L’arrêt de la Cour de cassation passe pour un acte sans auteur. On le dit anonyme, on l’oppose aux décisions des cours étrangères qui portent le nom de leurs juges, et l’on tient pour acquis que la formation s’y efface derrière l’institution. Lu en entier, l’arrêt dément cette réputation : son préambule nomme le président, le rapporteur, chacun des conseillers présents, l’avocat général et le greffier ; seul le nom des parties disparaît du texte diffusé. D’où la question de savoir d’où procède l’impersonnalité qu’on lui prête, et ce que protège la règle qui accueille les noms dans le préambule et les bannit de la motivation.
L’instance en cassation met en présence un nombre d’intervenants que peu de procédures égalent. La partie forme le pourvoi ; l’avocat aux Conseils écrit le moyen ; le service de documentation et d’études oriente l’affaire ; le président de la formation désigne un rapporteur, qui instruit, rapporte et propose ; l’avocat général conclut ; la formation délibère ; le greffier assiste au prononcé et signe la minute ; le premier président ou son délégué constate, le cas échéant, que le pourvoi est mort avant d’avoir été jugé. Chacun accomplit un acte propre, et l’arrêt en garde la trace.
La question de la visibilité de ces acteurs dans l’arrêt a reçu, dans la doctrine comme dans l’enseignement, une réponse devenue lieu commun : la décision française serait anonyme, et cet anonymat exprimerait la conception d’une justice rendue par une institution plutôt que par des hommes. La réponse est inexacte dans sa lettre. L’arrêt nomme ses juges, parce que la loi l’exige ; ce qu’il ne fait pas, c’est leur imputer la décision. L’impersonnalité n’est pas un silence sur les personnes, elle est une règle d’écriture qui assigne à chaque nom sa place dans l’acte.
La désignation nominative est l’indication, dans l’acte, de l’identité de la personne qui a accompli un acte de l’instance ou siégé dans la formation.
La désignation fonctionnelle est la référence à la seule qualité en vertu de laquelle cet acte a été accompli : le président, le conseiller rapporteur, le greffier.
L’imputation est l’attribution de la décision à son auteur juridique, c’est-à-dire à la juridiction qui l’a rendue, et non aux personnes qui l’ont délibérée.
⇒ L’arrêt de cassation pratique les trois, et chacune a son lieu : la première dans le préambule, la deuxième dans la clôture, la troisième dans la motivation.
I) La notion d’acteur de l’instance en cassation
La notion d’acteur n’appartient pas au vocabulaire du code de procédure civile, qui connaît des parties, des avocats, des magistrats et un greffe. Elle se justifie pourtant par l’objet même de l’étude : désigner d’un terme unique tous ceux dont l’acte concourt à la formation de l’arrêt, quelle que soit la qualité en vertu de laquelle ils agissent. Il faut la distinguer de la partie, dont elle est plus large, et de la formation de jugement, dont elle ne se confond pas, avant de préciser les deux manières dont l’arrêt désigne ceux qu’elle réunit.
A) L’acteur et la partie au litige
La partie est la personne au nom de laquelle une prétention est émise ou contre laquelle elle l’est. Devant la juridiction du droit, cette définition subit une inflexion qu’il importe de mesurer exactement. Le demandeur au pourvoi ne soumet plus un litige mais une décision ; le défendeur ne défend plus une prétention mais le jugement qui l’a accueillie. Le procureur général près la Cour de cassation l’a rappelé dans un discours d’audience solennelle publié au rapport annuel de 2011, en des termes qui valent définition : la juridiction ne juge pas des affaires, elle juge des décisions rendues par les juges du fond.
La partie à l’instance en cassation est donc un acteur singulier. Elle est l’auteur juridique du recours, puisque le pourvoi est son acte ; elle n’en est l’auteur matériel que dans les matières dispensées du ministère d’avocat, puisque la déclaration est ailleurs signée et le mémoire écrit par un avocat aux Conseils. Elle est aussi la seule dont l’intérêt personnel est en cause, ce qui la distingue de tous les autres intervenants : le rapporteur, l’avocat général et le greffier agissent en vertu d’une fonction publique, l’avocat aux Conseils en vertu d’un mandat. De cette différence de titre découle une différence de régime qui traverse toute l’étude : le nom de la partie est protégé contre la divulgation, celui des acteurs publics est exigé par la loi.
La notion d’acteur est ainsi plus large que celle de partie, et elle ne se définit pas par l’intérêt mais par l’acte. Est acteur de l’instance quiconque accomplit un acte dont l’arrêt suppose l’existence : former le pourvoi, produire le mémoire, rapporter, conclure, délibérer, assister au prononcé, signer, orienter l’affaire ou en constater l’extinction. Le critère a l’avantage de comprendre des intervenants que la procédure ne nomme jamais comme tels — le service de documentation et d’études au premier chef — et d’exclure ceux dont le rôle est extérieur à l’instance, comme la personne invitée à produire des observations d’ordre général sur le fondement de l’article L. 431-3-1 du code de l’organisation judiciaire, qui éclaire la juridiction sans accomplir aucun acte de la procédure.
B) L’acteur et la formation de jugement
La formation de jugement est l’organe collégial auquel la loi attribue le pouvoir de statuer : formation restreinte de trois magistrats, formation de section, formation plénière de chambre, chambre mixte, assemblée plénière. Elle n’est pas un acteur au sens de l’étude ; elle est le lieu où plusieurs acteurs exercent ensemble un pouvoir qu’aucun d’eux ne détient seul. Le président, le rapporteur et les conseillers qui la composent accomplissent des actes distincts — présider, rapporter, opiner —, mais la décision n’est l’acte d’aucun d’eux.
La distinction a une portée que la rédaction de l’arrêt rend visible. La clôture ordinaire porte que la décision a été faite et jugée par la Cour de cassation, suivie du nom de la chambre : l’imputation remonte de la formation à la chambre et de la chambre à la juridiction tout entière. Ni le président, ni le rapporteur ne sont les auteurs de l’arrêt, quoiqu’ils le signent. La signature authentifie un acte dont ils ne sont pas les auteurs juridiques ; elle atteste leur présence et leur responsabilité dans la régularité de l’instrumentum, non leur adhésion à la solution.
Certains acteurs se tiennent aux confins de la formation. Le conseiller référendaire siège avec voix consultative dans la chambre et avec voix délibérative dans les affaires qu’il rapporte : il est membre de la formation pour certaines décisions et simple participant pour d’autres. L’avocat général assiste à l’audience et conclut, mais il ne délibère plus ; le greffier assiste aux débats et au prononcé sans jamais opiner. La doctrine qui refuse à la Cour de cassation la qualité de juridiction, telle que Zenati l’a soutenue, trouverait ici un argument inattendu : l’organe qui décide est entouré d’acteurs qui ne décident pas et dont l’intervention conditionne pourtant la validité de la décision. L’argument ne porte cependant pas, car cette division des tâches est celle de toute juridiction collégiale, et elle se retrouve à l’identique devant les cours d’appel.
C) La fonction citée et la personne nommée
Deux actes de langage doivent être distingués, que l’on confond presque toujours lorsqu’on parle de l’anonymat de l’arrêt. Citer une fonction, c’est écrire que le conseiller rapporteur a signé ; nommer une personne, c’est écrire le patronyme de celui qui a rapporté. L’arrêt accomplit les deux, et il ne les accomplit pas au même endroit. La lecture de ses seuls motifs et de son dispositif donne l’impression qu’il se contente du premier ; la lecture de son préambule montre qu’il accomplit le second pour chacun des membres de la formation.
L’erreur commune tient à ce que la décision est presque toujours lue amputée de son préambule. Les recueils la reproduisent à partir du visa ou du premier motif ; les commentaires la citent par ses attendus ou ses paragraphes numérotés ; les bases de données elles-mêmes répartissent son texte en zones dont l’en-tête est la plus négligée. Le lecteur rencontre alors la fonction sans la personne — prononcé par le président, signé par le conseiller rapporteur — et en conclut que la personne a été tue. Elle ne l’a pas été : elle a été nommée plus haut, et la clôture se borne à renvoyer à une identité déjà établie.
La comparaison avec les autres juridictions suprêmes confirme que la désignation nominative n’est pas une singularité. Les décisions du Conseil d’État se terminent par la mention de la séance où ont siégé des membres nommément désignés, et portent le nom du rapporteur public dont les conclusions ont été entendues. Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme énumèrent la composition de la chambre et publient, à la suite de la motivation, les opinions séparées de ceux qui s’en écartent. La différence entre ces modèles ne tient donc pas au nom des juges, que tous donnent ; elle tient à la possibilité d’imputer à l’un d’eux une part de la motivation. C’est sur ce seul point que la juridiction judiciaire française se singularise.
La problématique de l’étude s’en trouve déplacée. Il ne s’agit plus de savoir pourquoi l’arrêt tairait ceux qui jugent, mais de comprendre le partage qu’il opère entre les parties de l’acte : pourquoi le préambule doit nommer, pourquoi la clôture peut se contenter de la fonction, et pourquoi la motivation ne connaît que la juridiction. Chaque acteur de l’instance éprouve ce partage à sa manière, et l’examen de chacun conduit à en dégager le critère.
II) Les parties à l’instance en cassation
Les parties sont les premiers acteurs de l’instance et les moins présents dans son déroulement. Leur intervention personnelle se réduit à l’acte qui ouvre l’instance, à la fourniture des pièces sans lesquelles la juridiction ne peut rien contrôler, et à une parole que les textes subordonnent à une autorisation. Leur nom connaît, en outre, un régime inverse de celui des autres acteurs.
A) La déclaration de pourvoi
Le pourvoi en cassation est un recours que la partie exerce, mais qu’elle n’introduit pas matériellement elle-même lorsque la représentation est obligatoire. Le code le fait naître d’une déclaration au greffe de la Cour de cassation, formalité légère qui ne comporte aucune critique de la décision attaquée et suffit à saisir la juridiction.
Article 974 du code de procédure civileen vigueur
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La saisine résulte d’une déclaration, non d’un mémoire. Le pourvoi existe avant qu’aucun moyen ait été écrit — et c’est pourquoi il peut s’éteindre de n’en recevoir aucun.
La simplicité du texte masque une répartition des rôles qu’un autre article précise. La déclaration contient, à peine de nullité, l’identité des parties, la constitution de l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation du demandeur et l’indication de la décision attaquée, et l’article 975 ajoute qu’elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. L’acte qui ouvre l’instance est donc l’acte juridique de la partie et l’acte matériel de son avocat. Seules les matières dispensées du ministère obligatoire, régies par les articles 983 et suivants, laissent la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial former elle-même la déclaration.
Cette dissociation de l’auteur juridique et de l’auteur matériel n’est pas une commodité. Elle exprime la conception d’un recours dont l’exercice suppose une compétence que la loi refuse de présumer chez le plaideur. Le pourvoi naît d’une volonté de la partie, mais il ne vit que par l’écrit d’un spécialiste, et la sanction qui frappe le demandeur défaillant — la déchéance constatée par ordonnance — sanctionne précisément l’écart entre la volonté exprimée et l’écrit attendu. La partie est ainsi l’acteur dont l’acte est le plus nécessaire et le moins personnel : sans elle rien ne commence, mais rien de ce qu’elle écrit n’entre dans le débat.
B) La production des pièces requises
La charge de la partie ne s’arrête pas à la déclaration. Le juge de cassation ne connaît du litige que ce que le dossier lui apporte, et la loi fait de la production de la décision attaquée et de la décision qu’elle a confirmée ou infirmée une condition de recevabilité du pourvoi lui-même.
Article 979 du code de procédure civileen vigueur
A peine d’irrecevabilité du pourvoi prononcée d’office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
-une copie de la décision attaquée ;
-une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.
En cas de transmission incomplète ou entachée d’erreur matérielle de l’un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le ou les rapporteurs à l’avocat du demandeur dans les conditions prévues à l’article 981.
L’irrecevabilité est prononcée d’office ; mais depuis la réforme de 2021, une transmission incomplète ou erronée appelle d’abord un avis du rapporteur fixant un délai pour y remédier.
L’exigence paraît documentaire ; elle est substantielle. La juridiction du droit contrôle la conformité d’un jugement aux règles de droit, et elle ne peut exercer ce contrôle sur un texte qu’elle ne possède pas. La décision de première instance lui est nécessaire pour apprécier la portée de la confirmation ou de l’infirmation, l’étendue de la dévolution et le sens des motifs adoptés. Une pièce manquante ne constitue pas un défaut de forme parmi d’autres : elle prive le contrôle de son objet.
Le second alinéa du texte, dans sa rédaction issue du décret du 30 septembre 2021, révèle un trait du fonctionnement de l’instance que la lettre de l’arrêt ne laisse jamais voir. L’avis fixant un délai pour régulariser la production est adressé par le ou les rapporteurs à l’avocat du demandeur. Le dialogue que la procédure organise ne s’établit pas entre la juridiction et la partie, mais entre deux acteurs techniques : le magistrat chargé d’instruire et l’avocat chargé de soutenir. La partie, titulaire de l’intérêt, en est absente, et le texte la tient pour représentée jusque dans la correspondance qui la concerne au premier chef.
C) La désignation des parties dans l’arrêt
La procédure de cassation est écrite, et la parole des parties y est l’exception. Le code admet que les parties soient entendues après le rapport, mais seulement après y avoir été autorisées par le président ; l’audition des avocats aux Conseils elle-même n’est de droit que s’ils la demandent. Le rapport annuel de 2003 en tirait la conséquence avec franchise : le caractère essentiellement écrit de la procédure fait que l’audition des avocats n’est ni nécessaire ni habituelle, et l’intervention des parties elles-mêmes demeure exceptionnelle.
La jurisprudence a précisé que cette faculté appartient aux parties en personne et non à leurs mandataires. La première chambre civile a déclaré irrecevable le pourvoi formé par un avocat au barreau qui prétendait se dispenser de constituer un avocat aux Conseils, en jugeant que l’article 973 ne porte en rien atteinte aux droits définis par la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. 1re civ., 10 mai 2000, n° 99-15.696). L’arrêt offre, au passage, une illustration du régime des noms : le demandeur, avocat de profession mais partie à l’instance, y est désigné par une initiale suivie de points de suspension, comme n’importe quel plaideur, alors que sa qualité d’auxiliaire de justice aurait pu le faire nommer.
Car le nom des parties obéit à un régime exactement inverse de celui des acteurs publics. L’article 454 du code de procédure civile exige que le jugement indique leurs nom, prénoms ou dénomination, et la minute les porte ; mais l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire prescrit que les nom et prénoms des personnes physiques parties ou tiers sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. L’arrêt diffusé désigne donc le salarié, l’assuré ou l’époux par une lettre entre crochets, tandis qu’il conserve le patronyme du président, du rapporteur, de l’avocat général et du greffier.
L’inversion est remarquable et elle éclaire le sens de l’anonymat. Dans la décision telle que le public la lit, ceux qui jugent sont nommés et ceux qui sont jugés ne le sont pas. L’occultation ne protège pas la juridiction contre la critique : elle protège la personne privée contre la divulgation d’un litige qui la concerne. Le justiciable est le seul acteur de l’instance dont l’identité soit tenue pour une donnée à soustraire au public, parce qu’il est le seul dont la présence dans l’instance ne procède d’aucune fonction.
III) Le ministère de l’avocat aux Conseils
L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est l’acteur par lequel la partie entre dans l’instance. Son ministère obligatoire, son monopole de la parole et l’attribution nominative du moyen qu’il rédige en font l’intervenant dont l’arrêt enregistre le plus fidèlement l’acte personnel.
A) Le principe de la représentation obligatoire
La règle est posée en termes généraux par le code de procédure civile. Elle ne réserve pas seulement la rédaction du mémoire à un corps déterminé : elle fait de la constitution de l’avocat aux Conseils une condition de l’accès au juge de cassation, et de cette constitution une élection de domicile.
Article 973 du code de procédure civileen vigueur
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
La représentation n’est pas une faculté offerte au plaideur : c’est une condition de l’accès à la juridiction, et elle ferme cet accès à un corps d’officiers ministériels.
Le corps auquel cet accès est réservé n’est pas un barreau spécialisé au sens ordinaire. Ses membres sont officiers ministériels, titulaires d’offices dont le nombre a longtemps été fixé par un texte, et cette structure est le produit d’une histoire qui éclaire la justification contemporaine du monopole. La postulation devant les Conseils du roi, et notamment devant le conseil des parties qui préfigure la juridiction de cassation, fut réservée à partir d’un édit du 2 septembre 1643 à des officiers propriétaires de leur charge. Le règlement de 1738 trouva cent soixante-dix charges ; un édit royal du 10 septembre de la même année les supprima pour en créer soixante-dix, afin de briser l’opposition des titulaires à ce règlement.
La Révolution supprima les Conseils du roi ; leurs anciens titulaires retrouvèrent une partie de leur activité comme avoués au Tribunal de cassation, sans exclusivité jusqu’au Consulat. En 1804, le Tribunal devint la Cour de cassation et ses avoués devinrent avocats à la Cour de cassation, réunis en un collège dont l’effectif était arrêté. L’ordonnance du 10 septembre 1817 fusionna ce collège avec les avocats au Conseil d’État et fixa irrévocablement le nombre des offices ; elle demeure la charte de l’ordre. Il fallut attendre un décret de 2009 pour que des offices nouveaux puissent être créés au nom de la bonne administration de la justice, et la loi du 6 août 2015 pour que leur création dépende d’un avis de l’Autorité de la concurrence.
La justification officielle du monopole est la technicité du pourvoi : écrire un moyen de cassation est un art distinct de la plaidoirie devant les juges du fond, et nul ne le conteste. Un auteur, lui-même membre de l’ordre, en a tiré que seul un barreau spécialisé et limité en nombre préserve la juridiction de l’asphyxie, par la sélection sérieuse des affaires qu’il opère.
L’histoire ne confirme qu’une partie de l’argument. La technicité explique l’existence d’un corps spécialisé ; elle n’explique pas sa taille, qui a été réduite par un acte de pouvoir sous l’Ancien Régime et rouverte par le droit de la concurrence au vingt-et-unième siècle.
⇒ Le lien entre spécialisation et limitation n’est pas nécessaire : il est une thèse, que l’argument de l’asphyxie défend et que la chronologie des textes ne démontre pas.
Le monopole a résisté aux deux contestations dont il a fait l’objet. Au regard de la liberté d’établissement, la directive du 16 février 1998 relative à l’exercice permanent de la profession d’avocat admet que les États membres établissent des règles spécifiques d’accès aux cours suprêmes, telles que le recours à des avocats spécialisés, dans le but d’assurer le bon fonctionnement de la justice. Au regard du droit à un procès équitable, la jurisprudence nationale a écarté le grief, et la Cour européenne des droits de l’homme a admis que la spécificité de la procédure devant la juridiction de cassation justifie de réserver la parole à des avocats spécialisés. Le fondement retenu est dans les deux cas le fonctionnement de la juridiction, non la protection du plaideur : l’avocat aux Conseils est un acteur de l’institution autant qu’un mandataire de la partie.
B) Les dérogations à la constitution obligatoire
La règle réserve les dispositions contraires, et leur domaine a profondément varié. Les matières dispensées du ministère d’avocat furent longtemps nombreuses — contentieux prud’homal, élections, assistance éducative, expropriation, surendettement — avant que le décret du 20 août 2004 n’étende la représentation obligatoire à la matière sociale et ne réduise les dispenses à quelques contentieux. La réforme a été présentée comme un moyen de résorber le nombre des pourvois ; elle a surtout déplacé vers l’avocat aux Conseils une sélection que la juridiction opérait auparavant elle-même.
Les dispenses subsistantes dessinent une procédure distincte, dont les articles 983 et suivants règlent le déroulement : la partie ou son mandataire forme le pourvoi, le mémoire peut être signé par elle, et le greffe assure les notifications que l’avocat accomplit ailleurs. Les recours contre les décisions des assemblées générales des cours d’appel en matière d’inscription sur les listes de médiateurs en offrent un exemple : la deuxième chambre civile y statue sur un recours dont le préambule ne mentionne les observations d’aucun avocat (Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 25-60.012). La partie peut néanmoins, dans les mêmes matières, constituer un avocat aux Conseils, et l’arrêt annexe alors les griefs sous son nom, comme il le fait pour les moyens.
Le recours d’un médiateur dont l’inscription avait été refusée montre que la dispense n’exclut pas le ministère spécialisé : la partie qui y recourt voit ses griefs attribués à l’avocat qui les a écrits.
Cass. 2e civ., 6 octobre 2022, n° 22-60.088
« … ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux. GRIEFS ANNEXÉS au présent arrêt Griefs produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [B] M. [B] adresse les cinq griefs suivants à la décisio »
L’annexe porte l’intitulé griefs annexés et non moyens annexés, parce que le recours n’est pas un pourvoi ; mais la phrase d’attribution est identique. La dispense de représentation ne modifie donc pas le régime de l’écrit : ce que l’avocat aux Conseils rédige reste imputé à son auteur, qu’il intervienne par nécessité ou par choix. L’exception porte sur l’obligation de constituer, non sur la nature de l’acte accompli.
Le rapport annuel de 2024 livre, sur le terrain de la déchéance, un indice de ce que la présence de l’avocat change à l’instance. Il relève que les pourvois s’éteignent par ordonnance de déchéance dans une mesure bien supérieure en matière pénale, où le demandeur peut agir seul, qu’en matière civile, et il attribue cette différence à la présence des avocats aux Conseils, obligatoire dans les pourvois civils. L’institution reconnaît ainsi elle-même que le monopole opère un filtre antérieur à tout filtre juridictionnel : l’avocat qui déconseille un pourvoi voué à l’échec, ou qui ne l’accepte pas, tranche avant la juridiction une question que celle-ci n’aura jamais à connaître.
C) Le monopole de la parole à l’audience
Le monopole ne porte pas seulement sur l’écrit. Devant la Cour de cassation, toutes chambres confondues, la parole à l’audience appartient aux avocats aux Conseils, et le code n’admet d’autre dérogation qu’en faveur de la partie elle-même, sur autorisation du président.
Article 1018 du code de procédure civileen vigueur
Les avocats sont entendus après le rapport s’ils le demandent. Les parties peuvent aussi être entendues après y avoir été autorisées par le président.
La parole des avocats est subordonnée à leur demande, celle des parties à une autorisation. Le monopole porte sur une parole que la procédure écrite rend rare.
Le texte reprend en substance une disposition de l’ordonnance du 15 janvier 1826 portant règlement pour le service de la Cour de cassation, et la jurisprudence traditionnelle a toujours entendu le mot avocats comme désignant les seuls avocats à la Cour de cassation. Même dans les matières dispensées du ministère obligatoire, le mandataire désigné par la partie, fût-il avocat au barreau, ne prend pas la parole ; le rapport annuel de 2003 le constate en relevant que les avocats aux Conseils conservent le monopole de la défense orale.
Le paradoxe de ce monopole est qu’il s’exerce sur une parole que la procédure écrite rend exceptionnelle. Les plaidoiries ne sont de règle que devant l’assemblée plénière et la chambre mixte ; ailleurs, elles interviennent lorsque la formation hésite et qu’un point de droit mérite d’être éclairé, et la pratique a connu des présidents qui invitaient eux-mêmes les avocats à plaider une affaire déterminée. La doctrine issue de l’ordre en a tiré une critique qui mérite d’être prise au sérieux : l’avocat ne peut plaider utilement s’il ignore sur quel point la formation doute, et il plaide en aveugle lorsque le rapport ne lui est communiqué que dans sa partie descriptive. On objecte le secret du délibéré ; on peut répondre qu’un délibéré qui n’a pas commencé n’a pas encore de secret.
La parole de l’avocat aux Conseils laisse une trace dans le préambule de l’arrêt, qui distingue les observations écrites des observations orales et mentionne, le cas échéant, les plaidoiries de chacun. Cette mention nominative n’est pas un hommage rendu au talent : elle atteste que le principe de la contradiction a été respecté à l’audience et que chaque partie a été mise en mesure de faire entendre sa cause par celui que la loi lui imposait. Le nom de l’avocat entre dans l’arrêt au titre de la preuve de la régularité des débats.
D) L’attribution nominative du moyen annexé
L’acte essentiel de l’avocat aux Conseils est le moyen de cassation. C’est à lui que la juridiction répond, et sa rédaction obéit aux exigences de l’article 978 : un seul cas d’ouverture par moyen ou élément de moyen, l’indication de la partie critiquée de la décision et de ce en quoi elle encourt le reproche. Lorsque l’arrêt ne reproduit pas le moyen dans ses motifs, il l’annexe, et l’annexe s’ouvre sur une phrase d’attribution qui mérite d’être lue pour elle-même.
La chambre sociale clôt un arrêt de cassation partielle, puis fait suivre la signature du texte du moyen, précédé du nom de la société d’avocats qui l’a produit.
Cass. soc., 29 juin 2022, n° 20-19.711
« … transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie financière Jacques Coeur, demandeur au pourvoi principal La société Compagnie financière Jacques Coeur, employeur, fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit le licenciement pour faute lourde de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l’avoir condamnée en conséquence à verser différentes sommes à M. [E] à raison de la rupture du contrat de travail, 1/ Alors, d’une part, … »
La phrase d’attribution est construite comme une signature d’acte de procédure : le verbe produit désigne l’acte, la dénomination sociale désigne son auteur, la qualité avocat aux Conseils fonde son pouvoir, et la préposition pour désigne la partie au nom de laquelle il agit. Elle vient après la clôture de l’arrêt, c’est-à-dire hors de l’acte juridictionnel proprement dit, dont le texte s’achève avec la mention du prononcé. L’arrêt distingue ainsi, dans un même document, ce qu’il énonce et ce qu’il reproduit : la motivation appartient à la juridiction, le moyen appartient à celui qui l’a écrit.
La même chambre, dans une autre affaire, fait précéder l’attribution d’un intitulé qui qualifie la place matérielle de l’écrit.
Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-12.492RejetIl résulte du point (4) de l'introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solutio…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. –MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les sociétés Exane et Exane Derivatives »
L’intitulé moyens annexés au présent arrêt dit exactement ce qu’est l’annexe : une pièce jointe à l’instrumentum, qui en partage le support sans en partager la nature. Le nom de la société d’exercice y figure là où celui de la formation ne figure jamais : dans un texte argumentatif. Cette dissymétrie est le premier indice sérieux du critère recherché. L’arrêt ne nomme pas l’auteur d’un raisonnement qu’il assume ; il nomme l’auteur d’un raisonnement qu’il rapporte, et le nom sert précisément à signaler que la juridiction n’en répond pas.
Une réserve doit accompagner toute lecture de ces mentions. Une société d’avocats peut être partie à l’instance et non conseil, et le nom d’une société civile professionnelle dans un arrêt ne désigne pas nécessairement un avocat aux Conseils. Seule la phrase d’attribution, qui unit la dénomination à la qualité et au verbe de production, établit la fonction ; la simple occurrence du nom n’établit rien. C’est la construction de la phrase, et non la présence du patronyme, qui porte l’imputation.
IV) L’office du conseiller rapporteur
Le conseiller rapporteur est l’acteur dont l’influence sur la solution est la plus grande et dont le nom est le plus complètement absent de la motivation. Désigné par le président, il instruit l’affaire, rédige un rapport et un projet, opine le premier au délibéré et signe la minute. Il est aussi le magistrat par l’intermédiaire duquel la juridiction dialogue avec les parties avant de statuer.
A) La désignation par le président de la formation
La désignation du rapporteur est le premier acte juridictionnel accompli dans l’affaire après sa distribution à une chambre. Elle appartient au président de la formation, qui choisit un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation, et le même texte lui confie, depuis le 1er septembre 2025, le pouvoir de proposer aux parties une médiation ou une audience de règlement amiable.
Article 1012 du code de procédure civileen vigueur
Le président de la formation à laquelle l’affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur.
Il peut fixer aussitôt la date de l’audience.
Il peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, conformément à l’article 1534. La décision ordonnant la médiation est prise après le dépôt des mémoires et, s’il y a lieu, après avis du procureur général. Le président de la formation à laquelle l’affaire a été distribuée fixe la durée de la médiation conformément à l’article 1534-1, en considération de la date de l’audience qu’il a fixée.
Il peut également, après le dépôt des mémoires et, s’il y a lieu, après avis du procureur général, décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable.
Le texte qui organise l’instruction du pourvoi prévoit, dans le même article, les voies par lesquelles l’affaire peut se terminer sans être jugée.
Le choix du rapporteur n’est motivé ni susceptible de recours. Il n’est pas indifférent pour autant : le rapporteur propose l’orientation de l’affaire, rédige le projet et opine en premier, de sorte que la désignation détermine la personne qui formulera la première version de la solution. Le code permet d’ailleurs, hors formation restreinte, la désignation de deux rapporteurs lorsque la complexité de l’affaire le justifie, et impose une séance d’instruction lorsque l’affaire nécessite une instruction approfondie.
Article 1013 du code de procédure civileen vigueur
En dehors des cas dans lesquels la chambre statue en formation restreinte, le président peut, notamment lorsque la complexité de l’affaire le justifie, désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.
Lorsque l’affaire nécessite une instruction approfondie, il est tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d’instruction à laquelle participent :
1° Le président de la chambre désigné selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article R. 431-1 du code de l’organisation judiciaire ;
2° Le ou les doyens de section ;
3° Le ou les rapporteurs désignés ;
4° Le ou les conseillers et conseillers référendaires choisis par le président de chambre ;
5° Le ou les avocats généraux.
La séance d’instruction réunit, avant le dépôt du rapport, une composition distincte de la formation de jugement — avocat général compris.
La séance d’instruction a été instaurée pour rompre l’isolement du rapporteur confronté à un dossier difficile, et le procureur général a souligné, dans son discours publié au rapport annuel de 2021, que la désignation concomitante du rapporteur et de l’avocat général dans les affaires du circuit approfondi leur permet de contribuer ensemble aux travaux préparatoires. Cette étape ne laisse aucune trace dans la motivation de l’arrêt, et le lecteur ne sait pas si la solution a été arrêtée devant la formation qui l’a rendue ou préparée dans une réunion qui l’a précédée.
La pluralité de rapporteurs a une conséquence que la lettre des textes a dû enregistrer. L’article 1021 du code de procédure civile dispose depuis 2021 que l’arrêt est signé par le président, le ou les rapporteurs et le greffier, et le préambule désigne chacun des corapporteurs par son nom et sa qualité. La désignation, acte du président, se prolonge ainsi jusque dans la forme de la minute : celui qui a été désigné pour rapporter est celui qui signe, et l’arrêt atteste l’identité de l’un par la signature de l’autre.
B) Le rapport et l’instruction de l’affaire
Le rapport est l’acte propre du rapporteur, et sa forme a été profondément modifiée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Il comporte aujourd’hui deux documents de nature différente : un rapport proprement dit, communiqué aux avocats aux Conseils et à l’avocat général, qui expose les faits, la procédure, les moyens, les questions de droit et l’état de la jurisprudence et de la doctrine ; un avis, accompagné du ou des projets d’arrêt, qui exprime la position personnelle du rapporteur et demeure couvert par le secret du délibéré.
Le rapport annuel de 2005, consacré aux outils de travail de la juridiction, décrit ce partage avec une précision rare. Le rapport y est présenté comme le seul document porté à la connaissance de l’avocat général et des avocats aux Conseils ; il se termine par la proposition d’orientation du pourvoi vers l’une des formations de jugement faite par le rapporteur. Le même document précise que l’espace de travail électronique de l’avocat général ne lui donne accès ni aux projets d’arrêt ni aux avis des conseillers rapporteurs, et que la liste des affaires inscrites à une audience mentionne, pour chacune, le nom du conseiller rapporteur.
Le contraste mérite d’être relevé. À l’intérieur de l’institution, le rapporteur est désigné par son nom à chaque étape : sur le rôle, sur le rapport, dans l’accès aux projets. Son avis personnel, en revanche, est soustrait à l’avocat général comme aux parties, parce qu’il appartient déjà au délibéré. La frontière du secret ne passe donc pas entre la personne et la fonction, mais entre deux écrits du même auteur : le rapport, qui décrit, est communicable ; l’avis, qui propose une solution, ne l’est pas. Le nom du rapporteur n’est jamais un secret ; son opinion l’est.
Cette organisation fait du rapporteur un acteur double. Il est un instructeur, dont le travail est soumis au contradictoire par la communication du rapport ; il est un juge, dont l’opinion entre dans le délibéré sans passer par les parties. La jurisprudence européenne a admis la conformité de ce partage au procès équitable, précisément parce qu’il sépare ce qui informe le débat de ce qui prépare la décision. Le secret ne couvre pas l’instruction ; il couvre la formation du jugement, et commence là où le rapporteur cesse de décrire pour commencer à juger.
C) La voix délibérative du rapporteur référendaire
Le conseiller référendaire occupe dans la formation une position intermédiaire que la loi règle avec soin. Son vote dépend de l’affaire : consultatif en général, délibératif dans celles qu’il rapporte ou lorsqu’il est appelé à compléter la chambre.
Article L. 431-3 du code de l’organisation judiciaireen vigueur
Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu’ils sont chargés de rapporter.
En outre, des conseillers référendaires pris par ordre d’ancienneté dans leurs fonctions peuvent, avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent.
La désignation comme rapporteur confère au référendaire un droit de vote qu’il ne détient pas autrement. Le rapport n’apporte pas seulement une influence : il ouvre un suffrage.
La règle a une signification que l’on sous-estime. Le corps des conseillers référendaires, créé par la loi du 3 juillet 1967, répondait au vœu exprimé par la juridiction elle-même d’un corps de magistrats chargés de préparer ses travaux, sur le modèle des maîtres des requêtes du Conseil d’État. Le législateur n’en a pas fait de simples assistants : en leur donnant voix délibérative dans les affaires qu’ils rapportent, il a lié le droit de juger à l’instruction du dossier. Le magistrat qui connaît le mieux l’affaire ne peut être privé du vote sur la solution qu’il propose.
L’ordre des opinions renforce cette position. Au délibéré, le rapporteur opine le premier, les conseillers ensuite dans l’ordre de leur ancienneté, et le président en dernier. La solution se forme donc à partir de la proposition du rapporteur, et c’est à elle que les autres membres adhèrent ou s’opposent. Un conseiller à la Cour de cassation, auteur en 1892 d’un traité du pourvoi en matière civile, voyait dans la présence du ministère public au délibéré un contrepoids indispensable à l’influence d’un rapporteur qui, connaissant parfaitement le dossier, peut imposer son opinion aux autres conseillers ; le rapport annuel de 2011 a rappelé ce jugement.
La crainte d’un magistrat trop influent et l’anonymat de la motivation se répondent. Si la motivation portait le nom du rapporteur, elle révélerait une influence que la collégialité a précisément pour objet de dissoudre : le projet rédigé par un seul devient, par l’effet du délibéré, l’œuvre de tous. Le préambule peut nommer le rapporteur, parce qu’il atteste seulement qu’il a rapporté ; la motivation ne le peut pas, parce qu’elle dirait qu’il a jugé. Le référendaire rapporteur vote, mais son vote se confond avec celui de la formation au moment même où il le rend.
D) L’avis donné aux parties
Le rapporteur est aussi, avec le président, l’organe du dialogue que la juridiction noue avec les parties lorsqu’elle s’apprête à sortir des moyens. Le code organise ce dialogue dans les hypothèses où la décision envisagée n’a pas été débattue.
Article 1015 du code de procédure civileen vigueur
Lorsqu’il est envisagé de relever d’office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu’ils fixent.
Il en est de même lorsqu’il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d’être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu’ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
Le contradictoire renaît exactement lorsque la juridiction envisage de statuer au-delà de ce qui lui a été soumis : moyen relevé d’office, substitution de motif de pur droit, cassation sans renvoi, jugement au fond après cassation.
Le texte énumère des hypothèses hétérogènes, et la formule qui en porte la trace dans l’arrêt est unique. L’arrêt écrit, dans les mêmes termes, que l’avis a été donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, quelle que soit la raison pour laquelle il l’a été. La formule atteste l’accomplissement d’une formalité ; elle ne dit pas, à elle seule, laquelle des opérations envisagées par le texte l’a rendue nécessaire. Dans la pratique contemporaine, elle accompagne surtout la cassation sans renvoi, et le lecteur qui l’emploierait comme marque du moyen relevé d’office se méprendrait sur la fonction qu’elle remplit dans les arrêts d’aujourd’hui.
La première chambre civile, après avoir censuré une décision qui avait donné à un jugement étranger les effets d’une adoption plénière, règle la portée de la cassation.
Cass. 1re civ., 14 novembre 2024, n° 23-50.016CassationAucun principe essentiel du droit français n'interdisant la reconnaissance en France d'une filiation établie à l'étranger qui ne correspondrait pas à la réalité biologique, l'ordre public international français ne saurait faire obstacle à l'exequatur d'une décision établissant la filiation d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'un processus de gestation pour autrui au seul motif que le parent concerné n'aurait pas de lien biologique avec l'enfant. Lorsque, sans prononcer d'adoption, un jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui, est revêtu de l'exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont at…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … l’arrêt décide que cette décision produira en France les effets d’une adoption plénière. 24. En statuant ainsi, alors que la décision revêtue de l’exequatur n’était pas un jugement d’adoption, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 25. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 26. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 27. Le jugement rendu le 1er février 2021 par la Cour suprême de la province de Colombie-Britannique (Canada) établissant la filiation entre l’enfant [E], né d’une gestation pour autrui le 8 décembre 2019 à [Localité … »
La formule précède ici l’application des textes qui permettent de casser sans renvoi. L’avis a porté sur la possibilité de mettre fin au litige sans juridiction de renvoi, c’est-à-dire sur une opération qui prive les parties d’un second examen au fond. Le contradictoire est rétabli au moment précis où la juridiction du droit s’apprête à exercer un pouvoir qui excède le contrôle.
La chambre sociale emploie la même formule dans une tout autre configuration.
Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-13.977CassationIl résulte de l'article L. 2262-15 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que, en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actio…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … d’office en ce qu’il concerne les chefs visés par le quatrième moyen du pourvoi incident du SAMUP et le chef de rejet de la demande de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession visé par le quatrième moyen du pourvoi principal de la SPEDIDAM 13. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code. Vu l’article L. 2262-15 du code du travail et l’article 6, § ,1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : 14. Aux termes du premier des textes susvisés, en »
L’avis précède cette fois un moyen relevé d’office, et l’arrêt vise l’article 620, alinéa 2, qui autorise la juridiction à casser sur un moyen de pur droit. La formule est identique à celle de l’arrêt précédent ; l’opération qu’elle annonce est différente. Le rapprochement interdit de lire la fonction de l’avis dans ses mots : seul le texte qui suit en révèle l’objet. L’avis donné aux parties est une garantie de procédure, non une catégorie de décision.
Le sujet de l’avis n’est jamais nommé. Le code attribue l’initiative au président de la formation ou au rapporteur, et l’arrêt se borne à constater qu’il a été donné. L’acteur s’efface derrière la formalité, parce que la formalité suffit à établir la régularité de la décision : l’arrêt prouve que les parties ont été averties, il n’a pas à prouver par qui.
V) Le ministère public près la Cour de cassation
Le parquet général de la Cour de cassation n’exerce pas l’action publique et n’est partie à aucune instance civile de cassation. Il rend un avis, dont la loi définit l’objet par l’intérêt de la loi et par la portée de la décision, et dont l’arrêt enregistre l’auteur avec une exactitude qui va jusqu’à la rectification.
A) L’avis dans l’intérêt de la loi
Le code de procédure civile dispose que la Cour de cassation statue après avis du ministère public, et le code de l’organisation judiciaire définit la mission de ce ministère public en des termes qui le séparent de toute fonction d’accusation.
Article L. 432-1 du code de l’organisation judiciaireen vigueur
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l’assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
Il peut la porter aux audiences des chambres et devant les formations prévues à l’article L. 441-2.
Il rend des avis dans l’intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir.
Rendre des avis dans l’intérêt de la loi et du bien commun ; éclairer la juridiction sur la portée de la décision à intervenir. Aucun de ces deux verbes n’est celui d’une partie.
Le texte ne fait pas de l’avocat général l’adversaire ou l’allié d’une partie, et le procureur général près la Cour de cassation n’a cessé de le souligner : dans son discours publié au rapport annuel de 2011, il jugeait qu’on ne saurait qualifier l’avocat général de partie au procès sans méconnaître le fonctionnement de la juridiction, et rappelait que chaque membre du parquet général conclut en toute indépendance, sans instruction. L’avis est une opinion juridique motivée, rendue par un magistrat, sur la solution que le pourvoi appelle.
La nature de l’avis explique la place singulière de son auteur. L’avocat général travaille seul, là où les magistrats du siège s’insèrent dans une collégialité ; son autorité ne tient qu’à la qualité de son raisonnement, puisqu’il ne dispose d’aucun suffrage. L’avis est ainsi l’acte le plus personnel de l’instance : il n’est dissous dans aucune délibération, il ne se confond avec aucune autre opinion, et il peut être suivi ou écarté sans perdre son identité. C’est la raison pour laquelle le préambule de l’arrêt le mentionne en l’attribuant à son auteur, et pour laquelle l’institution a pu envisager de le publier indépendamment de la décision.
La continuité de la fonction est réglée par une disposition qui confirme ce caractère personnel. En cas d’empêchement, le procureur général n’est pas remplacé par une formation ou par un collège, mais par un premier avocat général qu’il désigne ou, à défaut, par le plus ancien d’entre eux.
Article L. 432-2 du code de l’organisation judiciaireen vigueur
En cas d’empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par un premier avocat général désigné par le procureur général ou, à défaut, par le plus ancien des premiers avocats généraux.
La suppléance du chef du parquet général passe d’une personne à une autre personne, désignée nommément ou par l’ancienneté.
B) L’éclairage de la portée de la décision
La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 432-1 confie à l’avocat général une mission qui n’a pas d’équivalent parmi les autres acteurs : éclairer la juridiction sur la portée de la décision à intervenir. La formule attribue au parquet général la charge d’une réflexion que la juridiction elle-même ne peut conduire ouvertement, puisqu’il lui est interdit de statuer par voie de disposition générale. L’avocat général est institué pour dire ce que l’arrêt produira au-delà du litige ; le seul acteur de l’instance dont la mission textuelle soit de raisonner sur la portée normative de la décision est celui qui ne la rend pas.
L’institution a donné à cette mission une traduction concrète. Le parquet général a été présenté, selon une expression reprise dans les discours d’audience solennelle, comme une fenêtre ouverte sur l’extérieur : il consulte des administrations, des autorités indépendantes, des organisations professionnelles, et verse leurs contributions aux débats. Le rapport annuel de 2022 ajoute que la Cour européenne des droits de l’homme demande désormais la transmission de l’avis de l’avocat général dans les affaires dont elle est saisie, parce qu’il constitue pour elle un élément de compréhension de la décision.
Le même discours évoquait un projet de réforme consistant à substituer, devant les chambres, l’appellation de rapporteur public à celle d’avocat général, afin de dissiper toute confusion avec les parquets des juridictions du fond. Le projet est révélateur. Il suppose que le nom de la fonction ait induit une représentation fausse de l’acte, et que la désignation d’un acteur soit un enjeu de sa légitimité. La querelle sur le titre de l’avocat général est une querelle sur la nature de sa parole : parole de partie qu’il faudrait contredire, ou parole de magistrat qui éclaire.
Le procureur général dispose en outre de pouvoirs qui touchent directement à la formation de jugement, sans que l’arrêt en conserve toujours la trace. Le renvoi devant une chambre mixte ou l’assemblée plénière est de droit lorsqu’il le requiert avant l’ouverture des débats, et la décision de renvoi est prise par ordonnance non motivée ou par arrêt non motivé. L’acteur qui ne juge pas peut ainsi imposer la formation la plus solennelle, par un acte dont la motivation est exclue par la loi.
C) La mention de l’avis dans la délibération
L’avis de l’avocat général entre dans l’arrêt par le préambule, qui l’attribue à son auteur avant de mentionner les débats et la composition de la formation. Il y entre aussi, exceptionnellement, par la motivation, lorsqu’une autre chambre que celle qui rend l’arrêt a délibéré sur un moyen. La pratique, que la doctrine rattache à une charte de coopération entre les chambres, permet qu’un pourvoi soulevant des questions relevant de chambres différentes soit délibéré successivement par chacune d’elles.
La chambre commerciale, qui rend l’arrêt, y insère le paragraphe par lequel la deuxième chambre civile rend compte de son propre délibéré.
Cass. com., 19 janvier 2022, n° 19-12.696
« … droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré. » 2. M. [U] a assigné la société La Vierge et ses associés, ainsi que la société [Adresse 8], en annulation de la délibération du 22 octobre 2015 relative à la décision d’augmenter le capital de la société La Vierge. MM. [H] se sont associés à cette demande et M. [W] [H] a, en outre, demandé au tribunal, « à titre reconventionnel », de prononcer la nullité de l’article 17 des statuts de la société. 3. Ayant cédé à la société [Adresse 8] l’ensemble des actions qu’il détenait dans le capital de la société La Vierge, M. [U] s’est désisté de son … »
Le paragraphe inséré reconstitue, en quelques lignes, le préambule d’un arrêt : l’avis de l’avocat général de la chambre consultée, la date des débats, la composition nommée de la formation qui a délibéré, rapporteur compris. La motivation de l’arrêt accueille ainsi des noms, mais ce ne sont pas ceux de la formation qui statue : ce sont ceux d’une autre formation, dont l’arrêt doit établir qu’elle était régulièrement composée pour que sa réponse puisse être intégrée. Le nom entre dans la motivation au titre de l’attestation, non de l’imputation.
La deuxième chambre civile use du procédé en sens inverse, en intégrant le délibéré de la chambre commerciale.
Cass. 2e civ., 30 septembre 2021, n° 19-12.244
« … prétentions visant à faire juger que ces actes étaient nuls et que le constat devait être écarté des débats, ces prétentions n’étant pas reprises dans le dispositif de ses conclusions. Elle en a exactement déduit que le jugement devait être confirmé. 8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. 2. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a délibéré sur ces moyens, sur l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats à l’audience publique du 13 avril 2021, où étaient présents M. Guerin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire, Mme Darbois, conseiller et Mme Fornarelli greffier de chambre. 3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à … »
Le mécanisme est réciproque, et la formule identique. L’arrêt enchaîne immédiatement sur l’application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, par laquelle la formation dispense de motivation spéciale les moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation : la délibération empruntée cohabite avec l’écartement sans réponse, et la composition nommée de la chambre consultée précède une décision dont le fondement même est de ne pas s’expliquer.
Ce délibéré successif ne doit pas être confondu avec l’avis d’une autre chambre que prévoit l’article 1015-1. Le code organise ici une consultation, dont l’arrêt rend compte dans des termes tout différents.
Article 1015-1 du code de procédure civileen vigueur
La chambre saisie d’un pourvoi peut solliciter l’avis d’une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.
L’avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre saisie du pourvoi. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.
Le rapporteur de la formation chargée de statuer sur le pourvoi assiste au délibéré de la formation chargée de rendre l’avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l’avis assiste au délibéré de celle chargée de statuer sur le pourvoi.
L’avocat général et les parties sont avisés de la consultation et peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis ; les rapporteurs des deux formations assistent au délibéré de l’autre.
La deuxième chambre civile, statuant sur un moyen relevé d’office, mentionne l’avis qu’elle a sollicité de la première chambre civile.
Cass. 2e civ., 14 octobre 2021, n° 19-11.758CassationLa Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08). Selon l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilib…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Sur le moyen relevé d’office 3. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code. 4.Il est statué sur ce moyen après avis de la première chambre civile du 26 mai 2021, sollicité en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile. Vu l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation : 5. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès … »
La différence de rédaction révèle une différence de nature. L’avis de l’article 1015-1 est désigné par la chambre qui l’a rendu et par sa date, sans aucun nom : il ne lie pas la chambre saisie, qui reste seule auteur de la décision, et il n’a pas à être attesté par la composition qui l’a émis. Le délibéré successif, au contraire, fait de la chambre consultée un co-auteur de la réponse à un moyen, et l’arrêt doit alors prouver la régularité de sa formation en la nommant. La présence ou l’absence de noms suit exactement la part de l’acte juridictionnel que chaque chambre assume.
D) La rectification du nom de l’avocat général
La démonstration la plus nette de la valeur attachée au nom de l’avocat général ne réside pas dans la répétition de la formule qui l’introduit, mais dans l’existence de décisions dont l’objet unique est de corriger ce nom. La rectification d’erreur matérielle est une procédure juridictionnelle : elle suppose que la mention erronée fasse partie de ce que l’arrêt doit établir.
La chambre sociale rectifie un arrêt dont le préambule attribuait les conclusions à un magistrat désigné par une simple lettre.
Cass. soc., 10 décembre 2003, n° 01-60.893
« AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de cet arrêt en ce qui concerne le nom de l’avocat général ; Attendu qu’il faut lire, page 2 de l’arrêt, ligne 21… “les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général” et non pas de M. X… ; »
L’erreur réparée est singulière. L’arrêt rectifié n’attribuait pas l’avis à un autre magistrat : il le désignait par la lettre suivie de points de suspension qui sert, dans les décisions diffusées, à masquer l’identité des parties. La rectification rétablit le nom, et ce rétablissement a paru assez important pour justifier une décision de la chambre, transcrite en marge de l’arrêt rectifié. Le même jour, un second arrêt corrigeait la même erreur dans une autre affaire où le même magistrat avait conclu : l’erreur était répliquée, et la chambre l’a réparée partout où elle l’a trouvée.
Une rectification de 2007, telle que la base publique la restitue, offre un spectacle plus curieux encore.
Cass. soc., 4 décembre 2007, n° 06-17.802
« PAR CES MOTIFS : Réctifiant l’arrêt 2192 FS-P+B du 23 octobre 2007, dit que le nom de l’avocat général présent à l’audience et qui a conclu est M. Y… et non M. Z… ; »
Le dispositif précise que le nom rectifié est celui de l’avocat général présent à l’audience et qui a conclu : la rectification porte sur l’auteur d’un acte déterminé, non sur un titulaire abstrait de la fonction. Mais le texte diffusé remplace les deux noms par des lettres. L’occultation, qui ne vise que les parties et les tiers, a frappé le nom même que l’arrêt existait pour rétablir, alors que la composition de la formation, dans la clause qui suit, est restituée en clair. Une autre rectification, rendue en 2011 par la même chambre, donne au contraire l’ancien et le nouveau nom sans aucune altération (Cass. soc., 21 juin 2011, n° 10-14.297).
Le rapprochement enseigne deux choses. La première est que le nom de l’avocat général est une énonciation de l’arrêt dont l’inexactitude appelle réparation, ce qui n’est concevable que si l’avis est une parole datée et attribuée. La seconde est que l’anonymat observé dans les textes diffusés peut être le produit d’un traitement postérieur à la décision, et qu’il serait imprudent d’en tirer la moindre conclusion sur la volonté de la juridiction.
VI) Le greffier de chambre
Le greffier est, de tous les acteurs de l’instance, celui dont la part à la décision est nulle et dont le nom est le plus constamment exigé. La contradiction n’est qu’apparente : la désignation nominative ne récompense pas une contribution à la solution, elle garantit l’authenticité de l’acte qui la contient.
A) L’absence de part à la décision
Le greffier de chambre ne délibère pas, ne propose pas, n’oriente pas. Le code de l’organisation judiciaire le définit par une fonction d’assistance : les greffiers de chambre assistent les magistrats à l’audience et dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les textes. Leur présence est une condition de la régularité de l’audience, non une participation au jugement. Le directeur de greffe, pour sa part, est dépositaire des minutes et des archives et délivre les expéditions des arrêts : la conservation de l’acte et sa reproduction relèvent d’un service qui n’a aucune part à son contenu.
Cette extériorité à la décision fait la valeur de son intervention. Le greffier atteste ce qui s’est passé — que l’audience a eu lieu à la date indiquée, que la formation était composée comme le préambule le dit, que l’arrêt a été prononcé publiquement — et son attestation vaut précisément parce qu’il n’est pas intéressé à la solution. La force probante de l’acte authentique que l’article 457 du code de procédure civile reconnaît au jugement repose, pour une part, sur cette présence d’un officier public étranger au délibéré.
Il en résulte une distinction que les textes expriment avec netteté. Les magistrats répondent de la décision ; le greffier répond de l’acte. Les premiers peuvent voir leur décision cassée sans que leur responsabilité personnelle soit en cause, parce qu’ils ont exercé un pouvoir d’appréciation ; le second garantit des faits matériels dont l’inexactitude ruinerait la foi due à l’instrumentum. L’anonymat, qui peut convenir à l’exercice collectif d’un pouvoir, ne convient pas à une attestation : un fait certifié par une fonction sans titulaire identifiable ne serait certifié par personne.
La loi en tire la conséquence dans la liste des énonciations obligatoires du jugement. L’article 454 du code de procédure civile range le nom du greffier parmi les mentions que la décision doit comporter, aux côtés du nom des juges et de celui du représentant du ministère public, et le préambule de l’arrêt de cassation s’y conforme en achevant l’énumération de la formation par le greffier de chambre présent aux débats. La présence du greffier dans l’acte n’est donc pas celle d’un auxiliaire que l’on remercie ; elle est celle d’un officier dont l’identité conditionne la foi due au document, et c’est à ce titre qu’il est le seul acteur de l’instance à pouvoir être nommé deux fois dans le même arrêt, une fois pour les débats et une fois pour le prononcé.
B) La signature et l’authentification de l’arrêt
L’article 1021 du code de procédure civile dispose que l’arrêt est signé par le président, le ou les rapporteurs et le greffier. La clôture des arrêts rend compte de cette formalité par une formule dont les variantes sont instructives, car elles montrent que la mention du nom obéit à une nécessité précise et non à un usage de style.
La première chambre civile clôt un arrêt de rejet par la mention des trois signatures requises.
Cass. 1re civ., 11 décembre 2024, n° 23-15.672
« PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre »
Dans la même phrase, le président est désigné par un pronom, le rapporteur par sa fonction, le greffier par son nom. La lecture du préambule du même arrêt donne la clé de cette dissymétrie : le président et le rapporteur y sont nommés, et la clôture se contente de renvoyer à leur identité ; le greffier qui a assisté au prononcé, en revanche, n’est pas celui que le préambule désigne pour l’audience des débats. Le prononcé intervient à une autre date, devant un autre greffier, et ce second officier n’avait encore été identifié nulle part. Le nom n’est pas donné au greffier parce qu’il serait un auxiliaire plutôt qu’un juge ; il lui est donné parce que, sans lui, l’attestation du prononcé n’aurait pas d’auteur.
La deuxième chambre civile, statuant en formation plénière, prononce son arrêt par mise à disposition au greffe.
Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 21-23.812CassationIl résulte des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1438 du 6 novembre 2014, que la Cour de cassation a le pouvoir, d'office ou à la demande d'une partie, d'apprécier l'étendue d'une cassation en définissant sa portée dans le dispositif de son arrêt. Au regard des finalités de ce texte et de l'objectif d'une bonne administration de la justice, une partie à l'instance, qui n'a pas formé de pourvoi incident, peut demander, par un mémoire d'association, à bénéficier de la cassation ou de l'annulation si elle venait à être prononcée à la demande d'une autre partie. Afin que soient respectés le principe de la contradiction et les dro…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le conseiller rapporteur le president Le conseiller référendaire rapporteur Le greffier de chambre »
La clôture ne comporte ici aucune phrase de signature ; elle s’achève sur les intitulés des emplacements réservés aux signataires, où figurent deux rapporteurs. Le prononcé par mise à disposition, que l’article 450 autorise après avis donné aux parties, ne fait intervenir aucun greffier d’audience dont il faudrait attester la présence, et la formule s’en trouve allégée. La forme de la clôture suit la forme du prononcé : là où il n’y a pas d’audience de lecture, il n’y a pas d’assistance à mentionner.
Un arrêt de la même chambre, rendu une semaine plus tard en formation restreinte, ne mentionne aucun greffier dans sa clôture.
Cass. 1re civ., 18 décembre 2024, n° 21-23.252
« Condamne la société Amlin aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Amlin et la condamne à payer à la commune de [Localité 2] et à la société Groupama chacune la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre »
L’arrêt interdit d’ériger la mention nominative du greffier en constante de la rédaction. Il rappelle que la clôture varie selon les chambres, les formations et les modes de prononcé, et que sa lettre ne suffit pas à reconstituer la présence des acteurs à chaque étape. Toute tentative de déduire de ces mentions la fréquence de l’intervention d’un acteur mesurerait la forme de la rédaction et la manière dont les décisions ont été versées dans les bases, jamais la réalité de l’audience. La leçon est de méthode autant que de fond : le nom du greffier apparaît quand il faut prouver un fait que rien d’autre ne prouve, et seulement alors.
VII) La juridiction du premier président
Le premier président de la Cour de cassation, ou le magistrat qu’il délègue, exerce une juridiction propre qui s’applique avant toute distribution de l’affaire à une chambre. Elle se manifeste principalement par des ordonnances qui constatent l’extinction de l’instance, et elle met en scène un juge unique dont la désignation obéit à la même règle que celle de la formation collégiale.
A) La constatation de la déchéance par ordonnance
La sanction du demandeur qui ne produit pas de mémoire dans le délai légal n’est pas prononcée par une formation de jugement. Le code la fait constater par ordonnance, et cette ordonnance clôt l’instance sans qu’aucun collège ait jamais examiné l’affaire.
Article 978 du code de procédure civileen vigueur
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n’est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d’irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l’article 608 doit être fait par la mention “pourvoi additionnel” apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
A peine d’être déclaré d’office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
– le cas d’ouverture invoqué ;
– la partie critiquée de la décision ;
– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
La déchéance est constatée, non prononcée : le juge ne l’apprécie pas, il en relève les conditions. Le pourvoi peut ainsi mourir sans qu’aucune formation collégiale y ait touché.
Le rapport annuel de 2024 décrit l’ensemble de cette juridiction : le premier président ou son délégué constate par ordonnance la déchéance, cause d’extinction spécifique au pourvoi en cassation, ainsi que le désistement intervenu avant l’orientation du pourvoi en chambre ; il peut réduire les délais de dépôt des mémoires et ordonner la radiation de l’affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision attaquée. Ces pouvoirs ont un trait commun : ils portent sur l’existence ou le déroulement de l’instance, jamais sur le mérite du pourvoi. Le juge unique de la première présidence n’apprécie pas la décision attaquée ; il vérifie que la juridiction collégiale a été régulièrement mise en mesure de le faire.
La nature de la déchéance explique qu’elle échappe à la collégialité. Elle sanctionne un fait objectif — l’absence de mémoire dans un délai légal — dont la constatation n’appelle aucune appréciation de droit. Confier cette constatation à une formation de trois magistrats reviendrait à mobiliser un délibéré sur une question qui n’en comporte pas. La loi a donc dissocié la sanction de la procédure de la solution du litige, et cette dissociation a une conséquence sur la place de l’ordonnance dans l’ensemble des décisions de la juridiction : elle constitue une catégorie propre, distincte de l’arrêt, par sa forme, par son auteur et par son objet.
B) La délégation au conseiller référendaire
La juridiction du premier président s’exerce ordinairement par délégation. Le code le prévoit expressément, et la pratique confie ces ordonnances à des conseillers référendaires désignés à cet effet. Le juge unique qui en résulte pourrait sembler le terrain d’élection de l’anonymat, puisque aucune collégialité n’y dissout la personne dans l’institution. La lecture de l’ordonnance montre qu’il n’en est rien.
Une ordonnance de déchéance rendue en septembre 2025 s’ouvre sur la désignation du magistrat qui la rend.
Cass. ordo, 4 septembre 2025, n° 25-10.232
« ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. »
L’ordonnance nomme son auteur dès sa première phrase, en indiquant sa qualité et le titre en vertu duquel il statue : il est conseiller référendaire, et il est délégué par le premier président. Les trois éléments sont nécessaires à la validité de l’acte. Le nom identifie le juge, la qualité établit qu’il appartient à la juridiction, la délégation fonde son pouvoir de statuer seul. Un acte rendu par un juge unique ne peut s’appuyer sur la composition d’une formation pour établir sa régularité ; il doit porter lui-même la preuve du pouvoir de son auteur.
Le dispositif de l’ordonnance, en revanche, désigne le même magistrat par sa seule fonction.
Cass. ordo, 4 septembre 2025, n° 25-10.284
« EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 4 septembre 2025 »
Le mouvement est exactement celui de l’arrêt collégial. En tête de l’acte, le nom et le titre du juge ; dans le dispositif, la fonction seule, parce que l’identité a déjà été établie et qu’elle n’ajoute rien à la décision. La constatation de la déchéance est l’acte du délégué en tant que délégué, non celui d’une personne privée : la formule le conseiller référendaire délégué, constate la déchéance impute la décision à la fonction exercée. La juridiction du juge unique confirme ainsi que l’impersonnalité du dispositif n’est pas un effet de la collégialité. Elle tient à la nature de l’acte décisoire, qui s’énonce au nom d’une fonction même lorsqu’un seul magistrat l’exerce.
C) L’ordonnance et la décision collégiale
L’ordonnance de déchéance n’est pas une décision de moindre autorité que l’arrêt. Elle met fin à l’instance, rend définitive la décision attaquée et produit ses effets dans les litiges ultérieurs. L’identité de son auteur, que la délégation fait changer d’une ordonnance à l’autre, n’affecte en rien cette autorité : les ordonnances rendues le même jour par un même délégué sont rédigées dans des termes identiques, et leur force tient au pouvoir exercé, non à la personne qui l’exerce.
Les effets de l’ordonnance se lisent dans un litige postérieur, où les juges du fond, dont le moyen annexé reproduit les motifs, ont tiré les conséquences d’une déchéance constatée des années plus tôt.
Cass. 1re civ., 4 juillet 2019, n° 18-14.769
« … la société Coastwalk ; qu’or, la sentence arbitrale mettant à la charge d’Albata les sommes dues par Coastwalk, soit 14 607 €, a été annulée par l’arrêt rendu le 3 septembre 2013 par la cour d’appel de Paris ; que cet arrêt est devenu définitif, suite à l’ordonnance rendue le 11 septembre 2014 par le conseiller référendaire délégué du premier président de la Cour de cassation ayant constaté la déchéance du pourvoi formé contre cet arrêt par la société Albata et ses filiales ; qu’il n’existe donc aucun titre exécutoire à l’encontre de la société Coastwalk, qui aurait permis à une hypothèque judiciaire, de jouer son rôle ; que le Cabinet Q… ne précise par ailleurs pas quelles diligences Me M… aurait dû entreprendre en cours d’arbitrage, pour … »
La mention figure dans les motifs de la cour d’appel reproduits par le moyen, non dans ceux de la juridiction de cassation, et elle doit être lue comme telle. Elle n’en est pas moins significative : pour les juges du fond, le caractère définitif d’un arrêt résulte de l’ordonnance rendue par le conseiller référendaire délégué, désignée par sa date et par la fonction de son auteur. Le litige ultérieur ne s’intéresse pas au nom du délégué ; il s’intéresse à l’existence d’un acte juridictionnel dont l’autorité ne dépend pas de l’identité de celui qui l’a signé.
L’ordonnance de la première présidence occupe ainsi une place propre parmi les décisions de la Cour de cassation, que la classification de ses décisions brèves fait apparaître comme une catégorie distincte de l’arrêt de rejet ou de non-admission. Elle révèle que la juridiction du droit ne se réduit pas à ses formations de jugement : une part de son activité consiste à constater, par un juge unique et selon une procédure dépourvue de débat, que la condition même du jugement fait défaut. Cette part est invisible dans la jurisprudence publiée, qui ignore ces ordonnances ; elle n’en est pas moins l’un des lieux où se décide le sort des pourvois.
VIII) Le service de documentation et d’études
Le service de documentation et d’études n’accomplit aucun acte de procédure dans l’instance, et son nom ne figure que par exception dans les décisions. Il est pourtant présent dans chaque affaire, qu’il classe et oriente dès le dépôt du mémoire ampliatif, et il tient la base dans laquelle les décisions deviennent accessibles. Il est l’acteur le moins visible de l’arrêt et celui dont dépend la visibilité de tous les autres.
A) L’organisation et les attributions du service
L’origine du service tient à une préoccupation d’unité. La loi du 23 juillet 1947, qui multipliait les chambres civiles, institua au siège de la Cour de cassation un fichier central des sommaires de tous les arrêts, conçu comme la contrepartie nécessaire de la division des formations : plusieurs chambres statuant sur des questions communes risquaient de se contredire, et seule une information commune pouvait prévenir la contrariété. La loi de finances du 4 août 1956 érigea ce fichier en service de documentation et d’études, dont le code de l’organisation judiciaire règle aujourd’hui l’organisation.
Article R. 433-1 du code de l’organisation judiciaireen vigueur
Le service de documentation et d’études de la Cour de cassation est placé sous l’autorité du premier président.
Le service est dirigé par un président de chambre qui exerce cette fonction à plein temps. Son fonctionnement est assuré par les auditeurs à la Cour de cassation.
Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service.
Le texte nomme le service de documentation et d’études ; l’usage, et certaines décisions, lui ajoutent et du rapport.
Le service est placé sous l’autorité du premier président, dirigé par un président de chambre et animé par des auditeurs, auxquels peuvent se joindre des conseillers référendaires. Ses attributions contentieuses sont définies par l’article R. 433-2 : il rassemble les éléments d’information utiles aux travaux de la juridiction, assure le classement méthodique de tous les pourvois dès le dépôt du mémoire ampliatif et analyse les moyens de cassation aux fins de faciliter les rapprochements entre les affaires en cours. Ses attributions documentaires sont plus considérables encore.
Article R. 433-3 du code de l’organisation judiciaireen vigueur
Le service de documentation et d’études tient une base de données rassemblant les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d’elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l’article R. 433-4, ainsi que les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l’ordre judiciaire. Cette base de données a pour objet de mettre ces décisions à la disposition du public dans les conditions définies aux articles R. 111-10 et R. 111-11, ainsi que d’assurer la diffusion de la jurisprudence.
Aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, le service de documentation et d’études tient une base de données rassemblant les décisions des premier et second degrés rendues par les juridictions de l’ordre judiciaire. Les conditions dans lesquelles ces décisions lui sont transmises sont fixées par les dispositions régissant les applications informatiques du ministère de la justice et du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Le service qui oriente les pourvois est aussi celui qui tient la base des décisions de l’ordre judiciaire et assure leur mise à la disposition du public.
La réunion de ces attributions dans un même service n’a guère retenu l’attention de la doctrine, et elle mérite pourtant d’être pesée. Le service qui classe les pourvois à leur entrée est celui qui organise leur accessibilité à leur sortie. Il fixe, par ses nomenclatures, les catégories sous lesquelles les affaires sont réparties et sous lesquelles les décisions seront retrouvées. La base de jurisprudence sur laquelle reposent les analyses de la doctrine est ainsi le produit d’un acteur du champ qu’elle décrit, et ses discontinuités — changements de versement, de zonage, de traitement des noms — sont des faits de l’institution plutôt que des accidents techniques. Le lecteur d’arrêts qui l’ignore prend la forme de la base pour la forme de la jurisprudence.
B) L’orientation des pourvois
L’orientation est la première intervention juridictionnelle dans la vie du pourvoi, bien qu’elle ne soit l’œuvre d’aucune formation. Le service examine le mémoire ampliatif, identifie la question de droit principale et propose la chambre compétente ; la distribution matérielle des dossiers aux chambres se fait selon cette orientation. Le rapport annuel de 2005 mentionnait déjà, parmi les pièces dématérialisées accessibles aux magistrats, la fiche d’orientation établie par le service de documentation et d’études, qui précède dans le dossier le rapport du conseiller.
Le rapport annuel de 2024 décrit l’état contemporain de cette mission. Un logiciel d’aide à l’orientation, élaboré au sein de la juridiction, propose une pré-orientation des mémoires ampliatifs ; la validation définitive et le codage de la matière reviennent toutefois toujours à un membre du SDER, l’opération nécessitant une connaissance fine de la jurisprudence et des attributions des chambres. Le même rapport précise que l’orientation permet de signaler les pourvois qui revêtent un caractère urgent ou médiatique, ou qui posent une question émergente ou de principe, et qu’une nomenclature des affaires orientées, forte de plusieurs centaines de postes, a remplacé à compter de 2023 l’ancienne table des matières.
L’orientation est donc un acte de qualification, et un acte de qualification lourd de conséquences. Il détermine la chambre qui connaîtra de l’affaire, influe sur le circuit dans lequel elle sera instruite, attire l’attention sur les pourvois de principe et prépare les rapprochements qui permettront d’éviter les contrariétés. Il est pourtant accompli par un magistrat dont le nom n’apparaît dans aucun acte de l’instance, selon une nomenclature que les parties ne connaissent pas, et il n’est susceptible d’aucun recours. La distribution de l’affaire à une chambre est une mesure d’administration judiciaire ; la qualification qui la commande n’a pas même ce statut, puisqu’elle n’est pas une décision.
La discrétion de cet acteur ne procède d’aucune volonté de dissimulation. Elle découle de la règle même que l’étude dégage : l’arrêt nomme ceux qui ont accompli un acte de l’instance dont il doit attester la régularité, et l’orientation n’en est pas un. Aucune nullité ne sanctionne une orientation erronée ; aucune attestation n’est donc requise. L’acteur le plus influent sur le cheminement du pourvoi est ainsi le seul que la logique de la désignation nominative ne saisit pas, parce que son intervention précède l’instance juridictionnelle au lieu d’y prendre part.
C) La mention de l’auditeur dans la décision
Le service n’est pourtant pas absent de toutes les décisions. Lorsque l’affaire le justifie, un auditeur est associé au travail du rapporteur, et la décision le mentionne alors dans la composition qu’elle énumère. L’article R. 421-7 du code de l’organisation judiciaire prévoit que les auditeurs participent aux travaux d’aide à la décision définis par le premier président.
La première chambre civile, rendant un avis sur une question de procédure d’appel, énumère les magistrats présents à la séance.
Cass. other, 20 avril 2022, n° 22-70.001
« Chauvin, président, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, assisté de Mme Anton, auditeur au service de documentation, des ét »
L’auditeur est nommé, mais sa place dans l’énumération est significative. Il ne figure pas parmi les membres de la formation ; il est rattaché au rapporteur par le participe assisté de, qui marque une participation au travail préparatoire sans participation au délibéré. La mention n’est pas propre aux avis. Un arrêt de la chambre sociale rendu en formation plénière sur la conventionnalité du barème d’indemnisation du licenciement désigne, dans son préambule, les deux corapporteurs assistés d’un auditeur du même service (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247RejetSous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentai…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces mentions font apparaître un acteur que le reste de la procédure laisse dans l’ombre, et elles le font selon la règle générale. L’auditeur n’est nommé que dans les affaires où il a accompli un acte identifiable de l’instruction ; il l’est dans la partie de la décision qui atteste la composition et les concours ; il ne l’est jamais dans la motivation. Son travail de recherche, qui a pu nourrir le raisonnement, se fond dans la décision de la même manière que le projet du rapporteur. La visibilité de l’auditeur est celle d’un concours attesté, non celle d’un auteur.
Le décalage entre cette visibilité ponctuelle et l’influence générale du service est le trait le plus remarquable de la matière. Le service apparaît nommément dans quelques décisions de principe, pour un concours à l’instruction ; il n’apparaît dans aucune pour ce qui constitue l’essentiel de son rôle — orienter tous les pourvois, titrer et diffuser toutes les décisions. L’acteur qui décide de la manière dont les décisions seront retrouvées, classées et lues n’est nommé que lorsqu’il cesse de remplir cette fonction pour assister un rapporteur.
IX) Le critère de la désignation nominative
L’examen des acteurs permet de dégager la règle qui gouverne leur désignation. Il faut écarter les partages que l’on propose d’ordinaire, qui sont démentis par l’arrêt lui-même, avant de formuler le critère réel, d’en éprouver la solidité sur l’arrêt diffusé et sur les avis, et d’en mesurer les conséquences.
A) Les classifications inexactes
Trois explications se présentent spontanément, et chacune est contredite par un cas. La première oppose les magistrats aux auxiliaires : l’arrêt nommerait les avocats et les greffiers et tairait les juges. Elle tombe devant le préambule, qui nomme le président et les conseillers au même titre que le greffier, et devant la clôture, qui désigne par sa fonction le rapporteur et par son nom un greffier. La deuxième oppose ceux qui plaident à ceux qui jugent : elle tombe devant l’avocat général, qui ne plaide pas et qui est nommé, et devant l’auditeur, qui ne juge pas et qui l’est aussi.
La troisième explication, la plus répandue, fait de l’importance du rôle la mesure de l’effacement : plus un acteur contribuerait à la solution, plus son identité serait retenue. Elle a pour elle l’absence du rapporteur dans la motivation ; elle a contre elle sa présence dans le préambule, où il est désigné avant tous les autres membres de la formation, et l’absence du service de documentation, dont l’influence sur la solution est indirecte. La critère pertinent n’est pas l’importance du rôle, puisque le préambule nomme indifféremment le président, dont la voix compte comme celle des autres, et le conseiller le plus récemment nommé.
Ces explications partagent une même erreur de lecture. Elles raisonnent sur l’arrêt tel qu’on le cite, amputé de son préambule, et elles cherchent dans les personnes la raison d’un partage qui tient à l’acte. Des relevés conduits sur les seules motivations et sur le dispositif conduisent à la conclusion que l’arrêt ne nomme pratiquement pas son rapporteur ; la lecture de l’en-tête établit au contraire qu’il le nomme dans chaque arrêt dont le texte intégral est conservé. La distinction entre citer une fonction et nommer une personne reste exacte, mais elle doit être rapportée aux parties de l’arrêt où chacun de ces actes s’accomplit.
B) Le partage du préambule et de la motivation
Le critère réel se formule à partir de la structure de l’acte. L’arrêt comporte trois parties dont les fonctions sont distinctes : un préambule, qui identifie la décision attaquée, les parties, leurs avocats, et atteste la composition de la formation et le déroulement des débats ; une motivation, qui énonce les raisons de la décision ; un dispositif et une clôture, qui prononcent la solution et attestent le prononcé. Les noms se distribuent selon ces fonctions.
La deuxième chambre civile, renvoyant une affaire à l’assemblée plénière, rend compte dans son préambule de la composition de la formation qui a délibéré.
Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 24-10.571
« … et de M. [V] [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Salomon, M. Gervais de Lafond, conseillers, M. Joly, conseiller référendaire à la chambre criminelle, désigné pour compléter la formation de jugement par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 20 décembre 2024, Mme Brouzes, … »
L’énumération n’est pas une politesse. Elle nomme chaque membre avec sa qualité, et elle précise, pour un magistrat étranger à la chambre, le titre en vertu duquel il y siège : une ordonnance du premier président l’a désigné pour compléter la formation. La mention n’a de sens que comme preuve de la régularité de la composition, que la loi sanctionne par la nullité. L’article 454 du code de procédure civile exige l’indication du nom des juges qui en ont délibéré, et l’article 458 fait de cette mention une formalité prescrite à peine de nullité. Le préambule nomme parce qu’il prouve, et il prouve ce que seule l’identité des personnes permet d’établir : que ceux qui ont délibéré avaient qualité pour le faire.
La clôture, en revanche, se contente de la fonction, comme dans cet arrêt de la chambre sociale rendu en formation plénière.
Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247RejetSous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentai…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … en droit social (Avosial) ; REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. »
La formule prononcé par le président ne tait personne : elle renvoie au président désigné plus haut, dont l’identité est acquise. La fonction suffit là où la personne est déjà connue, et le nom ne reparaît que lorsqu’un acteur nouveau intervient — le greffier du prononcé, le magistrat qui préside en remplacement du président empêché. Entre ces deux parties, la motivation ne connaît que la juridiction. Elle est rédigée au nom de la Cour de cassation, désignée comme telle dans les intitulés Réponse de la Cour et dans le dispositif, et aucun des magistrats nommés plus haut n’y reçoit la moindre part des raisons énoncées.
Le critère se formule alors simplement. L’arrêt nomme les personnes dont il atteste un acte ; il désigne par leur fonction les personnes dont l’identité est déjà établie ; il impute à la juridiction les raisons et la décision. Les exceptions apparentes confirment la règle : le moyen annexé est attribué à son auteur parce que la juridiction rapporte un écrit qu’elle n’assume pas ; le délibéré d’une autre chambre est accompagné de sa composition parce que l’arrêt doit attester la régularité d’une formation qui n’est pas la sienne. Dans aucun cas le nom n’entre dans la motivation pour y désigner l’auteur d’une raison de décider.
C) L’occultation des noms dans l’arrêt diffusé
La règle ainsi dégagée gouverne l’acte. La diffusion de l’acte obéit à une autre règle, qui explique une part de la réputation d’anonymat de la décision française. L’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire organise la mise à la disposition du public des décisions judiciaires : les nom et prénoms des parties et des tiers personnes physiques sont occultés, et tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe l’est également lorsque sa divulgation porterait atteinte à leur sécurité ou au respect de leur vie privée.
Le principe est donc que les magistrats et les greffiers restent nommés dans la décision diffusée, l’occultation de leur identité n’étant qu’une exception subordonnée à un risque. Mais la mise en œuvre de l’occultation a parfois atteint des noms qu’elle ne visait pas. Dans un arrêt de la chambre sociale de 2018, tel que la base publique le restitue, le magistrat qui présidait et le conseiller rapporteur sont désignés par une initiale suivie de points de suspension, exactement comme les parties, tandis que les deux autres membres de la formation conservent leur nom (Cass. soc., 5 avril 2018, n° 16-22.598). La rectification de 2007 examinée plus haut offrait le même phénomène. Le lecteur qui rencontre un président désigné par une lettre ne lit pas la volonté de la juridiction ; il lit la trace d’un traitement appliqué au texte après la décision.
Le même article pose une interdiction qui renouvelle entièrement la question de l’anonymat. Les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées, et la violation de cette interdiction est pénalement sanctionnée. Le législateur de 2019 n’a pas retiré le nom des juges de la décision ; il en a interdit un usage. Il a maintenu la désignation nominative au titre de l’attestation et prohibé l’imputation personnelle au titre de l’exploitation.
La convergence entre la règle de rédaction et la règle de diffusion est frappante. L’arrêt nomme ses juges mais ne leur impute pas la décision ; la loi laisse le public connaître leur nom mais lui interdit de leur imputer une pratique. Dans les deux cas, l’identité est accessible et l’attribution personnelle de la jurisprudence est refusée. L’anonymat de la formation, qui n’a jamais existé dans l’acte, trouve ainsi une consécration législative sous la forme d’une interdiction de profilage : ce que protège le droit n’est pas le secret du nom, c’est l’impersonnalité de la jurisprudence.
D) La composition nommée des formations d’avis
Les avis que la Cour de cassation rend sur les demandes des juridictions du fond permettent d’éprouver le critère sur un acte qui ne tranche aucun litige. Depuis que la chambre compétente se prononce elle-même sur la demande d’avis, ces actes énumèrent la composition de la formation, mais ils le font dans une clause placée après la réponse.
La première chambre civile clôt un avis relatif au contrôle des mesures d’isolement et de contention par l’énumération des magistrats présents à la séance.
Cass. other, 8 juillet 2021, n° 21-70.010
« … l’organisation judiciaire : M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Berthomier, greffier de chambre. Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre. »
L’avis nomme la formation entière, en visant l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire qui fixe le nombre minimal de membres ayant voix délibérative, puis mentionne les trois signatures par la fonction de leurs auteurs. La structure est celle de l’arrêt, inversée dans l’ordre : la composition vient après la réponse, dans la clause qui date et situe l’acte, au lieu de la précéder. La différence de place ne modifie pas la fonction : la clause atteste la régularité de la séance, et la réponse, énoncée au nom de la juridiction, ne porte aucun nom.
La deuxième chambre civile, dans un avis relatif aux droits à pension, ajoute une mention de publication.
Cass. other, 7 septembre 2022, n° 22-70.008
« … application de l’article 1031-6 du code de procédure civile, le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 7 septembre 2022, après examen de la demande d’avis lors de la séance du 6 septembre 2022 où étaient présents, conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire : M. Pireyr »
L’avis sera publié au Journal officiel, en application de l’article 1031-6 du code de procédure civile. La publication officielle étend au-delà des parties l’autorité d’une réponse de principe, et l’on aurait pu penser qu’elle appelait une présentation plus impersonnelle encore. Elle s’accompagne au contraire de la composition nommée de la formation. L’avis confirme donc que la désignation nominative ne varie pas avec l’autorité de l’acte : elle est la même pour l’arrêt d’espèce, pour l’arrêt de principe et pour l’avis publié. Ce qui varie est seulement le lieu où l’acte l’accueille, et ce lieu est toujours extérieur à l’énoncé de la solution.
X) La place du ministère public au délibéré
L’histoire du parquet général de la Cour de cassation éclaire la règle de la désignation sous un angle particulier. Pendant près de deux siècles, l’avocat général a assisté au délibéré de la formation dont il n’était pas membre ; il en a été exclu au terme d’une crise ouverte par la jurisprudence européenne. Cette évolution révèle ce que la tradition française tenait pour l’essence de l’avis, et ce que le droit du procès équitable y a vu.
A) La tradition de la participation au délibéré
Le ministère public près la juridiction de cassation est une création révolutionnaire. La loi des 27 novembre et 1er décembre 1790 institua un commissaire du Roi auprès du Tribunal de cassation, fonction que le conseil des parties de l’Ancien Régime ne connaissait pas ; le titre de procureur général fut adopté en 1804. Dès l’origine, ce magistrat ne fut pas conçu comme un accusateur mais comme le gardien de la loi auprès de la juridiction chargée de la faire respecter, et son intervention dans les affaires civiles procédait de cette mission générale.
La pratique qui s’établit fit du ministère public un familier du délibéré. Les magistrats de la chambre des requêtes et de la chambre civile délibéraient souvent sur le siège, en se regroupant autour du président, en présence des avocats et de l’avocat général, et ne se retiraient en chambre du conseil que si l’affaire l’exigeait. Le parquet recevait communication du rapport et du projet d’arrêt, assistait à la conférence préparatoire et pouvait être interrogé par les conseillers sur le sens de ses conclusions. Ainsi qu’il a été dit, un conseiller de la fin du dix-neuvième siècle voyait dans cette présence le contrepoids de l’influence du rapporteur.
Cette conception reposait sur une idée cohérente de la fonction. L’avocat général n’étant pas une partie, sa présence au délibéré ne rompait aucun équilibre entre les plaideurs ; elle enrichissait la délibération d’une seconde lecture du dossier, conduite par un magistrat indépendant et étranger au vote. La Cour européenne des droits de l’homme elle-même l’admit d’abord : dans l’affaire Delcourt contre Belgique, jugée en 1970, elle estima que l’indépendance et l’impartialité de la juridiction de cassation ne souffraient pas de la présence au délibéré d’un membre du parquet qui était lui-même indépendant et impartial. La tradition tenait ainsi l’avis pour un concours à la délibération, non pour une thèse soutenue devant elle.
B) L’épreuve de l’égalité des armes
Le revirement est venu d’une conception différente de l’apparence. Dans l’affaire Borgers contre Belgique, jugée le 30 octobre 1991, la Cour européenne des droits de l’homme considéra qu’en recommandant l’admission ou le rejet du pourvoi, le magistrat du ministère public en devient l’allié ou l’adversaire objectif, de sorte que sa présence au délibéré et l’impossibilité pour la partie de répondre à ses conclusions méconnaissaient le procès équitable. La solution, rendue en matière pénale, fut étendue à la matière civile, puis appliquée à la France.
Le rapport annuel de 2003 retrace cette jurisprudence dans une étude consacrée à l’égalité des armes. Il relate que, le 31 mars 1998, dans l’affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd contre France, la juridiction européenne a jugé que la communication du rapport du conseiller rapporteur au seul avocat général, sans que les parties soient destinataires de ce document, constituait une atteinte à l’égalité des armes, et que ces décisions, avec l’arrêt Kress contre France du 7 juin 2001 relatif au commissaire du gouvernement du Conseil d’État, portaient aussi sur la participation au délibéré. Il ajoute qu’un nouvel arrêt du 27 novembre 2003 a condamné la France à la fois pour la communication du rapport et du projet d’arrêt à l’avocat général et pour sa présence au délibéré.
Le raisonnement européen repose sur une thèse que la tradition française récusait : l’avis d’un magistrat indépendant, parce qu’il tend à influencer la décision, doit être traité comme la prétention d’une partie. La thèse a été vivement contestée. Sept juges, dans l’affaire Kress, ont exprimé le souhait que la juridiction européenne reconsidère une jurisprudence qui fait la part trop belle aux apparences au détriment de traditions nationales respectables, ainsi que l’a rappelé le procureur général dans le rapport annuel de 2011 ; et une opinion dissidente jointe à l’arrêt de 1998, citée au rapport de 2014, demandait quel mal il pouvait y avoir à ce que des magistrats du siège et du parquet, également indépendants, se communiquent leurs travaux. La querelle portait, au fond, sur la qualification de l’avis : concours à la délibération, ou argument d’un intervenant extérieur.
C) Le retrait du délibéré
La juridiction a tiré les conséquences de ces condamnations par une réforme progressivement mise en place au cours du dernier trimestre de 2001. Le rapport annuel de 2005 la décrit comme destinée à clarifier les relations entre les formations de jugement et les membres du parquet général : le rapport devient le seul document communiqué à l’avocat général et aux avocats aux Conseils, l’avis du rapporteur et le projet d’arrêt lui sont soustraits, et il cesse de participer à la conférence et au délibéré. L’avocat général, qui concourait à la formation de la décision, devient un intervenant qui conclut devant elle.
La réforme a eu sur la désignation nominative un effet que l’on n’a guère relevé. En sortant du délibéré, l’avocat général a perdu la qualité de participant à l’œuvre collective ; son avis est devenu un acte séparé, soumis à la contradiction, que les parties peuvent discuter et auquel l’arrêt se réfère sans l’absorber. Cet acte séparé a naturellement vocation à être attribué et publié : l’institution met en ligne l’avis de l’avocat général avec le rapport du conseiller dans les affaires des formations les plus solennelles, et la juridiction européenne en demande la transmission. L’exclusion du délibéré a accentué la personnalisation de l’avis.
La jurisprudence européenne a, depuis, infléchi sa position. La juridiction de Strasbourg a admis en 2013 la communication du projet de décision au rapporteur public du Conseil d’État, puis, dans une affaire belge jugée le 18 mai 2021, a reconnu que le parquet de cassation n’est pas partie à l’instance et qu’un projet d’arrêt, document interne couvert par le secret, peut lui être communiqué sans l’être aux parties. La juridiction française a entre-temps réintroduit l’avocat général dans les séances d’instruction des affaires complexes, comme le rapport annuel de 2022 le relève. Le retour n’est pas un rétablissement : l’avocat général participe à l’instruction, non au délibéré, et la frontière que la crise a tracée entre concourir à la décision et éclairer ceux qui la prennent demeure.
XI) L’impersonnalité de la décision juridictionnelle
La règle qui nomme les acteurs dans le préambule et les exclut de la motivation n’est pas une convention de rédaction. Elle exprime une conception de l’acte juridictionnel, de son auteur et de sa légitimité, que la philosophie du droit permet d’expliciter et que le débat sur les opinions séparées permet d’éprouver.
A) L’imputation de l’arrêt à la juridiction
La théorie juridique distingue depuis longtemps l’individu qui agit de l’entité à laquelle son acte est rapporté. Kelsen a fait de cette opération d’imputation le principe même de la notion d’organe : un acte accompli par un individu est l’acte de l’État lorsqu’un ordre juridique le rapporte à la collectivité en vertu de la qualité de celui qui l’accomplit. L’arrêt de cassation est une application exemplaire de cette construction. Les magistrats nommés dans le préambule sont les individus dont l’ordre juridique exige l’identification pour vérifier leur qualité ; la décision énoncée dans la motivation est l’acte de l’organe auquel leur délibération est imputée.
La théorie de l’institution, telle qu’Hauriou l’a formulée, éclaire l’autre face du phénomène. L’institution est une idée d’œuvre qui se réalise et dure juridiquement dans un milieu social, au-delà des personnes qui la servent. La motivation impersonnelle de l’arrêt est la forme par laquelle la juridiction affirme cette durée : la jurisprudence de la chambre ne dépend pas de la composition d’une audience, elle se continue d’une formation à l’autre, et un revirement est l’acte de la juridiction elle-même, non la victoire d’une majorité de circonstance. Si la motivation était signée, la jurisprudence deviendrait une succession d’opinions individuelles ; anonyme, elle se présente comme la pensée continue d’une institution.
Cette présentation n’est pas sans fiction, et la théorie réaliste de l’interprétation invite à la regarder en face. Si, comme Troper l’a soutenu, la norme n’est pas l’énoncé mais la signification que lui confère l’interprète authentique, alors ce sont des personnes déterminées qui, à une audience déterminée, produisent la norme. L’impersonnalité de la motivation dissimule cette production ; le préambule nommé la rend vérifiable. L’arrêt tient ainsi ensemble deux vérités que la théorie oppose : la décision est l’œuvre de personnes identifiables, et elle vaut comme l’acte d’une institution. Montesquieu voulait que les juges ne fussent que la bouche qui prononce les paroles de la loi ; l’arrêt de cassation leur donne un nom pour attester qu’ils ont siégé, et leur retire la parole pour que la loi seule semble parler.
Un détail récent de la rédaction montre que la fonction elle-même n’est pas indifférente à la personne. Les décisions les plus récentes ont commencé d’accorder le titre au genre de celui qui le porte, désignant une présidente, une conseillère rapporteure, une greffière de chambre, là où la rédaction antérieure appliquait le masculin à toute personne. La fonction, dans le préambule, est déjà la fonction d’une personne ; c’est seulement dans la motivation qu’elle redevient celle de l’institution.
B) Les garanties du secret du délibéré
Le code de procédure civile énonce que les délibérations des juges sont secrètes. On invoque couramment ce secret pour expliquer l’anonymat de l’arrêt, et l’explication est trop large. Le secret porte sur le contenu de la délibération — les opinions exprimées, le sens des votes, les arguments échangés —, non sur l’identité des participants, que la loi exige au contraire de faire connaître. Il interdit de révéler qui a voté pour quelle solution ; il n’interdit pas, il impose, de dire qui a voté.
Le secret remplit une double fonction que l’impersonnalité de la motivation prolonge. Il protège l’indépendance de chaque magistrat, qui peut exprimer son opinion sans avoir à en répondre devant les parties, le public ou sa hiérarchie ; il protège l’autorité de la décision, qui se présente comme la solution de la juridiction et non comme l’issue d’un partage. La motivation impersonnelle est la forme écrite de ce secret : elle livre les raisons retenues sans révéler celles qui ont été écartées ni ceux qui les soutenaient. L’unanimité qu’elle affiche est une unanimité de forme, que la loi impose et que personne ne prend pour une unanimité de fait.
Le secret a pourtant un coût que les acteurs de l’institution ont eux-mêmes décrit. Le procureur général, dans son discours publié au rapport annuel de 2011, observait que le fonctionnement de la juridiction est marqué essentiellement par l’individualité et par l’éclatement des méthodes de travail, au point que l’institution ne fonctionne pas toujours comme une institution. L’observation retourne l’argument : derrière la motivation impersonnelle se tiennent des pratiques individuelles, différentes d’une chambre et d’un rapporteur à l’autre, que le secret soustrait à la connaissance du public. L’impersonnalité de l’écrit ne garantit pas l’impersonnalité du travail ; elle la postule sans la démontrer, et la loi de 2019 interdit précisément de vérifier l’écart par l’analyse des pratiques individuelles.
C) La question de l’opinion séparée
La question de savoir s’il faudrait permettre aux magistrats de la Cour de cassation d’exprimer une opinion séparée se pose en termes renouvelés dès lors que l’on sait que leur nom figure déjà dans l’arrêt. L’obstacle n’est pas l’anonymat, qui n’existe pas ; il est l’imputation. Permettre l’opinion dissidente, ce serait introduire dans la motivation un nom au titre d’une raison de décider, et rompre la règle qui réserve les noms à l’attestation.
Les modèles comparés montrent que cette règle n’est pas propre au juge français. La Cour de justice de l’Union européenne énumère la composition de ses formations et publie les conclusions nominatives de ses avocats généraux, mais elle ne connaît pas d’opinion séparée : sa structure est exactement celle de la juridiction française, préambule nommé, avis personnel, motivation collégiale. Les décisions du Conseil constitutionnel mentionnent les membres qui ont siégé sans révéler leurs votes. La Cour européenne des droits de l’homme, au contraire, publie les opinions concordantes et dissidentes, et le rapport annuel de 2008 a pu analyser une condamnation de la France en distinguant les motifs des juges majoritaires et ceux des auteurs d’opinions dissidentes. Le partage passe entre les juridictions qui imputent la motivation à l’institution et celles qui l’imputent aux juges.
Les arguments en faveur de l’opinion séparée sont connus : la transparence du raisonnement, la responsabilité des juges, la préparation des revirements futurs. Les arguments contraires ne le sont pas moins : l’affaiblissement de l’autorité d’une décision dont la fragilité serait affichée, le risque de pressions sur les magistrats, la tentation de rédiger pour la postérité plutôt que pour les parties. Un président de chambre de la juridiction a proposé une voie moyenne, consistant à permettre l’expression anonyme de l’opinion minoritaire sur les grandes questions de société ; la proposition confirme que l’attachement de l’institution porte moins sur l’unanimité apparente que sur l’impossibilité d’attribuer une raison à une personne.
L’institution pratique déjà, sans la théoriser, une autre voie moyenne. Dans les affaires des formations les plus solennelles, elle publie le rapport du conseiller rapporteur et l’avis de l’avocat général, qui portent le nom de leurs auteurs et exposent, pour le premier, les termes du débat et, pour le second, une position motivée. Le rapport annuel commente les arrêts retenus en indiquant, pour chacun, le rapporteur et l’avocat général. Hors de l’arrêt, là où rien n’est délibéré, les noms reviennent avec les raisons. La juridiction concilie ainsi l’impersonnalité de la décision et la personnalité des contributions qui l’ont préparée, en confiant chacune à un écrit différent : l’arrêt impute, les documents qui l’entourent attribuent.
XII) Observations pratiques
- Lire le préambule avant de parler d’anonymat. La composition de la formation, le rapporteur et l’avocat général y sont nommés ; la clôture se borne à renvoyer à leur fonction.
- Distinguer l’attestation de l’imputation. Un nom dans l’arrêt prouve une présence ou un acte ; il n’attribue jamais une raison de décider.
- Ne pas confondre les deux formules de l’autre chambre. A délibéré sur ce moyen signale un délibéré successif, composition nommée ; après avis de la chambre signale la consultation de l’article 1015-1.
- Se défier des lettres dans le texte diffusé. Un magistrat désigné par une initiale trahit un traitement postérieur à la décision, non un choix de la juridiction.
- Ne tirer aucune fréquence des mentions d’acteurs. Elles dépendent de la forme de l’arrêt et de la manière dont il a été versé dans la base.
- Respecter l’interdit de l’article L. 111-13. Le nom des juges est public ; son exploitation pour analyser leurs pratiques est pénalement sanctionnée.
L’arrêt de cassation ne tait pas ceux qui l’ont rendu : son préambule nomme la formation entière, l’avocat général et le greffier, parce que la loi exige le nom des juges à peine de nullité.
Les noms sont confinés au préambule et à la clôture, lieux de l’attestation ; la motivation, lieu de la décision, n’en accueille que pour attester la régularité d’une autre formation ou pour attribuer un écrit que la juridiction rapporte sans l’assumer.
L’impersonnalité n’est pas un secret sur les personnes ; elle est la règle qui impute l’arrêt à la juridiction — et l’anonymat qu’on lui prête naît de la manière dont il est lu et diffusé, non de la manière dont il est écrit.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 15 septembre 2026. 23 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L111-13 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 25 mars 2019
Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.
Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.
Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 9 octobre 2016 au 25 mars 2019Sans préjudice Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe. Les données d'identité des personnes concernées. Cette mise magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes. l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
Article L411-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 20 novembre 2016
La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.
En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.
L'arrêt emporte exécution forcée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 juin 2006 au 20 novembre 2016La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond. L'arrêt emporte exécution forcée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 18 mars 1978 au 1er janvier 1988Comme il est dit La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à l'article 632 nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du code fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du commerce : … fond. L'arrêt emporte exécution forcée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 9 juin 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1988 au 9 juin 2006Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L431-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 9 juin 2006
Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.
En outre, des conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions peuvent, avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent.
Article L431-3-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 20 novembre 2016
Lors de l'examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
Article L432-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 20 novembre 2016
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
Il peut la porter aux audiences des chambres et devant les formations prévues à l'article L. 441-2.
Il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 9 juin 2006 au 20 novembre 2016Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour. Il peut la porter aux audiences des chambres et devant la formation prévue les formations prévues à l'article L. 441-2. Il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir.
Article L432-2 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 27 décembre 2006
En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par un premier avocat général désigné par le procureur général ou, à défaut, par le plus ancien des premiers avocats généraux.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 9 juin 2006 au 27 décembre 2006En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par le un premier avocat général ou, à défaut, par un avocat général désigné par le procureur général. général ou, à défaut, par le plus ancien des premiers avocats généraux.
Article R111-10 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er juillet 2020
La Cour de cassation est responsable de la mise à la disposition du public, sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires, dans les conditions définies à l'article L. 111-13 ainsi qu'au présent chapitre et à l'article R. 433-3.
Les décisions sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction.
Article R421-7 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 5 juin 2008
Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation, notamment au sein du service de documentation et d'études.
Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé de données jurisprudentielles.
Ils peuvent assister aux audiences des chambres.
Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable.
Article R431-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 23 mars 2019
A défaut de son président, chaque chambre est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé.
A défaut du président de la chambre, chaque section est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.
A défaut du président de la chambre, chaque formation restreinte est présidée par le doyen de section ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.
Toute chambre siégeant en formation plénière, en formation de section ou en formation restreinte peut être présidée par le premier président
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 5 juin 2008 au 23 mars 2019Chaque chambre, à A défaut de son président et du premier président, chaque chambre est présidée par le président de section dont le rang est le plus élevé et, son doyen ou, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé. Chaque section, à A défaut de son président, du président de chambre et du premier président, la chambre, chaque section est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé. A défaut du président de la chambre, chaque formation restreinte est présidée par le doyen de section ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé. Toute chambre siégeant en formation plénière, en formation de section ou en formation restreinte peut être présidée par le premier président
Article R431-5 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 23 mars 2019
A l'audience de la chambre siégeant en formation plénière ou en formation de section, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 5 juin 2008 au 23 mars 2019A l'audience de la chambre, chambre siégeant en formation plénière ou en formation de section, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Article R433-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 26 février 2009
Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président.
Le service est dirigé par un président de chambre qui exerce cette fonction à plein temps. Son fonctionnement est assuré par les auditeurs à la Cour de cassation.
Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 5 juin 2008 au 26 février 2009Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président. Le service est dirigé par un président de chambre qui exerce cette fonction à plein temps. Son fonctionnement est assuré, sous la direction d'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président après avis du procureur général, assuré par les auditeurs à la Cour de cassation. Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service.
Article R433-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er juillet 2020
Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 433-4, ainsi que les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. Cette base de données a pour objet de mettre ces décisions à la disposition du public dans les conditions définies aux articles R. 111-10 et R. 111-11, ainsi que d'assurer la diffusion de la jurisprudence.
Aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant les décisions des premier et second degrés rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire. Les conditions dans lesquelles ces décisions lui sont transmises sont fixées par les dispositions régissant les applications informatiques du ministère de la justice et du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 5 juin 2008 au 1er juillet 2020Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant, sous une même nomenclature, d'une part, rassemblant les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 433-4, d'autre part, ainsi que les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par les premiers présidents des cours d'appel ou directement par les présidents ou juges assurant la direction des juridictions du premier degré. La Cette base de données est accessible au a pour objet de mettre ces décisions à la disposition du public dans les conditions applicables au service public définies aux articles R. 111-10 et R. 111-11, ainsi que d'assurer la diffusion de la diffusion du droit par l'internet. Le jurisprudence. Aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, le service de documentation et d'études tient une base de données distincte rassemblant l'ensemble les décisions des arrêts rendus premier et second degrés rendues par les cours d'appel et décisions juridictionnelles prises par les premiers présidents juridictions de ces cours ou leurs délégués. l'ordre judiciaire. Les conditions dans lesquelles ces arrêts et décisions lui sont transmises au service et exploitées par celui-ci sont fixées par un arrêté les dispositions régissant les applications informatiques du garde des sceaux, ministre ministère de la justice. justice et du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Article 6 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Article 17 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
Article 450 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781.
Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781.
S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764. 781. Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764. 781. S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique. indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781. Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique. indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781. S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est en renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique. indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781. Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781. S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
Article 454 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l'indication :
-de la juridiction dont il émane ;
-du nom des juges qui en ont délibéré ;
-de sa date ;
-du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;
-du nom du greffier ;
-des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
-le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
-en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 11 mai 2017Le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication : – de -de la juridiction dont il émane ; – du -du nom des juges qui en ont délibéré ; – de -de sa date ; – du -du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ; – du -du nom du secrétaire greffier ; – des -des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ; – le -le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ; – en -en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.
Article 457 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.
Article 458 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022
Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 27 février 2022Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.
Article 608 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 9 novembre 2014Les Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans les cas spécifiés par la loi. le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.
Article 620 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant.
Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit.
Article 700 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2013 au 27 février 2022Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. l'Etat majorée de 50 %.
Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2013Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, ou qui perd son procès à payer à : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Avant le 1er janvier 1992, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 juillet 1976 au 1er janvier 1992Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 973 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe greffe de la Cour de cassation.
Article 975 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L'indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mai 2008 au 9 novembre 2014La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, prénoms et domicile du demandeur en cassation ; Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leur leurs forme, leur dénomination, leur dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 2° L'indication Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, ; Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de sa leurs forme, dénomination et de son siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ; 4° L'indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Du 1er mars 2006 au 25 mai 2008La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 contient, à peine de nullité : 1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ; 2° 4° L'indication de la décision attaquée ; 3° Le attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité ; 4° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi ; limité. Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Du 15 septembre 1989 au 1er mars 2006La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant contient, à peine de nullité : 1° a) Si le demandeur en cassation est une personne physique Pour les demandeurs personnes physiques : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente ; 2°) Les l'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa ; Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et son siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ; 4° L'indication de la décision attaquée ; 5° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi. attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Du 1er janvier 1980 au 15 septembre 1989La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant contient, à peine de nullité : 1° a) Si le demandeur en cassation est une personne physique Pour les demandeurs personnes physiques : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente ; 2°) Les l'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa ; Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et son siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ; 4° L'indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 978 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
– le cas d'ouverture invoqué ;
– la partie critiquée de la décision ;
– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 30 décembre 2010 au 9 novembre 2014A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Du 25 mai 2008 au 30 décembre 2010A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Du 1er janvier 2005 au 25 mai 2008A peine de déchéance, déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard, tard dans le délai de cinq quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005A peine de déchéance, déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq quatre mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Article 979 du code de procédure civileen vigueur depuis le 16 octobre 2021
A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
-une copie de la décision attaquée ;
-une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.
En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le ou les rapporteurs à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 981.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 novembre 2014 au 16 octobre 2021A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire : -une copie de la décision attaquée ; -une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée. En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le conseiller rapporteur ou les rapporteurs à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 981.
Du 25 mai 2008 au 9 novembre 2014A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire : – une -une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ; – une -une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée. En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le ou les rapporteurs à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 981.
Du 1er mars 1999 au 25 mai 2008A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire : – une -une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ; – une -une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ; – toute autre décision rendue attaquée. En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le ou les rapporteurs à l'avocat du demandeur dans le même litige et les conditions prévues à laquelle la décision attaquée fait référence. Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi. l'article 981.
Du 19 mars 1986 au 1er mars 1999A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcé prononcée d'office, une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat ou une expédition de cette décision, ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire. Le mémoire : -une copie de la décision attaquée ; -une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée. En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le ou les rapporteurs à l'avocat du demandeur doit également joindre dans les pièces invoquées conditions prévues à l'appui du pourvoi. l'article 981.
Article 981 du code de procédure civileen vigueur depuis le 25 mai 2008
Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.
Avant le 25 mai 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1980 au 25 mai 2008A défaut de remise ou de signification du mémoire dans le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 978, la déchéance est constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 983 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1012 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur.
Il peut fixer aussitôt la date de l'audience.
Il peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, conformément à l'article 1534. La décision ordonnant la médiation est prise après le dépôt des mémoires et, s'il y a lieu, après avis du procureur général. Le président de la formation à laquelle l'affaire a été distribuée fixe la durée de la médiation conformément à l'article 1534-1, en considération de la date de l'audience qu'il a fixée.
Il peut également, après le dépôt des mémoires et, s'il y a lieu, après avis du procureur général, décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur. Il peut fixer aussitôt la date de l'audience. Il peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, conformément à l'article 131-1. 1534. La décision ordonnant la médiation est prise après le dépôt des mémoires et, s'il y a lieu, après avis du procureur général. Le président de la formation à laquelle l'affaire a été distribuée fixe la durée de la médiation conformément à l'article 131-3, 1534-1, en considération de la date de l'audience qu'il a fixée. Il peut également, après le dépôt des mémoires et, s'il y a lieu, après avis du procureur général, décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable.
Avant le 27 février 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1980 au 27 février 2022Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur.
Il peut fixer aussitôt la date de l'audience.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1013 du code de procédure civileen vigueur depuis le 16 octobre 2021
En dehors des cas dans lesquels la chambre statue en formation restreinte, le président peut, notamment lorsque la complexité de l'affaire le justifie, désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.
Lorsque l'affaire nécessite une instruction approfondie, il est tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d'instruction à laquelle participent :
1° Le président de la chambre désigné selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2° Le ou les doyens de section ;
3° Le ou les rapporteurs désignés ;
4° Le ou les conseillers et conseillers référendaires choisis par le président de chambre ;
5° Le ou les avocats généraux.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 16 octobre 2021La En dehors des cas dans lesquels la chambre statue en formation restreinte restreinte, le président peut, notamment lorsque la complexité de l'affaire le justifie, désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires. Lorsque l'affaire nécessite une instruction approfondie, il est tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d'instruction à laquelle participent : 1° Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée statue après un rapport oral. désigné selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 du code de l'organisation judiciaire ; 2° Le ou les doyens de section ; 3° Le ou les rapporteurs désignés ; 4° Le ou les conseillers et conseillers référendaires choisis par le président de chambre ; 5° Le ou les avocats généraux.
Article 1014 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 131-12 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 131-10. 1535-5.
Du 9 novembre 2014 au 27 février 2022Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.
Du 5 juin 2008 au 9 novembre 2014Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.
Article 1015 du code de procédure civileen vigueur depuis le 16 octobre 2021
Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'ils fixent.
Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 mars 2017 au 16 octobre 2021Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le conseiller rapporteur ou les rapporteurs en avise avisent les parties et les invite invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. qu'ils fixent. Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le conseiller rapporteur précise ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, il peut ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'il définit, qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
Avant le 27 mars 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 novembre 2014 au 27 mars 2017Le président de la formation ou le conseiller rapporteur doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou lorsqu'il est envisagé de prononcer d'office une cassation sans renvoi.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 mai 2008 au 9 novembre 2014Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1980 au 25 mai 2008Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1015-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 16 octobre 2021
La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.
L'avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre saisie du pourvoi. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.
Le rapporteur de la formation chargée de statuer sur le pourvoi assiste au délibéré de la formation chargée de rendre l'avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l'avis assiste au délibéré de celle chargée de statuer sur le pourvoi.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 1999 au 16 octobre 2021La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci. Les L'avocat général et les parties en sont avisées avisés par le président de la chambre saisie du pourvoi. Elles Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis. Le rapporteur de la formation chargée de statuer sur le pourvoi assiste au délibéré de la formation chargée de rendre l'avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l'avis assiste au délibéré de celle chargée de statuer sur le pourvoi.
Article 1018 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
Les avocats sont entendus après le rapport s'ils le demandent. Les parties peuvent aussi être entendues après y avoir été autorisées par le président.
Article 1021 du code de procédure civileen vigueur depuis le 16 octobre 2021
L'arrêt est signé par le président, le ou les rapporteurs et le greffier.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 17 août 1982 au 16 octobre 2021L'arrêt est signé par le président, le rapporteur ou les rapporteurs et le greffier.
Article 1031-6 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mars 1992
L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 1534 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1534-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient :
1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ;
2° L'objet et la durée initiale de sa mission ;
3° La date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience ;
4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.
Lorsqu'est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également :
1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ;
3° L'identité des parties qu'elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre sociale, 13 janvier 2021, n° 19-13.977consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 14 octobre 2021, n° 19-11.758consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 11 mai 2022, n° 21-15.247consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 8 mars 2023, n° 21-12.492consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2024, n° 23-50.016consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 20 mars 2025, n° 21-23.812consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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