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Prestation compensatoire: attribution et fixation du montant

Mis à jour le 28 juin 202620 min de lecture340 lectures

Une fois admis que le divorce peut creuser entre les époux une disparité de niveau de vie, encore faut-il déterminer qui doit la prestation, dans quelles conditions elle est due et comment s’en mesure le montant. C’est à ces questions, qui forment le cœur du contentieux et commandent l’office du juge, que s’attache l’examen de l’attribution et de la fixation de la prestation compensatoire.

I) L’attribution de la prestation compensatoire

Avant d’examiner les conditions de l’octroi de la prestation compensatoire, il importe de s’arrêter sur la nature de cette institution. Loin de se confondre avec une pension alimentaire — laquelle procède du devoir de secours et se règle sur les besoins du créancier — la prestation compensatoire constitue une créance autonome, de caractère essentiellement indemnitaire, qui survit à la dissolution du lien conjugal et au devoir de secours qu’elle éteint. Cette qualification commande l’ensemble de son régime : elle explique tout à la fois son principe, son domaine et les rares exceptions qui lui sont opposables.

Prestation compensatoire — Somme, en principe forfaitaire et libératoire, qu’un époux peut être tenu de verser à l’autre à l’occasion du divorce, et destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des conjoints. Elle se distingue du devoir de secours (qui cesse avec le divorce), des dommages-intérêts de l’article 266 du Code civil (qui réparent un préjudice distinct) et de la liquidation du régime matrimonial (qui partage l’actif commun).

A) Principe

Aux termes de l’article 270, al. 2 du Code civil « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. »

La loi du 26 mai 2004 n’a pas modifié la définition de la prestation compensatoire, dont l’objet reste de compenser la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux. La continuité du texte, par-delà la réforme, témoigne de ce que le législateur tient pour acquis le mécanisme imaginé en 1975 : seul son champ d’application, et non sa raison d’être, a été remanié.

Que doit-on entendre par disparité ?

Le choix du vocabulaire n’est pas anodin. Comme dans l’analyse moderne de la contribution aux charges du ménage, il n’est pas question d’attribuer des aliments abstraitement analysés et destinés à assurer la simple subsistance du conjoint.

C’est concrètement, par rapport à la situation réelle du ménage, que la disparité devra être appréciée et le choix du terme « conditions de vie respectives » marque bien un souci de concret. La disparité n’est donc pas une donnée comptable que l’on déduirait mécaniquement de la comparaison de deux patrimoines ou de deux revenus ; elle est une appréciation globale, qui embrasse le train de vie, les perspectives professionnelles et les charges respectives de chacun des conjoints.

Autrement dit, la prestation compensatoire sera accordée par le juge à l’un des époux, si un déséquilibre économique entre les conjoints est créé par la rupture du mariage.

1. La logique économique sous-jacente : le nivellement opéré par la communauté de vie

L’effet principal du mariage, c’est l’instauration d’une communauté de vie.

Or l’instauration de cette communauté de vie aura pour effet de lisser, d’harmoniser les conditions matérielles dans lesquelles se trouvaient les époux lorsqu’ils vivaient séparément, avant de cohabiter.

En effet, en contribuant à hauteur de leurs facultés respectives aux charges occasionnées par la vie commune, les époux vivent dans les mêmes conditions matérielles, soit celles qui résultent de leur communauté de vie. Le mariage opère ainsi une forme de solidarité de fait : celui qui dispose des ressources les plus élevées en fait bénéficier l’autre, et le niveau de vie du ménage tend à s’établir à un point d’équilibre supérieur à celui que chacun connaîtrait isolément.

Inversement, la rupture de la communauté de vie entre époux a pour effet de créer une disparité s’ils ont des ressources financières inégales, à plus forte raison si l’un d’eux a consacré sa vie à l’entretien du ménage. La cessation de la solidarité matérielle révèle alors, de manière souvent brutale, l’inégalité des situations que la vie commune avait jusque-là masquée.

Aussi, la prestation compensatoire a-t-elle vocation à compenser cette disparité née de la rupture du mariage, en particulier de la cessation de la communauté de vie.

Le juge octroiera une prestation compensatoire à un époux dès lors qu’il constatera une disparité économique née de la rupture du mariage.

En somme, la prestation compensatoire a vocation à « absorber » le préjudice matériel que peut causer le divorce à l’un des conjoints.

2. La double exigence : une disparité, et un lien de causalité avec la rupture

Deux conditions cumulatives se dégagent ainsi de l’article 270 du Code civil. D’une part, il faut qu’existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux : si les situations économiques sont équivalentes, ou si le conjoint qui sollicite la prestation se trouve dans une situation plus favorable que l’autre, la demande ne saurait prospérer. D’autre part, cette disparité doit avoir été créée par la rupture du mariage : c’est le divorce, et non une cause qui lui serait étrangère, qui doit être à l’origine du déséquilibre. La Cour de cassation veille au respect de cette articulation, et rappelle régulièrement que la prestation compensatoire compense la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie des époux, qu’il appartient au juge de fixer selon les besoins du créancier et les ressources du débiteur.

Cass. 1re civ., 13 avr. 2022, n° 20-22.807
Faits
Au cours de l’instance en divorce, l’un des époux avait bénéficié, au titre du devoir de secours, de la jouissance gratuite du domicile conjugal. Pour fixer la prestation compensatoire, les juges du fond avaient intégré cet avantage dans l’appréciation de la disparité que la rupture créait dans les conditions de vie respectives des époux.
Problème
L’avantage que représente la jouissance gratuite du domicile conjugal, accordée à un époux au titre du devoir de secours pendant l’instance en divorce, peut-il être pris en compte pour apprécier l’existence de la disparité ouvrant droit à prestation compensatoire ?
Solution
Non. Si la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (art. 270) et se fixe selon les besoins du créancier et les ressources du débiteur, au regard de la situation au moment du divorce et de son évolution prévisible (art. 271), il en résulte que la jouissance gratuite du domicile conjugal consentie au titre du devoir de secours, pour la seule durée de l’instance, ne peut être prise en compte pour apprécier l’existence d’une disparité créée par le divorce.
Portée
Arrêt d’application délimitant l’assiette de la disparité : un avantage procuré par le devoir de secours, par nature temporaire et cantonné à la durée de l’instance, est exclu des éléments servant à mesurer le déséquilibre que la rupture crée dans les conditions de vie. La disparité s’apprécie au regard des situations consolidées par le divorce, non des mesures provisoires qui ont vocation à disparaître avec lui.
Illustration chiffrée. Une épouse a interrompu son activité salariée durant quinze ans pour élever trois enfants ; elle perçoit, à la rupture, un revenu mensuel de 1 100 € et ne dispose d’aucun droit propre à retraite significatif. Son conjoint, cadre, perçoit 5 800 € par mois et bénéficie de droits à pension substantiels. La disparité — de l’ordre de 4 700 € par mois, aggravée par le déficit de droits à retraite imputable aux choix professionnels faits pendant la vie commune — est manifestement née de la rupture : elle justifie l’octroi d’une prestation compensatoire.

3. La portée internationale du critère de disparité

La généralité de la notion de disparité a permis à la jurisprudence d’en préserver l’unité, y compris lorsque le litige comporte un élément d’extranéité. Il a ainsi été jugé que, lorsque la demande de prestation compensatoire est régie par la loi française tandis que la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux relève d’une loi étrangère, le juge n’en doit pas moins apprécier la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des conjoints au regard des articles 270 et 271 du Code civil (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-22.356). Le critère de la disparité conserve donc sa pleine fonction de mesure, quelle que soit la loi applicable au partage des biens.

B) Domaine

En 2004, le législateur a entendu élargir le champ d’application de la prestation compensatoire.

Cet élargissement procède de sa volonté de ne plus lier les conséquences patrimoniales du divorce à sa cause. Il s’inscrit dans le mouvement plus général de « dédramatisation » du divorce qui inspire la réforme : en détachant le sort patrimonial des époux de la question des torts, le législateur a voulu prévenir l’instrumentalisation de la faute à des fins financières et apaiser le contentieux.

Aussi, le droit à bénéficier d’une prestation compensatoire est désormais généralisé et ne dépend plus du cas de divorce ou de la répartition des torts.

L’octroi d’une prestation compensatoire est possible quel que soit le cas de divorce

La prestation compensatoire peut ainsi accompagner aussi bien le divorce par consentement mutuel que le divorce accepté, le divorce pour faute ou le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le demandeur comme le défendeur en divorce pour altération définitive du lien conjugal peuvent solliciter l’attribution d’une telle prestation.

Le principe issu de la loi du 11 juillet 1975 selon lequel l’époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé n’a droit à aucune prestation compensatoire est supprimé.

Le droit à prestation ne dépendant plus de la répartition des torts, l’époux fautif ne perd plus automatiquement le droit à prestation compensatoire. La faute, qui sous l’empire de la loi de 1975 emportait déchéance de plein droit, n’est plus qu’un élément que le juge pourra, le cas échéant, prendre en considération au titre de l’équité — et encore à la double condition que l’on examinera ci-après.

La date d’appréciation du droit à prestation

L’élargissement du domaine de la prestation compensatoire n’a pas pour effet d’en différer l’appréciation. Le juge n’apprécie pas la disparité au jour de la séparation de fait, ni à celui où il statue, mais à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée. Cette précision, d’une grande portée pratique, fixe le point d’ancrage temporel de l’ensemble du raisonnement : c’est à cette date que doivent être arrêtées les situations respectives des époux.

Pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-22.793, au visa des art. 260 et 270 du Code civil).

La détermination de ce moment commande qu’on rappelle quand le divorce acquiert force de chose jugée. Tel est le cas, en particulier, lorsque les voies de recours sont épuisées : ainsi, lorsque l’appel est déclaré irrecevable comme tardif, le jugement prononçant le divorce acquiert force de chose jugée à l’expiration du délai d’appel, en application des articles 500 et 539 du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-21.842). C’est à cette date que se cristallise l’appréciation de la disparité.

C) Exception : l’équité

Le législateur a apporté un tempérament au principe posé à l’article 270, al. 2 du Code civil, afin d’éviter que l’octroi d’une prestation compensatoire puisse être une source d’injustice. Le mécanisme, mû par une logique de solidarité résiduelle, ne saurait en effet conduire à enrichir un époux dont la demande heurterait le sentiment élémentaire de justice ; d’où l’introduction d’un correctif d’équité, soigneusement encadré pour ne pas ruiner le principe qu’il vient seulement tempérer.

Le dernier alinéa de l’article 270 du code civil laisse en effet au juge la possibilité de refuser l’octroi d’une prestation « si l’équité le commande » et dans deux hypothèses :

  • Soit en considération des critères prévus à l’article 271
    • Il s’agit d’une disposition nouvelle, dont l’effet est de prendre en considération les critères de l’article 271, non seulement pour déterminer le montant de la compensation, mais également pour statuer sur le droit lui-même à une prestation compensatoire.
    • Ces éléments d’appréciation viennent donc s’ajouter à la condition posée par l’article 270 relatif à la disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Le juge dispose ainsi d’un double office : vérifier l’existence d’une disparité, puis s’assurer que son indemnisation ne se heurte pas, au regard de la situation d’ensemble des conjoints, à une considération d’équité.
    • Ainsi, par exemple, la durée du mariage, la situation professionnelle de l’époux demandeur ou ses droits acquis dans la liquidation du régime matrimonial doivent désormais être pris en compte pour apprécier l’opportunité de la demande. Un mariage de courte durée, suivi d’un partage avantageux pour le demandeur, pourra ainsi justifier que le juge écarte la prestation alors même qu’une disparité strictement arithmétique subsisterait.
  • Soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture
    • Cette formulation marque un double assouplissement par rapport au droit antérieur
      • D’une part, il n’y a plus d’interdiction de principe au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’époux aux torts exclusifs duquel serait prononcé le divorce, le juge disposant désormais d’une faculté d’appréciation en la matière
      • D’autre part, seules les circonstances particulières de la rupture peuvent justifier le refus de la prestation compensatoire à l’époux fautif.
    • Le juge peut donc refuser d’octroyer une prestation compensatoire à l’époux contre qui le divorce a été prononcé aux torts exclusifs
    • Toutefois, pour refuser l’octroi d’une prestation compensatoire, le seul prononcé du divorce aux torts exclusifs ne suffira pas
    • Il faut encore que la rupture du mariage procède de « circonstances particulières»
    • Il ressort des débats parlementaires que le législateur a souhaité que cette notion ne recouvre que les situations les plus graves, afin de ne pas réintroduire le lien entre faute et prestation compensatoire, dont l’effet serait d’amoindrir la portée de la réforme.
    • La distinction est ici capitale : la faute, fût-elle constitutive de torts exclusifs, demeure par principe sans incidence sur le droit à prestation ; ce n’est qu’à raison de la gravité des circonstances qui l’entourent — et non de la faute en elle-même — que le refus pourra être prononcé. Le refus fondé sur l’équité constitue donc l’exception, et l’octroi le principe, ce qui impose au juge de motiver spécialement sa décision lorsqu’il entend écarter la prestation.

II) La fixation du montant de la prestation compensatoire

Une fois le principe de la prestation acquis, reste à en arrêter le montant. Cette seconde opération obéit à une grille de lecture précise, dont le siège est l’article 271 du Code civil. Les éléments permettant de fixer le montant de la prestation compensatoire figurent à l’article 271 du Code civil.

Aux termes de cette disposition :

« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment :

  • la durée du mariage ;
  • l’âge et l’état de santé des époux ;
  • leur qualification et leur situation professionnelles ;
  • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
  • leurs droits existants et prévisibles ;
  • leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »

L’article 271 établit une liste, non limitative, des critères que le juge est invité à prendre en considération dans la détermination des besoins et des ressources des époux. L’emploi de l’adverbe « notamment » est à cet égard décisif : il signale que l’énumération est purement indicative et que le juge demeure libre de retenir tout autre élément utile à l’appréciation de la disparité.

Les critères retenus témoignent de l’obligation pour le juge de prendre en considération les situations antérieures, présente et future des époux. Le texte commande ainsi une appréciation à la fois rétrospective — la durée du mariage, les choix professionnels consentis pendant la vie commune — et prospective — l’évolution prévisible des ressources, les droits à retraite à venir.

Il ressort du texte que les critères de fixation du montant de la prestation compensatoire sont, tout à la fois qualitatif et quantitatif.

Les critères qualitatifs

La prestation compensatoire étant destinée à compenser la disparité matérielle que crée le divorce entre les époux, le premier alinéa de l’article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée « selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».

La disparité s’apprécie au jour de la dissolution du mariage, et non par exemple, au moment de la séparation. Plus précisément, ainsi qu’il a été dit, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée, point d’équilibre entre la situation présente et l’avenir prévisible des époux.

Autrement dit, il revient au juge d’avoir une vue d’ensemble sur cette disparité afin de se rapprocher le plus possible de la compensation optimale. La référence à « l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » confère à l’appréciation une dimension dynamique : le juge ne fige pas la photographie du moment, mais doit intégrer les perspectives raisonnablement certaines — fin de droits à indemnisation, départ à la retraite, achèvement de la charge d’éducation des enfants.

Les critères quantitatifs

L’article 271 du Code fixe deux critères principaux et plusieurs autres critères accessoires :

  • Les critères principaux
    • Prise en compte des besoins de l’époux créancier de la prestation compensatoire
      • Il s’agit de ses besoins présents mais également à venir.
    • Prise en compte des ressources de l’époux débiteur de la prestation compensatoire.
      • Est également prise en compte la situation de l’époux au moment du divorce mais également de son évolution potentielle
  • Les critères accessoires
    • Ces critères ne sont pas d’ordre patrimonial, mais viennent s’ajouter en compléments des deux critères principaux.
    • Les critères accessoires sont les suivants :
      • la durée du mariage
      • l’âge et l’état de santé des époux
      • qualification et situation professionnelles
      • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
      • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
      • leurs droits existants et prévisibles
      • situation respective en matière de pensions de retraite
    • Les critères ainsi énoncés par l’article 271 ne sont nullement cumulatifs
    • Il s’agit là de simples indications adressées aux Juge afin de lui permettre d’évaluer au mieux le montant de la prestation compensatoire qu’il entend allouer à l’époux bénéficiaire
    • Il en résulte que le juge du fond dispose, dans la pondération de ces critères, d’un pouvoir souverain d’appréciation, lequel n’échappe au contrôle de la Cour de cassation que dans la mesure où la décision est régulièrement motivée et ne dénature pas les éléments de la cause.

L’incidence de la forme de la prestation sur l’assiette de l’évaluation

La fixation du montant ne se sépare pas entièrement de la question des modalités d’exécution. Lorsque la prestation est servie en capital, celui-ci peut consister, conformément à l’article 274 du Code civil, dans le versement d’une somme d’argent ou dans l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. La détermination de la valeur sur laquelle s’opère la compensation obéit alors à des règles propres.

Ainsi, lorsque la prestation compensatoire prend la forme de l’abandon d’un usufruit, le juge ne saurait s’arrêter à la valeur de l’usufruit pris isolément : il doit tenir compte de l’entière valeur du bien grevé, sous l’effet duquel la compensation s’opère réellement (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-22.958, au visa des art. 270 et 274 du Code civil). La règle se comprend aisément : c’est bien la valeur pleine et entière du bien qui mesure l’avantage économique transféré au créancier.

Le caractère subsidiaire de l’attribution forcée en propriété

Lorsque le débiteur ne consent pas à se dessaisir de ses biens, l’article 274, 2° du Code civil autorise le juge à ordonner l’attribution forcée d’un bien en propriété au titre de la prestation compensatoire. Cette faculté, qui porte une atteinte sensible au droit de propriété du débiteur, a fait l’objet d’une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel (déc. 2011-151 QPC) : elle n’est conforme à la Constitution qu’à la condition de ne constituer qu’une modalité subsidiaire d’exécution, à laquelle le juge ne peut recourir qu’en cas d’insuffisance des autres modalités, notamment du versement d’une somme d’argent.

La Cour de cassation veille au respect strict de cette subsidiarité, et juge que l’attribution forcée en propriété n’est proportionnée que si elle demeure une modalité subsidiaire d’exécution, conformément à la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel (Cass. 1re civ., 20 nov. 2024, n° 22-19.154). Le juge qui entend recourir à ce mécanisme doit ainsi constater que les autres modalités ne permettent pas d’assurer le versement de la prestation.

Déclaration sur l’honneur

L’article 272 du Code civil prévoit que « dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. »

La production de cette déclaration est destinée à faciliter le travail du juge, à renforcer l’obligation de loyauté entre les parties et, en cas de dissimulation par l’une d’entre elles de sa situation, à permettre l’exercice par l’autre d’une action en révision ou en indemnisation. La déclaration sur l’honneur participe ainsi d’une logique d’administration loyale de la preuve : elle place chacun des époux devant sa responsabilité dans la révélation de sa situation économique réelle, dont dépend la justesse de l’évaluation.

  • Forme et contenu de la déclaration
    • Plusieurs tribunaux ont établi un formulaire type.
    • Leur examen fait apparaître des divergences d’appréciation quant au contenu même de ces déclarations, certaines étant très détaillées, d’autres se limitant parfois à une simple certification sur l’honneur de l’exactitude des pièces produites.
    • À la vérité, aucune forme particulière n’est exigée. Le texte se borne à imposer une certification sur l’honneur, sans subordonner sa validité au respect d’un modèle déterminé ; seule importe la sincérité de la déclaration des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
  • Moment de la production de la déclaration
    • La production de la déclaration sur l’honneur doit s’effectuer lors de la première demande de prestation compensatoire, que celle-ci soit formulée dans l’assignation ou dans les conclusions ultérieures.
    • Par ailleurs, elle doit faire l’objet, si nécessaire, d’une actualisation en cours de procédure, en particulier lors des conclusions récapitulatives, pour prendre en compte les changements susceptibles d’intervenir dans la situation des parties.
  • Sanction du défaut de production de la déclaration
    • En règle générale, le défaut de production de la déclaration n’est pas considéré comme une fin de non-recevoir.
    • Certaines juridictions ont pu passer outre l’absence de déclaration et statuer au fond sur la base des seuls éléments du dossier, alors que d’autres ont choisi de surseoir à statuer, voire de débouter le demandeur agissant en fixation ou en révision de la prestation compensatoire
    • Les premiers éléments de réponse qui se dégagent résultent d’une décision de la Cour de cassation en date du 28 mars 2002.
    • Aux termes de celle-ci, doit être annulé l’arrêt qui a rejeté la demande en suppression de la prestation compensatoire sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration susvisée.
    • Ainsi, se voit instituée pour le juge, en l’absence de déclaration spontanée, une véritable obligation de solliciter cette production.
    • En revanche, les conséquences de la carence d’un époux, voire de son refus de répondre à l’invitation du juge, ne sont toujours pas clarifiées.
    • En l’état, à défaut de règles spécifiques, les dispositions générales du Code de procédure civile, aux termes desquelles le juge peut tirer toute conséquence de l’abstention ou du refus d’une partie, sont appliquées.
    • Une telle analyse jurisprudentielle, tout en favorisant la prise en compte par le juge de l’attitude d’une partie, permet d’éviter une sanction trop rigide, qui pourrait nuire au plaideur de bonne foi, et de conférer sa pleine portée au débat judiciaire.
  • Sanction des déclarations incomplètes ou mensongères
    • Elles peuvent ouvrir droit à une demande en révision fondée sur les articles 593 et suivants du nouveau code de procédure civile, voire éventuellement à une action civile en dommages et intérêts.
    • En outre, une déclaration mensongère pourrait donner lieu à des poursuites sur le fondement de l’article 441-1 du code pénal relatif au délit de faux et usage de faux.
    • La gradation des sanctions est ainsi révélatrice de la gravité que le législateur attache à la sincérité de la déclaration : du plan civil — révision de la décision rendue sur la foi d’éléments inexacts, réparation du préjudice causé au conjoint trompé — au plan pénal, lorsque la fausseté procède d’une altération frauduleuse de la vérité dans un écrit destiné à faire preuve.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 13 avril 2022, n° 20-22.807consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 9 juin 2022, n° 20-22.793consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 20 novembre 2024, n° 22-19.154consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 10 décembre 2025, n° 23-22.356consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 23-21.842consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-22.958consulter ↗

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