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Le règlement de la prestation compensatoire

Mis à jour le 3 juillet 20267 min de lecture366 lectures

Une fois le divorce prononcé et la prestation compensatoire fixée par le juge ou par convention, demeure une question décisive — celle de son règlement : à quel moment, sous quelle forme et selon quelles voies cette créance est-elle effectivement acquittée ? Loin d’être une simple formalité d’exécution, cette phase obéit à un régime propre, façonné par la volonté du législateur de privilégier un règlement rapide, définitif et, autant que possible, en capital.

Le règlement de la prestation compensatoire soulève d’abord la question de son exigibilité dans le temps : la loi écarte par principe l’exécution provisoire, de sorte que l’appel suspend le versement — au risque de priver momentanément le créancier de toute ressource, le devoir de secours ayant pris fin. Il commande ensuite de déterminer les modalités de paiement du solde du capital, distinctes selon que l’initiative émane du débiteur ou du créancier, puis les conditions dans lesquelles une rente peut être convertie en capital, conversion que les lois du 30 juin 2000 et du 26 mai 2004 ont voulu faciliter.

C’est l’ensemble de ces mécanismes — articulant le Code de procédure civile (art. 1079) et le Code civil (art. 275, 276, 276-4 et 280) — que le présent article entend exposer.

Définition

La prestation compensatoire est la somme destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (art. 270 C. civ.). Versée en principe sous forme de capital, elle peut exceptionnellement prendre la forme d’une rente. Son règlement désigne les règles gouvernant son exécution effective — moment, forme et voies du paiement.

I) L’exécution provisoire de la prestation compensatoire

A) Principe

L’article 1079, al. 1er du Code de procédure civile prévoit que « la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. »

Il en résulte que, en cas d’appel du jugement prononçant le divorce, le créancier de la prestation compensatoire ne pourra pas solliciter son versement à titre conservatoire, l’appel ayant un caractère suspensif.

B) Exception

La règle posée à l’article 1079 du Code de procédure civile peut s’avérer très préjudiciable aux intérêts du créancier, lorsqu’un recours est formé sur cette prestation et non sur le divorce.

En effet, le divorce étant devenu définitif, le devoir de secours prend fin, privant ainsi le créancier du droit à la pension alimentaire alors que la prestation compensatoire n’est pas encore exigible.

C’est pourquoi l’article 1079 prévoit une exception, dans cette hypothèse, lorsque l’absence d’exécution de la prestation compensatoire aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier.

L’exécution provisoire peut alors être ordonnée pour tout ou partie de la prestation.

En pratique, la disposition permet au juge qui prononce le divorce d’assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire s’il estime que le créancier n’a pas les moyens de subvenir seul à ses besoins sans le concours soit de la pension alimentaire, tant que le divorce n’est pas définitif, soit de la prestation compensatoire une fois que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

En cause d’appel, les articles 524 à 526 du Code de procédure civile sont applicables pour l’examen des demandes tendant à arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le juge ainsi que des demandes tendant à l’ordonner, soit lorsqu’elle a été refusée, soit lorsque le juge n’a pas statué sur cette question.

Ces demandes sont portées, selon le cas, devant le premier président, son délégué ou le conseiller de la mise en état.

L’alinéa 3 de l’article 1079 précise que l’exécution provisoire conférée à la prestation compensatoire ne prend cependant effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

Ainsi l’exécution provisoire ordonnée par le juge est-elle privée d’effet pendant le délai de recours et pendant le temps de l’examen d’un recours portant sur le principe du divorce.

Exemple

Un jugement de divorce condamne l’époux à verser une prestation compensatoire de 90 000 €. L’ex-épouse, créancière, ne dispose d’aucune ressource propre. Le débiteur interjette appel du seul chef de la prestation compensatoire — le divorce, non contesté, devient définitif et le devoir de secours s’éteint. Pour éviter que la créancière ne demeure sans ressources durant l’instance d’appel, le juge peut, sur le fondement de l’article 1079, ordonner l’exécution provisoire d’une fraction du capital — par exemple 20 000 € — au motif que son absence emporterait des conséquences manifestement excessives.

II) Le paiement du solde de la prestation compensatoire

A) Le paiement du solde du capital

L’article 275 du Code civil prévoit un régime différent selon que l’initiative de la demande émane du débiteur ou du créancier.

  • Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital, dès lors qu’ils disposent des liquidités suffisantes, sans que la saisine du juge soit nécessaire.
  • Le créancier ne peut agir, quant à lui, que par la voie judiciaire et après la liquidation du régime matrimonial.

B) La transformation des rentes en capital

Afin de privilégier les prestations compensatoires versées sous forme de capital, la loi du 30 juin 2000 a permis au débiteur, ou à ses héritiers, de saisir à tout moment le juge aux fins de statuer sur la substitution d’un capital à la rente (art. 276-4 C. civ.).

  • S’agissant de l’objet de la demande
    • La substitution peut seulement porter sur une partie de la rente viagère, confortant ainsi les possibilités de cumul d’une rente et d’un capital déjà prévues par le dernier alinéa de l’article 276 du Code civil.
  • S’agissant des personnes susceptibles de demander la substitution
    • La loi du 26 mai 2004 a maintenu inchangées les conditions dans lesquelles le créancier peut demander cette substitution.
    • A également été maintenue la possibilité pour le débiteur de demander cette substitution « à tout moment ».
    • En revanche, la disposition ouvrant cette action aux héritiers du débiteur a été supprimée.
    • Aux termes de l’article 280 du Code civil, la substitution d’un capital à une rente se fait d’office.
    • Par exception, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation.
      • À peine de nullité, l’accord est constaté par un acte notarié.
      • Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l’époux créancier lorsque celui-ci n’est pas intervenu à l’acte.
    • En outre, lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l’article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur.
    • Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l’article 275.
  • S’agissant des modalités de substitution du capital à tout ou partie de la rente
    • Conformément à l’article 276-4 du Code civil, il peut s’agir du versement d’une somme d’argent, le cas échéant échelonné sur une durée maximale de huit ans, de l’attribution d’un bien en propriété ou d’un droit d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
  • Sur les modalités de calcul de la substitution du capital à tout ou partie de la rente
    • L’article 276-4, al. 1 in fine prévoit que « la substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
    • L’article 1 du décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004 précise que « lors de la substitution totale ou partielle, en application des articles 276-4 et 280 du code civil, d’un capital à une rente fixée par le juge ou par convention à titre de prestation compensatoire, le capital alloué au crédirentier est égal à un montant équivalant à la valeur actuelle probable de l’ensemble des arrérages de la rente, à la date, selon le cas, de la décision du juge opérant cette substitution ou du décès du débiteur. »
    • En toute hypothèse, les parties peuvent toujours s’accorder sur le montant du capital à retenir et présenter une requête au juge aux affaires familiales en vue de l’homologation de leur accord.
Exemple

Une prestation compensatoire a été fixée sous la forme d’une rente viagère de 800 € par mois. Le débiteur, parvenu à la retraite, saisit le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 276-4 du Code civil afin de substituer un capital à la rente. Le juge évalue le capital selon le décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004 — soit la valeur actuelle probable de l’ensemble des arrérages à venir, calculée d’après l’âge et l’espérance de vie de la créancière. Ce capital, par hypothèse arrêté à 110 000 €, pourra être versé en une fois, échelonné sur huit ans au maximum, ou réglé par l’attribution d’un bien en propriété — la rente s’éteignant à due concurrence.

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