Cas de divorceÉtude juridique

Divorce par acte d’avocat (sans juge): domaine d’application

Mis à jour le 8 septembre 202615 min de lecture268 lectures

Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les époux qui s’accordent à la fois sur le principe de la rupture et sur l’ensemble de ses conséquences peuvent divorcer sans passer devant un juge : il leur suffit de signer, chacun assisté de son propre avocat, une convention de divorce contresignée par les avocats, ensuite déposée au rang des minutes d’un notaire. Cette réforme a opéré un renversement de perspective — le divorce par consentement mutuel n’est plus, en principe, une affaire de justice, mais une affaire de volonté.

La question du domaine d’application de cette voie conventionnelle est dès lors décisive : dans quels cas les époux peuvent-ils divorcer par acte d’avocat, et dans quels cas le retour devant le juge demeure-t-il obligatoire ? L’enjeu n’est pas seulement procédural : il commande la protection des personnes que le législateur a tenu pour vulnérables — l’enfant mineur capable de discernement et l’époux dont la capacité juridique est altérée.

L’article 229 du Code civil pose le principe ; l’article 229-2 du même code en dessine, par voie d’exception, les frontières. C’est cette articulation — principe d’ouverture, exclusions limitatives, passerelles entre les deux voies — qui détermine le périmètre exact du divorce par acte d’avocat.

1. Le principe : un divorce conventionnel devenu la voie de droit commun

==> Principe

Lors de l’adoption de la loi du 18 novembre 2016, il ressort des travaux parlementaires que ce nouveau cas de divorce a vocation à se substituer à la majorité des cas de divorce par consentement mutuel.

Définition

Divorce par consentement mutuel conventionnel (ou « par acte d’avocat ») : mode de dissolution du mariage par lequel les époux, d’accord sur le principe du divorce et sur la totalité de ses effets, constatent leur accord dans une convention contresignée par leurs avocats respectifs et déposée au rang des minutes d’un notaire — sans intervention du juge aux affaires familiales. Le notaire ne contrôle pas le fond de l’accord : il vérifie le respect des conditions de forme et confère à l’acte date certaine et force exécutoire.

Plus encore, l’article 229 du Code civil peut désormais être lu comme érigeant au rang de principe le divorce par consentement mutuel conventionnel.

Il s’infère de sa rédaction que ce n’est que par exception que le recours au juge est envisagé.

À cet égard, la circulaire du 26 janvier 2017 confirme cette interprétation en indiquant que « le nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire n’est pas un divorce optionnel. »

Si donc les époux s’accordent sur le principe de la rupture du lien conjugal et l’ensemble des conséquences du divorce, la voie judiciaire du divorce par consentement mutuel ne leur est, sauf exception, désormais plus ouverte.

La voie du divorce par consentement mutuel judiciaire n’est possible que dans les deux cas d’exclusions énoncés à l’article 229-2 du Code civil.

2. Les exclusions : les deux cas de retour obligé au juge

==> Exclusions

En application de l’article 229-2 du Code civil, le recours au divorce par consentement mutuel conventionnel est expressément exclu dans deux cas :

  • Premier cas
    • Lorsque l’enfant mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge, demande son audition par le juge.
  • Second cas
    • Lorsque l’un des époux se trouve placé sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice.

De toute évidence, ces deux exclusions visent à protéger des personnes irréfragablement présumées comme faibles, dont les intérêts ne doivent pas être lésés.

Exemple

Deux époux, parents d’un adolescent de quinze ans, sont d’accord sur tout — résidence, pension, partage des biens. Conformément à l’article 229-2, 1°, ils informent leur enfant, par le formulaire prévu à cet effet, de son droit à être entendu par le juge. S’il ne demande pas son audition, le divorce peut être conclu par acte d’avocat, sans juge. S’il la demande, la voie conventionnelle est fermée : les époux doivent alors saisir le juge aux affaires familiales, qui constatera leur accord après avoir entendu l’enfant. Un seul mot de l’enfant suffit à faire basculer toute la procédure.

3. La portée de la garantie offerte au mineur et au conjoint vulnérable

La garantie instituée par l’article 229-2 du Code civil est toutefois en retrait par rapport à celle conférée par la procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire.

Cette dernière prévoit expressément un contrôle du juge sur le sort réservé à l’enfant (et à l’autre conjoint).

L’article 232 du Code civil dispose en ce sens que le juge « peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux ».

Ce contrôle ne joue, désormais, qu’à la condition que l’enfant ait lui-même demandé à être entendu : d’une protection systématique on est passé à une protection hypothétique, laissant à l’enfant seul le soin de veiller à ses intérêts, pour que le juge soit ensuite en mesure d’en assurer le respect.

Il a été objecté la faible portée, en pratique, du contrôle du juge, puisque rien n’oblige ensuite les parents à se tenir à la convention homologuée sur le sort des enfants : cette garantie serait donc illusoire.

En toute hypothèse, subordonner la saisine du juge à la demande préalable de l’enfant d’être entendu fait porter sur ses épaules le poids du renoncement à la procédure non judiciaire que souhaitaient ses parents.

En outre se posent la question de l’information de l’enfant et celle de la prise en compte de son souhait, puisqu’il n’entre pas dans le mandat des avocats de veiller aux intérêts du mineur.

4. Les passerelles entre voie conventionnelle et voie judiciaire

==> Les passerelles

  • Du divorce conventionnel vers le divorce judiciaire
    • En vertu de l’article 1148-2 du Code de procédure civile, si les époux ne parviennent pas à trouver un accord sur l’ensemble des conséquences du divorce ou si l’un d’eux ne souhaite plus divorcer, le fait d’avoir tenté de régler leur différend par la voie amiable ne les empêche pas de saisir le juge aux fins de divorce contentieux ou de séparation de corps.
  • Du divorce judiciaire vers le divorce conventionnel
    • L’article 247 du Code civil prévoit que les époux qui seraient engagés dans une procédure contentieuse peuvent toujours, à tout moment de la procédure, divorcer par consentement mutuel.
    • Dans cette hypothèse, s’il n’y a pas de demande d’audition d’enfant, les parties doivent recourir au divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. Il appartient aux avocats, dans cette hypothèse, de solliciter un retrait du rôle ou de se désister de l’instance en cours pour le divorce contentieux.

5. Les dispositions transitoires

  • Dispositions transitoires
    • Seules les requêtes en divorce par consentement mutuel déposées avant le 1er janvier 2017, ainsi que les requêtes en passerelle fondées sur l’article 247 ancien et enregistrées avant cette date avec une convention datée et signée par chacun des époux et leur(s) avocat(s) portant règlement complet des effets du divorce, conformément à l’article 1091 du Code de procédure civile, sont traitées selon les règles en vigueur avant le 1er janvier 2017.
    • En dehors de ces deux hypothèses, c’est donc uniquement dans le cas prévu à l’article 229-2 du Code civil — c’est-à-dire en présence d’une demande d’audition formulée par un enfant du couple — que les époux demandent au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel, en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 229 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
Le divorce peut être prononcé en cas :
-soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ;
-soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
-soit d'altération définitive du lien conjugal ;
-soit de faute.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Le divorce peut être prononcé en cas : – soit -soit de consentement mutuel mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ; – soit -soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ; – soit -soit d'altération définitive du lien conjugal ; – soit -soit de faute.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Le divorce peut être prononcé en cas : – soit -soit de consentement mutuel mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ; – soit de rupture -soit d'acceptation du principe de la vie commune rupture du mariage ; – soit -soit d'altération définitive du lien conjugal ; -soit de faute.

Article 229-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :
1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ;
2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.

Article 232 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné librement son accord. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce. leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

Article 247 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :
1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;
2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, procédure : 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ; 2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 mars 2002 au 1er janvier 2005Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juillet 2000 au 5 mars 2002Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1994 au 1er juillet 2000Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 juillet 1987 au 1er mars 1994Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 24 juillet 1987Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.
Il est également seul compétent pour statuer, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, sur la garde des enfants et la modification de la pension alimentaire. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1091 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2017

A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe, le cas échéant, le formulaire d'information de l'enfant mineur demandant à être entendu daté et signé par lui ainsi qu'une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 mai 2005 au 1er janvier 2017A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe une annexe, le cas échéant, le formulaire d'information de l'enfant mineur demandant à être entendu daté et signé par lui ainsi qu'une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.

Du 1er janvier 2005 au 14 mai 2005A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe une annexe, le cas échéant, le formulaire d'information de l'enfant mineur demandant à être entendu daté et signé par lui ainsi qu'une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière. Sous la même sanction, chacun des documents est daté et signé par chacun des époux et leur avocat.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe :
1° Une convention temporaire par laquelle les époux règlent, pour la durée de l'instance, leur situation réciproque sur les différents points qui pourraient faire l'objet de mesures provisoires au sens des articles 255 et 256 du code civil ;
2° Un projet de convention définitive, portant règlement complet des effets du divorce, avec l'indication, s'il en est besoin, d'un notaire chargé de liquider le régime matrimonial.
Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des époux et leur avocat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1148-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2017

Dès qu'un enfant mineur manifeste son souhait d'être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, la juridiction peut être saisie selon les modalités prévues aux articles 1088 à 1092.
Les époux peuvent également, jusqu'au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d'un notaire, saisir la juridiction d'une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire dans les conditions prévues aux articles 1106 et 1107.

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