I) Ratio legis
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a institué une nouvelle procédure de divorce, aux côtés de celles déjà existantes.
La particularité de cette procédure est qu’elle ne requiert plus l’intervention du juge, mais seulement celle de deux professions réglementées : les avocats et les notaires.
Il s’agit du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire.
Divorce par consentement mutuel sans juge. Mode de dissolution conventionnelle du mariage par lequel les époux, d’accord sur le principe de la rupture et sur l’ensemble de ses conséquences, constatent leur accord dans une convention — acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs, puis déposé au rang des minutes d’un notaire. La rupture procède ainsi non plus d’un jugement, mais d’un acte de volonté des époux, formalisé par contrat et authentifié dans ses effets par le dépôt notarié.
Cette réforme s’inscrit dans un mouvement plus large de déjudiciarisation du contentieux familial : le législateur a entendu réserver l’office du juge aux situations de désaccord, là où une volonté commune et stabilisée des époux rendait, à ses yeux, l’intervention juridictionnelle surabondante. Le divorce gracieux — celui où le juge se bornait, en réalité, à homologuer un accord déjà arrêté — a paru se prêter, plus que tout autre, à cette logique de retrait du juge.
Le Conseil national des barreaux avait fait valoir, au soutien de cette réforme, que dans son Livre blanc sur la justice du XXIème siècle, que « le rôle [du juge] est de trancher des contentieux. Or nous parlons de divorce par consentement mutuel, pas de contentieux ».
La création d’une procédure conventionnelle de divorce, placée sous la vigilance des avocats était donc, selon lui, pour le moins opportune.
Cette opinion était, cependant, loin de faire l’unanimité. De nombreuses critiques ont été émises à l’encontre de l’adoption de ce nouveau cas de divorce.
En particulier, des réserves ont été exprimées quant à son application aux couples avec des enfants mineurs, le risque étant que leurs intérêts soient lésés, tout autant que l’époux se trouvant en situation de faiblesse.
La critique se concentre, en réalité, sur la disparition du droit de regard du juge. Dans le système antérieur, le magistrat, fût-ce sommairement, vérifiait que la convention préservait suffisamment les intérêts des enfants et de l’époux le plus vulnérable, et pouvait, le cas échéant, refuser de l’homologuer. En soustrayant la convention à tout contrôle juridictionnel de fond, le législateur a fait le pari que les avocats, par leur devoir de conseil et leur contreseing, suppléeraient cette garantie. Le pari ne convainc pas tous les observateurs : l’avocat défend les intérêts de son seul client — non ceux de l’enfant, qui n’entre pas dans son mandat — et l’antagonisme structurel des conseils ne reconstitue pas la vigilance impartiale du juge.
Céline Bessière, maître de conférences en sociologie à l’université Paris-Dauphine, a résumé cette idée en soulignant que si les magistrats ne disposent, en pratique, que de peu de temps pour auditionner les époux qui souhaitent divorcer par consentement mutuel, « il arrive qu’ils signalent à une femme qui renonce à une prestation compensatoire qu’elle aurait pu y avoir droit. Ils peuvent aussi mettre en garde les conjoints sur les arrangements complexes ou farfelus susceptibles de nuire à l’intérêt de l’enfant, et ordonner des renvois. Sans ce droit de regard du juge sur les conventions, que se passera-t-il ? ».
II) Le rôle des deux professions réglementées
La déjudiciarisation ne signifie pas l’absence de tout tiers garant : elle substitue à l’intervention du juge celle, complémentaire, de deux professions réglementées dont les fonctions ne se confondent pas.
A) L’avocat, garant du consentement éclairé Chaque époux doit être assisté de son propre avocat, lequel ne se borne pas à rédiger l’acte : en le contresignant, il atteste, par l’effet de la loi, avoir pleinement éclairé son client sur les conséquences juridiques de son engagement. Le contreseing transforme ainsi l’acte sous signature privée en un acte d’une force probatoire renforcée, et fait peser sur l’avocat une responsabilité propre quant à la qualité du consentement recueilli.
B) Le notaire, garant de la date certaine et de la force exécutoire La convention, une fois signée et contresignée, est déposée au rang des minutes d’un notaire. Ce dépôt — qui n’emporte ni homologation, ni contrôle de fond — confère à la convention date certaine et force exécutoire. Le notaire, qui n’est pas assujetti à des règles de compétence territoriale, peut recevoir l’acte quelle que soit la nationalité ou la domiciliation des parties, dès lors que le droit français trouve à s’appliquer.
III) Divorce par consentement mutuel judiciaire et divorce par consentement mutuel conventionnel
La procédure de divorce par consentement mutuel conventionnel se distingue du divorce par consentement mutuel judiciaire sur trois points.
- Première différence
- Il est fait obligation aux deux époux de prendre chacun un avocat.
- Cette obligation est présentée comme une garantie pour les intéressés.
- En effet, la partie la plus faible ne pourrait plus escompter que le juge veille à ses intérêts et refuse, comme l’article 232 du code civil lui en fait l’obligation, d’homologuer une convention qui préserve insuffisamment lesdits intérêts ou ceux de ses enfants.
- Sous l’empire du divorce par consentement mutuel judiciaire, un avocat unique pouvait être commun aux deux époux ; la procédure conventionnelle impose, au contraire, la dualité des conseils, afin que chacun bénéficie d’une assistance indépendante et qu’aucun déséquilibre informationnel ne se noue au détriment du plus vulnérable.
- Deuxième différence
- La convention de divorce n’a plus à être homologuée par un juge.
- Il suffit qu’elle soit signée par les parties, puis contresignée par leurs avocats, avant d’être ensuite déposée par ces derniers au rang des minutes d’un notaire.
- Ce dépôt confère une date certaine à la convention et force exécutoire, ce qui évite alors à chacun des époux d’avoir à revenir devant le juge pour le faire exécuter en cas d’inexécution de la part de l’autre.
- Troisième différence
- La convention de divorce est soumise au respect de plusieurs exigences formelles :
- des renseignements relatifs aux époux, à leurs enfants et à leurs avocats
- des mentions relatives à l’accord des époux pour le divorce, les modalités de son règlement, pour tous ses effets, patrimoniaux et extra-patrimoniaux, ainsi qu’à l’état liquidatif éventuel du régime matrimonial.
- La convention de divorce est soumise au respect de plusieurs exigences formelles :
La portée de cette distinction n’est pas seulement procédurale : elle commande le régime des voies de remise en cause. La convention conventionnelle, étant de nature contractuelle, demeure attaquable par les voies du droit commun des contrats (vice du consentement, défaut de capacité, contrariété à l’ordre public) ; la convention homologuée, au contraire, est revêtue de l’autorité de la chose jugée et échappe, par principe, à ces actions.
IV) Le principe
Aux termes de l’article 229-1 du Code civil « lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. »
Article 229-1 du code civil. « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. »
À l’instar du divorce par consentement mutuel judiciaire, le divorce par consentement mutuel contresigné par un avocat suppose que les époux soient d’accord sur tout.
Plus précisément, ils doivent être d’accord :
- Sur le principe même de divorcer (rupture du lien conjugal)
- Sur les effets du divorce (sort des biens et des enfants)
Ce double accord doit être intégral : il ne suffit pas que les époux s’entendent sur la rupture, encore faut-il qu’ils s’accordent sur la totalité de ses conséquences — tant patrimoniales (liquidation du régime matrimonial, sort du logement, prestation compensatoire) qu’extra-patrimoniales (résidence des enfants, exercice de l’autorité parentale, contribution à leur entretien et à leur éducation). Le moindre point de désaccord, fût-il accessoire, suffit à fermer la voie conventionnelle.
En cas de désaccord des époux sur l’un de ses deux points, ils n’auront d’autre choix que de recourir au juge.
V) Domaine d’application
A) Principe
Lors de l’adoption de la loi du 18 novembre 2016, il ressort des travaux parlementaires que ce nouveau cas de divorce a vocation à se substituer à la majorité des cas de divorce par consentement mutuel.
Plus encore, l’article 229 du Code civil peut désormais être lu comme érigeant au rang de principe le divorce par consentement mutuel conventionnel.
Il s’infère de sa rédaction que, ce n’est que par exception que le recours au Juge est envisagé.
À cet égard, la circulaire du 26 janvier 2017 confirme cette interprétation en indiquant que « le nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire n’est pas un divorce optionnel. »
La précision est lourde de conséquences pratiques : les époux ne disposent pas d’une faculté d’option entre la voie conventionnelle et la voie judiciaire. Dès lors qu’ils s’accordent sur tout et qu’aucune cause d’exclusion n’est caractérisée, la voie conventionnelle s’impose à eux ; ils ne sauraient choisir de revenir devant le juge par simple convenance. Le rapport entre les deux procédures n’est donc pas un rapport d’équivalence, mais un rapport de principe à exception.
Si donc les époux s’accordent sur le principe de la rupture du lien conjugal et l’ensemble des conséquences du divorce, la voie judiciaire du divorce par consentement mutuel ne leur est, sauf exception, désormais plus ouverte.
La voie du divorce par consentement mutuel judiciaire n’est possible que dans les deux cas d’exclusions énoncés à l’article 229-2 du Code civil.
B) Exclusions
En application de l’article 229-2 du Code civil, le recours au divorce par consentement mutuel conventionnel est expressément exclu dans deux cas :
- Premier cas
- Lorsque, l’enfant mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge, demande son audition par le juge
- Second cas
- Lorsque l’un des époux se trouve placé sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice.
De toute évidence, ces deux exclusions visent à protéger des personnes irréfragablement présumées comme faibles, dont les intérêts ne doivent pas être lésés.
Le fondement commun de ces deux exceptions réside dans une présomption de vulnérabilité : l’enfant mineur, d’une part, l’époux dont le discernement est juridiquement amoindri, d’autre part. Là où la procédure conventionnelle repose tout entière sur la fiabilité du consentement et sur l’aptitude des parties à défendre seules leurs intérêts, ces présomptions de faiblesse réintroduisent l’intervention du juge comme un rempart. La logique est claire : dès qu’un intérêt présumé fragile est en cause, le retrait du juge n’apparaît plus tolérable.
La garantie instituée par l’article 229-2 du Code civil est toutefois en retrait par rapport à celle conférée par la procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire.
Cette dernière prévoit expressément un contrôle du juge sur le sort réservé à l’enfant (et à l’autre conjoint).
L’article 232 du code civil dispose en ce sens que le juge « peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux ».
Ce contrôle ne joue, désormais, qu’à la condition que l’enfant ait lui-même demandé à être entendu : d’une protection systématique on est passé à une protection hypothétique, laissant à l’enfant seul le soin de veiller à ses intérêts, pour que le juge soit ensuite en mesure d’en assurer le respect.
Il a été objecté, la faible portée, en pratique, du contrôle du juge, puisque rien n’oblige ensuite les parents à se tenir à la convention homologuée sur le sort des enfants : cette garantie serait donc illusoire.
En toute hypothèse, subordonner la saisine du juge à la demande préalable de l’enfant d’être entendu fait porter sur ses épaules le poids du renoncement à la procédure non judiciaire que souhaitaient ses parents.
En outre se posent la question de l’information de l’enfant et celle de la prise en compte de son souhait, puisqu’il n’entre pas dans le mandat des avocats de veiller aux intérêts du mineur.
Le déplacement opéré est, au fond, un renversement de la charge de la protection. Le droit antérieur instituait une vigilance d’office : le juge contrôlait, que l’enfant le demandât ou non. Le droit nouveau institue une protection conditionnelle, suspendue à une démarche active de l’enfant lui-même — encore faut-il qu’il ait été dûment informé de son droit, qu’il ait l’âge et le discernement d’en mesurer la portée, et qu’il ose en user contre la volonté manifeste de ses deux parents. La protection théoriquement maintenue risque ainsi de demeurer, en pratique, largement virtuelle.
C) Les passerelles
- Du divorce conventionnel vers le divorce judiciaire
- En vertu de l’article 1148-2 du code de procédure civile, si les époux ne parviennent pas à trouver un accord sur l’ensemble des conséquences du divorce ou si l’un d’eux ne souhaite plus divorcer, le fait d’avoir tenté de régler leur différend par la voie amiable ne les empêche pas de saisir le juge aux fins de divorce contentieux ou de séparation de corps.
- Du divorce judiciaire vers le divorce conventionnel
- L’article 247 du code civil prévoit que les époux qui seraient engagés dans une procédure contentieuse peuvent toujours, à tout moment de la procédure, divorcer par consentement mutuel.
- Dans cette hypothèse, s’il n’y a pas de demande d’audition d’enfant, les parties doivent recourir au divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. Il appartient aux avocats dans cette hypothèse de solliciter un retrait du rôle ou de se désister de l’instance en cours pour le divorce contentieux.
- Dispositions transitoires
- Seules les requêtes en divorce par consentement mutuel déposées avant le 1er janvier 2017 ainsi que les requêtes en passerelle fondées sur l’article 247 ancien et enregistrées avant cette date avec une convention datée et signée par chacun des époux et leur(s) avocat(s) portant règlement complet des effets du divorce, conformément à l’article 1091 du code de procédure civile, sont traitées selon les règles en vigueur avant le 1er janvier 2017.
- En dehors de ces deux hypothèses, c’est donc uniquement dans le cas prévu à l’article 229-2 du code civil, c’est-à-dire en présence d’une demande d’audition formulée par un enfant du couple, que les époux demandent au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
Ces passerelles révèlent la perméabilité voulue entre les deux voies. Le législateur n’a pas érigé de cloison étanche : un divorce contentieux peut, à tout moment, se résoudre en un accord global et basculer dans la voie conventionnelle ; inversement, une tentative de divorce amiable avortée n’interdit nullement la saisine ultérieure du juge. Le critère de répartition demeure constant — l’existence ou non d’un accord intégral, doublée de l’absence de cause d’exclusion.
VI) Les conditions
A) Les conditions relatives aux époux
1) La capacité
Aux termes de l’article 229-2 du Code civil « les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque […] l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre. »
Ainsi, pour être éligibles au divorce par consentement mutuel conventionnel il faut jouir de sa pleine et entière capacité juridique.
Plus précisément, il ne faut pas que l’un des époux fasse l’objet d’une mesure de protection.
La justification de cette exigence est aisée à comprendre : le divorce conventionnel repose tout entier sur l’aptitude de chaque époux à mesurer la portée de son engagement et à défendre seul ses intérêts. Or la personne protégée est, par hypothèse, dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. La faire divorcer par contrat, hors de tout contrôle judiciaire, reviendrait à la priver de la garantie que sa vulnérabilité commande précisément. D’où la fermeture catégorique de la voie conventionnelle.
L’article 425 du Code civil prévoit qu’une mesure de protection peut être instituée au bénéfice de « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ».
Les mesures de protection sont au nombre de cinq :
- La sauvegarde de justice
- L’article 433 du Code civil prévoit que le juge peut placer sous sauvegarde de justice une personne qui a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés.
- Il s’agit de la mesure de protection la moins légère dans la mesure où la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits
- La curatelle
- Aux termes de l’article 440 du Code civil, la personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
- La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
- Il s’agit d’une mesure de protection intermédiaire, en ce sens que la personne placée sous curatelle perd la capacité d’exercer les actes de disposition les plus graves
- La tutelle
- L’article 440 du Code civil dispose que la personne qui doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
- La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
- Il s’agit de la mesure de protection la plus lourde, car elle prive son bénéficiaire de l’exercice de tous ses droits
- Le mandat de protection future
- L’article 477 du Code civil prévoit que toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
- À la différence de la sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle qui sont prononcées par le Juge, le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé.
- Il s’agit donc d’une mesure de protection conventionnelle et non judiciaire
- L’habilitation familiale
- Aux termes de l’article 494-1 du Code civil lorsqu’une personne est hors d’état de manifester sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom.
- L’habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217,219,1426 et 1429, ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l’intéressé.
Il convient d’observer que la lettre de l’article 229-2, en visant les « régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI », recouvre l’ensemble de ces mesures, depuis la plus légère — la sauvegarde de justice, qui laisse pourtant à l’intéressé l’exercice de ses droits — jusqu’à la plus lourde, la tutelle. Le législateur a ainsi opté pour une exclusion en bloc, sans graduation selon l’intensité de l’altération constatée : la seule existence d’une mesure suffit, indépendamment de l’aptitude réelle de la personne à consentir au divorce. Le choix se comprend par un souci de sécurité juridique, l’avocat n’ayant pas à apprécier au cas par cas le degré de discernement de l’époux protégé.
Au bilan, dès lors que l’un des époux fait l’objet de l’une des mesures de protection précitées, la voie du recours au divorce par consentement mutuel conventionnel est fermée.
Le recours au juge est alors la seule alternative qui s’offre aux époux.
2) Le consentement
Le divorce conventionnel reposant exclusivement sur l’accord des époux, la qualité de leur consentement en constitue la pierre angulaire. Le législateur a entouré ce consentement de garanties propres à en assurer la liberté et l’éclairement : il doit être exprès, mûri par un délai de réflexion, et demeure exposé, comme tout consentement contractuel, à la sanction des vices.
Consentement. Au sens du droit des contrats, manifestation de volonté par laquelle une personne adhère à l’engagement projeté. Appliqué au divorce conventionnel, il porte tout à la fois sur le principe de la rupture du lien conjugal et sur l’intégralité de ses conséquences. Il doit être libre, éclairé et exempt de tout vice.
- L’exigence d’un consentement exprès
- L’article 229-3 du Code civil dispose que « le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas »
- Cela signifie qu’il ne peut valablement être exprimé qu’au moyen de la conclusion d’une convention.
- L’exigence exclut donc tout consentement tacite ou implicite : ni le silence, ni la simple participation aux pourparlers, ni l’exécution anticipée de certaines modalités ne sauraient suppléer la signature formelle de la convention par chacun des époux.
- L’observation d’un délai de réflexion
- L’article 229-4 prévoit que « l’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception. »
- Ainsi, est-il interdit aux époux de régulariser la convention de divorce avant l’expiration du délai de réflexion instauré par le législateur
- Ce délai poursuit une finalité protectrice : il offre à chaque époux le temps de mesurer, à froid, la portée de son engagement et, le cas échéant, de se rétracter. Sa méconnaissance n’est pas anodine, puisque le texte la sanctionne expressément par la nullité de la convention.
Article 229-4 du code civil. « L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception. »
Illustration chiffrée. Le projet de convention est réceptionné par chacun des époux le 1er mars. Le délai de réflexion de quinze jours expirant le 16 mars, la convention ne peut être valablement signée qu’à compter du 17 mars. Une signature apposée dès le 10 mars — fût-ce d’un commun accord et en pleine connaissance de cause — encourt la nullité, le délai étant d’ordre public et insusceptible de renonciation.
- Les vices du consentement
- En contresignant l’acte, l’avocat atteste de par la loi avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.
- Est-ce à dire que les époux sont à l’abri de voir leur consentement vicié lors de la signature de la convention ?
- On peut en douter
- En tout état de cause, la remise en cause de la convention de divorce peut être remise en cause en cas de vice du consentement.
- La circulaire du 26 janvier 2017 a précisé en ce sens que « l’article 1128 du code civil qui prévoit que « sont nécessaires à la validité du contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un consentement licite et certain.» est applicable au divorce par consentement mutuel extrajudiciaire.
- Elle en déduit que la convention de divorce peut donc être attaquée en cas de vice du consentement, de défaut de capacité ou encore de contrariété à l’ordre public.
- Tel n’est pas le cas de la convention de divorce homologué par le juge qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée.
- Ainsi, une action en nullité, sur le fondement des vices du consentement, pourra être engagée à l’encontre de la convention de divorce contresignée par un avocat.
- En particulier, les époux pourront invoquer l’article 1143 du Code civil qui, au nombre des cas de violence, vise l’hypothèse où « une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »
La nature contractuelle de la convention emporte ici une conséquence décisive, qui constitue l’un des principaux points de fragilité du dispositif. Là où la convention homologuée par le juge, revêtue de l’autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause que par les voies de recours extraordinaires, la convention conventionnelle demeure exposée — sa vie durant — aux actions de droit commun des contrats. L’invocation de la violence par abus de l’état de dépendance, visée à l’article 1143 du Code civil, illustre la pertinence particulière de cette voie en matière familiale, où le déséquilibre affectif et économique entre époux peut précisément donner prise à un tel abus.
3) La signature de la convention
Le consentement, pour produire effet, doit se matérialiser dans un acte : il se cristallise par la signature de la convention. La signature n’est donc pas une simple formalité de clôture ; elle est l’opération par laquelle l’engagement des époux se trouve à la fois individualisé et tenu pour définitif.
Signature. Inscription du nom d’une personne, sous une forme particulière et reconnue, ou marque personnelle qui lui est propre, apposée sur un écrit. Toute marque manuscrite permettant d’individualiser son auteur sans nul doute possible et traduisant sa volonté non équivoque de consentir à l’acte. Elle remplit ainsi une double fonction : identifier l’auteur de l’acte et manifester son adhésion à l’opération qui y est constatée.
a) La fonction d’identification La fonction première de la signature est d’identifier le signataire : elle doit permettre de reconnaître avec certitude l’auteur de l’acte. À défaut, l’écrit serait privé de l’élément qui rattache l’engagement à une volonté individualisée. C’est pourquoi la jurisprudence exige une marque personnelle suffisamment caractérisée — la simple mention des nom et prénoms de l’auteur figurant dans le corps du texte ne saurait, à elle seule, valoir signature, faute de traduire l’acte distinct par lequel le signataire s’approprie le contenu de l’écrit.
b) La fonction de manifestation du consentement La signature ne se borne pas à désigner un auteur ; elle exprime son adhésion à l’opération constatée. Apposée au bas de la convention de divorce, elle est l’acte par lequel l’époux fait sien le contenu de l’accord et consent à la rupture comme à l’ensemble de ses effets. Cette seconde fonction rejoint, en matière conventionnelle, l’exigence d’un consentement exprès posée par l’article 229-3 du Code civil.
c) Les limites traditionnelles De ces fonctions découlent les bornes classiquement assignées à la signature. La jurisprudence s’est opposée de longue date à ce qu’une signature soit remplacée par une croix, un dessin, un sceau ou des empreintes digitales — autant de marques qui, ne procédant pas d’un tracé personnel reconnaissable, ne garantissent ni l’identification certaine de l’auteur, ni l’expression non équivoque de sa volonté. La signature, pour être valable, doit demeurer une marque manuscrite individualisante, par laquelle se révèle, sans ambiguïté, le consentement de celui dont elle émane.
B) Les conditions relatives aux enfants
Aux termes de l’article 229-2 du Code civil « les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque […] le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ».
Il ressort de cette disposition que, pour être éligibles au divorce par consentement mutuel conventionnel, les époux doivent, au préalable, avoir consulté leurs enfants mineurs.
Cette exigence procède d’une logique de protection. Le divorce par consentement mutuel conventionnel se caractérise par le retrait du juge, lequel n’exerce plus, sur l’accord des époux, le contrôle qu’il assurait naguère de manière systématique. Or ce retrait fait peser un risque sur les personnes présumées vulnérables — au premier rang desquelles l’enfant mineur, dont les intérêts ne sauraient être abandonnés à la seule volonté de ses parents. C’est précisément pour prévenir ce risque que le législateur a érigé la demande d’audition de l’enfant en cause de réouverture de la voie judiciaire : l’exclusion du divorce sans juge n’est pas une sanction, mais une garantie.
Reste que cette protection a changé de nature. D’une protection systématique — assurée d’office par le juge, quel que fût le comportement des parties — l’on est passé à une protection hypothétique, suspendue à l’initiative de l’enfant lui-même : c’est désormais à ce dernier qu’il revient, en demandant son audition, de provoquer l’intervention du juge. La portée de la garantie dépend donc tout entière de l’effectivité de l’information délivrée à l’enfant, ce qui explique le soin que le législateur a apporté à l’encadrement du formulaire.
1) Le droit de l’enfant à être entendu
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le mineur capable de discernement peut, dans toute procédure le concernant, être entendu par le juge ou par la personne que celui-ci désigne à cet effet. Ce droit, d’inspiration conventionnelle (article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant), ne confère pas à l’enfant la qualité de partie : il tend seulement à ce que ses sentiments soient recueillis et pris en compte, sans le lier au sort du litige, lequel demeure réglé par ses parents.
Le législateur a prévu que la consultation de l’enfant se fait au moyen d’un formulaire.
- a) Le formulaire informant le mineur de son droit à être entendu
Aux termes de l’article 1144 du Code de procédure civile, « l’information prévue au 1° de l’article 229-2 du code civil prend la forme d’un formulaire destiné à chacun des enfants mineurs, qui mentionne son droit de demander à être entendu dans les conditions de l’article 388-1 du même code ainsi que les conséquences de son choix sur les suites de la procédure. »
Le formulaire d’information poursuit un double objectif :
- donner aux enfants les informations pratiques pour assurer l’exercice effectif de leur droit
- permettre aux avocats ainsi qu’au notaire de vérifier l’effectivité de l’information du mineur
L’instrument est ainsi conçu comme le support d’une double effectivité : effectivité de l’information, dont il garantit qu’elle a été délivrée dans des termes intelligibles ; effectivité du contrôle, en ce qu’il offre aux professionnels du droit une trace formelle de l’accomplissement de cette obligation. C’est dire que le formulaire n’est pas une simple formalité administrative, mais la pièce maîtresse du dispositif de protection de l’enfant.
b) L’exigence de discernement de l’enfant
Le choix a été fait de ne pas fixer d’âge minimum pour l’information de l’enfant mineur dans le cadre de cette procédure à l’instar de ce qui existe pour les autres procédures le concernant.
Le discernement devra donc faire l’objet d’une appréciation personnelle de la part des parents, prenant en compte plusieurs critères, à savoir, l’âge, la maturité et le degré de compréhension de leur enfant au regard de l’objectif d’information de ce formulaire.
i) Le discernement
Le discernement désigne l’aptitude du mineur à comprendre la portée de la situation qui le concerne et à exprimer une opinion réfléchie. Notion souple et relative, il ne se confond pas avec un seuil d’âge : un même enfant peut être tenu pour doté de discernement quant à tel objet et en être regardé comme dépourvu quant à tel autre. Son appréciation est, ici, confiée aux parents, sous le contrôle ultérieur de l’avocat et du notaire, puis, le cas échéant, du juge saisi d’une demande d’audition.
Pour cette raison, le formulaire d’information doit être daté et signé par l’enfant.
En l’absence de discernement, aucun formulaire ne sera remis à l’enfant
L’article 1144-2 du code de procédure civile impose alors aux parents de mentionner dans la convention que l’information prévue au 1° de l’article 229 du code civil n’a pas été donnée en l’absence de discernement de l’enfant mineur concerné.
En ce qui concerne le cas particulier des mineurs dotés de discernement mais incapables physiquement de signer le formulaire, les deux parents signeront le formulaire en précisant que leur enfant est dans l’incapacité physique de le faire.
ii) Illustration
Un enfant de quinze ans, scolarisé et en mesure de saisir l’enjeu de la séparation de ses parents, sera regardé comme doté de discernement : le formulaire lui sera remis, daté et signé de sa main. À l’inverse, un enfant de trois ans en sera dépourvu : aucun formulaire ne lui sera remis, et les parents porteront, dans la convention, la mention prévue à l’article 1144-2 du Code de procédure civile constatant cette absence de discernement.
c) Le contenu du formulaire
Outre la date et la signature, l’enfant complète le formulaire en cochant une case, afin d’indiquer s’il souhaite, ou non, être entendu par le juge.
Les informations relatives à son identité peuvent être remplies par l’enfant lui-même ou par ses parents.
Dès lors, il existe deux hypothèses pour l’enfant capable de discernement :
- soit il sait lire et le formulaire complète alors l’information dispensée par les parents ;
- soit il ne sait pas lire et il revient alors à ses parents de le lui lire et de lui expliquer les mentions en termes compréhensibles, en fonction de sa maturité.
La signature du mineur, qui n’est pas prévue à peine de nullité et dont la valeur est analogue à celle apposée sur les règlements scolaires par exemple, n’aura pas de force probante quant à la capacité de discernement de ce dernier, de sorte que cet élément reste, dans ce nouveau dispositif, soumis à l’appréciation du seul juge en cas de demande d’audition.
L’arrêté du 28 décembre 2016 précise que le formulaire remis à l’enfant comporte les champs suivants :
Je m’appelle [prénoms et nom]
Je suis né(e) le [date de naissance]
Je suis informé(e) que j’ai le droit d’être entendu(e), par le juge ou par une personne désignée par lui, pour que mes sentiments soient pris en compte pour l’organisation de mes relations avec mes parents qui souhaitent divorcer.
Je suis informé(e) que j’ai le droit d’être assisté(e) d’un avocat.
Je suis informé(e) que je peux être entendu(e) seul(e), avec un avocat ou une personne de mon choix et qu’il sera rendu compte de cette audition à mes parents.
J’ai compris que, suite à ma demande, un juge sera saisi du divorce de mes parents.
Je souhaite être entendu(e) :
OUI NON
Date
Signature de l’enfant
d) Le rôle de l’avocat
Il appartient à l’avocat de s’assurer que l’ensemble des formulaires d’information destinés aux enfants mineurs capables de discernement sont annexés à la convention lors de la transmission au notaire, ce dernier ne pouvant procéder à ce dépôt, ne serait-ce qu’en l’absence d’un seul formulaire dans le cas d’une fratrie.
Cette vigilance s’explique par le caractère indivisible de l’exigence : l’information est due à chacun des enfants mineurs doués de discernement, de sorte que la carence affectant un seul formulaire suffit à faire obstacle au dépôt de la convention au rang des minutes. Le notaire, à son tour, opère un contrôle formel de complétude — sans s’immiscer dans l’appréciation du discernement, qui demeure de la responsabilité des parents et des avocats.
Afin d’éviter toute pression sur l’enfant qui demande à être entendu, la procédure prévue par l’article 229-1 du code civil n’est plus possible dès que cette demande est faite dans les conditions de l’article 1148-2 du code de procédure civile, ce qui inclut l’hypothèse où l’enfant reviendrait ensuite sur son souhait d’être entendu pour y renoncer.
2) L’audition du mineur
La voie du divorce par consentement mutuel judiciaire n’est en effet possible qu’en cas de demande d’audition formée par un enfant mineur.
La demande d’audition rouvrira la voie judiciaire du divorce par consentement mutuel quelle que soit la décision du juge sur la demande d’audition.
Il importe de souligner que l’audition n’investit pas l’enfant d’un droit de veto sur le divorce de ses parents : le mineur n’est pas partie à l’instance, et son audition tend uniquement à éclairer le juge. La demande d’audition produit néanmoins un effet procédural radical — elle ferme la voie conventionnelle de l’article 229-1 et impose le retour devant le juge aux affaires familiales —, et ce indépendamment du sens de la décision finalement rendue sur l’audition elle-même.
a) La demande d’audition
- Le moment de la demande
- La demande d’audition du mineur peut être formée à tout moment de la procédure jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire. Dès qu’une telle demande est formée, le divorce ne peut se poursuivre sur le fondement de l’article 229-1 du code civil.
- Les époux peuvent alors :
- soit engager une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire dans les conditions visées aux articles 230 à 232 du code civil et 1088 à 1092 du code de procédure civile, la requête devant alors être accompagnée du formulaire de demande d’audition en plus des pièces actuellement exigées à l’article 1091
- soit introduire une requête contentieuse en divorce.
- La forme de la demande
- Lorsque le mineur demande à être auditionné par le Juge, la situation est régie par l’article 1148-2 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 1088 à 1092 du même code, soit aux règles procédurales relatives au divorce judiciaire par consentement mutuel.
- Les époux pourront ainsi faire le choix, dans le cadre du divorce par consentement mutuel judiciaire, d’être assisté par un seul conseil.
- La requête devant le juge aux affaires familiales comprend à peine d’irrecevabilité outre la convention de divorce et l’état liquidatif ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation.
- Les époux sont en conséquence convoqués à l’audience devant le juge aux affaires familiales aux fins d’homologation de leur convention de divorce après l’audition du mineur ou refus d’audition par le juge.
b) Le déroulement de l’audition
Le juge peut réaliser lui-même l’audition ou désigner une personne pour y procéder. Le mineur peut être assisté par un avocat, choisi ou spécialement désigné, ou par la personne de son choix.
Le compte-rendu de l’audition est soumis au principe du contradictoire. Tout comme dans les autres procédures, le juge aux affaires familiales peut refuser d’entendre le mineur s’il estime que celui-ci n’est pas capable de discernement. Les motifs du refus doivent être mentionnés dans la décision.
Au terme de cette audition — ou de son refus motivé —, le juge statue sur l’homologation de la convention. Le retour devant le juge ne transforme donc pas le divorce en divorce contentieux : il demeure un divorce par consentement mutuel, mais réintroduit le contrôle judiciaire que la voie conventionnelle avait évincé. L’audition de l’enfant opère ainsi comme un mécanisme de rééquilibrage, restituant au juge son office protecteur dès lors que l’intérêt de l’enfant le commande.
C) Les conditions relatives à la convention
Pour mémoire, l’article 229-1 du Code civil dispose que « lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. »
Ainsi, la convention de divorce a-t-elle pour fonction de formaliser l’accord des époux sur le principe et les effets du divorce.
Pour valable, la convention doit satisfaire à des conditions de fond et de forme.
- 1) Sur le fond
a) Application du droit des contrats
- Principe
- En ce que la convention de divorce s’analyse en un contrat, le sous-titre Ier du titre III du Livre III du code civil relatif au contrat lui est, par principe, applicable ( 1100 à 1231-7 C.civ.)
- En conséquence, la convention doit satisfaire aux conditions de formation du contrat
- En particulier, l’article 1128 du Code civil lui est applicable.
- Cette disposition prévoit que sont nécessaires à la validité du contrat :
- Le consentement des parties
- Leur capacité de contracter
- Un consentement licite et certain.
- La convention de divorce peut donc être attaquée en cas de vice du consentement, de défaut de capacité ou encore de contrariété à l’ordre public.
- En cas d’inexécution de la convention, le droit des contrats devrait également être applicable à la convention de divorce, à la condition que la mesure sollicitée ne remette pas en cause le principe même du divorce
Cette application du droit commun mérite d’être précisée s’agissant des vices du consentement, dont la convention de divorce n’est nullement à l’abri. La matière présente, à cet égard, une acuité singulière : la rupture du lien conjugal s’accompagne souvent d’un déséquilibre affectif ou matériel entre les époux, propice à l’altération de la volonté de l’un d’eux.
- L’erreur — viciera le consentement lorsqu’elle aura porté sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant (articles 1132 et suivants du Code civil), par exemple sur la consistance réelle du patrimoine à partager ;
- Le dol — c’est-à-dire les manœuvres, mensonges ou réticences par lesquels un époux aurait dissimulé un élément déterminant du consentement de l’autre, notamment l’existence ou la valeur d’un bien commun (article 1137 du Code civil), ouvrira pareillement la voie de la nullité ;
- La violence — qu’elle soit physique, morale, ou qu’elle procède de l’abus d’un état de dépendance (articles 1140 et suivants du Code civil), vicie le consentement et révèle, en matière familiale, le risque d’emprise d’un époux sur l’autre que le contreseing croisé des avocats a précisément pour office de conjurer.
- Exception
- Si le caractère purement conventionnel du divorce par consentement mutuel emprunte au droit des contrats, il s’en détache en raison de son caractère familial.
- En effet, les dispositions qui sont inconciliables par nature avec le divorce sont inapplicables.
- Ainsi, sous réserve de l’appréciation des juridictions, une clause résolutoire portant sur le principe du divorce serait déclarée nulle car contraire à l’ordre public.
- La deuxième hypothèse d’une action en résolution fondée sur l’inexécution suffisamment grave après une notification du créancier au débiteur ne paraît pas non plus être valable dès lors qu’elle remettrait également en cause le principe du divorce.
b) Contenu de la convention
Le contenu du contrat est régi aux articles 1162 à 1171 du Code civil. Ainsi, le contenu de la convention de divorce ne doit pas porter atteinte à ces dispositions.
Au-delà de cette exigence négative — ne pas heurter le droit commun du contenu du contrat —, la convention doit satisfaire à des prescriptions positives. L’article 229-3 du Code civil énumère en effet les mentions, requises à peine de nullité, que doit comporter l’acte : l’identité des époux et de leurs avocats, le consentement des époux à la rupture et à ses effets, les modalités du règlement complet de ceux-ci — en particulier l’état liquidatif du régime matrimonial ou, à défaut de biens à partager, la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation —, la mention que l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu et qu’il n’a pas demandé son audition, ainsi que, le cas échéant, la prestation compensatoire convenue entre les époux.
Si les époux demeurent libres de fixer conventionnellement le montant et les modalités d’une prestation compensatoire, cette liberté s’exerce dans le cadre tracé par les articles 270 et suivants du Code civil, dont les avocats doivent éclairer leurs clients. Ainsi, lorsque la prestation prend la forme de l’attribution d’un bien en propriété, la jurisprudence rappelle que cette modalité — parce qu’elle est la plus attentatoire au droit de propriété du débiteur — ne saurait être imposée qu’à titre subsidiaire.
- Faits
- Au titre de la prestation compensatoire, une cour d’appel avait ordonné l’attribution forcée, en pleine propriété, d’un bien appartenant à l’époux débiteur, au profit de son ex-conjoint.
- Problème
- L’attribution forcée d’un bien en propriété (article 274, 2°, du Code civil) peut-elle être ordonnée comme une modalité d’exécution parmi d’autres, ou seulement à titre subsidiaire ?
- Solution
- L’attribution forcée n’est proportionnée — et, partant, admissible — que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire, conformément à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel (décision n° 2011-151 QPC).
- Portée
- Transposée au divorce conventionnel, cette exigence éclaire le devoir de conseil de l’avocat : la convention qui stipulerait une telle attribution doit en réserver le caractère subsidiaire, sauf à exposer la clause à la critique de disproportion.
- L’exigence d’un contenu licite
- Aux termes de l’article 1162 du Code civil « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toute les parties».
- En matière familiale, la jurisprudence a une appréciation plutôt extensive de l’ordre public.
- Relèvent notamment de l’ordre public familial :
- l’autorité parentale (il n’est pas possible de renoncer ou de céder ses droits en dehors des cas prévus par la loi)
- l’obligation alimentaire (qui est indisponible et non susceptible de renonciation).
- Ainsi, il appartient à l’avocat de s’assurer que la convention ne comporte pas de clauses qui contreviendraient à l’ordre public.
- Une clause qui, par exemple, exonérerait un époux de toute responsabilité en cas de non-paiement de la pension alimentaire serait réputée non écrite.
- Surtout, la convention de divorce ne doit donc pas contenir de clauses fantaisistes qui risqueraient d’entraîner la nullité du contrat.
- Exclusion du droit des clauses abusives
- le divorce par acte d’avocat paraît exclu du champ du contrôle des clauses abusives prévu à l’article 1171 du code civil.
- En effet la prohibition des clauses qui créent « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat» ne s’applique que dans les contrats d’adhésion.
- Le contrat d’adhésion était défini, jusqu’au 1er octobre 2018, à l’article 1110 du code civil comme étant « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties».
- Depuis cette date, le texte ne vise plus les conditions générales mais « un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » — la prédétermination unilatérale demeurant le critère.
- La qualification de contrat d’adhésion suppose donc la prédétermination unilatérale de conditions générales par l’une des parties et l’absence de négociation de ces conditions générales par l’autre partie.
- Or l’intervention d’un avocat auprès de chacune des parties a pour objet de garantir l’effectivité d’une négociation des clauses de la convention de divorce et de la prise en compte des intérêts de chacun des époux.
2) Sur la forme
a) Un acte sous seing privé contresigné
L’article 229-1 du Code civil exige que la convention prenne la forme d’un acte sous seing privé contresigné par l’avocat de chacune des parties.
i) La signature des parties
Avant même d’être contresigné par les avocats, l’acte doit être signé par chacun des époux. La signature n’est pas une formalité accessoire : elle est l’élément constitutif par lequel l’écrit sous signature privée tient sa force. Encore faut-il s’entendre sur ce qu’elle est.
La signature
La signature est l’inscription du nom d’une personne, sous une forme particulière et reconnue, ou d’une marque qui lui est propre, apposée sur un écrit afin d’en attester l’exactitude, d’en approuver le contenu et de manifester le consentement de son auteur à l’opération qu’il constate. Elle remplit ainsi une double fonction : identifier le signataire et exprimer son adhésion à l’acte.
De cette définition se déduisent les conditions de validité de la signature. Sa fonction première étant d’identifier son auteur, elle doit permettre de reconnaître ce dernier avec certitude : une signature qui ne permettrait pas de relier l’acte à une personne déterminée manquerait à sa raison d’être. Aussi la signature doit-elle revêtir un caractère personnel et manuscrit, traduisant la volonté non équivoque de son auteur de consentir à l’acte.
Il en résulte, négativement, plusieurs exclusions consacrées de longue date. La signature ne saurait être remplacée par une croix, un dessin, un sceau ou des empreintes digitales, lesquels n’expriment pas l’individualité graphique du signataire. De même, la simple mention des nom et prénoms de l’auteur figurant dans le corps du texte ne saurait, à elle seule, valoir signature, faute de marquer l’approbation finale de l’écrit. La signature suppose donc un acte volontaire et distinct, par lequel le signataire s’approprie le contenu de l’acte qu’il arrête.
ii) Qu’est-ce qu’un acte sous seing privé contresigné par un avocat, dit acte d’avocat ?
iii) L’acte d’avocat (acte sous signature privée contresigné par avocat)
Institué par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, l’acte d’avocat est un acte sous signature privée que l’avocat — commun aux parties ou propre à chacune d’elles — revêt de son contreseing. Ce contreseing emporte deux effets : il établit, de manière irréfragable, que l’avocat a examiné l’acte et éclairé son client sur les conséquences juridiques de celui-ci ; il fait, en outre, pleine foi de l’écriture et de la signature des parties, à l’égal de l’acte authentique entre celles-ci, leurs héritiers et ayants cause.
Cette forme d’acte a été instituée par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
Le législateur est parti du constat que de nombreux actes sous seing privé sont conclus sans que les parties, et notamment celles qui souscrivent les obligations les plus lourdes, n’aient reçu le conseil de professionnels du droit.
Cette manière de procéder, de plus en plus répandue en France notamment par l’utilisation de formulaires pré-imprimés ou disponibles sur internet, présente deux risques principaux.
- Premier risque
- Il peut arriver que les conséquences de cet acte ne soient pas celles que les parties attendaient :
- soit parce que le but recherché en commun n’est pas atteint (le bail n’est pas valable par exemple)
- soit parce que la convention est illicite.
- Il peut arriver que les conséquences de cet acte ne soient pas celles que les parties attendaient :
- Second risque
- L’une des parties peut être tentée de contester ultérieurement l’existence du contrat ou l’un de ses éléments.
- Les autres parties se heurtent alors à un problème de preuve.
- L’assistance d’un avocat est insuffisante pour parer complètement à ces risques : les parties pourront éprouver des difficultés à établir que l’acte est le produit de ses conseils et aucune force probante particulière n’en résultera.
Afin de remédier à ces deux difficultés, le législateur avait bien cherché par le passé à y remédier. Elles étaient toutefois très insuffisantes.
Certes, les parties peuvent s’adresser à un notaire : l’acte authentique reçu par celui-ci engage sa responsabilité et fait foi jusqu’à inscription de faux des faits qu’il y aura énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence.
En outre cet acte bénéficie d’une caractéristique exceptionnelle attachée à la qualité d’officier public du notaire : la force exécutoire.
Cette force exécutoire permet, dans certaines circonstances, d’en assurer la réalisation sans avoir besoin au préalable de recourir à une décision de justice.
Mais, s’il est admis sans difficulté que la force exécutoire ne peut être attachée qu’à l’acte authentique, il a été jugé souhaitable que l’implication d’un avocat dans la réalisation d’un acte juridique emporte des effets plus significatifs que ceux qui lui étaient reconnus jusqu’alors.
Dans une perspective d’accès au droit, de protection de l’acte juridique et de sécurité des individus comme des entreprises, il est apparu au législateur utile d’encourager le recours aux conseils de l’avocat à l’occasion de la négociation, de la rédaction et de la conclusion des actes sous seing privé.
Il a donc été envisagé de permettre aux parties de renforcer la valeur de l’acte sous seing privé qu’elles concluent en demandant à un avocat, pouvant ou non être commun à plusieurs d’entre elles, de le contresigner.
Ce contreseing – qui existe déjà pour le mandat de protection future – entraîne deux conséquences.
- Première conséquence
- L’avocat ayant contresigné l’acte est présumé de manière irréfragable avoir examiné cet acte, s’il ne l’a rédigé lui-même, et avoir conseillé son client
- À ce titre, il assume pleinement la responsabilité qui en découle.
- Seconde conséquence
- L’avocat atteste, après vérification de l’identité et de la qualité à agir de son client, que celui-ci a signé l’acte et en connaissance de cause, ce qui empêche celui-ci de contester ultérieurement sa signature
- L’acte contresigné par un avocat possède alors, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique.
Appliqué au divorce par consentement mutuel, l’acte sous seing privé contresigné par avocat offre à la convention de divorce un cadre juridique adapté et sécurisé.
Il présente, en effet, deux avantages par rapport à un acte sous seing privé classique.
- D’une part, il confère une force probante renforcée puisqu’il fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayant cause.
- Ensuite, en contresignant l’acte, l’avocat atteste de par la loi avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.
b) Les mentions
La convention de divorce par consentement mutuel sans juge est un acte gouverné par un formalisme rigoureux. Parce qu’elle se substitue à la décision du juge — lequel, dans le divorce judiciaire, garantissait par son office l’information et la protection des parties —, la loi a entendu compenser cette déjudiciarisation par un catalogue précis de mentions obligatoires. Ces mentions ne relèvent pas d’un simple souci de présentation : elles conditionnent la validité même de l’acte. L’article 229-3 du Code civil les énumère, pour la plupart, à peine de nullité, ce qui place le rédacteur — l’avocat contresignataire — sous une exigence de complétude absolue.
i) Mention à peine de nullité
Une mention prescrite « à peine de nullité » est une exigence formelle dont l’omission n’entraîne pas une simple irrégularité régularisable, mais l’anéantissement rétroactif de l’acte. Le formalisme est ici dit ad validitatem : la mention n’est pas un mode de preuve parmi d’autres, elle est une condition d’existence de la convention. Sa portée se mesure à sa sanction — quod nullum est, nullum producit effectum : ce qui est nul ne produit aucun effet.
- Mentions relatives à la civilité des parties
- L’article 229-3 du Code civil prévoit que la convention comporte expressément, à peine de nullité
- Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux
- La date et le lieu de mariage
- Les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun des enfants du couple
- Ces énonciations remplissent une double fonction. D’une part, elles assurent l’identification certaine des parties, condition de l’opposabilité du divorce aux tiers et de la mention ultérieure en marge des actes de l’état civil. D’autre part, l’indication de la nationalité et de la résidence permet de vérifier que le droit français a bien vocation à régir le divorce — point décisif, car la compétence du notaire dépositaire et la régularité internationale de la convention en dépendent. La mention des enfants, enfin, n’est pas neutre : elle déclenche le contrôle de l’éventuel droit de l’enfant mineur à être entendu, lequel constitue, on le verra, l’une des deux causes d’exclusion de la procédure.
- L’article 229-3 du Code civil prévoit que la convention comporte expressément, à peine de nullité
- Mentions relatives aux avocats
- L’article 229-3 du Code civil prévoit que la convention comporte expressément, à peine de nullité
- Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux
- Le barreau auquel ils sont inscrits
- Cette exigence est le corollaire d’une règle cardinale de la procédure : chaque époux doit être assisté par son propre avocat. L’identification nominative des deux conseils permet de vérifier, sur la face même de l’acte, l’absence de conflit d’intérêts et la réalité de l’assistance distincte. L’avocat n’est pas ici un simple rédacteur : son contreseing atteste, on y reviendra, du caractère libre et éclairé du consentement de son client, fonction qui suppose une indépendance que la pluralité des conseils garantit.
- L’article 229-3 du Code civil prévoit que la convention comporte expressément, à peine de nullité
- Mentions relatives au notaire instrumentaire
- L’article 1144-1 du code de procédure civile ajoute que les époux doivent mentionner le nom du notaire ou de la personne morale titulaire de l’office notarial chargés du dépôt de la convention au rang de ses minutes.
- Le cas échéant, rien ne s’oppose à ce que ce notaire soit le même que celui qui aura dressé l’acte liquidatif de partage en la forme authentique.
- La désignation nominative du notaire dès la rédaction de la convention s’explique par le rôle clé qu’il occupe dans l’économie de la procédure : c’est son dépôt qui confère à l’accord des époux date certaine et force exécutoire, et qui emporte dissolution du mariage. Identifier l’office dépositaire revient donc à désigner, par avance, l’autorité dont l’intervention parachèvera le divorce.
- Mentions relatives à l’accord des époux
- L’article 229-3 du Code civil prévoit que la convention comporte expressément, à peine de nullité
- La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention
- Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire
- L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation
- Cette mention est le cœur substantiel de la convention : elle exprime le double accord — sur le principe de la rupture et sur l’ensemble de ses effets — qui fait la singularité du divorce par consentement mutuel. L’exigence d’un règlement complet est essentielle : à la différence du divorce judiciaire, où le juge peut statuer sur les points laissés en suspens, la procédure sans juge ne souffre aucun différé. Tout ce qui n’est pas réglé dans la convention demeurera, après divorce, source de litige ; aussi la liquidation du régime matrimonial doit-elle être réalisée — ou son inutilité expressément constatée — dès l’acte. Lorsque le patrimoine commun comprend un bien soumis à publicité foncière, l’état liquidatif doit revêtir la forme authentique, l’intervention notariale étant alors imposée non par la procédure de divorce, mais par les règles propres à la publicité immobilière.
- L’article 229-3 du Code civil prévoit que la convention comporte expressément, à peine de nullité
- Mentions relatives à la pension alimentaire et à la prestation compensatoire
- Compte tenu de l’importance des conséquences de la prévision d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire, l’article 1444-4 du Code de procédure civile prévoit que la convention doit contenir les informations des parties sur les modalités de recouvrement, les règles de révision et les sanctions pénales encourues en cas de défaillance.
- L’article 1144-3 précise que lorsque des biens ou droits, non soumis à la publicité foncière, sont attribués à titre de prestation compensatoire, la convention précise la valeur de ceux-ci.
- En cas de biens soumis à publicité foncière, un acte authentique devra être rédigé par un notaire.
- Il peut, en outre, être prévu un paiement direct entre les mains, par exemple, de l’employeur du débiteur de ladite pension ou prestation.
- Dans ce cas, le débiteur doit indiquer dans la convention le tiers débiteur saisi chargé du paiement
- Ces exigences procèdent d’une logique de protection du créancier d’aliments. La déjudiciarisation a fait disparaître l’information que le juge délivrait jadis aux parties ; le législateur l’a transférée à l’acte lui-même, qui doit ainsi instruire le créancier de ses voies d’exécution et le débiteur des sanctions qu’il encourt. La prestation compensatoire, en particulier, conserve dans la convention l’architecture que lui assigne le Code civil : elle est destinée à compenser la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux (article 270) et se mesure aux besoins du créancier et aux ressources du débiteur (article 271). À cet égard, la convention emprunte au régime de droit commun, à cette réserve près que la disparité n’est plus appréciée par un juge mais arrêtée d’un commun accord par les époux assistés de leurs conseils.
- Mentions relative à l’information de l’enfant
- L’article 229-3 du Code civil prévoit que la convention comporte expressément, à peine de nullité
- La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
- L’article 1144-2 du code de procédure civile précise que la convention doit mentionner, le cas échéant, que le mineur n’a pas reçu l’information relative à son droit d’être entendu par un juge en raison de son absence de discernement, ce qui facilitera les vérifications formelles du notaire devant procéder au dépôt.
- Cette mention est l’une des plus délicates de la procédure, car elle commande son champ d’application même. La demande d’audition formée par un enfant mineur doté de discernement évince la voie déjudiciarisée et renvoie les époux vers le divorce par consentement mutuel judiciaire. La convention doit donc attester que l’information a été donnée et que la faculté n’a pas été exercée — ou, pour l’enfant dépourvu de discernement, que l’information était sans objet. On mesure ici le déplacement opéré par la réforme : la protection de l’enfant, naguère systématique parce que confiée à l’office du juge, devient hypothétique, suspendue à une démarche de l’enfant lui-même informé par ses propres parents.
- L’article 229-3 du Code civil prévoit que la convention comporte expressément, à peine de nullité
ii) Discernement de l’enfant mineur
Le discernement désigne l’aptitude du mineur à comprendre le sens et la portée de la procédure et à exprimer une opinion réfléchie. Il ne se confond pas avec un âge légal déterminé : il s’apprécie in concreto, au regard de la maturité de l’enfant considéré. C’est sur ce critère que repose l’articulation des deux mentions : l’enfant doué de discernement doit être informé de son droit d’être entendu ; l’enfant qui en est dépourvu n’a pas à recevoir cette information, son absence de discernement étant alors constatée dans la convention.
En pratique, ces mentions peuvent apparaître dans un paragraphe distinct ou en annexe afin que les informations délivrées soient suffisamment lisibles et identifiables par le créancier (cf. annexe 2 de la présente circulaire).
c) La régularisation de la convention
Une fois la convention rédigée et complète de ses mentions, encore faut-il la régulariser. Cette phase n’est pas une simple formalité de clôture : elle est jalonnée de garanties — délai de réflexion, exigence d’une signature manuscrite et concomitante, transmission encadrée au notaire — qui, ensemble, suppléent la disparition du contrôle judiciaire. L’ordre de ces étapes est impératif : le consentement doit mûrir avant d’être exprimé, puis être recueilli dans des formes solennelles, avant que l’acte ne soit acheminé vers l’office dépositaire.
- Délai de réflexion
- L’article 229-4 du code civil fixe un délai de réflexion de quinze jours pour chacun des époux, à compter de la réception de la lettre recommandée contenant le projet de convention, pendant lequel les parties ne peuvent signer la convention.
- Il appartient donc aux avocats et aux parties de définir une date de rendez-vous de signature qui soit fixée à plus de quinze jours à compter de la réception du dernier courrier recommandé, signé personnellement par chacune des parties. En effet, la signature de l’un des époux ne vaut pas réception de la convention par l’autre ni ne présume celle-ci.
- Les avocats respectifs des parties doivent donc s’assurer de la signature personnelle de l’époux sur l’avis de réception de la lettre recommandée.
- La fonction de ce délai est de garantir un consentement réfléchi, et non arraché à la précipitation. Il joue le rôle qu’occupait, dans la procédure judiciaire, le temps de la réflexion imposé par le juge. Sa computation obéit à une logique de protection : le point de départ n’est pas la signature du projet, mais sa réception effective par chaque époux, attestée par l’avis de réception personnellement signé. Le délai court de manière autonome pour chacun des époux ; c’est donc la réception la plus tardive qui fixe la date à partir de laquelle la signature devient possible. Le délai est, par ailleurs, d’ordre public : il ne peut être ni abrégé ni écarté, et son inobservation fait obstacle au dépôt.
i) Illustration — computation du délai
Le projet de convention est reçu le 1er du mois par l’épouse et le 5 par l’époux. Le délai de quinze jours court séparément pour chacun : il expire le 16 pour l’épouse, le 20 pour l’époux. La signature commune ne pourra donc intervenir, au plus tôt, que le 21 — soit au lendemain de l’expiration du dernier des deux délais. Fixer le rendez-vous au 18 serait entaché de nullité quant à l’époux, et le notaire devrait refuser le dépôt.
- La signature et le contreseing
- La convention est établie selon l’acte d’avocat prévu à l’article 1374 du code civil, qui fait foi de l’écriture et de la signature des parties.
- En contresignant l’acte, les avocats attestent du consentement libre et éclairé de leur client.
- L’article 1145 du code de procédure civile précise que la convention doit être signée par les époux et leurs avocats ensemble, ce qui signifie une mise en présence physique des signataires au moment de la signature.
- En pratique, un rendez-vous commun aux deux époux et aux deux avocats devra être organisé en vue de la signature de la convention.
- En effet, l’article 1175-1° du code civil exclut la possibilité d’établir et conserver sous forme électronique les actes sous signature privée relatifs aux droits de la famille de sorte qu’en l’absence de dérogation expressément prévue dans la loi du 18 novembre 2016, la signature par la voie électronique de la convention visée à l’article 229-1 du code civil est impossible.
- La convention et ses annexes doivent être signées en trois exemplaires afin que chaque époux dispose d’un original et qu’un exemplaire soit déposé au rang des minutes du notaire désigné.
- Lorsque la convention ou ses annexes doivent être soumises à la formalité de l’enregistrement, un quatrième exemplaire original devra être signé pour être transmis aux services fiscaux.
- En cas de modification de la convention par rapport au projet initial, un nouveau délai de réflexion de quinze jours doit être laissé aux époux à compter de ces modifications, ce qui suppose, si celles-ci interviennent lors d’un rendez-vous de signature, d’organiser une seconde rencontre au moins quinze jours après.
ii) La fonction et la nature de la signature
La solennité attachée à la signature dans cette procédure justifie que l’on s’arrête sur la notion elle-même. La signature n’est pas un ornement de l’acte : elle en constitue l’élément perfectif. Sa fonction première est d’identifier le signataire — c’est-à-dire de permettre de reconnaître avec certitude l’auteur de l’écrit. À cette fonction d’identification s’en ajoute une seconde, indissociable : la signature manifeste le consentement du signataire à l’opération que l’acte constate. Identifier et adhérer : telles sont les deux faces d’un même geste, et c’est ce qui explique que, dans le divorce sans juge, la signature des époux scelle à la fois leur volonté de rompre et leur acceptation des effets de la rupture.
Signature
La signature est l’inscription par une personne de son nom, sous une forme particulière et reconnue, ou d’une marque spécifique, apposée sur un écrit afin d’en attester l’exactitude et d’en approuver le contenu. Plus précisément, est une signature valable toute marque personnelle manuscrite permettant d’individualiser son auteur sans nul doute possible et traduisant la volonté non équivoque de celui-ci de consentir à l’acte. Deux conditions cumulatives s’en dégagent : une condition d’identification certaine de l’auteur et une condition de volonté non équivoque de s’approprier le contenu de l’écrit.
iii) Les limites de la notion : ce qui ne vaut pas signature
Parce que la signature suppose une marque personnelle reconnaissable et l’expression d’une volonté, la jurisprudence en a, de longue date, écarté certains substituts. Ne valent pas signature la croix, le dessin, le sceau ou les empreintes digitales : ces marques, soit n’individualisent pas leur auteur avec certitude, soit ne procèdent pas d’un geste exprimant l’adhésion personnelle au contenu de l’acte. De même, la simple mention des nom et prénom de l’auteur figurant dans le corps du texte ne saurait être assimilée à une signature : elle identifie peut-être la personne, mais elle ne traduit pas, par elle-même, la volonté de s’approprier l’écrit dans son ensemble. Tout au plus admet-on, dans des hypothèses particulières, qu’une mention manuscrite des nom et prénom apposée au bas du document puisse en tenir lieu, à la condition qu’elle exprime sans équivoque l’adhésion de son auteur.
Ces exigences éclairent la prohibition de la signature électronique posée par l’article 1175 du code civil pour les actes relatifs au droit de la famille. Le législateur a entendu que, pour un acte d’une telle gravité — la dissolution du mariage —, la volonté soit exprimée par le geste manuscrit, accompli en présence des conseils, et non médiatisée par un procédé technique dont la fiabilité, fût-elle réelle, priverait la signature de sa charge solennelle. C’est aussi la raison pour laquelle l’article 1145 du code de procédure civile impose une signature ensemble, c’est-à-dire la présence physique et concomitante des quatre signataires : la réunion garantit que chacun signe en connaissance de cause et que le contreseing de l’avocat — qui atteste du consentement libre et éclairé — est apposé au moment même où le consentement s’exprime.
- Transmission de la convention au notaire
- L’archivage de la convention étant déjà assuré par son dépôt au rang des minutes d’un notaire, il n’est pas nécessaire d’en prévoir un à la charge des avocats.
- L’avocat le plus diligent, ou mandaté par les deux parties, transmet la convention de divorce accompagnée de ses annexes au notaire mentionné dans l’acte dans un délai maximum de sept jours suivant la date de la signature de la convention (article 1146 CPC).
- À défaut de respecter ce délai, il engage sa responsabilité professionnelle.
- Ce délai est un délai indicatif maximal qui ne constitue pas un délai de rétractation dans la mesure où les époux ont déjà bénéficié d’un délai de réflexion antérieurement à la signature de la convention.
- Enfin, l’original de la convention devant être transmis, l’envoi ne peut être dématérialisé.
- Il importe de bien distinguer les deux délais qui rythment la procédure : le délai de réflexion de quinze jours, préalable à la signature, protège le consentement ; le délai de transmission de sept jours, postérieur à la signature, n’est qu’un délai de diligence. Le premier conditionne la validité de l’acte ; le second n’affecte pas la convention elle-même mais engage la seule responsabilité professionnelle de l’avocat négligent. Une fois la signature apposée, les époux ne disposent d’aucune faculté de rétractation : la rupture est consommée dans son principe, et seul demeure l’acheminement matériel de l’acte vers le notaire.
- Frais d’acte
- L’article 1144-5 du Code de procédure civile prévoit que la convention règle le sort des frais induits par la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire, sous réserve des règles spécifiques en matière d’aide juridictionnelle et qu’à défaut, ils sont partagés par moitié.
- Ces frais devraient être détaillés pour comprendre, l’ensemble des frais prévisibles (en particulier, les frais de transmission de la convention au notaire et de dépôt, ceux de partage et, le cas échéant, de traduction de la convention).
- Conformément à l’article 11.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocats, les honoraires sont exclus de ces frais puisque l’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.
- La règle supplétive du partage par moitié traduit l’idée que les frais de la procédure sont une charge commune de la rupture consentie ; mais elle n’est que supplétive, et les époux demeurent libres d’en convenir autrement dans la convention. La distinction entre frais et honoraires est, quant à elle, structurante : les honoraires de l’avocat ne participent pas du sort réglé en commun, car ils relèvent du seul rapport de chaque époux avec son propre conseil — règle déontologique qui interdit qu’un avocat soit rémunéré par la partie qu’il n’assiste pas.
d) L’intervention du notaire
L’intervention du notaire est le dénouement de la procédure : c’est elle qui transforme un accord privé en titre exécutoire et qui emporte dissolution du mariage. Mais cette intervention présente une physionomie particulière. Le notaire n’instrumente pas, au sens où il ne reçoit pas l’acte comme un acte authentique qu’il aurait dressé ; il dépose au rang de ses minutes une convention que les parties ont conclue hors sa présence. Son rôle n’est ni celui d’un juge ni celui d’un rédacteur : il est celui d’un gardien de la régularité formelle, dont l’office, étroitement circonscrit, conditionne néanmoins l’efficacité du divorce.
- La compétence territoriale des notaires
- Conformément aux termes de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, les notaires ne sont pas assujettis à des règles de compétence internes.
- En outre, les règles de compétence du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ne concernent que les juridictions appelées à rendre une décision.
- Or, dans la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel, les notaires doivent, après un contrôle formel, déposer au rang de leurs minutes la convention constituant l’accord des époux et ils ne rendent de ce fait aucune décision, de sorte qu’ils ne sont pas des juridictions au sens de ce règlement.
- Par conséquent, les notaires, qui ne sont pas assujettis à des règles de compétence, ont vocation à recevoir tout acte, émanant de parties françaises comme étrangères, qu’elles soient domiciliées en France ou à l’étranger dès lors que le droit français s’applique à leur divorce, sans préjudice des effets que les règles de droit international privé applicables aux parties, à raison de leur nationalité par exemple, pourraient entraîner dans un autre État, en termes de reconnaissance du divorce et de ses conséquences notamment.
- Enfin, l’article 8 du décret du 28 décembre 2016 a expressément exclu les fonctions notariales des agents consulaires du dispositif.
- Ces derniers ne peuvent donc procéder au dépôt de la convention de divorce.
- L’absence de règle de compétence territoriale interne emporte une conséquence pratique notable : les époux jouissent d’un libre choix du notaire dépositaire, sans considération du lieu de leur mariage, de leur domicile ou de la situation de leurs biens. Cette liberté contraste avec le souci de réserve qui entoure la dimension internationale du divorce sans juge. Le notaire confère certes au divorce sa pleine efficacité en France ; mais sa reconnaissance à l’étranger n’est pas garantie, faute, précisément, d’émaner d’une juridiction au sens du droit de l’Union. C’est pourquoi le caractère purement conventionnel et non juridictionnel de ce divorce doit être pris en compte chaque fois que les époux présentent un élément d’extranéité, sous peine d’un divorce parfait en France mais boiteux au regard d’un ordre juridique étranger.
- Le contrôle exercé par le notaire
- Si le notaire n’a pas à contrôler le contenu ou l’équilibre de la convention, il doit, avant de pouvoir effectuer le dépôt de la convention au rang de ses minutes, vérifier la régularité de celle-ci au regard des dispositions légales ou réglementaires.
- Pour autant, s’il est porté manifestement atteinte à l’ordre public (une clause qui évincerait les règles d’attribution de l’autorité parentale découlant de la filiation ou une clause de non-remariage par exemple), le notaire, en sa qualité d’officier public, pourra alerter les avocats sur la difficulté.
- La nature de ce contrôle mérite d’être précisée : il est formel et non substantiel. Le notaire vérifie que la convention satisfait aux exigences de forme — présence des mentions obligatoires, respect du délai de réflexion — sans s’immiscer dans l’appréciation de l’équilibre économique de l’accord, qui relève des seuls époux assistés de leurs conseils. Cette retenue est la contrepartie de la déjudiciarisation : nul ne contrôle plus, en opportunité, la justice de la convention. Subsiste néanmoins un garde-fou résiduel : confronté à une atteinte manifeste à l’ordre public, le notaire ne peut fermer les yeux ; il lui appartient, en sa qualité d’officier public, d’alerter les avocats. Ce pouvoir d’alerte n’est pas un pouvoir de réformation — le notaire ne corrige pas la convention —, mais il marque la limite que l’ordre public oppose à la liberté des époux.
- Ni les époux, ni les avocats n’ont en principe à se présenter devant le notaire.
- Le contrôle du respect du délai de réflexion
- L’article 229-1 du code civil donne expressément au notaire compétence pour s’assurer que le délai de réflexion de quinze jours entre la rédaction de la convention et la signature prévue à l’article 229-4 du même code a bien été respecté.
- À cette fin, la convention pourra comporter utilement en annexe la copie des avis de réception des lettres recommandées envoyées à chacune des parties et contenant le projet de convention.
- Si le délai de réflexion de quinze jours n’a pas été respecté, le notaire ne peut procéder au dépôt de la convention.
- Le contrôle des exigences formelles
- Le dernier alinéa de l’article 229-1 du code civil rappelle le rôle du notaire.
- Celui-ci doit vérifier le respect des exigences prévues aux 1° au 6° de l’article 229-3 du code civil.
- Si la convention ne contient pas l’ensemble de ces mentions, le notaire doit refuser de procéder à son dépôt.
- Les époux devront rédiger une nouvelle convention avec les mentions manquantes et respecter le délai de réflexion de quinze jours avant de pouvoir procéder à la signature de celle-ci et de la transmettre au notaire en vue de son dépôt.
- La sanction du contrôle formel illustre la rigueur du dispositif : le notaire qui constate une lacune ne dispose d’aucune marge d’appréciation ; il doit refuser le dépôt. Et ce refus n’est pas régularisable en l’état : la convention incomplète étant nulle, c’est un acte nouveau qui doit être rédigé, soumis derechef au délai de réflexion de quinze jours, puis signé. Le formalisme déploie ici toute sa logique : la lacune ne se rattrape pas, elle se recommence.
- Le contrôle du respect du délai de réflexion
- Le dépôt de la convention au rang des minutes du notaire
- L’article 1146 du Code de procédure civile prévoit que le notaire dispose d’un délai maximal de quinze jours pour procéder au contrôle susmentionné de la convention et de ses annexes et déposer l’acte au rang de ses minutes.
- Ce délai ne constituant pas un délai de rétractation, le notaire peut procéder à ce contrôle et au dépôt dès réception des documents.
- Le dépassement de ce délai ne constitue pas une cause de caducité de la convention mais peut être de nature à engager la responsabilité professionnelle du notaire.
- Le dépôt de la convention de divorce au rang des minutes du notaire ne confère pas à la convention de divorce la qualité d’acte authentique mais lui donne date certaine et force exécutoire à l’accord des parties et entraîne la dissolution du mariage à cette date.
- Les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, prennent effet à la date du dépôt, à moins que la convention n’en dispose autrement (article 262-1 du code civil).
- Le dépôt au rang des minutes du notaire emporte l’obligation d’assurer la conservation de l’acte pendant une durée de 75 ans et le droit d’en délivrer des copies exécutoires et des copies authentiques.
- L’article 14 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, prévoit les conditions de conservation en cas de suppression ou de scission d’un office de notaire, à titre provisoire ou définitif, ce qui permet d’assurer la continuité de la conservation.
- Le notaire doit délivrer une attestation de dépôt à chacun des époux qui contient, outre ses coordonnées, notamment :
- la mention du divorce
- l’identité complète des époux
- leurs lieu et date de naissance
- le nom de leurs avocats respectifs et le barreau auquel ils sont inscrits
- la date de dépôt. U
- Une attestation est également délivrée, le cas échéant, à l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, à sa demande, afin que celui-ci puisse solliciter le paiement de la contribution de l’État (article 118-3 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991).
- Cette attestation permettra aux ex-conjoints ou à leurs avocats de faire procéder à la mention du divorce sur les actes de l’état civil et de justifier du divorce auprès des tiers.
Le dépôt opère ainsi une triple métamorphose de la convention. Sur le terrain de la preuve, il confère à l’accord une date certaine, désormais opposable aux tiers. Sur le terrain de l’exécution, il lui attache la force exécutoire, qui permet d’en poursuivre la mise en œuvre par les voies d’exécution forcée — atout décisif s’agissant d’une prestation compensatoire ou d’une pension demeurée impayée. Sur le terrain de l’état des personnes, enfin, il emporte dissolution du mariage à sa date. Il faut toutefois se garder d’une confusion : le dépôt ne fait pas de la convention un acte authentique. Le notaire ne reçoit pas l’acte, il le dépose ; la convention demeure un acte sous signature privée contresigné par avocats, auquel le dépôt confère seulement certains des attributs — force probante quant à la date, force exécutoire — qui s’attachent ordinairement à l’authenticité, sans en partager la nature.
Quant à la date d’effet entre les époux, l’article 262-1 du code civil retient, en principe, la date du dépôt pour la prise d’effet du divorce dans les rapports patrimoniaux, sauf stipulation contraire de la convention. Cette rétroactivité conventionnelle gouverne la liquidation des intérêts des époux ; elle ne saurait toutefois remettre en cause les actes régulièrement accomplis pendant la procédure : l’effet du divorce quant aux biens ne prive pas de fondement les opérations valablement autorisées ou réalisées au cours de l’union, lesquelles conservent leur efficacité propre.
e) Publicité : la mention du divorce sur les actes d’état civil
Le divorce est désormais acquis entre les époux ; reste à le rendre opposable à tous. C’est l’objet de la publicité, qui parachève la procédure en inscrivant la rupture dans les registres de l’état civil. La mention en marge n’est pas une condition de validité du divorce — celui-ci est déjà parfait par le dépôt — mais une condition d’opposabilité aux tiers : elle assure que la situation matrimoniale révélée par l’acte de mariage et l’acte de naissance soit conforme à la réalité, et permet à chacun de justifier de son état.
Dès réception de l’attestation de dépôt de la convention de divorce et de ses annexes, les époux ou les avocats doivent en principe transmettre celle-ci à l’officier d’état civil de leur lieu de mariage aux fins de mention du divorce sur l’acte de mariage selon les modalités prévues à l’article 1147 du code de procédure civile.
Le mariage est dissous à la date de l’attestation de dépôt qui lui donne force exécutoire.
Conformément aux dispositions de l’article 49 du code civil, l’officier d’état civil qui a apposé la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, transmet un avis à l’officier de l’état civil dépositaire de l’acte de naissance de chacun des époux aux fins de mise à jour de ces actes par la mention de divorce.
Si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par un officier d’état civil français, la mention du divorce sera portée sur les actes de naissance et à défaut, l’attestation de dépôt sera conservée au répertoire civil annexe détenu au service central d’état civil à Nantes.
Toutefois, si le mariage a été célébré à l’étranger à compter du 1er mars 2007, sa transcription sur les registres de l’état civil français sera nécessaire avant de pouvoir inscrire la mention du divorce sur l’acte de naissance d’un Français.
Le mécanisme de publicité obéit ainsi à une logique en cascade, ordonnée autour de l’acte de mariage : la mention y est d’abord portée, puis irradie, par avis de l’officier d’état civil, vers les actes de naissance respectifs des époux. Cette chaîne garantit la cohérence de l’état civil et la sincérité de l’information délivrée aux tiers. Les situations internationales appellent cependant une vigilance accrue : l’absence d’acte de mariage conservé en France, ou la célébration à l’étranger, commandent des modalités dérogatoires — report sur l’acte de naissance, conservation au répertoire civil annexe, ou transcription préalable du mariage — qui, toutes, tendent à un même but : qu’aucun divorce régulièrement acquis ne demeure sans trace dans l’ordre juridique français.
VII) Les effets
L’office du notaire qui reçoit le dépôt de la convention au rang de ses minutes n’est pas un simple enregistrement passif : c’est l’acte par lequel la convention accède à la vie juridique. Il importe, dès lors, de distinguer avec rigueur le moment où la convention déploie ses effets, l’étendue de la force qui s’y attache, et les voies par lesquelles cette force peut être mise en œuvre, révisée ou contestée. Tel est l’objet des développements qui suivent.
A) Opposabilité de la convention
L’opposabilité désigne l’aptitude d’un acte à produire effet à l’égard de telle ou telle catégorie de personnes. Or, en matière de divorce déjudiciarisé, le moment de l’opposabilité ne coïncide pas selon que l’on envisage les rapports entre les époux ou les rapports avec les tiers. Cette dualité commande de traiter successivement les deux hypothèses.
1) À l'égard des parties
- Principe
- L’article 229-1, al. 3 du Code civil prévoit que le dépôt de la convention au rang des minutes du notaire « donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire»
- Ainsi, ce n’est donc pas la signature de la convention qui la rend opposable entre les parties, mais son dépôt.
- La distinction est capitale et mérite d’être dépliée : dès la signature, la convention lie irrévocablement les époux quant à son contenu — c’est la force obligatoire du contrat —, mais elle ne produit ses effets juridiques propres au divorce, et ne devient un titre susceptible d’exécution, qu’à compter du dépôt. Le dépôt opère ainsi comme la condition d’efficacité de l’accord, et non comme la condition de sa formation.
- C’est ce dépôt, opéré dans les quinze jours de la réception de la convention, qui constate le divorce et fixe, sauf stipulation contraire, le point de départ de ses effets entre les époux.
- Exception
- L’article 262-1, al. 1er du Code civil dispose que « la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement»
- Les parties peuvent ainsi décider de modifier la date des effets du divorce, s’agissant de leurs rapports patrimoniaux.
- Les effets du divorce pourront donc être reportés à une date antérieure au jour du dépôt au rang des minutes du notaire.
- Ils pourront ainsi faire coïncider la date du divorce avec la date de leur séparation effective.
- L’enjeu pratique de cette faculté est considérable : en reportant la prise d’effet à la date de cessation de la cohabitation, les époux figent la consistance de la masse à partager et excluent de l’indivision post-communautaire les gains et acquisitions postérieurs à leur séparation réelle. La date conventionnelle devient ainsi le pivot de la liquidation du régime matrimonial.
Cette rétroactivité conventionnelle, parce qu’elle ne joue qu’entre les époux, n’altère pas les droits que les tiers ont pu acquérir dans l’intervalle. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé que la prise d’effet rétroactive du divorce quant aux biens ne saurait priver de fondement les actes de gestion régulièrement autorisés en cours de procédure.
- Faits
- Au cours d’une procédure de divorce, un époux avait été judiciairement autorisé, sur le fondement de l’article 217 du code civil, à céder un bien dépendant des intérêts patrimoniaux du couple malgré le défaut de consentement de son conjoint. Le divorce prononcé fixait, quant aux biens, une prise d’effet antérieure à cette cession.
- Problème
- La rétroactivité du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux (art. 262-1) prive-t-elle a posteriori de son fondement l’autorisation judiciaire de cession délivrée, sur le fondement de l’article 217, durant l’instance ?
- Solution
- Non. La prise d’effet rétroactive du divorce quant aux biens ne prive pas de fondement l’autorisation judiciaire de cession d’un bien des époux accordée, en application de l’article 217 du code civil, au cours de la procédure de divorce.
- Portée
- La rétroactivité de l’article 262-1 commande la liquidation entre les époux mais ne rétroagit pas sur la validité des actes de gestion régulièrement passés ou autorisés pendant la procédure. Le mécanisme de l’autorisation judiciaire suppléant le consentement du conjoint conserve, dans le régime de gestion conjointe, toute son efficacité.
2) À l'égard des tiers
L’article 262 du Code civil prévoit que le divorce est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de mention en marge des actes d’état civil ont été effectuées.
Le mécanisme repose sur la publicité : la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux constitue la formalité par laquelle la rupture du lien matrimonial devient connaissable des tiers et, partant, leur devient opposable. Tant que cette publicité n’est pas accomplie, le divorce demeure, pour eux, comme inexistant.
Tant que cette mesure de publicité n’est pas accomplie par les époux, le divorce leur sera inopposable.
Ils seront donc toujours fondés à se prévaloir du principe de solidarité des dettes ménagères par exemple.
La règle se comprend aisément : la situation matrimoniale produit, à l’endroit des tiers, des effets attachés à l’apparence du mariage tant que l’extinction du lien n’a pas été rendue publique. Il appartient donc aux ex-époux diligents de requérir sans délai l’apposition des mentions marginales, à défaut de quoi ils demeurent exposés aux conséquences d’un mariage juridiquement dissous mais non encore révélé.
- B) Étendue des effets de la convention
L’opposabilité une fois acquise, encore faut-il mesurer la force de l’accord ainsi conclu. Or la convention de divorce, par son caractère hybride — contractuel par sa source, familial par son objet —, obéit à un régime singulier que l’on examinera successivement sous l’angle de l’irrévocabilité du principe du divorce, de la faculté de rétractation, de l’exécution forcée, de la révision et, enfin, du contentieux de l’inexécution.
1) Irrévocabilité du principe du divorce
Le caractère conventionnel de la convention de divorce devrait permettre aux époux de révoquer leur accord en cas d’inexécution de leurs obligations respectives.
Toutefois, si ce caractère conventionnel emprunte au droit des contrats, il s’en détache en raison de son caractère familial.
Dès lors, il est des dispositions qui, par nature, sont inconciliables par nature avec le divorce.
Ainsi, sous réserve de l’appréciation des juridictions, une clause résolutoire portant sur le principe du divorce devrait être déclarée nulle car contraire à l’ordre public.
La raison en est limpide : admettre une telle clause reviendrait à faire dépendre la dissolution du mariage — donc l’état des personnes — de l’exécution d’engagements pécuniaires, ce que l’indisponibilité de l’état des personnes interdit absolument. Le principe du divorce, une fois acquis, ne saurait être anéanti rétroactivement par le jeu d’un mécanisme contractuel.
De la même manière, l’époux qui engage une action en résolution judiciaire sur le fondement de l’inexécution suffisamment grave après une notification au débiteur devrait être débouté de sa demande.
Dans le cas contraire, une telle action pourrait conduire à remettre en cause le principe du divorce.
Or une fois l’accord des époux scellé, cet accord est irrévocable. Cette irrévocabilité ne frappe toutefois que le principe du divorce lui-même : elle laisse subsister, on le verra, des voies propres pour sanctionner l’inexécution des obligations purement patrimoniales que la convention met à la charge de chacun.
2) Rétractation des époux
Il convient de distinguer selon qu’un seul des époux ou les deux se rétractent. La distinction n’est pas de pure forme : elle traduit l’opposition fondamentale entre la volonté unilatérale, impuissante à défaire l’accord, et la volonté commune, seule maîtresse du sort de la convention tant que le dépôt n’est pas intervenu.
- Un seul époux se rétracte
- Dans l’hypothèse où l’un des époux se rétracterait entre la signature de la convention et son dépôt au rang des minutes, le notaire doit quand même procéder à l’enregistrement de la convention.
- En effet, la convention de divorce constitue un contrat à terme au sens de l’article 1305 du code civil, qui engage les parties de manière irrévocable, sauf consentement mutuel des parties pour y renoncer ou pour les causes que la loi autorise (article 1193 C. civ.), en l’espèce la demande d’audition de l’enfant (article 229-2 C. civ.).
- Seuls les effets de la convention, et donc l’exigibilité des obligations de chacun des époux, sont différés jusqu’au dépôt de l’acte au rang des minutes du notaire mais la force obligatoire de la convention s’impose aux parties dès la signature.
- En conséquence, il est interdit à un seul des époux de “faire blocage” et de bénéficier de ce fait d’une faculté de rétractation non prévue par la loi.
Cette qualification scelle le sort de la rétractation unilatérale : puisque l’obligation est née dès la signature, l’époux qui prétendrait revenir seul sur son engagement n’éteindrait rien il s’exposerait, tout au plus, à la mise en œuvre des sanctions de l’inexécution. La sécurité juridique de la procédure y trouve une garantie essentielle, en interdisant les manœuvres dilatoires.
- Les deux époux se rétractent
- Lorsque, d’un commun accord, les deux époux renoncent au divorce, ils peuvent révoquer la convention jusqu’au dépôt de celle-ci au rang des minutes du notaire en application de l’article 1193 du code civil.
- Le notaire doit être informé de la renonciation au divorce par tous moyens, aucune condition de forme n’étant imposée.
- Dans le cas d’un renoncement à cette voie du divorce par consentement conventionnel, l’article 1148-2, alinéa 2 du code de procédure civile, rappelle que la juridiction est saisie dans les conditions des articles 1106 et 1107 du même code.
- La convention peut aussi être modifiée entre la signature et le dépôt d’un commun accord entre les époux (article 1193 C. civ.).
- Dans ce cas, une nouvelle convention devra être rédigée et les avocats devront veiller à informer le notaire de ce changement afin que celui-ci ne procède pas au dépôt. Le délai de réflexion de quinze jours courra à nouveau entre la rédaction du projet et la signature de celui-ci par les parties en présence de leurs avocats.
- La symétrie est ici parfaite avec le droit commun des contrats : ce que les volontés concordantes ont fait, les mêmes volontés concordantes peuvent le défaire — mutuus consensus, mutuus dissensus —, pourvu que le point de non-retour que constitue le dépôt n’ait pas encore été franchi.
3) Exécution forcée de la convention
La loi du 18 novembre 2016 a ajouté à la liste des titres exécutoires de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil.
Les époux peuvent donc solliciter l’exécution forcée de la convention dès lors que celle-ci a été déposée au rang des minutes du notaire.
Dès son dépôt, la convention de divorce a des effets identiques à ceux d’un jugement de divorce. Cette assimilation est la clef de voûte du dispositif déjudiciarisé : en conférant à un acte purement conventionnel la force d’un titre exécutoire, le législateur a permis de soustraire le divorce au juge sans pour autant priver le créancier des prérogatives d’exécution qu’il aurait tirées d’un jugement.
À cette fin, certaines dispositions ont été modifiées par la loi du 18 novembre 2016, le décret du 28 décembre 2016 et l’article 115 de la loi de finances rectificative pour 2016.
- Pension alimentaire
- En application de l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 la convention de divorce permet d’engager une procédure de recouvrement de la pension alimentaire.
- En complément, le code général des impôts a été modifié pour que les pensions alimentaires et prestations compensatoires fixées par la convention de divorce bénéficient du même régime fiscal que celles fixées par un jugement de divorce.
- Prestations sociales
- Pour les mêmes raisons, l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale a fait l’objet d’une modification afin de permettre au créancier d’une pension alimentaire fixée par une convention de divorce établie par acte d’avocats ou par un acte authentique de bénéficier de l’allocation de soutien familial ou de l’allocation de soutien familial différentielle.
- L’article L.581-2 du même code a en conséquence été modifié afin de permettre à la CAF qui a versé cette allocation, au lieu et place du parent débiteur défaillant, de recouvrer les sommes versées.
Toutefois, la force exécutoire de la convention connaît une limite tenant à la nature de la mesure poursuivie. Ainsi, la convention ne constitue pas un titre permettant d’obtenir l’expulsion de l’époux qui se maintient illégitimement dans le logement dans la mesure où l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution restreint cette possibilité à la production d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation, qui est toujours signé par un juge compte tenu de l’atteinte aux libertés individuelles que constitue cette mesure.
Cette réserve illustre la frontière que le législateur a entendu maintenir : si l’exécution des obligations pécuniaires peut être confiée à un titre conventionnel, les mesures les plus attentatoires aux libertés individuelles — au premier rang desquelles l’expulsion du domicile — demeurent l’apanage du juge, gardien des libertés. La déjudiciarisation s’arrête là où commence la contrainte sur la personne.
4) La révision de la convention
- Principe
- L’article 1193 du Code civil prévoit de façon générale la révision des conventions par consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
- Il en résulte que la convention de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocat pourra être révisée d’un commun accord des parties, par simple acte sous seing privé ou par acte sous signature privée contresigné par avocat.
- L’acte sous seing privé simple ou contresigné par avocat portant révision de la convention n’aura toutefois ni date certaine, ni force exécutoire, sauf à ce que les parties en fassent ultérieurement constater la substance dans un acte authentique pour lui conférer date certaine, en application de l’article 1377 du code civil.
- La conséquence pratique mérite d’être soulignée : un avenant qui n’aurait pas été déposé au rang des minutes d’un notaire lie certes les parties par sa seule force obligatoire, mais demeure dépourvu de la force exécutoire attachée à la convention initiale. Pour que la révision emprunte la pleine efficacité du titre originaire, un nouveau dépôt notarié s’impose.
- Tempéraments
- En raison de la soumission de la convention de divorce à l’ordre public familial, certaines clauses de la convention ne peuvent être révisées selon le droit commun des contrats.
- Tel est le cas du principe du divorce en raison de l’indisponibilité de l’état des personnes, ou des clauses portant sur la prestation compensatoire, dont la révision fait l’objet de dispositions spécifiques prévues à l’article 279 du code civil.
- Cette sujétion particulière de la prestation compensatoire à un régime de révision dérogatoire se comprend à la lumière de sa fonction : elle est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (art. 270 c. civ.), de sorte qu’elle ne saurait être remise en cause au gré des seules volontés, sous peine d’en ruiner la finalité indemnitaire.
- Les parties pourront toujours solliciter l’homologation de leur nouvel accord portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant devant le juge aux affaires familiales, par requête conjointe, en application des dispositions de l’article 373-2-7 du code civil.
- Depuis le décret n° 2016-1906 du 28 décembre 2016, le juge peut homologuer cette convention sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
- Enfin, le juge aux affaires familiales pourra toujours être saisi par les deux parents, ensemble ou séparément sur le fondement de l’article 373-2-13 du code civil, aux fins de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Ces tempéraments dessinent une ligne de partage : tout ce qui touche à l’état des personnes et à l’intérêt de l’enfant échappe à la libre révision contractuelle et demeure, en dernière analyse, sous le regard du juge tout ce qui relève des intérêts purement patrimoniaux des époux obéit, sous réserve des règles propres à la prestation compensatoire, à la liberté contractuelle.
5) Le contentieux de l'inexécution de la convention par l'un des ex-époux
En cas d’inexécution par l’un des ex-époux de ses obligations résultant de la convention de divorce ayant force exécutoire, l’autre pourra toujours saisir le tribunal de grande instance de la difficulté.
Au-delà de l’exécution forcée précédemment évoquée, qui permet de contraindre directement le débiteur, le créancier conserve donc l’accès au juge pour faire trancher les difficultés d’interprétation ou d’application de la convention, voire pour solliciter, le cas échéant, des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexécution.
L’exception d’inexécution prévue à l’article 1209 du code civil ne pourra toutefois être invoquée dès lors qu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant.
La neutralisation de ce moyen de défense, lorsqu’est en cause l’intérêt de l’enfant, s’impose par une raison supérieure : l’obligation d’entretien de l’enfant n’est pas la contrepartie d’une obligation réciproque de l’autre parent, mais procède d’un devoir d’ordre public dont l’enfant est le bénéficiaire. On ne saurait dès lors faire peser sur lui les conséquences d’un différend qui oppose ses parents.
Ainsi, le débiteur d’une pension alimentaire due pour l’éducation et l’entretien de l’enfant ne pourra refuser de verser cette contribution au motif que l’enfant ne lui est pas représenté. L’inexécution par l’autre parent de son obligation de présentation de l’enfant, fût-elle avérée, demeure sans incidence sur l’exigibilité de la contribution : les deux obligations, parce qu’elles ont l’enfant pour finalité et non l’un des parents pour créancier, échappent au jeu de la réciprocité contractuelle.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 39 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 49 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.
L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.
Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement.
Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères.
Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 janvier 1993 au 20 novembre 2016Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office. L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères. Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe.
Du 10 mars 1932 au 9 janvier 1993Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office. L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit dans une colonie ou à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des colonies ou le ministre des affaires étrangères. Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe.
Article 217 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
Article 220 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1986 au 19 mars 2014Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux. époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Article 229 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
Le divorce peut être prononcé en cas :
-soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ;
-soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
-soit d'altération définitive du lien conjugal ;
-soit de faute.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Le divorce peut être prononcé en cas : – soit -soit de consentement mutuel mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ; – soit -soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ; – soit -soit d'altération définitive du lien conjugal ; – soit -soit de faute.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Le divorce peut être prononcé en cas : – soit -soit de consentement mutuel mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ; – soit de rupture -soit d'acceptation du principe de la vie commune rupture du mariage ; – soit -soit d'altération définitive du lien conjugal ; -soit de faute.
Article 229-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374.
Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4.
Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
Article 229-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :
1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ;
2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.
Article 229-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.
La convention comporte expressément, à peine de nullité :
1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;
4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire ;
5° L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;
6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
Article 229-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
L'avocat adresse à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de quinze jours à compter de la réception.
La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine.
Article 230 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017Le Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n'ont pas à en faire connaître la cause ; ils doivent seulement soumettre à l'approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences.
La demande peut être présentée, soit par les avocats respectifs des parties, soit par un avocat choisi d'un commun accord.
Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des six premiers mois de mariage.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 232 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné librement son accord. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce. leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.
Article 247 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :
1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;
2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, procédure : 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ; 2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 mars 2002 au 1er janvier 2005Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 2000 au 5 mars 2002Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 1994 au 1er juillet 2000Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 juillet 1987 au 1er mars 1994Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 24 juillet 1987Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.
Il est également seul compétent pour statuer, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, sur la garde des enfants et la modification de la pension alimentaire. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 262 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2017Le La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
Article 262-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017Le La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : – lorsqu'il -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; – lorsqu'il -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 1986 au 1er janvier 2005Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation.
Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er juillet 1986Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation.
L'un des époux peut demander que l'effet du jugement soit avancé à la date où, par la faute de l'autre, leur cohabitation et leur collaboration ont cessé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 270 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le Le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Article 274 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er juillet 2000Lorsque Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la consistance prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de la prestation compensatoire le permet, celle-ci prend la forme d'un capital. biens qu'il a reçus par succession ou donation.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2005La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 270 du code civil.
Article 279 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.
Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.
Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère. Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables. Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2005La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à l'homologation. homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources et ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Ils peuvent Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également demander la révision de applicables, selon que la prestation compensatoire sur le fondement prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère. Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables. Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des articles 275-1, 276-3 et 276-4. minutes d'un notaire.
Du 1er juillet 2000 au 4 décembre 2001La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à l'homologation. homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources et ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère. Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables. Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
Du 1er janvier 1976 au 1er juillet 2000La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à l'homologation. homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement imprévu important dans ses les ressources et ses besoins, ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère. Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables. Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
Article 373-2-7 du code civilen vigueur depuis le 5 mars 2002
Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.
Article 373-2-13 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 5 mars 2002 au 1er janvier 2017Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
Article 388-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 mars 2007 au 1er janvier 2009Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Du 9 janvier 1993 au 6 mars 2007Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Article 425 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009La charge du subrogé tuteur cessera Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la même époque protection tant de la personne que celle du tuteur. des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
Article 433 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés.
Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance.
Par dérogation à l'article 432, le juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 juin 1965 au 14 juillet 1989Si Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la tutelle reste vacante, personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés. Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance. Par dérogation à l'article 432, le juge des tutelles peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la défère personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à l'Etat. porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 juillet 1989 au 1er janvier 2009Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat s'il s'agit d'un majeur, et au service de l'aide sociale à l'enfance s'il s'agit d'un mineur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 440 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant le tribunal de grande instance pour les faire admettre ; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 477 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016
Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.
Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.
Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur. Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé. Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2009Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.
Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 413-2 du code civil.
Du 7 juillet 1974 au 9 janvier 1993Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
Cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 494-1 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
Lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts.
La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 20 novembre 2016 au 25 mars 2019Lorsqu'une personne est hors d'état dans l'impossibilité de manifester pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.
Du 1er janvier 2016 au 20 novembre 2016Lorsqu'une personne est hors d'état dans l'impossibilité de manifester pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses proches au sens du 2° du I ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de l'article 1er vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 solidarité ou le concubin à la représenter représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.
Article 1110 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1128 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des conventions. parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Article 1132 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La convention n'est pas L'erreur de droit ou de fait, à moins valable, quoique qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la cause n'en soit pas exprimée. prestation due ou sur celles du cocontractant.
Article 1137 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 6 août 2014L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1140 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les effets Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de l'obligation de donner ou de livrer ses proches à un immeuble sont réglés au titre "De la vente" et au titre "Des privilèges et hypothèques". mal considérable.
Article 1143 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1162 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Article 1171 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition mixte Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est celle qui dépend tout réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers. prestation.
Article 1175 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l'article 298.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2022Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour : 1° Les les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l'article 298 ; 2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. 298.
Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour : 1° Les les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions ; 2° Les actes successions, sauf les conventions sous signature privée relatifs contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à des sûretés personnelles 229-4 ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. à l'article 298.
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Toute condition doit être accomplie Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour les actes sous signature privée relatifs au droit de la manière que famille et des successions, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l'article 298.
Article 1193 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par parties, ou pour les causes que la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. loi autorise.
Article 1209 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique Le stipulant peut lui-même exiger du créancier, ou lorsque promettant l'exécution de son engagement envers le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier. bénéficiaire.
Article 1305 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 juin 1964 au 1er octobre 2016La simple lésion donne lieu L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la rescision survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions. soit incertaine.
Avant le 15 juin 1964, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 15 juin 1964La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions ; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre de la
Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1374 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins raisonnables.
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 6 août 2014Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1377 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L523-1 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 25 décembre 2021
I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert.
III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire :
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 282 caractères.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 28 décembre 2019 au 25 décembre 2021I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : 1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ; 2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ; 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ; 4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées. IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire :
Du 1er avril 2018 au 28 décembre 2019I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : 1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ; 2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ; 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ; 4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées. IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire :
Du 1er janvier 2017 au 1er avril 2018I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : 1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ; 2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ; 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ; 4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un accord amiable ou par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées. IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire :
Du 1er avril 2016 au 1er janvier 2017Ouvrent I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : 1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ; 2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ; 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ; 4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement de leur obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence de d'une décision de justice préalable, ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de l'obligation d'entretien la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'allocation II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées. IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire :
Avant le 1er avril 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2016 au 1er avril 2016Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.
L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2009 au 1er janvier 2016Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.
L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article, qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 29 décembre 2008 au 1er juin 2009Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.
L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 décembre 1985 au 29 décembre 2008Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L581-2 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire.
Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu'au montant de l'allocation de soutien familial.
L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier.
Dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 523-1, l'allocation différentielle n'est pas recouvrée et demeure acquise au créancier.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2016 au 1er janvier 2017Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu'au montant de l'allocation de soutien familial. L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier. Dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 523-1, l'allocation différentielle n'est pas recouvrée et demeure acquise au créancier.
Du 23 décembre 2011 au 1er avril 2016Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu'au montant de l'allocation de soutien familial. L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier. Dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 523-1, l'allocation différentielle n'est pas recouvrée et demeure acquise au créancier.
Du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2011Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu'au montant de l'allocation de soutien familial. L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète Dans ce dernier cas, le versement partiel effectué par le débiteur, à hauteur de la créance alimentaire susvisée, sans toutefois pouvoir excéder le montant surplus de l'allocation demeure acquis au créancier. Dans le cas prévu au 4° du I de soutien familial. L'organisme débiteur de prestations familiales est subrogé dans les droits du l'article L. 523-1, l'allocation différentielle n'est pas recouvrée et demeure acquise au créancier.
Article 1091 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2017
A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe, le cas échéant, le formulaire d'information de l'enfant mineur demandant à être entendu daté et signé par lui ainsi qu'une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 mai 2005 au 1er janvier 2017A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe une annexe, le cas échéant, le formulaire d'information de l'enfant mineur demandant à être entendu daté et signé par lui ainsi qu'une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.
Du 1er janvier 2005 au 14 mai 2005A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe une annexe, le cas échéant, le formulaire d'information de l'enfant mineur demandant à être entendu daté et signé par lui ainsi qu'une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière. Sous la même sanction, chacun des documents est daté et signé par chacun des époux et leur avocat.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe :
1° Une convention temporaire par laquelle les époux règlent, pour la durée de l'instance, leur situation réciproque sur les différents points qui pourraient faire l'objet de mesures provisoires au sens des articles 255 et 256 du code civil ;
2° Un projet de convention définitive, portant règlement complet des effets du divorce, avec l'indication, s'il en est besoin, d'un notaire chargé de liquider le régime matrimonial.
Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des époux et leur avocat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1144 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
L'information prévue au 1° de l'article 229-2 du code civil prend la forme d'un formulaire destiné à chacun des enfants mineurs, qui mentionne son droit de demander à être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du même code ainsi que les conséquences de son choix sur les suites de la procédure.
Le modèle de formulaire est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2017 au 11 mai 2017L'information prévue au 1° de l'article 229-2 du code civil prend la forme d'un formulaire destiné à chacun des enfants mineurs, qui mentionne son droit de demander à être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du même code civil ainsi que les conséquences de son choix sur les suites de la procédure. Le modèle de formulaire est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Avant le 1er janvier 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2017Dans le cas prévu à l'article précédent, le juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examiner avec leur avocat le projet de convention.
En l'absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce.
Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la requête dans le mois, après modification de la convention ; s'il n'est pas déféré à cette demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il refuse d'homologuer la convention.
L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1144-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2017
La convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats précise le nom du notaire ou de la personne morale titulaire de l'office notarial chargé de recevoir l'acte en dépôt au rang de ses minutes.
Article 1144-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2017
La convention de divorce mentionne, le cas échéant, que l'information prévue au 1° de l'article 229-2 du code civil n'a pas été donnée en l'absence de discernement de l'enfant mineur concerné.
Article 1144-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2017
La convention de divorce précise la valeur des biens ou droits attribués à titre de prestation compensatoire.
Lorsque ceux-ci sont soumis à la publicité foncière, l'attribution est opérée par acte dressé en la forme authentique devant notaire, annexé à la convention.
Article 1144-5 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La convention de divorce fixe la répartition des frais de celui-ci entre les époux sous réserve de l'application des dispositions de l'article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsque l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle.
A défaut de précision de la convention, les frais du divorce sont partagés par moitié.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021La convention de divorce fixe la répartition des frais de celui-ci entre les époux sous réserve de l'application des dispositions de l'article 123-2 123 du décret n° 91-1266 2020-1717 du 19 28 décembre 1991 2020 lorsque l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle. A défaut de précision de la convention, les frais du divorce sont partagés par moitié.
Article 1145 du code de procédure civileen vigueur depuis le 28 février 2022
La convention de divorce est signée ensemble, par les époux et leurs avocats réunis à cet effet ensemble, en trois exemplaires ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique.
Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l'état liquidatif de partage en la forme authentique et l'acte authentique d'attribution de biens soumis à publicité foncière.
Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, selon le cas, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d'un notaire.
Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l'enregistrement.
Un original supplémentaire est établi, dans les mêmes conditions, lorsque la convention de divorce fixe une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire et ne mentionne pas le refus des deux parents de mettre en place l'intermédiation financière du versement de cette pension conformément au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil. Cet original supplémentaire est destiné à être transmis aux organismes débiteurs des prestations familiales par l'avocat du parent créancier, ainsi que les autres informations mentionnées à l'article R. 582-4-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par cet article.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 28 février 2022La convention de divorce est signée ensemble, par les époux et leurs avocats réunis à cet effet ensemble, en trois exemplaires ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique. Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l'état liquidatif de partage en la forme authentique et l'acte authentique d'attribution de biens soumis à publicité foncière. Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, selon le cas, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d'un notaire. Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l'enregistrement. Un original supplémentaire est établi, dans les mêmes conditions, lorsque la convention de divorce prévoit fixe une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire et ne mentionne pas le refus des deux parents de mettre en place l'intermédiation financière mentionnée du versement de cette pension conformément au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil. Cet original supplémentaire est destiné à être transmis aux organismes débiteurs des prestations familiales par l'avocat du parent créancier, ainsi que les autres informations mentionnées à l'article R. 582-4-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par cet article.
Du 20 décembre 2019 au 1er janvier 2021La convention de divorce est signée ensemble, par les époux et leurs avocats réunis à cet effet ensemble, en trois exemplaires ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique. Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l'état liquidatif de partage en la forme authentique et l'acte authentique d'attribution de biens soumis à publicité foncière. Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, selon le cas, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d'un notaire. Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l'enregistrement. Un original supplémentaire est établi, dans les mêmes conditions, lorsque la convention de divorce fixe une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire et ne mentionne pas le refus des deux parents de mettre en place l'intermédiation financière du versement de cette pension conformément au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil. Cet original supplémentaire est destiné à être transmis aux organismes débiteurs des prestations familiales par l'avocat du parent créancier, ainsi que les autres informations mentionnées à l'article R. 582-4-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par cet article.
Du 1er janvier 2017 au 20 décembre 2019La convention de divorce est signée ensemble, par les époux et leurs avocats réunis à cet effet ensemble, en trois exemplaires. exemplaires ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique. Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l'état liquidatif de partage en la forme authentique et l'acte authentique d'attribution de biens soumis à publicité foncière. Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, selon le cas échéant, cas, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d'un notaire. Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l'enregistrement. Un original supplémentaire est établi, dans les mêmes conditions, lorsque la convention de divorce fixe une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire et ne mentionne pas le refus des deux parents de mettre en place l'intermédiation financière du versement de cette pension conformément au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil. Cet original supplémentaire est destiné à être transmis aux organismes débiteurs des prestations familiales par l'avocat du parent créancier, ainsi que les autres informations mentionnées à l'article R. 582-4-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par cet article.
Avant le 1er janvier 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2017L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1146 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2017
La convention de divorce et ses annexes sont transmises au notaire, à la requête des parties, par l'avocat le plus diligent, aux fins de dépôt au rang des minutes du notaire, dans un délai de sept jours suivant la date de la signature de la convention.
Lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, la convention et ses annexes sont accompagnées d'une traduction effectuée par un traducteur habilité au sens de l'article 7 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007.
Le dépôt de la convention intervient dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la convention par le notaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2017L'instruction La convention de l'affaire divorce et l'audition ses annexes sont transmises au notaire, à la requête des époux sont limitées, en toute hypothèse, parties, par l'avocat le plus diligent, aux effets fins de dépôt au rang des minutes du notaire, dans un délai de sept jours suivant la date de la décision. signature de la convention. Lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, la convention et ses annexes sont accompagnées d'une traduction effectuée par un traducteur habilité au sens de l'article 7 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007. Le dépôt de la convention intervient dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la convention par le notaire.
Article 1147 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l'intéressé ou de son avocat, au vu d'une attestation de dépôt délivrée par le notaire. L'attestation mentionne l'identité des époux et la date du dépôt.
Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par un officier de l'état civil français, mention du divorce est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre d'état civil français. A défaut, l'attestation de dépôt est conservée au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.
Avant le 1er janvier 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2017Les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps.
Les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une instance nouvelle.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1148-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Dès qu'un enfant mineur manifeste son souhait d'être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, la juridiction peut être saisie selon les modalités prévues aux articles 1088 à 1092.
Les époux peuvent également, jusqu'au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d'un notaire, saisir la juridiction d'une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire dans les conditions prévues aux articles 1106 et 1107.
Article L111-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 25 avril 2026
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ;
8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2023 au 25 avril 2026Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 24 décembre 2021 au 1er juin 2023Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 28 décembre 2019 au 24 décembre 2021Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 1er janvier 2017 au 28 décembre 2019Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresignée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2017Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 8 août 2015 au 1er octobre 2016Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'homologation de l'accord d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l' article 1244-4 du code civil l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 18 février 2015 au 8 août 2015Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 1er juin 2012 au 18 février 2015Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Article L213-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 25 décembre 2021
Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 28 décembre 2019 au 25 décembre 2021Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 1° bis Une convention homologuée par le juge ; 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. sociale ; 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3. Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.
Du 1er janvier 2017 au 28 décembre 2019Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 2° 1° bis Une convention homologuée par le juge ; 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de divorce corps par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. notaire ; 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3. Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2017Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, alimentaire n'a pas été payée à son terme. terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 1° bis Une convention homologuée par le juge ; 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3. Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.
Article L411-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 27 mars 2014
Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2012 au 27 mars 2014Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 novembre 2024, n° 22-19.154consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-16.630consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
Liens partenaires Amazon — Gdroit perçoit une rémunération sur les achats remplissant les conditions requises.
3 réponses
Bonjour, avec la nouvelle loi de programmation pour la justice 2018-2022, le majeur protégé pourra t’il divorcer par consentement mutuel extra judiciaire ?
Marie
Bonjour,
Merci pour cet article vraiment très clair !
Bonjour,
Merci pour cet article vraiment très clair !