Il est des cas où plusieurs cautions se seront engagées aux fins de garantir une même dette. On dit qu’elles sont cofidéjusseurs.
La pluralité de cofidéjusseurs ne se présume pas : elle suppose que plusieurs personnes se soient engagées à garantir une seule et même obligation principale. Peu importe, à cet égard, qu’elles aient souscrit leur engagement dans un acte unique ou par actes séparés, simultanément ou successivement — la communauté de dette garantie suffit à les unir dans la catégorie des cofidéjusseurs.
La plupart du temps, ces cautions auront renoncé au bénéfice de division de sorte qu’elles sont solidaires.
Le bénéfice de division, faut-il le rappeler, est la faculté reconnue à la caution poursuivie d’exiger du créancier qu’il divise préalablement son action entre tous les cofidéjusseurs solvables, de telle sorte qu’elle ne soit tenue que de sa seule part. Lorsque les cautions y renoncent — ce qui constitue, en pratique, la stipulation la plus fréquente, le créancier exigeant la solidarité comme condition de son concours —, chacune devient tenue de l’intégralité de la dette envers le créancier. La solidarité ne joue toutefois que dans les rapports entre le créancier et les cautions, soit dans la dimension de l’obligation à la dette ; elle n’abolit nullement, dans les rapports des cautions entre elles, soit dans la dimension de la contribution à la dette, la division qui doit en définitive s’opérer entre les cofidéjusseurs.
Il en résulte que le créancier est fondé, en cas de défaillance du débiteur, d’actionner l’une d’elles en paiement pour le tout.
La caution ainsi poursuivie supporte alors, à titre provisoire, un poids qui excède sa part véritable. C’est précisément pour rétablir l’équilibre rompu par ce paiement intégral que la loi lui ménage des recours.
La caution qui aura payé dispose alors de deux options :
- Première option
- Elle peut décider de se retourner contre le débiteur principal sur le fondement des recours personnel et subrogatoire prévus aux articles 2308 et 2309 du Code civil
- Seconde option
- Elle peut choisir de se retourner contre les autres cautions à concurrence de leurs parts respectives, afin que le poids définitif de la dette soit supporté par l’ensemble des cofidéjusseurs.
Ces deux voies ne s’excluent pas nécessairement ; elles se complètent. Le recours contre le débiteur principal tend à reporter sur celui-ci la charge intégrale de la dette, puisqu’il en est le véritable obligé ; le recours contre les cofidéjusseurs ne vise, quant à lui, qu’à répartir entre garants la part qui n’aura pu être recouvrée auprès du débiteur, notamment en cas d’insolvabilité de ce dernier. La caution solvens exercera donc, le plus souvent, son recours contre les cofidéjusseurs pour la fraction excédant sa propre part contributive, sauf à se retourner ensuite — ou concurremment — contre le débiteur principal.
Nous ne nous focaliserons dans cette étude que sur la seconde option qui est envisagée à l’article 2312 du Code civil.
Cette disposition prévoit que « en cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part. »
« En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part. »
Il ressort de la lettre de ce texte que le recours entre cofidéjusseurs emprunte un double visage : il revêt, d’une part, un caractère personnel, en ce qu’il prend appui sur la qualité même de caution ; il présente, d’autre part, un caractère subrogatoire, en ce que la caution qui a payé recueille les droits et actions du créancier qu’elle a désintéressé. Ce dédoublement n’est nullement une redondance : il offre à la caution solvens un choix, chacune des deux voies présentant des avantages et des limites propres qu’il conviendra d’exposer.
Dans un arrêt du 21 novembre 1973, la Cour de cassation a précisé que la renonciation par la caution à son recours contre le débiteur principal ne lui faisait pas perdre le droit d’exercer un recours contre ses cofidejusseurs (Cass. 1ère civ. 21 nov. 1973, n°70-13.061RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 21 novembre 1973 · n° 70-13.061La renonciation par une caution à son recours contre le débiteur principal ne lui fait pas perdre le droit d'exercer un recours contre ses cofidéjusseurs par application des dispositions de l'article 2033 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette renonciation aura seulement pour effet de libérer le débiteur à concurrence de la part contributive de la caution qui en est à l’origine.
- Faits
- Une caution, qui avait préalablement renoncé à exercer tout recours contre le débiteur principal, désintéresse le créancier puis entend agir contre ses cofidéjusseurs aux fins d’obtenir le remboursement de leur part respective.
- Problème
- La renonciation de la caution à son recours contre le débiteur principal emporte-t-elle, par voie de conséquence, renonciation à son recours contre les cofidéjusseurs ?
- Solution
- Non. La renonciation au recours contre le débiteur principal n’affecte pas le recours dont la caution dispose contre ses cofidéjusseurs : les deux recours sont autonomes et obéissent à des fondements distincts.
- Portée
- L’arrêt consacre l’indépendance du recours horizontal — celui dirigé contre les autres cautions — à l’égard du recours vertical — celui dirigé contre le débiteur. La renonciation au second n’a d’autre effet que de libérer le débiteur à concurrence de la part contributive de la caution renonçante, sans tarir la voie ouverte à celle-ci contre les cofidéjusseurs.
En tout état de cause, lorsque la caution choisit de se retourner contre ses cofidéjusseurs, elle dispose des mêmes recours que ceux qui lui sont conférés contre le débiteur principal, soit :
- Le recours personnel
- Le recours subrogatoire
I) §1 : Le recours personnel
Avant d’en détailler le régime, il importe de mesurer ce qui distingue ce recours du recours subrogatoire, car c’est de cette comparaison que la caution solvens tirera son choix.
L’exercice du recours personnel par la caution présente principalement deux avantages :
- Premier avantage
- Le recours personnel offrira à la caution la possibilité de recevoir une indemnisation des plus large.
- Au titre de ce recours, elle pourra, en effet, réclamer à ses cofidéjusseurs le remboursement :
- D’une part, de ce qu’elle a payé au créancier
- D’autre part, des intérêts moratoires produits par la somme que ses cofidéjusseurs lui doivent, lesquels intérêts commencement à courir à compter de la date de paiement du créancier
- Enfin des frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier
- C’est là une différence majeure avec le recours subrogatoire qui ne permettra à la caution d’obtenir que le remboursement des seules sommes qu’elle a payées au créancier.
- Second avantage
- Le recours personnel est soumis au délai de prescription de droit commun, lequel court à compter de la date du paiement par la caution du créancier.
- Tel n’est pas le cas du délai de prescription du recours subrogatoire qui n’est autre que celui applicable à l’action en paiement dont est titulaire le créancier à l’encontre du débiteur principal.
- Aussi, ce délai est-il susceptible d’être partiellement écoulé au jour du paiement du créancier et donc d’être plus bref que celui auquel est soumis le recours personnel.
- À cet égard, si l’action attachée à l’obligation principale est prescrite, la caution sera irrecevable à exercer son recours subrogatoire.
Ces deux avantages procèdent d’une même cause : le recours personnel naît dans le patrimoine de la caution au moment où elle paie, neuf et indépendant, tandis que le recours subrogatoire ne fait que prolonger le droit du créancier, avec ses forces mais aussi avec ses faiblesses. Le recours personnel doit néanmoins composer avec une limite que le recours subrogatoire ignore : étant dépourvu des sûretés qui garnissaient la créance du créancier, il ne confère à la caution qu’une créance chirographaire, exposée au concours des autres créanciers du cofidéjusseur poursuivi. C’est dire que les deux recours ne se hiérarchisent pas dans l’absolu : ils se choisissent en fonction de la configuration de l’espèce.
A) Fondement du recours personnel
L’article 2312 du Code civil reconnaît expressément à la caution qui a payé au-delà de sa part contributive un recours personnel contre ses cofidéjusseurs.
Ce recours est dit « personnel », car il s’agit d’un droit attaché à la qualité de caution qui donc ne dérive pas de l’obligation principale.
Cette qualification n’est pas purement théorique : elle commande l’ensemble du régime du recours. Parce qu’il ne procède pas de l’obligation principale mais naît directement dans le chef de la caution solvens, le recours personnel échappe aux vicissitudes — exceptions, prescriptions, modalités — qui affectaient la créance originaire du créancier. La caution n’exerce pas le droit d’autrui ; elle exerce le sien propre.
La doctrine majoritaire justifie la reconnaissance de ce recours sur le fondement de la gestion d’affaires, en ce sens que la caution qui a désintéressé le créancier a rendu service aux autres cautions.
L’analyse mérite d’être explicitée. En payant l’intégralité de la dette commune, la caution solvens accomplit, au-delà de ce qui lui incombait, un acte qui profite à l’ensemble des cofidéjusseurs : elle éteint, à hauteur de leurs parts respectives, l’obligation qui pesait sur eux à l’égard du créancier. Or, le gérant d’affaires qui s’immisce utilement dans les affaires d’autrui est en droit d’obtenir le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a exposées dans l’intérêt du maître de l’affaire. Transposé au cautionnement, ce mécanisme explique que la caution puisse réclamer à chacun des cofidéjusseurs la part dont elle l’a libéré.
À ce titre, il y a lieu de rétablir l’équilibre injustement rompu par la prise en charge intégrale de la dette par la caution solvens, alors que cette dette est due par l’ensemble des cofidéjusseurs.
Au vrai, ce souci de rétablir l’équilibre rejoint la prohibition de l’enrichissement injustifié : il serait inéquitable que les cofidéjusseurs, libérés de leur part par le sacrifice de l’une d’entre eux, conservassent le bénéfice de ce paiement sans en supporter le poids. Le recours personnel n’est, à cet égard, que l’instrument d’une justice contributive entre garants d’une même dette.
B) Domaine du recours personnel
1) Principe
L’article 2312 du Code civil ouvre le recours personnel contre les cofidéjusseurs à toutes les cautions, peu importe qu’il s’agisse d’une caution simple, solidaire ou encore que l’engagement souscrit présente un caractère civil ou commercial.
Le domaine du recours se révèle ainsi des plus larges : ni la modalité de l’engagement — simple ou solidaire —, ni sa nature — civile ou commerciale —, ni encore les conditions formelles de sa souscription ne constituent un obstacle à son exercice.
Dans un arrêt rendu en date du 3 octobre 1995, la Cour de cassation a précisé qu’il était indifférent que les cautions se soient engagées dans un même acte ou par le biais d’actes séparés (Cass. 1ère civ. 3 oct. 1995, n°93-11.279RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 3 octobre 1995 · n° 93-11.279Constitue, au sens de l'article 2033 du Code civil, un cautionnement d'un même débiteur pour une même dette, celui consenti par plusieurs personnes, à des dates différentes, par des actes séparés et sans solidarité, afin de garantir, à concurrence d'un montant déterminé pour chacune d'entre elles, tous les engagements d'une société envers une banque.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Cette solution se comprend aisément : ce qui fonde la qualité de cofidéjusseur, et partant le recours réciproque, n’est pas l’unité de l’instrument negotii, mais l’unité de la dette garantie. Dès lors que plusieurs cautions répondent d’une seule et même obligation principale, elles sont cofidéjusseurs, fût-ce à l’insu les unes des autres, et le recours de l’article 2312 leur est ouvert.
La seule exigence est que la caution qui exerce ce recours ait payé le créancier au-delà de sa part contributive.
À cet égard, en application de l’article 2325, al. 2e du Code civil, le recours personnel est également reconnu à la caution réelle, soit à la personne qui a consenti au créancier une sûreté réelle sur son patrimoine en garantie de la dette d’autrui.
L’extension se justifie par l’identité de fonction : qu’elle engage l’ensemble de son patrimoine — cautionnement personnel — ou un bien déterminé — sûreté réelle pour autrui —, la caution garantit la dette d’un tiers et supporte, lorsqu’elle est appelée, un poids qui n’est pas définitivement le sien. La logique contributive impose donc qu’elle puisse, elle aussi, se retourner contre les autres garants de la même dette.
2) Tempérament
Si le recours personnel contre les cofidéjusseurs est ouvert, de plein droit, à la caution qui a payé le créancier, cette dernière est autorisée à y renoncer.
Pour produire ses effets, la renonciation devra avoir été exprimée par la caution ; elle ne se présume pas.
Cette exigence n’est pas propre au cautionnement : elle procède du principe général selon lequel la renonciation à un droit, parce qu’elle est de nature à appauvrir celui qui la consent, ne se déduit pas du silence ou de l’équivoque mais requiert une manifestation de volonté certaine. La caution demeure ainsi présumée conserver son recours tant qu’une expression non équivoque de renonciation n’est pas établie.
Cette renonciation, qui peut intervenir, tant au jour de la souscription du cautionnement qu’au stade de son exécution, s’analysera alors en une libéralité consentie aux cofidéjusseurs bénéficiaires.
La qualification de libéralité emporte des conséquences qui ne sont pas négligeables : la renonciation suppose une intention libérale de son auteur et pourra, le cas échéant, être soumise au régime des donations indirectes — notamment quant à sa révocation pour ingratitude ou quant au rapport et à la réduction si la caution venait à décéder. Elle traduit, en effet, un appauvrissement consenti de la caution renonçante au profit corrélatif des cofidéjusseurs gratifiés.
Deux configurations sont alors susceptibles de se présenter :
- Première configuration : la caution renonce à son recours au profit de tous les cofidéjusseurs
- Dans cette hypothèse, la caution solvens supportera seule la charge définitive de la dette.
- Tout au plus elle pourra se retourner contre le débiteur principal sur le fondement des recours personnel et subrogatoire qui ne sont pas affectés par la renonciation de son recours contre les cofidéjusseurs.
- Seconde configuration : la caution renonce à son recours au profit d’un ou plusieurs cofidéjusseurs
- Dans cette hypothèse, la caution solvens devra supporter seule la charge définitive des parts contributives des cautions bénéficiaires de la renonciation
- Quant aux autres cofidéjusseurs non bénéficiaires, la caution renonçante ne pourra leur réclamer que leur part contributive normale
Au bilan, la renonciation par la caution à l’exercice de son recours personnel lui interdit d’actionner un paiement les cofidéjusseurs bénéficiaires de cette renonciation.
Ces derniers seront néanmoins fondés, s’ils sont actionnés en paiement par le créancier, à se retourner contre la caution renonçante à concurrence de la totalité de ce qu’ils auront payé.
La renonciation produit ainsi un effet en quelque sorte réciproque : elle prive la caution renonçante de son recours contre les bénéficiaires mais ouvre, symétriquement, à ces derniers un recours intégral contre elle. La charge contributive des parts ayant fait l’objet de la renonciation se trouve définitivement reportée sur le patrimoine de la caution qui a consenti la libéralité.
C) Objet du recours personnel
En application de l’article 2312 du Code civil, le recours personnel reconnu à la caution qui a payé le créancier a pour objet le paiement de plusieurs sortes de créances qui tiennent :
- D’une part, aux sommes qu’elle a payées au créancier
- D’autre part, aux intérêts moratoires produits par les sommes qu’elle a payées
- Enfin, aux frais qu’elle a exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier
Cette triple assiette confère au recours personnel sa supériorité quantitative sur le recours subrogatoire : là où ce dernier se borne à la restitution des sommes acquittées, le recours personnel y adjoint les intérêts moratoires et les frais, offrant ainsi à la caution une réparation véritablement intégrale du sacrifice consenti.
1) Le paiement des sommes payées au créancier
La caution peut réclamer à ses cofidéjusseurs, au titre de son recours personnel, l’intégralité des sommes qu’elle a payées au créancier.
Ces sommes se scindent en deux catégories : le principal et les accessoires de la dette cautionnée.
a) S’agissant du principal
La souscription d’un cautionnement a pour effet d’obliger la caution à garantir l’obligation principale dans son intégralité, si son engagement est indéfini et dans une limite convenue avec le créancier si cet engagement est défini.
En tout état de cause, en cas de défaillance du débiteur principal, la caution devra se substituer à lui dans l’exécution de l’obligation garantie, peu importe le montant dû.
C’est cette somme qui a été payée par la caution au titre de l’obligation principale qui pourra être réclamée par cette dernière à ses cofidéjusseurs.
Encore convient-il de préciser que la caution ne pourra réclamer à chaque cofidéjusseur que la fraction de ce principal correspondant à sa part contributive, et non l’intégralité de la somme acquittée — la division s’imposant, on le verra, dans les rapports entre garants.
b) S’agissant des accessoires
Lorsqu’une personne se porte caution au profit d’un créancier, l’obligation de couverture ne se limite pas au principal de la dette garantie, elle s’étend à ses accessoires.
Ce principe est exprimé à l’article 2295 du Code civil qui prévoit que « sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »
« Sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »
Il ressort de cette disposition que le cautionnement garantit les obligations accessoires à l’obligation principale, soit celles qui, selon un ancien arrêt de la Cour de cassation, sont la conséquence normale ou prévisible de l’obligation cautionnée (Cass. req., 22 juill. 1891).
Le critère est donc celui de la prévisibilité : seuls entrent dans l’assiette de la garantie les accessoires qu’une caution avisée pouvait raisonnablement anticiper au moment de son engagement. Cette exigence préserve la caution d’une aggravation imprévisible de sa charge tout en assurant au créancier la couverture des suites naturelles de l’obligation principale.
Aussi, le créancier est-il fondé à réclamer à la caution le paiement de ces accessoires de la dette garantie, laquelle pourra, à son tour, en solliciter le remboursement auprès de ses cofidéjusseurs.
Au nombre des accessoires couverts par le cautionnement garantissant une ou plusieurs obligations principales, on compte notamment :
- i) Les intérêts produits par l’obligation garantie
- Les dommages et intérêts auxquels est susceptible d’être tenu le débiteur principal au titre de la résolution ou de l’annulation du contrat principal ou encore au titre d’une clause pénale
- Les frais de justice exposés par le créancier aux fins de recouvrer sa créance (mise en demeure, citation en justice etc.)
Il importe, à ce stade, de ne pas confondre ces accessoires de la dette principale — que la caution a payés au créancier et dont elle réclame le remboursement à ses cofidéjusseurs — avec les intérêts moratoires que produit, à son profit, sa propre créance de remboursement, lesquels relèvent d’une catégorie distincte qu’il convient à présent d’examiner.
2) Le paiement des intérêts moratoires
Bien que l’article 2312 du Code civil ne le précise pas, il est admis que la caution solvens est fondée à réclamer à ses cofidéjusseurs au titre de son recours personnel les intérêts produits par sa propre créance.
Plus précisément, il s’agit des intérêts qui s’appliquent aux sommes payées par la caution au créancier.
À cet égard, il s’infère de la jurisprudence que ces intérêts courent de plein droit du jour du paiement réalisé par la caution entre les mains du créancier (V. en ce sens CA Paris 17 févr. 1984).
C’est là une exception à la règle énoncée à l’article 1231-6 du Code civil qui prévoit que, en principe, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
L’intérêt de cette dérogation n’est pas mince. En droit commun, les intérêts moratoires ne courent qu’à compter de la mise en demeure adressée au débiteur ; la caution devrait donc, pour faire courir les intérêts, sommer préalablement chacun de ses cofidéjusseurs. Par exception, ses intérêts courent ici de plein droit dès le paiement du créancier, sans qu’aucune interpellation soit nécessaire. La solution se justifie par le souci de réparer pleinement le sacrifice de la caution : ayant fait l’avance des fonds, elle subit, dès le jour du paiement, une privation de jouissance que les intérêts ont précisément pour fonction de compenser.
S’agissant du taux applicable aux intérêts moratoires dus à la caution, il s’agit du taux légal, sauf à ce qu’elle ait prévu un taux différent dans une convention conclue avec ses cofidéjusseurs.
3) Le paiement des frais exposés
Outre les sommes qu’elle a payées au créancier, la caution solvens il est admis que la caution solvens puisse réclamer à ses cofidéjusseurs les frais qu’elle a été contrainte de supporter dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le créancier.
Ces frais — dépens de l’instance dans laquelle la caution a été condamnée, frais d’actes et de procédure exposés à l’occasion des poursuites du créancier — ne sont recouvrables qu’à la condition qu’ils trouvent leur cause dans la défense de la dette commune. Échappent en revanche à la répétition les frais que la caution aurait inutilement engagés, par exemple en résistant à une demande manifestement bien fondée, car ils ne profitent en rien aux cofidéjusseurs et ne sauraient, dès lors, leur être imputés.
D) Conditions du recours personnel
1) Les conditions tenant au paiement du créancier
a) Un paiement valable et libératoire
Conformément à l’article 2312 du Code civil, pour être fondée à exercer son recours personnel, la caution doit avoir payé le créancier.
Le paiement constitue ainsi la condition cardinale du recours. Il s’entend, au sens de l’article 1342 du Code civil, de l’exécution volontaire de la prestation due ; et lorsque cette prestation porte, comme c’est ici le cas, sur une somme d’argent, le paiement réside dans le versement effectif des fonds au créancier. C’est cet acte d’exécution qui, en éteignant la dette commune, fait naître le droit au recours.
À cet égard, le paiement en lui seul ne suffit pas ; pour produire ses effets il doit être valable et libératoire :
- Un paiement valable
- D’une part, pour être valable, le paiement doit avoir été payé entre les mains, soit du créancier, soit de son représentant.
- D’autre part, conformément à l’article 1342-2 du Code civil, le créancier doit avoir la capacité de recevoir le paiement.
- À défaut, le paiement n’est pas valable, sauf à ce que le créancier en ait tiré profit
- Un paiement libératoire
- Pour ouvrir droit au recours personnel, le paiement effectué par la caution ne doit pas seulement être valable, il doit encore être libératoire.
- Plus précisément, il doit avoir pour effet de libérer le débiteur principal et les cofidéjusseurs de leurs obligations respectives envers le créancier
- À cet égard, le mode de paiement retenu par la caution est indifférent, pourvu que le créancier soit désintéressé.
La raison de cette double exigence se laisse aisément saisir. Un paiement qui ne serait pas valable — parce qu’adressé à un accipiens dépourvu de qualité ou de capacité — n’éteindrait pas la dette commune : la caution demeurerait exposée à une nouvelle réclamation du créancier et ne pourrait, faute d’avoir réellement libéré ses cofidéjusseurs, se retourner contre eux. De même, un paiement valable mais non libératoire — par exemple un paiement partiel qui n’atteindrait pas la part de la caution — ne déchargerait pas les cofidéjusseurs et ne saurait, partant, fonder le recours.
Cette exigence d’un paiement effectif distingue nettement le recours de la caution de l’appel en garantie : si le recours en paiement contre un codébiteur suppose un paiement préalable, l’appel en garantie peut, lui, être formé contre le codébiteur solidaire sans aucune condition de paiement (Cass. 1re civ. 6 oct. 1998, n°96-20.111CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 6 octobre 1998 · n° 96-20.111Si le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu'il a payé, il n'en est pas de même de l'appel en garantie, lequel est ouvert contre l'appelé qui est personnellement obligé. Par suite, viole l'article 334 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par un époux à l'encontre de son conjoint, codébiteur solidaire des sommes dues à une banque en vertu d'une convention de compte joint et qui avait reconnu que les débits du compte étaient principalement de son fait, retient que le demandeur en garantie ne pourra répéter contre l'appelé en garantie sa part et portion que lorsqu'il aura payé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La caution qui n’a pas encore payé ne dispose donc pas de son recours personnel, mais conserve la faculté d’appeler ses cofidéjusseurs en garantie dans l’instance que le créancier dirige contre elle.
b) Cas particulier du paiement partiel
Lorsque la caution a payé le créancier, pour pouvoir exercer son recours personnel contre ses cofidéjusseurs, elle doit avoir payé au-delà de sa part contributive.
La règle se comprend à la lumière de la finalité contributive du recours : tant que la caution n’a réglé que sa propre part, elle n’a fait que supporter ce qui lui incombait définitivement et n’a, par hypothèse, libéré aucun de ses cofidéjusseurs. Ce n’est qu’à compter du franchissement de sa part contributive que son paiement profite aux autres garants et lui ouvre, à due concurrence, le recours.
Aussi, est-il indifférent que le paiement soit total ou partiel ; ce qui importe c’est que la caution ait payé plus que ce qu’elle devait au créancier (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 9 mars 2004, n°01-18.026CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 9 mars 2004 · n° 01-18.026Attendu que l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti à M. X... et à M. Z..., pour l'acquisition d'un haras, un prêt de 2 300 000 francs garanti, tant par le cautionnement hypothécaire des époux A..., parents de Mme Y..., divorcée de M. X..., que par celui de M. Z..., et par le cautionnement solidaire des époux B... et C... ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, l'UCB a poursuivi la vente du bien par saisie immobilière et obtenu 1 585 000 francs ; que les époux Z... ont également versé à la banque le produit (279 000 francs) de la vente de leur immeuble hypothéqué ; que les époux A..., après avoir versé 100 000 francs à l'UCB en s'engageant à lui payer 300 000 francs par…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) Les conditions tenant à la prescription du recours
Parce que le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, il n’est pas assujetti aux règles de prescription applicables à l’obligation principale.
Cette autonomie constitue, on l’a dit, l’un des avantages déterminants du recours personnel sur le recours subrogatoire : le délai ne commence à courir qu’au jour du paiement effectué par la caution, et non, comme en matière subrogatoire, dès la naissance de la créance du créancier. La caution échappe ainsi au risque de se voir opposer une prescription partiellement, voire intégralement écoulée avant même qu’elle n’ait payé.
Aussi, ce recours est-il soumis à la prescription de droit commun dont le fondement diffère selon que le cautionnement présente un caractère civil ou commercial.
- Le cautionnement civil
- Dans cette hypothèse, l’article 2224 du Code civil prévoit que le délai de prescription est de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
- Le cautionnement commercial
- Dans cette hypothèse, l’article L. 110-4 du Code de commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Au bilan, il est indifférent que le cautionnement présente un caractère civil ou commercial ; dans les deux cas le délai de prescription du recours personnel est de 5 ans. Il commence à courir à compter du jour du paiement du créancier par la caution.
La distinction entre cautionnement civil et commercial, sans incidence sur la durée du délai, conserve néanmoins un intérêt résiduel quant au point de départ et aux causes de suspension ou d’interruption : la rédaction de l’article 2224 du Code civil, en retenant le jour où le titulaire « a connu ou aurait dû connaître les faits », autorise un report du point de départ que la formule de l’article L. 110-4 du Code de commerce paraît exclure. En pratique toutefois, s’agissant d’un recours dont le fait générateur — le paiement — est, par nature, connu de la caution au jour même où elle l’accomplit, les deux délais courent du même jour.
E) Montant du recours personnel
1) Principe
L’article 2312 du Code civil prévoit que la caution qui a payé le créancier dispose d’un recours contre « les autres, chacune pour sa part ».
La précise « chacune pour sa part » suggère que la caution solvens doit diviser ses poursuites entre toutes les cautions.
C’est là le trait caractéristique du recours entre cofidéjusseurs : si la solidarité jouait pleinement dans les rapports avec le créancier — autorisant celui-ci à réclamer le tout à une seule caution —, elle s’efface au stade de la contribution. La caution solvens ne recueille pas, contre ses cofidéjusseurs, le bénéfice de la solidarité dont jouissait le créancier : elle ne peut agir contre chacun que pro parte, divisant ses poursuites à proportion des parts contributives. La règle traduit l’idée que la solidarité, instituée dans l’intérêt du seul créancier, ne se propage pas aux rapports internes entre coobligés.
À cet égard, dans l’hypothèse où l’une des cautions serait insolvable, cette insolvabilité devra être supportée par l’ensemble des cofidéjusseurs solvables.
Cette règle de la contribution à l’insolvabilité tempère opportunément la division des poursuites : si la caution solvens ne peut réclamer à chacun que sa part, elle n’a pas pour autant à supporter seule la défaillance de l’un des garants. La perte résultant de l’insolvabilité se répartit entre tous les cofidéjusseurs demeurés solvables, y compris la caution qui a payé, de telle sorte que nul ne profite ni ne pâtit isolément de cette défaillance.
Illustrons ce cas de figure par un exemple : supposons que sur cinq cautions qui garantissent une même dette, l’une d’elles est notoirement insolvable.
La caution qui a payé le créancier devra alors diviser ses poursuites contre ses cofidéjusseurs, non pas en cinq, mais en quatre.
La part de la caution insolvable se trouve ainsi répartie, par parts égales, entre les quatre cautions demeurées solvables — au nombre desquelles figure la caution solvens elle-même, qui en assume donc un cinquième supplémentaire.
2) Mise en œuvre
S’agissant du calcul du montant de la part contributive de chaque caution, il y a lieu de distinguer deux situations :
- Les cautions se sont toutes engagées pour le même montant
- Dans cette hypothèse, la division se fait par part virile, soit une part égale pour chaque caution, laquelle part est obtenue en divisant le montant de la dette payée par la caution solvens par le nombre de cofidéjusseurs solvables.
- À supposer, par exemple, que trois cautions se soient engagées à garantir une dette de 120.000 euros, la part virile est égale à 120.000 / 3, soit à 40.000 euros.
- Les cautions se sont engagées pour des montants différents
- Dans cette hypothèse, la part contributive de chaque caution est proportionnelle au montant de son engagement.
- Dans un arrêt du 2 février 1982, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la fraction de la dette devant être supportée par chacune des cautions à la suite de ce recours doit être déterminée en proportion de leur engagement initial» ( 1ère civ. 2 févr. 1982, n°80-14.764CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 2 février 1982 · n° 80-14.764L'article 2032 du code civil permet à la caution d'agir, avant même d'avoir payé, contre le débiteur principal, pour être indemnisée. Il résulte de cette disposition que la caution qui a versé au créancier les sommes reçues du débiteur à la suite de ce recours préventif se trouve avoir exécuté son obligation de garantie envers le créancier, dans la mesure de ce paiement, qui doit donc venir en déduction du montant de son engagement de caution.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Pour exemple, trois cautions se sont respectivement engagées à hauteur de 40.000 euros, 90.000 euros et 120.000 euros en garantie d’une dette de 120.000 euros
- Pour déterminer la part contribution de chaque caution il convient :
- D’abord, d’additionner les montants des engagements souscrits, soit 40.000 + 90.000 + 120.000 = 250.000 euros
- Ensuite, de rapporter chaque engagement pris individuellement au montant total obtenu.
- Soit, 40.000 / 250.000 euros, 90.000 / 250.0000 et 120.000 / 250.000 euros
- Enfin, d’appliquer la proportion obtenue au montant de la dette garantie.
- Soit 4/25e de 120.000 euros (19.200 euros), 9/25e de 120.000 euros (43.200 euros) et 12/25e de 120.000 euros (57.600 euros)
- Dans un arrêt du 18 février 1997, la Cour de cassation a précisé que le montant total des parts contributives de chaque caution ne pouvait pas être supérieur au montant de la dette principale.
- Elle justifie sa position en rappelant le principe général selon lequel « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur et que le cautionnement qui excède la dette est réductible à la mesure de l’obligation principale» ( com. 18 févr. 1997, n°95-10.840CassationCour de cassation, chambre commerciale · 18 février 1997 · n° 95-10.840Une cour d'appel a pu exclure la responsabilité civile d'une banque dans l'octroi de crédits en relevant que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'au moment de l'octroi des crédits la situation du fonds de commerce était irrémédiablement compromise, dès lors que la charge d'amortissement des prêts n'avait pas un caractère excessif, que le découvert consenti faisait suite à une progression régulière du chiffre d'affaires et que le gérant du fonds bénéficiait des services d'un conseiller spécialisé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette dernière précision procède d’une exigence fondamentale du droit du cautionnement, énoncée à l’article 2296 du Code civil : le caractère accessoire de la garantie interdit que la caution soit tenue au-delà de ce que doit le débiteur principal. Transposée à la répartition entre cofidéjusseurs, la règle impose que la somme des parts contributives, additionnées les unes aux autres, n’excède jamais le montant de la dette garantie. Le mécanisme proportionnel sert ainsi un double objet : il répartit équitablement la charge entre garants inégalement engagés, sans jamais permettre à la caution solvens de recouvrer, au total, davantage que ce qu’elle a effectivement déboursé.
II) §2: Le recours subrogatoire
Le principal avantage du recours subrogatoire est de permettre à la caution de bénéficier de l’ensemble des droits et accessoires dont était titulaire le créancier et en particulier les sûretés constituées à son profit par les autres garants.
En revanche, le recours subrogatoire présente l’inconvénient pour la caution solvens de ne pas pouvoir réclamer à ses cofidéjusseurs, outre le remboursement des sommes qu’elle a payées, les frais exposés dans le cadre de la procédure qui l’a opposé au créancier. L’objet de son recours est strictement cantonné à ce qu’elle a payé.
Autre inconvénient pour la caution solvens, elle pourra se voir opposer par ses cofidéjusseurs les exceptions que ces dernières pouvaient opposer au créancier, à tout le moins celles inhérentes à la dette (prescription, nullité, novation, paiement, confusion, compensation, résolution, caducité etc.)
À cet égard, une distinction fondamentale doit être faite quant aux exceptions opposables à la caution subrogée. D’un côté, les exceptions inhérentes à la dette — celles qui affectent l’existence, la mesure ou l’exigibilité de l’obligation principale elle-même — sont opposables à la caution solvens, précisément parce qu’elle n’exerce pas un droit propre mais la créance même qu’elle a recueillie. D’un autre côté, les exceptions purement personnelles à tel cofidéjusseur — par exemple une remise de dette consentie à lui seul ou un terme de faveur accordé en considération de sa situation — ne sauraient profiter aux autres garants. Le recours subrogatoire transporte la créance dans l’état où elle se trouvait au jour du paiement : ni amoindrie des défenses propres à un coobligé, ni affranchie des vices qui l’atteignaient dans sa substance.
Ces deux recours ne s’excluent pas : ils sont offerts cumulativement à la caution, qui demeure libre d’invoquer celui dont elle attend la meilleure satisfaction, voire de combiner leurs avantages respectifs selon ce qu’elle entend réclamer et selon les garanties qu’elle souhaite mobiliser à l’encontre de ses cofidéjusseurs.
A) Fondement du recours
L’article 2312 du Code civil reconnaît expressément à la caution solvens un recours subrogatoire à l’encontre de ses cofidéjusseurs.
Ainsi le paiement effectué par la caution entre les mains du créancier produit l’effet d’une subrogation
Par subrogation il faut entendre la substitution d’une personne dans les droits attachés à la créance dont une autre est titulaire, à la suite d’un paiement effectué par la première entre les mains de la seconde.
Il ressort de la définition de la subrogation personnelle qu’il s’agit là d’une opération pour le moins singulière.
En principe, le paiement effectué, même par un tiers, a seulement pour effet d’éteindre le rapport d’obligation.
Pourtant, par le jeu de la subrogation, ledit rapport subsiste à la faveur du subrogé qui dispose d’un recours contre les coobligés du créancier (au cas particulier les cofidéjusseurs).
Cette singularité tient à ce que la subrogation contredit, en apparence, l’effet ordinaire du paiement. Le paiement s’analyse en l’exécution volontaire de la prestation due et constitue le principal mode d’extinction des obligations : une fois la dette acquittée, elle disparaît, faute d’objet. La subrogation introduit ici une fiction juridique d’une grande utilité pratique : à l’égard du créancier désintéressé, la créance est bien éteinte — il a reçu son dû — mais elle est réputée subsister au profit de celui qui a payé, lequel se voit ainsi investi des droits du subrogeant. Le paiement opère donc, simultanément, extinction relative à l’égard du créancier et conservation au profit du subrogé.
C’est précisément ce mécanisme que l’on retrouve dans l’opération de cautionnement, l’article 2312 du Code civil reconnaissant à la caution le droit de se subroger dans les droits du créancier après avoir payé tout ou partie de ce qui était dû par ses cofidéjusseurs.
La subrogation dont bénéficie la caution est, à cet égard, une subrogation légale : elle joue de plein droit, par le seul effet de la loi, sans qu’il soit besoin pour la caution de solliciter du créancier une quittance subrogative ni de stipuler quoi que ce soit. Elle se distingue en cela de la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du Code civil, laquelle suppose une manifestation de volonté expresse et concomitante au paiement. La caution qui paie n’a donc aucune formalité à accomplir pour recueillir la créance : son recours subrogatoire procède directement de l’article 2312, complété par l’article 1346 du Code civil qui ouvre la subrogation légale à celui qui, tenu avec d’autres au paiement de la dette, avait intérêt à l’acquitter.
B) Domaine du recours
1) Principe
L’article 2312 du Code civil ouvre le recours subrogatoire à toutes les cautions, peu importe qu’il s’agisse d’une caution simple, solidaire ou encore que l’engagement souscrit présente un caractère civil ou commercial.
L’indifférence du domaine au caractère civil ou commercial de l’engagement mérite d’être soulignée : que la dette garantie procède d’une opération commerciale commune aux coobligés — telle une cession de contrôle de société, dont la jurisprudence retient qu’elle imprime un caractère commercial aux obligations contractées par les vendeurs et les soumet à la solidarité (Cass. com. 30 août 2023, n°22-10.466RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 30 août 2023 · n° 22-10.466Les conventions qui emportent cession de contrôle d'une société commerciale présentant un caractère commercial, même si elles ne sont pas conclues entres commerçants, les obligations contractées par les vendeurs s'exécutent solidairement. C'est au regard du seul cessionnaire qu'il y a lieu d'apprécier si la cession de parts ou actions d'une société commerciale emporte transfert du contrôle de la société. Lorsqu'un acte de cession de parts ou d'actions d'une société commerciale a un caractère commercial, l'obligation de restitution d'une partie de l'acompte versé par le cessionnaire, qui pèse sur l'ensemble des cédants en application de la clause de prix figurant dans cet acte, est une obliga…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — ou qu’elle revête une nature purement civile, le recours subrogatoire de la caution demeure ouvert dans les mêmes conditions. La qualité commerciale ou civile de la dette se répercute, en revanche, sur la prescription que la caution recueillera avec la créance.
En application de l’article 2325, al. 2e du Code civil, le recours subrogatoire est également reconnu à la caution réelle, soit à la personne qui a consenti au créancier une sûreté réelle sur son patrimoine en garantie de la dette d’autrui.
2) Tempérament
Si le recours subrogatoire est ouvert, de plein droit, à la caution qui a payé le créancier, cette dernière est autorisée à y renoncer.
Cette renonciation, qui peut intervenir, tant au jour de la souscription du cautionnement qu’au stade de son exécution, s’analysera alors en une libéralité consentie au débiteur principal.
La qualification de libéralité n’est pas indifférente : elle emporte les conséquences propres aux actes à titre gratuit, qu’il s’agisse de la protection des héritiers réservataires, du rapport à la succession ou encore de l’éventuelle action des créanciers de la caution. Renoncer à son recours subrogatoire n’est donc jamais un acte neutre pour la caution.
Pour produire ses effets, la renonciation devra avoir été exprimée par la caution ; elle ne se présume pas.
Cette exigence d’extériorisation se comprend aisément : parce qu’une renonciation appauvrit son auteur et le prive d’un droit acquis, elle est d’interprétation stricte. Le silence ou la simple inaction de la caution — l’abstention prolongée d’exercer son recours, par exemple — ne saurait valoir abdication de sa prérogative tant que la prescription n’est pas acquise.
C) Conditions du recours
1) Les conditions tenant au paiement du créancier
a) Un paiement valable et libératoire
Conformément à l’article 2312 du Code civil, l’exercice du recours subrogatoire par la caution contre le débiteur principal est subordonné au paiement du créancier.
C’est là la condition première de la subrogation qui s’analyse en une variété de paiement.
À cet égard, cette condition tenant au paiement est expressément énoncée à l’article 1346 du Code civil qui prévoit que la subrogation légale ne peut jouer qu’au profit de celui qui « paie ».
Cette exigence d’un paiement préalable distingue nettement le recours subrogatoire de l’appel en garantie : tandis que le premier suppose nécessairement que la caution ait d’abord désintéressé le créancier, la jurisprudence admet en matière de solidarité que le codébiteur puisse appeler en garantie son coobligé sans condition de paiement préalable (Cass. 1re civ. 6 oct. 1998, n°96-20.111CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 6 octobre 1998 · n° 96-20.111Si le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu'il a payé, il n'en est pas de même de l'appel en garantie, lequel est ouvert contre l'appelé qui est personnellement obligé. Par suite, viole l'article 334 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par un époux à l'encontre de son conjoint, codébiteur solidaire des sommes dues à une banque en vertu d'une convention de compte joint et qui avait reconnu que les débits du compte étaient principalement de son fait, retient que le demandeur en garantie ne pourra répéter contre l'appelé en garantie sa part et portion que lorsqu'il aura payé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le recours en paiement et la subrogation, eux, demeurent suspendus à l’acquittement effectif de la dette.
Le texte ajoute une condition que ne précise pas l’article 2312, soit que le paiement doit, pour produire son effet subrogatoire, libérer « envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
Appliquée au cautionnement, cette règle signifie que le paiement effectué par la caution doit avoir pour effet de libérer ses cofidéjusseurs envers le créancier, ce qui suppose que ce paiement soit valable et libératoire.
- Un paiement valable
- D’une part, pour être valable, le paiement doit avoir été payé entre les mains, soit du créancier, soit de son représentant.
- D’autre part, conformément à l’article 1342-2 du Code civil, le créancier doit avoir la capacité de recevoir le paiement.
- À défaut, le paiement n’est pas valable, sauf à ce que le créancier en ait tiré profit
La réserve tenant au profit retiré par le créancier incapable mérite d’être explicitée. Le défaut de capacité de celui qui reçoit le paiement n’est pas sanctionné par une nullité absolue, mais par une nullité relative instituée dans le seul intérêt de l’incapable. Aussi, dans la mesure où ce dernier a effectivement tiré avantage des sommes reçues — par exemple parce qu’elles ont été employées à son profit ou ont accru son patrimoine — le paiement est validé à due concurrence : la caution n’aura pas à payer une seconde fois et conservera son recours subrogatoire. La règle protège l’incapable sans transformer sa protection en moyen de spoliation du solvens de bonne foi.
- Un paiement libératoire
- Pour ouvrir droit au recours subrogatoire, le paiement effectué par la caution ne doit pas seulement être valable, il doit encore être libératoire.
- Plus précisément, il doit avoir pour effet de libérer le débiteur principal et les cofidéjusseurs de leurs obligations respectives envers le créancier.
La portée de cette exigence se mesure a contrario : un paiement qui ne libérerait pas la dette — parce qu’il porterait sur une obligation déjà éteinte, parce qu’il serait entaché d’une cause de restitution, ou parce qu’il laisserait subsister l’engagement des coobligés — ne saurait fonder la subrogation. La caution ne peut recueillir la créance du créancier que pour autant que son paiement a effectivement éteint cette créance à l’égard de tous ceux qu’elle entend désormais poursuivre.
2) Les conditions tenant à la prescription du recours
Parce que le recours subrogatoire consiste pour la caution à exercer l’action même du créancier, elle dispose du même délai pour agir que ce dernier contre le débiteur.
Autrement dit, le délai de prescription dans lequel est enfermé le recours de la caution contre ses cofidéjusseurs n’est autre que celui applicable à l’obligation principale (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 5 avr. 2018, n°17-13.501CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 5 avril 2018 · n° 17-13.501Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le cautionnement accordé à Mme X... garantissait le crédit qualifié de prêt "artisan" par elle souscrit en vue de financer l'acquisition d'un fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
C’est là un inconvénient majeur du recours subrogatoire dans la mesure où le délai de prescription est susceptible d’être partiellement écoulé au jour du paiement du créancier et donc d’être plus bref que celui auquel est soumis le recours personnel.
L’explication tient à la nature même de l’opération : la caution ne reçoit pas une créance neuve, mais la créance du subrogeant dans l’état où elle se trouve, avec son ancienneté et la portion de délai déjà consommée. Là où le recours personnel fait courir un délai propre à compter du paiement, le recours subrogatoire n’offre à la caution que le reliquat du délai dont disposait le créancier. La caution diligente aura donc soin de comparer, avant d’agir, le temps qui lui reste sur chacune des deux voies.
À cet égard, si l’action attachée à l’obligation principale est prescrite, la caution sera irrecevable à exercer son recours subrogatoire.
Encore convient-il de préciser que, en présence de codébiteurs solidaires, la prescription obéit à des règles particulières tenant compte du lien que la solidarité fait naître entre le créancier et chaque coobligé, l’appréciation des causes de suspension ou d’interruption devant se faire au regard de ce lien (Cass. 1re civ. 23 janv. 2019, n°17-18.219CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 23 janvier 2019 · n° 17-18.219En cas de solidarité passive, l'impossibilité d'agir, au sens de l'article 2234 du code civil, doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier, qui peut s'adresser à celui des codébiteurs de son choix, ait la faculté, en application de l'article 2245, alinéa 1, du code civil, d'interrompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l'un quelconque d'entre euxSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La caution subrogée bénéficiera ainsi des actes interruptifs ou des causes de suspension qui affectaient la créance entre les mains du créancier subrogeant.
D) Montant du recours
1) Principe
L’article 2312 du Code civil prévoit que la caution qui a payé le créancier dispose d’un recours contre « les autres, chacune pour sa part ».
La précise « chacune pour sa part » suggère que la caution solvens doit diviser ses poursuites entre toutes les cautions.
Cette division est la marque du recours contributoire qui s’ouvre dans les rapports entre coobligés : si, à l’égard du créancier, la caution solidaire est tenue du tout, elle ne supporte, dans ses rapports avec ses cofidéjusseurs, que sa propre part. La solidarité ou le caractère in solidum de l’obligation joue à l’égard du créancier ; il cède, au stade de la contribution à la dette, devant la règle de la division. Les juges du fond ne sont d’ailleurs pas tenus de fixer d’office la part de chacun dans leurs rapports réciproques s’ils ne sont saisis d’aucune demande de contribution en ce sens (Cass. com. 25 mai 1993, n°90-21.744CassationCour de cassation, chambre commerciale · 25 mai 1993 · n° 90-21.744Les juges du fond ne sont pas tenus de se prononcer sur la part de responsabilité incombant à chacun des coauteurs d'un dommage dans leurs rapports réciproques dès lors qu'ils ne sont saisis d'aucune demande en ce sens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À cet égard, dans l’hypothèse où l’une des cautions serait insolvable, cette insolvabilité devra être supportée par l’ensemble des cofidéjusseurs solvables.
Illustrons ce cas de figure par un exemple : supposons que sur cinq cautions qui garantissent une même dette, l’une d’elles est notoirement insolvable.
La caution qui a payé le créancier devra alors diviser ses poursuites contre ses cofidéjusseurs, non pas en cinq, mais en quatre.
La règle traduit une mutualisation du risque d’insolvabilité entre les garants : la défaillance de l’un ne profite pas au créancier — déjà payé — ni n’accable la seule caution solvens, mais se répartit entre tous ceux qui demeurent solvables, à proportion de ce que chacun devait déjà supporter.
2) Mise en œuvre
S’agissant du calcul du montant de la part contributive de chaque caution, il y a lieu de distinguer deux situations :
- Les cautions se sont toutes engagées pour le même montant
- Dans cette hypothèse, la division se fait par part virile, soit une part égale pour chaque caution, laquelle part est obtenue en divisant le montant de la dette payée par la caution solvens par le nombre de cofidéjusseurs solvables.
- À supposer, par exemple, que trois cautions se soient engagées à garantir une dette de 120.000 euros, la part virile est égale à 120.000 / 3, soit à 40.000 euros.
- Les cautions se sont engagées pour des montants différents
- Dans cette hypothèse, la part contributive de chaque caution est proportionnelle au montant de son engagement.
- Dans un arrêt du 2 février 1982, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la fraction de la dette devant être supportée par chacune des cautions à la suite de ce recours doit être déterminée en proportion de leur engagement initial» ( 1ère civ. 2 févr. 1982, n°80-14.764CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 2 février 1982 · n° 80-14.764L'article 2032 du code civil permet à la caution d'agir, avant même d'avoir payé, contre le débiteur principal, pour être indemnisée. Il résulte de cette disposition que la caution qui a versé au créancier les sommes reçues du débiteur à la suite de ce recours préventif se trouve avoir exécuté son obligation de garantie envers le créancier, dans la mesure de ce paiement, qui doit donc venir en déduction du montant de son engagement de caution.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Pour exemple, trois cautions se sont respectivement engagées à hauteur de 40.000 euros, 90.000 euros et 120.000 euros en garantie d’une dette de 120.000 euros
- Pour déterminer la part contribution de chaque caution il convient :
- D’abord, d’additionner les montants des engagements souscrits, soit 40.000 + 90.000 + 120.000 = 250.000 euros
- Ensuite, de rapporter chaque engagement pris individuellement au montant total obtenu.
- Soit, 40.000 / 250.000 euros, 90.000 / 250.0000 et 120.000 / 250.000 euros
- Enfin, d’appliquer la proportion obtenue au montant de la dette garantie.
- Soit 4/25e de 120.000 euros (19.200 euros), 9/25e de 120.000 euros (43.200 euros) et 12/25e de 120.000 euros (57.600 euros)
- Dans un arrêt du 18 février 1997, la Cour de cassation a précisé que le montant total des parts contributives de chaque caution ne pouvait pas être supérieur au montant de la dette principale.
- Elle justifie sa position en rappelant le principe général selon lequel « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur et que le cautionnement qui excède la dette est réductible à la mesure de l’obligation principale» ( com. 18 févr. 1997, n°95-10.840CassationCour de cassation, chambre commerciale · 18 février 1997 · n° 95-10.840Une cour d'appel a pu exclure la responsabilité civile d'une banque dans l'octroi de crédits en relevant que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'au moment de l'octroi des crédits la situation du fonds de commerce était irrémédiablement compromise, dès lors que la charge d'amortissement des prêts n'avait pas un caractère excessif, que le découvert consenti faisait suite à une progression régulière du chiffre d'affaires et que le gérant du fonds bénéficiait des services d'un conseiller spécialisé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
On vérifiera, du reste, la cohérence de ce dernier exemple : la somme des parts contributives — 19.200 + 43.200 + 57.600 — s’élève à 120.000 euros, soit très exactement le montant de la dette garantie. Le calcul proportionnel ne fait donc jamais peser sur l’ensemble des cofidéjusseurs une charge supérieure à la dette, conformément au plafond rappelé par la Cour de cassation : la garantie ne saurait, par le jeu des recours, se retourner en source d’enrichissement.
E) Effets du recours
En application de l’article 1346-4 du Code civil, la subrogation « transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. »
La subrogation produit ainsi un effet translatif ; la créance du créancier subrogeant fait l’objet d’une transmission à la faveur de la caution subrogée.
Cette opération opère un transfert d’actif d’un patrimoine à un autre à l’instar de la cession de créance. La caution se retrouve donc substituée dans les droits du titulaire originaire de la créance.
La conséquence en est que la caution ne saurait acquérir plus de droits que n’en avait le subrogeant au moment de la subrogation.
Cette règle — exprimée par l’adage nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet — gouverne l’ensemble des effets de la subrogation. La caution recueille la créance telle qu’elle est, avec ses forces et ses faiblesses : ni augmentée des prérogatives propres au créancier, ni purgée des exceptions qui l’affectaient. Elle est tout à la fois le plafond et la mesure des droits du subrogé.
À cet égard, en application de l’article 1346-4 du Code civil, la subrogation ne se limite pas à transmettre la créance au solvens subrogé (la caution), elle lui transmet également les accessoires de cette créance.
1) La créance principale
La subrogation a donc pour principal effet de transmettre à la caution subrogée la créance principale.
Toutefois, comme précisé par l’article 1346-4 du Code civil, la subrogation n’opère qu’à concurrence des sommes payées au créancier.
Autrement dit, la caution n’est subrogée dans les droits du créancier que dans la limite de ce qu’elle a payé.
Il en résulte que la caution qui n’a réglé qu’une fraction de la dette n’est subrogée qu’à hauteur de cette fraction. Le créancier, demeuré titulaire de la créance pour le surplus, prime alors la caution subrogée dans l’exercice des sûretés communes — la subrogation partielle ne saurait nuire à celui dont elle procède.
C’est là une grande différence avec le recours personnel qui autorise la caution à réclamer au débiteur au-delà des sommes réglées au créancier, telles que les frais exposés dans ses rapports avec le créancier ou le débiteur ou encore des dommages et intérêts.
2) Les accessoires de la créance
a) Les droits transmis à la caution
En application de l’article 1346-4 du Code civil, outre la créance principale, la subrogation transmet à la caution les accessoires de la créance.
Les accessoires transmis comprennent notamment les sûretés réelles et personnelles, les privilèges et plus généralement tous les droits préférentiels qui se rattachent à la créance principale.
C’est dans cette transmission des accessoires que réside le véritable attrait du recours subrogatoire : par le recours personnel, la caution n’est qu’un créancier chirographaire de plus, exposé au concours des autres créanciers du débiteur ; par le recours subrogatoire, elle se hisse au rang qu’occupait le créancier désintéressé et bénéficie des garanties — hypothèques, gages, privilèges, autres cautionnements — qui assortissaient la créance. Le recours subrogatoire est ainsi, par excellence, le recours du créancier privilégié.
La loi n’opérant aucune distinction entre les droits susceptibles d’être transmis par l’effet de la subrogation, la jurisprudence en a déduit que la caution pouvait se prévaloir des privilèges de toutes natures tels que, par exemple, le privilège du Trésor public (Cass. com. 23 nov. 1982, n°81-10.516RejetCour de cassation, chambre commerciale · 23 novembre 1982 · n° 81-10.516Le subrogé qui dispose des droits et actions du créancier qu'il a désintéressé ne bénéficie que du privilège attaché à la créance qu'il a acquittée. Dès lors justifie sa décision la Cour d'appel qui refuse d'étendre aux intérêts des sommes versées à titre de salaires par une banque en sa qualité de caution, le privilège institué uniquement pour lesdits salaires ou pour les rémunérations et indemnités visées à l'article 2104 4° du code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ou encore le superprivilège des salaires (Cass. com. 3 juin 1982, n°80-15.573CassationCour de cassation, chambre commerciale · 3 juin 1982 · n° 80-15.573C'est à bon droit qu'une banque, après avoir payé contre quittance subrogative des ayants-droit, des salaires dus par une société in bonis à son personnel, peut réclamer, après la mise en liquidation des biens de cette société et pour une partie de sa créance, le bénéfice du superprivilège garantissant la rémunération due aux salariés pour les soixante derniers jours de travail. La subrogation a alors pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce dernier arrêt en livre une remarquable illustration : la banque qui, en sa qualité de caution, avait payé contre quittance subrogative les salaires dus par une société à son personnel a pu, après la liquidation de l’entreprise, réclamer le bénéfice du superprivilège garantissant la rémunération des soixante derniers jours de travail. Le superprivilège, attaché à la créance de salaire, suit celle-ci entre les mains du subrogé. La transmission connaît toutefois une limite tenant à l’objet du privilège : le subrogé ne recueille le privilège que pour la créance précisément privilégiée, de sorte que la même chambre a refusé d’étendre aux intérêts des sommes versées le privilège institué pour les seuls salaires (Cass. com. 23 nov. 1982, n°81-10.516RejetCour de cassation, chambre commerciale · 23 novembre 1982 · n° 81-10.516Le subrogé qui dispose des droits et actions du créancier qu'il a désintéressé ne bénéficie que du privilège attaché à la créance qu'il a acquittée. Dès lors justifie sa décision la Cour d'appel qui refuse d'étendre aux intérêts des sommes versées à titre de salaires par une banque en sa qualité de caution, le privilège institué uniquement pour lesdits salaires ou pour les rémunérations et indemnités visées à l'article 2104 4° du code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Après avoir hésité sur le sort de la clause de réserve de propriété, la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 15 mars 1988 qu’elle devait être regardée comme un accessoire transmissible au titre de la subrogation.
Au soutien de sa décision elle a affirmé que « la subrogation conventionnelle a pour effet d’investir le subrogé, non seulement de la créance primitive, mais aussi de tous les avantages et accessoires de celle-ci ; qu’il en est ainsi de la réserve de propriété, assortissant la créance du prix de vente et affectée à son service exclusif pour en garantir le paiement » (Cass. com. 15 mars 1988, n°86-13.687RejetCour de cassation, chambre commerciale · 15 mars 1988 · n° 86-13.687Lorsque l'acheteur a été soumis à une procédure collective, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la revendication est exercée par le vendeur ou par un tiers subrogé dans ses droits ; si le paiement avec subrogation a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, il la laisse subsister au profit du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement (arrêts n°s 1 et 2).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un acquéreur de marchandises, vendues sous clause de réserve de propriété, est soumis à une procédure collective. Le tiers qui avait payé le vendeur contre subrogation entend exercer, contre l’acheteur, l’action en revendication fondée sur la réserve de propriété.
- Problème
- La clause de réserve de propriété, garantissant le paiement du prix de vente, constitue-t-elle un accessoire de la créance susceptible d’être transmis au subrogé ? Et y a-t-il lieu de distinguer selon que la revendication est exercée par le vendeur lui-même ou par le tiers subrogé ?
- Solution
- La Cour de cassation décide qu’il n’y a pas lieu de distinguer : le paiement avec subrogation, s’il éteint la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, lequel dispose de toutes les actions qui s’y rattachaient. La réserve de propriété, affectée au service exclusif de la créance du prix, est donc transmise au subrogé qui peut exercer la revendication.
- Portée
- L’arrêt consacre la conception large de l’accessoire transmissible : tous les avantages affectés à la garantie de la créance — y compris une sûreté-propriété et l’action en revendication qui la met en œuvre — passent au subrogé. Transposée au cautionnement, la solution permet à la caution subrogée de mobiliser, contre les cofidéjusseurs et dans la procédure collective du débiteur, l’ensemble de l’arsenal dont disposait le créancier.
La Cour de cassation a adopté la même solution pour les actions de justice attachées à la créance principale.
Dans un arrêt du 7 décembre 1983 elle a ainsi décidé que « le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement » (Cass. 1ère civ. 7 déc. 1983, n°82-16.838CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 7 décembre 1983 · n° 82-16.838Le paiement avec subrogation s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La transmission des accessoires ne se cantonne pas au champ du cautionnement et irrigue, plus largement, toutes les hypothèses de subrogation. Ainsi l’assureur qui indemnise la victime et se trouve subrogé dans ses droits peut-il rechercher, sur le fondement des articles 1240 et 1346 du Code civil, la part de responsabilité de l’auteur du dommage (Cass. 2e civ. 10 oct. 2024, n°23-12.120CassationCour de cassation, 2e chambre civile, fs · 10 octobre 2024 · n° 23-12.120Il résulte des articles1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, exclut par principe la faute de l'élève conducteur et retient qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-éc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique demeure identique : le subrogé exerce les actions du subrogeant, dans l’état où elles se trouvaient au jour du paiement.
Lorsque la créance transmise à la caution est garantie par une sûreté réelle, la question s’est posée de savoir si l’exigence de publication – sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes – au fichier immobilier des subrogations aux hypothèques (art. 2425 C. civ.) était une condition d’opposabilité aux tiers de la subrogation résultant du paiement de la caution.
L’enjeu était de taille : faire dépendre l’opposabilité de la subrogation aux tiers d’une publicité préalable revenait à exposer la caution diligente au risque de voir ses droits primés par des tiers ayant inscrit dans l’intervalle, comme l’illustre l’hypothèse d’une quittance subrogative inscrite postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective (Cass. com. 7 déc. 1981, n°80-16.284CassationCour de cassation, chambre commerciale · 7 décembre 1981 · n° 80-16.284En rejetant l'action résolutoire engagée par la caution d'un acquéreur d'immeuble, laquelle avait contre quittance subrogatoire désintéressé les prêteurs de deniers, au motif que cette quittance qui est seule constitutive des droits dont se prévaut la caution n'a fait l'objet d'une inscription qu'à une date postérieure au jugement prononçant la liquidation des biens de l'acheteur et à la publication de l'hypothèque légale de la masse de ses créanciers, alors qu'après avoir constaté que le privilège des prêteurs subrogeants avec réserve expresse de l'octroi résolutoire avait été régulièrement inscrit avant la mise en liquidation des biens de leur débiteur, et alors que la subrogation dont se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un premier temps, la troisième chambre civile et la chambre commerciale se sont opposées sur cette question.
- D’un côté la Troisième chambre civile avait considéré dans un arrêt du 2 février 1982 que « la publicité prévue par l’article 2149, alinéa 1er, du code civil, est obligatoire et nécessaire pour rendre la subrogation et la transmission de l’hypothèque opposable aux tiers» ( 3e civ. 2 févr. 1982, n°80-14.689RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 2 février 1982 · n° 80-14.689La publicité prévue par l'article 2149 alinéa 1 du code civil est obligatoire et nécessaire pour rendre la subrogation et la transmission de l'hypothèque opposable aux tiers. La seule publication du contrat de cautionnement annexé aux grosses notariées des contrats de prêts n'opère pas publication des subrogations intervenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- D’un autre côté, la Chambre commerciale avait jugé que la subrogation qui emporte modification dans la personne du créancier de l’inscription sans aggraver la situation du débiteur, a « pour effet d’investir le subrogé de la créance primitive, avec tous ses avantages et accessoires», de sorte qu’elle produit ses effets de plein droit à l’égard des tiers ( com. 7 déc. 1981, n°80-16.284CassationCour de cassation, chambre commerciale · 7 décembre 1981 · n° 80-16.284En rejetant l'action résolutoire engagée par la caution d'un acquéreur d'immeuble, laquelle avait contre quittance subrogatoire désintéressé les prêteurs de deniers, au motif que cette quittance qui est seule constitutive des droits dont se prévaut la caution n'a fait l'objet d'une inscription qu'à une date postérieure au jugement prononçant la liquidation des biens de l'acheteur et à la publication de l'hypothèque légale de la masse de ses créanciers, alors qu'après avoir constaté que le privilège des prêteurs subrogeants avec réserve expresse de l'octroi résolutoire avait été régulièrement inscrit avant la mise en liquidation des biens de leur débiteur, et alors que la subrogation dont se…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’opposition reposait sur deux conceptions de la subrogation aux hypothèques. Pour la Troisième chambre civile, la transmission de la sûreté valait au regard des tiers comme une mutation soumise au régime de la publicité foncière, partant subordonnée à la mention en marge. Pour la Chambre commerciale, au contraire, la subrogation n’opère qu’une simple modification dans la personne du créancier inscrit, sans création d’un droit nouveau ni aggravation de la situation du débiteur, en sorte qu’elle se transmet de plein droit avec la créance, sans formalité supplémentaire.
Cette opposition entre la Troisième chambre civile et la Chambre commerciale s’est finalement dénouée par un ralliement de la première à la position de la seconde.
Dans un arrêt du 16 juillet 1987, la Troisième chambre civile a, en effet, considéré, après avoir relevé que la subrogation litigieuse dont se prévalait la caution comportait modification dans la personne du titulaire de l’inscription sans aggraver la situation du débiteur, qu’elle avait bien « pour effet d’investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires » (Cass. 3e civ. 16 juill. 1987, n°85-10.541CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 16 juillet 1987 · n° 85-10.541Selon l'article 1250, alinéa 1er, du Code civil, la subrogation consentie par le créancier qui reçoit paiement d'une tierce personne doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en collocation d'un créancier en qualité de subrogé, retient que si la quittance est opposable aux tiers à la date de l'acte sous seing privé qui la constate, la subrogation consentie n'a acquis date certaine à leur égard qu'au jour du dépôt de l'acte au rang des minutes du notaire et, qu'ainsi, la subrogation n'est pas concomitante au paiement, alors que la quittance subrogative, qui constate à la fois un paiement et une subrogation, a des effet…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
On se gardera toutefois de confondre cette question — celle de l’opposabilité aux tiers de la transmission de l’hypothèque par subrogation — avec celle, distincte, des conditions de validité de la subrogation conventionnelle elle-même. La Cour de cassation veille en effet à ce que, sous le régime de l’ancien article 1250 du Code civil, la subrogation consentie par le créancier soit expresse et concomitante au paiement, à peine de ne pouvoir être opposée aux tiers à la date de l’acte qui la constate (Cass. 3e civ. 16 juill. 1987, n°85-10.541CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 16 juillet 1987 · n° 85-10.541Selon l'article 1250, alinéa 1er, du Code civil, la subrogation consentie par le créancier qui reçoit paiement d'une tierce personne doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en collocation d'un créancier en qualité de subrogé, retient que si la quittance est opposable aux tiers à la date de l'acte sous seing privé qui la constate, la subrogation consentie n'a acquis date certaine à leur égard qu'au jour du dépôt de l'acte au rang des minutes du notaire et, qu'ainsi, la subrogation n'est pas concomitante au paiement, alors que la quittance subrogative, qui constate à la fois un paiement et une subrogation, a des effet…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La caution n’a pas à se préoccuper de cette dernière exigence puisque sa subrogation, étant légale, joue de plein droit du seul fait du paiement.
b) L’exclusion des droits attachés à la personne
L’article 1346 dispose que la subrogation n’opère pas de transmission « des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ».
Il s’agit de tous les droits consentis par un cofidéjusseur au subrogeant en considération de sa personne, soit qui présentent un caractère intuitu personae.
Sont également visées toutes les prérogatives qui sont strictement attachées à la qualité du créancier subrogeant.
La justification de cette exclusion est intuitive : certains droits ne valent que par la qualité ou la personne de leur titulaire et perdraient toute raison d’être s’ils étaient exercés par un autre. Les transmettre au subrogé reviendrait à conférer à ce dernier un avantage que la loi n’a reconnu qu’en considération de la situation singulière du créancier originaire. La transmission s’arrête donc là où commence la prérogative personnelle.
Il en va ainsi, par exemple, des prérogatives de puissance publique dont est titulaire le Trésor (Cass. com. 9 févr. 1971, n°69-14.147CassationCour de cassation, chambre commerciale · 9 février 1971 · n° 69-14.147Selon l'article 1908 du code general des impots, en cas de faillite ou de reglement judiciaire du redevable, le tresor a le droit d'exercer des poursuites individuelles, malgre la suspension d 'ordre public de celles-ci, pour le recouvrement des creances d'impot assorties d'un privilege general. constituant une prerogative de la puissance publique ce droit n'est pas transfere au creancier qui est subroge au tresor.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cet arrêt fournit l’exemple type de la prérogative non transmissible : le droit, reconnu au Trésor, d’exercer des poursuites individuelles malgré la suspension d’ordre public de celles-ci en cas de procédure collective, constitue une prérogative de la puissance publique attachée à sa seule qualité ; il n’est donc pas transféré au créancier subrogé au Trésor. La caution qui aurait acquitté une dette fiscale recueillerait la créance d’impôt et son privilège général, mais non ce pouvoir exorbitant de poursuite réservé à l’autorité publique.
S’agissant du privilège des AGS, si la Cour de cassation a tranché dans un sens favorable à sa transmission à la caution dans un arrêt du 25 avril 1984 (Cass. soc. 24 avr. 1984, n°82-16.683), la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises a condamné cette solution en insérant un article 3253-21 dans le Code du travail qui prévoit que « Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu’il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l’exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés. »
L’éviction expresse des « créanciers subrogés » par ce texte achève de tracer la frontière du recours subrogatoire en ce domaine : la caution qui désintéresse les salariés ne saurait, par le jeu de la subrogation, se faire reverser les sommes par le mandataire judiciaire avec la même immédiateté que les salariés eux-mêmes. Le législateur a entendu réserver ce traitement de faveur aux titulaires originaires de la créance de salaire, en considération de leur situation, et le soustraire au transfert subrogatoire.
3) Le sort des intérêts
Lorsque la caution a désintéressé le créancier, elle se trouve subrogée dans les droits de ce dernier et peut, à ce titre, se retourner contre ses cofidéjusseurs pour la portion de la dette qui incombe à chacun d’eux. Une difficulté demeure toutefois : la créance principale acquittée produisait, le plus souvent, des intérêts conventionnels — c’est-à-dire des intérêts stipulés au taux fixé par les parties dans le contrat liant le créancier au débiteur. La caution subrogée est-elle fondée à réclamer à ses cofidéjusseurs, en sus du principal, ces intérêts conventionnels pour la période postérieure à son paiement ? La réponse à cette interrogation commande de revenir au mécanisme même de la subrogation.
a) Le principe : la subrogation à la mesure du paiement
De cette définition procède un principe cardinal, parfois résumé par l’adage selon lequel la subrogation est à la mesure du paiement : le subrogé ne saurait recueillir davantage de droits que ce que son paiement a permis d’éteindre. La transmission opérée par la subrogation n’est ni un enrichissement ni une opération spéculative ; elle a pour seule fonction de faire supporter en définitive le poids de la dette à celui qui doit la porter. La Cour de cassation en a tiré toutes les conséquences en matière de privilèges, jugeant que « le subrogé qui dispose des droits et actions du créancier qu’il a désintéressé ne bénéficie que du privilège attaché à la créance qu’il a acquittée » (Cass. com. 23 nov. 1982, n°81-10.516RejetCour de cassation, chambre commerciale · 23 novembre 1982 · n° 81-10.516Le subrogé qui dispose des droits et actions du créancier qu'il a désintéressé ne bénéficie que du privilège attaché à la créance qu'il a acquittée. Dès lors justifie sa décision la Cour d'appel qui refuse d'étendre aux intérêts des sommes versées à titre de salaires par une banque en sa qualité de caution, le privilège institué uniquement pour lesdits salaires ou pour les rémunérations et indemnités visées à l'article 2104 4° du code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Si le subrogé recueille bien « toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance » (Cass. com. 15 mars 1988, n°86-13.687RejetCour de cassation, chambre commerciale · 15 mars 1988 · n° 86-13.687Lorsque l'acheteur a été soumis à une procédure collective, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la revendication est exercée par le vendeur ou par un tiers subrogé dans ses droits ; si le paiement avec subrogation a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, il la laisse subsister au profit du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement (arrêts n°s 1 et 2).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), encore faut-il que ces droits aient été couverts par le paiement opéré et qu’ils ne constituent pas des prérogatives intransmissibles, telles celles attachées à la seule puissance publique (Cass. com. 9 févr. 1971, n°69-14.147CassationCour de cassation, chambre commerciale · 9 février 1971 · n° 69-14.147Selon l'article 1908 du code general des impots, en cas de faillite ou de reglement judiciaire du redevable, le tresor a le droit d'exercer des poursuites individuelles, malgre la suspension d 'ordre public de celles-ci, pour le recouvrement des creances d'impot assorties d'un privilege general. constituant une prerogative de la puissance publique ce droit n'est pas transfere au creancier qui est subroge au tresor.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Or, par hypothèse, les intérêts conventionnels qui courent après le paiement de la caution n’ont jamais été acquittés par celle-ci : ils sont postérieurs à l’extinction de la dette par voie de subrogation. La caution ne peut donc, sur le fondement de la subrogation, en réclamer le bénéfice à ses cofidéjusseurs, faute de les avoir elle-même supportés.
b) L’exclusion des intérêts conventionnels postérieurs au paiement
La question s’est précisément posée de savoir si la caution subrogée pouvait réclamer à ses cofidéjusseurs le remboursement des intérêts conventionnels produits par l’obligation principale postérieurement au paiement.
Dans un arrêt du 29 octobre 2002, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.
Au soutien de sa décision, elle a rappelé que la subrogation était à la mesure du paiement de sorte que « le subrogé ne peut prétendre, en outre, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée, lesquels, en vertu du second, courent de plein droit à compter du paiement » (Cass. com. 1ère civ. 29 oct. 2002, n°00-12.703CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 29 octobre 2002 · n° 00-12.703La subrogation est à la mesure du paiement. Le subrogé ne peut prétendre, en outre, qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée, lesquels, en cas d'application de l'article 2033 du Code civil, courent de plein droit à compter du paiement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La logique de la solution est implacable. Les intérêts conventionnels sont l’accessoire d’un rapport d’obligation déterminé — celui qui unissait le créancier originaire au débiteur principal — et trouvent leur source dans la stipulation contractuelle qui les a fait naître. La caution, en payant, a éteint cette dette à concurrence de ce qu’elle a versé ; elle ne saurait, par l’effet de la subrogation, faire revivre à son profit une stipulation d’intérêts qui supposait, pour produire ses effets, la persistance de la dette entre les mains du créancier originaire. Admettre le contraire reviendrait à conférer à la caution un avantage supérieur à son débours, en méconnaissance directe du principe selon lequel la subrogation n’opère qu’à la mesure du paiement.
- Faits
- Une caution, après avoir désintéressé le créancier, exerce son recours subrogatoire contre un cofidéjusseur et lui réclame, outre le principal et sa quote-part, les intérêts conventionnels que la dette principale avait continué de produire postérieurement à son paiement.
- Problème
- La caution subrogée peut-elle obtenir de ses cofidéjusseurs les intérêts au taux conventionnel courus après l’extinction de la dette par subrogation, ou seulement les intérêts au taux légal ?
- Solution
- La subrogation étant à la mesure du paiement, le subrogé ne peut prétendre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée, lesquels courent de plein droit à compter du paiement.
- Portée
- Les intérêts conventionnels postérieurs au paiement, n’ayant pas été supportés par la caution, échappent au recours subrogatoire ; seuls les intérêts moratoires au taux légal peuvent être réclamés aux cofidéjusseurs.
Ainsi, la caution n’est-elle fondée à réclamer à ses cofidéjusseurs que les seuls intérêts moratoires produits par la créance qu’elle a payée au créancier, lesquels commencent à courir à compter du paiement.
La Première chambre civile a réitéré cette solution sensiblement dans les mêmes termes dans un arrêt du 18 mars 2003 (Cass. 1ère civ. 18 mars 2003, n°00-12.209CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 18 mars 2003 · n° 00-12.209Selon l'article 1252 du Code civil, la subrogation est à la mesure du paiement. Le subrogé ne peut prétendre, en outre, qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée, lesquels, en application de l'article 2033 du Code civil, courent de plein droit à compter du paiement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La constance de la jurisprudence sur ce point témoigne de la fermeté de l’ancrage : la mesure du paiement constitue le plafond infranchissable des droits du subrogé.
c) Le point de départ et l’assiette des intérêts moratoires
Deux précisions doivent être apportées quant au régime de ces intérêts. En premier lieu, leur point de départ : à la différence du droit commun de l’article 1231-6 du Code civil, qui subordonne en principe le cours des intérêts moratoires à une mise en demeure préalable, les intérêts dus à la caution subrogée courent de plein droit à compter du paiement. Le débours de la caution constitue à lui seul le fait générateur des intérêts, sans qu’aucune sommation soit requise — solution qui se justifie par la nature même du recours : la caution n’a fait qu’avancer une somme qui ne lui incombait pas définitivement et il est légitime que cette avance soit rémunérée dès l’instant où elle a été consentie.
En second lieu, leur assiette : conformément à la règle de division qui gouverne le recours entre cofidéjusseurs, la caution ne peut réclamer à chacun d’eux que la part contributive lui incombant, augmentée des seuls intérêts au taux légal afférents à cette part. Les intérêts suivent donc le sort du principal : divisés entre les coobligés, ils ne sauraient être réclamés pour le tout à un cofidéjusseur unique.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1231-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1250 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin. Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Cette subrogation est conventionnelle : 1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; 2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1342 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent le chiffre prévu à l'article précédent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 22 février 1948 au 13 juillet 1980La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de 50 F.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1342-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.
Article 1346 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1346-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Article 1346-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.
Article 2149 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 24 mars 2006Sont publiées par le conservateur, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur. Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances privilégiées ou hypothécaires. Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au bureau des hypothèques en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée. En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 2425 du code civil.
Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2295 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 29 mai 2009 au 1er janvier 2022Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation. Le créancier ne peut refuser la caution présentée par un débiteur au motif qu'elle ne réside pas dans le ressort de la cour d'appel dans lequel elle est demandée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 mars 2006 au 29 mai 2009Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale (la cour d'appel) où elle doit être donnée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour l'application du neuvième alinéa de l'article 524, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, les poissons des plans d'eau n'ayant aucune communication avec les cours d'eau, canaux et ruisseaux et les poissons des piscicultures et enclos piscicoles.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2501 du code civil.
Article 2296 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique. On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour l'application de l'article 564, les mots : "ou plan d'eau visé aux articles 432 et 433 du code rural" sont remplacés par les mots : "pisciculture ou enclos piscicoles".
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2502 du code civil.
Article 2308 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2312 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La confusion En cas de pluralité de cautions, celle qui s'opère dans la personne du débiteur principal a payé a un recours personnel et de un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution. part.
Article 2325 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers. Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299,2302 à 2305-1,2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par les différentes qualités le débiteur ou par un tiers. Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des privilèges. articles 2299,2302 à 2305-1,2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.
Article 2425 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Sont publiées au fichier immobilier, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur. Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances hypothécaires. Sont publiées sous la même forme les conventions qui doivent l'être en application de l'article 2416. Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au service chargé de la publicité foncière en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée. En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2022Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi. Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2453. Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au second alinéa de l'article 2386, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2400, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour. Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé. L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque. Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent à l'inscription de l'hypothèque légale des organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale. L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2013Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi. Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2453. Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au second alinéa de l'article 2386, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2400, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour. Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé. L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque. Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent à l'inscription de l'hypothèque légale des organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale. L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2007Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi. Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2453. Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au second alinéa de l'article 2386, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2400, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour. Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé. L'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de l'hypothèque judiciaire conservatoire. L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L110-4 du code de commerceen vigueur depuis le 17 juin 2013
I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II.-Sont prescrites toutes actions en paiement : 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 juin 2008 au 17 juin 2013I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II.-Sont prescrites toutes actions en paiement : 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans .
Du 21 septembre 2000 au 19 juin 2008I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II.-Sont prescrites toutes actions en paiement : 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.
Décisions citées 21
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 9 février 1971, n° 69-14.147consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 novembre 1973, n° 70-13.061consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 7 décembre 1981, n° 80-16.284consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 février 1982, n° 80-14.764consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 23 novembre 1982, n° 81-10.516consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 3 juin 1982, n° 80-15.573consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 2 février 1982, n° 80-14.689consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 décembre 1983, n° 82-16.838consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 16 juillet 1987, n° 85-10.541consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 15 mars 1988, n° 86-13.687consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 25 mai 1993, n° 90-21.744consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 3 octobre 1995, n° 93-11.279consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 18 février 1997, n° 95-10.840consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 octobre 1998, n° 96-20.111consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 octobre 2002, n° 00-12.703consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 18 mars 2003, n° 00-12.209consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 mars 2004, n° 01-18.026consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 avril 2018, n° 17-13.501consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 janvier 2019, n° 17-18.219consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 30 août 2023, n° 22-10.466consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 10 octobre 2024, n° 23-12.120consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit commercial. 11e éd. - Actes de commerce - Commerçants - Fonds de commerce - Baux commerciaux - ConcurrenGeorges Decocq · Dalloz
- L'essentiel du droit commercial (2024-2025)Iony Randrianirina · Gualino
- Droit commercial et des affaires: Le commerçant - Les actes de commerce - Le fonds de commerce - Le bail commeMichel Menjucq · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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Pour aller plus loin