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Les exclusions de garantie conventionnelles dans le contrat d’assurance : conditions de validité

Mis à jour le 4 juillet 202621 min de lecture281 lectures

Régir l’objet du contrat d’assurance, c’est d’abord en tracer les contours : dire ce que la garantie embrasse suppose de dire aussi ce qu’elle abandonne, et l’exclusion conventionnelle est précisément l’instrument par lequel l’assureur retranche, à l’intérieur du risque promis, les hypothèses qu’il refuse de couvrir. Mais ce retranchement, parce qu’il déplace silencieusement la frontière de la couverture, ne vaut qu’à la condition d’être maîtrisé : le droit n’en admet l’effet qu’au prix d’exigences de clarté et de visibilité qui en commandent la validité même.

Dans l’économie du contrat d’assurance, l’exclusion n’est pas une marge : c’est l’un des lieux où se joue la traduction juridique de l’incertitude. Assurer, c’est promettre une prise en charge d’un aléa — mais c’est aussi encadrer l’aléa par la délimitation et par l’exclusion. À la périphérie, les exclusions légales (guerre et émeutes : C. assur., art. L.121-8 ; terrorisme : art. L.126-1 et L.126-2 ; suicide en période probatoire : art. L.132-7 ; meurtre du bénéficiaire : art. L.132-24) sont l’expression d’une politique du risque, d’ordre public, qui soustrait certaines hypothèses à la liberté des parties. Au cœur du contrat, les exclusions conventionnelles relèvent, elles, de la liberté contractuelle : l’assureur propose, l’assuré adhère. Mais cette liberté n’est pas un pouvoir discrétionnaire ; elle est civilisée par la forme et par la mesure.

Deux bornes cardinales en fixent la morale et la technique. La première, textuelle, commande que l’exclusion soit “formelle et limitée” (C. assur., art. L.113-1, al. 1) : elle doit être intelligible, précise, non équivoque, de sorte que l’assuré sache exactement dans quels cas il n’est pas garanti. La seconde, matérielle, exige qu’elle soit “mentionnée en caractères très apparents” (art. L.112-4) : la visibilité typographique devient ici un instrument de loyauté contractuelle. Cette double exigence, la Cour de cassation l’a élevée au rang de loi de police applicable même à des polices régies par une loi étrangère produisant effet en France (Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 21-20.538). L’exclusion n’est donc valide qu’autant qu’elle dit clairement ce qu’elle retranche et qu’elle le montre.

À ce titre, la jurisprudence n’oppose pas liberté et contrôle : elle les articule. Elle admet, au nom de la cohérence économique du contrat, des clauses qui laissent une garantie non dérisoire, telles celles validées dans le contentieux des pertes d’exploitation COVID-19 (AXA) — exclusions jugées “formelles et limitées” parce qu’elles n’éviscéraient pas la garantie de fermeture administrative (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392, et s). Mais elle refuse les exclusions ambiguës qui exigeraient une réécriture judiciaire : ainsi, une clause rendue incertaine par un mésusage de la conjonction “lorsque” a été tenue pour non formelle, donc inopposable (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739). Et, sur le terrain de l’apparence, elle rappelle fermement que le “gras” ne suffit pas si la présentation n’attire pas spécialement l’attention de l’assuré (v. Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-11.980).

Cette grammaire du contrôle s’enracine dans une philosophie contractuelle de la protection: parce que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion, l’outil d’exclusion ne peut devenir un instrument d’éviction. La règle “formel et limité” n’est donc pas un simple canon de rédaction ; c’est une technique de domestication du pouvoir d’exclure, qui reconduit l’assureur à sa promesse centrale — convertir le risque en prix — sans lui permettre de défaire l’attente légitime de couverture.

À l’inverse, là où le texte délimite l’objet (polices “à périls dénommés”, périmètres d’activité, de lieux ou de personnes), la non-garantie est implicite par non-assurance : question de périmètre, non d’exception. La doctrine a depuis longtemps mis des mots sur ce cheminement intellectuel: préciser l’objet n’est pas encore restreindre ce qui a été couvert, et la ligne de partage commande le régime (notamment quant à la charge de la preuve).

Exclusion de garantie conventionnelle — Stipulation par laquelle l’assureur, au sein d’un risque par hypothèse couvert, retranche certaines hypothèses sinistrelles du champ de la garantie. Elle doit être soigneusement distinguée de trois figures voisines avec lesquelles le contentieux la confond souvent : la délimitation conventionnelle de l’objet, qui circonscrit en amont le risque assuré et relève de la simple non-assurance ; la condition de la garantie, qui subordonne le jeu de la couverture à un comportement déterminé de l’assuré ; et la déchéance, sanction de l’inexécution d’une obligation née postérieurement au sinistre. La qualification n’est nullement neutre : seule l’exclusion proprement dite est soumise au double crible des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, et c’est elle seule qui fait peser sur l’assureur la charge de prouver la réunion de ses conditions de fait.

Car la rationalité probatoire renforce la rationalité matérielle : à l’assuré, la preuve des conditions de garantie ; à l’assureur, la preuve des conditions de fait de l’exclusion qu’il oppose — solution constante depuis 1980 (v. Cass. 1re civ., 15 oct. 1980, n° 79-17.075). Cette répartition n’est pas un simple détail technique : elle traduit la logique d’ensemble du dispositif. L’exclusion étant une exception au principe de couverture, il est cohérent que celui qui s’en prévaut — l’assureur — en supporte la démonstration. La règle se double d’un corollaire pratique : le doute sur la réunion des conditions de l’exclusion profite à l’assuré, puisque l’assureur n’a pas rapporté la preuve qui lui incombait.

Il appartient à l’assuré qui réclame l’exécution du contrat d’établir l’existence du sinistre objet de la garantie ; à l’assureur qui invoque une exclusion de démontrer la réunion de ses conditions de fait.

Et en responsabilité civile, l’exclusion ne saurait moduler la couverture selon la gravité des fautes des personnes dont l’assuré répond (C. assur., art. L.121-2) : ici, la liberté recule devant une exigence de socialisation du risque.

Nous nous focaliserons ici sur les conditions de validité des exclusions de garantie conventionnelles.

Le droit positif encadre les exclusions par un triptyque désormais classique : (i) elles doivent être formelles et limitées (C. assur., art. L. 113-1, al. 1) ; (ii) elles doivent être mentionnées en caractères très apparents (art. L. 112-4, in fine) ; (iii) à défaut de satisfaire à ces exigences, elles encourent une sanction propre — l’inopposabilité de la clause à l’assuré — qui restitue à la garantie sa pleine étendue. À ces conditions de validité s’ajoute, on l’a dit, une règle d’administration de la preuve qui en commande l’efficacité : il incombe à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion d’en établir les conditions de fait.

I) Le caractère « formel et limité » (art. L. 113-1, al. 1)

L’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances conditionne la validité des exclusions de garantie à leur caractère « formel et limité ». Cette formule, issue de la loi du 13 juillet 1930, constitue un instrument central de protection de l’assuré : elle empêche que la liberté contractuelle des parties ne conduise à la mise en place de clauses trop vagues, imprécises ou vidant la couverture de toute substance. Les deux adjectifs ne font pas double emploi : le premier — « formel » — vise la lisibilité intellectuelle de la clause, c’est-à-dire la clarté de son énoncé ; le second — « limité » — vise son amplitude, c’est-à-dire l’étendue du retranchement qu’elle opère. Une clause peut être parfaitement claire et néanmoins illimitée ; elle peut être étroitement circonscrite et néanmoins obscure. Les deux exigences sont cumulatives, et il suffit que l’une fasse défaut pour que l’exclusion soit privée d’effet.

A) Formel

Le terme « formel » renvoie d’abord à l’exigence d’une clause écrite et exprimée en termes clairs, précis et non équivoques. L’assuré doit être en mesure, à la lecture du contrat, de savoir exactement dans quels cas il n’est pas garanti. Dès lors, toute stipulation dont la portée ne peut être connue qu’au prix d’une interprétation incertaine est réputée non écrite. La Cour de cassation le rappelle régulièrement : une exclusion « ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée » (Cass. 1re civ., 22 mai 2001, n° 99-10.849). Le critère est ainsi négatif autant que positif : est formelle la clause qui se suffit à elle-même ; ne l’est pas celle dont le sens ne se révèle qu’au terme d’un travail d’exégèse, fût-il accompli par le juge du fond.

« Une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée. »

Cette exigence exclut les renvois généraux à des normes indéterminées (« règles de l’art », « lois, règlements et normes en vigueur », DTU non identifiés : Cass. 3e civ., 26 nov. 2003, n° 01-16.126), ainsi que les formulations trop floues comme « défaut d’entretien » ou «réparations indispensables », dépourvues de critères objectifs (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-22.412). Le vice est ici double : non seulement de telles clauses contraignent l’assuré à une recherche qu’il n’est pas en mesure de mener, mais elles confèrent à l’assureur un pouvoir d’appréciation discrétionnaire sur l’étendue de sa propre obligation, en rupture avec la fonction même de l’assurance. Le même raisonnement vaut pour certaines notions médicales indéterminées (« troubles psychiques » : Cass. 2e civ., 2 avr. 2009, n° 08-12.587 ; « et autre mal de dos » : Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467). Dans cette dernière affaire, la Cour précise une conséquence remarquable : l’imprécision de la clause la rend inapplicable dans son ensemble, « peu important que l’affection dont est atteint l’assuré soit l’une de celles précisément énumérées ». Autrement dit, l’ajout d’une formule attrape-tout (« et autre mal de dos ») contamine la liste des pathologies expressément visées : l’assureur ne peut sauver la part déterminée de l’exclusion en sacrifiant la part indéterminée.

L’exigence de précision impose aussi que les clauses médicales ou biologiques soient accompagnées de critères mesurables. Ainsi, la Cour de cassation distingue entre l’exclusion d’un état d’imprégnation alcoolique assorti d’un seuil légalement caractérisé (valide : Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 17-31.296) et la simple référence à une «imprégnation alcoolique » non chiffrée (invalide : Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 96-10.592). La ligne de partage est ici parfaitement nette : c’est le seuil, en tant que critère objectivement vérifiable, qui fait basculer la clause du flou vers le formel.

Une clause excluant le sinistre survenu alors que le conducteur présente un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 0,80 gramme par litre de sang est formelle : le seuil, objectivement mesurable, permet à l’assuré de connaître la frontière exacte de sa garantie. En revanche, l’exclusion qui se borne à viser une « imprégnation alcoolique », sans fixer aucun seuil chiffré, laisse l’assuré dans l’incertitude — à partir de quel degré la garantie cesse-t-elle de jouer ? — et encourt, pour cette seule raison, l’inopposabilité.

La haute juridiction a parfois admis qu’une exclusion visant une pathologie précise pouvait être jugée claire, même si la liste des affections n’était communiquée que dans un document confidentiel remis à l’assuré (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-18.186). La clause litigieuse visait les « suites et conséquences éventuelles des pathologies disco-vertébrales du rachis lombo-sacré », sans que cette pathologie soit reproduite dans le certificat d’adhésion lui-même. Elle était mentionnée dans une lettre confidentielle remise à l’assuré lors de la souscription, en raison du secret médical, l’assuré reconnaissant par sa signature en avoir pris connaissance.

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir jugé que cette clause demeurait claire et limitée, même si l’intitulé figurant au contrat ne précisait pas lui-même la pathologie concernée. Pour la Deuxième chambre civile, la clarté n’est pas ici appréciée de manière abstraite et intrinsèque à la clause : elle est combinée avec l’exigence d’accessibilité effective de l’information pour l’assuré. Dès lors que ce dernier a reçu un document explicite et compréhensible, dont il a reconnu la remise, la condition de formalisme posée par l’article L. 113-1 du Code des assurances est regardée comme remplie.

Cette solution interroge. La jurisprudence classique définissait une exclusion « formelle » comme celle qui se réfère à des critères précis, sans nécessité d’interprétation (v. not. Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646). Ici, la Haute juridiction accepte qu’une clause soit validée alors même que son intelligibilité ne résulte pas uniquement du corps du contrat, mais d’un document extérieur, tenu confidentiel, destiné à l’assuré seul. En ce sens, l’arrêt semble déplacer le curseur du contrôle : au lieu d’exiger une transparence intrinsèque et immédiate de la clause, il admet que le critère de clarté puisse être satisfait par un mécanisme d’information contextualisé, reposant sur la preuve de la remise effective d’un écrit distinct.

Sur le plan conceptuel, cela marque une tension. L’exigence de « formalisme » tend traditionnellement à protéger l’assuré contre toute ambiguïté par la force du texte contractuel lui-même. Or, l’arrêt du 4 avril 2024 substitue à cette logique une conception plus souple, fondée sur la réception personnelle d’un document annexe, conciliant transparence contractuelle et contraintes propres au secret médical. L’exclusion demeure néanmoins «limitée » au sens de l’article L. 113-1, puisqu’elle ne vise qu’une pathologie spécifique et n’anéantit pas l’objet du contrat, lequel conserve sa substance en garantissant l’assuré contre les autres affections.

Il reste que cette jurisprudence appelle la prudence. Elle pourrait ouvrir la voie à une fragmentation de l’information contractuelle, rendant la vérification de la condition de formalisme dépendante non plus seulement de la lettre du contrat, mais de la traçabilité de documents annexes. Ce faisant, le critère protecteur d’intelligibilité immédiate de la clause d’assurance se trouve relativisé, au risque de complexifier le contrôle de validité des exclusions par les juridictions du fond.

B) Limitée

Dire qu’une exclusion doit être « limitée » revient à exiger qu’elle retranche quelques hypothèses précisément visées sans transformer la police en couverture illusoire. La Cour de cassation sanctionne ainsi les stipulations qui, par leur ampleur, vident la garantie de sa substance ou « suppriment pratiquement toutes les garanties prévues » (Cass. 1re civ., 14 janv. 1992, n° 88-19.313). Le contrôle n’est pas seulement sémantique : il est fonctionnel. Le juge vérifie in concreto l’incidence concrète de la clause sur l’économie du contrat et précise ce qui demeure garanti après son application. La perspective se déplace ainsi de l’énoncé vers l’effet : peu importe la rédaction de la clause si son résultat est de reprendre, par l’exclusion, ce que la garantie avait promis d’accorder.

On peut tirer deux enseignements de la jurisprudence:

  • L’exclusion est « limitée » si elle laisse subsister un noyau substantiel de couverture
    • C’est l’archétype des polices de responsabilité “produits livrés” : la clause écartant le coût de réfection du produit défectueux demeure licite dès lors que la garantie reste ouverte pour les dommages causés aux tiers par ce produit après livraison.
    • Même logique pour les polices RC “travaux” qui excluent les frais de reprise de la prestation fautive tout en maintenant la réparation des atteintes subies par les tiers : la clause est tenue pour admissible parce qu’elle n’anéantit pas la fonction de transfert du risque (v. par ex. Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-14.300).
    • L’exigence selon laquelle une exclusion doit être « limitée » s’apprécie par rapport à la garantie particulière qu’elle affecte, et non pas par rapport à l’ensemble du contrat.
    • En d’autres termes, il ne s’agit pas de vérifier si l’assuré conserve d’autres garanties dans le contrat (par exemple une garantie incendie ou vol), mais de voir si, dans le champ de la garantie visée (par exemple les pertes d’exploitation), la clause laisse encore subsister une protection effective (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-18.067).
    • Cette précision est déterminante : elle interdit à l’assureur de justifier une exclusion dévorante au sein d’une garantie donnée en faisant valoir que l’assuré demeure couvert par ailleurs. Chaque garantie est appréciée pour elle-même, dans son périmètre propre.
  • À l’inverse, l’exclusion n’est pas « limitée » si elle confine à l’éviction générale du risque
    • Sont ainsi écartées les clauses à portée tentaculaire (par ex. renvoi global aux « lois, règlements et normes » dont toute violation supprimerait la garantie), car leur jeu aboutit à neutraliser la couverture (Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n° 07-15.810).
    • Dans la même veine, l’exclusion qui, par sa généralité, ramène à peu de chose l’étendue assurée est frappée de nullité (Cass. 1re civ., 14 janv. 1992, n° 88-19.313).
    • La crise sanitaire a fourni un terrain d’application emblématique de ce critère de subsistance.
    • En matière de pertes d’exploitation, la Cour a validé les clauses AXA excluant la fermeture administrative pour cause d’épidémie/pandémie, au motif qu’elles ne vidaient pas la garantie : demeuraient couvertes d’autres fermetures administratives (maladie contagieuse isolée, meurtre, intoxication, etc.) (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392).
    • À l’inverse, lorsqu’une rédaction équivoque brouille la portée de la clause — ici, un mésusage de la conjonction « lorsque » — l’exclusion est écartée, non parce qu’elle viderait la garantie, mais faute d’être formelle : elle ne peut dès lors recevoir application (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739).

Ce double versant — validation de la clause qui laisse subsister un champ utile, condamnation de celle qui l’absorbe — se cristallise dans le contentieux pandémique, dont l’arrêt du 1er décembre 2022 constitue la décision phare.

Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392
Faits
Un restaurateur, contraint à la fermeture administrative lors de la pandémie de covid-19, réclame à son assureur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation. La police garantissait ces pertes en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes énumérées, dont l’épidémie, mais excluait la garantie lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement faisait l’objet, sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique.
Problème
Une clause subordonnant l’exclusion à l’existence d’une fermeture administrative concomitante d’au moins un autre établissement du même département, pour une cause identique, est-elle « formelle et limitée » au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, ou vide-t-elle la garantie de sa substance ?
Solution
La clause est jugée formelle : elle se réfère à des critères précis — date de la décision de fermeture, existence d’au moins un autre établissement frappé d’une mesure de fermeture administrative sur le même territoire départemental, identité de cause — qui n’appellent aucune interprétation. Elle est également limitée : elle ne vide pas la garantie de sa substance, dès lors que l’exclusion ne joue qu’en cas de fermetures multiples dans le département pour une cause identique, et laisse subsister une couverture réelle pour les fermetures n’obéissant pas à ces conditions.
Portée
Le déclencheur de l’exclusion ne suppose ni pluralité d’établissements assurés ni unité de « zone » indéterminée : il suffit qu’un seul autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité — donc fût-il étranger au contrat et exerçant une tout autre activité —, soit fermé administrativement sur le même territoire départemental pour une cause identique. C’est cette circonscription précise du périmètre (un autre établissement, le département, l’identité de cause) qui confère à la clause son caractère formel ; et c’est le maintien d’une garantie résiduelle non dérisoire, hors ces hypothèses, qui lui confère son caractère limité.

Au total, l’adjectif « limité » impose une double contrainte : circonscrire l’éviction à des hypothèses déterminées et préserver un champ résiduel réel de couverture. La clause est licite lorsqu’elle retrace une frontière, non lorsqu’elle efface la carte. Cette logique, propre au droit des assurances, se suffit à elle-même : la Cour de cassation l’a d’ailleurs rappelé en refusant de substituer au contrôle de l’article L. 113-1 le régime général des clauses abusives de l’article 1171 du code civil dans ce contentieux.

Cette autonomie mérite d’être précisée, car elle conditionne l’articulation du droit des assurances avec le droit commun de la protection du contractant. Le contrôle des exclusions au titre de l’article L. 113-1 ne se confond ni avec le régime des clauses abusives du droit de la consommation, ni avec celui de l’article 1171 du code civil. Dans le champ consumériste, est abusive la clause qui crée un « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, sous le contrôle de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578 ; Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 18-16.968). Mais ce contrôle, par construction, n’atteint ni l’objet principal du contrat ni l’adéquation du prix à la prestation : il laisse donc hors de sa portée la définition même du risque assuré et le montant de la prime. C’est précisément le terrain que recouvre l’exigence, propre au droit des assurances, d’une exclusion « formelle et limitée » : là où le droit commun apprécie un déséquilibre entre les obligations, le droit spécial exige une délimitation intelligible et mesurée du retrait de garantie. Les deux logiques se complètent sans se substituer, le régime spécial de l’article L. 113-1 absorbant, en matière d’assurance, l’essentiel du contentieux de l’exclusion.

II) La mention « en caractères très apparents » (art. L. 112-4, in fine)

La validité d’une exclusion de garantie ne dépend pas seulement de sa clarté (formelle) et de sa portée (limitée). Elle suppose encore qu’elle soit portée à la connaissance de l’assuré dans des conditions de visibilité renforcée. Le législateur impose en effet que toute clause d’exclusion soit rédigée « en caractères très apparents » (C. assur., art. L. 112-4, al. 2), afin d’assurer une véritable vigilance de l’assuré au moment de la conclusion du contrat. Cette exigence, de nature préventive, traduit une logique protectrice : le consentement de l’assuré ne saurait être éclairé si les clauses qui réduisent la portée de la garantie lui sont dissimulées dans la masse des conditions générales. On observera que les deux exigences se complètent sans se recouvrir : l’article L. 113-1 garantit que la clause est compréhensible dans son énoncé ; l’article L. 112-4 garantit qu’elle est repérable dans le document. La première a trait au fond, la seconde à la forme matérielle ; l’une et l’autre concourent à la même finalité — que l’assuré sache, et qu’il puisse savoir.

La jurisprudence a toujours adopté une approche concrète. Le simple fait que la clause soit rédigée en caractères gras ne suffit pas si, replacée dans son contexte, elle ne ressort pas véritablement de l’ensemble du document contractuel. Ainsi, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui s’était bornée à relever que la clause litigieuse était rédigée en «caractères lisibles et gras », sans vérifier si, dans la typographie et la mise en page globale, elle apparaissait effectivement de manière saillante (Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-11.980). De même, une clause imprimée en gras mais noyée parmi d’autres stipulations présentées en rouge a été jugée non conforme, faute d’attirer suffisamment l’attention de l’assuré (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 96-18.993). L’enseignement est constant : le caractère apparent ne se mesure pas dans l’absolu, mais relativement à l’environnement typographique de la clause. Une mise en relief perd toute efficacité si elle est généralisée, car ce qui distingue tout ne distingue plus rien.

Inversement, la Haute juridiction fait preuve de souplesse lorsque la présentation globale assure effectivement la visibilité de la clause. Elle admet, par exemple, que le renvoi opéré par une convention spéciale vers des conditions générales soit valable, dès lors que ces dernières contiennent l’exclusion en caractères très apparents (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-16.797). Le critère n’est donc pas purement formel : il s’agit d’un contrôle pragmatique de la lisibilité réelle de l’exclusion par l’assuré. Ce que la loi exige, ce n’est pas un procédé typographique déterminé — gras, majuscules, encadré, couleur — mais un résultat : que l’œil de l’assuré soit effectivement arrêté par la clause défavorable.

Ce contrôle dépasse d’ailleurs le seul support contractuel. La Cour de cassation a étendu l’exigence de présentation claire et saillante aux documents accessoires qui concourent à l’information précontractuelle ou à l’adhésion : notice d’information en assurance de groupe, note de couverture, voire documents publicitaires lorsque leur présentation est susceptible d’induire l’assuré en erreur (Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 98-11.212). La finalité est ici de garantir que l’assuré n’est pas trompé, même indirectement, sur l’étendue réelle de la couverture. Cette extension rejoint l’une des données fondamentales du droit des assurances : la formation du contrat ne se réduit pas à la rencontre des volontés au moment de la signature, mais englobe une phase précontractuelle déterminante, au cours de laquelle l’ensemble des supports remis au souscripteur participe à la formation de son consentement.

Enfin, il convient de rappeler une limite essentielle : l’exigence de l’article L. 112-4, al. 2, ne concerne que les clauses d’exclusion de garantie. Elle ne s’étend pas aux stipulations qui définissent l’objet même de l’assurance, c’est-à-dire la délimitation initiale du risque couvert. La Cour de cassation a ainsi jugé que la définition du risque assuré échappait à l’article L. 112-4 (Cass. 1re civ., 27 nov. 1990, n° 88-12.964). Cette distinction est capitale, car elle conditionne la frontière entre la liberté de l’assureur de fixer l’objet de la garantie et l’encadrement strict des exclusions qui en réduisent la portée. On retrouve ici la summa divisio qui parcourt toute la matière : ce qui délimite l’objet relève de la liberté contractuelle et de la non-assurance ; ce qui retranche d’un objet déjà couvert relève de l’exception et tombe sous le double contrôle des articles L. 113-1 et L. 112-4.

III) La sanction des exigences de validité

Reste à déterminer le sort de l’exclusion qui méconnaît l’une de ces exigences — défaut de clarté, ampleur excessive ou insuffisance de visibilité. La question est d’importance, car la sanction commande l’efficacité pratique de tout le dispositif protecteur. Or, sur ce terrain, la formulation des arrêts est plus flottante que leur résultat : la Cour de cassation tient tantôt la clause pour « nulle » (Cass. 3e civ., 26 nov. 2003, n° 01-16.126), tantôt énonce qu’elle « ne peut recevoir application » (Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467). Par-delà les mots, l’effet est rigoureusement identique.

Cet effet est l’inopposabilité de la seule clause irrégulière : la stipulation est écartée, et la garantie joue comme si l’exclusion n’avait jamais été stipulée. L’assuré recouvre ainsi une couverture pleine et entière sur le terrain même que l’assureur prétendait soustraire. La sanction est donc paradoxalement favorable au souscripteur, puisqu’elle ne se borne pas à priver la clause d’effet, mais déplace la charge du risque litigieux sur l’assureur qui l’avait maladroitement rédigée.

Cette sanction, par ailleurs, est strictement circonscrite. Elle frappe la clause défaillante, non le contrat lui-même, lequel survit dans toutes ses autres stipulations — application de l’adage utile per inutile non vitiatur : ce qui est utile n’est pas vicié par ce qui ne l’est pas. L’assureur ne peut donc tirer argument de l’irrégularité d’une exclusion pour remettre en cause l’ensemble de la police ; à l’inverse, l’assuré conserve le bénéfice du contrat, expurgé de la seule clause condamnée. Cette dissociation est cohérente avec la finalité protectrice du dispositif : il s’agit de neutraliser l’instrument d’éviction, non d’anéantir le lien d’assurance.

Il faut enfin rappeler que les articles L. 113-1 et L. 112-4 présentent un caractère d’ordre public (C. assur., art. L. 111-2). De cette nature découlent deux conséquences pratiques. D’une part, l’assuré peut s’en prévaloir à tout moment, sans que l’assureur puisse lui opposer une renonciation ou l’acceptation des conditions générales. D’autre part, ces dispositions s’imposent quelle que soit la loi régissant le contrat, dès lors que celui-ci produit ses effets en France : la Cour de cassation a expressément qualifié de loi de police, en matière d’assurance de dommages non obligatoire, le contrôle des exclusions, qui demeure applicable nonobstant la désignation d’une loi étrangère (Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 21-20.538). La protection de l’assuré contre les exclusions opaques ou dévorantes ressortit ainsi à l’ordre public de direction autant qu’à l’ordre public de protection, ce qui en garantit l’effectivité jusque dans les situations présentant un élément d’extranéité.

Décisions citées 20

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 15 octobre 1980, n° 79-17.075consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 27 novembre 1990, n° 88-12.964consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 9 décembre 1997, n° 96-10.592consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 20 juin 2000, n° 98-11.212consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 22 mai 2001, n° 99-10.849consulter ↗
  6. RejetCass. 3e chambre civile, 26 novembre 2003, n° 01-16.126consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2006, n° 04-17.578consulter ↗
  8. CassationCass. 2e chambre civile, 2 octobre 2008, n° 07-15.810consulter ↗
  9. CassationCass. 2e chambre civile, 2 avril 2009, n° 08-12.587consulter ↗
  10. CassationCass. 2e chambre civile, 8 octobre 2009, n° 08-19.646consulter ↗
  11. CassationCass. 2e chambre civile, 19 novembre 2009, n° 08-14.300consulter ↗
  12. CassationCass. 2e chambre civile, 13 décembre 2012, n° 11-22.412consulter ↗
  13. CassationCass. 2e chambre civile, 26 novembre 2020, n° 19-16.797consulter ↗
  14. CassationCass. 2e chambre civile, 14 octobre 2021, n° 20-11.980consulter ↗
  15. CassationCass. 2e chambre civile, 17 juin 2021, n° 19-24.467consulter ↗
  16. RejetCass. 1re chambre civile, 15 juin 2022, n° 18-16.968consulter ↗
  17. CassationCass. 2e chambre civile, 15 juin 2023, n° 21-20.538consulter ↗
  18. CassationCass. 2e chambre civile, 9 février 2023, n° 21-18.067consulter ↗
  19. CassationCass. 2e chambre civile, 25 janvier 2024, n° 22-14.739consulter ↗
  20. RejetCass. 2e chambre civile, 4 avril 2024, n° 22-18.186consulter ↗

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