Cas de divorceÉtude juridique

Procédure de divorce: les demandes reconventionnelles

Mis à jour le 8 septembre 202616 min de lecture529 lectures

La demande reconventionnelle en divorce

Dans l’instance en divorce, l’époux assigné n’est jamais réduit au rôle de défendeur passif : il peut riposter en formant lui-même une demande en divorce dirigée contre son conjoint. Cette riposte — la demande reconventionnelle — fait du procès un affrontement à double sens, où chacun des époux sollicite la dissolution du mariage, le cas échéant sur un fondement distinct et aux torts de l’autre. L’enjeu n’est pas seulement procédural : il commande l’attribution des torts, et partant les conséquences patrimoniales et morales du divorce.

La difficulté tient à la rencontre de deux logiques apparemment inconciliables. D’un côté, l’article 1077 du code de procédure civile prohibe les demandes en divorce formées à titre subsidiaire : on ne peut, dans une même instance, articuler plusieurs cas de divorce en cascade. De l’autre, le législateur de 2004 a voulu que la faute conserve sa prééminence et que le demandeur principal puisse se défendre lorsqu’on lui oppose, par voie reconventionnelle, un divorce pour faute. Tout l’équilibre de la matière se joue dans cette tension, que la Cour de cassation a dû arbitrer.

Cet article expose successivement le fondement de la demande reconventionnelle, puis l’ordre d’examen que le juge doit respecter lorsque deux demandes concurrentes lui sont soumises — règle dont dépend, in fine, le sort du litige.

Définition

Demande reconventionnelle. Demande par laquelle le défendeur originaire ne se borne pas à repousser la prétention adverse mais prend l’offensive, sollicitant à son tour un avantage du juge — ici, le prononcé du divorce. En matière de divorce, elle peut être fondée sur un cas de divorce différent de celui invoqué par le demandeur principal et tend, le plus souvent, à voir le divorce prononcé aux torts de ce dernier.

Le fondement de la demande reconventionnelle

Sous l’empire de l’article 257-1 du code civil — abrogé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, art. 22, avec effet au 1er janvier 2021, sans qu’aucune disposition en vigueur ait repris cette règle —, la demande reconventionnelle pouvait, à l’instar de la demande principale, être fondée sur l’un quelconque des cas de divorce qu’il énumérait, soit :

  • le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
  • le divorce pour faute ;
  • le divorce accepté.

Lorsque, toutefois, l’acceptation des époux sur le principe de la rupture sans considération des faits à son origine a été constatée lors de toute audience sur les mesures provisoires — l’audience de conciliation ayant été supprimée le 1er janvier 2021 — dans les formes requises par l’article 1123 du code de procédure civile, le divorce est automatiquement prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Le principe énoncé à l’article 1077 du code de procédure civile — aux termes duquel la demande ne peut être fondée que sur un cas de divorce, toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas étant irrecevable — est applicable à la demande reconventionnelle. Une partie ne saurait donc, en principe, empiler les fondements : electa una via, non datur recursus ad alteram. C’est précisément cette rigueur que tempère, on le verra, le mécanisme de l’article 247-2.

L’ordre d’examen des demandes concurrentes

L’article 246, al. 1er du code civil contient une disposition essentielle s’agissant de l’ordre dans lequel le juge examine les demandes en divorce respectivement formées par les parties.

Aux termes de cette disposition, le juge n’examine plus systématiquement, en premier lieu, la demande principale en divorce. En effet, lorsqu’une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, la demande pour faute sera toujours examinée en premier — même si elle est présentée à titre reconventionnel. La faute conserve ainsi un primat de traitement que la procédure ne saurait neutraliser.

En application de cette règle de primauté de l’examen de la demande de divorce pour faute, deux situations doivent être distinguées selon que la faute est invoquée à titre principal ou à titre reconventionnel.

La demande en divorce pour faute formée à titre principal

  • La demande en divorce pour faute est accueillie — le divorce est prononcé aux torts exclusifs du conjoint, sans que le juge ait à examiner la demande fondée sur l’article 237 du code civil. La faute, établie, absorbe le débat.
  • La demande en divorce pour faute est rejetée — l’article 246, al. 2 prévoit alors que le juge statue sur la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le divorce sera prononcé sur ce fondement quelle que soit la durée de séparation, en application de l’article 238, al. 2 du code civil : la condition de délai s’efface lorsque l’altération est invoquée en réplique à une demande pour faute écartée.

La demande en divorce pour faute formée à titre reconventionnel

  • La demande en divorce pour faute prime sur la demande en divorce pour altération du lien conjugal formée à titre principal — le juge l’examine donc en premier.
  • Toutefois, l’article 247-2 du code civil autorise le demandeur principal à invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
  • Ainsi peut-il basculer vers une demande en divorce pour faute, par dérogation à l’article 1077 qui interdit de former des demandes subsidiaires. Le texte ménage de la sorte une exception ciblée à la prohibition de principe.
  • Cette faculté se justifie par la nécessité de permettre au demandeur principal — qui se voit opposer un divorce pour faute à titre reconventionnel — de se défendre et de ne pas encourir le risque d’être condamné à ses torts exclusifs. Sans elle, l’époux qui n’avait sollicité qu’un divorce pour altération du lien conjugal serait désarmé face à l’offensive adverse.
Exemple

Monsieur X assigne son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Madame X riposte par une demande reconventionnelle en divorce pour faute, reprochant à son mari des manquements graves. Craignant de voir le divorce prononcé à ses seuls torts si la faute est retenue, Monsieur X invoque à son tour les fautes de son épouse et sollicite un divorce aux torts partagés pour le cas où la demande reconventionnelle serait admise, tout en maintenant sa demande principale pour le cas où elle serait rejetée. En vertu de l’article 247-2, cette demande de torts partagés n’est pas une demande subsidiaire irrecevable au sens de l’article 1077 : Monsieur X peut donc se défendre sans renoncer à sa demande initiale.

L’arrêt marquant : Cour de cassation, 1re civ., 11 septembre 2013

C’est précisément cette articulation entre l’article 247-2 et l’article 1077 que la première chambre civile est venue clarifier, en jugeant que :

Jurisprudence

« l’article 247-2 du code civil ouvre au demandeur la possibilité de solliciter le prononcé du divorce aux torts partagés pour le cas où la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son conjoint serait admise, sans le contraindre à renoncer à sa demande principale en divorce pour altération du lien conjugal, pour le cas où cette demande reconventionnelle serait rejetée, de sorte que la demande de M. X… tendant au prononcé du divorce aux torts partagés ne pouvait être regardée comme une demande formée à titre subsidiaire au sens de l’article 1077, alinéa 1, du code de procédure civile »

Cass. 1re civ., 11 septembre 2013

Fiche d’arrêt — Cass. 1re civ., 11 septembre 2013
Faits
Un époux forme une demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Son conjoint riposte par une demande reconventionnelle en divorce pour faute. Pour parer cette offensive, le demandeur principal sollicite alors le prononcé du divorce aux torts partagés, pour le cas où la demande reconventionnelle serait accueillie, tout en maintenant sa demande initiale pour le cas où elle serait rejetée.
Problème
La demande de divorce aux torts partagés, ainsi formulée par le demandeur principal en réponse à la demande reconventionnelle pour faute, constitue-t-elle une demande subsidiaire prohibée par l’article 1077, al. 1er du code de procédure civile ?
Solution
Non. La Cour de cassation juge que l’article 247-2 du code civil ouvre au demandeur la faculté de solliciter le divorce aux torts partagés pour le cas où la demande reconventionnelle pour faute serait admise, sans le contraindre à renoncer à sa demande principale pour altération du lien conjugal pour le cas où elle serait rejetée. Une telle demande ne peut donc être regardée comme une demande subsidiaire au sens de l’article 1077.
Portée
L’arrêt consacre l’autonomie du mécanisme de défense de l’article 247-2 par rapport à la prohibition des demandes subsidiaires. Le demandeur principal opposé à une faute reconventionnelle peut se protéger contre une condamnation à ses torts exclusifs sans sacrifier sa demande première — équilibre entre la primauté procédurale de la faute et le droit de se défendre.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 233 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou conjointement par les deux époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005L'un des époux peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits, procédant de l'un et de l'autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 237 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Un Le divorce peut être demandé par l'un des époux peut demander lorsque le divorce, en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis six ans. lien conjugal est définitivement altéré.

Article 238 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans un an lors de l'assignation la demande en divorce. Nonobstant ces dispositions, Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans sans que le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. délai d'un an ne soit exigé.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis six ans, si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir.
Le juge peut rejeter d'office cette demande, sous réserve des dispositions de l'article 240, si le divorce risque d'avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 246 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005Lorsque le divorce aura été demandé en application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant qu'aucune décision sur le fond n'aura été rendue, demander au juge aux affaires familiales de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce.
Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er février 1994Lorsque le divorce aura été demandé en application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant qu'aucune décision sur le fond n'aura été rendue, demander au tribunal de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce.
Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 247-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Si, dans Si le cadre d'une instance introduite demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

Article 257-1 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1077 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2017

La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable. Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005En cours d'instance, il ne peut être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du Code civil, une demande fondée sur un autre cas.
Toutefois, s'ils parviennent à un accord en cours d'instance, les époux peuvent saisir le juge, dans les conditions prévues par l'article 246 du Code civil, d'une requête établie selon les formes réglées à la section II du présent chapitre.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1123 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. A l'audience de conciliation, cette Cette acceptation est peut être constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors respectifs lors de toute audience sur les époux à introduire l'instance pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l'ordonnance. A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu'il accepte le principe de la rupture du mariage. Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d'instance. mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa à ses conclusions une déclaration d'acceptation à ses conclusions. du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune, la requête initiale, présentée par avocat, n'est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l'époux assurera, tant durant l'instance qu'après la dissolution du mariage, son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

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