DivorceFiche juridique

Procédure judiciaire de divorce: les règles de compétence

Mis à jour le 21 août 202620 min de lecture756 lectures

En matière de divorce, la compétence d’attribution est une question centrale qui détermine quel juge est habilité à statuer sur la dissolution du mariage ainsi que sur les conséquences qui en découlent. En vertu de l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales (JAF) est désigné pour connaître de toutes les affaires relatives aux relations familiales, y compris les procédures de divorce. Ce texte attribue au JAF un rôle prépondérant dans la gestion des aspects à la fois personnels et patrimoniaux des conflits conjugaux.

Le JAF a ainsi pour mission non seulement de prononcer le divorce, mais également de trancher sur des questions telles que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, les obligations alimentaires, la contribution à l’entretien des enfants, l’exercice de l’autorité parentale, et la révision de la prestation compensatoire. Il dispose de pouvoirs spécifiques, dont celui d’agir en tant que juge de la mise en état et juge des référés, ce qui lui confère une grande flexibilité dans le déroulement de la procédure.

Cependant, dans certaines circonstances, la compétence du JAF peut être modifiée. Il peut renvoyer une affaire à la formation collégiale du tribunal judiciaire, notamment à la demande des parties dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps, conformément à l’article L. 213-4 du Code de l’organisation judiciaire. En cas de divorce par consentement mutuel sans intervention judiciaire, lorsque les enfants ne souhaitent pas être entendus, le JAF est dessaisi au profit des avocats des époux, comme le prévoit l’article 247 du Code civil.

Quant à la compétence territoriale, elle est régie par des règles spécifiques, énoncées notamment à l’article 1070 du Code de procédure civile, qui prennent en compte la résidence des époux et la présence d’enfants mineurs pour déterminer quel tribunal est compétent pour connaître de l’affaire. Ces règles permettent de tenir compte des réalités familiales, tout en protégeant au mieux les intérêts des enfants et des parties impliquées.

Ainsi, à travers ces règles de compétence, le législateur vise à encadrer de manière précise et équilibrée les conflits liés au divorce, en veillant à la fois à l’efficacité de la procédure et à la protection des droits des justiciables.

Pour appréhender clairement la matière, il importe de distinguer d’emblée deux questions qui, bien que toutes deux relatives à la « compétence », ne se confondent pas. La première — la compétence d’attribution, dite encore ratione materiae — désigne l’ordre ou la catégorie de juridiction habilitée à connaître du litige : il s’agit ici de savoir quel type de juge, parmi l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire, est investi du pouvoir de prononcer le divorce. La seconde — la compétence territoriale, dite ratione loci — suppose résolue la première et tend, parmi tous les tribunaux d’une même catégorie répartis sur le territoire, à désigner celui qui, géographiquement, connaîtra de l’affaire. L’étude des règles de compétence en matière de divorce épouse donc cette double articulation, à laquelle s’ajoute, dès lors que l’un des époux présente un élément d’extranéité, la question de la compétence internationale du juge français.

Définition — Compétence d’attribution et compétence territoriale

La compétence d’attribution répartit le contentieux entre les différentes catégories de juridictions selon la nature de l’affaire (matière, valeur du litige) ; elle répond à la question « quel juge ? ». La compétence territoriale répartit ensuite le même contentieux entre les juridictions de même nature implantées en divers lieux ; elle répond à la question « quel tribunal, et où ? ». En matière de divorce, la première est concentrée sur un magistrat spécialisé, le juge aux affaires familiales, tandis que la seconde obéit à des règles dérogatoires au droit commun, taillées sur mesure pour les réalités familiales.

I) La compétence d’attribution

A) Principe

La compétence d’attribution en matière de divorce procède d’un choix de politique législative clairement affirmé : confier l’ensemble du contentieux familial à un magistrat spécialisé, le juge aux affaires familiales, conçu comme le juge naturel de la famille. Cette spécialisation poursuit un double objectif — garantir l’unité de traitement de litiges souvent imbriqués (statut personnel, intérêt de l’enfant, conséquences patrimoniales) et favoriser, par la connaissance approfondie de la matière, une justice familiale cohérente et apaisée.

Définition — Le juge aux affaires familiales (JAF)

Le juge aux affaires familiales est un magistrat du siège, délégué au sein de chaque tribunal judiciaire dans des fonctions spécialisées, auquel la loi confie le contentieux des relations familiales. Statuant en principe comme juge unique, il concentre entre ses mains le prononcé du divorce et le règlement de ses suites, tant personnelles que pécuniaires.

  • Pouvoirs généraux
    • L’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que « dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. »
    • Le texte poursuit en énonçant que le juge aux affaires familiales connaît […] « du divorce ».
    • Ainsi, c’est donc le Juge aux affaires familiales (JAF) qui est compétent pour connaître de la procédure de divorce.
    • Plus largement, le JAF est compétent, dit le texte, pour trancher toutes les questions relatives :
      • Aux conséquences du divorce ;
      • A la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
      • Aux actions liées :
        • A la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
        • A l’exercice de l’autorité parentale ;
        • A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
        • A la protection à l’encontre du conjoint violent ou d’un ancien conjoint.

La portée de cette énumération mérite d’être soulignée. En réunissant sous une même autorité le prononcé du divorce, ses conséquences alimentaires et patrimoniales et les mesures relatives aux enfants, le législateur consacre un véritable bloc de compétence familial. L’intérêt pratique en est considérable : l’époux qui sollicite le divorce n’a pas à fractionner son litige entre plusieurs juridictions, et le juge saisi appréhende la situation conjugale dans sa globalité. Cette compétence présente, en outre, un caractère d’ordre public dans son principe, en ce qu’elle traduit la volonté de soustraire le statut des personnes et la protection de l’enfant à la libre disposition des parties.

  • Pouvoirs spécifiques
    • L’article 1073 du Code de procédure civile précise que le juge aux affaires familiales exerce les fonctions spécifiques pour les questions qu’il a vocation à connaître de :
      • Juge de la mise en état
      • B) Juge des référés
    • Par ailleurs, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il peut statuer selon la procédure accélérée au fond.

Ces pouvoirs spécifiques confèrent au JAF une grande maîtrise du temps de la procédure. En qualité de juge de la mise en état, il assure la conduite de l’instance, veille au respect du contradictoire et tranche les incidents susceptibles de surgir avant le jugement au fond ; comme juge des référés, il peut ordonner, dans l’urgence ou pour prévenir un dommage imminent, les mesures conservatoires ou provisoires que commande la situation des époux ou des enfants. Quant à la procédure accélérée au fond, elle autorise, dans les cas que la loi détermine, une décision rapide revêtue de l’autorité de la chose jugée, sans les lenteurs d’une instruction complète. Le JAF cumule ainsi des fonctions que le droit commun confie ordinairement à des magistrats distincts, ce qui parachève la logique d’unité et de célérité du contentieux familial.

C) Exceptions

Si la compétence du JAF, statuant comme juge unique, constitue le principe, elle souffre toutefois deux tempéraments notables qui en affectent soit la composition de la formation de jugement, soit l’existence même d’une intervention judiciaire.

  • Formation collégiale
    • L’article L. 213-4 du même Code autorise le JAF à renvoyer à la formation collégiale du Tribunal judiciaire qui statue comme juge aux affaires familiales.
      • Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps
      • La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

Ce renvoi à la collégialité n’altère pas la nature de la compétence d’attribution — la formation collégiale statue, par hypothèse, « comme juge aux affaires familiales » —, mais en modifie la composition. La faculté de solliciter trois magistrats plutôt qu’un seul répond au souci d’entourer de garanties renforcées les affaires les plus sensibles ou les plus complexes ; le caractère de droit du renvoi, lorsque les parties le demandent en matière de divorce ou de séparation de corps, en fait une véritable prérogative procédurale soustraite à l’appréciation du juge.

  • Dessaisissement à la faveur des avocats
    • L’article 247 du Code civil prévoit que, dans l’hypothèse où le ou les enfants mineurs du couple ne souhaitent être entendus par le Juge, les époux peuvent, à tout moment de la procédure, divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire
    • Le JAF ou la formation collégiale sont alors immédiatement dessaisis à la faveur des avocats des époux

Cette seconde exception est d’une autre ampleur, puisqu’elle emporte l’éviction pure et simple du juge. Le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats — dit divorce « déjudiciarisé » — déplace le centre de gravité de la dissolution du lien conjugal de la juridiction vers la convention des époux, scellée par leurs conseils et déposée au rang des minutes d’un notaire. Encore faut-il que la condition tenant à l’audition de l’enfant ne soit pas remplie : dès lors qu’un enfant mineur capable de discernement demande à être entendu, la voie conventionnelle se referme et la compétence judiciaire du JAF reprend son empire. Le dessaisissement, lorsqu’il opère, est immédiat et total.

La compétence d’attribution du juge aux affaires familiales n’est pas un simple mécanisme de répartition technique : elle exprime le choix d’un juge spécialisé, unique mais doté de pouvoirs étendus, dont l’intervention peut être renforcée par la collégialité ou, à l’inverse, écartée au profit d’un divorce conventionnel lorsque aucun enfant mineur ne demande à être entendu.

II) La compétence territoriale

A) Détermination de la compétence territoriale

En matière de divorce contentieux, la compétence territoriale du juge aux affaires familiales (JAF) est régie par des règles spécifiques qui dérogent au principe général selon lequel la juridiction compétente est celle du lieu de résidence du défendeur (article 42 du Code de procédure civile).

Le droit commun de la compétence territoriale repose en effet sur l’adage actor sequitur forum rei : le demandeur doit porter son action devant le tribunal du domicile de son adversaire, règle protectrice qui interdit au demandeur d’imposer au défendeur le lieu du procès. La matière du divorce s’en affranchit délibérément. Le législateur a estimé que la logique purement adversariale du forum rei ne convenait pas à un litige où ce n’est pas tant l’intérêt du défendeur qu’il faut protéger que celui, supérieur, de l’enfant et de la stabilité du cadre familial.

Ces règles ont été édictées aux fins de tenir compte des particularités des affaires familiales, notamment la présence d’enfants mineurs et la nécessité de préserver leur intérêt supérieur.

Définition — Compétence territoriale en matière de divorce

La compétence territoriale désigne le rattachement géographique de l’affaire à un tribunal déterminé. En matière de divorce, elle ne suit pas le critère du domicile du défendeur, mais un ensemble de critères hiérarchisés gravitant autour de la résidence de la famille, du lieu de vie des enfants mineurs et, à défaut, de la résidence du défendeur. Ces critères sont d’ordre public : les parties ne peuvent y déroger par convention, sauf dans le cas particulier de la demande conjointe.

L’article 1070 du Code de procédure civile est le texte central régissant la compétence territoriale en matière de divorce. Il dispose que la juridiction compétente pour connaître d’une affaire de divorce est celle du lieu où se trouve la résidence de la famille. Cette règle est d’ordre public et vise à assurer une certaine stabilité et cohérence dans le traitement des affaires familiales.

Lorsque les époux partagent encore une résidence commune au moment de l’introduction de la demande de divorce, le tribunal compétent est celui du lieu de résidence de la famille. Cette situation simplifie la détermination de la compétence territoriale et favorise le traitement unifié des aspects du divorce, notamment les mesures provisoires concernant les enfants et le domicile familial.

Dans les cas où les époux vivent séparément, ce qui est fréquent au moment de la demande de divorce, l’article 1070 prévoit plusieurs critères pour déterminer la compétence territoriale :

  • Si les enfants mineurs résident principalement avec l’un des époux, le tribunal compétent est celui du lieu de résidence de cet époux. Ce critère vise à protéger les intérêts des enfants en évitant de les déplacer inutilement et en facilitant l’accès à la justice pour le parent ayant la charge principale ;
  • En l’absence d’enfants mineurs ou si les enfants vivent en résidence alternée, la compétence revient au tribunal du lieu où réside le défendeur, c’est-à-dire l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.

Ces critères s’articulent selon un ordre de subsidiarité rigoureux qu’il convient de bien saisir. Le critère premier — la résidence de la famille — ne joue que si une telle résidence commune subsiste. À défaut, le critère cède le pas à celui du lieu de résidence des enfants mineurs, lorsque ceux-ci vivent principalement chez l’un des époux. Ce n’est qu’en l’absence de ce double rattachement — pas de résidence commune et pas d’enfant mineur résidant principalement chez l’un des parents — que renaît le critère de droit commun du domicile du défendeur. La hiérarchie révèle ainsi la philosophie du texte : faire prévaloir, dans toute la mesure du possible, le for le plus proche de l’enfant.

Exemple

Deux époux se séparent : l’épouse demeure à Lyon avec les deux enfants mineurs du couple, qui y sont scolarisés, tandis que le mari s’installe à Bordeaux. Si l’époux bordelais engage la procédure de divorce, il ne peut saisir le tribunal de son propre domicile : les enfants résidant principalement chez la mère à Lyon, c’est le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon qui est seul territorialement compétent. La solution serait inversée — compétence du for du défendeur — si le couple n’avait pas d’enfant mineur ou si les enfants vivaient en résidence alternée.

L’article 1070 prévoit également des règles spécifiques pour certains cas particuliers :

  • Demande conjointe : si le divorce est demandé conjointement par les deux époux, ils ont la possibilité de choisir le tribunal du lieu de résidence de l’un ou l’autre des époux, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire dans la détermination de la juridiction compétente ;
  • Pension alimentaire et prestation compensatoire : lorsque le litige porte uniquement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ou la prestation compensatoire, le tribunal compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou celui qui assume principalement la charge des enfants, même majeurs. Ce critère, qui favorise l’époux créancier, permet de réduire les difficultés d’accès à la justice pour la partie potentiellement plus vulnérable.

Ces deux assouplissements obéissent à des logiques distinctes mais convergentes. La faculté d’option ouverte en cas de demande conjointe constitue la seule véritable brèche dans le caractère d’ordre public de la compétence territoriale : la concorde des époux, manifestée par une démarche commune, justifie qu’on leur reconnaisse le choix du for. Quant au rattachement favorable à l’époux créancier en matière alimentaire ou de prestation compensatoire, il prolonge l’esprit protecteur du texte en évitant que la partie économiquement la plus faible ne soit contrainte de plaider loin de son domicile pour faire valoir une créance d’entretien.

B) Moment d’appréciation de la compétence territoriale

Avant la réforme de la procédure de divorce contentieux opérée par le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, l’article 1070 du Code de procédure civile prévoyait que la compétence territoriale était déterminée par la résidence des parties au jour de la présentation de la requête initiale.

Cette règle avait pour but de figer la compétence territoriale dès le début de la procédure, empêchant ainsi que les modifications ultérieures de la résidence des époux ne viennent perturber le bon déroulement du processus judiciaire.

Par exemple, la jurisprudence avait confirmé cette règle en maintenant la compétence du tribunal du lieu de résidence initiale, même en cas de changement de domicile après la présentation de la requête (Cass. civ. 2e, 29 oct. 1980, n°79-11.918).

La portée de cette décision mérite d’être pleinement mesurée. La Cour de cassation y a exigé du juge du fond qu’il caractérise concrètement le rattachement territorial à la date pertinente : il ne suffit pas de rejeter une exception d’incompétence soulevée par le défendeur, encore faut-il que la juridiction constate, en fait, le lieu de résidence de la partie au jour de la requête. Le moment d’appréciation n’est donc pas une simple modalité de calcul ; il commande l’office même du juge, à peine de cassation pour insuffisance de motivation.

Cass. civ. 2e, 29 oct. 1980, n° 79-11.918
Faits
Une épouse présente une requête en divorce devant un tribunal. Le mari soulève une exception d’incompétence territoriale, contestant le rattachement géographique retenu. La cour d’appel rejette l’exception et retient la compétence de la juridiction saisie.
Problème
À quelle date, et au prix de quelles constatations, le juge doit-il apprécier la compétence territoriale en matière de divorce et de séparation de corps ?
Solution
Cassation. En vertu de l’article 6 du décret n° 75-1124 du 5 décembre 1975, la compétence territoriale se détermine par la résidence au jour où la requête initiale est présentée. Méconnaît ce texte l’arrêt qui rejette l’exception d’incompétence sans préciser le lieu de résidence de l’épouse au jour où celle-ci avait présenté sa requête.
Portée
L’arrêt consacre le principe de fixation de la compétence au jour de la requête et impose au juge de caractériser concrètement le rattachement à cette date. Ce critère temporel a depuis été abandonné par le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, qui retient désormais le jour de l’introduction de la demande ; mais l’exigence d’une caractérisation effective de la résidence conserve toute sa valeur.

Cette disposition visait également à traiter l’hypothèse où l’un des époux, après avoir initié la procédure, changeait de domicile, évitant ainsi les manœuvres dilatoires ou les tentatives de choisir un tribunal perçu comme plus favorable en raison du changement de résidence.

Le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 a supprimé cette spécificité, jugeant qu’elle était devenue inutile dans le cadre de la nouvelle procédure de divorce contentieux.

Désormais, conformément aux règles applicables à l’ensemble des demandes relevant de la compétence du JAF, la compétence territoriale est déterminée par la résidence des parties au jour de l’introduction de la demande en divorce, que celle-ci prenne la forme d’une requête ou d’une assignation.

Ce changement signifie que la compétence du tribunal n’est plus figée au moment de la présentation de la requête initiale, mais est au contraire fixée au jour où la demande en divorce est introduite.

Cela permet de mieux prendre en compte les réalités actuelles des justiciables, pour qui les changements de résidence sont fréquents, tout en évitant de cristalliser la compétence en fonction d’une situation passée.

L’alignement opéré en 2019 produit une conséquence pratique qu’il faut bien comprendre : ce n’est plus l’acte initial isolé qui fixe le rattachement, mais l’introduction de la demande, dans la forme — requête ou assignation — que la procédure rénovée impose. La compétence se trouve ainsi déterminée à un moment unique et identifiable, tout en demeurant suffisamment souple pour épouser la situation réelle des époux au seuil de l’instance.

III) La compétence internationale et la litispendance

Les développements qui précèdent supposent un divorce purement interne. Or il est aujourd’hui fréquent que la dissolution du mariage présente un élément d’extranéité — époux de nationalités différentes, résidence à l’étranger, procédures parallèles engagées dans deux États. Une troisième question de compétence surgit alors : le juge français est-il internationalement compétent, et que devient sa saisine lorsqu’une juridiction étrangère a été pareillement saisie ? Cette dimension, souvent négligée, conditionne pourtant l’issue de nombreux divorces contemporains.

A) Les sources de la compétence internationale

La compétence internationale en matière matrimoniale obéit à une hiérarchie de sources qu’il convient d’articuler avec soin. Au sommet figure le droit de l’Union européenne, dont le règlement (UE) 2019/1111, dit Bruxelles II ter, régit la compétence et la reconnaissance des décisions en matière matrimoniale entre États membres. En deçà, les conventions bilatérales — telles les conventions franco-marocaines — gouvernent les relations avec les États tiers qu’elles désignent. Enfin, à défaut de texte international applicable, c’est le droit commun français de la compétence internationale qui reprend son empire.

Cette articulation n’est pas purement théorique : son enjeu se révèle précisément aux frontières des instruments. La Cour de cassation a ainsi jugé que le règlement Bruxelles II ter, qui ne règle pas la litispendance en matière matrimoniale entre la juridiction d’un État membre et celle d’un État tiers, laisse cette question relever du droit commun (Cass. civ. 1re, 20 mai 2026, n° 24-15.469). Le règlement européen n’a donc pas vocation à tout absorber : son silence sur les rapports avec les États tiers ouvre la voie aux mécanismes du droit commun, ce qui impose au plaideur d’identifier rigoureusement la source applicable avant toute stratégie procédurale.

Définition — Compétence directe et compétence indirecte

La compétence directe désigne le pouvoir du juge français de connaître lui-même du litige qui lui est soumis. La compétence indirecte désigne, à l’inverse, l’aptitude d’un juge étranger à avoir valablement statué, appréciée par le juge français au stade de la reconnaissance de la décision étrangère : il s’agit alors de vérifier, non que le juge français aurait dû être saisi, mais que la juridiction étrangère présentait un lien suffisant avec le litige pour que sa décision puisse produire effet en France.

B) La litispendance internationale

La litispendance internationale désigne la situation dans laquelle un même litige, opposant les mêmes parties et tendant aux mêmes fins, est pendant simultanément devant le juge français et devant un juge étranger. Le mécanisme tend à prévenir la contrariété de décisions en invitant la seconde juridiction saisie à se dessaisir au profit de la première. Encore faut-il, pour le mettre en œuvre, déterminer avec précision le moment de la saisine de chaque juridiction.

Sur ce point, la Cour de cassation a apporté une précision décisive : en matière matrimoniale, une juridiction est réputée saisie par le seul dépôt de l’acte introductif d’instance (Cass. civ. 1re, 15 janv. 2025, n° 22-22.336, rendu au visa de l’article 16, § 1, a) du règlement n° 2201/2003). Le critère de la saisine est ainsi objectivé et anticipé : il ne dépend ni de la signification à la partie adverse ni de la première audience, mais de l’acte initial lui-même, ce qui peut conférer un avantage décisif à l’époux le plus diligent dans une course aux fors.

La mise en œuvre de l’exception de litispendance internationale est toutefois subordonnée à une condition essentielle, tenant à l’avenir de la décision étrangère. Statuant sur le terrain de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, la Cour de cassation a jugé que l’exception de litispendance internationale est exclue si la décision à intervenir du juge marocain n’est pas susceptible d’être reconnue en France (Cass. civ. 1re, 5 févr. 2025, n° 22-22.729). La logique en est limpide : il serait vain de dessaisir le juge français au profit d’un juge étranger dont la décision ne pourrait, de toute façon, déployer aucun effet en France. La litispendance ne joue qu’autant que la décision étrangère annoncée est reconnaissable.

Cass. civ. 1re, 20 mai 2026, n° 24-15.469
Faits
Un divorce à dimension internationale donne lieu à des procédures parallèles, l’une en France, l’autre devant la juridiction d’un État tiers. Une partie soulève la litispendance pour faire dessaisir le juge français, ce qui suppose de déterminer laquelle des deux juridictions a été saisie la première et, partant, à quelle date la juridiction étrangère doit être réputée saisie.
Problème
Le règlement Bruxelles II ter régissant la litispendance entre juridictions d’États membres mais non celle opposant un État membre à un État tiers en matière matrimoniale, selon quelle loi convient-il alors de fixer la date à laquelle la juridiction de l’État tiers est réputée saisie ?
Solution
Le règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, ne traitant pas de la litispendance en matière matrimoniale entre les juridictions d’un État membre et celles d’un État tiers, il appartient à la loi étrangère de déterminer, sauf convention internationale contraire, la date à laquelle la juridiction étrangère est réputée saisie.
Portée
L’arrêt délimite le champ d’application du règlement européen et désigne, pour la litispendance avec un État tiers, non le droit français de droit commun mais la loi étrangère elle-même comme source de la date de saisine de la juridiction concurrente — réserve faite d’une convention internationale contraire. Il impose ainsi, avant tout examen de l’exception de litispendance, d’identifier puis d’appliquer la loi de l’État tiers pour apprécier l’antériorité des saisines.

C) Reconnaissance des décisions étrangères et autorité de l’ordonnance sur la litispendance

La question de la compétence internationale se prolonge au stade de la reconnaissance, en France, des décisions de divorce rendues à l’étranger. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une décision de divorce prononcée par un juge marocain doit être reconnue en France, alors même que la juridiction française aurait été première saisie, dès lors qu’elle satisfait aux conditions de régularité internationale prévues par l’article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 — au nombre desquelles figure la compétence indirecte du juge étranger (Cass. civ. 1re, 25 mars 2026, n° 24-13.011). L’antériorité de la saisine française ne fait donc pas, à elle seule, obstacle à la reconnaissance : ce qui importe, c’est la régularité internationale de la décision étrangère.

Enfin, il convient de mesurer avec exactitude l’autorité qui s’attache aux décisions intervenues sur la litispendance au cours de la procédure de divorce. La Cour de cassation distingue à cet égard la décision elle-même et ses simples motifs : la décision du juge conciliateur statuant sur l’exception de litispendance a autorité de chose jugée, mais les motifs de l’ordonnance de non-conciliation relatifs au rejet de l’exception et au constat de l’incompétence indirecte du juge étranger n’en sont pas, quant à eux, revêtus (Cass. civ. 1re, 15 avr. 2026, n° 23-23.726). La distinction est riche de conséquences pratiques : seul le dispositif tranchant l’exception lie définitivement les parties, tandis que les considérations relatives à la compétence du juge étranger demeurent susceptibles d’être à nouveau discutées.

En matière internationale, la compétence du juge français du divorce se règle par strates — droit de l’Union, conventions bilatérales, droit commun — ; la litispendance suppose une juridiction réputée saisie dès le dépôt de l’acte introductif et n’opère que si la décision étrangère annoncée est reconnaissable en France ; enfin, l’antériorité de la saisine française ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une décision étrangère régulière, seul le dispositif statuant sur la litispendance étant revêtu de l’autorité de la chose jugée.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 29 octobre 1980, n° 79-11.918consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 22-22.336consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 22-22.729consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 20 mai 2026, n° 24-15.469consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 25 mars 2026, n° 24-13.011consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 15 avril 2026, n° 23-23.726consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *