Une fois l’ordonnance de non-conciliation rendue, le divorce contentieux quitte le terrain de la tentative d’accord pour entrer dans l’instance elle-même, dont le déroulement obéit à des règles que partagent tous les cas de divorce contentieux. Cette communauté de procédure ne dissout pourtant pas la singularité de chaque étape : de l’introduction de l’instance au jugement, en passant par les mesures provisoires et l’administration de la preuve, le procès en divorce se laisse saisir comme un enchaînement d’actes dont chacun appelle ses exigences propres.
I) L’introduction de l’instance
Une fois l’ordonnance de non-conciliation rendue, la procédure entre dans sa phase contentieuse proprement dite : il appartient désormais aux époux — ou à l’un d’eux — d’introduire l’instance en divorce. Cette introduction n’est toutefois pas laissée à leur entière discrétion. Elle obéit à un encadrement temporel rigoureux, à un formalisme propre quant à l’acte introductif, et à des contraintes substantielles touchant tant au choix du cas de divorce qu’au contenu de la demande.
A) Délais
L’introduction de l’instance s’inscrit dans un double délai, dont l’articulation traduit un équilibre entre deux préoccupations : protéger d’abord l’époux à l’origine de la procédure, puis sanctionner ensuite l’inertie prolongée des parties.
- Le délai de trois mois
- L’article 1113 du Code de procédure civile prévoit que pendant les trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner.
- Ce privilège temporaire procède d’une logique simple : celui qui a pris l’initiative de la procédure dispose d’une fenêtre exclusive pour la mener à son terme, sans subir l’empressement de son conjoint. Il s’agit d’une faveur procédurale destinée à récompenser la diligence du requérant et à le mettre à l’abri d’une assignation précipitée de l’adversaire.
- À l’expiration de ce délai, cette faculté est ouverte à l’époux le plus diligent.
- En effet, l’autorisation d’introduire l’instance accordée par le juge dans l’ordonnance de non-conciliation vise désormais les deux époux et non plus seulement celui des deux qui a déposé la requête initiale.
- Il convient toutefois d’observer que le premier alinéa de l’article 1113 ne vise que « l’assignation » en divorce formée par un époux et non « l’introduction de l’instance ».
- Cette précision rédactionnelle n’est pas anodine : la restriction du délai de trois mois ne joue qu’à l’égard de la voie unilatérale qu’est l’assignation, et non à l’égard des modes consensuels d’introduction de l’instance.
- Ainsi, le privilège reconnu au requérant pour assigner dans les trois mois de l’ordonnance de non-conciliation ne s’applique pas à la requête conjointe, laquelle peut être présentée par les époux immédiatement après l’ordonnance de non-conciliation.
- Le délai de trente mois
- L’article 1113, al. 2 du Code de procédure civile prévoit que, en cas de réconciliation des époux, ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.
- Ainsi, l’instance doit être introduite dans le délai maximum de trente mois, à défaut de quoi l’ordonnance de non-conciliation devient caduque, y compris l’autorisation d’assigner.
- Ce délai de péremption répond à une exigence de sécurité juridique : il interdit que les mesures provisoires — souvent contraignantes — se prolongent indéfiniment alors que les époux ne manifestent plus aucune volonté de divorcer. La caducité frappe l’ordonnance dans son intégralité, de sorte qu’aucune de ses dispositions ne survit, pas même celles relatives à la jouissance du logement ou à la contribution aux charges.
- Il appartiendra alors aux époux de déposer une nouvelle requête initiale.
B) L’acte introductif d’instance
L’introduction de l’instance peut, conformément aux dispositions prévues en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance, s’effectuer :
- par assignation
- par requête conjointe
Cette dernière présente un intérêt particulier en matière de divorce accepté.
Le recours à la requête conjointe est même obligatoire lorsque les époux s’accordent après l’ordonnance de non-conciliation sur le prononcé d’un divorce sans considération des faits à l’origine de la rupture.
La summa divisio entre ces deux modes d’introduction recoupe ainsi l’opposition entre divorce contentieux et divorce consensuel : l’assignation, acte unilatéral, demeure l’instrument naturel du divorce subi, tandis que la requête conjointe traduit, par sa forme même, l’accord des époux sur le principe de la rupture.
C) Choix du cas de divorce
- Liberté de choix
- Principe
- Les époux sont libres de choisir le cas de divorce sur le fondement duquel ils envisagent d’assigner.
- Cette liberté est renforcée par l’article 252-4 du code civil qui prévoit que « ce qui a été dit ou écrit à l’occasion d’une tentative de conciliation, sous quelque forme qu’elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure. »
- La portée de cette règle est considérable : en frappant d’une inopposabilité absolue les propos et écrits échangés lors de la conciliation, le législateur garantit aux époux que leurs concessions, voire leurs aveux, ne se retourneront pas contre eux au fond. C’est la condition même d’une parole libre lors de la phase de conciliation, et donc d’une chance réelle d’apaisement.
- Exception
- Il n’existe qu’une seule exception à la liberté de choisir le cas de divorce.
- Si, lors de l’audience de conciliation, ou à tout autre moment de la procédure, les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, l’instance ne peut être introduite que sur ce fondement.
- La voie du divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal leur sera fermée.
- La justification de cette exception tient à l’irrévocabilité de l’acceptation : une fois donné, l’accord sur le principe de la rupture ne peut être rétracté, et il verrouille le fondement du divorce afin d’interdire tout retour vers une forme plus conflictuelle de la procédure.
- Principe
- Exclusivité du cas de divorce
- L’article 1077 du Code de procédure civile prévoit que la demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus au troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil.
- Aussi, toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
- Cette règle d’exclusivité interdit en principe au demandeur de cumuler les fondements ou de les hiérarchiser à titre subsidiaire ; elle impose un choix net, ferme et unique. On verra toutefois que ce principe connaît un tempérament notable, lorsque le demandeur se trouve confronté à une demande reconventionnelle en divorce pour faute (infra, art. 247-2 C. civ.).
D) Concurrence d’une instance étrangère
L’introduction d’une instance en divorce en France peut se heurter à l’existence d’une procédure parallèle engagée à l’étranger. La question, fréquente dans les couples binationaux ou expatriés, est alors de savoir si la saisine étrangère fait obstacle à la saisine française — problème classique de litispendance internationale.
- Détermination de la juridiction première saisie
- Lorsque le règlement de l’Union applicable régit la litispendance, la priorité se règle par l’ordre des saisines. La Cour de cassation a précisé qu’au sens de l’article 16, §1, a) du règlement n° 2201/2003, en matière matrimoniale, une juridiction est réputée saisie par le seul dépôt de l’acte introductif d’instance (1re civ. 15 janv. 2025, n° 22-22.336CassationIl résulte de l'article 16, § 1, sous a), du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale qu'une juridiction est réputée saisie par la réalisation d'un seul acte, à savoir le dépôt de l'acte introductif d'instance, dès lors que le demandeur n'a pas omis de prendre les mesures qui lui incombaient en vertu du droit national applicable pour que l'acte initial soit régulièrement notifié ou signifié au défendeur. Prive sa décision de base légale au regard de ce texte la juridiction qui rejette une exception de litispendance fondée sur l'article 19…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Encore faut-il que le mécanisme conventionnel ou européen ait vocation à s’appliquer. À cet égard, le règlement Bruxelles II ter (n° 2019/1111) ne réglant pas la litispendance en matière matrimoniale entre une juridiction d’un État membre et celle d’un État tiers, cette situation relève du droit commun (1re civ. 20 mai 2026, n° 24-15.469CassationLe règlement du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfant, ne traitant pas de la litispendance entre les juridictions d'un Etat membre et d'un Etat tiers en matière matrimoniale, il appartient, dans une telle hypothèse, à la loi étrangère de déterminer, sauf convention internationale contraire, la date à laquelle la juridiction étrangère est réputée saisieSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Subordination de l’exception à la reconnaissance de la décision étrangère
- En droit commun comme dans certaines conventions bilatérales, l’exception de litispendance internationale ne joue que si la décision étrangère à intervenir est susceptible d’être reconnue en France. Ainsi, l’exception de litispendance prévue par la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 est exclue lorsque la décision à intervenir du juge marocain n’est pas susceptible d’être reconnue en France (1re civ. 5 févr. 2025, n° 22-22.729CassationL'accueil de l'exception de litispendance internationale prévue au troisième alinéa de l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire est exclu si la décision à intervenir du juge marocain n'est pas susceptible d'être reconnue en France. Au nombre des conditions de cette reconnaissance, que le juge français doit vérifier avant de surseoir à statuer, figure la compétence indirecte du juge marocain, telle qu'elle est définie aux premier et deuxième alinéas du même articleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette logique se prolonge au stade du contrôle de la décision déjà rendue : une décision de divorce prononcée par un juge étranger doit être reconnue en France, quand bien même la juridiction française aurait été première saisie, dès lors qu’elle satisfait aux conditions de régularité internationale — y compris les critères de compétence indirecte (1re civ. 25 mars 2026, n° 24-13.011CassationUne juridiction française fût-elle première saisie, l'autorité de la chose jugée de la décision de divorce prononcée par un juge marocain doit être reconnue en France dès lors que cette décision remplit les conditions de régularité internationale prévues à l'article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, incluant le respect des critères de compétence indirecte fixés à l'article 11, alinéas 1 et 2, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981. L'éventuelle méconnaissance, par le juge marocain ayant prononcé le divorce, des règles de litispendance prévues à l'article 11, alinéa 3, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne suffit pas, à elle seule, à exclure la…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Effet de la décision étrangère définitive sur l’instance française
- L’obstacle le plus radical résulte d’un divorce étranger déjà acquis : seule une décision étrangère prononçant le divorce et passée en force de chose jugée prive d’objet — et fait donc obstacle à — la procédure de divorce engagée en France (1re civ. 21 mai 2025, n° 23-17.532RejetSeule une décision étrangère prononçant le divorce passée en force de chose jugée est de nature à faire obstacle à la procédure de divorce engagée en France en la privant d'objetSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il faut enfin distinguer ce qui, dans la décision du juge conciliateur, est revêtu de l’autorité de la chose jugée : la décision statuant sur l’exception de litispendance en est pourvue, mais non les motifs de l’ordonnance de non-conciliation relatifs au rejet de l’exception et au constat de l’incompétence indirecte du juge étranger (1re civ. 15 avr. 2026, n° 23-23.726RejetSi, en matière de divorce, la décision rendue sur l'exception de litispendance par le juge conciliateur est revêtue de l'autorité de chose jugée, les motifs de l'ordonnance de non-conciliation ayant trait au rejet de l'exception de litispendance, et notamment le constat de l'incompétence indirecte du juge étranger, ne se voient pas attacher une telle autorité, de sorte que cette question doit être à nouveau examinée lorsque la reconnaissance du jugement étranger intervenu entre temps est invoquée devant le juge du divorceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un époux engage une procédure de divorce en France alors qu’une décision de divorce a été — ou est sur le point d’être — obtenue à l’étranger, la question étant de savoir si cette décision étrangère prive d’objet l’instance française.
- Problème
- À quelles conditions une décision de divorce rendue à l’étranger fait-elle obstacle à la poursuite d’une procédure de divorce introduite en France ?
- Solution
- Seule une décision étrangère prononçant le divorce et passée en force de chose jugée fait obstacle à la procédure de divorce engagée en France, en la privant d’objet.
- Portée
- L’effet d’obstacle est subordonné à un double critère : la décision doit, d’une part, prononcer effectivement le divorce et, d’autre part, être devenue irrévocable. Une procédure étrangère encore pendante ou une décision non définitive laisse intact le droit d’agir devant le juge français.
E) Proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 257-2 du Code civil prévoit que « à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
L’objectif recherché est, sans retarder à l’excès l’engagement de la procédure, de permettre au juge d’appréhender, dès ce stade, la réalité de la situation patrimoniale des époux.
Il s’agit, en d’autres termes, d’imposer au demandeur de poser d’emblée les jalons de la liquidation, afin que la dimension patrimoniale du divorce ne soit pas reléguée à un contentieux ultérieur et que le juge dispose, dès l’introduction de l’instance, d’une vue d’ensemble du patrimoine conjugal.
L’article 1115 du Code de procédure civile précise la nature de cette proposition en indiquant qu’elle contient un descriptif sommaire du patrimoine des époux et les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens :
- Contenu de la proposition
- La description du patrimoine doit comporter les éléments aussi bien actifs que passifs qui le composent.
- Elle doit viser les biens communs et indivis des époux mais également les biens propres du demandeur.
- S’agissant de la description du patrimoine propre du défendeur, cette exigence doit s’apprécier en fonction des difficultés pratiques, voire des obstacles, que le demandeur peut rencontrer.
- Le caractère sommaire du descriptif ne doit pas dispenser le demandeur d’une obligation de sincérité, en particulier pour les biens dont il a la connaissance particulière à raison de l’usage qu’il en fait.
- Cette obligation de sincérité résulte directement du principe de loyauté procédurale.
- Il en résulte une exigence à géométrie variable : le demandeur n’est tenu à une rigueur descriptive qu’à proportion de la connaissance qu’il a réellement des biens en cause. La sincérité commande de ne rien dissimuler de ce que l’on connaît, non de reconstituer ce que l’on ignore légitimement.
- Nature de la proposition
- Afin que les « intentions » du demandeur ne puissent s’analyser comme des demandes au sens processuel du terme, l’article 1115, al. 2 précise que cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du nouveau code de procédure civile.
- Le juge n’a donc pas à statuer
- ni sur les intentions du demandeur quant à la liquidation
- ni sur les moyens que la partie adverse aurait pu exposer pour les contredire
- La proposition relève ainsi du registre de l’information, non de la revendication : elle éclaire le juge sans le saisir, de sorte que son éventuelle imprécision ou son rejet par le défendeur demeure sans incidence sur l’issue de l’instance en divorce proprement dite.
- Sanction
- Pour éviter toute manœuvre dilatoire, l’exception d’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.
- Dans la mesure où elle ne constitue pas une exception d’ordre public, elle ne peut être soulevée d’office par le juge.
- Le régime de cette irrecevabilité confirme son caractère protecteur d’un intérêt purement privé : son sort dépend entièrement de la diligence du défendeur, lequel, s’il défend au fond sans l’avoir préalablement soulevée, est réputé avoir renoncé à s’en prévaloir.
II) La demande reconventionnelle
À la demande principale, le défendeur peut opposer une demande reconventionnelle, par laquelle il sollicite à son tour le prononcé du divorce, le cas échéant sur un fondement différent. Cette faculté, loin d’être une simple riposte procédurale, commande l’ordre d’examen des prétentions concurrentes et ouvre la voie au prononcé du divorce aux torts partagés.
A) Fondement
La demande reconventionnelle peut, à l’instar de la demande principale, être fondée sur l’un quelconque des cas de divorce prévu par l’article 257-1 du code civil soit :
- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- Le divorce pour faute
- Le divorce accepté
Lorsque toutefois, l’acceptation des époux sur le principe de la rupture sans considération des faits à son origine a été constatée lors de l’audience de conciliation dans les formes requises par l’article 1123 du nouveau code de procédure civile, le divorce est automatiquement prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Le principe énoncé à l’article 1077 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel la demande ne peut être fondée que sur un cas de divorce et toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas étant irrecevable, est applicable à la demande reconventionnelle.
B) Ordre d’examen des demandes
L’article 246 al. 1er du code civil contient une disposition essentielle s’agissant de l’ordre d’examen, par le juge, des demandes en divorce respectivement formées par les parties.
Aux termes de cette disposition, le juge n’examine plus systématiquement, en premier lieu, la demande principale en divorce.
En effet, lorsqu’une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, la demande pour faute sera toujours examinée en premier, même si celle-ci est présentée à titre reconventionnel.
Cette règle de primauté s’explique par la nature des intérêts en jeu : tant qu’une faute est alléguée, il importe de l’examiner d’abord, car son éventuelle reconnaissance emporte des conséquences propres — notamment quant à l’imputation des torts — que le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fondé sur un simple constat objectif de séparation, ne saurait produire.
En application de cette règle de primauté de l’examen de la demande de divorce pour faute deux situations doivent être distinguées :
- La demande en divorce pour faute est formée à titre principal
- La demande en divorce pour faute est accueillie
- Le divorce est prononcé aux torts exclusifs du conjoint sans que le juge n’ait à examiner la demande fondée sur l’article 237 du code civil.
- La demande en divorce pour faute est rejetée
- L’article 246, al. 2 prévoit alors que le juge statue sur la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
- Le divorce sera prononcé sur ce fondement quelle que soit la durée de séparation, ce en application de l’article 238, al. 2 du Code civil.
- La demande en divorce pour faute est accueillie
- La demande en divorce pour faute est formée à titre reconventionnel
- La demande en divorce pour faute prime sur la demande en divorce pour altération du lien conjugal formée à titre principal.
- Toutefois, l’article 247-2 du Code civil autorise le demandeur à invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
- Ainsi, peut-il basculer sur une demande en divorce pour faute, par dérogation à l’article 1077 qui interdit de former des demandes subsidiaires.
- Dans un arrêt du 11 septembre 2013, la Cour de cassation a considéré en ce sens que « l’article 247-2 du code civil ouvre au demandeur la possibilité de solliciter le prononcé du divorce aux torts partagés pour le cas où la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son conjoint serait admise, sans le contraindre à renoncer à sa demande principale en divorce pour altération du lien conjugal, pour le cas où cette demande reconventionnelle serait rejetée, de sorte que la demande de M. X… tendant au prononcé du divorce aux torts partagés ne pouvait être regardée comme une demande formée à titre subsidiaire au sens de l’article 1077, alinéa 1, du code de procédure civile » (1ère civ. 11 sept. 2013).
- Cette solution se justifie par la nécessité de permettre au demandeur principal qui se voit opposer un divorce pour faute à titre reconventionnel de se défendre et de ne pas encourir le risque d’être condamné à ses torts exclusifs.
C) Le prononcé du divorce aux torts partagés
Le jeu de la demande reconventionnelle en divorce pour faute conduit fréquemment le juge à constater des torts à la charge de chacun des époux et, partant, à prononcer le divorce aux torts partagés. Encore convient-il, pour bien saisir ce mécanisme, de définir au préalable la faute matrimoniale, puis d’en dégager les conditions de partage et les limites.
- 1) L’identification du devoir matrimonial violé
- Pour déterminer si un comportement peut fonder une demande en divorce pour faute, il est nécessaire d’identifier au préalable l’obligation ou le devoir du mariage qui a été méconnu — le fait illicite n’est constitutif d’une faute, au sens de l’article 242 du Code civil, que s’il réalise un manquement aux devoirs et obligations du mariage.
- Encore ce manquement doit-il être imputable à l’époux auquel on l’oppose : la faute suppose un acte volontaire, de sorte qu’un comportement dicté par la maladie ou par une cause de non-imputabilité ne saurait, en principe, fonder le divorce.
- Les juridictions tempèrent par ailleurs l’application des devoirs du mariage pendant la procédure de divorce : une faute commise durant cette période ne satisfait généralement plus à l’exigence de gravité, dès lors que la communauté de vie est déjà rompue et que le devoir méconnu a perdu une part de son intensité.
- 2) Les deux voies procédurales du prononcé aux torts partagés
- Le prononcé du divorce aux torts partagés peut résulter de deux voies procédurales distinctes.
- Par l’effet d’une demande reconventionnelle. Les fautes opposées à l’époux qui demande le divorce pour faute peuvent être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Saisi de deux demandes concurrentes, le juge peut alors prononcer le divorce aux torts partagés — si les fautes réciproques sont établies — ou aux torts exclusifs de l’un ou de l’autre époux, selon l’appréciation qu’il porte sur les griefs respectifs.
- En l’absence de toute demande reconventionnelle. Même lorsque le défendeur n’a formé aucune demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. Le juge peut ainsi retenir un partage des torts dès lors que les débats révèlent une faute imputable à l’auteur de la demande principale lui-même.
- 3) La faculté du juge et ses limites
- La possibilité, pour le juge, de prononcer le divorce aux torts partagés en l’absence de demande reconventionnelle n’est qu’une simple faculté : il n’y est jamais tenu.
- Cette faculté connaît toutefois une limite stricte : en l’absence de demande reconventionnelle, le juge ne peut prononcer le divorce aux torts exclusifs du demandeur. Les torts de ce dernier ne peuvent, faute d’une demande adverse les invoquant à l’appui d’une prétention en divorce, conduire qu’à un partage — non à une imputation exclusive qui retournerait la procédure contre celui qui l’a engagée.
- En prononçant le divorce aux torts partagés, les juges du fond estiment nécessairement que les faits retenus à la charge de chacun des conjoints n’ont pas été dépouillés de leur caractère fautif. Ce constat suppose, négativement, que la faute n’a été neutralisée ni par une réconciliation des époux, ni par la réciprocité des torts : la faute invoquée doit avoir conservé toute sa portée pour fonder le partage.
III) Les passerelles
Dans un souci de pacification de la procédure, le législateur a souhaité, en 2004, faciliter l’évolution de l’instance vers une forme plus consensuelle et interdire toute évolution vers une forme plus contentieuse, sauf le cas particulier prévu à l’article 247-2 du code civil.
Ainsi, est-il désormais permis aux époux de modifier le fondement de leur demande en divorce au moyen de passerelles instituées aux articles 247 et 247-1 du Code civil.
A) Passerelle conduisant au divorce par consentement mutuel conventionnel
L’article 247, 1° prévoit que, à tout moment de la procédure, les époux peuvent divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.
Concrètement, cela signifie qu’il existe une passerelle entre le divorce par consentement mutuel conventionnel et :
- Le divorce pour faute
- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Le divorce accepté
Ces passerelles sont toutefois à sens unique : elles ne peuvent être empruntées que pour aller d’un divorce contentieux vers un divorce par consentement mutuel.
La demande aux fins de passerelle peut intervenir tant qu’aucune décision sur le fond n’a été rendue.
Elle peut donc être formulée dès après l’ordonnance de non-conciliation et postérieurement à la clôture.
B) Passerelle conduisant au divorce par consentement mutuel judiciaire
L’article 247, 2° prévoit que dans l’hypothèse où la voie du divorce par consentement mutuel conventionnel est fermée en raison de la demande d’audition d’un enfant mineur par le juge, les époux peuvent toujours basculer vers le divorce par consentement mutuel judiciaire.
À cette fin, il leur appartient de demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
Cette passerelle constitue ainsi une voie de secours : elle préserve la dimension consensuelle du divorce lorsque l’audition sollicitée par l’enfant mineur exclut la voie purement conventionnelle, en réintroduisant le juge comme garant de l’équilibre de la convention.
C) Passerelle conduisant au divorce accepté
L’article 247-1 du Code civil prévoit que les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Cette passerelle peut ainsi être empruntée à partir :
- Du divorce pour faute
- Du divorce pour altération définitive du lien conjugal
Cette demande doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions respectives des époux.
Chaque époux aura préalablement signé une déclaration d’acceptation qui sera annexée aux conclusions de son avocat, conformément aux prescriptions de l’article 1123 alinéa 5 du Code de procédure civile, et rappellera qu’elle n’est pas susceptible de rétractation.
L’exigence d’une déclaration irrévocable n’est pas une simple formalité : elle marque le caractère définitif de l’accord sur le principe de la rupture et interdit tout retour en arrière, garantissant ainsi la stabilité de la voie consensuelle ainsi empruntée.
D) Passerelle conduisant au divorce pour faute
L’article 247-2 du Code civil envisage une passerelle qui ne peut être empruntée que par une seule partie :
L’époux qui a choisi d’introduire l’instance sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal (art. 237 C. civ.) peut modifier sa demande en la fondant sur la faute (art. 242 C. civ.) si son conjoint a lui-même formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute.
Cette passerelle fait figure d’exception au sein du dispositif, en ce qu’elle autorise — seule — une évolution de la procédure vers une forme plus contentieuse. Elle ne joue toutefois qu’à titre de riposte : son déclenchement est subordonné à l’initiative préalable du conjoint, qui doit avoir lui-même introduit une demande reconventionnelle pour faute.
L’objectif de ce mécanisme est d’encourager la volonté de pacification de l’époux demandeur qui choisit d’introduire l’instance pour altération définitive du lien conjugal.
Il conserve ainsi la possibilité de revenir à un divorce plus contentieux, au vu de la réaction procédurale de son conjoint, sans avoir à craindre que sa modération initiale ne le désarme face à un conjoint qui, lui, aurait choisi la voie de la faute.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 12 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 229 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
Le divorce peut être prononcé en cas :
-soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ;
-soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
-soit d'altération définitive du lien conjugal ;
-soit de faute.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Le divorce peut être prononcé en cas : – soit -soit de consentement mutuel mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ; – soit -soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ; – soit -soit d'altération définitive du lien conjugal ; – soit -soit de faute.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Le divorce peut être prononcé en cas : – soit -soit de consentement mutuel mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ; – soit de rupture -soit d'acceptation du principe de la vie commune rupture du mariage ; – soit -soit d'altération définitive du lien conjugal ; -soit de faute.
Article 233 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou conjointement par les deux époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005L'un des époux peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits, procédant de l'un et de l'autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 237 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Un Le divorce peut être demandé par l'un des époux peut demander lorsque le divorce, en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis six ans. lien conjugal est définitivement altéré.
Article 238 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans un an lors de l'assignation la demande en divorce. Nonobstant ces dispositions, Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans sans que le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. délai d'un an ne soit exigé.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis six ans, si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir.
Le juge peut rejeter d'office cette demande, sous réserve des dispositions de l'article 240, si le divorce risque d'avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 242 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce peut être demandé par un l'un des époux pour lorsque des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Article 246 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005Lorsque le divorce aura été demandé en application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant qu'aucune décision sur le fond n'aura été rendue, demander au juge aux affaires familiales de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce.
Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er février 1994Lorsque le divorce aura été demandé en application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant qu'aucune décision sur le fond n'aura été rendue, demander au tribunal de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce.
Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 247 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :
1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;
2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, procédure : 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ; 2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 mars 2002 au 1er janvier 2005Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 2000 au 5 mars 2002Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 1994 au 1er juillet 2000Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 juillet 1987 au 1er mars 1994Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 24 juillet 1987Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.
Il est également seul compétent pour statuer, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, sur la garde des enfants et la modification de la pension alimentaire. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 247-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Article 247-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Si, dans Si le cadre d'une instance introduite demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Article 252-4 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2020Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 257-1 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 257-2 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 252 du code civil.
Article 4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Article 1077 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2017
La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable. Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005En cours d'instance, il ne peut être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du Code civil, une demande fondée sur un autre cas.
Toutefois, s'ils parviennent à un accord en cours d'instance, les époux peuvent saisir le juge, dans les conditions prévues par l'article 246 du Code civil, d'une requête établie selon les formes réglées à la section II du présent chapitre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1113 du code de procédure civileabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.
En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005Si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois, l'assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond. Si l'un ou l'autre des époux n'a pas saisi le juge aux affaires familiales à l'expiration des six mois, les mesures provisoires sont caduques.
Du 1er janvier 1982 au 1er février 1994Si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois, l'assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond. Si l'un ou l'autre des époux n'a pas suivi saisi le tribunal juge aux affaires familiales à l'expiration des six mois, les mesures provisoires sont caduques.
Article 1115 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
Du 25 juillet 1987 au 1er janvier 2005La seule intervention recevable est celle d'un membre proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la famille agissant en application communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des articles 289 et 291 biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du Code civil. présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
Article 1123 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. A l'audience de conciliation, cette Cette acceptation est peut être constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors respectifs lors de toute audience sur les époux à introduire l'instance pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l'ordonnance. A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu'il accepte le principe de la rupture du mariage. Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d'instance. mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa à ses conclusions une déclaration d'acceptation à ses conclusions. du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune, la requête initiale, présentée par avocat, n'est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l'époux assurera, tant durant l'instance qu'après la dissolution du mariage, son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 22-22.336consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 22-22.729consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 mai 2025, n° 23-17.532consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 mai 2026, n° 24-15.469consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 25 mars 2026, n° 24-13.011consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 avril 2026, n° 23-23.726consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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