Compétences matérielles du Tribunal Judiciaire
Guide complet des attributions du tribunal judiciaire : compétence générale, compétences exclusives, contentieux électoral et chambres de proximité.
Compétence Générale et Résiduelle
Actions personnelles et mobilières • Art. L.211-3 et R.211-3 COJ
Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
| Montant de la demande | Taux du ressort | Appel possible |
|---|---|---|
| ≤ 5 000 € | Dernier ressort | ❌ Non (sauf pourvoi en cassation) |
| > 5 000 € | Premier ressort | ✅ Oui (appel devant cour d'appel) |
- Principe : Tribunal du domicile du défendeur (art. 42 CPC)
- Option : Lieu d'exécution de la prestation • Lieu de livraison • Lieu du fait dommageable
- Matière contractuelle : Lieu d'exécution de l'obligation ou de livraison de la chose
- Matière délictuelle : Lieu du fait dommageable ou du dommage subi
État des Personnes
Mariage • Filiation • Adoption • Nationalité • Art. R.211-3-26 COJ
- ✅ Validité du mariage (existence, nullité)
- ✅ Mariage putatif (reconnaissance + effets)
- ✅ Opposition à mariage (mainlevée - art. 177 C.civ)
- ✅ Transcription d'un mariage célébré à l'étranger
- ✅ Actions relatives à la filiation (compétence exclusive - art. 318-1 C.civ)
- ✅ Recherche de paternité/maternité
- ✅ Contestation de filiation
- ✅ Action aux fins de subsides
- ✅ Établissement de la filiation
- ✅ Adoption plénière (art. 353 C.civ)
- ✅ Adoption simple (art. 360 et s. C.civ)
- ✅ Nom et prénom de l'adopté (art. 363 C.civ)
- ✅ Reconnaissance jugements adoption étrangers (enfant déplacé vers France)
- ✅ Contestations sur nationalité française ou étrangère (personnes physiques)
- ✅ Certificats de nationalité (délivrance par directeur greffe - contestation devant TJ)
- ✅ Déclarations de nationalité (enregistrement + refus)
- ✅ Compétence exclusive : question préjudicielle devant autres juridictions
- ✅ Annulation actes état civil (aussi par Procureur République)
- ✅ Rectification (président TJ pour actes simples)
- ✅ Amendes civiles officiers état civil (art. 50 C.civ)
- ✅ Enfant sans vie (contestation acte - art. 79-1 C.civ)
- ✅ Atteintes au nom de famille (usurpation)
- ✅ Modification sexe état civil (art. 61-6 C.civ - TJ domicile ou naissance)
- ✅ Changement de prénom
- ✅ Relèvement du nom (morts pour la France - loi 2 juill. 1923)
Successions et Régimes Matrimoniaux
Partage • Indivision • Liquidation • Art. R.211-3-26, 3° COJ
- ✅ Actions relatives aux successions (compétence exclusive générale)
- ✅ Paiement créances contre succession
- ✅ Déclaration d'indignité héritier (art. 727-1 C.civ)
- ✅ Recel successoral (constatation)
- ✅ Homologation acte liquidation-partage
- ✅ Envoi en possession État (successions en déshérence - art. 811 C.civ)
- ✅ Sursis au partage (art. 820 C.civ)
- ✅ Maintien provisoire indivision (art. 821, 821-1 C.civ)
- ✅ Attribution partielle (art. 824 C.civ)
- ✅ Attribution préférentielle (art. 832-1 à 832-3 C.civ)
- ✅ Bail rural bénéfice héritier (art. 832-2 C.civ)
- ✅ Annulation de partage (art. 887 C.civ)
- ✅ Aliénation bien indivis (art. 815-5-1 C.civ - même opposition indivisaires)
- ✅ Divorce et dettes pro (art. 1387-1 C.civ - charge exclusive conjoint)
- ✅ Conjoint survivant (art. 1391, 1512 C.civ - faculté stipulée + évaluation)
- ✅ Liquidation régime (accessoire au divorce devant JAF en principe)
- ✅ Révocation exécuteur testamentaire (art. 1026 C.civ)
- ✅ Rapport et réduction (créances - art. 1381 CPC)
- ✅ Hypothèques légales héritier/copartageant (art. 2402, 4° C.civ - réf. 2021)
Option : Lieu de situation des biens immeubles (actions pétitoires)
Matière Immobilière
Actions pétitoires • Copropriété • Baux • Art. R.211-3-26, 5° et 11° COJ
- ✅ Propriété immobilière (revendication, partage)
- ✅ Droits réels immobiliers (usufruit, servitudes, hypothèques)
- ✅ Question préjudicielle devant autres juridictions (même pénales sauf jury)
- ✅ Bail à construction (droit réel - art. L.251-3 CCH)
- ✅ Concession immobilière (autorisation activité - art. 56 L. 30 déc. 1967)
- ✅ Baux commerciaux (art. L.145-1 et s. C.com - sauf fixation prix révisé/renouvelé)
- ✅ Baux professionnels
- ✅ Conventions occupation précaire matière commerciale
- ✅ Refus renouvellement + indemnité éviction
- ✅ Déspécialisation (changement destination)
- ✅ Sous-location et cession bail commercial
- ✅ Modification bases répartition charges (art. 11, 12, 40 L. 1965)
- ✅ Travaux amélioration refusés AG (art. 30 L. 1965)
- ✅ Opposition syndic cession lot (art. 20 L. 1965)
- ✅ Contestation décisions AG
- ✅ Copropriétés en difficulté
- ✅ Infractions urbanisme (démolition/mise en conformité - art. L.480-14 C.urb)
- ✅ Exécution d'office (art. L.480-9 C.urb)
- ✅ Droit préemption communes (nullité aliénation - art. L.213-1, R.213-26 C.urb)
- ✅ Sociétés construction (partage, révision charges - CCH)
- ✅ Droit préemption SAFER (art. L.143-8, R.143-13 C.rur - révision prix)
- ✅ Contestations préemption (nullité, rétrocession)
- ✅ Tribunal paritaire baux ruraux (compétence exclusive titres I-VI L. IV C.rur)
Contentieux Électoral
Élections professionnelles • Listes électorales • Art. R.211-3-13 à 23 COJ
- ✅ Électorat, éligibilité, régularité opérations élection juges TC
- ✅ Liste électorale (contestations)
- ✅ Déroulement scrutin
- ✅ Délégués consulaires (contestations décision commission - art. R.211-3-14, 1°)
- ✅ Chambres commerce et industrie (listes électorales - art. R.211-3-14, 2°)
- ✅ Chambres agriculture (listes - art. R.211-3-23, 1° + L.511-8 C.rur)
- ✅ Chambres métiers (listes - art. R.211-3-23, 2° + D. 2004-896)
TA : Éligibilité + régularité opérations électorales
- ✅ Comités sociaux et économiques (CSE entreprise, établissement, central)
- ✅ Délégués du personnel (ancien - maintien contentieux)
- ✅ Représentants salariés CA/CS SA
- ✅ Représentants salariés secteur public (loi 26 juill. 1983)
- ✅ Représentants SNCF
- ✅ Délégués bord marine marchande
- ✅ Représentants URPS (unions régionales prof. santé)
- ✅ Délégués syndicaux (contestation conditions désignation - art. L.2143-8 C.trav)
- ✅ Représentants syndicaux CSE (entreprise, établissement, central, groupe)
- ✅ Contestations décisions maire/commission contrôle (établissement, révision listes)
- ✅ Réclamations art. L.20, II C.élect
Compétences Spéciales et Techniques
Propriété intellectuelle • Procédures collectives • Concurrence
Brevets d'invention
- 🔒 TJ Paris compétence exclusive (art. L.615-17 CPI, D.211-5 COJ)
- ✅ Actions relatives brevets (validité, contrefaçon, nullité)
- ✅ Licences obligatoires/d'office (demande, fixation redevances)
- ✅ Inventions salariés (rémunération - art. L.611-7 CPI)
- ✅ Cessation effets brevet (art. L.614-13 CPI)
Marques
- ✅ Déchéance marque (art. L.714-5, L.714-6, L.715-5 CPI)
- ✅ Contrefaçon marque (art. L.716-5 CPI + concurrence déloyale connexe)
- ✅ Nullité marque
- ✅ Conciliation (professions libérales, PM droit privé non-comm.)
- ✅ Sauvegarde activité non-commerciale/artisanale
- ✅ Redressement judiciaire idem
- ✅ Liquidation judiciaire idem
- ✅ Responsabilité administrateur/mandataire (art. R.662-3 C.com - TJ exclusif)
- ✅ Ententes (art. L.420-1 C.com)
- ✅ Abus position dominante (art. L.420-2 C.com)
- ✅ Prix imposés (art. L.420-5 C.com)
- ✅ Application art. 101 et 102 TFUE
- ⚠️ Si commerçants/artisans : tribunal de commerce compétent
Autres Compétences Exclusives
Fiscalité • Exequatur • Sociétés • Diffamation
- ✅ Droits d'enregistrement
- ✅ Taxe de publicité foncière
- ✅ Droits de timbre
- ✅ Contributions indirectes et taxes assimilées
- ✅ Pouvoirs étendus sur questions incidentes
- ✅ Décisions judiciaires étrangères
- ✅ Actes publics étrangers
- ✅ Sentences arbitrales françaises ou étrangères
- ⚠️ Exception : conventions particulières (compétence prévue par texte UE/international)
Dissolution associations
- ✅ Dissolution pour nullité (art. 3 loi 1901)
- ✅ Fermeture locaux
- ✅ Interdiction réunions membres
Sociétés civiles
- ✅ Régularisation constitution/modification statuts (art. 1839 C.civ)
- ✅ Comptes et clôture liquidation (D. 78-704, art. 10)
- ✅ Dissolution anticipée (absence gérant > 1 an - D. 78-704, art. 37)
- ✅ GAEC (retrait associé - art. R.323-38 C.rur)
- ✅ Inscription faux actes authentiques (à titre principal)
- ⚖️ Incident : devant TJ ou CA saisi = juge du principal compétent
- ⚠️ Autres juridictions : sursis à statuer (art. 313 CPC)
- ✅ Actions civiles diffamation (publique ou non)
- ✅ Injures publiques/non publiques
- ✅ Verbales ou écrites
- ⚠️ Si non publique : contravention (art. R.621-1, R.621-2 C.pén)
Chambres de Proximité - Compétences Générales
Tableau IV-II • Actions ≤ 10 000 € • Art. L.212-8 et D.212-19-1 COJ
- ✅ Actions personnelles mobilières ≤ 10 000 €
- ✅ Demandes indéterminées (origine obligation ≤ 10 000 €)
- ✅ Si > 10 000 € : TJ compétent
- ✅ Petits litiges UE (Règl. CE n°861/2007 du 11 juill. 2007)
- ✅ Injonction de payer européenne (Règl. CE n°1896/2006 du 12 déc. 2006)
- ✅ Actions en bornage
- ✅ Distance plantations/élagage (loi, règlements, usage)
- ✅ Constructions et travaux art. 674 C.civ (puits, cheminée, forge, four, étable, matières corrosives)
- ✅ Curage fossés et canaux (irrigation, usines, moulins)
- ✅ Servitudes art. L.152-14 à L.152-23 C.rur, 640-641 C.civ + indemnités
- ✅ Dommages champs/cultures/récoltes/arbres/clôtures/bâtiments agricoles
- ✅ Dommages gibier aux récoltes
- ✅ Vices rédhibitoires animaux domestiques (C.rur ou convention)
- ✅ Maladies contagieuses animaux
- ✅ Lésion ventes engrais/semences/plantes/aliments bétail
- ✅ Warrants agricoles
- ✅ Vente objets abandonnés (garde-meubles, dépositaires, ouvriers, artisans, transport)
- ✅ Indemnités transport (perte, avarie, détournement colis/bagages, retard livraison)
Chambres de Proximité - Compétences Étendues
Tableau IV-III • 15 chambres désignées • Compétences JAF et pénales
- ✅ Tableau IV-II (toutes compétences générales)
- ✅ JAF (art. L.213-3 COJ) SAUF :
- - Divorce/séparation corps (1° art. L.213-3)
- - Tutelle mineurs/majeurs protégés (d du 3° art. L.213-3)
- - Délégation/retrait autorité parentale (art. 376-377-3 C.civ)
- ✅ Délits liste art. 398-1 CPP (comparution immédiate)
- ✅ Contraventions
Guebwiller, Haguenau, Illkirch-Graffenstaden, Molsheim, Saint-Avold, Sarrebourg, Schiltigheim, Sélestat, Thann
- ✅ Tableau IV-II (toutes compétences générales)
- ✅ Actions patrimoniales ≤ 10 000 € (matière civile et commerciale)
- ✅ Tribunal de l'exécution (fonctions)
- ✅ Tutelle, administrations légales, curatelles droit local
- ✅ Partage judiciaire et vente judiciaire immeubles
- ✅ Certificats d'héritier
- ✅ Scellés
- ✅ Registre associations droit local
- ✅ Saisie conservatoire art. L.511-51 C.com (quel que soit montant)
- ✅ Affaires civiles et pénales compétence TJ SAUF :
- - Fonctions art. 28-3, al. 1 Ord. 58-1270 du 22 déc. 1958 (statut magistrature)
- ✅ Juge des enfants + présidence tribunal enfants (si audiences siège chambre)
2° Convocation (≤ 7 ans)
3° Défèrement (≤ 7 ans ou mandat)
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Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 20 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article D211-5 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 4 janvier 2013 au 1er janvier 2020Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance judiciaires compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.
Du 5 juin 2008 au 4 janvier 2013Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance judiciaires compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code. Le nombre de ces tribunaux ne peut être inférieur à dix.
Article D211-6-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er novembre 2009 au 1er janvier 2020Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article D331-1-1 du code de la propriété intellectuelle.
Article L211-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 9 juin 2006 au 1er janvier 2020Le tribunal de grande instance judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur la nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.
Article L211-9-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.
I. – Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, ils peuvent être spécialement désignés par décret pour connaître seuls, dans l'ensemble des ressorts de ces juridictions : 1° De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières ; 2° De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Cette liste ne peut comporter les délits mentionnés à l'article 398-1 du code de procédure pénale, à l'exception des délits prévus par le code du travail, le code de l'action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des transports, le code de l'environnement, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, le code de l'urbanisme, le code de la consommation, le code de la propriété intellectuelle et le code de la construction et de l'habitation. Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions mentionnés au 2° du présent I. II. – Pour la mise en œuvre du I, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés. III. – A titre exceptionnel, le I peut s'appliquer à des tribunaux judiciaires situés dans deux départements différents lorsque leur proximité géographique et les spécificités territoriales le justifient. IV. – Pour la mise en œuvre du III, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort situés dans deux départements différents, en identifiant les spécificités territoriales mentionnées au même III, après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 décembre 2020 au 1er janvier 2021I. – Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, ils peuvent être spécialement désignés par décret pour connaître seuls, dans l'ensemble des ressorts de ces juridictions : 1° De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières ; 2° De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Cette liste ne peut comporter les délits mentionnés à l'article 398-1 du code de procédure pénale, à l'exception des délits prévus par le code du travail, le code de l'action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des transports, le code de l'environnement, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, le code de l'urbanisme, le code de la consommation, le code de la propriété intellectuelle, intellectuelle et le code de la construction et de l'habitation et l'article L. 1337-4 du code de la santé publique. l'habitation. Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions mentionnés au 2° du présent I. II. – Pour la mise en œuvre du I, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés. III. – A titre exceptionnel, le I peut s'appliquer à des tribunaux judiciaires situés dans deux départements différents lorsque leur proximité géographique et les spécificités territoriales le justifient. IV. – Pour la mise en œuvre du III, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort situés dans deux départements différents, en identifiant les spécificités territoriales mentionnées au même III, après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés.
Du 1er janvier 2020 au 27 décembre 2020I. – Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, ils peuvent être spécialement désignés par décret pour connaître seuls, dans l'ensemble des ressorts de ce département ces juridictions : 1° De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières ; 2° De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Cette liste ne peut comporter les délits mentionnés à l'article 398-1 du code de procédure pénale, à l'exception des délits prévus par le code du travail, le code de l'action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des transports, le code de l'environnement, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, le code de l'urbanisme, le code de la consommation, le code de la propriété intellectuelle, intellectuelle et le code de la construction et de l'habitation et l'article L. 1337-4 du code de la santé publique. l'habitation. Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions mentionnés au 2° du présent I. II. – Pour la mise en œuvre du I, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés. III. – A titre exceptionnel, le I peut s'appliquer à des tribunaux judiciaires situés dans deux départements différents lorsque leur proximité géographique et les spécificités territoriales le justifient. IV. – Pour la mise en œuvre du III, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort situés dans deux départements différents, en identifiant les spécificités territoriales mentionnées au même III, après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés.
Article L211-13 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 mai 2009 au 1er janvier 2020Des tribunaux de grande instance judiciaires spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.
Article L212-8 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.
Article L213-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 juin 2006 au 1er janvier 2020Le président du tribunal de grande instance judiciaire a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement.
Du 18 mars 1978 au 9 juin 2006Les arrêts des cours d'appel sont rendus Le président du tribunal judiciaire a compétence dans les matières déterminées par des magistrats délibérant en nombre impair. Lorsque les membres d'une cour siègeant dans une affaire sont en nombre pair, la loi et le dernier dans l'ordre du tableau doit s'abstenir. règlement.
Article L213-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Dans chaque tribunal de grande instance, judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
Du 11 juillet 2010 au 25 mars 2019Dans chaque tribunal de grande instance, judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
Du 14 mai 2009 au 11 juillet 2010Dans chaque tribunal de grande instance, judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom. prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
Avant le 14 mai 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 janvier 2009 au 14 mai 2009Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, sous réserve des compétences attribuées au tribunal de grande instance ; 2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification des prénoms.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 juin 2006 au 19 janvier 2009Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, sous réserve des compétences attribuées au tribunal de grande instance ; 2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 juillet 1980 au 9 juin 2006Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par décret en Conseil d'Etat une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 18 mars 1978 au 9 juillet 1980Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par règlement d'administration publique une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L251-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 26 janvier 2022
Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs. Le juge des enfants qui a été chargé de l'instruction ou qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction. Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 26 janvier 2022Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs. Le juge des enfants qui a été chargé de l'instruction ou qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction. Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président.
Du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2020Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs. Le juge des enfants qui a été chargé de l'instruction ou qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction. Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance judiciaire le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président.
Du 9 juin 2006 au 1er janvier 2013Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs. Le juge des enfants qui a été chargé de l'instruction ou qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction. Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président.
Article L420-1 du code de l'organisation judiciaireabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 9 juin 2006Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes sont fixées par le code du travail.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article R211-3-13 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce.
Article R211-3-14 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat : 1° Des délégués consulaires ; 2° Des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R211-3-15 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 18 avril 2021
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection : 1° Des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise ; 2° (Abrogé) ; 3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ; 4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; 5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ; 6° Des délégués de bord ; 7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ; 8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ; 9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 5 octobre 2020 au 18 avril 2021Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection : 1° Des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise ; 2° (Abrogé) ; 3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ; 4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; 5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ; 6° Des délégués de bord de la marine marchande ; 7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ; 8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ; 9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.
Du 1er janvier 2020 au 5 octobre 2020Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection : 1° Des représentants membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise ; 2° Des délégués du personnel (Abrogé) ; 3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ; 4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; 5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ; 6° Des délégués de bord de la marine marchande ; 7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ; 8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ; 9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.
Article R211-3-16 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux, des représentants de proximité et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise et aux comités de groupe.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 5 octobre 2020 au 1er septembre 2025Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux syndicaux, des représentants de proximité et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise et aux comités de groupe.
Du 1er janvier 2020 au 5 octobre 2020Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation : 1° Des des délégués syndicaux syndicaux, des représentants de proximité et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise et aux comités de groupe ; 2° De la délégation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. groupe.
Article R211-3-22 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code.
Article R211-3-23 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-23 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection.
Article R211-3-26 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; 2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ; 3° Successions ; 4° Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ; 5° Actions immobilières pétitoires ; 6° Récompenses industrielles ; 7° Dissolution des associations ; 8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ; 9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ; 10° Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ; 11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ; 12° Inscription de faux contre les actes authentiques ; 13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ; 14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes.
Article R211-7 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions en matière de marques de l'Union européenne, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 décembre 2019 au 1er janvier 2020Le tribunal de grande instance judiciaire compétent pour connaître des actions en matière de marques de l'Union européenne, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.
Du 5 juin 2008 au 11 décembre 2019Le tribunal de grande instance judiciaire compétent pour connaître des actions en matière de marques, marques de l'Union européenne, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.
Article R212-8 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît à juge unique : 1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ; 2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ; 3° Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées. 4° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce ; 5° Des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales mentionnées à l'article R. 211-3-14 du présent code ; 6° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 211-3-15 du présent code ; 7° Des contestations mentionnées aux articles R. 211-3-16, R. 211-3-17, R. 211-3-18, R. 211-3-19, R. 211-3-20 et R. 211-3-23 du présent code ; 8° Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ; 9° Des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires mentionnées à l'article R. 211-10-4 du présent code ; 10° Des contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 144-5 du code de l'énergie ; 11° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer ; 12° Des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros ; 13° Des matières de la compétence du tribunal pour la navigation du Rhin ; 14° Des matières de la compétence du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle ; 15° Des fonctions de juge du livre foncier ; 16° Des matières mentionnées à l'article L. 215-6 du présent code ; 17° De la saisie-conservatoire mentionnée à l'article L. 215-7 du présent code ; […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 064 caractères.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020Le tribunal de grande instance connaît à juge unique : 1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ; 2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ; 3° Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R212-19-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8.
Article R621-1 du code de l'organisation judiciaireabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 5 juin 2008Le ressort de la cour d'assises est le département. Comme il est dit à l'article 234 du Code de procédure pénale, "dans les départements où siège une cour d'appel, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour. Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions". La liste des cours d'assises dont le siège est exceptionnellement fixée dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel ou le chef-lieu du département est déterminée par l'article R41 du Code de procédure pénale.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 29 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie, s'il justifie d'un intérêt légitime.
Article 35 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Article 42 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Article 286 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
L'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire ou devant une cour d'appel. Dans les autres cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020L'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal de grande instance judiciaire ou devant une cour d'appel. Dans les autres cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal de grande instance. judiciaire.
Article 313 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte. Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal judiciaire dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance judiciaire ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte. Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal de grande instance judiciaire dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance judiciaire ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte. Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au secrétariat-greffe greffe du tribunal de grande instance judiciaire dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
Article 815 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de la réception de l'avis prévu à l'article 814. Le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 814 n'auront pas été fournies. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 832-1 du code de procédure civileabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge. Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 833 et 836, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les parties par lettre simple et les invite à lui faire connaître leur acceptation dans le délai de quinze jours. Il les informe qu'en l'absence d'accord de leur part il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834. La lettre précise que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge et rappelle les dispositions de l'article 832. La lettre adressée au défendeur mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
Du 1er mars 1999 au 15 septembre 2003Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les parties par lettre simple et les invite à lui faire connaître leur acceptation dans le délai de quinze jours. Il les informe qu'en l'absence d'accord de leur part il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834. La lettre précise que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le tribunal d'instance juge et rappelle les dispositions de l'article 832. La lettre adressée au défendeur mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
Du 23 juillet 1996 au 1er mars 1999Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception simple et les invite à lui faire connaître leur acceptation dans le délai de quinze jours. Il les informe qu'en l'absence d'accord de leur part il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834. La lettre précise que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le tribunal d'instance juge et rappelle les dispositions de l'article 832. La lettre adressée au défendeur mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
Article 832-2 du code de procédure civileabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er décembre 2010Dès réception de l'acceptation des parties, le juge désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui impartit pour accomplir sa mission. Avis en est donné au conciliateur et aux parties. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003Dès réception de l'acceptation des parties, le juge désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui impartit pour accomplir sa mission. Avis en est donné au conciliateur et aux parties. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
Article 1026 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Le désistement est constaté par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le magistrat qui constate le désistement statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 1999 au 1er décembre 2010Le désistement est constaté par ordonnance du premier président président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le premier président ou magistrat qui constate le président de la formation compétente désistement statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.
Du 1er janvier 1980 au 1er mars 1999Le désistement est constaté par ordonnance du premier président président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le magistrat qui constate le désistement statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.
Article 1048 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal judiciaire de Paris ou son président. Peut également être saisie la juridiction du lieu ou l'acte a été dressé ou transcrit. Sont toutefois seuls compétents : – la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ; – le tribunal judiciaire de Paris ou son président, pour les certificats tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Le tribunal de grande instance judiciaire ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal de grande instance judiciaire de Paris ou son président. Peut également être saisie la juridiction du lieu ou l'acte a été dressé ou transcrit. Sont toutefois seuls compétents : – la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ; – le tribunal de grande instance judiciaire de Paris ou son président, pour les certificats tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Du 1er janvier 2005 au 11 mai 2017La juridiction Le tribunal judiciaire ou son président territorialement compétente compétent, est la juridiction celui du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal de grande instance judiciaire de Paris ou son président. Peuvent Peut également être saisies saisie la juridiction du lieu où ou l'acte d'état civil a été dressé ou transcrit, ou la juridiction qui a rendu le jugement déféré. transcrit. Sont toutefois seuls compétents : – la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ; – le tribunal de grande instance judiciaire de Paris ou son président, pour les pièces certificats tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié réfugié, un apatride ou un apatride. bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Du 17 septembre 1993 au 1er janvier 2005Lorsque l'intéressé Le tribunal judiciaire ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, il peut aussi saisir, selon le cas, le président du Tribunal de grande instance tribunal judiciaire de Paris ou son président. Peut également être saisie la juridiction du lieu ou l'acte a été dressé ou transcrit. Sont toutefois seuls compétents : – la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce tribunal. service ; – le tribunal judiciaire de Paris ou son président, pour les certificats tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Du 1er janvier 1982 au 17 septembre 1993Lorsque l'intéressé Le tribunal judiciaire ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, il peut aussi saisir, selon le cas, le président du Tribunal de grande instance tribunal judiciaire de Paris ou son président. Peut également être saisie la juridiction du lieu ou l'acte a été dressé ou transcrit. Sont toutefois seuls compétents : – la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce tribunal. service ; – le tribunal judiciaire de Paris ou son président, pour les certificats tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Article 1360 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2007
A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Article 1381 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les demandes formées en application des articles 811, 820, 821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3, 887, 1026 du même code sont portées devant le tribunal judiciaire, sous réserve de la compétence dévolue au juge aux affaires familiales par le 1° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2020Les demandes formées en application des articles 811, 820, 821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3, 887, 1026 du même code sont portées devant le tribunal de grande instance, judiciaire, sous réserve de la compétence dévolue au juge aux affaires familiales par le 1° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2010Les demandes formées en application des articles 811, 820, 821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3, 887, 1026 du même code sont portées devant le tribunal judiciaire, sous réserve de grande instance. la compétence dévolue au juge aux affaires familiales par le 1° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.
Article 1391 du code de procédure civileen vigueur depuis le 3 mai 2010
Le droit à réexamen prévu par l'article 18 du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges s'exerce selon la procédure de l'opposition, lorsque celle-ci est ouverte, ou, dans le cas contraire, selon des modalités procédurales similaires.
Article 28-3 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 27 décembre 2020
I.-Des inspecteurs de l'environnement de catégorie A et B compétents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte à l'environnement en application de l'article L. 172-1 du code de l'environnement affectés à l'Office français de la biodiversité, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'environnement, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, disposent, pour les enquêtes judiciaires qu'ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction, des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. Pour les délits prévus à l'article L. 415-6 et au VII de l'article L. 541-46 du même code, ces inspecteurs ne sont compétents que lorsqu'ils concourent à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du présent code. Pour l'exercice des missions prévues au présent article, ils ont compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse de leur résidence administrative. II.-Les inspecteurs de l'environnement désignés dans les conditions prévues au I sont habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel de leur résidence administrative. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'inspecteur de l'environnement concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à compter du rejet de la demande, l'inspecteur de l'environnement concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l'article 16-3. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 041 caractères.
Article 398-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 20 août 2026
Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12, 222-13 et 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; […] Texte tronqué ; l’article en compte 6 074 caractères.
9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 juillet 2025 au 20 août 2026Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12, 222-13 et 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ;
Du 26 janvier 2023 au 11 juillet 2025Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12, 222-13 et 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ;
Du 1er août 2022 au 26 janvier 2023Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12, 222-13 et 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ; – les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ; – le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;
Du 26 janvier 2022 au 1er août 2022Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12, 222-13 et 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ; – les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ; – le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;
Du 25 août 2021 au 26 janvier 2022Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 222-12, 222-13 et 222-13 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ; – les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ; – le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;
Du 7 août 2021 au 25 août 2021Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 222-12, 222-13 et 222-13 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ; – les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ; – le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;
Du 1er janvier 2021 au 7 août 2021Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 222-12, 222-13 et 222-13 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ; – les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ; – le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;
Du 27 décembre 2020 au 1er janvier 2021Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 222-12, 222-13 et 222-13 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ; – les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ; – le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;
Du 1er septembre 2019 au 27 décembre 2020Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : – les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 222-12, 222-13 et 222-13 222-14-5 ; – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ; – les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ; – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ; – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ; – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ; – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ; – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ; – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ; – le recel prévu à l'article 321-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ; – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ; – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ; -les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ; – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ; – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ; – les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ; – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ; – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ; – les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ; – le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;
Avant le 1er septembre 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 juin 2016 au 1er septembre 2019Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports prévus aux quatre premières parties du code des transports ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 5° Les délits prévus aux articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 226-4, 226-4-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 (premier à troisième alinéas), 433-5, 433-6 à 433-7, 433-8 (premier alinéa), 433-10 (premier alinéa), 434-23 (premier et troisième alinéas), 434-41, 434-42, 441-3 (premier alinéa), 441-6, 441-7, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal, L. 3421-1 (premier alinéa) du code de la santé publique et 60 bis du code des douanes ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 avril 2016 au 5 juin 2016Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11 , 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 6 septembre 2013 au 15 avril 2016Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 1er mai 2012 au 6 septembre 2013Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11,222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 15 décembre 2011 au 1er mai 2012Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1,222-20-1,223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11,222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16,222-17,222-18,222-32,225-10-1,227-3 à 227-11,311-3,311-4 (1° à 11°), 313-5,314-5,314-6,321-1,322-1 à 322-4-1,322-12,322-13,322-14,431-22 à 431-24,433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5,433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1,446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 12 août 2011 au 15 décembre 2011Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 16 mars 2011 au 12 août 2011Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 14 juillet 2010 au 16 mars 2011Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 4 mars 2010 au 8 mai 2010Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 30 octobre 2009 au 4 mars 2010Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 14°), 222-13 (1° à 14°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 14 mai 2009 au 30 octobre 2009Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 14°), 222-13 (1° à 14°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 22 juin 2008 au 14 mai 2009Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 7 mars 2007 au 22 juin 2008Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 13 décembre 2005 au 7 mars 2007Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 10 mars 2004 au 13 décembre 2005Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 13 juin 2003 au 10 mars 2004Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier alinéa, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 10 septembre 2002 au 13 juin 2003Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de coordination des transports ; 4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier alinéa, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ; 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 11 juillet 2001 au 10 septembre 2002Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de coordination des transports ; 4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier alinéa, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime ; 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 23 juillet 1996 au 11 juillet 2001Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de coordination des transports ; 4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier alinéa, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 6 mars 1995 au 23 juillet 1996Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ; 3° Les délits en matière de coordination des transports ; 4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
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Du 1er mars 1994 au 6 mars 1995Peuvent être jugés dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 398 : 1° Les délits en matière de chèques; 2° Les délits prévus par le code de la route, par l'article 221-6 du code pénal, lorsque la mort a été causée à l'occasion de la conduite d'un véhicule, et par les articles 222-19, 222-20 et 434-10 du même code. 3° Les délits en matière de coordination des transports ; 4° Les délits prévus par le Code rural en matière de chasse et de pêche. Toutefois, le tribunal, sauf s'il est saisi selon la procédure fixée par les articles 393 à 397, statue obligatoirement dans les conditions prévues à l'article 398 (alinéa 1er) lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience.
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Du 1er janvier 1973 au 1er mars 1994Peuvent être jugés dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 398 : 1° Les délits en matière de chèques; 2° Les délits prévus par le Code de la route, par la loi n. 58-208 du 27 février 1958 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur (1), par l'article 319 du Code pénal, lorsque l'homicide a été causé à l'occasion de la conduite d'un véhicule, et par l'article 320 du même code ; 3° Les délits en matière de coordination des transports ; 4° Les délits prévus par le Code rural en matière de chasse et de pêche. Toutefois, le tribunal, sauf s'il est saisi selon la procédure fixée par les articles 393 à 397, statue obligatoirement dans les conditions prévues à l'article 398 (alinéa 1er) lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience.
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Article 727-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article L. 223-2 du code pénitentiaire, le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, au sein d'un établissement pénitentiaire ou d'un établissement de santé destiné à recevoir des personnes détenues, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite. Dans les conditions prévues par les dispositions du même article, le procureur de la République peut autoriser l'administration pénitentiaire à conserver ces matériels.
Avant le 1er mai 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 25 mars 2019 au 1er mai 2022I.-Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à : 1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l'exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ; 2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu'utilise une personne détenue et dont l'utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre. Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable. II.-Le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, dans un établissement mentionné au I, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite. Sous réserve d'une éventuelle saisie de ces matériels par l'autorité judiciaire ouvrant à la personne détenue les voies de recours prévues à l'article 41-5, le procureur de la République peut autoriser, par tout moyen, l'administration pénitentiaire à les conserver, s'il estime que ceux-ci ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité. Dans ce cas et pour les finalités mentionnées au I du présent article, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à mettre en œuvre les techniques mentionnées au 2° du I du présent article. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable. La personne concernée, lorsqu'elle est identifiée, est alors informée de la décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre ces techniques. Elle est également informée que les matériels seront détruits à l'issue du délai prévu à l'avant-dernier alinéa du présent II, sauf si l'exploitation de ces données conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés. III.-Chaque mise en œuvre d'une technique prévue aux I ou II donne lieu à l'établissement d'un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés.
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Du 2 mars 2017 au 25 mars 2019I.-Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à : 1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l'exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ; 2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu'utilise une personne détenue et dont l'utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre. Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable. II.-Le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, dans un établissement mentionné au I, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite. Sous réserve d'une éventuelle saisie de ces matériels par l'autorité judiciaire ouvrant à la personne détenue les voies de recours prévues à l'article 41-5, le procureur de la République peut autoriser, par tout moyen, l'administration pénitentiaire à les conserver, s'il estime que ceux-ci ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité. Dans ce cas et pour les finalités mentionnées au I du présent article, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à mettre en œuvre les techniques mentionnées au 2° du I du présent article. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable. La personne concernée, lorsqu'elle est identifiée, est alors informée de la décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre ces techniques. Elle est également informée que les matériels seront détruits à l'issue du délai prévu à l'avant-dernier alinéa du présent II, sauf si l'exploitation de ces données conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés. III.-Chaque mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement prévue aux I ou II donne lieu à l'établissement d'un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés.
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Du 5 juin 2016 au 2 mars 2017Sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à : 1° Recueillir auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne détenue, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications ; 2° Recueillir directement, au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal utilisé en détention ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ; 3° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre des correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques, à l'exception de celles avec leur avocat à raison de l'exercice de sa fonction ; 4° Réaliser les opérations mentionnées au 3° du présent article au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal ; 5° Accéder à distance et à l'insu de la personne détenue visée aux correspondances stockées, émises par la voie des communications électroniques, accessibles au moyen d'un identifiant informatique, les enregistrer, les conserver et les transmettre ; 6° Accéder à des données stockées dans un terminal de communications électroniques, un système ou un support informatique qu'utilise une personne détenue, les enregistrer, les conserver et les transmettre ;
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Du 26 novembre 2009 au 5 juin 2016Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques des personnes détenues peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret. Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues. Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois.
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Du 7 mars 2007 au 26 novembre 2009Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques que les personnes détenues ont été autorisées à passer peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret. Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues. Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois.
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Article L199 du livre des procédures fiscalesen vigueur depuis le 16 février 2025
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application (1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998.
7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 16 février 2025En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles. En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application (1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998.
Du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles. En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. judiciaire. Les tribunaux de grande instance judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application (1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998.
Du 11 avril 1997 au 1er janvier 2018En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles. En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. judiciaire. Les tribunaux de grande instance judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application (1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998.
Du 2 septembre 1994 au 11 avril 1997En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ((Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.)) (1). En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application (1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements des tribunaux de grande instance sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation. (1) Modification de la loi 93-1352, applicable rendus à compter du 1er août 1994. mars 1998.
Du 24 juin 1991 au 2 septembre 1994En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions prises d'office en matière de mutation de cote en application des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts ainsi que pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du même code pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles. En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions , contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application (1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements des tribunaux de grande instance sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation. rendus à compter du 1er mars 1998.
Du 9 juillet 1987 au 24 juin 1991En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions prises d'office en matière de transfert ou de mutation de cote en application des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts ainsi que pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du même code pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles. En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application (1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements des tribunaux de grande instance sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation. rendus à compter du 1er mars 1998.
Du 1er janvier 1982 au 9 juillet 1987En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions prises d'office en matière de transfert ou de mutation de cote en application des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts ainsi que pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du même code pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles. En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions sous réserve des dispositions de l'article L. 199 A, contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application (1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements des tribunaux de grande instance sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation. rendus à compter du 1er mars 1998.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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