I) L'enjeu : adjonction de mots et formalisme protecteur
Le cautionnement souscrit par une personne physique au profit d’un créancier professionnel est enserré dans un formalisme rigoureux : la caution doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite dont le contenu est dicté par la loi, à peine de nullité de son engagement. La règle, héritée de l’ancien article L. 341-2 du Code de la consommation et reprise sans modification de fond par l’article L. 331-1, poursuit une finalité unique — s’assurer que celui qui s’oblige mesure exactement la portée et l’étendue de sa garantie au moment où il la consent.
Le contentieux ne porte pas toujours sur l’omission d’une mention ou sur l’altération de la formule légale. Il peut naître d’une adjonction : la caution recopie fidèlement la formule sacramentelle, mais y ajoute des mots. Faut-il alors annuler l’acte au seul motif que la mention n’est pas strictement identique au modèle légal — la loi exigeant désormais que la caution reproduise la formule « et uniquement de celle-ci » — ou la nullité suppose-t-elle que l’ajout ait dégradé la compréhension de l’engagement ?
C’est précisément la question que tranche la chambre commerciale dans l’arrêt commenté : l’adjonction des mots « ou toute autre date reportée d’accord » à la mention « pour la durée de… » rendait la durée de l’engagement alternative, privant la caution de la possibilité de connaître la date limite de sa garantie. La Cour valide en conséquence l’annulation de l’acte — non parce que la formule fut mal recopiée, mais parce que l’ajout a ruiné la lisibilité de la portée de l’engagement.
Formule au contenu intégralement dicté par la loi que la personne physique se portant caution envers un créancier professionnel doit reproduire de sa main, juste avant sa signature, à peine de nullité de son engagement. Elle énonce l’identité du débiteur garanti, le plafond de la garantie, son objet et sa durée. Sa fonction n’est pas probatoire mais protectrice : éclairer le consentement de la caution sur l’exacte mesure de ce à quoi elle s’oblige.
II) Les faits
- Par actes du 7 novembre 2013, une personne physique se porte caution des dettes d’une société contractées auprès de plusieurs autres entités.
- Consécutivement à un défaut de paiement de cette dernière, la caution est assignée en paiement.
III) La prétention de la caution
- La caution oppose aux créanciers du débiteur principal la non-conformité des actes de cautionnement aux dispositions légales relatives aux mentions manuscrites.
IV) La procédure
- Par un arrêt du 3 juillet 2015, la Cour d’appel de Paris prononce la nullité des actes de cautionnement.
- Les juges du fond considèrent que lesdits actes ont été établis en violation des règles de formalisme prescrites à l’ancien article L. 341-2 du Code de la consommation.
- Cette disposition exigeait notamment que la caution appose sur l’acte la mention manuscrite « En me portant caution de X…, […] pour la durée de …, ».
- Or, dans les actes de caution litigieux, il était précisé, en sus de cette mention, « ou toute autre date reportée d’accord ».
- La Cour d’appel considère que cet ajout revenait à prévoir une durée de cautionnement alternative, de sorte que la caution se trouvait dans l’incapacité de déterminer la limite dans le temps de son engagement.
V) La solution
- La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les créanciers.
- Elle rappelle, au soutien de sa décision, que « la mention « pour la durée de… » qu’impose, pour un cautionnement à durée déterminée, l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, implique l’indication d’une durée précise ».
- Or elle relève en l’espèce que « les mentions des différents actes de cautionnement, stipulant un engagement de la caution jusqu’au 31 janvier 2014 « ou toute autre date reportée d’accord » entre le créancier et le débiteur principal, ne permettaient pas à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci ».
- La chambre commerciale en conclut que la Cour d’appel était parfaitement fondée à annuler les actes de cautionnement en totalité.
- Faits
- Une personne physique se porte caution des dettes d’une société. La mention manuscrite reproduit la formule légale, mais ajoute à l’indication de durée les mots « ou toute autre date reportée d’accord » entre le créancier et le débiteur principal.
- Problème
- L’adjonction d’une formule rendant la durée de l’engagement alternative — et non plus fixe — affecte-t-elle la validité du cautionnement, alors que la mention « pour la durée de… » impose l’indication d’une durée précise ?
- Solution
- Oui. La mention « pour la durée de… » suppose, pour un cautionnement à durée déterminée, l’indication d’une durée précise. La clause litigieuse ne permettait pas à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci. Le rejet du pourvoi valide l’annulation des actes en totalité.
- Portée
- La nullité ne sanctionne pas l’ajout en lui-même : elle frappe l’adjonction qui altère la compréhension par la caution de la portée de son engagement — ici en privant la garantie d’un terme certain. Le critère décisif est la lisibilité de l’engagement, non la fidélité littérale de la copie.
VI) Analyse — du formalisme strict au critère de la compréhension
- Pour rappel, les mentions manuscrites prescrites en matière de cautionnement sont exigées à peine de nullité.
- Cette sanction était prévue par l’article L. 341-2 du Code de la consommation lui-même, qui disposait que « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante […] ».
- Dans un arrêt du 5 février 2013, la Cour de cassation a précisé que « la violation du formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative » (com. 5 févr. 2013).
- Lors de la conclusion de l’acte, la caution doit reproduire, à la main, la formule sacramentelle suivante :
- « en me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
- La mention manuscrite exigée par le nouvel article L. 331-1 du Code de la consommation est demeurée inchangée.
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : “ En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. ” »
- En l’espèce, au soutien de sa demande de nullité, la caution n’invoquait pas l’omission d’une mention, mais l’adjonction de la précision « ou toute autre date reportée d’accord » à la mention « pour la durée de… ».
- Aussi la question se posait-elle de savoir si cette adjonction justifiait la nullité de l’acte.
- Une lecture de l’article L. 331-1 du Code de la consommation pourrait suggérer une réponse négative.
- Cette disposition prévoit, en effet, que la caution « fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci […] ».
- La formule « et uniquement de celle-ci » retient immédiatement l’attention.
- Doit-on considérer que l’absence de reproduction fidèle de la mention manuscrite est, en elle-même, une cause de nullité, ou peut-on admettre certains écarts de texte ?
- Dans un arrêt du 16 mai 2012, la Cour de cassation avait estimé que la moindre altération de la mention manuscrite justifiait que le juge prononce la nullité de l’acte (1re civ. 16 mai 2012).
- Au soutien de sa décision, elle affirme « qu’est nul l’engagement de caution, souscrit sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par les textes susvisés ».
- En l’espèce, la Cour d’appel avait pourtant relevé que, si la rédaction de la mention n’était pas strictement conforme aux prescriptions légales, la caution n’en avait pas moins, au travers des mentions portées, une parfaite connaissance de l’étendue et de la durée de son engagement.
- Les juges du fond ajoutaient que la caution, tenue de recopier la formule légale, ne saurait invoquer, pour échapper à ses engagements, ses propres errements dans le copiage de cette formule.
- Bien que convaincante, cette argumentation n’a pas emporté la conviction de la Cour de cassation, qui casse et annule l’arrêt d’appel.
- La solution est pour le moins stricte : elle ne permet aucune erreur dans la reproduction de la mention manuscrite exigée par le Code de la consommation.
- Dans un arrêt du 5 avril 2011, la chambre commerciale a néanmoins tempéré cette exigence en considérant que, si « la nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation », il en va différemment lorsque « ce défaut d’identité résulterait d’erreur matérielle » (com. 5 avr. 2011).
- Autre cas de figure : quid dans l’hypothèse où la mention ne comporte aucune omission, ni aucune altération, mais fait l’objet d’une adjonction ?
- C’est toute la question qui se posait dans l’arrêt commenté.
- Dans un arrêt du 10 avril 2013, la Cour de cassation avait déjà estimé que, dans la mesure où « l’évocation du caractère « personnel et solidaire » du cautionnement, d’une part, la substitution du terme « banque » à ceux de « prêteur » et de « créancier », d’autre part, n’affectaient ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation », l’acte de cautionnement n’encourait pas la nullité (1re civ. 10 avr. 2013).
- La chambre commerciale a adopté une solution identique dans un arrêt du 27 janvier 2015.
- Elle avait considéré que, bien « qu’à la formule de l’article L. 341-2 du code de la consommation, la banque avait fait ajouter, après la mention « au prêteur », les mots suivants : « ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apports d’actifs », […] cet ajout, portant exclusivement sur la personne du prêteur, ne dénaturait pas l’acte de caution et n’en rendait pas plus difficile la compréhension ».
- Aussi décide-t-elle que l’acte était pleinement valide, dès lors que l’ajout n’avait « pas altéré la compréhension par les cautions du sens et de la portée de leurs engagements » (com. 27 janv. 2015).
- Au total, il ressort de la jurisprudence que, en cas d’adjonction de mots à la formule manuscrite, la validité de l’acte de caution tient moins à la fidélité de la reproduction de la formule sacramentelle qu’à la connaissance par la caution de la portée de son engagement.
- Dans un arrêt du 4 novembre 2014, la Cour de cassation a censuré une Cour d’appel pour n’avoir pas recherché si une adjonction litigieuse « modifiait la formule légale ou en rendait la compréhension plus difficile pour la caution » (com. 4 nov. 2014).
- Ainsi l’adjonction de mots est-elle permise, dès lors qu’elle ne nuit pas à la compréhension par la caution de la portée de son engagement — accessorium sequitur principale : c’est la substance de l’information garantie, et non sa forme littérale, qui commande la sanction.
- En l’espèce, l’ajout « ou toute autre date reportée d’accord » rendait la durée de l’engagement alternative, de sorte que la caution n’était pas en mesure de déterminer la limite dans le temps de son obligation.
- C’est la raison pour laquelle la chambre commerciale valide l’annulation de l’acte de cautionnement.
Une caution recopie : « … et pour la durée de 24 mois ». L’ajout du seul mot « environ » — « pour la durée de 24 mois environ » — suffit, en suivant le critère retenu, à fragiliser l’acte : la durée cesse d’être précise et la caution ne connaît plus le terme exact de sa garantie. À l’inverse, recopier « … au prêteur, l’établissement bancaire, les sommes dues » est sans incidence : l’ajout porte sur l’identification du créancier, n’affecte ni le sens ni la portée de l’engagement, et n’en rend pas la compréhension plus difficile.
| Cass. com. 13 déc. 2017 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2015), que par des actes du 7 novembre 2013, M. Y... s’est rendu caution des dettes de la société du Levant envers les coassociées de celle-ci dans le capital de la société Sea Tankers, les sociétés de droit belge Sea Invest NV et Ghent Coal Terminal, et la société Sea Invest France (les sociétés du groupe Sea Invest) ; que ces dernières ayant assigné la caution en exécution de ses engagements, M. Y... a invoqué la nullité des actes de cautionnement en raison de leur non-conformité aux dispositions légales relatives aux mentions manuscrites ; Attendu que les sociétés du groupe Sea Invest font grief à l’arrêt de déclarer nuls les actes de cautionnement signés par M. Y... et de rejeter, en conséquence, leur demande de paiement formée contre celui-ci alors, selon le moyen : 1°/ que si les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation imposent, à peine de nullité de l’engagement, que la caution personne physique, qui s’engage par acte sous seing privé envers un créancier professionnel, fasse précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n’y satisfait pas lui-même », ce texte n’impose aucune obligation quant à la manière dont la durée de l’engagement doit être déterminée et ne prohibe nullement le choix d’une durée alternative fixée au regard d’un événement futur précisément défini ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que M. Y... avait, dans les engagements de caution qu’il avait souscrits, recopié de manière manuscrite la mention prévue à l’article L. 341-2 du code de la consommation, indiquant, quant à la durée, « jusqu’au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d’accord partie entre la SARL du Levant et », selon les actes, la société créancière concernée ; qu’en affirmant cependant, pour déclarer nuls les actes de cautionnement souscrits et, partant, débouter les sociétés créancières de leur demande en paiement, qu’« il est prévu dans les trois actes de caution une alternative entre le 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d’accord entre le créancier et le débiteur principal ce qui ne permet pas à la caution de connaître au moment de son engagement la limite de celui-ci », la cour d’appel a ajouté aux dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, en violation de ce texte ; 2°/ que constitue une durée d’engagement déterminée celle fixée par un terme alternatif de l’engagement ; que la cour d’appel a constaté que M. Y... avait, dans les engagements de caution qu’il avait souscrits, recopié de manière manuscrite la mention prévue à l’article L. 341-2 du code de la consommation, indiquant, quant à la durée, « jusqu’au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d’accord partie entre la SARL du Levant et », selon les actes, la société créancière concernée ; qu’en énonçant cependant, pour déclarer nuls les actes de cautionnement souscrits, que la mention visée dans les trois actes de caution ne prévoyait pas une durée d’engagement déterminée, la cour d’appel a dénaturé les termes des engagements de cautionnement souscrits par M. Y... le 7 novembre 2013, en violation de l’article 1134 du code civil ; 3°/ qu’en se bornant à affirmer, pour déclarer nuls les actes de cautionnement souscrits et, partant, débouter les sociétés créancières de leur demande en paiement, qu’il ne pouvait être tenu compte du fait qu’en définitive, l’option relative au report n’avait pas été mise en oeuvre et qu’elle avait été prévue en faveur de la société du Levant dont M. Y... était principal associé et dirigeant, sans rechercher si ces circonstances ne faisaient pas précisément obstacle à ce que M. Y... invoque le caractère prétendument indéterminable de la durée de ses engagements de caution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 341-2 du code de la consommation ; 4°/ que la nullité de l’engagement en son intégralité n’est encourue que lorsque l’omission porte atteinte à la compréhension par la caution des éléments essentiels de son engagement ; que, hors cette hypothèse, l’ajout d’une mention non prévue par la loi a pour seule conséquence la nullité de la mention ; que la cour d’appel a constaté que M. Y... avait, dans les engagements de caution qu’il avait souscrits, recopié de manière manuscrite la mention prévue à l’article L. 341-2 du code de la consommation, indiquant, quant à la durée, « jusqu’au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d’accord partie entre la SARL du Levant et », selon les actes, la société créancière concernée ; qu’en prononçant la nullité de l’engagement de caution en son intégralité quand seule la nullité de la mention « ou toute autre date reportée d’accord partie entre la SARL du Levant » et, selon les actes, la société créancière concernée était encourue, la cour d’appel a encore violé l’article L. 341-2 du code de la consommation ; Mais attendu que l’arrêt énonce exactement que la mention « pour la durée de... » qu’impose, pour un cautionnement à durée déterminée, l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, implique l’indication d’une durée précise ; qu’ayant retenu que les mentions des différents actes de cautionnement, stipulant un engagement de la caution jusqu’au 31 janvier 2014 « ou toute autre date reportée d’accord » entre le créancier et le débiteur principal, ne permettaient pas à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci, la cour d’appel, sans ajouter à la loi ni avoir à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision d’annuler les cautionnements en totalité ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique un motif surabondant, n’est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
VII) Textes applicables
A) Code de la consommation
1) Article L. 331-1
Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
” En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de …………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…………….. n’y satisfait pas lui-même. “
2) Article L. 331-2
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
” En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X “.
3) Article L. 331-3
Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.