Président du Tribunal judiciaire : compétences et pouvoirs - Gdroit
⚖️ Procédure civile

Président du Tribunal judiciaire

Synthèse exhaustive des compétences et pouvoirs conférés au Président du Tribunal judiciaire, juridiction de droit commun issue de la fusion entre le Tribunal de grande instance et le Tribunal d'instance par la réforme pour la justice de 2019.

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Compétences 14 catégories
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Références 45+ textes
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Réforme 2019

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Contexte juridique

Le Tribunal judiciaire constitue la juridiction de droit commun de première instance, issue de la fusion entre le Tribunal de grande instance et le Tribunal d'instance. Cette réorganisation judiciaire majeure, opérée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a refondu l'architecture des compétences du Président du Tribunal judiciaire, lui conférant des pouvoirs étendus en matière de référés, de procédures d'urgence, et de contentieux spécialisés.

Textes fondateurs de la réforme :
  • Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
  • Décret n° 2019-912 du 30 août 2019
  • Décret n° 2019-913 du 30 août 2019
  • Décret n° 2019-914 du 30 août 2019
  • Décret n° 2019-965 du 18 septembre 2019
  • Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

Juge des référés

Pouvoirs généraux et spéciaux en matière d'urgence

🔧 Pouvoirs généraux

En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Les pouvoirs du président s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.

📜 COJ Art. L. 213-2 | CPC Art. 810
🚨 Référé urgence

Dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

📜 CPC Art. 808
🛡️ Référé conservatoire

Prescription de mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

📜 CPC Art. 809, al. 1er
💰 Référé provision

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

📜 CPC Art. 809, al. 2
🔍 Référé probatoire

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

📜 CPC Art. 145
📄

Juge des requêtes

Procédures non contradictoires et mesures urgentes

🔧 Pouvoirs généraux

En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Le président est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

📜 COJ Art. L. 213-2 | CPC Art. 812
Mesures urgentes non contradictoires

Le président peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

📜 CPC Art. 812
👤

Juge de l'acte d'état civil

Rectification des actes de l'état civil

📝 Rectification des actes de l'état civil

Le président du tribunal judiciaire connaît de la rectification des actes de l'état civil.

📜 COJ Art. R. 213-1-1
🏢

Juge des loyers commerciaux

Fixation du bail commercial et du bail à construction

🏪 Fixation du prix des baux commerciaux

Le président connaît des contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux dans les cas et conditions prévus par le Code de commerce.

📜 COJ Art. R. 213-2, 1° | C. com. Art. R. 145-23
🏗️ Fixation du prix du bail à construction

Le président connaît des contestations relatives au prix du bail à construction dans les cas et conditions prévus par le Code de la construction et de l'habitation.

📜 COJ Art. R. 213-2, 2° | CCH Art. L. 251-5
🌾

Juge des procédures collectives agricoles

Procédures collectives des exploitations agricoles

🚜 Règlement amiable, redressement et liquidation judiciaires

Le président connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par le Code rural et de la pêche maritime.

📜 COJ Art. R. 213-3 | C. rur. Art. L. 351-2 à L. 351-8
⚖️

Juge de l'honoraire de l'avocat

Contestations relatives aux honoraires

💼 Honoraires des avocats

Le président connaît des contestations relatives aux honoraires du bâtonnier de l'ordre des avocats, dans les cas et conditions prévus par le décret organisant la profession d'avocat.

📜 COJ Art. R. 213-4 | Décret n° 91-1197, Art. 179
🔒

Juge de la protection des données à caractère personnel

Contentieux des données personnelles

🛡️ Contentieux des données personnelles

Le président connaît de la demande formée, sur le fondement de la loi Informatique et Libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux relevant du contentieux administratif.

📜 COJ Art. R. 213-5 | Loi n° 78-17, Art. 21, IV
📢

Juge de la publicité des appels d'offres publics

Publicité en matière de contrats de droit privé relevant de la commande publique

📋 Obligations de publicité et de mise en concurrence

Le président connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique, dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance relative aux procédures de recours.

📜 COJ Art. R. 213-5-1 | Ord. n° 2009-515, Art. 2 à 20
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Juge du contentieux douanier

Actions et requêtes en matière douanière

Contentieux douanier

Le président connaît des actions et requêtes dans les cas et conditions prévus au Code des douanes.

📜 COJ Art. R. 213-5-2 | Code des douanes
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Juge de l'exécution

Compétence exclusive en matière d'exécution forcée

Domaine Compétence Fondement
Titres exécutoires et exécution forcée Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. COJ Art. L. 213-6
Mesures conservatoires Le juge de l'exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. COJ Art. L. 213-6
Saisie immobilière Le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. COJ Art. L. 213-6
Réparation du préjudice Le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. COJ Art. L. 213-6
Saisie des rémunérations Le juge de l'exécution connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. COJ Art. L. 213-6
Pouvoirs spécifiques CPCE Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le Code des procédures civiles d'exécution. COJ Art. L. 213-6
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Juge de l'injonction de payer

Procédure simplifiée de recouvrement de créances

📄 Procédure en injonction de payer

La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal judiciaire ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. Note : Compétence du Tribunal de proximité lorsqu'en dehors du siège du TJ.

📜 CPC Art. 1406
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Juge de la copropriété

Contentieux de la copropriété des immeubles bâtis

👤 Désignation du syndic

À défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'EPCI compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.

📜 Loi du 10 juillet 1965, Art. 17
📦 Remise des pièces et des fonds

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.

📜 Loi du 10 juillet 1965, Art. 18-2
🔓 Mainlevée en cas d'instance au principal

Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

📜 Loi du 10 juillet 1965, Art. 19
⚠️ Condamnation du copropriétaire défaillant

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

📜 Loi du 10 juillet 1965, Art. 19-2
🤝 Désignation d'un mandataire commun

En cas d'indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.

📜 Loi du 10 juillet 1965, Art. 23
👔 Désignation d'un mandataire ad hoc

Le président du tribunal judiciaire, saisi dans les conditions prévues à l'article 29-1A et statuant par ordonnance sur requête ou selon la procédure accélérée au fond, peut désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission et la rémunération.

📜 Loi du 10 juillet 1965, Art. 29-1 B
⚖️ Désignation d'un administrateur provisoire

Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat.

📜 Loi du 10 juillet 1965, Art. 29-1
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Juge de la taxation des dépens

Contrôle et taxation des frais de justice

📊 Taxation des dépens

Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.

📜 CPC Art. 709
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Juge des mesures provisoires en matière de contrefaçon

Mesures urgentes en cas de contrefaçon alléguée

🚫 Mesures provisoires en matière de contrefaçon

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun.

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

📜 CPI Art. L. 615-3
⚖️

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Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L213-6 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 28 mai 2026

Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2025 au 28 mai 2026Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Du 1er décembre 2024 au 1er juillet 2025Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2024Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2020Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Du 1er septembre 2011 au 1er juin 2012Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Du 9 juin 2006 au 1er septembre 2011Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (1). découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. procédures civiles d'exécution.

Article R213-1-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le président du tribunal judiciaire connaît de la rectification des actes de l'état civil.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2017 au 1er janvier 2020Le président du tribunal de grande instance judiciaire connaît de la rectification des actes de l'état civil.

Article R213-2 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le président du tribunal judiciaire connaît : 1° Des contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux dans les cas et conditions prévus par l'article R. 145-23 du code de commerce ; 2° Des contestations relatives au prix du bail à construction dans les cas et conditions prévus par l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020Le président du tribunal de grande instance judiciaire connaît : 1° Des contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux dans les cas et conditions prévus par l'article R. 145-23 du code de commerce ; 2° Des contestations relatives au prix du bail à construction dans les cas et conditions prévus par l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation.

Article R213-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le président du tribunal judiciaire connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par les articles L. 351-2 à L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 mai 2010 au 1er janvier 2020Le président du tribunal de grande instance judiciaire connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par les articles L. 351-2 à L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime.

Du 5 juin 2008 au 8 mai 2010Le président du tribunal de grande instance judiciaire connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par les articles L. 351-2 à L. 351-8 du code rural. rural et de la pêche maritime.

Article R213-4 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le président du tribunal judiciaire connaît des contestations relatives aux honoraires du bâtonnier de l'ordre des avocats, dans les cas et conditions prévus par l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020Le président du tribunal de grande instance connaît des contestations relatives aux honoraires du bâtonnier de l'ordre des avocats, dans les cas et conditions prévus par l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L211-6 du code de l’organisation judiciaire.

Article R213-5 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le président du tribunal judiciaire connaît de la demande formée, sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juin 2019 au 1er janvier 2020Le président du tribunal de grande instance judiciaire connaît de la demande formée, sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.

Du 4 août 2018 au 1er juin 2019Le président du tribunal de grande instance judiciaire connaît de la demande formée, sur le fondement du IV de l'article 46 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.

Du 5 juin 2008 au 4 août 2018Le président du tribunal de grande instance judiciaire connaît de la demande formée, sur le fondement du III IV de l'article 45 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.

Article R213-5-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le président du tribunal judiciaire compétent en application de l'article L. 211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er décembre 2009 au 1er janvier 2020Le président du tribunal de grande instance judiciaire compétent en application de l'article L. 211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

Article 17 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

Article 19 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.

Article 23 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties.

Article 145 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Article 709 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er octobre 1984

Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.

Article 808 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 809 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 juin 1987 au 1er janvier 2020Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.

Article 812 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

L'attribution d'une affaire au juge unique peut être décidée jusqu'à la fixation de la date de l'audience. La répartition des affaires attribuées au juge unique est faite par le président du tribunal ou par le président de la chambre saisie ou à laquelle elles ont été distribuées.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 845 du code de procédure civile.

Article 1406 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2020La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal de grande instance judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.

Du 1er janvier 2013 au 1er juillet 2017La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, juge des contentieux de la juridiction de proximité protection ou devant le président du tribunal de grande instance judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2013La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, juge des contentieux de la juridiction de proximité protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.

Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2005La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, juge des contentieux de la juridiction de proximité protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-4 847-5 étant alors applicable.

Du 1er janvier 1982 au 15 septembre 2003La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce commerce, dans les limites la limite de la compétence d'attribution de ce dernier tribunal. ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence. incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.