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Cautionnement: le bénéfice de division (Notion, domaine, conditions et effets)

Mis à jour le 4 juillet 202629 min de lecture376 lectures

Le bénéfice de division est l’une des deux faveurs traditionnelles dont jouit la caution simple : là où le bénéfice de discussion aménage l’ordre des poursuites entre la caution et le débiteur principal, le bénéfice de division en règle l’étendue lorsqu’une même dette est garantie par plusieurs cofidéjusseurs. Réservée au cautionnement non solidaire, cette prérogative interdit au créancier de réclamer le tout à une seule caution et l’oblige à fractionner ses poursuites à hauteur de la part de chacune. Ainsi se dessine une mécanique singulière, où la pluralité des garants devient, pour la caution recherchée, un instrument d’allègement de sa charge.

Lorsqu’un cautionnement est simple, soit non assorti d’une clause de solidarité, la caution est investie de deux prérogatives:

  • Le bénéfice de discussion
  • Le bénéfice de division

Ces deux prérogatives, héritées du droit romain, procèdent d’une même idée directrice : tempérer la rigueur de l’engagement de caution en aménageant l’ordre ou l’étendue des poursuites que le créancier est en droit d’exercer. Elles ne jouent toutefois pas sur le même terrain. Le bénéfice de discussion intéresse le rapport vertical qui unit la caution au débiteur principal : il permet à la caution de contraindre le créancier à poursuivre d’abord le débiteur et à faire vendre ses biens avant de se retourner contre elle. Le bénéfice de division intéresse, quant à lui, le rapport horizontal qui unit les cautions entre elles lorsque plusieurs d’entre elles garantissent une même dette : il permet à la caution poursuivie de contraindre le créancier à répartir ses poursuites entre tous les cofidéjusseurs.

Nous nous focaliserons ici sur le bénéfice de division.

Définition — Le bénéfice de division. Le bénéfice de division est la faculté reconnue à la caution simple poursuivie en paiement, lorsque la même dette est garantie par plusieurs cautions, de contraindre le créancier à diviser ses poursuites entre tous les cofidéjusseurs, de telle sorte qu’elle ne puisse être recherchée qu’à concurrence de sa part dans la dette cautionnée.

I) Notion

Afin de bien comprendre en quoi consiste le bénéfice de division, il y a lieu d’aborder, au préalable, le principe auquel ce bénéfice déroge : le principe de division.

La démarche est, ici, indispensable. Le bénéfice de division ne se laisse, en effet, saisir que par contraste : il n’est rien d’autre que la résurgence, au profit de la caution, d’un principe — la division de l’obligation à sujets multiples — que le législateur avait précisément écarté pour le cautionnement. C’est donc en remontant à la règle de droit commun, puis à la dérogation que lui apporte le cautionnement, que l’on mesure la portée exacte du tempérament que constitue le bénéfice de division.

A) Le principe de division

1) Droit commun

Dans sa configuration la plus simple, l’obligation ne comporte que deux sujets : un créancier et un débiteur. Le rapport d’obligation est alors linéaire : un seul créancier réclame, à un seul débiteur, l’intégralité de la prestation due.

La configuration la plus simple de l'obligation
La configuration la plus simple de l'obligationCréancierDébiteurrapport d'obligation

Néanmoins, il est des situations où l’obligation comportera plusieurs sujets.

Le rapport d’obligation existera alors :

  • Tantôt entre un créancier et plusieurs débiteurs

Une obligation à plusieurs débiteurs
Une obligation à plusieurs débiteursCréancierDébiteur 1Débiteur 2Débiteur 3

  • Tantôt entre plusieurs créanciers et un débiteur

Une obligation à plusieurs créanciers
Une obligation à plusieurs créanciersDébiteurCréancier 1Créancier 2Créancier 3

Dans l’hypothèse où l’obligation comporte plusieurs sujets, le principe instauré par le législateur est la division de l’obligation en autant de rapports indépendants qu’il existe de créanciers ou de débiteurs.

Définition — L’obligation conjointe. L’obligation est dite conjointe — par opposition à l’obligation solidaire — lorsque, comportant plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs, elle se fractionne de plein droit en autant de rapports distincts qu’il existe de sujets. Chaque fraction conserve son autonomie : ce qui affecte l’une (paiement, prescription, remise) demeure, en principe, sans incidence sur les autres.

L’article 1309 du Code civil dispose en ce sens que « l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux ». L’obligation est dite conjointe.

Deux traits méritent ici d’être soulignés. D’abord, la division s’opère de plein droit : elle ne suppose aucune stipulation et résulte de la seule pluralité de sujets. Ensuite, elle constitue le principe de droit commun, la solidarité — qui dispense de cette division — faisant figure d’exception, qui ne se présume pas et doit, en règle générale, être expressément stipulée ou résulter de la loi.

La conséquence attachée par l’article 1309, al. 2 du Code civil à cette configuration de l’obligation est double :

  • Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune
    • Cela signifie que chaque créancier ne pourra réclamer au débiteur que la part de la dette due personnellement par celui-ci
    • Pour obtenir le paiement complet de sa créance, le créancier devra, en conséquence, diviser ses poursuites envers chaque débiteur pris individuellement
  • Chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune
    • Cela signifie que chaque débiteur n’est obligé qu’à concurrence de sa part dans la dette
    • Le débiteur sera donc libéré de son obligation dès qu’il aura exécuté la part de son obligation
Exemple. Un prêt de 60 000 € est consenti à trois emprunteurs tenus conjointement. Faute de solidarité, la dette se divise de plein droit : le prêteur ne peut réclamer à chacun que 20 000 €. S’il entend recouvrer l’intégralité, il lui faut diviser ses poursuites et agir séparément contre les trois débiteurs. L’insolvabilité de l’un d’eux demeure, en outre, à la charge du créancier, qui ne peut en reporter le poids sur les deux autres.

2) Cautionnement

L’article 2306, al. 1er du Code civil prévoit que « lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. »

Autrement dit, en présence d’une pluralité de cautions qui garantissent une même dette, chacune a vocation à supporter l’intégralité du poids de la dette cautionnée.

Définition — Le cofidéjusseur. On nomme cofidéjusseurs les cautions qui se sont, séparément ou par un même acte, engagées à garantir une seule et même dette. C’est la pluralité de cofidéjusseurs garantissant une dette unique qui constitue le terrain d’élection du bénéfice de division.

Il y a là, manifestement, une dérogation au principe de division qui, s’il était appliqué, devrait conduire à ce que chaque caution ne soit tenue qu’à concurrence de sa part dans la dette cautionnée.

Tel n’est pourtant pas la voie empruntée par le législateur qui, pour le cautionnement, a fait le choix de déroger au principe de division.

Ce choix se justifie par l’essence même du cautionnement qui consiste pour la caution à s’obliger envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Aussi, est-il inhérent à l’engagement de caution de garantir l’intégralité de l’obligation principale, sauf à stipuler dans l’acte de cautionnement une limitation à cet engagement. La garantie serait, à défaut, singulièrement affaiblie : si chaque caution n’était tenue que de sa quote-part, la multiplication des garants — censée renforcer la sûreté du créancier — aboutirait, par l’effet de la division, à en fragmenter et donc à en amoindrir la valeur. La règle de l’obligation au tout préserve, à l’inverse, la pleine efficacité de la couverture promise.

C’est la raison pour laquelle, en présence de plusieurs de plusieurs cautions qui garantissent une même dette, la règle qui a été retenue est que chacune d’elles est tenue pour le tout.

Cette règle n’est toutefois pas absolue ; elle a été assortie d’un tempérament.

B) Le bénéfice de division

L’article 2306, al. 2e du Code civil prévoit que « néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette. »

Il ressort de cette disposition que, en présence d’une pluralité de cautions garantissant le paiement d’une même dette, chacune d’elles peut opposer le bénéfice de division, ce qui aura pour effet de contraindre le créancier à diviser ses poursuites entre les cautions simples. Il ne pourra alors réclamer à chacune que sa part de la dette.

Le mécanisme opère ainsi comme une restauration, au stade de la poursuite, du principe de division que l’alinéa premier avait écarté au stade de l’engagement. La caution demeure tenue pour le tout à l’égard du créancier — son engagement n’est pas réduit —, mais elle peut, en se prévalant du bénéfice, paralyser provisoirement le droit de poursuite intégrale et le ramener à sa seule part virile, c’est-à-dire à la fraction obtenue en divisant la dette par le nombre de cautions solvables.

Le bénéfice de division — le créancier fractionne ses poursuites
Le bénéfice de division — le créancier fractionne ses poursuitesCréancierCaution 1sa part virileCaution 2sa part virileCaution 3sa part virileseulement sa part

L’exercice du bénéfice de division permet ainsi à la caution qui s’en prévaut de ne pas supporter :

  • D’une part, l’intégralité du poids de la dette cautionnée qui est réparti entre tous les cofidéjusseurs
  • D’autre part, la charge des recours à exercer à l’encontre des autres cautions qui pèse, dans un premier temps, sur le créancier

Cette répartition proportionnelle de la charge entre cofidéjusseurs non solidaires conserve, en jurisprudence contemporaine, toute sa vigueur : la Cour de cassation veille à ce que, lorsque plusieurs cautions ne sont pas tenues solidairement entre elles, le montant total des condamnations prononcées soit déterminé à proportion, de manière à ne pas faire peser sur l’une la part qui incombe aux autres.

Cass. com., 1er avril 2026, n° 23-23.758
Faits
Une même dette était garantie par plusieurs personnes s’étant rendues cautions, mais sans s’être engagées solidairement entre elles. Le créancier réclamait à chacune des condamnations dont le cumul excédait le découpage proportionnel de la dette.
Problème
Lorsque des cautions ne sont pas solidaires entre elles, le créancier peut-il obtenir contre chacune une condamnation sans tenir compte de la division de la dette entre les cofidéjusseurs ?
Solution
Non. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions non solidaires entre elles d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à leur charge doit être déterminé à proportion, la poursuite se divisant entre les cautions.
Portée
L’arrêt illustre l’effet concret du bénéfice de division : en l’absence de solidarité entre cautions, la charge de la dette se répartit entre cofidéjusseurs et le créancier ne peut, par le jeu des condamnations, reconstituer une poursuite pour le tout contre une caution isolée.

II) Domaine

Si l’article 2306 du Code civil présente le bénéfice de division comme pouvant être invoqué par n’importe quelle caution, il assortit, dans le même temps, le principe de sérieuses exceptions.

Le troisième alinéa de ce texte précise, en effet, que « ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice. »

Il ressort de cette disposition que le bénéfice de division est, en réalité, réservé à une catégorie limitée de cautions, à telle enseigne que l’on peut légitimement se demander si le domaine des exceptions ne serait plus étendu que le champ d’application du principe. Le constat n’a rien d’une coquetterie : la pratique du crédit fait de la solidarité — et de la renonciation aux bénéfices — la clause de style des engagements de caution, de sorte que le bénéfice de division, théoriquement ouvert, demeure, en fait, d’une application résiduelle.

A) Les cautions autorisées à se prévaloir du bénéfice de division

En premier lieu, l’article 2306 du Code civil exige de celui qui se prévaut du bénéfice de division qu’il justifie de sa qualité de caution.

Aussi, ce bénéfice ne peut être invoqué que dans le cadre d’un contrat de cautionnement. Il ne saurait, par exemple, opérer au profit du souscripteur d’une garantie autonome, d’une lettre d’intention ou encore d’un aval.

La raison en est que ces sûretés ou engagements ne participent pas du même régime. Le bénéfice de division est un attribut du caractère accessoire du cautionnement : il suppose une obligation de garantie greffée sur la dette principale et susceptible de se fractionner entre plusieurs garants. La garantie autonome, en revanche, est par hypothèse non accessoire : le garant s’oblige à payer une somme déterminée sans pouvoir opposer les exceptions tirées du rapport de base. La Cour de cassation veille d’ailleurs à cette ligne de partage en déniant la qualification de garantie autonome à l’engagement qui a pour objet la garantie de la propre dette du débiteur envers son créancier, lequel demeure un cautionnement et reste, à ce titre, gouverné par le régime accessoire (Cass. 1re civ., 6 juill. 2004, n° 01-15.041).

En deuxième lieu, seule la caution simple peut se prévaloir du bénéfice de division soit celle qui :

  • D’une part, ne s’est pas engagée solidairement avec les autres cautions
  • D’autre part, n’a pas renoncé au bénéfice de division

En troisième lieu, il est indifférent que le contrat de cautionnement souscrit soit conventionnel, légal ou judiciaire.

Il y a là une différence avec le bénéfice de discussion qui est inapplicable en présence d’un engagement de caution judiciaire. La discordance n’est qu’apparente : la caution judiciaire est tenue, en vertu même de sa nature, à un engagement réputé solidaire à l’égard du créancier, ce qui prive de sens le bénéfice de discussion — ordonné au rapport caution/débiteur — sans pour autant exclure le bénéfice de division, qui régit le rapport entre cautions et conserve donc son utilité dès lors que plusieurs garants judiciaires concourent.

En quatrième lieu, à la différence du bénéfice de discussion, il n’est pas admis que le bénéfice de division puisse être invoqué par la caution réelle, soit celle qui a constitué une sûreté réelle en garantie de la dette d’autrui.

Définition — La caution réelle. La caution réelle — plus exactement la sûreté réelle pour autrui — désigne la personne qui affecte un de ses biens en garantie de la dette d’autrui, sans s’engager personnellement à payer. Son engagement est circonscrit à la valeur du bien grevé : à la différence de la caution personnelle, elle n’est pas tenue sur l’ensemble de son patrimoine.

À l’occasion de la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance du n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le législateur a fait le choix de maintenir la solution qui avait été adoptée sous l’empire du droit antérieur.

Cette exclusion se comprend aisément. Les bénéfices de discussion et de division ont été conçus pour la caution personnelle, dont l’engagement porte sur la totalité du patrimoine et qu’il s’agit de protéger contre une poursuite intégrale ou prématurée. La sûreté réelle pour autrui, en revanche, est par essence cantonnée au bien affecté : son titulaire ne risque jamais d’être tenu au-delà de ce bien, de sorte que les correctifs destinés à modérer l’étendue de la poursuite n’ont pas, en principe, vocation à jouer. C’est dire que ces bénéfices ne lui sont ouverts que si une stipulation expresse les lui réserve.

Pour mémoire, la Cour de cassation avait jugé, dans un arrêt du 6 mars 1979, que « le bénéfice de discussion et le bénéfice de division ne sont pas accordés à la caution réelle en l’absence de stipulation contraire » (Cass. 1ère civ. 6 mars 1979, n°77-11.840)

Cass. 1re civ., 6 mars 1979, n° 77-11.840
Faits
Une personne avait affecté un bien en garantie de la dette d’autrui — constituant ainsi une sûreté réelle pour autrui — et entendait, lorsqu’elle fut poursuivie, opposer au créancier les bénéfices de discussion et de division reconnus aux cautions.
Problème
La caution réelle, qui n’affecte qu’un bien déterminé sans s’obliger personnellement, peut-elle, à défaut de stipulation expresse, se prévaloir des bénéfices de discussion et de division ?
Solution
Non. Le bénéfice de discussion et le bénéfice de division ne sont pas accordés à la caution réelle en l’absence de stipulation contraire.
Portée
La solution, maintenue par la réforme du 15 septembre 2021, réserve ces bénéfices à la caution personnelle ; la sûreté réelle pour autrui, limitée au bien grevé, n’y a accès que si l’acte le prévoit expressément.

Les cautions qui ne sont pas autorisées à se prévaloir du bénéfice de division

L’article 2306, al. 3e du Code civil prévoit que « ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice. »

Sont ainsi exclues du bénéfice de division deux catégories de cautions qui ne pourront donc pas obliger le créancier à diviser ses poursuites entre les cofidéjusseurs.

  • S’agissant des cautions qui se sont engagées solidairement entre elles
    • Lorsque le cautionnement comporte une clause de solidarité, la caution ne peut pas se prévaloir du bénéfice de division
    • Toutes les formes de solidarité ne sont toutefois pas visées par cette exclusion.
    • Le bénéfice de division ne sera écarté qu’en présence d’une solidarité horizontale.
    • Cette forme de solidarité affecte non pas le rapport caution-débiteur, mais les rapports entre cautions.
    • Autrement dit, elle prive les cofidéjusseurs de leur faculté d’obliger le créancier à diviser ses poursuites.
    • Il pourra dès lors actionner en paiement chaque caution prise individuellement pour la totalité de la dette.
    • À cet égard, il peut être observé que la stipulation d’une clause de solidarité entre cautions ne devrait pas d’affecter le bénéfice de discussion dont chaque cofidéjusseur reste investi tant qu’il n’y a pas renoncé.
    • Aussi, ce n’est qu’après avoir vainement poursuivi le débiteur à titre principal que le créancier pourra mobiliser la solidarité des cautions.
    • En pratique, cette situation relève du cas d’école, les établissements de crédits exigeant systématiquement que les cautions renoncent également à leur bénéfice de discussion.
Distinction — Solidarité verticale et solidarité horizontale. La solidarité verticale (ou solidarité avec le débiteur) lie la caution au débiteur principal : elle prive la caution du bénéfice de discussion et autorise le créancier à l’appeler en paiement sans poursuivre d’abord le débiteur. La solidarité horizontale (ou solidarité entre cautions) lie les cofidéjusseurs entre eux : elle prive la caution du bénéfice de division et permet de l’actionner pour le tout. Seule la seconde fait échec au bénéfice de division ; en pratique, les actes bancaires cumulent les deux pour neutraliser l’un et l’autre bénéfice.

  • S’agissant des cautions qui ont renoncé au bénéfice de division
    • Si le bénéfice de division est un moyen de défense efficace qui permet à la caution de contraindre le créancier à diviser ses poursuites entre tous les cofidéjusseurs, à l’instar du bénéfice de discussion, il s’agit d’une simple faculté.
    • Il n’y a là aucune automaticité dans l’application du bénéfice de division.
    • L’article 2306 prévoit d’ailleurs que c’est à la caution qu’il revient d’opposer au créancier le bénéfice de division dans le respect de certaines formes, faute de quoi ce bénéfice ne pourra pas opérer.
    • Aussi, lorsqu’elle est appelée en garantie, la caution peut parfaitement décider de renoncer au bénéfice de division.
    • La particularité de cette renonciation est qu’elle intervient en cours d’exécution du contrat de cautionnement.
    • Elle produira néanmoins les mêmes effets qu’une clause de solidarité puisque fera échec au bénéfice de division.
    • Il est admis que cette renonciation puisse être expresse ou tacite pourvu qu’elle soit certaine.
    • Il peut être observé que, en présence d’un cautionnement est souscrit par une personne physique, la renonciation au bénéfice de division n’est, a priori, pas subordonnée à la reproduction de la mention prescrite à peine de nullité à l’article 2297 du Code civil.
    • Cette mention n’est, en effet, exigée qu’au stade de la conclusion du consentement et non au cours de son exécution.

La renonciation appelle deux précisions quant à son régime. La première tient à son objet : la renonciation tacite ne se déduit pas de la seule passivité de la caution, mais doit résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté d’abandonner le bénéfice. L’exigence de certitude commande, en cas de doute, de retenir le maintien du bénéfice plutôt que sa perte. La seconde tient au moment où elle intervient. Lorsque la renonciation porte sur une protection d’ordre public, elle n’est concevable qu’à l’égard d’effets déjà acquis : s’il est interdit de renoncer par avance aux règles protectrices édictées par une loi d’ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets déjà produits de telles règles, à la condition que cette renonciation procède d’un acte postérieur, clair et dénué d’ambiguïté. Cette analyse explique que la renonciation au bénéfice de division — qui intervient en cours d’exécution, alors que la caution est déjà poursuivie — échappe au formalisme protecteur de l’article 2297, lequel n’encadre que l’expression du consentement au stade de la formation de l’engagement.

III) Conditions

En application de l’article 2306-1 du Code civil, l’exercice du bénéfice de division est subordonné à la réunion de plusieurs conditions cumulatives.

Deux conditions structurent le régime : l’une, temporelle, impose à la caution d’invoquer le bénéfice dès les premières poursuites ; l’autre, substantielle, réserve la division aux seules cautions solvables. La première gouverne la recevabilité de la prétention, la seconde en commande l’étendue.

A) L’exigence d’invocation du bénéfice de division dès les premières poursuites

L’article 2306-1, al. 1er du Code civil prévoit que « le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle. »

Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :

  • D’une part, le bénéfice de division n’opère que s’il est invoqué par la caution
  • D’autre part, l’invocation du bénéfice de division doit intervenir dès les premières poursuites

1) La charge de l’invocation

Pour opérer, le bénéfice de division doit donc nécessairement être invoqué par la caution.

Aussi, son application ne présente aucun caractère automatique ; il n’opère pas de plein droit. C’est donc à la caution qu’il appartient de faire la démarche de le soulever.

À défaut, le bénéfice de division ne pourra produire ses effets. La caution sera réputée y avoir renoncé.

Or comme précisé par l’article 2306, al. 3e du Code civil, la renonciation fait échec au bénéfice de division. La passivité de la caution est ainsi lourde de conséquences : faute d’avoir été invoqué en temps utile, le bénéfice est définitivement perdu, et le créancier retrouve son droit de poursuivre chaque caution pour le tout. L’inertie vaut, en ce domaine, renonciation.

2) Le moment de l’invocation

L’article 2306-1, al. 1er du Code civil n’impose pas seulement à la caution de se prévaloir du bénéfice de division, il exige également que son invocation intervienne « dès les premières poursuites dirigées contre elle ».

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par la formule « dès les premières poursuites ».

Doit-on comprendre que c’est au stade de la mise en demeure que la caution doit opposer au créancier le bénéfice de division ou peut-elle attendre de faire l’objet d’une assignation en justice ?

La réponse n’est pas univoque : elle dépend de la forme de l’acte de cautionnement, et plus précisément du point de savoir si le créancier dispose ou non, d’emblée, d’un titre exécutoire. Deux situations doivent, en conséquence, être distinguées :

  • Le cautionnement a été conclu par voie d’acte sous seing privé
    • Dans cette hypothèse, le créancier est contraint d’obtenir un titre exécutoire auprès du juge pour poursuivre les cautions en exécution forcée.
    • Pour opérer, le bénéfice de division devra alors être soulevé in limine litis, soit avant toute défense au fond.
    • Le Code de procédure civile envisage, en effet, le bénéfice de division comme une exception dilatoire.
    • L’article 108 du CPC prévoit, en ce sens, que « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d’un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi. »
    • La particularité de ce moyen de défense qui relève de la catégorie des exceptions de procédures est qu’il doit être soulevé avant toute défense au fond.
    • Pour mémoire, par défense au fond il faut entendre, selon l’article 71 du CPC, « tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. ».
    • Dès lors que l’exception de procédure est soulevée après la prise de conclusions exposant les prétentions, fussent-elles banales et de pure forme, ou l’exercice d’un recours, elle est irrecevable.
    • Ainsi, il a par exemple été jugé que le fait de s’en rapporter à justice constitue une défense au fond, interdisant ensuite de soulever une exception d’incompétence ( 2e civ., 7 juin 2007, n°06-15920).
    • Cette règle est applicable devant toutes les juridictions, y compris devant la Cour d’appel.
Définition — L’exception dilatoire. L’exception dilatoire est une variété d’exception de procédure qui, sans contester le bien-fondé de la prétention adverse, tend à obtenir du juge la suspension de l’instance pendant le temps d’un délai d’attente reconnu par la loi. Rangé dans cette catégorie par l’article 108 du Code de procédure civile, le bénéfice de division doit, comme toute exception de procédure, être soulevé in limine litis, à peine d’irrecevabilité.

  • Le cautionnement a été conclu par voie d’acte notarié
    • Dans cette hypothèse, pour obtenir un titre exécutoire, il n’est pas besoin pour le créancier de saisir le juge.
    • En application de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
    • L’exécution forcée pourra ainsi être engagée contre la caution sur la base du seul contrat de cautionnement.
    • Les « premières poursuites» ne pourront dès lors pas être envisagées comme des exceptions de procédure.
    • En présence d’un cautionnement notarié, elles correspondront au premier acte d’exécution forcée pratiqué par l’huissier de justice.
    • Il pourra s’agir notamment d’un commandement de payer ou d’une saisie-attribution.

Cette dualité de régime emporte une conséquence pratique qu’il importe de bien mesurer : la caution liée par un acte notarié doit faire montre d’une vigilance accrue. Là où la caution poursuivie sur le fondement d’un acte sous seing privé dispose du temps de l’instance pour opposer le bénéfice in limine litis, celle qui est engagée par acte notarié doit réagir dès la réception du premier acte d’exécution forcée, sous peine de se voir opposer la déchéance attachée à l’invocation tardive.

B) L’exigence de solvabilité des cautions

1) Principe

L’article 2306-1, al. 2e du Code civil prévoit que le bénéfice de division « ne peut être mis en œuvre qu’entre cautions solvables. »

Cette disposition dispense ainsi le créancier, en présence d’une caution insolvable, de diriger ses poursuites contre cette dernière.

Il pourra alors focaliser son action sur les cautions qui sont solvables, soit celles qui sont en mesure de le désintéresser. La règle se justifie par un souci d’équilibre : il serait inéquitable que le bénéfice de division, conçu pour répartir la charge de la dette, permît à la caution poursuivie de réduire son obligation en se prévalant de quotes-parts virtuellement assignées à des cofidéjusseurs hors d’état de payer. Le risque d’insolvabilité d’un garant doit peser sur les autres garants, non sur le créancier.

À cet égard, le texte prévoit que « l’insolvabilité d’une caution au jour où la division est invoquée est supportée par celles qui sont solvables. »

Le moment d’appréciation de la solvabilité est, ici, déterminant : c’est au jour où la division est invoquée que l’on dénombre les cautions solvables, et c’est sur cette base que se calcule la part virile de chacune.

Illustrons ce cas de figure par un exemple : supposons que sur cinq personnes qui se sont portées cautions, l’une d’elles est notoirement insolvable.

Nonobstant le bénéfice de division, la dette sera alors divisée, non pas en cinq, mais en quatre.

Exemple chiffré. Une dette de 100 000 € est garantie par cinq cautions simples, dont l’une est notoirement insolvable au jour où la division est invoquée. La répartition ne s’opère pas par cinquièmes (20 000 € chacune), mais par quarts : chacune des quatre cautions solvables ne peut être recherchée qu’à hauteur de 25 000 €. La fraction théoriquement imputable à la caution défaillante (20 000 €) se reporte ainsi sur les cofidéjusseurs solvables, et non sur le créancier.

L’article 2306-1, al. 2e précise que, dans l’hypothèse où l’une des cautions deviendrait insolvable postérieurement à l’invocation du bénéfice de division, celle qui s’en est prévalue ne pourra pas être recherchée à raison de cette insolvabilité.

La solution est logique : la cristallisation des parts s’opérant au jour de l’invocation du bénéfice, l’insolvabilité survenue postérieurement est sans incidence sur le quantum dû par la caution diligente. Le risque d’une déconfiture ultérieure d’un cofidéjusseur pèse alors sur le créancier, qui supporte les conséquences de son inaction.

La cristallisation de la répartition au jour de l'invocation
La cristallisation de la répartition au jour de l'invocationInvocation du bénéfice de division= point de cristallisationAvantrépartition par parts virilesAprès : la part est figée —l'insolvabilité d'une cautionpèse alors sur le créancier

2) Tempérament

L’article 2306-2 du Code civil apporte un tempérament à l’exigence de solvabilité des cautions dans le cadre de l’exercice du bénéfice de division.

Cette disposition prévoit que « si le créancier a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s’il y avait, au temps de l’action, des cautions insolvables. »

Autrement dit, lorsque c’est le créancier qui est à l’initiative de la division des poursuites, en présence d’une caution insolvable, il ne pourra pas demander aux autres cautions, de supporter la fraction de la dette qu’il n’a pas été en capacité de recouvrer.

La règle procède de l’idée que le créancier qui divise spontanément son action opère un choix dont il doit assumer les suites. En fractionnant lui-même ses poursuites, il consent, fût-ce implicitement, à faire son affaire personnelle du risque d’insolvabilité de l’un des cofidéjusseurs : il ne saurait, après coup, en reporter la charge sur les cautions solvables, qui pouvaient légitimement croire leur obligation définitivement circonscrite à la part que le créancier leur avait lui-même assignée. Le tempérament sanctionne ainsi, au nom de la sécurité juridique, la contradiction qu’il y aurait à revenir sur une division librement consentie.

À retenir. La division spontanée des poursuites par le créancier est irrévocable : « si le créancier a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s’il y avait, au temps de l’action, des cautions insolvables » (art. 2306-2 C. civ.). Le risque d’insolvabilité d’un cofidéjusseur pèse alors définitivement sur lui.

IV) Effets

À la différence du bénéfice de discussion — qui se borne à différer la poursuite en contraignant le créancier à appréhender d’abord les biens du débiteur principal —, le bénéfice de division ne suspend pas l’action du créancier : il en fractionne l’assiette. L’exception ne tend pas à écarter la poursuite, mais à en circonscrire le montant. Aussi convient-il, pour en saisir la portée, de distinguer le principe qui gouverne ce fractionnement, les modalités de calcul de la part contributive, le sort réservé à l’insolvabilité d’une caution et, enfin, le caractère strictement personnel de l’exception.

A) Le principe : la division forcée des poursuites

Le bénéfice de division a pour effet de contraindre le créancier à diviser ses poursuites entre toutes les cautions.

Aussi ce dernier ne pourra-t-il réclamer à la caution qui se prévaut de ce bénéfice que sa part de la dette cautionnée ; il ne pourra l’actionner en paiement pour le tout.

Le mécanisme procède d’une logique simple : lorsqu’une même dette est garantie par plusieurs cautions, chacune n’a, en réalité, entendu couvrir qu’une fraction du risque de défaillance du débiteur principal. Le bénéfice de division traduit cette représentation dans l’ordre des poursuites en interdisant au créancier de faire peser sur une seule caution le poids intégral de l’obligation garantie. L’exception n’éteint pas la dette ni ne la cantonne définitivement ; elle redistribue, au stade du recouvrement, la charge entre les divers garants.

Pluralité de cautions et division — Le bénéfice de division suppose, par hypothèse, que plusieurs personnes se soient rendues cautions d’une même dette à l’égard d’un même créancier. C’est cette cofidéjussion — c’est-à-dire la coexistence de plusieurs cautionnements portant sur la même obligation principale — qui justifie que le risque puisse être réparti entre les garants. À défaut de pluralité de cautions, l’exception est dépourvue d’objet : la caution unique répond nécessairement de l’intégralité de la dette dans la limite de son engagement.

La question qui alors se pose est de savoir comment s’opère le calcul de la part personnelle susceptible d’être réclamée à la caution qui se prévaut du bénéfice de division.

B) Le calcul de la part contributive

Pour le déterminer, deux situations doivent être distinguées :

  • Les cautions se sont toutes engagées pour le même montant
    • Dans cette hypothèse, la division se fait par part virile, laquelle est obtenue en divisant le montant de la dette cautionnée par le nombre de cautions solvables.
    • À supposer, par exemple, que trois cautions se sont engagées à garantir une dette de 120.000 euros, la part virile est égale à 120.000 / 3, soit à 40.000 euros.

Part virile — La part virile désigne la fraction égalitaire de la dette obtenue en répartissant celle-ci par tête, c’est-à-dire en la divisant par le nombre de cautions solvables. Elle suppose une stricte égalité des engagements ; dès que les montants garantis diffèrent, la répartition cesse d’être arithmétique pour devenir proportionnelle.

  • Les cautions se sont engagées pour des montants différents
    • Dans cette hypothèse, la part contributive de chaque caution est proportionnelle au montant de son engagement.
    • Pour exemple, trois cautions se sont respectivement engagées à hauteur de 40.000 euros, 90.000 euros et 120.000 euros en garantie d’une dette de 120.000 euros
    • Pour déterminer la part contribution de chaque caution il convient :
      • D’abord, d’additionner les montants des engagements souscrits, soit 40.000 + 90.000 + 120.000 = 250.000 euros
      • Ensuite, de rapporter chaque engagement pris individuellement au montant total obtenu.
        • Soit, 40.000 / 250.000 euros, 90.000 / 250.0000 et 120.000 / 250.000 euros
      • Enfin, d’appliquer la proportion obtenue au montant de la dette garantie.
        • Soit 4/25e de 120.000 euros (19.200 euros), 9/25e de 120.000 euros (43.200 euros) et 12/25e de 120.000 euros (57.600 euros)

Cette répartition proportionnelle obéit à une exigence d’équité : il serait injuste qu’une caution n’ayant entendu garantir qu’une faible fraction de la dette supporte, au stade des poursuites, une charge identique à celle d’un garant s’étant obligé pour un montant bien supérieur. La proportion appliquée reflète ainsi fidèlement la mesure dans laquelle chaque caution a accepté de couvrir le risque de défaillance. La jurisprudence consacre directement cette logique, en jugeant que, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions non solidaires entre elles d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à leur charge doit être déterminé à proportion de leurs engagements respectifs.

Cass. com., 1er avril 2026, n° 23-23.758
Faits
Plusieurs personnes s’étaient rendues cautions, sans solidarité entre elles, d’un même débiteur ; le créancier, agissant après défaillance de celui-ci, avait sollicité leur condamnation au paiement de la dette garantie.
Problème
Lorsque coexistent plusieurs cautions non solidaires d’un même débiteur, le créancier peut-il poursuivre chacune pour le tout, ou la charge de la dette doit-elle être répartie entre elles ?
Solution
La Cour de cassation décide que le montant total des condamnations mises à la charge de cautions non solidaires entre elles d’un même débiteur doit être déterminé à proportion, le créancier ne pouvant exiger de chacune que sa part contributive.
Portée
L’arrêt illustre la traduction concrète du bénéfice de division : en l’absence de solidarité entre cautions, la poursuite se fractionne, chaque garant ne répondant que de la fraction de la dette correspondant à son engagement.

C) Le sort de l'insolvabilité d'une caution

La division ne s’opère qu’entre les cautions solvables. Il s’ensuit que la part de celle qui serait insolvable au jour des poursuites ne vient pas alléger la charge des autres garants : elle se répartit entre les cautions demeurées in bonis, dont la part contributive s’en trouve d’autant accrue. L’insolvabilité initiale d’un cofidéjusseur est ainsi supportée par ses coobligés, et non par le créancier.

Une distinction essentielle s’impose toutefois quant au moment où survient cette insolvabilité :

  • L’insolvabilité est antérieure ou concomitante à l’exercice du bénéfice de division — elle est intégrée au calcul : la caution insolvable est exclue de la répartition, de sorte que la dette se divise entre les seules cautions solvables.
  • L’insolvabilité survient postérieurement à la division — le risque pèse alors sur le créancier. Ce dernier ayant accepté — ou s’étant vu imposer — le fractionnement de ses poursuites, il ne saurait reporter sur les cautions demeurées solvables la défaillance ultérieure de l’une d’elles. La diligence du créancier est ici sanctionnée par la consolidation des parts telles qu’elles ont été arrêtées au jour de la division.

Illustration chiffrée — Quatre cautions garantissent à parts égales une dette de 120.000 euros. Si, au jour des poursuites, l’une d’elles est déjà insolvable, la division s’opère entre les trois cautions solvables : chacune doit 120.000 / 3 = 40.000 euros, et non 30.000 euros. En revanche, si la division a d’abord été prononcée entre les quatre cautions à raison de 30.000 euros chacune, puis que l’une d’elles devient insolvable, le créancier en supporte seul la perte : il ne pourra réclamer aux trois autres que leur part initiale de 30.000 euros.

D) Le caractère personnel et relatif du bénéfice

Il peut être observé pour conclure que le bénéfice de division ne profite qu’à la seule caution qui l’exerce.

Il en résulte que le créancier demeure libre de poursuivre les autres cautions pour le tout.

Cette solution se déduit de la nature même de l’exception : le bénéfice de division n’est pas une cause de fractionnement objectif de la dette, opposable erga omnes ; il s’analyse en un simple moyen de défense, dont l’effet est cantonné à la caution qui l’invoque. La caution qui s’abstient de l’opposer — ou qui a régulièrement renoncé à s’en prévaloir — demeure tenue pour le tout, sauf son recours en contribution ultérieur contre ses cofidéjusseurs. L’exception ne produit donc d’effet qu’inter partes, dans le rapport singulier entre le créancier et la caution diligente.

Cette nature de simple exception explique au demeurant que le bénéfice de division ne soit pas d’ordre public : la caution peut y renoncer. Si la prohibition de toute renonciation par avance aux règles protectrices d’ordre public ne trouve pas ici à s’appliquer, encore faut-il, lorsqu’une renonciation est admise, qu’elle résulte d’un acte clair et dénué d’ambiguïté. Tel est d’ailleurs le ressort du cautionnement solidaire, par lequel la caution, en se privant tout à la fois du bénéfice de discussion et du bénéfice de division, accepte d’être poursuivie pour l’intégralité de la dette comme si elle en était seule garante.

Le bénéfice de division, simple moyen de défense, ne bénéficie qu’à la caution qui l’invoque ; le créancier conserve, à l’égard des cautions qui s’en abstiennent, son droit de poursuite pour le tout.

Une réponse

  1. Bonjour.
    S’il vous plaît voudrais connaître la base juridique qui permet d’effectuer la proportionnalité des parts contributives (notamment lorsque les cautions se sont engagées pour des montants différents).
    Merci d’avance

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