Garantir une dette, c’est aussi en garantir le cortège : la caution qui s’engage à répondre du principal répond, du même mouvement, des intérêts, des pénalités et des frais que la défaillance du débiteur fait naître. Au sein du régime de l’étendue du cautionnement, cette extension aux accessoires occupe une place singulière, car elle ne procède pas d’un calcul mais du caractère accessoire de la sûreté elle-même, dont elle n’est que la conséquence naturelle. Reste à en mesurer la portée exacte, là où la rigueur du principe rencontre la diversité des charges qui se greffent sur l’obligation cautionnée.
I) Principe
Lorsqu’une personne se porte caution au profit d’un créancier, l’obligation de couverture ne se limite pas au principal de la dette garantie, elle s’étend à ses accessoires.
Ce principe est exprimé à l’article 2295 du Code civil qui prévoit que « sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »
Il ressort de cette disposition que le cautionnement garantit les obligations accessoires à l’obligation principale, soit celles qui, selon un ancien arrêt de la Cour de cassation, sont la conséquence normale ou prévisible de l’obligation cautionnée (Cass. req., 22 juill. 1891).
La règle posée par l’article 2295 n’est, en réalité, que le prolongement du caractère accessoire du cautionnement, lequel constitue le trait distinctif fondamental de cette sûreté. Parce que la caution s’oblige à la même chose que le débiteur principal — et non à une dette propre et indépendante —, son engagement épouse naturellement les contours de l’obligation garantie, accessoires compris. C’est l’application au cautionnement de l’adage accessorium sequitur principale : l’accessoire suit le sort du principal.
Cette logique permet, du reste, de distinguer le cautionnement des sûretés personnelles autonomes. Tandis que le garant autonome souscrit un engagement détaché de la dette de base et insensible à ses accessoires, la caution demeure arrimée à l’obligation principale, dont elle garantit l’exécution dans toute son étendue. La Cour de cassation veille d’ailleurs à ce que cette frontière ne soit pas brouillée : ne constitue pas une garantie autonome l’engagement qui a pour objet la garantie de la propre dette du débiteur envers son créancier, un tel engagement relevant nécessairement du droit du cautionnement (Cass. 1ère civ. 6 juill. 2004, n°01-15.041CassationNe revêt pas le caractère d'une garantie autonome l'engagement qui a pour objet la garantie de la propre dette du débiteur à l'égard de son créancier, de sorte qu'il ne peut être fait reproche aux juges du fond d'avoir exclu cette qualification sans vérifier si celle-ci n'était pas susceptible de résulter d'autres clauses de l'acte constatant cet engagement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
C’est ce même caractère accessoire qui explique que la créance contre la caution circule avec la créance principale : la cession de la créance garantie emportant cession de ses accessoires (anc. article 1692 du Code civil), elle transmet de plein droit au cessionnaire le bénéfice du cautionnement (Cass. com. 14 févr. 2024, n°22-19.801RejetLa cession de la créance principale comprenant aussi, par application de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ses accessoires, elle emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu'elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux. Le débiteur assigné en paiement a la qualité de défendeur au litige et peut donc, s'il conteste le droit du créancier au fond, exercer le droit au retrait prévu à l'article 1699 du code civil, peu important que cet exercice intervienne après que le débiteur a interjeté appel du jugement l'a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
II) Domaine
Il peut être observé que le principe de couverture des accessoires de l’obligation principale s’applique dorénavant à tous les cautionnements indéfinis, ce qui, sous l’empire du droit antérieur, n’est pas sans avoir suscité un débat en doctrine et en jurisprudence.
Pour mémoire, l’ancien article 2293 du Code civil prévoyait que « le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »
Il s’évinçait de ce texte que, en présence d’un cautionnement indéfini, les accessoires de la dette étaient couverts, de plein droit, par la garantie, sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans la mention manuscrite requise par l’ancien article 1326 du Code civil (devenu l’article 1376).
Restait à déterminer ce que l’on devait entendre par cautionnement indéfini. Selon l’approche retenue, le domaine de la règle étendant le cautionnement aux accessoires de la dette était susceptible d’être plus ou moins étendu.
Dans un premier temps, l’application de cette règle a été réservée aux seuls engagements de caution garantissant une ou plusieurs dettes non chiffrées, qualifiées plus couramment de cautionnements « omnibus ».
Quant aux autres cautionnements, soit ceux portant sur des obligations déterminées, il fallait, pour que les accessoires soient couverts par la garantie, que cette couverture soit exprimée dans la mention manuscrite exigée ad probationem par l’ancien article 1326.
À défaut, le cautionnement était réputé avoir été limité au seul montant reproduit dans la mention manuscrite, à tout le moins telle a été la position retenue par la jurisprudence durant une longue période.
Dans un arrêt du 16 juin 1987, la Première chambre civile a, par exemple, jugé, au visa des anciens articles 1326 et 2015 du Code civil, « que lorsque la caution s’est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s’étend pas aux intérêts et accessoires » (Cass. 1ère civ. 16 juin 1987, n°86-12.051CassationAux termes de l'article 2015 du Code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; il s'ensuit que, lorsque la caution s'est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s'étend pas aux intérêts et accessoires ; et il résulte enfin, de la combinaison de ce texte avec l'article 1326 du même code, que le cautionnement ne peut excéder le montant écrit de la main de la caution dans l'acte constatant son engagement. Dès lors, en l'état d'un cautionnement donné, selon la mention manuscrite apposée par la caution, pour une somme déterminée en principal, encourt la cassa…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
De son côté, après avoir adopté la même solution (Cass. com. 7 juill. 1992, n°90-21.003CassationAyant constaté que l'acte de cautionnement d'un prêt contracté par une société visait un contrat prévoyant le remboursement d'un crédit en un nombre déterminé de mensualités constantes d'un montant également indiqué dans l'acte, et que celui-ci ainsi que le contrat de prêt étaient conformes à la décision prise par les signataires de l'acte de cautionnement, tous associés ou la société emprunteuse, lors d'une assemblée générale qui avait décidé un concours bancaire à un taux déterminé, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que les cautions avaient conscience de la nature et de l'étendue de leur engagement relativement aux intérêts.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la Chambre commerciale s’est ensuite ravisée.
Dans un arrêt du 3 avril 2001, elle a notamment admis qu’un cautionnement puisse couvrir les accessoires d’une dette, alors même que la caution s’était « seulement obligée pour une somme déterminée en principal ».
Au soutien de sa décision, elle affirmait que « le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette et que l’article 1326 du Code civil limite l’exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l’étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes » (Cass. com. 3 avr. 2001, n°97-20.259CassationAttendu, selon l'arrêt déféré, que la société Diebold computer leasing a conclu, les 22 décembre 1988 et 2 janvier 1989, un contrat de crédit-bail avec la société Genlog (la société) ; que M. X..., président du conseil d'administration de la société, s'est porté caution solidaire de l'engagement souscrit par celle-ci par un acte du 29 décembre 1988, qui portait la mention manuscrite suivante : "Bon pour caution solidaire à concurrence en principal de la somme de 1 867 584 francs", suivie de l'indication de ce montant en toutes lettres ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le crédit-bailleur, qui a déclaré sa créance, a assigné M. X... en exécution de son engagement ; que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le raisonnement mérite d’être éclairé. L’ancien article 1326 du Code civil ne soumettait à la mention manuscrite que la somme ou la quantité due — c’est-à-dire le quantum chiffré du principal —, à l’exclusion de la nature de la dette et de ses composantes. Dès lors, l’absence de mention des accessoires dans l’engagement de la caution ne pouvait s’interpréter comme une volonté de les exclure ; elle ne faisait que traduire le silence d’un formalisme dont l’objet était autre. La couverture des accessoires retrouvait, par voie de conséquence, son fondement naturel dans le caractère accessoire du cautionnement.
Un an plus tard, la Première chambre civile s’est finalement ralliée à la position de la chambre commerciale (Cass. 1ère civ. 29 oct. 2002, n°00-21.881RejetSelon l'article 2016 du Code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette et l'article 1326 du même Code limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; est donc légalement justifié l'arrêt qui condamne les cautions au paiement des sommes dues par l'emprunteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette unification de la jurisprudence a permis d’appliquer l’ancien article 2293 du Code civil aux cautionnements indéfinis pris dans leur sens large, soit comprenant tant les engagements garantissant des dettes non chiffrées, que les engagements de caution portant sur des dettes déterminées.
Lors de l’adoption de la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance, n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 le législateur a confirmé la solution retenue par la Cour de cassation en supprimant toute référence au caractère indéfini du cautionnement.
Désormais, tous les engagements de caution sont visés par le nouvel article 2295 du Code civil qui ne distingue pas selon que le cautionnement est indéfini ou défini.
Reste que, pour les cautionnements définis, cette couverture sera rigoureusement limitée au montant expressément déterminé par les parties. Cette limite n’est que l’expression d’une règle cardinale du droit du cautionnement, aujourd’hui codifiée à l’article 2292 du Code civil, selon laquelle le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté — règle dont la Cour de cassation continue de faire une application stricte (Cass. com. 29 mai 2024, n°22-21.041RejetN'étend pas le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, au sens de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la cour d'appel qui, ayant constaté que la caution s'était engagée pour une durée de 108 mois expirant le 8 février 2017, en déduit, sans dénaturer l'acte de cautionnement, dès lors que cette dernière n'invoquait ni ne démontrait l'existence dans le contrat de cautionnement d'une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, que cette caution s'était engagée à payer toutes les sommes que pourrait devoir la société débitrice au titre du pr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Selon le montant fixé, il se peut que seule une partie des accessoires soient couverts par l’engagement de caution.
S’agissant des accessoires couverts par le cautionnement garantissant une ou plusieurs obligations principales, on compte notamment :
- Les intérêts
- Les dommages et intérêts
- Les frais de justice
A) Les intérêts
1) Principe
Le cautionnement ne couvre donc pas seulement l’obligation principale, il s’étend aux intérêts produits par cette obligation.
À cet égard, sont couverts par l’engagement de caution, tant les intérêts dits légaux, soit ceux visés aux articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, que les intérêts stipulés dans le contrat dont l’exécution est garantie.
S’agissant de la couverture des intérêts conventionnels, la seule exigence est que :
- D’une part, il soit expressément stipulé dans le contrat dont l’exécution est garantie ( com. 7 janv. 1992, n°89-17.717RejetJustifie sa décision au regard des dispositions tant de l'article 2015 du Code civil que de l'article 109 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, applicable en la cause, l'arrêt qui pour condamner le président du conseil d'administration et le directeur général d'une société à payer la dette de celle-ci en qualité de cautions solidaires retient que l'acte de caution est " parfaitement clair, ne comporte aucun terme technique ou ambigu dont la signification aurait pu échapper à la compréhension des signataires " et que ces derniers, en raison de leurs qualités au sein de la société débitrice, " ne pouvaient ignorer le contenu et la portée de l'acte qu'ils…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- D’autre part, que leur stipulation soit antérieure ou concomitante à la souscription du cautionnement ( 1ère civ. 20 oct. 2011, n°10-21.426CassationSur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche de ce moyen : Vu l'article 2292 du code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... à garantir le paiement des intérêts, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article 2293 du code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette et qu'en l'espèce il ne résulte pas des conventions de prêt et d'intérêts que celui-ci avait limité son engagement au remboursement du capital ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la caution, dont l'engagement figure dans l'act…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Ces deux exigences procèdent l’une et l’autre de la même idée : la caution ne peut être tenue que des accessoires qu’elle a pu prévoir au jour de son engagement. Un taux d’intérêt qui n’aurait pas été stipulé au contrat garanti — ou qui n’y aurait été inséré que postérieurement au cautionnement — échapperait à la prévision de la caution et, partant, à l’assiette de sa garantie. La règle est ainsi un rempart contre toute aggravation unilatérale de l’engagement après coup.
2) Sort des intérêts dans le cadre d’une procédure collective
S’il est admis de longue date que le cautionnement a vocation à couvrir les intérêts produits par l’obligation principale, cette règle a connu une évolution en matière de procédure collective.
Pour mémoire, l’article L. 622-28 du Code civil applicable à la procédure de sauvegarde prévoit que « le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. »
Dans le droit fil de ce principe qui donc arrête le cours des intérêts produits par les dettes contractées par le débiteur faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, la question s’est rapidement posée de savoir si les garants et coobligés étaient susceptibles de bénéficier de la faveur faite par le législateur au débiteur.
L’enjeu est de taille. Si la caution peut se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts, son engagement se trouve allégé d’autant ; si elle en est privée, le créancier conserve contre elle une créance d’intérêts qui continue de croître, alors même que la dette du débiteur principal est figée. La tension est manifeste entre deux logiques : celle du caractère accessoire du cautionnement, qui voudrait que la caution ne soit pas tenue plus durement que le débiteur, et celle de la fonction de garantie, qui veut précisément que la caution réponde là où le débiteur défaille. L’histoire de la règle est celle d’un balancement entre ces deux exigences.
- Première étape
- La jurisprudence a, dans un premier temps, estimé que, contrairement au débiteur principal, la caution ne pouvait pas bénéficier de l’arrêt du cours des intérêts.
- Dans un arrêt du 20 février 1979, la Cour de cassation a jugé que « le jugement de liquidation des biens n’arrête le cours des intérêts qu’à l’égard de la masse [des créanciers]», à l’exclusion des cautions ( com. 20 févr. 1979, n°76-15.001CassationLe jugement de liquidation des biens n'arrête le cours des intérêts qu'à l'égard de la masse. Viole dès lors les articles 1134 du Code civil et 39 de la loi du 13 juillet 1967 la Cour d'appel qui déboute une banque de son action contre une caution en paiement au taux contractuellement prévu, des intérêts produits par le solde débiteur du compte-courant du débiteur principal clôturé par la liquidation des biens de celui-ci en retenant que cette banque ne pouvait prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal à compter de la mise en demeure de payer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- La solution se comprenait à la lumière de la technique de la masse : l’arrêt du cours des intérêts n’était qu’une mesure de discipline collective, opposable aux seuls créanciers réunis dans la masse, et non une cause d’extinction de la dette dont la caution aurait pu se prévaloir.
- Seconde étape
- Dans un second temps, la jurisprudence a déduit de la suppression par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 du concept de « masse des créanciers» que les garants et coobligés pouvaient bénéficier de l’arrêt du cours des intérêts
- Dans un arrêt du 13 novembre 1990 la Cour de cassation a estimé en ce sens que « la caution n’était pas tenue des intérêts au-delà du 6 janvier 1987, date du jugement prononçant le redressement judiciaire du débiteur, dès lors que l’article 55 de la loi du 25 janvier 1985 n’opère aucune distinction pour l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels et que l’obligation de la caution ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal» ( com. 13 nov. 1990, n°88-17.734RejetLa caution n'est pas tenue des intérêts de la dette du débiteur au-delà de la date du jugement prononçant le redressement judiciaire de ce dernier, dès lors que l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 n'opère aucune distinction pour l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels et que l'obligation de la caution ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette position trouvait sa justification dans le principe de droit commun interdisant la caution d’être tenue envers le créancier dans des conditions plus rigoureuses que le débiteur principal.
- Troisième étape
- Vivement critiquée par la doctrine qui estimait que cette solution ne tenait pas compte de la portée de l’engagement de la caution, laquelle avait précisément vocation à garantir le créancier, la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises est venue briser la jurisprudence en prévoyant que les cautions et coobligés ne pouvaient pas se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts
- La contrepartie était que les cautions personnelles personnes physiques bénéficiaient du principe de l’arrêt des poursuites.
- Quatrième étape
- La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 est revenue sur la règle édictée par le législateur en 1994.
- Elle a, en effet, admis que les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné une garantie autonome puissent se prévaloir du principe d’arrêt du cours des intérêts.
- Cinquième étape
- L’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 est venue préciser que le principe d’arrêt du cours des intérêts bénéficie aux « personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie».
- Il peut être observé que les personnes morales sont exclues du bénéfice du principe d’arrêt du cours des intérêts.
Au terme de cette évolution mouvementée, l’état du droit positif peut être synthétisé de la manière suivante : l’arrêt du cours des intérêts, prononcé au profit du débiteur soumis à une procédure collective, ne profite à la caution que lorsqu’elle est une personne physique ; la caution personne morale, en revanche, demeure tenue des intérêts qui continuent de courir malgré l’ouverture de la procédure. La ligne de partage ne tient donc plus au caractère accessoire du cautionnement, mais à la qualité de la caution — manifestation de la faveur que le législateur réserve, en droit des procédures collectives, aux garants personnes physiques.
B) Les dommages et intérêts
Il est admis que, parmi les accessoires couverts par le cautionnement, il y a lieu de compter sur les dommages et intérêts auxquels est susceptible d’être tenu le débiteur principal.
Reste que, l’engagement de caution ne garantit que les accessoires qui constituent la conséquence normale ou prévisible de l’obligation cautionnée (Cass. req., 22 juill. 1891).
Il en résulte que l’obligation de couverture ne comprend que les seuls dommages et intérêts contractuels, c’est-à-dire ceux résultant, soit de l’inexécution de l’obligation principale, soit de la mise en œuvre de la responsabilité – contractuelle – du débiteur garanti.
Le critère de partage est donc clair dans son principe : seuls sont couverts les dommages et intérêts qui trouvent leur source dans le contrat garanti, à l’exclusion de ceux qui procèdent d’une faute détachée de ce contrat et relevant de la responsabilité extracontractuelle. La raison en est que la caution n’a entendu garantir que les suites contractuelles prévisibles de l’engagement du débiteur — non les conséquences d’un comportement fautif étranger à l’économie du contrat, qu’elle ne pouvait anticiper.
La question qui alors se pose est alors de savoir quels sont les dommages et intérêts qui présentent un caractère contractuel, ce qui, dans certains cas, a pu soulever des difficultés.
1) Les indemnités dues au titre de la résolution ou de l’annulation du contrat principal
La résolution ou l’annulation d’un contrat est susceptible de faire naître une créance d’indemnisation à la charge de la partie fautive, soit celle qui est à l’origine de l’anéantissement de l’acte.
La question s’est alors posée en doctrine et en jurisprudence de savoir si cette créance d’indemnisation présentait un caractère délictuel ou contractuel.
Selon que l’on retient l’une ou l’autre solution, l’étendue de l’obligation de couverture qui échoit à la caution diffère :
- Si l’on considère que la créance d’indemnisation présente un caractère délictuel, il doit en être tiré la conséquence qu’elle n’est pas couverte par le cautionnement, lequel a vocation à garantir les seules conséquences normales et prévisibles de l’obligation principale, ce qui exclut les créances délictuelles
- Si l’on considère, au contraire, que la créance d’indemnisation présente un caractère contractuel, elle doit, en pareil cas, être couverte par le cautionnement puisque répondant à l’exigence de prévisibilité posée par la jurisprudence
Afin de dénouer la problématique qui se pose, arrêtons-nous un instant sur les effets produits par l’annulation et la résolution d’un contrat : ces deux sanctions ont en commun d’anéantir rétroactivement l’acte.
Aussi, le contrat résolu ou annulé est-il réputé n’avoir jamais existé et donc n’avoir produit aucun effet.
Si donc la résolution ou l’annulation conduisent à nier – par le jeu d’une fiction juridique – l’existence-même du contrat, les dommages et intérêts attachés à l’une ou l’autre sanction devraient présenter un caractère délictuel, à tout le moins telle est la position défendue par une partie de la doctrine.
À l’analyse, il y a lieu de distinguer l’annulation de la résolution du contrat :
- S’agissant de la résolution du contrat
- Parce que la résolution du contrat procède nécessairement d’une faute de nature contractuelle, il est admis que les indemnités dues au titre de cette sanction présentent la même nature.
- Il en résulte que ces indemnités ont vocation à être couvertes par le cautionnement conclu en vue de garantir l’exécution du contrat anéanti, nonobstant l’effet rétroactif attaché à la résolution (V. en ce sens CA Versailles, 30 avr. 1986).
- Au soutien de cette thèse il a notamment été avancé qu’il y avait lieu de tenir le même raisonnement que pour l’obligation de restitution consécutive à la résolution laquelle est couverte par le cautionnement.
- Le nouvel article 1352-9 du Code civil prévoit, en effet, que « les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme. »
- Aussi, cela justifierait-il que la même solution soit retenue pour les dommages et intérêts dus au titre de la résolution.
- S’agissant de l’annulation du contrat
- À la différence de la résolution, l’annulation du contrat n’a pas pour effet de laisser subsister des obligations contractuelles.
- Elle s’accompagne, toutefois, à l’instar de la résolution de l’obligation de restitution, laquelle présente un caractère contractuel.
- Est-ce à dire que la créance d’indemnisation résultant de l’annulation est de même nature ?
- Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1178, al. 4e du Code civil qui prévoit que « indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle».
- Il s’en déduit que le cautionnement garantissant l’exécution d’un contrat annulé, n’a pas vocation à couvrir la créance d’indemnisation consécutive à l’anéantissement de l’acte.
La clef de la distinction réside, en définitive, dans la source que la loi assigne à l’indemnité. La résolution sanctionne un manquement à une obligation née du contrat : l’indemnité qui en découle demeure contractuelle, et la caution doit en répondre. L’annulation, en revanche, frappe le contrat dans sa formation même ; la réparation qui l’accompagne ne peut, par hypothèse, prendre appui sur un contrat tenu pour n’avoir jamais existé, et l’article 1178, alinéa 4e, du Code civil la range expressément dans le champ de la responsabilité extracontractuelle. Étrangère au contrat de base, cette indemnité échappe à la garantie. Il en va toutefois différemment de l’obligation de restitution : commune à la résolution et à l’annulation, elle bénéficie, quant à elle, du report des sûretés organisé par l’article 1352-9 du Code civil et demeure, à ce titre, couverte par le cautionnement.
2) Les indemnités dues au titre de la clause pénale
La clause pénale se définit comme la stipulation « par laquelle les parties déterminent, forfaitairement et d’avance, l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ».
En stipulant une clause pénale, les contractants cherchent à anticiper les difficultés liées à l’évaluation judiciaire des dommages et intérêts en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive d’une obligation contractuelle.
L’évaluation peut, de la sorte, être inférieure au montant du préjudice effectivement subi. Elle présentera alors de nombreuses similitudes avec les clauses limitatives de responsabilité.
Mais elle peut également prévoir une indemnisation supérieure au dommage susceptible d’être occasionné ; ce en vue de mettre la pression sur le débiteur pour qu’il satisfasse, spontanément, à ses engagements. Elle s’apparentera en ce cas à une peine privée.
En tout état cause, la clause pénale présente, par hypothèse, un caractère contractuel. Il en résulte que les indemnités dues au titre de cette clause devraient être couvertes par le cautionnement visant à garantir l’exécution du contrat dont elle est issue.
Telle n’est pourtant pas la solution retenue, dans un premier temps, par la jurisprudence. Dans un arrêt du 21 juillet 1970, la Cour de cassation a, par exemple, estimé qu’un cautionnement conclu aux fins de garantir le paiement de loyers ne couvrait pas l’indemnité visant à sanctionner l’inexécution du contrat de bail par le locataire.
La première chambre civile retient, au soutien de sa décision, que l’engagement de caution « était relatif en l’espèce aux seules ” obligations de caractère locatif stricto sensu ” et ne s’étendait pas à l’indemnité de résiliation » (Cass. 1ère civ. 21 juill. 1970, n°69-11.779RejetEn l'état d'un contrat de location de matériel, stipulant le payement d'une indemnité de résiliation en cas de non payement des loyers, et d'un acte de cautionnement des obligations du preneur, les juges du fond, estiment souverainement, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de cet acte, que l'engagement de caution était relatif aux seules "obligations de caractère locatif stricto sensu" et ne s'étendait pas à l'indemnité de résiliation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il s’infère de cette décision que pour que les indemnités dues au titre de la clause pénale soient couvertes par le cautionnement, il y avait lieu de le prévoir expressément dans l’acte.
Cette exigence a été formellement exprimée par la Première chambre civile dans un arrêt du 27 mars 1990 aux termes duquel elle a censuré une Cour d’appel qui avait estimé que le cautionnement souscrit en garantie d’un prêt couvrait, tant le paiement des échéances de remboursement, que la clause pénale stipulée au contrat.
La haute juridiction réfute cette analyse au motif que, si « les juges du second degré ont pu estimer, au vu des termes de la mention manuscrite apposée sous une clause imprimée de l’acte par laquelle les cautions acceptaient les conséquences de l’exigibilité anticipée du prêt, que celles-ci, en fixant la limite de leur engagement au total des sommes dues par les emprunteurs, avaient entendu garantir la bonne exécution du contrat en principal et intérêts, quelles que soient les dates des échéances, ils ne pouvaient, en se déterminant par de tels motifs, condamner les époux Jean X… au paiement de l’indemnité de résiliation, alors que ladite mention ne faisait aucune référence ni au montant de cette indemnité, ni aux modalités de calcul de celle-ci et que l’engagement des intéressés était déterminé » (Cass. 1ère civ. 27 mars 1990, 88-16.060CassationAu vu des termes de la mention manuscrite apposée par la caution sous une clause imprimée de l'acte constatant son engagement de cautionner un contrat de prêt, clause par laquelle la caution accepte les conséquences de l'exigibilité anticipée du prêt, les juges du fond peuvent estimer qu'en fixant la limite de son engagement au total des sommes dues par l'emprunteur, la caution a entendu garantir la bonne exécution dudit contrat en principal et intérêts, quelles que soient les dates des échéances.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Autrement dit, la clause pénale ne peut être garantie par le cautionnement qu’à la condition qu’elle soit expressément visée dans la mention manuscrite apposée sur l’acte.
On mesure ainsi la logique qui sous-tend cette première lignée jurisprudentielle : alors même que la clause pénale est, par nature, un accessoire contractuel de la dette, la Cour de cassation en subordonnait la couverture à une mention expresse, par souci de protéger la caution contre une aggravation imprévue de son engagement. La pénalité pouvant être considérable, il fallait que la caution en eût accepté la charge en connaissance de cause, ce dont la mention manuscrite chiffrée constituait précisément le gage.
Cette règle était d’ailleurs énoncée à l’ancien article 341-2 du Code de la consommation, applicable aux cautionnements conclus entre une personne physique et un professionnel, qui exigeait que la mention manuscrite requise ad validitatem rappelle le montant de l’engagement souscrit par la caution « couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ».
La réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ayant abrogé cette disposition, la question se pose aujourd’hui de savoir si l’exigence est maintenue.
À l’examen, si l’on se réfère au nouvel article 2297 du Code civil, il apparaît que la mention manuscrite requise ad validitatem n’a nullement été supprimée.
Son régime a seulement été retouché. Il n’est plus exigé que la caution reproduise la formule sacramentelle anciennement dictée par la loi. La mention doit simplement indiquer la nature et l’étendue de l’engagement souscrit par la caution « dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. »
On retrouve donc l’exigence d’inclure dans le montant exprimé dans la mention les accessoires couverts par l’engagement de caution.
Pour ce qui est des autres cautionnements, soit ceux souscrits par des personnes morales et pour lesquels seule la mention prévue à l’article 1376 du Code civil est requise (indication du montant de l’engagement « en toutes lettres et en chiffres »), la chambre commerciale a opté pour la solution radicalement opposée en n’exigeant pas que la clause pénale soit visée par cette mention (V. en ce sens Cass. com. 3 avr. 2002, n°98-21.373RejetA légalement justifié, au regard des articles 1326 et 1347 du Code civil, sa décision de condamner une caution au principal de la dette, la cour d'appel qui a relevé que le cartouche destiné à recueillir le cautionnement portait la mention manuscrite du nom de la caution suivie de sa signature et que cet acte incomplet constituait un commencement de preuve par écrit, puis retenu que la caution avait signé le contrat de crédit-bail en qualité de dirigeant du débiteur principal et qu'il importait peu qu'elle ait eu la qualité de salarié comme directeur technique.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Aussi, les indemnités dues au titre de cette clause sont-elles garanties par le cautionnement, sans qu’il soit besoin de le stipuler dans l’acte.
La divergence de traitement s’explique par la finalité respective des deux mentions. La mention de l’article 1376 du Code civil, simple règle de preuve de l’ancien article 1326, n’a d’autre objet que d’établir l’étendue chiffrée du principal ; elle n’interdit nullement, conformément à la jurisprudence d’unification rendue sur les accessoires, que la garantie s’étende de plein droit à la clause pénale. La mention de l’article 2297, en revanche, conditionnant la validité même de l’engagement de la personne physique, embrasse expressément le « principal et accessoires » : c’est dans la limite de ce montant global, pénalités comprises, que la caution se trouve tenue.
Dans un arrêt du 14 juillet 1978, la Cour de cassation est venue préciser que lorsque la clause pénale est opposable à la caution qui en garantit l’exécution, cette dernière est fondée, en contrepartie, à demander la réduction des pénalités au cas où elles seraient notoirement excessives (Cass. com. 3 févr. 1982, n°80-13.061CassationL'article 1152 du Code civil ne permet au juge que de modérer la peine qu'il prononce au titre de la clause pénale sans pouvoir toutefois allouer une somme inférieure au montant du dommage éventuellement subi par le créancier.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La solution est de pure logique : dès lors que la caution est tenue de la clause pénale au même titre que le débiteur principal, il serait inéquitable de la priver des moyens de défense attachés à cette clause. Le pouvoir modérateur du juge, aujourd’hui consacré à l’article 1231-5 du Code civil, constitue l’une de ces exceptions inhérentes à la dette dont la caution peut se prévaloir pour faire ramener à de plus justes proportions une pénalité manifestement excessive.
3) L’indemnité due au titre de l’occupation des lieux par un locataire sans droit ni titre
Lorsqu’un locataire se maintient dans les lieux après la résiliation du bail, il devient, selon l’expression consacrée, un occupant sans droit, ni titre.
Cette situation est susceptible d’ouvrir droit à l’octroi de dommages et intérêts au profit du bailleur en réparation du préjudice causé par l’impossibilité pour ce dernier de réinvestir le bien loué.
La question s’est alors posée de savoir si cette indemnité – qualifiée d’occupation – était couverte par le cautionnement souscrit aux fins de garantir le paiement des loyers.
Deux approches sont envisageables :
- Première approche : la nature contractuelle de l’indemnité d’occupation
- Elle consiste à considérer que l’indemnité d’occupation vise à sanctionner l’inexécution de l’obligation qui échoit au locataire de restituer le bien loué
- À ce titre, il s’agirait d’un manquement contractuel, de sorte que l’indemnité due au bailleur devrait, en toute rigueur, être couverte par l’engagement de caution
- Seconde approche : la nature délictuelle de l’indemnité d’occupation
- Elle consiste à soutenir que, parce que le locataire qui refuse de restituer les lieux est un occupant sans droit, ni titre, la faute qu’il commet ne peut pas être rattachée au contrat de bail.
- Dans ces conditions, elle ne peut présenter qu’un caractère délictuel, en conséquence de quoi l’indemnité d’occupation ne saurait être couverte par le cautionnement.
Dans un premier temps, la Cour de cassation a opté pour la première approche au motif « qu’en application des principes généraux du droit, les [cautions] sont garants des loyers ainsi que de l’exécution des clauses et conditions du bail par leur cessionnaire et que l’obligation de restituer les lieux à l’expiration du contrat, et notamment en cas de résiliation, est une condition implicite du bail » (V. en ce sens Cass. 3e civ. 17 juill. 1968).
Bien que cette solution repose sur une analyse conforme au droit commun des contrats, en ce que l’indemnité d’occupation a bien pour fonction de sanctionner le manquement du locataire à son obligation de restituer les lieux à l’expiration du bail, elle se heurte toutefois à la règle spéciale énoncée à l’article 1740 du Code civil qui décharge la caution de son engagement dans l’hypothèse où le locataire se maintiendrait dans les lieux après qu’un congé lui a été donné.
Sensible aux critiques qui avaient été formulées à l’encontre de sa décision, la Cour de cassation a, dans un second temps, renoncé à sa position.
Dans un arrêt du 14 novembre 1973, elle a, en effet, opéré un revirement de jurisprudence en jugeant :
- D’une part, que l’indemnité d’occupation ne peut être considérée comme un accessoire de la dette, au sens de l’article 2016 du Code civil
- D’autre part, que cette indemnité, n’étant due qu’en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, ne se rattache pas au contrat de bail qui avait pris fin avec la résiliation qui en avait été prononcée
La troisième chambre civile en déduit que l’indemnité d’occupation n’était pas couverte par le cautionnement souscrit en garantie du paiement des loyers (Cass. 3e civ. 14 nov. 1973, n°72-11.702CassationAux termes de l'article 2015 du code civil, le cautionnement ne peut etre etendu au dela des limites dans lesquelles il a ete contracte. doit etre casse l'arret qui condamne le vendeur d'un fonds de commerce, tenu solidairement de l'execution du bail avec l'acquereur , a payer l'indemnite d'occupation due par ce dernier, demeure dans les lieux apres une decision d'expulsion. en effet, cette indemnite ne peut etre consideree comme un accessoire de la dette au sens de l 'article 2016 du code civil, et n'est due qu'en raison de la faute quasi-delictuelle resultant d'un maintien sans droit dans les lieux: elle ne se rattache pas au contrat de bail, qui a pris fin avec la resiliation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Le vendeur d’un fonds de commerce, tenu solidairement de l’exécution du bail avec l’acquéreur, s’était porté garant de ce dernier. L’acquéreur, demeuré dans les lieux après une décision d’expulsion, devait au bailleur une indemnité d’occupation, dont le créancier réclamait le paiement à la caution.
- Problème
- L’indemnité due par l’occupant sans droit ni titre, après résiliation du bail, constitue-t-elle un accessoire de la dette de loyers couvert par le cautionnement ?
- Solution
- Au visa de l’article 2015 (devenu 2292) du Code civil, la Cour casse l’arrêt qui avait condamné la caution : l’indemnité d’occupation, n’étant due qu’en raison de la faute quasi-délictuelle de celui qui se maintient sans droit dans les lieux, ne se rattache pas au contrat de bail qui a pris fin avec la résiliation, et ne saurait être tenue pour un accessoire de la dette.
- Portée
- L’arrêt fixe le critère de couverture des dommages et intérêts par le cautionnement : seules les sommes de nature contractuelle entrent dans l’assiette de la garantie, à l’exclusion de celles qui procèdent d’une faute détachée du contrat garanti. Le cautionnement ne pouvant être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, l’interprétation s’en fait strictement.
La chambre commerciale a retenu la même solution dans un arrêt du 3 avril 1990 aux termes duquel elle a affirmé, pour refuser l’extension de l’engagement de caution, que « l’indemnité d’occupation, n’étant due qu’en raison de la faute, quasi-délictuelle, commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, ne se rattache pas au contrat de location-gérance qui avait pris fin avec la résiliation qui en était intervenue » (Cass. com. 3 avr. 1990, n°87-14.091CassationViole les articles 1134 et 2015 du Code civil la cour d'appel qui condamne la caution qui s'est engagée pour l'exécution de toutes les charges et conditions d'un contrat de location-gérance, à payer au créancier l'indemnité d'occupation due par l'ancien locataire pour la période postérieure à la résiliation de la location-gérance, cette indemnité n'étant due qu'en raison de la faute quasidélictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux et ne se rattachant pas au contrat de location-gérance qui a pris fin avec la résiliation intervenue.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette convergence des chambres civile et commerciale donne à la règle toute sa fermeté : qu’il s’agisse d’un bail d’habitation, d’un bail commercial ou d’une location-gérance, l’indemnité d’occupation, parce qu’elle naît de la persistance d’un comportement fautif après la disparition du contrat, demeure étrangère à l’assiette du cautionnement. La solution illustre, une fois encore, le critère cardinal en la matière : le cautionnement épouse les suites contractuelles de l’obligation garantie, non les conséquences d’une faute qui survit au contrat qu’elle prolonge.
Dans un arrêt du 17 juillet 2001, la haute juridiction a tempéré sa position en admettant que l’indemnité d’occupation puisse être couverte par un cautionnement, mais à la condition que cette extension de l’engagement de caution soit expressément stipulée dans l’acte (Cass. com. 17 juill. 2001, n°98-15.736CassationLa caution, même solidaire, peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, au nombre desquelles figure la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La logique qui sous-tend cette solution mérite d’être explicitée. Si l’indemnité d’occupation n’est, par principe, pas garantie par le cautionnement, c’est qu’elle ne procède pas de l’exécution du contrat cautionné, mais d’une faute distincte commise par le débiteur — son maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail ou de la location-gérance. Elle ne constitue donc pas, à proprement parler, un accessoire de l’obligation principale, mais une dette nouvelle de nature quasi délictuelle. Or, aux termes de l’article 2292 du Code civil — anciennement l’article 2015 —, « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». L’engagement de caution étant d’interprétation stricte, il ne saurait être étendu à une obligation qui lui est étrangère, sauf stipulation expresse.
Cette analyse, constamment affirmée par la Cour de cassation, condamne toute interprétation extensive de l’acte de cautionnement. Ainsi a-t-il été jugé que la caution tenue solidairement de l’exécution d’un bail ne saurait être condamnée à payer l’indemnité d’occupation due par l’acquéreur d’un fonds de commerce demeuré dans les lieux après une décision d’expulsion, cette indemnité ne pouvant être considérée comme un accessoire de l’obligation garantie (Cass. 3e civ. 14 nov. 1973, n°72-11.702CassationAux termes de l'article 2015 du code civil, le cautionnement ne peut etre etendu au dela des limites dans lesquelles il a ete contracte. doit etre casse l'arret qui condamne le vendeur d'un fonds de commerce, tenu solidairement de l'execution du bail avec l'acquereur , a payer l'indemnite d'occupation due par ce dernier, demeure dans les lieux apres une decision d'expulsion. en effet, cette indemnite ne peut etre consideree comme un accessoire de la dette au sens de l 'article 2016 du code civil, et n'est due qu'en raison de la faute quasi-delictuelle resultant d'un maintien sans droit dans les lieux: elle ne se rattache pas au contrat de bail, qui a pris fin avec la resiliation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, la caution qui s’est engagée pour l’exécution de toutes les charges et conditions d’un contrat de location-gérance ne peut être condamnée à l’indemnité d’occupation due par l’ancien locataire pour la période postérieure à la résiliation, dès lors que cette indemnité n’est due qu’en raison de la faute quasi délictuelle commise par celui-ci (Cass. com. 3 avr. 1990, n°87-14.091CassationViole les articles 1134 et 2015 du Code civil la cour d'appel qui condamne la caution qui s'est engagée pour l'exécution de toutes les charges et conditions d'un contrat de location-gérance, à payer au créancier l'indemnité d'occupation due par l'ancien locataire pour la période postérieure à la résiliation de la location-gérance, cette indemnité n'étant due qu'en raison de la faute quasidélictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux et ne se rattachant pas au contrat de location-gérance qui a pris fin avec la résiliation intervenue.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une caution s’était engagée à garantir l’exécution de toutes les charges et conditions d’un contrat de location-gérance. À la suite de la résiliation de ce contrat, le locataire-gérant s’était maintenu dans les lieux ; le créancier réclamait à la caution l’indemnité d’occupation correspondant à cette période.
- Problème
- L’indemnité d’occupation due au titre d’une occupation postérieure à la résiliation du contrat cautionné constitue-t-elle un accessoire de l’obligation garantie, susceptible d’être réclamé à la caution ?
- Solution
- Casse, au visa des articles 1134 et 2015 du Code civil, l’arrêt qui condamne la caution au paiement de cette indemnité, celle-ci n’étant due qu’en raison de la faute quasi délictuelle commise par l’occupant et non en exécution du contrat cautionné.
- Portée
- L’indemnité d’occupation n’est pas un accessoire de l’obligation principale : elle échappe au cautionnement, sauf extension expresse de l’engagement de caution.
La portée de la solution du 17 juillet 2001 doit dès lors être bien comprise : elle ne remet nullement en cause le principe selon lequel l’indemnité d’occupation demeure étrangère au cautionnement ; elle se borne à admettre que les parties peuvent y déroger conventionnellement. Encore faut-il que la volonté d’étendre la garantie à cette dette soit clairement exprimée dans l’acte, conformément à l’exigence d’un engagement exprès. La frontière entre ce qui est couvert de plein droit — les accessoires véritables — et ce qui ne l’est que par stipulation expresse — les obligations nouvelles nées d’une faute du débiteur — constitue ainsi la clé de lecture de l’étendue de la garantie.
C) Les frais de justice
Lorsqu’un créancier n’est pas réglé à l’échéance, il est contraint d’exposer des frais aux fins de recouvrer sa créance.
Ces frais résulteront notamment de l’envoi d’une mise en demeure au débiteur principal ou d’une assignation par-devant la juridiction compétente. À ceux-ci s’ajoutent, le plus souvent, les frais de signification des actes, les frais d’exécution forcée — saisies, mesures conservatoires — et, le cas échéant, les dépens mis à la charge du débiteur par la décision de condamnation.
Quelles que soient les diligences accomplies, elles ont un coût. Or ce coût s’analyse, d’une certaine façon, en un accessoire de l’obligation principale : il n’existe que parce que la dette garantie n’a pas été honorée et il est tout entier ordonné au recouvrement de celle-ci.
Est-ce à dire que les frais exposés par le créancier sont couverts par le cautionnement qui garantit l’exécution de cette obligation ?
Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter à l’article 2295 du Code civil qui prévoit que le cautionnement s’étend « aux frais de la première demande et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution ».
Cette disposition procède directement du caractère accessoire du cautionnement : parce que la caution garantit l’obligation principale, elle en garantit également les suites naturelles, au rang desquelles figurent les frais que le défaut de paiement du débiteur a rendus nécessaires. Toutefois, le législateur n’a pas entendu faire peser sur la caution l’ensemble des frais indistinctement : il a posé un partage destiné à concilier la protection du créancier et celle de la caution.
Il s’infère en effet de cette disposition que l’engagement de caution couvre deux catégories de frais :
- Les frais de la première demande
- Il s’agit des frais exposés par le créancier aux fins d’actionner en paiement le débiteur défaillant.
- En cas d’impayé, sa première démarche devra consister à se tourner vers le débiteur principal.
- Ce n’est qu’après avoir accompli cette démarche, qui devra être plus ou moins soutenue selon que l’on est en présence d’un cautionnement simple ou solidaire, que le créancier pourra se retourner contre la caution.
- Par « première demande », il faut entendre l’acte initial de poursuite — assignation ou commandement — dirigé contre le débiteur principal, à l’exclusion des frais d’ordre amiable purement facultatifs qui l’auraient précédé.
- Pour que les frais de la première demande soient couverts par le cautionnement, encore faut-il que la caution ait été avertie suffisamment vite des démarches entreprises par le créancier.
- Les frais postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution
- Lorsque la demande de paiement adressée au débiteur défaillant est demeurée infructueuse, le créancier devra dénoncer cette situation à la caution.
- À défaut, ce dernier ne pourra pas réclamer à la caution les frais qu’il aura exposés aux fins de recouvrer sa créance.
- Cette règle se justifie par la nécessité de laisser la possibilité à la caution de s’exécuter spontanément et donc d’éviter que des frais soient engagés inutilement.
- La dénonciation joue ainsi le rôle d’un point de bascule : tant qu’elle n’est pas intervenue, la caution, ignorante des poursuites, ne saurait supporter les frais qu’elle aurait pu épargner au créancier en payant ; une fois la dénonciation faite, sa carence devient fautive et elle assume les frais subséquents.
- Aussi, ce n’est que lorsque la dénonciation des poursuites est effectuée dans les temps que le créancier sera fondé à réclamer à la caution, tant les frais de la première demande, que les frais exposés ultérieurement.
- La caution aura donc tout intérêt à désintéresser le créancier au plus vite.
Il résulte de cette architecture que la dénonciation constitue la pièce maîtresse du dispositif. Tous les frais postérieurs à celle-ci pèsent sur la caution, dès lors qu’ils ont été utilement engagés ; en revanche, les frais antérieurs ne sont mis à sa charge que dans la stricte mesure où ils correspondent à la « première demande » et où la caution en a été promptement informée. Entre ces deux bornes — première demande en deçà, dénonciation au-delà —, le créancier supporte le risque de sa propre inertie.
On observera, enfin, que cette répartition ne fait pas obstacle à l’application du principe cardinal selon lequel le cautionnement ne saurait excéder les limites dans lesquelles il a été contracté. La caution qui s’est engagée pour une somme déterminée en principal, sans référence aux accessoires, ne répond ni des intérêts ni des frais : la garantie des frais de justice prévue par l’article 2295 ne joue qu’à la condition que l’engagement de caution porte sur l’obligation principale et ses suites, et non sur un principal isolément chiffré (Cass. 1re civ. 16 juin 1987, n°86-12.051CassationAux termes de l'article 2015 du Code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; il s'ensuit que, lorsque la caution s'est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s'étend pas aux intérêts et accessoires ; et il résulte enfin, de la combinaison de ce texte avec l'article 1326 du même code, que le cautionnement ne peut excéder le montant écrit de la main de la caution dans l'acte constatant son engagement. Dès lors, en l'état d'un cautionnement donné, selon la mention manuscrite apposée par la caution, pour une somme déterminée en principal, encourt la cassa…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’étendue de la garantie des frais demeure ainsi commandée, en amont, par la commune intention des parties telle qu’elle ressort de l’acte.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 55 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique.
Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23.
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 décembre 2011 au 20 novembre 2016Les déclarations de naissance sont faites dans les trois cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
Du 1er janvier 2007 au 15 décembre 2011Les déclarations de naissance sont faites dans les trois cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2007Les déclarations de naissance seront sont faites dans les trois cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'aura n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en sera est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires seront sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai pourra peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
Du 26 mars 1958 au 9 janvier 1993Les déclarations de naissance seront sont faites dans les trois cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'aura n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en sera est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou aux consuls seront consulaires sont faites dans les dix quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai pourra peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires en vertu d'un décret du Président de la République qui fixera la mesure et les conditions de cette prolongation. consulaires.
Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.
Article 1178 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La condition nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Article 1231-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Article 1231-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Article 1326 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance.
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance.
Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1376 du code civil.
Du 13 juillet 1980 au 14 mars 2000L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.
Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1352-9 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les sûretés constituées pour le paiement de l'obligation sont reportées de plein droit sur l'obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme.
Article 1376 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1302-1 du code civil.
Article 1692 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 1740 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.
Article 2015 du code civilen vigueur depuis le 3 janvier 2018
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.
Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2014 au 3 janvier 2018Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances. Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.
Du 1er février 2009 au 1er janvier 2014Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances. Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.
Du 21 février 2007 au 1er février 2009Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances. Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2292 du code civil.
Article 2016 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2007
Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 31 juillet 1998Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. fiducie.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 31 juillet 1998 au 24 mars 2006Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2293 du code civil.
Article 2292 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2498 du code civil.
Article 2293 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Néanmoins, celui qui se porte caution d'une personne physique dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots : "greffe du tribunal d'instance" sont remplacés par les mots :
"greffe du tribunal de première instance".
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2499 du code civil.
Article 2295 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 29 mai 2009 au 1er janvier 2022Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation.
Le créancier ne peut refuser la caution présentée par un débiteur au motif qu'elle ne réside pas dans le ressort de la cour d'appel dans lequel elle est demandée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 mars 2006 au 29 mai 2009Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale (la cour d'appel) où elle doit être donnée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour l'application du neuvième alinéa de l'article 524, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, les poissons des plans d'eau n'ayant aucune communication avec les cours d'eau, canaux et ruisseaux et les poissons des piscicultures et enclos piscicoles.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2501 du code civil.
Article 2297 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2298 à 2302.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2503 du code civil.
Décisions citées 18
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 juillet 1970, n° 69-11.779consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 14 novembre 1973, n° 72-11.702consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 20 février 1979, n° 76-15.001consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 3 février 1982, n° 80-13.061consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 juin 1987, n° 86-12.051consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 13 novembre 1990, n° 88-17.734consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 mars 1990, n° 88-16.060consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 3 avril 1990, n° 87-14.091consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 7 juillet 1992, n° 90-21.003consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 7 janvier 1992, n° 89-17.717consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 3 avril 2001, n° 97-20.259consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 17 juillet 2001, n° 98-15.736consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 29 octobre 2002, n° 00-21.881consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 3 avril 2002, n° 98-21.373consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 juillet 2004, n° 01-15.041consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 octobre 2011, n° 10-21.426consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-19.801consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 29 mai 2024, n° 22-21.041consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sûretés. 10e éd.Christophe Albiges · Dalloz
- L'essentiel du droit des sûretésClaire Séjean-Chazal · Gualino
- Droit des sûretés: Intègre les dispositions de la loi du 30 avril 2025 sur le nantissement d'actifs numériqueGaël Piette · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Droit des sûretés et garanties du créditDominique Legeais · LGDJ
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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