L'intervention volontaire en procédure civile — Gdroit
⚖️ PROCÉDURE CIVILE

L'intervention volontaire
en procédure civile

Quand un tiers décide de s'inviter au procès : conditions de recevabilité, modalités d'exercice et effets sur l'instance en cours.

📜 Art. 328 à 330 CPC
2 types Principale & accessoire
🔑 3 clés Intérêt · Qualité · Lien

📖 Pourquoi un tiers intervient-il volontairement au procès ?

💡 En pratique

L'intervention volontaire constitue le moyen le plus efficace d'influencer la formation de l'opinion du juge plutôt que de tenter, après coup, d'en obtenir la rétractation. En faisant irruption dans le procès au moment où le débat se cristallise, le tiers pèse directement sur l'issue de la décision — ce qu'aucune voie de recours ultérieure ne lui garantira avec la même efficacité.

⚠️ Point de vigilance

L'intervention ne saurait être qualifiée de « volontaire » si le tiers ne se présente au procès qu'à la suite d'une assignation qui lui a été délivrée par une partie en cause. Il s'agirait alors d'une intervention forcée, soumise à un régime juridique distinct (Cass. 2e civ., 27 sept. 2012, n° 11-22.528).

⚠️ Revers de la médaille

La décision d'intervenir emporte des conséquences irréversibles que le tiers doit soigneusement mesurer avant de s'engager. En intervenant volontairement, il accepte nécessairement la compétence de la juridiction saisie. S'il intervient en cause d'appel, il se prive du bénéfice du premier degré de juridiction. En toute hypothèse, l'intervenant perd la possibilité de former ultérieurement une tierce opposition contre la décision rendue.

›› L'utilité de l'intervention posée, il convient à présent de distinguer ses deux modalités — principale et accessoire — dont les régimes diffèrent sensiblement.

🔀 Intervention principale et intervention accessoire : la distinction fondamentale

⚖️ Fondement textuel

Article 328 CPC : « L'intervention volontaire peut être principale ou accessoire. »
Article 329 CPC : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. »
Article 330, al. 1er CPC : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. »

INTERVENTION VOLONTAIRE (art. 328 CPC)

⚡ Intervention principale

Art. 329 CPC — Le tiers élève une prétention à son profit. Il réclame un droit propre, ajoute une demande nouvelle au procès. On la dit parfois « agressive ».

🤝 Intervention accessoire

Art. 330 CPC — Le tiers appuie les prétentions d'une partie existante. Il ne demande rien pour lui-même, mais renforce les arguments d'un plaideur. On la dit parfois « conservatoire ».

🔨 Illustration jurisprudentielle

Des créanciers étaient intervenus pour s'opposer au report de la date de cessation des paiements dans le cadre d'un redressement judiciaire, proposant de retenir la même date que le mandataire ad hoc du débiteur. Le liquidateur y voyait une simple intervention accessoire. La Cour de cassation, approuvant les juges du fond, y a reconnu une intervention principale : ces créanciers, en s'opposant à l'allongement de la période suspecte susceptible de remettre en cause certaines opérations, élevaient bel et bien une prétention qui leur était propre (Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-16.178).

›› La distinction posée, il convient d'examiner en détail le régime de chacune des deux variétés, en commençant par l'intervention principale dont les conditions de recevabilité sont les plus exigeantes.

🎯 L'intervention principale : conditions de recevabilité

Condition Contenu Sanction Texte
Intérêt à agir Intérêt légitime, personnel, né et actuel — matériel ou moral. Non subordonné à la démonstration du bien-fondé de l'action. Irrecevabilité de l'intervention Art. 31 & 329 CPC
Qualité pour agir Titre juridique habilitant l'intervenant à se prévaloir du droit invoqué. Peut se déduire de l'intérêt dans certains cas. Irrecevabilité de l'intervention Art. 31, 32 & 329 CPC
Absence de forclusion/prescription L'intervenant ne doit pas avoir laissé expirer les délais encadrant l'exercice de son droit propre. Irrecevabilité de l'intervention Art. 329 CPC
Lien suffisant Rattachement de l'intervention aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant — condition générale à toute intervention. Irrecevabilité de l'intervention Art. 325 CPC

L'intérêt à intervenir

La qualité pour intervenir

✅ À retenir — L'intervention aux fins de régularisation

L'un des apports majeurs de l'intervention principale réside dans sa fonction de régularisation procédurale. L'article 126, alinéa 2, du CPC permet d'écarter l'irrecevabilité pour défaut de qualité si la personne qualifiée devient partie à l'instance avant toute forclusion. Ainsi, un mari a pu régulariser en appel l'action engagée par son épouse seule contre un entrepreneur pour des malfaçons affectant un immeuble de communauté (Cass. 2e civ., 4 juill. 1984).

Attention : l'intervenant doit impérativement reprendre pour son compte les prétentions du demandeur initial. Une simple intervention accessoire ne suffit pas à régulariser le défaut de qualité (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-14.284). L'usufruitier habilité à donner à bail ne peut se borner à « soutenir » l'action du nu-propriétaire : il doit s'y substituer expressément (Cass. 3e civ., 26 janv. 2022, n° 20-20.223).

L'absence de forclusion ou de prescription

Le cas particulier de l'intervention en appel

🔨 Position de la Cour de cassation

La première chambre civile a tranché de manière catégorique : « sont irrecevables les interventions volontaires en cause d'appel qui ont pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges » (Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-18.177). De même, la chambre commerciale a déclaré irrecevable la prétention indemnitaire d'un intervenant présentée pour la première fois au stade de l'appel, visant la réparation d'un préjudice personnel (Cass. com., 8 févr. 2011, n° 10-11.002).

En revanche, la condition tenant à « l'évolution du litige » est propre à l'intervention forcée ; la juridiction d'appel ne doit jamais la rechercher pour apprécier la recevabilité d'une intervention volontaire (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 09-72.821).

›› Les conditions de recevabilité examinées, il reste à mesurer les effets produits par l'intervention principale sur la dynamique de l'instance.

⚡ Les effets de l'intervention principale

⚡ Autonomie de l'intervention
  • L'intervention reste recevable nonobstant l'irrecevabilité de la demande principale : l'intervenant se prévaut d'un droit propre
  • L'intervenant peut invoquer des moyens nouveaux, solliciter des mesures d'instruction, prendre des conclusions distinctes de celles des parties originaires
  • Le désistement du demandeur, l'acquiescement du défendeur ou la transaction n'éteignent pas l'intervention si l'intervenant y est resté étranger
  • L'intervenant dispose de toutes les voies de recours ouvertes aux parties (appel, pourvoi), indépendamment de l'attitude des parties principales
  • L'intervenant peut poursuivre l'exécution du jugement pour son propre compte
🔗 Lien d'instance
  • Les parties originaires peuvent former des demandes incidentes contre l'intervenant
  • Le désistement de l'intervenant requiert l'acceptation des autres parties, car il est pris dans le lien d'instance (art. 330, al. 3 CPC a contrario)
  • La péremption d'instance frappe indivisiblement l'intervenant comme les autres parties — mais ses diligences interrompent le délai au bénéfice de tous
  • La décision rendue a autorité de chose jugée tant à l'égard des parties principales que de l'intervenant
  • En matière de dépens, l'intervenant est traité comme toute partie : il les supporte s'il succombe, en est dispensé si sa demande est accueillie
📌 Cas concret — L'acquéreur intervenant en appel

Un acquéreur d'appartement intervient en cause d'appel pour reprendre à son compte les prétentions de son vendeur. Ce dernier, ayant cédé le bien, a perdu tout intérêt personnel à agir. Néanmoins, la Cour de cassation juge qu'il ne saurait être opposé à l'intervenant l'irrecevabilité de l'appel du vendeur : se prévalant d'un droit propre, le sort de son intervention n'est pas lié à celui de l'action principale (Cass. 2e civ., 11 avr. 2013, n° 12-18.931). La solution, empreinte de bon sens, évite l'impasse procédurale qui résulterait de l'impossibilité pour quiconque de faire valoir ses droits.

›› L'intervention principale étudiée, il convient d'examiner sa variante plus modeste — l'intervention accessoire — dont le régime se caractérise par des exigences de recevabilité allégées mais des effets nettement plus limités.

🤝 L'intervention accessoire : soutenir sans réclamer

📖 Définition

L'intervention accessoire, prévue par l'article 330, alinéa 1er, du CPC, se caractérise par le fait que le tiers appuie les prétentions d'une partie sans élever lui-même aucune demande à son profit. L'intervenant accessoire a été qualifié en doctrine de « partie jointe » : il occupe dans l'instance la même position procédurale que la partie qu'il vient soutenir, sans pour autant y ajouter une prétention distincte.

Un intérêt « dérivé » mais réel

L'intervention des groupements professionnels et des associations

Type de groupement Recevabilité Condition déterminante
Ordres professionnels ✅ Généralement admise Le litige doit mettre en jeu le périmètre d'attributions ou le monopole de la profession
Syndicats professionnels ✅ Sous conditions Le litige doit soulever une question de principe susceptible d'affecter l'intérêt collectif des adhérents (art. L. 2132-3 C. trav.)
Associations de consommateurs agréées ✅ Légalement prévue Agrément + objet statutaire de défense des consommateurs (art. L. 421-7 C. consom.)
Associations non agréées ❌ En principe irrecevables Sauf mandat d'agir conféré par une association nationale disposant de l'agrément (Cass. 1re civ., 12 juin 2012)
Autres associations ⚖️ Appréciation au cas par cas Le juge vérifie la réalité de l'intérêt collectif invoqué et l'aptitude de l'association à le représenter

Les effets spécifiques de l'intervention accessoire

✅ Ce que l'intervenant accessoire peut faire
  • Soutenir la prétention de la partie par des moyens nouveaux non invoqués par celle-ci
  • Demander des mesures d'instruction pertinentes
  • Renoncer librement et sans l'accord des autres parties à son intervention (art. 330, al. 3 CPC)
  • Empêcher la péremption d'instance par ses propres diligences
  • Profiter de la signification du jugement opérée par la partie soutenue
❌ Ce qui lui est interdit
  • Former un appel ou un pourvoi de manière autonome — seule la partie principale peut exercer ces voies de recours
  • Former une tierce opposition : il a cessé d'être tiers par son intervention
  • Subsister dans l'instance si la demande principale est irrecevable ou si l'instance s'éteint (désistement, acquiescement, transaction)
  • Mettre les frais de son intervention à la charge de la partie adverse (art. 882 C. civ. par analogie)
  • Se prévaloir de l'autorité de chose jugée du jugement rendu (Cass. 1re civ., 16 déc. 1975)
⚠️ Le piège majeur de l'intervention accessoire

La prescription acquisitive se trouve interrompue à l'égard de celui qui s'est joint par voie d'intervention au possesseur assigné (Cass. 1re civ., 17 déc. 1958). L'intervenant est considéré comme ayant été lui-même assigné, en sorte que l'assignation interrompt à son égard le cours de la prescription. Cette conséquence, potentiellement désastreuse, illustre le danger qu'il y a à intervenir sans en avoir préalablement mesuré toutes les implications.

💡 L'exception : les voies de recours « par association »

Si l'intervenant accessoire ne peut former appel ou pourvoi de manière autonome, il conserve néanmoins la possibilité de s'associer au recours exercé par la partie qu'il soutient. Le pourvoi d'un intervenant accessoire en appel est ainsi recevable s'il est formé après le pourvoi d'une partie principale (Cass. 2e civ., 12 juill. 2006, n° 04-30.406). Il convient de relever, en outre, que le caractère irrecevable du recours interjeté par celui qui n'intervient qu'à titre accessoire ne relève pas de l'ordre public procédural (Cass. 2e civ., 24 févr. 1993, n° 91-15.532).

›› Qu'elle soit principale ou accessoire, l'intervention volontaire obéit à un formalisme procédural commun qu'il convient à présent de préciser.

⚙️ Le formalisme de l'intervention volontaire

1

Devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel

L'intervention est formée par conclusions conformes aux exigences des articles 768 (tribunal) ou 954 (cour) du CPC. L'intervenant doit constituer avocat. La notification se fait par acte du palais entre avocats ou par voie électronique. Si une partie est défaillante, l'intervention doit lui être signifiée par assignation d'huissier.

2

Devant les juridictions d'exception

La procédure étant orale (tribunal de commerce, conseil de prud'hommes, tribunal paritaire des baux ruraux), l'intervention peut être formée par conclusions orales consignées au dossier ou dans un procès-verbal. La forme écrite demeure recommandée pour la sécurité des débats.

3

Devant la Cour de cassation

L'intervention volontaire doit être signée par un avocat aux Conseils, à peine d'irrecevabilité. Seule l'intervention accessoire y est admise (art. 327, al. 2 CPC). L'intervenant est tenu de se limiter aux arguments déjà soulevés par la partie qu'il soutient, sans pouvoir invoquer de moyens distincts.

4

Délai en appel

L'article 910, alinéa 2, du CPC impartit à l'intervenant volontaire un délai de 3 mois à compter de son intervention pour remettre ses conclusions au greffe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. L'intervenant est en outre redevable de la taxe de 225 € prévue par l'article 1635 bis du CGI lorsque la constitution d'avocat est obligatoire.

L'intervention en tout état de cause

💡 Règle spéciale en matière de procédures collectives

L'article R. 661-6, 5°, du Code de commerce prévoit qu'« aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience » de la cour d'appel saisie d'un recours contre certains jugements rendus en application du droit des entreprises en difficulté. Cette restriction temporelle déroge au principe de recevabilité en tout état de cause et impose une vigilance accrue quant au calendrier procédural.

›› Pour conclure cette présentation, il convient de synthétiser les principaux pièges dans lesquels l'intervenant volontaire risque de tomber.

🚨 Les pièges de l'intervention volontaire

☐ Vérifications préalables à toute intervention
Qualifier correctement l'intervention : le moindre euro de dommages-intérêts réclamé transforme une intervention accessoire en intervention principale, avec des conséquences radicalement différentes sur les conditions de recevabilité et les effets.
Mesurer la perte de la tierce opposition : en devenant partie au procès, l'intervenant perd définitivement la possibilité de contester la décision par cette voie extraordinaire de recours.
Vérifier l'absence de prescription ou de forclusion : l'intervention principale est irrecevable si le délai d'exercice du droit propre invoqué est expiré — la présence d'une instance en cours ne fait pas revivre un droit éteint.
Anticiper l'interruption de la prescription : l'intervenant accessoire est traité comme assigné — la prescription court contre lui dès son entrée dans le procès.
En appel, ne pas formuler de demande nouvelle : l'intervention principale est irrecevable si elle soumet à la cour un litige n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction.
Respecter le formalisme : conclusions signées d'un avocat, notification aux parties, respect du délai de 3 mois en appel (art. 910, al. 2 CPC), paiement de la taxe de 225 €.
Régulariser par intervention principale, non accessoire : pour couvrir un défaut de qualité du demandeur initial, l'intervenant doit reprendre les prétentions pour son propre compte — une simple intervention accessoire ne régularise rien.
En matière accessoire, accepter la dépendance : si la demande principale est irrecevable ou si l'instance s'éteint, l'intervention accessoire disparaît ipso facto — l'intervenant ne peut poursuivre seul le combat.

Tableau récapitulatif comparatif

Critère Intervention principale Intervention accessoire
Objet Émettre une prétention propre Appuyer les prétentions d'une partie
Conditions Intérêt + qualité + absence forclusion + lien suffisant Intérêt pour la conservation de ses droits + lien suffisant
Autonomie Totale : survit à l'extinction de l'instance principale Nulle : dépend du sort de la demande principale
Voies de recours Toutes voies ouvertes aux parties (appel, pourvoi) Aucune de manière autonome — association possible au recours de la partie soutenue
Désistement Requiert l'acceptation des autres parties Unilatéral et sans effet sur l'instance
Dépens Régime de droit commun (supportés en cas de succombance) Toujours à la charge de l'intervenant
Devant la Cour de cassation Impossible Possible (avec moyens limités à ceux de la partie soutenue)
Régularisation Peut couvrir un défaut de qualité (art. 126, al. 2 CPC) Ne peut régulariser un défaut de qualité
✅ L'essentiel à retenir

L'intervention volontaire offre au tiers un instrument procédural d'une remarquable efficacité pour peser sur l'issue d'un litige auquel il n'est pas initialement partie. Toutefois, le choix entre intervention principale et intervention accessoire ne saurait être laissé au hasard : il conditionne à la fois les conditions de recevabilité, l'étendue des pouvoirs de l'intervenant dans l'instance et les conséquences qui s'attacheront à la décision rendue. Mieux vaut influencer l'opinion du juge au moment où elle se forme que tenter, une fois la chose jugée, d'en obtenir la rétractation par les voies de recours extraordinaires.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 882 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.

Article 1355 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R661-6 du code de commerceen vigueur depuis le 1er septembre 2024

L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; 2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux règles applicables à la procédure à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les règles applicables à la procédure avec mise en état ; 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ; 6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.

8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2021 au 1er septembre 2024L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; 2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de règles applicables à la procédure civile. à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de selon les règles applicables à la chambre dans les conditions prévues par les articles 907 à 916 du même code procédure avec mise en état ; 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ; 6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.

Du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2021L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; 2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de règles applicables à la procédure civile. à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de selon les règles applicables à la chambre dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code procédure avec mise en état ; 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité d'entreprise ou des délégués du personnel social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ; 6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.

Du 8 juin 2018 au 1er janvier 2020L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; 2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de règles applicables à la procédure civile. à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de selon les règles applicables à la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code procédure avec mise en état ; 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité d'entreprise ou des délégués du personnel social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ; 6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.

Du 1er février 2013 au 8 juin 2018L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et , des chapitres Ier et III du titre V V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; 2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de règles applicables à la procédure civile. à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de selon les règles applicables à la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code procédure avec mise en état ; 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité d'entreprise ou des délégués du personnel social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ; 6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.

Du 1er janvier 2011 au 1er février 2013L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et , des chapitres Ier et III du titre V V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; 2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de règles applicables à la procédure civile. à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article règles applicables à la procédure avec mise en état ; 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité d'entreprise ou des délégués du personnel social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ; 6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.

Du 15 février 2009 au 1er janvier 2011L' appel L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661- 1, 661-1, L. 661- 6 et 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l' audience l'audience ; 2° L' appel L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci- dessus ci-dessus et sauf s' il s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l' affaire l'affaire est instruite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l' article 910 du code de règles applicables à la procédure civile. à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l' affaire l'affaire sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article règles applicables à la procédure avec mise en état ; 4° Lorsqu' ils Lorsqu'ils ne sont pas parties à l' instance d' appel, l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité d' entreprise ou des délégués du personnel social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l' article l'article L. 642- 7, 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l' article l'article L. 642- 12 642-12 ou le bénéficiaire de la location- gérance location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n' est n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l' audience l'audience ; 6° La cour d' appel d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l' article l'article L. 661- 6. 661-6.

Du 25 mai 2008 au 15 février 2009L' appel L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661- 1, 661-1, L. 661- 6 et 661-6 , des chapitres Ier, II Ier et III du titre V V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l' audience l'audience ; 2° L' appel L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci- dessus ci-dessus et sauf s' il s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l' affaire l'affaire est instruite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l' article 910 du code de règles applicables à la procédure civile. à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l' affaire l'affaire sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article règles applicables à la procédure avec mise en état ; 4° Lorsqu' ils Lorsqu'ils ne sont pas parties à l' instance d' appel, l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité d' entreprise ou des délégués du personnel social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l' article l'article L. 642- 7, 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l' article l'article L. 642- 12 642-12 ou le bénéficiaire de la location- gérance location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n' est n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l' audience l'audience ; 6° La cour d' appel d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l' article l'article L. 661- 6. 661-6.

Du 27 mars 2007 au 25 mai 2008L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et , des chapitres Ier, II Ier et III du titre V V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du nouveau code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; 2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 910 du nouveau code de règles applicables à la procédure civile. à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article règles applicables à la procédure avec mise en état ; 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité d'entreprise ou des délégués du personnel social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ; 6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.

Article L421-7 du code de la consommationabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 13 décembre 2024Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-5 et L. 421-6, la conformité d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent : 1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ; 2° Les autres normes françaises ; 3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits ; 4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ; 5° L'état actuel des connaissances et de la technique ; 6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 27 juillet 1993 au 8 août 2015Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale.

Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 8 août 2015 au 1er juillet 2016A l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L621-9 du code de la consommation.

Article 31 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Article 126 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

Article 325 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Article 326 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.

Article 327 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée. Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.

Article 328 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Article 329 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Article 330 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

Article 768 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Le juge Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la mise en état peut constater procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la conciliation, même partielle, des parties. discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 802 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.

Avant le 1er septembre 2024, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2024Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 914-3 du code de procédure civile.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Lorsqu'une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu'au juge de la mise en état. Si l'affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, son instruction est poursuivie, s'il y a lieu, soit par le même juge avec les pouvoirs du juge de la mise en état, soit par le juge de la mise en état, selon la décision du président de la chambre.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 813 du code de procédure civile.

Article 803 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2025L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.

Du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020L'attribution au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l'objet d'une mention au dossier. Avis en est donné aux avocats constitués. Dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, cet avis est adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 910 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2017L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure. remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Avant le 1er janvier 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2011L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent. Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent. Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2005L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent. Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1986 au 1er mars 1999L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent. Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou pouvoir être jugée à bref délai, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe les jours et heure auxquels elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L2132-3 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008

Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Article 1635bis du code général des impôtsabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 29 décembre 2008La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers est établie et perçue conformément au II de l'article L. 5221-10 du code du travail.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2006 au 1er mai 2008La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers est établie et perçue conformément à l'article L. 341-8 du code du travail.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2006La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers est établie et perçue conformément à l'article L. 341-8 du code du travail reproduit : "Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 donne lieu à la perception au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations d'une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret. La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe. Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés." travail.

Du 1er janvier 2003 au 19 janvier 2005Il est perçu au profit de l'office des migrations internationales, à l'occasion La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe dont le montant étrangers est établie et les modalités de perception sont fixés par décret (1). La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs perçue conformément à l'office des migrations internationales, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction l'article L. 341-8 du rendement de ladite taxe. La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. Les dispositions code du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides. travail.

Du 8 janvier 1988 au 31 décembre 2002Il est perçu au profit de l'office des migrations internationales l'occasion La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe dont le montant étrangers est établie et les modalités de perception sont fixés par décret (1). La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs perçue conformément à l'office des migrations internationales, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction l'article L. 341-8 du rendement de ladite taxe. La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. Les dispositions code du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides. (1) Annexe III, art. 344 bis à 344 quinquies. travail.

Du 1er juillet 1979 au 8 janvier 1988Il est perçu au profit de l'office national d'immigration, à l'occasion La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe dont le montant étrangers est établie et les modalités de perception sont fixés par décret (1). La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs perçue conformément à l'office national d'immigration, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction l'article L. 341-8 du rendement de ladite taxe. La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. Les dispositions code du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides. 1) Annexe III, art. 344 bis à 344 quinquies. travail.

Du 15 août 1954 au 1er juillet 1979Il est perçu au profit de l’office national d’immigration, à l’occasion La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe dont le montant, les modalités de perception étrangers est établie et la date d’entrée en vigueur sont fixés par décret. La participation de l’Etat aux frais d’introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs perçue conformément à l'office national d’immigration, à titre de remboursement forfaitaire des frais d’introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction l'article L. 341-8 du rendement de ladite taxe. La taxe n’est acquittée qu’une fois par période d’un an. Les dispositions code du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l’organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d’asile et aux apatrides. travail.

Décisions citées 11

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 24 février 1993, n° 91-15.532consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 12 juillet 2006, n° 04-30.406consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 16 décembre 2008, n° 07-16.178consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 8 février 2011, n° 10-11.002consulter ↗
  5. CassationCass. 2e chambre civile, 10 février 2011, n° 09-72.821consulter ↗
  6. RejetCass. 2e chambre civile, 27 septembre 2012, n° 11-22.528consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 11 avril 2013, n° 12-18.931consulter ↗
  8. CassationCass. chambre commerciale, 24 mai 2018, n° 16-26.478consulter ↗
  9. renvoiCass. 1re chambre civile, 11 juillet 2018, n° 17-18.177consulter ↗
  10. RejetCass. chambre commerciale, 15 mai 2019, n° 18-14.284consulter ↗
  11. CassationCass. 3e chambre civile, 26 janvier 2022, n° 20-20.223consulter ↗