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Procédure de divorce: les demandes reconventionnelles

Mis à jour le 26 juin 20267 min de lecture338 lectures

La demande reconventionnelle en divorce

Dans l’instance en divorce, l’époux assigné n’est jamais réduit au rôle de défendeur passif : il peut riposter en formant lui-même une demande en divorce dirigée contre son conjoint. Cette riposte — la demande reconventionnelle — fait du procès un affrontement à double sens, où chacun des époux sollicite la dissolution du mariage, le cas échéant sur un fondement distinct et aux torts de l’autre. L’enjeu n’est pas seulement procédural : il commande l’attribution des torts, et partant les conséquences patrimoniales et morales du divorce.

La difficulté tient à la rencontre de deux logiques apparemment inconciliables. D’un côté, l’article 1077 du code de procédure civile prohibe les demandes en divorce formées à titre subsidiaire : on ne peut, dans une même instance, articuler plusieurs cas de divorce en cascade. De l’autre, le législateur de 2004 a voulu que la faute conserve sa prééminence et que le demandeur principal puisse se défendre lorsqu’on lui oppose, par voie reconventionnelle, un divorce pour faute. Tout l’équilibre de la matière se joue dans cette tension, que la Cour de cassation a dû arbitrer.

Cet article expose successivement le fondement de la demande reconventionnelle, puis l’ordre d’examen que le juge doit respecter lorsque deux demandes concurrentes lui sont soumises — règle dont dépend, in fine, le sort du litige.

Définition

Demande reconventionnelle. Demande par laquelle le défendeur originaire ne se borne pas à repousser la prétention adverse mais prend l’offensive, sollicitant à son tour un avantage du juge — ici, le prononcé du divorce. En matière de divorce, elle peut être fondée sur un cas de divorce différent de celui invoqué par le demandeur principal et tend, le plus souvent, à voir le divorce prononcé aux torts de ce dernier.

Le fondement de la demande reconventionnelle

La demande reconventionnelle peut, à l’instar de la demande principale, être fondée sur l’un quelconque des cas de divorce prévus par l’article 257-1 du code civil, soit :

  • le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
  • le divorce pour faute ;
  • le divorce accepté.

Lorsque, toutefois, l’acceptation des époux sur le principe de la rupture sans considération des faits à son origine a été constatée lors de l’audience de conciliation dans les formes requises par l’article 1123 du code de procédure civile, le divorce est automatiquement prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Le principe énoncé à l’article 1077 du code de procédure civile — aux termes duquel la demande ne peut être fondée que sur un cas de divorce, toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas étant irrecevable — est applicable à la demande reconventionnelle. Une partie ne saurait donc, en principe, empiler les fondements : electa una via, non datur recursus ad alteram. C’est précisément cette rigueur que tempère, on le verra, le mécanisme de l’article 247-2.

L’ordre d’examen des demandes concurrentes

L’article 246, al. 1er du code civil contient une disposition essentielle s’agissant de l’ordre dans lequel le juge examine les demandes en divorce respectivement formées par les parties.

Aux termes de cette disposition, le juge n’examine plus systématiquement, en premier lieu, la demande principale en divorce. En effet, lorsqu’une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, la demande pour faute sera toujours examinée en premier — même si elle est présentée à titre reconventionnel. La faute conserve ainsi un primat de traitement que la procédure ne saurait neutraliser.

En application de cette règle de primauté de l’examen de la demande de divorce pour faute, deux situations doivent être distinguées selon que la faute est invoquée à titre principal ou à titre reconventionnel.

La demande en divorce pour faute formée à titre principal

  • La demande en divorce pour faute est accueillie — le divorce est prononcé aux torts exclusifs du conjoint, sans que le juge ait à examiner la demande fondée sur l’article 237 du code civil. La faute, établie, absorbe le débat.
  • La demande en divorce pour faute est rejetée — l’article 246, al. 2 prévoit alors que le juge statue sur la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le divorce sera prononcé sur ce fondement quelle que soit la durée de séparation, en application de l’article 238, al. 2 du code civil : la condition de délai s’efface lorsque l’altération est invoquée en réplique à une demande pour faute écartée.

La demande en divorce pour faute formée à titre reconventionnel

  • La demande en divorce pour faute prime sur la demande en divorce pour altération du lien conjugal formée à titre principal — le juge l’examine donc en premier.
  • Toutefois, l’article 247-2 du code civil autorise le demandeur principal à invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
  • Ainsi peut-il basculer vers une demande en divorce pour faute, par dérogation à l’article 1077 qui interdit de former des demandes subsidiaires. Le texte ménage de la sorte une exception ciblée à la prohibition de principe.
  • Cette faculté se justifie par la nécessité de permettre au demandeur principal — qui se voit opposer un divorce pour faute à titre reconventionnel — de se défendre et de ne pas encourir le risque d’être condamné à ses torts exclusifs. Sans elle, l’époux qui n’avait sollicité qu’un divorce pour altération du lien conjugal serait désarmé face à l’offensive adverse.
Exemple

Monsieur X assigne son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Madame X riposte par une demande reconventionnelle en divorce pour faute, reprochant à son mari des manquements graves. Craignant de voir le divorce prononcé à ses seuls torts si la faute est retenue, Monsieur X invoque à son tour les fautes de son épouse et sollicite un divorce aux torts partagés pour le cas où la demande reconventionnelle serait admise, tout en maintenant sa demande principale pour le cas où elle serait rejetée. En vertu de l’article 247-2, cette demande de torts partagés n’est pas une demande subsidiaire irrecevable au sens de l’article 1077 : Monsieur X peut donc se défendre sans renoncer à sa demande initiale.

L’arrêt marquant : Cour de cassation, 1re civ., 11 septembre 2013

C’est précisément cette articulation entre l’article 247-2 et l’article 1077 que la première chambre civile est venue clarifier, en jugeant que :

Jurisprudence

« l’article 247-2 du code civil ouvre au demandeur la possibilité de solliciter le prononcé du divorce aux torts partagés pour le cas où la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son conjoint serait admise, sans le contraindre à renoncer à sa demande principale en divorce pour altération du lien conjugal, pour le cas où cette demande reconventionnelle serait rejetée, de sorte que la demande de M. X… tendant au prononcé du divorce aux torts partagés ne pouvait être regardée comme une demande formée à titre subsidiaire au sens de l’article 1077, alinéa 1, du code de procédure civile »

Cass. 1re civ., 11 septembre 2013

Fiche d’arrêt — Cass. 1re civ., 11 septembre 2013
Faits
Un époux forme une demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Son conjoint riposte par une demande reconventionnelle en divorce pour faute. Pour parer cette offensive, le demandeur principal sollicite alors le prononcé du divorce aux torts partagés, pour le cas où la demande reconventionnelle serait accueillie, tout en maintenant sa demande initiale pour le cas où elle serait rejetée.
Problème
La demande de divorce aux torts partagés, ainsi formulée par le demandeur principal en réponse à la demande reconventionnelle pour faute, constitue-t-elle une demande subsidiaire prohibée par l’article 1077, al. 1er du code de procédure civile ?
Solution
Non. La Cour de cassation juge que l’article 247-2 du code civil ouvre au demandeur la faculté de solliciter le divorce aux torts partagés pour le cas où la demande reconventionnelle pour faute serait admise, sans le contraindre à renoncer à sa demande principale pour altération du lien conjugal pour le cas où elle serait rejetée. Une telle demande ne peut donc être regardée comme une demande subsidiaire au sens de l’article 1077.
Portée
L’arrêt consacre l’autonomie du mécanisme de défense de l’article 247-2 par rapport à la prohibition des demandes subsidiaires. Le demandeur principal opposé à une faute reconventionnelle peut se protéger contre une condamnation à ses torts exclusifs sans sacrifier sa demande première — équilibre entre la primauté procédurale de la faute et le droit de se défendre.

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