Que devient la prestation compensatoire lorsque celui qui la doit vient à mourir ? La question n’est pas théorique : la prestation, fixée pour compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, peut s’étaler sur plusieurs années sous forme de capital échelonné, voire se prolonger toute une vie sous forme de rente. Le décès du débiteur survient alors souvent alors que la dette n’est pas éteinte — et se pose la question de savoir qui, des héritiers ou de la succession, en supporte la charge.
La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a opéré ici une rupture nette avec le droit antérieur. Elle met fin au principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur : ceux-ci ne sont plus, en principe, tenus personnellement à son paiement. La dette ne pèse plus sur les héritiers ultra vires, mais sur la succession elle-même, intra vires — c’est-à-dire dans la seule limite de l’actif laissé par le défunt.
Les anciennes dispositions ont en conséquence été abrogées au profit d’un mécanisme automatique de prélèvement sur la succession, déterminé à l’article 280 du Code civil, tempéré par une faculté d’option ouverte aux seuls héritiers. Lorsque la prestation compensatoire a fait l’objet d’une convention, les dispositions des articles 280 à 280-2 sont applicables à défaut de clause particulière prévoyant le sort de la prestation en cas de décès du débiteur (art. 279, dernier alinéa) : la volonté des époux, librement exprimée dans leur convention homologuée, prime donc le régime légal supplétif.
Mécanisme par lequel la charge de la prestation compensatoire encore due au jour du décès du débiteur est, depuis la loi du 26 mai 2004, prélevée d’office sur l’actif successoral et acquittée dans la limite de celui-ci — et non plus transmise comme une dette personnelle aux héritiers, lesquels disposent toutefois d’une faculté d’option pour reprendre à leur compte les modalités de paiement antérieures.
Le principe : le prélèvement de la prestation sur l’actif successoral
L’article 280 du Code civil prévoit que, au décès du débiteur, la prestation compensatoire fait l’objet d’un prélèvement sur l’actif successoral. La logique est celle d’une dette de la succession et non d’une dette des héritiers : ces derniers ne sont pas appauvris au-delà de ce qu’ils recueillent.
Si l’actif est insuffisant, le paiement est supporté par tous les légataires particuliers proportionnellement à leur émolument. La prestation cesse d’être due au-delà du montant de l’actif, à l’instar d’autres créances soumises au même régime. Le créancier de la prestation court ainsi le risque de l’insolvabilité de la succession, mais jamais celui d’un recours sur le patrimoine propre des héritiers.
La prestation compensatoire constitue ainsi une dette de la succession. Il convient à cet égard de rappeler que, lorsque le conjoint survivant obtient une créance d’aliments sur le fondement de l’article 767 du Code civil, il devient un créancier de la succession et entre, en conséquence, en concours avec le créancier de la prestation compensatoire, tous deux étant des créanciers chirographaires. Aucun des deux ne bénéficie d’une cause légitime de préférence : la règle concursu partes fiunt commande alors un partage au marc le franc en cas d’insuffisance d’actif.
Un débiteur reste tenu, au jour de son décès, d’un solde de prestation compensatoire de 60 000 €. Sa succession laisse un actif net de 40 000 €. Le créancier ne pourra recouvrer que 40 000 € : la prestation cesse d’être due au-delà de l’actif, et les héritiers, qui recueillent une succession épuisée par la dette, ne sont pas tenus sur leurs deniers personnels des 20 000 € manquants.
Le cas du capital échelonné
Lorsque la prestation a été fixée par le juge sous forme d’un capital échelonné, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible au décès du débiteur. Le terme dont bénéficiait le débiteur tombe : la succession doit s’acquitter sans délai du reliquat, afin que la liquidation ne soit pas indéfiniment paralysée par l’attente des échéances futures.
Le cas de la rente
Lorsque la prestation compensatoire prenait la forme d’une rente viagère ou temporaire, il lui est substitué un capital immédiatement exigible, après déduction des pensions de réversion versées du chef du conjoint survivant, par application de l’article 280-2 du Code civil (en l’absence de clause particulière de la convention). La rente, par nature appelée à se prolonger, est ainsi convertie en une valeur capitalisée afin que la dette puisse être apurée sur la succession.
Le caractère immédiatement exigible de ce capital s’oppose à ce qu’une action en révision soit préalablement intentée par les héritiers du débiteur : la conversion opère de plein droit, sans que la liquidation puisse être suspendue par une contestation portant sur le montant de la rente substituée.
Les modalités de calcul résultent du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004, pris en application des articles 276-4 et 280 du Code civil et fixant les modalités de substitution d’un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire.
L’exception : l’option des héritiers pour le maintien des modalités antérieures
Afin de ménager au dispositif toute la souplesse nécessaire, le législateur a prévu un mécanisme d’option permettant aux héritiers de choisir de maintenir les modalités de paiement qui incombaient au débiteur lors de son décès. Cette faculté permet d’éviter, lorsqu’il l’estime opportun, le prélèvement immédiat sur l’actif successoral et l’exigibilité anticipée qui en découle.
- Régime de l’option
- L’option, qui n’est pas ouverte au créancier, nécessite l’accord unanime de tous les héritiers, constaté par acte notarié sous peine de nullité.
- L’accord n’est opposable aux tiers qu’après notification au créancier, lorsque celui-ci n’est pas intervenu à l’acte.
- Effets de l’option
- Les héritiers qui choisissent l’option sont tenus personnellement au paiement de la prestation : ils renoncent ainsi au bénéfice de la limitation intra vires qui constitue le principe.
- Ils bénéficient en contrepartie des mêmes droits que ceux dont bénéficiait le débiteur lui-même en matière de révision ou d’apurement.
- Ainsi, en présence d’un capital échelonné, les modalités de paiement peuvent faire l’objet d’une révision et chacun peut verser le solde de la fraction de capital indexé qui lui incombe.
- Lorsque la rente est maintenue, les héritiers s’obligent personnellement au paiement de celle-ci, après déduction des pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé.
- En cas de modification ultérieure des droits à réversion ou de perte de ceux-ci, la déduction est maintenue de plein droit, sauf décision contraire du juge saisi par le créancier.
- Les héritiers peuvent saisir le juge d’une demande en révision de la rente, viagère ou temporaire, sur le fondement de l’article 276-3, ou en substitution d’un capital à la rente, par application de l’article 276-4 du Code civil.
Le débiteur d’une rente mensuelle de 800 € décède en laissant deux enfants héritiers. Par principe, la rente serait convertie en un capital immédiatement exigible prélevé sur la succession. Mais les deux héritiers, unanimes, peuvent décider par acte notarié de maintenir la rente : ils s’obligent alors personnellement à la servir au créancier — après déduction, le cas échéant, des pensions de réversion — et conservent la faculté de saisir le juge d’une demande en révision sur le fondement de l’article 276-3 du Code civil si la situation du créancier vient à évoluer.