CautionÉtude juridique

L’étendue du cautionnement: régime

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 3 h 40 de lecture729 lectures

Pour qu’une caution puisse être appelée en garantie en cas de défaillance du débiteur principal, il ne suffit pas que son engagement soit valable, il faut encore que la dette garantie soit couverte par le cautionnement souscrit.

Cette seconde exigence conduit à se demander dans quelle mesure la caution est tenue envers le créancier.

La question n’est pas purement théorique : elle commande, très concrètement, le montant que le créancier pourra réclamer à la caution le jour où il l’assignera. Aussi importe-t-il de déterminer avec rigueur le périmètre de l’engagement souscrit, lequel ne se confond ni avec l’engagement du débiteur principal — qu’il ne saurait excéder — ni nécessairement avec ce que le créancier voudrait y inclure.

Deux principes président à la détermination de l’étendue de l’obligation de la caution :

  • Le caractère accessoire du cautionnement
  • L’interprétation stricte du cautionnement.

Le caractère accessoire du cautionnement

Il est de l’essence du cautionnement de présenter un caractère accessoire, en ce sens qu’il est affecté au service de l’obligation principale qu’il garantit.

Caractère accessoire — Trait par lequel une obligation est subordonnée, dans son existence, son étendue et son sort, à une autre obligation, dite principale, qu’elle a pour fonction de garantir ou de servir. Appliqué au cautionnement, ce caractère exprime l’idée que la sûreté n’a pas de raison d’être en elle-même : elle n’existe que par et pour la dette qu’elle couvre, suivant l’adage accessorium sequitur principale — l’accessoire suit le principal.

Par accessoire, il faut comprendre que le cautionnement suppose l’existence d’une obligation principale à garantir et que son sort est étroitement lié à celui de l’obligation à laquelle il se rattache.

De ce lien de subordination procèdent plusieurs conséquences qui irriguent tout le régime de la sûreté. Tout d’abord, l’engagement de la caution ne peut naître que si une obligation principale existe ou est appelée à exister : à défaut d’obligation à garantir, le cautionnement est privé d’objet. Ensuite, la caution peut, par principe, opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, c’est-à-dire celles qui affectent l’obligation principale elle-même. Enfin, le cautionnement suit la créance garantie dans ses vicissitudes : ainsi la cession de la créance principale emporte-t-elle, avec ses accessoires, cession du droit du créancier contre la caution, qui pourra alors opposer au cessionnaire les exceptions qu’elle tient de son propre engagement (V. en ce sens Cass. com. 14 févr. 2024, n°22-19.801).

C’est précisément ce caractère accessoire qui permet de distinguer le cautionnement des sûretés personnelles qui en sont dépourvues, et au premier chef de la garantie autonome. Tandis que la caution s’oblige à la dette d’autrui — l’engagement du débiteur principal —, le garant autonome souscrit un engagement détaché de l’obligation garantie, dont il ne peut, en principe, opposer les exceptions. La frontière entre les deux figures se révèle parfois ténue, mais elle est cardinale : la Cour de cassation juge ainsi que ne constitue pas une garantie autonome l’engagement ayant pour objet la garantie de la propre dette du débiteur envers son créancier, lequel s’analyse alors en un cautionnement, avec le régime protecteur qui s’y attache (Cass. 1re civ. 6 juill. 2004, n°01-15.041).

Cass. 1re civ. 6 juill. 2004, n° 01-15.041
Faits
Un engagement de garantie était souscrit au profit d’un créancier, lequel entendait le qualifier de garantie autonome afin d’en obtenir l’exécution sans pouvoir se voir opposer les exceptions tirées du rapport principal.
Problème
Un engagement ayant pour objet la garantie de la propre dette du débiteur envers son créancier peut-il être qualifié de garantie autonome, échappant ainsi au caractère accessoire ?
Solution
La Cour de cassation refuse cette qualification : l’engagement portant sur la dette même du débiteur ne saurait constituer une garantie autonome ; il s’analyse en un cautionnement, par nature accessoire.
Portée
L’arrêt fait du caractère accessoire le critère de partage entre cautionnement et garantie autonome, et interdit de contourner le régime protecteur de la caution par un simple habillage terminologique.

L’une des manifestations du caractère accessoire du cautionnement réside à l’article 2296 du Code civil.

Cette disposition prévoit que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. »

Il s’infère de cette règle que la caution ne saurait être engagée, ni au-delà du montant de l’obligation principale, ni en des termes plus rigoureux.

La sanction mérite d’être soulignée : l’excès n’emporte pas la nullité de l’engagement, mais sa simple réduction à la mesure de l’obligation garantie. Le cautionnement excessif n’est donc pas anéanti ; il est ramené, à due concurrence, au plafond que constitue la dette principale. La technique est protectrice de la caution sans être destructrice de la sûreté.

La dette cautionnée constitue ainsi le plafond du cautionnement ; la caution ne doit jamais payer plus que ce qui est dû par le débiteur principal.

Illustration. Un débiteur doit 100 000 € à sa banque. La caution qui se serait imprudemment engagée à hauteur de 120 000 € ne sera jamais tenue, en vertu de l’article 2296, que dans la limite de 100 000 € ; l’excédent de 20 000 € est purement et simplement neutralisé par la réduction légale. À l’inverse, rien n’interdit à cette même caution de ne garantir que 60 000 € : l’engagement, plus étroit que l’obligation principale, demeure parfaitement valable.

Rien n’interdit néanmoins, comme énoncé par le second alinéa de l’article 2296, qu’il soit « contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses ».

L’enseignement général qui peut être retiré de ce dispositif, c’est que si le cautionnement ne peut jamais être plus étendu que l’obligation principale, il peut, en revanche, être enfermé dans des limites plus étroites.

Charge aux parties de déterminer dans quelle mesure elles entendent limiter l’engagement de la caution.

Plusieurs modalités visant à circonscrire cet engagement peuvent être envisagées par elles.

Il leur faudra toutefois faire montre de précision dans l’acte en raison du principe d’interprétation stricte du cautionnement.

Le principe d’interprétation stricte du cautionnement

Aux termes de l’article 2294 du Code civil, le cautionnement « ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »

Il ressort de cette disposition que le cautionnement doit être interprété strictement en ce sens que, en cas de doute sur l’étendue de l’engagement de la caution, c’est toujours la solution qui lui est la plus favorable qui devra être retenue.

Cette règle n’est pas une nouveauté de la réforme : elle prolonge, en termes quasi identiques, l’ancien article 2015 du Code civil, dont la jurisprudence faisait depuis longtemps une application vigilante. Ainsi la Troisième chambre civile avait-elle jugé, sous l’empire du droit antérieur, que le cautionnement ne pouvant être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, doit être cassé l’arrêt qui condamne la caution du preneur, tenue solidairement de l’exécution du bail, à payer l’indemnité d’occupation due par celui-ci après son expulsion, une telle indemnité étant étrangère à l’obligation garantie (Cass. 3e civ. 14 nov. 1973, n°72-11.702). Plus récemment, et sous l’empire du nouvel article 2292, la Chambre commerciale a fait une application identique du principe en jugeant que la caution s’étant engagée pour une durée déterminée — 108 mois en l’espèce —, son engagement ne pouvait être étendu au-delà de ce terme contractuellement fixé (Cass. com. 29 mai 2024, n°22-21.041).

Cette règle, qui a été reconduite par l’ordonnance du n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, est présentée par le législateur comme ayant vocation à assurer la protection de la caution.

À l’analyse, il s’agit là d’une application particulière de l’article 1190 du Code civil qui prévoit que :

  • Pour les contrats de gré à gré, dans le doute, le contrat s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur
  • Pour les contrats d’adhésion, dans le doute, le contrat s’interprète contre celui qui l’a proposé

Il convient toutefois de mesurer l’exacte portée de cet adossement. L’article 1190 institue une règle d’interprétation supplétive, qui joue dans le doute selon que le contrat est de gré à gré ou d’adhésion. L’article 2294, en revanche, énonce une règle propre au cautionnement : quelle que soit la nature du contrat, le doute profite invariablement à la caution. Le principe d’interprétation in favorem apparaît ainsi, en matière de cautionnement, doté d’une portée renforcée et systématique, à la mesure de la finalité protectrice qui anime tout le régime de la sûreté.

Le doute doit ainsi toujours profiter à la caution. C’est là un principe cardinal du droit du cautionnement qui devra guider le juge dans l’interprétation de l’acte qui lui est soumis.

« Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. » Cette formule, héritée de l’ancien article 2015 et reprise en substance par l’article 2294, condense la double exigence du droit du cautionnement : l’engagement doit être certain dans son principe et strictement circonscrit dans son étendue.

Encore faut-il qu’il ne soit pas parvenu à établir la commune intention des parties. Le principe d’interprétation « in favorem » ne peut jouer que dans l’hypothèse où un doute subsiste (V. en ce sens Cass. com. 24 janv. 1989, n°87-14.313).

La hiérarchie des opérations est ici essentielle : l’interprétation favorable à la caution n’intervient qu’à titre subsidiaire, lorsque la recherche de la volonté réelle des contractants s’est révélée infructueuse. Tant qu’un sens certain peut être attribué à l’acte, le juge doit s’y tenir, fût-il défavorable à la caution.

Aussi, conformément à l’article 1188 du Code civil, appartient-il au juge de rechercher, avant toute chose, la commune intention des parties.

Pour ce faire, il pourra se fonder, notamment sur « les termes de l’acte et sur les circonstances qui l’avaient précédé ou suivi » (V. en ce sens Cass. req. 9 mai 1877).

Au bilan, il apparaît que le principe d’interprétation stricte du cautionnement constitue un puissant levier laissé à la main du juge que celui-ci peut actionner afin de limiter l’engagement de la caution.

Au-delà de ce principe, dont la mise en œuvre est subordonnée à l’existence d’un doute, l’étendue de l’engagement de caution tient à deux éléments que sont :

  • D’une part, le montant du cautionnement
  • D’autre part, la durée du cautionnement

§1: L’étendue du cautionnement quant à son montant

Si les parties sont libres de déterminer l’étendue du cautionnement quant à son montant, il est une limite qu’elle ne peuvent pas franchir : celle fixée par l’obligation principale.

En application de l’article 2296 du Code civil, le cautionnement ne peut, en effet, jamais excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie.

Aussi, trois situations doivent être distinguées :

  • L’engagement de la caution est identique à celui souscrit par le débiteur principal
  • L’engagement de la caution est moindre que celui souscrit par le débiteur principal
  • L’engagement de la caution excède celui souscrit par le débiteur principal

I) L’engagement de la caution est identique à celui souscrit par le débiteur principal : le cautionnement indéfini

A) Notion de cautionnement indéfini

Lorsque l’engagement pris par la caution épouse les limites de l’obligation principale on dit que le cautionnement est indéfini.

Par indéfini, il faut entendre que le cautionnement a été contracté sans limitation de montant.

Est-ce à dire que l’engagement souscrit n’est assorti d’aucune limite et que, par voie de conséquence, la caution pourrait être appelée en garantie sans que la somme qui lui est réclamée ne soit plafonnée ? Il n’en est rien. Indéfini ne signifie pas illimité.

Cautionnement indéfini — Cautionnement souscrit sans stipulation d’un plafond chiffré propre, en sorte que l’engagement de la caution épouse exactement les limites de l’obligation principale. Le qualificatif « indéfini » se rapporte à l’absence de limite conventionnelle distincte, et non à une prétendue absence de toute limite : la dette garantie demeure le plafond infranchissable. À distinguer du cautionnement limité (ou défini), dans lequel les parties ont assigné à la garantie un montant maximal inférieur à l’obligation principale.

L’engagement souscrit par la caution connaît nécessairement une limite : il s’agit de celle fixée par l’obligation principale.

Pour mémoire, l’article 2296 du Code civil prévoit que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. »

Le cautionnement indéfini correspond donc à l’engagement le plus étendu susceptible d’être pris par une caution, puisqu’épousant les limites de l’obligation principale.

Sous l’empire du droit antérieur, la notion de cautionnement indéfini n’est pas sans avoir suscité la controverse en doctrine et en jurisprudence.

Deux approches se sont affrontées : l’une restrictive et l’autre extensive.

  • L’approche restrictive
    • Une partie de la doctrine a soutenu que la notion de cautionnement indéfini n’embrasserait que les seuls engagements de caution non chiffrés, soit ceux garantissant une ou plusieurs dettes sans précision de montant.
    • Cette approche excluait donc du domaine des cautionnements indéfinis ceux qui avaient pour objet une dette déterminée, quand bien même la caution se serait engagée dans la même mesure que le débiteur principal.
  • L’approche extensive
    • Selon cette approche, les cautionnements indéfinis recouvriraient, tant les engagements de caution non chiffrés, que les engagements garantissant une dette déterminée, pourvu que l’engagement souscrit par la caution ne diffère pas de l’engagement du débiteur principal.
    • Autrement dit, pour que le cautionnement soit qualifié d’indéfini, il doit épouser les limites de l’obligation garantie.

L’enjeu de l’adoption de l’une ou l’autre approche n’était pas sans importance en raison de l’ancienne formulation de l’article 2293 du Code civil.

Pour mémoire, cette disposition prévoyait que « le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »

Il s’évinçait donc de ce texte que, en présence d’un cautionnement indéfini, les accessoires de la dette étaient couverts, de plein droit, par la garantie, sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans la mention manuscrite requise par l’ancien article 1326 du Code civil (devenu l’article 1376).

Les accessoires ainsi visés s’entendent largement : intérêts conventionnels et moratoires, frais de poursuite, clause pénale, dépens — soit l’ensemble des sommes qui, sans constituer le principal, en sont l’excroissance juridique. L’enjeu pratique est considérable, car ces accessoires peuvent, avec le temps, représenter une fraction substantielle de la dette finale réclamée à la caution.

Restait à déterminer ce que l’on devait entendre par cautionnement indéfini. Selon l’approche retenue, le domaine de la règle étendant le cautionnement aux accessoires de la dette était susceptible d’être plus ou moins étendu.

Dans un premier temps, l’application de cette règle a été réservée aux seuls engagements de caution garantissant une ou plusieurs dettes non chiffrées, qualifiées plus couramment de cautionnements « omnibus ».

Quant aux autres cautionnements, soit ceux portant sur des obligations déterminées, il fallait, pour que les accessoires soient couverts par la garantie, que cette couverture soit exprimée dans la mention manuscrite exigée ad probationem par l’ancien article 1326.

À défaut, le cautionnement était réputé avoir été limité au seul montant reproduit dans la mention manuscrite, à tout le moins telle a été la position retenue par la jurisprudence durant une longue période.

Dans un arrêt du 16 juin 1987, la Première chambre civile a, par exemple, jugé, au visa des anciens articles 1326 et 2015 du Code civil, « que lorsque la caution s’est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s’étend pas aux intérêts et accessoires » (Cass. 1ère civ. 16 juin 1987, n°86-12.051).

La motivation de cet arrêt mérite l’attention : la Cour y combine l’exigence probatoire de la mention manuscrite et le principe d’interprétation stricte de l’ancien article 2015, pour en déduire que le silence de la mention sur les accessoires devait s’entendre, dans le doute, en faveur de la caution. La règle protectrice trouvait ainsi un fondement à la fois formel et téléologique.

De son côté, après avoir adopté la même solution (Cass. com. 7 juill. 1992, n°90-21.003), la Chambre commerciale s’est ensuite ravisée.

Dans un arrêt du 3 avril 2001, elle a notamment admis qu’un cautionnement puisse couvrir les accessoires d’une dette, alors même que la caution s’était « seulement obligée pour une somme déterminée en principal ».

Au soutien de sa décision, elle affirmait que « le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette et que l’article 1326 du Code civil limite l’exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l’étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes » (Cass. com. 3 avr. 2001, n°97-20.259).

Le revirement opère un découplage décisif : la mention manuscrite, exigée à des fins probatoires, n’a vocation à chiffrer que le principal ; elle n’a pas à énumérer les accessoires, lesquels suivent le sort de la dette en vertu de la règle de fond posée par l’ancien article 2293. La fonction probatoire de la mention et l’étendue substantielle de la garantie sont ainsi nettement dissociées.

Un an plus tard, la Première chambre civile s’est finalement ralliée à la position de la chambre commerciale (Cass. 1ère civ. 29 oct. 2002, n°00-21.881).

Cette unification de la jurisprudence a permis d’appliquer l’ancien article 2293 du Code civil aux cautionnements indéfinis pris dans leur sens large, soit comprenant tant les engagements garantissant des dettes non chiffrées, que les engagements de caution portant sur des dettes déterminées.

B) Typologie des cautionnements indéfinis

Les cautionnements indéfinis ne forment pas une catégorie homogène. En lien avec la controverse née de l’interprétation de l’ancien article 2293, on distingue :

  • D’un côté, les cautionnements d’une ou plusieurs dettes déterminées
  • D’un autre côté, les cautionnements de toutes les dettes d’un débiteur

Le cautionnement d’une ou plusieurs dettes déterminées

Le cautionnement d’une ou plusieurs dettes déterminées correspond à l’engagement aux termes duquel la caution s’oblige à garantir une obligation principale spécialement désignée.

Il peut ainsi s’agir de cautionner un prêt, une ouverture de crédit ou encore un bail.

Pour que le cautionnement puisse être qualifié d’indéfini, la seule exigence c’est que l’engagement de la caution ne soit limité, ni dans son montant, ni dans sa durée. Il doit épouser les limites de l’obligation principale.

Reste que lorsque ce type de cautionnement est souscrit, au moyen d’un acte sous seing privé, par une personne physique, l’article 2297 du Code civil exige que figure dans l’acte une mention précisant que la caution s’engage « à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ».

En pratique donc, l’engagement de la caution devra être limité dans son montant, à tout le moins lorsque le texte est applicable.

Ne peuvent donc être assortis d’aucune limitation les seuls cautionnements :

  • Soit conclus par une personne morale
  • Soit conclus par voie d’acte authentique
  • Soit conclus par voie d’acte d’avocat

Le cautionnement de toutes les dettes d’un débiteur

Il n’est pas nécessaire, pour que le cautionnement soit valable, qu’il porte sur une dette déterminée.

Il est admis qu’un cautionnement puisse être souscrit en vue de garantir toutes les dettes présentes et futures d’un débiteur. Il s’agit de ce que l’on appelle un cautionnement « omnibus ».

Il présente la particularité de porter sur des obligations qui, pour certaines, ne sont pas encore nées au jour de la souscription de l’engagement de caution.

C’est le cas du cautionnement qui a pour objet un contrat à exécution successive à durée indéterminée.

L’exemple peut encore être pris de la personne qui cautionne le solde du compte-courant d’une société.

Lorsque le cautionnement porte sur des dettes futures, l’étendue de l’engagement de la caution est, par hypothèse, indéterminée.

Parce que l’obligation principale n’existe pas encore au jour de la conclusion de l’acte, la caution ignore la durée et le montant de son engagement.

Aussi, ce type de cautionnement peut s’avérer particulièrement risqué, sinon dangereux pour cette dernière.

Le cautionnement de dettes futures indéterminées n’en demeure pas moins valable. La doctrine y voit une application de l’article 1163 du Code civil qui reconnaît, par principe, la validité des obligations portant sur des prestations ou des choses futures.

Quant à la jurisprudence, elle admet ce type de cautionnement de longue date (V. en ce sens Cass. civ. 10 janvier 1870).

Reste qu’il devra satisfaire à l’exigence tenant au caractère déterminable de la dette cautionnée, ce qui implique en principe que celle-ci soit visée avec suffisamment de précision dans l’acte, à tout le moins qu’elle y soit mentionnée.

Il convient ici de ne pas confondre deux exigences voisines mais distinctes. La dette garantie n’a pas à être déterminée — connue dans son montant exact dès la souscription —, mais seulement déterminable, c’est-à-dire identifiable par référence à des éléments objectifs figurant dans l’acte. La frontière entre la précision suffisante et la généralité prohibée constitue le véritable enjeu du contentieux.

Dans un arrêt du 19 avril 1983, la Cour de cassation a, par exemple, considéré qu’un tel cautionnement devait être annulé au motif qu’il « était exprimé en des termes très généraux ne contenant aucune précision ni sur la nature des dettes ni sur leur montant » (Cass. 1ère civ. 19 avr. 1983, n°82-11.080).

Cass. 1re civ. 19 avr. 1983, n° 82-11.080
Faits
Un créancier réclamait paiement à une caution sur le fondement d’un engagement rédigé en termes généraux, sans précision sur la nature des dettes garanties ni sur leur montant, et sans même de référence au compte bancaire dont le solde était réclamé.
Problème
Un cautionnement exprimé en termes généraux, dépourvu de toute précision sur la nature et le montant des dettes garanties, satisfait-il à l’exigence de détermination de l’objet de l’engagement ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir souverainement estimé qu’un tel engagement n’était pas suffisamment déterminé et d’en avoir déduit qu’il n’était pas valable, faute de répondre aux prescriptions de l’ancien article 2015 du Code civil.
Portée
L’arrêt fixe la limite extérieure du cautionnement omnibus : la liberté de garantir des dettes futures s’arrête là où l’imprécision de l’acte interdit d’identifier les obligations couvertes. La dette doit, à tout le moins, être déterminable.

Dans d’autres décisions, qui n’ont pas été remises en cause après, elle a toutefois retenu la solution inverse.

Dans un arrêt du 22 février 1994, elle a, par exemple, jugé qu’un cautionnement qui garantissait l’ensemble des obligations futures d’une société n’était « pas nul pour indétermination de son objet, quand bien même le montant de ces obligations n’aurait pas été chiffré à la date de sa souscription » (Cass. com. 22 févr. 1994, n°91-22.364).

Ce qui donc importe, ce n’est pas que les obligations soient déterminées dans leur montant, mais qu’elles déterminables.

Cette ligne de partage a été confirmée par la suite : la Chambre commerciale juge que la dette garantie est déterminable à la date de signature de l’acte de cautionnement dès lors que l’engagement est souscrit pour garantir un emprunt d’un montant déterminé, quand bien même ce dernier ne serait consenti qu’ultérieurement, et qu’encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter les demandes de la banque, méconnaît cette détermination par référence (Cass. com. 3 nov. 2015, n°14-26.051).

Autrement dit, l’acte doit être suffisamment précis pour que l’on soit en mesure d’identifier les obligations couvertes par le cautionnement (V. en ce sens Cass. com. 3 nov. 2015, n°14-26.051 et 15-21.769).

À l’instar des cautionnements portant sur une dette déterminée sans limitation de montant, le cautionnement omnibus souscrit par acte sous seing privé ne peut pas être contracté par une personne physique.

Pour cette catégorie de cautionnement, l’article 2297 du Code civil exige, en effet, à peine de nullité, l’apposition sur l’acte d’une mention manuscrite rappelant la volonté de la caution de s’engager « dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ».

Aussi, en pratique, les cautionnements omnibus ne sont valables que lorsqu’ils sont souscrits :

  • Soit par une personne morale
  • Soit par voie d’acte authentique ( 1369, al. 3e C. civ.)
  • Soit par voie d’acte d’avocat ( 1374, al. 3e C. civ.)

C) Portée du cautionnement indéfini

1. La garantie du principal

a. Principe

Lorsque le cautionnement souscrit est indéfini, il a vocation à garantir l’obligation principale dans son intégralité.

Avant d’en mesurer la portée, il importe toutefois de circonscrire la notion, car c’est de la qualification de l’engagement que dépend l’étendue exacte de l’obligation de couverture.

Cautionnement défini / cautionnement indéfini — Le cautionnement est dit défini lorsqu’il garantit une ou plusieurs dettes déterminées, identifiées dans leur cause comme dans leur montant. Il est dit indéfini lorsqu’il a vocation à couvrir l’ensemble des dettes, présentes et à venir, susceptibles de naître du rapport entre le créancier et le débiteur principal, sans que leur montant soit nécessairement chiffré au jour de l’engagement. Le cautionnement omnibus, qui garantit indistinctement « toutes sommes » dues par le débiteur, en constitue la figure la plus large.

En cas de défaillance du débiteur principal, la caution devra donc se substituer à lui dans l’exécution de l’obligation garantie, peu importe le montant dû.

En revanche, selon que le cautionnement porte sur une ou plusieurs dettes déterminées ou sur toutes les dettes à venir du débiteur principal, l’obligation de couverture de la caution sera plus ou moins étendue.

Tandis que dans le premier cas, cette obligation sera limitée aux seules dettes expressément visées dans l’acte de cautionnement, dans le second cas la garantie couvrira l’ensemble des dettes futures à mesure qu’elles naîtront entre le créancier et le débiteur principal.

Dans cette dernière hypothèse, soit celle correspondant au cautionnement omnibus, il est indifférent que le montant de la dette cautionnée soit précisé dans l’acte, la seule exigence étant que l’on soit en mesure d’identifier les obligations couvertes par le cautionnement.

Cette exigence d’identification ne saurait être tenue pour secondaire : elle marque le point au-delà duquel l’indétermination cesse d’être une simple souplesse de rédaction pour devenir une cause de nullité. Un cautionnement libellé « en termes généraux, sans aucune précision ni sur la nature des dettes, ni sur leur montant », et sans même la référence au compte dont le solde était réclamé, encourt ainsi la nullité, faute pour son objet d’être suffisamment déterminé (Cass. 1re civ. 19 avr. 1983, n°82-11.080).

La frontière entre l’indéfini valable et l’indéterminé prohibé est néanmoins ténue. La dette future demeure une dette déterminable — et le cautionnement valable — dès lors que les éléments permettant de la fixer figurent dans l’acte : il a ainsi été jugé que la dette garantie est déterminable au jour de la signature du cautionnement souscrit pour garantir un emprunt d’un montant déterminé, quand bien même ce prêt n’est consenti que postérieurement (Cass. com. 3 nov. 2015, n°14-26.051).

b. Mise en œuvre

La plupart du temps, lorsqu’un cautionnement est souscrit en vue de garantir une ou plusieurs dettes indéterminées sans limitation de montant, il sera formulé en des termes très larges afin d’attraire dans le domaine de l’obligation de couverture de la caution le plus grand nombre de dettes susceptibles de naître entre le créancier et le débiteur principal.

Parmi les clauses de style qui l’on retrouve habituellement dans les actes de cautionnement indéfini on compte notamment celle stipulant que tel associé ou tel dirigeant « se constitue caution solidaire de toutes sommes dont la société viendrait à être débiteur envers la banque, pour quelque cause que ce soit » et que « ce cautionnement s’applique au paiement ou remboursement de toutes sommes que le cautionné peut à ce jour ou pourra devoir à l’avenir, à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d’une façon générale, de toutes obligations nées, sans aucune exception, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit ».

Lorsque l’acte de cautionnement est ainsi rédigé, on comprend que l’engagement souscrit par la caution est des plus large : son obligation de couverture comprend l’ensemble des dettes à venir contractées par le débiteur principal dès lors qu’elles résultent de son rapport avec le créancier.

Parfois cette obligation de couverture pourra comporter une limite tenant à la nature des dettes couvertes par le cautionnement.

Il pourra s’agir, par exemple, de limiter la garantie aux seules dettes professionnelles souscrite par le débiteur. La limite peut également être temporelle : la caution qui s’est engagée pour une durée déterminée n’est tenue que dans la fenêtre ainsi fixée, le cautionnement ne pouvant être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (Cass. com. 29 mai 2024, n°22-21.041, à propos d’un engagement souscrit pour cent huit mois).

Selon que la limite est expresse ou implicite, il sera plus ou moins aisé de déterminer quelles sont les dettes que la caution a entendu garantir.

Lorsque la limite est expresse, soit lorsqu’elle a été formulée dans une clause, il conviendra de s’en tenir à ce qui est stipulé dans l’acte.

Est-ce à dire que, en l’absence de clause, il y aura lieu de considérer que l’engagement de caution n’est assorti d’aucune limite ?

Telle n’est pas la voie empruntée par la jurisprudence qui est régulièrement amenée à borner des cautionnements indéfinis en se fondant sur le principe d’interprétation stricte énoncé à l’article 2294 du Code civil.

Ce principe — héritier de l’ancien article 2015 du Code civil — commande que le cautionnement « ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». Il a pour effet de neutraliser, fût-ce en présence d’une clause libellée en termes englobants, toute extension de la garantie à des obligations que la caution ne pouvait raisonnablement avoir eues en vue lors de la souscription de son engagement. La règle est ancienne et constante : doit être cassé l’arrêt qui condamne le vendeur d’un fonds de commerce, tenu solidairement de l’exécution du bail avec l’acquéreur, à payer l’indemnité d’occupation due par ce dernier demeuré dans les lieux après une décision d’expulsion, une telle indemnité ne pouvant être regardée comme la suite de l’exécution normale du bail (Cass. 3e civ. 14 nov. 1973, n°72-11.702).

« La caution ne garantit que les seules obligations qui sont la suite d’une exécution normale de la convention » — principe d’interprétation stricte appliqué à la détermination du périmètre du cautionnement indéfini.

À cet égard, en application de ce principe, elle a affirmé que, de façon générale, « la caution ne garantit que les seules obligations qui sont la suite d’une exécution normale de la convention » (Cass. com. 12 mai 1992).

Autrement dit, seules les obligations qui se rattachent directement au contrat dont l’exécution est garantie ont vocation à être couvertes par le cautionnement.

Toute la difficulté est alors d’identifier ces obligations dont le lien de rattachement avec le contrat cautionné peut être plus ou moins étroit. Le critère retenu par la Cour de cassation est, à cet égard, doublement fonctionnel : il faut, d’une part, que l’obligation procède du rapport d’affaires noué entre le créancier et le débiteur principal ; il faut, d’autre part, qu’elle constitue la suite prévisible et normale de ce rapport. Dès lors que l’une de ces conditions fait défaut, la dette échappe à l’assiette de la garantie.

Il a ainsi été jugé que le cautionnement souscrit en garantie des dettes d’une société ne couvrait pas celles contractées par sa filiale (Cass. com. 25 nov. 1997, n°95-15.496).

Dans un arrêt du 26 juin 2001 la Cour de cassation a encore jugé que lorsque la caution s’est engagée à garantir l’ensemble des dettes du débiteur principal, cet engagement ne couvrait pas les dettes délictuelles, considérant que le cautionnement n’a vocation à couvrir, par défaut, que les dettes de nature contractuelle (Cass. com. 26 juin 2001, n°97-11.914).

Il peut être observé que, dans plusieurs arrêts, la jurisprudence a cherché à opérer une distinction entre les dettes résultant directement du rapport entre le débiteur principal et le créancier et celles ne se rattachant qu’indirectement à ce rapport.

Dans un arrêt du 12 mai 1992, elle a, par exemple, estimé que le cautionnement qui garantissait tous engagements du débiteur « quelle qu’en soit la cause » ne couvrait pas la créance résultant de l’escompte d’un effet de commerce.

Au soutien de sa décision, elle a affirmé que la caution n’avait entendu cautionner que les obligations issues du rapport entre le débiteur principal et la banque. Or au cas particulier, la créance invoquée trouvait son origine en dehors des conventions intervenues entre ces derniers, la banque ayant agi, non pas en qualité de banquier du débiteur garanti, mais en qualité de tiers-porteur d’une lettre de change (Cass. com. 12 mai 1992, n°90-16.049).

La logique présidant à cette dernière solution se retrouve, du reste, en matière d’effets de commerce : le donneur d’aval ne saurait être condamné à payer sur le fondement du rapport fondamental préexistant à l’établissement des effets, dès lors que son engagement cambiaire ne portait pas sur ce rapport — façon de rappeler que le garant n’est tenu que dans les strictes limites de ce qu’il a entendu garantir (Cass. com. 24 janv. 1989, n°87-14.313).

2. La garantie des accessoires

Principe

Lorsqu’une personne se porte caution au profit d’un créancier, l’obligation de couverture ne se limite pas au principal de la dette garantie, elle s’étend à ses accessoires.

Ce principe est exprimé à l’article 2295 du Code civil qui prévoit que « sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »

Il ressort de cette disposition que le cautionnement garantit les obligations accessoires à l’obligation principale, soit celles qui, selon un ancien arrêt de la Cour de cassation, sont la conséquence normale ou prévisible de l’obligation cautionnée (Cass. req., 22 juill. 1891).

Cette extension n’est, au demeurant, que la traduction du caractère accessoire du cautionnement : la sûreté épousant le sort de la dette garantie, elle en suit naturellement les accroissements qui en constituent le prolongement normal. La règle est toutefois supplétive de volonté — la formule « sauf clause contraire » l’atteste — de sorte que les parties demeurent libres de cantonner la garantie au seul principal.

Domaine

Il peut être observé que le principe de couverture des accessoires de l’obligation principale s’applique dorénavant à tous les cautionnements indéfinis, ce qui, sous l’empire du droit antérieur, n’est pas sans avoir suscité un débat en doctrine et en jurisprudence.

Pour mémoire, l’ancien article 2293 du Code civil prévoyait que « le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »

Il s’évinçait de ce texte que, en présence d’un cautionnement indéfini, les accessoires de la dette étaient couverts, de plein droit, par la garantie, sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans la mention manuscrite requise par l’ancien article 1326 du Code civil (devenu l’article 1376).

Restait à déterminer ce que l’on devait entendre par cautionnement indéfini. Selon l’approche retenue, le domaine de la règle étendant le cautionnement aux accessoires de la dette était susceptible d’être plus ou moins étendu.

Dans un premier temps, l’application de cette règle a été réservée aux seuls engagements de caution garantissant une ou plusieurs dettes non chiffrées, qualifiées plus couramment de cautionnements « omnibus ».

Quant aux autres cautionnements, soit ceux portant sur des obligations déterminées, il fallait, pour que les accessoires soient couverts par la garantie, que cette couverture soit exprimée dans la mention manuscrite exigée ad probationem par l’ancien article 1326.

À défaut, le cautionnement était réputé avoir été limité au seul montant reproduit dans la mention manuscrite, à tout le moins telle a été la position retenue par la jurisprudence durant une longue période.

Dans un arrêt du 16 juin 1987, la Première chambre civile a, par exemple, jugé, au visa des anciens articles 1326 et 2015 du Code civil, « que lorsque la caution s’est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s’étend pas aux intérêts et accessoires » (Cass. 1ère civ. 16 juin 1987, n°86-12.051).

De son côté, après avoir adopté la même solution (Cass. com. 7 juill. 1992, n°90-21.003), la Chambre commerciale s’est ensuite ravisée.

Dans un arrêt du 3 avril 2001, elle a notamment admis qu’un cautionnement puisse couvrir les accessoires d’une dette, alors même que la caution s’était « seulement obligée pour une somme déterminée en principal ».

Au soutien de sa décision, elle affirmait que « le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette et que l’article 1326 du Code civil limite l’exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l’étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes » (Cass. com. 3 avr. 2001, n°97-20.259).

Cass. com. 3 avr. 2001, n°97-20.259
Faits
Une caution s’était obligée pour une somme déterminée en principal ; le créancier réclamait en outre les intérêts et accessoires de la dette garantie, lesquels n’étaient pas reproduits dans la mention manuscrite portée par la caution.
Problème
Le cautionnement souscrit pour une somme déterminée en principal s’étend-il aux accessoires de la dette, alors que la mention manuscrite exigée ad probationem ne vise que ce principal ?
Solution
Oui : le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, l’ancien article 1326 du Code civil limitant l’exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l’étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes.
Portée
Cet arrêt amorce l’unification jurisprudentielle, parachevée par le ralliement de la Première chambre civile (29 oct. 2002), puis consacrée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 qui, à l’article 2295, abandonne toute référence au caractère indéfini de l’engagement.

Un an plus tard, la Première chambre civile s’est finalement ralliée à la position de la chambre commerciale (Cass. 1ère civ. 29 oct. 2002, n°00-21.881).

Cette unification de la jurisprudence a permis d’appliquer l’ancien article 2293 du Code civil aux cautionnements indéfinis pris dans leur sens large, soit comprenant tant les engagements garantissant des dettes non chiffrées, que les engagements de caution portant sur des dettes déterminées.

Lors de l’adoption de la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance, n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 le législateur a confirmé la solution retenue par la Cour de cassation en supprimant toute référence au caractère indéfini du cautionnement.

Désormais, tous les engagements de caution sont visés par le nouvel article 2295 du Code civil qui ne distingue pas selon que le cautionnement est indéfini ou défini.

S’agissant des accessoires couverts par le cautionnement garantissant une ou plusieurs obligations principales, on compte notamment :

  • Les intérêts
  • Les dommages et intérêts
  • Les frais de justice
a. Les intérêts

Principe

Le cautionnement ne couvre donc pas seulement l’obligation principale, il s’étend aux intérêts produits par cette obligation.

À cet égard, sont couverts par l’engagement de caution, tant les intérêts dits légaux, soit ceux visés aux articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, que les intérêts stipulés dans le contrat dont l’exécution est garantie.

Une caution garantit un prêt de 100 000 € consenti au taux conventionnel de 5 % l’an. En cas de défaillance du débiteur, son obligation de couverture ne se borne pas aux 100 000 € de capital : elle s’étend aux intérêts conventionnels échus — soit 5 000 € pour une année de retard — dès lors que cette stipulation d’intérêts figurait dans le contrat de prêt garanti.

S’agissant de la couverture des intérêts conventionnels, la seule exigence est que :

  • D’une part, il soit expressément stipulé dans le contrat dont l’exécution est garantie ( com. 7 janv. 1992, n°89-17.717).
  • D’autre part, que leur stipulation soit antérieure ou concomitante à la souscription du cautionnement ( 1ère civ. 20 oct. 2011, n°10-21.426)

La logique de cette seconde exigence est limpide : la caution ne saurait être tenue d’une charge d’intérêts dont elle ignorait l’existence au jour où elle a mesuré l’étendue de son engagement. Une stipulation d’intérêts postérieure à la souscription du cautionnement aggraverait rétroactivement l’obligation du garant, en méconnaissance du principe d’interprétation stricte de l’article 2294 du Code civil.

Sort des intérêts dans le cadre d’une procédure collective

S’il est admis de longue date que le cautionnement a vocation à couvrir les intérêts produits par l’obligation principale, cette règle a connu une évolution en matière de procédure collective.

Pour mémoire, l’article L. 622-28 du Code civil applicable à la procédure de sauvegarde prévoit que « le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. »

Dans le droit fil de ce principe qui donc arrête le cours des intérêts produits par les dettes contractées par le débiteur faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, la question s’est rapidement posée de savoir si les garants et coobligés étaient susceptibles de bénéficier de la faveur faite par le législateur au débiteur. Toute la difficulté procède ici de la tension entre deux principes : d’un côté, le caractère accessoire du cautionnement, qui interdit que la caution soit tenue dans des conditions plus rigoureuses que le débiteur principal ; de l’autre, la fonction même de la sûreté, qui est de garantir le créancier précisément lorsque le débiteur est défaillant. C’est l’arbitrage entre ces deux exigences qui explique les revirements successifs retracés ci-après.

  • Première étape
    • La jurisprudence a, dans un premier temps, estimé que, contrairement au débiteur principal, la caution ne pouvait pas bénéficier de l’arrêt du cours des intérêts.
    • Dans un arrêt du 20 février 1979, la Cour de cassation a jugé que « le jugement de liquidation des biens n’arrête le cours des intérêts qu’à l’égard de la masse [des créanciers]», à l’exclusion des cautions ( com. 20 févr. 1979, n°76-15.001)
  • Seconde étape
    • Dans un second temps, la jurisprudence a déduit de la suppression par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 du concept de « masse des créanciers» que les garants et coobligés pouvaient bénéficier de l’arrêt du cours des intérêts
    • Dans un arrêt du 13 novembre 1990 la Cour de cassation a estimé en ce sens que « la caution n’était pas tenue des intérêts au-delà du 6 janvier 1987, date du jugement prononçant le redressement judiciaire du débiteur, dès lors que l’article 55 de la loi du 25 janvier 1985 n’opère aucune distinction pour l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels et que l’obligation de la caution ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal» ( com. 13 nov. 1990, n°88-17.734).
    • Cette position trouvait sa justification dans le principe de droit commun interdisant la caution d’être tenue envers le créancier dans des conditions plus rigoureuses que le débiteur principal.
  • Troisième étape
    • Vivement critiquée par la doctrine qui estimait que cette solution ne tenait pas compte de la portée de l’engagement de la caution, laquelle avait précisément vocation à garantir le créancier, la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises est venue briser la jurisprudence en prévoyant que les cautions et coobligés ne pouvaient pas se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts
    • La contrepartie était que les cautions personnelles personnes physiques bénéficiaient du principe de l’arrêt des poursuites.
  • Quatrième étape
    • La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 est revenue sur la règle édictée par le législateur en 1994.
    • Elle a, en effet, admis que les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné une garantie autonome puissent se prévaloir du principe d’arrêt du cours des intérêts.
  • Cinquième étape
    • L’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 est venue préciser que le principe d’arrêt du cours des intérêts bénéficie aux « personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie».
    • Il peut être observé que les personnes morales sont exclues du bénéfice du principe d’arrêt du cours des intérêts.

Au terme de cette évolution, le régime se laisse ramener à une ligne de partage simple : la caution personne physique se voit, par faveur, étendre le bénéfice de l’arrêt du cours des intérêts dont jouit le débiteur soumis à la procédure collective, cependant que la caution personne morale — réputée mieux à même de mesurer le risque garanti — en demeure exclue et reste tenue des intérêts continuant de courir.

b. Les dommages et intérêts

Il est admis que, parmi les accessoires couverts par le cautionnement, il y a lieu de compter les dommages et intérêts auxquels est susceptible d’être tenu le débiteur principal. Parce que l’engagement de caution est, par nature, accessoire de l’obligation garantie, il en suit le sort : il en couvre non seulement le principal, mais encore les sommes qui en constituent le prolongement.

Reste que, conformément à la règle d’interprétation stricte qui gouverne la matière, l’engagement de caution ne garantit que les accessoires qui constituent la conséquence normale ou prévisible de l’obligation cautionnée (Cass. req., 22 juill. 1891). Cette exigence de prévisibilité n’est que la traduction, sur le terrain des accessoires, du principe cardinal selon lequel le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté — règle anciennement énoncée à l’article 2015, aujourd’hui reprise à l’article 2292 du Code civil. La Cour de cassation en a fait une application constante, jugeant encore récemment que la caution engagée pour une obligation déterminée ne saurait voir sa garantie excéder ce périmètre (Cass. com. 29 mai 2024, n°22-21.041).

Définition — Accessoires de l’obligation principale. Au sens du droit du cautionnement, les accessoires désignent l’ensemble des sommes qui s’ajoutent au principal de la dette garantie et qui en procèdent directement : intérêts conventionnels et moratoires, frais de recouvrement, dommages et intérêts contractuels. Ne sont couverts que ceux que les parties pouvaient raisonnablement anticiper au jour de la souscription de l’engagement.

Cette logique se vérifie par son revers : lorsque la caution s’est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s’étend pas aux intérêts et accessoires, faute pour ces derniers d’avoir été inclus dans le périmètre de la garantie (Cass. 1re civ. 16 juin 1987, n°86-12.051). La détermination de l’assiette de la garantie commande donc l’étendue de la couverture des dommages et intérêts.

Il en résulte que l’obligation de couverture ne comprend que les seuls dommages et intérêts contractuels, c’est-à-dire ceux résultant, soit de l’inexécution de l’obligation principale, soit de la mise en œuvre de la responsabilité – contractuelle – du débiteur garanti. Les dommages et intérêts de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, parce qu’ils ne se rattachent pas à l’obligation cautionnée, demeurent en principe hors du champ de la garantie.

La question qui alors se pose est alors de savoir quels sont les dommages et intérêts qui présentent un caractère contractuel, ce qui, dans certains cas, a pu soulever des difficultés. Trois hypothèses, en pratique, ont concentré le contentieux : les indemnités dues au titre de la résolution ou de l’annulation du contrat principal, celles dues au titre de la clause pénale, et l’indemnité d’occupation due par le locataire sans droit ni titre. Examinons-les successivement.

Les indemnités dues au titre de la résolution ou de l’annulation du contrat principal

La résolution ou l’annulation d’un contrat est susceptible de faire naître une créance d’indemnisation à la charge de la partie fautive, soit celle qui est à l’origine de l’anéantissement de l’acte.

La question s’est alors posée en doctrine et en jurisprudence de savoir si cette créance d’indemnisation présentait un caractère délictuel ou contractuel. L’enjeu n’est pas théorique : il commande directement l’étendue de l’obligation de couverture qui échoit à la caution.

Selon que l’on retient l’une ou l’autre solution, l’étendue de l’obligation de couverture qui échoit à la caution diffère :

  • Si l’on considère que la créance d’indemnisation présente un caractère délictuel, il doit en être tiré la conséquence qu’elle n’est pas couverte par le cautionnement, lequel a vocation à garantir les seules conséquences normales et prévisibles de l’obligation principale, ce qui exclut les créances délictuelles
  • Si l’on considère, au contraire, que la créance d’indemnisation présente un caractère contractuel, elle doit, en pareil cas, être couverte par le cautionnement puisque répondant à l’exigence de prévisibilité posée par la jurisprudence

Afin de dénouer la problématique qui se pose, arrêtons-nous un instant sur les effets produits par l’annulation et la résolution d’un contrat : ces deux sanctions ont en commun d’anéantir rétroactivement l’acte.

Aussi, le contrat résolu ou annulé est-il réputé n’avoir jamais existé et donc n’avoir produit aucun effet. C’est en cela que réside la difficulté : si l’acte est censé n’avoir jamais existé, comment des dommages et intérêts pourraient-ils en procéder à titre contractuel ?

Si donc la résolution ou l’annulation conduisent à nier – par le jeu d’une fiction juridique – l’existence-même du contrat, les dommages et intérêts attachés à l’une ou l’autre sanction devraient présenter un caractère délictuel, à tout le moins telle est la position défendue par une partie de la doctrine.

À l’analyse, et c’est là tout l’intérêt de la distinction, il y a lieu de ne pas traiter de la même manière l’annulation et la résolution du contrat — les deux sanctions, bien qu’opérant l’une et l’autre un anéantissement rétroactif, ne laissent pas subsister les mêmes obligations :

  • S’agissant de la résolution du contrat
    • Parce que la résolution du contrat procède nécessairement d’une faute de nature contractuelle, il est admis que les indemnités dues au titre de cette sanction présentent la même nature.
    • Il en résulte que ces indemnités ont vocation à être couvertes par le cautionnement conclu en vue de garantir l’exécution du contrat anéanti, nonobstant l’effet rétroactif attaché à la résolution (V. en ce sens CA Versailles, 30 avr. 1986).
    • Au soutien de cette thèse il a notamment été avancé qu’il y avait lieu de tenir le même raisonnement que pour l’obligation de restitution consécutive à la résolution laquelle est couverte par le cautionnement.
    • Le nouvel article 1352-9 du Code civil prévoit, en effet, que « les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme. »
    • Aussi, cela justifierait-il que la même solution soit retenue pour les dommages et intérêts dus au titre de la résolution. La logique est ici celle du report : si la sûreté se reporte de plein droit sur l’obligation restitutoire née de la résolution, c’est que le lien de garantie survit à l’anéantissement de l’acte, ce qui plaide pour la couverture des dommages et intérêts qui en sont l’accessoire.
  • S’agissant de l’annulation du contrat
    • À la différence de la résolution, l’annulation du contrat n’a pas pour effet de laisser subsister des obligations contractuelles ; elle sanctionne un vice affectant la formation même de l’acte, et non un manquement à son exécution.
    • Elle s’accompagne, toutefois, à l’instar de la résolution de l’obligation de restitution, laquelle présente un caractère contractuel.
    • Est-ce à dire que la créance d’indemnisation résultant de l’annulation est de même nature ?
    • Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1178, al. 4e du Code civil qui prévoit que « indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle».
    • Le texte est sans ambiguïté : il rattache expressément la réparation consécutive à l’annulation au régime de la responsabilité extracontractuelle. La créance d’indemnisation revêt donc, par détermination de la loi, un caractère délictuel.
    • Il s’en déduit que le cautionnement garantissant l’exécution d’un contrat annulé n’a pas vocation à couvrir la créance d’indemnisation consécutive à l’anéantissement de l’acte.

La summa divisio se résume ainsi : couverture des dommages et intérêts de résolution, qui demeurent contractuels ; exclusion des dommages et intérêts d’annulation, que la loi range parmi les créances extracontractuelles.

Les indemnités dues au titre de la clause pénale

La clause pénale se définit comme la stipulation « par laquelle les parties déterminent, forfaitairement et d’avance, l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ».

Définition — Clause pénale. Stipulation par laquelle les parties fixent, par avance et de manière forfaitaire, le montant des dommages et intérêts dus en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive d’une obligation. Elle remplit une double fonction : une fonction indemnitaire (liquidation anticipée du préjudice) et une fonction comminatoire (pression exercée sur le débiteur pour le contraindre à l’exécution).

En stipulant une clause pénale, les contractants cherchent à anticiper les difficultés liées à l’évaluation judiciaire des dommages et intérêts en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive d’une obligation contractuelle.

L’évaluation peut, de la sorte, être inférieure au montant du préjudice effectivement subi. Elle présentera alors de nombreuses similitudes avec les clauses limitatives de responsabilité.

Mais elle peut également prévoir une indemnisation supérieure au dommage susceptible d’être occasionné ; ce en vue de mettre la pression sur le débiteur pour qu’il satisfasse, spontanément, à ses engagements. Elle s’apparentera en ce cas à une peine privée.

Exemple. Un prêt de 100 000 € est assorti d’une clause pénale fixant à 10 % du capital restant dû l’indemnité de résiliation anticipée. À la déchéance du terme, alors que 80 000 € demeurent impayés, la pénalité s’élève à 8 000 €. Selon que cette somme s’ajoute ou non à l’engagement de la caution, la dette garantie passe de 80 000 € à 88 000 € — d’où l’acuité de la question de savoir si la clause pénale est, ou non, couverte par le cautionnement.

En tout état cause, la clause pénale présente, par hypothèse, un caractère contractuel. Il en résulte que les indemnités dues au titre de cette clause devraient être couvertes par le cautionnement visant à garantir l’exécution du contrat dont elle est issue.

Telle n’est pourtant pas la solution retenue, dans un premier temps, par la jurisprudence. Dans un arrêt du 21 juillet 1970, la Cour de cassation a, par exemple, estimé qu’un cautionnement conclu aux fins de garantir le paiement de loyers ne couvrait pas l’indemnité visant à sanctionner l’inexécution du contrat de bail par le locataire.

La première chambre civile retient, au soutien de sa décision, que l’engagement de caution « était relatif en l’espèce aux seules ” obligations de caractère locatif stricto sensu ” et ne s’étendait pas à l’indemnité de résiliation » (Cass. 1ère civ. 21 juill. 1970, n°69-11.779).

Il s’infère de cette décision que pour que les indemnités dues au titre de la clause pénale soient couvertes par le cautionnement, il y avait lieu de le prévoir expressément dans l’acte. La jurisprudence faisait ainsi prévaloir l’exigence d’interprétation stricte de l’engagement de caution sur la nature contractuelle, pourtant indiscutable, de la pénalité.

Cette exigence a été formellement exprimée par la Première chambre civile dans un arrêt du 27 mars 1990 aux termes duquel elle a censuré une Cour d’appel qui avait estimé que le cautionnement souscrit en garantie d’un prêt couvrait, tant le paiement des échéances de remboursement, que la clause pénale stipulée au contrat.

La haute juridiction réfute cette analyse au motif que, si « les juges du second degré ont pu estimer, au vu des termes de la mention manuscrite apposée sous une clause imprimée de l’acte par laquelle les cautions acceptaient les conséquences de l’exigibilité anticipée du prêt, que celles-ci, en fixant la limite de leur engagement au total des sommes dues par les emprunteurs, avaient entendu garantir la bonne exécution du contrat en principal et intérêts, quelles que soient les dates des échéances, ils ne pouvaient, en se déterminant par de tels motifs, condamner les époux Jean X… au paiement de l’indemnité de résiliation, alors que ladite mention ne faisait aucune référence ni au montant de cette indemnité, ni aux modalités de calcul de celle-ci et que l’engagement des intéressés était déterminé » (Cass. 1ère civ. 27 mars 1990, 88-16.060).

Autrement dit, la clause pénale ne peut être garantie par le cautionnement qu’à la condition qu’elle soit expressément visée dans la mention manuscrite apposée sur l’acte. La solution se comprend : la mention manuscrite a précisément pour fonction de faire prendre conscience à la caution de l’étendue exacte de son engagement, en sorte qu’une pénalité non mentionnée demeure étrangère au consentement qu’elle a donné.

Cette règle était d’ailleurs énoncée à l’ancien article 341-2 du Code de la consommation, applicable aux cautionnements conclus entre une personne physique et un professionnel, qui exigeait que la mention manuscrite requise ad validitatem rappelle le montant de l’engagement souscrit par la caution « couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ».

La réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ayant abrogé cette disposition, la question se pose aujourd’hui de savoir si l’exigence est maintenue.

À l’examen, si l’on se réfère au nouvel article 2297 du Code civil, il apparaît que la mention manuscrite requise ad validitatem n’a nullement été supprimée.

Son régime a seulement été retouché. Il n’est plus exigé que la caution reproduise la formule sacramentelle anciennement dictée par la loi. La mention doit simplement indiquer la nature et l’étendue de l’engagement souscrit par la caution « dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. »

On retrouve donc l’exigence d’inclure dans le montant exprimé dans la mention les accessoires couverts par l’engagement de caution. La continuité est ainsi assurée : sous l’empire du texte nouveau comme sous celui de l’ancien, c’est le chiffre porté dans la mention manuscrite qui circonscrit le plafond de la garantie, pénalités comprises.

Pour ce qui est des autres cautionnements, soit ceux souscrits par des personnes morales et pour lesquels seule la mention prévue à l’article 1376 du Code civil est requise (indication du montant de l’engagement « en toutes lettres et en chiffres »), la chambre commerciale a opté pour la solution radicalement opposée en n’exigeant pas que la clause pénale soit visée par cette mention (V. en ce sens Cass. com. 3 avr. 2002, n°98-21.373).

Aussi, les indemnités dues au titre de cette clause sont-elles garanties par le cautionnement, sans qu’il soit besoin de le stipuler dans l’acte. La dualité de régime s’explique par la finalité protectrice qui s’attache à la mention manuscrite de l’article 2297 : réservée aux cautions personnes physiques, elle commande une exigence d’explicitation qui n’a pas lieu d’être lorsque la caution est une personne morale, présumée avertie de la portée de son engagement.

Dans un arrêt du 14 juillet 1978, la Cour de cassation est venue préciser que lorsque la clause pénale est opposable à la caution qui en garantit l’exécution, cette dernière est fondée, en contrepartie, à demander la réduction des pénalités au cas où elles seraient notoirement excessives (Cass. com. 3 févr. 1982, n°80-13.061).

Cette solution se justifie par le caractère accessoire du cautionnement : tenue de la même dette que le débiteur principal, la caution peut, en vertu de l’article 2298 du Code civil, opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette. Or le pouvoir reconnu au juge de modérer la pénalité manifestement excessive — aujourd’hui codifié à l’article 1231-5 du Code civil — constitue précisément une exception inhérente à la dette, dont la caution peut se prévaloir au même titre que le débiteur garanti. La couverture de la clause pénale a ainsi pour contrepartie le bénéfice de son éventuelle révision judiciaire.

L’indemnité due au titre de l’occupation des lieux par un locataire sans droit ni titre

Lorsqu’un locataire se maintient dans les lieux après la résiliation du bail, il devient, selon l’expression consacrée, un occupant sans droit, ni titre.

Cette situation est susceptible d’ouvrir droit à l’octroi de dommages et intérêts au profit du bailleur en réparation du préjudice causé par l’impossibilité pour ce dernier de réinvestir le bien loué. C’est cette indemnité, dite d’occupation, dont il faut déterminer si elle entre, ou non, dans le périmètre de la garantie.

La question s’est alors posée de savoir si cette indemnité – qualifiée d’occupation – était couverte par le cautionnement souscrit aux fins de garantir le paiement des loyers.

Deux approches sont envisageables :

  • Première approche : la nature contractuelle de l’indemnité d’occupation
    • Elle consiste à considérer que l’indemnité d’occupation vise à sanctionner l’inexécution de l’obligation qui échoit au locataire de restituer le bien loué
    • À ce titre, il s’agirait d’un manquement contractuel, de sorte que l’indemnité due au bailleur devrait, en toute rigueur, être couverte par l’engagement de caution
  • Seconde approche : la nature délictuelle de l’indemnité d’occupation
    • Elle consiste à soutenir que, parce que le locataire qui refuse de restituer les lieux est un occupant sans droit, ni titre, la faute qu’il commet ne peut pas être rattachée au contrat de bail.
    • Dans ces conditions, elle ne peut présenter qu’un caractère délictuel, en conséquence de quoi l’indemnité d’occupation ne saurait être couverte par le cautionnement.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a opté pour la première approche au motif « qu’en application des principes généraux du droit, les [cautions] sont garants des loyers ainsi que de l’exécution des clauses et conditions du bail par leur cessionnaire et que l’obligation de restituer les lieux à l’expiration du contrat, et notamment en cas de résiliation, est une condition implicite du bail » (V. en ce sens Cass. 3e civ. 17 juill. 1968).

Bien que cette solution repose sur une analyse conforme au droit commun des contrats, en ce que l’indemnité d’occupation a bien pour fonction de sanctionner le manquement du locataire à son obligation de restituer les lieux à l’expiration du bail, elle se heurte toutefois à la règle spéciale énoncée à l’article 1740 du Code civil qui décharge la caution de son engagement dans l’hypothèse où le locataire se maintiendrait dans les lieux après qu’un congé lui a été donné. Or l’on conçoit mal que la caution, déchargée par un texte spécial du sort du bail prolongé, puisse néanmoins demeurer tenue de l’indemnité d’occupation née de cette même prolongation.

Sensible aux critiques qui avaient été formulées à l’encontre de sa décision, la Cour de cassation a, dans un second temps, renoncé à sa position.

Dans un arrêt du 14 novembre 1973, elle a, en effet, opéré un revirement de jurisprudence en jugeant :

  • D’une part, que l’indemnité d’occupation ne peut être considérée comme un accessoire de la dette, au sens de l’article 2016 du Code civil
  • D’autre part, que cette indemnité, n’étant due qu’en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, ne se rattache pas au contrat de bail qui avait pris fin avec la résiliation qui en avait été prononcée

La troisième chambre civile en déduit que l’indemnité d’occupation n’était pas couverte par le cautionnement souscrit en garantie du paiement des loyers (Cass. 3e civ. 14 nov. 1973, n°72-11.702).

Cass. 3e civ., 14 nov. 1973, n° 72-11.702
Faits
Le vendeur d’un fonds de commerce, tenu solidairement de l’exécution du bail avec l’acquéreur, est poursuivi en paiement de l’indemnité d’occupation due par ce dernier, demeuré dans les lieux après une décision d’expulsion. Le créancier prétend que cette indemnité est couverte par sa garantie.
Problème
L’indemnité due par l’occupant sans droit ni titre, postérieurement à la résiliation du bail, constitue-t-elle un accessoire de la dette locative couvert par le cautionnement, alors que celui-ci ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (art. 2015, devenu 2292) ?
Solution
Cassation. L’indemnité d’occupation, n’étant due qu’en raison de la faute quasi-délictuelle de celui qui se maintient sans droit dans les lieux, ne se rattache pas au contrat de bail éteint par la résiliation ; elle ne saurait, partant, être tenue pour un accessoire de la dette garantie.
Portée
L’arrêt consacre un revirement : la nature délictuelle de l’indemnité d’occupation l’exclut du champ de la garantie. Sauf stipulation expresse l’y incluant, le cautionnement de loyers ne couvre pas l’indemnité due après résiliation du bail.

La chambre commerciale a retenu la même solution dans un arrêt du 3 avril 1990 aux termes duquel elle a affirmé, pour refuser l’extension de l’engagement de caution, que « l’indemnité d’occupation, n’étant due qu’en raison de la faute, quasi-délictuelle, commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, ne se rattache pas au contrat de location-gérance qui avait pris fin avec la résiliation qui en était intervenue » (Cass. com. 3 avr. 1990, n°87-14.091). La solution dégagée en matière de bail d’habitation a ainsi été transposée à la location-gérance, attestant de sa portée générale.

Dans un arrêt du 17 juillet 2001, la haute juridiction a tempéré sa position en admettant que l’indemnité d’occupation puisse être couverte par un cautionnement, mais à la condition que cette extension de l’engagement de caution soit expressément stipulée dans l’acte (Cass. com. 17 juill. 2001, n°98-15.736). On retrouve ici le tempérament déjà observé à propos de la clause pénale : ce que la nature délictuelle exclut par principe, la volonté expresse des parties peut le réintégrer, dès lors que la caution a clairement consenti à étendre sa garantie à cette indemnité particulière.

c. Les frais de justice

Lorsqu’un créancier n’est pas réglé à l’échéance, il est contraint d’exposer des frais aux fins de recouvrer sa créance.

Ces frais résulteront notamment de l’envoi d’une mise en demeure au débiteur principal ou d’une assignation par-devant la juridiction compétente. S’y ajouteront, le cas échéant, les frais d’exécution forcée engagés pour mettre à exécution le titre obtenu.

Quelles que soient les diligences accomplies, elles ont un coût. Or ce coût s’analyse, d’une certaine façon, en un accessoire de l’obligation principale : il ne serait pas exposé si la dette garantie avait été honorée.

Est-ce à dire que les frais exposés par le créancier sont couverts par le cautionnement qui garantit l’exécution de cette obligation ?

Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter à l’article 2295 du Code civil qui prévoit que le cautionnement s’étend « frais de la première demande et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution »

Il s’infère de cette disposition que l’engagement de caution couvre deux catégories de frais — la ligne de partage étant constituée par la dénonciation des poursuites à la caution :

  • Les frais de la première demande
    • Il s’agit des frais exposés par le créancier aux fins d’actionner en paiement le débiteur défaillant
    • En cas d’impayé, sa première démarche devra consister à se tourner vers le débiteur principal.
    • Ce n’est qu’après avoir accompli cette démarche, qui devra être plus ou moins soutenue selon que l’on est en présence d’un cautionnement simple ou solidaire, que le créancier pourra se retourner contre la caution.
    • Pour que les frais de la première demande soient couverts par le cautionnement, encore faut-il que la caution ait été avertie suffisamment vite des démarches entreprises par le créancier.
  • Les frais postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution
    • Lorsque la demande de paiement adressée au débiteur défaillant est demeurée infructueuse, le créancier devra dénoncer cette situation à la caution.
    • À défaut, ce dernier ne pourra pas réclamer à la caution les frais qu’il aura exposés aux fins de recouvrer sa créance.
    • Cette règle se justifie par la nécessité de laisser la possibilité à la caution de s’exécuter spontanément et donc d’éviter que des frais soient engagés inutilement.
    • Aussi, ce n’est que lorsque la dénonciation des poursuites est effectuée dans les temps que le créancier sera fondé à réclamer à la caution, tant les frais de la première demande, que les frais exposés ultérieurement.
    • La caution aura donc tout intérêt à désintéresser le créancier au plus vite
Exemple. Une banque, restée impayée, assigne le débiteur principal en paiement : elle expose 600 € de frais d’huissier et de procédure. Si elle a pris soin de dénoncer ses poursuites à la caution dès l’engagement de la première demande, ces 600 € s’ajoutent à la dette garantie et peuvent être réclamés à la caution. Si, en revanche, elle laisse courir l’instance sans en aviser la caution, les frais antérieurs à la dénonciation demeurent à sa charge : la caution n’en répond qu’à compter du jour où elle a été informée des poursuites et mise en mesure de payer pour les arrêter.

II) L’engagement de la caution est moindre que celui souscrit par le débiteur principal : le cautionnement défini

A) Principe

Bien que le cautionnement présente un caractère accessoire, ce principe – d’ordre public – ne fait nullement obstacle à ce que les parties décident que la garantie consentie n’épouse pas les limites de l’obligation principale.

Il importe, à cet égard, de bien distinguer deux propositions que l’on confond parfois. La première interdit à la caution de s’engager au-delà de la dette principale : c’est là le contenu irréductible du caractère accessoire, lequel commande que la garantie ne puisse jamais excéder l’obligation garantie. La seconde – qui n’a rien à voir avec la première – autorise au contraire les parties à convenir que la caution s’obligera en deçà de cette dette. Réduire l’engagement de caution ne heurte en rien la règle de l’accessoire ; bien au contraire, une garantie plus étroite que l’obligation principale en respecte par hypothèse la mesure.

Cautionnement défini / cautionnement indéfini. Le cautionnement est dit indéfini lorsque l’engagement de la caution se calque purement et simplement sur l’obligation principale, intérêts et accessoires compris. Il est dit défini lorsque les parties en ont volontairement circonscrit l’étendue – par un plafond, par l’exclusion de certains accessoires, par un terme ou par toute autre condition restrictive. La différence ne tient donc pas à la nature de la garantie, mais à l’assiette de l’obligation de couverture.

Aussi les parties sont-elles libres de prévoir que l’engagement de caution sera moindre que celui souscrit par le débiteur garanti. Dans cette hypothèse, on dit que le cautionnement est défini.

Cette faculté offerte aux parties de limiter l’engagement de caution est prévue à l’article 2296, al. 2e du Code civil qui dispose que le cautionnement « peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses. »

Cette disposition n’est, au demeurant, que l’expression particulière, en matière de cautionnement, du principe général de la liberté contractuelle : dès lors que la garantie ne dépasse pas l’obligation principale, les parties demeurent maîtresses d’en aménager librement la portée. Le texte combine ainsi deux ordres de limitation : une limitation quantitative – le cautionnement « pour une partie de la dette seulement » – et une limitation qualitative – le cautionnement souscrit « sous des conditions moins onéreuses » que l’obligation garantie.

La limitation de l’engagement de caution peut, en pratique, s’opérer selon différentes modalités.

Il pourra s’agir notamment de :

  • Limiter l’engagement de caution à une fraction de l’obligation principale – la caution ne répondant alors que d’une quote-part de la dette, par exemple la moitié ou le tiers de celle-ci
  • Fixer une limite chiffrée qui constituera le plafond de l’obligation de couverture – le créancier ne pouvant, en ce cas, réclamer à la caution davantage que le montant ainsi arrêté, quel que soit l’encours réel de la dette principale
  • Aménager les modalités de mise en œuvre du cautionnement – en subordonnant, par exemple, la poursuite de la caution à des formalités préalables ou à une mise en demeure du débiteur
  • Assortir l’engagement de caution à des conditions – suspensives ou résolutoires – dont la réalisation commandera l’exigibilité ou l’extinction de la garantie
  • Limiter l’engagement de caution quant à sa durée – l’obligation de couverture ne s’étendant qu’aux dettes nées pendant une période déterminée
  • Exclure de l’obligation de couverture tout ou partie des accessoires de la dette principale – intérêts, frais, clause pénale

Cette dernière modalité illustre, mieux encore que les autres, la portée de la liberté reconnue aux parties. La Cour de cassation juge en effet de longue date que, lorsque la caution ne s’est obligée que pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s’étend ni aux intérêts ni aux accessoires de la dette : tirant les conséquences du caractère exprès et d’interprétation stricte du cautionnement, elle décide que l’on ne peut « l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté » (Cass. 1re civ. 16 juin 1987, n°86-12.051).

Il peut être observé que lorsque le cautionnement est conclu par une personne physique par voie d’acte sous seing privé, l’engagement souscrit devra nécessairement être limité quant à son montant.

L’article 2297 du Code civil exige en ce sens, à peine de nullité, que « la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. ».

Il ressort de cette disposition qu’un montant limité doit donc figurer, pour les cautionnements souscrits par une personne physique, dans la mention manuscrite requise ad validitatem. Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé contracte ainsi, par l’effet même de la loi, un cautionnement nécessairement défini : la limitation chiffrée n’est plus seulement une faculté, elle devient une condition de validité de la garantie.

Seuls échappent à cette exigence les cautionnements conclus :

  • Soit par une personne morale
  • Soit par voie d’acte authentique ( 1369, al. 3e C. civ.)
  • Soit par voie d’acte d’avocat ( 1374, al. 3e C. civ.)

En tout état de cause, lorsque les parties entendent limiter l’engagement de caution, la limitation envisagée doit être expressément stipulée dans l’acte, étant rappelé que le cautionnement est d’interprétation stricte.

Cette règle d’interprétation stricte n’est pas propre au cautionnement défini : elle gouverne l’ensemble du droit du cautionnement et procède directement du caractère exprès de l’engagement, autrefois consacré par l’article 2015 du Code civil, aujourd’hui exprimé à l’article 2294. Selon une formule constamment réaffirmée, « le cautionnement ne se présume point » et « on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». La Cour de cassation en déduit qu’un engagement formulé en termes généraux, « sans aucune précision ni sur la nature des dettes, ni sur leur montant », n’est pas valable faute de répondre à l’exigence de détermination (Cass. 1re civ. 19 avr. 1983, n°82-11.080) ; elle censure pareillement toute extension de la garantie au-delà de son objet déclaré, jugeant ainsi qu’une caution tenue de l’exécution d’un bail ne saurait être condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation due par le preneur maintenu dans les lieux après expulsion (Cass. 3e civ. 14 nov. 1973, n°72-11.702).

« Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »

Il en résulte que, en cas d’équivoque quant à la limitation de l’engagement de caution, le doute devra toujours profiter à la caution.

Ainsi, est-ce la rédaction de la clause limitant l’engagement de caution qui déterminera la portée du cautionnement.

B) Portée

1. La garantie du principal

Comme le cautionnement indéfini, le cautionnement défini a vocation à garantir l’obligation principale.

La différence entre les deux tient à l’obligation de couverture qui, pour le cautionnement défini, est assortie d’une limite fixée par les parties.

Aussi, en cas de défaillance du débiteur principal, la caution devra se substituer à lui dans l’exécution de l’obligation garantie dans la limite du montant défini dans l’acte de cautionnement.

Encore convient-il de préciser que la limite ainsi stipulée n’altère en rien l’exigence de détermination de la dette garantie. Le caractère défini de l’engagement n’impose nullement que le montant exact de l’obligation principale soit connu au jour de la souscription : il suffit que cette dette soit déterminable. La Cour de cassation juge en ce sens que la dette est déterminable à la date de signature de l’acte dès lors que le cautionnement est souscrit pour garantir un emprunt d’un montant déterminé, « même si ce dernier est consenti ultérieurement » (Cass. com. 3 nov. 2015, n°14-26.051).

La limitation peut, du reste, porter non sur le montant mais sur la durée de l’engagement. Lorsque la caution s’est obligée pour une durée déterminée – par exemple cent huit mois –, l’obligation de couverture ne saurait être étendue aux dettes nées au-delà de ce terme, par application de la même règle selon laquelle le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (Cass. com. 29 mai 2024, n°22-21.041).

A cet égard, il peut être souligné que la portée d’un cautionnement défini différera selon qu’une ou plusieurs cautions se sont engagées à garantir une même dette.

Dans cette seconde hypothèse, la question se posera notamment de savoir s’il y a lieu ou non de cumuler les engagements de caution.

a. En présence d’un seul engagement de caution

Lorsqu’une ou plusieurs dettes sont garanties par un seul engagement de caution, deux situations sont susceptibles de se rencontrer :

  • Le cautionnement garantit une fraction de l’obligation principale
    • Dans cette hypothèse, l’obligation de couverture ne comprend qu’une partie de la dette sur laquelle porte le cautionnement
    • Aussi, en cas de défaillance du débiteur principal, la caution ne pourra être actionnée en paiement que dans la limite de la fraction de la dette garantie
    • Cette fraction de la dette pourra consister en un certain montant ou correspondre à l’intégralité du principal, à l’exclusion des intérêts.
    • Plusieurs plafonds peuvent être envisagés.
  • Le cautionnement garantit un ensemble de dettes
    • Dans cette hypothèse, la caution s’engage à garantir un ensemble de dettes, mais dans la limite d’un certain montant.
    • Il s’agit, autrement dit, d’un engagement qui est plafonné, si bien que seules les dettes comprises dans le montant déterminé dans l’acte de cautionnement seront couvertes.
Illustration chiffrée. Une caution garantit, dans la limite de 40.000 euros, l’ensemble des dettes d’une société à l’égard de sa banque. À la défaillance du débiteur, l’encours s’élève à 70.000 euros. La caution ne pourra être poursuivie que pour 40.000 euros : le plafond fixe le maximum de l’obligation de couverture, quel que soit le montant réel de la dette. À l’inverse, si l’encours n’était que de 25.000 euros, la caution n’aurait à répondre que de cette somme, le plafond ne jouant que comme limite supérieure et non comme forfait dû en toute hypothèse.
b. En présence de plusieurs engagements de caution

Lorsque plusieurs cautionnements définis ont été souscrits en garantie d’une même dette la question se pose du cumul des engagements de caution. Doivent-ils être additionnés aux fins de constituer un montant total de la dette garantie ou doivent-ils être appréhendés séparément ?

L’enjeu est de taille : selon la réponse retenue, l’étendue de la couverture dont bénéficie le créancier peut varier du simple au multiple, sans qu’aucun terme de l’acte n’ait été modifié. Aussi la jurisprudence a-t-elle dû dégager des règles d’interprétation propres à chaque configuration. Plusieurs situations doivent, à cet égard, être distinguées :

Les engagements de caution sont souscrits dans un même acte

Cette situation se rencontre notamment lorsqu’un couple d’époux ou des associés se portent caution dans un même acte et dans la limite d’un même montant.

La question qui alors se pose est de savoir si ce montant constitue une limite globale qui joue pour l’ensemble des cautions parties à l’acte ou s’il constitue une limite pour chaque engagement pris individuellement de sorte que le montant stipulé dans l’acte a vocation à s’additionner.

Exemple :

Soit un couple d’époux qui s’est porté caution à hauteur de 10.000 euros en garantie d’une obligation principale dont le montant est de 30.000 euros.

Deux approches sont envisageables :

  • Première approche
    • Elle consiste à considérer que le montant de 10.000 euros stipulé dans l’acte de cautionnement constitue une limite globale applicable aux deux époux.
    • En cas de défaillance du débiteur principal, le montant qui pourra être réclamé au couple ne pourra donc pas excéder 10.000 euros.
    • Si donc un époux règle 5.000 euros, le créancier ne pourra réclamer à au conjoint que les 5.000 euros restants
  • Seconde approche
    • Elle consiste à considérer que le montant de 10.000 euros stipulé dans l’acte de cautionnement constitue la limite à l’engagement souscrit par chaque époux pris individuellement.
    • Aussi, cela autoriserait-il le créancier, en cas de défaillance du débiteur, à réclamer à chaque époux le paiement de 10.000 euros, de sorte que l’obligation principale serait en réalité couverte à hauteur de 20.000 euros.
    • Dans cette hypothèse, les engagements de caution souscrits pourraient donc s’additionner

À l’examen, c’est la première approche qui a été retenue par la jurisprudence. Dans un arrêt du 15 février 2005, la Cour de cassation a, par exemple, censuré une décision rendue par une Cour d’appel aux termes de laquelle des époux, qui s’étaient portés caution au profit d’un établissement de crédit, ont été condamnés séparément à payer chacun le montant stipulé dans l’acte de cautionnement au motif, selon les juges du fond, qu’« ils se sont personnellement engagés à payer cette somme, conformément à l’article 2025 du Code civil qui dispose que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette ».

La Première chambre civile réfute cette analyse. Elle casse l’arrêt ainsi motivé en affirmant qu’il résultait des termes clairs et précis de l’acte de cautionnement litigieux que le montant figurant tant dans le corps de cet acte que dans la mention manuscrite que chacun des époux a, comme il y était tenu, apposée au pied de celui-ci, constituait « la limite, en principal, de l’unique engagement de caution que ceux-ci ont, ensemble, souscrit » (Cass. 1ère civ. 15 févr. 2005, n°03-20.621).

Cass. 1re civ., 15 févr. 2005, n° 03-20.621
Faits
Deux époux s’étaient portés cautions, dans un seul et même acte, en garantie d’un concours consenti par un établissement de crédit, chacun ayant apposé au pied de l’acte la mention manuscrite reproduisant le montant garanti. La banque les a poursuivis séparément, réclamant à chacun le paiement de la somme stipulée, de sorte que la couverture se trouvait doublée.
Problème
Le montant unique figurant dans un acte de cautionnement souscrit ensemble par deux cautions constitue-t-il une limite globale jouant pour les deux, ou une limite propre à chaque engagement, les sommes ayant alors vocation à s’additionner ?
Solution
La Cour de cassation casse l’arrêt qui avait condamné séparément les époux. Il résultait des termes clairs et précis de l’acte que le montant porté tant dans son corps que dans chacune des mentions manuscrites constituait « la limite, en principal, de l’unique engagement de caution que ceux-ci ont, ensemble, souscrit ».
Portée
Lorsque plusieurs cautions s’obligent dans un même acte à concurrence d’un même montant, celui-ci ne se cumule pas : il forme un plafond global, indifférent à la pluralité des mentions manuscrites. La solution sera transposée à la matière commerciale (Cass. com. 11 févr. 2014, n° 12-16.632).

La Cour de cassation a réaffirmé sa position dans un arrêt du 11 février 2014 au visa de l’ancien article 1134 du Code civil.

Dans cette affaire, les juges du fonds avaient condamné chacune des cautions, qui s’étaient engagées dans un même acte, à payer la somme de 15 000 euros, après avoir relevé que ces dernières avaient apposé de manière distincte sur l’acte de caution leur signature et une formule manuscrite selon laquelle chacune d’elles s’engageait solidairement avec la société dans la limite de 15 000 euros.

La juridiction du second degré en déduit que les cautions n’étaient pas fondées à soutenir que leur engagement était solidaire entre elles et qu’ensemble elles n’étaient redevables que de 15 000 euros.

Là encore, la chambre commerciale rejette cette analyse. Elle affirme, dans les mêmes termes que la Première chambre civile, qu’il résultait « des termes clairs et précis de l’engagement de caution litigieux dans lequel les cautions sont dénommés “ensemble la caution solidaire ou la caution” que la somme de 15 000 euros figurant tant dans le corps de cet acte que dans la mention manuscrite que chacun d’eux a, comme il y était tenu, apposée au pied de celui-ci, constituait la limite de l’unique engagement qu’ils ont ensemble souscrit » (Cass. com. 11 févr. 2014, n°12-16.632).

On observera que, dans l’une et l’autre espèce, la solution procède d’une lecture rigoureuse de l’acte au regard de la règle d’interprétation stricte : c’est parce que l’engagement était présenté comme un engagement unique, pris « ensemble », que le montant ne pouvait se dédoubler. La pluralité des signatures et des mentions manuscrites n’est, en ce cas, que la traduction formelle d’un consentement individuel à un engagement collectif, et non l’indice d’autant d’obligations distinctes.

L’enseignement qu’il y a lieu de retirer de cette jurisprudence est double :

  • Premier enseignement
    • Lorsque plusieurs cautions s’engagent dans un même acte à garantir un même montant, celui-ci ne s’additionne pas.
    • Il constitue une limite globale au cautionnement qui joue pour l’ensemble des parties à l’acte
  • Second enseignement
    • Il est indifférent que figure sur l’acte de cautionnement une pluralité de mentions manuscrites.
    • La présence de plusieurs mentions n’a pas pour effet d’obliger chacune des cautions à hauteur du montant stipulé dans chaque mention

Si donc les engagements souscrits par des cautions dans un même acte ne s’additionnent pas, rien n’interdit aux parties de stipuler que chaque caution s’engage à hauteur d’un certain montant. Dans cette hypothèse, les engagements pris s’additionneront. La règle dégagée par la jurisprudence n’est, en effet, qu’une règle d’interprétation supplétive : elle ne s’impose qu’à défaut de stipulation contraire et cède devant une volonté clairement exprimée d’additionner les engagements.

Les engagements de caution sont souscrits par des actes séparés

Cette situation correspond à l’hypothèse où plusieurs cautions se sont engagées à garantir la fraction d’une même dette en régularisant des cautionnements distincts.

Deux approches sont là encore permises :

  • Première approche
    • Elle consiste à considérer que les engagements pris par actes séparés ne se cumulent pas de sorte que chaque caution ne peut être actionnée en paiement que dans la limite d’un montant commun à tous les cautionnements
    • Si donc chaque caution s’engage à hauteur de 10.000 euros, le montant réclamé par le créancier à l’ensemble des cautions ne pourra pas excéder cette somme
  • Seconde approche
    • Elle consiste à considérer que les engagements souscrits par chaque caution s’additionnent.
    • Il en résulte que le créancier serait fondé à actionner chaque caution en paiement à hauteur du montant stipulé dans l’acte.
    • Pour illustration, prenons une dette de 60.000 euros garantie par trois cautionnements souscrits par des cautions qui s’engageraient séparément dans la limite de 20.000 euros chacune.
    • Le créancier pourra réclamer à chaque caution prise individuellement le paiement de 20.000 euros, soit 3 x 20.000 = 60.000 euros, tant et si bien que l’obligation principale sera intégralement couverte.

Entre ces deux approches, la jurisprudence a, cette fois-ci, fort logiquement opté pour la seconde. La différence de traitement avec la situation précédente s’explique aisément : là où plusieurs cautions s’engagent par actes distincts, fait défaut le consentement à un engagement unique et commun qui justifiait, dans l’hypothèse de l’acte unique, le refus du cumul. Chaque acte exprimant une volonté autonome, chaque montant garde sa pleine portée.

Dans un arrêt du 22 février 1977, la Chambre commerciale a, par exemple, estimé que lorsque deux cautions se sont engagées par actes séparés à garantir une même dette dans la limite d’un montant déterminé, il y avait lieu d’additionner ces montants, de sorte que chaque caution était tenue à hauteur du montant stipulé dans l’acte de cautionnement (Cass. com. 22 févr. 1977, 75-13.800).

Cette solution s’imposera d’autant plus lorsqu’il sera mentionné dans l’acte que « la présente garantie ne se confondra pas avec les autres cautions et les autres garanties qui ont pu ou pourront être données par moi ou par tous autres » (Cass. com. 30 oct. 2000, n°96-18.163).

Il peut être observé que si les engagements souscrits par des cautions par actes séparés aux fins garantir une même dette s’additionnent, cela ne signifie pas pour autant que ces dernières sont solidaires entre elles.

Cette précision est capitale, car elle commande les modalités de la poursuite. À défaut de solidarité entre cautions, le créancier ne saurait réclamer à une seule d’entre elles le tout : la dette se divise entre elles à proportion de leurs engagements respectifs, et c’est seulement dans la limite de sa propre quote-part que chaque caution peut être actionnée. La Cour de cassation juge ainsi que, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions non solidaires entre elles d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à leur charge doit être déterminé à proportion (Cass. com. 1er avr. 2026, n°23-23.758).

Dans l’hypothèse où une clause de solidarité serait stipulée dans l’acte de cautionnement, cette clause ne jouerait que dans les rapports entre la caution et le débiteur. En aucun cas, elle n’autoriserait le créancier à actionner solidairement les cautions en paiement.

La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 18 juillet 1984 aux termes duquel elle a refusé de reconnaître la solidarité entre cautions qui s’étaient engagées par actes séparés à garantir une même dette (Cass. 1ère civ. 18 juill. 1984, n°83-14.399).

Les engagements de caution sont souscrits par une seule et même personne

Cette situation correspond à l’hypothèse où une même personne a souscrit plusieurs engagements de caution, par actes séparés, pour des montants limités.

Une difficulté d’interprétation de la portée de ces cautionnements est susceptible de naître lorsque les engagements pris s’échelonnent dans le temps.

La question qui en effet se pose est de savoir s’il y a lieu d’additionner ces engagements définis ou s’ils se substituent les uns aux autres.

Dans un arrêt du 14 janvier 2004, la Cour de cassation a opté pour le cumul des engagements souscrits, de sorte que l’obligation de couverture a pour assiette le résultat de l’addition des montants stipulés dans chaque acte de cautionnement.

Au soutien de sa décision la chambre commerciale affirme que, au cas particulier, les termes du dernier engagement de caution, quand bien même il stipulait le non-cumul avec les autres engagements de caution « ne permettaient pas de caractériser de la part des parties une volonté de novation par substitution de ce cautionnement aux engagements précédents » (Cass. com. 14 janv. 2004, n°01-11.767).

Pratiquement, si donc la caution s’est engagée à garantir une dette de 100.000 euros dans un premier temps à hauteur de 20.000 euros, puis dans un deuxième temps à hauteur 30.000 euros, puis dans un troisième temps à hauteur de 50.000 euros, le créancier sera fondé à lui réclamer, en cas de défaillance du débiteur principal, le paiement de l’intégralité de la dette garantie (20.000 + 30.000 + 50.000 = 100.000 euros).

Si le principe du cumul des engagements successifs de caution est la règle, les parties demeurent libres de stipuler dans un acte qu’elles entendent conférer un effet novatoire à la dernière garantie prise, laquelle se substituerait donc à celles précédemment constituées.

Autrement dit, c’est aux parties qu’il revient d’exprimer dans l’acte de cautionnement leur volonté d’écarter le principe de cumul des engagements souscrits (V. en ce sens Cass. com. 12 mai 1992, n°90-13.034).

La raison en est que la substitution d’un cautionnement par un autre s’analyse en une opération de novation.

Pour mémoire « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée » (art. 1329 C. civ.).

À cet égard, l’article 1330 du Code civil prévoit que « la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. »

Cette exigence d’une manifestation claire de volonté n’est, du reste, pas propre au droit du cautionnement : elle gouverne l’ensemble du régime de la novation. La Cour de cassation rappelle ainsi, de manière constante, que la preuve de la novation incombe à celui qui s’en prévaut et qu’elle ne peut se déduire de simples présomptions, le débiteur n’étant déchargé que si le créancier a clairement consenti à l’opération (Cass. 3e civ. 8 janv. 2026, n°24-11.645).

D’où l’exigence posée par la jurisprudence de stipuler expressément dans le dernier acte de cautionnement régularisé entre les parties qu’il produit un effet novatoire et que donc il se substitue aux cautionnements précédemment constitués.

2. La garantie des accessoires

Il est admis de longue date que le cautionnement est susceptible de garantir, outre le principal, les obligations accessoires de l’obligation principale, soit celles qui, selon un ancien arrêt de la Cour de cassation, sont la conséquence normale ou prévisible de l’obligation cautionnée (Cass. req., 22 juill. 1891).

Accessoires de l’obligation principale. Il s’agit des sommes et obligations qui se greffent sur la dette principale et en suivent le régime, parce qu’elles en constituent le prolongement économique ou juridique. La couverture des accessoires par le cautionnement n’est, à cet égard, que l’application du caractère accessoire de la sûreté : l’engagement de la caution épousant les contours de l’obligation garantie, il a naturellement vocation à s’étendre à ce qui en est l’excroissance.

Traditionnellement, on compte au nombre des accessoires de l’obligation principale notamment :

  • Les intérêts — qu’ils soient conventionnels ou moratoires
  • Les dommages et intérêts dus en cas d’inexécution ou de retard
  • Les frais de justice exposés pour le recouvrement de la créance

La justification de cette extension réside tout entière dans le caractère accessoire du cautionnement : dès lors que la caution s’engage à acquitter la dette d’autrui en cas de défaillance de ce dernier, il est logique qu’elle réponde de la dette dans toute sa consistance, c’est-à-dire augmentée de ce qui en est le complément normal. La couverture des accessoires n’ajoute donc rien à l’engagement de la caution : elle ne fait qu’en révéler l’étendue naturelle.

Sous l’empire du droit antérieur, la présomption de couverture des accessoires de l’obligation principale ne jouait que pour les cautionnements indéfinis.

Pour rappel, l’ancien article 2293 du Code civil prévoyait que « le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »

Il s’évinçait de cette disposition que le cautionnement défini ne couvrait, par défaut, que le principal de la dette garantie. Pour que les accessoires soient garantis il revenait donc aux parties de le stipuler dans l’acte de cautionnement.

La jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien article 2015 du Code civil — texte qui posait que le cautionnement ne se présume point, qu’il doit être exprès et qu’on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté — illustrait avec rigueur cette ligne de partage. La Cour de cassation jugeait en effet que, lorsque la caution s’était seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s’étendait pas aux intérêts et accessoires de la dette (Cass. 1re civ., 16 juin 1987, n° 86-12.051). Le silence de l’acte sur les accessoires valait, sous cet empire, exclusion de leur couverture pour le cautionnement défini.

Cass. 1re civ., 16 juin 1987, n° 86-12.051
Faits
Une caution s’était engagée à hauteur d’une somme déterminée, exprimée en principal, sans mention relative aux intérêts ni aux accessoires de la dette garantie. Le créancier entendait néanmoins lui réclamer, outre le principal, les intérêts.
Problème
Un cautionnement stipulé pour une somme déterminée en principal s’étend-il, à défaut de clause expresse, aux intérêts et accessoires de l’obligation garantie ?
Solution
Aux termes de l’ancien article 2015 du Code civil, le cautionnement ne se présume point, doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; il s’ensuit que, la caution s’étant seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s’étend pas aux intérêts et accessoires.
Portée
L’arrêt cristallise la règle du droit antérieur : pour le cautionnement défini, la couverture des accessoires supposait une stipulation expresse. C’est précisément cette solution que la réforme de 2006 a inversée en posant une présomption générale de couverture, sauf clause contraire.

La réforme des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés a aboli cette règle.

Le nouvel article 2295 du Code civil prévoit que « sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution ».

Le renversement de perspective est radical. Là où le droit antérieur subordonnait la couverture des accessoires, pour le cautionnement défini, à une stipulation expresse, le droit nouveau l’érige en règle supplétive : les accessoires sont désormais présumés couverts, et c’est leur exclusion qui doit être expressément convenue. Aussi, désormais peu importe que le cautionnement soit défini ou indéfini : il a vocation à couvrir, en toute hypothèse, les accessoires de l’obligation principale.

Reste que, pour les cautionnements définis, cette couverture sera rigoureusement limitée au montant expressément déterminé par les parties. La présomption de couverture des accessoires ne saurait, en effet, faire échec au plafond chiffré de l’engagement : le caractère accessoire de la sûreté commande son extension aux accessoires, mais la volonté des parties, exprimée par la fixation d’un montant déterminé, en arrête le terme supérieur.

Selon le montant fixé, il se peut que seule une partie des accessoires soient couverts par l’engagement de caution.

Illustration chiffrée. Une caution s’engage à garantir un prêt à hauteur d’un plafond de 100 000 €, accessoires compris. Le débiteur défaille alors qu’il reste dû 90 000 € en principal et que les intérêts moratoires et frais s’élèvent à 15 000 €, soit 105 000 € au total. La caution ne sera tenue qu’à concurrence de 100 000 € : les accessoires sont bien couverts, mais seulement à hauteur de la fraction qui reste comprise dans le plafond, le surplus de 5 000 € demeurant à la charge exclusive du débiteur principal.

Par ailleurs, il peut être observé que pour les cautionnements conclus par des personnes physiques par voie d’acte sous seing privé, l’article 2297 du Code civil exige que la caution exprime expressément dans l’acte, par le biais d’une mention, qu’elle entend garantir, outre le principal, les accessoires de l’obligation cautionnée.

À défaut, ces derniers ne seront pas compris dans l’obligation de couverture qui se limitera au principal. On observe ainsi que le législateur, après avoir généralisé la couverture des accessoires par l’article 2295, en a aussitôt tempéré la portée protectrice : à l’égard de la caution personne physique, la présomption supplétive cède devant l’exigence d’une mention spécifique, gage que le garant non averti a pris la mesure exacte de l’étendue de son engagement.

III) L’engagement de la caution excède celui souscrit par le débiteur principal : le cautionnement prohibé

Principe

L’article 2296 du Code civil prévoit que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. »

Cette disposition pose ainsi le principe d’interdiction des cautionnements qui excèdent la dette principale.

Ce principe qui, sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 21 septembre 2021, était énoncé à l’ancien article 2290 du Code civil, puise directement son fondement dans le caractère accessoire du cautionnement. La logique en est limpide : la sûreté étant accessoire de l’obligation garantie, elle ne saurait avoir une consistance supérieure à celle-ci, sauf à faire de la caution un débiteur plus rigoureusement tenu que le débiteur principal — ce que le caractère accessoire interdit. Accessorium sequitur principale : l’accessoire ne peut excéder le principal dont il dépend.

Cette prohibition n’est, du reste, qu’une application particulière de la règle plus générale selon laquelle le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, règle que la jurisprudence appliquait déjà sous l’ancien article 2015 du Code civil. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle censuré la condamnation d’une caution au paiement d’une obligation distincte de celle réellement garantie, jugeant que le cautionnement ne peut être étendu au-delà de son objet (Cass. 3e civ., 14 nov. 1973, n° 72-11.702).

Régulièrement la jurisprudence rappelle que la prohibition s’applique à tous les cautionnements, y compris en présence de plusieurs cautions.

Dans un arrêt du 18 février 1997, la Cour de cassation a, par exemple, affirmé que « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions ne peut excéder celui des dettes du débiteur principal » (Cass. 1ère civ. 18 févr. 1997, n°95-11.024).

La solution est constante. Elle a été réaffirmée récemment dans l’hypothèse de cautions non solidaires entre elles : lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur sans solidarité entre elles, le montant total des condamnations mises à leur charge doit être déterminé à proportion, la poursuite se divisant entre elles (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 23-23.758). Ainsi, qu’il y ait une ou plusieurs cautions, la somme des engagements ne peut jamais franchir le plafond que constitue la dette principale.

S’agissant de la forme des excès prohibés, l’article 2296 du Code civil en envisage deux formes :

  • Première forme d’excès
    • Le texte énonce que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur»
    • Cela signifie que le montant réclamé à la caution en cas de défaillance du débiteur garanti ne saurait être supérieur au montant de l’obligation principale
    • Cette limite s’applique, tant au principal de la dette cautionnée qu’à ses accessoires.
    • Le créancier ne saurait ainsi réclamer à la caution le paiement d’intérêts ou de pénalités qui ne seraient pas dus par le débiteur principal.
    • Il s’agit, en somme, d’un excès quantitatif : la caution ne peut être tenue à un montant supérieur à celui dont répond le débiteur.
  • Seconde forme d’excès
    • L’article 2296 du Code civil prévoit que le cautionnement ne peut « être contracté sous des conditions plus onéreuses».
    • Cela signifie que l’engagement de caution ne peut pas être assorti de modalités plus rigoureuses que celles stipulées pour l’obligation principale.
    • L’obligation qui pèse sur la caution ne saurait, pour exemple, être pure et simple tandis que l’obligation principale est conditionnelle.
    • De la même façon, le créancier ne saurait exiger de la caution qu’elle règle la dette garantie à une échéance plus rapprochée que celle stipulée pour le débiteur principal.
    • Il s’agit, cette fois, d’un excès qualitatif : ce ne sont pas les sommes en cause, mais les conditions de l’engagement, qui ne peuvent aggraver la situation de la caution par rapport à celle du débiteur.

La distinction entre ces deux formes d’excès n’est pas purement académique : elle commande l’étendue de la sanction, qui ne portera, selon le cas, que sur le quantum réclamé ou sur la modalité illicite, sans nécessairement affecter l’ensemble de l’engagement.

Sanction

L’article 2296, al. 1er in fine du Code civil prévoit que la violation de la prohibition des cautionnements qui excèdent la dette principale est sanctionnée par la réduction de l’engagement de caution « à la mesure de l’obligation garantie ».

L’engagement pris n’est donc pas nul, il est seulement ramené à hauteur de l’obligation principale qui constitue l’étalon de mesure. Le législateur a, à dessein, préféré la réduction à la nullité : plutôt que d’anéantir une sûreté valable dans son principe, il en rabote le seul excès, préservant ainsi l’efficacité de la garantie au profit du créancier dans la limite de ce qui est légitimement dû. La sanction n’est, en ce sens, qu’une mise en conformité forcée de l’accessoire avec le principal.

Illustration. Le débiteur principal doit 50 000 € à son créancier. Par maladresse de rédaction, l’acte fixe l’engagement de la caution à 60 000 €. La caution n’est pas pour autant libérée : son engagement subsiste, mais se trouve automatiquement réduit à 50 000 €, c’est-à-dire à la mesure exacte de l’obligation garantie. L’excédent de 10 000 € est purement et simplement neutralisé.

Il peut être observé que, dans l’hypothèse où l’engagement de caution excède la dette garantie, il est admis par la doctrine que le juge puisse requalifier l’opération alternative, telle que la promesse de porte-fort ou encore la garantie à première demande.

La conclusion de l’une ou l’autre opération ne requiert pas une limitation de l’obligation de la personne qui s’engage à la mesure de l’obligation garantie. La raison en est que ces deux garanties échappent, par nature, au caractère accessoire propre au cautionnement : la garantie autonome est, par définition, un engagement non accessoire de l’obligation du débiteur, en sorte qu’elle ne se mesure pas à l’aune de cette dernière. La jurisprudence veille d’ailleurs à ne pas requalifier en garantie autonome un engagement qui aurait en réalité pour objet la propre dette du débiteur envers son créancier, lequel demeure un cautionnement (Cass. 1re civ., 6 juill. 2004, n° 01-15.041).

Aussi, dans l’hypothèse où le cautionnement serait requalifié en promesse de porte-fort ou en garantie à première demande – ce qui suppose que les conditions propres à chacune de ces opérations soient remplies – la caution resterait tenue à hauteur du montant stipulé dans l’acte sans que son engagement ne puisse être réduit à la mesure de l’obligation principale.

§2: L’étendue du cautionnement quant à sa durée

L’étendue du cautionnement ne tient pas seulement à son montant, elle tient également à sa durée. Aux limites quantitatives examinées jusqu’ici s’ajoute, en effet, une dimension temporelle : déterminer le montant maximal dont la caution répond ne suffit pas, encore faut-il savoir pendant combien de temps elle demeure exposée à la poursuite du créancier.

À cet égard, la durée du cautionnement est déterminée :

  • Soit par le terme de l’obligation principale
  • Soit par le terme stipulé dans l’engagement de caution

I) La durée du cautionnement résultant du terme de l’obligation principale

Lorsque le cautionnement est indéfini, c’est-à-dire lorsqu’il a été contracté sans limitation de quelque nature que ce soit, il emprunte sa durée à celle de l’obligation principale. Ce mécanisme d’emprunt n’est, là encore, qu’une manifestation du caractère accessoire de la sûreté : faute de terme propre, le cautionnement se règle sur la temporalité de l’obligation qu’il garantit.

Or cette dernière est susceptible d’être assortie d’un terme, lequel a pour objet d’affecter, tantôt la durée de l’obligation, tantôt son exigibilité.

Tandis que dans le premier cas, le terme – extinctif – a pour effet de mettre fin à l’obligation, dans le second cas le terme – suspensif – a pour effet de différer son exécution à une échéance déterminée.

En raison du caractère accessoire du cautionnement, ces deux modalités de l’obligation ont vocation à se répercuter sur l’engagement de caution.

A) La répercussion du terme extinctif sur le cautionnement

1. L’obligation principale est assortie d’un terme extinctif

a. Principe

Une obligation est assortie d’un terme extinctif lorsqu’elle est stipulée pour une durée déterminée.

Lorsqu’un cautionnement a pour objet de garantir l’exécution d’une telle obligation, il lui emprunte son terme.

Il en résulte que l’engagement de caution a vocation à s’éteindre lors de la survenance de l’échéance fixée contrat dont est issue l’obligation principale.

Cette règle, qui puise son fondement dans le caractère accessoire du cautionnement, est énoncée à l’article 2313, al. 2e du Code civil qui prévoit que l’obligation de la caution « s’éteint […] par suite de l’extinction de l’obligation garantie. »

Pour exemple, un cautionnement souscrit aux fins de garantir un prêt dont la durée de remboursement serait fixée à 5 ans sera assorti du même terme.

La caution sera donc engagée sur la même durée que l’emprunteur. Elle pourra être appelée en garantie par le prêteur pendant un délai de 5 ans.

La jurisprudence fait, du reste, une application rigoureuse de cette borne temporelle : la caution s’étant engagée pour une durée déterminée, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.041, à propos d’un engagement souscrit pour une durée de cent huit mois). Passé le terme, le créancier perd le droit d’appeler la caution, quand bien même la dette principale subsisterait.

Ce principe, en apparence simple dans sa formulation, n’est pas sans soulever un certain nombre de difficultés de mise en œuvre.

b. Mise en œuvre

Le cautionnement d’une obligation assortie d’un terme extinctif soulève essentiellement deux difficultés qui tiennent :

  • À la faculté de résiliation du cautionnement par la caution
  • À l’incidence du renouvellement de l’obligation principale sur l’engagement de caution

i. La faculté de résiliation de l’engagement de caution

La question qui ici se pose est de savoir si, en présence d’un contrat de cautionnement conclu pour une durée indéterminée mais garantissant une obligation assortie d’un terme extinctif, la caution est investie d’une faculté de résiliation unilatérale de son engagement.

En application du principe de prohibition des engagements perpétuels, désormais énoncé à l’article 1210 du Code civil, la caution devrait, en l’absence de terme stipulé dans l’acte de cautionnement, pouvoir y mettre fin unilatéralement.

Telle n’est toutefois pas la voie empruntée par la jurisprudence qui considère que, quand bien même un cautionnement est souscrit pour une durée indéterminée, dès lors qu’il vise à garantir une obligation principale à durée déterminée, le terme dont est assortie cette dernière fait obstacle à toute résiliation unilatérale par la caution de son engagement.

La logique de cette solution mérite d’être explicitée. Le cautionnement n’est, en réalité, à durée indéterminée qu’en apparence : par l’effet de son caractère accessoire, il emprunte le terme de l’obligation garantie, de sorte qu’il est, en vérité, affecté d’une durée déterminée par ricochet. Or, là où la durée est déterminée, la prohibition des engagements perpétuels n’a pas lieu de jouer, et la faculté de résiliation unilatérale qui en découle s’efface. Ainsi la Cour de cassation assimile-t-elle le cautionnement indéfini garantissant une obligation principale assortie d’un terme extinctif à un contrat conclu pour une durée déterminée (V. en ce sens Cass. com. 4 nov. 1986, n°84-17.696).

La conséquence en est qu’il ne pourra prendre fin que dans deux cas :

  • Survenance du terme de l’obligation principale
  • Rupture du contrat cautionné d’un commun accord entre les parties

En dehors de ces deux situations, l’obligation de couverture qui pèse sur la caution continuera à produire tous ses effets.

ii. L’incidence du renouvellement de l’obligation principale sur l’engagement de caution

A l’arrivée du terme de l’obligation principale, les parties disposent de la faculté de renouveler le contrat.

La question qui a lors se pose est de savoir si, en cas de reconduction expresse ou tacite du contrat garanti, l’engagement de caution est maintenu.

Principe

En application de l’article 1214, al. 2e du Code civil, « le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. »

Autrement dit, le renouvellement d’un contrat opère novation en ce sens que cette opération donne naissance à une nouvelle convention.

Il convient, sur ce point, de bien définir la notion en jeu. Le renouvellement n’est pas une simple continuation du contrat initial : il s’analyse en la formation d’un contrat nouveau, distinct du précédent, par l’effet d’un nouvel accord de volontés. Car le contrat est précisément l’accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations (article 1101 du Code civil) ; or toute modification — et a fortiori toute reformation — du lien contractuel suppose une rencontre renouvelée des volontés. C’est cette autonomie du contrat renouvelé par rapport au contrat initial qui commande tout le régime exposé ci-après.

Il en va de même pour la tacite reconduction qui s’analyse en un renouvellement de contrat qui n’a pas expressément été exprimé par les parties.

À cet égard, l’article 1215 du Code civil prévoit que la reconduction tacite « produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »

Aussi, que le contrat ait expressément renouvelé ou tacitement reconduit, dans les deux cas, il se substitue au contrat initial qui prend fin.

S’agissant du cautionnement, en raison de son caractère accessoire, il suit le sort du contrat initial : il s’éteint.

La conséquence en est que l’engagement de caution n’a pas vocation à garantir les obligations issues du nouveau contrat.

Le créancier au bénéfice duquel le cautionnement a été souscrit ne pourra donc pas s’en prévaloir, sauf à ce qu’il soit formellement renouvelé.

Cas particulier du renouvellement du bail

S’il est admis que l’effet novatoire du renouvellement d’un contrat emportait extinction du cautionnement garantissant le contrat initial, cette règle n’est pas sans avoir soulevé des difficultés d’application s’agissant du maintien du cautionnement garantissant le paiement des loyers d’un bail.

La question s’est notamment posée de savoir si le cautionnement couvrait la dette de loyer lorsque le bail a été renouvelé ou tacitement reconduit.

Si l’on se réfère à l’article 1740 du Code civil, une réponse négative s’impose. Cette disposition prévoit que « la caution donnée pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation ».

De son côté, la jurisprudence retient la même solution considérant que le bail renouvelé étant un nouveau bail, le cautionnement s’éteint au terme du bail précédent (V. en ce sens Cass. 3e civ. 4 nov. 1980, n°79-13.227).

Dans un arrêt du 4 octobre 2000, la Première chambre civile a, par exemple, censuré une Cour d’appel qui avait estimé qu’une caution était solidairement tenue envers le bailleur, peu importe qu’elle « n’ait pas été informée de la reconduction du bail, dès lors qu’elle avait approuvé et signé le contrat de bail qui prévoyait qu’à son expiration et à défaut de congé donné par l’une ou l’autre des parties, le bail serait renouvelé dans les conditions légales ».

La Haute juridiction désapprouve cette solution au motif que les obligations de la caution ne pouvaient pas être étendues au-delà du contrat initial en l’absence de toute mention à l’acte précisant l’extension du cautionnement au bail reconduit tacitement ou renouvelé (Cass. 1ère civ. 4 oct. 2000, n°97-21.356).

Attendu de principe. Les obligations de la caution ne peuvent être étendues au-delà du contrat initial, en l’absence de toute mention à l’acte précisant l’extension du cautionnement au bail reconduit tacitement ou renouvelé.

S’agissant spécifiquement des baux régis par la loi du 6 juillet 1989, le dispositif mis en place par le législateur se démarque sensiblement du droit commun.

L’article 22-1 introduit par la loi du 21 juillet 1994 prévoit, en effet, que « lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. »

Il s’infère de ce texte que tant que la caution n’a pas procédé à la résiliation du cautionnement, elle demeure tenue envers le bailleur, quand bien même le bail a été renouvelé ou tacitement reconduit.

C’est là une dérogation au principe posé par la Cour de cassation qui considère que, lorsque le cautionnement garantit l’exécution d’un contrat, l’obligation de couverture de la caution s’éteint à l’arrivée du terme de l’obligation garantie. La logique du droit spécial s’inverse, en effet : alors que le droit commun éteint le cautionnement au terme du contrat initial, sauf extension expresse, le régime locatif maintient l’engagement par-delà les renouvellements, sauf résiliation expresse émanant de la caution. Le législateur a entendu, par cette construction, préserver la sûreté du bailleur tout en garantissant à la caution une porte de sortie, conformément à la prohibition des engagements perpétuels.

Aussi, en droit commun, le cautionnement ne peut-il être étendu au contrat renouvelé qu’à la condition que cette extension soit expressément stipulée dans l’acte (V. en ce sens Cass. com. 11 févr. 1997, n°95-15.130 ).

La jurisprudence a adopté la même solution s’agissant de la prorogation d’un contrat qui donnerait naissance à des obligations nouvelles non expressément garanties par le cautionnement (Cass. com. 9 avr. 2013, n°12-18.019).

Cette hypothèse doit toutefois être distinguée de la simple prorogation du terme de l’obligation principale, laquelle n’opère aucun effet novatoire et, par voie de conséquence, ne décharge pas la caution de son engagement. La nuance est capitale et il importe de ne pas la confondre : la prorogation qui se borne à reporter l’échéance d’une dette inchangée laisse subsister la même obligation — donc le même cautionnement — tandis que le renouvellement, qui donne naissance à une obligation nouvelle, emporte extinction de la sûreté attachée à l’obligation éteinte.

L’article 2320 du Code civil prévoit en ce sens que « la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution. »

Cette règle est régulièrement rappelée par la jurisprudence (V. en ce sens Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-12.336 ; Cass.1ère civ., 20 mai 2003, n°01-00.212).

2. L’obligation principale n’est pas assortie d’un terme extinctif

Avant d’envisager l’incidence de l’absence de terme extinctif sur l’étendue dans le temps de l’engagement de caution, encore convient-il de préciser de quel terme il s’agit. Le terme est une modalité de l’obligation qui en affecte l’exécution dans le temps. Il se décline en deux variétés qu’il importe de ne pas confondre.

Terme suspensif et terme extinctif
Le terme suspensif diffère l’exigibilité de l’obligation : l’obligation existe, mais le créancier ne peut en réclamer l’exécution qu’à la survenance du terme. Le terme extinctif, au contraire, fixe la date à laquelle l’obligation prendra fin : son arrivée éteint le lien obligatoire pour l’avenir. C’est cette seconde variété qui détermine la durée de l’engagement.

Lorsque l’obligation garantie n’est assortie d’aucun terme extinctif, le cautionnement est, faute de stipulation contraire, lui aussi dépourvu de terme. La règle découle directement du caractère accessoire de la garantie : l’obligation de la caution épouse, dans ses contours temporels, celle du débiteur principal.

Aussi, est-il réputé avoir été souscrit pour une durée indéterminée. Il en résulte que, à l’instar de n’importe quelle autre obligation à durée indéterminée, il peut être résilié à tout moment de façon unilatérale.

Cette solution doit être nettement distinguée de celle qui prévaut lorsque l’engagement de caution est, lui, expressément borné dans le temps. Dans cette dernière hypothèse, le terme extinctif stipulé constitue une limite que le créancier ne saurait franchir : la caution n’est tenue que des dettes nées avant son échéance et le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. La Cour de cassation l’a rappelé à propos d’un engagement souscrit pour une durée déterminée de cent huit mois, dont elle a jugé qu’il ne pouvait produire effet au-delà du terme ainsi fixé (Cass. com. 29 mai 2024, n°22-21.041).

La distinction est lourde de conséquences pratiques : là où le cautionnement à durée déterminée s’éteint mécaniquement à l’arrivée du terme, le cautionnement à durée indéterminée demeure tant que la caution n’a pas usé de sa faculté de résiliation.

Cette faculté de résiliation unilatérale se justifie par le principe de prohibition des engagements perpétuels.

Ce principe signifie que nul ne saurait être engagé indéfiniment dans des liens contractuels. Il a été consacré par le législateur à l’occasion de l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dont est issu l’article 1210 du Code civil aux termes duquel « les engagements perpétuels sont prohibés ». Loin de constituer une atteinte à la force obligatoire du contrat, cette prohibition en est, paradoxalement, la garantie : elle préserve la liberté individuelle contre l’aliénation que représenterait un asservissement contractuel sans limite de durée.

S’agissant spécifiquement de la faculté de résiliation unilatérale ouverte aux parties d’un contrat dépourvu de terme extinctif, elle est envisagée à l’article 1211 du Code civil.

Cette disposition prévoit que « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »

La règle ainsi énoncée s’applique au cautionnement. L’article 2313, al. 1er du Code civil prévoit, en effet, que « l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations ». Or la résiliation unilatérale est une cause d’extinction des obligations.

Pour cette raison, la jurisprudence admet qu’un cautionnement conclu pour une durée indéterminée peut être résilié unilatéralement (V. en ce sens Cass. com. 3 déc. 1979, n°78-13.319).

Encore convient-il de mesurer la portée exacte de cette résiliation : elle n’a d’effet que pour l’avenir. La dénonciation libère la caution des dettes nées postérieurement à la date à laquelle elle prend effet ; elle laisse, en revanche, subsister son obligation de couverture pour l’ensemble des dettes antérieurement contractées par le débiteur. La résiliation arrête le flux des engagements garantis sans effacer le stock déjà constitué.

Illustration. Un dirigeant cautionne, pour une durée indéterminée, le solde débiteur du compte courant ouvert par sa société auprès d’une banque. Trois ans plus tard, alors que le découvert s’élève à 40 000 €, il dénonce son engagement. Cette résiliation l’affranchit des découverts qui se creuseront ultérieurement, mais il demeure tenu, à hauteur des 40 000 € déjà dus, des sommes exigibles au jour où la dénonciation produit ses effets.

Il s’agit là d’une règle d’ordre public de sorte qu’elle ne saurait être écartée par convention contraire.

Il est toutefois admis que la faculté de résiliation ouverte à la caution puisse faire l’objet d’aménagements contractuels, pourvu que l’aménagement stipulé n’organise pas, en pratique, une impossibilité de dénoncer le cautionnement. Une clause subordonnant la résiliation à un préavis d’une durée raisonnable est ainsi licite ; en revanche, une stipulation qui rendrait la dénonciation si malaisée qu’elle équivaudrait à un engagement perpétuel déguisé encourrait la censure, comme heurtant la prohibition posée à l’article 1210 du Code civil.

B) La répercussion du terme suspensif sur le cautionnement

Lorsqu’une obligation est assortie d’un terme suspensif son exigibilité est suspendue à la réalisation d’un événement déterminé par les parties ou le cas échéant par la loi.

Tant que cet événement ne s’est pas réalisé, le créancier ne peut pas en réclamer l’exécution.

La question qui alors se pose est de savoir si des événements qui affectent l’exigibilité d’une obligation cautionnée sont susceptibles de se répercuter sur l’engagement de caution.

Le caractère accessoire du cautionnement suggère d’apporter une réponse positive à cette question. La garantie n’ayant d’existence et de mesure que par référence à l’obligation principale, tout ce qui affecte cette dernière devrait, en bonne logique, rejaillir sur l’engagement de la caution. Cette force d’attraction de l’accessoire se vérifie d’ailleurs dans d’autres circonstances : ainsi, la cession de la créance principale, qui en comprend les accessoires, emporte cession de la créance sur la caution, laquelle peut alors opposer au cessionnaire les exceptions qu’elle tient de son propre engagement (Cass. com. 14 févr. 2024, n°22-19.801).

La position adoptée par la jurisprudence est toutefois plus nuancée. Les juridictions ont, en effet, cherché à trouver un équilibre entre les intérêts, parfois contradictoires, des personnes intéressées à l’opération de cautionnement. C’est que le caractère accessoire, pour structurant qu’il soit, ne saurait commander à lui seul la solution : il entre ici en concurrence avec la force obligatoire du contrat de cautionnement, en considération duquel la caution a mesuré son engagement.

Quant à la loi, elle est venue clarifier le débat lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations.

À l’analyse, deux événements affectant l’exigibilité de l’obligation principale sont source de difficulté :

  • La déchéance du terme
  • La prorogation du terme

1. La déchéance du terme de l’obligation principale

Déchéance du terme
Mesure qui prive le débiteur du bénéfice du terme suspensif et rend, par voie de conséquence, l’obligation immédiatement exigible alors même que l’échéance contractuelle n’est pas survenue. La déchéance présente une nature de sanction : elle frappe le débiteur en raison d’un manquement qui lui est imputable ou d’une défaillance de sa solvabilité.

La déchéance du terme est une sanction qui consiste à priver le débiteur du bénéfice du terme, soit de la suspension de l’exigibilité de l’obligation.

Il s’ensuit que l’obligation devient immédiatement exigible, ce qui offre la possibilité, pour le créancier, d’engager des poursuites.

Les cas de déchéance du terme sont d’origine légale et conventionnelle.

Pour exemple, il est courant sinon systématique que les contrats de prêt stipulent que, en cas de non-remboursement d’une échéance par l’emprunteur, la somme prêtée devient immédiatement exigible dans son intégralité.

On peut encore signaler larticle 1305-4 du Code civil qui dispose que « le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. »

Quel que soit le cas de déchéance du terme invoqué par le créancier, lorsque cet événement frappe une obligation cautionnée, la question s’est posée de savoir si cette déchéance rendait exigible l’engagement de caution.

Deux thèses se sont affrontées :

  • Première thèse
    • Cette thèse consiste à soutenir que la déchéance du terme serait opposable à la caution.
    • Pour les tenants de cette thèse, la déchéance du terme ne serait autre qu’une manifestation de la défaillance du débiteur.
    • Or c’est précisément la finalité du cautionnement que de garantir cette défaillance.
    • L’opposabilité de la déchéance du terme de l’obligation principale à la caution se justifierait d’autant plus que le cautionnement présente un caractère accessoire.
    • Tous les événements affectant l’obligation garantie devraient, dans ces conditions, se répercuter sur l’obligation de caution.
    • À cet égard, les textes abordant le caractère accessoire du cautionnement ne distinguent pas selon que les effets qui en résultent intéressent l’existence de l’obligation principale ou son exigibilité.
  • Seconde thèse
    • Cette thèse consiste à soutenir que la déchéance du terme serait inopposable à la caution.
    • C’est la force obligatoire dont est pourvu le contrat de cautionnement qui s’opposerait à ce que l’exigibilité de l’engagement souscrit par la caution puisse être affectée par un élément extérieur à la convention conclu entre les parties.
    • Bien que le cautionnement présente un caractère accessoire, la caution s’est engagée en considération du terme suspensif de l’obligation principale.
    • Aussi, ne saurait-on rendre son obligation exigible avant la date fixée dans le contrat cautionné.

Dans un premier temps, la jurisprudence a opté pour la seconde thèse en considérant que la déchéance du terme était inopposable à la caution. Le départage des deux thèses s’est ainsi opéré au profit de la force obligatoire du contrat de cautionnement, le caractère accessoire devant céder dès lors qu’est en cause non l’existence de la dette garantie, mais sa seule exigibilité anticipée par l’effet d’une sanction personnelle au débiteur.

La Cour de cassation a notamment statué en ce sens dans un arrêt du 20 décembre 1976 aux termes duquel elle refuse d’étendre à la caution la déchéance du terme qui était encourue par le débiteur principal (Cass. 1ère civ. 20 déc. 1976, n°75-12.439).

Plus récemment, elle a encore jugé « qu’en l’absence d’une clause contraire, dont l’existence n’était pas alléguée en l’espèce, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’avait d’effet qu’à l’égard de celui-ci et était sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement » (Cass. com. 4 nov. 2014, n°12-35.357).

« La déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant ne s’étend pas en principe à la caution solidaire poursuivie en paiement, sauf si celle-ci a étendu contractuellement son engagement au cas de déchéance du terme. »

Dans un deuxième temps, la Cour de cassation est venue préciser que les parties demeuraient libres de stipuler une clause prévoyant que la déchéance du terme de l’obligation principale entraînerait, par là-même, l’exigibilité de l’engagement de caution. La règle d’inopposabilité n’étant pas d’ordre public, elle cède devant la volonté expresse des parties qui auraient entendu calquer l’exigibilité de la garantie sur celle de la dette principale.

Elle a jugé en ce sens que « la déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant ne s’étend pas en principe à la caution solidaire poursuivie en paiement sauf si celui-ci a étendu contractuellement son engagement au cas de déchéance du terme » (Cass. 1ère civ. 30 oct. 1984, n°82-14.062).

Cass. 1re civ., 30 oct. 1984, n° 82-14.062
Faits
Un créancier, ayant prononcé la déchéance du terme à l’encontre du débiteur principal défaillant, poursuit immédiatement en paiement la caution solidaire, sans attendre l’échéance contractuelle initialement convenue.
Problème
La déchéance du terme encourue par le débiteur principal rend-elle, par elle-même, l’engagement de la caution solidaire immédiatement exigible ?
Solution
Non, en principe : la déchéance du terme ne s’étend pas à la caution solidaire poursuivie en paiement, sauf clause par laquelle celle-ci a étendu contractuellement son engagement au cas de déchéance du terme.
Portée
L’arrêt fixe le double mouvement de la matière : inopposabilité de principe de la déchéance — protection de la caution — tempérée par la liberté contractuelle des parties d’en stipuler l’extension. Cette construction prétorienne sera consacrée par le législateur en 2016.

Dans un troisième temps, le législateur est intervenu afin de clarifier la règle posée par la jurisprudence.

L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations a, en effet, inséré dans le Code civil un article 1305 qui prévoit que « la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. »

Il ressort de cette disposition que le législateur a entendu consacrer le principe d’inopposabilité de la déchéance du terme à la caution.

Le créancier devra, en conséquence, attendre la survenance de l’échéance pour actionner les coobligés ou la caution en paiement.

Cette règle se justifie par la nature de la déchéance du terme qui n’est autre qu’une sanction.

Il s’agit, plus précisément, d’une sanction qui présente un caractère purement personnel.

Aussi, ne saurait-elle produire d’effet sur les coobligés du débiteur déchu lesquels n’ont commis aucune faute, sauf texte spécial dérogeant à cette règle. La solution procède d’un principe directeur du droit des sanctions : nul ne répond, en principe, que de sa propre faute. La caution, qui n’a démérité en rien, ne saurait subir l’aggravation d’exigibilité que justifie le seul comportement du débiteur principal.

Il peut être observé que, initialement, l’article 1305-5 du Code civil introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 ne visait que les seuls coobligés.

La question s’est alors posée de savoir si la règle énoncée par ce texte s’appliquait également aux cautions.

Il ressort de la lecture du rapport au Président de la République que le législateur entendait inclure dans le domaine de la règle, tant les codébiteurs, que les cautions.

Reste que, stricto sensu, le terme « coobligés » fait référence aux codébiteurs seulement. L’antinomie était d’autant plus gênante que la caution n’est précisément pas un coobligé au sens technique : elle ne contracte pas la dette principale, mais s’engage à en répondre à titre de garantie.

Afin de clarifier le flou juridique dénoncé par la doctrine, le législateur est intervenu, une nouvelle fois, à l’occasion de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance aux fins de compléter l’article 1305-5 du Code civil. Cette disposition vise désormais expressément les cautions du débiteur déchu, mettant un terme définitif à la controverse.

2. La prorogation du terme de l’obligation principale

a. Contenu de la règle
Prorogation du terme
Report, consenti par le créancier au débiteur, de l’échéance de l’obligation : le terme suspensif initial est repoussé à une date ultérieure, de sorte que l’exigibilité de la dette se trouve différée. La prorogation se distingue de la déchéance du terme en ce qu’elle recule l’exigibilité, là où la déchéance l’avance.

La prorogation du terme consiste à différer l’exigibilité d’une obligation, de sorte que le créancier devra attendre la survenance du nouveau terme avant de réclamer le paiement de sa créance.

Cette situation se rencontre notamment lorsque le débiteur se voit octroyer un délai de paiement.

À l’instar de la déchéance du terme, la question s’est posée de savoir si la prorogation du terme consentie au débiteur principal pouvait profiter à la caution.

Le caractère accessoire du cautionnement devrait conduire à répondre positivement à cette question.

Une partie de la doctrine a toutefois soutenu qu’il y avait lieu de faire primer la force obligatoire du contrat de cautionnement.

La caution s’étant engagée à garantir le débiteur à la date initialement prévue au contrat, rien ne justifie que l’on diffère l’exigibilité de son obligation de payer. La prorogation ne devrait donc pas lui profiter.

On observe ainsi que la prorogation soulève une difficulté inverse de celle de la déchéance : tandis que la déchéance tend à aggraver la situation de la caution — en avançant l’exigibilité —, la prorogation tend, en apparence, à l’améliorer — en la reculant. Le législateur a néanmoins retenu, dans les deux hypothèses, une solution gouvernée par le souci de protéger la caution sans la priver des moyens de se prémunir contre l’aggravation du risque garanti.

Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 2316 du Code civil prévoyait que « la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. »

Il ressortait de cette disposition que la prorogation du terme de l’obligation principale se répercutait sur le cautionnement qui donc était maintenu au-delà du terme initial.

Il était toutefois précisé que la caution disposait de la faculté de « forcer au paiement » le débiteur.

À ce titre, il était admis qu’elle puisse :

  • Soit entreprendre mes mesures conservatoires à l’encontre du débiteur principal
  • Soit payer directement le créancier à l’échéance prévue initialement et se retourner ensuite contre le débiteur

Cette faculté ouverte à la caution lui a été conférée en raison du risque que la prorogation est susceptible de lui faire courir.

En effet, l’octroi d’un délai de paiement est, la plupart du temps, le signe de la mauvaise santé financière du débiteur. La prorogation s’analyse donc en une dernière chance laissée au débiteur avant l’exercice de poursuites par le créancier.

Parce que la situation du débiteur est susceptible de se dégrader au cours de la période contractuelle prorogé, le législateur a ouvert une option à la caution :

  • Soit elle se prévaut de la prorogation du terme, considérant que le débiteur est en capacité de se redresser et de désintéresser le créancier à la nouvelle date fixée dans l’accord de prorogation
  • Soit elle anticipe la défaillance du débiteur et engage des mesures afin de contraindre au paiement le débiteur principal

Réforme des sûretés

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a reconduit la règle anciennement énoncée à l’ancien article 2316 du Code civil.

Le nouvel article 2320 prévoit en ce sens que « la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution. »

Ainsi, comme le prévoyait l’ancien texte, et comme les juges le rappellent régulièrement, la prorogation de l’obligation principale ne libère pas la caution.

En revanche, conformément à la règle de l’accessoire, la caution peut se prévaloir de cette prorogation pour refuser de payer le créancier avant l’échéance ainsi reportée. La solution est, à cet égard, parfaitement cohérente : la prorogation n’aggrave pas le sort de la caution — elle ne fait que reporter le moment de son éventuelle obligation —, de sorte qu’il n’y a aucune raison de l’en priver. Le report joue, en quelque sorte, comme une exception inhérente à la dette que la caution est fondée à opposer au créancier.

Compte tenu de la suppression du recours avant paiement qui, sous l’empire du droit antérieur, pouvait être exercé par la caution en cas de prorogation de l’obligation principale, pour compenser cette suppression, le nouvel article 2320 du Code civil prévoit que lorsque le terme initial est échu, la caution peut :

  • Soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur
  • Soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d’exécution, solliciter la constitution d’une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties.

Si la caution exerce cette seconde option, elle est présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.

Elle n’aura donc pas à rapporter la preuve exigée par l’article 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Le législateur instaure, à son profit, une présomption d’urgence qui allège sensiblement sa charge probatoire : il lui suffit d’établir que le terme initial est échu, sans avoir à démontrer la réalité d’une menace pesant sur le recouvrement.

Le rapport au Président de la République précise que « l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution impose au créancier d’introduire, dans le délai d’un mois à compter de la réalisation de la mesure conservatoire, une procédure pour obtenir un titre exécutoire. »

La caution étant dans l’impossibilité de respecter cette condition puisque la dette n’est pas exigible, cette disposition sera complétée par voie réglementaire pour prévoir que le délai d’un mois court dans cette hypothèse à compter du paiement du créancier par la caution.

Par crainte que la situation du débiteur ne s’aggrave, la caution peut également préférer ignorer cette prorogation du terme et payer le créancier, ce qui lui permet d’exercer immédiatement son recours contre le débiteur.

En tout état de cause, l’article 2320 ne fait pas obstacle à des aménagements contractuels différents ; en particulier, les parties peuvent toujours prévoir que le créancier a l’interdiction d’accorder une prorogation du terme au débiteur principal sans l’accord de la caution.

b. Domaine de la règle

Il s’infère de l’article 2320 du Code civil que l’absence de décharge de la caution en cas de prorogation du terme ne joue que dans l’hypothèse où elle est « accordée par le créancier au débiteur principal ».

Le critère décisif est donc celui de la source de la prorogation. La règle de l’article 2320 suppose une prorogation volontaire, procédant d’un acte de volonté du créancier. Lorsque, au contraire, le report d’exigibilité est subi par lui, parce qu’il lui est imposé par le juge ou par la loi, le texte cesse de s’appliquer.

Aussi, lorsque la prorogation est imposée au créancier, parce qu’elle procède, soit d’une décision du juge, soit de l’effet de la loi, la règle énoncée à l’article 2320 n’est pas applicable.

L’article 1343-5 du Code civil prévoit, par exemple, que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Illustration chiffrée. Un débiteur, hors d’état d’honorer une dette de 24 000 € à l’échéance convenue, obtient du juge, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, un échelonnement de sa dette sur la durée maximale de deux ans, soit vingt-quatre mensualités de 1 000 €. Ce délai de grâce, parce qu’il est imposé au créancier et non consenti par lui, n’interdit nullement à ce dernier de poursuivre immédiatement la caution en paiement de l’intégralité des 24 000 € à la date d’exigibilité initiale.

Lorsqu’ainsi un délai de grâce est octroyé au débiteur, cette situation ne fera pas obstacle à ce que la caution soit poursuivie par le créancier à l’échéance initiale prévue au contrat cautionné.

La raison en est que l’octroi d’un délai de grâce n’est autre qu’une manifestation de la défaillance du débiteur qui, s’il ne bénéficie pas de cette mesure de faveur, ne pourra pas régler le créancier.

Or le cautionnement a précisément pour finalité de garantir le risque de défaillance. D’où le refus du législateur de faire profiter la caution de la mesure accordée par le juge. Admettre la solution inverse reviendrait à priver la garantie de son objet même au moment précis où elle est appelée à jouer.

Ce raisonnement s’applique également au débiteur qui bénéficie de délais de paiement dans le cadre d’une procédure de surendettement ouverte à son endroit.

C’est la raison pour laquelle, dans un arrêt du 3 mars 1998, la Cour de cassation a estimé que « le redressement judiciaire civil ne prive pas le créancier des garanties qui lui ont été consenties ; que la caution ne peut se prévaloir, pour se soustraire à son engagement, des mesures arrêtées par le juge en faveur du débiteur surendetté » (Cass. 1ère civ. 3 mars 1998, n°96-10.753).

En contrepartie, il est admis que la caution puisse exercer son recours contre le débiteur principal, nonobstant la prorogation du terme dont il a bénéficié dans le cadre du surendettement.

S’agissant d’une procédure de prévention ou de traitement des difficultés des entreprises, le sort réservé par le législateur et la jurisprudence à la caution est radicalement différent.

Cette dernière peut se prévaloir d’un certain nombre de mesures de faveur octroyé au débiteur principal et notamment de la suspension des poursuites individuelles. Ce traitement de faveur — propre, faut-il le souligner, aux seules personnes physiques — s’explique par la volonté du législateur de ne pas dissuader les dirigeants et leurs proches de se porter caution des entreprises, sans quoi le crédit de ces dernières s’en trouverait tari.

Plusieurs situations doivent être envisagées.

  • En matière de procédure de conciliation, l’article L. 611-10-2 du Code de commerce prévoit que « les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l’article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l’article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l’accord constaté ou homologué. »
  • En matière de procédure de sauvegarde, l’article L. 622-28 du Code de commerce prévoit que « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. »
  • En matière de procédure de redressement judiciaire, l’article L. 631-14 du Code civil prévoit que s’applique la même règle que celle énoncée pour la procédure de sauvegarde : la caution bénéficie de la suspension des poursuites individuelles contre le débiteur principal
  • En matière de procédure de liquidation judiciaire, la situation diffère sensiblement des autres procédures collectives dans la matière où elle n’a pas pour effet de suspendre les poursuites individuelles. Elle provoque seulement la déchéance du terme des obligations souscrites par le débiteur principal. Régulièrement, la jurisprudence rappelle que cette déchéance du terme est inopposable à la caution qui donc ne peut être poursuivie qu’à la date d’exigibilité initiale de la créance garantie. Dans un arrêt du 4 novembre 2014, la Cour de cassation a jugé en ce sens « qu’en l’absence d’une clause contraire, dont l’existence n’était pas alléguée en l’espèce, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’avait d’effet qu’à l’égard de celui-ci et était sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement» ( com. 4 nov. 2014, n°12-35.357).

Il se dégage ainsi de l’ensemble de ces solutions une ligne de partage cohérente : la caution profite des mesures qui tendent au sauvetage de l’entreprise — conciliation, sauvegarde, redressement —, parce qu’elles ouvrent une perspective de paiement et que la garantie demeure superflue tant que cette perspective subsiste ; elle ne profite, en revanche, ni du délai de grâce ni des mesures de surendettement, ni de la déchéance du terme attachée à la liquidation, qui sont autant de manifestations de la défaillance que le cautionnement a précisément vocation à garantir.

II) La durée du cautionnement résultant du terme stipulé dans l’engagement de caution

Bien que le cautionnement présente un caractère accessoire à l’obligation principale, cette spécificité ne fait nullement obstacle à ce qu’il soit assorti d’un terme distinct.

Tandis que l’obligation principale est à durée indéterminée, l’engagement de caution peut parfaitement avoir été souscrit pour une durée déterminée.

Le terme. Modalité de l’obligation, le terme se définit comme l’événement futur et certain dont dépend, non l’existence même de l’obligation — c’est là l’office de la condition —, mais son exigibilité (terme suspensif) ou son extinction (terme extinctif). Rapporté au cautionnement, le terme extinctif fixe la date au-delà de laquelle l’engagement de la caution cesse de produire ses effets, c’est-à-dire le moment où s’éteint l’obligation de couverture.

Lorsque les parties ont entendu enfermer l’engagement de caution dans un terme qui lui est propre, ce terme s’impose au créancier avec la même rigueur que les autres bornes de la garantie. Aux termes de l’article 2292 du Code civil, en effet, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. La chambre commerciale en a récemment fait une application topique à l’égard d’une caution qui s’était obligée pour une durée déterminée de cent huit mois, jugeant que son engagement ne saurait être prolongé au-delà du terme ainsi convenu (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.041).

On peut également envisager la stipulation d’un terme propre au cautionnement qui serait plus rapproché que le terme de l’obligation principal.

À l’analyse, la stipulation d’un terme propre au cautionnement qui ne correspond pas au terme de l’obligation principale ne revêt aucun intérêt lorsqu’il s’agit pour la caution de garantir des dettes présentes.

Dès la souscription du cautionnement ces dernières sont couvertes par l’engagement de caution, de sorte qu’il est indifférent qu’elle se soit obligée pour une durée plus courte que celle stipulée pour l’obligation principale.

Lorsque, en revanche, il s’agit pour la caution de garantir des dettes futures l’enjeu n’est plus le même.

La durée du cautionnement permet, en effet, de délimiter ce que l’on appelle l’obligation de couverture dont dépend l’étendue de l’engagement de caution.

La question qui alors se pose est double :

  • D’une part, quelles sont les dettes couvertes par le cautionnement assorti d’un terme
  • D’autre part, quelles peuvent être les modalités d’expression du terme dont est susceptible d’être assorti un cautionnement

A) Les dettes couvertes par le cautionnement assorti d’un terme

En pratique, le cautionnement ne sera donc assorti d’un terme qui lui est propre que dans l’hypothèse où il vise à garantir des dettes futures.

Pour mémoire, l’obligation future est celle qui n’est pas encore née au jour de la souscription du cautionnement.

Cette situation se rencontre, en matière de cautionnement dit « omnibus », soit celui qui vise à garantir toutes les dettes à venir du débiteur principal.

Le cautionnement « omnibus ». Aussi qualifié de cautionnement « toutes sommes » ou « tous engagements », il s’entend de l’engagement par lequel la caution garantit l’ensemble des dettes, présentes et à venir, qu’un débiteur déterminé contractera envers un créancier déterminé, sans considération de leur cause ni de leur montant. Par construction, un tel cautionnement porte sur des dettes futures : son objet, indéterminé à la souscription, n’est appelé à se préciser qu’au fil des opérations conclues entre le créancier et le débiteur garanti.

Tel est également le cas de l’engagement de caution qui a pour objet un contrat à exécution successive à durée indéterminée.

L’exemple peut encore être pris de la personne qui cautionne le solde du compte-courant d’une société.

Lorsque le cautionnement porte sur des dettes futures, l’objet de l’engagement de la caution est, par hypothèse, indéterminé.

Parce que l’obligation principale n’existe pas encore au jour de la conclusion de l’acte, la caution ignore la durée et le montant de son engagement.

Cette indétermination ne doit toutefois pas être confondue avec une absence de déterminabilité, laquelle ferait, elle, encourir la nullité à l’engagement faute d’objet certain. La jurisprudence veille, à cet égard, à distinguer la dette future indéterminée — dont le montant n’est pas encore fixé mais qui demeure déterminable par référence à un rapport identifié — de l’engagement véritablement indéfini. Aussi la chambre commerciale a-t-elle jugé que la dette garantie est déterminable dès la signature de l’acte de cautionnement lorsque celui-ci est souscrit pour garantir un emprunt d’un montant déterminé, quand bien même ce prêt ne serait consenti que postérieurement (Cass. com., 3 nov. 2015, n° 14-26.051).

Aussi, ce type de cautionnement peut s’avérer particulièrement risqué, sinon dangereux pour cette dernière.

D’où la possibilité pour la caution de limiter l’étendue de son engagement dans la durée en stipulant un terme dans l’acte de cautionnement.

Ce terme mettra fin à ce que l’on appelle l’obligation de couverture, laquelle doit être distinguée de l’obligation de règlement.

En substance cette distinction, qui a été théorisée par Christian Mouly, puis mise en œuvre par la jurisprudence, s’articule comme suit :

  • L’obligation de couverture
    • Cette obligation, qui n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures, correspond à l’engagement souscrit par la caution de garantir des dettes qui n’existent pas encore.
    • Elle a pour objet de délimiter dans le temps le domaine de la garantie consentie par la caution.
    • À cet égard, l’obligation de couverture présente un caractère successif, puisque déterminant les dettes à naître qui donc ont vocation à être couvertes par le cautionnement.
  • L’obligation de règlement
    • Cette obligation, qui existe quant à elle dans tous les cautionnements, correspond à l’engagement souscrit par la caution de payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal.
    • Plus précisément, l’obligation de règlement commande à la caution de payer toutes les dettes nées du rapport entre le créancier et le débiteur principal et qui entrent dans le champ de la garantie.
    • À ce titre, elle présente un caractère instantané, puisqu’ayant vocation à s’exécuter autant de fois qu’il est de dettes couvertes par le cautionnement.
Illustration chiffrée. Une personne cautionne le solde débiteur du compte courant d’une société, puis dénonce son engagement le 30 juin. À cette date, le découvert s’élève à 40 000 €. Par l’effet de la dénonciation, l’obligation de couverture s’éteint : aucune avance consentie après le 30 juin ne sera garantie. En revanche, l’obligation de règlement subsiste pour les 40 000 € correspondant aux dettes nées avant cette date, peu important que leur exigibilité — par exemple la clôture du compte — n’intervienne que plus tard.

En présence d’un cautionnement de dettes futures, pour déterminer à partir de quand la caution est libérée de son engagement, la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement conduit à distinguer selon que la dette est née antérieurement ou postérieurement à la fin du cautionnement :

  • Les dettes nées antérieurement à l’événement marquant la fin du cautionnement (résiliation, survenance du terme ou décès de la caution) demeurent couvertes par le cautionnement, de sorte que pèse toujours sur la caution une obligation de règlement, quand bien même la dette serait exigible postérieurement
  • Les dettes nées postérieurement à la fin du cautionnement ne sont plus couvertes, de sorte que plus aucune obligation de règlement ne pèse sur la caution.

Aussi, est-ce le terme dont est assorti le cautionnement qui permettra de déterminer quelles sont les dettes couvertes par l’engagement souscrit par la caution. D’où l’importance de ce terme en présence d’un cautionnement de dettes futures.

À cet égard, il peut être encore allé plus loin dans la limitation de l’engagement de caution, les parties étant libres de stipuler un terme pour l’obligation de règlement.

La stipulation d’une telle clause, qui devra être non équivoque, a pour effet d’interdire au créancier de poursuivre la caution en paiement à l’expiration du terme fixé, quand bien même la dette serait née antérieurement à l’échéance de l’obligation de couverture.

L’enjeu de la qualification est ici considérable, car il commande le régime applicable au délai ainsi stipulé. Pour la doctrine, la stipulation d’un terme propre à l’obligation de règlement ne consiste pas en un aménagement du délai de prescription visé à l’article 2254 du Code civil, lequel ne peut pas être réduit à moins d’un an ni être étendu à plus de dix ans.

Ce terme s’analyserait plutôt en un délai de forclusion car « affecte dans ce cas, non pas la prescription du droit d’agir en justice, mais l’existence du droit substantiel lui-même ». La distinction n’a rien de théorique : à la différence du délai de prescription, le délai de forclusion n’est, en principe, ni suspendu ni interrompu par les causes ordinaires, de sorte que son expiration éteint définitivement le droit de poursuite du créancier contre la caution.

La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 26 janvier 2016 aux termes duquel elle censure une décision de Cour d’appel qui avait retenu que la clause selon laquelle la caution s’est engagée pour la durée du prêt, prolongée de deux ans pour permettre à la banque d’engager une action en paiement, est un aménagement du délai de prescription.

La Chambre commerciale réfute cette analyse. Elle considère que la clause litigieuse « avait pour objet de fixer un terme à cette action, ce dont il résulte que le délai imposé à la banque était un délai de forclusion et non de prescription » (Cass. com. 26 janv. 2016, n°14-23.285).

Cass. com., 26 janv. 2016, n° 14-23.285
Faits
Une caution s’était engagée à garantir un prêt « pour la durée du prêt, prolongée de deux ans pour permettre à la banque d’engager une action en paiement ». Poursuivie par l’établissement prêteur, elle invoquait l’expiration de ce délai pour échapper à toute condamnation.
Problème
La clause stipulant un délai propre à l’action du créancier contre la caution constitue-t-elle un aménagement conventionnel de la prescription, soumis aux bornes de l’article 2254 du Code civil, ou un délai de forclusion affectant le droit substantiel lui-même ?
Solution
La clause « avait pour objet de fixer un terme à cette action, ce dont il résulte que le délai imposé à la banque était un délai de forclusion et non de prescription ». L’analyse de la cour d’appel, qui y voyait un aménagement de la prescription, est censurée.
Portée
L’arrêt consacre la possibilité de stipuler un terme propre à l’obligation de règlement et en précise la nature : à l’expiration du délai convenu, le droit de poursuite du créancier s’éteint, peu important que la dette soit née durant la période de couverture.

B) Les modalités d’expression du terme dont est susceptible d’être assorti un cautionnement

Lorsque les parties entendent conclure un cautionnement à durée déterminée, il leur appartient d’exprimer leur volonté de stipuler un terme.

La question qui alors se pose est de savoir selon quelles modalités d’expression ce terme doit-il être stipulé.

Cette question est d’autant plus prégnante que les règles ont sensiblement évolué avec l’adoption de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

1. Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, le législateur avait érigé la stipulation d’un terme en une condition de validité du cautionnement lorsque celui-ci était conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel par voie d’acte sous seing privé.

L’ancien article L. 331-1 du Code de la consommation exigeait, en effet, que la caution fasse précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :

« En me portant caution de X, dans la limite de la somme de […] couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de […], je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même. »

La formulation de cette mention qui, devait être reproduite à l’identique par la caution, impliquait qu’un terme soit stipulé dans l’acte de cautionnement, faute de quoi la sûreté encourait la nullité.

Le mécanisme procédait d’une logique protectrice : en contraignant la caution personne physique à recopier de sa main la durée de son engagement, le législateur entendait l’éclairer sur l’étendue temporelle de sa garantie et, par-là, prohiber les engagements perpétuels. La mention « pour la durée de […] » opérait ainsi comme un instrument de mesure du consentement, en interdisant que la caution s’oblige sans borne de temps.

Lorsqu’ainsi l’engagement de caution était souscrit par une personne physique par voie d’acte sous seing privé, il ne pouvait être conclu que pour une durée déterminée.

Seuls les cautionnements souscrits par une personne morale ou régularisés en la forme authentique ou par acte d’avocat échappaient à cette exigence.

2. Réforme des sûretés

Si l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a maintenu l’exigence tenant à la mention manuscrite, elle en a modifié la formulation.

Le nouvel article 2297 du Code civil prévoit en ce sens que « à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. »

Il s’infère de cette disposition que la précision relative à la durée du cautionnement ne constitue plus un élément devant absolument figurer dans la mention reproduite par la caution.

La comparaison des deux rédactions est, à cet égard, éclairante : là où le texte ancien imposait l’indication de la durée, le texte nouveau s’en tient à l’expression du montant garanti en principal et accessoires. Le terme a donc déserté le périmètre de la mention ad validitatem.

Aussi, la stipulation d’un terme n’est-elle plus exigée comme une condition ad validitatem pour les cautionnements souscrits par des personnes physiques.

Désormais, tous les engagements de caution peuvent être souscrits pour une durée indéterminée.

Il ne faut toutefois pas y voir un retour à la perpétuité des engagements : la caution tenue pour une durée indéterminée conserve, conformément au droit commun, la faculté de résilier unilatéralement son engagement, cette résiliation mettant fin pour l’avenir à l’obligation de couverture tout en laissant subsister l’obligation de règlement des dettes déjà nées.

L’autre enseignement qui peut être retiré de la nouvelle formulation de la mention manuscrite tient aux modalités d’expression du terme dont est susceptible d’être assorti un cautionnement.

Si la stipulation du terme par écrit n’est plus exigée ad validitatem pour les cautionnements conclus par des personnes physiques, la question se pose de savoir si cette stipulation ne pourrait ne pourrait pas être implicite à l’instar de ce qui est admis pour les cautionnements non soumis à l’exigence de mention manuscrite.

Pour se soustraire à leur engagement, il est fréquent que les cautions cherchent à opposer au créancier l’extinction de l’obligation de couverture en se prévalant de la survenance d’un terme implicite.

L’argument avancé consiste à dire, en substance, que la durée d’un cautionnement peut tenir à l’existence de circonstances ayant déterminé le consentement de la caution ; en particulier les changements affectant la situation juridique de la caution, du débiteur ou du créancier.

Si la jurisprudence admet parfois qu’un cautionnement puisse comporter un terme implicite, reste que, pour l’heure, aucun principe général n’a été formellement énoncé. Les juridictions raisonnent au cas par cas.

Les circonstances constitutives d’un terme implicite

Au nombre des circonstances invoquées par les cautions ayant conduit la jurisprudence ou le législateur à admettre la stipulation d’un terme implicite on compte :

  • Le décès de la caution
    • Sous l’empire du droit antérieur l’ancien article 2294 du Code civil prévoyait que « les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l’engagement était tel que la caution y fût obligée. »
    • Il s’inférait de cette disposition que le décès de la caution ne mettait nullement un terme au cautionnement de sorte qu’il continuait à produire ses effets.
    • À l’instar de n’importe quelle autre obligation, l’engagement de caution était donc transmis aux héritiers, ces derniers ayant vocation à garantir, en cas d’acceptation de la succession, tant les dettes contractées antérieurement au décès de la caution que celles nées postérieurement à la survenance de cet événement.
    • Pendant longtemps, cette règle, particulièrement sévère pour les ayants droit, a été appliquée, à la lettre, par la jurisprudence qui refusait de distinguer selon que le cautionnement souscrit portait sur des dettes présentes ou des dettes futures.
    • Dans un arrêt du 14 novembre 1966, la Cour de cassation avait, par exemple, jugé que dès lors qu’il était établi que l’engagement de caution était valide, il « devait passer à ses héritiers, même si, au moment du décès de la caution, la dette n’existait pas encore, l’article 2017 du Code civil ne requérant pas, pour son application, que l’obligation de la caution soit exigible lors du décès de celle-ci» ( com. 14 nov. 1966).
    • Cette décision n’a pas manqué de faire réagir la doctrine qui a reproché à la Haute juridiction son excès de rigueur.
    • Comment admettre que des héritiers puissent porter un engagement de caution alors même que, au moment où ils acceptent la succession, ils ignorent la plupart du temps, non seulement l’étendue de l’engagement souscrit initialement, mais encore la situation du débiteur garanti.
    • Il s’agit là d’une règle qui contredit frontalement celle subordonnant la validité de tout cautionnement à un engagement exprès de la caution.
    • Sensible aux critiques émises à l’encontre de sa position, la Cour de cassation a finalement opéré un revirement de jurisprudence.
    • Dans un arrêt célèbre arrêt Ernault rendu en date du 29 juin 1982, elle a débouté un établissement de crédit qui poursuivait les héritiers d’une caution au titre de dettes nées postérieurement au décès de cette dernière.
    • Au soutien de sa décision, elle relève qu’aucune dette n’existait à la charge du débiteur principal au décès de la caution de sorte que celle-ci, qui n’était pas tenue à cette date, « ne pouvait transmettre d’engagement à ses héritiers pour des dettes nées postérieurement» ( com., 29 juin 1982, n° 80-14.160).
    • Dans cette décision, la chambre commerciale interprète l’ancien article 2317 comme ne se rapportant qu’à l’obligation de règlement de la caution, considérant que son décès emportait extinction de l’obligation de couverture.
    • À l’analyse, la position ainsi adoptée revient à assimiler le décès de la caution à un terme extinctif implicite.
    • Cette position n’est pas sans avoir également fait l’objet de critiques.
    • D’aucuns ont pu soutenir que le cantonnement de la reprise de l’engagement de caution par les héritiers à la seule obligation de règlement se heurtait au droit des successions.
    • Le principe de transmission universelle à cause de mort implique que toutes les dettes nées antérieurement au décès du de cujus et qui ne présentent pas un caractère intuitus personnae soient transmises, sans limitation, aux héritiers.
    • Aussi le cautionnement, parce qu’il est souscrit, moins en considération de la personne de la caution, qu’en fonction de son patrimoine, devrait-il être transmis, dans toutes ses composantes, aux héritiers de la caution, lesquelles devraient donc avoir vocation à reprendre, tant l’obligation de règlement que l’obligation de couverture.
    • Bien que convaincante, cette solution n’a pas été retenue par le législateur lors de l’adoption de l’ordonnance du n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
    • Le nouvel article 2317 du Code civil prévoit que « les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès. »
    • Ainsi, le décès de la caution ne met fin, pour ses héritiers, qu’à l’obligation de couverture de la dette. L’obligation de règlement est, quant à elle, maintenue.
    • L’alinéa 2 du texte précise que « toute clause contraire est réputée non écrite. »
    • La précision n’est pas indifférente : en frappant de nullité toute stipulation contraire, le législateur a conféré à la règle un caractère impératif, interdisant au créancier d’exiger par avance, dans l’acte de cautionnement, que les héritiers demeurent tenus des dettes postérieures au décès. L’extinction de l’obligation de couverture au décès de la caution est ainsi devenue un terme implicite d’ordre public.
  • Fusion ou scission de la société créancière ou débitrice
    • Lorsqu’une société fait l’objet d’une fusion ou d’une scission, elle est susceptible de disparaître.
      • S’agissant de la fusion, elle consiste en l’opération aux termes de laquelle une ou plusieurs sociétés transmettent leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent
      • S’agissant de la scission il s’agit d’une opération consistant pour une société à transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.
    • Tandis qu’en cas de fusion l’ensemble du patrimoine de la ou des sociétés absorbées est transmis à la société absorbante, en cas de scission l’ensemble de la société scindée est réparti entre au moins deux sociétés.
    • Toujours est-il que dans les deux cas, sauf à ce que l’apport d’actif soit partiel, l’opération de fusion ou de scission emporte disparition de la personne morale et dévolution universelle de son patrimoine au bénéfice de la ou les sociétés absorbantes.
    • La question qui alors se pose est de savoir ce qu’il advient des engagements de caution souscrits lorsque, tantôt la société créancière, tantôt la société débitrice font l’objet d’une fusion ou d’une scission et par voie de conséquence disparaissent.
      • La fusion ou scission affecte la société débitrice
        • Très tôt la jurisprudence a estimé que l’opération de fusion ou de scission de la société débitrice emportait extinction de l’obligation de couverture (V. en ce sens com. 14 déc. 1966).
        • Seules les dettes nées antérieurement à la disparition de la société absorbée ou scindée qui avait contracté ces dettes étaient donc couvertes par le cautionnement.
        • La Cour de cassation a réitéré cette solution dans plusieurs décisions aux termes desquelles elle a considéré que seule l’obligation de règlement survivait à la disparition de la société débitrice ( com. 25 oct. 1983, n°82-13.358
        • Dans un arrêt du 8 novembre 2005, la Chambre commerciale a jugé en ce sens « qu’en cas de dissolution d’une société par voie de fusion-absorption par une autre société, l’engagement de la caution garantissant le paiement des loyers consenti à la première demeure pour les obligations nées avant la dissolution de celle-ci» ( com., 8 nov. 2005, n° 02-18.449).
        • La position adoptée par la Cour de cassation se justifie notamment en raison du caractère déterminant, pour la caution, de la personne du débiteur.
        • Lorsqu’une caution s’engage, elle le fait, le plus souvent, en considération, soit de la solvabilité du débiteur, soit du lien affectif ou de confiance qu’elle entretient avec lui.
        • Dans tous les cas, l’engagement de caution n’est jamais donné à l’aveugle : la personne du débiteur constitue un élément essentiel qui a déterminé le consentement de la caution ; d’où la position de la jurisprudence qui refuse que l’obligation de couverture garantisse les dettes contractées par le nouveau débiteur.
        • Bien que séduisante cette solution est, à l’analyse, loin d’être à l’abri de tout reproche.
        • En effet, l’article L. 236-3 du Code de commerce prévoit que la fusion ou la scission entraîne « la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération».
        • Aussi, la transmission universelle de patrimoine opère-t-elle transmission des obligations de la société absorbée ou scindée à la ou les sociétés absorbantes.
        • Dans ces conditions, l’obligation de couverture devrait être reprise par la nouvelle société qui endosse la qualité de débiteur en lieu et place de la société absorbée ou scindée.
        • La portée de la transmission universelle ne doit, du reste, pas être sous-estimée : la chambre commerciale a rappelé qu’en cas d’absorption d’une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue, par l’effet de l’article L. 236-3, I, du Code de commerce, de l’engagement ainsi transmis (Cass. com., 7 janv. 2014, n° 12-20.204) — preuve que l’opération transporte bien, par principe, les obligations de garantie au sein du patrimoine recueilli.
        • Le législateur n’a pas suivi cette thèse soutenue par une frange non majoritaire de la doctrine de l’époque.
        • Lors de l’adoption de la loi n° 88-17 du 5 janvier 1988 relative aux fusions et aux scissions de sociétés commerciales, il a légèrement retouché le texte en vigueur en prévoyant que l’une ou l’autre opération « entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires».
        • L’argument tenant à l’absence de disparition de la personne morale devenait alors inopérant quant à soutenir le maintien de l’obligation de couverture postérieurement à l’opération de fusion ou de scission de la société débitrice.
        • D’où la position de la Cour de cassation qui n’a jamais infléchi sa jurisprudence.
        • Elle a, au contraire, été consacrée par le législateur à l’occasion de la réforme des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
        • Le nouvel article 2318 du Code civil prévoit désormais que « en cas de dissolution de la personne morale débitrice […] par l’effet d’une fusion, d’une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l’article 1844-5, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l’opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l’occasion de cette opération. »
        • Il ressort de cette disposition que la fusion ou la scission dont est susceptible de faire l’objet la société débitrice constitue un terme implicite du cautionnement.
        • Les parties demeurent toutefois libres de déroger à la règle en exprimant leur volonté, au moment de l’opération, de maintenir les effets de l’obligation de couverture.
        • Pratiquement, la caution devra donc réitérer son consentement et s’engager formellement à garantir nées postérieurement à la scission ou à la scission.
      • La fusion ou scission affecte la société créancière
        • Lorsqu’une fusion ou une scission touche la société créancière la question du maintien de l’obligation de couverture qui pèse sur la caution se pose dans les mêmes termes que lorsque c’est la société débitrice qui est concernée par l’une ou l’autre opération.
        • La fusion ou la scission emportent disparition de la personne morale.
        • Est-ce à dire que l’obligation de couverture disparaît avec elle ?
        • La jurisprudence l’a toujours admis lorsque c’est la société débitrice qui est absorbée ou scindée.
        • Cette jurisprudence est-elle transposable à l’hypothèse où la fusion ou la scission affecte la société créancière ?
        • La doctrine est beaucoup plus partagée en pareil cas.
        • En effet, si, lorsque la caution s’engage, elle le fait indéniablement en considération de la personne du débiteur, la personne du créancier présente pour cette dernière un intérêt bien moindre.
        • Au fond, la personne du créancier importe peu dans la mesure où la mise en œuvre du cautionnement dépend surtout de la situation financière du débiteur.
        • La situation du créancier est quant à elle indifférente : il a seulement vocation à être réglé par la caution en cas de défaillance du débiteur.
        • Pour cette raison, certains auteurs ont défendu l’idée que l’obligation de couverture devrait survivre à la fusion ou la scission de la société créancière.
        • La caution devrait ainsi garantir, tant les dettes nées antérieurement à la fusion ou à la scission, que celles contractées postérieurement.
        • La thèse défendue est séduisante ; telle n’est toutefois pas la voie qui a été empruntée par la jurisprudence.
        • Dans un arrêt du 20 janvier 1987, la Cour de cassation a jugé « qu’en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d’une personne morale nouvelle, l’obligation de la caution qui s’était engagée envers l’une des sociétés fusionnées n’est maintenue pour la garantie des dettes postérieures à la fusion que dans le cas d’une manifestation expresse de la caution de s’engager envers la nouvelle personne morale».
        • Pour la chambre commerciale la fusion ou la scission de la société créancière emporte donc extinction de l’obligation de couverture qui ne garantit que les seules dettes nées antérieurement à l’opération ( com. 20 janv. 1987, n°85-14.035).
        • Pour que les effets du cautionnement soient maintenus postérieurement à l’opération de fusion ou de scission, la caution doit avoir réitéré son consentement.
        • Bien que critiquable, ainsi qu’il l’a été indiqué ci-avant, cette jurisprudence a été reconduite, à plusieurs reprises, par la Cour de cassation.
        • Dans un arrêt du 12 janvier 1999, la Première chambre civile a fait sienne la position de la chambre commerciale en recherchant, pour déterminer si un cautionnement produisait ses effets au profit d’une société absorbante, si les dettes litigieuses avaient été contractées avant ou postérieurement à l’opération de fusion ( 1ère civ. 12 janv. 1999, n°96-18.274).
        • La Cour de cassation a retenu la même solution dans un arrêt du 8 mars 2011 ( com. 8 mars 2011, n°10-11.835).
        • Elle a, plus récemment encore, réaffirmé que la caution garantissant un créancier absorbé n’est tenue, sauf manifestation expresse de sa volonté de s’engager envers la société absorbante, que des dettes existant à la date de l’opération (Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-17.779) — la solution étant ainsi devenue un point d’ancrage stable de la matière.
        • À l’occasion de la réforme des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a fait le choix de consacrer cette solution.
        • Le nouvel article 2318 du Code civil prévoit ainsi que la fusion ou la scission du créancier entraîne l’extinction de l’obligation de couverture de la caution, sauf à ce qu’elle consente à maintenir son engagement soit au moment de l’opération, soit par avance.
        • On observera que, sur ce point, le législateur s’est montré plus libéral à l’égard du créancier que dans l’hypothèse de la disparition du débiteur : tandis que le maintien de la couverture suppose, en cas de fusion du débiteur, un consentement donné « à l’occasion de cette opération », il peut, en cas de fusion du créancier, être recueilli par avance — la caution pouvant ainsi accepter, dès la souscription, de demeurer tenue envers le futur cessionnaire de la créance garantie.
        • Au bilan, il est indifférent que la fusion ou la scission touche la société débitrice ou créancière : dans les deux cas les effets du cautionnement cessent pour les dettes nées postérieurement à l’opération.
Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-17.779
Faits
Une caution s’était engagée envers un créancier qui fit, par la suite, l’objet d’une fusion-absorption par une autre société. La société absorbante entendait se prévaloir du cautionnement pour les dettes nées postérieurement à l’opération.
Problème
La disparition du créancier par voie de fusion-absorption emporte-t-elle maintien de l’obligation de couverture au profit de la société absorbante, ou cette obligation s’éteint-elle, ne laissant subsister la garantie que pour les dettes antérieures à l’opération ?
Solution
Sauf manifestation expresse de sa volonté de s’engager envers la société absorbante, la caution n’est tenue que des dettes existant à la date de l’opération. L’obligation de couverture s’éteint donc par l’effet de la fusion du créancier.
Portée
L’arrêt confirme la symétrie de traitement entre fusion du débiteur et fusion du créancier et préfigure la solution consacrée à l’article 2318 du Code civil : la disparition de la personne morale créancière vaut terme implicite du cautionnement, sauf réitération du consentement de la caution.
  • Le décès du créancier ou du débiteur
    • Si les effets du décès de la caution sur le cautionnement sont expressément envisagés par le Code civil ( 2317 C. civ.), tel n’est pas le cas du décès du débiteur ou du créancier personnes physiques.
    • Le silence des textes contraint dès lors l’interprète à raisonner par analogie, en s’appuyant sur la distinction cardinale qui structure tout le régime de l’étendue temporelle du cautionnement.
Obligation de couverture et obligation de règlement. L’obligation de couverture désigne l’engagement de la caution de garantir les dettes du débiteur principal à mesure qu’elles naissent, pour la période durant laquelle le cautionnement déploie ses effets ; l’obligation de règlement désigne, quant à elle, l’obligation de payer effectivement les dettes une fois celles-ci nées et exigibles. La première regarde l’assiette de la garantie dans le temps ; la seconde, son exécution. Tout l’enjeu du sort du cautionnement, en cas d’événement affectant la personne du créancier ou du débiteur, consiste à déterminer si l’événement éteint l’obligation de couverture — auquel cas seules demeurent garanties les dettes antérieures — ou s’il la laisse subsister.
    • La question qui se pose est ainsi de savoir ce qu’il advient de l’obligation de couverture lorsque le créancier ou le débiteur vient à décéder.
    • À l’analyse, le décès est un événement qui se rapproche de la fusion ou de la scission affectant une société, en ce qu’il entraîne une disparition de la personnalité juridique et, partant, de l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations.
    • Aussi, que le créancier ou le débiteur soit frappé par un décès ou par une opération de fusion, les effets que l’on attache à l’un ou l’autre événement sur l’engagement de caution devraient, en pure logique, être identiques.
    • Autrement dit, le décès du créancier ou du débiteur devrait emporter extinction de l’obligation de couverture, les héritiers étant seulement tenus à une obligation de règlement pour les dettes nées antérieurement au décès.
    • Pour les dettes contractées postérieurement, elles ne devraient pas être couvertes par le cautionnement, faute pour le de cujus de pouvoir, après sa mort, demeurer partie à un rapport d’obligation appelé à se renouveler.
    • La justification de cette analyse tient à la nature même de l’obligation de couverture : celle-ci suppose une volonté continuée de garantir des dettes futures, volonté que la mort vient nécessairement interrompre s’agissant de la personne dont la situation conditionne l’étendue de la garantie.
    • Dans un arrêt du 4 octobre 1989, la Cour de cassation a pu laisser penser qu’elle entendait rejeter cette thèse, affirmant, s’agissant d’un engagement de caution garantissant le paiement de loyers, que « la caution, qui s’est engagée à garantir les dettes nées du contrat de location, demeure tenue tant que le bail n’a pas pris fin » ( 1ère civ. 1989, n°87-17.920).
    • Au cas particulier, il s’agissait toutefois d’un bail à durée déterminée.
    • Or, en pareille hypothèse, les dettes de loyers sont réputées être nées au moment même de la conclusion du bail, et non à mesure de l’exécution du contrat — la durée déterminée fixant ab initio l’assiette totale de la dette garantie.
    • C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a estimé que l’obligation de couverture s’étendait aux dettes de loyers nées postérieurement au décès du débiteur : ces dettes n’étaient pas, à proprement parler, des dettes nouvelles, mais l’exécution échelonnée d’une dette déjà entièrement contractée du vivant du débiteur.
    • Cette jurisprudence ne remet donc nullement en cause la thèse consistant à dire que le décès du débiteur principal ou du créancier emporte extinction de l’obligation de couverture ; elle confirme seulement que, lorsque l’assiette de la dette est cristallisée dès l’origine, il n’existe plus de dettes véritablement « postérieures » à couvrir.
Illustration. Une caution garantit le paiement des loyers d’un bail commercial conclu pour neuf ans, à raison de 20 000 € par an, soit 180 000 € au total. Le preneur décède au terme de la troisième année. Parce que la dette de loyers est réputée née en bloc à la conclusion du bail à durée déterminée, la caution demeure tenue des loyers échéant après le décès, dans la limite des 180 000 € initialement convenus. Si, au contraire, le bail avait été conclu pour une durée indéterminée, le décès aurait éteint l’obligation de couverture pour l’avenir, seuls les loyers échus avant le décès demeurant garantis.

Les circonstances non constitutives d’un terme implicite

Symétriquement aux événements qui, tel le décès, emportent extinction de l’obligation de couverture, un certain nombre de circonstances, fréquemment invoquées par les cautions pour se délier, sont jugées sans incidence sur la garantie. La caution soutient alors que l’engagement serait assorti d’un terme extinctif implicite, dont la survenance la libérerait pour l’avenir. La jurisprudence, soucieuse de préserver l’efficacité de la sûreté, se montre constamment hostile à la reconnaissance de tels termes implicites. On en distinguera quatre.

  • 1. Perte de la qualité de dirigeant ou d’associé
    • Afin de se décharger de leur engagement, il est fréquent que les cautions se prévalent de la perte de leur qualité de dirigeant ou d’associé de la société cautionnée.
    • Il est soutenu que cette circonstance serait constitutive d’un terme implicite dont serait assorti le cautionnement.
    • L’argument se comprend aisément : lorsqu’une caution cède les parts de la société dont elle est associée ou quitte ses fonctions de dirigeant, elle peut avoir le sentiment que cette modification de son statut emporte extinction de toutes les obligations qui s’y rattachaient, dont celles issues de la conclusion d’un cautionnement souscrit, le plus souvent, en considération même de cette qualité.
    • Telle n’est pourtant pas la position de la jurisprudence qui, par souci de protection des intérêts des créanciers, considère que la perte de la qualité de dirigeant ou d’associé de la société cautionnée n’affecte, en aucune manière, le cautionnement.
    • Le fondement de cette solution réside dans le principe d’autonomie de l’engagement de caution à l’égard du mobile qui l’a inspiré : la qualité de dirigeant n’est, par elle-même, qu’un motif déterminant, lequel demeure indifférent tant qu’il n’a pas été expressément érigé en condition de l’engagement.
    • Dans un arrêt du 3 novembre 1988, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « la cessation de ses fonctions par un dirigeant social ne met pas fin aux obligations du cautionnement qu’il a contracté pour une durée indéterminée afin de garantir les dettes de la société, dès lors qu’il n’a pas fait de l’exercice de ses fonctions une condition de son engagement » ( com. 3 nov. 1988, n°86-10.497).
    • Dans un arrêt du 28 mai 2002, elle a encore jugé que « la cessation des fonctions de gérant de la société cautionnée n’emporte pas, à elle seule, la libération de la caution, sauf si celle-ci a fait de ces fonctions la condition déterminante de son engagement » ( com. 28 mai 2002, n°98-22.281).
    • Il s’infère de ces décisions que, pour que la perte de la qualité de dirigeant mette fin à l’engagement de caution, les parties doivent avoir stipulé dans l’acte de cautionnement que cette circonstance constituait un terme extinctif. La libération suppose ainsi le passage d’un simple mobile tacite à une condition expresse de l’engagement.
    • À défaut, la caution sera tenue de garantir les dettes contractées postérieurement à son changement de situation tant qu’elle n’aura pas résilié le cautionnement — encore cette faculté n’est-elle ouverte que pour les engagements conclus pour une durée indéterminée.
    • Si tel n’est pas le cas, seule une décharge expresse consentie par le créancier pourra mettre fin à son obligation de couverture.
    • La rigueur de cette solution est encore accentuée par le refus de la jurisprudence d’imposer au créancier un devoir d’information renforcé au profit de l’ancien dirigeant. À cet égard, dans un arrêt du 8 janvier 2008, la Chambre commerciale a précisé, s’agissant d’un cautionnement garantissant des dettes futures, que lorsque la caution avait cessé ses fonctions de mandataire social, « ni la bonne foi devant régir les relations entre la banque et la caution, ni le devoir d’information n’imposait à la banque d’avertir l’ancien dirigeant de l’octroi d’un nouveau prêt » à la société cautionnée ( com. 8 janv. 2008, n°05-13.735).
    • L’enseignement pratique en est limpide : la caution dirigeante qui se retire des affaires ne saurait compter sur sa seule démission pour échapper aux dettes futures de la société ; il lui appartient, soit de stipuler en amont une clause faisant de sa qualité la condition de son engagement, soit de procéder, en aval, à une dénonciation formelle de la garantie.
    • La solution se concilie d’ailleurs avec le principe selon lequel le cautionnement, comme tout engagement, ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (art. 2292) : lorsque la caution s’est obligée pour une durée déterminée, l’écoulement du terme — et lui seul — la libère, indépendamment de toute évolution de son statut social ( com. 29 mai 2024, n°22-21.041).
  • 2. Changements affectant la situation juridique de la société créancière ou débitrice
    • La fusion ou la scission de la société débitrice ou créancière ayant pour effet de mettre fin à l’obligation de couverture pesant sur la caution, la question se pose de savoir s’il en va de même lorsque le changement affectant la personne morale ne consiste qu’en une simple modification de sa forme.
    • La jurisprudence répond, de façon constante, par la négative, considérant que le changement de forme sociale n’affecte pas l’existence de la personne morale.
Novation. La novation est l’opération par laquelle une obligation est éteinte et remplacée par une obligation nouvelle, qui s’y substitue. Le critère décisif du sort du cautionnement réside précisément dans l’existence ou l’absence d’une novation : seul l’événement qui fait disparaître la personne morale et, avec elle, le rapport d’obligation originaire — pour lui substituer un être juridique nouveau — éteint la garantie ; l’événement qui laisse subsister la personne morale et son obligation laisse, par voie de conséquence, subsister le cautionnement.
    • Dans un arrêt du 2 octobre 1979, la Cour de cassation a, par exemple, jugé, s’agissant de la transformation d’une SARL en SA, que la caution demeurait tenue des dettes contractées postérieurement à l’opération, au motif que le changement de forme social « n’avait pas entraîné la création d’un être moral nouveau » ( com. 2 oct. 1979, n°78-10.114).
    • Dans des circonstances analogues, la Chambre commerciale a adopté la même solution en jugeant que « le changement de forme de la société débitrice principale qui n’a pas entraîné la création d’une personne morale nouvelle laisse subsister l’obligation de la caution » ( com. 20 févr. 2001, n°97-21.289).
    • Le principe ainsi posé s’applique à toutes les transformations, qu’il s’agisse du passage d’une société de personnes à une société de capitaux ou de l’inverse, dès lors que l’opération ne donne pas naissance à un sujet de droit distinct.
    • La raison en est que, quel que soit le changement de forme sociale, la transformation n’opère aucune novation : la personne morale débitrice ou créancière continue d’exister sous une enveloppe juridique simplement renouvelée. Le principe de novation n’étant jamais présumé, sa preuve incombe à celui qui s’en prévaut, et un changement de forme ne saurait, à lui seul, l’établir ( 3e civ. 8 janv. 2026, n°24-11.645).
    • Par voie de conséquence, les obligations dont la société est débitrice ou créancière ne s’en trouvent nullement affectées, non plus que la garantie qui s’y rapporte.
    • À cet égard, il est indifférent que le changement de forme sociale aggrave, en fait, la situation de la caution.
    • Tel est notamment le cas lorsque la transformation a pour effet de limiter la responsabilité des associés de la société débitrice — par exemple lors du passage d’une société en nom collectif, où les associés répondent indéfiniment et solidairement, à une société à responsabilité limitée.
    • En pareille hypothèse, la caution qui aura payé le créancier pourra plus difficilement exercer son recours contre les associés, ceux-ci ne répondant plus des dettes sociales que dans la limite de leurs apports.
    • Pour une partie de la doctrine, il y aurait lieu, spécifiquement dans cette situation, d’admettre que la caution soit déchargée de son engagement, ou à tout le moins que le changement de forme sociale emporte extinction de l’obligation de couverture, sous peine de faire peser sur la caution un aléa qu’elle n’avait pas accepté.
    • La Cour de cassation n’y est toutefois pas favorable, considérant que les seuls changements affectant la société susceptibles de mettre un terme au cautionnement sont ceux qui opèrent novation, soit ceux qui entraînent la création d’une personne morale nouvelle (V. en ce sens 1ère civ. 18 juin 1991, 87-15.537).
    • La logique du système est ainsi parfaitement cohérente : c’est l’identité du débiteur ou du créancier — et non la nature des risques que la caution assume — qui commande le maintien ou l’extinction de la garantie.
  • 3. Rupture du lien conjugal
    • Comme la perte de la qualité de dirigeant ou d’associé, la rupture du lien conjugal existant entre la caution et le débiteur principal ou le créancier est sans incidence sur le cautionnement souscrit.
    • La solution procède du même raisonnement : le lien matrimonial qui a inspiré l’engagement n’est qu’un mobile, lequel ne se mue en condition de la garantie que s’il a été expressément stipulé comme tel.
    • Dans un arrêt du 19 janvier 1981, la Cour de cassation a estimé en ce sens que l’engagement de caution contracté par une épouse en garantie des dettes de son conjoint continuait à produire ses effets postérieurement au divorce ( com. 19 janv. 1981, n°79-11.339).
    • Plus précisément, elle juge que le cautionnement subsistait dès lors que la caution « s’était abstenue de procéder à la révocation expresse prévue par la convention ».
    • Pour être déchargée de son engagement, deux alternatives s’offrent dès lors à la caution :
      • Première alternative
        • La caution dénonce le cautionnement, ce qui emportera extinction de l’obligation de couverture pour l’avenir.
        • Elle demeurera néanmoins tenue à une obligation de règlement pour les dettes nées antérieurement à la dénonciation.
        • Par ailleurs, la résiliation unilatérale de l’engagement de caution n’est admise que s’il a été souscrit pour une durée indéterminée — application de la prohibition des engagements perpétuels.
        • Dans le cas contraire, la caution n’aura d’autre choix que d’opter pour la seconde alternative.
      • Seconde alternative
        • La caution obtient auprès du créancier la décharge de son obligation de couverture.
        • Cela suppose toutefois que ce dernier y consente.
        • Or, en pratique, il n’acceptera de décharger la caution qu’à la condition qu’on lui fournisse une garantie de substitution d’une valeur équivalente.
    • La même indifférence prévaut, par identité de motifs, en cas de rupture d’un concubinage : la cessation de la communauté de vie entre concubins ne libère pas davantage la caution, et elle ne saurait, en elle-même, caractériser une impossibilité d’agir suspendant le cours de la prescription des recours entre eux (V. en ce sens, sur l’absence d’impossibilité d’agir entre concubins, 1ère civ. 10 sept. 2025, n°24-10.157 ; sur la liquidation des intérêts patrimoniaux nés de la rupture du concubinage, 1ère civ. 5 avr. 2023, n°21-25.044).
    • Au bilan, et de façon générale, il faut considérer, comme l’a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2001, que « la disparition des liens de droit existant entre une caution et un débiteur principal n’emporte pas à elle seule la libération de la caution » ( com. 6 févr. 2001, n°97-20.415).
    • La formule, par sa généralité — « à elle seule » —, vaut pour l’ensemble des liens, conjugaux, familiaux ou sociaux, dont l’existence aura pu déterminer la caution à s’engager : aucun de ces liens, sauf stipulation contraire, n’a la nature d’un terme extinctif implicite.
  • 4. Fusion ou scission de la société caution
    • Lorsqu’une société fait l’objet d’une fusion ou d’une scission, elle est susceptible de disparaître.
    • Tandis qu’en cas de fusion l’ensemble du patrimoine de la ou des sociétés absorbées est transmis à la société absorbante, en cas de scission l’ensemble de la société scindée est réparti entre au moins deux sociétés.
    • Toujours est-il que, dans les deux cas, sauf à ce que l’apport d’actif soit partiel, l’opération de fusion ou de scission emporte disparition de la personne morale et dévolution universelle de son patrimoine au bénéfice de la ou des sociétés absorbantes.
    • La question qui alors se pose est de savoir ce qu’il advient des engagements de caution souscrits, tantôt par la société absorbée, tantôt par la société scindée.
    • Si l’on raisonne par analogie avec le décès d’une personne physique, la disparition de la personne morale devrait avoir pour effet de mettre fin à l’obligation de couverture, de sorte que seules les dettes nées antérieurement à l’opération de fusion ou de scission devraient être garanties par la société absorbante.
    • La réalisation d’une opération de fusion ou de scission s’analyserait donc, à l’instar du décès, en un terme extinctif implicite.
    • L’histoire de la solution s’est nouée en trois temps.
    • Dans un premier temps, telle a été la voie empruntée par la jurisprudence.
    • Dans un arrêt du 7 novembre 1966, la Cour de cassation a notamment estimé que, en cas de fusion, seules les dettes contractées par la société absorbée antérieurement à la disparition de la personne morale étaient couvertes par l’engagement de caution ( com. 7 nov. 1966).
    • Elle a par suite appliqué la même solution en cas de dissolution de la société caution avec transmission universelle à l’associé unique.
    • Au soutien de sa décision, elle avait affirmé « qu’en cas de dissolution sans liquidation d’une société donnant lieu à la transmission universelle de son patrimoine à un associé unique, l’engagement de la caution demeure pour les obligations nées avant la dissolution de la société » ( com. 19 nov. 2002, n°00-13.662).
    • Bien que conforme à la logique qui préside au sort de l’obligation de couverture en cas de décès de la caution personne physique, cette solution a finalement été abandonnée par la jurisprudence.
    • Dans un deuxième temps, la Haute juridiction a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt remarqué rendu le 7 janvier 2014.
    • Dans cette décision, elle a jugé que « aux termes de l’article L. 236-3, I du Code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ; qu’il s’ensuit qu’en cas d’absorption d’une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d’exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci » ( com. 7 janv. 2014, n°12-20.204).
    • Ainsi, pour la Cour de cassation, l’engagement de sous-caution souscrit par la société absorbée a été transmis à la société absorbante, de sorte que cette dernière a vocation à garantir, tant les dettes nées antérieurement à la fusion, que celles nées postérieurement à l’opération.
    • Le fondement du revirement est tout entier dans le mécanisme de la transmission universelle de patrimoine : parce que l’engagement de caution est un élément du passif transmis « dans l’état où il se trouve », il passe à la société absorbante avec sa vocation à couvrir les dettes futures, et non figé à la date de la fusion.
    • La position adoptée dans cette affaire n’est pas sans avoir interrogé quant à la portée du revirement opéré par la Chambre commerciale.
    • Fallait-il cantonner la solution à l’hypothèse du sous-cautionnement ou pouvait-elle être également appliquée au cautionnement ?
    • La question s’est d’autant plus posée que, dans un arrêt postérieur, rendu le 16 septembre 2014, la Chambre commerciale a adopté la solution inverse en jugeant que la « fusion-absorption de la société Médis, entraînant sa disparition, avait eu pour conséquence de limiter l’engagement de caution de la banque aux sommes dues par la société Cuggia à la date de cette fusion-absorption » ( com. 16 sept. 2014, n°13-17.779).
    • La contradiction n’était toutefois qu’apparente : l’arrêt du 16 septembre 2014 concernait la fusion de la société créancière, dont la disparition cristallisait l’assiette de la dette garantie, là où l’arrêt du 7 janvier 2014 visait la disparition de la société garante. Il n’en demeurait pas moins que l’articulation des deux décisions appelait clarification.
    • Compte tenu du flou jurisprudentiel qui entourait ainsi le sort de l’engagement de caution en cas de fusion ou de scission, il y avait lieu de fixer la règle.
    • L’adoption de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a été l’occasion pour le législateur de lever les incertitudes soulevées par l’arrêt du 7 janvier 2014.
    • Dans un troisième temps, un article 2318 a donc été inséré dans le Code civil.
    • Cette disposition prévoit très clairement qu’en cas de dissolution de la personne morale caution pour cause de fusion ou de scission « toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises ».
    • Ainsi le législateur a-t-il fait le choix inverse de celui retenu en cas de décès d’une personne physique : lorsqu’une société fait l’objet d’une fusion ou d’une scission, l’obligation de couverture est maintenue nonobstant la disparition de la personne morale.
    • La justification de cette dissymétrie tient à la nature de la transmission : la transmission universelle de patrimoine, qui caractérise la fusion et la scission, est plus englobante que la transmission successorale, et elle assure une parfaite continuité du rapport d’obligation, là où le décès interrompt la volonté personnelle de garantir des dettes futures.
    • La réalisation d’une fusion ou d’une scission n’est donc pas constitutive de la survenance d’un terme extinctif qui serait implicite.
Cass. com., 7 janv. 2014, n° 12-20.204
Faits
Une société avait souscrit un engagement de sous-caution. Elle fut ultérieurement absorbée par une autre société dans le cadre d’une fusion, laquelle emporta sa dissolution sans liquidation et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante. Le créancier prétendit obtenir de la société absorbante l’exécution de l’engagement de sous-caution, y compris pour des dettes postérieures à la fusion.
Problème
La disparition, par fusion-absorption, de la société ayant souscrit un engagement de caution (ou de sous-caution) éteint-elle l’obligation de couverture pour l’avenir, ou cet engagement est-il transmis à la société absorbante avec sa vocation à garantir les dettes futures ?
Solution
Au visa de l’article L. 236-3, I du Code de commerce, la Chambre commerciale juge que la fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, « dans l’état où il se trouve » ; il s’ensuit que la société absorbante est tenue d’exécuter l’engagement de sous-caution « dans les termes de celui-ci ».
Portée
L’arrêt opère un revirement par rapport à la solution antérieure qui cantonnait la garantie aux dettes nées avant la fusion. Il consacre la transmission intégrale de l’obligation de couverture en cas de disparition de la société garante. La règle a depuis été généralisée et consolidée par l’article 2318 du Code civil, issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021, aux termes duquel « toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises ».

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 25 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 22-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 décembre 1999 au 1er juillet 2006L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.

Du 1er septembre 1998 au 29 décembre 1999L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration.

Avant le 1er septembre 1998, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 juillet 1993 au 1er septembre 1998Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l'enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 55 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique.
Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23.
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 décembre 2011 au 20 novembre 2016Les déclarations de naissance sont faites dans les trois cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

Du 1er janvier 2007 au 15 décembre 2011Les déclarations de naissance sont faites dans les trois cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2007Les déclarations de naissance seront sont faites dans les trois cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'aura n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en sera est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires seront sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai pourra peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

Du 26 mars 1958 au 9 janvier 1993Les déclarations de naissance seront sont faites dans les trois cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'aura n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en sera est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou aux consuls seront consulaires sont faites dans les dix quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai pourra peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires en vertu d'un décret du Président de la République qui fixera la mesure et les conditions de cette prolongation. consulaires.

Article 1101 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le contrat est une convention par laquelle une un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes s'obligent, envers une destiné à créer, modifier, transmettre ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. éteindre des obligations.

Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.

Article 1163 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1178 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La condition nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Article 1188 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1986 au 1er octobre 2016Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 1986Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1190 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le choix appartient au Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

Article 1210 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les engagements perpétuels sont prohibés.
Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le créancier qui consent Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité. durée indéterminée.

Article 1211 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.
Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.
Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1214 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1215 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1231-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Article 1231-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Article 1305 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 15 juin 1964 au 1er octobre 2016La simple lésion donne lieu L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la rescision survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions. soit incertaine.

Avant le 15 juin 1964, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 15 juin 1964La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions ; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre de la
Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1305-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.

Article 1305-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires. solidaires, et à ses cautions.

Article 1326 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance.
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance.
Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1376 du code civil.

Du 13 juillet 1980 au 14 mars 2000L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.
Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1329 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1343-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Article 1352-9 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les sûretés constituées pour le paiement de l'obligation sont reportées de plein droit sur l'obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme.

Article 1376 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1302-1 du code civil.

Article 1740 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.

Article 1844-5 du code civilen vigueur depuis le 16 mai 2001

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 janvier 1988 au 16 mai 2001La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.

Du 31 décembre 1981 au 6 janvier 1988La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.

Avant le 31 décembre 1981, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 1978 au 31 décembre 1981La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander la dissolution de la société si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2015 du code civilen vigueur depuis le 3 janvier 2018

Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.
Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2014 au 3 janvier 2018Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances. Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.

Du 1er février 2009 au 1er janvier 2014Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances. Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.

Du 21 février 2007 au 1er février 2009Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances. Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2292 du code civil.

Article 2016 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2007

Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 31 juillet 1998Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. fiducie.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 31 juillet 1998 au 24 mars 2006Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2293 du code civil.

Article 2017 du code civilen vigueur depuis le 14 février 2020

Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.
Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté.
Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2009 au 14 février 2020Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant. Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté. Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.

Du 21 février 2007 au 1er février 2009Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant. Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté. Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2005 au 24 mars 2006Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2294 du code civil.

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2005Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2025 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2007

Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite attaché à une sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine.
En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire.
Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2302 du code civil.

Article 2254 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2290 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le cautionnement est simple ou solidaire.
La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 57 et 61-3 sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relatif à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.
Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2495 du code civil.

Article 2292 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2498 du code civil.

Article 2293 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Néanmoins, celui qui se porte caution d'une personne physique dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots : "greffe du tribunal d'instance" sont remplacés par les mots :
"greffe du tribunal de première instance".

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2499 du code civil.

Article 2294 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le cautionnement doit être exprès.
Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 mai 2011 au 1er janvier 2022Les engagements Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des cautions passent à leurs héritiers si l'engagement était tel que la caution y fût obligée. limites dans lesquelles il a été contracté.

Du 24 mars 2006 au 19 mai 2011Les engagements Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée. limites dans lesquelles il a été contracté.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 516 à 710 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2295 et 2296.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2500 du code civil.

Article 2295 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 29 mai 2009 au 1er janvier 2022Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation.
Le créancier ne peut refuser la caution présentée par un débiteur au motif qu'elle ne réside pas dans le ressort de la cour d'appel dans lequel elle est demandée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 mars 2006 au 29 mai 2009Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale (la cour d'appel) où elle doit être donnée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour l'application du neuvième alinéa de l'article 524, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, les poissons des plans d'eau n'ayant aucune communication avec les cours d'eau, canaux et ruisseaux et les poissons des piscicultures et enclos piscicoles.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2501 du code civil.

Article 2296 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour l'application de l'article 564, les mots : "ou plan d'eau visé aux articles 432 et 433 du code rural" sont remplacés par les mots : "pisciculture ou enclos piscicoles".

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2502 du code civil.

Article 2297 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2298 à 2302.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2503 du code civil.

Article 2298 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du cinquième alinéa de l'article 832 et celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 832-2.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2504 du code civil.

Article 2313 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

L'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2316 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Lorsqu'un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La simple prorogation Lorsqu'un cautionnement de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point dettes futures prend fin, la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.

Article 2317 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès.
Toute clause contraire est réputée non écrite.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 mai 2011 au 1er janvier 2022Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, Les héritiers de la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2295 et 2296. ne sont tenus que des dettes nées avant le décès. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Du 24 mars 2006 au 19 mai 2011Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, Les héritiers de la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2295 et 2296. Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte judiciaire. ne sont tenus que des dettes nées avant le décès. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article 2318 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance.
En cas de dissolution de la personne morale caution pour l'une des causes indiquées au premier alinéa, toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Celui qui En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne peut pas trouver une soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance. En cas de dissolution de la personne morale caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant. pour l'une des causes indiquées au premier alinéa, toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises.

Article 2320 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution.
Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Celui qui a simplement cautionné La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution. Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire ne peut demander la discussion sur tout bien du débiteur principal et à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de la caution. circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.

Article L236-3 du code de commerceen vigueur depuis le 26 mai 2023

I. – La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.
II. – Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :
1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
4° Soit par les associés des sociétés qui fusionnent dans les mêmes proportions dans toutes les sociétés qui fusionnent, lorsque ces proportions sont conservées à l'issue de l'opération.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 2019 au 26 mai 2023I. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. fusion. II. – Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues : 1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ; 2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ; 3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. société ; 4° Soit par les associés des sociétés qui fusionnent dans les mêmes proportions dans toutes les sociétés qui fusionnent, lorsque ces proportions sont conservées à l'issue de l'opération.

Du 21 septembre 2000 au 21 juillet 2019I. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. fusion. II. – Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues : 1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ; 2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. société ; 3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ; 4° Soit par les associés des sociétés qui fusionnent dans les mêmes proportions dans toutes les sociétés qui fusionnent, lorsque ces proportions sont conservées à l'issue de l'opération.

Article L611-7 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6.
Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions.
Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.
Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 793 caractères.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2021Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil. civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.

Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2016Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application des articles 1244-1 à 1244-3 de l'article 1343-5 du code civil. civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.

Du 17 février 2014 au 1er juillet 2014Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, dans ce but, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Si, au Au cours de la procédure, le débiteur est peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi par un créancier, poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé délai imparti par le conciliateur, faire application la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des articles 1244-1 à 1244-3 créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du code civil. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la procédure conclusion de conciliation. Sa l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision est notifiée au débiteur. selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Du 15 février 2009 au 17 février 2014Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, dans ce but, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Si, au Au cours de la procédure, le débiteur est peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi par un créancier, poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé délai imparti par le conciliateur, faire application la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des articles 1244-1 à 1244-3 créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du code civil. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la procédure conclusion de conciliation. Sa l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision est notifiée au débiteur. selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Du 6 août 2008 au 15 février 2009Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, dans ce but, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au deuxième cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Si, au Au cours de la procédure, le débiteur est poursuivi par un créancier, le peut demander au juge qui a ouvert cette procédure peut, celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à la demande du débiteur et après avoir été éclairé l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, faire application la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des articles 1244-1 à 1244-3 créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du code civil. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la procédure conclusion de conciliation. Sa l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision est notifiée au débiteur. selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2006 au 6 août 2008Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, dans ce but, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au deuxième cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Si, au Au cours de la procédure, le débiteur est poursuivi par un créancier, le peut demander au juge qui a ouvert cette procédure peut, celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à la demande du débiteur et après avoir été éclairé l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, faire application la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des articles 1244-1 à 1244-3 créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du code civil. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la procédure conclusion de conciliation. Sa l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision est notifiée au débiteur. selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L611-10-2 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué.
L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué. L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.

Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué. L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.

Avant le 1er juillet 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 11 décembre 2010 au 1er juillet 2014Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord constaté ou homologué.
L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L351-6-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article L622-28 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2016Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1154 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.

Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un cautionnement ou une garantie autonome. bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.

Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 622-21, les dispositions des articles L. 622-25 à L. 622-27 s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L331-1 du code de la consommationabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n'y satisfait pas lui-même. "

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2010 au 1er janvier 2014Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers. Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret. La commission comprend également : 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ; 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ; 3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret. La commission adopte un règlement intérieur rendu public.

Du 2 août 2003 au 1er novembre 2010Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers. Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le trésorier-payeur général, vice-président, le directeur responsable départemental de la direction générale des services fiscaux. finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, représenter par un seul et même délégué, dans délégué selon des conditions modalités fixées par décret. La commission comprend également le : 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies secrétariat ; 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. Un suppléant consommateurs ; 3° Deux personnes, désignées par le représentant de chacune de ces personnalités est désigné l'Etat dans les mêmes conditions. Une personne le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale ainsi qu'une personne justifiant familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions juridique. Les membres de la commission de surendettement avec voix consultative. mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret. La commission adopte un règlement intérieur rendu public.

Du 31 juillet 1998 au 2 août 2003Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers. Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le trésorier-payeur général, vice-président, le directeur responsable départemental de la direction générale des services fiscaux. finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, représenter par un seul et même délégué, dans délégué selon des conditions modalités fixées par décret. La commission comprend également le : 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies secrétariat ; 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. Un consommateurs ; 3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions. selon des modalités fixées par décret. La commission adopte un règlement intérieur rendu public.

Du 1er août 1995 au 31 juillet 1998Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers. Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le trésorier-payeur général, vice-président, le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret. La commission comprend également : 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies secrétariat ; 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, l'une la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. consommateurs ; 3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret. La commission adopte un règlement intérieur rendu public.

Du 27 juillet 1993 au 1er août 1995Il est institué, dans chaque département, au moins une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers. La commission Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le trésorier-payeur général, vice-président, le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret. La commission comprend également : 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies secrétariat ; 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, l'une la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation consommateurs ; 3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et de fonctionnement familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. Les membres de la commission. Il précise notamment les conditions dans lesquelles ses membres commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter et celles dans lesquelles il peut être institué plus d'une par un suppléant selon des modalités fixées par décret. La commission dans le département. adopte un règlement intérieur rendu public.

Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2016Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers.
Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le directeur départemental des finances publiques, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret. Les modalités de remplacement de ce dernier en cas d'empêchement sont fixées par décret.
La commission comprend également :
1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ;
2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ;
3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret.
La commission adopte un règlement intérieur rendu public.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article R712-2 du code de la consommation.

Article R511-7 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.
Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2022Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.

Décisions citées 66

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 21 juillet 1970, n° 69-11.779consulter ↗
  2. CassationCass. 3e chambre civile, 14 novembre 1973, n° 72-11.702consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 20 décembre 1976, n° 75-12.439consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 22 février 1977, n° 75-13.800consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 20 février 1979, n° 76-15.001consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 3 décembre 1979, n° 78-13.319consulter ↗
  7. RejetCass. chambre commerciale, 2 octobre 1979, n° 78-10.114consulter ↗
  8. RejetCass. 3e chambre civile, 4 novembre 1980, n° 79-13.227consulter ↗
  9. RejetCass. chambre commerciale, 19 janvier 1981, n° 79-11.339consulter ↗
  10. CassationCass. chambre commerciale, 3 février 1982, n° 80-13.061consulter ↗
  11. RejetCass. chambre commerciale, 29 juin 1982, n° 80-14.160consulter ↗
  12. RejetCass. 1re chambre civile, 19 avril 1983, n° 82-11.080consulter ↗
  13. CassationCass. chambre commerciale, 25 octobre 1983, n° 82-13.358consulter ↗
  14. CassationCass. 1re chambre civile, 18 juillet 1984, n° 83-14.399consulter ↗
  15. RejetCass. 1re chambre civile, 30 octobre 1984, n° 82-14.062consulter ↗
  16. RejetCass. chambre commerciale, 4 novembre 1986, n° 84-17.696consulter ↗
  17. CassationCass. 1re chambre civile, 16 juin 1987, n° 86-12.051consulter ↗
  18. CassationCass. chambre commerciale, 20 janvier 1987, n° 85-14.035consulter ↗
  19. CassationCass. chambre commerciale, 3 novembre 1988, n° 86-10.497consulter ↗
  20. CassationCass. chambre commerciale, 24 janvier 1989, n° 87-14.313consulter ↗
  21. RejetCass. chambre commerciale, 13 novembre 1990, n° 88-17.734consulter ↗
  22. CassationCass. 1re chambre civile, 27 mars 1990, n° 88-16.060consulter ↗
  23. CassationCass. chambre commerciale, 3 avril 1990, n° 87-14.091consulter ↗
  24. RejetCass. 1re chambre civile, 18 juin 1991, n° 87-15.537consulter ↗
  25. CassationCass. chambre commerciale, 7 juillet 1992, n° 90-21.003consulter ↗
  26. RejetCass. chambre commerciale, 12 mai 1992, n° 90-16.049consulter ↗
  27. RejetCass. chambre commerciale, 7 janvier 1992, n° 89-17.717consulter ↗
  28. RejetCass. chambre commerciale, 12 mai 1992, n° 90-13.034consulter ↗
  29. CassationCass. chambre commerciale, 22 février 1994, n° 91-22.364consulter ↗
  30. RejetCass. chambre commerciale, 25 novembre 1997, n° 95-15.496consulter ↗
  31. CassationCass. 1re chambre civile, 18 février 1997, n° 95-11.024consulter ↗
  32. RejetCass. chambre commerciale, 11 février 1997, n° 95-15.130consulter ↗
  33. CassationCass. 1re chambre civile, 3 mars 1998, n° 96-10.753consulter ↗
  34. RejetCass. 1re chambre civile, 12 janvier 1999, n° 96-18.274consulter ↗
  35. CassationCass. chambre commerciale, 30 octobre 2000, n° 96-18.163consulter ↗
  36. CassationCass. 1re chambre civile, 4 octobre 2000, n° 97-21.356consulter ↗
  37. CassationCass. chambre commerciale, 3 avril 2001, n° 97-20.259consulter ↗
  38. RejetCass. chambre commerciale, 26 juin 2001, n° 97-11.914consulter ↗
  39. CassationCass. chambre commerciale, 17 juillet 2001, n° 98-15.736consulter ↗
  40. CassationCass. chambre commerciale, 20 février 2001, n° 97-21.289consulter ↗
  41. CassationCass. chambre commerciale, 6 février 2001, n° 97-20.415consulter ↗
  42. RejetCass. 1re chambre civile, 29 octobre 2002, n° 00-21.881consulter ↗
  43. RejetCass. chambre commerciale, 3 avril 2002, n° 98-21.373consulter ↗
  44. CassationCass. chambre commerciale, 28 mai 2002, n° 98-22.281consulter ↗
  45. CassationCass. chambre commerciale, 19 novembre 2002, n° 00-13.662consulter ↗
  46. CassationCass. 1re chambre civile, 20 mai 2003, n° 01-00.212consulter ↗
  47. CassationCass. 1re chambre civile, 6 juillet 2004, n° 01-15.041consulter ↗
  48. CassationCass. chambre commerciale, 14 janvier 2004, n° 01-11.767consulter ↗
  49. CassationCass. 1re chambre civile, 15 février 2005, n° 03-20.621consulter ↗
  50. CassationCass. chambre commerciale, 8 novembre 2005, n° 02-18.449consulter ↗
  51. RejetCass. chambre commerciale, 8 janvier 2008, n° 05-13.735consulter ↗
  52. CassationCass. 1re chambre civile, 20 octobre 2011, n° 10-21.426consulter ↗
  53. CassationCass. chambre commerciale, 8 mars 2011, n° 10-11.835consulter ↗
  54. RejetCass. chambre commerciale, 9 avril 2013, n° 12-18.019consulter ↗
  55. CassationCass. chambre commerciale, 26 mars 2013, n° 12-12.336consulter ↗
  56. CassationCass. chambre commerciale, 11 février 2014, n° 12-16.632consulter ↗
  57. CassationCass. chambre commerciale, 4 novembre 2014, n° 12-35.357consulter ↗
  58. RejetCass. chambre commerciale, 7 janvier 2014, n° 12-20.204consulter ↗
  59. RejetCass. chambre commerciale, 16 septembre 2014, n° 13-17.779consulter ↗
  60. CassationCass. chambre commerciale, 3 novembre 2015, n° 14-26.051consulter ↗
  61. CassationCass. chambre commerciale, 26 janvier 2016, n° 14-23.285consulter ↗
  62. CassationCass. 1re chambre civile, 5 avril 2023, n° 21-25.044consulter ↗
  63. RejetCass. chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-19.801consulter ↗
  64. RejetCass. chambre commerciale, 29 mai 2024, n° 22-21.041consulter ↗
  65. RejetCass. 1re chambre civile, 10 septembre 2025, n° 24-10.157consulter ↗
  66. CassationCass. 3e chambre civile, 8 janvier 2026, n° 24-11.645consulter ↗

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