Droit commercialFiche juridique

La procédure de sauvegarde: genèse, finalité et positionnement dans le droit des entreprises en difficulté

Mis à jour le 3 juillet 202622 min de lecture391 lectures

La sauvegarde occupe une place singulière dans l’architecture du Livre VI du Code de commerce : conçue pour le débiteur qui, sans être encore en état de cessation des paiements, perçoit les premiers signes d’une dégradation qu’il ne parviendra pas à surmonter par ses seules forces, elle incarne, mieux qu’aucune autre, le pari de l’anticipation sur lequel repose le droit contemporain des entreprises en difficulté. Comprendre les conditions auxquelles son ouverture est subordonnée suppose toutefois de remonter en amont, jusqu’à la genèse de cette procédure, à la finalité que le législateur lui a assignée et à la position qu’elle est venue prendre entre la prévention amiable et les procédures de traitement de l’insolvabilité avérée. C’est à ce préalable que ces développements sont consacrés.

Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés, il est un risque que ses dirigeants ne réagissent pas à temps pour les traiter, soit parce qu’ils ne prennent pas conscience de la situation, soit parce qu’ils ne souhaitent pas effrayer les créanciers ou s’exposer à la menace de poursuites.

En tout état de cause, si le dirigeant ne réagit pas rapidement, son incurie est susceptible de compromettre la continuité de l’exploitation.

L’expérience enseigne, en effet, que le temps joue contre l’entreprise défaillante : plus le traitement des difficultés est différé, plus les marges de manœuvre se rétractent, plus le passif s’accumule et plus la confiance des partenaires — fournisseurs, établissements de crédit, salariés — se délite. À l’inverse, une intervention précoce, à un stade où l’exploitation demeure viable, accroît significativement les chances d’un redressement durable. Telle est l’intuition cardinale qui irrigue l’ensemble du droit contemporain des entreprises en difficulté : mieux vaut prévenir que guérir.

Entreprise en difficulté. Au sens du Livre VI du Code de commerce, l’entreprise en difficulté n’est pas nécessairement une entreprise insolvable. La notion recouvre toute structure économique — qu’elle soit exploitée sous forme sociétaire, individuelle ou par le truchement d’une personne morale de droit privé — qui rencontre, à un instant donné, des obstacles d’ordre financier, économique, juridique ou social de nature à menacer la pérennité de son activité. La difficulté se conçoit ainsi comme un continuum, allant du simple trouble de trésorerie passager jusqu’à l’effondrement irrémédiable, et c’est précisément la place du débiteur sur ce continuum qui détermine la procédure mobilisable.

Aussi, afin que le chef d’entreprise ne se retrouve pas dans cette situation, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour instaurer des procédures dont la vocation commune est l’appréhension des difficultés rencontrées par l’entreprise.

Tantôt cette appréhension des difficultés de l’entreprise sera préventive, tantôt elle sera curative.

I) Prévention des entreprises en difficulté / Traitement des entreprises en difficulté

Deux sortes de procédures doivent être distinguées :

  • Les procédures de prévention des entreprises en difficulté
    • Il s’agit ici d’intervenir, en amont, soit avant que l’entreprise ne soit en cessation des paiements.
    • Les deux principales procédures de prévention des entreprises en difficulté sont :
      • le mandat ad hoc
      • la conciliation
    • Elles présentent l’avantage pour le débiteur
      • d’une part, d’être confidentielles, l’objectif étant de ne pas effrayer les créanciers, ce qui produirait l’effet inverse de celui recherché
      • d’autre part, de revêtir une dimension contractuelle, en ce sens qu’elles ont pour finalité de conduire à la conclusion d’un accord amiable
  • Les procédures de traitement des entreprises en difficulté
    • Il s’agit ici d’intervenir à un stade où si, la cessation des paiements n’est pas encore constatée, elle est imminente si l’on ne réagit pas
    • Les procédures de traitement des entreprises en difficulté sont au nombre de trois :
      • La procédure de sauvegarde
      • A) La procédure de redressement judiciaire
      • B) La procédure de liquidation judiciaire
    • Contrairement aux procédures de préventions des entreprises en difficultés, les procédures de traitement des entreprises en difficulté empruntent, non pas la voie amiable, mais la voie judiciaire
    • Il en résulte inévitablement un nombre bien plus important de contraintes pour le dirigeant, susceptible d’être dépossédés de son pouvoir de gestion de son entreprise à la faveur d’un administrateur.

La ligne de partage entre ces deux familles de procédures épouse, on le voit, le critère de la cessation des paiements : en deçà, le débiteur peut se tourner — outre vers la sauvegarde — vers les instruments amiables et confidentiels ; au-delà, seule la voie judiciaire du redressement ou de la liquidation lui demeure ouverte. La procédure de sauvegarde occupe, à cet égard, une position singulière : juridiquement rattachée aux procédures collectives de traitement — donc à la voie judiciaire —, elle conserve néanmoins sa vocation anticipatrice, puisqu’elle ne suppose pas la cessation des paiements. Elle constitue, en quelque sorte, le trait d’union entre l’univers de la prévention et celui du traitement.

C) Genèse de la procédure de sauvegarde

Antérieurement à la grande réforme du droit des entreprises en difficulté engagée par la loi du 26 juillet 2005, on ne dénombrait que deux procédures de traitement des entreprises en difficultés :

  • D) La procédure de redressement judiciaire
  • E) La procédure de liquidation judiciaire

Si ces deux procédures réformées par la loi du 25 janvier 1985 poursuivaient déjà comme objectif le sauvetage des entreprises et des emplois, le législateur a cherché, en 2005, à compléter les dispositifs de traitement des entreprises en difficulté afin de permettre aux différents acteurs en présence d’agir encore plus tôt lorsqu’une entreprise est en mauvaise posture économique, sans pour autant que les droits des créanciers soient totalement lésés.

Sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985, il peut être observé que l’ouverture d’une procédure collective était soumise à la survenance d’une cessation des paiements du débiteur.

La cessation des paiements était le seul et unique critère permettant l’ouverture d’une procédure judiciaire, à l’exception des cas exceptionnels d’« ouverture-sanction » de la procédure.

Cessation des paiements. Au sens de l’article L. 631-1 du Code de commerce, la cessation des paiements se définit comme l’impossibilité, pour le débiteur, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Loin de se confondre avec l’insolvabilité comptable, elle traduit un déséquilibre de trésorerie : peu importe que l’actif global excède le passif global si les liquidités immédiatement mobilisables ne suffisent pas à honorer les dettes échues et réclamées. Cette notion, longtemps érigée en seuil unique de déclenchement des procédures judiciaires, conserve aujourd’hui une fonction cardinale, puisque c’est elle qui sépare le domaine de la sauvegarde — où elle doit faire défaut — de celui du redressement et de la liquidation.

L’application de ce critère avait pour inconvénient majeur de manquer cruellement de souplesse :

  • Tant que la cessation des paiements du débiteur n’était pas constatée, il ne pouvait faire l’objet que d’une procédure de traitement amiable, alors même que les difficultés rencontrées par l’entreprise auraient pu justifier l’ouverture d’une procédure collective.
  • En revanche après la constatation de la cessation des paiements, il ne pouvait plus que faire l’objet d’une procédure judiciaire, alors que la voie amiable aurait parfaitement pu être envisagée, aux fins de résorber les difficultés traversées par l’entreprise.

Ce système souffrait, en réalité, d’un vice logique : il faisait reposer toute l’architecture du traitement des difficultés sur un événement — la cessation des paiements — qui n’est pas le signe avant-coureur de la défaillance, mais bien souvent son aboutissement. Le droit n’autorisait l’intervention judiciaire qu’au moment précis où celle-ci avait le plus de chances de s’avérer vaine. En d’autres termes, le débiteur prévoyant, qui souhaitait anticiper, se voyait fermer la porte des procédures collectives ; le débiteur défaillant, qui avait laissé la situation se dégrader, n’y accédait que trop tard. La rigidité du critère engendrait ainsi un paradoxe dommageable tant pour l’entreprise que pour ses créanciers.

En 2005, le législateur est venu mettre un terme à cette situation pour le moins absurde, en permettant l’ouverture d’une procédure collective sans qu’il soit besoin d’établir la cessation des paiements.

Pour ce faire la loi du 26 juillet 2005 a institué la procédure de sauvegarde applicable à tout débiteur « qui justifie de difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements »

Il s’agit, autrement dit, d’une procédure judiciaire qui s’ouvre avant même que le débiteur ne soit en cessation des paiements.

1) Une rupture de paradigme : de la logique curative à la logique d’anticipation

L’apport de la loi du 26 juillet 2005 ne se réduit pas à la création d’une procédure supplémentaire ; il consiste, plus profondément, en un renversement de la philosophie qui présidait jusqu’alors au traitement judiciaire des difficultés. Là où le droit antérieur faisait de la cessation des paiements le pivot exclusif de toute intervention, la sauvegarde dissocie l’ouverture de la procédure de cet événement et substitue à la logique curative une logique d’anticipation. Le juge n’est plus convoqué pour constater l’échec et en organiser les conséquences, mais pour accompagner une entreprise encore viable dans la résorption de difficultés qu’elle a su identifier à temps.

Cette innovation majeure tendait à répondre à la critique récurrente adressée au droit antérieur, selon laquelle la prise en charge judiciaire des difficultés des entreprises intervient, dans la majeure partie des cas, trop tardivement, à un moment où la situation du débiteur est tellement obérée que l’issue de la procédure ne peut être que la liquidation.

Cette inversion de perspective emporte une conséquence pratique décisive : le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une sauvegarde n’avoue plus son échec, il revendique sa lucidité. Là réside le ressort psychologique de la réforme — déstigmatiser le recours au juge pour inciter le dirigeant à agir précocement, sans attendre que l’irréparable soit consommé.

Aussi, la nouvelle procédure de sauvegarde, s’inspirant de dispositifs existant dans d’autres traditions juridiques – notamment le chapitre 11 du titre 11 du code fédéral américain, relatif à la faillite – a été pensée pour assurer une réorganisation de l’entreprise en lui permettant de faire face aux difficultés qu’elle traverse.

L’emprunt au Chapter 11 nord-américain n’est, du reste, pas anodin : ce dispositif repose sur l’idée que la conservation de l’entreprise en activité crée davantage de valeur — pour le débiteur comme pour la collectivité des créanciers — que sa liquidation immédiate, et qu’il convient en conséquence de ménager au dirigeant un répit protégé pour reconstruire son exploitation. La sauvegarde a fait sienne cette intuition, tout en l’adaptant aux équilibres du droit français, notamment quant à la préservation des prérogatives du chef d’entreprise.

2) La condition d’ouverture : des difficultés que le débiteur n’est pas en mesure de surmonter

L’ouverture de la procédure de sauvegarde n’en demeure pas moins subordonnée à la satisfaction de conditions spécifiques, dont la réunion s’apprécie au jour où il est procédé à cette ouverture. Deux exigences cardinales se dégagent.

Première exigence — une demande émanant du seul débiteur. À la différence du redressement et de la liquidation judiciaires, qui peuvent être provoqués par l’assignation d’un créancier ou par une saisine d’office, la procédure de sauvegarde ne peut être ouverte que sur la demande exclusive du débiteur. Ce monopole de l’initiative se comprend aisément : la sauvegarde étant conçue comme un instrument d’anticipation au bénéfice de l’entreprise, il appartient au seul chef d’entreprise — qui dispose de la connaissance fine de sa situation — d’apprécier l’opportunité d’y recourir avant que la cessation des paiements ne survienne.

Seconde exigence — des difficultés insurmontables, sans cessation des paiements. Le débiteur doit justifier de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, sans pour autant se trouver en état de cessation des paiements. La condition se déploie ainsi en deux temps : positivement, le débiteur doit établir la réalité de difficultés sérieuses, d’une intensité telle qu’il ne peut, par ses propres moyens, en venir à bout ; négativement, il ne doit pas avoir franchi le seuil de la cessation des paiements, faute de quoi la sauvegarde lui serait fermée au profit du redressement judiciaire.

Illustration. Une société d’exploitation, dont la trésorerie demeure positive et qui règle ponctuellement ses échéances, anticipe l’arrivée à terme d’un emprunt obligataire d’un montant considérable qu’elle sait ne pouvoir refinancer dans les conditions de marché. Bien qu’elle ne soit nullement en cessation des paiements à la date de sa demande, elle se heurte à une difficulté qu’elle n’est pas en mesure de surmonter par ses seules forces : elle remplit, à ce titre, les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, laquelle lui permettra de négocier un rééchelonnement sous la protection du tribunal.

3) Le contrôle du juge et la neutralité du motif tenant à l’endettement contractuel

La caractérisation de difficultés insurmontables a nourri une interrogation délicate : le juge peut-il refuser l’ouverture de la sauvegarde au débiteur qui n’y aurait recours que pour échapper à l’exécution de ses engagements contractuels — par exemple pour faire obstacle à l’exigibilité d’une dette ou neutraliser une clause d’un contrat de prêt ? La réponse apportée par la jurisprudence est empreinte de rigueur : hors le cas de fraude, l’ouverture de la procédure ne saurait être refusée au débiteur au motif qu’il chercherait à échapper à ses obligations contractuelles, dès lors qu’il justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à le conduire à la cessation des paiements.

Dès lors que sont caractérisées des difficultés que le débiteur n’est pas en mesure de surmonter, l’ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut, hors le cas de fraude, lui être refusée au motif qu’il rechercherait, par ce moyen, à se soustraire à ses obligations contractuelles.

Cette solution se justifie pleinement au regard de la finalité du dispositif : la sauvegarde a précisément pour objet de permettre la réorganisation de l’entreprise, laquelle passe le plus souvent par la renégociation ou l’aménagement des engagements pesant sur le débiteur. Reprocher à ce dernier de vouloir alléger sa charge contractuelle reviendrait à lui faire grief de poursuivre l’objet même de la procédure. Seule la fraude — c’est-à-dire l’instrumentalisation déloyale du dispositif, en dehors de toute difficulté réelle — peut justifier un refus d’ouverture. La condition tenant à l’existence de difficultés insurmontables joue, à cet égard, le rôle de garde-fou : elle interdit qu’un débiteur prospère ne détourne la procédure de sa vocation.

F) Finalité de la procédure de sauvegarde

Aux termes de l’article L. 620-1 du Code de commerce, la procédure de sauvegarde « est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. »

En vigueur Article L. 620-1, alinéa 1er, du Code de commerce. « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. »

Ainsi poursuit-elle un triple objectif :

  • La poursuite de l’activité économique
  • Le maintien de l’emploi
  • L’apurement du passif

L’ordre dans lequel ces trois finalités sont énoncées n’est pas indifférent ; il traduit une hiérarchie de valeurs propre à la sauvegarde. La poursuite de l’activité économique occupe le premier rang : elle constitue à la fois l’objectif premier et le moyen des deux autres, car c’est par la continuation de l’exploitation que l’emploi se trouve préservé et que les ressources nécessaires à l’apurement du passif sont dégagées. Le maintien de l’emploi exprime, quant à lui, la dimension sociale du droit des entreprises en difficulté, qui ne saurait se réduire à un règlement purement patrimonial du sort des créanciers. L’apurement du passif, enfin, garantit que la protection accordée au débiteur ne se fait pas au mépris total des intérêts des créanciers, dont le désintéressement demeure une finalité, fût-elle subordonnée à la survie de l’entreprise.

Il importe de souligner que l’ouverture de la sauvegarde n’est pas subordonnée à l’existence de difficultés affectant spécifiquement l’activité économique de l’entreprise : la difficulté insurmontable peut être de nature exclusivement financière ou juridique, sans que l’exploitation elle-même soit compromise. C’est la viabilité globale de l’entreprise qui est protégée, et non la seule préservation d’une activité par hypothèse encore florissante.

Ces trois objectifs poursuivis par la procédure de sauvegarde ont, indéniablement, guidé la main du législateur quant au façonnement du régime judiciaire de cette procédure.

Il en va de même des décisions adoptées par la Cour de cassation qui, pour la plupart, doivent être interprétées à l’aune de la finalité de la procédure de sauvegarde.

La finalité opère ainsi comme une véritable clé d’interprétation : confrontée à une difficulté d’application des textes, la jurisprudence se détermine fréquemment en considération de l’aptitude des solutions concurrentes à servir la réorganisation de l’entreprise. La méthode téléologique imprègne, de la sorte, l’ensemble du contentieux de la sauvegarde, et explique nombre de solutions qui, abstraitement considérées, pourraient surprendre.

Pour bien comprendre où la procédure de sauvegarde se situe par rapport aux autres procédures de traitement des entreprises en difficulté, comparons-la avec les objectifs poursuivis par ces dernières.

  • La procédure de conciliation: conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise ( L. 611-7 C. com).
  • La procédure de sauvegarde: faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ( L. 620-1 C. com)
  • La procédure de sauvegarde accélérée: restructuration de l’endettement des grandes entreprises remplissant des conditions de seuil
  • La procédure de redressement judiciaire:
    • Permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ( L. 631-1 C. com.)
    • Élaboration d’un plan de redressement à l’issue d’une période d’observation ( L. 631-1 C. com.)
  • La procédure de liquidation judiciaire :
    • Soit, mettre fin à l’activité de l’entreprise ou réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ( L. 640-1 C. com.)
    • Soit la cession de l’entreprise ayant pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ( L. 642-1 C. com.)

La confrontation est éclairante. On observe d’emblée que la sauvegarde et le redressement judiciaire partagent une même triade d’objectifs — poursuite de l’activité, maintien de l’emploi, apurement du passif —, ce qui confirme leur parenté structurelle : l’une et l’autre tendent au sauvetage de l’entreprise par l’élaboration d’un plan à l’issue d’une période d’observation. La différence essentielle ne tient pas à la finalité, mais au moment de l’intervention et à l’identité de l’initiateur : la sauvegarde se déclenche en amont de la cessation des paiements, à la seule initiative du débiteur, tandis que le redressement présuppose cet état et peut être provoqué par les tiers. La conciliation, à l’opposé, demeure dans le registre amiable et conventionnel ; la liquidation judiciaire, à l’autre extrémité du spectre, marque le constat de l’irrémédiable et organise, à défaut de sauvetage de l’entreprise comme entité, la réalisation de son patrimoine ou la cession des activités viables. La sauvegarde occupe ainsi le point le plus précoce de la chaîne des procédures judiciaires, au plus près de la frontière qui la sépare de la prévention.

G) Parachèvement de la réforme

Instaurée par la loi du 26 juillet 2005, la procédure de sauvegarde a fait l’objet de plusieurs réformes successives en 2008, 2010 et 2014.

  • Première réforme : ordonnance n° 2008-1345du 18 décembre 2008
    • Après trois années d’application, il est apparu nécessaire de renforcer l’efficacité des dispositifs qu’elle propose et de tirer les conséquences des difficultés rencontrées par les praticiens.
    • À cette fin, l’objectif principal poursuivi par l’ordonnance du 18 décembre 2008 était triple :
      • Assouplissement des conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde
        • L’ordonnance adoptée en 2008, dispense le débiteur de démontrer que les difficultés rencontrées par l’entreprise sont de nature à le conduire à la cessation des paiements
        • Il est ressort de la pratique que cette preuve est trop souvent ardue à rapporter
        • Sa complexité s’accroît, qui plus est, à mesure de la précocité de sa demande d’ouverture.
        • Désormais, il suffit au débiteur de justifier de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, sans avoir à établir le lien prospectif entre ces difficultés et une éventuelle cessation des paiements à venir — allègement probatoire qui sert directement l’objectif d’anticipation poursuivi par la réforme de 2005.
      • Extension des pouvoirs du dirigeant de l’entreprise en difficulté
        • L’ordonnance étend le rôle et les prérogatives du dirigeant au moment de l’ouverture et pendant la procédure de sauvegarde.
        • Ainsi, a été introduite la possibilité pour le débiteur qui demande l’ouverture d’une sauvegarde de proposer au tribunal la désignation de l’administrateur judiciaire de son choix ( L. 621-4 C. com.).
        • Il lui est également désormais permis de procéder lui-même à l’inventaire de son patrimoine dans le délai fixé par le tribunal, sous réserve que celui-ci soit certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable ( L. 621-4 et L. 622-6-1 C. com).
        • Cette valorisation du rôle du débiteur procède d’une cohérence d’ensemble : la sauvegarde reposant sur l’initiative volontaire du chef d’entreprise, il était logique de récompenser sa diligence en lui conservant une maîtrise accrue du déroulement de la procédure.
      • Amélioration des conditions de réorganisation de l’entreprise
        • L’ordonnance entend faciliter la poursuite de l’activité au cours de la période d’observation et la préparation du plan de sauvegarde, notamment en aménageant les effets de certaines sûretés.
        • Elle améliore par ailleurs les règles de fonctionnement des comités de créanciers et des assemblées d’obligataires, afin de prendre en considération les enseignements de la pratique et l’apparition de nouveaux acteurs du financement des entreprises.
        • Enfin, elle s’attache à favoriser une réorganisation pérenne après l’arrêté du plan de sauvegarde.
  • Deuxième réforme : loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière
    • Elle est venue instituer une nouvelle procédure de sauvegarde des entreprises, intitulée « procédure de sauvegarde financière accélérée ».
    • Réservée au cercle des « créanciers financiers » des entreprises, c’est-à-dire aux établissements de crédit, la sauvegarde financière accélérée permet de dépasser l’opposition des créanciers minoritaires lorsque moins d’un tiers d’entre eux ont fait échouer la conciliation préalable.
    • Cette innovation juridique s’inscrit dans le droit de fil de la loi de 2005 sur la sauvegarde des entreprises.
    • La sauvegarde est dite « accélérée », car le délai est fixé à un mois à compter du jugement d’ouverture et n’est prorogeable qu’une fois.
    • Le régime de la déclaration de créance est précisé.
    • La majorité des deux tiers s’apprécie conformément à la procédure de sauvegarde de droit commun, c’est-à-dire en fonction du montant des créances.
    • L’économie générale de ce dispositif repose sur une idée simple : lorsqu’un accord de conciliation a recueilli l’adhésion d’une large majorité de créanciers financiers mais se heurte au veto d’une minorité de blocage, la procédure permet d’imposer à cette minorité la restructuration négociée, en cantonnant ses effets aux seuls créanciers financiers et en préservant la continuité des relations avec les autres partenaires de l’entreprise.
  • Troisième réforme : ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
    • L’institution d’une procédure de sauvegarde accélérée
      • Cette ordonnance a instauré une procédure de sauvegarde accélérée dont les principes sont inspirés de la procédure de sauvegarde financière accélérée prévue par la loi du 22 octobre 2010.
      • Bien qu’il s’agisse d’une procédure collective puisque les effets de l’ouverture de cette procédure concernent des catégories homogènes de créanciers auxquels est imposée une discipline collective et dont les intérêts sont représentés par un mandataire judiciaire, la sauvegarde accélérée ne peut être ouverte que si le débiteur a préalablement obtenu l’ouverture d’une procédure de conciliation, en cours à la date de la saisine du tribunal.
      • La sauvegarde accélérée généralise ainsi à l’ensemble des créanciers — et non plus aux seuls créanciers financiers — le mécanisme de la restructuration négociée puis imposée à une minorité, parachevant l’articulation entre la phase amiable de la conciliation et la phase collective de la sauvegarde, dont elle constitue le prolongement judiciaire rapide.
    • Précision du régime juridique de la procédure de sauvegarde classique
      • Première précision
        • L’ordonnance du 12 mars 2014 a supprimé l’obligation pour l’administrateur de payer sans délai le cocontractant dont le contrat est poursuivi pendant la période d’observation
          • Le texte fait néanmoins peser sur l’administrateur l’obligation de vérifier qu’en imposant la continuation du contrat il ne risque pas de créer un préjudice prévisible à l’intéressé.
          • La règle du paiement comptant demeure applicable à la procédure de redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire, en application de l’article L. 641-11-1 du Code de commerce.
          • Cette différence de traitement se conçoit au regard de la moindre gravité de la situation du débiteur en sauvegarde : l’entreprise n’étant pas en cessation des paiements, l’exigence d’un paiement comptant et immédiat des cocontractants, conçue comme une protection contre l’aggravation du passif dans les procédures curatives, perd ici une partie de sa raison d’être.
      • Deuxième précision
        • à défaut de plan adopté par les comités de créanciers et lorsque la clôture de la procédure conduirait à bref délai à la cessation des paiements, l’ordonnance autorise le Tribunal à convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire à la demande non seulement du débiteur, mais également des mandataires de justice ou du ministère public, ce qui élargit les passerelles entre les procédures.
        • Cet élargissement traduit le caractère évolutif du traitement des difficultés : la frontière entre les procédures n’est pas étanche, et le passage de la sauvegarde au redressement épouse la dégradation de la situation du débiteur lorsque le franchissement du seuil de la cessation des paiements devient imminent.
      • Troisième précision
        • alors que le débiteur n’intervenait que pour le choix de l’administrateur judiciaire, le texte prévoit qu’il peut formuler des observations lorsqu’est envisagée la désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires, ainsi que lorsque le ministère public propose la désignation d’un ou plusieurs mandataires de justice.

H) La conversion de la sauvegarde et la circulation entre les procédures

Les passerelles évoquées au titre de la réforme de 2014 méritent que l’on s’y arrête, car elles éclairent la logique d’ensemble du dispositif. La sauvegarde n’est pas une procédure figée : elle s’inscrit dans un continuum au sein duquel le débiteur peut, au gré de l’évolution de sa situation, basculer vers une procédure plus contraignante. Ainsi, lorsque la cessation des paiements survient en cours de procédure, ou lorsque la clôture de la sauvegarde y conduirait à bref délai, le tribunal convertit la sauvegarde en redressement judiciaire.

Cette circulation entre les procédures appelle une observation de régime probatoire d’importance pratique. Lorsque la cessation des paiements a déjà été constatée à l’occasion de l’ouverture d’une procédure — ou lors d’une précédente conversion —, il n’est pas nécessaire d’en rapporter à nouveau la preuve lors d’une conversion subséquente, par exemple d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La juridiction saisie de la conversion n’a alors pas à se prononcer derechef sur l’état de cessation des paiements antérieurement caractérisé. La solution se comprend par souci d’économie procédurale et de cohérence : une fois acquis judiciairement, le constat de la cessation des paiements n’a pas vocation à être indéfiniment remis en cause au fil des conversions successives.

I) La procédure de sauvegarde ou la procédure de droit commun

Il ressort de l’articulation des dispositions du Code de commerce consacrées au traitement des entreprises en difficulté que la procédure de sauvegarde est érigée en procédure de droit commun.

Elle constitue, autrement dit, la procédure dont les règles s’appliquent aux autres procédures collectives soit aux procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire.

Il en résulte que les Titres III et IV du Livre VI du Code de commerce ne comportent que des dispositions particulières.

Il conviendra, en conséquence, pour le praticien de se reporter au Titre II du Livre VI afin d’accéder aux dispositions générales qui régissent les procédures de traitement des entreprises en difficulté, ce qui n’est pas sans susciter l’étonnement dans la mesure où la procédure de sauvegarde est celle à laquelle il est le moins recouru dans la pratique.

Cette technique légistique — faire de la procédure la plus récente et la moins usitée le socle commun des procédures plus anciennes et plus fréquentes — procède d’un choix délibéré du législateur, qui a entendu placer au cœur du dispositif la logique de sauvetage anticipé. Le redressement et la liquidation judiciaires ne sont, dès lors, régis que par les dérogations et adaptations rendues nécessaires par la gravité croissante de la situation du débiteur ; pour le surplus, ils empruntent au corps de règles de la sauvegarde. Il en résulte un paradoxe assumé : la procédure statistiquement marginale fournit la grammaire de droit commun de l’ensemble des procédures collectives. Le praticien avisé ne s’y trompera pas et prendra l’habitude de raisonner d’abord à partir des dispositions générales du Titre II, avant de rechercher, dans les Titres III et IV, les règles spéciales propres au redressement et à la liquidation.

Une réponse

  1. QUAND ON EST 2 ASSOCIES 50ET 50 ET LE DEUXIEME ASSOCIE NE DELIVRE PAS SES PAPIRS PERSO AFIN D OUVRIR UN COPTE DANS LA BANQUE DESIGNE PAR LA BANQUE DE FRANCE. QUE DOIS JE FAIRE,?

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *