La nullité d’une société n’est pas la nullité d’un contrat ordinaire. Une fois la personne morale immatriculée, des associés ont apporté, des tiers ont contracté, des dettes ont été contractées : annuler rétroactivement reviendrait à effacer une réalité économique vivante. C’est pourquoi le législateur a bâti un régime de défaveur à l’égard de la nullité — non seulement en restreignant ses causes, mais en encadrant étroitement le droit même de l’invoquer. C’est ce régime de l’action que le présent article décrit.
Quatre traits le caractérisent. D’abord, la qualité à agir est commandée par la nature de l’intérêt protégé : restreinte aux personnes protégées en cas de nullité relative, ouverte à tout intéressé en cas de nullité absolue. Ensuite, la prescription est raccourcie à trois ans — contre cinq en droit commun — et court dès le jour où la nullité est encourue. Par compensation, l’exception de nullité demeure perpétuelle, fidèle à l’adage quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum. Enfin, la loi favorise la régularisation et prive l’annulation de tout effet rétroactif.
L’ensemble traduit une logique constante : sauver la société chaque fois que cela est possible, et lorsque l’annulation s’impose, n’en faire jouer les effets que pour l’avenir, à la manière d’une dissolution.
Action tendant à l’anéantissement d’une société dont la constitution — ou un acte ou une délibération postérieurs — est entachée d’une irrégularité. Son régime, dérogatoire au droit commun des nullités, est gouverné par un principe de restriction : causes limitées, titularité commandée par l’intérêt protégé, prescription brève (trois ans), régularisation encouragée et absence de rétroactivité. La nullité de la société y produit, non les restitutions, mais les effets d’une dissolution.
I) La titularité de l’action en nullité
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Ainsi, pour engager une action en nullité, cela suppose-t-il pour le requérant de justifier d’une qualité à agir.
Or en matière de nullité, la qualité à agir dépend de la nature de l’intérêt protégé par la règle sanctionnée par la nullité.
- Lorsque la nullité est relative, soit lorsqu’elle vise à sanctionner le non-respect d’une règle d’ordre public de protection, ont seules qualité à agir les personnes dont le législateur a souhaité assurer la protection, à condition que le demandeur justifie d’un intérêt à agir.
- Les règles dont le non-respect est sanctionné par une nullité relative sont celles qui concernent :
- Les vices du consentement
- Le défaut de consentement
- La Cour de cassation l’assimile régulièrement, à tort, au vice du consentement (Com. 20 juin 1989)
- A) L’incapacité
- Les règles dont le non-respect est sanctionné par une nullité relative sont celles qui concernent :
- Lorsque la nullité est absolue, soit lorsqu’elle vise à sanctionner le non-respect d’une règle d’ordre public de direction, ont qualité à agir toutes les personnes susceptibles de se prévaloir d’un intérêt à agir
- Les règles dont le non-respect est sanctionné par une nullité absolue sont celles relatives :
- Au défaut d’affectio societatis
- B) Au défaut d’apport
- C) À l’absence de pluralité d’associé
- Au défaut d’accomplissement des formalités de publicité relatives à une société en nom collectif ou en commandite simple
- D) La fraude
- E) L’illicéité de l’objet social
- F) Le défaut d’acte constitutif
- Les règles dont le non-respect est sanctionné par une nullité absolue sont celles relatives :
II) La prescription de l’action en nullité
Par exception à l’article 2224 du Code civil qui prévoit que l’action en nullité se prescrit par 5 ans, le délai de prescription est raccourci à 3 ans en matière de nullité de société.
Les articles 1844-14 du Code civil et L. 235-9 du Code de commerce disposaient, jusqu’au 1er octobre 2025, que « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. »
Depuis cette date, le délai est de deux ans, et l’article 1844-14 vise « les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports ».
Quid du point de départ de la prescription lorsque l’irrégularité qui entache la constitution de la société persiste au cours de la vie sociale, tel que le défaut d’affectio societatis ou l’illicéité de l’objet social ?
Dans un arrêt remarqué du 20 novembre 2001, la Cour de cassation a estimé que « les actions en nullité de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue » (Cass. 1ère civ., 20 nov. 2001).
Ainsi, la haute juridiction reproche à la Cour d’appel d’avoir jugé que « s’agissant d’une nullité permanente, seule la disparition de la cause de celle-ci, soit la reconstitution d’une affectio societatis fait courir la prescription de trois ans de l’article 1844-14 du Code civil ».
Pour la première chambre civile, le point de départ du délai de prescription n’est pas le jour de la disparition de la cause de nullité : le délai court dès lors que la cause de nullité survient.
- Faits
- La nullité d’une société était invoquée pour une cause de nature permanente — un défaut d’affectio societatis affectant sa constitution et perdurant au cours de la vie sociale. Les juges du fond avaient retenu que, s’agissant d’une nullité permanente, la prescription triennale de l’article 1844-14 du Code civil ne pouvait courir qu’à compter de la disparition de la cause, c’est-à-dire de la reconstitution de l’affectio societatis.
- Problème
- Lorsque la cause de nullité persiste tout au long de l’existence sociale, le délai de trois ans court-il dès le jour où la nullité est encourue, ou son point de départ est-il reporté au jour où cette cause vient à disparaître ?
- Solution
- Cassation. Les actions en nullité de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; le caractère permanent du vice ne justifie aucun report du point de départ à la disparition de la cause.
- Portée
- Le point de départ est objectivement fixé à la survenance de la cause de nullité, même pour les vices durables. La solution scelle le caractère restrictif du régime : passé trois ans, l’action est éteinte — l’irrégularité persistante ne rouvre pas le délai. Reste, en contrepoint, l’exception de nullité, perpétuelle (voir III).
Une société est constituée le 1er mars 2020 avec un vice affectant sa formation. La nullité étant encourue dès la constitution, l’action en nullité se prescrit le 1er mars 2023 — et ce, quand bien même le vice persisterait au-delà. Passé ce terme, plus aucune action principale en nullité n’est recevable. En revanche, si la société poursuit ensuite un associé en exécution d’un engagement non encore exécuté, celui-ci pourra toujours opposer la nullité par voie d’exception, perpétuelle (voir III).
III) L’exception de nullité
Conformément à l’adage quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum, la nullité est toujours susceptible d’être opposée comme exception en défense à une action principale en exécution d’une obligation.
La Cour de cassation a notamment rappelé cette règle, applicable en matière de nullité de société, dans un arrêt du 20 novembre 1990 (Cass. com., 20 nov. 1990).
La chambre commerciale affirme en ce sens que « si l’action en nullité d’une délibération d’une assemblée générale prise en violation des statuts de la société est soumise à la prescription triennale instituée par l’article 1844-14 du Code civil, l’exception de nullité est perpétuelle ».
Dans un arrêt du 25 novembre 1998, la Cour de cassation réitère sa solution en affirmant que « la prescription d’une action en nullité n’éteint pas le droit d’opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale » (Cass. 3e civ., 25 nov. 1998).
Dans un arrêt du 13 février 2007, la première chambre civile a néanmoins précisé que « l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté » (Cass. 1ère civ. 13 févr. 2007).
IV) La régularisation de la nullité
Lors de l’élaboration du régime de nullité, le législateur ne s’est pas contenté de restreindre les causes de nullité, il a, en parallèle, considérablement facilité la régularisation des sociétés dont la constitution est entachée d’une irrégularité.
Deux cas de figure doivent être distingués :
- La régularisation constatée
- Aux termes de l’article L. 235-3 du Code de commerce, « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social»
- Aux termes de l’article L. 235-4 du Code de commerce :
- Le tribunal de commerce, saisi d’une action en nullité, peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités
- Le Tribunal peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l’exploit introductif d’instance. »
- Jusqu’au 1er octobre 2025 : si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des associés effectuée, et s’il est justifié d’une convocation régulière de cette assemblée ou de l’envoi aux associés du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.
- L’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés a abrogé l’article L. 235-4 du Code de commerce.
- La régularisation provoquée
- Plusieurs hypothèses doivent être distinguées
- En cas de vice du consentement ou d’incapacité d’un associé
- Toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l’opérer, soit de régulariser, soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société (art. L. 235-6 C. com)
- En cas de violation des règles de publicité
- Toute personne ayant intérêt à la régularisation de l’acte peut mettre la société en demeure d’y procéder, dans le délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander la désignation, par décision de justice, d’un mandataire chargé d’accomplir la formalité (L. 235-7 C. com)
- En cas d’irrégularité quelconque
- Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la loi et les règlements ou si une formalité prescrite par ceux-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public est habile à agir aux mêmes fins (L. 210-7, al. 2 C. com)
- En cas de vice du consentement ou d’incapacité d’un associé
- Plusieurs hypothèses doivent être distinguées
V) Les effets de la nullité
- Les effets de la nullité à l’égard de la société
- Absence de rétroactivité
- Aux termes de l’article 1844-15 du Code civil la nullité a pour effet
- De mettre fin, sans rétroactivité, à l’exécution du contrat de société (al. 1)
- De produire les effets d’une dissolution prononcée par justice (al. 2)
- Ainsi la nullité de la société n’opère que pour l’avenir. Elle n’a point d’effet rétroactif, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu au jeu des restitutions.
- Aux termes de l’article 1844-15 du Code civil la nullité a pour effet
- Effet d’une dissolution
- La nullité de la société produit les mêmes effets qu’une dissolution
- Ainsi, conformément à l’article 1844-8 du Code civil :
- « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
- Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
- La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
- Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.»
- Absence de rétroactivité
- Les effets de la nullité à l’égard des tiers
- Principe
- L’article 1844-16 du Code civil prévoit que « ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi»
- Cela signifie que la nullité leur est inopposable.
- Ils sont donc toujours fondés à se prévaloir des engagements souscrits envers eux par la société
- Exception
- L’article 1844-16 du Code civil pose une exception au principe d’inopposabilité de la nullité aux tiers de bonne foi :
- « la nullité résultant de l’incapacité ou de l’un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l’incapable et ses représentants légaux, ou par l’associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence»
- L’article 1844-16 du Code civil pose une exception au principe d’inopposabilité de la nullité aux tiers de bonne foi :
- Principe
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1844-4 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion.
Elle peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles.
Ces opérations peuvent intervenir entre des sociétés de forme différente.
Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts.
Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée.
Article 1844-8 du code civilen vigueur depuis le 6 janvier 1988
La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 6 janvier 1988La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4. 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
Article 1844-14 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2025
Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d'apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 1er octobre 2025Les Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d'apports se prescrivent par trois deux ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Article 1844-15 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2025
Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat.
Sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce.
A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 1er octobre 2025Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat. Sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce. A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice.
Article 1844-16 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant la nullité résultant de l'incapacité ou de l'un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.
Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L235-1 du code de commerceabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2025La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil.
La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 24 mai 2019La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil. La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats.
Article L235-3 du code de commerceabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2025L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article L235-4 du code de commerceabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2025Le tribunal de commerce, saisi d'une action en nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l'exploit introductif d'instance.
Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des associés effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article L235-6 du code de commerceabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2025En cas de nullité d'une société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou l'incapacité d'un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société.
La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur, notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l'associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 31 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit commercial. 11e éd. - Actes de commerce - Commerçants - Fonds de commerce - Baux commerciaux - ConcurrenGeorges Decocq · Dalloz
- L'essentiel du droit commercial (2024-2025)Iony Randrianirina · Gualino
- Droit commercial et des affaires: Le commerçant - Les actes de commerce - Le fonds de commerce - Le bail commeMichel Menjucq · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit des sociétésPaul Le Cannu · LGDJ
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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