Cour de cassationÉtude juridique

Les formations de jugement de la Cour de cassation

Mis à jour le 15 septembre 2026≈ 1 h 50 de lecture165 lectures

La Cour de cassation est une juridiction unique qui ne siège jamais tout entière. Elle juge par trois magistrats, par une section, par une chambre réunie en formation plénière, par une chambre mixte ou par l’assemblée plénière, et chaque arrêt porte la marque de la composition qui l’a rendu. D’où la question de savoir si cette échelle des formations n’est qu’une répartition du travail entre les membres d’un même corps, ou si elle hiérarchise, sous le nom d’une juridiction indivisible, la valeur des décisions qu’elle prononce.

La doctrine de technique de cassation traite ordinairement des formations de jugement comme d’une donnée d’organisation, que l’on décrit en tête d’un ouvrage avant d’en venir aux choses sérieuses : le moyen, le contrôle, la censure. Le code de l’organisation judiciaire paraît lui donner raison, qui règle la matière en quelques articles d’allure administrative, et la jurisprudence ne s’en occupe presque jamais, puisque la composition d’une formation n’est discutée devant elle que dans les rares cas où sa régularité est en cause.

Cette présentation laisse échapper l’essentiel. Une formation n’est pas seulement un nombre de magistrats : elle est un degré dans une échelle, et ce degré se lit dans l’arrêt avant même que l’on en ait lu les motifs. Le lecteur averti sait qu’une décision de formation plénière de chambre ne pèse pas comme une décision de formation restreinte, qu’un arrêt d’assemblée plénière ne se discute pas comme un arrêt de section. Ce savoir n’est écrit nulle part ; il commande pourtant la manière dont la jurisprudence est reçue, citée et enseignée.

L’échelle des formations remplit en réalité une fonction que les textes ne lui assignent pas : elle permet à une juridiction unique de graduer l’autorité de ses propres décisions sans renoncer à son unité. La formation commande assez peu le sort du pourvoi ; elle commande beaucoup la place que l’arrêt occupera dans l’ordre jurisprudentiel. Et la loi, qui laisse cette graduation à la pratique, ne lui attache un effet juridique qu’en un seul point, au sommet de l’échelle, lorsque l’assemblée plénière statue sur renvoi.

Une précaution borne tout ce qui suit. Les arrêts documentent ce que l’institution produit, non la manière dont elle est faite : la composition des formations n’est renseignée, pour la masse des décisions, qu’à partir de la fin des années 2000, et les propositions que l’on tire de la pratique valent pour la période moderne. L’organisation elle-même se connaît par les textes et par ce que la juridiction expose d’elle-même dans ses rapports annuels ; elle ne se déduit pas des arrêts.

Trois notions à distinguer

La chambre est une division permanente de la Cour de cassation, définie par une matière que fixe une ordonnance du premier président ; elle se subdivise en sections, dont le président de chambre arrête le nombre et le domaine.

La formation de jugement est la composition qui juge une affaire déterminée — formation restreinte, formation de section, formation plénière de chambre, chambre mixte, assemblée plénière.

Le mode de décision est la forme de la réponse, spécialement motivée ou non : il se décide séparément et n’est l’apanage d’aucune formation.

⇒ La chambre répartit les matières, la formation gradue les décisions, le mode de décision règle la réponse. Confondre les trois conduit à prêter à la composition ce qui relève de la motivation, et à la matière ce qui relève de la composition.

I) La notion de formation de jugement

La formation de jugement se définit par opposition à deux notions avec lesquelles elle est constamment confondue : la chambre, qui est une division de la juridiction, et les organes d’administration, qui préparent le jugement sans y prendre part. Elle se définit aussi par rapport à l’unité de la Cour de cassation, que la pluralité des formations ne doit pas rompre.

A) La chambre, la section et la formation

Le rapport annuel pour 2021 reproduit la disposition réglementaire qui fixe l’architecture de la juridiction : la Cour de cassation comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle ; chaque chambre comprend une ou plusieurs sections ; chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en formation de section, soit en formation restreinte. La phrase contient trois niveaux d’analyse qu’il importe de ne pas confondre.

La chambre est une unité de répartition. Elle reçoit les affaires d’une matière et les garde, quelle que soit la difficulté de la question qu’elles posent. Son identité est durable : une chambre existe indépendamment des affaires dont elle est saisie, elle a son président, ses conseillers, son greffe, ses usages de rédaction. Elle n’est pas pour autant une juridiction distincte : aucun texte ne lui confère une compétence au sens processuel, et l’arrêt qu’elle rend est un arrêt de la Cour de cassation, dont la chambre n’est que la désignation.

La section est une subdivision de la chambre, que le président de chambre crée et délimite. Le même rapport précise, en note, que la formation de section est composée habituellement de l’ensemble d’une section de la chambre. L’adverbe est révélateur : la section n’est pas une formation, elle en fournit la matière ordinaire, et rien n’interdit qu’une formation de section soit composée autrement. La section appartient à l’organisation ; la formation de section appartient au jugement.

La formation, enfin, est la composition qui délibère sur une affaire. Elle est une notion fonctionnelle : elle n’existe que pour une affaire ou pour une audience, et elle se définit par son nombre, par l’origine de ses membres et par son rang dans l’échelle. Une même chambre siège ainsi, dans la même semaine, en formation restreinte, en formation de section et, plus rarement, en formation plénière ; ses conseillers passent de l’une à l’autre sans changer de fonction. La formation est donc à la chambre ce que l’audience est au tribunal : non une institution, mais le mode sous lequel l’institution juge.

La distinction a une conséquence qui mérite d’être énoncée d’emblée. Parce que la formation est une composition et non une institution, elle ne détermine pas, par elle-même, la forme de la réponse. Une formation restreinte peut rendre un arrêt longuement motivé, une formation plénière peut écarter un moyen sans motivation spéciale. La confusion inverse, qui infère la composition du mode de décision, a été réfutée par l’étude consacrée au régime du filtrage ; elle n’a pas à être reprise ici, sinon pour rappeler qu’elle procède d’une méconnaissance de la notion même de formation.

B) La formation de jugement et les organes d’administration

Autour des formations gravitent des organes qui ne jugent pas et dont les actes conditionnent pourtant le jugement. Leur distinction d’avec les formations est la condition de toute analyse de la matière, car c’est précisément à la frontière des deux que se logent les actes les moins encadrés de la procédure.

Article R. 431-2 du code de l’organisation judiciaireen vigueur

Le premier président fixe les attributions de chacune des chambres civiles par ordonnance après avis du procureur général.
Le président de chambre détermine, à l’intérieur de chaque chambre, le nombre de sections et les règles de répartition des affaires entre elles. Il affecte chaque affaire à la section compétente ou décide, le cas échéant, de son examen en formation plénière.
En cas de modification des attributions des chambres civiles ou des sections, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres ou aux sections désormais compétentes. Il est procédé, s’il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.

🔑 DEUX ACTES, DEUX AUTEURS. Le premier président fixe les ATTRIBUTIONS des chambres ; le président de chambre crée les SECTIONS, répartit les affaires et décide, le cas échéant, de l’examen en FORMATION PLÉNIÈRE. Aucun de ces actes n’est un jugement.

Article R. 431-4 du code de l’organisation judiciaireen vigueur

Le bureau de la Cour de cassation fixe le nombre des audiences.

Le BUREAU fixe le nombre des audiences : la cadence du jugement relève d’un organe qui ne juge pas.

Le premier président, d’abord, fixe les attributions des chambres par ordonnance, après avis du procureur général. L’acte est réglementaire dans sa forme et administratif dans sa nature : il répartit des matières entre des divisions, sans rien décider d’une affaire. Il n’en est pas moins lourd de conséquences, puisque la chambre à laquelle une question est attribuée est celle dont la jurisprudence la gouvernera. Le président de chambre, ensuite, organise les sections, affecte chaque affaire à la section compétente et décide, le cas échéant, de son examen en formation plénière. Le bureau, enfin, fixe le nombre des audiences.

Ces actes ont en commun de précéder le jugement sans y participer. Ils relèvent de ce que la procédure appelle l’administration judiciaire, dont le propre est de n’être pas susceptible de recours. Le texte réglementaire en porte la marque jusque dans son dernier alinéa : en cas de modification des attributions, les affaires déjà distribuées sont transférées aux chambres ou aux sections désormais compétentes, et de nouveaux rapporteurs sont désignés s’il y a lieu. Une règle de compétence juridictionnelle fixerait le juge au jour de la saisine ; une règle d’administration le fait suivre la réorganisation du service.

La frontière est pourtant moins nette qu’il n’y paraît, et la décision d’examiner une affaire en formation plénière en fournit la preuve. Le texte la range parmi les attributions du président de chambre, à côté de la répartition des affaires entre les sections ; elle est donc, formellement, un acte d’administration. Mais elle détermine la composition qui jugera, et avec elle le rang de l’arrêt. La qualification d’administration, commode pour soustraire l’acte à toute discussion, rend mal compte de ses effets : un acte qui fixe le degré de solennité d’une décision participe du jugement autant que de son organisation.

La même observation vaut pour le service de documentation et d’études, que l’article R. 433-3 charge de tenir la base des décisions de la juridiction. Ce service ne délibère sur aucune affaire ; il n’en est pas moins l’organe par lequel la hiérarchie des arrêts devient perceptible au public. Son office propre relève de l’étude des acteurs de l’instance ; il appartient lui aussi à cette zone intermédiaire où l’administration de la juridiction touche à la valeur de ses décisions.

C) L’unité de la juridiction et la pluralité des formations

Le rapport annuel pour 2011 rappelle qu’une règle constante de l’organisation des juridictions françaises veut, depuis l’institution du Tribunal de cassation en 1790, qu’il y ait pour toute la République, une Cour de cassation. La pluralité des chambres et des formations s’inscrit dans ce principe d’unité, et c’est lui qui en commande le régime.

L’unité se lit d’abord dans la forme des décisions. Toute décision est rendue par la Cour de cassation, dont la chambre et la formation ne sont que des précisions : l’arrêt est fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, non par la deuxième chambre civile. La désignation de la formation ne crée pas un auteur distinct ; elle indique sous quelle composition l’auteur unique a statué. Il en résulte qu’aucune formation ne peut être tenue pour incompétente au regard d’une autre : une chambre qui statue sur une question relevant des attributions d’une autre chambre rend un arrêt régulier, car la répartition des matières est une règle d’administration, non une règle de compétence.

L’unité se lit ensuite dans la nature des désaccords. Deux chambres qui jugent différemment une même question ne sont pas deux juridictions en conflit ; elles sont deux divisions d’une même juridiction en contradiction avec elle-même. Le remède n’est donc pas un règlement de compétence, mais une composition élargie, qui réunit les divisions divergentes pour qu’elles parlent d’une seule voix. La chambre mixte et l’assemblée plénière sont les instruments de cette restauration de l’unité, et leur existence même atteste que la pluralité des formations est vécue comme un risque pour la cohérence de la jurisprudence.

La comparaison avec la juridiction administrative suprême éclaire la singularité du modèle. Le Conseil d’État connaît, lui aussi, une échelle de formations de jugement, qui va des chambres jugeant seules jusqu’à l’assemblée du contentieux, en passant par les chambres réunies et la section du contentieux. Mais cette échelle y est conçue d’emblée comme une gradation de l’autorité, et la doctrine administrative lit la formation de jugement comme l’indice premier de la portée d’une décision. La Cour de cassation connaît la même gradation dans les faits ; elle ne l’assume pas dans ses textes, qui n’organisent que les formations de réunion et abandonnent le reste à la pratique.

Cette réticence tient à une conception du juge de cassation que la Révolution a léguée. Une juridiction instituée pour faire respecter la loi ne saurait, dans cette conception, hiérarchiser ses propres décisions : elles valent toutes par la loi qu’elles appliquent, non par la solennité de leur prononcé. La pluralité des formations n’a donc été admise que comme une nécessité du nombre, jamais comme un instrument de politique jurisprudentielle. Le décalage entre la fonction reconnue et la fonction exercée est le trait dominant de toute la matière.

II) Le fondement textuel des formations

Les textes qui régissent les formations se répartissent entre la loi et le règlement selon une logique qui n’est pas celle de l’importance pratique. La loi nomme les formations solennelles et la formation de trois magistrats ; le règlement nomme la section et la formation plénière de chambre ; et plusieurs formations effectivement pratiquées ne sont nommées par aucun texte.

A) L’énumération limitative de la loi

La disposition qui ouvre la matière est d’une brièveté qui ne laisse aucune place à l’interprétation extensive.

Article L. 421-3 du code de l’organisation judiciaireen vigueur

Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l’une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l’assemblée plénière.

⚠️ TROIS TERMES, ET LA LISTE EST CLOSE. La loi nomme la chambre, la chambre mixte et l’assemblée plénière. Elle ignore la section, la formation plénière de chambre et la formation restreinte, qui sont toutes rangées sous le mot « chambre ».

L’énumération est limitative : un arrêt de la Cour de cassation émane de l’une des chambres, d’une chambre mixte ou de l’assemblée plénière, et d’aucune autre formation. Mais le terme de chambre y recouvre toutes les compositions sous lesquelles une chambre siège. La loi ne connaît donc que deux degrés : la chambre, quelle que soit sa composition, et les formations de réunion. Toute la gradation interne à la chambre lui est indifférente.

Ce silence n’est pas une négligence. Il exprime l’idée que la valeur juridique d’un arrêt ne dépend pas de la composition de la chambre qui le rend : un arrêt de formation restreinte et un arrêt de formation plénière de chambre sont, pour la loi, des arrêts de la même chambre, également soumis à l’autorité relative de la chose jugée et également dépourvus de force obligatoire au-delà de l’instance. La distinction qui compte pour la loi est ailleurs : entre les arrêts qu’une chambre rend seule et ceux qu’elle ne peut rendre qu’avec d’autres, parce que la question excède son domaine ou divise la juridiction.

On aperçoit alors la portée du partage. La loi ne hiérarchise pas les arrêts selon leur solennité ; elle réserve certaines questions à certaines compositions. La chambre mixte et l’assemblée plénière ne sont pas, dans sa conception, des degrés supérieurs d’une échelle d’autorité, mais des organes de règlement des désaccords, dont l’un seulement reçoit un pouvoir que les autres n’ont pas. La hiérarchie que la pratique a construite entre les formations d’une même chambre est une création de l’usage, que la loi ni ne consacre ni ne contredit.

B) Le partage de la loi et du règlement

La formation de trois magistrats est la seule composition interne à la chambre que la loi nomme, et elle ne la nomme que pour les chambres civiles.

Article L. 431-2 du code de l’organisation judiciaireen vigueur

En matière pénale, les dispositions relatives à la formation d’admission des pourvois sont fixées par le code de procédure pénale.

🔑 UN RENVOI, NON UNE RÈGLE. Le code de l’organisation judiciaire ne règle pas la formation pénale : il la confie au code de procédure pénale, et la matière se dédouble dès la loi.

La loi règle ainsi la formation restreinte des chambres civiles dans le code de l’organisation judiciaire et renvoie, pour la chambre criminelle, au code de procédure pénale. Le dédoublement est significatif : la formation de trois magistrats n’est pas conçue comme une institution commune à la juridiction, mais comme un élément de la procédure propre à chaque ordre de contentieux. L’étude du régime du filtrage a montré ce que ce dédoublement a produit sur la nature de la décision filtrée ; il importe ici de relever ce qu’il révèle sur la conception des formations elles-mêmes, qui sont pensées par la loi comme des modalités de procédure plutôt que comme des organes.

La section et la formation plénière de chambre, en revanche, ne sont nommées que par le règlement. L’article R. 421-3, que le rapport annuel pour 2021 reproduit, énumère les trois formations sous lesquelles chaque chambre siège ; l’article R. 431-2 confie au président de chambre la décision d’examiner une affaire en formation plénière ; les articles R. 431-1 et R. 431-5 règlent la présidence et le quorum des formations de section et plénières. Le partage n’est pas indifférent. Ce que la loi réserve, ce sont les formations dont la composition dépasse la chambre et dont les décisions peuvent lier la juridiction de renvoi ; ce qu’elle abandonne au pouvoir réglementaire, ce sont les compositions internes, qui ne changent rien à la valeur juridique de l’arrêt.

Le partage répond à une logique de hiérarchie des normes que l’on peut reconstituer. La loi intervient là où l’organisation de la juridiction touche aux droits des justiciables : l’obligation, pour la juridiction de renvoi, de se conformer à la décision de l’assemblée plénière limite l’office d’un juge du fond, et une telle limite ne saurait procéder d’un décret. Le règlement intervient là où l’organisation reste intérieure. Mais la logique se heurte à la pratique : la formation plénière de chambre, simple modalité réglementaire, rend des arrêts dont l’autorité de fait égale celle des formations de réunion. Le droit écrit hiérarchise les effets ; la pratique hiérarchise l’autorité, et les deux échelles ne coïncident pas.

C) Le domaine abandonné à la pratique

Au-delà de ce que la loi et le règlement nomment, un ensemble de compositions et de procédés vit sans texte, et c’est dans cet ensemble que se loge une part décisive du fonctionnement réel de la juridiction.

La composition exacte de la formation de section, d’abord, n’est fixée par aucun texte : l’adverbe habituellement, employé par le rapport annuel, dit assez que l’usage supplée la règle. La réunion de plusieurs sections d’une même chambre, ensuite, se pratique sans fondement exprès : le rapport annuel pour 2021 commente un arrêt de la deuxième chambre civile rendu dans une formation de jugement réunissant deux de ses sections, la section de la protection sociale et celle de la responsabilité civile. La formation mixte d’une chambre, que l’institution recense dans ses tableaux d’activité à côté de la formation de section et de la formation plénière, n’est définie nulle part.

Les procédés de préparation du jugement échappent davantage encore au droit écrit. Le discours du premier président pour l’année 2008 décrit le travail de la juridiction comme une suite d’étapes qui comprend, entre le rapport et l’audience, une conférence préparatoire avec le président et le doyen de la chambre. Aucun texte ne la prévoit, n’en fixe la composition ni n’en règle la portée. Elle est attestée par l’institution elle-même, et c’est tout ce que l’on en sait. L’ordonnance du premier président portant répartition des attributions entre les chambres, quant à elle, est prévue par le texte mais ne se lit dans aucun arrêt.

Ce domaine abandonné pose une question de principe. Une juridiction peut-elle se doter de formations que le législateur n’a pas prévues ? L’énumération limitative de la loi semble l’interdire, et elle l’interdit en effet si l’on entend par formation un organe auquel un arrêt serait imputé. Mais la formation mixte d’une chambre et la réunion de sections ne sont pas des organes nouveaux : ce sont des compositions de la chambre, et l’arrêt qu’elles rendent demeure un arrêt de la chambre. La pratique contourne ainsi l’énumération sans la violer, en créant des degrés à l’intérieur du seul terme que la loi laisse indéterminé.

La conséquence est que la gradation effective des formations se construit hors du droit écrit, par un pouvoir d’organisation que les chefs de la juridiction exercent sans contrôle et sans publicité. Il ne s’agit pas de le déplorer : une juridiction suprême doit pouvoir adapter la composition de ses formations aux questions qu’elle doit trancher. Il s’agit de le constater, et d’en tirer qu’aucune description de la valeur des arrêts ne peut s’appuyer sur les seuls textes, qui n’en disent presque rien.

III) La composition des formations

Les règles de composition sont les seules, dans cette matière, qui ouvrent une prise au contrôle : elles fixent un nombre, désignent un président, organisent le remplacement des absents. Leur modestie apparente dissimule une fonction précise, qui est de garantir que la formation qui juge est bien celle que l’échelle annonce.

A) Le quorum et la présidence

La présidence et le nombre des membres présents sont réglés par deux dispositions réglementaires dont la rédaction a été reprise en 2019.

Article R. 431-1 du code de l’organisation judiciaireen vigueur

A défaut de son président, chaque chambre est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé.

A défaut du président de la chambre, chaque section est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.

A défaut du président de la chambre, chaque formation restreinte est présidée par le doyen de section ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.

Toute chambre siégeant en formation plénière, en formation de section ou en formation restreinte peut être présidée par le premier président

🔑 UNE PRÉSIDENCE EN CASCADE, et une clause finale qui vaut principe : le premier président peut présider TOUTE formation, jusqu’à la formation restreinte.

Article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaireen vigueur

A l’audience de la chambre siégeant en formation plénière ou en formation de section, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

⚠️ CINQ MEMBRES AU MOINS, ayant voix délibérative, pour la formation plénière et la formation de section. Aucun quorum n’est posé pour la formation restreinte, dont le nombre est fixé par la loi.

Le quorum de cinq membres ayant voix délibérative est la seule exigence de nombre que le règlement pose, et il ne vaut que pour les formations de section et plénières. La formation restreinte n’en a pas besoin, puisque la loi la compose de trois magistrats ; les formations de réunion non plus, puisque la loi en fixe la composition nominative par fonction. Le quorum garantit ainsi que la formation intermédiaire, dont aucun texte ne fixe le nombre exact, ne puisse descendre en deçà du seuil qui la distingue de la formation restreinte. Il est la frontière chiffrée entre deux degrés que la loi ne sépare pas.

Les règles de présidence obéissent à une logique de rang. À défaut du président de chambre, la chambre est présidée par son doyen, la section par son doyen, la formation restreinte par le doyen de section, et, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé. L’ancienneté et le rang se substituent à la désignation : aucune autorité ne choisit qui présidera en l’absence du titulaire. Le procédé soustrait la présidence à toute appréciation, et il protège ainsi la formation contre le soupçon d’une composition orientée.

La dernière phrase de l’article R. 431-1 tranche avec cette logique. Le premier président peut présider toute chambre siégeant en formation plénière, en formation de section ou en formation restreinte. La faculté n’est subordonnée à aucune condition, et elle vaut jusqu’à la plus modeste des compositions. Elle exprime l’unité de la juridiction dans la personne de son chef : le premier président n’appartient à aucune chambre et peut siéger dans toutes. Mais elle introduit dans l’échelle un élément de solennité mobile, puisque la présence du premier président peut conférer à une formation ordinaire un éclat que sa composition ne lui donnait pas. La hiérarchie des formations se double ainsi d’une hiérarchie des présidences, que les arrêts mentionnent lorsqu’ils nomment la composition.

Ces règles n’ont, pour le plaideur, qu’une portée étroite. Elles sont les seules qu’il puisse invoquer pour contester la régularité d’une composition, et elles ne portent que sur la régularité. La décision de juger une affaire en section plutôt qu’en formation plénière, ou en formation restreinte plutôt qu’en section, ne peut être discutée à leur lumière : le quorum garantit le nombre de la formation choisie, il ne garantit pas le choix de la formation.

B) La suppléance des membres empêchés

Une formation dont les membres sont absents doit pouvoir être complétée, et la loi comme le règlement organisent ce remplacement par deux voies différentes.

Article L. 431-8 du code de l’organisation judiciaireen vigueur

En cas d’empêchement de l’un des membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

Le remplacement par DÉSIGNATION : le premier président, ou le président de chambre qui le remplace, désigne le conseiller qui supplée le membre empêché.

Article R. 431-6 du code de l’organisation judiciaireen vigueur

A l’audience d’une chambre siégeant en formation plénière ou de section, si, par l’effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l’ordre du rang, à des conseillers appartenant à d’autres sections ou d’autres chambres.

Le complément par RANG : si le quorum n’est pas atteint, il peut être fait appel à des conseillers d’autres sections ou d’autres CHAMBRES, en suivant l’ordre du rang.

Les deux textes procèdent de deux logiques. La loi organise le remplacement d’un membre empêché par la désignation d’un conseiller, que choisit le premier président : la suppléance y est un acte de volonté. Le règlement organise le complément d’une formation qui n’atteint pas son quorum par l’appel à des conseillers d’autres sections ou d’autres chambres, en suivant l’ordre du rang : la suppléance y est un automatisme. La première voie permet de choisir un suppléant compétent dans la matière ; la seconde garantit que le choix n’est pas orienté.

La seconde voie mérite attention, car elle permet à un conseiller d’une autre chambre de siéger dans une formation de section ou plénière. L’unité de la juridiction trouve ici une application concrète : les conseillers sont membres de la Cour de cassation avant d’être membres d’une chambre, et ils peuvent être appelés à juger dans une matière qui n’est pas la leur. La spécialisation des chambres est une règle d’organisation, qui cède devant la nécessité de réunir une formation régulière.

Une formation de section de la deuxième chambre civile, réunie pour une question de principe, énumère sa composition et en indique la base réglementaire.

Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 24-10.571

« … et de M. [V] [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Salomon, M. Gervais de Lafond, conseillers, M. Joly, conseiller référendaire à la chambre criminelle, désigné pour compléter la formation de jugement par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 20 décembre 2024, Mme Brouzes, … »

L’arrêt, qui renvoie l’affaire devant l’assemblée plénière, nomme la composition de la formation et précise que la chambre est composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidents et conseillers énumérés. Parmi eux siège un conseiller référendaire affecté à la chambre criminelle, désigné pour compléter la formation de jugement par ordonnance du premier président. Trois enseignements s’en dégagent. La formation de section vise elle-même le texte du quorum, ce qui atteste que la régularité de sa composition est une question que la juridiction se pose et qu’elle entend pouvoir justifier. Le complément est l’œuvre d’une ordonnance, c’est-à-dire d’un acte de désignation, et non de l’ordre du rang. Et le magistrat appelé vient d’une autre chambre, et d’un autre ordre de contentieux, pour juger d’une question de responsabilité civile.

L’arrêt ne vise pas le texte en vertu duquel l’ordonnance a été prise, et aucune des dispositions réunies ici ne prévoit, dans ces termes exacts, le complément d’une formation civile par un conseiller référendaire d’une autre chambre. La loi parle d’un conseiller désigné, le règlement de conseillers appelés selon leur rang, et la disposition relative aux référendaires ne vise que ceux de la chambre à laquelle ils appartiennent. La lacune n’affecte pas la régularité, qui n’est pas discutée ; elle illustre la part que la pratique prend dans la composition des formations, jusque dans ses aspects les plus réglés.

C) La voix du conseiller référendaire

Le conseiller référendaire est un magistrat de la Cour de cassation dont la voix varie selon l’affaire et selon la formation, singularité qui n’a guère d’équivalent dans l’organisation des juridictions judiciaires.

Article L. 431-3 du code de l’organisation judiciaireen vigueur

Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu’ils sont chargés de rapporter.

En outre, des conseillers référendaires pris par ordre d’ancienneté dans leurs fonctions peuvent, avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent.

⚠️ DEUX STATUTS POUR UN MÊME MAGISTRAT : voix consultative dans sa chambre, voix délibérative dans les affaires qu’il rapporte — et, au second alinéa, voix délibérative lorsqu’il est appelé, par ancienneté, à COMPLÉTER la chambre.

Article R. 431-7 du code de l’organisation judiciaireen vigueur

Les conseillers référendaires désignés en application de l’article L. 431-3 sont au nombre d’un ou de deux.

Le complément par des référendaires est BORNÉ : un ou deux au plus.

Le premier alinéa de l’article L. 431-3 attache la voix délibérative au dossier : le référendaire délibère sur les affaires qu’il rapporte et n’est que consulté sur les autres. Ce statut, qui intéresse l’office du rapporteur, relève de l’étude des acteurs de l’instance. Le second alinéa appartient en propre à la matière des formations. Des conseillers référendaires pris par ordre d’ancienneté peuvent être appelés, avec voix délibérative, à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent, et le règlement limite leur nombre à un ou deux.

La règle révèle que la composition d’une formation ne se confond pas avec la liste des magistrats présents à l’audience. Une formation de section compte des conseillers, qui délibèrent toujours ; des référendaires rapporteurs, qui délibèrent sur leurs affaires ; des référendaires appelés à compléter, qui délibèrent dans la limite fixée ; et des référendaires présents avec voix consultative. Le quorum de cinq membres se calcule sur les seuls membres ayant voix délibérative, de sorte qu’une même audience peut réunir une formation régulière pour une affaire et irrégulière pour une autre, selon le rapporteur et selon les absents.

L’arrêt qui énumère sa composition ne distingue pas ces statuts. Il nomme des conseillers et des conseillers référendaires, sans indiquer lesquels ont voté. Le lecteur ne peut donc vérifier, par la seule lecture de la décision, que le quorum délibératif était atteint ; il doit présumer que la formation s’est comptée selon la règle. La présomption est raisonnable, et la pratique ne donne aucune raison de la mettre en doute. Mais elle souligne que la régularité de la composition, seule garantie ouverte au plaideur, repose sur une vérification que l’arrêt ne permet pas.

La règle éclaire enfin la conception française de la collégialité. Le vote n’y est pas attaché au grade mais à la participation effective au jugement : on délibère sur ce que l’on a instruit, ou lorsque la formation a besoin de sa voix. La collégialité est conçue comme une communauté de travail sur une affaire plutôt que comme une assemblée de pairs. Cette conception, qui justifie la voix délibérative du rapporteur, rend aussi compte de la souplesse avec laquelle les formations sont complétées : peu importe l’origine du magistrat, pourvu qu’il ait pris part à l’examen.

IV) La hiérarchie des formations de la chambre

À l’intérieur de la chambre, que la loi traite comme un tout, la pratique a construit une échelle à trois degrés. Chacun de ces degrés a sa fonction propre, et la relation qui les unit n’est pas une simple gradation de la difficulté : elle est une gradation de la consolidation, par laquelle une solution passe de l’arrêt d’espèce à la doctrine de la chambre.

A) La formation restreinte

La formation de trois magistrats est le degré ordinaire de l’échelle, et son caractère de formation de droit commun, au civil comme au criminel, a été établi par l’étude du régime du filtrage. La proposition ne se discute plus : la thèse qui voyait dans la formation restreinte une formation d’exception, singulièrement à la chambre criminelle, est démentie par la pratique de cette chambre, où la composition à trois est plus ordinaire encore que dans les chambres civiles. Une distinction s’impose seulement en son sein, entre la formation qui rend des décisions non spécialement motivées, qui n’est pas une formation de jugement au sens ordinaire, et celle qui juge par des arrêts motivés, qui l’est pleinement.

Ce qui intéresse l’échelle est la place de cette seconde formation dans la construction de la jurisprudence, et les rapports annuels en livrent deux épisodes instructifs. Le premier est rapporté pour l’année 2008 : la chambre sociale jugeait que la violation d’une clause de garantie d’emploi privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, lorsque, par un arrêt rendu en formation restreinte, elle a remis en cause sa jurisprudence (Cass. soc., 21 décembre 2006, n° 04-40.793). Le rapport ajoute que c’est à cette solution que se rallie aujourd’hui la formation plénière de la chambre sociale. Le second épisode est rapporté pour l’année 2005 : après que plusieurs arrêts, non publiés, rendus postérieurement en formation restreinte, eurent maintenu une solution de non-cumul d’indemnités, la chambre a décidé de réunir une série d’affaires et de réexaminer l’ensemble de la question en formation plénière.

Les deux épisodes se lisent en sens inverse et enseignent la même chose. Dans le premier, la formation restreinte innove et la formation plénière consolide ; dans le second, la formation restreinte maintient et la formation plénière révise. Dans l’un et l’autre, la solution de la formation restreinte est tenue pour provisoire, au sens où elle appelle une confirmation ou une correction par un degré supérieur. La formation restreinte n’est donc pas privée de pouvoir normatif — elle peut remettre en cause une jurisprudence — mais son pouvoir est précaire : il produit une solution que la chambre n’a pas encore faite sienne. L’échelle apparaît ainsi comme un mécanisme d’appropriation progressive, par lequel une solution rendue par trois magistrats devient la doctrine d’une chambre.

La précarité n’est pourtant pas attachée à la composition elle-même, et la chambre criminelle en fournit la démonstration.

Un arrêt de formation restreinte de la chambre criminelle réunit, dans une même décision, un refus d’admettre et une censure fondée sur la Convention européenne des droits de l’homme ; il a été publié au Bulletin et au Rapport annuel.

Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.261

« Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 11. Les moyens sont réunis. Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 56-1 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 : 12. Il résulte de ces textes que, lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 du code de procédure pénale. Si tel est le cas, il peut être procédé à la saisie de documents révélant la participation éventuelle de l’avocat à cette infraction y compris s’ils relèvent de l’exercice des droits de la défense et sont couverts par le secret professionnel … »

L’arrêt écarte d’abord un grief par la formule de l’article 567-1-1, puis réunit les moyens et casse, au visa conjoint de l’article 8 de la Convention et de la disposition qui encadre la perquisition visant un avocat. Les deux actes sont accomplis par la même composition de trois magistrats, dans le même arrêt, et la décision a reçu le degré le plus élevé de la publication. L’étiquette de la formation ne dit donc rien du rang de la décision : à la chambre criminelle, où la composition à trois est le régime ordinaire, les arrêts de principe eux-mêmes peuvent en procéder. La précarité observée à la chambre sociale tient à l’usage de cette chambre, qui réserve à ses formations supérieures l’affirmation de sa doctrine ; elle n’est pas une propriété de la formation restreinte.

B) La formation de section

La formation de section est le degré intermédiaire de l’échelle, et le règlement la rattache au pouvoir du président de chambre, qui affecte chaque affaire à la section compétente. Composée habituellement de l’ensemble d’une section, elle réunit les magistrats qui connaissent ordinairement d’un même domaine du contentieux : elle est, pour ce domaine, la voix collective de la chambre.

Sa fonction propre se découvre lorsqu’on la compare aux deux autres degrés. Elle ne se distingue guère de la formation restreinte qui juge par des arrêts motivés quant au sort qu’elle réserve aux pourvois : la propension à casser y est voisine. Elle s’en distingue par la destination de ses arrêts, qui sont bien plus largement publiés. La formation de section n’est donc pas le degré des affaires difficiles, par opposition aux affaires simples ; elle est le degré des affaires dont la solution est destinée à être connue. L’orientation vers la section est d’abord une décision sur la portée de l’arrêt à venir, et il serait inexact d’y voir un effet de la composition sur la publication, puisque l’une et l’autre sont arrêtées ensemble.

Le rapport annuel pour 2005 révèle une fonction moins apparente, qui est l’harmonisation entre chambres sans recours à la chambre mixte. La première chambre civile et la chambre commerciale avaient développé, sur le devoir du banquier dispensateur de crédit, des jurisprudences apparemment contradictoires. Des arrêts commentés, rendus le même jour en formation de section, les ont harmonisées : la première chambre civile a, à l’égard de l’emprunteur averti, fait sienne, au mot près, la jurisprudence de la Chambre commerciale, et réservé à l’emprunteur profane le bénéfice de sa propre jurisprudence (Cass. 1re civ., 12 juillet 2005, n° 03-10.770 et n° 03-10.921).

L’épisode éclaire une voie d’unification que les textes ne connaissent pas. La loi prévoit la chambre mixte pour la question qui a reçu ou peut recevoir des solutions divergentes ; la pratique préfère parfois qu’une chambre s’aligne d’elle-même sur l’autre, en formation de section, par un arrêt qui reprend les mots de sa voisine. L’unification par alignement coûte moins qu’une formation de réunion, et elle laisse à chaque chambre la maîtrise de sa doctrine. Elle a pour contrepartie de ne rien imposer : la chambre qui s’aligne peut se désaligner, et la concordance ne vaut que tant que chacune la maintient. La formation de section est ainsi l’instrument d’une unité négociée entre divisions de la juridiction, là où la chambre mixte réaliserait une unité décidée.

C) La formation plénière de chambre

La formation plénière de chambre est le degré supérieur de l’échelle interne. Le président de chambre en décide, et elle réunit l’ensemble des sections. Elle est rare, et sa rareté fait sa force : la décision de réunir la chambre entière signale, à elle seule, que la question excède la doctrine d’une section et engage celle de la chambre.

Les épisodes rapportés par les rapports annuels montrent la formation plénière dans son office de consolidation et de révision. Une affaire plus récente la montre dans un office différent : celui de la question de principe que la chambre garde pour elle. La compatibilité du barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les engagements internationaux de la France avait d’abord été soumise à la formation plénière pour avis, qui réunit les présidents et des conseillers de toutes les chambres (avis du 17 juillet 2019, n° 19-70.011). Portée ensuite devant la juridiction par la voie du pourvoi, la question n’a pas été renvoyée à l’assemblée plénière : la chambre sociale l’a tranchée elle-même, en formation plénière de chambre, par deux arrêts du même jour.

L’un de ces arrêts se réfère à l’avis rendu trois ans plus tôt, et la manière dont il le désigne mérite attention.

Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247

« 20. Il résulte des dispositions précitées de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application selon les modalités rappelées aux paragraphes 13 et 17 du présent arrêt et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique rappelé au paragraphe 18 (Assemblée plénière, avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.010 et n° 19-70.011 ; 1re Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n° 19-15.890, publié). »

L’avis de 2019 s’intitule, en tête de sa minute, Formation plénière pour avis ; l’arrêt de 2022 le désigne comme un avis de l’Assemblée plénière. L’inexactitude n’est pas anodine. Elle montre que, dans la langue de la juridiction elle-même, les formations solennelles tendent à se confondre sous le nom de la plus haute d’entre elles, et que la référence à la formation sert moins à identifier l’auteur d’une décision qu’à en marquer l’autorité. La chambre sociale ne cite pas un avis parce qu’il émane d’une formation déterminée ; elle le cite parce qu’il émane d’une formation qui parle au nom de toutes les chambres, et elle lui donne le nom qui exprime le mieux ce rang. L’arrêt lui-même, rendu en formation plénière de chambre, écarte d’ailleurs un moyen par la formule de l’article 1014, alinéa 2 : la solennité de la composition ne garantit pas l’exhaustivité de la réponse, et la formation plénière use de cette faculté plus volontiers encore que la formation restreinte.

V) Le renvoi d’une formation à une autre

L’échelle serait figée si une affaire ne pouvait passer d’un degré à l’autre. Le renvoi est l’instrument de cette circulation, et son régime révèle la conception que la loi se fait de la gradation : on monte dans l’échelle par des voies multiples, on n’en descend par aucune.

A) Le renvoi à l’audience de la chambre

La loi règle le renvoi de la formation restreinte civile à l’audience de la chambre dans la disposition même qui institue cette formation.

Article L. 431-1 du code de l’organisation judiciaireen vigueur

Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.

Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s’impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l’examen du pourvoi à l’audience de la chambre.

Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d’office ou à la demande du procureur général ou de l’une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l’audience de la chambre par décision non motivée.

🔑 TROIS VOIES VERS LE HAUT : la formation renvoie elle-même lorsque la solution ne s’impose pas ; les chefs de la juridiction renvoient directement, d’office ; et les PARTIES comme le procureur général peuvent le DEMANDER. Aucune voie vers le bas.

Le texte ouvre trois chemins vers l’audience de la chambre, et leur réunion dessine le régime du renvoi. La formation restreinte renvoie d’elle-même lorsque la solution ne s’impose pas : c’est le renvoi par ceux qui ont lu l’affaire. Le premier président, le président de la chambre ou leurs délégués renvoient directement : c’est le renvoi par ceux qui dirigent la juridiction. Et ces derniers peuvent être saisis d’une demande du procureur général ou de l’une des parties : c’est le renvoi à l’initiative de ceux qui plaident. Le plaideur n’est donc pas étranger à la composition de la formation qui le jugera ; il ne dispose que d’une initiative, et la décision qui y répond est prise sans motifs.

Aucun texte, en revanche, ne permet de renvoyer vers le bas une affaire orientée vers la chambre. La section saisie d’une question qui ne justifiait pas sa solennité la juge ; elle ne la rend pas à trois magistrats. L’asymétrie a une raison que la conception française de la collégialité rend évidente : le nombre y est tenu pour une garantie, et l’on ne retire pas une garantie accordée. Elle a aussi une conséquence : l’échelle ne peut que s’élever au cours de l’instance, de sorte que l’erreur d’orientation par excès ne se corrige jamais, quand l’erreur par défaut se corrige toujours.

La matière pénale organise le renvoi selon une économie différente, qui éclaire la nature de la collégialité.

Article 567-1-1 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029

Lorsque la solution d’une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s’imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l’affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de la chambre à la demande de l’une des parties ; le renvoi est de droit si l’un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.

⚠️ Texte en vigueur au jour de l’étude, dont l’abrogation prendra effet le 1er janvier 2029. Le renvoi à l’audience de la chambre est DE DROIT si l’un des trois magistrats le demande : la voix d’un seul suffit à changer la formation.

Le texte pénal accorde à chacun des trois magistrats un pouvoir que le texte civil réserve à la formation prise comme un tout : le renvoi est de droit si l’un d’eux le demande. La règle mérite d’être pesée, car elle déroge au principe majoritaire qui gouverne toute délibération collégiale. Deux magistrats convaincus que la solution s’impose ne peuvent retenir l’affaire contre le troisième qui en doute. Le doute d’un seul l’emporte sur la conviction des autres, non quant à la solution, mais quant à la composition qui la donnera. La collégialité est ainsi conçue, au criminel, comme un droit de chaque juge à la délibération élargie, et non comme la seule règle du nombre. La demande de renvoi de l’une des parties, en revanche, n’y lie pas la formation : elle peut renvoyer, elle n’y est pas tenue.

Les deux régimes ont un point commun qui borne l’analyse : aucun renvoi ne laisse de trace dans l’arrêt. La décision de section ne dit pas qu’elle procède d’un renvoi de la formation restreinte, ni que ce renvoi a été demandé par une partie ou par un magistrat. La circulation entre les degrés de l’échelle est un fait de procédure intérieure, dont la décision finale ne retient que le résultat.

B) Le renvoi aux formations de réunion

Le renvoi devant la chambre mixte ou devant l’assemblée plénière obéit à des formes que la loi règle avec une précision qui contraste avec le silence gardé sur les formations internes.

Article L. 431-7 du code de l’organisation judiciaireen vigueur

Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l’assemblée plénière est décidé soit, avant l’ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.

Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l’ouverture des débats.

⛔ L’ABSENCE DE MOTIFS EST PRESCRITE : ordonnance non motivée du premier président, arrêt non motivé de la chambre. Et le renvoi est DE DROIT lorsque le procureur général le requiert avant l’ouverture des débats.

Deux voies conduisent aux formations de réunion : l’ordonnance du premier président, avant l’ouverture des débats, et l’arrêt de la chambre saisie. L’une et l’autre sont non motivées par disposition expresse, et la loi ne se borne pas à dispenser de motifs, elle en prescrit l’absence. Le second alinéa confère au procureur général un pouvoir remarquable : son réquisitoire, formé avant les débats, rend le renvoi de droit. Le ministère public, qui n’est pas partie au pourvoi civil au sens ordinaire, dispose ainsi d’un pouvoir sur la composition de la formation qui n’appartient ni aux parties ni à la chambre elle-même.

La prescription de l’absence de motifs se comprend. Motiver le renvoi reviendrait à dire pourquoi la question est de principe ou pourquoi les chambres divergent, c’est-à-dire à préjuger la réponse que la formation de réunion donnera. La chambre qui renvoie se dessaisit ; elle ne peut pas, dans le même acte, instruire la juridiction qui la remplace. Les arrêts de renvoi montrent pourtant que l’absence de motifs n’est pas l’absence de toute énonciation. La deuxième chambre civile écrit, dans l’un, que le renvoi de l’affaire doit être ordonné devant l’assemblée plénière en application des articles L. 431-6 et L. 431-7, l’arrêt attaqué ayant été rendu sur renvoi après cassation (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-13.516) ; dans un autre, que cette affaire pose une question de principe (Cass. 2e civ., 3 octobre 2024, n° 21-24.439) ; dans un troisième, elle ordonne le renvoi à fin qu’il soit statué sur le pourvoi incident éventuel (Cass. 2e civ., 19 octobre 2023, n° 21-21.230).

Le dispositif de l’arrêt qui énonce la question de principe est réduit à l’acte de renvoi lui-même.

Cass. 2e civ., 3 octobre 2024, n° 21-24.439

« PAR CES MOTIFS, la Cour : RENVOIE l’affaire devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt. »

L’arrêt non motivé est donc un genre, et ce genre a sa grammaire. Il vise les textes qui fondent le renvoi ; il nomme le cas de renvoi par une phrase unique — le verbe devoir pour le renvoi obligatoire après un second pourvoi, la question de principe pour le renvoi facultatif — ; et il ne dit rien de plus. Il qualifie sans justifier. Le lecteur apprend de quel cas de renvoi il s’agit, il n’apprend ni quelle est la question, ni pourquoi elle est de principe. La réponse vient de la formation saisie, et elle vient seule : l’assemblée plénière a statué sur chacun de ces pourvois par un arrêt publié (Cass. ass. plén., 14 avril 2023, n° 21-13.516 ; 8 mars 2024, n° 21-21.230 ; 4 avril 2025, n° 21-24.439), et c’est en le lisant que l’on découvre, a posteriori, ce que la chambre avait tenu pour une question de principe.

VI) La chambre mixte et l’assemblée plénière

Les formations de réunion sont les seules que la loi organise avec soin : elle en fixe les conditions de saisine, la composition et, pour l’une d’elles, l’autorité. Leur étude révèle que la solennité n’y est pas une fin, mais le moyen de résoudre les tensions qu’engendre la pluralité des chambres et la pluralité des juges.

A) Les conditions de la saisine

Les deux formations se distinguent d’abord par la nature des questions qui peuvent leur être renvoyées.

Article L. 431-5 du code de l’organisation judiciaireen vigueur

Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu’une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l’être en cas de partage égal des voix.

🔑 LA CHAMBRE MIXTE RÈGLE CE QUI DIVISE LA JURIDICTION D’AVEC ELLE-MÊME : question relevant de plusieurs chambres, divergence avérée ou seulement possible. Le renvoi est OBLIGATOIRE en cas de partage égal des voix.

Article L. 431-6 du code de l’organisation judiciaireen vigueur

Le renvoi devant l’assemblée plénière peut être ordonné lorsque l’affaire pose une question de principe, notamment s’il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l’être lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.

🔑 L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE RÈGLE LA QUESTION DE PRINCIPE, et notamment la divergence qui sépare les juges du fond entre eux ou d’avec la Cour de cassation. Le renvoi est OBLIGATOIRE lorsque la décision de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.

La chambre mixte se justifie par une configuration interne : la question relève normalement des attributions de plusieurs chambres, ou elle a reçu, ou est susceptible de recevoir, des solutions divergentes entre elles. L’incise est susceptible de recevoir mérite d’être relevée, car elle autorise un renvoi préventif : la chambre mixte peut être saisie avant que la divergence n’existe, pour empêcher qu’elle ne naisse. Le renvoi y devient obligatoire en cas de partage égal des voix, ce qui fait de la chambre mixte le remède de l’impuissance délibérative d’une chambre autant que de la contradiction entre chambres.

L’assemblée plénière se justifie par la question de principe, que la loi illustre sans la définir. L’adverbe notamment fait de la divergence entre juges du fond, ou entre ceux-ci et la Cour de cassation, un exemple et non une condition. La question de principe reste donc une notion ouverte, dont l’appréciation appartient à la chambre ou au premier président, et que l’arrêt de renvoi énonce sans l’expliquer. Le renvoi est en revanche obligatoire lorsque, après cassation, la décision de la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens : la résistance du juge du fond impose la formation la plus solennelle.

Les deux formations ne se distinguent pas seulement par leur objet, mais par la direction du désaccord qu’elles règlent. La chambre mixte tourne la juridiction vers elle-même : elle réunit des chambres pour qu’elles se mettent d’accord. L’assemblée plénière tourne la juridiction vers les juges du fond : elle répond à une résistance ou à une incertitude qui se manifeste hors d’elle. La première restaure l’unité interne de la jurisprudence ; la seconde restaure son autorité externe. La pratique récente de la chambre mixte montre pourtant qu’elle sert aussi une fonction qui n’est ni la résolution d’un conflit ouvert ni la prévention d’un conflit annoncé.

Le même jour, la chambre mixte rend deux arrêts sur les préjudices subis à l’occasion d’un péril mortel ; le second consacre le préjudice d’attente et d’inquiétude des proches.

Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072

« Réponse de la Cour 4. Les proches d’une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort. 5. La souffrance, qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui naît de l’attente et de l’incertitude, est en soi constitutive d’un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l’événement. 6. Ce préjudice, qui se réalise ainsi entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou … »

L’arrêt définit le préjudice des proches exposés à l’incertitude sur le sort de la victime directe, le distingue du préjudice d’affection et lui reconnaît un caractère autonome. Le premier arrêt du même jour admet, dans une autre affaire, la réparation autonome de l’angoisse d’une mort imminente éprouvée par la victime elle-même (Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624). Rendus ensemble, les deux arrêts ordonnent une nomenclature : ils situent deux préjudices voisins l’un par rapport à l’autre et par rapport aux postes reconnus. Aucun ne nomme une divergence entre chambres. La chambre mixte y apparaît comme l’organe d’une mise en ordre systématique d’une matière dont plusieurs chambres ont à connaître, et qu’il importe de fixer d’une seule voix avant que chacune ne la construise à sa manière. Une autre décision de la même formation rejette un pourvoi relatif au dol du mandataire en écartant plusieurs griefs par la formule de l’article 1014, alinéa 2 (Cass. ch. mixte, 29 octobre 2021, n° 19-18.470) : la formation de réunion elle-même ne répond pas spécialement à tout.

B) La composition prédéterminée

La composition des formations de réunion est fixée par la loi et complétée par le règlement selon un principe constant : les magistrats qui siègent sont désignés par leur fonction ou par une désignation annuelle, avant que la question ne se pose.

Article L. 421-4 du code de l’organisation judiciaireen vigueur

Lorsqu’une chambre mixte doit être constituée, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.
La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.

La chambre mixte : TROIS CHAMBRES AU MOINS, présidée par le premier président, comprenant présidents, doyens et deux conseillers de chaque chambre.

Article L. 421-5 du code de l’organisation judiciaireen vigueur

L’assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.

Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu’un conseiller de chaque chambre.

L’assemblée plénière : TOUTES LES CHAMBRES, présidée par le premier président, comprenant présidents, doyens et un conseiller de chaque chambre.

Article R. 431-11 du code de l’organisation judiciaireen vigueur

Le premier président désigne, conformément à l’article R. 431-3, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre.
Dans l’ordonnance portant constitution d’une chambre mixte, le premier président indique les chambres qui doivent la composer et, dans chacune de celles-ci, désigne, sur proposition du président de chambre, pour siéger à la chambre mixte, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l’année judiciaire en cours. Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l’une des chambres qui la composent, le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne un autre conseiller de cette chambre pour siéger à la chambre mixte.

⚠️ Un conseiller désigné POUR L’ANNÉE, et un conseiller désigné EN SUS dans l’ordonnance qui constitue la chambre mixte : la seule part de désignation au cas par cas.

Article R. 431-12 du code de l’organisation judiciaireen vigueur

Le premier président désigne, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger à l’assemblée plénière au titre de cette chambre.

Pour l’assemblée plénière, la désignation est ANNUELLE et elle seule.

La composition repose sur la fonction : le premier président préside, les présidents et les doyens des chambres siègent de droit. Elle repose ensuite sur une désignation faite pour l’année : chaque président de chambre propose le conseiller qui siégera au titre de sa chambre, et le premier président le désigne. Au jour où une affaire est renvoyée, la formation qui la jugera est donc déjà connue. Le procédé écarte tout soupçon de composition choisie en vue d’une solution, souci constant de la procédure française, qui voit dans la prédétermination du juge une garantie d’impartialité objective.

La chambre mixte comporte une seule exception à cette logique. L’ordonnance qui la constitue désigne, dans chacune des chambres qui la composent, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l’année, sur proposition du président de chambre. Il y a là une part de choix ad hoc, que la nature de la formation explique : la chambre mixte ne réunit pas toutes les chambres, mais celles que la question intéresse, et le premier président doit pouvoir y appeler des magistrats compétents dans la matière. La prédétermination cède devant la spécialisation, dans la mesure strictement nécessaire.

La comparaison avec les formations internes est éclairante. La composition d’une formation de section n’est fixée par aucun texte, celle d’une formation plénière de chambre dépend des présents, et celle d’une formation restreinte résulte de l’audiencement. Plus l’on descend dans l’échelle, moins la composition est prédéterminée ; plus l’on monte, plus elle l’est. La garantie d’impartialité objective croît avec l’autorité de la décision, ce qui est cohérent : c’est au sommet que le soupçon d’une composition orientée serait le plus dommageable.

C) L’autorité de la décision de l’assemblée plénière

Une disposition unique confère à une décision de la Cour de cassation une force obligatoire au sens juridique, et elle l’attache à la formation qui l’a rendue.

Article L. 431-4 du code de l’organisation judiciaireen vigueur

En cas de cassation, l’affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l’article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l’arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d’autres magistrats.

Lorsque le renvoi est ordonné par l’assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.

🔑 LA SEULE FORCE OBLIGATOIRE DU SYSTÈME : lorsque le renvoi est ordonné par l’assemblée plénière, la juridiction de renvoi DOIT se conformer à sa décision sur les points de droit jugés.

La règle est étroite par tous ses termes. Elle ne lie que la juridiction de renvoi, et non les autres juges ; elle ne porte que sur les points de droit jugés, et non sur les motifs surabondants ; et elle ne vaut que lorsque le renvoi est ordonné par l’assemblée plénière. Toute autre autorité de la jurisprudence de la Cour de cassation est de fait : elle tient à la persuasion, à la probabilité de la censure, à la hiérarchie de fait des juridictions. Cette disposition est la seule où la formation produise un effet de droit, et non un signe.

La rigueur de la règle a appelé un complément prétorien, que l’assemblée plénière a elle-même assoupli. La Cour de cassation jugeait depuis 1971 qu’un moyen reprochant à la juridiction de renvoi de s’être conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation était irrecevable, même si la jurisprudence avait changé entre-temps. L’assemblée plénière a qualifié cette règle de prétorienne, résultant d’une interprétation a contrario de l’article L. 431-6, avant d’y apporter une exception.

L’assemblée plénière admet désormais la recevabilité du moyen dirigé contre la décision conforme, lorsqu’un changement de norme est intervenu.

Cass. ass. plén., 2 avril 2021, n° 19-18.814

« 12. Dès lors, il y a lieu d’admettre la recevabilité d’un moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s’est conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie, lorsqu’est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu’un recours est ouvert contre la décision sur renvoi. »

L’arrêt se lit comme un exercice de réflexivité institutionnelle. La formation la plus solennelle révise une règle dont elle rattache elle-même l’origine à une lecture a contrario du texte qui organise sa propre saisine. Elle justifie le revirement par l’office du juge, l’égalité entre justiciables et l’unité de la jurisprudence, et elle en borne l’effet par l’exigence d’un changement de norme postérieur et d’un recours encore ouvert. Le dispositif en tire une conséquence que la terminologie rend visible : l’arrêt de la juridiction qui s’était conformée à la doctrine de la cassation est annulé, et non cassé. La juridiction de renvoi n’a pas mal jugé ; elle a obéi à une doctrine que la Cour de cassation a depuis abandonnée, et c’est cette obéissance que l’annulation efface sans la réprouver.

D) L’assemblée plénière et la collégialité des autres juridictions

L’assemblée plénière n’est pas seulement la formation des questions de principe et des résistances. Elle est aussi, par attribution de la loi, la formation compétente pour certains recours, indépendamment de la difficulté de la question posée. Les pourvois dirigés contre les décisions de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République lui sont réservés : l’assemblée plénière l’a elle-même rappelé, en jugeant que ces décisions ne peuvent faire l’objet que de pourvois en cassation portés devant l’assemblée plénière (Cass. ass. plén., 21 décembre 2021, n° 21-85.560). La commission chargée du réexamen des décisions pénales consécutif à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme a de même renvoyé devant elle le réexamen d’un pourvoi en matière criminelle, par une décision du 26 février 2004. La solennité tient alors à la qualité du justiciable ou à la nature de la procédure, non à la question.

Saisie d’une ordonnance rendue par la présidente de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République, l’assemblée plénière se prononce sur l’exigence de collégialité qui pèse sur cette juridiction.

Cass. ass. plén., 26 avril 2022, n° 21-86.158

« 20. Il résulte des articles 22 et 24 de la loi organique du 23 novembre 1993, éclairés par ses travaux préparatoires et par l’arrêt précité, que les décisions de caractère juridictionnel doivent être rendues, par arrêts, par la commission d’instruction statuant en formation collégiale, après réquisitions du procureur général. 21. La présidente de la commission d’instruction a statué seule, par ordonnance, sur une demande de modification ou de complément des questions posées à des experts, formée par la personne mise en examen sur le fondement de l’article 161-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, et sans que le procureur général ait pris des réquisitions. »

La décision annule l’ordonnance et renvoie la cause devant la commission d’instruction autrement présidée. Elle tient que la présidente, en statuant seule sur une demande qui tranchait une contestation relative à la mission d’expertise, a excédé ses pouvoirs. L’intérêt de l’arrêt, pour la matière des formations, est double. Il montre la formation la plus solennelle de la Cour de cassation gardienne de la collégialité d’une autre juridiction, qualifiée par elle de juridiction collégiale unique. Et il fait de la collégialité une règle de pouvoir, dont la méconnaissance ne constitue pas une irrégularité de forme mais un dépassement du titre à juger : le juge seul qui statue là où la loi exige une formation n’a pas mal jugé, il a jugé sans avoir qualité pour le faire. La collégialité n’est donc pas, en droit positif, une simple modalité d’organisation ; elle peut être une condition de l’existence même du pouvoir juridictionnel.

VII) La consultation entre les chambres

Entre la chambre qui juge seule et la formation de réunion qui juge pour plusieurs, la pratique et le règlement ont ménagé une voie moyenne : la consultation. Une chambre associe une autre chambre à sa décision sans se dessaisir, et la trace de cette association dans l’arrêt révèle une conception de la collégialité qui dépasse la formation saisie.

A) L’avis demandé à une autre chambre

Le code de procédure civile organise la consultation d’une chambre par une autre sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.

Article 1015-1 du code de procédure civileen vigueur

La chambre saisie d’un pourvoi peut solliciter l’avis d’une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.
L’avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre saisie du pourvoi. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.
Le rapporteur de la formation chargée de statuer sur le pourvoi assiste au délibéré de la formation chargée de rendre l’avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l’avis assiste au délibéré de celle chargée de statuer sur le pourvoi.

🔑 UNE CONSULTATION CONTRADICTOIRE : l’avocat général et les parties sont avisés et peuvent présenter des observations devant la chambre consultée ; et les deux rapporteurs assistent, chacun, au délibéré de l’autre formation.

Le mécanisme se distingue du renvoi devant la chambre mixte par trois traits. La chambre saisie conserve l’affaire : elle sollicite un avis, elle ne transmet pas le pourvoi. La chambre consultée se prononce sur un point de droit qui relève de sa compétence, et non sur l’ensemble du litige. Et la décision reste celle de la chambre saisie, qui rend l’arrêt sous son nom. La consultation respecte ainsi la répartition des attributions, là où la chambre mixte la suspend : chaque chambre demeure maîtresse de sa matière, et la cohérence est obtenue par la voix de la chambre compétente sur le point qui lui appartient.

Le texte entoure cette consultation de garanties qui en font une véritable instance dans l’instance. L’avocat général et les parties sont avisés et peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis ; le rapporteur de la formation saisie assiste au délibéré de la formation consultée, et réciproquement. La consultation n’est donc pas un échange informel entre magistrats : elle est un débat contradictoire devant une seconde formation, dont le délibéré est ouvert au rapporteur de la première. Le législateur réglementaire a voulu que le point de droit tranché ailleurs le soit dans les formes du jugement.

La trace que les arrêts en conservent est d’une forme singulière. Au seuil de la réponse au moyen concerné, l’arrêt de la chambre saisie énonce qu’une autre chambre a délibéré sur ce moyen, et il décrit l’audience de cette chambre : sa date, la présence de l’avocat général lorsqu’il a conclu, la composition de la formation consultée. L’arrêt contient ainsi deux audiences et deux compositions, dont l’une n’est pas celle de la chambre qui signe. Le procédé s’observe dans les formations de section comme dans les formations restreintes : une décision de formation restreinte de la deuxième chambre civile, publiée au Bulletin, intègre ainsi le délibéré de la première chambre civile sur le moyen qu’elle accueille (Cass. 2e civ., 8 décembre 2022, n° 20-14.302). La consultation n’est pas réservée aux degrés supérieurs de l’échelle.

Un arrêt de la chambre commerciale reproduit la composition de la première chambre civile, qui a délibéré sur l’un des moyens.

Cass. com., 1er octobre 2025, n° 22-23.136

« 7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen 8. La première chambre civile a délibéré sur ce moyen, après débats à l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Guihal, conseillère doyenne, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mme Champ, conseillère référendaire à la chambre commerciale, qui a assisté au délibéré, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, M. Salomon, avocat général, Mme Vignes, greffière de chambre, Réponse de la … »

L’arrêt, rendu par la chambre commerciale, décrit l’audience de la première chambre civile jusque dans ses membres, et il mentionne qu’une conseillère référendaire à la chambre commerciale a assisté au délibéré. La mention est l’exécution littérale du troisième alinéa de l’article 1015-1 : la rapporteure de la formation saisie a suivi la délibération de la formation consultée. L’arrêt dissocie ainsi l’auteur formel de la décision, qui est la chambre commerciale, et la formation qui a délibéré sur le point décisif, qui est la première chambre civile. La dissociation serait inconcevable si les chambres étaient des juridictions distinctes ; elle va de soi dans une juridiction unique, où l’arrêt est imputé à la Cour de cassation et où la chambre qui signe n’est que la désignation de la formation qui prononce. On relèvera enfin que l’arrêt décrit la composition de la chambre consultée avec une précision qu’il n’applique pas à sa propre formation : le délibéré emprunté doit être justifié, le délibéré propre est présumé.

B) La formation mixte de la chambre sociale

Le code de l’organisation judiciaire emploie l’expression de formation mixte dans un sens précis, dont la connaissance évite de se méprendre sur l’usage que la chambre sociale en fait.

Article L. 441-2 du code de l’organisation judiciaireen vigueur

La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d’avis.
Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis.
Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis.
La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d’empêchement, par le doyen des présidents de chambre.

⚠️ HOMONYMIE. La « formation mixte pour avis » et la « formation plénière pour avis » statuent sur les DEMANDES D’AVIS des juridictions du fond, hors de tout pourvoi. Elles ne sont ni la chambre mixte, ni la formation mixte d’une chambre.

La formation mixte pour avis est la formation compétente pour la demande d’avis d’une juridiction du fond qui relève normalement des attributions de plusieurs chambres. Elle appartient à la procédure d’avis, où il n’y a ni pourvoi ni parties au sens du recours en cassation. La chambre sociale connaît pourtant, dans le contentieux du pourvoi, une formation qu’elle désigne du même nom, et que l’institution recense dans ses tableaux d’activité parmi les formations des chambres civiles. Aucun texte n’en fixe la composition, et les arrêts ne la décrivent pas. Le rapprochement avec la pratique de la réunion de sections, attestée par le rapport annuel pour la deuxième chambre civile, invite à y voir une formation réunissant plusieurs sections de la chambre ; les décisions ne permettent pas de l’affirmer.

Les arrêts rendus sous ce nom présentent un trait commun que l’institution consigne sans l’expliquer : leur publication est la règle et leur non-publication l’exception. La formation mixte de la chambre sociale se place ainsi dans l’échelle au voisinage de la formation plénière de chambre, quant à la destination de ses arrêts. Elle en diffère par le nom, et le nom suggère une composition plurale plutôt qu’une réunion de la chambre entière.

Un arrêt de la chambre sociale associe cette formation à la consultation de la chambre commerciale.

Cass. soc., 8 juillet 2025, n° 22-12.201

« … la Cour : Renvoie l’affaire à la chambre commerciale pour avis sur la question suivante : « L’exercice des droits de vote par une société de gestion, agissant en sa qualité de mandataire des porteurs de parts d’un fonds commun de placement dont la gestion lui est confiée en application d’un mandat de gestion prévu par le code monétaire et financier, permet-il de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d’autres au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce ? » ; Sursoit à statuer dans l’attente de la réponse de la chambre commerciale ; Renvoie l’affaire à l’audience de formation mixte du 12 février 2026 à 9 h 30 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-cinq p »

La chambre sociale, saisie d’une question de périmètre du groupe pour l’appréciation du motif économique de licenciement, constate que la solution dépend de la notion de société contrôlant une autre au sens du code de commerce. Elle sollicite l’avis de la chambre commerciale, en application de l’article 1015-1, sur une question qu’elle formule dans son dispositif, sursoit à statuer et renvoie l’affaire à une audience de formation mixte. Deux instruments sont ainsi combinés : la consultation d’une autre chambre, qui relève du code de procédure civile, et la formation mixte de la chambre, qui ne relève d’aucun texte.

L’arrêt rendu après l’avis montre ce que la combinaison produit (Cass. soc., 18 mars 2026, n° 22-12.201). Il ne se borne pas à mentionner que la chambre commerciale a délibéré : il reproduit le contenu de l’avis, en exposant qu’il ressort de l’avis de la chambre commerciale les éléments suivants, puis en énonçant que la chambre commerciale est d’avis que l’exercice, par une société de gestion, des droits de vote attachés aux actions détenues par un fonds commun de placement ne permet pas de la retenir comme contrôlant ces sociétés. La chambre sociale en déduit que la cour d’appel a retenu à bon droit la solution critiquée. L’avis d’une autre chambre devient la prémisse majeure du raisonnement, citée comme telle dans les motifs.

Le procédé contraste avec la trace fugitive de la consultation ordinaire, où l’arrêt atteste le délibéré de la chambre consultée sans en dire le contenu. Il en diffère aussi par sa portée : l’avis reproduit acquiert la publicité de l’arrêt qui le cite, et la chambre commerciale se trouve avoir énoncé, dans un arrêt de la chambre sociale, une règle sur le droit des sociétés. La consultation devient alors un instrument d’unification publique, qui produit l’effet d’une formation de réunion sans en avoir la composition. L’arrêt qui l’achève écarte d’ailleurs un autre moyen par la formule de l’article 1014, alinéa 2 : la formation qui s’entoure de l’avis d’une autre chambre sur le point décisif ne répond pas spécialement au reste.

VIII) La formation et la publication de l’arrêt

La formation commande la publication bien davantage que le sort du pourvoi : la proposition a été établie à propos du filtrage, et elle vaut pour l’ensemble de l’échelle. Elle appelle cependant deux précisions propres à la matière des formations : la publication porte sur l’arrêt entier et non sur chacun de ses chefs, et elle se décline en degrés qui ne signifient pas la même chose.

A) L’indivisibilité de l’arrêt publié

La publication est décidée pour un arrêt, comme la formation est choisie pour un pourvoi. Ni l’une ni l’autre ne se décide chef par chef. Il en résulte qu’un arrêt publié en raison d’une question de principe emporte dans le Bulletin toutes les réponses qu’il contient, y compris les plus ordinaires. La censure disciplinaire pour défaut de réponse à conclusions, que la formation restreinte prononce quotidiennement sans publication, entre ainsi dans les recueils lorsqu’elle accompagne, dans un arrêt de section, la solution qui justifiait la publication.

Les exemples abondent. Un arrêt de la première chambre civile publié au Bulletin et au Rapport annuel pour sa solution relative au retrait de contenus en ligne casse aussi, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, pour défaut de réponse à conclusions (Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-16.762). Un arrêt de la deuxième chambre civile publié pour sa règle sur la forclusion en matière d’indemnisation des victimes d’infractions casse, au même visa, sur un autre chef (Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-13.656). Un arrêt de la chambre sociale publié pour sa solution relative à l’enquête interne consécutive à une dénonciation de harcèlement casse encore, au même visa, pour défaut d’examen de témoignages (Cass. soc., 17 mars 2021, n° 18-25.597). Dans chacun, le sommaire de l’arrêt porte sur la question de principe ; la censure pour défaut de motifs n’y figure pas.

Une formation de section de la deuxième chambre civile, dans un arrêt publié au Bulletin et au Rapport annuel, énonce l’exigence de motivation dans les termes les plus ordinaires.

Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-23.173

« Réponse de la Cour Vu l’article 455 du code de procédure civile : 11. Il résulte de ce texte que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision. 12. Pour rejeter les demandes relatives aux montants des sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’arrêt retient que le premier juge a procédé, par des motifs que la cour adopte, à une juste évaluation du salaire mensuel moyen perçu antérieurement à l’accident à la somme de 2 840 euros et que la critique formulée par la victime est vaine en l’absence de production en cause d’appel des bulletins de salaire des mois d’avril, mai et juin 2009. 13. En statuant ainsi, par des motifs insuffisants et sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les pièces nouvelles communiquées par la victime au soutien de ses moyens, notamment l’avis d’imposition de l’année 2009 et le bulletin … »

L’arrêt est publié pour la solution qu’il donne sur l’indemnisation, au titre de l’incidence professionnelle, de la dévalorisation sociale ressentie par la victime exclue du monde du travail ; la censure au visa de l’article 455 porte sur un autre chef, l’évaluation des pertes de gains professionnels, que la cour d’appel avait arrêtée sans analyser les pièces nouvelles produites. La règle énoncée est celle que toute formation restreinte applique, dans la forme où elle l’applique. Le chapeau de la censure disciplinaire n’a rien gagné en solennité en passant par la section, et il n’a rien perdu de sa banalité en entrant dans le Bulletin.

La même chambre, siégeant en formation restreinte quelques mois plus tôt, prononce une censure de même nature dans un arrêt qui n’a pas été publié.

Cass. 2e civ., 7 janvier 2021, n° 19-25.042

« Réponse de la Cour Vu l’article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour dire que l’employeur ne rapportait pas la preuve de l’envoi de réserves motivées, l’arrêt retient que si l’employeur démontre qu’une lettre de réserves a effectivement été envoyée avec la déclaration d’accident du travail, il ne rapporte en revanche pas la preuve du contenu de cette lettre, n’établissant pas qu’elle était effectivement motivée au sens de la jurisprudence. 6. En statuant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient soumis par l’employeur au soutien de ses prétentions, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé. »

Le grief est identique, la règle est identique, et la formule de la censure ne diffère que par des variantes de style : la cour d’appel avait statué sans examiner les éléments de preuve soumis par l’employeur. Rien, dans ce chef, ne sépare les deux arrêts. Ce qui les sépare est ailleurs : le premier contenait une question que la chambre a jugée digne d’être portée à la connaissance du public, et le second n’en contenait pas. Le lecteur des recueils doit en tirer une règle de lecture : un arrêt publié n’est pas un ensemble de propositions publiées. Seule la réponse que le sommaire désigne porte l’autorité que la publication signale ; les autres chefs sont des arrêts ordinaires logés dans un arrêt remarquable.

B) La hiérarchie des publications

La publication n’est pas un seuil unique, et l’institution la décline en plusieurs degrés : le Bulletin, la lettre de chambre, le communiqué, le Rapport annuel. Ces degrés ne sont pas une échelle homogène. Franchir le seuil de la publication va de pair avec un changement du sort : un arrêt publié est bien plus souvent une censure qu’un arrêt qui ne l’est pas, et l’écart se maintient à époque constante. Monter au-delà du seuil, du Bulletin vers le Rapport annuel, ne change plus guère le sort, mais s’accompagne d’une écriture plus développée, plus souvent enrichie, plus souvent ouverte par un énoncé de principe. Le premier degré signale une décision qui corrige ; les degrés supérieurs signalent une décision qui explique. Aucune de ces associations ne se lit comme un effet, puisque la formation, la publication et la rédaction sont arrêtées ensemble.

La juridiction a toujours présenté la publication comme un acte d’interprétation de ses propres arrêts. Le rapport annuel pour 2003 recommande de tenir compte de la publication au Bulletin, décidée ou non par la chambre, qui donne une indication précieuse sur la portée qu’entend conférer la Cour de cassation à la décision considérée. Le même volume, rendant compte de l’activité de la chambre sociale, rattache la publication à l’interprétation unifiante et normative de la règle de droit, et rapporte la thèse de Zenati selon laquelle cette interprétation doit avoir la généralité caractérisant les règles légales. Dans cette conception, la publication n’est pas un service rendu aux lecteurs ; elle est l’acte par lequel la juridiction désigne, parmi ses arrêts, ceux qui énoncent une norme.

L’institution a récemment rapproché, dans la présentation même de ses recueils, les deux signes de la valeur d’un arrêt. Le rapport annuel pour 2021 expose que le Bulletin numérique adjoint désormais aux arrêts la hiérarchisation de la publication et la formation ayant rendu la décision. La formation, longtemps connue des seuls praticiens avertis, devient une clé de lecture offerte au public, à côté du degré de publication. Le rapprochement consacre ce que la pratique établissait : formation et publication sont deux expressions d’un même jugement de l’institution sur la portée de sa décision.

La hiérarchie ainsi produite par les chambres est rendue perceptible par un organe qui ne juge pas.

Article R. 433-3 du code de l’organisation judiciaireen vigueur

Le service de documentation et d’études tient une base de données rassemblant les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d’elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l’article R. 433-4, ainsi que les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l’ordre judiciaire. Cette base de données a pour objet de mettre ces décisions à la disposition du public dans les conditions définies aux articles R. 111-10 et R. 111-11, ainsi que d’assurer la diffusion de la jurisprudence.

Aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, le service de documentation et d’études tient une base de données rassemblant les décisions des premier et second degrés rendues par les juridictions de l’ordre judiciaire. Les conditions dans lesquelles ces décisions lui sont transmises sont fixées par les dispositions régissant les applications informatiques du ministère de la justice et du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

🔑 La base tenue par le service de documentation et d’études rassemble les décisions PUBLIÉES OU NON PUBLIÉES : la hiérarchie des arrêts est un signe ajouté à un ensemble complet, non une sélection de ce qui existe.

Le texte confie au service de documentation et d’études une base qui rassemble les décisions publiées ou non. La publication ne soustrait donc rien à la connaissance ; elle hiérarchise ce qui est connu. Mais la hiérarchie commande l’attention du lecteur, et le lecteur qui s’en remet aux recueils voit une jurisprudence où la censure l’emporte sur le rejet et où les formations supérieures l’emportent sur la formation ordinaire. Le partage entre ce qui est signalé et ce qui ne l’est pas est l’œuvre des chambres ; sa mise à disposition est l’œuvre d’un service institué par un texte, qu’aucun arrêt ne nomme.

IX) La formation dans l’autorité du précédent

La formation et la publication ne se bornent pas à orienter la lecture de la doctrine. Elles entrent dans la motivation même des arrêts, lorsque la Cour de cassation invoque ses propres précédents. La manière dont elle les désigne révèle l’usage qu’elle fait de l’échelle, et les limites de cet usage.

A) La formation invoquée dans la motivation

La motivation développée a conduit la juridiction à citer ses précédents, ce qu’elle ne faisait guère auparavant. Elle les désigne ordinairement par la chambre, la date, le numéro de pourvoi et, le cas échéant, la référence au Bulletin. Il lui arrive d’ajouter la mention du Rapport annuel, et plus rarement celle de la formation. Ces ajouts ne sont pas des précisions bibliographiques : ils graduent la force du précédent invoqué.

La chambre sociale fonde ainsi une solution sur un arrêt d’assemblée plénière dont elle précise qu’il a été publié au Rapport annuel (Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-10.610, citant Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378). La mention est redondante au regard de l’identification, puisque la référence suffit à retrouver l’arrêt ; elle ne l’est pas au regard de l’autorité. Elle place le précédent au sommet des deux échelles, celle des formations et celle des publications, et elle dispense la chambre de justifier davantage la règle qu’elle reprend.

Dans un arrêt de formation plénière de chambre, la chambre sociale rappelle le précédent qu’elle entend prolonger en indiquant la formation qui l’a rendu.

Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-26.879

« … notamment aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA), sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle. 7. Par un arrêt du 11 mai 2010 (Soc., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-42.241, Bull. 2010, n° 106), adopté en formation plénière de chambre et publié au Rapport annuel, la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu aux salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, le droit d’obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante. 8. La chambre sociale a ainsi instauré au bénéfice des salariés éligibles … »

La chambre sociale, statuant elle-même en formation plénière de chambre, rappelle que la réparation du préjudice d’anxiété a été reconnue par un arrêt adopté en formation plénière de chambre et publié au Rapport annuel, avant d’en examiner l’application à des salariés relevant d’un autre régime de cessation anticipée d’activité. La mention de la formation n’a aucune utilité pour l’identification du précédent. Elle exprime un parallélisme : la solution adoptée par la chambre entière est rappelée par la chambre entière, et c’est à ce niveau seulement qu’elle peut être prolongée ou infléchie. L’échelle des formations reçoit ici une consécration que les textes ne lui donnent pas : la chambre elle-même tient pour pertinent, dans sa motivation, le rang de la formation qui a posé la règle. On ne voit pas qu’une formation inférieure puisse revenir sur une solution que la chambre entière a désignée comme sienne.

B) L’invocation des arrêts non publiés

Il serait tentant d’en conclure que seuls les arrêts publiés entrent dans la motivation, et que la publication conditionne l’invocabilité du précédent. La conclusion serait inexacte, et un arrêt de formation plénière de chambre suffit à le montrer.

La chambre sociale établit une jurisprudence constante par une série de références qui mêle arrêts publiés et arrêts non publiés.

Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490

« … salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. 15. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la qualification de liberté fondamentale est reconnue à la liberté syndicale, en vertu de l’alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (Soc., 2 juin 2010, pourvoi n° 08-43.277 ; Soc., 9 juillet 2014, pourvois n° 13-16.434, 13-16.805, Bull. 2014, V, n° 186), au droit de grève protégé par l’alinéa 7 du même Préambule (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.527, Bull. 2015, V, n° 236), au droit à la protection de la santé visé par l’alinéa 11 du même Préambule (Soc., 11 juillet 2012, pourvoi n° 10-15.905, Bull. 2012, V, n° 218 ; Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 11-28.734, Bull. 2013, V, n° 136), au principe d’égalité des droits entre l’homme … »

La première référence de la série, relative à la liberté syndicale, est un arrêt de 2010 qui n’a pas été publié ; elle est citée sans mention du Bulletin, à côté d’arrêts qui en portent la référence. La chambre ne s’interdit donc pas d’invoquer ses arrêts non publiés : elle les cite lorsqu’ils sont les premiers à avoir énoncé une qualification que les suivants ont reprise. La différence tient seulement à la forme de la citation, qui laisse voir au lecteur attentif le degré de chaque précédent. Le rapport annuel pour 2005 procède de même, qui cite par leur numéro de pourvoi des arrêts non publiés, rendus en formation restreinte, pour retracer l’évolution d’une jurisprudence.

L’enseignement dépasse la technique de citation. La hiérarchie des publications gouverne la réception externe de la jurisprudence ; elle ne gouverne pas la mémoire interne de la juridiction, qui dispose de l’ensemble de ses décisions et y puise selon les besoins de sa motivation. Il en résulte une asymétrie de connaissance entre la juridiction et ses lecteurs. Le juge de cassation sait qu’un arrêt non publié a posé une qualification et peut l’invoquer comme élément d’une jurisprudence constante ; le lecteur des recueils, qui ne l’a pas vu passer, découvre la constance au moment où elle lui est opposée. La formation et la publication hiérarchisent ce que le public doit retenir, non ce que la juridiction se souvient d’avoir jugé.

Les juges du fond pratiquent la même lecture graduée, et ils la pratiquent dans les deux sens. Une cour d’appel écarte un arrêt de la chambre commerciale en le qualifiant d’arrêt isolé, rendu en formation restreinte et non publié, pour lui refuser la valeur d’une jurisprudence (CA Rennes, 2 décembre 2025, RG n° 24/04601). Une autre, saisie du même argument, juge au contraire que le fait qu’un arrêt n’ait pas été publié et ait été rendu en formation restreinte n’est aucunement de nature à le priver de la portée jurisprudentielle qui est la sienne (CA Versailles, 28 novembre 2024, RG n° 24/06293). La formation est devenue un argument de plaideur et un critère de juge : l’échelle que les textes ignorent est invoquée devant les juridictions du fond pour peser les précédents, et elle y reçoit des lectures opposées. L’absence de toute règle sur la valeur respective des arrêts selon leur formation laisse chaque juge libre d’en faire un argument d’autorité ou de le récuser.

X) L’évolution des formations de jugement

L’échelle des formations n’a pas été conçue d’un seul tenant. Elle résulte d’une histoire dans laquelle chaque degré est venu répondre à une contrainte particulière, sans que l’ensemble ait jamais été repensé. Cette histoire explique le décalage entre l’échelle que les textes organisent et celle que la pratique a construite.

A) L’unité du Tribunal de cassation

L’institution de 1790 procède d’une conception qui ne laisse aucune place à une hiérarchie des décisions. Le premier président de la Cour de cassation le rappelait lui-même dans son discours de rentrée pour l’année 2003, en demandant si la juridiction demeure vouée, comme l’ont voulu les créateurs du Tribunal de cassation de 1790, à sanctionner les contraventions expresses au texte de la loi et les violations des formes de procédure, ou si elle a vocation à créer des normes s’imposant de fait aux juridictions inférieures. La question porte sur la fonction de la juridiction ; elle commande, sans le dire, la conception de ses formations.

Dans la conception d’origine, la juridiction de cassation n’a pas à graduer ses décisions, parce qu’elle n’énonce pas de normes. Elle casse les jugements qui contreviennent à la loi, et chacune de ses décisions vaut par la loi qu’elle fait respecter. Une décision rendue par une composition plus nombreuse ne serait pas plus vraie, puisque la vérité de la décision est celle de la loi. L’unité de la juridiction, qu’exprime la règle selon laquelle il y a pour toute la République une Cour de cassation, est l’unité d’un gardien : il ne peut y avoir deux gardiens d’une même loi, et il n’y a pas lieu de distinguer, parmi les actes du gardien unique, ceux qui compteraient davantage.

La division du travail n’en est pas moins apparue très tôt, et la chambre des requêtes en fut la manifestation la plus durable. Chargée d’examiner les pourvois avant leur jugement, elle opérait une sélection que la loi a supprimée en 1947, comme le rapport annuel pour 2014 le rappelle. Mais cette division était une répartition des tâches entre des phases du jugement, non une gradation de l’autorité des arrêts. Les chambres étaient des divisions fonctionnelles d’un corps unique, et rien, dans leur organisation, n’annonçait que la composition d’une formation dût un jour signaler la valeur d’une décision.

B) Les chambres réunies et les formations de réunion

La première formation qui signale la valeur d’une décision est née du besoin de trancher les désaccords. Les chambres réunies, dont les arrêts se rencontrent jusqu’à la fin des années 1960, étaient saisies des questions sur lesquelles la juridiction devait parler d’une seule voix, et leurs décisions ont fixé des notions fondamentales. Le rapport annuel pour 2005 rappelle ainsi que la loi n’ayant pas défini la faute inexcusable, les Chambres Réunies de la Cour de cassation allaient la définir par un arrêt du 15 juillet 1941 ; celui de 2003 rappelle que c’est depuis un arrêt des chambres réunies du 30 mars 1847 que la chambre criminelle sauve de l’annulation la décision dont la peine aurait été encourue sous la qualification exacte. Les arrêts rendus sous cette formation se désignent par elle jusque dans leur dispositif, lorsqu’elle délimite sa propre saisine en se déclarant incompétente pour connaître d’une exception (Cass. ch. réunies, 26 avril 1961, n° 59-92.576).

La loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation, que les rapports annuels citent en tête de leurs volumes pour fonder leur propre existence, ouvre la période des formations actuelles : les arrêts de chambre mixte apparaissent à sa suite, et la chambre mixte statue dès 1971 sur l’autorité de la doctrine de l’arrêt de cassation à l’égard de la juridiction de renvoi — précédent que l’assemblée plénière a réexaminé en 2021. Les formations actuelles distinguent deux fonctions que la formation unique des chambres réunies assumait ensemble : l’unification interne, confiée à la chambre mixte, qui ne réunit que les chambres intéressées, et la question de principe ou la résistance des juges du fond, confiée à l’assemblée plénière, qui les réunit toutes.

La dissociation n’est pas qu’une affaire de commodité. Elle traduit l’apparition d’une conscience institutionnelle de la pluralité : la juridiction admet qu’elle peut se contredire elle-même, et elle se dote d’un instrument pour le faire cesser sans mobiliser l’ensemble de ses membres. L’assemblée plénière hérite en revanche de l’office qu’exerçaient les chambres réunies à l’égard des juges du fond, et avec lui de la seule force obligatoire que la loi reconnaisse à une décision de la Cour de cassation. Le sommet de l’échelle se définit ainsi, dès sa création, par un effet de droit ; les degrés inférieurs ne se définiront que par des usages.

C) L’avènement de la formation restreinte

Le bas de l’échelle s’est constitué plus tard, et sous la pression du nombre. Le rapport annuel pour 2008 décrit le mouvement avec netteté : l’évolution des méthodes d’examen des dossiers, après la mise en œuvre de la loi du 25 juin 2001 permettant de déclarer un pourvoi non admis, a conduit à une diminution des procédures jugées en formation de section ou plénière de chambre, au profit d’un examen par une formation restreinte. Le rapport pour 2021 constate que le glissement s’est poursuivi au cours de la décennie, des formations de section vers les formations restreintes, et plus spécifiquement vers celles qui rendent des décisions non spécialement motivées.

L’histoire du filtrage, qui relève d’une autre étude, a fait de la formation restreinte l’héritière fonctionnelle de la chambre des requêtes. Pour l’échelle des formations, l’événement a une portée différente. En faisant de la composition à trois la formation de droit commun, il a transformé le sens des degrés supérieurs : la section et la formation plénière, qui étaient la voie normale du jugement, sont devenues des voies d’exception, et leur rareté a fait d’elles des signes. Ce qui était une composition ordinaire est devenu une marque d’importance, sans que rien ne change dans les textes qui les régissent.

L’échelle actuelle apparaît ainsi comme le produit d’une sédimentation. Chaque étage a été ajouté pour répondre à une contrainte — la contradiction des chambres, la résistance des juges du fond, le volume des pourvois — et aucun n’a été conçu comme le degré d’une hiérarchie de l’autorité. La hiérarchie est née de leur coexistence. Ce qui passe pour une architecture est un dépôt, et c’est pourquoi les textes, écrits pour chaque couche séparément, ne disent rien de l’ensemble.

XI) La collégialité et la légitimité du juge

L’échelle des formations engage une question qui dépasse la technique de cassation : celle de savoir pourquoi le nombre de ceux qui jugent conférerait à une décision une valeur supérieure. Deux justifications s’affrontent, que la pratique des formations permet de départager, et elles laissent subsister un paradoxe que ni l’une ni l’autre ne résout.

A) La collégialité comme garantie de justesse

La première justification est la plus ancienne. Plus nombreux sont les juges, moins la décision dépend des erreurs, des préventions ou des faiblesses de chacun. L’adage selon lequel le juge unique serait un juge inique en exprime la version polémique ; le théorème que Condorcet a formulé sur les décisions des assemblées en offre la version savante, qui établit qu’une majorité de votants indépendants, chacun plus souvent dans le vrai que dans le faux, a d’autant plus de chances de décider juste qu’elle est nombreuse. La collégialité serait ainsi une technique de réduction de l’erreur, et l’échelle des formations une gradation de la sûreté des décisions.

Le droit positif donne à cette justification des appuis réels. L’assemblée plénière annule la décision de la présidente de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République qui a statué seule là où la loi voulait une juridiction collégiale, et elle fait de la collégialité une condition du pouvoir de juger. La règle pénale qui rend le renvoi de droit sur la demande d’un seul des trois magistrats de la formation restreinte traite le doute individuel comme une raison suffisante d’élargir la délibération. Dans l’un et l’autre cas, le nombre est une garantie offerte à la décision, non un ornement.

La justification se heurte pourtant à une objection que l’on relève rarement. Si le nombre garantit la justesse, les décisions de formation restreinte sont moins sûres que les décisions de section, et celles-ci moins sûres que les décisions de formation plénière. Il faudrait en tirer des conséquences que personne ne tire : les tenir pour moins dignes de confiance, les exposer à une révision plus facile, informer les parties du moindre degré de garantie dont elles bénéficient. Le système fait l’inverse : il confie la masse des décisions à la plus petite des formations et ne s’en inquiète pas. Et l’observation de la pratique ne confirme pas la thèse : la formation de section ne réserve pas aux pourvois un sort sensiblement différent de celui que leur réserve la formation restreinte qui motive. Si le nombre changeait la justesse des décisions, il devrait en changer le contenu ; il en change surtout la destination.

B) La solennité comme signe de l’autorité

La seconde justification renverse la première : la formation ne garantit pas la justesse de la décision, elle en annonce l’importance. La composition élargie est un signe adressé au lecteur, qui lui indique que l’institution tient la question pour digne de sa délibération la plus large et qu’elle entend donner à sa réponse une portée à la mesure de cette délibération.

Cette lecture rend compte de tout ce que la première explique mal. Elle explique que la formation commande la publication plus que le sort ; que la chambre sociale rappelle, dans ses motifs, qu’un précédent a été adopté en formation plénière de chambre ; qu’un arrêt désigne un avis de la formation plénière pour avis comme un avis de l’Assemblée plénière, en lui donnant le nom qui exprime le mieux son rang ; et que des cours d’appel pèsent un précédent en relevant qu’il a été rendu en formation restreinte. Dans chacun de ces cas, la formation fonctionne comme un argument d’autorité, au sens que Perelman donnait à ce type d’argument : l’adhésion que l’on sollicite est fondée sur la qualité de celui qui parle, et non sur le seul contenu de ce qui est dit.

La théorie réaliste de l’interprétation permet de préciser la portée de ce signe. Pour Troper, la norme n’est pas l’énoncé mais la signification que lui donne l’interprète authentique. La Cour de cassation est, pour la loi qu’elle applique, l’un de ces interprètes ; mais elle ne l’est pas avec la même intensité selon la formation qui parle. L’échelle des formations organise, à l’intérieur d’une même juridiction, une gradation de l’authenticité : la signification donnée par la formation plénière de chambre est celle que les juges du fond et la doctrine tiennent pour la norme de la chambre, celle que donne la formation restreinte n’est reçue que sous bénéfice d’inventaire. Et la loi ne fait passer ce signe dans le droit qu’en un point, lorsque la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de l’assemblée plénière.

La justification par le signe n’est pas pour autant sans difficulté. Elle suppose que l’institution se reconnaisse un pouvoir de hiérarchiser ses propres interprétations, c’est-à-dire qu’elle assume la fonction normative dont le premier président demandait, en 2003, si elle devait être la sienne. L’échelle des formations est l’aveu pratique d’une réponse que les textes n’ont jamais donnée : une juridiction qui gradue la solennité de ses arrêts ne se borne pas à sanctionner les contraventions à la loi, elle choisit parmi ses décisions celles qui feront jurisprudence.

C) L’absence de motivation du choix de la formation

Si la formation est un signe adressé au lecteur, elle participe de la motivation au sens large : elle informe sur la portée que l’institution entend donner à sa réponse. Or ce signe est émis par des actes que rien ne motive. L’affectation d’une affaire à une section ou à la formation plénière est une décision du président de chambre, qu’aucun texte n’oblige à justifier ; le renvoi direct à l’audience de la chambre est prononcé par décision non motivée ; le renvoi devant les formations de réunion l’est par une ordonnance ou un arrêt dont la loi prescrit qu’ils ne soient pas motivés. L’élément qui renseigne le mieux sur la portée d’un arrêt est ainsi celui dont les raisons demeurent entièrement inconnues.

Le paradoxe est d’autant plus remarquable que la juridiction a considérablement développé, dans la période récente, l’explicitation de ses décisions. La motivation enrichie expose les précédents, les raisons d’un revirement, les conséquences d’une solution nouvelle, et elle prolonge ainsi le plaidoyer que Touffait et Tunc adressaient à la Cour de cassation pour une motivation plus explicite de ses arrêts. Elle n’a pas atteint la composition. L’arrêt de formation plénière explique pourquoi il juge comme il juge ; il n’explique jamais pourquoi il est rendu par cette formation plutôt que par une autre. Le rapport annuel pour 2005 affirmait que la hiérarchisation des arrêts se fait selon des critères connus ; ces critères concernent la publication, et aucun texte ni aucun arrêt n’énonce ceux qui gouvernent le choix de la formation.

L’absence de motifs se justifie pour le renvoi aux formations de réunion, parce que dire pourquoi la question est de principe reviendrait à préjuger la réponse. Elle se justifie moins pour le choix de la formation interne, qui ne préjuge rien et qui gouverne pourtant la réception de l’arrêt. Il ne s’agirait pas de motiver chaque affectation, ce qui alourdirait la procédure sans profit. Il s’agirait d’énoncer, comme la juridiction le fait pour la publication, les critères généraux qui conduisent une affaire vers la section ou vers la formation plénière. Une telle énonciation ferait passer l’échelle des formations de l’usage à la règle, et elle permettrait au lecteur de lire le signe au lieu de le deviner.

La question posée en tête reçoit alors sa réponse. L’échelle des formations n’est pas une simple répartition du travail entre les membres d’un corps unique, puisqu’elle ne se borne pas à régler qui juge : elle signale la valeur de ce qui est jugé, et cette valeur est reçue par la juridiction elle-même, par les juges du fond et par la doctrine. Elle n’est pas davantage une hiérarchie juridique des décisions, puisque la loi n’attache d’effet à la composition qu’au sommet, lorsque l’assemblée plénière statue sur renvoi. Elle est une hiérarchie de l’autorité de fait, construite par la pratique à l’intérieur d’une juridiction qui ne cesse de se dire une, et dont les ressorts restent, pour l’essentiel, soustraits à la motivation.

En définitive

La formation de jugement est la composition sous laquelle une juridiction unique statue sur une affaire. La loi ne nomme que la chambre, la chambre mixte et l’assemblée plénière ; le règlement et la pratique ont construit, à l’intérieur de la chambre, une échelle qui va de la formation restreinte à la formation plénière, et qui compte des formations qu’aucun texte ne définit.

Les règles de composition — quorum, présidence, suppléance, voix du référendaire — garantissent la régularité de la formation choisie, jamais le choix de la formation. La prédétermination de la composition croît avec le rang de la formation.

Le renvoi fait monter les affaires dans l’échelle et ne les fait jamais descendre ; au criminel, la voix d’un seul magistrat suffit à l’imposer ; vers les formations de réunion, il est prononcé par un acte dont la loi prescrit qu’il ne soit pas motivé, et qui nomme pourtant son cas.

La formation commande la publication plus que le sort, et la publication s’attache à l’arrêt entier ; la formation entre dans la motivation des arrêts qui invoquent leurs précédents, et les juges du fond en font un argument pour peser la jurisprudence.

⇒ L’échelle des formations est une hiérarchie de l’autorité de fait, née d’une sédimentation historique et non d’un dessein. Elle ne produit un effet de droit qu’au sommet, par l’obligation faite à la juridiction de renvoi de se conformer à l’assemblée plénière ; partout ailleurs, elle annonce une importance sans la conférer, par des actes dont les raisons ne sont jamais dites.

Traité de l’architecture des arrêts de la Cour de cassation.
Les arrêts reproduits l’ont été d’après le texte de la base ; chaque passage cité a été confronté à sa source avant publication.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 15 septembre 2026. 12 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L233-3 du code de commerceen vigueur depuis le 5 décembre 2015

I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 27 juillet 2005 au 5 décembre 2015I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. – Pour III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Du 12 décembre 2001 au 27 juillet 2005I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. – Pour III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Du 16 mai 2001 au 12 décembre 2001I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. – Pour III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait, dans le cadre d'un accord en vue de mettre en oeuvre une politique commune, fait les décisions prises dans les assemblées générales de cette dernière. en assemblée générale.

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Article L421-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 9 juin 2006

Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.

Article L421-4 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 9 juin 2006

Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.
La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.

Article L421-5 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 9 juin 2006

L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller de chaque chambre.

Article L431-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 9 juin 2006

Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.

Avant le 9 juin 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 18 mars 1978 au 9 juin 2006Ainsi qu'il est dit à l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "les indemnités d'expropriation sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné pour chaque département parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance".

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L431-2 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 9 juin 2006

En matière pénale, les dispositions relatives à la formation d'admission des pourvois sont fixées par le code de procédure pénale.

Article L431-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 9 juin 2006

Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.
En outre, des conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions peuvent, avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent.

Article L431-4 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 9 juin 2006

En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.
Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.

Article L431-5 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 9 juin 2006

Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.

Article L431-6 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 9 juin 2006

Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.

Article L431-7 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 9 juin 2006

Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.
Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.

Article L431-8 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 9 juin 2006

En cas d'empêchement de l'un des membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

Article L441-2 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 20 novembre 2016

La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d'avis.
Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis.
Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis.
La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le doyen des présidents de chambre.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 9 juin 2006 au 20 novembre 2016La formation chambre compétente de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis d'avis. Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est présidée portée devant une formation mixte pour avis. Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis. La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président doyen des présidents de chambre le plus ancien. chambre.

Avant le 5 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 31 décembre 1988 au 5 juin 2008Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections comprenant chacune quatre assesseurs ; l'une des sections est composée de deux bailleurs et de deux preneurs à ferme, l'autre de deux bailleurs et deux preneurs à colonat partiaire.
Le garde des sceaux détermine les tribunaux qui comportent deux sections.
Le greffier du tribunal d'instance remplit les fonctions de secrétaire de la juridiction.
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R111-10 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er juillet 2020

La Cour de cassation est responsable de la mise à la disposition du public, sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires, dans les conditions définies à l'article L. 111-13 ainsi qu'au présent chapitre et à l'article R. 433-3.
Les décisions sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction.

Article R421-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 23 mars 2019

La Cour de cassation comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle.
Chaque chambre comprend une ou plusieurs sections.
Chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en formation de section, soit en formation restreinte, en matière civile, conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 431-1 et, en matière pénale, conformément à l'article L. 431-2 et à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 5 juin 2008 au 23 mars 2019La Cour de cassation comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle. Chaque chambre comprend une ou plusieurs sections. Chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en formation de section. section, soit en formation restreinte, en matière civile, conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 431-1 et, en matière pénale, conformément à l'article L. 431-2 et à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Article R431-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 23 mars 2019

A défaut de son président, chaque chambre est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé.
A défaut du président de la chambre, chaque section est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.
A défaut du président de la chambre, chaque formation restreinte est présidée par le doyen de section ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.
Toute chambre siégeant en formation plénière, en formation de section ou en formation restreinte peut être présidée par le premier président

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 5 juin 2008 au 23 mars 2019Chaque chambre, à A défaut de son président et du premier président, chaque chambre est présidée par le président de section dont le rang est le plus élevé et, son doyen ou, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé. Chaque section, à A défaut de son président, du président de chambre et du premier président, la chambre, chaque section est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé. A défaut du président de la chambre, chaque formation restreinte est présidée par le doyen de section ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé. Toute chambre siégeant en formation plénière, en formation de section ou en formation restreinte peut être présidée par le premier président

Article R431-2 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 5 juin 2008

Le premier président fixe les attributions de chacune des chambres civiles par ordonnance après avis du procureur général.
Le président de chambre détermine, à l'intérieur de chaque chambre, le nombre de sections et les règles de répartition des affaires entre elles. Il affecte chaque affaire à la section compétente ou décide, le cas échéant, de son examen en formation plénière.
En cas de modification des attributions des chambres civiles ou des sections, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres ou aux sections désormais compétentes. Il est procédé, s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.

Article R431-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 5 juin 2008

L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre.

Article R431-4 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 5 juin 2008

Le bureau de la Cour de cassation fixe le nombre des audiences.

Article R431-5 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 23 mars 2019

A l'audience de la chambre siégeant en formation plénière ou en formation de section, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 5 juin 2008 au 23 mars 2019A l'audience de la chambre, chambre siégeant en formation plénière ou en formation de section, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Article R431-6 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 23 mars 2019

A l'audience d'une chambre siégeant en formation plénière ou de section, si, par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l'ordre du rang, à des conseillers appartenant à d'autres sections ou d'autres chambres.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 5 juin 2008 au 23 mars 2019A l'audience d'une chambre, chambre siégeant en formation plénière ou de section, si, par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l'ordre du rang, à des conseillers appartenant à d'autres sections ou d'autres chambres.

Article R431-7 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 5 juin 2008

Les conseillers référendaires désignés en application de l'article L. 431-3 sont au nombre d'un ou de deux.

Article R431-11 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 5 juin 2008

Le premier président désigne, conformément à l'article R. 431-3, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre.
Dans l'ordonnance portant constitution d'une chambre mixte, le premier président indique les chambres qui doivent la composer et, dans chacune de celles-ci, désigne, sur proposition du président de chambre, pour siéger à la chambre mixte, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l'année judiciaire en cours. Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l'une des chambres qui la composent, le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne un autre conseiller de cette chambre pour siéger à la chambre mixte.

Article R431-12 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 5 juin 2008

Le premier président désigne, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger à l'assemblée plénière au titre de cette chambre.

Article R433-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er juillet 2020

Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 433-4, ainsi que les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. Cette base de données a pour objet de mettre ces décisions à la disposition du public dans les conditions définies aux articles R. 111-10 et R. 111-11, ainsi que d'assurer la diffusion de la jurisprudence.
Aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant les décisions des premier et second degrés rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire. Les conditions dans lesquelles ces décisions lui sont transmises sont fixées par les dispositions régissant les applications informatiques du ministère de la justice et du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 5 juin 2008 au 1er juillet 2020Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant, sous une même nomenclature, d'une part, rassemblant les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 433-4, d'autre part, ainsi que les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par les premiers présidents des cours d'appel ou directement par les présidents ou juges assurant la direction des juridictions du premier degré. La Cette base de données est accessible au a pour objet de mettre ces décisions à la disposition du public dans les conditions applicables au service public définies aux articles R. 111-10 et R. 111-11, ainsi que d'assurer la diffusion de la diffusion du droit par l'internet. Le jurisprudence. Aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, le service de documentation et d'études tient une base de données distincte rassemblant l'ensemble les décisions des arrêts rendus premier et second degrés rendues par les cours d'appel et décisions juridictionnelles prises par les premiers présidents juridictions de ces cours ou leurs délégués. l'ordre judiciaire. Les conditions dans lesquelles ces arrêts et décisions lui sont transmises au service et exploitées par celui-ci sont fixées par un arrêté les dispositions régissant les applications informatiques du garde des sceaux, ministre ministère de la justice. justice et du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Article R433-4 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 5 juin 2008

Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques.

Article 455 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Le jugement Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Article 1014 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 131-12 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 131-10. 1535-5.

Du 9 novembre 2014 au 27 février 2022Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

Du 5 juin 2008 au 9 novembre 2014Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

Article 1015-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 16 octobre 2021

La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.
L'avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre saisie du pourvoi. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.
Le rapporteur de la formation chargée de statuer sur le pourvoi assiste au délibéré de la formation chargée de rendre l'avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l'avis assiste au délibéré de celle chargée de statuer sur le pourvoi.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1999 au 16 octobre 2021La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci. Les L'avocat général et les parties en sont avisées avisés par le président de la chambre saisie du pourvoi. Elles Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis. Le rapporteur de la formation chargée de statuer sur le pourvoi assiste au délibéré de la formation chargée de rendre l'avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l'avis assiste au délibéré de celle chargée de statuer sur le pourvoi.

Article 161-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 30 septembre 2024

Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République, aux parties et aux témoins assistés, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157.
Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations.
Il n'est pas non plus applicable aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 5 juin 2016 au 30 septembre 2024Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République République, aux parties et aux parties, témoins assistés, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157. Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le présent article n'est pas applicable lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations. Il n'est pas non plus applicable aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret.

Du 24 novembre 2012 au 5 juin 2016Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République République, aux parties et aux parties, témoins assistés, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157. Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le présent article n'est pas applicable lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations. Il n'est pas non plus applicable aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret. Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des dispositions du présent article.

Du 14 mai 2009 au 24 novembre 2012Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République République, aux parties et aux avocats des parties, témoins assistés, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157. Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le présent article n'est pas applicable lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations. Il n'est pas non plus applicable aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret. Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des dispositions du présent article.

Du 1er juillet 2007 au 14 mai 2009Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République République, aux parties et aux avocats des parties, témoins assistés, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157. Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le présent article n'est pas applicable lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations. Il n'est pas non plus applicable aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret.

Article 203 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2001

Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 8 avril 1958 au 1er janvier 2001Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées.

Article 567-1-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 9 juin 2006

Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.

Décisions citées 11

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. assemblée plénière, 25 février 2000, n° 97-17.378consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 12 juillet 2005, n° 03-10.770consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 12 juillet 2005, n° 03-10.921consulter ↗
  4. AvisCass. other, 17 juillet 2019, n° 19-70.011consulter ↗
  5. AvisCass. other, 17 juillet 2019, n° 19-70.010consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 21 novembre 2019, n° 19-15.890consulter ↗
  7. RejetCass. chambre sociale, 11 mai 2022, n° 21-15.247consulter ↗
  8. RejetCass. chambre mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072consulter ↗
  9. CassationCass. chambre sociale, 11 mai 2022, n° 21-14.490consulter ↗
  10. CassationCass. assemblée plénière, 8 mars 2024, n° 21-21.230consulter ↗
  11. RejetCass. chambre commerciale, 1 octobre 2025, n° 22-23.136consulter ↗

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