Au sein du divorce par consentement mutuel sans juge, qui confie aux époux et à leurs avocats le pouvoir de défaire le mariage sans l’intervention d’un magistrat, la convention concentre à elle seule toute la charge de l’opération : elle en est l’instrument unique, celui qui constate l’accord, en règle les effets et, par son dépôt, dissout le lien. Acte hybride, à la fois contrat soumis au droit commun et acte familial gouverné par l’ordre public, elle obéit à des conditions de validité, produit des effets propres et demeure susceptible de révision — autant de questions qu’il convient d’examiner pour en mesurer exactement la portée.
Pour mémoire, l’article 229-1 du Code civil dispose que « lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. »
Ainsi, la convention de divorce a-t-elle pour fonction de formaliser l’accord des époux sur le principe et les effets du divorce. Elle constitue l’acte central — et, en réalité, l’unique instrument — du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire institué par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : c’est elle, et non plus une décision du juge, qui emporte dissolution du lien matrimonial dès lors qu’elle est régulièrement déposée au rang des minutes d’un notaire. De cette fonction nodale découle une exigence : la convention doit présenter, tout à la fois, la robustesse d’un contrat et la solennité d’un acte familial.
La convention de divorce est l’acte sous signature privée, contresigné par l’avocat de chacun des époux et déposé au rang des minutes d’un notaire, par lequel des époux constatent leur accord sur le principe de la rupture du mariage et sur l’ensemble de ses effets. Hybride par nature, elle emprunte sa structure au droit commun des contrats tout en demeurant gouvernée par l’ordre public familial.
L’étude des conditions de sa validité commande, dès lors, de distinguer deux ordres d’exigences — les unes tenant au fond, les autres à la forme.
I) Les conditions de validité de la convention de divorce
Pour être valable, la convention doit satisfaire à des conditions de fond et de forme. Les premières gouvernent le contenu de l’accord et la qualité du consentement des époux ; les secondes encadrent l’instrument qui le reçoit et la procédure de son élaboration. La méconnaissance des unes comme des autres expose la convention à la nullité, voire à l’inefficacité du divorce lui-même.
A) Sur le fond
1) Application du droit des contrats
La convention de divorce procède d’un accord de volontés destiné à produire des effets de droit : elle constitue, à ce titre, un véritable contrat. Cette qualification n’est pas seulement théorique — elle commande l’application à la convention de l’ensemble du droit commun des obligations, sous la seule réserve de ce que sa nature familiale rend inconciliable avec elle.
- Principe
- En ce que la convention de divorce s’analyse en un contrat, le sous-titre Ier du titre III du Livre III du code civil relatif au contrat lui est, par principe, applicable ( 1100 à 1231-7 C.civ.).
- En conséquence, la convention doit satisfaire aux conditions de formation du contrat.
- En particulier, l’article 1128 du Code civil lui est applicable.
- Cette disposition prévoit que sont nécessaires à la validité du contrat :
- Le consentement des parties
- Leur capacité de contracter
- Un consentement licite et certain.
- La convention de divorce peut donc être attaquée en cas de vice du consentement, de défaut de capacité ou encore de contrariété à l’ordre public. Concrètement, l’époux qui établirait que son consentement a été surpris par une manœuvre dolosive de son conjoint — par exemple la dissimulation d’un actif déterminant lors de la liquidation du régime matrimonial — ou extorqué sous l’empire d’une contrainte caractérisant la violence, pourrait solliciter l’annulation de l’acte sur le fondement des articles 1130 et suivants du Code civil.
- De même, l’exigence de capacité interdit qu’une personne placée sous un régime de protection consente seule, et hors les formes requises, à un acte aussi grave de conséquences ; à cet égard, le majeur sous tutelle ou sous curatelle ne saurait emprunter la voie du divorce par consentement mutuel par acte d’avocat, le contrôle judiciaire ayant précisément vocation à suppléer la vulnérabilité de son consentement.
- En cas d’inexécution de la convention, le droit des contrats devrait également être applicable à la convention de divorce, à la condition que la mesure sollicitée ne remette pas en cause le principe même du divorce. Ainsi, l’époux créancier d’une prestation demeurée impayée pourra mobiliser les remèdes de droit commun — exception d’inexécution, exécution forcée en nature, dommages et intérêts — pour autant que la sanction recherchée n’ait pas pour effet de défaire la dissolution déjà acquise du mariage.
- Exception
- Si le caractère purement conventionnel du divorce par consentement mutuel emprunte au droit des contrats, il s’en détache en raison de son caractère familial.
- En effet, les dispositions qui sont inconciliables par nature avec le divorce sont inapplicables.
- Ainsi, sous réserve de l’appréciation des juridictions, une clause résolutoire portant sur le principe du divorce serait déclarée nulle car contraire à l’ordre public. Admettre le contraire reviendrait à suspendre la dissolution du lien matrimonial à la défaillance future d’un époux et, partant, à réintroduire dans le statut des personnes une précarité que la prohibition des conditions potestatives et la stabilité de l’état civil réprouvent.
- La deuxième hypothèse d’une action en résolution fondée sur l’inexécution suffisamment grave après une notification du créancier au débiteur ne paraît pas non plus être valable dès lors qu’elle remettrait également en cause le principe du divorce. La résolution prévue à l’article 1224 du Code civil, qui opère anéantissement rétroactif de l’accord, se heurte ici à un obstacle dirimant : le divorce, une fois prononcé, ne saurait être rétroactivement effacé par le jeu d’un remède contractuel.
Cette ligne de partage se laisse résumer par une distinction simple : les stipulations accessoires de la convention — celles qui organisent les effets patrimoniaux et personnels du divorce — relèvent pleinement du régime contractuel et de ses sanctions ; le noyau de la convention — la dissolution du mariage elle-même — y échappe, car il intéresse l’état des personnes, lequel est soustrait à la libre disposition des parties.
Le divorce n’est pas rétroactif : la rupture du lien matrimonial, une fois consommée par le dépôt de la convention au rang des minutes du notaire, produit ses effets pour l’avenir et ne peut être défaite par l’anéantissement contractuel de l’accord qui l’a portée. Les remèdes tirés de l’inexécution ne peuvent dès lors atteindre que les obligations accessoires, jamais le principe du divorce.
2) Contenu de la convention
Le contenu du contrat est régi aux articles 1162 à 1171 du Code civil. Ainsi, le contenu de la convention de divorce ne doit pas porter atteinte à ces dispositions. Deux exigences méritent, à cet égard, une attention particulière : celle d’un contenu licite et la question — délicate — de l’applicabilité du contrôle des clauses abusives.
- L’exigence d’un contenu licite
- Aux termes de l’article 1162 du Code civil « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toute les parties».
- En matière familiale, la jurisprudence a une appréciation plutôt extensive de l’ordre public. Cette rigueur s’explique : l’ordre public familial protège des intérêts qui transcendent ceux des seuls contractants — l’intérêt de l’enfant, la solidarité entre époux, la dignité de la personne — et que les parties ne sauraient, par leur seul accord, neutraliser.
- Relèvent notamment de l’ordre public familial :
- l’autorité parentale (il n’est pas possible de renoncer ou de céder ses droits en dehors des cas prévus par la loi)
- l’obligation alimentaire (qui est indisponible et non susceptible de renonciation).
- Ainsi, il appartient à l’avocat de s’assurer que la convention ne comporte pas de clauses qui contreviendraient à l’ordre public.
- Une clause qui, par exemple, exonérerait un époux de toute responsabilité en cas de non-paiement de la pension alimentaire serait réputée non écrite. De même encourrait la nullité la stipulation par laquelle un parent renoncerait par avance à exercer l’autorité parentale, ou abdiquerait toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ces prérogatives étant l’une et l’autre soustraites au commerce juridique.
- Surtout, la convention de divorce ne doit donc pas contenir de clauses fantaisistes qui risqueraient d’entraîner la nullité du contrat.
L’ordre public familial désigne le corps de règles impératives qui, en matière de famille, échappent à la volonté individuelle des parties. Il frappe d’indisponibilité certaines prérogatives — autorité parentale, obligation alimentaire, droit de l’enfant à être entendu — de sorte que toute stipulation y dérogeant est réputée non écrite ou frappée de nullité, quand bien même les deux époux y auraient librement consenti.
La clause aux termes de laquelle un époux s’engagerait à ne jamais demander la révision de la contribution à l’entretien des enfants, « quelle que soit l’évolution de ses ressources », est inopérante : l’obligation alimentaire étant d’ordre public et essentiellement révisable en fonction des besoins de l’enfant et des facultés du débiteur, une telle renonciation anticipée demeure sans effet et n’interdit nullement la saisine ultérieure du juge aux affaires familiales.
- Exclusion du droit des clauses abusives
- le divorce par acte d’avocat paraît exclu du champ du contrôle des clauses abusives prévu à l’article 1171 du code civil.
- En effet la prohibition des clauses qui créent « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat» ne s’applique que dans les contrats d’adhésion.
- Le contrat d’adhésion était défini, jusqu’au 1er octobre 2018, à l’article 1110 du code civil comme étant « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties».
- Depuis cette date, le texte ne vise plus les conditions générales mais « un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » — la prédétermination unilatérale demeurant le critère.
- La qualification de contrat d’adhésion suppose donc la prédétermination unilatérale de conditions générales par l’une des parties et l’absence de négociation de ces conditions générales par l’autre partie.
- Or l’intervention d’un avocat auprès de chacune des parties a pour objet de garantir l’effectivité d’une négociation des clauses de la convention de divorce et de la prise en compte des intérêts de chacun des époux.
- Le raisonnement procède ainsi par un syllogisme limpide : le contrôle de l’article 1171 ne joue que pour le contrat d’adhésion ; or la convention de divorce, fruit d’une négociation assistée par deux conseils distincts, est par construction un contrat de gré à gré ; donc le contrôle des clauses abusives lui demeure étranger. La présence de deux avocats indépendants — l’un et l’autre tenus, chacun, de défendre les intérêts de leur seul client — constitue précisément la garantie procédurale qui exclut la logique d’adhésion.
Cette exclusion n’abandonne pas pour autant l’époux à l’éventuel déséquilibre de la convention : le contrôle des clauses abusives s’efface, mais le filet de sécurité du consentement éclairé subsiste, garanti à la fois par les conditions de validité du contrat (vices du consentement) et par le devoir de conseil dont chaque avocat est, à l’égard de son client, le débiteur.
B) Sur la forme
1) Un acte sous seing privé contresigné
L’article 229-1 du Code civil exige que la convention prenne la forme d’un acte sous seing privé contresigné par l’avocat de chacune des parties.
a) Qu’est-ce qu’un acte sous seing privé contresigné par un avocat, dit acte d’avocat ?
Cette forme d’acte a été instituée par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
L’acte d’avocat est un acte sous signature privée que l’avocat, après avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de l’acte, revêt de son contreseing. Régi par l’article 1374 du Code civil, il fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause, et se dispense de la formalité du « bon pour » exigée des actes sous seing privé ordinaires.
Le législateur est parti du constat que de nombreux actes sous seing privé sont conclus sans que les parties, et notamment celles qui souscrivent les obligations les plus lourdes, n’aient reçu le conseil de professionnels du droit.
Cette manière de procéder, de plus en plus répandue en France notamment par l’utilisation de formulaires pré-imprimés ou disponibles sur internet, présente deux risques principaux.
- Premier risque
- Il peut arriver que les conséquences de cet acte ne soient pas celles que les parties attendaient :
- soit parce que le but recherché en commun n’est pas atteint (le bail n’est pas valable par exemple)
- soit parce que la convention est illicite.
- Il peut arriver que les conséquences de cet acte ne soient pas celles que les parties attendaient :
- Second risque
- L’une des parties peut être tentée de contester ultérieurement l’existence du contrat ou l’un de ses éléments.
- Les autres parties se heurtent alors à un problème de preuve.
- L’assistance d’un avocat est insuffisante pour parer complètement à ces risques : les parties pourront éprouver des difficultés à établir que l’acte est le produit de ses conseils et aucune force probante particulière n’en résultera.
Afin de remédier à ces deux difficultés, le législateur avait bien cherché par le passé à y remédier. Elles étaient toutefois très insuffisantes.
Certes, les parties peuvent s’adresser à un notaire : l’acte authentique reçu par celui-ci engage sa responsabilité et fait foi jusqu’à inscription de faux des faits qu’il y aura énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence.
En outre cet acte bénéficie d’une caractéristique exceptionnelle attachée à la qualité d’officier public du notaire : la force exécutoire.
Cette force exécutoire permet, dans certaines circonstances, d’en assurer la réalisation sans avoir besoin au préalable de recourir à une décision de justice.
Mais, s’il est admis sans difficulté que la force exécutoire ne peut être attachée qu’à l’acte authentique, il a été jugé souhaitable que l’implication d’un avocat dans la réalisation d’un acte juridique emporte des effets plus significatifs que ceux qui lui étaient reconnus jusqu’alors.
Dans une perspective d’accès au droit, de protection de l’acte juridique et de sécurité des individus comme des entreprises, il est apparu au législateur utile d’encourager le recours aux conseils de l’avocat à l’occasion de la négociation, de la rédaction et de la conclusion des actes sous seing privé.
Il a donc été envisagé de permettre aux parties de renforcer la valeur de l’acte sous seing privé qu’elles concluent en demandant à un avocat, pouvant ou non être commun à plusieurs d’entre elles, de le contresigner.
Ce contreseing – qui existe déjà pour le mandat de protection future – entraîne deux conséquences.
- Première conséquence
- L’avocat ayant contresigné l’acte est présumé de manière irréfragable avoir examiné cet acte, s’il ne l’a rédigé lui-même, et avoir conseillé son client
- À ce titre, il assume pleinement la responsabilité qui en découle. La présomption étant irréfragable, l’avocat ne saurait s’exonérer en alléguant qu’il n’aurait pas rédigé l’acte ou que son client se serait déterminé seul : son contreseing emporte, de par la loi, reconnaissance d’un devoir de conseil pleinement assumé.
- Seconde conséquence
- L’avocat atteste, après vérification de l’identité et de la qualité à agir de son client, que celui-ci a signé l’acte et en connaissance de cause, ce qui empêche celui-ci de contester ultérieurement sa signature
- L’acte contresigné par un avocat possède alors, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique.
Appliqué au divorce par consentement mutuel, l’acte sous seing privé contresigné par avocat offre à la convention de divorce un cadre juridique adapté et sécurisé.
Il présente, en effet, deux avantages par rapport à un acte sous seing privé classique.
- D’une part, il confère une force probante renforcée puisqu’il fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayant cause.
- Ensuite, en contresignant l’acte, l’avocat atteste de par la loi avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.
Il importe, toutefois, de bien circonscrire la portée de cette force probante renforcée. L’acte d’avocat fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties — c’est-à-dire de l’instrumentum, du fait que tel époux a bien apposé sa signature en connaissance de cause. Il ne confère, en revanche, aucune authenticité au contenu de l’accord : à la différence de l’acte authentique reçu par le notaire, il ne fait pas foi jusqu’à inscription de faux de la véracité des énonciations qu’il renferme, et il demeure dépourvu, par lui-même, de force exécutoire. C’est précisément ce qui justifie l’étape ultérieure du dépôt au rang des minutes d’un notaire, seul à même de conférer à la convention sa date certaine et son caractère exécutoire.
b) La signature, condition de perfection de l’acte
L’exigence d’un acte sous seing privé suppose, par hypothèse, une signature. Loin d’être une simple formalité, celle-ci constitue l’élément qui parfait l’acte : c’est par elle que chaque époux s’approprie le contenu de la convention et y consent. Encore faut-il préciser ce que recouvre, juridiquement, la notion de signature.
La signature est toute marque personnelle manuscrite permettant d’individualiser son auteur sans nul doute possible et traduisant la volonté non équivoque de celui-ci de consentir à l’acte. Elle remplit ainsi une double fonction : une fonction d’identification — reconnaître avec certitude l’auteur de l’écrit — et une fonction d’adhésion — manifester son consentement à l’opération constatée.
De cette définition se déduisent, par voie de conséquence, les limites de ce qui peut valoir signature.
- Les exigences positives
- La signature doit permettre de reconnaître avec certitude l’auteur de l’acte et d’identifier sans équivoque celui-ci.
- Elle doit, en outre, traduire la volonté non équivoque de son auteur de consentir à l’acte : la fonction d’identification ne se conçoit pas sans la fonction d’adhésion qui l’accompagne.
- Les limites
- Une signature ne peut être remplacée par une croix, un dessin, un sceau ou des empreintes digitales : la jurisprudence ancienne s’est constamment opposée à de tels substituts, faute pour eux de traduire de manière fiable l’identité et la volonté de leur auteur.
- La simple mention des nom et prénoms de l’auteur figurant dans le corps du texte ne saurait davantage être assimilée à une signature ; tout au plus l’indication des nom et prénoms apposée au bas du document peut-elle, à titre exceptionnel et dès lors qu’elle ne laisse aucun doute sur l’identité du signataire et sur sa volonté de s’approprier l’acte, en tenir lieu.
Cette rigueur trouve, en matière de divorce par acte d’avocat, un prolongement décisif : l’exigence d’une signature manuscrite, conjuguée à la prohibition de la voie électronique (infra), impose la réunion physique des signataires et exclut tout procédé dématérialisé de souscription de la convention.
c) Les mentions
La loi soumet la convention à un formalisme informatif rigoureux. Loin d’être de pures clauses de style, les mentions exigées concourent à la sécurité de l’acte : les unes garantissent l’identification des parties et de leurs conseils, les autres assurent la complétude du règlement des effets du divorce, d’autres encore protègent l’enfant. Plusieurs d’entre elles sont prescrites à peine de nullité, de sorte que leur omission affecte la validité même de la convention.
- Mentions relatives à la civilité des parties
- L’article 229-3 du Code civil prévoit que la convention comporte expressément, à peine de nullité
- Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux
- La date et le lieu de mariage
- Les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun des enfants du couple
- L’article 229-3 du Code civil prévoit que la convention comporte expressément, à peine de nullité
- Mentions relatives aux avocats
- L’article 229-3 du Code civil prévoit que la convention comporte expressément, à peine de nullité
- Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux
- Le barreau auquel ils sont inscrits
- L’article 229-3 du Code civil prévoit que la convention comporte expressément, à peine de nullité
- Mentions relatives au notaire instrumentaire
- L’article 1144-1 du code de procédure civile ajoute que les époux doivent mentionner le nom du notaire ou de la personne morale titulaire de l’office notarial chargés du dépôt de la convention au rang de ses minutes.
- Le cas échéant, rien ne s’oppose à ce que ce notaire soit le même que celui qui aura dressé l’acte liquidatif de partage en la forme authentique.
- Mentions relatives à l’accord des époux
- L’article 229-3 du Code civil prévoit que la convention comporte expressément, à peine de nullité
- La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention
- Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire
- L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation
- L’article 229-3 du Code civil prévoit que la convention comporte expressément, à peine de nullité
- Mentions relatives à la pension alimentaire et à la prestation compensatoire
- Compte tenu de l’importance des conséquences de la prévision d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire, l’article 1444-4 du Code de procédure civile prévoit que la convention doit contenir les informations des parties sur les modalités de recouvrement, les règles de révision et les sanctions pénales encourues en cas de défaillance.
- L’article 1144-3 précise que lorsque des biens ou droits, non soumis à la publicité foncière, sont attribués à titre de prestation compensatoire, la convention précise la valeur de ceux-ci.
- En cas de biens soumis à publicité foncière, un acte authentique devra être rédigé par un notaire.
- Il peut, en outre, être prévu un paiement direct entre les mains, par exemple, de l’employeur du débiteur de ladite pension ou prestation.
- Dans ce cas, le débiteur doit indiquer dans la convention le tiers débiteur saisi chargé du paiement
Si, dans le divorce judiciaire, le juge apprécie souverainement le principe et le montant de la prestation compensatoire au regard des critères légaux, le divorce par consentement mutuel laisse aux époux la liberté d’en fixer le montant et les modalités. Cette liberté n’est cependant pas sans boussole : la prestation compensatoire conserve, fût-elle conventionnelle, sa fonction propre, qui est de compenser la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux. C’est à l’aune de cette finalité que les conseils calibreront la prestation stipulée à la convention.
- Faits
- À l’occasion d’un divorce, l’un des époux sollicitait le versement d’une prestation compensatoire, le débat portant sur la finalité et les critères de fixation de cette prestation.
- Problème
- Quelle est la fonction de la prestation compensatoire et à quels paramètres le montant en est-il subordonné ?
- Solution
- La prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (art. 270 c. civ.) ; elle est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’époux débiteur (art. 271 c. civ.).
- Portée
- Cette finalité compensatoire demeure la référence cardinale, y compris lorsque la prestation est librement stipulée dans une convention de divorce par consentement mutuel : elle fournit aux époux et à leurs conseils le critère d’appréciation à l’aune duquel doit être calibré le montant convenu.
- Mentions relative à l’information de l’enfant
- L’article 229-3 du Code civil prévoit que la convention comporte expressément, à peine de nullité
- La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
- L’article 1144-2 du code de procédure civile précise que la convention doit mentionner, le cas échéant, que le mineur n’a pas reçu l’information relative à son droit d’être entendu par un juge en raison de son absence de discernement, ce qui facilitera les vérifications formelles du notaire devant procéder au dépôt.
- L’article 229-3 du Code civil prévoit que la convention comporte expressément, à peine de nullité
Cette mention revêt une importance toute particulière, car elle constitue la clé de voûte de la voie extrajudiciaire : si le mineur doué de discernement demande à être entendu par le juge, le divorce par consentement mutuel par acte d’avocat est écarté et les époux sont renvoyés à la voie judiciaire (article 229-2 du Code civil). L’information de l’enfant et le recueil de sa volonté de ne pas être entendu conditionnent ainsi l’accès même à la procédure conventionnelle.
En pratique, ces mentions peuvent apparaître dans un paragraphe distinct ou en annexe afin que les informations délivrées soient suffisamment lisibles et identifiables par le créancier (cf. annexe 2 de la présente circulaire).
2) La régularisation de la convention
L’élaboration de la convention obéit à une chronologie strictement ordonnée, qui se déroule en quatre temps : un délai de réflexion préalable, la signature accompagnée du contreseing, la transmission de l’acte au notaire et, enfin, le règlement des frais. Chacune de ces étapes répond à une exigence propre — protection du consentement, solennité de l’acte, sécurité de l’archivage, transparence financière.
- Délai de réflexion
- L’article 229-4 du code civil fixe un délai de réflexion de quinze jours pour chacun des époux, à compter de la réception de la lettre recommandée contenant le projet de convention, pendant lequel les parties ne peuvent signer la convention.
- Il appartient donc aux avocats et aux parties de définir une date de rendez-vous de signature qui soit fixée à plus de quinze jours à compter de la réception du dernier courrier recommandé, signé personnellement par chacune des parties. En effet, la signature de l’un des époux ne vaut pas réception de la convention par l’autre ni ne présume celle-ci.
- Les avocats respectifs des parties doivent donc s’assurer de la signature personnelle de l’époux sur l’avis de réception de la lettre recommandée.
- Ce délai est impératif et d’ordre public : il vise à prémunir chaque époux contre une décision précipitée et à garantir la maturité de son consentement. Sa méconnaissance — une signature recueillie avant son expiration — est sanctionnée par la nullité de la convention.
Supposons que l’époux reçoive le projet de convention par lettre recommandée dont il signe l’avis de réception le 1er mars, tandis que l’épouse signe le sien le 3 mars. Le délai de quinze jours court, pour chacun, à compter de sa propre réception ; c’est donc la date la plus tardive qui commande le calendrier. Le délai expirant le 18 mars, la signature de la convention ne pourra intervenir qu’à compter du 19 mars. Une signature apposée le 17 mars, fût-ce avec l’accord des deux époux, serait irrégulière.
- La signature et le contreseing
- La convention est établie selon l’acte d’avocat prévu à l’article 1374 du code civil, qui fait foi de l’écriture et de la signature des parties.
- En contresignant l’acte, les avocats attestent du consentement libre et éclairé de leur client.
- L’article 1145 du code de procédure civile précise que la convention doit être signée par les époux et leurs avocats ensemble, ce qui signifie une mise en présence physique des signataires au moment de la signature.
- En pratique, un rendez-vous commun aux deux époux et aux deux avocats devra être organisé en vue de la signature de la convention.
- En effet, l’article 1175-1° du code civil exclut la possibilité d’établir et conserver sous forme électronique les actes sous signature privée relatifs aux droits de la famille de sorte qu’en l’absence de dérogation expressément prévue dans la loi du 18 novembre 2016, la signature par la voie électronique de la convention visée à l’article 229-1 du code civil est impossible.
- La convention et ses annexes doivent être signées en trois exemplaires afin que chaque époux dispose d’un original et qu’un exemplaire soit déposé au rang des minutes du notaire désigné.
- Lorsque la convention ou ses annexes doivent être soumises à la formalité de l’enregistrement, un quatrième exemplaire original devra être signé pour être transmis aux services fiscaux.
- En cas de modification de la convention par rapport au projet initial, un nouveau délai de réflexion de quinze jours doit être laissé aux époux à compter de ces modifications, ce qui suppose, si celles-ci interviennent lors d’un rendez-vous de signature, d’organiser une seconde rencontre au moins quinze jours après.
L’exigence d’une signature simultanée et physiquement réunie n’est pas une survivance formaliste : elle garantit que chaque époux signe en présence de l’autre et de leurs conseils, dans un cadre propre à révéler une éventuelle pression et à attester de la liberté du consentement. Combinée à l’exclusion de la voie électronique posée par l’article 1175 du Code civil pour les actes relatifs au droit de la famille, elle confère à la signature de la convention de divorce une solennité de fait, à mi-chemin entre l’acte sous seing privé ordinaire et l’acte authentique.
- Transmission de la convention au notaire
- L’archivage de la convention étant déjà assuré par son dépôt au rang des minutes d’un notaire, il n’est pas nécessaire d’en prévoir un à la charge des avocats.
- L’avocat le plus diligent, ou mandaté par les deux parties, transmet la convention de divorce accompagnée de ses annexes au notaire mentionné dans l’acte dans un délai maximum de sept jours suivant la date de la signature de la convention (article 1146 CPC).
- À défaut de respecter ce délai, il engage sa responsabilité professionnelle.
- Ce délai est un délai indicatif maximal qui ne constitue pas un délai de rétractation dans la mesure où les époux ont déjà bénéficié d’un délai de réflexion antérieurement à la signature de la convention.
- Enfin, l’original de la convention devant être transmis, l’envoi ne peut être dématérialisé.
Il convient ici de bien distinguer ce délai de sept jours, qui pèse sur l’avocat, du délai de quinze jours imparti au notaire pour le contrôle de la convention et son dépôt au rang de ses minutes (article 1146 du Code de procédure civile). Ni l’un ni l’autre ne s’analyse en un délai de rétractation, les époux ayant épuisé toute faculté de revenir sur leur accord à l’expiration du délai de réflexion. La portée de leur dépassement diffère toutefois : la transmission tardive par l’avocat engage sa seule responsabilité professionnelle sans affecter la convention ; quant au dépassement, par le notaire, du délai de quinze jours, il n’emporte pas davantage la caducité de la convention, mais expose pareillement l’officier public à voir sa responsabilité recherchée. Aucun de ces délais n’est ainsi prescrit à peine de nullité ou de caducité — la sanction est, dans les deux cas, de nature exclusivement indemnitaire.
- Frais d’acte
- L’article 1144-5 du Code de procédure civile prévoit que la convention règle le sort des frais induits par la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire, sous réserve des règles spécifiques en matière d’aide juridictionnelle et qu’à défaut, ils sont partagés par moitié.
- Ces frais devraient être détaillés pour comprendre, l’ensemble des frais prévisibles (en particulier, les frais de transmission de la convention au notaire et de dépôt, ceux de partage et, le cas échéant, de traduction de la convention).
- Conformément à l’article 11.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocats, les honoraires sont exclus de ces frais puisque l’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.
3) L’intervention du notaire
Le divorce par consentement mutuel par acte d’avocat se caractérise par sa déjudiciarisation : aucun juge n’homologue plus l’accord des époux. Cette absence de contrôle juridictionnel n’emporte cependant pas absence de tout contrôle. Le législateur a confié au notaire — officier public investi de la puissance authentificatrice de l’État — la mission de recevoir la convention et de lui conférer ses effets. Encore faut-il, en amont, que la convention parvienne entre ses mains.
- La transmission de la convention au notaire
- Une fois la convention signée par les deux époux et leurs avocats à l’issue du délai de réflexion, encore faut-il qu’elle gagne l’étude du notaire désigné dans l’acte. Cette transmission incombe à l’avocat le plus diligent, ou à celui qui aurait été spécialement mandaté à cette fin par les deux parties.
- Conformément à l’article 1145 du code de procédure civile, la convention, accompagnée de ses annexes, doit être adressée au notaire dans un délai maximal de sept jours suivant la date de la signature.
- Ce délai n’est pas un nouveau délai de rétractation : les époux ont déjà bénéficié, en amont, du délai de réflexion de quinze jours prévu à l’article 229-4 du code civil. Il s’agit d’un délai purement indicatif, destiné à diligenter le processus, et non d’un délai de fond dont l’expiration affecterait la validité de l’acte.
- La transmission doit, par ailleurs, s’opérer sous forme originale : elle ne saurait être dématérialisée, l’exemplaire support des signatures manuscrites devant matériellement parvenir au notaire en vue de son dépôt.
- Le non-respect du délai de sept jours n’entraîne pas la caducité de la convention — laquelle conserve toute sa force obligatoire entre les parties — mais il est de nature à engager la responsabilité professionnelle de l’avocat négligent, notamment si ce retard a causé un préjudice à l’un des époux.
- La compétence territoriale des notaires
- Conformément aux termes de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, les notaires ne sont pas assujettis à des règles de compétence internes.
- En outre, les règles de compétence du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ne concernent que les juridictions appelées à rendre une décision.
- Or, dans la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel, les notaires doivent, après un contrôle formel, déposer au rang de leurs minutes la convention constituant l’accord des époux et ils ne rendent de ce fait aucune décision, de sorte qu’ils ne sont pas des juridictions au sens de ce règlement.
- Cette qualification — ou plutôt cette absence de qualification juridictionnelle — n’est pas sans conséquence sur le terrain international : faute de décision rendue par une autorité dotée de l’imperium, le divorce par consentement mutuel par acte d’avocat ne bénéficie pas, dans l’ordre juridique de l’Union, du régime de reconnaissance des décisions matrimoniales, mais relève des règles propres aux actes authentiques et aux accords.
- Par conséquent, les notaires, qui ne sont pas assujettis à des règles de compétence, ont vocation à recevoir tout acte, émanant de parties françaises comme étrangères, qu’elles soient domiciliées en France ou à l’étranger dès lors que le droit français s’applique à leur divorce, sans préjudice des effets que les règles de droit international privé applicables aux parties, à raison de leur nationalité par exemple, pourraient entraîner dans un autre État, en termes de reconnaissance du divorce et de ses conséquences notamment.
- Enfin, l’article 8 du décret du 28 décembre 2016 a expressément exclu les fonctions notariales des agents consulaires du dispositif.
- Ces derniers ne peuvent donc procéder au dépôt de la convention de divorce.
- Le contrôle exercé par le notaire
- Le contrôle confié au notaire est un contrôle de régularité formelle, et non un contrôle de fond. À la différence du juge qu’il remplace, le notaire ne se prononce ni sur l’opportunité du divorce, ni sur la justesse de l’accord.
- Si le notaire n’a pas à contrôler le contenu ou l’équilibre de la convention, il doit, avant de pouvoir effectuer le dépôt de la convention au rang de ses minutes, vérifier la régularité de celle-ci au regard des dispositions légales ou réglementaires.
- En d’autres termes, il vérifie que l’acte est régulier en la forme, sans s’immiscer dans l’appréciation de son contenu : le caractère éventuellement déséquilibré du partage ou le montant d’une prestation compensatoire échappent à son office.
- Pour autant, s’il est porté manifestement atteinte à l’ordre public (une clause qui évincerait les règles d’attribution de l’autorité parentale découlant de la filiation ou une clause de non-remariage par exemple), le notaire, en sa qualité d’officier public, pourra alerter les avocats sur la difficulté.
- Ce devoir d’alerte demeure toutefois circonscrit aux atteintes manifestes à l’ordre public ; il ne transforme pas le contrôle formel en un examen au fond de l’économie de la convention.
- Ni les époux, ni les avocats n’ont en principe à se présenter devant le notaire.
- Le contrôle du respect du délai de réflexion
- L’article 229-1 du code civil donne expressément au notaire compétence pour s’assurer que le délai de réflexion de quinze jours entre la rédaction de la convention et la signature prévue à l’article 229-4 du même code a bien été respecté.
- Ce délai de réflexion constitue une garantie substantielle de la liberté du consentement : il prémunit chaque époux contre une décision irréfléchie ou extorquée dans la précipitation.
- À cette fin, la convention pourra comporter utilement en annexe la copie des avis de réception des lettres recommandées envoyées à chacune des parties et contenant le projet de convention.
- Le notaire vérifie ainsi que quinze jours au moins se sont écoulés entre la date de réception du projet par chaque époux et la date de signature de la convention.
- Si le délai de réflexion de quinze jours n’a pas été respecté, le notaire ne peut procéder au dépôt de la convention.
- Le contrôle des exigences formelles
- Le dernier alinéa de l’article 229-1 du code civil rappelle le rôle du notaire.
- Celui-ci doit vérifier le respect des exigences prévues aux 1° au 6° de l’article 229-3 du code civil.
- Ces mentions obligatoires touchent notamment à l’identification précise des époux et de leurs avocats, au rappel des modalités de la convention, ainsi qu’à la mention de l’information délivrée aux enfants mineurs sur leur droit d’être entendus.
- Si la convention ne contient pas l’ensemble de ces mentions, le notaire doit refuser de procéder à son dépôt.
- Les époux devront rédiger une nouvelle convention avec les mentions manquantes et respecter le délai de réflexion de quinze jours avant de pouvoir procéder à la signature de celle-ci et de la transmettre au notaire en vue de son dépôt.
- Le refus de dépôt n’a donc pas valeur de sanction du divorce lui-même : il commande seulement la régularisation de l’acte, fût-ce au prix de la réitération intégrale de la procédure.
- Le contrôle du respect du délai de réflexion
- Le dépôt de la convention au rang des minutes du notaire
- L’article 1146 du Code de procédure civile prévoit que le notaire dispose d’un délai maximal de quinze jours pour procéder au contrôle susmentionné de la convention et de ses annexes et déposer l’acte au rang de ses minutes.
- Ce délai ne constituant pas un délai de rétractation, le notaire peut procéder à ce contrôle et au dépôt dès réception des documents.
- Le dépassement de ce délai ne constitue pas une cause de caducité de la convention mais peut être de nature à engager la responsabilité professionnelle du notaire.
- Le dépôt de la convention de divorce au rang des minutes du notaire ne confère pas à la convention de divorce la qualité d’acte authentique mais lui donne date certaine et force exécutoire à l’accord des parties et entraîne la dissolution du mariage à cette date.
L’acte authentique est celui reçu par un officier public compétent qui en rédige lui-même les énonciations ; il fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier a personnellement constaté. L’acte sous signature privée contresigné par avocat, en revanche, demeure l’œuvre des parties et de leurs conseils : le notaire n’en rédige pas le contenu et n’en garantit pas la véracité. Son dépôt au rang des minutes ne convertit donc pas la convention en acte authentique. Il produit deux effets distincts, qu’il importe de ne pas confondre : il confère à l’acte une date certaine (la date du dépôt est opposable et incontestable) et la force exécutoire (l’acte peut être mis à exécution sans recours préalable au juge), sans pour autant lui conférer la force probante propre à l’authenticité.
-
- Les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, prennent effet à la date du dépôt, à moins que la convention n’en dispose autrement (article 262-1 du code civil).
- Le dépôt au rang des minutes du notaire emporte l’obligation d’assurer la conservation de l’acte pendant une durée de 75 ans et le droit d’en délivrer des copies exécutoires et des copies authentiques.
- L’article 14 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, prévoit les conditions de conservation en cas de suppression ou de scission d’un office de notaire, à titre provisoire ou définitif, ce qui permet d’assurer la continuité de la conservation.
- Le notaire doit délivrer une attestation de dépôt à chacun des époux qui contient, outre ses coordonnées, notamment :
- la mention du divorce
- l’identité complète des époux
- leurs lieu et date de naissance
- le nom de leurs avocats respectifs et le barreau auquel ils sont inscrits
- la date de dépôt.
- Une attestation est également délivrée, le cas échéant, à l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, à sa demande, afin que celui-ci puisse solliciter le paiement de la contribution de l’État (article 118-3 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991).
- Cette attestation permettra aux ex-conjoints ou à leurs avocats de faire procéder à la mention du divorce sur les actes de l’état civil et de justifier du divorce auprès des tiers.
Le dépôt constitue ainsi le fait générateur de la dissolution du mariage : c’est à sa date, et non à celle de la signature, que les époux cessent d’être unis par les liens du mariage. Cette dissociation entre la signature, qui scelle l’accord, et le dépôt, qui le rend opérant, est au cœur de l’architecture du dispositif et commande l’ensemble des développements relatifs aux effets de la convention.
4) Publicité : la mention du divorce sur les actes d’état civil
Le dépôt confère au divorce sa pleine efficacité entre les époux ; il ne suffit pas, en revanche, à le rendre opposable aux tiers. Une mesure de publicité demeure nécessaire, qui obéit aux mêmes principes que pour le divorce judiciaire : la mention en marge des actes de l’état civil.
Dès réception de l’attestation de dépôt de la convention de divorce et de ses annexes, les époux ou les avocats doivent en principe transmettre celle-ci à l’officier d’état civil de leur lieu de mariage aux fins de mention du divorce sur l’acte de mariage selon les modalités prévues à l’article 1147 du code de procédure civile.
Le mariage est dissous à la date de l’attestation de dépôt qui lui donne force exécutoire.
Conformément aux dispositions de l’article 49 du code civil, l’officier d’état civil qui a apposé la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, transmet un avis à l’officier de l’état civil dépositaire de l’acte de naissance de chacun des époux aux fins de mise à jour de ces actes par la mention de divorce.
Ce mécanisme de propagation de la mention — du lieu de mariage vers les actes de naissance — assure la cohérence et la complétude de l’état civil de chacun des ex-époux, en évitant que la dissolution du mariage ne soit consignée sur un seul registre.
Si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par un officier d’état civil français, la mention du divorce sera portée sur les actes de naissance et à défaut, l’attestation de dépôt sera conservée au répertoire civil annexe détenu au service central d’état civil à Nantes.
Toutefois, si le mariage a été célébré à l’étranger à compter du 1er mars 2007, sa transcription sur les registres de l’état civil français sera nécessaire avant de pouvoir inscrire la mention du divorce sur l’acte de naissance d’un Français.
II) Les effets de la convention
Les effets de la convention de divorce appellent une double analyse. Il convient, en premier lieu, de déterminer à l’égard de qui et à compter de quand la convention devient opposable — question d’opposabilité. Il importe, en second lieu, de mesurer la portée de l’accord ainsi scellé — question d’étendue des effets, qui touche notamment à son caractère irrévocable.
A) Opposabilité de la convention
1) À l’égard des parties
- Principe
- L’article 229-1, al. 3 du Code civil prévoit que le dépôt de la convention au rang des minutes du notaire « donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire»
- Ainsi, ce n’est donc pas la signature de la convention qui la rend opposable entre les parties, mais son dépôt
- Il existe par conséquent un intervalle — entre la signature et le dépôt — durant lequel la convention oblige déjà les parties sans encore produire ses effets : la force obligatoire de l’accord est acquise dès la signature, mais l’exigibilité des obligations qu’il renferme est différée jusqu’au dépôt.
- Exception
- L’article 262-1, al. 1er du Code civil dispose que « la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement»
- Les parties peuvent ainsi décider de modifier la date des effets du divorce, s’agissant de leurs rapports patrimoniaux.
- Les effets du divorce pourront donc être reportés à une date antérieure au jour du dépôt au rang des minutes du notaire.
- Ils pourront ainsi faire coïncider la date du divorce avec la date de leur séparation effective.
- Cette faculté de report ne joue toutefois que pour les rapports patrimoniaux entre époux : la date de dissolution du mariage lui-même demeure, en toute hypothèse, celle du dépôt.
Illustration. Deux époux cessent toute vie commune le 15 janvier et organisent dès lors séparément leurs finances. La convention de divorce n’est déposée au rang des minutes du notaire que le 3 mai suivant. À défaut de stipulation contraire, leurs intérêts patrimoniaux ne seraient « débranchés » qu’au 3 mai, de sorte que les revenus et acquêts de chacun entre le 15 janvier et le 3 mai resteraient en principe soumis au régime matrimonial. En insérant dans leur convention une clause reportant les effets patrimoniaux au 15 janvier, ils font coïncider la rupture juridique avec leur séparation réelle et évitent que les gains réalisés pendant ces quelques mois ne viennent alimenter la masse à partager.
2) À l’égard des tiers
L’article 262 du Code civil prévoit que le divorce est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de mention en marge des actes d’état civil ont été effectuées.
Tant que cette mesure de publicité n’est pas accomplie par les époux, le divorce leur sera inopposable.
Ils seront donc toujours fondés à se prévaloir du principe de solidarité des dettes ménagères par exemple.
L’on perçoit, dans cette dissociation, la logique protectrice du droit : le tiers de bonne foi ne saurait pâtir d’un changement d’état des époux dont il n’a pu avoir connaissance. Aussi longtemps que la mention marginale fait défaut, le créancier d’une dette ménagère contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants pourra-t-il, sur le fondement de l’article 220 du code civil, poursuivre indifféremment l’un ou l’autre des ex-époux. La diligence dans l’accomplissement des formalités de publicité n’est donc pas une simple commodité administrative : elle conditionne la libération des époux à l’égard des tiers.
B) Étendue des effets de la convention
1) Irrévocabilité du principe du divorce
La convention de divorce s’analyse en un contrat. À ce titre, le sous-titre Ier du titre III du Livre III du code civil, relatif au contrat (articles 1100 à 1231-7), a vocation à lui être appliqué par principe. C’est dire que l’on serait tenté d’y transposer, sans réserve, les mécanismes du droit commun des obligations — et notamment ceux qui permettent à un contractant de se délier de son engagement en cas d’inexécution.
Le caractère conventionnel de la convention de divorce devrait ainsi permettre aux époux de révoquer leur accord en cas d’inexécution de leurs obligations respectives.
Toutefois, si ce caractère conventionnel emprunte au droit des contrats, il s’en détache en raison de son caractère familial.
Cette nature mixte — contractuelle par sa forme, familiale par son objet — commande de faire le départ entre ce qui demeure soumis au droit commun et ce qui y échappe. Le principe même du divorce, en ce qu’il touche à l’état des personnes, relève de la seconde catégorie : il ne peut être tenu en échec par les vicissitudes de l’exécution des obligations accessoires.
Dès lors, il est des dispositions qui, par nature, sont inconciliables avec le divorce.
Ainsi, sous réserve de l’appréciation des juridictions, une clause résolutoire portant sur le principe du divorce devrait être déclarée nulle car contraire à l’ordre public.
De la même manière, l’époux qui engage une action en résolution judiciaire sur le fondement de l’inexécution suffisamment grave après une notification au débiteur devrait être débouté de sa demande.
Dans le cas contraire, une telle action pourrait conduire à remettre en cause le principe du divorce.
Or une fois l’accord des époux scellé, cet accord est irrévocable.
Il importe, à ce stade, de bien circonscrire la portée de cette irrévocabilité : elle frappe le principe du divorce, non l’ensemble des stipulations de la convention. Les conséquences accessoires — pension alimentaire, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants — demeurent susceptibles d’adaptation selon les voies de révision examinées infra. Ce qui est irrévocable, c’est la dissolution du lien matrimonial elle-même ; ce qui demeure révisable, ce sont certaines de ses suites pécuniaires, dans les conditions et limites posées par la loi.
2) Rétractation des époux
La question de la rétractation se pose dans l’intervalle, déjà évoqué, qui sépare la signature de la convention de son dépôt au rang des minutes. Durant cette période, l’accord est obligatoire mais non encore effectif ; faut-il en déduire qu’un époux peut encore reculer ? La réponse diffère radicalement selon que la rétractation émane d’un seul des époux ou des deux.
Il convient donc de distinguer selon qu’un seul des époux ou les deux se rétractent.
- Un seul époux se rétracte
- Dans l’hypothèse où l’un des époux se rétracterait entre la signature de la convention et son dépôt au rang des minutes, le notaire doit quand même procéder à l’enregistrement de la convention.
- En effet, la convention de divorce constitue un contrat à terme au sens de l’article 1305 du code civil, qui engage les parties de manière irrévocable, sauf consentement mutuel des parties pour y renoncer ou pour les causes que la loi autorise (article 1193 C. civ.), en l’espèce la demande d’audition de l’enfant (article 229-2 C. civ.).
- Seuls les effets de la convention, et donc l’exigibilité des obligations de chacun des époux, sont différés jusqu’au dépôt de l’acte au rang des minutes du notaire mais la force obligatoire de la convention s’impose aux parties dès la signature.
- La qualification de contrat à terme est ici décisive : le dépôt n’est pas une condition dont dépendrait la formation de l’accord, mais un simple terme suspensif affectant son exigibilité. L’engagement est d’ores et déjà parfait ; seule son exécution est reportée.
- En conséquence, il est interdit à un seul des époux de “faire blocage” et de bénéficier de ce fait d’une faculté de rétractation non prévue par la loi.
- Admettre l’inverse reviendrait, en effet, à reconnaître à chaque époux un droit de repentir unilatéral et discrétionnaire que la loi n’a précisément pas voulu instituer après l’expiration du délai de réflexion.
- Les deux époux se rétractent
- Lorsque, d’un commun accord, les deux époux renoncent au divorce, ils peuvent révoquer la convention jusqu’au dépôt de celle-ci au rang des minutes du notaire en application de l’article 1193 du code civil.
- La solution procède du parallélisme des formes et des volontés : ce que deux consentements ont fait, deux consentements concordants peuvent le défaire — mutuus consensus, mutuus dissensus.
- Le notaire doit être informé de la renonciation au divorce par tous moyens, aucune condition de forme n’étant imposée.
- Dans le cas d’un renoncement à cette voie du divorce par consentement conventionnel, l’article 1148-2, alinéa 2 du code de procédure civile, rappelle que la juridiction est saisie dans les conditions des articles 1106 et 1107 du même code.
- La convention peut aussi être modifiée entre la signature et le dépôt d’un commun accord entre les époux (article 1193 C. civ.).
- Dans ce cas, une nouvelle convention devra être rédigée et les avocats devront veiller à informer le notaire de ce changement afin que celui-ci ne procède pas au dépôt. Le délai de réflexion de quinze jours courra à nouveau entre la rédaction du projet et la signature de celui-ci par les parties en présence de leurs avocats.
- La réitération du délai de réflexion se justifie pleinement : la convention modifiée étant, juridiquement, une convention nouvelle, elle doit s’entourer des mêmes garanties protectrices du consentement que la convention initiale.
3) Exécution forcée de la convention
Parce qu’elle revêt force exécutoire dès son dépôt, la convention de divorce n’est pas un simple titre de créance que son bénéficiaire devrait faire consacrer en justice avant d’en poursuivre l’exécution. Elle s’apparente, sur ce point, à une décision juridictionnelle et ouvre directement la voie aux mesures d’exécution forcée.
La loi du 18 novembre 2016 a ajouté à la liste des titres exécutoires de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil.
Les époux peuvent donc solliciter l’exécution forcée de la convention dès lors que celle-ci a été déposée au rang des minutes du notaire.
Dès son dépôt, la convention de divorce a des effets identiques à ceux d’un jugement de divorce.
À cette fin, certaines dispositions ont été modifiées par la loi du 18 novembre 2016, le décret du 28 décembre 2016 et l’article 115 de la loi de finances rectificative pour 2016. Cet effort de coordination législative répond à un impératif d’équivalence des effets : il s’agissait de garantir que le créancier d’une obligation fixée par convention ne fût pas moins bien traité que celui dont la créance résulte d’un jugement. Cette équivalence se vérifie au triple plan du recouvrement, du régime social et du régime fiscal.
- Pension alimentaire
- En application de l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 la convention de divorce permet d’engager une procédure de recouvrement de la pension alimentaire
- Le créancier de la pension peut ainsi recourir aux procédures particulières de recouvrement des pensions alimentaires — notamment le recouvrement public ou le paiement direct entre les mains du débiteur du débiteur — au même titre que s’il était porteur d’un jugement.
- En complément, Le code général des impôts a été modifié pour que les pensions alimentaires et prestations compensatoires fixées par la convention de divorce bénéficient du même régime fiscal que celles fixées par un jugement de divorce
- Prestations sociales
- Pour les mêmes raisons, l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale a fait l’objet d’une modification afin de permettre au créancier d’une pension alimentaire fixée par une convention de divorce établie par acte d’avocats ou par un acte authentique de bénéficier de l’allocation de soutien familial ou de l’allocation de soutien familial différentielle.
- L’article L.581-2 du même code a en conséquence été modifié afin de permettre à la CAF qui a versé cette allocation, au lieu et place du parent débiteur défaillant, de recouvrer les sommes versées.
- Ce mécanisme de subrogation de l’organisme social dans les droits du créancier de la pension parachève le dispositif : il assure au parent gardien le versement effectif d’un soutien financier tout en préservant, in fine, la charge de la dette sur le débiteur défaillant.
Cette assimilation aux effets d’un jugement connaît toutefois une limite notable, qui tient à la nature même de l’acte et à la gravité de certaines mesures. La convention ne constitue pas un titre permettant d’obtenir l’expulsion de l’époux qui se maintient illégitimement dans le logement dans la mesure où l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution restreint cette possibilité à la production d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation, qui est toujours signé par un juge compte tenu de l’atteinte aux libertés individuelles que constitue cette mesure.
Cette réserve révèle, en creux, les bornes de la déjudiciarisation : lorsqu’une mesure d’exécution porte une atteinte particulièrement grave aux libertés individuelles — tel le concours de la force publique en vue d’une expulsion du domicile —, le législateur a entendu maintenir l’exigence d’une intervention juridictionnelle. L’équivalence entre la convention et le jugement, si réelle soit-elle sur le terrain patrimonial, n’est donc pas absolue : elle s’arrête au seuil des prérogatives que seul le juge, gardien des libertés, peut mettre en œuvre.
4) La révision de la convention
Le divorce une fois acquis, la convention qui en porte les effets n’est pas pour autant figée dans le marbre. Parce qu’elle procède d’un accord de volontés, elle demeure, dans son principe, sujette à modification ; mais parce qu’elle touche à l’état des personnes et à l’intérêt de l’enfant, cette faculté de révision se trouve étroitement encadrée. Il convient donc de distinguer le principe de la révision — emprunté au droit commun des contrats — des tempéraments que lui impose l’ordre public familial.
- Principe
- L’article 1193 du Code civil pose la règle générale selon laquelle les conventions « ne peuvent être modifiées ou révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ». La convention de divorce, qui s’analyse en un contrat — ce qui rend en principe applicable le sous-titre Ier du titre III du Livre III du Code civil, relatif au contrat (articles 1100 à 1231-7) —, n’échappe pas à ce principe directeur.
- Il en résulte que la convention de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocat pourra être révisée d’un commun accord des parties — selon l’adage mutuus consensus, mutuus dissensus —, par simple acte sous seing privé ou par acte sous signature privée contresigné par avocat. La symétrie des formes n’est pas exigée : ce qui a été conclu sous l’égide des avocats peut, en théorie, être modifié par un écrit plus modeste, dès lors que les volontés concordent.
- L’acte sous seing privé simple ou contresigné par avocat portant révision de la convention n’aura toutefois ni date certaine, ni force exécutoire. Cette double carence n’est pas anodine : faute de date certaine, l’acte demeure inopposable aux tiers quant à la date de sa conclusion (sauf survenance de l’un des événements de l’article 1377 du Code civil) ; faute de force exécutoire, le créancier d’une obligation révisée ne pourra recourir directement aux voies d’exécution forcée, mais devra préalablement obtenir un titre.
- Pour conférer à l’acte révisé l’autorité dont il est dépourvu, les parties devront en faire constater ultérieurement la substance dans un acte authentique — notamment par dépôt au rang des minutes d’un notaire —, de sorte que la date certaine, et le cas échéant la force exécutoire, lui soient acquises. C’est dire que la sécurité juridique attachée à la révision est à la mesure des formalités que les ex-époux acceptent d’accomplir.
- Tempéraments
- En raison de la soumission de la convention de divorce à l’ordre public familial, la convention, bien qu’empruntant largement au droit des contrats, s’en distingue par son caractère familial : certaines de ses clauses échappent à la libre révision selon le droit commun. La frontière passe entre les stipulations purement patrimoniales, négociables à discrétion, et celles qui intéressent l’état des personnes ou l’intérêt de l’enfant, placées sous le contrôle de la loi ou du juge.
- Tel est d’abord le cas du principe même du divorce : en raison de l’indisponibilité de l’état des personnes, les ex-époux ne sauraient, par un simple accord, revenir sur la dissolution du mariage. Le divorce, une fois acquis, est irréversible et — il faut le souligner — il n’est pas rétroactif : il ne produit ses effets que pour l’avenir, sans effacer le passé conjugal.
- Tel est ensuite le cas des clauses portant sur la prestation compensatoire, dont la révision obéit à des dispositions spécifiques. Lorsque la prestation a été fixée par la convention de divorce, l’article 279 du Code civil lui confère la force d’un jugement, tout en réservant aux parties la faculté de prévoir qu’elle pourra être révisée dans les cas et selon les conditions prévus par la loi ; à défaut d’une telle clause, et s’agissant d’une rente, la révision demeure possible mais strictement encadrée, afin de préserver l’équilibre voulu lors de la rupture. La prestation compensatoire ayant pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, sa révision ne saurait être abandonnée au libre jeu des volontés.
- Les parties pourront toujours solliciter l’homologation de leur nouvel accord portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant devant le juge aux affaires familiales, par requête conjointe, en application des dispositions de l’article 373-2-7 du Code civil. L’office du juge n’est pas ici de plier l’accord à sa propre appréciation, mais de vérifier qu’il préserve suffisamment l’intérêt de l’enfant et que le consentement de chaque parent a été donné librement.
- Depuis le décret n° 2016-1906 du 28 décembre 2016, le juge peut homologuer cette convention sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties — allégement procédural qui traduit la faveur du législateur pour les accords parentaux et l’économie des comparutions superflues.
- Enfin, le juge aux affaires familiales pourra toujours être saisi par les deux parents, ensemble ou séparément, sur le fondement de l’article 373-2-13 du Code civil, aux fins de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Cette voie demeure ouverte en toute hypothèse : les dispositions relatives à l’enfant ne sont jamais définitivement arrêtées, mais toujours susceptibles d’être réexaminées à l’aune de l’évolution de la situation et de l’intérêt de l’enfant, qui constitue la pierre de touche de la matière.
5) Le contentieux de l'inexécution de la convention par l'un des ex-époux
La convention de divorce déposée au rang des minutes du notaire est revêtue de la force exécutoire ; elle vaut titre, au même titre qu’un jugement. C’est précisément cette autorité qui permet d’en sanctionner l’inexécution. Reste à déterminer devant quelle juridiction et selon quels mécanismes l’ex-époux victime d’une défaillance peut faire valoir ses droits — étant entendu que le droit commun des contrats trouve ici à s’appliquer, mais sous le filtre de l’intérêt de l’enfant.
En cas d’inexécution par l’un des ex-époux des obligations résultant de la convention de divorce ayant force exécutoire, l’autre pourra toujours saisir le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire — juridiction qui, depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2020, a succédé au tribunal de grande instance — de la difficulté. La force exécutoire dont l’acte est revêtu dispense d’avoir à obtenir un nouveau titre : le créancier peut, le cas échéant, recourir directement aux voies d’exécution de droit commun, telles que la saisie ou la procédure de paiement direct des pensions.
L’exception d’inexécution prévue à l’article 1209 du Code civil ne pourra toutefois être invoquée dès lors qu’elle se révèle contraire à l’intérêt de l’enfant. La logique synallagmatique du droit commun cède ici devant l’impératif supérieur de protection du mineur : l’enfant n’est pas partie au rapport contractuel noué entre ses parents, et il ne saurait pâtir d’un différend qui leur est étranger.
Ainsi, le débiteur d’une pension alimentaire due pour l’éducation et l’entretien de l’enfant ne pourra refuser de verser cette contribution au motif que l’enfant ne lui est pas représenté, ou que l’autre parent manquerait à ses propres engagements. La créance d’aliments, parce qu’elle pourvoit aux besoins vitaux de l’enfant, échappe à la compensation et à la rétention : elle doit être honorée en toute circonstance, sauf à engager la responsabilité — voire la répression — du parent défaillant.
a) Les voies de recouvrement de la contribution impayée
Le créancier d’une pension demeurée impayée dispose d’un arsenal gradué. Outre les voies d’exécution de droit commun — saisie-attribution sur les comptes bancaires, saisie des rémunérations —, il peut recourir à la procédure de paiement direct entre les mains du tiers débiteur du défaillant (employeur, organisme bancaire), particulièrement adaptée aux créances périodiques. Le recouvrement peut également être confié à un organisme public, qui se trouve subrogé dans les droits du créancier et exerce contre le débiteur les poursuites nécessaires. Ces mécanismes traduisent une même idée : la défaillance dans le paiement de la pension ne doit jamais demeurer sans remède, l’effectivité de la créance alimentaire conditionnant la subsistance de l’enfant.
b) La sanction pénale de l'inexécution persistante
Lorsque la défaillance se prolonge, l’inexécution change de nature et quitte le seul terrain civil. Le parent qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension mise à sa charge par la convention exécutoire s’expose au délit d’abandon de famille, lequel emporte une peine d’emprisonnement et d’amende. Cette pénalisation, loin d’être théorique, manifeste le degré de protection que l’ordre juridique attache à l’obligation d’entretien : ce qui n’est, en apparence, qu’une dette contractuelle entre ex-époux, se double d’un devoir d’ordre public dont le manquement délibéré est tenu pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de l’enfant.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 25 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 49 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.
L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.
Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement.
Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères.
Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 janvier 1993 au 20 novembre 2016Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office. L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères. Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe.
Du 10 mars 1932 au 9 janvier 1993Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office. L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit dans une colonie ou à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des colonies ou le ministre des affaires étrangères. Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe.
Article 220 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1986 au 19 mars 2014Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux. époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Article 229-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374.
Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4.
Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
Article 229-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :
1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ;
2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.
Article 229-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.
La convention comporte expressément, à peine de nullité :
1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;
4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire ;
5° L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;
6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
Article 229-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
L'avocat adresse à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de quinze jours à compter de la réception.
La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine.
Article 262 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2017Le La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
Article 262-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017Le La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : – lorsqu'il -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; – lorsqu'il -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 1986 au 1er janvier 2005Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation.
Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er juillet 1986Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation.
L'un des époux peut demander que l'effet du jugement soit avancé à la date où, par la faute de l'autre, leur cohabitation et leur collaboration ont cessé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 270 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le Le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Article 271 du code civilen vigueur depuis le 11 novembre 2010
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l'âge et l'état de santé des époux ;
– leur qualification et leur situation professionnelles ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits existants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 11 novembre 2010La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : – la durée du mariage ; – l'âge et l'état de santé des époux ; – leur qualification et leur situation professionnelles ; – les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; – leurs droits existants et prévisibles ; – leur situation respective en matière de pensions de retraite. retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2005La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er juillet 2000La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 279 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.
Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.
Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère. Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables. Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2005La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à l'homologation. homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources et ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Ils peuvent Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également demander la révision de applicables, selon que la prestation compensatoire sur le fondement prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère. Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables. Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des articles 275-1, 276-3 et 276-4. minutes d'un notaire.
Du 1er juillet 2000 au 4 décembre 2001La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à l'homologation. homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources et ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère. Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables. Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
Du 1er janvier 1976 au 1er juillet 2000La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à l'homologation. homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement imprévu important dans ses les ressources et ses besoins, ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère. Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables. Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
Article 373-2-7 du code civilen vigueur depuis le 5 mars 2002
Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.
Article 373-2-13 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 5 mars 2002 au 1er janvier 2017Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
Article 388-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 mars 2007 au 1er janvier 2009Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Du 9 janvier 1993 au 6 mars 2007Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Article 1110 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1128 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des conventions. parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Article 1130 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2007 au 1er octobre 2016Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1162 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Article 1171 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition mixte Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est celle qui dépend tout réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers. prestation.
Article 1175 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l'article 298.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2022Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour : 1° Les les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l'article 298 ; 2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. 298.
Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour : 1° Les les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions ; 2° Les actes successions, sauf les conventions sous signature privée relatifs contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à des sûretés personnelles 229-4 ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. à l'article 298.
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Toute condition doit être accomplie Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour les actes sous signature privée relatifs au droit de la manière que famille et des successions, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l'article 298.
Article 1193 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par parties, ou pour les causes que la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. loi autorise.
Article 1209 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique Le stipulant peut lui-même exiger du créancier, ou lorsque promettant l'exécution de son engagement envers le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier. bénéficiaire.
Article 1224 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1305 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 juin 1964 au 1er octobre 2016La simple lésion donne lieu L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la rescision survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions. soit incertaine.
Avant le 15 juin 1964, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 15 juin 1964La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions ; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre de la
Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1374 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins raisonnables.
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 6 août 2014Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1377 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L523-1 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 25 décembre 2021
I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert.
III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire :
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 282 caractères.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 28 décembre 2019 au 25 décembre 2021I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : 1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ; 2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ; 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ; 4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées. IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire :
Du 1er avril 2018 au 28 décembre 2019I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : 1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ; 2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ; 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ; 4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées. IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire :
Du 1er janvier 2017 au 1er avril 2018I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : 1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ; 2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ; 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ; 4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un accord amiable ou par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées. IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire :
Du 1er avril 2016 au 1er janvier 2017Ouvrent I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : 1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ; 2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ; 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ; 4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement de leur obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence de d'une décision de justice préalable, ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de l'obligation d'entretien la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'allocation II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées. IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire :
Avant le 1er avril 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2016 au 1er avril 2016Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.
L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2009 au 1er janvier 2016Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.
L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article, qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 29 décembre 2008 au 1er juin 2009Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.
L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 décembre 1985 au 29 décembre 2008Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L581-2 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire.
Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu'au montant de l'allocation de soutien familial.
L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier.
Dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 523-1, l'allocation différentielle n'est pas recouvrée et demeure acquise au créancier.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2016 au 1er janvier 2017Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu'au montant de l'allocation de soutien familial. L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier. Dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 523-1, l'allocation différentielle n'est pas recouvrée et demeure acquise au créancier.
Du 23 décembre 2011 au 1er avril 2016Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu'au montant de l'allocation de soutien familial. L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier. Dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 523-1, l'allocation différentielle n'est pas recouvrée et demeure acquise au créancier.
Du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2011Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu'au montant de l'allocation de soutien familial. L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète Dans ce dernier cas, le versement partiel effectué par le débiteur, à hauteur de la créance alimentaire susvisée, sans toutefois pouvoir excéder le montant surplus de l'allocation demeure acquis au créancier. Dans le cas prévu au 4° du I de soutien familial. L'organisme débiteur de prestations familiales est subrogé dans les droits du l'article L. 523-1, l'allocation différentielle n'est pas recouvrée et demeure acquise au créancier.
Article 1144-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2017
La convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats précise le nom du notaire ou de la personne morale titulaire de l'office notarial chargé de recevoir l'acte en dépôt au rang de ses minutes.
Article 1144-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2017
La convention de divorce mentionne, le cas échéant, que l'information prévue au 1° de l'article 229-2 du code civil n'a pas été donnée en l'absence de discernement de l'enfant mineur concerné.
Article 1144-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2017
La convention de divorce précise la valeur des biens ou droits attribués à titre de prestation compensatoire.
Lorsque ceux-ci sont soumis à la publicité foncière, l'attribution est opérée par acte dressé en la forme authentique devant notaire, annexé à la convention.
Article 1144-5 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La convention de divorce fixe la répartition des frais de celui-ci entre les époux sous réserve de l'application des dispositions de l'article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsque l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle.
A défaut de précision de la convention, les frais du divorce sont partagés par moitié.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021La convention de divorce fixe la répartition des frais de celui-ci entre les époux sous réserve de l'application des dispositions de l'article 123-2 123 du décret n° 91-1266 2020-1717 du 19 28 décembre 1991 2020 lorsque l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle. A défaut de précision de la convention, les frais du divorce sont partagés par moitié.
Article 1145 du code de procédure civileen vigueur depuis le 28 février 2022
La convention de divorce est signée ensemble, par les époux et leurs avocats réunis à cet effet ensemble, en trois exemplaires ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique.
Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l'état liquidatif de partage en la forme authentique et l'acte authentique d'attribution de biens soumis à publicité foncière.
Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, selon le cas, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d'un notaire.
Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l'enregistrement.
Un original supplémentaire est établi, dans les mêmes conditions, lorsque la convention de divorce fixe une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire et ne mentionne pas le refus des deux parents de mettre en place l'intermédiation financière du versement de cette pension conformément au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil. Cet original supplémentaire est destiné à être transmis aux organismes débiteurs des prestations familiales par l'avocat du parent créancier, ainsi que les autres informations mentionnées à l'article R. 582-4-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par cet article.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 28 février 2022La convention de divorce est signée ensemble, par les époux et leurs avocats réunis à cet effet ensemble, en trois exemplaires ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique. Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l'état liquidatif de partage en la forme authentique et l'acte authentique d'attribution de biens soumis à publicité foncière. Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, selon le cas, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d'un notaire. Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l'enregistrement. Un original supplémentaire est établi, dans les mêmes conditions, lorsque la convention de divorce prévoit fixe une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire et ne mentionne pas le refus des deux parents de mettre en place l'intermédiation financière mentionnée du versement de cette pension conformément au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil. Cet original supplémentaire est destiné à être transmis aux organismes débiteurs des prestations familiales par l'avocat du parent créancier, ainsi que les autres informations mentionnées à l'article R. 582-4-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par cet article.
Du 20 décembre 2019 au 1er janvier 2021La convention de divorce est signée ensemble, par les époux et leurs avocats réunis à cet effet ensemble, en trois exemplaires ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique. Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l'état liquidatif de partage en la forme authentique et l'acte authentique d'attribution de biens soumis à publicité foncière. Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, selon le cas, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d'un notaire. Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l'enregistrement. Un original supplémentaire est établi, dans les mêmes conditions, lorsque la convention de divorce fixe une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire et ne mentionne pas le refus des deux parents de mettre en place l'intermédiation financière du versement de cette pension conformément au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil. Cet original supplémentaire est destiné à être transmis aux organismes débiteurs des prestations familiales par l'avocat du parent créancier, ainsi que les autres informations mentionnées à l'article R. 582-4-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par cet article.
Du 1er janvier 2017 au 20 décembre 2019La convention de divorce est signée ensemble, par les époux et leurs avocats réunis à cet effet ensemble, en trois exemplaires. exemplaires ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique. Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l'état liquidatif de partage en la forme authentique et l'acte authentique d'attribution de biens soumis à publicité foncière. Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, selon le cas échéant, cas, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d'un notaire. Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l'enregistrement. Un original supplémentaire est établi, dans les mêmes conditions, lorsque la convention de divorce fixe une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire et ne mentionne pas le refus des deux parents de mettre en place l'intermédiation financière du versement de cette pension conformément au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil. Cet original supplémentaire est destiné à être transmis aux organismes débiteurs des prestations familiales par l'avocat du parent créancier, ainsi que les autres informations mentionnées à l'article R. 582-4-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par cet article.
Avant le 1er janvier 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2017L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1146 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2017
La convention de divorce et ses annexes sont transmises au notaire, à la requête des parties, par l'avocat le plus diligent, aux fins de dépôt au rang des minutes du notaire, dans un délai de sept jours suivant la date de la signature de la convention.
Lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, la convention et ses annexes sont accompagnées d'une traduction effectuée par un traducteur habilité au sens de l'article 7 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007.
Le dépôt de la convention intervient dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la convention par le notaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2017L'instruction La convention de l'affaire divorce et l'audition ses annexes sont transmises au notaire, à la requête des époux sont limitées, en toute hypothèse, parties, par l'avocat le plus diligent, aux effets fins de dépôt au rang des minutes du notaire, dans un délai de sept jours suivant la date de la décision. signature de la convention. Lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, la convention et ses annexes sont accompagnées d'une traduction effectuée par un traducteur habilité au sens de l'article 7 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007. Le dépôt de la convention intervient dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la convention par le notaire.
Article 1147 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l'intéressé ou de son avocat, au vu d'une attestation de dépôt délivrée par le notaire. L'attestation mentionne l'identité des époux et la date du dépôt.
Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par un officier de l'état civil français, mention du divorce est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre d'état civil français. A défaut, l'attestation de dépôt est conservée au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.
Avant le 1er janvier 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2017Les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps.
Les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une instance nouvelle.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1148-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Dès qu'un enfant mineur manifeste son souhait d'être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, la juridiction peut être saisie selon les modalités prévues aux articles 1088 à 1092.
Les époux peuvent également, jusqu'au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d'un notaire, saisir la juridiction d'une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire dans les conditions prévues aux articles 1106 et 1107.
Article L111-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 25 avril 2026
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ;
8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2023 au 25 avril 2026Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 24 décembre 2021 au 1er juin 2023Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 28 décembre 2019 au 24 décembre 2021Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 1er janvier 2017 au 28 décembre 2019Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresignée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2017Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 8 août 2015 au 1er octobre 2016Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'homologation de l'accord d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l' article 1244-4 du code civil l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 18 février 2015 au 8 août 2015Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 1er juin 2012 au 18 février 2015Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Article L213-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 25 décembre 2021
Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 28 décembre 2019 au 25 décembre 2021Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 1° bis Une convention homologuée par le juge ; 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. sociale ; 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3. Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.
Du 1er janvier 2017 au 28 décembre 2019Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 2° 1° bis Une convention homologuée par le juge ; 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de divorce corps par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. notaire ; 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3. Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2017Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, alimentaire n'a pas été payée à son terme. terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 1° bis Une convention homologuée par le juge ; 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3. Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.
Article L411-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 27 mars 2014
Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2012 au 27 mars 2014Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 avril 2022, n° 20-22.807consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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