La reconnaissance d’une responsabilité générale du fait d’autrui, c’est-à-dire au-delà des cas expressément prévus par la loi s’inscrit dans le mouvement tendant à améliorer le sort de la victime.
L’objectif poursuivi est de mettre en rapport un préjudice à réparer et une personne solvable, afin d’améliorer l’indemnisation des dommages.
Cette amélioration va résulter de la conjugaison de deux phénomènes :
- La découverte de nouveaux cas de responsabilité du fait d’autrui
- La reconnaissance d’une responsabilité de plein droit
Responsabilité du fait d’autrui — Obligation, mise à la charge d’une personne, de réparer le dommage causé non par son propre fait, mais par le fait d’une autre personne dont elle doit répondre. Elle déroge au principe cardinal suivant lequel nul n’est responsable que de son propre fait et suppose, entre le répondant et l’auteur direct du dommage, un lien — d’autorité, de garde ou de direction — de nature à justifier ce report de la charge indemnitaire sur un tiers solvable.
Ces deux phénomènes ne se confondent pas, mais procèdent d’une même logique. Le premier élargit le champ des personnes susceptibles de répondre du fait d’autrui, en faisant éclater la liste que l’on croyait limitative ; le second renforce l’intensité de cette responsabilité, en la détachant de toute faute prouvée ou présumée du répondant. C’est de leur conjonction que naît un véritable instrument d’indemnisation, et c’est cette double évolution qu’il convient d’examiner.
I) La découverte de nouveaux cas de responsabilité du fait d’autrui
A) L’émergence de nouveaux cas de responsabilité du fait d’autrui
1) Situation en 1804
En 1804, les rédacteurs du Code civil n’ont nullement envisagé d’instaurer en principe général de responsabilité du fait d’autrui.
La raison en est que, par principe, l’on estimait que l’on ne pouvait être responsable que de son propre fait, l’exception étant que l’on puisse répondre des actes d’autrui.
Cette conception trouve son expression la plus condensée dans l’adage nemo alieno facto praegravari debet — nul ne doit être accablé du fait d’autrui. Dans l’économie du Code, la responsabilité du fait d’autrui n’est donc pas la traduction d’un principe, mais la concession ponctuelle faite à des situations particulières, dans lesquelles une personne exerce sur une autre une autorité telle qu’il paraît équitable de lui faire supporter les conséquences dommageables de la conduite de celle-ci. Hors ces hypothèses, le dogme demeure : chacun ne répond que de ses propres fautes.
C’est la raison pour laquelle, en 1804, le législateur n’a reconnu que trois cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui, énoncés à l’ancien article 1384 du Code civil.
L’article 1384 prévoyait en ce sens que :
- « Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux »
- « Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés »
- « Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance »
Ces trois hypothèses partagent un trait commun : elles reposent toutes sur l’idée d’une autorité et, partant, d’une faute présumée dans son exercice. Le père répond de l’enfant qu’il a la charge d’élever ; le commettant, du préposé qu’il a la charge de choisir et de surveiller ; l’instituteur et l’artisan, de l’élève et de l’apprenti placés sous leur garde. La responsabilité du répondant se justifie, dans l’esprit de 1804, par une culpa in vigilando ou une culpa in eligendo — un défaut de surveillance ou un mauvais choix —, ce qui maintient le système dans l’orbite de la faute et explique que la liste ait été conçue comme close.
2) Réforme des cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui
À partir de la fin du XIXe siècle, le législateur s’est employé à réformer les cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui, afin de les adapter aux évolutions du droit positif, comme, par exemple, la reconnaissance d’une égalité entre les parents quant à leur responsabilité du fait de leurs enfants.
Ce mouvement réformateur des cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui s’est traduit par une modification de l’article 1384 du Code civil qui, à l’issue des réformes successives, sera rédigé dans les termes suivants :
- « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
- « Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. »
- « Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. »
Il importe de mesurer la portée — et les limites — de ce travail législatif. Le législateur s’est borné à retoucher les cas existants : il en a modernisé la rédaction, en a corrigé les présupposés les plus archaïques, mais il n’en a pas augmenté le nombre. La structure de 1804 demeure intacte dans son principe : trois figures particulières, et rien au-delà. C’est précisément cette permanence d’une liste fermée qui, confrontée à l’essor parallèle de la responsabilité du fait des choses, va faire éclater la contradiction.
Nonobstant le toilettage des cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui entrepris par le législateur au début du siècle dernier, la reconnaissance d’un principe général est demeurée exclue, alors même que, sensiblement à la même époque, la jurisprudence venait de découvrir à l’alinéa 1er de l’article 1384 un principe général de responsabilité du fait des choses.
Pour mémoire, cette disposition, devenu l’article 1242 du Code civil, prévoit en son alinéa 1er que :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il peut être observé que lors de l’adoption du Code civil en 1804, ses rédacteurs n’avaient pour seule intention, en insérant cet alinéa, que d’annoncer les cas particuliers de responsabilité du fait du fait d’autrui énoncés aux alinéas 2,3 et 4 de l’article 1242 et de responsabilité du fait des choses prévus aux articles 1243 (responsabilité du fait des animaux) et 1244 (responsabilité du fait des bâtiments en ruine).
Il s’agissait, en d’autres termes, d’un texte de transition entre la responsabilité du fait personnel des articles 1240 et 1241 et les cas spéciaux de responsabilité énumérés aux dispositions suivantes. L’article 1242, al. 1er était en ce sens dépourvu de toute valeur normative.
Pendant près d’un siècle, nul n’a envisagé l’existence d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui, pas plus qu’un principe général de responsabilité du fait des choses.
Les seules hypothèses dans lesquelles une personne était susceptible de répondre de la conduite d’autrui étaient celles limitativement énumérées à l’article 1242 du Code civil.
3) La reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses
Par ailleurs, les seules choses dont l’intervention dans la production d’un dommage était susceptible d’engager la responsabilité du gardien, ne pouvaient être, selon la jurisprudence, que celles énumérées aux articles 1243 et 1244 du Code civil.
Dans l’hypothèse où la chose à l’origine d’un dommage n’était, ni un animal, ni un bâtiment en ruine, on estimait, dès lors, qu’elle devait être appréhendée comme un simple instrument de l’action humaine, de sorte qu’il appartenait à la victime de rechercher la responsabilité du gardien sur le fondement de la responsabilité du fait personnel.
Cela supposait donc de rapporter la preuve d’une faute en relation avec le dommage (V. en ce sens Cass. civ., 19 juill. 1870)
La liste des cas de responsabilité du fait des choses est demeurée limitative jusqu’à l’avènement de la Révolution industrielle.
Comme le souligne Philippe Brun, « si dans la société agraire du début du XIXe siècle, les animaux et les bâtiments ont pu apparaître comme les principales sources de dommages parmi les choses, ce schéma a volé en éclat avec la Révolution industrielle ».
Cette révolution a, en effet, été accompagnée par un accroissement considérable des accidents de personnes provoqués par l’explosion des techniques encore mal maîtrisées, liées notamment à l’exploitation des machines à vapeur.
La victime se retrouvait le plus souvent dans l’impossibilité de déterminer la cause exacte du dommage et, surtout, d’établir une faute à l’encontre du gardien.
Cela aboutissait alors à une situation particulièrement injuste. Les victimes étaient privées d’indemnisation en raison des conditions restrictives de mise en œuvre de la responsabilité du fait personnel : en l’absence de faute, la responsabilité du propriétaire de machine ne pouvait pas être engagée, quand bien même l’accident survenait dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail.
Manifestement, il attendre la fin du XIXe siècle pour que naisse une prise de conscience de la nécessité d’améliorer le sort des victimes du machinisme en jurisprudence.
Aussi, dans un arrêt du 16 juin 1896, la Cour de cassation reconnaît-elle, pour la première fois, le caractère non limitatif de l’ancien article 1384, alinéa 1er du Code civil (Cass. civ, 16 juin 1896)
Cette reconnaissance d’un principe général du fait des choses a, par la suite, été confirmée par le célèbre arrêt Jand’heur du 13 février 1930 (Cass. Ch. réun., 13 févr. 1930).
Par cette décision, la Cour de cassation reconnaît, en d’autres termes, la valeur normative de l’article 1242, al. 1er du Code civil, de sorte que, désormais, la victime est fondée à rechercher la responsabilité du gardien d’une chose qui lui a causé un dommage en dehors des cas particuliers prévus par la loi.
4) Le régime de la responsabilité du fait des choses, modèle de la responsabilité à venir
Pour saisir l’ampleur de la révolution accomplie par l’arrêt Jand’heur — et anticiper celle qu’opérera, soixante ans plus tard, l’arrêt Blieck en matière de fait d’autrui —, il faut mesurer ce que ce principe général emporte quant au régime de la responsabilité. Trois traits le caractérisent, qui en font un modèle promis à un bel avenir.
Garde de la chose — Pouvoir d’usage, de direction et de contrôle exercé sur une chose. La garde n’est ni la propriété, ni la détention matérielle : elle se définit par la maîtrise effective de la chose au moment du dommage. C’est elle, et non un titre juridique, qui désigne la personne tenue de répondre du fait de la chose.
Premièrement, la responsabilité repose non plus sur une faute, mais sur la garde, entendue comme le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de la chose. Celui qui exerce cette maîtrise répond du dommage que la chose a causé, sans que la victime ait à établir une quelconque défaillance de sa part. La jurisprudence demeure attachée à ce triptyque, dont elle déduit, en cas de pluralité de prétendants, l’identité du gardien : ainsi, deux joueurs de squash ne sauraient être tenus pour co-gardiens de la balle lorsque l’un d’eux en avait seul l’usage, la direction et le contrôle au moment où elle a blessé la victime (Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n°24-12.045CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 27 novembre 2025 · n° 24-12.045Viole l'article 1242, alinéa 1er, du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en réparation du préjudice subi par un joueur blessé au cours d'une partie de squash, retient que les deux joueurs étaient co-gardiens de la balle, tout en constatant que la victime avait été blessée à l'oeil par l'impact de la balle que l'autre joueur avait renvoyée selon une trajectoire qui n'avait pas permis la poursuite de l'échange, ce dont il résultait qu'au moment du dommage, cet autre joueur exerçait seul les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la raquette, instrument par le moyen duquel la balle avait été projetée vers la victimeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Deuxièmement, la responsabilité du gardien procède d’une présomption de responsabilité que la preuve de l’absence de faute ne suffit pas à renverser. Il ne sert de rien au gardien de démontrer qu’il s’est comporté en bon père de famille, ni même que la cause du dommage est demeurée inconnue : la présomption édictée à l’encontre de celui qui a la chose sous sa garde ne peut être détruite que par la preuve d’une cause étrangère. Tel est le glissement décisif : l’objet de la preuve libératoire n’est plus l’absence de faute, mais l’existence d’un événement extérieur ayant rompu le lien de causalité.
Troisièmement, cette cause étrangère doit présenter les caractères de la force majeure pour exonérer totalement le gardien. Le fait de la victime n’y parvient que s’il revêt, pour le gardien, un caractère imprévisible et irrésistible ; à défaut, il ne saurait emporter même une exonération partielle. La Cour de cassation veille avec rigueur sur ce point : seul le fait de la victime qui se trouve à l’origine exclusive de son dommage fait obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien (Cass. 2e civ., 7 avr. 2022, n°20-19.746CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 7 avril 2022 · n° 20-19.746Il résulte de l'article 1242 du code civil que seul le fait de la victime à l'origine exclusive de son dommage fait obstacle à l'examen de la responsabilité du gardien de la chose. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui retient que la victime, alcoolisée et ayant consommé du cannabis, ayant chuté depuis le 5e étage d'un immeuble après s'être assise sur le rebord d'une fenêtre, a commis une faute déterminante dans la survenance du dommage et que la fenêtre ne pouvait être considérée comme instrument du dommage, alors qu'elle constatait que la fenêtre, située à 42 centimètres du sol de l'appartement, était dépourvue de garde-corps susceptible d'empêcher une chute, ce dont il se déduisait q…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), et la faute de la victime n’exonère le gardien que si elle constitue un cas de force majeure — ce qui n’est pas le cas, par exemple, de la chute prévisible d’un pilote sur un circuit pour les motards qui le suivent (Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n°22-16.820CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 30 novembre 2023 · n° 22-16.820La faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure. N'est pas imprévisible pour les motards qui le suivent la chute d'un pilote sur un circuitSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« Seul le fait de la victime à l’origine exclusive de son dommage fait obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien. » (Cass. 2e civ., 7 avr. 2022, n°20-19.746CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 7 avril 2022 · n° 20-19.746Il résulte de l'article 1242 du code civil que seul le fait de la victime à l'origine exclusive de son dommage fait obstacle à l'examen de la responsabilité du gardien de la chose. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui retient que la victime, alcoolisée et ayant consommé du cannabis, ayant chuté depuis le 5e étage d'un immeuble après s'être assise sur le rebord d'une fenêtre, a commis une faute déterminante dans la survenance du dommage et que la fenêtre ne pouvait être considérée comme instrument du dommage, alors qu'elle constatait que la fenêtre, située à 42 centimètres du sol de l'appartement, était dépourvue de garde-corps susceptible d'empêcher une chute, ce dont il se déduisait q…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Ce régime — garde plutôt que faute, présomption irréfragable par la seule absence de faute, exonération réservée à la cause étrangère revêtue des caractères de la force majeure — constitue la matrice de la responsabilité objective moderne. On comprend, dès lors, l’attraction qu’il a exercée : pourquoi cantonner à la responsabilité du fait des choses ce qui pourrait servir, à l’identique, la responsabilité du fait d’autrui, énoncée dans la même phrase de l’article 1242, alinéa 1er ?
La question qui immédiatement s’est alors posée a été de savoir si cette reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses alors conduire à l’abandon du caractère limitatif de la liste des cas de responsabilité du fait d’autrui.
5) Le refus de reconnaître symétriquement un principe général de responsabilité du fait d’autrui
Une lecture attentive de l’alinéa 1er de l’article 1242 du Code civil nous révèle que cette disposition ne vise pas seulement la responsabilité du fait des choses.
Il est fait explicitement référence à la responsabilité du fait d’autrui :
« on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En 1930, la situation après que l’arrêt Jand’heur a été rendu est alors la suivante :
Alors que la Cour de cassation a découvert un principe général de responsabilité du fait des choses par une interprétation audacieuse de la formule « des choses que l’on a sous sa garde », elle se refuse à faire preuve de la même audace avec la formule « des personnes dont on doit répondre ».
Autrement dit, elle considère que seule la seconde partie de l’alinéa 1er de l’article 1242 du Code civil serait porteuse d’un principe général, la formule « des personnes dont on doit répondre » étant dépourvue de toute valeur normative.
Cette dissymétrie de traitement, infligée à une seule et même phrase, ne laisse pas de surprendre. Une identique formule — « de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » — se voit reconnaître une valeur normative pour sa seconde branche et la voit refuser pour la première. La cohérence grammaticale du texte plaidait pourtant pour une lecture unitaire. Si la Cour de cassation a longtemps résisté, c’est que des considérations de fond, et non de syntaxe, commandaient sa réserve.
La conséquence en est pour la victime qui souhaite agir en réparation sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui :
- Soit de se situer sur l’un des cas particuliers visés expressément à l’article 1242
- Soit d’établir une faute de surveillance sur le fondement des articles 1240 et 1241
Illustration — Avant 1991, le particulier dont la forêt était incendiée par un handicapé mental échappé d’un centre spécialisé se trouvait dans une impasse : aucun des trois cas légaux n’était applicable — le centre n’est ni parent, ni commettant, ni instituteur de l’incendiaire — et il lui fallait, faute de mieux, démontrer une faute de surveillance précise des encadrants. Faute d’une telle preuve, la victime demeurait sans réparation, alors même que le dommage trouvait sa source dans l’activité organisée par l’établissement.
En dehors de ces deux hypothèses, la Cour de cassation était totalement fermée à l’idée de reconnaître un principe général de responsabilité du fait d’autrui.
La position qu’elle défend repose sur l’idée qu’il ne saurait y avoir de responsabilité que du fait personnel,
Ce principe a, notamment, pour fondement textuel l’article 121-1 du Code pénal qui prévoit que « nul n’est responsable que de son propre fait ».
Il s’agit là d’une conception directement héritée de la doctrine judéo-chrétienne selon laquelle l’homme est libre, de sorte que l’on ne saurait engager sa responsabilité que s’il fait un mauvais usage de sa liberté.
Aussi, admettre que l’on puisse répondre des actes délictueux d’autrui conduirait à une situation totalement injuste, voire dangereuse :
- Injuste
- Reconnaître un principe général de responsabilité du fait d’autrui reviendrait à obliger une personne à assumer les conséquences dommageables de l’exercice de la liberté d’autrui alors qu’elle ne peut pas, en principe, en contrôler la conduite.
- Dangereuse
- Le mécanisme de la responsabilité du fait d’autrui conduit à mettre à la charge d’une personne une obligation de réparation, alors qu’elle n’a, personnellement, commis aucune faute
Ces deux objections, sérieuses, expliquent la prudence de la Cour de cassation. Mais elles supposaient acquise une prémisse que l’évolution sociale allait précisément ébranler : l’idée que nul n’exerce, hors les cas légaux, un véritable pouvoir de direction sur la conduite d’autrui. Or l’essor des structures d’encadrement — centres pour personnes handicapées, établissements recevant des mineurs délinquants, associations organisant l’activité de leurs membres — a fait apparaître des situations dans lesquelles une personne morale assume, à titre permanent, la charge d’organiser et de contrôler le mode de vie ou l’activité d’autrui. Dès lors que ce pouvoir existe en fait, l’objection tirée de l’absence de maîtrise perd sa force, et le report de la charge indemnitaire retrouve sa justification.
À la vérité, il faut attendre le début des années 1990 pour que la Cour de cassation assouplisse sa position assise sur le fondement de la faute et envisage d’ouvrir la liste des cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui.
B) L’abandon du caractère limitatif de la liste des cas de responsabilité du fait d’autrui
C’est dans un arrêt Blieck du 29 mars 1991 rendu par la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, que le caractère limitatif de la liste des cas de responsabilité du fait d’autrui est abandonné (Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n°89-15.231RejetCour de cassation, assemblée plénière · 29 mars 1991 · n° 89-15.231L'association, qui accepte la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d'un handicapé mental dans un milieu protégé, en le soumettant à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée, doit répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et est tenue de réparer les dommages qu'il a causés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
1) Arrêt Blieck Cass. ass. plén., 29 mars 1991 Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 mars 1989), que X… handicapé mental, placé au Centre d’aide par le travail de Sornac, a mis le feu à une forêt appartenant aux consorts X… que ceux-ci ont demandé à l’Association des centres éducatifs du Limousin, qui gère le centre de Sornac, et à son assureur, la réparation de leur préjudice ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné ces derniers à des dommages-intérêts par application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu’il n’y aurait de responsabilité du fait d’autrui que dans les cas prévus par la loi et que la cour d’appel n’aurait pas constaté à quel titre l’association devrait répondre du fait des personnes qui lui sont confiées ; Mais attendu que l’arrêt relève que le centre géré par l’association était destiné à recevoir des personnes handicapées mentales encadrées dans un milieu protégé, et que X… était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée ; Qu’en l’état de ces constatations, d’où il résulte que l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, la cour d’appel a décidé, à bon droit, qu’elle devait répondre de celui-ci au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et qu’elle était tenue de réparer les dommages qu’il avait causés ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
a) Faits
Une personne handicapée mentale, placée dans un centre éducatif spécialisé, échappe à la surveillance de ses encadrants et met le feu à une forêt.
b) Demande
Les propriétaires du domaine demandent réparation au centre dans lequel résidait l’auteur de l’incendie ainsi qu’aux assureurs de ce centre.
c) Procédure
- Dispositif de la Cour d’appel :
- Par un arrêt confirmatif du 23 mars 1989, la Cour d’appel de Limoges va, sans un brin de provocation, accéder à la requête des propriétaires du domaine sur lequel a eu lieu l’incendie.
- Motivation de la Cour d’appel :
- La Cour d’appel fonde sa décision sur l’alinéa 1er de l’article 1384 du Code civil, estimant que la responsabilité du fait d’autrui ne saurait être restreinte aux cas limitatifs prévus par la loi
- Ainsi, pour les juges du fond, l’article 1384 alinéa 1er instituerait une présomption de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre.
d) Moyens des parties
On ne peut être responsable du fait d’autrui que dans les cas limitativement prévus par la loi.
e) Problème de droit
Un centre éducatif spécialisé est-il responsable des dommages causés par l’incendie à l’origine duquel se trouve une personne dont il assure la prise en charge ?
f) Solution de la Cour de cassation
- Dispositif de l’arrêt
- Par un arrêt du 29 mars 1991, à la surprise générale, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le centre éducatif spécialisé.
- Sens de l’arrêt
- La Cour de cassation relève « que l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé ».
- Elle en déduit que « la cour d’appel a décidé, à bon droit, que [l’association] devait répondre de celui-ci au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et qu’elle était tenue de réparer les dommages qu’il avait causés »
- Pour la première fois, la haute juridiction accepte donc d’appliquer la responsabilité du fait d’autrui à une hypothèse qui n’est pas prévue dans le Code civil
- Pour ce faire, il n’est pas anodin de noter que la Cour de cassation relève que le centre éducatif avait
- la charge d’organiser le mode de vie de l’auteur du dommage
- de contrôler ce mode de vie
- à titre permanent
- L’assemblée plénière en déduit que le centre éducatif engage alors sa responsabilité
- De toute évidence, les critères auxquels a recours l’assemblée plénière pour abandonner le caractère limitatif de la liste des cas particuliers de responsabilité d’autrui ressemblent étrangement à ceux qui ont été retenus dans l’arrêt Franck pour déterminer les conditions d’application du principe général de responsabilité du fait des choses (Cass. ch. Réunies, 2 déc. 1941). Nous y reviendrons.
- Faits
- Un handicapé mental, placé dans un centre d’aide par le travail et soumis à un régime de totale liberté de circulation dans la journée, met le feu à une forêt appartenant à des tiers, qui en réclament réparation au centre et à son assureur.
- Problème
- La responsabilité du fait d’autrui de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil peut-elle être engagée en dehors des trois cas particuliers limitativement énumérés par la loi ?
- Solution
- Oui. Ayant accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie du handicapé, l’association devait répondre de celui-ci au sens de l’article 1384, alinéa 1er, et réparer les dommages qu’il avait causés. Le pourvoi est rejeté.
- Portée
- L’assemblée plénière abandonne le caractère limitatif de la liste des cas de responsabilité du fait d’autrui et confère, pour la première fois, valeur normative à la formule « des personnes dont on doit répondre ». Le critère retenu — pouvoir d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d’autrui — décalque celui de la garde de la chose.
g) Justification de la solution
Lorsque l’arrêt Blieck a été rendu, la question s’est immédiatement posée de savoir pourquoi la Cour de cassation avait finalement décidé d’ouvrir la liste des cas de responsabilité du fait d’autrui, alors qu’elle était parvenue à résister à l’attraction du principe général de responsabilité du fait des choses pendant près d’un siècle.
Plusieurs raisons peuvent être avancées pour justifier cette solution :
- Le parallèle avec la responsabilité contractuelle
- Il est acquis en matière contractuelle que le débiteur d’une obligation engage sa responsabilité lorsque l’inexécution de la convention est imputable à un tiers qu’il a volontairement introduit dans l’exécution de celle-ci.
- Ainsi, le débiteur d’une obligation contractuelle répond-il du fait :
- De son préposé
- De son sous-traitant
- Ainsi, existe-t-il en matière contractuelle, un principe de responsabilité du fait d’autrui, alors que la loi ne le prévoit pas.
- Le parallèle avec la responsabilité administrative
- Très tôt, l’existence d’un principe de responsabilité du fait d’autrui a été reconnue en droit administratif.
- Les juridictions administratives ont, en effet, admis une responsabilité objective de l’État pour risque spécial, lorsque les personnes gardées présentent une dangerosité particulière, comme les mineurs délinquants ou les déments.
- Dans un arrêt Thouzellier du 3 février 1956 la Conseil d’État a reconnu la responsabilité sans faute de l’État du fait de délinquants qui étaient placés sous un régime de semi-liberté (CE, 3 févr. 1956, Thouzellier)
- Plus récemment, dans un arrêt GIE AXA courtage du 11 février 2005, la haute juridiction administrative a estimé que l’État engageait sa responsabilité, sans faute, pour le fait dommageable à l’origine duquel se trouvait un mineur qui faisait l’objet d’un placement dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative (CE, 11. Févr. 2005, GIE AXA).
- Le parallèle avec la responsabilité du fait des choses
- Un principe général de responsabilité du fait des choses a été découvert à l’article 1384, al. 1er du Code civil, pourquoi ne pas faire de même en matière de responsabilité du fait d’autrui, laquelle est expressément visée dans le même alinéa ?
- Le parallèle avec le droit étranger
- L’existence d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui a été reconnue dans de nombreux pays (Québed, Grèce, Japon)
Au-delà de ces analogies, une considération de politique juridique domine l’ensemble : l’objectif d’indemnisation des victimes, déjà à l’œuvre dans la découverte de la responsabilité du fait des choses, commandait que les personnes lésées par le fait d’individus pris en charge par des structures organisées ne fussent pas privées de réparation au seul motif que l’hypothèse ne figurait pas dans la nomenclature de 1804. En reportant la charge indemnitaire sur la personne morale qui assume la direction du mode de vie de l’auteur du dommage — et qui, le plus souvent, est assurée et solvable —, la Cour de cassation parachève la fonction sociale assignée à l’article 1384, alinéa 1er.
h) Portée de l’arrêt Blieck
Il peut tout d’abord être relevé que la formule utilisée par la Cour de cassation dans l’arrêt Blieck nous rappelle étroitement l’expression utilisée, un demi-siècle plus tôt, dans l’arrêt Franck.
Pour mémoire, dans l’arrêt Franck relatif à la responsabilité du fait des choses, la Cour de cassation affirmait que la notion de garde d’une chose devait être entendue comme le « pouvoir d’usage, de direction et de contrôle » de la chose.
Dans l’arrêt Blieck, la Cour de cassation retient que l’association « avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie » de la personne dont elle doit répondre. Force est de constater que les deux expressions sont étroitement proches.
Le parallélisme des formules n’est pas une coïncidence : il révèle une unité de méthode. De même que la garde d’une chose se définit par la maîtrise effective — usage, direction, contrôle —, la « garde » d’autrui, si l’on peut risquer l’expression, se définit par le pouvoir d’organiser et de contrôler son mode de vie. Dans les deux cas, ce n’est pas un titre juridique, mais l’exercice d’un pouvoir de fait, qui désigne le répondant. Et de ce parallélisme découle une conséquence de régime, dont l’examen relèvera des développements ultérieurs : la responsabilité ainsi reconnue est appelée à devenir une responsabilité de plein droit, dont le répondant ne saurait s’exonérer en prouvant son absence de faute, mais seulement en établissant une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure — exactement comme le gardien d’une chose.
Immédiatement, deux questions alors se posent :
- La Cour de cassation a-t-elle entendu poser un critère général et unique de mise en œuvre d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui ?
- La Cour de cassation a-t-elle souhaité, au contraire, poser un critère se rapportant à un cas particulier de responsabilité du fait d’autrui, celui de l’adulte ou enfant handicapé qui réside dans un centre éducatif spécialisé ?
L’enjeu de cette alternative est considérable. Dans la première branche, l’arrêt Blieck instituerait un principe autonome, ayant vocation à s’appliquer chaque fois qu’une personne assume la charge d’organiser et de contrôler le mode de vie ou l’activité d’autrui, quel que soit le contexte. Dans la seconde, il ne consacrerait qu’un cas supplémentaire, ajouté aux trois figures historiques, et strictement cantonné à l’hypothèse des structures accueillant des personnes dont l’état appelle une prise en charge permanente. De la réponse retenue dépendait l’ampleur réelle de la brèche ouverte dans le dogme de 1804 — et, partant, le sort des nombreuses situations que ni la loi, ni l’arrêt Blieck lui-même n’avaient expressément tranchées.
Lorsque l’arrêt Blieck a été rendu, cette question est restée grande ouverte, à tout le moins jusqu’en 1995, la Cour de cassation n’ayant eu à se prononcer jusqu’à cette date que sur des espèces voisines de l’arrêt Blieck.
2) La découverte d’un nouveau cas de responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1242, al. 1er
L’arrêt Blieck avait ouvert une brèche dans un principe que l’on tenait, depuis 1804, pour intangible : celui de la limitation de la responsabilité du fait d’autrui aux seules hypothèses spécialement énumérées aux anciens alinéas 4 à 6 de l’article 1384 du Code civil. Encore restait-il à en mesurer la portée exacte. La solution dégagée valait-elle pour la seule situation, somme toute singulière, d’une institution chargée d’organiser à titre permanent le mode de vie d’une personne vulnérable ? Ou bien annonçait-elle l’avènement d’un véritable principe général, appelé à régir d’autres configurations dans lesquelles une personne assume la maîtrise du comportement d’autrui ? C’est à cette interrogation que la Cour de cassation a apporté une première réponse décisive.
Responsabilité du fait d’autrui. Obligation, mise à la charge d’une personne, de réparer le dommage causé non par son propre fait, mais par le fait d’un tiers placé sous son autorité, sa direction ou son contrôle. Elle déroge au principe cardinal de la responsabilité du fait personnel — nul n’est tenu que de ses propres fautes — en imputant la dette de réparation à celui qui exerce un pouvoir sur l’auteur direct du dommage.
Il faut attendre un arrêt du 22 mai 1995 pour voir la position de la Cour de cassation se préciser concernant le domaine d’application de la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1242 al. 1er du Code civil (Cass. 2e civ., 22 mai 1995, n°92-21.871RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 22 mai 1995 · n° 92-21.871Les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil des dommages qu'ils causent à cette occasion (arrêts n°s 1 et 2).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cass. 2e civ., 22 mai 1995 Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’au cours d’un match de rugby, une bagarre a mis aux prises les joueurs des deux équipes appartenant à des associations sportives différentes ; que M. X… membre de l’Union sportive de Monteux, a été mortellement blessé ; qu’une information pénale a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ; que les consorts X… ont demandé à l’équipe adverse, l’Union sportive du personnel électricité gaz de Marseille (Uspeg), la réparation de leur préjudice ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu la responsabilité de l’Uspeg alors que, selon le moyen, ” d’une part, le préposé est celui qui agit pour le compte d’une autre personne, le commettant, lequel exerce à son égard un pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle ; que les joueurs de rugby sont des amateurs ; qu’ils ne sont donc pas rémunérés en contrepartie de leur activité sportive ni soumis à aucune contrainte d’entraînement ou de participation aux rencontres ; qu’en retenant cependant l’existence d’un lien de préposition entre le club et les joueurs amateurs qui en sont membres, la cour d’appel a violé les articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 101 et 107 du règlement de la Fédération française de rugby ; d’autre part, le rapport de subordination d’où découle la responsabilité des commettants suppose de la part de ceux-ci le pouvoir de donner des ordres à leurs préposés ; que ce lien de subordination n’est pas caractérisé dès l’instant où aucun pouvoir de contrôle et de direction ne peut ainsi être exercé ; que, lors d’un match de championnat, les joueurs présents sur le terrain sont sous la seule autorité de l’arbitre ; qu’il résulte des constatations mêmes de l’arrêt attaqué que la bagarre qui aurait entraîné la mort de Dominique X… s’est déclenchée ” au cours du match ” (arrêt p. 9, alinéa 3) ; qu’à cet instant, seul l’arbitre, à l’exclusion des clubs sportifs, exerçait un pouvoir de contrôle et de direction sur les joueurs ; qu’en déclarant cependant un club responsable des conséquences dommageables d’une bagarre survenue pendant un match, la cour d’appel a violé les articles 1384, alinéa 5, du Code civil et 206 du règlement de la Fédération française de rubgy ; enfin, la responsabilité du commettant ne peut être engagée que si la preuve d’une faute commise par l’un de ses préposés est rapportée ; que l’auteur de la faute doit être identifié afin que le commettant puisse exercer le recours qui lui est reconnu contre son préposé fautif ; que la cour d’appel n’a pas identifié les joueurs qui auraient frappé M. X… qu’en retenant cependant la responsabilité de l’association sportive pour des fautes commises par plusieurs de ses préposés non identifiés, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 5, du Code civil ” Mais attendu que les associations sportives, ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu’ils causent à cette occasion ; Et attendu que l’arrêt retient que les joueurs de l’Uspeg participaient à une compétition sportive et que ce sont des joueurs de cette association qui ont exercé sur M. X… des violences ; Que, par ces seuls motifs, l’arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
a) Faits
- À l’occasion d’un match de rugby un joueur est blessé lors d’un contact par un membre de l’équipe adverse
b) Demande
- Action en responsabilité de la victime contre l’association sportive dont est membre l’auteur du dommage
c) Procédure
- Dispositif de la décision rendue au fond
- La Cour d’appel fait droit à la demande de la victime et condamne l’association et son assureur à réparer le dommage causé
- Motivation des juges du fond
- La Cour d’appel estime que l’association sportive dont est membre l’auteur du dommage était responsable en cas de dommage causé par lui
- Les juges du fond fondent leur décision non pas sur l’alinéa 1er de l’ancien article 1384, mais sur son alinéa 5, soit sur la responsabilité du commettant du fait de son préposé.
d) Moyens des parties
- L’association sportive conteste la décision de la Cour d’appel estimant que sa responsabilité ne saurait être engagée pour le fait fautif commis par l’un de ses membres
- Selon elle, elle n’entre dans aucun des cas de figure de responsabilité du fait d’autrui énoncé à l’article 1384 du Code civil
- Plus précisément, elle considère qu’on ne saurait rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’alinéa 5 de cette disposition car il concerne la responsabilité du commettant du fait de son préposé
- Or il n’existe aucun lien de subordination entre l’association et son membre
L’argument n’était pas dénué de pertinence. Le rapport de commettant à préposé suppose, en effet, un lien de subordination — c’est-à-dire le pouvoir, pour le commettant, de donner à l’auteur du dommage des ordres ou des instructions sur la manière d’accomplir sa tâche. Or le joueur amateur, qui n’est ni rémunéré ni soumis à une contrainte d’entraînement ou de participation, ne saurait être tenu pour le préposé de son club. C’est dire que la responsabilité de l’association ne pouvait, en toute rigueur, être fondée sur l’alinéa 5 de l’ancien article 1384. La voie de l’alinéa 5 étant fermée, restait à savoir si une autre pouvait être empruntée.
e) Problème de droit
Une association sportive engage-t-elle sa responsabilité pour le dommage causé par l’un de ses membres à un joueur de l’équipe adverse dans le cadre d’un match de rugby ?
f) Solution de la Cour de cassation
- Dispositif de l’arrêt
- Par un arrêt du 22 mai 1995, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’association
- Sens de l’arrêt
- La Cour de cassation estime en l’espèce que dans la mesure où l’association sportive avait pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres au cours d’événements sportifs, la victime était parfaitement fondée à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384, al. 1er du Code civil.
- Ainsi, la Cour de cassation reconnaît-elle que le principe général de responsabilité du fait d’autrui s’applique aux associations sportives.
« Les associations sportives, ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu’ils causent à cette occasion. » — Cass. 2e civ., 22 mai 1995, n° 92-21.871RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 22 mai 1995 · n° 92-21.871Les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil des dommages qu'ils causent à cette occasion (arrêts n°s 1 et 2).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
g) Analyse de l’arrêt
Il ressort de la comparaison de l’arrêt du 22 mai 1995 avec l’arrêt Blieck, que la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’alinéa 1er de l’article 1384, ne se limite pas à l’hypothèse d’un responsable qui aurait la charge d’organiser et de contrôler le mode de vie du gardé.
Dans la présente décision, il est question, non pas d’une entité qui a sous sa garde des personnes dont elle organise le mode de vie à titre permanent. Il s’agit d’une association sportive qui va simplement organiser et contrôler, temporairement, soit le temps d’un match ou d’un entraînement, l’activité de ses membres. L’hypothèse est donc totalement différente de celle envisagée dans l’arrêt Blieck.
La distinction mérite d’être nettement marquée, car elle commande la cohérence de toute la matière. Dans l’arrêt Blieck, le pouvoir du responsable s’exerce sur la personne du gardé — il en gouverne l’existence quotidienne, de manière durable, à la façon dont des parents gouvernent celle de leur enfant. Dans l’arrêt du 22 mai 1995, le pouvoir ne porte plus sur la personne mais sur l’activité à laquelle elle se livre : il est circonscrit dans son objet — le seul jeu — et limité dans le temps — la seule durée de la compétition ou de l’entraînement. Hors de ce cadre, le membre de l’association recouvre l’entière maîtrise de son comportement. La nature et l’intensité du pouvoir exercé ne sont donc pas les mêmes dans l’une et l’autre hypothèse.
On peut en déduire que la Cour de cassation consacre, dans cet arrêt, un nouveau cas de responsabilité du fait d’autrui, un cas où le responsable organise, non pas le mode de vie d’autrui, mais l’activité à laquelle se livre le gardé.
Il en résulte que les critères posés par la Cour de cassation dans l’arrêt Blieck (organiser et contrôler à titre permanent le mode de vie du gardé) ne sauraient être considérés comme les critères du principe général de responsabilité du fait d’autrui. Ces critères sont propres au cas de responsabilité du fait d’autrui envisagé dans l’arrêt Blieck.
L’enseignement est de première importance : il n’existe pas un critère unique du principe général de responsabilité du fait d’autrui, mais une pluralité de cas, chacun gouverné par ses propres conditions. Loin d’avoir édicté une règle d’application générale et indéterminée, la Cour de cassation a procédé par identification successive de situations-types, dont elle fixe au cas par cas le régime. C’est dire que le principe dégagé en 1991 ne se déploie pas comme un principe abstrait que les juges du fond appliqueraient librement, mais comme un faisceau de solutions catégorielles dont la haute juridiction garde la maîtrise.
Ainsi, depuis 1995, la Cour de cassation retient-elle la responsabilité du fait d’autrui sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 1384
- Soit en cas de contrôle du mode de vie du gardé
- Soit en cas de contrôle d’une activité
Cette seconde branche — le contrôle d’une activité — a, par la suite, fait l’objet d’importantes précisions quant à ses conditions de mise en œuvre. Si l’arrêt du 22 mai 1995 a posé le principe de la responsabilité des groupements sportifs, il a fallu attendre des décisions ultérieures pour que soit clairement établie l’exigence d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, imputable au membre auteur du dommage. La responsabilité de l’association n’est donc pas encourue du seul fait qu’un dommage est survenu à l’occasion d’une compétition : encore faut-il que ce dommage procède d’un comportement contraire aux règles propres à la discipline pratiquée. C’est ce qu’a jugé la deuxième chambre civile en refusant d’engager la responsabilité d’un club de rugby lorsque la blessure subie n’avait pu résulter d’un coup, de sorte qu’aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu n’était établie (Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n°02-13.653RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 20 novembre 2003 · n° 02-13.653Justifie légalement sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et n'inverse pas la charge de la preuve, une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en responsabilité engagée par un joueur de rugby contre l'association sportive à laquelle il appartient, retient que la blessure qu'il a subie lors d'un match n'a pu résulter d'un coup, et qu'ainsi aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, de l'association n'est établie.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), avant de réaffirmer, en plusieurs occasions, que l’association sportive est responsable « de plein droit » des dommages causés par la faute ainsi qualifiée (Cass. 2e civ., 13 janv. 2005, n°03-18.617 CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 13 janvier 2005 · n° 03-18.617Il résulte de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil que les associations sportives, ayant pour objet d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables de plein droit des dommages qu'ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu. Viole ce texte la cour d'appel qui retient qu'une association sportive doit être déclarée responsable des dommages causés, même en l'absence de faute, par l'un de ses membres à un joueur de l'équipe adverse, à l'occasion d'un match amical de football.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 2e civ., 21 oct. 2004, n°03-17.910CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 21 octobre 2004 · n° 03-17.910En application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, une association sportive, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres est responsable des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un d'eux, même non identifié. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui retient la responsabilité d'une association de rugby et la condamne avec ses assureurs à indemniser l'un de ses membres, alors qu'il ne ressort pas de ses constatations qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu avait été commise par un joueur quelconque au cours de la phase d'entraîneme…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La haute juridiction a, en outre, pris soin de circonscrire le domaine de cette responsabilité : elle suppose que le dommage ait été causé par un membre du groupement, et non par un tiers qui lui serait étranger (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n°04-18.258RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 22 septembre 2005 · n° 04-18.258Une cour d'appel, après avoir exactement rappelé que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent ne sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, qu'à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par l'un de ses membres décide à bon droit que la responsabilité d'une association organisatrice d'une compétition ne pouvait être recherchée sur ce fondement, alors qu'il n'était justifié ni même allégué que l'auteur présumé du dommage fût membre de cette association.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- À l’occasion d’une compétition sportive, un participant est blessé par le fait d’un ou de plusieurs membres d’une association sportive, sans que l’auteur précis du geste dommageable ait pu être individualisé.
- Problème
- Une association sportive peut-elle être déclarée responsable, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, lorsque la faute à l’origine du dommage est imputable à des membres demeurés non identifiés ?
- Solution
- Oui. L’Assemblée plénière juge que les associations sportives, ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés.
- Portée
- La formation la plus solennelle de la Cour consolide le régime du second cas de responsabilité du fait d’autrui : responsabilité de plein droit, subordonnée à une faute qualifiée — la violation des règles du jeu — mais qui demeure encourue alors même que l’auteur du fait fautif n’a pu être nommément désigné, l’imputation collective suppléant l’absence d’identification individuelle.
L’exigence d’une faute caractérisée révèle, au demeurant, la cohérence du système : à la différence du gardien d’une chose, dont la responsabilité est engagée par le seul rôle causal de la chose, l’association sportive ne répond du fait de ses membres que si ce fait procède d’un manquement aux règles de la discipline. Le simple fait dommageable survenu dans le cours normal du jeu — celui qui est inhérent à la pratique sportive et que les participants ont, en s’y livrant, implicitement accepté — ne saurait suffire à engager la responsabilité du groupement.
i) 1er cas : les personnes physiques ou morales ayant la charge d’organiser et de contrôler le mode de vie d’une personne
Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des personnes chargées d’assurer l’organisation du mode de vie d’autrui tiennent à plusieurs choses :
- h) La personne du gardé
- Le gardé ne peut, a priori, être qu’une personne vulnérable exigeant une surveillance particulière, le bon père étant en mesure de se prendre en charge sans l’assistance de personne.
- Ainsi, le gardé pour être :
- Soit un mineur en difficulté
- Soit un majeur protégé
- Ainsi, le gardé pour être :
- La raison en est aisément perceptible : la responsabilité du fait d’autrui suppose, par hypothèse, que l’auteur direct du dommage soit placé sous la dépendance d’un tiers qui en assume la charge. Or seule une personne dont l’autonomie est altérée — par son jeune âge ou par l’atteinte à ses facultés — justifie qu’une institution soit investie de la mission d’organiser durablement son existence. La vulnérabilité du gardé constitue ainsi le présupposé même de ce premier cas de responsabilité.
- Le gardé ne peut, a priori, être qu’une personne vulnérable exigeant une surveillance particulière, le bon père étant en mesure de se prendre en charge sans l’assistance de personne.
- i) La qualité du gardien
- Compte tenu du profil des personnes susceptibles d’être assistées quant à l’organisation de leur mode de vie, deux catégories de gardiens peuvent être envisagées :
- Les personnes morales qui se voient confier la garde d’autrui par une autorité
- Les tuteurs
- L’examen de la jurisprudence révèle que la jurisprudence est pour le moins réticente à retenir, sur le fondement de l’article 1242, al. 1er, la responsabilité :
- Des instituteurs
- Des grands-parents
- Des oncles et tantes
- Des curateurs
- Des administrateurs légaux sous contrôle judiciaire
- La position de la jurisprudence s’explique par le fait que les personnes physiques, notamment les particuliers, ne sont pas assurées pour les faits dommageables susceptibles d’être commis par la personne dont ils organisent le mode de vie, contrairement aux personnes morales et aux tuteurs qui jouissent d’une couverture juridique au titre de leur assurance responsabilité civile professionnelle.
- Cette considération, d’ordre essentiellement pratique, n’est pas neutre : derrière le choix du fondement se profile la question — décisive en droit de la réparation — de la solvabilité du débiteur et de l’existence d’une garantie d’assurance. En réservant la responsabilité de plein droit aux institutions assurées, la jurisprudence évite de faire peser sur de simples particuliers, souvent dépourvus de couverture, une dette de réparation potentiellement ruineuse pour des dommages causés par un proche dont ils assument bénévolement la charge.
- La responsabilité des particuliers peut néanmoins être engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 si la victime prouve l’existence d’une faute de surveillance (V. en ce sens Cass. 2e civ., 5 févr. 2004 n°02-15.383 et 01-03.585CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 5 février 2004 · n° 01-03.585Un enfant mineur séjournant en vacances chez son grand-père s'étant rendu avec ce dernier dans une ferme voisine et ayant provoqué, en enflammant accidentellement de la paille avec un briquet qu'il y avait trouvé, un incendie, une cour d'appel, après avoir retenu qu'il était impossible de savoir à qui le briquet avait appartenu et comment il s'était trouvé dans cette cour de ferme, que le mineur, âgé de onze ans, qui avait une certaine autonomie, évoluait dans une propriété privée dont il n'est pas établi qu'elle ait pu par elle-même présenter des dangers particuliers, que son grand-père ignorait qu'il était en possession d'un briquet et se trouvait à portée de voix, décide à bon droit que l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- La différence de régime est, à cet égard, fondamentale. Lorsque la responsabilité du particulier est recherchée sur le terrain de la faute prouvée — par exemple à l’encontre d’un grand-parent qui, ayant chez lui son petit-enfant en vacances, n’a pas empêché celui-ci de provoquer un incendie au moyen d’un briquet trouvé dans une ferme voisine —, la victime supporte la charge d’établir une négligence dans la surveillance (Cass. 2e civ., 5 févr. 2004, n°01-03.585 CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 5 février 2004 · n° 01-03.585Un enfant mineur séjournant en vacances chez son grand-père s'étant rendu avec ce dernier dans une ferme voisine et ayant provoqué, en enflammant accidentellement de la paille avec un briquet qu'il y avait trouvé, un incendie, une cour d'appel, après avoir retenu qu'il était impossible de savoir à qui le briquet avait appartenu et comment il s'était trouvé dans cette cour de ferme, que le mineur, âgé de onze ans, qui avait une certaine autonomie, évoluait dans une propriété privée dont il n'est pas établi qu'elle ait pu par elle-même présenter des dangers particuliers, que son grand-père ignorait qu'il était en possession d'un briquet et se trouvait à portée de voix, décide à bon droit que l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; comp. Cass. 2e civ., 14 nov. 1984, n°83-11.742CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 14 novembre 1984 · n° 83-11.742Est légalement justifié l'arrêt qui pour déclarer des parents civilement responsables de leur enfant mineur, relève que celui-ci, qui s'était rendu avec sa mère à proximité d'une grange, avait mis le feu à un petit tas de foin et qu'un incendie s'était déclaré à partir de ce foyer que l'enfant avait imparfaitement éteint avant de quitter les lieux, et énonce que la mère avait commis une négligence dans sa surveillance et que l'acte commis par l'enfant, connu comme turbulant, révélait de la part du père une carence éducative, de telles constatations et énonciations établissant d'une part que l'enfant avait commis un acte qui avait été la cause directe du dommage subi par la victime, d'autre p…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Au contraire, sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, le gardien institutionnel répond de plein droit, sans qu’aucune faute de sa part n’ait à être démontrée.
- Au total, comme le soutiennent certains auteurs, l’exclusion des particuliers du domaine de l’article 1242, al. 1er du Code civil devrait être érigée en critère d’application du principe de responsabilité du fait d’autrui, afin qu’aucune obligation de réparation ne puisse être mise à leur charge lorsqu’elles sont mises en cause dans le cadre d’activités bénévoles.
- Compte tenu du profil des personnes susceptibles d’être assistées quant à l’organisation de leur mode de vie, deux catégories de gardiens peuvent être envisagées :
- j) Les pouvoirs du gardien sur le gardé
- Pour que la responsabilité d’une personne qui organise le mode de vie d’autrui puisse être engagée, il est nécessaire que le gardien exerce sur le gardé un pouvoir juridique.
- Aucune règle de droit n’autorise à une personne à exercer un pouvoir de fait sur autrui quant à l’organisation de son mode de vie
- Dans cette perspective, il ressort de la jurisprudence que lorsque la responsabilité du gardien a été retenue, un juge était intervenu en vue de mettre en place :
- Soit une mesure de tutelle
- Soit une mesure d’assistance éducative
- Ainsi, la jurisprudence exige-t-elle pour que la responsabilité du gardien puisse être engagée que ce dernier exerce sur le gardé un pouvoir non seulement juridique, mais également judiciaire.
- Autrement dit, le pouvoir d’organiser le mode de vie d’autrui ne saurait procéder d’une simple situation de fait — l’hébergement, l’accueil temporaire, la prise en charge spontanée d’un proche — mais doit trouver sa source dans une décision de l’autorité judiciaire qui investit le gardien de sa mission. C’est ce titre, et non la détention matérielle du gardé, qui fonde l’imputation de la responsabilité.
- La conséquence en est que la responsabilité du gardien sera susceptible d’être recherchée même s’il n’exerçait pas de pouvoir effectif sur le gardé lors de la commission du fait dommageable.
- Telle est la solution qui a été retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juin 2002 (Cass. 2e civ. 6 juin 2002, n°00-15.606CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 6 juin 2002 · n° 00-15.606Une association, chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur, demeure, en application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsqu'il habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cass. 2e civ., 6 juin 2002 Sur le moyen unique : Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu qu’une association chargée par décision d’un juge des enfants d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur demeure, en application du texte susvisé, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le mineur Franck A… âgé de seize ans, placé par un juge des enfants dans un foyer éducatif géré par l’Association de la région havraise pour l’enfance et l’adolescence en difficultés (l’Association) a, lors d’un séjour de fin de semaine au domicile de ses parents, commis un incendie volontaire qui a détruit le fonds de commerce de Mme X… qu’il a été pénalement condamné du chef de ce délit ; que Mme X… et son assureur la compagnie Assurances générales de France (compagnie AGF) ont assigné en réparation l’Association et son assureur la compagnie Axa ; qu’un jugement a accueilli leurs demandes ; Attendu que pour débouter Mme X… et la compagnie AGF de leurs demandes, l’arrêt retient qu’il est établi que les parents A… bénéficiaient d’un droit de visite et d’hébergement de fin de semaine à exercer selon le rythme d’une semaine sur deux, que selon les pièces du dossier pénal, le jeune Franck A… a déclaré être rentré chez lui ” après les faits “ que selon la notice de renseignements, ce mineur était placé et revenait chez ses parents en fin de semaine, qu’enfin le mineur a déclaré à un psychologue qu’il avait mis le feu ” au cours d’un week-end chez lui ” que dans ces conditions, il est établi que Franck A… était en séjour régulier et autorisé chez ses parents lors de la fin de semaine où il a provoqué l’incendie, de sorte que l’Association ne peut être déclarée civilement responsable de ses agissements ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen. |
k) Faits
- Placement d’un mineur dans un foyer éducatif par décision judiciaire.
- À l’occasion d’un séjour chez ses parents, celui-ci va commettre un incendie volontaire endommageant le fonds de commerce d’un commerçant.
l) Demande
Le propriétaire du fonds de commerce demande réparation du préjudice occasionné au foyer éducatif en charge du mineur.
m) Procédure
- Dispositif de la Cour d’appel
- Par un arrêt du 15 mars 2000, la Cour d’appel de Rouen a débouté le commerçant et son assureur de leur demande en réparation.
- Motivation de la Cour d’appel
- Les juges du fond estiment que, dans la mesure où l’enfant était sous la surveillance de ses parents, car il séjournait chez eux, l’association qui en avait la charge au quotidien ne pouvait voir sa responsabilité engager.
n) Problème de droit
L’association investie par le juge des enfants de la mission d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur demeure-t-elle responsable de plein droit du dommage causé par celui-ci alors qu’il séjourne régulièrement chez ses parents, en sorte qu’elle n’exerçait, au moment des faits, aucune surveillance effective sur lui ?
o) Solution de la Cour de cassation
- Dispositif de l’arrêt
- Par un arrêt du 6 juin 2002, la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la Cour d’appel de Rouen.
- Sens de l’arrêt
- La Cour de cassation affirme que l’association chargée par décision du juge des enfants d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur demeure responsable de plein droit du fait dommageable commis par celui-ci, même lorsqu’il habite avec ses parents, dès lors qu’aucune décision judiciaire n’est venue suspendre ou interrompre la mission éducative.
- Peu importe, dès lors, que le mineur se soit trouvé, au moment des faits, sous la surveillance matérielle de ses parents : seule compte la subsistance du titre judiciaire investissant l’association de sa mission.
« Une association chargée par décision d’un juge des enfants d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur demeure (…) responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative. » — Cass. 2e civ., 6 juin 2002, n° 00-15.606CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 6 juin 2002 · n° 00-15.606Une association, chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur, demeure, en application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsqu'il habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
p) Analyse de l’arrêt
Cet arrêt confirme avec netteté que le pouvoir dont procède la responsabilité du gardien institutionnel n’est pas un pouvoir de fait, mais un pouvoir de droit — un titre. Dès l’instant où le juge des enfants a confié à l’association la mission d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur, cette mission perdure tant qu’aucune décision judiciaire ne l’a suspendue ou interrompue. Le départ momentané de l’enfant — un séjour de fin de semaine chez ses parents, fût-il régulier et autorisé — n’y change rien.
La conséquence est considérable : la responsabilité du gardien peut être recherchée alors même qu’il n’exerçait, au moment précis de la commission du fait dommageable, aucune surveillance effective sur l’auteur du dommage. La garde, ici, ne se confond pas avec la présence physique ou la maîtrise matérielle ; elle s’entend de la mission juridique de prise en charge, laquelle continue de produire ses effets aussi longtemps qu’elle n’a pas été judiciairement révoquée.
Responsabilité de plein droit. Responsabilité qui n’exige pas la démonstration d’une faute du responsable et dont celui-ci ne peut s’affranchir en rapportant la preuve qu’il n’en a commis aucune. Détachée de toute idée de faute, elle ne peut être tenue en échec que par la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, ou par la faute de la victime.
Le régime de cette responsabilité épouse, du reste, la rigueur de sa qualification. Étant de plein droit, la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1242, alinéa 1er, ne saurait être écartée par la preuve, rapportée par le gardien, qu’il n’a commis aucune faute de surveillance ou d’organisation. À la différence de la responsabilité pour faute prouvée, où la diligence du défendeur le libère, la démonstration de l’absence de faute demeure ici inopérante. Le gardien ne peut s’exonérer qu’en établissant la survenance d’une cause étrangère — fait d’un tiers, cas fortuit ou faute de la victime — présentant les caractères de la force majeure, à savoir l’imprévisibilité et l’irrésistibilité. À défaut, seule une faute de la victime peut, lorsqu’elle ne réunit pas tous les caractères de la force majeure, conduire à un partage de responsabilité et à une exonération seulement partielle du gardien.
q) Problème de droit
Une association qui s’est vue confier par un juge la garde d’un mineur est-elle responsable des agissements de ce dernier lorsqu’il séjourne, dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite, chez ses parents ?
r) Solution de la Cour de cassation
- Dispositif de l’arrêt
- Par un arrêt du 6 juin 2002, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 1384, al. 1er du Code civil.
- Sens de l’arrêt
- La deuxième chambre civile justifie sa décision en affirmant « qu’une association chargée par décision d’un juge des enfants d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur demeure, en application du texte susvisé, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative ».
- En d’autres termes, pour la Cour de cassation, peu importe que le mineur ne fût pas sous la surveillance effective de l’association lorsque le fait dommageable a été commis.
- Ce qui compte, c’est le pouvoir juridique que l’association exerçait sur l’auteur du dommage.
- Il s’agissait, en l’espèce, plus précisément d’un pouvoir judiciaire.
s) Analyse de l’arrêt
Garde juridique et garde matérielle — La garde juridique s’entend du pouvoir de droit conféré à une personne d’organiser, de diriger et de contrôler la conduite ou le mode de vie d’autrui, indépendamment de la maîtrise physique exercée à l’instant du dommage. Elle se distingue de la garde matérielle — ou surveillance effective — qui suppose une emprise concrète et immédiate sur l’auteur du fait dommageable. Tout l’enseignement de l’arrêt du 6 juin 2002 tient à cette dissociation : c’est la garde juridique, et non la garde matérielle, qui constitue le fondement de la responsabilité de l’article 1384, al. 1er du Code civil.
Plusieurs enseignements peuvent être retirés de l’arrêt du 6 juin 2002 :
- Exigence d’un pouvoir juridique sur le gardé
- La Cour de cassation semble exiger du gardien visé à l’article 1384, al. 1er qu’il soit investi des mêmes pouvoirs que les parents sur leur enfant.
- Autrement dit, il est nécessaire que le gardien exerce, a minima, un pouvoir juridique sur le gardé.
- En l’espèce c’était le cas, puisque l’association s’était vue confier la garde du mineur par décision de justice.
- La portée de l’exigence se mesure à son revers : la garde juridique n’étant pas suspendue par l’éloignement physique du gardé, elle survit au séjour du mineur chez ses parents. Le pouvoir de droit demeure tant qu’une décision n’y a pas mis fin, quand bien même le pouvoir de fait se trouve momentanément paralysé.
- La Cour de cassation semble exiger du gardien visé à l’article 1384, al. 1er qu’il soit investi des mêmes pouvoirs que les parents sur leur enfant.
- L’exigence d’un pouvoir permanent sur le gardé
- L’organisation du mode de vie d’autrui suppose que le gardien exerce sur le gardé un pouvoir permanent, d’où l’exigence posée par la Cour de cassation lorsqu’elle affirme que pour être responsable l’association doit « organiser et contrôle à titre permanent le mode de vie » du gardé.
- Le caractère permanent du pouvoir doit ici être entendu non comme une présence continue auprès du gardé, mais comme la continuité du titre juridique en vertu duquel le mode de vie est organisé. C’est la mission — durable par nature — qui est permanente, non la surveillance — par hypothèse intermittente.
- Les conditions de transfert de la garde
- Dans l’arrêt du 6 juin 2002, la responsabilité du gardien a été retenue alors même qu’il n’exerçait aucun pouvoir effectif sur le gardé, celui-ci étant chez ses parents au moment du dommage.
- Est-ce à dire que seule une décision de justice serait susceptible d’opérer un transfert de la garde, semblablement à la solution adoptée par la jurisprudence en matière de responsabilité des parents du fait de leurs enfants ?
- Une lecture attentive de la jurisprudence antérieure et postérieure nous révèle qu’il convient, en réalité, de distinguer deux situations, selon que la garde procède d’une démarche volontaire ou selon qu’elle procède d’une décision de justice :
- La garde procède d’une démarche volontaire : l’exigence d’une autorité relative sur le gardé
- Dans l’hypothèse où le transfert de la garde procède d’une démarche d’une démarche volontaire, comme c’était le cas dans l’arrêt Blieck, la jurisprudence admet que le gardien puisse n’exercer qu’une autorité relative.
- Ainsi, il apparaît que, dans cette situation, que la jurisprudence répugne à condamner l’établissement en charge d’assurer le mode de vie du gardé lorsqu’elle n’exerce pas de pouvoir effectif sur lui au moment du dommage.
- Tel sera notamment le cas lorsque le gardé est hébergé sous le régime de la demi-pension ou lorsqu’il rentre chez ses parents pendant une période de vacances.
- Dans un arrêt du 25 février 1998 où elle refuse de retenir la responsabilité du gardien qu’il n’exerçait qu’une autorité relative sur le gardé, la Cour de cassation relève que, lors de la commission du fait dommageable, la personne dont elle avait la charge « ne se trouvait plus sous l’autorité de l’association, laquelle n’avait plus à partir de ce moment, la surveillance et l’organisation des conditions de vie de cet handicapé ». (Cass. 2e civ., 25 févr. 1998).
- La logique sous-jacente est claire : lorsque la prise en charge repose sur un simple accord, le titre s’épuise dès lors que cesse le pouvoir de fait. Le gardé n’étant plus, à l’instant du dommage, sous l’autorité matérielle de l’établissement, le lien d’imputation se rompt.
- La garde procède d’une décision de justice : l’exigence d’une autorité absolue sur le gardé
- Dans l’hypothèse où le transfert de la garde procède d’une décision de justice, comme c’était le cas dans l’arrêt du 6 juin 2002, la jurisprudence exige que le gardien exerce une autorité absolue.
- Autrement dit, le transfert de la garde ne pourra s’opérer que sous l’effet d’une décision de justice.
- Peu importe que le gardien n’exerçât pas un pouvoir effectif sur le gardé au moment du dommage, sa responsabilité pourra malgré tout être recherchée.
- Dans un arrêt du 26 mars 1997, la Cour de cassation affirme en ce sens que le gardien engage sa responsabilité « dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission » (Cass. crim., 26 mars 1997, n°95-83.956RejetCour de cassation, chambre criminelle · 26 mars 1997 · n° 95-83.956Les personnes tenues de répondre du fait d'autrui, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute (arrêts n°s 1, 2 et 3)(1).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Un parallèle peut être fait ici avec la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, où la jurisprudence n’admet le transfert de la garde que s’il procède d’une décision judiciaire (Cass. 2e civ., 19 févr. 1997, n°94-21.111RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 19 février 1997 · n° 94-21.111Dès lors qu'une cour d'appel avait exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer un père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son enfant mineur habitant avec lui, elle n'avait pas à rechercher l'existence d'un défaut de surveillance du père.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Plus récemment, la Cour de cassation a réaffirmé cette solution en considérant, au sujet d’une association qui assurait la prise en charge d’un mineur placée sous son autorité par le juge des tutelles, qu’elle demeurait responsable de ce dernier « dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission » (Cass. 2e civ., 7 oct. 2004, n°03-16.078CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 7 octobre 2004 · n° 03-16.078Un département à qui la tutelle d'un mineur demeurée vacante a été déférée par décision d'un juge des tutelles et qui est dès lors investi de la charge d'organiser, de contrôler et de diriger à titre permanent le mode de vie de ce mineur, demeure responsable de plein droit du fait dommageable commis par celui-ci, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La garde procède d’une démarche volontaire : l’exigence d’une autorité relative sur le gardé
La symétrie est éclairante : là où la garde judiciaire ne s’éteint qu’avec le titre — c’est-à-dire avec une nouvelle décision de justice —, la garde volontaire s’efface dès que se dissipe l’autorité de fait. Cette asymétrie n’est pas arbitraire ; elle traduit la force respective des deux titres. Le placement ordonné par le juge investit l’établissement d’une mission impérative que les parties ne peuvent défaire à leur guise ; l’accord amiable, à l’inverse, n’engage l’établissement qu’aussi longtemps qu’il exerce concrètement sa mission.
i) La nature de la responsabilité : une responsabilité de plein droit
L’arrêt du 6 juin 2002 ne se borne pas à désigner le débiteur de la réparation ; il qualifie expressément la responsabilité encourue de responsabilité « de plein droit ». Cette qualification emporte des conséquences décisives quant au régime de l’obligation et, singulièrement, quant aux causes d’exonération.
Une responsabilité de plein droit est une responsabilité qui se déclenche par le seul constat du fait dommageable imputable au gardé, sans que la victime ait à démontrer une quelconque faute du gardien dans l’organisation ou le contrôle du mode de vie. Il en résulte que le gardien ne saurait s’exonérer en rapportant la preuve qu’il n’a commis aucune faute. La diligence, fût-elle irréprochable, est ici inopérante : démontrer qu’aucun manquement n’a été commis dans la surveillance est sans effet sur l’obligation à réparation.
Le gardien ne dispose, en réalité, que d’une voie d’exonération : établir la survenance d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure — événement imprévisible, irrésistible et extérieur — ou démontrer la faute de la victime. Tant qu’un tel événement n’est pas rapporté, le lien d’imputation entre le gardé et le gardien demeure, et la condamnation s’impose.
« Une association chargée par décision d’un juge des enfants d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur demeure responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative » (Cass. 2e civ., 6 juin 2002).
ii) Quid du cumul de la responsabilité avec les autres cas de responsabilité du fait d’autrui ?
La question qui se pose est de savoir si la victime peut engager la responsabilité de plusieurs responsables du fait d’autrui en invoquant concurremment plusieurs fondements ?
Autrement dit, les différents cas de responsabilité du fait d’autrui sont-ils susceptibles de faire l’objet d’un cumul ?
Très tôt, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer dans un arrêt du 18 mars 1981 que « les différentes responsabilités du fait d’autrui ne sont pas cumulatives mais alternatives » (Cass. 2e civ., 18 mars 1981, n°79-14.036CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 18 mars 1981 · n° 79-14.036Les différentes responsabilités du fait d'autrui ne sont pas cumulatives mais alternatives. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui déclare l'employeur et le père d'un mineur responsable du dommage causé par celui-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution s’explique par le fait qu’il est difficilement envisageable que plusieurs personnes puissent organiser, conjointement, hormis les parents, le mode de vie d’une personne.
Une telle garde n’est pas divisible, de sorte que son exercice ne peut être qu’exclusif. D’où la réticence de la jurisprudence à admettre le cumul des gardiens.
Ainsi, une victime d’un dommage causé par une personne gardée ne saurait rechercher cumulativement la responsabilité de ses parents sur le fondement de l’article 1242, al. 4 et la responsabilité de l’établissement chargé d’assurer l’organisation de son mode de vie sur le fondement de l’article 1242, al. 1er (V. en ce sens Cass. crim., 26 mars 1997, n°95-83.956RejetCour de cassation, chambre criminelle · 26 mars 1997 · n° 95-83.956Les personnes tenues de répondre du fait d'autrui, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute (arrêts n°s 1, 2 et 3)(1).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le caractère alternatif de ces responsabilités doit être pleinement mesuré. Il signifie que la victime doit choisir le fondement adéquat — celui correspondant à la personne qui exerçait effectivement la garde juridique du gardé au moment où s’est noué le lien d’imputation — sans pouvoir additionner les débiteurs. À défaut, l’action dirigée contre le gardien dont la mission se trouvait, à l’instant considéré, supplantée par celle d’un autre est vouée à l’échec. La garde ne se partage pas, elle se transfère.
iii) Second cas : les associations ayant pour mission d’organiser et de contrôler l’activité de leurs membres
Comme pour les personnes qui assurent l’organisation et le contrôle du mode de vie d’autrui, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des associations ayant pour mission d’organiser et de contrôler l’activité de ses membres tiennent à plusieurs choses :
iv) La qualité du gardien
L’examen de la jurisprudence révèle que la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1242, al. 1er du code civil confine à la responsabilité collective.
En d’autres termes, seules les associations semblent concernées par ce cas particulier de responsabilité et plus généralement les personnes morales qui ont pour mission l’organisation et le contrôle d’une activité spécifique.
Il ne semble pas que la Cour de cassation ait l’intention de retenir la responsabilité de simples personnes physiques organisatrices d’une activité dans la mesure où une personne physique n’est pas nécessairement assurée pour les activités qu’elle organise.
Il en résulte qu’une baby-sitter ou des grands-parents qui contrôlent l’activité mais pas le mode de vie d’un mineur ne sauraient voir leur responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er.
La justification de cette restriction n’est pas tant juridique qu’économique : la responsabilité de plein droit qui pèse sur l’organisateur n’est socialement supportable qu’adossée à une assurance susceptible d’en absorber la charge. Or, c’est la structure associative — par hypothèse couverte au titre de son activité statutaire — qui offre cette garantie de solvabilité. À étendre la responsabilité de plein droit aux personnes physiques organisatrices d’une activité occasionnelle, l’on ferait peser sur elles un risque démesuré, sans contrepartie assurantielle. La personne physique n’échappe pas pour autant à toute responsabilité : elle demeure exposée, mais sur le terrain de la faute prouvée de l’article 1240 du Code civil, et non sur celui de la responsabilité objective de l’article 1242, al. 1er.
v) Toutes les associations sont-elles visées par le principe de responsabilité du fait d’autrui ?
Pendant longtemps, les auteurs ont pensé que seules les associations sportives étaient susceptibles d’engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1242, al. 1 du Code civil.
Autrement dit, il avait été conjecturé que le principe de responsabilité du fait d’autrui n’était applicable qu’aux associations qui avaient pour mission d’organiser et de contrôler une activité dangereuse, comme tel était le cas dans l’arrêt du 22 mai 1995.
Cette idée a néanmoins volé en éclats à la suite d’un arrêt du 12 décembre 2002 de la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 12 déc. 2002, n°00-13.553RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 12 décembre 2002 · n° 00-13.553Une majorette ayant été blessée, au cours d'un défilé organisé par une association, par le bâton manipulé par une autre majorette, une cour d'appel a pu, sans avoir à tenir compte de la dangerosité potentielle de l'activité exercée, décider que l'association, qui avait pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours du défilé, était tenue de plein droit de réparer le préjudice subi.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cass. 2e civ., 12 déc. 2002 Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1999), que Mlle X… qui participait à un défilé de majorettes organisé par l’association Saint-Louis de Poissy (l’association) a été blessée par le bâton manipulé par une autre majorette, Mme Le Y… que Mlle X… a assigné en responsabilité et dommages-intérêts Mme Le Y… et la société Assurances générales de France sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ainsi que l’association et son assureur, la compagnie Axa assurances (Axa), sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéas 1 et 5, du Code civil ; Attendu que l’association et la compagnie Axa font grief à l’arrêt de les avoir condamnées, solidairement avec Mme Le Y… à réparer le préjudice subi par Mlle X… alors, selon le moyen, que seules les personnes ayant mission de régler le mode de vie d’autrui ou de contrôler l’activité potentiellement dangereuse à laquelle il se livre répondent, de plein droit, des dommages qu’il peut causer par son fait ; que tel n’est pas le cas d’une association communale chargée d’organiser un défilé de majorettes, les exercices d’adresse auxquels celles-ci se livrent ne présentant de danger objectif ni pour les participantes, ni pour le public, et cette association n’exerçant de surcroît aucun contrôle sur la réalisation des exercices préparés et répétés à l’avance par un corps constitué, se bornant à donner à l’ensemble des instructions de marche ; d’où il suit qu’en déclarant l’association, même en l’absence de toute faute de sa part, responsable de plein droit du dommage causé par la chute d’un bâton échappé à la maîtrise d’une participante, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que l’arrêt, confirmatif sur ce point, relève, par motifs propres et adoptés, que le dommage a été causé par un membre de l’association, à l’occasion du défilé de majorettes organisée par celle-ci, laquelle avait pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres au cours du défilé ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu, sans avoir à tenir compte de la dangerosité potentielle de l’activité exercée par un des membres de l’association, décider que celle-ci était tenue de plein droit de réparer, avec son assureur, le préjudice résultant du fait dommageable commis par l’un de ses membres à l’occasion de la manifestation qu’elle avait organisée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
t) Faits
- Accident survenu lors d’un défilé de majorettes.
- À la suite d’une erreur de manipulation, l’une d’elles perd le contrôle de son bâton, lequel vient blesser une autre majorette.
- La victime agit en réparation contre l’association organisatrice du défilé.
u) Procédure
- Dans un arrêt du 15 octobre 1999, la Cour d’appel de Versailles fait droit à la demande de la victime
- Pour retenir la responsabilité de l’association, les juges du fond relèvent que « le dommage a été causé par un membre de l’association, à l’occasion du défilé de majorettes organisée par celle-ci, laquelle avait pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres au cours du défilé ».
v) Moyens
- L’association conteste sa condamnation en soutenant que « seules les personnes ayant mission de régler le mode de vie d’autrui ou de contrôler l’activité potentiellement dangereuse à laquelle il se livre répondent, de plein droit, des dommages qu’il peut causer par son fait », ce qui n’était pas son cas dans la mesure où elle était à la tête de l’organisation d’un défilé de majorette ce qui, par nature, n’est pas une activité dangereuse.
w) Solution
- Bien que l’on eût pu être séduit par l’argumentation développée par l’association, la Cour de cassation rejette son pourvoi.
- La deuxième chambre civile approuve les juges du fond de n’avoir pas tenu compte « de la dangerosité potentielle de l’activité exercée par un des membres de l’association »
- Aussi, considère-t-elle que l’association était « tenue de plein droit de réparer, avec son assureur, le préjudice résultant du fait dommageable commis par l’un de ses membres à l’occasion de la manifestation qu’elle avait organisée ».
x) Portée
- Quel enseignement retenir de cet arrêt ?
- Il importe peu que l’activité organisée et contrôle par l’association présente un caractère dangereux
- Ce qui compte c’est que le dommage se soit produit dans le cadre de l’activité dont l’association assurait l’organisation.
- Ainsi, l’idée de risque n’est pas nécessairement la source de la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’alinéa 1er de l’article 1242 du Code civil.
L’abandon du critère de dangerosité marque un déplacement du fondement de la responsabilité. Tant que la dangerosité était requise, la responsabilité de l’organisateur paraissait reposer sur la théorie du risque : celui qui crée un risque particulier en répond. En consacrant la responsabilité de l’association quelle que soit la nature — anodine ou périlleuse — de l’activité, la deuxième chambre civile détache la responsabilité du fait d’autrui de l’idée de risque pour l’ancrer dans le seul pouvoir d’organisation, de direction et de contrôle exercé sur l’activité des membres. Le fondement n’est plus le danger objectivement créé, mais l’autorité juridiquement détenue.
Quid de la nature des pouvoirs que l’association doit exercer pour engager sa responsabilité dans le cadre de l’organisation d’une activité ?
Deux solutions sont envisageables :
- Soit on estime qu’il suffit que l’association exerce un pouvoir effectif dans le cadre de l’activité dont elle assure le contrôle et l’organisation auquel cas sa responsabilité est susceptible d’être retenu
- Tant pour les dommages occasionnés par ses membres
- Que pour les dommages occasionnés par les tiers
- Soit on estime qu’il est nécessaire que l’association exerce un pouvoir juridique dans le cadre de l’activité dont elle assure le contrôle et l’organisation auquel cas sa responsabilité ne pourra être retenue que pour les dommages occasionnés par ses membres.
Dans un arrêt du 22 septembre 2005, la Cour de cassation s’est prononcée en faveur de la seconde solution.
Elle estime, en effet, que « les associations sportives, ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, ne sont responsables, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu’ils causent à cette occasion qu’à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par un membre de cette association » (Cass. 2e civ. 22 sept. 2005, n°04-18.258RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 22 septembre 2005 · n° 04-18.258Une cour d'appel, après avoir exactement rappelé que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent ne sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, qu'à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par l'un de ses membres décide à bon droit que la responsabilité d'une association organisatrice d'une compétition ne pouvait être recherchée sur ce fondement, alors qu'il n'était justifié ni même allégué que l'auteur présumé du dommage fût membre de cette association.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En d’autres termes, il est nécessaire que l’auteur du dommage soit membre de l’association, c’est-à-dire une personne qui soit rattachée juridiquement à cette dernière pour que sa responsabilité puisse être recherchée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil.
La portée de cette exigence se mesure a contrario : le dommage causé par un tiers — adversaire affilié à un autre club, spectateur, simple participant non licencié — échappe à la responsabilité de l’organisateur sur le fondement de l’article 1242, al. 1er. C’était précisément la situation de l’espèce du 22 septembre 2005, où il n’était « ni justifié, ni même allégué » que l’auteur du dommage fût membre de l’organisateur de la compétition. L’organisateur ne répond donc que de ceux sur l’activité desquels il exerce un véritable pouvoir de direction, et ce pouvoir suppose un lien juridique d’appartenance — l’affiliation — et non une simple maîtrise de fait de la manifestation.
Lors d’un tournoi inter-clubs, un joueur licencié au club A blesse un joueur licencié au club B en commettant une faute caractérisée contre les règles du jeu. La victime ne pourra rechercher la responsabilité de plein droit du club A — auquel appartient l’auteur — sur le fondement de l’article 1242, al. 1er, et non celle de l’organisateur de la compétition s’il n’est pas le club d’appartenance de l’auteur. Si, en revanche, l’auteur n’était membre d’aucune des associations en présence, aucune responsabilité de plein droit ne pourrait être retenue : la victime serait renvoyée à l’action en faute prouvée.
Cass. 2e civ., 22 sept. 2005 Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2003), que M. X… membre de l’association sportive du Lycée polyvalent de Miramas (l’association), a été blessé alors qu’il disputait une compétition de judo organisée par l’Union nationale du sport scolaire (l’UNSS) ; qu’il a assigné l’association ainsi que son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; que l’UNSS est intervenue volontairement à l’instance ; Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé le jugement ayant déclaré l’UNSS responsable de plein droit de l’accident subi par M. X… au cours d’une compétition sportive alors, selon le moyen, que l’organisateur d’une compétition sportive est responsable de plein droit des dommages causés par ses participants (violation de l’article 1384 du Code civil) ; Mais attendu que l’arrêt, après avoir exactement rappelé que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent ne sont responsables, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu’ils causent à cette occasion qu’à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par un membre de cette association, retient que si l’UNSS est l’organisatrice de la compétition sportive au cours de laquelle M. X… a été blessé par son adversaire, il n’est ni justifié, ni même allégué, que ce dernier serait membre de l’UNSS ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que la responsabilité civile de l’UNSS en sa qualité d’organisatrice de la compétition sportive ne pouvait être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
y) Quid de l’identification du membre de l’association à l’origine du dommage ?
Si la Cour de cassation exige que le dommage ait été commis par un membre de l’association pour que sa responsabilité puisse être retenue, elle a précisé que l’application de l’article 1242, al. 1er n’était pas subordonné à l’identification du membre de l’association à l’origine du fait dommageable (Cass. 2e civ., 21 oct. 2004, n°03-17.910 CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 21 octobre 2004 · n° 03-17.910En application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, une association sportive, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres est responsable des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un d'eux, même non identifié. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui retient la responsabilité d'une association de rugby et la condamne avec ses assureurs à indemniser l'un de ses membres, alors qu'il ne ressort pas de ses constatations qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu avait été commise par un joueur quelconque au cours de la phase d'entraîneme…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et 03-18.942).
Elle a estimé en ce sens que « les associations sportives, ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l’un de ses membres, même non identifié ».
Cette dispense d’identification se comprend aisément. Dans les sports collectifs, le dommage naît souvent d’une action confuse — effondrement d’une mêlée, regroupement, contact simultané de plusieurs joueurs — où il est matériellement impossible de désigner précisément celui dont le geste a causé la lésion. Subordonner la responsabilité à l’identification nominative de l’auteur reviendrait, dans ces hypothèses, à priver la victime de toute réparation alors même qu’il serait acquis que le dommage procède du fait d’un membre. Il suffit donc d’établir que l’auteur, fût-il anonyme, appartenait à l’association et a commis une faute caractérisée contre les règles du jeu.
Cass. 2e civ., 20 nov. 2003 Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Rennes,30 janvier 2002), que M. Jean-Pierre Le X… licencié à la Fédération française de rugby et membre de l’association sportive Brest université club (l’association), participant à un match de rugby, a été grièvement blessé aux vertèbres ; qu’il a assigné en réparation l’association ainsi que son propre assureur, la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la CPAM) ; que la compagnie La Sauvegarde, assureur de l’association, est intervenue à l’instance ; qu’un jugement a déclaré l’association responsable de l’accident sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil et l’a condamnée in solidum avec son assureur à payer diverses sommes à M. Le X… et à la CPAM ; Attendu que M. Le X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil des dommages qu’ils causent à cette occasion, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’un fait fautif ou intentionnel, si bien que l’arrêt n’est pas justifié au regard du texte précité ; 2 / qu’en tout état de cause, en faisant profiter le doute sur l’origine du grave accident -qui ne pouvait normalement s’inscrire dans le cours normal du jeu- survenu à un joueur lors d’une compétition sportive, à l’association sportive et non au joueur, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ; 3 / qu’en tout état de cause, en faisant profiter le doute sur l’origine du grave accident -qui ne pouvait normalement s’inscrire dans le cours normal du jeu- survenu à un joueur lors d’une compétition sportive, à l’association sportive et non au joueur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Arrêt Mais attendu que l’arrêt retient que M. Le X… a subi, au cours de l’effondrement d’une mêlée ou d’un regroupement, une torsion à la nuque affectant ses vertèbres cervicales ; que cette blessure n’a pu résulter d’un coup ; qu’au surplus, l’expert a noté que “des déclarations de l’intéressé et de l’étude des pièces figurant au dossier, il résulte que M. Le X… participait à un match de rugby lorsqu’à la suite d’un coup de pied à suivre du numéro 15 (l’arrière), il aurait brutalement perdu connaissance, n’ayant aucun souvenir d’un fait accidentel particulier” Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu’aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l’association sportive à laquelle M. Le X… appartenait lui-même n’était établie, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
z) L’exigence d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu
Une question demeure, et elle constitue le tempérament majeur apporté à la responsabilité des associations sportives : suffit-il que le dommage ait été causé par un membre, à l’occasion de l’activité encadrée, pour que la responsabilité de plein droit de l’association soit retenue ? Ou faut-il, en sus, établir une faute imputable à ce membre ?
La réponse, en matière sportive, est dépourvue d’ambiguïté : le seul fait causal ne suffit pas. La Cour de cassation exige que soit rapportée la preuve d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu imputable à un membre de l’association. À défaut d’une telle faute, l’association n’engage pas sa responsabilité, quand bien même la blessure serait survenue au cœur de l’activité qu’elle organisait.
Faute caractérisée par une violation des règles du jeu — Manquement d’une particulière gravité aux règles techniques et de sécurité régissant la discipline pratiquée, qui excède l’aléa normal et les contacts inhérents à l’activité. Le simple dommage survenu dans le cours régulier du jeu — contact licite, choc fortuit, effort sportif ordinaire — ne procède pas d’une telle faute ; seule la transgression manifeste de la règle sportive, qui sort le geste du cadre normal de la pratique, l’établit.
Cette exigence emporte une conséquence probatoire essentielle : la charge de démontrer la faute caractérisée pèse sur la victime. C’est tout l’enseignement de l’arrêt du 20 novembre 2003 reproduit ci-dessus : la blessure du joueur, survenue lors de l’effondrement d’une mêlée, « n’a pu résulter d’un coup » et ne révélait aucune transgression des règles du jeu ; faute d’établir une faute caractérisée imputable à un membre — fût-il non identifié —, l’action en réparation est rejetée. La deuxième chambre civile y prend soin de préciser que la cour d’appel, en statuant ainsi, « n’a pas inversé la charge de la preuve » (Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n°02-13.653).
La solution a été solennellement consacrée par l’Assemblée plénière dans un arrêt du 29 juin 2007, lequel a fixé, dans une formule de principe, les conditions cumulatives de la responsabilité des associations sportives (Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n°06-18.141CassationCour de cassation, assemblée plénière · 29 juin 2007 · n° 06-18.141Selon l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui retient qu'il suffit à la victime de rapporter la preuve du fait dommageable et qu'elle y parvient en démontrant que les blessures ont été causées par l'effondrement d'une mêlée au cours d'un match de rugby organisé par deux associations puis que l'indétermination des circonstances de l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« Les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés » (Cass. ass. plén., 29 juin 2007).
- Faits
- Un joueur est grièvement blessé au cours d’une rencontre de rugby, à l’occasion d’une phase de jeu (mêlée ou regroupement) opposant les membres des associations sportives en présence. La victime recherche la responsabilité de plein droit de l’association sur le fondement de l’article 1384, al. 1er, du Code civil.
- Problème
- La responsabilité de plein droit de l’association sportive, gardienne de l’activité de ses membres, est-elle subordonnée à la preuve d’une faute de l’un d’eux, ou le seul fait causal — le dommage survenu à l’occasion du jeu — suffit-il à l’engager ?
- Solution
- La responsabilité de l’association n’est encourue qu’à la condition qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu soit imputable à l’un de ses membres, même non identifié. Le simple dommage survenu dans le cours normal de l’activité, sans transgression de la règle sportive, ne suffit pas.
- Portée
- L’Assemblée plénière unifie la jurisprudence et écarte toute responsabilité fondée sur le seul risque : la responsabilité de plein droit de l’organisateur sportif demeure une responsabilité du fait fautif de ses membres. Le fait dommageable doit révéler une faute qualifiée, dont la preuve incombe à la victime.
Cette construction appelle une mise en garde contre une lecture trop hâtive de l’expression « responsabilité de plein droit ». Le caractère de plein droit ne dispense nullement la victime de toute preuve : il signifie que l’association ne peut s’exonérer en établissant l’absence de faute de sa part dans l’organisation ou le contrôle de l’activité — sa diligence personnelle est indifférente. Mais il demeure indispensable d’établir, en amont, le fait générateur, lequel réside ici dans la faute caractérisée du membre. La responsabilité est donc objective quant au gardien — l’association —, mais subjective quant au gardé — le membre, dont la faute sportive doit être démontrée. Cette articulation distingue nettement la responsabilité du fait d’autrui appliquée aux associations sportives de celle pesant sur les personnes chargées d’organiser le mode de vie d’autrui, où le seul fait — fautif ou non — du gardé suffit à enclencher la réparation.
La cohérence de l’ensemble se vérifie au fil des décisions postérieures, qui réaffirment avec constance que l’association sportive est « responsable de plein droit des dommages [que ses membres] causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu » (Cass. 2e civ., 13 janv. 2005, n°03-18.617 CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 13 janvier 2005 · n° 03-18.617Il résulte de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil que les associations sportives, ayant pour objet d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables de plein droit des dommages qu'ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu. Viole ce texte la cour d'appel qui retient qu'une association sportive doit être déclarée responsable des dommages causés, même en l'absence de faute, par l'un de ses membres à un joueur de l'équipe adverse, à l'occasion d'un match amical de football.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 2e civ., 21 oct. 2004, n°03-17.910CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 21 octobre 2004 · n° 03-17.910En application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, une association sportive, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres est responsable des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un d'eux, même non identifié. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui retient la responsabilité d'une association de rugby et la condamne avec ses assureurs à indemniser l'un de ses membres, alors qu'il ne ressort pas de ses constatations qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu avait été commise par un joueur quelconque au cours de la phase d'entraîneme…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle est désormais fixée : faute caractérisée d’un membre — identifié ou non — d’une part, survenance du dommage à l’occasion de l’activité encadrée d’autre part, telles sont les deux conditions cumulatives de la responsabilité de plein droit de l’organisateur sportif.
Quid du cumul de responsabilité entre gardien organisant et contrôlant le mode de vie et gardien organisant et contrôlant une activité spécifique ?
Cette question renvoie à l’hypothèse où un mineur, dont les parents exercent sur lui l’autorité parentale, cause un dommage dans le cadre d’une activité spécifique encadrée par une association sportive ou culturelle.
Peut-on envisager que la victime puisse cumulativement engager la responsabilité des parents et de l’association sur le fondement des alinéas 1 et 4 de l’article 1242 ?
- Soit l’on applique la jurisprudence rendue en matière d’organisation du mode de vie de la personne gardée, auquel cas on ne saurait admettre un cumul des fondements de responsabilité du fait d’autrui.
- Soit l’on peut estimer que les deux cas de responsabilité ne sont pas incompatibles, car ils relèvent de deux logiques possibles.
- Les parents assurent l’organisation et le contrôle du mode de vie de leur enfant
- L’association assure l’organisation et le contrôle de l’activité de ses membres
- Un cumul des responsabilités fondées sur les alinéas 1er et 4 de l’article 1242 serait alors possible
- Cette solution aurait le mérite d’offrir à la victime un débiteur supplémentaire
La seconde branche de l’alternative paraît la plus convaincante, et ce pour une raison de fond : à la différence de l’hypothèse du cumul entre gardiens du mode de vie — où la garde, indivisible, ne peut être qu’exclusive —, les deux pouvoirs ici en présence ne se recouvrent pas. L’autorité parentale et le contrôle associatif n’ont ni le même objet, ni le même domaine : l’une porte sur le mode de vie de l’enfant pris dans sa globalité, l’autre sur la seule activité encadrée, durant le temps circonscrit où elle se déroule. Ces deux gardes ne s’excluent donc pas ; elles se juxtaposent. Rien n’interdit, dès lors, que la victime recherche concurremment la responsabilité des parents, sur le fondement de l’alinéa 4, et celle de l’association, sur le fondement de l’alinéa 1er, l’admission du cumul venant ici renforcer la protection de la victime en lui ménageant un débiteur — et, partant, une garantie d’assurance — supplémentaire.
3) La condition tenant au fait générateur de la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1242, al. 1er
a) Exposé de la problématique
À la suite de l’arrêt Blieck, les auteurs se sont interrogés sur la question de savoir s’il était nécessaire pour la victime d’établir la faute du gardé pour engager la responsabilité du gardien sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 1242.
L’enjeu de cette interrogation n’est nullement théorique : il commande la physionomie même de la responsabilité générale du fait d’autrui. Selon que l’on exige ou non la démonstration d’une faute du gardé, la situation de la victime — et, corrélativement, celle du gardien — s’en trouve radicalement modifiée.
Fait générateur de la responsabilité du fait d’autrui. On désigne par cette expression le fait, imputable au gardé, qui constitue la condition d’engagement de la responsabilité du gardien. La question centrale est de déterminer la nature de ce fait : suffit-il qu’il présente un caractère purement causal — un simple fait matériel ayant concouru à la production du dommage —, ou faut-il qu’il revête, en outre, un caractère fautif, c’est-à-dire qu’il soit susceptible d’engager, à lui seul, la responsabilité personnelle de son auteur sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil ?
L’arrêt Blieck n’apportant pas vraiment de réponse à cette question, deux solutions ont été envisagées. Pour les départager, la doctrine a naturellement cherché un point d’appui dans les régimes spéciaux de responsabilité du fait d’autrui que connaît déjà l’article 1242 — étant précisé que ces régimes adoptent, sur ce point précis, des partis opposés :
- Soit l’on raisonne par analogie avec la responsabilité des parents du fait de leurs enfants fondée sur l’alinéa 4 de l’article 1242
- Conformément à la jurisprudence Fullenwarth (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n°83-11.742), on devrait alors estimer que le simple fait causal du gardé devrait suffire à engager :
- soit la responsabilité du centre qui a la charge de l’organisation et du contrôle du mode de vie du gardé
- soit la responsabilité de l’association qui a la charge de l’organisation et du contrôle d’une activité spécifique exercé par le gardé
- Dans la logique de l’alinéa 4, en effet, la responsabilité des père et mère ne suppose pas que l’enfant ait commis une faute : il suffit que son fait — fût-il objectivement irréprochable — ait été la cause directe du préjudice. Transposée à la responsabilité générale du fait d’autrui, cette analyse conduit à dispenser la victime de toute preuve d’un comportement fautif du gardé.
- Ainsi la responsabilité du gardien fondée sur l’article 1242, al. 1er devrait pouvoir être retenue, alors même que le fait commis ne permettrait pas d’engager la responsabilité personnelle du gardé sur le fondement des articles 1240 et 1241.
- Conformément à la jurisprudence Fullenwarth (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n°83-11.742), on devrait alors estimer que le simple fait causal du gardé devrait suffire à engager :
- Soit l’on raisonne par analogie avec la responsabilité des parents du fait de leurs enfants fondée sur l’alinéa 5 de l’article 1242
- Classiquement, la Cour de cassation exige que le fait dommageable commis par le préposé soit fautif pour que la responsabilité du commettant puisse être retenue (Cass. 2e civ., 3 mars 1977, n°75-12.279RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 3 mars 1977 · n° 75-12.279Dès lors qu'en application de l'article 489-2 du Code civil, celui qui sous l'empire d'un trouble mental, cause un dommage à autrui est obligé à réparation, la responsabilité de son employeur se trouve engagée en application des dispositions de l'article 1384 alinéa 5. Par suite, on ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir condamné une entreprise de nettoyage à réparer le dommage causé à une société d'études par son employé qui effectuant, le nettoyage de bureaux, avait, au cours d'une crise de démence, éparpillé des dossiers et détruit des calques originaux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cette perspective, la responsabilité du commettant n’est qu’un mécanisme de garantie : elle ne se conçoit que comme le prolongement d’une faute du préposé, dont le commettant est appelé à répondre à l’égard des tiers. La faute du préposé constitue ainsi la pierre angulaire du dispositif.
- Aussi, à supposer que cette solution soit maintenue, bien que l’arrêt Costedoat soit venu nuancer cette solution (Cass. ass. plén., 25 févr. 2000, n°97-17.378 CassationCour de cassation, assemblée plénière · 25 février 2000 · n° 97-17.378N'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et 97-20.152), cela signifierait, par analogie, que la mise en œuvre de la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1242, al. 1er serait subordonnée à l’établissement d’une faute du gardé.
- Le simple fait causal ne suffirait donc pas à engager la responsabilité du gardien.
Au vrai, l’alternative était particulièrement délicate à trancher, car aucun des deux modèles ne s’imposait avec évidence : selon que l’on insiste sur la fonction de protection de la victime — qui plaide pour l’alinéa 4 — ou sur la nature de garantie d’une faute d’autrui — qui plaide pour l’alinéa 5 —, la solution s’inverse. C’est précisément cette indétermination qui explique le caractère longtemps hésitant de la jurisprudence.
b) La position de la jurisprudence
Si, pendant une longue période aucune solution ne se dégageait des décisions rendues par les différentes juridictions, il faut attendre 2002 pour que la jurisprudence évolue.
Deux décisions ont particulièrement retenu l’attention :
- L’arrêt d’assemblée plénière du 13 décembre 2002
- Dans cette décision, la cour de cassation, saisie d’un pourvoi relatif à la responsabilité des parents du fait de leurs enfants vise explicitement le premier alinéa de l’article 1384 aux côtés de l’alinéa 4 au soutien de l’attendu de principe dans lequel elle réaffirme avec force que « pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur » (Cass. ass. plén. 13 déc. 2002, n°01-14.007).
- Pourquoi cette référence à l’alinéa 1er de l’article 1384 du Code civil alors que le litige concernait la responsabilité des parents du fait de leurs enfants ?
- Le visa n’est jamais le fruit du hasard : il fixe le fondement textuel exact de la cassation. Or, en l’espèce, le litige ne se rattachait, en apparence, qu’à l’alinéa 4 de l’article 1384, relatif à la responsabilité parentale. L’adjonction de l’alinéa 1er ne pouvait donc passer pour une simple maladresse de rédaction.
- Certains auteurs en ont déduit que la haute juridiction entendrait étendre la solution retenue dans cet arrêt à la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’alinéa 1er de l’article 1384, de sorte que le simple fait causal suffirait désormais à engager la responsabilité du gardien qui
- soit assure l’organisation du mode de vie d’autrui,
- soit assure l’organisation d’une activité spécifique.
Illustration. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 décembre 2002, le dommage avait été causé, au cours d’une partie de ballon improvisée entre adolescents, par la chute d’un joueur porteur du ballon, elle-même provoquée par le plaquage d’un autre adolescent. La cour d’appel avait rejeté les demandes au motif qu’aucune faute n’était établie à l’encontre des mineurs. La censure de l’assemblée plénière signifie clairement qu’il importait peu que le geste du mineur fût ou non fautif : dès lors qu’il avait directement causé le dommage, la responsabilité de plein droit des parents devait jouer.
Cass. ass. plén., 13 déc. 2002 Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche qui est préalable : Vu l’article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du Code civil ; Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’au cours d’une partie de ballon improvisée entre adolescents, Vincent X… a été blessé, au moment où il se relevait, par la chute de Maxime Y… porteur du ballon, elle-même provoquée par le plaquage de Jérôme Z… que les époux X… et leur fils Vincent, devenu majeur et assisté de son père en qualité de curateur (les consorts X…), ont demandé réparation de leurs préjudices aux époux Z… et aux époux Y… tant comme civilement responsables que comme représentants légaux de leurs fils mineurs Jérôme et Maxime, ainsi qu’à leurs assureurs, les compagnies UAP et AXA, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de Maubeuge ; qu’en cause d’appel, Jérôme Z… et Maxime Y… devenus majeurs, sont intervenus à l’instance, de même que la compagnie AXA, aux droits de l’UAP, ainsi que l’Union des mutuelles accidents élèves auprès de laquelle les époux X… avaient souscrit un contrat d’assurance ; Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X… et de leur assureur, l’arrêt retient qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de Jérôme Z… et de Maxime Y… qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris |
- L’arrêt de la deuxième chambre civile du 20 novembre 2003
- Dans cette décision, la Cour de cassation décide que la mise en œuvre de la responsabilité d’une association sportive est subordonnée à l’établissement d’une « faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur » (Cass. 2e civ. 20 nov. 2003, n°02-13.653RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 20 novembre 2003 · n° 02-13.653Justifie légalement sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et n'inverse pas la charge de la preuve, une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en responsabilité engagée par un joueur de rugby contre l'association sportive à laquelle il appartient, retient que la blessure qu'il a subie lors d'un match n'a pu résulter d'un coup, et qu'ainsi aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, de l'association n'est établie.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Un an plus tard, la Cour de cassation adopte ainsi la solution contraire que celle retenue un an plus tôt par l’assemblée plénière.
- Dans cette décision, la deuxième chambre civile considère, en effet, que le simple fait causal ne suffit pas à engager la responsabilité du gardien sur le fondement de l’article 1384, al.1er, de sorte qu’il appartient à l’a victime d’établir une faute sur le fondement de laquelle la responsabilité personnelle du gardé serait susceptible d’être engagée.
- On observera, au demeurant, que l’exigence posée n’est pas celle d’une faute quelconque, mais d’une faute qualifiée : la Cour de cassation requiert la démonstration d’une violation des règles du jeu. Le simple fait dommageable s’inscrivant dans le cours normal de la pratique sportive — l’aléa inhérent à toute compétition — ne saurait donc, à lui seul, fonder la responsabilité de l’association.
- La Cour de cassation réitère cette solution dans un arrêt du 13 janvier 2005 à l’occasion duquel elle affirme que « les associations sportives, ayant pour objet d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables de plein droit des dommages qu’ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu » (Cass. 2e civ. 13 janv. 2005, n°03-18.617CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 13 janvier 2005 · n° 03-18.617Il résulte de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil que les associations sportives, ayant pour objet d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables de plein droit des dommages qu'ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu. Viole ce texte la cour d'appel qui retient qu'une association sportive doit être déclarée responsable des dommages causés, même en l'absence de faute, par l'un de ses membres à un joueur de l'équipe adverse, à l'occasion d'un match amical de football.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette exigence d’une faute caractérisée n’a depuis lors jamais été démentie. Elle avait d’ailleurs été affirmée quelques mois auparavant, la deuxième chambre civile ayant censuré, le 21 octobre 2004, une cour d’appel qui avait retenu la responsabilité d’une association sans constater pareille violation des règles du jeu (Cass. 2e civ., 21 oct. 2004, n°03-17.910CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 21 octobre 2004 · n° 03-17.910En application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, une association sportive, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres est responsable des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un d'eux, même non identifié. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui retient la responsabilité d'une association de rugby et la condamne avec ses assureurs à indemniser l'un de ses membres, alors qu'il ne ressort pas de ses constatations qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu avait été commise par un joueur quelconque au cours de la phase d'entraîneme…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), avant d’être encore confirmée le 22 septembre 2005, la Cour précisant que la responsabilité ne saurait être engagée qu’à la condition que le dommage ait été causé par un membre de l’association (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n°04-18.258RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 22 septembre 2005 · n° 04-18.258Une cour d'appel, après avoir exactement rappelé que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent ne sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, qu'à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par l'un de ses membres décide à bon droit que la responsabilité d'une association organisatrice d'une compétition ne pouvait être recherchée sur ce fondement, alors qu'il n'était justifié ni même allégué que l'auteur présumé du dommage fût membre de cette association.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cass. 2e civ. 20 nov. 2003 Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Rennes,30 janvier 2002), que M. Jean-Pierre Le X… licencié à la Fédération française de rugby et membre de l’association sportive Brest université club (l’association), participant à un match de rugby, a été grièvement blessé aux vertèbres ; qu’il a assigné en réparation l’association ainsi que son propre assureur, la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la CPAM) ; que la compagnie La Sauvegarde, assureur de l’association, est intervenue à l’instance ; qu’un jugement a déclaré l’association responsable de l’accident sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil et l’a condamnée in solidum avec son assureur à payer diverses sommes à M. Le X… et à la CPAM ; Attendu que M. Le X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil des dommages qu’ils causent à cette occasion, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’un fait fautif ou intentionnel, si bien que l’arrêt n’est pas justifié au regard du texte précité ; 2 / qu’en tout état de cause, en faisant profiter le doute sur l’origine du grave accident -qui ne pouvait normalement s’inscrire dans le cours normal du jeu- survenu à un joueur lors d’une compétition sportive, à l’association sportive et non au joueur, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ; 3 / qu’en tout état de cause, en faisant profiter le doute sur l’origine du grave accident -qui ne pouvait normalement s’inscrire dans le cours normal du jeu- survenu à un joueur lors d’une compétition sportive, à l’association sportive et non au joueur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Arrêt Mais attendu que l’arrêt retient que M. Le X… a subi, au cours de l’effondrement d’une mêlée ou d’un regroupement, une torsion à la nuque affectant ses vertèbres cervicales ; que cette blessure n’a pu résulter d’un coup ; qu’au surplus, l’expert a noté que “des déclarations de l’intéressé et de l’étude des pièces figurant au dossier, il résulte que M. Le X… participait à un match de rugby lorsqu’à la suite d’un coup de pied à suivre du numéro 15 (l’arrière), il aurait brutalement perdu connaissance, n’ayant aucun souvenir d’un fait accidentel particulier” Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu’aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l’association sportive à laquelle M. Le X… appartenait lui-même n’était établie, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
Quels enseignements tirer des solutions adoptées par la Cour de cassation dans les arrêts rendus en 2002, 2003 et 2005 ?
Si, de prime abord, ces décisions apparaissent pour le moins contradictoires, à l’examen, on peut néanmoins y voir une certaine cohérence.
La contradiction n’est, en réalité, qu’apparente. Elle se dissipe dès lors que l’on cesse de considérer la responsabilité générale du fait d’autrui comme un bloc homogène pour admettre, au contraire, qu’elle recouvre deux figures distinctes, appelant chacune un régime propre. Cette cohérence se dessine, en effet, si l’on entreprend de distinguer les deux cas de responsabilité du fait d’autrui fondés sur l’alinéa 1er de l’article 1242 du Code civil :
- S’agissant de la responsabilité des associations qui ont pour mission d’organiser et de contrôler l’activité de leurs membres
- La position de la Cour de cassation semble désormais être bien arrêtée : la mise en œuvre de la responsabilité du gardien est subordonnée à l’établissement d’une faute caractérisée du gardé.
- Cette exigence se justifie par la nature même du pouvoir exercé : l’association ne contrôle qu’une activité ponctuelle et délimitée — la pratique sportive —, et non l’existence tout entière de ses membres. Le rapprochement avec l’alinéa 5, relatif au commettant qui répond de la faute de son préposé, s’impose dès lors avec une particulière netteté.
- L’assemblée plénière a récemment rappelé cette exigence dans un arrêt du 29 juin 2007 où elle réaffirme que « les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés » (Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n°06-18.141CassationCour de cassation, assemblée plénière · 29 juin 2007 · n° 06-18.141Selon l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui retient qu'il suffit à la victime de rapporter la preuve du fait dommageable et qu'elle y parvient en démontrant que les blessures ont été causées par l'effondrement d'une mêlée au cours d'un match de rugby organisé par deux associations puis que l'indétermination des circonstances de l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’exigence d’une faute caractérisée est-elle valable uniquement pour les associations sportives ou est-ce que l’établissement d’une faute simple suffirait pour retenir la responsabilité d’une association qui assurerait l’organisation d’une activité autre que sportive ?
- La question reste, pour l’heure, en suspens.
- Faits
- Un participant à une compétition sportive est blessé à l’occasion d’une action de jeu, sans qu’une faute déterminée et identifiée ait été imputée à l’un des membres de l’association organisatrice ; la victime recherche la responsabilité de l’association sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
- Problème
- La responsabilité d’une association sportive, gardienne de l’activité de ses membres, peut-elle être engagée sur le seul constat du fait causal d’un joueur, ou suppose-t-elle la démonstration d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu ?
- Solution
- La haute juridiction subordonne la responsabilité de l’association à l’existence d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu imputable à un ou plusieurs de ses membres, fussent-ils non identifiés — consacrant ainsi, au plus haut niveau, l’exigence d’un fait fautif qualifié.
- Portée
- L’arrêt fixe définitivement, pour les associations encadrant une activité, le régime du fait générateur : le simple fait causal ne suffit pas. Il confirme la ligne tracée en 2003 et 2005 et marque le ralliement de l’assemblée plénière à la solution de la deuxième chambre civile pour cette catégorie de gardiens.
- S’agissant de la responsabilité des personnes morales et physique qui ont pour mission d’organiser et de contrôler le mode de vie d’autrui
- Si l’on se réfère à l’arrêt d’assemblée plénière du 13 décembre 2002, il semble que le simple fait causal suffise à engager la responsabilité du gardien qui organise le mode de vie d’autrui, semblablement aux exigences posées en matière de responsabilité des parents du fait de leur enfant (Cass. ass. plén. 13 déc. 2002, n°01-14.007).
- Cette solution doit sans aucun doute être approuvée, dans la mesure où un centre qui organise et contrôle le mode de vie d’une personne vulnérable remplit finalement le même rôle que celui de parents.
- Là où l’association ne maîtrise qu’un segment de l’activité de ses membres, le centre qui prend en charge un mineur ou un majeur protégé en gouverne, à titre permanent, l’existence entière. Cette emprise globale sur le mode de vie du gardé justifie un régime plus rigoureux, calqué non sur celui du commettant, mais sur celui des père et mère.
- Il ne serait donc pas anormal de raisonner par analogie avec l’alinéa 4 de l’article 1242.
- Le simple fait causal devrait donc suffire à engager la responsabilité du gardien qui organise et contrôle le mode de vie du gardé.
- Pour l’heure, aucun arrêt n’est venu confirmer cette solution que les auteurs ont dégagées, on le rappelle, du seul visa l’arrêt du 13 décembre 2002.
En définitive, la summa divisio paraît acquise : un fait simplement causal suffit lorsque le gardien organise le mode de vie d’autrui — par analogie avec la responsabilité parentale de l’alinéa 4 ; une faute caractérisée demeure exigée lorsque le gardien n’organise qu’une activité spécifique — par analogie avec la responsabilité du commettant. Le fait générateur épouse ainsi l’intensité du pouvoir de contrôle exercé sur le gardé : plus ce pouvoir est total, plus la responsabilité du gardien se rapproche d’une responsabilité objective, détachée de toute faute.
II) La reconnaissance d’une responsabilité de plein droit
De toute évidence, la découverte d’une responsabilité générale du fait d’autrui doit s’accompagner de l’admission d’une présomption pesant sur le gardien, sans quoi cette découverte n’aurait pas vraiment de sens.
La question qui alors se pose est de savoir s’il s’agit d’une présomption de faute ou d’une présomption de responsabilité ?
Cette distinction, loin d’être d’école, commande directement l’étendue des moyens de défense du gardien : selon le type de présomption retenu, l’objet de la preuve libératoire — et, partant, les chances d’échapper à la condamnation — varient du tout au tout.
Pour mémoire, les deux présomptions ce distinguent en ce que :
- Si une présomption de faute pèse sur le gardien alors il peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute de surveillance
- Si une présomption de responsabilité pèse sur le gardien alors il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant la survenance d’une cause étrangère
Présomption de faute vs présomption de responsabilité. La première est une présomption simple : elle se borne à renverser la charge de la preuve de la faute, de sorte que le défendeur peut la combattre en démontrant son absence de faute — la preuve de sa diligence suffit à l’exonérer. La seconde institue une responsabilité objective : la faute n’étant plus le fondement de l’obligation de réparer, la preuve de l’absence de faute est inopérante ; le gardien ne peut alors se libérer qu’en établissant une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure — fait imprévisible et irrésistible — ou tenant à la faute de la victime ou au fait d’un tiers. C’est dire que la qualification de « responsabilité de plein droit » emporte des conséquences probatoires considérables.
Manifestement cette question n’a pas été tranchée dans l’arrêt Blieck. Il ressort seulement de cette décision que la liste des cas de responsabilité du fait d’autrui ne présente plus de caractère limitatif.
Dans l’arrêt Blieck, l’assemblée plénière ne s’est nullement prononcée sur les causes d’exonérations susceptibles d’être invoquées par le gardien.
À la vérité, il faut attendre un arrêt de la deuxième chambre civile du 16 mars 1994 pour obtenir un début de réponse (Cass. 2e civ., 16 mars 1994, n°92-19.649).
Dans cette décision, la Cour de cassation décide que « la responsabilité de l’État, substituée à celle des membres de l’enseignement pour les dommages causés par leurs élèves pendant que ceux-ci sont sous leur surveillance, n’est pas une responsabilité de plein droit, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil »
A contrario, cela signifie donc que la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1383, al. 1er serait une responsabilité de plein droit, de sorte que pèserait sur le gardien, non pas une présomption de faute, mais une présomption de responsabilité !
Le raisonnement est ici purement déductif : en prenant soin de préciser que la responsabilité substituée des membres de l’enseignement n’est pas une responsabilité de plein droit « au sens de l’article 1384, alinéa 1er », la Cour de cassation laisse nécessairement entendre que la responsabilité générale du fait d’autrui fondée sur ce même texte en est une. L’exception confirme la règle.
Cette solution, annonciatrice de l’évolution imminente de la jurisprudence en matière de responsabilité du fait d’autrui, a été confirmée par l’arrêt Notre Dame des Flots rendus à quelques semaines d’intervalle de l’arrêt Bertrand, soit le 26 mars 1997.
Dans cette décision, la Cour de cassation considère que la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’ancien article 1384, al. 1er est une responsabilité de plein droit, de sorte que le gardien ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute (Cass. crim., 26 mars 1997, n°95-83.958RejetCour de cassation, chambre criminelle · 26 mars 1997 · n° 95-83.958Vu le mémoire produit ; Qu'en effet, les personnes tenues de répondre du fait d'autrui au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« Les personnes tenues de répondre du fait d’autrui au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute. »
L’affirmation est sans ambiguïté : la preuve de l’absence de faute est désormais frappée d’inopérance. Le gardien qui établirait avoir fait preuve d’une vigilance irréprochable dans le contrôle du gardé ne s’en trouverait pas pour autant libéré. La symétrie avec la responsabilité du fait des choses — où le gardien ne peut davantage se disculper en démontrant l’absence de faute, mais seulement en rapportant la preuve d’une cause étrangère — est ici manifeste : dans les deux cas, la responsabilité a définitivement quitté le terrain de la faute prouvée ou présumée pour s’installer sur celui de la garantie objective.
Il s’ensuit que le gardien ne dispose plus, pour échapper à la réparation, que d’une voie étroite : établir la survenance d’une cause étrangère — qu’il s’agisse de la force majeure, de la faute de la victime ou du fait d’un tiers — ayant rompu le lien de causalité entre le fait du gardé et le dommage. Encore faut-il que cette cause présente les caractères qui en commandent l’effet exonératoire, c’est-à-dire l’imprévisibilité et l’irrésistibilité ; à défaut, la responsabilité de plein droit du gardien demeure entière.
Cass. crim., 26 mars 1997 Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, par jugement devenu définitif sur l’action publique, Sophie XX., Eva Y., Malika YY. et Virginie XY. ont été déclarées coupables, notamment, d’un vol avec violences au préjudice de Magalie P.; que Virginie XY. a été en outre condamnée pour violences avec usage d’une arme sur la personne de René F.; que tous ces délits ont été commis alors que, étant mineures, les prévenues se trouvaient confiées au Foyer Notre-Dame des Flots en exécution de décisions prises par le juge des enfants sur le fondement des articles 375 et suivants du Code civil; que les victimes, constituées parties civiles devant la juridiction répressive, ont demandé réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges ayant déclaré le Foyer Notre-Dame des Flots civilement responsable, l’arrêt attaqué énonce que, détenant la garde des mineures, il avait pour mission de contrôler et d’organiser, à titre permanent leur mode de vie et “qu’il est donc tenu au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil sans qu’il y ait besoin de caractériser une faute” de sa part ; Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ; Qu’en effet, les personnes tenues de répondre du fait d’autrui au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi |
A) Faits
- Vol d’un véhicule par trois adolescents dont la garde avait été confiée au foyer Notre-Dame des Flots
- Ils font l’objet d’une condamnation par le Tribunal correctionnel.
B) Demande
Action en responsabilité de la victime du vol contre le foyer dans lequel séjournaient les auteurs de l’infraction
C) Procédure
- Dispositif de la décision rendue au fond
- La Cour d’appel fait droit à la demande de la victime et condamne le foyer éducatif à réparer le préjudice occasionné à la victime du vol
- Motivation des juges du fond
- Les juges du fond estiment que dans la mesure où le foyer éducatif avait pour mission de contrôler et d’organiser, à titre permanent le mode de vie des auteurs du dommage, il était tenu au sens de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil peu importe qu’il ait ou non commis une faute dans l’exercice de sa mission.
D) Moyens des parties
- L’auteur du pourvoi soutient que pesait sur le foyer non pas une présomption irréfragable de responsabilité mais une présomption simple de faute
- Le défendeur argue, autrement dit, qu’il pouvait s’exonérer de sa responsabilité s’il parvenait à démontrer qu’il n’avait commis aucune faute s’agissant de l’organisation et du contrôle du mode de vie des trois mineurs qu’il avait sous sa garde
- Or en l’espèce, aucune faute ne pouvait lui être reprochée de sorte qu’il pouvait s’exonérer de sa responsabilité
L’enjeu du litige se ramène, en réalité, à une question de qualification de la charge probatoire pesant sur la personne tenue de répondre du fait d’autrui. Deux lectures s’opposaient, qu’il importe de distinguer nettement.
Présomption simple de faute — Mécanisme par lequel la loi tient pour acquise l’existence d’une faute à la charge du défendeur, tout en lui permettant de renverser cette présomption par la preuve contraire, c’est-à-dire en établissant qu’il n’a commis aucune faute. Le débat probatoire demeure centré sur le comportement du gardien.
Présomption de responsabilité (dite aussi responsabilité de plein droit) — Mécanisme par lequel le défendeur est tenu indépendamment de toute faute de sa part ; la preuve de son absence de faute est dès lors inopérante. Seule la démonstration d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure — ou la faute de la victime — est de nature à l’exonérer.
Retenir la première qualification revenait à offrir au foyer une porte de sortie aisée ; retenir la seconde fermait cette voie et n’abandonnait au défendeur que l’étroit terrain de la cause étrangère. C’est précisément ce second parti que la Cour de cassation a embrassé.
E) Solution de la Cour de cassation
- Dispositif de l’arrêt
- Par un arrêt du 26 mars 1997, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le foyer
- Sens de l’arrêt
- La Cour de cassation affirme, sans ambiguïté que « les personnes tenues de répondre du fait d’autrui au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute »
- Ainsi, la Cour de cassation considère-t-elle que pèse sur le gardien une présomption de responsabilité.
- Le gardien ne peut, par conséquent, s’exonérer de sa responsabilité que s’il parvient à démontrer la survenance d’une cause étrangère (cas de force majeure)
« Les personnes tenues de répondre du fait d’autrui au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute. »
F) Analyse de l’arrêt
Dans l’arrêt Notre Dame des Flots, la Cour de cassation affirme pour la première fois que la responsabilité du fait d’autrui fondé sur l’alinéa 1er de l’article 1384 est une responsabilité de plein droit.
La portée de cette affirmation se mesure à la lumière de l’antériorité. L’arrêt Blieck, rendu cinq ans plus tôt, avait certes consacré le principe général de responsabilité du fait d’autrui, mais il avait laissé en suspens la question — décisive en pratique — de l’intensité de la charge pesant sur le répondant. Tant que ce point demeurait incertain, le principe général risquait de demeurer lettre morte : il eût suffi au gardien d’établir l’absence de faute dans l’organisation du mode de vie d’autrui pour échapper à toute condamnation. En jugeant que la preuve de l’absence de faute est inopérante, l’arrêt Notre-Dame des Flots achève l’édifice : il confère au principe général sa pleine effectivité en verrouillant la voie d’exonération.
Elle adopte ainsi la même solution que celle retenue dans l’arrêt de Bertrand en matière de responsabilité des parents du fait de leurs enfants où elle avait estimé, sensiblement dans les mêmes termes que « seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer [les] parents de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par » leur enfant (Cass. 2e civ., 19 févr. 1997, n°94-21.111RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 19 février 1997 · n° 94-21.111Dès lors qu'une cour d'appel avait exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer un père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son enfant mineur habitant avec lui, elle n'avait pas à rechercher l'existence d'un défaut de surveillance du père.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Cette solution se justifie à plusieurs titres :
- Conforme à l’objectif de la responsabilité du fait d’autrui : l’indemnisation de la victime
- Identité de régime entre responsabilité du fait des choses et responsabilité du fait d’autrui car elles sont toutes les deux fondées sur le même texte : l’alinéa 1er de l’article 1242 du Code civil
- Reconnaissance, un mois avant l’arrêt Notre Dame des Flots, d’une responsabilité de plein droit des parents du fait de leurs enfants dans le célèbre arrêt Bertrand.
Ainsi cette solution offre plus de cohérence au sein des différents régimes de responsabilité que contient l’article 1384 pris dans tous ses alinéas.
1) La portée de l’indifférence du pouvoir effectif au moment du dommage
L’une des conséquences les plus remarquables de cette qualification mérite d’être pleinement explicitée. Dès lors que la responsabilité est de plein droit et qu’elle repose non sur une faute de surveillance mais sur la mission permanente d’organiser et de contrôler le mode de vie d’autrui, la responsabilité du répondant peut être recherchée alors même qu’il n’exerçait aucun pouvoir effectif sur l’auteur du dommage au moment précis où celui-ci s’est produit. Dans l’affaire même, le vol a été commis par les adolescents en dehors de toute surveillance immédiate du foyer ; cette circonstance n’a pas fait obstacle à la condamnation. C’est la garde institutionnelle, et non la maîtrise matérielle instantanée, qui fonde l’obligation à réparation. Là encore, le parallèle avec la responsabilité du fait des choses est éclairant : de même que le gardien d’une chose en répond y compris lorsqu’elle a échappé à sa surveillance, le répondant du fait d’autrui demeure tenu nonobstant l’absence de pouvoir actuel.
2) Le régime d’exonération : la seule cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure
Affirmer le caractère de plein droit de la responsabilité, c’est, par voie de conséquence nécessaire, en circonscrire strictement les causes d’exonération. Puisque la preuve de l’absence de faute est impuissante à tenir en échec la condamnation, le répondant ne dispose plus que d’un terrain résiduel : la démonstration d’une cause étrangère ayant rompu le lien de causalité — cas fortuit, fait d’un tiers ou fait de la victime — à la condition que cette cause présente les caractères de la force majeure, c’est-à-dire l’irrésistibilité et l’imprévisibilité.
Cause étrangère — Événement extérieur à la sphère d’action du défendeur qui, lorsqu’il revêt les traits de la force majeure, rompt le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage et exonère, totalement ou partiellement, celui dont la responsabilité était recherchée. Elle se décline en trois figures : le cas fortuit (événement naturel), le fait d’un tiers et le fait de la victime.
Cette discipline probatoire est rigoureusement parallèle à celle qui gouverne la responsabilité du fait des choses inanimées, dont la responsabilité du fait d’autrui de l’alinéa 1er emprunte le moule. La Cour de cassation y juge de longue date que la présomption de responsabilité pesant sur le gardien de la chose ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit, du fait d’un tiers ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, et qu’il ne suffit ni de prouver l’absence de faute, ni d’invoquer le caractère demeuré inconnu de la cause du dommage. La symétrie est ainsi totale entre les deux branches de l’alinéa 1er : dans l’un comme dans l’autre cas, le fondement de la responsabilité s’est détaché de l’idée de faute pour se rattacher à l’idée de garde.
La jurisprudence ultérieure relative au fait des choses précise les exigences attachées à la cause étrangère et permet, par analogie, d’en mesurer la rigueur s’agissant du fait d’autrui. Ainsi le fait de la victime n’emporte exonération que s’il a été, pour le défendeur, à la fois imprévisible et irrésistible (Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n°22-16.820CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 30 novembre 2023 · n° 22-16.820La faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure. N'est pas imprévisible pour les motards qui le suivent la chute d'un pilote sur un circuitSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; à défaut de réunir les caractères de la force majeure, ce fait demeure inopérant. De même, seul le fait de la victime se trouvant à l’origine exclusive du dommage est de nature à faire obstacle à l’engagement de la responsabilité (Cass. 2e civ., 7 avr. 2022, n°20-19.746CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 7 avril 2022 · n° 20-19.746Il résulte de l'article 1242 du code civil que seul le fait de la victime à l'origine exclusive de son dommage fait obstacle à l'examen de la responsabilité du gardien de la chose. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui retient que la victime, alcoolisée et ayant consommé du cannabis, ayant chuté depuis le 5e étage d'un immeuble après s'être assise sur le rebord d'une fenêtre, a commis une faute déterminante dans la survenance du dommage et que la fenêtre ne pouvait être considérée comme instrument du dommage, alors qu'elle constatait que la fenêtre, située à 42 centimètres du sol de l'appartement, était dépourvue de garde-corps susceptible d'empêcher une chute, ce dont il se déduisait q…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Transposées au fait d’autrui de plein droit, ces exigences confirment que la marge d’exonération laissée au répondant est des plus étroites.
Un foyer éducatif assure la garde permanente d’un mineur. Si ce dernier, au cours d’une fugue, dégrade le bien d’un voisin, le foyer ne saurait s’exonérer en démontrant qu’il avait organisé une surveillance irréprochable : la preuve de son absence de faute est sans portée. Il lui faudrait établir, par exemple, que le dommage résulte exclusivement de la faute imprévisible et irrésistible de la victime elle-même — hypothèse, en pratique, rarement réunie.
Immédiatement, une dernière question alors se pose : cette décision qui a été rendue au sujet d’un établissement qui organisait et contrôlait le mode de vie d’autrui, est-elle applicable aux associations qui assurent l’organisation d’une activité spécifique ?
Extension de la jurisprudence Notre Dame des Flots aux associations ayant pour mission l’organisation d’une activité spécifique
Dans un arrêt du 13 janvier 2005, la Cour de cassation a estimé que « les associations sportives, ayant pour objet d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables de plein droit des dommages qu’ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu » (Cass. 2e civ. 13 janv. 2005, n°03-18.617CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 13 janvier 2005 · n° 03-18.617Il résulte de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil que les associations sportives, ayant pour objet d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables de plein droit des dommages qu'ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu. Viole ce texte la cour d'appel qui retient qu'une association sportive doit être déclarée responsable des dommages causés, même en l'absence de faute, par l'un de ses membres à un joueur de l'équipe adverse, à l'occasion d'un match amical de football.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, la Cour de cassation reprochait à la Cour d’appel d’avoir envisagé que l’association sportive puisse s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’elle n’avait pas commis de faute !
Autrement dit elle lui reproche d’avoir fait peser une présomption simple de faute sur le gardien alors que pèse sur lui une présomption de responsabilité.
La Cour de cassation estime donc que la responsabilité des associations qui organisent une activité spécifique est une responsabilité de plein droit. Elles ne peuvent donc s’exonérer de leur responsabilité qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime.
Au total il ressort de cet arrêt que sont désormais concernées par cette responsabilité de plein droit toutes les structures qui exercent sur autrui un pouvoir à titre temporaire ou permanent.
3) Une condition propre au domaine sportif : l’exigence d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu
L’extension du caractère de plein droit aux associations sportives appelle toutefois une importante précision, qui distingue ce contentieux de celui des établissements éducatifs. Si la responsabilité de l’association est bien de plein droit — en ce sens que l’association ne peut s’exonérer en prouvant qu’elle n’a personnellement commis aucune faute d’organisation —, elle demeure subordonnée à la démonstration, par la victime, d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu imputable à l’un des membres. Il convient ici de ne pas confondre deux plans : l’absence de faute de l’association est indifférente (responsabilité de plein droit), mais le fait générateur lui-même — le comportement du membre — doit, lui, présenter le caractère d’une faute qualifiée. Le simple fait causal, le contact survenu au cours d’une action de jeu régulière, ne suffit pas.
Cette ligne a été constamment réaffirmée. La Cour de cassation casse ainsi les décisions qui retiennent la responsabilité de l’association sans constater une telle faute caractérisée, fût-ce au prétexte qu’un joueur de l’association est intervenu dans la production du dommage (Cass. 2e civ., 21 oct. 2004, n°03-17.910CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 21 octobre 2004 · n° 03-17.910En application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, une association sportive, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres est responsable des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un d'eux, même non identifié. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui retient la responsabilité d'une association de rugby et la condamne avec ses assureurs à indemniser l'un de ses membres, alors qu'il ne ressort pas de ses constatations qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu avait été commise par un joueur quelconque au cours de la phase d'entraîneme…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui rejette l’action d’un joueur de rugby blessé au motif que la blessure n’a pu résulter d’un coup et qu’aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu n’est établie — sans, ce faisant, inverser la charge de la preuve, laquelle pèse bien sur la victime (Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n°02-13.653RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 20 novembre 2003 · n° 02-13.653Justifie légalement sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et n'inverse pas la charge de la preuve, une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en responsabilité engagée par un joueur de rugby contre l'association sportive à laquelle il appartient, retient que la blessure qu'il a subie lors d'un match n'a pu résulter d'un coup, et qu'ainsi aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, de l'association n'est établie.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La responsabilité suppose enfin que le dommage ait été causé par l’un des membres de l’association : à défaut de ce rattachement, la responsabilité ne saurait être engagée (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n°04-18.258RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 22 septembre 2005 · n° 04-18.258Une cour d'appel, après avoir exactement rappelé que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent ne sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, qu'à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par l'un de ses membres décide à bon droit que la responsabilité d'une association organisatrice d'une compétition ne pouvait être recherchée sur ce fondement, alors qu'il n'était justifié ni même allégué que l'auteur présumé du dommage fût membre de cette association.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La solidité de cette construction a été consacrée au plus haut niveau. Réunie en Assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés (Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n°06-18.141CassationCour de cassation, assemblée plénière · 29 juin 2007 · n° 06-18.141Selon l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui retient qu'il suffit à la victime de rapporter la preuve du fait dommageable et qu'elle y parvient en démontrant que les blessures ont été causées par l'effondrement d'une mêlée au cours d'un match de rugby organisé par deux associations puis que l'indétermination des circonstances de l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette dernière précision est d’une grande portée pratique : dans une mêlée de rugby ou un mouvement collectif où l’auteur précis du geste fautif demeure indéterminable, la victime n’en demeure pas moins fondée à agir contre l’association, pourvu qu’une violation caractérisée des règles du jeu soit établie au sein du groupe.
- Faits
- Un joueur est blessé au cours d’une rencontre sportive sans que l’auteur exact du geste à l’origine du dommage, survenu dans une phase de jeu collective, puisse être individuellement identifié.
- Problème
- La responsabilité de plein droit de l’association sportive, fondée sur l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, peut-elle être engagée lorsque l’auteur de la faute caractérisée par une violation des règles du jeu n’est pas identifié ?
- Solution
- L’Assemblée plénière retient la responsabilité de l’association dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de ses membres, même non identifiés ; elle censure la cour d’appel qui avait subordonné la responsabilité à l’identification de l’auteur du dommage.
- Portée
- L’arrêt parachève l’extension de la jurisprudence Notre-Dame des Flots au domaine sportif : la responsabilité demeure de plein droit, mais elle reste subordonnée à une faute qualifiée, dont l’imputation collective dispense la victime d’identifier nommément son auteur.
Ainsi se dessine, au terme de cette évolution, un régime unifié et cohérent : toutes les structures — éducatives, sociales ou sportives — qui assument à titre permanent ou temporaire la mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité ou le mode de vie d’autrui répondent de plein droit des dommages causés, sans pouvoir s’abriter derrière la preuve de leur propre absence de faute, et sans autre échappatoire que la cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure.
Cass. 2e civ. 13 janv. 2005 Sur le moyen unique : Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que les associations sportives, ayant pour objet d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables de plein droit des dommages qu’ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que lors d’un match amical de football, M. X… gardien de but, joueur membre du club de Tarbes Sendere, a été heurté et blessé par M. Y… joueur membre de l’association sportive Football club de Lugagnan (l’association) ; qu’il a assigné en responsabilité et réparation l’association et son assureur, la société Azur assurances, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées ; Attendu que pour déclarer l’association responsable des dommages subis par M. X… et la condamner in solidum avec son assureur à verser des indemnités à celui-ci, l’arrêt énonce qu’il n’est pas établi que le choc au cours duquel M. X… a été blessé est la conséquence d’un comportement fautif de M. Y… qu’il résulte des faits que M. Y… est venu heurter M. X… au cours d’une action de jeu régulière ; que l’association ne démontre ni même n’allègue une faute de la victime ou la survenance d’un fait de force majeure ; que c’est donc à bon droit, que, même en l’absence de toute faute d’un joueur de l’association, le premier juge a retenu la responsabilité de celle-ci, dès lors que M. X… démontre qu’un des joueurs de cette association est intervenu par son fait dans la production du dommage subi ; En quoi la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Cass. 2e civ. 13 janv. 2005 PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juin 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; |
Décisions citées 21
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 3 mars 1977, n° 75-12.279consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 18 mars 1981, n° 79-14.036consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 14 novembre 1984, n° 83-11.742consulter ↗
- RejetCass. assemblée plénière, 29 mars 1991, n° 89-15.231consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 22 mai 1995, n° 92-21.871consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 26 mars 1997, n° 95-83.956consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 19 février 1997, n° 94-21.111consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 26 mars 1997, n° 95-83.958consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 25 février 2000, n° 97-17.378consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 6 juin 2002, n° 00-15.606consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 12 décembre 2002, n° 00-13.553consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 20 novembre 2003, n° 02-13.653consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 21 octobre 2004, n° 03-17.910consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 février 2004, n° 01-03.585consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 7 octobre 2004, n° 03-16.078consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 13 janvier 2005, n° 03-18.617consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 22 septembre 2005, n° 04-18.258consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 29 juin 2007, n° 06-18.141consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 7 avril 2022, n° 20-19.746consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 30 novembre 2023, n° 22-16.820consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 27 novembre 2025, n° 24-12.045consulter ↗
Pour aller plus loin
3 réponses
“La Cour de cassation estime donc que la responsabilité des associations qui organisent une activité spécifique est une responsabilité de plein droit.”
Je reste dubitatif…J’ai bien l’impression que c’est l’inverse, c’était la position de la cour d’appel de Pau qui a été contredite par la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt rendu le 23 juin 2003 par la cour d’appel de Pau.
La Cour de cassation ne semble pas avoir changé d’avis :
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/duplat_premier_10696.html
Merci pour votre site, très intéressant.
Bonjour,
Tout d’abord, je vous remercie pour cet article (et tant d’autres) éclairant relativement au sujet qu’il aborde !
Cependant, compte tenu de la date d’édition de cet article, pouvez-vous simplement me confirmer que son contenu est toujours d’actualité à ce jour ? et notamment s’agissant du fait générateur de responsabilité d’un gardien contrôlant le mode de vie du gardé ? le simple fait générateur est-il toujours suffisant à l’image de la responsabilité du fait des enfants ? Est-ce qu’une jurisprudence plus éclairante que celle de 2002 est-elle intervenue depuis ?
Dans l’attente de vous lire,
Cordialement
Vous dites « Dans cette décision, la Cour de cassation décide que la responsabilité de l’État, substituée à celle des membres de l’enseignement pour les dommages causés par leurs élèves pendant que ceux-ci sont sous leur surveillance, n’est pas une responsabilité de plein droit, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil . A contrario, cela signifie donc que la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1384, al. 1er serait une responsabilité de plein droit »
Cela me parait contradictoire.