demandant le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
En effet, l’oralité de la procédure ne dispense pas les parties d’observer le principe du contradictoire qui est un principe directeur du procès et qui donc s’applique en tout état de cause.
L’articulation entre les deux exigences mérite d’être précisée, car elles paraissent, de prime abord, en tension. D’un côté, l’oralité commande que toute prétention, fût-elle exprimée pour la première fois à la barre, soit recevable ; de l’autre, le contradictoire interdit que l’adversaire soit pris au dépourvu. La Cour de cassation a résolu cette apparente contradiction par une règle d’équilibre : la prétention tardive n’est jamais écartée comme irrecevable au seul motif qu’elle surprend l’adversaire ; elle demeure recevable, à charge pour le juge, lorsque le respect du contradictoire l’exige, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin que la partie adverse puisse y répondre (Cass. soc., 17 mars 1998, n° 95-41.006). En d’autres termes, le contradictoire se satisfait du renvoi, non du rejet : la sanction de la nouveauté n’est pas l’irrecevabilité, mais le report.
- Faits
- Devant une juridiction statuant selon la procédure orale, une partie formule des prétentions au cours même de l’audience. La cour d’appel les déclare irrecevables au motif qu’admises, elles porteraient atteinte au principe de la contradiction, l’adversaire n’ayant pu en débattre.
- Problème
- En procédure orale, une prétention formulée pour la première fois à l’audience doit-elle être écartée comme irrecevable lorsqu’elle n’a pas été portée préalablement à la connaissance de l’adversaire ?
- Solution
- Non. Lorsque la procédure est orale, les prétentions d’une partie, même formulées au cours de l’audience, sont recevables ; il appartient au juge, si le principe de la contradiction l’exige, de renvoyer l’affaire à une prochaine audience plutôt que de les déclarer irrecevables.
- Portée
- La règle scelle la primauté de l’oralité sur la rigidité de l’irrecevabilité : la nouveauté d’une prétention orale ne se sanctionne pas par son rejet, mais par le report du débat, seule mesure conciliant la liberté d’expression orale et les droits de la défense.
Pratiquement, cela signifie qu’une partie défaillante doit être avisée des demandes présentées pour la première fois à l’audience par son adversaire ; il doit donc résulter de la procédure que la partie a été avisée de la modification des premières demandes et des demandes nouvelles (Cass. Soc., 19 juin 1986, n° 83-42.862CassationCour de cassation, chambre sociale · 19 juin 1986 · n° 83-42.862La partie défaillante doit être avisée des demandes présentées pour la première fois à l'audience par son adversaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Reste qu’il est de jurisprudence constante que les moyens retenus par la décision ou soulevés d’office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l’audience devant les juges du fond (Cass. 2e civ., 6 mars 2003, n° 02-60.835RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 6 mars 2003 · n° 02-60.835En matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette présomption s’explique par la nature même de l’oralité : faute d’écrit retraçant intégralement les débats, le contrôle de la régularité de la procédure s’opère nécessairement à partir d’une présomption de bonne tenue de l’audience. Elle n’est toutefois que simple — donc susceptible de preuve contraire — et fait peser sur le plaideur qui conteste un risque probatoire considérable, ainsi qu’on va le voir.
En tout état de cause, la charge de la preuve des conclusions orales pèse sur la partie qui les invoque, de sorte qu’il incombe au demandeur à un pourvoi de rapporter, par tout moyen, la preuve qu’un moyen a été soulevé dans une procédure orale (Cass. com., 2 mars 1999, n°97-10.503RejetCour de cassation, chambre commerciale · 2 mars 1999 · n° 97-10.503C'est au demandeur au pourvoi de rapporter par tous moyens la preuve qu'un moyen a été soulevé dans une procédure orale.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), cette preuve pouvant notamment résulter des mentions de la décision attaquée ou du dossier de la procédure, et plus particulièrement du procès-verbal d’audience.
Cette preuve est, en revanche, quasiment impossible à rapporter en l’absence de toute mention dans le jugement ou le dossier du tribunal, les parties étant le plus souvent tributaires de la précision des notes prises à l’audience et se retrouvant démunies en cas d’omission.
C’est précisément ce risque probatoire qui justifie la recommandation pratique constante : même libéré de l’obligation d’écrire, le plaideur a tout intérêt à déposer des conclusions et à veiller à ce que leur dépôt soit mentionné au dossier ou au procès-verbal, faute de quoi la trace de ses prétentions s’évanouit avec la clôture des débats.
b) L’admission conditionnée de l’écrit dans la procédure orale
L’oralité de la procédure devant le Tribunal judiciaire implique que le juge ne puisse statuer que sur les prétentions qui ont été exprimées, oralement, à l’audience.
Est-ce à dire que les prétentions formulées par écrit sont irrecevables ? Il est constant que la procédure orale n’exclut pas la faculté pour les parties de déposer des écritures.
Toutefois, l’admission de l’écrit dans la procédure orale est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives.
En effet, les écritures échangées ou déposées par les parties antérieurement à l’audience n’ont, en réalité, le plus souvent, sur le plan juridique, qu’une « existence virtuelle » conditionnée à la présence physique effective de la partie ou de son représentant à l’audience et à leur reprise par celui-ci, au moins par « référence », devant le juge du fond, lors des débats.
L’image de l’« existence virtuelle » de l’écrit éclaire toute la mécanique : l’écriture pré-rédigée n’accède à la vie juridique qu’à l’instant où la parole de la partie comparante l’adopte à l’audience. Tant que cet acte d’appropriation orale n’a pas eu lieu, le document demeure lettre morte pour le juge. De là découlent les deux conditions cumulatives : la comparution personnelle ou la représentation, d’une part ; la reprise des conclusions à l’audience, d’autre part.
Une troisième condition tient aux règles de forme auxquelles doivent satisfaire les conclusions écrites.
i) La comparution personnelle ou la représentation des parties
α) Principe
Il est de jurisprudence constante que, lorsque la procédure est orale, les parties ont l’obligation, soit de comparaître personnellement, soit de se faire représenter.
Selon la formule du Pr Perrot « lorsque la procédure est orale, ce qui compte c’est l’audience, toute l’audience et rien que l’audience ».
Dans un arrêt du 23 septembre 2004, la Cour de cassation a précisé que « l’oralité de la procédure devant le tribunal d’instance imposant à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, le Tribunal, qui a constaté que Mme Y… ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter, en a exactement déduit, sans violer l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que ses observations adressées par courrier n’étaient pas recevables » (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 02-20.497CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 23 septembre 2004 · n° 02-20.497L'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance imposant aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, c'est à bon droit, et sans violer l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'un tribunal d'instance, après avoir constaté que le défendeur ne comparaissait pas, a considéré que ses observations adressées par courrier n'étaient pas recevables.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, l’envoi d’une correspondance à laquelle est jointe une attestation, d’un courrier du défendeur soulevant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, d’une lettre exposant ses moyens de défense, ou encore le dépôt du dossier par l’opposant à une injonction de payer qui ne comparaît pas et n’est pas représenté, ne peuvent suppléer à l’absence de comparution ou de représentation de la partie, cette solution ne violant pas, selon la Cour de cassation, l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au procès équitable.
La conformité de cette rigueur à l’exigence de procès équitable se comprend aisément : l’oralité n’interdit nullement l’accès au juge, elle en fixe seulement les modalités. La partie demeure libre de présenter sa cause ; il lui est simplement demandé de le faire à l’audience, en personne ou par un représentant. L’article 6 § 1 de la Convention n’est donc pas méconnu, car le justiciable conserve un accès effectif au tribunal, à la condition d’en respecter la forme orale.
Lorsque, dès lors, le plaideur entend se prévaloir de conclusions écrites dans le cadre d’une procédure orale, il a l’obligation, soit de comparaître personnellement à l’audience, soit de se faire représenter. Dans le cas contraire, ses écritures sont irrecevables.
β) Tempérament
L’article 446-1, al. 2 du CPC dispose que « lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience ».
Ainsi, cette disposition instaure-t-elle une dispense, pour une partie, de se présenter à l’audience.
Cette règle nécessite toutefois, pour être applicable, d’être complétée par une disposition particulière.
Tel est par exemple le cas de l’article 446-2 lorsque le calendrier des échanges prévoit la communication d’écritures et de pièces en amont de l’audience de plaidoirie.
Tel est également le cas, prévu devant plusieurs juridictions, des dispenses que le tribunal peut accorder à une partie comparante de se présenter à une audience ultérieure, ou encore de l’autorisation devant le tribunal judiciaire en procédure orale, et le tribunal de commerce de présenter une demande de délai de paiement par courrier.
Il résulte du second alinéa de l’article 446-1 que, dans l’un quelconque de ces cas, le jugement rendu est contradictoire.
Reste que cette règle ne vaut bien évidemment que dans le cas où l’ensemble des parties se sont déplacées à l’audience ou en étaient dispensées en vertu d’une disposition particulière.
Au contraire, le juge devant statuer par un seul jugement sur une affaire, si une partie à l’instance n’a pas régulièrement comparu, la décision recevra une autre qualification : conformément au droit commun, selon que cette partie non comparante aura ou non été citée à personne et que la décision sera ou non rendue en dernier ressort, le jugement sera rendu de
façon réputée contradictoire ou par défaut.
γ) Application : le ministère public, partie jointe
Le tempérament de l’article 446-1, alinéa 2, trouve une illustration topique dans la situation du ministère public intervenant comme partie jointe. En vertu de l’article 431 du CPC, celui-ci a la faculté de faire connaître ses conclusions soit par écrit, soit oralement à l’audience ; il peut ainsi conclure par écrit sans assister à l’audience. La Cour de cassation a précisé qu’aucune disposition n’impose, lorsqu’il choisit la voie écrite, que ses conclusions soient communiquées aux parties avant l’audience : il suffit qu’elles le soient à l’audience elle-même (Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 04-20.020RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 21 décembre 2006 · n° 04-20.020Le ministère public, intervenant à l'instance en qualité de partie jointe, a la faculté, en application de l'article 431 du nouveau code de procédure civile, de faire connaître ses conclusions soit par écrit, soit oralement à l'audience, et il ne résulte d'aucune disposition que, lorsqu'il choisit de déposer des conclusions écrites, celles-ci doivent être communiquées aux parties avant l'audience. Il suffit qu'elles soient mises à la disposition des parties le jour de l'audience, ces dernières pouvant y répondre, même après la clôture des débats, en application de l'article 445 du nouveau code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette souplesse trouve toutefois sa limite dans le respect du contradictoire. Encourt la cassation, pour violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 16 et 431 du CPC, la décision qui vise les conclusions écrites du ministère public, partie jointe ayant choisi de ne pas assister à l’audience, sans qu’il soit établi que ces conclusions aient été mises à la disposition des parties le jour de l’audience (Cass. 3e civ., 8 oct. 2003, n° 01-14.561CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 8 octobre 2003 · n° 01-14.561Viole les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 et 431 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui rend un arrêt visant des conclusions écrites du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe et ayant choisi de ne pas assister à l'audience, sans qu'il soit établi que ces conclusions aient été mises le jour de l'audience à la disposition des parties.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La dispense de comparution ne saurait, en effet, priver les parties de la possibilité de débattre de l’avis du parquet.
En outre, il est prévu que, lorsqu’une partie ne se déplace pas à l’audience, le juge a toujours la faculté d’ordonner qu’elle se présente devant lui.
Cette règle se rattache au pouvoir général dont dispose le juge de solliciter la comparution personnelle d’une partie lorsqu’il l’estime nécessaire pour être éclairé sur le litige.
Si elle était ordonnée dans le cadre d’un calendrier de procédure, cette comparution personnelle n’a, en revanche, pas vocation à déroger à l’interdiction posée par le dernier alinéa de l’article 446-2 de présenter des prétentions ou des moyens nouveaux ou de communiquer des pièces nouvelles le jour de la comparution personnelle de la partie, sauf motif légitime et absence d’atteinte aux droits de la défense.
ii) La reprise des conclusions écrites à l’audience
Quand bien même la comparution personnelle ou la représentation des parties est une condition nécessaire dans le cadre d’une procédure orale, elle n’est cependant pas une condition suffisante pour que ses conclusions écrites soient admises : il faut encore que celles-ci soient reprises – au moins formellement – à l’audience. Cette deuxième condition est énoncée à l’article 446-1 du CPC.
Il s’infère de cette disposition que, à défaut de présenter oralement leurs prétentions à l’audience, les parties doivent « se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit ».
Les observations des parties sont alors « notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ».
On peut en déduire qu’il est fait interdiction au juge de tenir compte dans sa décision des conclusions écrites des parties qui ne seraient pas consignées dans ce procès-verbal.
La portée de cette exigence de reprise a été clairement affirmée par la Cour de cassation : dans une procédure sans représentation obligatoire, qui est orale, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience saisissent valablement le juge. Le président, qui dirige les débats, peut à tout moment inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige (articles 440 et 446-3 du CPC) ; il reste que c’est la réitération orale qui confère à l’écrit son efficacité procédurale (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 12-27.035RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 15 mai 2014 · n° 12-27.035Selon les articles 440 et 446-3 du code de procédure civile, le président dirige les débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et par ailleurs, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le jugeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Régulièrement, la Cour de cassation rappelle que les conclusions écrites doivent, pour être recevables, être, a minima, visées par les plaideurs (V. en ce sens Cass. 3e civ., 30 janv. 2002, n° 00-13.486RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 30 janvier 2002 · n° 00-13.486Le caractère oral de la procédure sans représentation obligatoire prive de fondement une demande de rejet de conclusions dactylographiées déposées à la barre, celles-ci pouvant être valablement soutenues à l'audience par un plaideur comparant en personne.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À cet égard, la haute juridiction considère que le principe de l’oralité est même respecté, dès lors que l’intéressé a comparu à l’audience en s’y faisant représenter par son avocat, lequel n’est pas tenu de développer ses conclusions déposées à la barre ni de plaider l’affaire (Cass. soc., 17 juill. 1997).
Aussi, le débat oral ne constitue pas une obligation en soi, mais seulement une facilité offerte aux parties, dont elles peuvent, à leur guise, profiter ou non.
Il faut, en effet, distinguer deux exigences que l’oralité ne confond pas : d’un côté, l’obligation de comparaître et de reprendre, ne serait-ce que par une simple référence, ses écritures ; de l’autre, la faculté — et non l’obligation — de développer effectivement une plaidoirie. Le plaideur ou son conseil satisfait pleinement au principe d’oralité en se bornant à déclarer s’en rapporter à ses conclusions déposées ; il n’est nullement tenu de les commenter ou de les soutenir oralement dans le détail.
Si, en tout état de cause, elles préfèrent s’en rapporter à leurs conclusions écrites, il suffit qu’elles comparaissent pour que le principe d’oralité de la procédure soit respecté.
iii) Formalisme
Pour être recevables, les conclusions écrites produites dans le cadre d’une procédure orale doivent satisfaire aux règles énoncées à l’article 446-2-1 du CPC.
Ces règles de forme ne sont toutefois applicables qu’à la double condition que :
- D’une part, toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par
- D’autre part, sont assistées ou représentées par un avocat
Cette double condition révèle l’économie du dispositif : le formalisme alourdi de l’article 446-2 n’est pas le régime de droit commun de la procédure orale, mais un régime renforcé, réservé à l’hypothèse où le débat se structure intégralement autour d’écritures rédigées par des professionnels du droit. Là où l’oralité pure se contente de la parole, l’oralité aménagée par l’écrit appelle, en contrepartie, une discipline rédactionnelle calquée sur celle de la procédure écrite.
Deux situations doivent dès lors être distinguées :
- Les parties sont représentées ou assistées par un avocat
- Les parties ne sont pas représentées ou assistées par un avocat
α) Les parties sont représentées ou assistées par un avocat
Lorsque les parties sont représentées par un avocat plusieurs doivent être observées par ces derniers quant à la structuration des écritures :
- Première exigence : formulation des moyens en fait et en droit
- Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
- Autrement dit, chaque moyen développé au soutien d’une prétention doit être formulé sous la forme d’un raisonnement juridique façonnée au moyen d’un syllogisme.
- Pour rappel, le syllogisme consiste en un raisonnement logique qui met en relation trois propositions :
- La majeure : l’énoncé de la règle de droit applicable
- La mineure : l’énoncé des faits du litige
- La conclusion : l’application de la règle de droit aux faits
- Les deux prémisses sont des propositions données et supposées vraies : le syllogisme permet d’établir la validité formelle de la conclusion, qui est nécessairement vraie si les prémisses sont effectivement vraies.
- Si une partie ne satisfait pas à l’obligation de formuler ses prétentions et ses moyens en fait et en droit le Juge peut les déclarer irrecevables en raison de l’oralité de la procédure.
- Deuxième exigence : communiquer et viser les pièces produites au soutien de chaque prétention
- Toutes les demandes et tous les arguments soulevés en demande et en défense doivent être prouvés par celui qui les allègue (articles 4 et 9 du CPC).
- C’est la raison pour laquelle, toutes les pièces produites au cours des débats doivent être communiquées à la partie adverse dans les formes requises.
- Obligation de communication des pièces
- L’article 132 du Code de procédure civile prévoit que
- D’une part, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
- D’autre part, la communication des pièces doit être spontanée.
- L’article 132 du Code de procédure civile prévoit que
- Obligation de viser les pièces et de les numéroter
- L’article 446-2-1 du Code de procédure civile prévoit que chacune des prétentions doit être fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
- Obligation de communication des pièces
- Troisième exigence : établir un bordereau de pièces
- L’article 446-2-1 du CPC — qui ne s’applique que lorsque toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit — dispose que « un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. »
- Quatrième exigence : établissement de conclusions récapitulatives
- Dans le droit fil de l’exigence de structuration des écritures, l’article 446-2-1 du CPC prévoit que « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ».
- Il convient d’insister sur l’intérêt de recourir à ces conclusions récapitulatives dans le cadre du nouveau dispositif de mise en état en procédure orale devant le Tribunal judiciaire.
- Dans la procédure orale de droit commun, la juridiction n’est saisie que des observations que les parties formulent ou des écritures auxquelles elles se réfèrent lors de l’audience de plaidoirie ; de la sorte, le débat est déjà, de fait, « récapitulatif ».
- Au contraire, lorsqu’il sera recouru au nouveau dispositif de mise en état, chaque écriture prend effet au jour de sa communication entre parties (art 446-4 CPC).
- En l’absence d’écritures récapitulatives, chacune des notes successives d’une partie s’ajoutera donc aux précédentes plutôt qu’elle ne s’y substituera, à l’instar de la procédure écrite avant l’entrée en vigueur du décret n°98-1251 du 28 décembre 1998 instaurant les conclusions récapitulatives.
- Cette situation est source de difficultés, de lenteurs et d’erreurs, qui militent, dans l’intérêt des parties et pour la célérité et la sécurité des procédures, en faveur d’écritures récapitulatives.
- L’article 446-2-1 du CPC prévoit en guise de sanction de l’exigence posée, que dans l’hypothèse où les parties ne reprendraient pas dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures « elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
- Cinquième exigence : formulation distincte des moyens nouveaux
- L’article 446-2-1 du CPC exige que « les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte. »
- Cette exigence vise forcer les parties à faire preuve de loyauté entre elles et à renforcer le respect du principe du contradictoire.
- Il ne faudrait pas qu’une partie cherche à soustraire, par malice, au débat une prétention nouvelle en la noyant dans un long développement.
- Sixième exigence : énoncé des prétentions dans le dispositif des conclusions
- L’article 446-2-1 prévoit que « le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
- Cette disposition impose aux parties de synthétiser leurs prétentions dans un « dispositif » introduit par la formule « par ces motifs ».
- Le dispositif constitue, en quelque sorte, la conclusion du raisonnement juridique.
- À cet égard, l’article 446-2 du CPC prévoit que le juge ne sera tenu de se prononcer que sur les termes de ce dispositif, soit sur les prétentions qui y sont énoncées.
- La conséquence en est rigoureuse : une prétention longuement argumentée dans le corps de la discussion, mais qui ne serait pas reprise au dispositif, est réputée non soumise au juge, lequel ne saurait y répondre sans statuer ultra petita. Le dispositif fixe ainsi, à lui seul, l’étendue de la saisine.
β) Les parties ne sont pas représentées ou assistées par un avocat
Dans cette hypothèse, les exigences posées à l’article 446-2-1 du CPC ne sont pas applicables, de sorte que les parties sont libres de formuler leurs prétentions par écrit librement.
Cette dispense procède d’une évidence pratique : on ne saurait exiger d’un justiciable profane la maîtrise rédactionnelle — syllogisme, bordereau, dispositif récapitulatif — que suppose le formalisme renforcé. La fonction simplificatrice de l’oralité retrouve ici sa pleine vocation, en libérant le plaideur non assisté des contraintes formelles de l’article 446-2.
L’alinéa 3 de cette disposition prévoit néanmoins que « lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, il peut décider qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées ».
Cette disposition est directement inspirée de l’exigence d’établir des conclusions récapitulatives lorsque les parties sont représentées ou assistées par un avocat.
En somme, dès lors que le juge a prévu que le débat prendrait la forme d’un échange de conclusions écrites, les parties, nonobstant l’absence de représentation par un avocat, devront prendre des conclusions récapitulatives, soit reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
À défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
iv) Le sort des conclusions tardives
L’article 446-2, al. 4 du CPC dispose que « le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
Cette disposition vise, de toute évidence, à prévenir le respect du principe du contradictoire par les parties qui pourraient être tentés de communiquer leurs conclusions à une date qui ne permet pas à l’adversaire de répondre et donc d’assurer sa défense.
Lorsque, en effet, les conclusions sont déposées et les pièces produites en dernière heure, c’est-à-dire à une date très proche de la date de clôture, laquelle aura été portée à l’avance à la connaissance des parties par le juge de la mise en état, le principe de la contradiction ne peut pas être respecté dès lors que la partie adverse ne dispose pas d’un délai suffisant dans le temps restant pour prendre connaissance des pièces et conclusions et y répliquer.
La logique qui anime le texte procède ainsi d’une articulation à trois degrés, qu’il convient de bien distinguer. En premier lieu, l’article 16 du CPC fait du contradictoire un principe directeur du procès, qui s’impose tant aux parties qu’au juge. En deuxième lieu, l’article 15 du même code décline ce principe au stade des échanges, en commandant aux parties de se communiquer mutuellement « en temps utile » leurs moyens, leurs pièces et les éléments de preuve qu’elles produisent. En troisième lieu, l’article 135 et l’article 446-2, al. 4 du CPC attachent à la méconnaissance de cette exigence une sanction concrète — la mise à l’écart des débats — dont le maniement est confié à l’office du juge.
Temps utile — Délai suffisant, apprécié in concreto au regard de la nature, de l’urgence et de la complexité de l’affaire, pour que la partie destinataire d’une pièce ou de conclusions soit en mesure d’en prendre connaissance et d’y répliquer effectivement avant que les débats ne soient clos. La tardiveté ne se mesure donc pas dans l’absolu, mais à l’aune de l’atteinte qu’elle porte aux droits de la défense.
L’article 135 du CPC permet déjà au juge d’écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées « en temps utile ».
Cette notion de temps utile, qui fait référence à la même notion visée à l’article 15 du même code, ne s’applique cependant qu’aux productions de pièces et non aux conclusions, pour lesquelles n’existe pas de disposition correspondante.
La distinction n’est pas de pure forme. L’article 135 du CPC vise exclusivement les pièces, c’est-à-dire les éléments de preuve versés au débat ; il demeure muet sur les conclusions, c’est-à-dire les écritures par lesquelles les parties articulent leurs prétentions et leurs moyens. Il existait donc, avant la généralisation de la mise en état conventionnelle aux procédures orales, une lacune : rien ne permettait formellement d’écarter des conclusions tardives, fût-ce au prix d’une atteinte au contradictoire.
C’est la raison pour laquelle l’article 446-2 du CPC confère au Juge, dans le cadre d’une procédure orale, d’écarter des débats les conclusions ou pièces tardives.
Le pouvoir ainsi reconnu au juge n’en est pas pour autant arbitraire : il est doublement conditionné. D’une part, la communication doit être intervenue « sans motif légitime » après la date fixée ou convenue pour les échanges, ce qui réserve l’hypothèse, fréquente en pratique, d’une pièce ou d’un moyen révélé tardivement par la partie adverse elle-même ou par une mesure d’instruction. D’autre part, et surtout, la tardiveté doit « porte[r] atteinte aux droits de la défense » : une communication postérieure à la date impartie, mais laissant subsister un délai suffisant pour répliquer, ne saurait justifier la mise à l’écart.
Lorsque la procédure est écrite, faute de texte, c’est la jurisprudence qui s’est prononcée en ce sens.
Aussi, régulièrement la Cour de cassation rappelle que, en matière de procédure écrite « le juge ne peut écarter des conclusions déposées avant l’ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction » (Cass. 2e civ. 11 janv. 2001, n°99-13.060CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 11 janvier 2001 · n° 99-13.060Le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La symétrie entre les deux régimes mérite d’être soulignée. En procédure écrite, la mise à l’écart de conclusions déposées avant la clôture est l’exception : elle suppose une motivation spéciale, le juge devant caractériser les circonstances ayant rendu impossible le respect du contradictoire. En procédure orale, l’article 446-2, al. 4 institue au contraire une faculté expresse, mais subordonnée à l’atteinte aux droits de la défense. Dans les deux cas, la même idée gouverne la matière : le contradictoire prime sur la sanction de la tardiveté, de sorte que celle-ci ne se conçoit que comme l’instrument du premier, jamais comme une fin en soi.
La Cour de cassation a d’ailleurs montré que le respect du contradictoire pouvait être assuré par des voies plus souples que l’éviction pure et simple. Ainsi a-t-elle approuvé une cour d’appel d’avoir statué au vu d’un décompte qu’une partie avait été autorisée à produire après la clôture des débats, dès lors que le président avait invité l’adversaire à s’en expliquer par une note en délibéré, sans qu’aucun texte n’imposât pour autant la révocation de l’ordonnance de clôture ou la réouverture des débats (Cass. 1re civ., 12 avr. 2005, n°03-20.029RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 12 avril 2005 · n° 03-20.029Une cour d'appel statue, à bon droit, en considération d'un décompte que le président avait autorisé une partie, qui en avait fait état dans ses conclusions, à produire après la clôture des débats, en invitant la partie adverse à établir une note en délibéré sur ce document, ce qu'elle a fait, aucun texte n'exigeant la révocation de l'ordonnance de clôture ou la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait ou de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La tardiveté d’une production ne condamne donc pas mécaniquement l’élément concerné : elle commande seulement que la contradiction soit, d’une manière ou d’une autre, rétablie.
c) La primauté de l’oralité sur l’écrit
Oralité de la procédure — Mode de saisine du juge dans lequel les prétentions et les moyens sont valablement formulés par la parole à l’audience. Les parties ne sont liées que par ce qu’elles soutiennent oralement ; les écritures éventuellement déposées n’ont, en principe, qu’une fonction de support et ne fixent pas, à elles seules, l’objet du litige.
Il est de jurisprudence constante que, en cas de contradiction entre conclusions écrites est conclusions orales, ces dernières priment.
Dans une procédure orale, les parties ne sont en effet pas engagées par leurs écritures, et elles peuvent adopter à l’audience des positions différentes de celles figurant dans leurs écritures (Cass. soc., 13 mars 1991).
Ce principe se déduit de la nature même de l’oralité : ce qui saisit le juge, ce n’est pas l’écrit déposé au greffe, mais la parole prononcée à la barre. Il en résulte cette conséquence, à première vue paradoxale, que des conclusions écrites parfaitement régulières demeurent sans portée tant qu’elles n’ont pas été reprises verbalement à l’audience. La Cour de cassation l’a affirmé sans ambiguïté à propos du contentieux de la sécurité sociale, en jugeant que la procédure y étant orale, « seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience » saisissent valablement la juridiction (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n°12-27.035RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 15 mai 2014 · n° 12-27.035Selon les articles 440 et 446-3 du code de procédure civile, le président dirige les débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et par ailleurs, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le jugeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le même arrêt rappelle, au visa des articles 440 et 446-3 du CPC, que le président dirige les débats et peut inviter à tout moment les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Le revers de cette règle est tout aussi rigoureux : si l’écrit non réitéré est inopérant, l’oralité impose en retour une présence effective. La partie qui entend faire valoir des prétentions doit comparaître ou se faire représenter, faute de quoi ses écritures, à les supposer déposées, demeurent privées d’effet. La Cour de cassation a ainsi approuvé un tribunal d’avoir écarté les prétentions d’un défendeur non comparant, sans méconnaître l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’oralité de la procédure imposant aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n°02-20.497CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 23 septembre 2004 · n° 02-20.497L'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance imposant aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, c'est à bon droit, et sans violer l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'un tribunal d'instance, après avoir constaté que le défendeur ne comparaissait pas, a considéré que ses observations adressées par courrier n'étaient pas recevables.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, même si les parties déposent des conclusions écrites, elles ne sauraient être empêchées d’exercer leur droit fondamental de présenter à l’audience des prétentions orales, même nouvelles ou de les corriger et compléter, pourvu que le juge puisse faire respecter le principe de la contradiction, le principe d’oralité interdisant au juge de refuser de tenir compte de la possibilité d’émettre des prétentions ou d’opposer des moyens de fait et de droit à l’audience.
Dès lors, et sous la réserve du respect du principe de la contradiction, le juge, même au motif qu’une partie n’aurait pas respecté le principe de la contradiction en notifiant ses conclusions pour la première fois à son adversaire le jour de l’audience dont il connaissait la date depuis longtemps (Cass. soc., 17 mars 1998, n° 95-41.006CassationCour de cassation, chambre sociale · 17 mars 1998 · n° 95-41.006Lorsque la procédure est orale, les prétentions d'une partie, même formulées au cours de l'audience, sont recevables et le juge doit, si le principe de la contradiction l'exige, renvoyer à une prochaine audience. Dès lors, viole les dispositions des articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail une cour d'appel qui, ayant déclaré irrecevables comme portant atteinte au contradictoire, les conclusions notifiées lors de l'audience, dont la date était connue depuis plusieurs mois, constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ne peut-il déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l’audience (Cass. com., 31 janv. 1995).
L’articulation des deux exigences mérite ici d’être pleinement explicitée, car elle commande le maniement quotidien de la procédure orale. L’irrecevabilité n’est jamais le remède qui s’impose au juge confronté à des prétentions formulées in extremis : le principe d’oralité le lui interdit. La seule réponse adéquate consiste à garantir le contradictoire — au besoin en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure afin que l’adversaire puisse répliquer. La Cour de cassation a ainsi censuré la cour d’appel qui avait déclaré irrecevables, comme portant atteinte au contradictoire, des conclusions formulées tardivement, alors qu’il lui appartenait, si le principe de la contradiction l’exigeait, de renvoyer l’affaire à une prochaine audience (même arrêt, Cass. soc., 17 mars 1998, n° 95-41.006CassationCour de cassation, chambre sociale · 17 mars 1998 · n° 95-41.006Lorsque la procédure est orale, les prétentions d'une partie, même formulées au cours de l'audience, sont recevables et le juge doit, si le principe de la contradiction l'exige, renvoyer à une prochaine audience. Dès lors, viole les dispositions des articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail une cour d'appel qui, ayant déclaré irrecevables comme portant atteinte au contradictoire, les conclusions notifiées lors de l'audience, dont la date était connue depuis plusieurs mois, constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« Lorsque la procédure est orale, les prétentions d’une partie, même formulées au cours de l’audience, sont recevables ; le juge doit, si le principe de la contradiction l’exige, renvoyer à une prochaine audience » — Cass. soc., 17 mars 1998, n° 95-41.006CassationCour de cassation, chambre sociale · 17 mars 1998 · n° 95-41.006Lorsque la procédure est orale, les prétentions d'une partie, même formulées au cours de l'audience, sont recevables et le juge doit, si le principe de la contradiction l'exige, renvoyer à une prochaine audience. Dès lors, viole les dispositions des articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail une cour d'appel qui, ayant déclaré irrecevables comme portant atteinte au contradictoire, les conclusions notifiées lors de l'audience, dont la date était connue depuis plusieurs mois, constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
Il en résulte, par exemple, que devant le tribunal de commerce, une partie intervenante n’est pas tenue de dénoncer son intervention aux autres parties à l’instance par des conclusions écrites, la mention figurant dans le jugement suivant laquelle la partie intervenante, représentée par un avocat, était intervenue volontairement à l’instance, ayant la force probante d’un acte authentique qui ne peut être contestée que par la voie de l’inscription de faux (Cass. 1ère civ. 2 févr. 1994, n°91-22.054 CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 2 février 1994 · n° 91-22.054La procédure étant orale devant le tribunal de commerce, une partie intervenante n'est pas tenue de dénoncer son intervention aux autres parties à l'instance par des conclusions écrites ; la mention figurant dans le jugement suivant laquelle la partie intervenante, représentée par un avocat, était intervenue volontairement à l'instance, a la force probante d'un acte authentique qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et 92-10.215).
Dans le même sens, la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 26 novembre 1998 que l’envoi par le défendeur d’écritures la veille de l’audience par lesquelles il concluait antérieurement au fond, ne peut être retenu pour dénier l’efficacité du désistement du demandeur formulé oralement à l’audience des débats (Cass. 2e civ., 26 nov. 1998, n°96-14.917CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 26 novembre 1998 · n° 96-14.917La procédure étant orale devant le tribunal de commerce, la communication par le défendeur de conclusions au fond la veille de l'audience ne peut être retenue pour dénier l'efficacité du désistement du demandeur formulé oralement à l'audience des débats.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le demandeur peut donc valablement se désister à la barre du tribunal sans le consentement du défendeur qui a antérieurement déposé des conclusions écrites sur le fond.
La solution s’explique aisément à la lumière de ce qui précède : les conclusions écrites du défendeur, faute d’avoir été réitérées oralement à l’audience, ne valaient pas défense au fond susceptible de faire obstacle au désistement. Seule la parole prononcée à la barre fixant la position des parties, le défendeur ne pouvait se prévaloir d’un écrit demeuré, au regard de l’oralité, sans portée procédurale. C’est dire combien la primauté de l’oralité gouverne non seulement la recevabilité des prétentions, mais encore l’économie même des actes d’instance que sont l’acquiescement et le désistement.
Quant aux exceptions de procédure, pour être recevables, la Cour de cassation considère que, dans les procédures orales, elles doivent être soulevées avant toute référence aux prétentions formulées par écrit (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n° 01-13.036CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 16 octobre 2003 · n° 01-13.036Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond. Devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l'audience et il en est notamment ainsi des exceptions de procédure. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée oralement par une partie à l'audience du tribunal de commerce, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, doit être déclarée recevable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Aussi, seul l’ordre de présentation oral doit être considéré et il suffit, par conséquent, que l’exception d’incompétence soit exposée verbalement à l’audience, in limine litis, lors des plaidoiries, avant les autres explications orales touchant au fond de l’affaire, pour être recevable.
La règle réalise ainsi une transposition fidèle de l’article 74 du CPC — qui commande de soulever les exceptions de procédure avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité — au particularisme de l’oralité. La chronologie pertinente n’est pas celle des écritures, mais celle des plaidoiries : une exception consignée dans des conclusions écrites postérieures n’en demeure pas moins recevable si elle a été exposée verbalement, in limine litis, avant toute discussion orale du fond.
- Faits
- Devant le tribunal de commerce, une partie soulève oralement, à l’audience, une exception d’incompétence, avant toute référence à ses prétentions formulées par écrit.
- Problème
- Dans une procédure orale, l’antériorité de l’exception de procédure sur la défense au fond — exigée par l’article 74 du CPC — s’apprécie-t-elle au regard des écritures ou de l’ordre de présentation à l’audience ?
- Solution
- La procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience ; il en va notamment ainsi des exceptions de procédure. L’exception d’incompétence soulevée oralement, avant toute référence aux prétentions écrites, est dès lors recevable.
- Portée
- En procédure orale, seul l’ordre de présentation verbal commande l’appréciation de l’antériorité exigée à peine d’irrecevabilité : la parole l’emporte sur l’écrit pour fixer la chronologie des moyens de défense.
C’est donc bien uniquement au jour des plaidoiries qu’il convient de se placer pour apprécier l’ordre des moyens de défense présentés par un plaideur et que doit, en particulier, être examinée l’antériorité de l’exception d’incompétence par rapport aux autres moyens.
3) L’imbrication de l’instruction de l’affaire avec la tenue des débats
Les dispositions qui régissent le déroulement de l’instance devant le Tribunal judiciaire en procédure orale son pour le moins silencieuses sur l’instruction de l’affaire et la tenue des débats.
Tout au plus, l’article 830 du CPC prévoit que lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le juge la renvoie à une audience ultérieure, avec cette précision apportée par l’article 831, al. 1er que c’est au juge qu’il appartient d’organiser les échanges entre les parties comparantes.
Il ressort de cette disposition que, sans disposer des attributions du Juge de la mise en état, en procédure orale devant le Tribunal judiciaire, le juge en exerce la fonction.
Cette particularité commande une remarque liminaire. À la différence de la procédure écrite ordinaire, où l’instruction de l’affaire est confiée à un magistrat distinct — le juge de la mise en état — et se déroule à l’écart de l’audience de plaidoiries, la procédure orale réunit en une seule main, et souvent en un seul lieu, l’instruction et le jugement. Le juge y est tout à la fois celui qui prépare l’affaire et celui qui la tranche, ce qui explique que la frontière entre la phase de mise en état et la phase des débats y soit, par nature, poreuse — d’où l’idée d’imbrication.
Plus encore, il a pour tâche, et de diriger l’instruction de l’affaire et de conduire la tenue des débats entre les parties.
Pour mener à bien sa double mission, le Juge dispose de larges pouvoirs conférés par les articles 831 et 446-1 à 446-3 du CPC.
a) L’instruction de l’affaire
i) La fixation du calendrier procédural
α) Le rythme des échanges
(1) Renvoi à une audience ultérieure
Il ressort de l’article 830 du CPC que lorsque, en procédure orale, le Juge constate que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, elle peut être renvoyée à une audience ultérieure.
Le renvoi n’est toutefois nullement de droit pour les parties, il est une faculté exercée discrétionnairement par le juge.
Dans un arrêt du 24 novembre 1989, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé en ce sens que « si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral ; que si les parties conviennent de ne pas déposer leur dossier, le juge peut procéder à la radiation de l’affaire » (Cass., ass. plén., 24 nov. 1989, n°88-18.188).
La portée de cet arrêt dépasse la seule question du renvoi : il fixe l’équilibre cardinal de toute la matière. Le principe dispositif laisse certes aux parties la libre disposition de l’instance ; mais l’office du juge — veiller au bon déroulement du procès dans un délai raisonnable — justifie qu’il reprenne la main sur la conduite de l’affaire. Le renvoi n’est donc pas un droit que les parties pourraient s’octroyer d’un commun accord, mais une mesure d’administration judiciaire laissée à l’appréciation souveraine du juge, sous la seule réserve — substantielle — que les parties aient été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.
- Faits
- Une affaire est fixée pour être plaidée ; les parties sollicitent ou s’accordent sur un renvoi à une audience ultérieure et conviennent de ne pas déposer leur dossier.
- Problème
- Le renvoi d’une affaire fixée pour plaidoirie relève-t-il d’un droit des parties, maîtresses de l’instance, ou du pouvoir du juge chargé de veiller à son bon déroulement ?
- Solution
- Si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est d’en veiller au bon déroulement dans un délai raisonnable. La faculté d’accepter ou de refuser le renvoi relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral ; si elles conviennent de ne pas déposer leur dossier, le juge peut radier l’affaire.
- Portée
- Arrêt de principe qui concilie le principe dispositif et l’office du juge : la maîtrise du rythme de l’instance appartient au juge, sous la garantie intangible du débat oral et contradictoire.
L’article 830 du CPC prévoit que lorsque l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure « le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date de l’audience ».
Dans l’hypothèse où il serait établi que l’une des parties n’a pas été prévenue du renvoi de l’affaire et que celle-ci a, malgré tout, été retenue, le jugement rendu est susceptible d’annulation (V. en ce sens Cass. 2e civ. 14 mars 1984).
En tout état de cause, le renvoi à une audience ultérieure confère au juge, en application de l’article 446-2 du CPC, « le pouvoir d’organiser les échanges entre les parties comparantes », ce qui peut se traduire par l’établissement d’un calendrier procédural.
(2) Fixation de délais
L’article 831 du CPC prévoit que, en procédure orale, il appartient au juge d’organiser les échanges entre les parties comparantes ce qui implique qu’il fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
À cet égard, l’article 446-2 du CPC applicable à toutes les procédures orales, précise que « après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ».
Les délais fixés par le Juge visent à permettre aux parties d’échanger des conclusions et de communiquer des pièces.
Ainsi, le débat contradictoire est-il rythmé par des dates butoirs qui s’imposent tantôt au demandeur, tantôt au défendeur. Les parties se voient de la sorte invitée tour à tour à conclure dans un délai fixé par le Juge.
Illustration. Saisi d’un litige de moyenne complexité, le juge, après avoir recueilli l’avis des conseils, peut arrêter le calendrier suivant : communication des conclusions et pièces du demandeur dans un délai de six semaines ; conclusions et pièces en réplique du défendeur dans les six semaines suivantes ; éventuelles conclusions récapitulatives du demandeur sous quatre semaines ; clôture des échanges et fixation des plaidoiries à l’audience tenue quatre mois après le renvoi initial. Chaque échéance s’impose alternativement à l’une et à l’autre partie, de telle sorte que la contradiction se déploie de manière ordonnée jusqu’à la mise en état complète de l’affaire.
Ce cadre réglementaire est particulièrement souple : si le juge peut fixer un véritable calendrier des échanges successifs entre les parties, il peut également prévoir, après chaque audience, la diligence attendue des parties pour la prochaine audience ou toute autre date qu’il aura fixée.
La juridiction qui fixera les délais de communication des parties précisera les modalités selon lesquelles ces échanges interviendront.
En pratique, ce dispositif a pour objet de permettre que la mise en état de l’affaire s’accomplisse suivant des échanges écrits, sur support papier ou électronique.
Sous réserve des règles particulières, prévues pour certaines juridictions, aucun formalisme n’est requis pour ces échanges. Il appartient au juge de déterminer les modalités selon lesquelles ils interviendront.
Lorsque les délais fixés n’ont pas été respectés, soit parce que trop courts, soit parce que les parties ont été négligentes, le juge de la mise en état peut accorder des prorogations.
Cette faculté reste à la discrétion du juge qui devra apprécier l’opportunité d’octroyer une telle prorogation.
En cas de non-respect des délais fixés par le juge de la mise en état, l’article 446-2 du CPC prévoit deux sortes de sanctions :
- Première sanction
- Le juge peut, en procédure orale, rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
- Lorsque le juge prononce la radiation de l’affaire, elle emporte non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression « du rang des affaires en cours ».
- Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance : elle la suspend
- L’article 383 du CPC autorise toutefois le juge à revenir sur cette radiation.
- En effet, sauf à ce que la péremption de l’instance ne soit acquise, cette disposition prévoit que « l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
- En ce que la radiation est une mesure d’administration judiciaire (art. 383 CPC), elle est insusceptible de voie de recours.
Radiation et péremption — deux mécanismes à ne pas confondre. La radiation (art. 381 et 383 du CPC) est une mesure d’administration judiciaire qui sanctionne le défaut de diligence des parties en supprimant l’affaire du rang des affaires en cours ; elle suspend l’instance sans l’éteindre, l’affaire pouvant être rétablie sur justification des diligences omises. La péremption (art. 386 du CPC) est, à l’inverse, un mode d’extinction de l’instance : elle est acquise lorsque aucune des parties n’a accompli de diligence pendant deux ans. La radiation est ainsi la cause fréquente de la péremption, en ce qu’elle ouvre le délai au terme duquel l’instance s’éteint définitivement.
La maîtrise de la péremption suppose, dès lors, que soit clairement identifié sur qui pèse la charge de la diligence interruptive. La Cour de cassation juge qu’il appartient aux parties d’accomplir les actes de nature à éviter la péremption, et qu’une mesure de médiation judiciaire ordonnée par le juge n’interrompt pas, à elle seule, le cours du délai (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n°23-14.592RejetCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 21 mai 2026 · n° 23-14.592Il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes, sous les charges qui leur incombent, pour éviter la péremption de l'instance, qui n'est pas interrompue par une mesure de médiation judiciaire ordonnée en application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, dans leur version issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015. Le juge doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties, qui s'entendent de leurs initiatives, manifestant leur volonté de parvenir à la résolution du litige, prises utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui relèvent de son appréciat…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle connaît toutefois une limite décisive lorsque la direction de l’instance échappe aux parties : dans le contentieux de la sécurité sociale, où l’affaire est mise en état par le greffe, la péremption ne saurait être encourue, faute pour les parties d’avoir la maîtrise des diligences (Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n°22-19.501CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 9 janvier 2025 · n° 22-19.501Il résulte des articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Étant par nature indivisible, la péremption, lorsqu’elle est demandée par l’une des parties, éteint l’instance au profit de toutes les autres (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n°22-17.609RejetCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 6 mars 2025 · n° 22-17.609Etant par nature indivisible, la péremption prévue à l'article 386 du code de procédure civile, lorsqu'elle est demandée par une des parties, éteint l'instance au profit de toutes les autresSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Enfin, lorsqu’il constate la péremption, le juge ne peut statuer que sur les dépens et les frais irrépétibles afférents à l’instance périmée, à l’exclusion des frais de relance, de sommation ou de constitution de dossier (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n°23-20.411CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 11 juin 2026 · n° 23-20.411Il résulte de la combinaison des articles 393, 695 et 700 du code de procédure civile que, lorsqu'il constate la péremption de l'instance, le juge ne peut statuer que sur les dépens et les frais irrépétibles afférents à l'instance périmée, ce qui exclut les frais de relance, de dernier avis, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation » engagés dans un litige de copropriétéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Seconde sanction
- Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
- Manifestement, cette sanction rappelle l’irrecevabilité dont sont frappées les conclusions tardives produites dans le cadre de la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire.
- La différence entre les deux sanctions tient à l’absence d’automaticité de celle encourue en procédure orale
- Il s’infère de l’article 446-2 qu’il s’agit là d’une simple faculté octroyée au juge et non d’une sanction qui s’impose à lui.
L’opposition entre les deux sanctions est, au demeurant, riche d’enseignements sur la philosophie de la procédure orale. La première — rappel à l’audience aux fins de jugement ou de radiation — frappe l’instance elle-même, en sa marche : elle relève de la police de l’audience. La seconde — la mise à l’écart des écritures tardives — frappe les actes de procédure, en leur recevabilité au débat. L’une et l’autre demeurent toutefois empreintes du même esprit de souplesse : nulle automaticité, mais un pouvoir d’appréciation confié au juge, qui l’exerce au regard du seul critère pertinent, celui de l’atteinte effective aux droits de la défense.
(3) Forme du calendrier
La décision du juge n’est soumise à aucun formalisme et ne peut faire l’objet d’aucun recours immédiat : elle s’inscrit en effet dans le cadre traditionnel du pouvoir discrétionnaire dont dispose le juge en vue de veiller au bon déroulement de l’instance.
En revanche, elle nécessite au préalable qu’ait été recueilli l’accord des parties. Le recueil de ce consentement n’est pas non plus soumis à un formalisme particulier : conformément aux règles régissant la procédure orale, il sera indiqué dans les notes d’audience et, à défaut, les mentions du jugement feront foi.
Cette exigence d’accord mérite d’être soulignée, car elle marque la limite du pouvoir du juge. Si la fixation des délais de communication relève de la seule autorité de la juridiction, la détermination des conditions de ces échanges — notamment la dispense de comparution et le recours à des écritures se substituant à la parole — suppose, aux termes mêmes de l’article 446-2, que les parties « en soient d’accord ». Le calendrier procédural en procédure orale est ainsi le fruit d’un dialogue : le juge en arrête le rythme, mais les parties en consentent les modalités.
De même, le calendrier comme les conditions d’échanges convenus avec les parties – recours à l’écrit, écritures récapitulatives, modalités de communication entre les parties, délais et modalités de justification de cette communication auprès de la juridiction, etc. – seront mentionnés dans les notes d’audience ou seront récapitulés dans un document séparé établi par le greffier ou le président.
L’usage de tels documents permettra de faciliter la tâche de la juridiction et de ne pas ralentir le cours des audiences, dès lors qu’ils seront établis sur la base d’un formulaire préparé en amont puis renseigné à l’audience.
β) Les modalités des échanges
Les échanges doivent se dérouler conformément à la décision du juge, prise en accord avec les parties. La juridiction contrôle l’accomplissement des diligences attendues au fur et à mesure des délais impartis.
Ce contrôle est le plus souvent effectué à une audience selon des modalités qui sont déterminées par la juridiction. Celle-ci peut ainsi décider, en tant que de besoin, de dédier des audiences au suivi de la mise en état.
En application du troisième alinéa de l’article 446-2 du CPC, à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger – ce qui correspond à l’hypothèse d’un défaut de diligence du défendeur – ou de la radier – ce qui correspond à un défaut de diligence du demandeur, seul ou conjointement avec le défendeur.
La logique de ce partage mérite d’être explicitée. Lorsque le défendeur reste en défaut de conclure, l’affaire est rappelée en vue d’être jugée : le demandeur, diligent, ne saurait pâtir de l’inertie de son adversaire, et le juge statue au vu des éléments dont il dispose. Lorsque, au contraire, c’est le demandeur qui demeure inactif — seul ou de concert avec le défendeur —, l’affaire est radiée, car nul ne peut être jugé à la requête d’un plaideur qui n’a pas mis la juridiction en mesure de statuer. La sanction se règle ainsi sur l’identité de la partie négligente.
Ainsi qu’il a été précisé, les modalités possibles de ces échanges peuvent être de trois ordres :
(1) Première modalité d’échanges
Le calendrier des échanges peut en premier lieu avoir prévu l’ensemble des audiences successives au cours desquelles sont accomplies ou contrôlées les diligences attendues des parties.
Dans ce cas, à l’audience, le juge constate l’accomplissement de la diligence et renvoie l’affaire à l’audience suivante prévue par le calendrier, en vue de l’accomplissement de la diligence suivante prévue pour cette audience.
En accord avec les parties, le calendrier peut également être modifié ; cette modification du calendrier obéit aux mêmes règles que son établissement.
Il convient de rappeler que dès lors que le calendrier s’accompagnera, en application des articles 446-1 et 831 du CPC, d’une dispense accordée aux parties de se déplacer à l’audience, ces échanges interviendront par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats, éventuellement par communication électronique ; il en sera justifié auprès de la juridiction dans les délais qu’elle impartit
Il sera nécessaire que cette justification intervienne au fur et à mesure des échanges des parties, de façon à permettre à la juridiction d’assurer sa mission de contrôle du bon déroulement de la mise en état.
À l’issue des échanges, il convient de prévoir, en tant que de besoin, l’envoi ou la remise du dossier de plaidoirie à la juridiction.
S’il constate à l’audience l’inaccomplissement d’une diligence, le juge peut décider d’appeler l’affaire à une audience (qui ne sera pas forcément celle fixée dans le calendrier) en vue de la juger ou de la radier.
Cette première modalité, fondée sur une succession d’audiences de contrôle, présente l’avantage de la sécurité : la juridiction conserve, à chaque étape, la maîtrise visuelle de l’avancement de l’affaire et peut réagir sans délai au moindre manquement. Elle a pour rançon une consommation plus lourde de temps d’audience, ce qui la réserve plutôt aux affaires délicates dont la mise en état requiert une surveillance étroite.
(2) Deuxième modalité d’échanges
Le juge peut fixer les diligences attendues au fur et à mesure de la procédure. S’il ne s’agit alors plus à proprement parler d’un calendrier, cette méthode n’en demeure pas moins intéressante pour permettre de conférer aux écritures des parties une valeur procédurale autonome.
Le juge qui constate l’inaccomplissement d’une diligence peut trancher la difficulté à l’audience, le cas échéant en faisant application du dernier alinéa de l’article 446-2, l’autorisant à écarter des débats les conclusions d’une partie communiquées après la date qui lui était impartie.
Il peut également renvoyer l’affaire à une audience ultérieure aux fins de jugement ou d’accomplissement d’une diligence et assortir ce renvoi
d’un dernier avis avant radiation.
Cette deuxième modalité, plus empirique, épouse le rythme propre de chaque affaire : le juge n’arrête pas, en bloc et à l’avance, l’ensemble des échéances, mais détermine, audience après audience, la diligence attendue. Elle confère ainsi aux écritures successives une « valeur procédurale autonome », en ce que chacune se rattache à une diligence précise dont l’inaccomplissement est immédiatement sanctionné. Elle suppose, en contrepartie, une vigilance constante de la juridiction, qui ne dispose d’aucun cadre préétabli pour mesurer l’avancement de l’instance.
(3) Troisième modalité d’échanges
Le calendrier peut également reposer sur des échanges devant intervenir en dehors de toute
audience.
En pratique, ce dispositif repose sur un renvoi de l’affaire à une audience suffisamment lointaine pour permettre en amont les échanges prévus par le calendrier à des dates intermédiaires, fixées à l’avance ; il peut s’agir d’une audience destinée aux débats de l’affaire, ou d’une audience intermédiaire, destinée à faire le point sur l’avancement de l’affaire.
Faute de permettre un examen régulier de l’affaire à l’audience, ce dispositif repose toutefois sur une grande discipline des parties ou de leur représentant et nécessite pour la juridiction de pouvoir contrôler l’accomplissement des diligences dans les délais impartis.
En pratique, un tel dispositif est donc surtout envisageable pour les juridictions dont la « chaîne métier » dispose d’un outil de suivi informatique des diligences procédurales des parties, le contrôle du bon déroulement des échanges pouvant alors être assuré de la sorte.
S’il est prévu de tels échanges en dehors d’une audience, il sera nécessaire que la juridiction invite les parties à justifier auprès du greffe de l’accomplissement des diligences, par tout moyen que la juridiction aura préalablement fixé.
S’il constate qu’une partie n’accomplit pas les diligences attendues, le juge peut appeler l’affaire à une audience de façon anticipée, en vue de la juger ou de la radier.
Cette troisième modalité, la plus proche de la mise en état écrite de droit commun, réalise le degré le plus poussé de dématérialisation de l’instruction : l’affaire « vit » entre deux audiences éloignées, au gré d’échanges accomplis hors la présence du juge. Elle offre un gain de temps d’audience considérable, mais à la double condition d’une discipline rigoureuse des parties et d’un outil de suivi fiable, faute de quoi la juridiction perdrait la maîtrise du bon déroulement de la mise en état — laquelle demeure, en toute hypothèse, la finalité que ces trois modalités ont en commun de servir.
ii) L’orientation du procès
Le juge du Tribunal judiciaire a, en procédure orale, pour mission d’adopter toutes les mesures utiles pour que l’affaire soit en état d’être jugée.
À cette fin, il est investi du pouvoir de développer l’instance, soit d’orienter le procès dans son organisation, mais également dans son contenu.
Ce pouvoir d’orientation procède directement de la mission générale que l’article 3 du CPC confie au juge, à savoir veiller au bon déroulement de l’instance, avec le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires. La Cour de cassation a, du reste, rappelé que, si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge demeure de veiller à son bon déroulement dans un délai raisonnable, dès lors que les parties sont mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral (Cass. ass. plén., 24 nov. 1989, n° 88-18.188RejetCour de cassation, assemblée plénière · 24 novembre 1989 · n° 88-18.188Si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable. La faculté d'accepter ou de refuser le renvoi d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral. Au cas où les parties conviennent de ne pas déposer leur dossier, le juge peut procéder à la radiation de l'affaire. Si les parties considèrent de leur intérêt d'éviter ou de différer une solution judiciaire, elles ont la possibilité de suspendre le cours de l'instance en formant une demande conjointe de radiation qui s'impose au juge.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Loin d’être un simple arbitre passif, le juge de la procédure orale conduit ainsi activement la marche du procès, dans le respect du principe dispositif qui réserve aux parties la détermination de l’objet du litige.
α) Sur l’orientation du procès quant à son organisation
- La jonction et la disjonction d’instance
- Pour une bonne administration de la justice, le juge peut, en procédure orale, procéder aux jonctions et disjonctions d’instance.
- La jonction d’instance se justifie lorsque deux affaires sont connexes, soit, selon l’article 367 du CPC, « s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
- L’examen de la jurisprudence révèle que ce lien sera caractérisé dès lors qu’il est un risque que des décisions contradictoires, à tout le moins difficilement conciliables soient rendues.
- Le lien de connexité peut donc tenir, par exemple, à l’identité des parties ou encore à l’objet de leurs prétentions.
- Réciproquement, il conviendra de disjoindre une affaire en plusieurs lorsqu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que certains points soient jugés séparément.
- Ainsi, le Juge de la mise en état dispose-t-il du pouvoir d’élargir ou de réduire le périmètre du litige pendant devant lui.
- Il importe de souligner que la décision de jonction ou de disjonction est une simple mesure d’administration judiciaire, prise en considération de l’économie procédurale. À ce titre, elle est, conformément à l’article 537 du CPC, insusceptible de tout recours. Il en résulte une double conséquence : d’une part, la jonction ne crée pas une instance unique, de sorte que chaque affaire conserve son autonomie et que le juge demeure tenu de statuer distinctement sur chacune des demandes ; d’autre part, le refus du juge de joindre ou de disjoindre ne saurait être discuté par la voie d’un appel ou d’un pourvoi.
- L’invitation des parties à mettre en cause tous les intéressés
- Conformément à l’article 332 du CPC le juge peut, en procédure orale, inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
- Le code de procédure civile distingue trois sortes d’intervention forcée :
- La mise en cause d’un tiers aux fins de condamnation (Art. 331 CPC) ;
- La mise en cause pour jugement commun (Art. 331 CPC) :
- L’appel en garantie, qui constitue le cas le plus fréquent d’intervention forcée (Art. 334 et s. CPC).
- L’article 333 du CPC prévoit que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
- Lorsque le Juge de la mise en état invite les parties à mettre en cause un tiers, il ne peut pas les y contraindre : il ne peut qu’émettre une suggestion.
- Cette limite tient à la maîtrise que les parties conservent sur le périmètre subjectif du litige. Le juge ne saurait, de sa seule autorité, attraire un tiers à l’instance ; il ne peut que recommander cette mise en cause, dont l’opportunité relève de l’appréciation des parties. Tout au plus pourra-t-il, en l’absence de mise en cause d’un intéressé dont la présence lui paraissait nécessaire, surseoir à statuer ou tirer les conséquences probatoires de cette carence — sans jamais imposer la présence du tiers.
- Constater la conciliation des parties et homologuer des accords
- Depuis la recodification opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ce pouvoir ne procède plus des articles 827, 129 et 130 du CPC : le premier est abrogé, et les deux autres régissent désormais l’instruction conventionnelle. Il relève de la mission même du juge (art. 21 CPC) et de l’article 1531 du CPC, aux termes duquel « sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il fixe ».
- Le juge peut en outre, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur (art. 1533 CPC), ou, après avoir recueilli leur accord, en désigner un (art. 1534 CPC).
- À l’issue d’une conciliation menée par le juge, des extraits du procès-verbal qu’il a dressé peuvent être délivrés aux parties sur leur demande ; ils valent titre exécutoire (art. 1542 CPC).
- Quant à l’accord lui-même, il est parfait par le seul échange des consentements et, lorsqu’il est constaté par écrit, peut se voir conférer force exécutoire (art. 1541 CPC). L’homologation est demandée par requête, par l’ensemble des parties ou par la plus diligente d’entre elles, le juge statuant sans débat sauf s’il estime nécessaire de les entendre (art. 1543 et 1545 CPC) ; il n’homologue que si l’objet de l’accord est licite et ne contrevient pas à l’ordre public, et ne peut en aucun cas en modifier les termes (art. 1544 CPC).
- La conciliation s’inscrit dans la mission générale du juge, que rappelle l’article 21 du CPC : « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». En procédure orale, cette mission trouve un terrain d’élection privilégié, dès lors que la comparution personnelle et le dialogue direct entre les parties et le magistrat favorisent le rapprochement des positions. Le constat d’accord présente, en outre, l’avantage décisif de doter immédiatement les parties d’un titre exécutoire, sans qu’il soit besoin d’attendre un jugement au fond.
β) Sur l’orientation du procès quant à son contenu
- L’invitation des parties à préciser leurs positions
- L’article 446-3 du CPC prévoit que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. »
- Cette prérogative dont est investi le juge en procédure orale a vocation à lui permettre de faire avancer le débat
- Il pourra, en effet, attirer l’attention d’une partie sur la nécessité de répondre à un moyen de droit qui n’a pas été débattue, alors même qu’il pourrait avoir une incidence sur la solution du litige.
- De la même manière, il peut suggérer à une partie d’apporter des précisions sur des éléments de fait qui sont demeurés sans réponse.
- Ce pouvoir d’invitation doit être combiné avec celui que l’article 440 du CPC reconnaît au président de diriger les débats. La Cour de cassation a expressément articulé ces deux textes en jugeant que, selon les articles 440 et 446-3 du CPC, le président dirige les débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 12-27.035RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 15 mai 2014 · n° 12-27.035Selon les articles 440 et 446-3 du code de procédure civile, le président dirige les débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et par ailleurs, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le jugeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La même décision rappelle toutefois la contrepartie de l’oralité : la procédure étant orale, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience saisissent valablement la juridiction — illustration de ce que l’invitation du juge ne dispense jamais la partie de soutenir oralement ses prétentions.
- Faits
- Dans un litige relevant du contentieux général de la sécurité sociale — procédure orale et sans représentation obligatoire —, une partie avait déposé des conclusions écrites sans les réitérer verbalement à l’audience.
- Problème
- Comment s’articulent le pouvoir du président de diriger les débats et d’inviter les parties à s’expliquer (art. 440 et 446-3 CPC) avec l’exigence d’oralité quant à la prise en compte des écritures déposées ?
- Solution
- La Cour confirme que le président dirige les débats et peut, à tout moment, inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit nécessaires ; mais, la procédure étant orale, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience saisissent valablement la juridiction.
- Portée
- L’arrêt synthétise la logique de la procédure orale : pouvoir actif de direction du juge, d’un côté ; nécessité, de l’autre, d’un soutien oral des prétentions, sauf dispense expresse de comparution.
- L’invitation des parties à communiquer des pièces
- Dans le droit fil de son pouvoir d’inviter les parties à préciser leurs positions respectives, le juge peut mettre en demeure les parties « de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus » (art. 446-3 in fine CPC)
- Ce pouvoir dont il est investi lui permet de s’assurer que la preuve des allégations des parties est rapportée
- À défaut, il pourra en tirer toutes les conséquences qui s’imposent
- L’exercice de cette prérogative demeure néanmoins encadré par le principe de la contradiction posé par l’article 16 du CPC : toute pièce produite à la demande du juge doit être versée aux débats et soumise à la discussion des parties. Le magistrat ne saurait, partant, fonder sa décision sur un document que l’adversaire n’aurait pas été à même de discuter.
iii) L’octroi d’un délai de paiement
L’article 832 du CPC prévoit la possibilité, pour le défendeur de présenter une demande de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil.
Cette disposition prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Trois traits de ce régime méritent d’être soulignés. En premier lieu, l’octroi du délai relève d’un pouvoir discrétionnaire du juge, qui apprécie souverainement l’opportunité de la mesure au regard de la mise en balance des intérêts en présence. En deuxième lieu, le report ou l’échelonnement est strictement plafonné à deux années, ce délai constituant une limite impérative que le juge ne saurait franchir. En troisième lieu, le même texte permet au juge de décider que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, ou encore que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital — autant de modulations propres à alléger la charge pesant sur le débiteur.
La demande incidence tendant à l’octroi d’un délai de paiement doit être formulée par courrier remis ou adressé au greffe, en y joignant les pièces utiles, ce qui lui permet de ne pas se présenter à l’audience, sans même avoir à obtenir une autorisation préalable du juge.
En revanche, si le courrier contient d’autres demandes reconventionnelles, celles-ci, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ne saisiront pas la juridiction.
Cette solution se comprend aisément : l’article 832 institue une dérogation à l’exigence d’oralité, et toute dérogation est de droit étroit. Le législateur a entendu dispenser de comparution le seul débiteur sollicitant un délai de paiement, par hypothèse de bonne foi et désireux d’éviter un déplacement ; il n’a nullement voulu permettre, par ce canal écrit, la formulation de prétentions reconventionnelles plus larges, lesquelles demeurent soumises au régime de droit commun de l’oralité.
Le défendeur doit joindre les pièces justifiant sa demande, afin que le tribunal puisse apprécier le bien-fondé de la demande et que les autres parties soient à même d’en discuter. Il est d’ailleurs donné connaissance de cette demande et de ces pièces à l’audience, ou, si le tribunal l’estime opportun, à l’avance par notification par le greffe.
Les dispositions des articles 665 et suivants, s’agissant d’une notification, sont applicables à cette communication préalable.
Il doit par ailleurs être rappelé que les demandes incidentes sont en principe formées dans les conditions prévues par l’article 68 c’est-à-dire comme un moyen de défense lorsque l’adversaire comparaît et à défaut, par un acte introductif d’instance.
En procédure orale, elles doivent donc être présentées à l’audience, ou, en cas d’organisation d’une mise en état avec dispense de comparution, par lettre recommandée avec avis de réception ou notification entre avocats.
L’article 832 ouvre donc un mode supplémentaire de présentation d’une demande reconventionnelle.
Il ne se substitue pas au droit commun de l’article 68, ce qui explique la formule : « sans préjudice des dispositions de l’article 68 ».
Lorsque l’auteur de cette demande incidente ne se présente pas à l’audience, la juridiction en est saisie et statue conformément au régime fixé par le second alinéa de l’article 446-1 du CPC.
Le jugement est donc rendu contradictoirement. Toutefois, il est précisé que le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées, à l’instar du régime prévu par l’article 472 du code pour les jugements réputés contradictoires ou par défaut.
Ainsi, la présentation d’une demande de délai de paiement ne vaudra pas acquiescement à la demande principale, que le juge devra apprécier au terme d’une décision motivée.
Cette précision n’est pas anodine. L’acquiescement, qui emporte renonciation à contester la demande, ne se présume jamais et doit résulter d’actes manifestant sans équivoque l’intention de la partie de se soumettre à la prétention adverse (rappr. Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-15.921CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 8 juillet 2004 · n° 02-15.921Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et la preuve du caractère exécutoire d'un jugement résulte notamment de l'acquiescement de la partie condamnée. Il en résulte que dans le cas d'un désistement de l'appel formé contre un jugement ayant assorti d'une astreinte une obligation, le point de départ de l'astreinte court à compter du désistement qui avait produit immédiatement son effet extinctif, sans qu'il y ait lieu de repousser ce point de départ au jour de la décision le constatant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, sur l’acquiescement déduit du désistement d’appel). Solliciter un délai de paiement, c’est seulement aménager les modalités d’exécution d’une éventuelle condamnation ; ce n’est nullement reconnaître le bien-fondé de la créance. Aussi le juge demeure-t-il tenu d’examiner la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande principale.
En outre, les éventuelles demandes additionnelles du demandeur devront être portées à la connaissance du défendeur sollicitant des délais sans se déplacer à l’audience selon les modalités prévues par l’article 68 du code, qui viennent d’être rappelées et qui permettront de garantir le respect du principe de la contradiction.
iv) Le dénouement des échanges
À l’issue des échanges, l’affaire est examinée par la juridiction à l’audience. Si les parties sont dispensées par la juridiction, en vertu d’une disposition particulière, de se présenter à cette audience, les débats ont lieu au vu des écritures et des pièces régulièrement communiquées par ces parties en amont.
La dispense peut concerner l’ensemble des parties ou l’une d’entre elles seulement. Dans tous les cas, une audience consacrée aux débats devra avoir lieu, le cas échéant en l’absence de partie, absence qui sera alors notée ; la date du délibéré sera fixée à cette occasion et les parties dispensées de comparaître en seront averties selon les modalités arrêtées avec elles dans le calendrier.
Au cours de l’audience ou après celle-ci, la juridiction peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués après les délais impartis par le calendrier de procédure à une double condition :
- D’une part, que cette communication tardive ne soit pas justifiée par un motif légitime que la juridiction appréciera souverainement
- D’autre part, qu’elle ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense.
La nécessité d’apprécier les deux conditions rappelées imposera à la juridiction de motiver, même succinctement, sa décision.
Lorsque seule une partie est dispensée de se présenter à l’audience, l’interdiction pour les autres parties de communiquer des prétentions, des pièces ou des moyens nouveaux évitera que la dispense de comparution puisse perturber les débats : les observations orales des parties présentées ou représentées ne pourront porter que sur les prétentions et les moyens et ne pourront s’appuyer que sur les pièces précédemment communiquées.
Toutefois, si la communication d’éléments nouveaux est considérée par la juridiction comme justifiée par un motif légitime, cela pourra conduire la juridiction à renvoyer les débats pour assurer le respect du principe de la contradiction.
Cette logique de renvoi au service de la contradiction trouve un écho éclairant dans la jurisprudence relative à la procédure orale. La Cour de cassation juge en effet que, lorsque la procédure est orale, les prétentions d’une partie — fussent-elles formulées au cours de l’audience — sont recevables, et que le juge doit, si le principe de la contradiction l’exige, renvoyer l’affaire à une prochaine audience (Cass. soc., 17 mars 1998, n° 95-41.006CassationCour de cassation, chambre sociale · 17 mars 1998 · n° 95-41.006Lorsque la procédure est orale, les prétentions d'une partie, même formulées au cours de l'audience, sont recevables et le juge doit, si le principe de la contradiction l'exige, renvoyer à une prochaine audience. Dès lors, viole les dispositions des articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail une cour d'appel qui, ayant déclaré irrecevables comme portant atteinte au contradictoire, les conclusions notifiées lors de l'audience, dont la date était connue depuis plusieurs mois, constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le renvoi apparaît ainsi comme l’instrument de conciliation entre la souplesse de l’oralité, qui autorise la formulation tardive de prétentions, et l’exigence intangible du contradictoire, qui interdit de surprendre l’adversaire.
Le même souci de garantie du contradictoire commande le régime de la note en délibéré. Lorsqu’une partie est autorisée par le président à produire une pièce après la clôture des débats, le juge peut en tenir compte dès lors que l’adversaire a été invité à s’en expliquer par une note en délibéré, sans qu’aucun texte n’exige alors la révocation de l’ordonnance de clôture ou la réouverture des débats, les parties ayant été mises à même de débattre contradictoirement de l’élément litigieux (Cass. 1re civ., 12 avr. 2005, n° 03-20.029RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 12 avril 2005 · n° 03-20.029Une cour d'appel statue, à bon droit, en considération d'un décompte que le président avait autorisé une partie, qui en avait fait état dans ses conclusions, à produire après la clôture des débats, en invitant la partie adverse à établir une note en délibéré sur ce document, ce qu'elle a fait, aucun texte n'exigeant la révocation de l'ordonnance de clôture ou la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait ou de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière est ici nette : ce qui est prohibé, ce n’est pas la production d’un élément après la clôture, mais sa prise en considération à l’insu de l’adversaire.
b) La tenue des débats
L’audience des plaidoiries est très souvent perçue par les parties comme le moment décisif du procès.
Cette audience revêt, en effet, une importance symbolique, en ce qu’elle donne un visage humain à la justice. Surtout, elle est l’occasion pour le Tribunal d’interpeller les parties sur des points précis de l’affaire.
Reste que, cette audience des plaidoiries a perdu de son importance, en particulier depuis l’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2005 qui a instauré un cas où elle pouvait ne pas se tenir, l’affaire étant placée en délibéré immédiatement après la clôture de la phase d’instruction.
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a généralisé cette faculté qui peut désormais être exercée par les parties à tout moment de l’instance.
Il convient toutefois de ne pas surestimer ce recul de l’audience. Si la procédure sans audience, prévue par l’article L. 212-5-1 du COJ et par l’article 778 du CPC, autorise désormais les parties à consentir à ce que la procédure se déroule exclusivement par écrit, ce consentement doit être exprès et émaner de toutes les parties. À défaut d’un tel accord unanime, l’audience demeure la règle. Au surplus, la juridiction conserve le pouvoir de décider la tenue d’une audience si elle l’estime nécessaire — ce qui réserve la part de l’oralité chaque fois que l’examen direct de l’affaire le commande.
i) L’audience des plaidoiries
α) Composition de la juridiction
(1) Formation collégiale / juge unique
L’article 430 du CPC prévoit que « la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l’organisation judiciaire. »
C’est donc vers le Code de l’organisation judiciaire qu’il convient de se reporter pour déterminer la composition de la juridiction devant laquelle se tiennent les débats.
À cet égard, l’article L. 212-1 du COJ prévoit que « le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger. »
Il ressort de cette disposition que la formation du Tribunal judiciaire dépend de l’objet et de la nature du litige : tandis que la formation collégiale est le principe, par exception le Tribunal judiciaire statue à juge unique.
Cette articulation entre principe et exception n’est pas purement formelle : elle traduit un arbitrage entre deux exigences concurrentes. La collégialité offre la garantie d’une délibération plurielle, propre à conjurer l’arbitraire et à enrichir la décision de la confrontation des points de vue ; le juge unique, quant à lui, répond à un impératif de célérité et de gestion des flux contentieux. Le législateur a entendu réserver la première aux affaires les plus sensibles ou les plus complexes, et abandonner les secondes à un magistrat statuant seul.
L’aliéna 2 de l’article L. 212-1 du COJ précise néanmoins que le Tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique « dans les matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l’article L. 213-4-1. »
La question qui a lors se pose est de savoir dans quelles matières le Tribunal judiciaire statue à Juge unique.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article R. 212-8 du CPC qui prévoit que le tribunal judiciaire connaît à juge unique :
- Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre;
- Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ;
- Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.
- Des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des juges des tribunaux de commerce ;
- Des contestations des décisions prises par la commission d’établissement des listes électorales mentionnées à l’article R. 211-3-14 du présent code ;
- Des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l’article R. 211-3-15 du présent code ;
- Des contestations mentionnées aux articles R. 211-3-16, R. 211-3-17, R. 211-3-18, R. 211-3-19, R. 211-3-20 et R. 211-3-23 du présent code ;
- Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des membres du conseil d’administration des mutuelles, des membres de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d’administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l’article R. 125-3 du code de la mutualité ;
- Des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l’établissement et à la révision des listes électorales consulaires mentionnées à l’article R. 211-10-4 du présent code ;
- Des contestations relatives à la qualité d’électeur, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l’article R. 144-5 du code de l’énergie ;
- Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer ;
- Des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros ;
- Des matières de la compétence du tribunal pour la navigation du Rhin ;
- Des matières de la compétence du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle ;
- Des fonctions de juge du livre foncier ;
- Des matières mentionnées à l’article L. 215-6 du présent code ;
- De la saisie-conservatoire mentionnée à l’article L. 215-7 du présent code ;
- Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel mentionnées à l’article L. 213-4-7 ;
- Des matières, dont la liste est fixée par décret, relevant de la compétence des chambres de proximité ;
- Des fonctions de tribunal de l’exécution.
À l’examen, il apparaît que les matières visées par le texte relèvent, pour l’essentiel, de la procédure orale, de sorte que dans le cadre de cette procédure, le Tribunal judiciaire statuera, la plupart du temps, à juge unique à l’instar de l’ancien Tribunal d’instance.
Le dernier alinéa de l’article R. 212-8 du COJ précise néanmoins que « le juge peut toujours, d’office ou à la demande des parties, renvoyer une affaire en l’état à la formation collégiale. »
Sa décision est une mesure d’administration judiciaire, de sorte qu’elle est insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours.
Cette faculté de renvoi à la collégialité constitue une soupape précieuse : elle permet d’adapter la formation de jugement à la difficulté réelle de l’affaire, indépendamment de la nature de la matière. Une affaire en apparence simple, mais soulevant une question de principe inédite ou présentant des enjeux particuliers, pourra ainsi être soustraite au juge unique pour bénéficier de la délibération collégiale. Inversement, la qualification de mesure d’administration judiciaire — soustraite à tout recours en vertu de l’article 537 du CPC — garantit que ce choix d’organisation ne devienne pas, en lui-même, un objet de contentieux dilatoire.
(2) Changement de la composition
L’article 432, al. 2 prévoit que « en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l’ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris. »
Afin que l’affaire soit correctement jugée, il est nécessaire que la composition du Tribunal demeure inchangée durant le déroulement des débats et la mise en délibéré.
À défaut, le magistrat qui n’a pas suivi l’intégralité du procès risque de se prononcer sans connaître tous les éléments de l’affaire.
Cette règle est l’expression procédurale d’un principe cardinal : celui de l’immutabilité de la formation de jugement, corollaire du principe de l’oralité des débats. Dès lors que la conviction du juge se forge à l’audience, au contact direct des plaidoiries et des explications fournies par les parties, seul peut légitimement statuer le magistrat qui a personnellement assisté à l’ensemble des débats. Celui qui n’en aurait suivi qu’une fraction délibérerait sur la foi d’une connaissance lacunaire de l’affaire — ce que le droit ne saurait tolérer.
Aussi, les magistrats du siège doivent être les mêmes tout au long des débats, quelle que soit leur durée. C’est précisément là le sens de l’article 432, al. 2 du CPC exige que le Tribunal conserve la même formation.
Cette situation est susceptible de se produire en cas d’audiences successives qui s’étirent dans le temps.
En cas de changement survenu dans la composition, la règle posée par le CPC est donc que les débats doivent être repris, soit recommencer au stade de leur ouverture.
Pour que l’article 432, al.2 du CPC s’applique deux conditions doivent être réunies :
- Le changement dans la composition du Tribunal doit survenir postérieurement à l’ouverture des débats.
- La composition de la juridiction doit rester identique lors des débats sur le fond de l’affaire.
Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que les débats pourront recommencer à zéro.
L’inobservation de cette exigence de reprise des débats en cas de survenance d’un changement dans la composition du Tribunal est, en application de l’article 446, al. 1er du CPC, sanctionnée par la nullité du jugement.
L’alinéa 2 de cette disposition précise que :
- D’une part, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats.
- D’autre part, la nullité ne peut pas être relevée d’office.
Ce double tempérament obéit à une logique de loyauté procédurale. En subordonnant la nullité à une invocation avant la clôture des débats et en interdisant au juge de la relever d’office, le législateur entend prévenir les manœuvres dilatoires : la partie qui constate, en cours d’instance, un changement irrégulier dans la composition ne saurait s’en réserver le grief pour ne le soulever qu’en cas de décision défavorable. Il s’agit, en somme, d’une nullité d’intérêt privé, dont le bénéfice est conditionné à la diligence de celui qui s’en prévaut.
β) La publicité des débats
Une fois l’audience appelée et avant d’examiner la manière dont les débats se déroulent, encore faut-il déterminer le cadre dans lequel ils prennent place. Or ce cadre est, par principe, celui de la publicité : la justice civile se rend, sauf exception, au grand jour, sous le regard de quiconque souhaite y assister.
L’article 433 du CPC dispose que « les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil. »
Il ressort de cette disposition que si, par principe, les débats sont publics, par exception, ils peuvent se dérouler en dehors de la présence du public.
S’agissant du domaine d’application de la règle ainsi posée, l’alinéa 2 de l’article 433 du CPC précise que « ce qui est prévu […] première instance doit être observé en cause d’appel, sauf s’il en est autrement disposé. »
Il en résulte qu’il doit exister un parallélisme entre la procédure de première instance et la procédure d’appel. Ce parallélisme se comprend aisément : la nature publique ou non publique du débat tient à l’objet même de l’affaire, lequel ne change pas en passant d’un degré de juridiction à l’autre.
Si, en première instance, il a été statué sur l’affaire en chambre du conseil, il doit en être de même en appel.
(1) Principe
L’exigence de publicité des débats est posée par plusieurs textes, internationaux comme internes, ce qui témoigne de son rang dans la hiérarchie des garanties processuelles.
- En droit international
- L’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 qui prévoit que « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial ».
- L’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 qui énonce que le procès doit être public et que le jugement doit être rendu publiquement.
- L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux qui dispose dans les mêmes termes que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement »
- L’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- En droit interne
- L’article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 dont l’alinéa 1er énonce que « les débats sont publics ».
- L’article 22 du CPC prévoit encore que « les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu’ils aient lieu en chambre du conseil. »
- L’article 433 du CPC qui dispose que « les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil »
- Le principe de publicité du procès pénal n’est pas expressément mentionné dans la Constitution, mais le Conseil constitutionnel le déduit de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789
La publicité des débats est, manifestement, consacrée par de nombreux textes. Cette exigence se justifie par la nécessité de rendre la justice à l’abri de tout soupçon.
– Le fondement de l’exigence de publicité
La publicité des débats remplit, à la vérité, une double fonction, l’une tournée vers le justiciable, l’autre vers le corps social tout entier.
- Une fonction de garantie au profit du justiciable — en exposant le déroulement de l’instance au regard de tous, la publicité prémunit la partie contre le risque d’une justice rendue dans le secret, où l’arbitraire pourrait prospérer. Elle constitue, à ce titre, une composante du procès équitable au sens de l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
- Une fonction de contrôle démocratique de l’œuvre de justice — la justice étant rendue au nom du peuple français, il est cohérent que celui-ci puisse en observer l’exercice. La publicité offre ainsi un instrument diffus de contrôle du juge par l’opinion, là où la procédure écrite et secrète soustrairait son office à toute vérification extérieure.
Comme le rappellent les professeurs Laurence Lazerges-Cousquer et Frédéric Desportes, « pour être respectée, échapper à toute suspicion de partialité, de superficialité ou de manipulation, la justice doit être transparente. […] “justice is not only to be done, but to be seen to be done”. La publicité de la procédure n’a cependant pas seulement pour objet de ménager les apparences d’une justice impartiale, exigeante et probe. En plaçant le juge sous le regard critique du public et des médias, elle lui impose un plus haut degré de rigueur dans la conduite du procès. Les pires injustices se commentent dans l’ombre » (Laurence Lazerges-Cousquer, Frédéric Desportes, « Traité de procédure pénale », 2d. Economica, 2015, p. 303)
Garantie d’une justice impartiale et équitable, la publicité des débats constitue, selon la Cour de cassation, « une règle d’ordre public », et un « principe général du droit » dotés d’une portée générale (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 28 avril 1998, n°96-11.637CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 28 avril 1998 · n° 96-11.637Si la publicité des débats est un principe général du droit, la loi peut en limiter la portée en exigeant ou en permettant que ces débats aient lieu en chambre du conseil. Tel est le cas en matière de récusation, par application des dispositions combinées des articles 364 et 359, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La qualification de principe général du droit n’est pas indifférente : elle commande que, en l’absence de dérogation expresse prévue par un texte, la publicité s’impose au juge, lequel ne saurait y déroger de sa seule initiative. La nature publique du débat n’est donc pas une simple modalité d’organisation laissée à la discrétion de la juridiction, mais une exigence dont l’inobservation affecte la régularité même de l’audience.
(2) Exceptions
Lorsqu’il est dérogé au principe de publicité des débats, ces derniers doivent se tenir en chambre du conseil.
La chambre du conseil est une formation particulière de la juridiction dont la caractéristique est d’extraire le débat de la présence du public (art. 436 CPC). Il ne s’agit pas d’une juridiction distincte : ce sont les mêmes magistrats qui siègent, mais dans une configuration où l’accès du public est fermé, seules les parties, leurs représentants et, le cas échéant, le ministère public demeurant admis.
Il convient alors de distinguer selon que l’on se trouve en matière gracieuse ou contentieuse : dans la première, le huis clos est la règle dans la seconde, il demeure l’exception, tantôt imposée par la loi, tantôt laissée à l’appréciation du juge.
- La procédure gracieuse
- L’article 434 du CPC prévoit que « en matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil »
- Le principe est donc inversé en matière gracieuse où les débats se dérouleront en chambre du conseil
- Cette inversion s’explique par l’absence de litige : la matière gracieuse ne met pas aux prises deux adversaires dont le public aurait à apprécier la confrontation, mais soumet au contrôle du juge une demande souvent attentatoire à l’intimité du requérant, qu’il serait inutile et préjudiciable d’exposer.
- Pour rappel, l’article 25 du CPC prévoit que « le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle ».
- Concrètement, la matière gracieuse concerne notamment :
- Les demandes de rectification d’actes de l’état civil
- Les demandes de changement de régime matrimonial
- Les demandes en mainlevée d’opposition à mariage,
- Certaines demandes devant le juge des tutelles
- La procédure d’adoption
- Certaines demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
- La procédure contentieuse
- Lorsque la procédure est contentieuse, la tenue des débats en dehors de la présence du public est tantôt obligatoire, tantôt facultative
- La tenue des débats en dehors de la présence du public est obligatoire
- Dans cette première hypothèse, le huis clos n’est pas une faculté offerte au juge : il est imposé par le texte, en considération de la nature particulièrement sensible des matières en cause, lesquelles touchent à l’intimité de la vie privée et familiale.
- Elle le sera, en application de l’article 1149 du CPC qui prévoit que « les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. »
- L’article 248 du Code civil prévoit encore que « les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics. »
- S’agissant de la modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil, l’article 1055-8 du CPC prévoit que « l’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public. »
- La tenue des débats en dehors de la présence du public est facultative
- Dans cette seconde hypothèse, la publicité demeure la règle, mais le juge se voit reconnaître le pouvoir de l’écarter lorsque les circonstances de l’espèce le justifient.
- L’article 435 du CPC dispose que « le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. »
- Cette disposition confère au Juge la faculté de soustraire à la présence du public les débats dans trois cas :
- Soit il est un risque d’atteinte à l’intimité de la vie privée
- Soit toutes les parties réclament qu’il soit statué en chambre du conseil
- Soit il est un risque de désordre susceptible de troubler la sérénité de la justice
- Ces trois hypothèses appellent une observation commune : la décision de renvoyer les débats en chambre du conseil relève de l’appréciation souveraine du juge, à charge pour lui de la motiver et de l’inscrire au registre d’audience. La publicité étant le principe, c’est l’éviction de celle-ci qui doit être justifiée, et non son maintien.
- La tenue des débats en dehors de la présence du public est obligatoire
- Lorsque la procédure est contentieuse, la tenue des débats en dehors de la présence du public est tantôt obligatoire, tantôt facultative
(3) Sanction
L’article 437 du CPC pris dans son alinéa 1er prévoit que « s’il apparaît ou s’il est prétendu soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu’ils se déroulent en audience publique, soit l’inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l’incident. »
L’alinéa 2 précise que « si l’audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d’office. »
Il ressort de ces deux alinéas que, en cas d’inobservation des règles qui encadrent la publicité des débats, deux hypothèses doivent être distinguées :
- Première hypothèse : la couverture de l’irrégularité
- Le Président du Tribunal s’aperçoit de l’irrégularité, il doit immédiatement régulariser la situation, ce qui implique qu’il renvoie l’affaire en chambre du conseil ou qu’il renvoie l’affaire en audience publique
- En pareil cas, l’intervention du Président a pour effet de couvrir l’irrégularité, en sorte que les parties seront irrecevables à se prévaloir de la nullité du jugement rendu
- Pratiquement, les débats devront donc se poursuivre dans leur forme régulière.
- Seconde hypothèse : la nullité du jugement
- Le Président ne relève pas l’irrégularité quant à la forme des débats, en conséquence de quoi le jugement encourt la nullité
- Le régime de l’action en nullité est énoncé à l’article 446, al. 2 du CPC qui prévoit que :
- D’une part, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats.
- D’autre part, la nullité ne peut pas être relevée d’office
- Ce régime traduit une logique de purge : l’irrégularité tenant à la forme des débats doit être dénoncée in limine, c’est-à-dire tant que l’audience demeure ouverte et que le vice peut encore être réparé passé ce moment, elle est définitivement couverte. La partie qui assiste sans protester à des débats irrégulièrement tenus est ainsi réputée y avoir renoncé.
- Régulièrement, la jurisprudence rappelle que la nullité du jugement doit impérativement être soulevée avant la clôture des débats.
- Dans un arrêt du 6 juin 1996, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « conformément aux dispositions des articles 446 et 458 du nouveau Code de procédure civile, la violation de la règle de la publicité des débats doit être invoquée avant la clôture des débats et celle relative à la publicité du prononcé du jugement doit l’être au moment du prononcé » (Cass. 2e civ. 6 juin 1996, n°95-50.090RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 6 juin 1996 · n° 95-50.090La violation de la règle de la publicité des débats doit être invoquée avant la clôture des débats et celle relative à la publicité des jugements doit l'être au moment du prononcé ; de telles exceptions visant la décision de première instance soulevées devant le premier président, par un étranger dont il était demandé la prolongation de la rétention sont par suite irrecevables.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La demande de nullité du jugement sera d’autant plus difficile à soutenir que l’article 459 du CPC prévoit que « l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. »
- Autrement dit, la partie qui invoque l’irrégularité ne saurait se prévaloir du seul silence du jugement sur le caractère public ou non des débats : la régularité de ces derniers peut être rétablie par tout élément du dossier, et notamment par le registre d’audience, lequel fait foi des conditions dans lesquelles l’affaire a été appelée.
γ) Le déroulement des débats
Le cadre de l’audience une fois fixé, il convient d’en suivre le déroulement chronologique, depuis l’ouverture des débats jusqu’à leur clôture, en passant par la discussion et, le cas échéant, par l’intervention du ministère public. L’ensemble obéit, dans la procédure orale, à un ordonnancement précis dont le président est le garant.
Il importe de rappeler, à titre liminaire, que l’oralité de la procédure imprime à ce déroulement une physionomie singulière : c’est à l’audience, et par la parole, que les prétentions sont valablement formulées et soutenues. La Cour de cassation a ainsi jugé que « l’oralité de la procédure […] impos[e] aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier » (Cass. 2e civ. 23 sept. 2004, n°02-20.497CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 23 septembre 2004 · n° 02-20.497L'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance imposant aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, c'est à bon droit, et sans violer l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'un tribunal d'instance, après avoir constaté que le défendeur ne comparaissait pas, a considéré que ses observations adressées par courrier n'étaient pas recevables.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), sans que cette exigence porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
(1) L’ouverture des débats
- La date de l’audience
- L’article 432, al. 1er du CPC prévoit que « les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l’audience le permet, à l’heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d’une audience ultérieure. »
- Il ressort de cette disposition que la détermination de la date de l’audience est renvoyée aux règles propres à chaque juridiction
- S’agissant de la procédure orale devant le Tribunal judiciaire, c’est vers les articles 828 à 833 du CPC et vers les articles 446-1 à 446-4 du même Code qu’il convient de se tourner.
- La fixation de la date demeure, par ailleurs, sous la maîtrise du juge, à qui il appartient d’accorder ou de refuser le renvoi d’une affaire. Dans un arrêt rendu en assemblée plénière le 24 novembre 1989, la Cour de cassation a affirmé que « la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral » (Cass. ass. plén. 24 nov. 1989, n°88-18.188RejetCour de cassation, assemblée plénière · 24 novembre 1989 · n° 88-18.188Si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable. La faculté d'accepter ou de refuser le renvoi d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral. Au cas où les parties conviennent de ne pas déposer leur dossier, le juge peut procéder à la radiation de l'affaire. Si les parties considèrent de leur intérêt d'éviter ou de différer une solution judiciaire, elles ont la possibilité de suspendre le cours de l'instance en formant une demande conjointe de radiation qui s'impose au juge.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La gestion du calendrier de l’audience participe ainsi de l’office du juge, lequel doit veiller au déroulement de l’instance dans un délai raisonnable, sans pour autant priver les parties de leur droit à être entendues.
- Moment de l’ouverture des débats
- L’ouverture des débats est un moment décisif dans la mesure où, à compter de celui-ci, la composition du Tribunal est figée : elle ne peut plus être modifiée conformément à l’article 432, al. 2 du CPC.
- La question qui alors se pose est de savoir à quel moment peut-on considérer que les débats sont ouverts ?
- Est-ce à l’heure de convocation des parties, lors de la prise de parole du Président du Tribunal ou encore lorsque le demandeur prend la parole ?
- Il ressort de la jurisprudence que c’est la dernière hypothèse qui doit être retenue, soit le moment où la parole est donnée au demandeur (V. en ce sens TI Nancy, 11 août 1983).
- La détermination de cet instant n’est pas un raffinement théorique : c’est de lui que dépend le point de départ des effets attachés à l’ouverture des débats, et notamment l’interdiction de modifier la composition de la formation de jugement.
- Effets de l’ouverture des débats
- L’ouverture des débats produit plusieurs effets :
- La composition du Tribunal est figée, de sorte que plus aucun changement ne peut intervenir. Cette règle, dite de l’immutabilité de la formation de jugement, garantit que les magistrats qui statueront sont précisément ceux qui auront entendu les plaidoiries : le juge ne peut décider que de ce qu’il a personnellement entendu.
- À compter de l’ouverture des débats, en application de l’article 371 du CPC l’instance ne peut plus faire l’objet d’une interruption
- L’ouverture des débats produit plusieurs effets :
(2) La discussion
L’article 440 du CPC dispose que « le président dirige les débats », de sorte que c’est à lui qu’il revient de s’assurer du respect de l’ordre des interventions qui vont se succéder.
Dans un arrêt du 15 mai 2014, la Cour de cassation a précisé que « le président dirige les débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige » (Cass. 2e civ. 15 mai 2014, n°12-27.035RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 15 mai 2014 · n° 12-27.035Selon les articles 440 et 446-3 du code de procédure civile, le président dirige les débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et par ailleurs, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le jugeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Rien n’empêche donc ce dernier d’interpeller les parties afin d’obtenir des précisions sur un point en particulier.
Ce pouvoir dont est investi le Président de l’audience ne lui permet pas, néanmoins, de modifier la chronologie des différentes interventions qui répondent à un ordre très précis. La direction des débats est une police de l’audience, non une licence d’en bouleverser l’économie : le président règle le cours des échanges, mais il ne saurait inverser l’ordre dans lequel la loi commande aux parties de s’exprimer.
– La portée de l’oralité sur la discussion
Avant d’examiner l’ordre des interventions, il faut prendre la mesure d’une conséquence cardinale de l’oralité : dans la procédure orale, les prétentions peuvent être formulées — voire renouvelées ou modifiées — directement à l’audience, par la voix de la partie ou de son représentant.
Il en résulte qu’une prétention nouvelle, présentée pour la première fois oralement, ne saurait être écartée comme tardive : elle est recevable. Mais cette souplesse a pour contrepartie le respect intransigeant du principe de la contradiction : si la partie adverse n’a pas été mise en mesure d’y répondre, le juge doit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure plutôt que de déclarer la prétention irrecevable.
- Faits
- Dans un litige prud’homal soumis à la procédure orale, une partie avait formulé des prétentions au cours même de l’audience. La cour d’appel les avait déclarées irrecevables, au motif qu’admises à ce stade elles porteraient atteinte au principe du contradictoire.
- Problème
- Dans une procédure orale, des prétentions formulées à l’audience peuvent-elles être déclarées irrecevables au seul motif que leur examen immédiat heurterait la contradiction ?
- Solution
- Non. La Cour de cassation censure : lorsque la procédure est orale, les prétentions d’une partie, même formulées au cours de l’audience, sont recevables et si le principe de la contradiction l’exige, il appartient au juge non de les écarter, mais de renvoyer l’affaire à une prochaine audience.
- Portée
- L’arrêt illustre la logique propre à l’oralité : la souplesse dans la formulation des prétentions ne se paie pas d’un sacrifice de la contradiction, mais d’un aménagement du calendrier procédural. Le renvoi est l’instrument de conciliation de ces deux exigences.
Cette logique vaut, du reste, pour les exceptions de procédure : la Cour de cassation a jugé que, la procédure étant orale, l’exception d’incompétence peut être valablement soulevée oralement à l’audience, avant toute défense au fond, sans qu’il y ait lieu d’exiger qu’elle ait été formalisée par écrit au préalable (Cass. 2e civ. 16 oct. 2003, n°01-13.036CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 16 octobre 2003 · n° 01-13.036Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond. Devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l'audience et il en est notamment ainsi des exceptions de procédure. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée oralement par une partie à l'audience du tribunal de commerce, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, doit être déclarée recevable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
– L’ordre des interventions
- Les plaidoiries
- Après avoir donné la parole au rapporteur, en application de l’article 440, al. 2e du CPC le Président du Tribunal doit inviter, d’abord le demandeur, puis le défendeur, à exposer leurs prétentions
- Ainsi, est-ce toujours le demandeur qui doit prendre la parole en premier et le défendeur la parole en dernier. Cet ordre n’est pas arbitraire : il procède de la logique même du procès, où il incombe d’abord à celui qui élève la prétention de l’exposer, avant que son adversaire ne lui réponde.
- Dans un arrêt du 24 février 1987, la Cour de cassation a précisé que le non-respect de cet ordre de passage n’était pas sanctionné par la nullité (Cass. 1ère civ. 24 févr. 1987, n°85-10.774RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 24 février 1987 · n° 85-10.774Le recours formé devant le premier président d'une cour d'appel contre l'ordonnance ou le jugement ayant statué sur une contestation en matière d'honoraires d'avocat, peut être exercé, en l'absence de toute disposition contraire du décret du 9 juin 1972, soit par la partie elle-même, soit par un avocat, mandataire librement désigné par elle.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’ordre des plaidoiries constitue une règle de bonne administration de l’audience, dont l’inobservation, faute de griefs avérés, n’affecte pas la validité du jugement.
- Il convient d’observer que dans les procédures orales, le juge ne doit se déterminer qu’en considération des seules plaidoiries des parties
- Le tribunal ne saurait retenir pour rendre sa décision un moyen de fait ou de droit qui n’aurait pas été soulevé à l’audience par la partie plaidante
- L’inobservation de cette règle est sanctionnée par l’irrecevabilité du moyen formulé par la partie plaidante.
- Intervention des parties elles-mêmes
- L’article 441, du CPC prévoit que « même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales. »
- Ainsi, rien n’interdit aux parties de formuler des observations devant le Tribunal, quand bien même la procédure requiert leur représentation par un avocat.
- Il conviendra, néanmoins, d’obtenir l’autorisation du Président qui peut refuser de donner la parole à la partie elle-même.
- L’article 441, al. 2 précise, à cet égard, que « la juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l’inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire. »
- Cette faculté de retrait de la parole se comprend comme un instrument de police de l’audience : la juridiction veille à ce que l’expression directe de la partie demeure compatible avec la sérénité et l’intelligibilité des débats.
- Invitation à fournir des observations
- L’article 442 du CPC prévoit que « le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
- Il ressort de cette disposition que le Tribunal dispose toujours de la faculté de solliciter des parties des explications sur un point de droit ou de fait qu’il convient d’éclairer, ce qui peut se traduire par la production de pièces (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 12 avr. 2005, n°03-20.029RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 12 avril 2005 · n° 03-20.029Une cour d'appel statue, à bon droit, en considération d'un décompte que le président avait autorisé une partie, qui en avait fait état dans ses conclusions, à produire après la clôture des débats, en invitant la partie adverse à établir une note en délibéré sur ce document, ce qu'elle a fait, aucun texte n'exigeant la révocation de l'ordonnance de clôture ou la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait ou de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cet arrêt mérite l’attention en ce qu’il admet que le président autorise une partie à produire un document après la clôture des débats — en l’espèce un décompte — pourvu que la partie adverse soit invitée à y répondre par une note en délibéré : aucun texte n’exige alors la révocation de l’ordonnance de clôture ou la réouverture des débats, dès lors que les parties ont été à même de s’expliquer contradictoirement.
- Le Tribunal peut inviter, tant les avocats, que les parties elles-mêmes à fournir ces explications.
- Lorsque le Tribunal exerce ce pouvoir, qui est purement discrétionnaire, il devra néanmoins le faire dans le respect du principe du contradictoire
L’article 440 du CPC prévoit que « lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense. »
La parole peut alors être donnée au ministère public lorsqu’il est présent à l’audience, ce qui n’est pas systématique.
(3) Les conclusions du ministère public
- Présence obligatoire du ministère public
- L’article 431, al. 1er du CPC prévoit que « le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. »
- Il ressort de cette disposition que la présence du ministère public à l’audience n’est pas systématique
- Elle n’est obligatoire que dans les cas prévus par la loi qui sont au nombre de trois :
- Il est partie principale au procès
- Soit parce qu’il est à l’origine d’une contestation
- Soit parce qu’il défend l’ordre public
- Il représente autrui
- Il en est ainsi lorsque le préfet demande au ministère public de représenter l’État à un litige auquel il est partie
- Sa présence est requise par la loi
- C’est le cas notamment dans les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale
- C’est encore le cas dans les affaires de filiation
- Il est partie principale au procès
- Lorsque la présence du ministère public à l’audience est obligatoire, le jugement doit mentionner sa présence, faute de quoi la sanction encourue est la nullité.
- Dans un arrêt du 12 juillet 2005, la Cour de cassation a précisé que la mention aux termes de laquelle il est précisé que le Ministère public a déclaré s’en rapporter à justice « fait présumer la présence aux débats d’un représentant de cette partie, agissant à titre principal » (Cass. com. 12 juill. 2005, n°03-14.045CassationCour de cassation, chambre commerciale · 12 juillet 2005 · n° 03-14.045Les mentions d'un arrêt, selon lesquelles le ministère public a déclaré, à l'audience, s'en rapporter à la justice, fait présumer la présence aux débats, d'un représentant de cette partie agissant à titre principal.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La mention du jugement vaut ainsi présomption de présence, à charge pour celui qui la conteste d’en rapporter la preuve contraire.
- Présence facultative du ministère public
- L’article 431, al. 2 du CPC prévoit que dans tous les autres cas que ceux visés à l’alinéa 1er le ministère public « peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience. »
- Dans cette hypothèse, il agira comme une partie jointe à l’audience et il n’est pas nécessaire que sa présence soit précisée dans le jugement.
- La distinction entre partie principale et partie jointe n’est donc pas seulement théorique : elle commande à la fois l’obligation de présence, les formalités de mention au jugement et, comme on va le voir, l’ordre dans lequel le ministère public prend la parole.
- Audition du ministère public
- Il convient de distinguer selon que le ministère public intervient comme partie principale ou comme partie jointe
- Le ministère public intervient comme partie principale
- Dans cette hypothèse, il prendra la parole selon les règles énoncées à l’article 440 du CPC.
- Autrement dit, s’il est demandeur à l’action, il prend la parole en premier et, à l’inverse, s’il est défendeur, il s’exprimera en dernier
- Le ministère public intervient comme partie jointe
- L’article 443, al. 1er du CPC dispose que « le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole. »
- Cette règle est d’ordre public de sorte que les avocats ne sauraient s’exprimer après lui.
- L’alinéa 2 de l’article 443 précise néanmoins que « s’il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience. »
- Le ministère public intervient comme partie principale
- Il convient de distinguer selon que le ministère public intervient comme partie principale ou comme partie jointe
- Réponse aux conclusions du ministère public
- L’article 445 du CPC prévoit que « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
- Ainsi, dans l’hypothèse où les parties souhaiteraient répondre aux conclusions du ministère public, à défaut de pouvoir prendre la parole en dernier, elles peuvent formuler des observations au moyen de notes en délibéré.
- Cette articulation se comprend aisément : dès lors que le ministère public, partie jointe, a nécessairement le dernier mot à l’audience, les parties seraient privées de toute possibilité de réplique si la note en délibéré ne venait rétablir l’équilibre du contradictoire.
- Cette faculté offerte aux parties de répondre au ministère public a été instaurée à la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 20 février 1996 (CEDH, 20 févr. 1996, Vermeulen c/ Belgique).
- Dans cette décision, la Cour de Strasbourg avait considéré que le droit à une procédure contradictoire implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter.
- La Cour constate alors que cette circonstance constitue en elle-même une violation de l’article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
- En application de cette jurisprudence, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 8 octobre 2003 que « le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience » (Cass. 3e civ. 8 oct. 2003, n°01-14.561CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 8 octobre 2003 · n° 01-14.561Viole les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 et 431 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui rend un arrêt visant des conclusions écrites du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe et ayant choisi de ne pas assister à l'audience, sans qu'il soit établi que ces conclusions aient été mises le jour de l'audience à la disposition des parties.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il ressort de cette décision que, dans tous les cas, l’avis du ministère public doit être communiqué aux parties afin qu’elles soient en mesure de lui répondre au moyen d’une note en délibéré. La même décision censure la cour d’appel qui vise les conclusions écrites du ministère public, partie jointe, sans qu’il soit établi que celles-ci aient été mises à la disposition des parties : le défaut de communication emporte violation des articles 16 et 431 du Code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
- Dans un arrêt du 21 décembre 2006, la Cour de cassation a précisé l’étendue exacte de cette exigence en jugeant qu’elle était satisfaite après avoir relevé que « le ministère public est intervenu à l’instance d’appel en qualité de partie jointe et avait la faculté, en application de l’article 431 du nouveau code de procédure civile, de faire connaître ses conclusions soit par écrit, soit oralement à l’audience ; qu’il ne résulte d’aucune disposition que lorsqu’il choisit de déposer des conclusions écrites, celles-ci doivent être communiquées aux parties avant l’audience ; qu’il suffit qu’elles soient mises à leur disposition le jour de l’audience » (Cass. 2e civ. 21 déc. 2006, n°04-20.020RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 21 décembre 2006 · n° 04-20.020Le ministère public, intervenant à l'instance en qualité de partie jointe, a la faculté, en application de l'article 431 du nouveau code de procédure civile, de faire connaître ses conclusions soit par écrit, soit oralement à l'audience, et il ne résulte d'aucune disposition que, lorsqu'il choisit de déposer des conclusions écrites, celles-ci doivent être communiquées aux parties avant l'audience. Il suffit qu'elles soient mises à la disposition des parties le jour de l'audience, ces dernières pouvant y répondre, même après la clôture des débats, en application de l'article 445 du nouveau code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La combinaison de ces deux arrêts dessine un équilibre précis : ce qui est exigé n’est pas une communication préalable des conclusions du ministère public, mais leur mise à disposition des parties le jour de l’audience, assortie de la possibilité d’y répondre par note en délibéré. L’exigence est de loyauté, non d’antériorité.
(4) La clôture des débats
L’article 440, al. 3 prévoit que lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.
Ainsi, la clôture intervient-elle après les plaidoiries, nonobstant l’intervention du ministère public lorsqu’il est présent à l’audience. Elle marque le terme de la phase orale et ouvre celle du délibéré, durant laquelle la juridiction forme sa conviction à l’abri de toute intervention extérieure.
La clôture des débats produit plusieurs effets :
- Elle couvre les irrégularités relatives à la publicité des débats (art. 446, al. 2e CPC)
- Elle couvre les irrégularités relatives au changement de composition du Tribunal (art. 446, al. 2e CPC)
- Elle interdit aux parties de déposer de nouvelles notes au soutien de leurs observations
Cette dernière interdiction connaît toutefois les tempéraments déjà signalés : la note en délibéré demeure recevable lorsqu’elle répond aux conclusions du ministère public ou qu’elle satisfait à une invitation du président formulée sur le fondement des articles 442 et 444 du CPC. Hors ces hypothèses, toute pièce ou observation déposée après la clôture est, en principe, irrecevable.
(5) Réouverture des débats
L’article 444 du CPC dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats ». Cette réouverture peut être obligatoire ou facultative. Elle constitue le mécanisme permettant de revenir, au cours du délibéré, sur la clôture déjà prononcée, lorsque l’exigence d’une bonne justice — et singulièrement le respect du contradictoire — le commande.
- La réouverture des débats obligatoire
- La réouverture des débats est obligatoire dans deux hypothèses
- Première hypothèse : l’inobservation du principe du contradictoire
- La réouverture des débats peut intervenir « chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
- Lorsqu’ainsi, un point du litige n’a pas pu être débattu contradictoirement par les parties, le Président du Tribunal a l’obligation de procéder à la réouverture des débats.
- Cette disposition agit comme un filet de sécurité à l’article 442 qui, pour mémoire, prévoit que « le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
- L’observation par le Tribunal du principe du contradictoire doit guider le Tribunal en toutes circonstances, y compris lorsque, au cours du délibéré, il relève d’office un moyen de pur droit ou de pur fait.
- À cet égard, la question s’est posée de savoir si le juge pouvait, voire devait appliquer d’office au litige une règle de droit différente de celle qui est invoquée par les parties et qui le conduirait à ne pas observer le principe de la contradiction.
- Il convient de rappeler que l’article 12 du CPC comportait initialement un alinéa 3 rédigé comme suit : « il (le juge) peut relever d’office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties ».
- On sait que ce texte, dont le rapprochement avec l’article 620 du CPC s’impose, a été annulé, en même temps que l’article 16, alinéa 1er, par le Conseil d’État (CE, 12 octobre 1979), au motif qu’il laissait au juge la faculté de relever d’office des moyens de pur droit en le dispensant de respecter le caractère contradictoire de la procédure.
- En dépit de cette annulation, il résulte de la rédaction actuelle de l’alinéa 3 de l’article 16, que le juge « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
- C’est dire, a contrario, qu’à condition de respecter le principe de la contradiction, le juge dispose du pouvoir de relever d’office un moyen de droit qui n’est plus qualifié « de pur droit ».
- Seconde hypothèse : le changement dans la composition du Tribunal
- L’article 444, al. 2e du CPC prévoit que « en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
- Cette règle est l’expression directe du principe d’immédiateté, lequel commande que la décision soit délibérée et rendue par les magistrats qui ont personnellement entendu et apprécié les débats. La justification en est aisément intelligible : le juge ne se prononce pas seulement au vu de pièces écrites, mais à la lumière de l’impression d’audience — l’oralité des explications, le ton des plaidoiries, les réponses faites aux questions posées. Un magistrat qui n’aurait pas assisté aux débats statuerait, par hypothèse, sur une affaire qu’il n’a pas instruite par lui-même, ce que la loi prohibe.Réouverture des débats — Mesure par laquelle la juridiction, après la clôture des débats et avant le prononcé du jugement, rouvre la phase orale et contradictoire de l’instance afin que les parties puissent à nouveau s’expliquer. Elle se distingue de la simple note en délibéré, qui ne rouvre pas les débats mais permet seulement de porter à la connaissance du juge un élément ponctuel.
- Pour que cette disposition s’applique deux conditions doivent être réunies :
- Le changement dans la composition du Tribunal doit survenir postérieurement à l’ouverture des débats. Tant que les débats ne sont pas ouverts, le remplacement d’un magistrat est sans incidence, car la formation appelée à connaître de l’affaire n’a encore rien entendu.
- La composition de la juridiction doit rester identique lors des débats sur le fond de l’affaire. Autrement dit, l’exigence vise à garantir l’unité de la formation de jugement du début à la fin de la phase orale : ce sont les mêmes magistrats qui doivent avoir suivi l’intégralité des débats au fond.
- Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la réouverture des débats doit intervenir.
- À l’inverse, lorsque le changement intervient avant l’ouverture des débats, ou lorsqu’il affecte une phase étrangère aux débats au fond, l’exigence de reprise ne joue pas : la règle ne sanctionne que l’atteinte effective au principe d’immédiateté, non un simple aléa dans la composition du tribunal.
- L’inobservation de cette exigence de réouverture des débats en cas de survenance d’un changement dans la composition du Tribunal est, en application de l’article 446, al. 1er du CPC, sanctionnée par la nullité du jugement. La rigueur de cette sanction se comprend : il y va de la régularité même de la formation qui a statué, c’est-à-dire d’une garantie fondamentale du procès équitable.
- Première hypothèse : l’inobservation du principe du contradictoire
- La réouverture des débats est obligatoire dans deux hypothèses
- La réouverture des débats facultative
- En dehors des deux cas de réouverture obligatoire des débats visés par l’article 444 du CPC, le Tribunal dispose toujours de cette faculté qu’il peut exercer discrétionnairement.
- C’est là le sens de l’alinéa 1er de l’article 444 du CPC qui est introduit par l’assertion suivante : « le président peut ordonner la réouverture des débats. »
- La réouverture facultative répond, en pratique, à un besoin précis : elle permet au juge, lorsqu’au cours du délibéré il s’aperçoit qu’un point demeure obscur, qu’une question n’a pas été débattue ou qu’un texte doit être soumis à la discussion des parties, de provoquer un complément d’instruction oral plutôt que de trancher dans le doute. Elle est ainsi au service tant de la qualité de la décision que du respect du principe de la contradiction, le juge ne pouvant fonder sa décision sur un moyen relevé d’office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations.
- Il importe, à cet égard, de distinguer la réouverture des débats de la note en délibéré. Lorsque le président autorise une partie à produire, après la clôture des débats, un document que celle-ci avait évoqué dans ses conclusions, et qu’il invite la partie adverse à s’en expliquer par une note en délibéré, aucun texte n’exige pour autant la révocation de l’ordonnance de clôture ni la réouverture des débats, dès lors que les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement de la pièce litigieuse. La note en délibéré apparaît ainsi comme un instrument plus souple, qui assure le respect du contradictoire sans imposer le retour à une véritable phase d’audience.
- Ce pouvoir de réouverture des débats dont le Président du Tribunal est investi est constitutif d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte qu’elle est insusceptible de voie de recours. Le refus d’ordonner la réouverture, comme la décision de l’ordonner, échappent par conséquent à toute critique par la voie de l’appel ou du pourvoi pris isolément.
- Faits
- Après la clôture des débats, le président avait autorisé une partie — qui en avait fait état dans ses conclusions — à produire un décompte, en invitant l’adversaire à s’en expliquer par une note en délibéré, ce que celui-ci avait fait.
- Problème
- La prise en compte d’un document produit postérieurement à la clôture des débats imposait-elle la révocation de l’ordonnance de clôture ou la réouverture des débats ?
- Solution
- Non : la cour d’appel statue à bon droit en considération de ce décompte, aucun texte n’exigeant la révocation de l’ordonnance de clôture ou la réouverture des débats dès lors que les parties ont été mises à même d’en débattre contradictoirement.
- Portée
- La note en délibéré se distingue nettement de la réouverture des débats : le respect du contradictoire, et non un retour formel à l’audience, constitue la seule exigence.
δ) La police de l’audience
(1) Principe
L’article 439 al. 1er du CPC pose le principe que « les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. »
À cet égard, cette disposition poursuit en précisant que « il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d’approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit. »
L’article 439 du CPC fait indéniablement écho au premier alinéa de l’article 24 qui dispose que « les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. »
La police de l’audience désigne l’ensemble des prérogatives reconnues au juge pour assurer le bon ordre, la dignité et la sérénité des débats. Elle ne se confond pas avec la direction des débats, qui a trait à la conduite intellectuelle de l’instance — l’ordre des plaidoiries, les questions posées, l’invitation à s’expliquer — tandis que la police de l’audience a pour objet le maintien matériel de l’ordre dans la salle. Les deux fonctions se rejoignent toutefois dans une même finalité : garantir que la justice soit rendue dans des conditions conformes à sa solennité.
(2) Pouvoirs du Président
Le pouvoir de police de l’audience est assuré par le Président du Tribunal qui, en application de l’article 438, al. 1er du CPC veille à l’ordre de l’audience.
Ce pouvoir s’inscrit dans le prolongement de la maîtrise plus générale que le président exerce sur le déroulement de l’instance. Il lui appartient, en effet, non seulement de réprimer les troubles, mais encore de veiller à ce que l’affaire soit jugée dans un délai raisonnable, l’office du juge consistant à assurer le bon déroulement de l’instance alors même que les parties ont la libre disposition de celle-ci. Ainsi, la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.
Afin de faire cesser le trouble survenu à l’audience, le Président dispose de plusieurs alternatives. Il peut :
- Adresser des injonctions à la personne à l’origine de ce trouble (art. 24, al. 2e CPC)
- Faire expulser cette personne si elle n’obtempère pas (art. 439, al. 2e CPC)
- Prononcer, même d’office, suivant la gravité des manquements supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements (art. 24, al. 2e CPC)
Ces mesures s’échelonnent ainsi selon une gradation qui épouse la gravité du trouble : à l’avertissement et à l’injonction, qui constituent la réponse de premier degré, succède l’expulsion lorsque l’intéressé persévère, puis, pour les manquements les plus graves affectant les écrits eux-mêmes, la suppression, la qualification de calomnie et la publicité de la décision. Le juge module donc sa réaction au regard de la nature et de l’intensité de l’atteinte portée à la dignité de l’audience.
L’article 438 du CPC précise que « tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté ». Le Président du Tribunal pourra ainsi solliciter le concours de la force publique afin, notamment, de procéder à l’expulsion de la personne à l’origine du trouble. Le caractère immédiatement exécutoire de ces mesures se justifie par leur objet même : il serait vain de pouvoir ordonner le rétablissement de l’ordre si la décision n’en était pas instantanément suivie d’effet.
(3) Sanctions encourues par les avocats
La situation de l’avocat appelle un traitement particulier. Auxiliaire de justice, il participe au service public de la justice et concourt, par sa parole libre, à l’exercice des droits de la défense. Cette fonction commande que l’on ménage un équilibre délicat entre, d’une part, le respect dû à la juridiction et, d’autre part, l’indépendance nécessaire à la défense.
Sous l’empire du droit antérieur, le serment de l’avocat, tel qu’énoncé par la loi du 22 ventôse an XII, l’obligeait notamment à exercer sa profession « dans le respect des lois et des tribunaux » ainsi qu’à « ne rien dire de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’État et à la paix public ».
Il en résultait la possibilité pour la juridiction saisie d’un litige de prononcer directement à l’endroit de l’avocat qui avait manqué son serment, une sanction disciplinaire.
Considérant qu’il y avait là « une intrusion u pouvoir judiciaire dans la fonction de défense qui requiert essentiellement la liberté », le législateur a retiré au juge cette faculté de prononcer une sanction l’avocat.
Désormais, l’article 25 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que « toute juridiction qui estime qu’un avocat a commis à l’audience un manquement aux obligations que lui impose son serment, peut saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant l’instance disciplinaire dont il relève. »
Il convient, dès lors, de bien distinguer deux ordres de répression. Le trouble matériel à l’ordre de l’audience — celui qui justifie injonction ou expulsion — demeure soumis aux pouvoirs de police du président. En revanche, le manquement de l’avocat aux obligations de son serment ne peut plus donner lieu à une sanction prononcée séance tenante par la juridiction : il relève exclusivement de la voie disciplinaire, par l’intermédiaire du procureur général. La juridiction est ainsi dessaisie du pouvoir de sanctionner elle-même la défense, garantie essentielle de la liberté de la parole de l’avocat.
Ainsi, en cas de délit d’audience, il appartient au Président du Tribunal de saisir le Procureur général auquel il appartiendra de diligenter des poursuites ou de classer l’affaire.
En cas de poursuites contre l’avocat, le procureur général peut alors saisir l’instance disciplinaire qui doit statuer dans le délai de quinze jours à compter de la saisine.
Faute d’avoir statué dans ce délai, l’instance disciplinaire est réputée avoir rejeté la demande et le procureur général peut interjeter appel. Ce mécanisme de rejet implicite, assorti d’un droit d’appel, permet d’éviter que l’inaction de l’instance disciplinaire ne fasse obstacle à toute suite, tout en préservant les droits de l’avocat poursuivi.
La cour d’appel ne peut prononcer de sanction disciplinaire qu’après avoir invité le bâtonnier ou son représentant à formuler ses observations. Cette exigence traduit le rôle institutionnel du barreau dans la discipline de ses membres : la sanction d’un avocat ne saurait être prononcée sans que l’ordre auquel il appartient ait été mis en mesure de s’exprimer.
Lorsque le manquement a été commis devant une juridiction de France métropolitaine et qu’il y a lieu de saisir une instance disciplinaire située dans un département ou un territoire d’outre-mer ou à Mayotte, le délai dont dispose l’instance disciplinaire pour statuer sur les poursuites est augmenté d’un mois.
Il en est de même lorsque le manquement a été commis devant une juridiction située dans un département ou un territoire d’outre-mer, ou à Mayotte, et qu’il y a lieu de saisir une instance disciplinaire située en France métropolitaine.
ii) La procédure sans audience
Bien que l’audience soit le moment qui permet d’humaniser et de conférer un caractère solennel à la procédure, de nombreux dossiers sont déposés sans être plaidés.
Cette pratique des dépôts de dossier par les avocats a, dans un premier temps, été officialisée par le décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 afin de limiter la durée des audiences.
Puis la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a généralisé la procédure sans audience devant le Tribunal judiciaire.
Cette innovation est issue de la proposition 17 formulée dans le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile.
Ce rapport, issu d’un groupe de travail dirigé par Frédéric Agostini, Présidente du Tribunal de grande instance de Melun et par Nicolas Molfessis, Professeur de droit, comportait 30 propositions « pour une justice civile de première instance modernisée ».
Au nombre de ces propositions figurait celle appelant à « Permettre au juge de statuer sans
audience, dès lors que les parties en seront d’accord». Cette proposition vise à fluidifier le circuit procédural et à permettre de libérer des dates d’audience.
Il faut mesurer la portée de cette évolution au regard du principe d’oralité qui gouverne, en droit commun, la procédure devant le Tribunal judiciaire. L’oralité impose en effet aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et les justifier : faute de comparution, le juge n’est régulièrement saisi d’aucune demande. La procédure sans audience constitue donc une dérogation à ce schéma, en ce qu’elle substitue à la parole tenue à la barre un échange exclusivement écrit.
Désormais le principe est donc que les parties peuvent à tout moment de la procédure demander à ce que la procédure se déroule, devant le Tribunal judiciaire, sans audience. Ce principe est toutefois assorti d’une exception.
α) Principe
L’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que « devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. »
L’article 828 du CPC précise que, en procédure orale, la mise en œuvre de cette procédure sans audience peut intervenir « à tout moment de la procédure ».
Le mécanisme repose ainsi sur une triple exigence, qu’il convient d’expliciter :
- Un accord de toutes les parties : la procédure sans audience ne peut résulter de la volonté d’une seule partie ni, à plus forte raison, d’une initiative du juge ; elle suppose le consentement de chacune.
- Un accord exprès : ce consentement ne se présume pas ; il doit être manifesté de manière non équivoque, dans les formes prescrites.
- Un caractère irréversible : une fois exprimé, l’accord ne peut être rétracté, de sorte que les parties s’engagent définitivement à voir leur cause jugée sur leurs seuls écrits.
Pour que la procédure se déroule sans audience encore faut-il que les deux parties soient d’accord, étant précisé que l’exercice de cette faculté est irréversible.
C’est la raison pour laquelle, il pourrait être imprudent pour le demandeur de l’exercer au stade de l’introduction de l’instance.
Reste que si les parties en expriment la volonté, elles devront, à défaut de plaider leur cause à l’oral devant le Juge, formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit.
C’est donc là, une dérogation au principe de l’oralité qui préside à la procédure orale.
β) Formalisme
Sur la forme, l’article 829 du CPC prévoit que lorsqu’elle est formulée en cours d’instance, la déclaration par laquelle chacune des parties consent au déroulement de la procédure sans audience est remise ou adressée au greffe et comporte à peine de nullité :
- Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
- Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
Cette déclaration doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
La sanction de la nullité attachée à l’inobservation de ces mentions s’explique par la gravité de l’engagement souscrit : en renonçant à l’audience, la partie renonce du même coup à la garantie de l’oralité ; il importe donc que son consentement soit parfaitement éclairé, authentifié et imputable à son auteur, ce que garantissent l’exigence d’une signature manuscrite et la production d’un titre d’identité.
γ) Exception
L’article 828 du CPC subordonne le déroulement de la procédure sans audience aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire — c’est le dernier alinéa de ce dernier texte, et non de l’article 828, qui assortit cette faculté d’une limite.
Il prévoit, en effet, que « le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande. »
Deux hypothèses, distinctes dans leur ressort, autorisent ainsi le retour à l’audience malgré l’accord initial des parties :
- À l’initiative du tribunal : lorsque la formation de jugement estime ne pas être en mesure de statuer au seul vu des preuves écrites, elle peut, de sa propre autorité, décider qu’une audience se tiendra. Ce pouvoir garantit que l’exigence d’efficience ne se fasse jamais au détriment de la qualité de la décision.
- À la demande d’une partie : alors même qu’elle avait consenti à la procédure écrite, une partie conserve la possibilité de solliciter la tenue d’une audience, sans avoir à justifier d’un motif particulier.
Ainsi, quelle que soit la procédure, la formation de jugement, dans le cadre de son délibéré,
peut toujours décider, au regard des pièces ou si une partie lui demande, que la tenue d’une audience s’impose, en ordonnant une réouverture des débats sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile. La boucle se referme, du reste, sur les développements qui précèdent : c’est le mécanisme même de la réouverture des débats qui sert d’instrument au rétablissement de l’oralité lorsque la procédure écrite révèle ses limites.
Le jugement rendu à l’issue de la procédure sans audience est contradictoire. Cette qualification s’impose alors même qu’aucun débat oral n’a eu lieu : le contradictoire a été assuré par l’échange écrit des écritures et des pièces, de sorte que le caractère contradictoire du jugement tient à la mise en mesure réciproque des parties de discuter leurs prétentions respectives, et non à la tenue d’une audience de plaidoirie.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 58 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 6-1 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus aux chapitres Ier à IV du titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 19 mai 2013 au 4 août 2021Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au aux chapitres Ier à IV du titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe.
Article 248 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.
Article 252 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Avant le 1er janvier 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance. Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats doivent ensuite, si les époux le demandent, être appelées à assister et à participer à l'entretien. Dans le cas de l'article 238, et dans le cas où l'époux contre lequel la demande est formée ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 674 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non, Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.
Article 1224 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible. Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1244-1 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 1343-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Article 2062 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2011 au 20 novembre 2016La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. différend ou à la mise en état de leur litige. Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
Du 21 mars 1804 au 1er septembre 2011(article abrogé). La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
Article D212-19-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
Article L212-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Dans les matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l'article L. 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 9 juin 2006 au 1er janvier 2020Le tribunal de grande instance judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Dans les matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l'article L. 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique.
Avant le 5 juin 2008, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 février 1995 au 5 juin 2008La cour d'appel comprend, outre le premier président, des présidents de chambre et des conseillers. Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 18 mars 1978 au 9 février 1995La cour d'appel comprend, outre le premier président, des présidents de chambre et des conseillers. Le siège, le ressort, le nombre de chambres et la composition des cours d'appel sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L212-5-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Devant le tribunal de grande instance, judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
Article L213-4-7 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 15 mai 2022
Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, à l'exception du cas prévu au IV de l'article L. 681-2 du code de commerce.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 14 mai 2022Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. personnel, à l'exception du cas prévu au IV de l'article L. 681-2 du code de commerce.
Article R211-3-4 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
Article R211-3-8 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; 2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ; 3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; 5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Article R211-3-14 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat : 1° Des délégués consulaires ; 2° Des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R211-3-15 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 18 avril 2021
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection : 1° Des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise ; 2° (Abrogé) ; 3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ; 4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; 5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ; 6° Des délégués de bord ; 7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ; 8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ; 9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 5 octobre 2020 au 18 avril 2021Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection : 1° Des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise ; 2° (Abrogé) ; 3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ; 4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; 5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ; 6° Des délégués de bord de la marine marchande ; 7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ; 8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ; 9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.
Du 1er janvier 2020 au 5 octobre 2020Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection : 1° Des représentants membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise ; 2° Des délégués du personnel (Abrogé) ; 3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ; 4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; 5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ; 6° Des délégués de bord de la marine marchande ; 7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ; 8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ; 9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.
Article R211-3-16 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux, des représentants de proximité et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise et aux comités de groupe.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 5 octobre 2020 au 1er septembre 2025Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux syndicaux, des représentants de proximité et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise et aux comités de groupe.
Du 1er janvier 2020 au 5 octobre 2020Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation : 1° Des des délégués syndicaux syndicaux, des représentants de proximité et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise et aux comités de groupe ; 2° De la délégation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. groupe.
Article R211-10-4 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire de Paris connaît en dernier ressort des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires, dans les cas et conditions du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
Article R212-8 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît à juge unique : 1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ; 2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ; 3° Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées. 4° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce ; 5° Des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales mentionnées à l'article R. 211-3-14 du présent code ; 6° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 211-3-15 du présent code ; 7° Des contestations mentionnées aux articles R. 211-3-16, R. 211-3-17, R. 211-3-18, R. 211-3-19, R. 211-3-20 et R. 211-3-23 du présent code ; 8° Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ; 9° Des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires mentionnées à l'article R. 211-10-4 du présent code ; 10° Des contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 144-5 du code de l'énergie ; 11° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer ; 12° Des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros ; 13° Des matières de la compétence du tribunal pour la navigation du Rhin ; 14° Des matières de la compétence du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle ; 15° Des fonctions de juge du livre foncier ; 16° Des matières mentionnées à l'article L. 215-6 du présent code ; 17° De la saisie-conservatoire mentionnée à l'article L. 215-7 du présent code ; […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 064 caractères.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020Le tribunal de grande instance connaît à juge unique : 1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ; 2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ; 3° Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R144-5 du code de l'énergieen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les représentants des salariés sont élus par les salariés de l'établissement qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise d'IFP Energies nouvelles. Sont éligibles au conseil d'administration les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, en fonctions au sein de l'établissement à la date du scrutin et y ayant été en fonctions pendant au moins deux ans au cours des cinq années précédant la date du scrutin. L'élection a lieu au plus tard quinze jours avant la date de renouvellement du conseil d'administration. Les candidatures sont déposées au siège de l'établissement au plus tard un mois avant la date de l'élection. Les électeurs sont répartis en deux collèges. Le premier collège est constitué des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, le second des ingénieurs et cadres. Chacun des collèges désigne le représentant de la catégorie correspondante de salariés au conseil d'administration, à laquelle doivent appartenir les candidats, ainsi qu'un suppléant. L'élection a lieu au scrutin secret, uninominal, à un tour. Chaque candidature doit être présentée par une organisation syndicale et être accompagnée de propositions relatives aux orientations stratégiques et à la politique générale de l'établissement. Si le taux de participation est inférieur à 50 %, les résultats ne sont pas validés et un nouveau tour de scrutin, auquel peuvent se présenter des candidats qui ne sont pas présentés par une organisation syndicale, est organisé. Les contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal judiciaire. En cas d'annulation des élections, une nouvelle élection a lieu au cours de la quatrième semaine qui suit l'annulation. Les candidatures doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du scrutin.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020Les représentants des salariés sont élus par les salariés de l'établissement qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise d'IFP Energies nouvelles. Sont éligibles au conseil d'administration les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, en fonctions au sein de l'établissement à la date du scrutin et y ayant été en fonctions pendant au moins deux ans au cours des cinq années précédant la date du scrutin. L'élection a lieu au plus tard quinze jours avant la date de renouvellement du conseil d'administration. Les candidatures sont déposées au siège de l'établissement au plus tard un mois avant la date de l'élection. Les électeurs sont répartis en deux collèges. Le premier collège est constitué des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, le second des ingénieurs et cadres. Chacun des collèges désigne le représentant de la catégorie correspondante de salariés au conseil d'administration, à laquelle doivent appartenir les candidats, ainsi qu'un suppléant. L'élection a lieu au scrutin secret, uninominal, à un tour. Chaque candidature doit être présentée par une organisation syndicale et être accompagnée de propositions relatives aux orientations stratégiques et à la politique générale de l'établissement. Si le taux de participation est inférieur à 50 %, les résultats ne sont pas validés et un nouveau tour de scrutin, auquel peuvent se présenter des candidats qui ne sont pas présentés par une organisation syndicale, est organisé. Les contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance. judiciaire. En cas d'annulation des élections, une nouvelle élection a lieu au cours de la quatrième semaine qui suit l'annulation. Les candidatures doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Article L314-26 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d'ordre public.
Article R125-3 du code de la mutualitéabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 20 mars 2022La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d'administration, des membres de l'Autorité de contrôle, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal judiciaire du siège social de la mutuelle. La contestation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal judiciaire. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mai 2008 au 1er janvier 2020La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d' administration, des membres de l' Autorité de contrôle, des représentants des salariés au conseil d' administration et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l' élection, devant le tribunal d' instance du siège social de la mutuelle. La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d' instance. Dans les dix jours du recours, le tribunal d' instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l' avance à toutes les parties intéressées. La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d' avis de réception. Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d' instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
Du 16 décembre 2005 au 25 mai 2008La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d'administration, d' administration, des membres de l'Autorité l' Autorité de contrôle, des représentants des salariés au conseil d'administration d' administration et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, l' élection, devant le tribunal d'instance d' instance du siège social de la mutuelle. La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. d' instance. Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance d' instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance l' avance à toutes les parties intéressées. La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis d' avis de réception. Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. d' instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
Du 25 novembre 2001 au 16 décembre 2005La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d'administration, d' administration, des membres de la commission l' Autorité de contrôle, des représentants des salariés au conseil d'administration d' administration et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, l' élection, devant le tribunal d'instance d' instance du siège social de la mutuelle. La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. d' instance. Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance d' instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance l' avance à toutes les parties intéressées. La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis d' avis de réception. Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. d' instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
Du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d'administration, d' administration, des membres de la commission l' Autorité de contrôle, des représentants des salariés au conseil d'administration d' administration et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, l' élection, devant le tribunal d'instance d' instance du siège social de la mutuelle. La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. d' instance. Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance d' instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance l' avance à toutes les parties intéressées. La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis d' avis de réception. Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. d' instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
Article 3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.
Article 4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Article 12 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Article 15 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 21 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.
Article 22 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.
Article 24 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.
Article 25 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.
Article 53 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance.
Article 55 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
Article 57 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020La Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête conjointe saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est l'acte commun remise ou adressée conjointement par lequel les parties soumettent parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, en outre, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine d'irrecevabilité de nullité : 1° a) Pour les personnes physiques, les -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date prénoms et lieu de naissance de chacun des requérants ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication domicile de la juridiction devant personne contre laquelle la demande est portée formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° Le cas échéant, -dans tous les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée par les parties. Elle vaut conclusions. signée.
Article 74 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Article 100 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
Article 112 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article 132 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2011
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2011La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.
Article 135 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Article 331 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Article 332 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être affectés par la décision à prendre.
Article 334 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
Article 367 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Article 371 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
Article 381 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999La radiation sanctionne, sanctionne dans les conditions de la loi, loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte retrait suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Article 383 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 mai 1981 au 1er mars 1999La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne fait pas obstacle à la poursuite soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a, par ailleurs, péremption. L'affaire n'est rétablie que radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la radiation. demande de l'une des parties.
Article 386 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Article 430 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire. Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire. Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.
Article 431 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 mai 1981 au 1er décembre 2010Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
Article 432 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris.
Article 433 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.
Article 434 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil.
Article 435 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
Article 436 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
En chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010En chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public.
Article 437 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
S'il apparaît ou s'il est prétendu soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident. Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010S'il apparaît ou s'il est prétendu, prétendu soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident. Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office.
Article 438 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
Article 439 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit. Le président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit. Le président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Article 440 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait. Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions. Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait. Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions. Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.
Article 441 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales. La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales. La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.
Article 442 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Article 443 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole. S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole. S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.
Article 444 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Article 445 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Article 446 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433,434,435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433, 434, 435 433,434,435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.
Article 446-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Article 446-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque toutes les Les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune peuvent également convenir, à tout moment de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées l'instance, de délais et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et modalités de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés communication de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Du 1er décembre 2010 au 11 mai 2017Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque les Les parties formulent peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs prétentions conclusions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Article 446-2-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Article 446-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.
Avant le 1er janvier 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2021Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application de l'article 446-2, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article R142-13-3 du code de la sécurité sociale.
Article 446-4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
Article 459 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Article 472 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 537 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Article 620 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant. Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit.
Article 726 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 11 mai 2017Le secrétariat greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.
Article 727 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties. Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire. Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction. Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 11 mai 2017Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le secrétaire greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties. Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le secrétaire, greffier, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire. Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction. Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Article 728 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience : -la date de l'audience ; -le nom des juges et du greffier ; -le nom des parties et la nature de l'affaire ; -l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ; -le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience. Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents. L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 11 mai 2017Le secrétaire greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience : – la -la date de l'audience ; – le -le nom des juges et du secrétaire greffier ; – le -le nom des parties et la nature de l'affaire ; – l'indication -l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ; – le -le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience. Le secrétaire greffier y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents. L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le secrétaire. greffier.
Article 729 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
En cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières. Le greffier établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 11 mai 2017En cas de recours ou de renvoi après cassation, le secrétaire greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières. Le secrétaire greffier établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.
Article 750-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 13 mai 2023
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 février 2022 au 22 septembre 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er janvier 2020 au 27 février 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Article 751 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article.
Avant le 1er janvier 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par tout moyen au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1107 du code de procédure civile.
Article 754 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 octobre 2021
La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. La copie de l'assignation doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l'article 748-1. Toutefois, la copie de l'assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant Sous réserve que la date de l'audience lorsque : 1° La date d'audience est soit communiquée par plus de quinze jours à l'avance, la juridiction selon d'autres modalités que celles prévues à l'article 748-1 ; 2° La date d'audience est fixée remise doit être effectuée au moins de deux mois après la communication de quinze jours avant cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l'article 748-1. date. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le tribunal La juridiction est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence, les règles saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la procédure ordinaire. remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Avant le 14 octobre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2021 au 14 octobre 2021La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1108 du code de procédure civile.
Article 755 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge. Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 763 du code de procédure civile.
Article 756 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. Cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux. Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur..
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est Dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au secrétariat-greffe. greffe de la requête. Cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux. Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur..
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 764 du code de procédure civile.
Article 758 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier. Le requérant en est avisé par tous moyens. Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin. La copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsqu'il n'est pas représenté, au défendeur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier. Le requérant en est avisé par tous moyens. Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832. 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin. La copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsqu'il n'est pas représenté, au défendeur.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 17 août 1982 au 1er janvier 2020Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 761 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2021Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat, avocat quel que soit le montant de leur sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2020Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 779 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 762 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017Toutes Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les affaires que le président ne renvoie pas parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après. leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après. Le greffe avise les avocats constitués de la désignation du juge de la mise en état.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 769 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 787 du code de procédure civile.
Article 771 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2012 au 1er janvier 2020Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2006 au 23 janvier 2012Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2005Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 14 mai 1981 au 1er mars 1999Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions dilatoires et sur les nullités pour vice de forme ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 817 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Avant le 5 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 5 juin 2008La désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal. Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 818 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation euros ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation. lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
Avant le 1er janvier 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2014Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 :-le président du tribunal ; -le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; -le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ; -la formation de jugement. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 5 juin 2008Plusieurs juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre ; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 820 du code de procédure civileabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025La demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l'article 750-1 s'applique. La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er novembre 2021La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le président du tribunal La demande aux fins de grande instance peut déléguer à un tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui adressée au greffe. La prescription et les délais pour agir sont dévolus interrompus par les sous-titres Ier et II. Les présidents l'enregistrement de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier. la demande.
Article 827 du code de procédure civileabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025Le juge s'efforce de concilier les parties. Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2020Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 2003Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Article 828 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit selon les modalités prévues aux articles 446-2-1 et 446-2-2, sans condition de renvoi des débats à une audience ultérieure. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire. Le juge peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. écrit selon les modalités prévues aux articles 446-2-1 et 446-2-2, sans condition de renvoi des débats à une audience ultérieure. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire. Le juge peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, le juge organise les parties échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. écrit selon les modalités prévues aux articles 446-2-1 et 446-2-2, sans condition de renvoi des débats à une audience ultérieure. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire. Le tribunal juge peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2012 au 1er janvier 2020Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : -un avocat ; -leur conjoint ; -comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 mai 2008 au 23 janvier 2012Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : – un avocat ; – leur conjoint ; – comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; – leurs parents ou alliés en ligne directe ; – leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; – les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 25 mai 2008Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : – un avocat ; – leur conjoint ; – leurs parents ou alliés en ligne directe ; – leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; – les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 2003Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : – un avocat ; – leur conjoint ; – leurs parents ou alliés en ligne directe ; – leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; – les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 829 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Lorsqu'elle est formulée en cours d'instance, la déclaration par laquelle chacune des parties consent au déroulement de la procédure sans audience est remise ou adressée au greffe et comporte à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; 2° Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; Elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025Lorsqu'elle est formulée en cours d'instance, la déclaration par laquelle chacune des parties consent au déroulement de la procédure sans audience est remise ou adressée au greffe et comporte à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; 2° Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; Elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation. La demande peut également être formée soit par une requête conjointe remise au greffe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 843, par une déclaration au greffe.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2005 au 1er décembre 2010Devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, la demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner. La demande peut également être formée soit par la remise au greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe. Faute d'accord des parties pour procéder à une tentative de conciliation, le juge, par décision insusceptible de recours, peut leur enjoindre de rencontrer un conciliateur qu'il désigne à cet effet, chargé de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2005Devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, la demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner. La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe. Faute d'accord des parties pour procéder à une tentative de conciliation, le juge, par décision insusceptible de recours, peut leur enjoindre de rencontrer un conciliateur qu'il désigne à cet effet, chargé de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1989 au 15 septembre 2003La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner. La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 1989La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner. La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 830 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
En l'absence de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025A défaut En l'absence de conciliation constatée à l'audience, conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 mars 2015 au 1er janvier 2020La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe. Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe. Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention. Le demandeur qui s'oppose à ce que la conciliation soit déléguée à un conciliateur de justice le signale dans sa déclaration. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2005 au 1er décembre 2010La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au greffe. Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2005La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au secrétariat-greffe. Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 2003La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au secrétariat-greffe. Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 831 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas et dans celui mentionné aux deux premiers alinéas de l'article 828, cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal juge dans les délais que le juge qu'il impartit. A l'issue, ce dernier l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Du 17 août 1982 au 23 juillet 1996Le greffier avise juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le demandeur verbalement juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre simple des lieu, jour notification entre avocats et heure il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la tentative dernière audience, le greffe informe les parties de conciliation. la date à laquelle le jugement sera rendu.
Du 1er janvier 1976 au 17 août 1982Le secrétaire-greffier avise juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le demandeur verbalement juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre simple des lieu, jour notification entre avocats et heure il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la tentative dernière audience, le greffe informe les parties de conciliation. la date à laquelle le jugement sera rendu.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 mars 2015 au 1er janvier 2020Le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation. Le greffier avise par tous moyens le défendeur de la décision du juge. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015En l'absence d'opposition du demandeur dans sa déclaration, le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation. Le greffier avise le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision du juge et de la faculté qui lui est ouverte de refuser la délégation. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande. Le défendeur peut refuser la délégation de la tentative de conciliation. Le refus est exprimé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe dans les huit jours suivant la notification qui lui est faite de la décision du juge. En ce cas, le juge procède lui-même à la tentative de conciliation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 4 octobre 2010La tentative préalable de conciliation peut être menée par le juge ou par un conciliateur remplissant les conditions prévues par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs, désigné à cet effet. Dans tous les cas, les parties doivent se présenter en personne.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003La tentative préalable de conciliation peut être menée par le juge ou par un conciliateur remplissant les conditions prévues par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs, désigné à cet effet. Dans tous les cas, les parties doivent se présenter en personne.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 832 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur. Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-3 à 129-5,130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties. En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 mars 2015 au 11 mai 2017Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur. Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties. En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015A défaut de refus de la délégation par le défendeur dans le délai prévu par l'article 831, le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tout moyen de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur. Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties. En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010La durée initiale de la mission du conciliateur ne peut excéder un mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003La durée initiale de la mission du conciliateur ne peut excéder un mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 17 août 1982 au 23 juillet 1996Le greffier convoque le défendeur par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur, l'objet de la demande, ainsi que les lieu, jour et heure auxquels sera tentée la conciliation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 17 août 1982Le secrétaire-greffier convoque le défendeur par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur, l'objet de la demande, ainsi que les lieu, jour et heure auxquels sera tentée la conciliation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 834 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera. Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande. L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 23 juillet 1996A défaut de conciliation, le juge remet au demandeur un bulletin de non conciliation à moins que l'affaire ne soit immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce dernier cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 845 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 mars 2015 au 1er janvier 2020Le juge s'efforce de concilier les parties. Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Le juge s'efforce de concilier les parties. Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par une lettre simple. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 2003Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 850 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
I.-A peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. II.-Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une requête ou une déclaration d'appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux. Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen. III.-Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit les modalités des échanges par voie électronique.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2020Le juge du tribunal d'instance dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 838 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 2003Le juge du tribunal d'instance dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 838 du code de procédure civile.
Article 1055-8 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er avril 2017
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.
Article 1149 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire. provisoire que s'il l'ordonne.
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2020Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne.
Du 17 septembre 1993 au 1er juillet 2006Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. Le jugement est prononcé en audience publique, sauf dans les cas prévus aux articles 1150 publique. Il n'est exécutoire à 1153. titre provisoire que s'il l'ordonne.
Du 1er janvier 1982 au 17 septembre 1993Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. Le jugement est prononcé en audience publique, sauf dans les cas prévus aux articles 1150 publique. Il n'est exécutoire à 1153. titre provisoire que s'il l'ordonne.
Article 1531 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. La conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier. La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1533 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables. Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de l'article 1532, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ; 2° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1534 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1536 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
En dehors ou au cours d'une instance, des personnes qu'un différend oppose peuvent, d'un commun accord, tenter d'y mettre fin à l'amiable avec le concours d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025Le conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1541 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
L'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 décembre 2012 au 11 mai 2017La demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord. Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par l'ensemble des parties ou par l'une d'elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d'accord. Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 janvier 2012 au 31 décembre 2012La demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord. Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par l'ensemble des parties ou par l'une d'elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d'accord. Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1542 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
A l'issue d'une conciliation menée par le juge, des extraits du procès-verbal dressé par ce dernier peuvent être délivrés aux parties sur leur demande. Ils valent titre exécutoire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025La procédure participative prévue A l'issue d'une conciliation menée par le juge, des extraits du procès-verbal dressé par ce dernier peuvent être délivrés aux articles 2062 à 2067 du code civil est régie par les dispositions du présent titre. parties sur leur demande. Ils valent titre exécutoire.
Article 1543 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017Elle se déroule Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon une procédure conventionnelle les modalités de recherche d'un accord et se poursuit, la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. juge qui a ordonné la médiation.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état devant toute juridiction de l'ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1544 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025Les parties, assistées de leurs avocats, œuvrent conjointement, dans les conditions fixées par convention, à un accord mettant un terme au différend qui les oppose ou à la mise en état de leur litige.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L125-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 25 avril 2026
Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants. Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par le commissaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par le commissaire de justice, suspend la prescription. Le commissaire de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par le commissaire de justice d'un titre exécutoire.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 25 avril 2026Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat. d'Etat, à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants. Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier le commissaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier le commissaire de justice, suspend la prescription. L'huissier Le commissaire de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier le commissaire de justice d'un titre exécutoire.
Du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2020Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat. d'Etat, à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants. Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier le commissaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier le commissaire de justice, suspend la prescription. L'huissier Le commissaire de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier le commissaire de justice d'un titre exécutoire.
Décisions citées 28
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre sociale, 19 juin 1986, n° 83-42.862consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 février 1987, n° 85-10.774consulter ↗
- RejetCass. assemblée plénière, 24 novembre 1989, n° 88-18.188consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 février 1994, n° 91-22.054consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 6 juin 1996, n° 95-50.090consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 17 mars 1998, n° 95-41.006consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 26 novembre 1998, n° 96-14.917consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 avril 1998, n° 96-11.637consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 2 mars 1999, n° 97-10.503consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 11 octobre 2001, n° 99-16.269consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 11 janvier 2001, n° 99-13.060consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 30 janvier 2002, n° 00-13.486consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 16 octobre 2003, n° 01-13.036consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 6 mars 2003, n° 02-60.835consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 8 octobre 2003, n° 01-14.561consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 23 septembre 2004, n° 02-20.497consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 juillet 2004, n° 02-15.921consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 avril 2005, n° 03-20.029consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 12 juillet 2005, n° 03-14.045consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 21 décembre 2006, n° 04-20.020consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 15 mai 2014, n° 12-27.035consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 22-60.140consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2022, n° 21-18.796consulter ↗
- AvisCass. other, 25 septembre 2025, n° 25-70.013consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 9 janvier 2025, n° 22-19.501consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 6 mars 2025, n° 22-17.609consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-14.592consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 11 juin 2026, n° 23-20.411consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Droit international privé (2019)Pierre Mayer · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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Pour aller plus loin