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La responsabilité des dirigeants sociaux à l’égard des tiers : conditions et effets

Mis à jour le 3 juillet 202616 min de lecture547 lectures

Par Vincent Roulet, Maître de conférences Hdr à l’Université de Tours, Avocat au barreau de Paris, Edgar Avocats

À l’occasion de l’exercice normal de l’activité de l’association ou de la société, les tiers n’entretiennent aucun lien avec les dirigeants. Ils contractent avec la personne morale, ou sont affectés, en dehors de tout lien contractuel, par l’activité de celle-ci. La personne morale, non ses dirigeants, doit les indemniser du préjudice subi.

Cette mise à l’écart du dirigeant n’est pas le fruit du hasard : elle procède directement de l’écran que constitue la personnalité morale. Investi d’un mandat social, le dirigeant agit « au nom » et « pour le compte » de la personne morale, de sorte que les actes accomplis dans le cadre de ses attributions sont imputés à cette dernière et non à lui-même. Le tiers qui se prétend lésé doit donc, en principe, se retourner contre la société ou l’association, seule partie à l’acte ou seule à laquelle l’activité dommageable est juridiquement rattachée.

Tiers. Au sens de la présente étude, le tiers s’entend de toute personne étrangère au contrat de société ou d’association : cocontractant de la personne morale, créancier, victime extracontractuelle de son activité. Se trouvent en revanche exclus la société elle-même et les associés agissant en cette qualité, dont l’action contre le dirigeant obéit à un régime distinct — celui de la responsabilité interne, fondée sur le mandat social et exercée, le cas échéant, par la voie de l’action sociale ut singuli ou ut universi.

Des circonstances particulières affectent cependant la « transparence » des dirigeants sociaux, de manière différente selon que la société est solvable ou non.

Lorsque la personne morale est in bonis, la responsabilité civile des dirigeants à l’endroit des tiers n’est retenue qu’en présence d’une faute (1) ayant entraîné un préjudice (2). Si la structure de la responsabilité est la même, il convient toutefois de relever deux particularités au moins tenant, d’une part, à la nature de la faute et, d’autre part, aux voies procédurales de reconnaissance de la responsabilité (3).

I) La faute

Ni le Code civil, ni le Code de commerce ne contiennent de dispositions spécifiques applicables à la responsabilité des dirigeants à l’égard des tiers[1]. Le juge bâtit seule le régime de cette responsabilité pour les dirigeants de société en s’inspirant fortement de l’action du Conseil d’État à propos de la responsabilité des agents du service public[2] puis en l’étendit aux associations. Lorsque la personne morale est solvable, il lui incombe d’indemniser les tiers qui, à raison d’une faute commise par les dirigeants, ont souffert d’un préjudice[3]. La responsabilité de ces derniers n’est qu’une exception, retenue lorsque leur comportement est manifestement dépourvu de tout lien avec la gestion normale d’une personne morale.

Faute de texte spécial, le siège de cette responsabilité demeure le droit commun : c’est sur le fondement de l’article 1240 du Code civil — naguère l’article 1382 — que la faute du dirigeant, lorsqu’elle quitte la sphère de l’activité sociale, est appréhendée. La construction prétorienne ne crée donc pas une responsabilité sui generis  elle aménage seulement les conditions dans lesquelles le droit commun reprend son empire à l’encontre de celui que, d’ordinaire, le mandat social protège.

Le cantonnement de la responsabilité du dirigeant est inhérent à la fonction même de direction qui implique d’agir « au nom » d’une autre personne. Il n’y a dès lors pas lieu de distinguer selon que la société dirigée est à responsabilité limitée ou illimitée, ou selon que le dirigeant en cause est une personne physique ou morale[4]. Elle ne s’applique pas en revanche aux dirigeants de sociétés dépourvus de la personnalité morale qui, pour cette raison, connaissent des conditions d’engagement de leur responsabilité particulière. En principe, chaque associé contracte en son nom et est seul engagé à l’égard des tiers : l’existence d’un contrat de société ou d’association est donc indifférente : la faute, contractuelle ou délictuelle, de droit commun suffit. Le principe connait cependant deux exceptions qui n’affectent pas le degré de la faute exigée mais étendent les responsables possibles. D’abord, lorsque les associés ou les sociétaires agissent en cette qualité à l’égard des tiers, chacun d’eux est tenu à l’égard de ceux-ci avec ou sans solidarité selon que la société est commerciale ou civile. Ensuite, l’associé qui, par son immixtion, a laissé croire au contractant qu’il entendait s’engager à son égard, ou dont il est prouvé que l’engagement a tourné à son profit, est responsable envers les tiers[5].

Notion de faute détachable des fonctions. Le succès de l’action en responsabilité engagée par les tiers est subordonné à la preuve de la commission, par le dirigeant, d’une faute dite « détachable » ou « séparable » de ses fonctions. Cette faute est classiquement définie par la Cour de cassation comme le fait de « commettre intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales »[6]. Elle est appliquée aux dirigeants de sociétés comme aux dirigeants d’associations[7].

Faute détachable (ou séparable) des fonctions. Faute qui, en raison de son intensité et de l’intention qui l’anime, ne peut plus être considérée comme l’expression de l’activité sociale et se trouve, par là même, imputable personnellement au dirigeant qui l’a commise. Trois éléments la caractérisent : une faute intentionnelle (l’auteur a voulu l’acte ou, à tout le moins, avait conscience du préjudice qu’il causait), d’une particulière gravité, et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Réunis, ces éléments brisent l’écran de la personnalité morale et restituent au tiers une action directe contre le dirigeant.
« La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions  il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. » (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092)
Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092
Faits
Le dirigeant d’une société avait cédé à un cessionnaire deux créances qu’il avait, auparavant, déjà cédées à un établissement de crédit, privant ainsi le second cessionnaire de tout droit effectif.
Problème
À quelles conditions la responsabilité personnelle du dirigeant peut-elle être recherchée par un tiers, lorsque l’acte litigieux a été accompli dans l’exercice du mandat social ?
Solution
La responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers suppose une faute détachable de ses fonctions, caractérisée lorsqu’il commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions  la double cession frauduleuse répond à cette définition.
Portée
Arrêt de principe qui fixe, en une formule désormais constante, les éléments constitutifs de la faute détachable et fonde l’ensemble de la jurisprudence ultérieure.

L’expression frappe mais, à l’examen, elle demeure peu claire. Deux lectures sont possibles qui ne conduisent pas nécessairement aux mêmes solutions[8].

Une première lecture, purement objective, propose de distinguer deux types de fautes, celles commises en dehors ou au-delà de l’exercice des fonctions sociales et celles commises à l’occasion de cet exercice. Seules les premières sont susceptibles d’être qualifiées de faute détachable ou séparable des fonctions  les secondes, en revanche, ne le sont jamais. La conception objective de la faute détachable des fonctions conduirait à exclure la responsabilité à l’égard des tiers du dirigeant ayant menti sur l’étendue de la propriété de l’entreprise[9] mais à retenir celle du dirigeant ayant ordonné des travaux dépassant l’objet social[10]. Le critère, dans cette acception, est spatial : il s’agit de tracer la frontière des attributions et de réserver l’imputation personnelle aux seuls actes qui la franchissent.

Une seconde lecture, plus subjective, élève au rang de critère essentiel la « particulière gravité » de la faute commise par le dirigeant. L’intention du dirigeant ainsi que les conséquences de son acte décident seules de cette qualification. Une faute détachable des fonctions peut alors être commise par les dirigeants, même lorsque ceux-ci agissent dans le cadre de leurs attributions[11]. Engage à ce titre sa responsabilité à l’égard du tiers créancier de la société le dirigeant qui, à la suite de la naissance d’un contentieux, a consciemment opéré des prélèvements dans la trésorerie de la société plutôt que constitué des provisions[12].

Manifestant une certaine sévérité à l’égard des dirigeants, le juge adopte désormais la seconde définition de la faute « séparable » ou « détachable » des fonctions. Constituent une telle faute non seulement les actes étrangers à l’objet social (première définition), mais encore ceux qui, accomplis dans le cadre des fonctions sociales, fut-ce avec l’approbation de l’assemblée générale[13], témoignent d’une intention coupable et nuisent gravement aux tiers (seconde définition). Cette préférence pour le critère subjectif emporte une conséquence remarquable : la couverture sociale de l’acte — son inscription dans l’objet de la société, voire son adoption par les organes délibérants — ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité personnelle dès lors que l’intention coupable est établie. Manque ainsi de base légale l’arrêt qui, pour écarter la responsabilité des dirigeants, se borne à relever que la décision litigieuse avait été prise par le conseil d’administration et approuvée par l’assemblée générale[11] : l’aval social ne purge pas la faute de sa gravité.

Illustration. Confrontée à un contentieux dont l’issue lui était défavorable, une société choisit, plutôt que de constituer la provision qu’appelait le risque, de distribuer et de prélever la trésorerie disponible, organisant ainsi son insolvabilité au préjudice du créancier. Le dirigeant qui a sciemment orchestré ces prélèvements commet une faute détachable : l’acte relève en apparence de la gestion courante, mais l’intention d’évincer le créancier lui imprime la gravité qui le rend personnellement imputable (Cass. com., 6 nov. 2007, n° 05-13.402).

Appréciation de la faute détachable des fonctions. La Cour de cassation retient une conception extensive de la faute séparable ou détachable des fonctions, mais veille scrupuleusement à ce que tous ses éléments constitutifs soient réunis. Elle refuse de présumer la mauvaise foi ou l’intention dolosive du dirigeant. Le seul fait, pour le dirigeant d’une société, d’avoir attesté auprès du cessionnaire de parts de celle-ci que ces parts étaient libres de tout nantissement alors qu’il ne pouvait ignorer l’existence de ce dernier est impropre à établir une faute séparable des fonctions. Ne sont en effet établies ni l’intention de nuire au cessionnaire, ni la conscience de lui causer un préjudice[14]. De la même façon, la négligence, même grave, ne saurait être assimilée à l’intention coupable que suppose la faute détachable des fonctions. N’est pas l’auteur d’une telle faute et, par suite, n’est pas personnellement responsable à l’égard des tiers le président directeur général qui « a par ses graves négligences rendu possible sinon facilité la commission des surfacturations » par le chef comptable de la société[15]. Ne commet pas davantage une faute détachable de ses fonctions le dirigeant qui a consenti un cautionnement au profit d’un tiers après que la délégation de pouvoirs qui lui avait été reconnue temporairement a expiré[16].

Cette rigueur probatoire révèle l’économie réelle du régime. Le critère de gravité, si extensif soit-il, demeure adossé à une exigence intentionnelle qui en constitue le verrou : la faute détachable ne se déduit ni de l’ampleur du préjudice, ni de l’irrégularité objective de l’acte, mais d’un état d’esprit — la volonté de nuire ou, à tout le moins, la conscience du dommage causé — que le tiers demandeur supporte la charge d’établir. C’est pourquoi le dépassement des pouvoirs, l’inexactitude d’une déclaration ou même l’incurie du dirigeant ne suffisent pas : tant que l’élément intentionnel fait défaut, l’écran de la personnalité morale demeure et l’indemnisation incombe à la seule société.

Faute détachable des fonctions et droit pénal. Eu égard à l’extrême densité du droit pénal applicable au fonctionnement des sociétés, il ne faut pas exclure que les juridictions pénales aient à connaître de comportements susceptibles de constituer une faute séparable ou détachable des fonctions. Deux observations doivent être faites à ce propos. D’abord, le dirigeant « qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice »[17]. La solution est logique. L’intention est établie par hypothèse  la gravité également puisque le législateur juge « évidemment » nécessaire de punir le comportement. Autrement dit, l’infraction pénale intentionnelle opère, à l’égard de la faute détachable, comme une qualification de plano : ses deux éléments cardinaux — l’intention et la particulière gravité — se trouvent acquis par le seul effet de la condamnation, sans que le juge civil ait à les rechercher derechef. Ensuite, il semble que la chambre criminelle de la Cour de cassation ne distingue pas selon la nature de la faute commise par le dirigeant. Elle accueillerait l’action civile engagée par un tiers à la société accompagnant l’action publique à raison de la commission d’une infraction qui, n’étant pas intentionnelle, ne revêt pas les caractères de la faute séparable des fonctions[18]. Il en résulte une asymétrie notable : ce que le juge civil refuse au tiers — la réparation d’un préjudice né d’une simple négligence non détachable —, le juge pénal saisi de l’action civile accessoire paraît disposé à l’accorder, dès lors que cette négligence est par ailleurs constitutive d’une infraction.

II) . Le préjudice

Le préjudice réparé est celui du tiers  les dommages subis par la société elle-même, ou par les associés, étant réparés selon les modalités décrites plus haut. Quant aux formes qu’il peut revêtir, elles sont nombreuses et variées. Le préjudice consiste dans les conséquences physiques et morales subies par le tiers à raison du comportement violent du dirigeant[19], dans le préjudice découlant d’actes de contrefaçons[20], d’assèchement délibéré de la trésorerie d’un salarié privant de fait ses créanciers de leur gage général[21], ou dans le prix ou la rémunération d’un contrat nul[22].

Dommage et préjudice. Une partie de la doctrine distingue les deux notions : le dommage désignerait le fait brut, l’atteinte originaire portée à la personne ou aux biens de la victime  le préjudice, la conséquence juridiquement appréhendée de cette atteinte, c’est-à-dire le chef de réparation que la victime fait valoir. La plupart des auteurs tiennent cependant les deux termes pour synonymes et les emploient indifféremment. La summa divisio utile demeure ailleurs : dans la distinction des préjudices patrimoniaux (perte éprouvée, gain manqué) et extrapatrimoniaux (souffrances physiques, préjudice moral), tous deux pareillement réparables lorsqu’ils procèdent de la faute détachable du dirigeant.

Cette diversité des chefs de préjudice mérite d’être déployée, car elle conditionne l’étendue de l’indemnisation. Le préjudice patrimonial recouvre aussi bien la perte effectivement subie — telle la restitution du prix d’un contrat nul conclu par le dirigeant en connaissance de l’impossibilité de l’exécuter — que le gain manqué. Le préjudice extrapatrimonial, quant à lui, embrasse les souffrances corporelles et le préjudice moral, dont la réparation est admise de longue date. La perte de chance constitue, entre ces deux ordres, un chef de préjudice autonome : dès lors que le juge en constate l’existence, il ne saurait en refuser l’indemnisation au seul motif que la victime sollicitait la réparation intégrale du dommage final (Cass. civ. 2e, 12 mars 2026, n° 24-15.387). Encore faut-il, lorsque la victime invoque un préjudice matériel distinct du préjudice nécessairement causé par la faute, qu’elle en rapporte la preuve, la seule constatation de l’acte fautif ne suffisant pas à établir la consistance du dommage allégué (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085).

Quel qu’il soit, le préjudice est intégralement réparé (pourvu que le dirigeant soit solvable…) dans les conditions évoquées plus haut à propos de la responsabilité des dirigeants à l’endroit de la société elle-même. Le principe de la réparation intégrale — tout le préjudice, rien que le préjudice — commande : l’indemnité doit replacer le tiers dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de faute, sans qu’il en retire ni perte ni profit.

III) . Les aspects procéduraux

L’action en responsabilité engagée par un tiers sur le fondement de la faute détachable des fonctions connait des conditions d’exercice un peu particulières. Ces particularités tiennent à l’ambiguïté de la faute détachable des fonctions : ce n’est pas parce que le dirigeant a agi au-delà de ses attributions qu’il a agi en dehors de l’activité sociale. D’un point de vue procédural, il n’est pas fait abstraction de l’existence de la personne morale : la faute séparable des fonctions n’est pas assimilée à une faute qui aurait été commise par le dirigeant dans sa vie purement privée.

Ainsi, sous la réserve de la prescription décennale en cas de crime, est applicable à l’action engagée par les tiers la prescription triennale[23] et non celle de droit commun qui est de cinq années[24]. D’une manière similaire, le juge compétent est le juge compétent pour connaître des litiges avec la société, non celui qui connaîtrait des litiges purement personnels unissant le tiers au dirigeant. Le gérant d’une SARL, société commerciale dépendante du tribunal de commerce, n’est pas commerçant et est a priori attrait devant le juge civil. Pourtant, « le fait que le gérant d’une SARL ne soit pas personnellement commerçant ne peut le soustraire à la juridiction commerciale dès lors que les faits allégués à son encontre se rattachent par un lien direct à la gestion de la société dont il est le mandataire légal »[25]. Il n’en va pas différemment pour les administrateurs de sociétés anonymes[26]. Ces précisions n’excluent pas, naturellement, que soit saisi le juge pénal lorsque la faute séparable des fonctions est constitutive d’une infraction pénale.

Le critère du « lien direct » avec la gestion sociale commande donc la compétence : il rattache à la juridiction commerciale tout litige dont l’objet plonge ses racines dans l’exercice du mandat, fût-ce pour en dénoncer le dévoiement. Cette logique s’étend au dirigeant qui n’a jamais été régulièrement investi : les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre les dirigeants de fait, sans que la reconnaissance de cette compétence préjuge de la question — distincte et de fond — de savoir si la qualité de dirigeant de fait est effectivement établie (Cass. com., 30 mars 2022, n° 20-11.776). La compétence se règle ainsi sur la nature de l’imputation invoquée, non sur la qualité, contestée, du défendeur.

Repère pratique. Le tiers qui entend agir doit donc, avant toute chose, qualifier l’imputation : s’il reproche au dirigeant un acte rattaché à la gestion sociale — même dévoyé —, il saisira la juridiction compétente pour connaître des litiges de la société (le tribunal de commerce pour une société commerciale) et se verra opposer la prescription triennale  s’il n’invoque qu’un différend purement personnel, étranger à la gestion, il relèvera du juge civil et de la prescription quinquennale de droit commun.

Cette action des tiers, fondée sur la faute détachable, ne doit pas être confondue avec l’action sociale ouverte à la société et aux associés contre les dirigeants : la première sanctionne le préjudice propre du tiers  la seconde, exercée le cas échéant ut singuli, tend à la réparation du préjudice subi par la société elle-même. Les conditions de recevabilité diffèrent en conséquence. L’action sociale exige notamment que le demandeur ait la qualité d’associé, laquelle s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance, sa perte ultérieure demeurant sans incidence sur la recevabilité de l’action engagée (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781)  elle requiert encore que la société ait été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-14.565). Le tiers, étranger au pacte social, est dispensé de ces conditions : son action procède du seul droit commun de la responsabilité, dès lors que la faute détachable est caractérisée.


[1] L’article 1850 du Code civil ne distingue pas ; il évoque, en même temps, la responsabilité « envers la société et envers les tiers ».

[2] CE, 3 février 1911, Anguet, où des agents avaient fermé le bureau de poste avant l’heure officielle puis violenté l’usager qui s’en plaignait. Le droit des sociétés offre une espèce comparable, quoique moins caricaturale : CA Nancy, 24 juin 2004, n° 01-3062, où le gérant d’une SARL ayant pour objet social d’assurer la sécurité des personnes et des biens commet une faute détachable des fonctions, à l’occasion d’un bal dont la SARL assurait la surveillance, en frappant « de deux coups de poing » l’un des participants.

[3] Rien n’interdit cependant, dans un second temps, à la société ou aux associés – au nom de celle-ci – de rechercher la responsabilité des dirigeants au regard des règles qui leurs sont applicables.

[4] Com., 29 mars 2011, n° 10-11.027, Rev. sociétés 2011, p. 416

[5] C. civ., art. 1872-1.

[6] Com., 20 mai 2003, n° 99-17.092.

[7] V., pour une application aux associations, Com., 7 juillet 2004, n° 02-17.729.

[8] V., sur ce sujet, E. Nicolas, La notion de faute séparable des fonctions des dirigeants sociaux à la lumière de la jurisprudence récente, Rev. Sociétés 2013, p. 535.

[9] Com., 28 avril 1998,

[10] Com., 18 mai 2010, n° 09-66.172.

[11] Com., 10 février 2009, n° 07-20.445.

[12] Com., 6 novembre 2007, n° 05-13.402.

[13] Com., 10 février 2009, préc.

[14] Com., 29 mars 2009, n° 10-11.027.

[15] Com., 23 novembre 2010, n° 09-15.339.

[16] Com., 20 octobre 1998, n° 96-19177

[17] Com., 28 septembre 2010, n° 09-66.255.

[18] V., en ce sens, M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, op. cit., n° 298.

[19] CA Nancy, 24 juin 2004, n° 01-3062, préc.

[20] Com., 7 juillet 2004, n° 02-17.729, préc.

[21] Com., 6 novembre 2007, n° 05-13.402, préc.

[22] Com., 26 février 2008, n° 05-18.569. Dans cette affaire, le dirigeant avait consenti, au nom de sa société, trois contrats de sous-licence d’exploitation alors même que les brevets correspondant n’avaient pas été délivrés. Les cocontractants ont été admis à réclamer au dirigeant, et non seulement à la société entre-temps placée en liquidation judiciaire, le remboursement du prix de ces contrats de sous-licence.

[23] À l’exception des actions mettant en cause des dirigeants pour lesquels le délai de trois ans n’est pas prévu par la loi.

[24] Com., 20 octobre 1998, préc.

[25] Com., 26 novembre 1973, n° 72-14.646  CA Paris, 19 mars 1997, n° 97-878.

[26] CA Versailles, 7 juin 2007, n° 05-9460.

Décisions citées 15

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 20 octobre 1998, n° 96-19.177consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 20 mai 2003, n° 99-17.092consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 7 juillet 2004, n° 02-17.729consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 6 novembre 2007, n° 05-13.402consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 26 février 2008, n° 05-18.569consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 10 février 2009, n° 07-20.445consulter ↗
  7. RejetCass. chambre commerciale, 18 mai 2010, n° 09-66.172consulter ↗
  8. CassationCass. chambre commerciale, 23 novembre 2010, n° 09-15.339consulter ↗
  9. CassationCass. chambre commerciale, 28 septembre 2010, n° 09-66.255consulter ↗
  10. CassationCass. chambre commerciale, 29 mars 2011, n° 10-11.027consulter ↗
  11. RejetCass. chambre commerciale, 30 mars 2022, n° 20-11.776consulter ↗
  12. CassationCass. chambre commerciale, 18 juin 2025, n° 22-16.781consulter ↗
  13. RejetCass. chambre commerciale, 9 juillet 2025, n° 24-14.565consulter ↗
  14. CassationCass. 2e chambre civile, 12 mars 2026, n° 24-15.387consulter ↗
  15. CassationCass. chambre commerciale, 7 janvier 2026, n° 24-18.085consulter ↗

Une réponse

  1. Bonjour,
    Sommes nous d’accord pour dire qu’un particulier reste admis à saisir le tribunal judiciaire plutôt que le tribunal de commerce pour diriger son action en responsabilité personne contre le dirigeant d’une SARL ?
    Cordialement,
    Sp

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