CautionÉtude juridique

Cautionnement: l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur principal (art. 2303 C. civ.)

Mis à jour le 8 septembre 202655 min de lecture563 lectures

Lorsque le débiteur principal cesse d’honorer ses échéances, la caution n’en est, le plus souvent, pas immédiatement avertie. Le temps que le créancier se manifeste, la dette a pu enfler d’intérêts de retard et de pénalités, de sorte que la garantie initialement souscrite se découvre, le jour de l’appel, bien plus lourde que prévu. C’est précisément ce risque de surendettement « par ricochet » que l’article 2303 du Code civil entend conjurer en imposant au créancier professionnel d’alerter la caution dès le premier incident de paiement.

Le texte est d’application stricte : le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle où la caution en a été informée. L’enjeu est donc concret et chiffrable : faute d’information diligente, le créancier perd le droit de réclamer à la caution les accessoires accumulés pendant son silence.

Issue de la réforme du droit des sûretés, cette obligation procède d’un long travail d’unification de dispositions jadis dispersées entre le Code de la consommation et plusieurs lois spéciales. Pour en saisir le régime, il convient d’en retracer la genèse, puis d’en envisager successivement le domaine, le contenu, la mise en œuvre et la sanction.

Définition — Obligation d’information sur la défaillance

Devoir légal mis à la charge du créancier professionnel d’avertir la caution personne physique de la survenance du premier incident de paiement du débiteur principal non régularisé dans le mois de son exigibilité. À la différence de l’information annuelle — qui renseigne la caution sur l’étendue de son engagement —, cette information la prévient de la réalisation du risque garanti, lui permettant d’intervenir avant que la dette ne s’aggrave.

Genèse : d’un éparpillement de textes à l’article 2303 du Code civil

À l’instar de l’obligation d’information relative à l’étendue de l’engagement de caution, l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur a, sous l’empire du droit antérieur, fait l’objet de plusieurs consécrations successives. Son régime variait néanmoins d’un texte à l’autre, au gré des interventions du législateur.

I) Loi du 31 décembre 1989

L’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur a été consacrée, pour la première fois, par la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, dite loi Neiertz. L’objectif recherché était de renforcer la protection de la caution et, plus précisément, de limiter la survenance des cas de surendettement « par ricochet » résultant de la mise en œuvre du cautionnement.

Cette loi a inséré un article L. 313-9 dans le Code de la consommation qui prévoyait que « toute personne physique qui s’est portée caution à l’occasion d’une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l’établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d’inscription au fichier institué à l’article L. 333-4. » Le domaine de ce texte demeurait toutefois cantonné aux opérations de crédit à la consommation et de crédit immobilier.

II) Loi du 29 juillet 1998

La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions a, par suite, étendu l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur à deux catégories d’opérations :

  • Première catégorie : les cautionnements souscrits en garantie d’une dette contractée par un entrepreneur individuel
    • La loi du 29 juillet 1998 a inséré dans la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle un article 47, II, al. 3e aux termes duquel « lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d’un entrepreneur individuel ou d’une entreprise constituée sous forme de société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. »
  • Seconde catégorie : les cautionnements conclus entre un créancier professionnel et une caution personne physique
    • La même loi a inséré un article L. 341-1 dans le Code de la consommation (devenu L. 333-1) qui disposait que « sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. »

À l’analyse, ces deux textes conféraient une portée quasi générale à l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur principal. Reste qu’ils se recoupaient entre eux, ainsi qu’avec la disposition adoptée dix ans plus tôt par la loi Neiertz. La nécessité de remédier à cette superposition était unanimement ressentie — de lege ferenda — ce que le législateur a accompli à l’occasion de la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

III) Ordonnance du 15 septembre 2021

L’ordonnance du 15 septembre 2021 a, comme le précise le rapport au Président de la République qui l’accompagnait, unifié l’obligation d’information sur la défaillance du débiteur principal. Cette obligation a été sortie du Code de la consommation pour être insérée dans le Code civil. Aussi est-elle désormais envisagée par un seul et unique texte : l’article 2303 du Code civil.

Cette disposition prévoit que « le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. »

Afin d’appréhender le régime de cette obligation dont est créancière la caution, il convient d’envisager successivement son domaine d’application, son contenu, sa mise en œuvre et la sanction du défaut de son exécution.

IV) Domaine de l'obligation relative à la défaillance du débiteur principal

A) Domaine quant aux personnes

Il ressort de l’article 2303 du Code civil que l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur s’applique aux cautionnements conclus entre :

  • 1) D'une part, une caution personne physique
  • 2) D'autre part, un créancier professionnel

S’agissant de la caution, il est indifférent qu’elle soit avertie ou profane. Ce qui importe, c’est qu’il s’agisse d’une personne physique. L’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur principal n’a donc pas vocation à s’appliquer en présence d’une caution personne morale.

S’agissant du créancier, le texte exige qu’il endosse la qualité de professionnel. Pour mémoire, au sens du droit de la consommation, le professionnel est défini par l’article liminaire du Code de la consommation comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. » Le professionnel peut donc indistinctement être une personne physique, une personne morale, une personne privée, une personne publique ou encore une personne investie d’un pouvoir de représentation.

Dans un arrêt du 9 juillet 2009, la Cour de cassation a précisé, au sujet d’un cautionnement, que « le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale » (Cass. 1ère civ. 9 juill. 2009, n°08-15.910). C’est donc le critère du rapport direct entre le cautionnement et l’activité exercée par le créancier qui permet de déterminer si celui-ci endosse la qualité de professionnel, faute de quoi il sera considéré, soit comme un consommateur, soit comme un non-professionnel.

Arrêt marquant — Cass. 1re civ., 9 juillet 2009, n°08-15.910
Faits
Une personne physique s’était portée caution au profit d’un créancier dont la qualité de professionnel — déterminante pour le bénéfice des dispositions protectrices de la caution — était discutée, la créance garantie ne se rattachant pas à l’activité principale de l’intéressé.
Problème
Comment caractériser le « créancier professionnel » au sens des textes protecteurs de la caution lorsque la créance ne procède pas de l’activité principale du créancier ?
Solution
Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, « même si celle-ci n’est pas principale ». Le critère décisif est celui du rapport direct, et non du caractère principal de l’activité.
Portée
Cette définition extensive, dégagée sous l’empire des anciens articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, conserve toute sa valeur pour délimiter le créancier professionnel visé à l’article 2303 du Code civil. Elle commande l’application — ou l’éviction — de l’obligation d’information sur la défaillance.

B) Domaine quant aux opérations

En application de l’article 2325 du Code civil, l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur s’applique tant aux cautionnements personnels qu’aux cautionnements réels.

À l’instar de l’obligation d’information annuelle, cette obligation n’a, en revanche, pas vocation à s’appliquer en matière d’aval (Cass. com. 16 juin 2009, n°08-14.532). La Cour de cassation y juge que l’aval qui garantit le paiement d’un titre cambiaire ne constitue pas le cautionnement d’un concours financier accordé à une entreprise : l’avaliste, soumis au régime propre du droit cambiaire, ne saurait dès lors revendiquer les obligations d’information conçues pour la caution.

V) Contenu de l'obligation relative à la défaillance du débiteur principal

L’information due à la caution en application de l’article 2303 du Code civil porte sur « le premier incident de paiement ». La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par cette formule. Qu’est-ce qu’un premier incident de paiement ?

Le texte apporte une précision sur ce point. Il indique que constitue un incident de paiement ce qui n’est pas « régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement ». Cela signifie que, passé le délai d’un mois à compter de la date d’exigibilité de l’obligation principale, en l’absence de paiement réalisé par le débiteur, le créancier doit en informer la caution.

Exemple

Une échéance de prêt de 1 200 € vient à exigibilité le 15 janvier. Le débiteur ne la règle pas. Faute de régularisation au 15 février, l’incident est caractérisé : c’est à compter de cette date que naît l’obligation d’informer la caution. Si le créancier laisse s’écouler le temps et n’avertit la caution que le 15 décembre, la déchéance frappera l’intégralité des intérêts et pénalités échus entre le 15 février et le 15 décembre, soit dix mois d’accessoires que la caution ne pourra se voir réclamer.

VI) La mise en œuvre de l'obligation relative à la défaillance du débiteur principal

L’article 2303 du Code civil n’impose aucune forme s’agissant de la notification de l’information due à la caution. Reste que le créancier devra se prémunir contre toute contestation quant à la délivrance de l’information, raison pour laquelle l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception est vivement préconisé.

Quant au délai d’envoi, le texte est également silencieux. Il se limite à indiquer que l’information doit être notifiée à la caution consécutivement au premier incident de paiement non régularisé. On en déduit que le créancier devra agir dans un délai raisonnable et, partant, ne pas attendre qu’un deuxième incident de paiement survienne.

En tout état de cause, il devra être en mesure de prouver tant la date d’envoi du courrier que son contenu — ce qui soulève les mêmes difficultés probatoires que la délivrance de l’information annuelle prescrite à l’article 2302 du Code civil. Actori incumbit probatio : la charge de la preuve de l’exécution pèse sur le créancier qui s’en prévaut.

VII) La sanction de l'obligation relative à la défaillance du débiteur principal

L’article 2303 du Code civil prévoit que le manquement à l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur est sanctionné par la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de l’incident de paiement et celle à laquelle la caution en a été informée. Autrement dit, le créancier sera privé de la possibilité de réclamer à la caution le paiement des intérêts pour la période comprise entre le premier incident de paiement et la date à laquelle il a régularisé la délivrance de l’information.

À cet égard, l’alinéa 2 du texte ajoute que « dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »

À l’analyse, la sanction est ici sensiblement la même que pour la violation de l’obligation d’information annuelle, à la nuance près que la déchéance couvre non seulement les intérêts contractuels, mais également les pénalités éventuellement dues par le débiteur.

La rigueur de cette sanction tient surtout à son automaticité. Dans un arrêt du 3 octobre 2018, la Cour de cassation a en effet précisé que « la déchéance du droit aux intérêts prévue en cas de manquement par la banque à son obligation d’information envers la caution dès le premier incident de paiement n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice » (Cass. com. 3 oct. 2018, n°17-19.514). La déchéance opère ainsi comme une peine privée attachée au seul manquement, indépendamment de tout dommage subi par la caution : il s’agit, pour le créancier négligent, d’une sanction couperet contre laquelle nulle démonstration d’absence de préjudice ne saurait le prémunir.

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J’ai (1) ajouté le sommaire ancré, (2) réécrit un chapeau autonome centré sur l’enjeu de l’art. 2303, (3) conservé tout le corps, le plan et les **3 arrêts autorisés** (08-15.910, 08-14.532, 17-19.514) sans en ajouter, (4) inséré `gd-def`, `gd-ex` (chiffré) et `gd-étude` (sur 08-15.910, le seul arrêt « marquant » dont le sens réel m’était fourni), (5) **corrigé une erreur de fond** du texte source — « *Ce qui importe, c’est qu’il s’agisse d’une personne morale* » devenait incohérent avec la phrase suivante ; rétabli en « personne **physique** ». Pas de `gd-loi` : aucun texte officiel verbatim n’ayant été fourni, j’ai laissé les articles cités en ligne comme demandé.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 47 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 novembre 2006 au 4 août 2021Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Du 9 août 1962 au 27 novembre 2003Tout acte de l'état civil des français Français et des étrangers, étrangers fait en pays étranger, fera foi, s'il est étranger et rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Avant le 15 novembre 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 novembre 2003 au 15 novembre 2006Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte.
S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois.
S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs délais.
Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2302 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les dispositions des titres XVII, XVIII et XIX du livre III sont applicables à Mayotte telles qu'aménagées par les dispositions du décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar, modifié par le décret du 6 mai 1916, et du décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores et suppression de la conservation des hypothèques de Dzaoudzi.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2508 du code civil.

Article 2303 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2325 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers.
Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299,2302 à 2305-1,2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par les différentes qualités le débiteur ou par un tiers. Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des privilèges. articles 2299,2302 à 2305-1,2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.

Article L313-9 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur au sens du code des assurances proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues à l'article L. 313-8.

Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er juillet 2016Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 333-4. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 27 juillet 1993 au 24 mars 2006Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 333-4. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L333-4 du code de la consommationabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
L'organisme de caution mentionné à l'article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires participant à l'emprunt mentionné à l'article 26-4 de cette même loi.
II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

12 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2014 au 19 août 2015I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.

Du 30 janvier 2013 au 1er janvier 2014I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes mentionnés entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. II.-Les établissements et les organismes visés entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.

Du 1er septembre 2011 au 30 janvier 2013I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes mentionnés entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. II.-Les établissements et les organismes visés entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.

Du 1er novembre 2010 au 1er septembre 2011I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes mentionnés entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. II.-Les établissements et les organismes visés entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.

Du 1er novembre 2009 au 1er novembre 2010Il I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis aux dispositions de à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V du même code et les aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents visés de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Dès Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9. Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans. Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution.S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans.S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans. La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent. Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement. fichier.

Du 6 août 2008 au 1er novembre 2009Il I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis aux dispositions de à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 au titre Ier du livre V du code monétaire et financier financier, aux établissements de monnaie électronique et les aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents visés de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Dès Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9. Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans. Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution.S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans.S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans. La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent. Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement. La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. fichier.

Du 31 décembre 2005 au 6 août 2008Il I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis aux dispositions de à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit visés par et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la loi n° 84-46 solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du 24 janvier 1984 relative fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'activité et au contrôle l'usage des établissements de crédit crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents visés de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Dès Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9. Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans. Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans. La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent. Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement. La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.

Du 19 janvier 2005 au 31 décembre 2005Il I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis aux dispositions de à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit visés par et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la loi n° 84-46 solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du 24 janvier 1984 relative fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'activité et au contrôle l'usage des établissements de crédit ainsi que crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les services financiers de La Poste entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents visés de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Dès Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9. Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans. Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans. La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent. Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement. fichier.

Du 7 août 2004 au 19 janvier 2005Il I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis aux dispositions de à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit visés par et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la loi n° 84-46 solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du 24 janvier 1984 relative fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'activité et au contrôle l'usage des établissements de crédit ainsi que crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les services financiers de La Poste entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents visés de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9. Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans. Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans. La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent. Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement. La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.

Du 2 août 2003 au 7 août 2004Il I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis aux dispositions de à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit visés par et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la loi n° 84-46 solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du 24 janvier 1984 relative fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'activité et au contrôle l'usage des établissements de crédit ainsi que crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les services financiers de La Poste entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents visés de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9. Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans. Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans. La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent. Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement. La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.

Du 31 juillet 1998 au 2 août 2003Il I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis aux dispositions de à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit visés par et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la loi n° 84-46 solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du 24 janvier 1984 relative fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'activité et au contrôle l'usage des établissements de crédit ainsi que crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les services financiers de La Poste entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents visés de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 a vérifié que le débiteur qui l'a est saisie se trouve dans la situation visée à l'article L. 331-2, par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge. Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans. Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à huit ans. La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent. Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement. La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.

Du 27 juillet 1993 au 31 juillet 1998Il I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis aux dispositions de à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit visés par et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la loi n° 84-46 solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du 24 janvier 1984 relative fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'activité et au contrôle l'usage des établissements de crédit ainsi que crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les services financiers de La Poste entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents visés de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. Le fichier visé au premier alinéa recense également les mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées au titre III du présent livre. Elles sont communiquées à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France soit inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 soit est saisie par le greffe du tribunal d'instance. La un débiteur, elle en informe la Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent. Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés aux fins d'inscription au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement. La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier. Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de La Poste de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi.

Article L341-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 19 juillet 2019

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.

Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2016 au 19 juillet 2019Le Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 31 juillet 1998 au 1er juillet 2016Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L341-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 février 2004 au 1er juillet 2016Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n'y satisfait pas lui-même."

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 9 juillet 2009, n° 08-15.910consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 16 juin 2009, n° 08-14.532consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 3 octobre 2018, n° 17-19.514consulter ↗

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