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Indivision: les droits et obligations des indivisaires

Mis à jour le 4 juillet 2026≈ 4 h 50 de lecture1 305 lectures

Être indivisaire, c’est bénéficier de droits étendus, tels que la jouissance du bien indivis dans le respect de sa destination.

Toutefois, cette qualité s’accompagne d’obligations tout aussi essentielles, soigneusement encadrées par le Code civil, notamment depuis la réforme de la loi du 31 décembre 1976.

Ce cadre juridique a pour objectif d’harmoniser les relations entre coindivisaires, en garantissant non seulement la protection des droits de chacun, mais aussi la préservation de l’intérêt collectif qui unit l’indivision.

Avant d’exposer le détail de ces prérogatives et de ces charges, il importe de circonscrire la notion même d’indivision, dont procèdent l’ensemble des règles qui suivent.

Indivision

L’indivision désigne la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les indivisaires — sont titulaires, sur un même bien ou sur une même masse de biens, de droits de même nature, concurrents et non matériellement divisés. Chaque indivisaire dispose d’une quote-part abstraite (une fraction exprimée en quotité, par exemple un tiers ou un quart) qui ne se traduit par aucune portion physiquement déterminée du bien : tant que dure l’indivision, le droit de chacun porte sur l’ensemble, et non sur une partie isolée. C’est cette structure — une pluralité de droits identiques s’exerçant simultanément sur le même objet — qui commande l’équilibre recherché par le législateur entre la liberté individuelle de chaque indivisaire et la protection des intérêts collectifs.

De cette nature collective découle une tension permanente : reconnaître à chaque indivisaire des prérogatives réelles sur le bien commun, sans pour autant permettre que l’exercice de ces prérogatives par l’un ne ruine celles des autres. C’est précisément cet équilibre que les développements qui suivent entendent restituer, en distinguant successivement les droits (I) puis les obligations (II) des indivisaires.

I) Les droits des indivisaires

A) Le droit d’user des biens indivis

En tant que propriétaires indivis, tous les indivisaires bénéficient, par principe, du droit d’user et de jouir des biens indivis.

Ce droit, consacré par l’article 815-9, alinéa 1er, du Code civil, énonce que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision ».

Article 815-9 du Code civil En vigueur

« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »

Ce principe confère à chaque coïndivisaire la liberté d’utiliser les biens indivis, mais dans le respect de leur affectation initiale et des droits égaux et concurrents des autres indivisaires.

La lettre du texte appelle d’emblée une observation : le droit reconnu à l’indivisaire est un droit double, qui embrasse à la fois l’usus — la faculté d’utiliser matériellement le bien — et le fructus — la faculté d’en percevoir les fruits et revenus. Ces deux prérogatives, bien que distinctes, obéissent à un même régime de subordination : elles ne s’exercent que dans les limites tracées par la destination du bien et par les droits concurrents des autres indivisaires.

Cependant, ce droit n’est pas absolu. Son exercice est soumis à un encadrement strict qui vise à garantir un usage harmonieux du bien, tout en évitant les tensions et les conflits entre les indivisaires.

Comme l’a souligné Christian Atias, « l’usage du bien indivis ne peut être totalement libre ; il est nécessairement soumis aux conditions de destination du bien et au respect des droits des autres coïndivisaires ».

Cette limitation dont est assortie la liberté d’user des biens indivis s’explique par la nature collective de la propriété indivise, qui impose un équilibre entre les prérogatives de chaque indivisaire et la préservation des intérêts communs.

Il en résulte une grille de lecture constante : chaque fois qu’un indivisaire fait usage du bien commun, son comportement doit être confronté aux trois limites légales que pose l’article 815-9, alinéa 1er, et dont l’examen successif structure les développements qui suivent.

1) Les conditions d’exercice du droit d’usage

L’article 815-9 du Code civil énonce trois conditions principales à l’exercice du droit d’usage d’un bien indivis :

  • La conformité à la destination du bien
  • Le respect des droits des autres indivisaires
  • La compatibilité avec les actes passés antérieurement.

Ces trois conditions sont cumulatives : il ne suffit pas qu’un usage satisfasse à l’une d’elles pour être licite, encore faut-il qu’il les respecte toutes. Un usage parfaitement conforme à la destination du bien demeurera ainsi fautif s’il porte atteinte aux droits concurrents des coïndivisaires ou s’il contrarie un acte régulièrement passé au cours de l’indivision.

a) La conformité à la destination du bien indivis

Aux termes de l’article 815-9, alinéa 1er du Code civil, chaque indivisaire est titulaire du droit d’user du bien indivis, sous réserve que cet usage respecte scrupuleusement la destination du bien.

Cette exigence découle de la nature collective du droit indivis : nul indivisaire ne saurait altérer unilatéralement l’affectation du bien sans porter atteinte aux droits égaux et concurrents des autres indivisaires.

Destination du bien indivis

La destination d’un bien s’entend de l’affectation à laquelle ce bien est voué, c’est-à-dire de l’usage pour lequel il a été conçu, aménagé ou habituellement utilisé : habitation, exploitation agricole, activité commerciale, etc. En matière d’indivision, cette destination joue le rôle d’un étalon objectif : elle fixe le cadre dans lequel chaque indivisaire peut déployer son usage, et toute utilisation qui en dénaturerait le sens excède la prérogative reconnue par l’article 815-9. La destination peut résulter de l’origine du bien, de la volonté commune des indivisaires ou encore de l’usage qui en a été fait de manière constante.

La notion de destination renvoie à l’usage initialement prévu pour le bien, qu’il s’agisse d’un usage résidentiel, agricole, commercial ou autre.

A cet égard, cette notion s’interprète de façon large, au regard de l’affectation pour laquelle le bien a été conçu ou utilisé.

Il peut s’agir d’une affectation précise, comme celle d’un immeuble à usage d’habitation ou encore d’un terrain à vocation agricole.

Toutefois, cette destination peut évoluer en fonction de l’usage collectif du bien, des accords entre les coïndivisaires, ou des circonstances propres au bien lui-même. La jurisprudence a, à maintes reprises, éclairé cette notion, en tenant compte des spécificités des biens concernés.

Ainsi, dans une décision du 5 novembre 2014, la Cour de cassation a validé l’analyse d’une cour d’appel, qui avait jugé conforme à la destination d’un bien l’utilisation d’une cour commune à des fins agricoles (Cass. 1ère civ. 5 nov. 2014, n°13-11.304).

Dans cette affaire, l’indivisaire avait aménagé un jardin potager et un poulailler sur la cour commune, et la cour d’appel avait estimé que cet usage correspondait à l’affectation agricole historique de la parcelle, issue de la division d’un champ agricole.

Les juges en ont déduit que l’indivisaire n’avait pas dénaturé la destination initiale du bien.

Il peut être observé que la détermination de la conformité de l’usage d’un bien indivis à sa destination relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Ces derniers évaluent, au cas par cas, si l’usage du bien respecte ou non sa destination.

Dans l’affaire précitée, les juges ont estimé que l’usage fait par l’indivisaire de la cour commune, bien que contesté par la société coïndivisaire, n’entravait ni la circulation ni le stationnement des véhicules. Cette appréciation, propre à chaque situation, échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Cette jurisprudence illustre ainsi que l’usage d’un bien indivis doit être apprécié en fonction des caractéristiques du bien et de l’utilisation qu’en faisaient historiquement les indivisaires.

En outre, il incombe à celui qui conteste l’usage d’en démontrer l’incompatibilité avec la destination du bien.

Quoi qu’il en soit, lorsque l’usage du bien indivis dénature sa destination, les coïndivisaires peuvent saisir le juge pour faire cesser cette utilisation abusive.

Le fondement de cette faculté d’agir est ancien et constant. Dès avant que la réforme de 1976 n’en consacre le principe, la Cour de cassation jugeait que tout copropriétaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire qui ne respectent pas la destination de l’immeuble ou qui portent atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise, et d’agir à cet effet, comme pour obtenir réparation du préjudice qui en résulte, sans attendre le partage (Cass. 1ère civ., 15 avr. 1980, n°78-15.245). Cette solution, rendue au visa de l’article 815-9, établit que la protection de la destination du bien est une prérogative individuelle, susceptible d’être mise en œuvre par un seul indivisaire et sans qu’il soit nécessaire d’attendre la liquidation de l’indivision.

Le juge peut alors ordonner l’arrêt immédiat de l’usage non conforme, et, dans certains cas, il peut aller jusqu’à exiger la destruction des ouvrages édifiés en violation de la destination du bien.

C’est précisément ce qu’a confirmé la Cour de cassation dans une décision du 12 mai 2010 ((Cass. 1ère civ., 12 mai 2010, n°09-65.362).

Dans cette affaire, un indivisaire avait édifié des constructions empiétant sur une parcelle indivise sans l’accord des autres coïndivisaires.

La Cour de cassation a jugé que tout indivisaire peut demander la cessation de tels actes et la remise en état des lieux, même avant le partage.

Cette sanction vise à préserver l’intégrité de la destination initiale du bien indivis, protégeant ainsi les droits de tous les indivisaires.

Il faut souligner la portée de cette faculté de réagir avant le partage : elle déroge à l’idée, longtemps reçue, selon laquelle les contestations relatives à l’indivision devraient être réservées au moment de la liquidation. En autorisant chaque indivisaire à agir immédiatement, la jurisprudence confère à la destination du bien une protection actuelle et non simplement différée — gage d’efficacité dans la préservation de l’intérêt collectif.

b) Le respect des droits des autres indivisaires

Conformément à l’article 815-9, alinéa 1er du Code civil, chaque indivisaire peut user du bien indivis, mais cette utilisation doit rester compatible avec les droits concurrents des autres indivisaires.

La reconnaissance de droits égaux sur le bien commun implique que l’usage d’un indivisaire ne peut se faire au détriment des prérogatives des autres coïndivisaires, ce qui se traduit parfois par le versement d’une indemnité d’occupation lorsque l’un des indivisaires occupe seul le bien.

Cette règle a été introduite par la loi du 31 décembre 1976 réformant le régime de l’indivision.

Sous l’empire du droit antérieur, elle avait toutefois déjà été énoncée par la jurisprudence. Dans un arrêt du 9 janvier 1976, la Cour de cassation avait, par exemple, jugé que « tout copropriétaire est en droit de faire cesser les actes portant atteinte à son droit de jouissance de la chose indivise » (Cass. 1ère civ., 9 janv. 1979, n°76-11.255).

La condition de compatibilité de l’usage avec les droits des autres indivisaires découle de la nature même de l’indivision, où chaque indivisaire est titulaire de droits de même nature et en concurrence avec ceux des autres.

Ainsi, un indivisaire ne peut exploiter un bien indivis d’une manière qui affecterait de manière significative l’usage ou la jouissance du bien par ses coïndivisaires.

La jurisprudence a souvent eu l’occasion de se prononcer sur cette règle. Par exemple, la Cour de cassation a validé une décision de Cour d’appel, qui avait refusé de permettre à un indivisaire d’effectuer des travaux de canalisation sur une voie indivise.

Les juges du fond avaient estimé que ces travaux, visant à desservir un immeuble de quinze logements, créeraient une augmentation importante du trafic sur la voie indivise, affectant ainsi les droits des autres indivisaires (Cass. 3e civ., 12 juill. 2000, n° 98-22.450).

Les juges du fond, dans leur appréciation souveraine, ont donc pu refuser cette utilisation car elle n’était pas compatible avec les droits égaux des autres coïndivisaires.

L’appréciation de la compatibilité de l’usage d’un bien indivis avec les droits des autres indivisaires relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui évaluent chaque situation en fonction des circonstances propres à l’affaire.

Ce pouvoir souverain d’appréciation permet aux juges de déterminer si l’occupation par un indivisaire porte atteinte aux droits égaux et concurrents des autres coïndivisaires. Il ne suffit pas que l’usage soit privatif ou conforme à la destination du bien, encore faut-il qu’il ne compromette pas l’exercice des droits des autres indivisaires.

Ainsi, l’occupation d’un bien indivis par un indivisaire n’entraîne pas automatiquement le versement d’une indemnité d’occupation.

La condition essentielle pour qu’une telle indemnité soit due réside dans le fait que l’usage privatif doit entraver ou diminuer les droits des autres indivisaires.

Dans un arrêt du 5 novembre 2014, la Cour de cassation a confirmé cette approche (Cass. 1ère civ., 5 nov. 2014, n°13-11.304).

Dans cette affaire, deux indivisaires utilisaient une cour commune pour des activités différentes : l’un y élevait des poules, tandis que l’autre y faisait passer ses chevaux et véhicules. Aucun obstacle significatif à l’usage concurrent n’avait été constaté, les juges ayant estimé que le partage des utilités de la cour était harmonieux. L’installation d’un poulailler clôturé, qui n’entravait pas le passage des chevaux, n’a donc pas été considérée comme une occupation privative nécessitant une indemnité d’occupation.

À l’inverse, lorsque l’occupation d’un indivisaire empêche de fait les autres coïndivisaires d’accéder au bien, cela constitue une atteinte à leurs droits égaux sur l’immeuble indivis.

La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un indivisaire détenant seul les clés d’un immeuble indivis empêchait les autres d’y accéder et exerçait ainsi une jouissance privative et exclusive. La privation de l’accès constitue une violation claire des droits des coïndivisaires, justifiant une indemnisation ou d’autres mesures correctrices (Cass. 1ère civ., 31 mars 2016, n°15-10.748).

Cette jurisprudence illustre parfaitement l’appréciation nuancée des juges, qui doivent prendre en compte le caractère concret de l’atteinte aux droits des autres indivisaires. Le simple fait d’occuper un bien ne suffit pas à lui seul pour justifier une sanction, mais dès lors que cette occupation limite de manière significative l’usage commun du bien, les juges sont habilités à intervenir.

La jouissance privative qui prive les coïndivisaires de l’usage du bien appelle alors une contrepartie : l’indemnité d’occupation, expressément consacrée par l’alinéa 2 de l’article 815-9, lequel dispose que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ». La nature et la mesure de cette dette appellent quelques précisions, tant elle constitue le pivot du rééquilibrage opéré entre l’indivisaire occupant et ses coïndivisaires écartés de la jouissance.

Indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation est la somme dont est redevable l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis, à l’exclusion de ses coïndivisaires. Elle ne revêt pas un caractère répressif : sa fonction est exclusivement compensatoire. Elle a pour objet de réparer le préjudice subi par l’indivision, privée des fruits et revenus que le bien aurait produits s’il avait été donné à bail ou exploité collectivement. Assimilée à un revenu de l’indivision, elle s’analyse en un fruit civil qui accroît à la masse indivise et se répartit entre les indivisaires proportionnellement à leurs droits.

De cette qualification découle un régime précis. L’indemnité d’occupation n’est pas une créance personnelle que l’occupant devrait directement à chacun de ses coïndivisaires : elle constitue un revenu de l’indivision qui, par l’effet de l’article 815-10, alinéa 2, du Code civil, accroît de plein droit à la masse indivise. C’est ce qu’a affirmé la Cour de cassation en jugeant que l’indemnité due par l’indivisaire occupant, destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision, entre pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1ère civ., 4 juin 2007, n°05-21.842). Il en résulte que chaque indivisaire ne recouvre sa part de cette indemnité qu’au stade du partage, au moment de la répartition de l’actif indivis.

Cass. 1ère civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842
Faits
Un indivisaire jouissait privativement d’un bien dépendant de l’indivision, à l’exclusion de ses coïndivisaires, et se trouvait par suite redevable d’une indemnité d’occupation dont la nature juridique et le sort étaient discutés au moment de la liquidation.
Problème
L’indemnité d’occupation due au titre de l’article 815-9 du Code civil constitue-t-elle une créance personnelle réclamable directement par les coïndivisaires, ou un revenu de l’indivision intégré à la masse partageable ?
Solution
L’indemnité d’occupation, destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision par la privation des fruits et revenus du bien, entre pour son montant total dans la masse active à partager.
Portée
L’indemnité s’analyse en un revenu de l’indivision, et non en une créance personnelle : elle accroît à la masse indivise et n’est répartie entre les indivisaires qu’au jour du partage, proportionnellement à leurs droits.

Quant à son montant, l’indemnité d’occupation se détermine par référence à la valeur locative du bien occupé, c’est-à-dire au loyer que celui-ci aurait procuré s’il avait été donné à bail. Cette valeur locative constitue toutefois un critère de référence, et non un plafond intangible : les juges du fond conservent la faculté d’en moduler le quantum au regard des circonstances propres à chaque espèce — état du bien, conditions concrètes de l’occupation, durée de celle-ci ou encore travaux supportés par l’occupant.

Soit un immeuble indivis entre trois héritiers, à parts égales, dont la valeur locative mensuelle est évaluée à 1 200 euros. L’un des indivisaires l’occupe seul pendant deux ans, à l’exclusion des deux autres. L’indemnité d’occupation théorique s’élève à 1 200 € × 24 mois = 28 800 €. Cette somme n’est pas versée directement aux deux autres indivisaires : elle est portée à l’actif de la masse indivise, puis répartie entre les trois copartageants à hauteur d’un tiers chacun, soit 9 600 € par tête. L’occupant, qui doit l’indemnité mais en récupère sa propre quote-part, en supporte donc en définitive les deux tiers.

L’indemnité mise à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement du bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus de ce bien ; elle s’analyse en un revenu de l’indivision entrant pour son montant total dans la masse active à partager.

Deux limites doivent enfin être signalées. D’une part, l’indemnité n’est due qu’à la condition que l’occupation soit véritablement privative, c’est-à-dire qu’elle exclue les coïndivisaires de la jouissance du bien ; un usage partagé et harmonieux n’y ouvre pas droit. D’autre part, l’article 815-9 réserve expressément la « convention contraire » : lorsque les indivisaires ont, d’un commun accord, attribué la jouissance exclusive du bien à l’un d’eux, cette stipulation fait obstacle à la réclamation d’une indemnité d’occupation. De même, l’indivisaire qui occupe le bien en vertu d’un bail régulièrement consenti n’est pas redevable de l’indemnité de l’article 815-9, mais des loyers prévus au contrat de location.

Au-delà des atteintes immédiates aux droits concurrents des coïndivisaires, une occupation prolongée du bien indivis par un indivisaire pose un risque plus grave : celui de l’usucapion.

Si un indivisaire se comporte en possesseur exclusif du bien sur une longue période, il pourrait acquérir la propriété pleine et entière du bien par la prescription acquisitive.

La jurisprudence reconnaît cette possibilité, comme l’a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 3 octobre 2012 (Cass. 3e civ., 3 oct. 2012, n°11-16.405).

Encore faut-il, pour que l’usucapion soit concevable, que l’indivisaire ait accompli un acte d’interversion de titre, c’est-à-dire qu’il ait manifesté, par des actes non équivoques, sa volonté de se comporter en propriétaire exclusif et non plus en simple coïndivisaire. La possession équivoque, inhérente à la qualité d’indivisaire — qui est en droit d’user du bien commun —, ne saurait en effet, à elle seule, fonder une prescription acquisitive.

Le risque d’usucapion est particulièrement réel lorsque les autres coïndivisaires tardent à réagir face à une occupation exclusive. Il est donc impératif que les coïndivisaires agissent rapidement pour faire cesser cette occupation afin de préserver leurs droits et éviter l’acquisition par usucapion.

En cas d’atteinte aux droits des autres indivisaires, ces derniers disposent de la faculté d’agir en justice pour obtenir réparation ou des mesures correctrices.

L’article 815-9, alinéa 1er du Code civil leur confère ce droit en permettant à tout indivisaire de demander l’intervention judiciaire lorsque l’usage du bien indivis par un autre indivisaire devient incompatible avec leurs droits concurrents.

Ce texte précise que « à défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ».

Dans certains cas, le juge peut ordonner des mesures radicales, telles que la cessation de l’occupation privative d’un bien indivis ou même la libération de celui-ci.

Un exemple topique de cette sanction est illustré par un arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2011 (Cass. 1ère civ., 26 oct. 2011, n°10-21.802).

Dans cette affaire, un indivisaire occupant un bien indivis sans verser d’indemnité a été expulsé par décision judiciaire.

L’occupation, qui s’était prolongée pendant plus de quinze ans sans aucune contrepartie financière, a été jugée incompatible avec les droits concurrents des autres coïndivisaires.

La Cour de cassation a validé la décision entreprise par la Cour d’appel de Douai contraignant l’indivisaire à libérer les lieux.

Cette décision démontre que l’occupation exclusive d’un bien indivis, lorsqu’elle s’accompagne d’une absence de compensation pour les autres indivisaires, peut justifier une sanction aussi sévère que l’expulsion.

Cette jurisprudence a été confirmée dans un arrêt rendu le 30 janvier 2019, aux termes de laquelle la Cour de cassation a considéré qu’une indivisaire qui refusait de collaborer pour la réalisation de diagnostics immobiliers et ne répondait pas aux sollicitations d’un notaire, tout en continuant à occuper le bien, créait un « trouble manifestement illicite », raison pour laquelle son expulsion était justifiée (Cass. 1ère civ., 30 janv. 2019, n°18-12.403)

Cependant, une limite existe quant à l’expulsion d’un indivisaire. Bien qu’un indivisaire puisse être en faute pour avoir ignoré les droits de ses coïndivisaires, il ne perd pas pour autant son titre qui lui donne droit d’usage du bien.

Comme l’a souligné la Cour de cassation dans un arrêt du 7 novembre 2018, un indivisaire occupant ne peut être qualifié « d’occupant sans droit ni titre », empêchant ainsi toute expulsion forcée (Cass. 1ère civ. 1ère, 7 nov. 2018, n°17-22.280).

Les juges peuvent toutefois imposer d’autres mesures, telles que la libération des lieux sous astreinte, notamment lorsqu’une occupation entrave une vente ou une licitation.

L’indivisaire, bien que fautif, reste titulaire de son droit, limitant ainsi les possibilités d’exécution forcée.

La ligne de partage est ainsi nettement tracée : l’indivisaire fautif s’expose à des sanctions pécuniaires — indemnité d’occupation, réparation du préjudice causé à l’indivision — et à des mesures de remise en ordre — cessation de l’usage abusif, libération sous astreinte —, mais son titre d’indivisaire le met à l’abri de la qualification d’occupant sans droit ni titre, qui seule autoriserait son expulsion pure et simple. La faute affecte l’exercice du droit d’usage, non l’existence du droit lui-même.

c) La compatibilité avec les actes régulièrement passés au cours de l’indivision

En application de l’article 815-9 du Code civil l’usage du bien indivis doit être compatibles avec les actes régulièrement passés durant l’indivision.

Autrement dit, tout indivisaire faisant usage du bien doit respecter les droits que des tiers ont acquis en vertu de ces actes. Il s’agit là d’une application de la théorie des droits acquis, qui garantit la sécurité juridique des transactions conclues au cours de l’indivision.

Par exemple, un bail conclu par l’un des indivisaires avec un tiers, même en l’absence de consentement de tous les indivisaires, reste opposable à ces derniers.

Cette opposabilité suppose néanmoins que l’acte ait été régulièrement passé, ce qui invite à distinguer selon la nature du bail. S’agissant d’un bail rural — acte susceptible d’engager durablement le bien et d’en grever la valeur —, la Cour de cassation juge que sa conclusion ne peut résulter que d’un mandat spécial donné par les coïndivisaires : un indivisaire ne saurait, de sa seule initiative, consentir un tel bail (Cass. 3e civ., 12 avr. 1995, n°92-20.732).

Lorsque le bail rural a néanmoins été consenti par un seul indivisaire, la question se déplace sur le terrain de son opposabilité aux titulaires ultérieurs de droits indivis. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un bail rural conclu par un indivisaire est opposable au coïndivisaire qui a reçu par donation les droits indivis de ce bailleur, dès lors que le donataire avait connaissance du bail au plus tard au jour de la donation (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n°24-20.852). La connaissance effective de l’acte par celui qui acquiert des droits dans l’indivision supplée ainsi, au regard de l’exigence de compatibilité posée par l’article 815-9, à l’absence de consentement initial.

A cet égard, il est admis en doctrine que la notion d’« actes » doit être interprétée de manière extensive, englobant aussi bien les actes juridiques que ceux pris en vertu d’une décision judiciaire.

Le respect de tels actes est essentiel pour préserver les droits des tiers, lesquels ont contracté en toute bonne foi.

Cela vaut non seulement pour les actes passés au cours de l’indivision, mais aussi pour ceux qui ont été conclus avant son ouverture et dont les effets se prolongent.

Ainsi, dans une indivision successorale, les indivisaires ne peuvent pas porter atteinte aux droits résultant d’un contrat de location établi par le de cujus avant son décès.

2) Les modalités d’exercice du droit d’usage

L’exercice du droit d’usage du bien indivis peut être aménagé soit par convention entre indivisaires, soit, à défaut d’accord, par une décision judiciaire.

Ces deux modalités permettent d’organiser l’usage du bien, en tenant compte des besoins de chaque indivisaire et des particularités du bien indivis. L’architecture retenue par le législateur traduit une hiérarchie claire : la volonté commune des indivisaires prime, et le juge n’intervient qu’à titre subsidiaire, lorsque cette volonté fait défaut ou se révèle inconciliable.

Article 815-9 du Code civil En vigueur

« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »

a) L’usage du bien indivis fixé conventionnellement

Les indivisaires disposent de la liberté de convenir des modalités d’usage du bien indivis par un accord, qu’il soit exprès ou tacite.

Cette faculté est prévue par l’article 815-9, alinéa 1er du Code civil, qui précise que le recours au juge n’est envisageable qu’en l’absence d’un accord entre les parties. Cela permet aux coïndivisaires d’organiser eux-mêmes la gestion de leur bien indivis en fonction de ses spécificités et de la nature de leurs relations. La lettre du texte — « à défaut d’accord entre les intéressés » — fait de la convention le mode normal de règlement de l’usage, et de l’intervention judiciaire un palliatif.

Cet accord n’est soumis à aucune exigence de forme : il peut être verbal, voire purement tacite, lorsqu’il se déduit du comportement concordant des indivisaires. La jouissance prolongée et paisible d’un bien par l’un d’eux, acceptée sans protestation par les autres, peut ainsi révéler l’existence d’une convention implicite d’occupation. Cette souplesse a toutefois une contrepartie probatoire : il appartient à celui qui se prévaut d’une telle convention d’en rapporter la preuve, faute de quoi l’occupation privative sera réputée s’être exercée sur le seul fondement de l’article 815-9, avec les conséquences indemnitaires qui s’y attachent.

Ainsi, les indivisaires peuvent répartir l’usage du bien entre eux ou confier à l’un d’eux une jouissance exclusive.

Dans ce dernier cas, l’indivisaire bénéficiant de cette jouissance obtient un droit personnel sur le bien, sans que cela n’affecte la nature de son droit de propriété indivis. Il convient ici de distinguer soigneusement deux plans : celui du droit réel, qui demeure inchangé — chacun reste titulaire d’une quote-part abstraite sur l’ensemble —, et celui de la jouissance matérielle, que la convention aménage au profit de l’un. C’est précisément parce que la convention ne touche pas au droit de propriété indivis qu’elle ne saurait, en aucun cas, anticiper le partage ni conférer à son bénéficiaire un titre définitif sur le bien.

Cet accord peut prévoir des modalités diverses, comme une jouissance exclusive à titre gratuit ou moyennant une indemnité d’occupation, et il peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans tous les cas, les indivisaires restent libres de mettre fin à cet accord, tant qu’il respecte la durée de l’indivision. Lorsque la convention organise une jouissance exclusive à titre gratuit, l’indemnité d’occupation que l’article 815-9, alinéa 2, met en principe à la charge de l’occupant se trouve écartée : la gratuité expressément stipulée constitue précisément la « convention contraire » réservée par le texte.

La jurisprudence a confirmé cette faculté dans plusieurs arrêts. Dans un arrêt du 8 avril 2009, la Cour de cassation a, par exemple, jugé qu’une convention de jouissance privative à titre gratuit, conclue pour une durée indéterminée jusqu’au partage, pouvait être librement rompue par l’un ou l’autre des indivisaires (Cass. 3e civ., 8 avr. 2009, n°07-21.294).

Ce type d’accord, bien que non soumis à des règles formelles, reste encadré par le droit commun des contrats. Rien n’interdit, par ailleurs, de conclure de tels accords sous condition résolutoire, par exemple en cas de demande en partage de l’un des indivisaires. La modulation contractuelle peut ainsi être finement calibrée : terme extinctif fixé à une date certaine, condition résolutoire liée à un événement déterminé, ou faculté de dénonciation unilatérale moyennant préavis. Cette plasticité conventionnelle fait de l’accord d’usage un instrument privilégié de pacification des relations entre coïndivisaires, en amont de tout contentieux.

b) L’usage du bien indivis fixé judiciairement

En l’absence d’accord entre les indivisaires, l’article 815-9 du Code civil prévoit que c’est au président du tribunal judiciaire qu’il revient de fixer, à titre provisoire, les modalités d’usage et de jouissance du bien indivis.

L’intervention du juge vise principalement à résoudre les désaccords entre indivisaires quant à l’usage du bien, tout en garantissant le respect des droits de chacun. Il dispose du pouvoir, exercé de manière exceptionnelle, de restreindre les prérogatives d’un indivisaire si le comportement de celui-ci porte atteinte aux droits des autres coïndivisaires. Cette compétence se limite strictement à la gestion des relations entre indivisaires et à la préservation de leurs intérêts respectifs.

Ainsi, le président peut organiser une répartition équitable de l’usage du bien, notamment lorsque les indivisaires ne parviennent pas à un accord. Par exemple, dans une affaire récente, la Cour de cassation a validé une décision de répartition des terres agricoles entre coïndivisaires, visant à apaiser les tensions relatives à leur exploitation (Cass. 1ère civ., 29 sept. 2021, n°19-24.421).

Cependant, il est important de noter que la compétence du président ne s’étend pas aux litiges impliquant des tiers à l’indivision. Lorsque le différend concerne un tiers, tel qu’un locataire d’un bien indivis, c’est le tribunal judiciaire qui est compétent pour trancher le contentieux. La ligne de partage est donc nette : le pouvoir conféré par l’article 815-9 est un pouvoir d’ordre interne, cantonné aux rapports entre indivisaires, et ne saurait servir à régler le sort des droits que des tiers tiennent d’un titre propre.

L’article 815-9 du Code civil précise que le président du tribunal judiciaire statue « à titre provisoire » sur l’exercice du droit d’usage et de jouissance des biens indivis, lorsqu’il n’y a pas d’accord entre les indivisaires.

Cette décision provisoire se rend, par principe, selon la procédure de référé. Toutefois, en cas de contestation sérieuse, le juge des référés peut être déclaré incompétent conformément à l’article 834 du Code de procédure civile (ancien article 808), et le litige devra alors être tranché au fond.

Historiquement, la Cour de cassation avait déjà précisé que, pour l’application des articles 815-9 et 815-11 du Code civil, le président du tribunal n’était pas tenu de respecter les exigences formelles des articles 808 et 809 du Code de procédure civile (Cass. 1ère civ., 3 févr. 2004, n°01-02.758). Il devait, en effet, statuer en la forme des référés, ce qui permettait une procédure plus souple et rapide, facilitant la gestion des conflits en indivision. Cette approche a été confirmée par plusieurs décisions (Cass. 1ère civ., 20 avr. 2017, n° 16-16.457 et 16-17.233).

Le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 a cependant modifié ce cadre procédural, en remplaçant la procédure en la forme des référés par la procédure accélérée au fond.

Celle-ci, codifiée à l’article 481-1 du Code de procédure civile, est aujourd’hui utilisée pour déterminer provisoirement l’exercice des droits d’usage et de jouissance d’un bien indivis. Cette procédure accélérée offre un temps de préparation suffisant aux parties pour présenter leur défense tout en maintenant la rapidité de la décision provisoire. La différence n’est pas que terminologique : à la différence du référé, qui ne tranche jamais qu’au provisoire et suppose l’absence de contestation sérieuse, la procédure accélérée au fond débouche sur une décision dotée de l’autorité de la chose jugée au principal, tout en conservant la célérité qu’appelle l’urgence inhérente aux conflits d’usage.

Toutefois, quelles que soient les modalités procédurales utilisées, la décision du président du tribunal judiciaire ne peut jamais être définitive. En effet, il ne saurait être question de reconnaître un droit de jouissance exclusive à un indivisaire de manière irrévocable avant le partage définitif. Cette limite est consubstantielle à la nature même de l’indivision : tant que le partage n’est pas intervenu, aucun bien déterminé n’est attribué à aucun indivisaire, en sorte que toute mesure d’usage ne peut être qu’un aménagement transitoire, révocable et insusceptible de préjudicier au résultat des opérations de liquidation.

La compétence du juge se limite à régler la répartition des droits de jouissance entre les indivisaires. Il ne peut, en revanche, statuer sur les droits de tiers, comme le souligne la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mai 2000, où elle a refusé d’accorder l’expulsion d’un tiers au litige (Cass. 1ère civ, 16 mai 2000, n°98-17.454).

B) Le droit de percevoir les fruits et les revenus

Le droit des indivisaires de percevoir les fruits et revenus générés par l’indivision repose sur un principe général : les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision.

Cette règle, hérité de l’adage romain fructus augent hereditatemles fruits augmentent l’héritage »), signifie que les fruits et revenus produits par les biens indivis s’ajoutent à la masse indivise plutôt que d’être immédiatement attribués aux indivisaires individuellement.

Ce principe favorise la solidarité entre les coïndivisaires et maintient l’intégrité du patrimoine indivis, en évitant que chacun ne s’approprie séparément les fruits et revenus avant le partage.

Cependant, ce principe est assorti d’une exception notable. Il est en effet possible que les bénéfices soient distribués annuellement aux indivisaires.

Sous certaines conditions légales, chaque indivisaire peut demander la répartition de sa part des fruits et revenus avant le partage définitif. Cette exception offre une certaine flexibilité dans la gestion des revenus de l’indivision, en conciliant la préservation de la masse indivise avec les besoins individuels des coïndivisaires.

1) Le principe : Les fruits et revenus accroissent l’indivision

a) Le mécanisme d’accroissement de l’indivision

i) Énoncé du principe

L’article 815-10, alinéa 2, du Code civil énonce que « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision ».

Article 815-10 du Code civil En vigueur

« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »

Cette disposition, d’une portée majeure, incarne la solidarité qui régit les relations entre coïndivisaires. Elle énonce le principe selon lequel les bénéfices générés par les biens indivis — qu’il s’agisse de loyers, de dividendes ou de tout autre revenu — doivent être partagés entre tous les indivisaires.

En cela, elle empêche tout indivisaire de s’arroger unilatéralement les fruits d’un bien indivis avant que le partage ne soit formalisé, affirmant ainsi l’égalité des droits et des devoirs au sein de l’indivision.

Ce mécanisme, loin d’être purement technique, revêt une dimension éthique, préservant l’équilibre des intérêts patrimoniaux jusqu’à la liquidation de l’indivision.

Il faut au demeurant relever que le texte assortit cette règle d’une borne temporelle : l’article 815-10, alinéa 3, déclare irrecevable toute recherche relative aux fruits et revenus passé un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Cette prescription quinquennale abrégée — dérogatoire au droit commun — vise à éviter que la liquidation de l’indivision ne donne lieu à des reconstitutions comptables indéfinies, en cantonnant l’examen des fruits aux cinq dernières années. Elle constitue, en pratique, un facteur déterminant de la consistance de la masse à partager.

ii) Justification du principe

La justification de ce principe repose sur la nécessité de préserver l’autonomie de la masse indivise, en la distinguant clairement des patrimoines propres des indivisaires.

En effet, l’indivision forme une véritable communauté patrimoniale distincte, dont la cohésion et la pérennité dépendent des fruits et revenus générés par les biens indivis.

Tant que le partage n’a pas été opéré, cette communauté indivise est appelée à subsister parfois sur de longues périodes, rendant indispensable la réintégration systématique des bénéfices produits par ces biens dans le patrimoine indivis.

Ce mécanisme permet non seulement de garantir l’entretien et la valorisation de la masse indivise, mais également d’assurer une gestion collective équitable.

En réintégrant les fruits et revenus au sein de l’indivision, le droit évite qu’un seul indivisaire, par son usage exclusif ou privilégié des biens indivis, ne s’approprie une part excessive des bénéfices au détriment des autres coïndivisaires.

La règle énoncée à l’article 815-10, al. 2e du Code civil reflète ainsi une volonté de solidarité patrimoniale, en maintenant un équilibre entre les indivisaires, tous étant égaux quant à la jouissance des fruits jusqu’au partage final.

La Cour de cassation a réaffirmé à maintes reprises le principe selon lequel les fruits et revenus issus des biens indivis doivent être réintégrés dans la masse indivise, renforçant ainsi la solidarité qui unit les indivisaires.

Un arrêt marquant en ce sens, rendu par la Première chambre civile le 11 janvier 1977, illustre parfaitement cette règle.

Dans cette décision, la Cour de cassation a jugé que le bénéficiaire d’une attribution préférentielle d’un bien indivis ne pouvait prétendre à un droit exclusif sur les revenus générés par ce bien avant le partage définitif.

En l’espèce, les fermages perçus de la location d’une ferme indivise devaient donc être réintégrés dans l’indivision, et ce jusqu’au moment du partage (Cass. 1ère civ. 11 janv. 1977, n°75-13.310).

Cette solution s’explique d’ailleurs par la nature même de l’attribution préférentielle, laquelle ne confère aucun droit privatif avant le partage. La Cour de cassation a en effet jugé que le jugement qui prononce, ou l’accord qui décide, l’attribution préférentielle ne transfère pas la propriété des biens qui en sont l’objet, l’attribution privative ne se produisant qu’au terme du partage (Cass. 1ère civ., 23 nov. 1982, n°81-15.037). Le bénéficiaire d’une telle attribution demeurant simple indivisaire jusqu’au partage, il ne saurait, par voie de conséquence, s’approprier les fruits du bien qu’il est destiné à recevoir.

Cette jurisprudence met en lumière un point essentiel : même lorsqu’un indivisaire bénéficie temporairement d’une jouissance ou d’une gestion particulière d’un bien indivis, cela ne saurait altérer la solidarité entre coïndivisaires.

La Haute juridiction rappelle ainsi que l’intégration des fruits et revenus dans l’indivision s’impose, et ce, indépendamment des modalités de gestion du bien ou des droits préférentiels qui pourraient être reconnus à l’un des indivisaires.

La règle vise donc à garantir que les bénéfices des biens indivis soient répartis équitablement entre tous, consolidant ainsi l’esprit de communauté et d’égalité qui caractérise l’indivision.

iii) La notion de fruits et revenus

À l’examen de la règle énoncée à l’article 815-10, alinéa 2 du Code civil, il apparaît que les termes « fruits » et « revenus » ne bénéficient d’aucune définition légale explicite, laissant ainsi à la jurisprudence et à la doctrine la tâche d’en préciser l’interprétation et d’en affiner le contenu.

Fruits et revenus

Les fruits sont les utilités que la chose produit périodiquement sans altération de sa substance. La distinction classique en isole trois espèces : les fruits naturels, que la chose génère spontanément (le croît du bétail) ; les fruits industriels, obtenus par le travail de l’homme (la récolte d’un fonds cultivé) ; et les fruits civils, qui sont les revenus monétaires procurés par la chose à raison d’un rapport juridique (loyers, fermages, intérêts, dividendes). En matière d’indivision, cette typologie perd toutefois sa portée distinctive : l’article 815-10, alinéa 2, soumet à un régime unique l’ensemble des fruits et revenus, qui accroissent indistinctement à la masse indivise.

Cette absence de définition textuelle a conduit à une interprétation large de la notion de « fruits » et « revenus », prenant en compte l’objectif primordial de maintenir l’intégrité de la masse indivise et d’assurer une répartition équitable des bénéfices issus des biens indivis. En effet, la jurisprudence a adopté une conception extensive, englobant aussi bien les fruits naturels, civils qu’industriels, sans établir de distinction entre eux.

L’une des conséquences majeures de l’absence de distinction entre les fruits civils, naturels et industriels est la simplification du régime de l’indivision.

Contrairement à l’usufruit, où une distinction est opérée entre différents types de fruits (articles 582 et suivants du Code civil), l’indivision adopte une approche unifiée. Cette unification évite les complexités liées à la détermination de l’origine des fruits, qu’ils proviennent du bien lui-même ou de l’industrie personnelle de l’indivisaire.

Une autre conséquence est le renforcement de la solidarité entre les indivisaires, en empêchant l’établissement de différences quant au bénéfice des fruits et revenus.

Ainsi, même si un indivisaire participe plus activement à la gestion ou à l’exploitation des biens indivis, il ne peut prétendre à une part supérieure des fruits, sauf exceptions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne la rémunération de l’indivisaire gérant (article 815-12 du Code civil) ou les améliorations apportées à ses frais à un bien indivis (article 815-13 du Code civil).

Cette approche garantit que, malgré une contribution plus importante à la gestion des biens, les bénéfices tirés de ces derniers doivent être équitablement répartis entre tous les indivisaires, proportionnellement à leurs droits respectifs.

En effet, cette logique de répartition équitable s’applique à tous les bénéfices générés par les biens indivis, qu’il s’agisse de fruits réguliers tels que les loyers, les dividendes ou les intérêts, ou des cas où la gestion particulière d’un indivisaire justifie une rémunération distincte. Cette règle trouve son application aussi bien pour les revenus immédiats que pour les plus-values réalisées à l’occasion de l’exploitation de biens indivis.

Par exemple, la Cour de cassation a jugé que les dividendes provenant de parts sociales indivises doivent être réintégrés dans la masse indivise, garantissant ainsi une répartition proportionnelle entre les indivisaires en fonction de leurs droits (Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-16.198). Cette jurisprudence illustre l’idée que tous les bénéfices tirés des biens indivis, quelle que soit leur nature, doivent profiter équitablement à l’ensemble des coïndivisaires.

Ce principe reflète la solidarité fondamentale qui existe au sein de l’indivision, et il assure que la gestion des fruits et revenus des biens indivis se fasse de manière transparente et équitable, sans que l’un des indivisaires puisse s’arroger un avantage disproportionné.

iv) Le cas particulier de l’indemnité d’occupation

La question de l’indemnité d’occupation a également été abordée par la jurisprudence qui s’est interrogée sur sa qualification de fruit.

L’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis au détriment des autres coïndivisaires. Son fondement réside dans l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil, aux termes duquel « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ». Sa fonction est essentiellement réparatrice : elle compense la privation des fruits et revenus que le bien aurait procurés à l’indivision s’il avait été loué ou exploité au profit de tous.

Encore faut-il, pour que cette indemnité soit due, que deux conditions soient réunies. D’une part, l’occupation doit s’exercer dans le cadre d’une indivision : hors situation indivise, l’article 815-9 est inapplicable. D’autre part, et surtout, l’usage exclusif d’un coïndivisaire doit avoir exclu la jouissance concurrente des autres ; la dette d’indemnité naît du seul fait que l’occupant a disposé d’une liberté d’user du bien que la situation d’indivision interdisait normalement de monopoliser. À l’inverse, lorsque l’occupation procède d’un titre distinct — tel un bail consenti à l’indivisaire —, ce n’est plus une indemnité d’occupation qui est due, mais le loyer convenu, selon les stipulations du contrat de location.

La Cour de cassation a assimilé cette indemnité à un revenu qui accroît l’indivision, la considérant ainsi comme un fruit au sens de l’article 815-10, alinéa 2 du Code civil (Cass. 1re civ., 5 février 1991, n°89-11.136). Cette qualification implique que l’indemnité d’occupation doive être réintégrée dans la masse indivise et répartie entre les indivisaires proportionnellement à leurs droits.

La portée de cette qualification est considérable. Parce qu’elle est traitée comme un fruit, l’indemnité d’occupation constitue un revenu immédiat de l’indivision, et non une simple créance différée jusqu’au partage : elle entre, pour son montant total, dans la masse active à partager et profite à l’ensemble des coïndivisaires, sans être directement due à chacun d’eux pris individuellement. La Cour de cassation a précisément jugé que l’indemnité due par l’indivisaire occupant, destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision par la privation des fruits du bien, entre pour sa totalité dans la masse active à partager (Cass. 1ère civ., 4 juin 2007, n°05-21.842).

Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842
Faits
Au cours d’une indivision, l’un des indivisaires avait joui privativement d’un bien indivis. La question s’est posée de savoir comment traiter, dans la liquidation, l’indemnité d’occupation correspondante et à qui elle devait profiter.
Problème
L’indemnité d’occupation due au titre de l’article 815-9 du Code civil doit-elle être versée directement aux autres coïndivisaires, ou réintégrée pour son montant total dans la masse à partager ?
Solution
La Cour de cassation juge que cette indemnité, ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus du bien, s’apparente à des fruits perçus par l’indivision et entre, pour son montant total, dans la masse active à partager.
Portée
L’arrêt consacre l’assimilation de l’indemnité d’occupation à un revenu de l’indivision : elle ne se règle pas indivisaire à indivisaire, mais accroît la masse indivise, dont chacun recevra sa part proportionnelle au stade du partage.

v) L’évaluation de l’indemnité d’occupation

La détermination du montant de l’indemnité d’occupation obéit à un critère cardinal : la valeur locative du bien occupé, c’est-à-dire le loyer que ce bien aurait normalement produit s’il avait été donné à bail. Ce critère traduit fidèlement la fonction de l’indemnité, qui est de compenser, au profit de l’indivision, le manque à gagner résultant de l’occupation privative. La valeur locative constitue ainsi le point de départ obligé de toute évaluation.

Pour autant, ce critère n’a rien d’automatique. Le juge du fond conserve, dans l’appréciation souveraine des circonstances de l’espèce, la faculté d’ajuster le montant de l’indemnité en deçà de la pure valeur locative théorique. Divers facteurs peuvent ainsi modérer le quantum : l’état de vétusté du bien, les charges assumées par l’occupant, les travaux de conservation qu’il a personnellement supportés, ou encore une jouissance demeurée partielle. L’indemnité d’occupation n’est donc pas une grandeur arithmétique rigide, mais une mesure réparatrice calibrée à la mesure du préjudice réellement subi par l’indivision.

Soit un appartement indivis dont la valeur locative de marché s’établit à 1 200 € par mois, occupé exclusivement par l’un des indivisaires, titulaire d’une quote-part d’un quart. Sur une période d’occupation de trois ans (36 mois), l’indemnité d’occupation théorique s’élève à 1 200 € × 36 = 43 200 €. Cette somme accroît la masse indivise dans son intégralité. Au partage, l’indivisaire occupant en supporte la charge, mais il en récupère le quart correspondant à ses propres droits (10 800 €), de sorte que sa contribution nette au profit des autres coïndivisaires s’établit à 32 400 €. Si le juge tient compte de l’état dégradé du bien et réduit l’indemnité à 900 € par mois, l’assiette tombe à 32 400 € sur la période, et la part nette correspondante est ajustée d’autant.

La jurisprudence a également étendu la notion de « fruits » aux plus-values réalisées sur les biens indivis.

Par exemple, la Cour de cassation a jugé que les plus-values résultant de l’exploitation d’un fonds de commerce indivis doivent être réintégrées dans l’indivision, sous réserve de la rémunération de l’indivisaire gérant pour son travail (Cass. 1re civ., 29 mai 1996, n° 94-14.632). Ce principe s’applique également aux plus-values tirées de l’exploitation d’une clientèle civile ou de parts de sociétés civiles ou commerciales.

Dans ces situations, bien que l’indivisaire gestionnaire puisse légitimement recevoir une rémunération pour son activité, les bénéfices excédant cette rémunération, notamment les plus-values, doivent profiter à l’ensemble des indivisaires.

Cette règle prévient le risque qu’un indivisaire ne s’approprie de manière disproportionnée les fruits du bien commun avant le partage. À l’inverse, l’indivisaire gérant qui omet, par sa faute, de percevoir les fruits qu’il aurait dû recouvrer engage sa responsabilité envers l’indivision : ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé que la négligence du gérant ayant omis de réclamer le loyer dû par le locataire d’un immeuble indivis cause à l’indivision un manque à gagner, qui doit être réparé à hauteur des loyers non perçus (Cass. 1ère civ., 15 mai 2008, n°07-17.645). Le devoir de faire fructifier la masse a ainsi pour pendant l’obligation de ne pas la laisser dépérir par inaction.

Reste que tous les avantages financiers tirés d’un bien indivis ne sont pas nécessairement considérés comme des fruits ou revenus devant être réintégrés dans l’indivision.

La Cour de cassation a ainsi exclu de cette qualification les avantages fiscaux liés à un investissement locatif. Dans un arrêt de 2007, elle a estimé qu’un tel avantage fiscal ne pouvait être assimilé à un fruit, contrairement à un loyer ou à des intérêts sur un placement (Cass. 1ère civ., 14 nov. 2007, n°06-17.086).

Cette décision souligne que la notion de fruits ne s’étend pas à tous les bénéfices financiers, notamment lorsque ceux-ci ne représentent pas un revenu directement généré par le bien indivis. La même logique de cantonnement vaut, en sens inverse, pour certaines charges : les impositions personnelles assises sur la quote-part de chaque coïndivisaire — telles la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues sur la part de chacun dans les revenus fonciers d’un bien indivis — constituent des dettes personnelles de l’indivisaire concerné, et non des dettes de l’indivision, en sorte que leur paiement n’ouvre aucune créance contre la masse indivise (Cass. 1ère civ., 15 janv. 2025, n°23-13.116). La frontière entre la sphère indivise et la sphère personnelle de chaque indivisaire commande ainsi tant l’imputation des fruits que celle des charges.

vi) Incidences du principe

Le principe cardinal qui préside à l’application de l’article 815-10 du Code civil, tel qu’interprété par la jurisprudence, est la préservation de la solidarité entre les coïndivisaires.

En effet, pour mémoire, selon ce texte, tant que le partage n’a pas été prononcé, aucun indivisaire ne peut prétendre s’approprier seul les fruits et revenus générés par l’indivision.

Ce principe vise à empêcher qu’un indivisaire ne tire un avantage disproportionné du fait de la gestion temporaire ou exclusive d’un bien indivis.

A cet égard, puisque tous les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, les bénéfices réalisés à partir de ces biens sont eux-mêmes indivis et appartiennent proportionnellement à chaque indivisaire.

De même, les pertes doivent être réparties de façon équitable. L’article 815-10, alinéa 4, du Code civil prévoit expressément en ce sens que « chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ».

Ce principe s’applique également aux charges de l’indivision, qu’il s’agisse de dépenses courantes ou de charges liées à l’exploitation du bien indivis.

Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 1980, la répartition des bénéfices et des charges doit se faire proportionnellement aux droits de chacun dans l’indivision, indépendamment des dépenses spécifiques engagées par un indivisaire (Cass. 1ère civ., 25 nov. 1980, n° 78-14.241).

Cela assure que chaque indivisaire bénéficie d’une part équitable de l’actif mais aussi qu’il supporte une part équitable du passif.

Dans le même esprit, la Cour de cassation a réaffirmé que même lorsque certains indivisaires jouissent exclusivement d’un bien indivis, les charges afférentes à ce bien doivent être supportées par tous les coïndivisaires en proportion de leurs droits, et ce jusqu’au partage (Cass. 1ère civ., 24 mai 1989, n°87-17.587). Ce principe exclut donc toute répartition fondée sur l’utilisation effective du bien par un indivisaire en particulier.

La symétrie ainsi établie entre la vocation aux bénéfices et la contribution aux pertes mérite d’être soulignée : l’indivisaire qui supporte seul, sur ses deniers personnels, une dépense nécessaire à la conservation d’un bien indivis dispose d’une créance contre l’indivision. Tel est le cas des règlements d’échéances d’emprunts immobiliers afférents à un bien indivis, que la Cour de cassation analyse en dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble, ouvrant droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil (Cass. 1ère civ., 7 juin 2006, n°04-11.524). Cette créance de conservation, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun et peut être réglée par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313). Le jeu combiné de ces règles assure que nul indivisaire ne s’enrichisse ni ne s’appauvrisse au détriment ou au profit des autres durant le temps de l’indivision.

Le principe de solidarité entre indivisaires empêche également l’application de l’effet déclaratif du partage sur les fruits et revenus produits par les biens indivis avant le partage.

La Cour de cassation a, par exemple, jugé que même après le partage, les fruits et revenus perçus avant cette date continuent à profiter à l’indivision et doivent être répartis entre tous les indivisaires (Cass. 1ère civ., 10 mai 2007, n°05-12.031).

b) La prescription quinquennale

i) Principe général

L’article 815-10, alinéa 3 du Code civil dispose que « aucune recherche entre indivisaires relative aux fruits et revenus des biens indivis n’est recevable plus de cinq ans après que ces fruits et revenus ont été perçus ou auraient pu l’être ».

Article 815-10 du Code civil en vigueur

Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.

Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.

Cette règle institue une prescription quinquennale spécifique au domaine de l’indivision, qui fixe un délai à l’expiration duquel toute action relative aux fruits et revenus des biens indivis devient irrecevable.

Prescription extinctive

La prescription extinctive est le mode d’extinction d’un droit, ou plus exactement de l’action qui le sanctionne, résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps (article 2219 du Code civil). Elle se distingue du délai préfix, lequel enferme l’exercice d’un droit dans un terme couperet insusceptible, en principe, d’interruption ou de suspension. La prescription de l’article 815-10, alinéa 3, présente la particularité d’être à la fois plus brève que le délai de droit commun — cinq ans, contre le délai quinquennal de l’article 2224 dont le point de départ est toutefois différent — et circonscrite aux seuls rapports internes à l’indivision.

La prescription quinquennale instaurée par cette disposition s’inscrit dans le cadre général du droit de la prescription en droit civil, dont la fonction première est d’éteindre, par l’écoulement du temps, les actions non intentées dans un délai imparti.

Ce mécanisme vise à garantir la stabilité des relations juridiques en empêchant que des situations de fait puissent être contestées indéfiniment. En matière d’indivision, cette prescription a pour but de réguler les rapports entre coïndivisaires en instaurant une limite temporelle pour les contestations portant sur la perception des fruits et revenus des biens indivis.

L’objectif de la prescription quinquennale dans le cadre de l’article 815-10, alinéa 3, est double :

  • D’une part, elle vise à sécuriser les relations entre les indivisaires en leur offrant un cadre temporel strict pour exercer leur droit de revendication des fruits et revenus générés par les biens indivis.
  • D’autre part, elle permet d’éviter que des litiges trop anciens et complexes ne viennent perturber la gestion de l’indivision ou son éventuel partage, parfois des années après la perception de ces fruits ou revenus.

En ce sens, la prescription quinquennale répond à une exigence d’ordre public, car elle garantit une gestion plus fluide et plus transparente de l’indivision.

En limitant dans le temps la possibilité d’introduire des actions en justice pour contester ou réclamer des sommes perçues, elle permet de préserver un équilibre entre les indivisaires. Cela évite, par exemple, qu’un indivisaire puisse rester inactif durant de longues années, pour ensuite réclamer des revenus ou fruits perçus par un autre indivisaire des décennies auparavant. Une telle situation de déséquilibre pourrait créer de l’incertitude et entraîner des tensions au sein de l’indivision.

ii) Domaine

Il peut être observé que prescription quinquennale ne s’applique que dans le cadre des rapports entre coïndivisaires. Elle ne joue pas à l’égard des tiers, tels que les locataires ou les débiteurs de la masse indivise, contre lesquels les indivisaires conservent leurs droits conformément aux règles de droit commun de la prescription civile.

Par exemple, si un tiers doit des loyers ou des dividendes aux indivisaires, le délai de prescription applicable sera celui prévu par le droit commun (article 2224 du Code civil), soit cinq ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.

Le domaine de la prescription quinquennale instaurée par l’article 815-10, alinéa 3, se limite donc exclusivement aux contestations entre indivisaires. Elle ne s’applique qu’aux actions visant à réclamer ou contester des fruits et revenus qui auraient été perçus ou auraient dû l’être par l’un d’eux. Ce délai vise à assurer une gestion fluide de l’indivision, en évitant que des litiges tardifs entre indivisaires ne viennent perturber l’équilibre de la gestion des biens indivis.

Ainsi, en matière d’indivision, les coïndivisaires sont tenus d’agir dans un délai de cinq ans pour toute action portant sur les revenus perçus par l’un d’entre eux. Passé ce délai, aucune action n’est plus recevable entre eux, garantissant ainsi une plus grande sécurité juridique et la pérennité de la gestion de l’indivision.

En revanche, lorsqu’il s’agit de relations avec des tiers, cette prescription spéciale ne trouve pas à s’appliquer. Les actions contre des tiers relèvent des prescriptions de droit commun, qui sont distinctes et non soumises à la même exigence temporelle stricte que celle applicable aux relations entre coïndivisaires. Ce cadre différencié renforce l’équilibre nécessaire entre la préservation des droits internes à l’indivision et la gestion des interactions externes avec des tiers.

iii) L’application de la prescription à l’indemnité d’occupation

La portée pratique de la prescription quinquennale se mesure tout particulièrement à propos de l’indemnité d’occupation. Encore faut-il, pour la comprendre, rappeler la nature exacte de cette indemnité.

Indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation est la somme dont est redevable, sauf convention contraire, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise (article 815-9, alinéa 2, du Code civil). Loin de sanctionner une faute, elle a pour objet de compenser la privation des fruits et revenus que le bien aurait procurés à l’indivision si la jouissance en avait été partagée. C’est pourquoi la Cour de cassation l’assimile à un revenu de l’indivision, qualifié de fruit au sens de l’article 815-10 du Code civil.

De cette qualification découle une conséquence décisive en matière de prescription : parce qu’elle est assimilée à un fruit, l’indemnité d’occupation entre dans le champ de la « recherche relative aux fruits et revenus » visée par l’article 815-10, alinéa 3. La réclamation d’une indemnité d’occupation entre coïndivisaires obéit dès lors à la prescription quinquennale, et non au délai de droit commun. La Première chambre civile a précisé, en ce sens, que l’indemnité due par l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis répare le préjudice causé à l’indivision et entre, pour son montant total, dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n°05-21.842).

Deux conditions doivent toutefois être réunies pour que l’indemnité soit due sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil :

  • il faut, en premier lieu, une situation d’indivision : l’indemnité d’occupation suppose, par hypothèse, la coexistence de droits concurrents sur la chose. Hors indivision, le fondement disparaît ;
  • il faut, en second lieu, une jouissance privative excluant les autres coïndivisaires : l’indemnité naît du seul fait que l’occupant dispose d’une faculté de jouissance dont il prive les autres, sans qu’il soit nécessaire d’établir une occupation effective et continue.

Cette dette d’indemnité, interprétée extensivement par la jurisprudence au regard de l’article 815-9, repose ainsi sur la seule disponibilité exclusive du bien au profit de l’occupant. Deux limites doivent néanmoins être réservées :

  • lorsqu’une convention attribue la jouissance exclusive du bien indivis à un coïndivisaire, l’attribution d’une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9 est, sauf stipulation contraire, exclue : la jouissance n’est plus alors « privative » au sens du texte, mais consentie ;
  • de même, l’indivisaire qui occupe le bien en vertu d’un bail est redevable des loyers convenus selon les termes du contrat, et non d’une indemnité d’occupation au sens de l’article 815-9. La cause de l’occupation n’est plus la qualité d’indivisaire, mais le titre locatif.

iv) Dérogation conventionnelle

La prescription quinquennale prévue par l’article 815-10, alinéa 3 du Code civil, bien que s’imposant aux indivisaires, n’est pas d’ordre public.

La jurisprudence a en effet admis la possibilité pour les indivisaires de déroger à ce délai par voie conventionnelle. Ainsi, les coïndivisaires peuvent, par un accord commun, décider d’étendre ou de modifier les règles de prescription qui leur sont normalement applicables.

La possibilité pour les indivisaires de déroger à la prescription quinquennale par voie conventionnelle a été reconnue par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 octobre 2005 (Cass. 1ère civ., 4 oct. 2005, n°03-19.459).

Aux termes de cette décision, la Première chambre civile a jugé qu’une convention entre indivisaires pouvait valablement reconnaître une dette, en l’occurrence une indemnité d’occupation due à l’indivision, sur une période excédant le délai quinquennal de prescription prévu par l’article 815-10, alinéa 3 du Code civil.

Cette faculté permet, par exemple, de reconnaître la validité de créances ou d’indemnités d’occupation sur une période excédant les cinq ans initialement fixés.

La Cour de cassation a jugé que les indivisaires peuvent valablement établir une convention qui reconnaît des dettes à l’égard de la masse indivise, même pour des montants dus au-delà du délai quinquennal.

Cette souplesse contractuelle offre aux indivisaires la possibilité de s’accorder sur les modalités de gestion des fruits et revenus, en ajustant la prescription à leurs besoins spécifiques. La règle se comprend aisément : dès lors que la prescription quinquennale est édictée dans le seul intérêt des coïndivisaires, et non dans celui des tiers, rien ne s’oppose à ce que ceux-ci, par un accord exprès ou par une reconnaissance de dette, renoncent au bénéfice du délai acquis ou en aménagent le jeu.

v) Point de départ de la prescription

Le point de départ de la prescription quinquennale prévu à l’article 815-10, alinéa 3 du Code civil est déterminé par la date à laquelle les fruits et revenus des biens indivis ont été perçus ou auraient pu l’être.

La portée de la règle est d’importance, car elle ne se limite pas aux revenus effectivement encaissés par un indivisaire, mais inclut également ceux qui auraient pu l’être si une gestion diligente et conforme aux obligations des indivisaires avait été exercée.

Ainsi, la prescription commence à courir non seulement à partir du moment où un indivisaire perçoit des revenus issus de l’exploitation ou de la gestion des biens indivis (loyers, dividendes, intérêts, etc.), mais également lorsque ces revenus auraient dû être perçus.

Cela peut englober des situations où un indivisaire aurait négligé de percevoir des loyers ou des dividendes qu’il aurait pu collecter, ce qui permet de responsabiliser les coïndivisaires dans la gestion de l’indivision.

L’illustration la plus topique de cette dimension préventive tient à la faute de l’indivisaire gérant. La Cour de cassation a jugé que l’omission, par celui-ci, de réclamer le loyer dû par le locataire d’un immeuble indivis est préjudiciable à l’indivision successorale, laquelle aurait dû percevoir ces loyers et a, partant, subi un manque à gagner ouvrant droit à une indemnité correspondant aux loyers non perçus (Cass. 1re civ., 15 mai 2008, n°07-17.645). La règle révèle ainsi sa logique : en faisant courir la prescription à compter du moment où le revenu « aurait pu être perçu », le législateur sanctionne l’inertie de l’indivisaire chargé de la gestion autant qu’il protège l’occupant contre des réclamations indéfiniment différées.

Cette règle vise à encourager une gestion active et transparente des biens indivis. En pratique, cela permet d’éviter que des revendications tardives, souvent sources de conflits, ne viennent perturber la gestion de l’indivision ou son partage ultérieur.

La jurisprudence a d’ailleurs précisé que ce point de départ devait être interprété de manière stricte, de sorte que les indivisaires ne peuvent retarder le début de la prescription en invoquant des circonstances internes à l’indivision. Dès lors qu’un revenu est produit par un bien indivis ou aurait pu l’être dans le cadre d’une gestion ordinaire, la prescription commence à courir, et les indivisaires doivent se montrer vigilants à ce sujet.

Ainsi, que les revenus proviennent de la location d’un immeuble, des intérêts produits par des placements financiers ou encore des dividendes liés à des parts sociales, le délai de cinq ans commence dès leur perception potentielle ou effective. Cette approche protège l’indivision contre des différends prolongés tout en favorisant une gestion rigoureuse des biens.

vi) Interruption de la prescription

L’article 815-10, alinéa 3 du Code civil instaure une prescription quinquennale pour les réclamations portant sur les fruits et revenus des biens indivis.

Si ce délai n’est pas respecté, toute demande concernant les fruits et revenus perçus ou qui auraient pu l’être devient irrecevable. Toutefois, ce délai peut être interrompu dans certaines circonstances bien précises, permettant ainsi de prolonger le temps dont disposent les indivisaires pour faire valoir leurs droits.

La nature exacte de ce délai a fait l’objet de nombreuses discussions en doctrine et en jurisprudence. Il a été question de savoir s’il s’agissait d’un délai préfix ou d’un délai de prescription.

Pour mémoire, un délai préfix est un délai impératif qui, une fois écoulé, éteint automatiquement le droit sans possibilité d’interruption ou de suspension.

À l’inverse, un délai de prescription peut être interrompu ou suspendu dans certaines conditions, ce qui permet de prolonger la période pendant laquelle une action peut être engagée.

La Cour de cassation a finalement tranché cette question dans un arrêt du 26 juin 2001, en considérant que le délai prévu par l’article 815-10, alinéa 3, est bien un délai de prescription et non un délai préfix.

Cette qualification est importante, car elle ouvre la possibilité de l’interrompre ou de le suspendre (Cass. 1ère civ., 26 juin 2001, n°99-15.487). Il devient donc possible pour les indivisaires d’agir sur ce délai en certaines circonstances. La portée de cette qualification est considérable : si le délai avait été tenu pour préfix, son écoulement aurait emporté déchéance irrémédiable du droit, insensible à toute diligence de l’indivisaire ; en le rangeant parmi les délais de prescription, la Cour autorise au contraire le jeu des causes ordinaires d’interruption et de suspension prévues aux articles 2240 et suivants du Code civil.

Aussi, il est admis que plusieurs événements sont susceptibles d’interrompre la prescription quinquennale.

Tout d’abord, l’assignation en justice, même si la demande en paiement des fruits et revenus n’est pas expressément formulée, peut suffire à interrompre la prescription.

Cette solution a été consacrée par la Cour de cassation dans plusieurs arrêts, notamment dans une décision du 26 juin 2001.

Dans cette affaire, les héritiers avaient assigné en justice pour une expertise afin de déterminer la valeur locative d’un bien indivis occupé sans indemnité. La Cour a jugé que, même sans demande explicite d’indemnité, la nature de l’assignation impliquait une réclamation, interrompant ainsi la prescription quinquennale (Cass. 1re civ., 26 juin 2001, n°99-15.487).

Un autre moyen reconnu d’interruption est le procès-verbal de difficultés dressé par un notaire.

Toutefois, pour que ce dernier produise un effet interruptif, il doit expressément mentionner des réclamations concernant les fruits et revenus indivis.

En revanche, un procès-verbal qui n’aborde pas ces questions ne suffit pas pour interrompre la prescription (Cass. 1ère civ., 10 févr. 1998, n°96-16.735).

La jurisprudence a précisé également que la simple correspondance, comme une lettre adressée par un indivisaire au notaire, n’interrompait pas la prescription. Un procès-verbal doit être formalisé pour produire cet effet (Cass. 1ère civ., 5 oct. 2016, n°15-25.944).

Enfin, la rédaction d’un projet d’acte liquidatif peut également constituer un acte interruptif de prescription.

La Cour de cassation a jugé en ce sens, dans un arrêt du 10 mai 2007, qu’un projet d’acte récapitulant les créances et fermages impayés, même s’il n’est pas signé par tous les indivisaires, interrompt le délai de prescription (Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n°05-19.789).

Cette décision souligne que l’interruption peut être obtenue, même en présence de réticences ou d’obstructions de certains indivisaires.

Il se dégage de l’ensemble de ces solutions une ligne directrice : l’acte interruptif suppose une manifestation non équivoque de la volonté de l’indivisaire de faire valoir ses droits sur les fruits et revenus indivis. L’assignation et le projet d’acte liquidatif en portent témoignage de façon suffisamment formelle ; le procès-verbal de difficultés n’y parvient qu’à la condition d’énoncer expressément la réclamation ; la simple lettre, dépourvue de solennité et de portée procédurale, demeure quant à elle sans effet.

« Le délai de cinq ans de l’article 815-10, alinéa 3, du Code civil, qui constitue un délai de prescription et non un délai préfix, peut être interrompu par une assignation en justice, quand bien même la demande en paiement des fruits et revenus n’y serait pas expressément formulée. » — Cass. 1re civ., 26 juin 2001, n°99-15.487

vii) Suspension de la prescription

La prescription quinquennale peut également être suspendue dans certains cas, notamment entre époux.

Conformément à l’article 2236 du Code civil, la prescription « ne court point entre époux ».

Aussi, lorsque des époux sont coïndivisaires, notamment à la suite de la dissolution de leur régime matrimonial, la prescription quinquennale prévue par l’article 815-10, alinéa 3, ne s’applique pas immédiatement.

Selon l’article 2236, tant que le mariage n’est pas dissous, aucune prescription ne peut jouer entre les époux. Cela signifie que toute action portant sur les fruits et revenus des biens indivis pendant la période où le mariage est en vigueur est suspendue.

Concrètement, cela signifie que si des ex-époux demeurent coïndivisaires d’un bien après leur divorce, la prescription pour réclamer les fruits et revenus ne commence à courir qu’à partir du moment où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.

Ainsi, jusqu’à cette date, les actions relatives aux fruits ou aux revenus de l’indivision ne sont pas soumises à la prescription quinquennale de l’article 815-10.

La suspension de la prescription entre époux a des conséquences pratiques notables.

Elle permet notamment de protéger l’un des conjoints contre des manœuvres dilatoires de l’autre. En effet, sans cette suspension, un époux pourrait tenter de laisser courir le délai de prescription quinquennale, empêchant ainsi son conjoint de réclamer des sommes dues à l’indivision.

La règle énoncée à l’article 2236 vise donc à ce que les demandes portant sur les fruits ou les revenus d’un bien indivis, ou encore sur l’indemnité d’occupation due par l’un des époux, ne soient pas affectées par le délai de prescription tant que le divorce n’est pas définitivement prononcé.

Dans ce cadre, la Cour de cassation a précisé que les demandes d’indemnité d’occupation formulées par un époux à l’encontre de l’autre, à la suite d’un divorce, échappent à la prescription quinquennale prévue par l’article 815-10 du Code civil pendant toute la durée du mariage (Cass. 1re civ., 18 févr. 1992, n°90-16.954).

Illustration chiffrée. Deux époux, divorcés par jugement passé en force de chose jugée le 1er mars 2018, demeurent coïndivisaires de l’ancien logement familial, occupé depuis lors par l’épouse. Bien que l’occupation privative ait débuté plusieurs années auparavant, durant le mariage, la prescription de l’action en indemnité d’occupation n’a pu commencer à courir, par l’effet de l’article 2236 du Code civil, qu’à compter du 1er mars 2018. L’époux dispose donc, sauf interruption, jusqu’au 1er mars 2023 pour réclamer l’indemnité afférente, y compris pour les périodes de jouissance antérieures au divorce.

2) L’exception : La distribution annuelle des bénéfices

L’article 815-11, alinéa 1er du Code civil dispose que « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ».

Cette règle constitue une exception au principe général d’incorporation des fruits et revenus dans la masse indivise, tel que prévu par l’article 815-10 du Code civil, qui dispose, pour mémoire, que les fruits et revenus augmentent l’indivision jusqu’au moment du partage définitif.

La finalité de cette exception au principe est double :

  • D’une part, elle vise à donner une plus grande flexibilité dans la gestion de l’indivision en permettant aux indivisaires de percevoir une partie des bénéfices générés par les biens indivis avant le partage final.
  • D’autre part, elle participe du maintien de l’indivision en atténuant la tentation de demander précipitamment un partage des biens indivis simplement pour accéder aux revenus.

Le mécanisme s’articule ainsi avec le précédent. Là où l’article 815-10 organise l’accroissement des fruits à la masse et en enferme la revendication dans la prescription quinquennale, l’article 815-11 ouvre une voie de désintéressement régulier : il offre à l’indivisaire un droit de tirage annuel sur les bénéfices, qui permet précisément d’éviter l’accumulation de revenus dont la réclamation, différée jusqu’au partage, finirait par se heurter à la prescription.

a) Nature du droit aux bénéfices

L’article 815-11, alinéa 1er du Code civil confère à chaque indivisaire un droit individuel de demander annuellement sa part des bénéfices provenant des biens indivis.

Contrairement à la règle initialement envisagée, qui aurait subordonné la répartition des bénéfices à une décision majoritaire des indivisaires, ce droit est exercé à titre personnel, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord des autres coïndivisaires.

Ce mécanisme a été mis en place pour faciliter la gestion de l’indivision en permettant à chaque indivisaire de percevoir régulièrement les fruits et revenus générés par les biens indivis, qu’il s’agisse de loyers, d’intérêts ou de dividendes.

A cet égard, il est admis que tant qu’il existe des bénéfices à distribuer, la demande ne peut être refusée par le juge. Toutefois, ce droit individuel est encadré de manière à préserver l’équilibre de l’indivision. Ainsi, la distribution des bénéfices ne doit pas compromettre la gestion ordinaire de l’indivision, notamment lorsque les bénéfices sont indispensables pour couvrir des dépenses nécessaires à son fonctionnement.

Le caractère individuel de ce droit emporte une conséquence procédurale notable : l’indivisaire qui entend obtenir sa part annuelle des bénéfices n’a pas à provoquer une décision collective ni à rapporter la preuve d’une majorité favorable ; il lui suffit d’établir l’existence de bénéfices distribuables. Le droit aux bénéfices se présente ainsi comme une prérogative propre, exercée uti singuli, et non comme une faculté tributaire du consentement de la collectivité indivise.

b) L’assiette du droit aux bénéfices

L’assiette du droit aux bénéfices, prévu par l’article 815-11 du Code civil, englobe l’ensemble des fruits et revenus nets générés par les biens indivis.

Ces bénéfices comprennent non seulement les loyers perçus, les intérêts ou encore les dividendes, mais aussi les indemnités d’occupation dues par un indivisaire qui occupe à titre privatif un bien indivis.

En effet, la jurisprudence a reconnu que ces indemnités, bien que résultant d’une occupation personnelle, font partie intégrante des revenus indivis et devaient, à ce titre, être partagées entre tous les coïndivisaires.

La Cour de cassation a, en effet, jugé en ce sens, dans un arrêt du 5 février 1991, que « doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, et que chaque indivisaire peut donc solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci » (Cass. 1ère civ., 5 févr. 1991, n°89-11.136).

Cass. 1re civ., 5 févr. 1991, n°89-11.136
Faits
À la suite de la dissolution d’une indivision, l’un des indivisaires avait joui privativement d’un bien indivis et était redevable, à ce titre, d’une indemnité d’occupation. La question se posait de savoir si cette indemnité devait être traitée comme une simple créance figée jusqu’au partage ou comme un revenu de l’indivision susceptible d’une distribution annuelle.
Problème
L’indemnité d’occupation due par l’indivisaire occupant constitue-t-elle un revenu accroissant à l’indivision, dont chaque coïndivisaire peut réclamer annuellement sa part au titre de l’article 815-11 du Code civil ?
Solution
La Première chambre civile décide que l’indemnité d’occupation doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, de sorte que chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices qui en résultent pour celle-ci.
Portée
L’arrêt parachève la qualification de l’indemnité d’occupation comme fruit au sens de l’article 815-10 : non seulement elle entre dans la masse active à partager, mais elle ouvre, en amont du partage, le droit à distribution annuelle de l’article 815-11. La solution incite les coïndivisaires à réclamer périodiquement leur part, ce qui les prémunit contre le jeu de la prescription quinquennale.

Le mécanisme ainsi institué encourage les indivisaires à solliciter régulièrement leur part des bénéfices généré par l’indivision, leur évitant d’être confrontés à la prescription quinquennale prévue à l’article 815-10 du Code civil.

c) Les conditions d’exercice du droit aux bénéfices

L’exercice du droit aux bénéfices prévu par l’article 815-11 du Code civil est soumis à certaines conditions, qui visent à garantir une répartition équitable des fruits et revenus des biens indivis tout en tenant compte des réalités de la gestion de l’indivision.

  • Périodicité de la demande
    • La répartition des bénéfices dans le cadre de l’indivision, comme le prévoit l’article 815-11 du Code civil, s’effectue sur une base annuelle, conférant ainsi à chaque indivisaire le droit de demander sa part des fruits et revenus générés par les biens indivis.
    • Cette demande doit être exercée à des intervalles réguliers, généralement à la date anniversaire de la création de l’indivision.
    • L’objectif de cette règle est de fournir un cadre clair, permettant à tous les coïndivisaires de bénéficier périodiquement des bénéfices sans retarder indûment leur distribution jusqu’au partage final.
    • Toutefois, la date anniversaire de l’indivision n’est pas une obligation rigide.
    • Les indivisaires peuvent convenir ensemble d’une autre périodicité, comme faire coïncider la répartition des bénéfices avec l’année civile.
    • Cette flexibilité vise à faciliter la gestion collective en s’adaptant aux circonstances et aux pratiques comptables des indivisaires, notamment si ces derniers estiment plus opportun de définir des périodes compatibles avec leur situation administrative ou fiscale.
  • Disponibilité des bénéfices
    • L’exercice du droit à la répartition des bénéfices, tel que prévu par l’article 815-11 du Code civil, est soumis à une condition essentielle : l’existence de bénéfices effectivement disponibles.
    • Ce principe garantit que la répartition annuelle des fruits et revenus de l’indivision ne peut avoir lieu que si les recettes générées par les biens indivis excèdent les dépenses nécessaires à leur gestion.
    • Les bénéfices disponibles sont déterminés après la déduction de toutes les charges supportées par l’indivision, qu’il s’agisse des dépenses courantes de gestion (telles que les primes d’assurance, les taxes foncières, les travaux d’entretien), ou encore des dépenses exceptionnelles liées à des actes auxquels les indivisaires ont consenti ou qui leur sont opposables.
    • Ce mécanisme de déduction vise à éviter qu’un indivisaire ne perçoive une part des bénéfices alors même que les charges de l’indivision n’ont pas été intégralement couvertes.
    • L’idée sous-jacente est que la gestion des biens indivis doit rester équilibrée et pérenne.
    • Si les dépenses de gestion excèdent les recettes, aucun bénéfice ne peut être distribué, et il peut même en résulter un déficit à répartir entre les indivisaires, proportionnellement à leurs droits dans l’indivision (article 815-10, alinéa 4 du Code civil).
    • Cette répartition des pertes assure que les indivisaires ne puissent réclamer leur part des fruits et revenus tant que les obligations financières de l’indivision ne sont pas satisfaites.
    • En cas de contestation sur la disponibilité réelle des bénéfices, un compte annuel de gestion peut être établi pour clarifier la situation.
    • Ce document permet de vérifier si les bénéfices nets peuvent être attribués, et garantit que la répartition des fruits et revenus respecte les charges effectives liées à la gestion de l’indivision.
  • Déduction des charges de gestion
    • L’article 815-11 du Code civil impose que, avant toute répartition des bénéfices entre les indivisaires, les charges de gestion des biens indivis soient systématiquement déduites.
    • Ce mécanisme vise à assurer une répartition juste et équilibrée des fruits et revenus générés par l’indivision, en tenant compte des coûts inhérents à la gestion et à la conservation des biens indivis.
    • Les charges déductibles incluent une large variété de dépenses nécessaires à la gestion des biens.
    • Parmi celles-ci figurent notamment les frais d’entretien courant, tels que les travaux de réparation et de rénovation, qui sont indispensables pour préserver la valeur des biens indivis.
    • Les primes d’assurance, couvrant notamment les risques d’incendie, de dégâts des eaux ou de responsabilité civile, font également partie des charges à déduire.
    • De même, les taxes foncières et autres impôts relatifs aux biens indivis, comme la contribution aux charges de copropriété, doivent être intégralement déduites avant que les bénéfices ne soient répartis.
    • Cette déduction des charges de gestion garantit que les indivisaires ne perçoivent leur part des bénéfices qu’après avoir contribué aux frais nécessaires au maintien et à l’exploitation des biens indivis.
    • En outre, ce mécanisme assure que la répartition des fruits et revenus reflète fidèlement la situation financière de l’indivision, en évitant que les indivisaires ne retirent des gains avant que les obligations financières liées aux biens indivis ne soient satisfaites.
    • Il est important de noter que les dépenses liées à la gestion des biens indivis doivent être approuvées par les indivisaires ou leur être opposables pour être déduites des bénéfices.
    • Cela signifie que seules les charges légitimement engagées au titre de la gestion des biens peuvent affecter le montant des bénéfices redistribués, offrant ainsi une protection aux indivisaires contre des dépenses injustifiées.
    • La déduction des charges de gestion, loin d’être une simple formalité, s’inscrit dans la logique de préservation des intérêts collectifs de l’indivision.
    • Elle permet de maintenir l’équilibre financier de l’indivision tout en assurant que la répartition des bénéfices se fasse de manière équitable et en toute transparence.

Cette répartition proportionnelle des charges constitue, du reste, le pendant nécessaire de la répartition proportionnelle des bénéfices affirmée par l’article 815-10, alinéa 4 — aux termes duquel chaque indivisaire « a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ». La Cour de cassation veille strictement au respect de cette proportionnalité : viole l’article 815-10, alinéa 3, la cour d’appel qui décide qu’à compter de la date de jouissance divise des biens à partager, l’un des indivisaires supporterait seul les charges afférentes à un bien commun (Cass. 1re civ., 24 mai 1989, n°87-17.587). Nul ne peut donc être tenu, sauf convention contraire, d’une fraction de charges excédant la mesure de ses droits indivis.

Illustration chiffrée. Un immeuble indivis est détenu par trois héritiers à hauteur de 1/2, 1/4 et 1/4. Il procure, sur une année, 24 000 € de loyers, dont il faut déduire 6 000 € de charges déductibles (taxe foncière, prime d’assurance, travaux d’entretien). Le bénéfice net distribuable s’élève ainsi à 18 000 €. Chaque indivisaire peut alors réclamer sa part annuelle proportionnelle : 9 000 € pour le premier, 4 500 € pour chacun des deux autres. Si, à l’inverse, les charges (10 000 €) avaient excédé les loyers (8 000 €), aucun bénéfice n’eût été distribuable et la perte de 2 000 € se fût répartie selon les mêmes quotités.

  • Prise en compte des dépenses consenties ou opposables
    • Dans le cadre de la répartition des bénéfices issus d’une indivision, l’article 815-11 du Code civil impose que les dépenses liées à la gestion des biens indivis soient dûment prises en compte avant toute distribution.
    • Ce principe garantit que la répartition des bénéfices reflète non seulement les revenus générés par l’indivision, mais aussi les contributions financières de chaque indivisaire aux charges et dépenses liées à la gestion des biens indivis.
    • Les dépenses concernées se divisent en deux catégories : celles auxquelles l’indivisaire demandeur a consenti et celles qui lui sont opposables.
    • Les premières correspondent aux dépenses que l’indivisaire a expressément approuvées, par exemple dans le cadre de décisions collectives ou d’accords entre coïndivisaires.
    • Cela peut inclure des dépenses engagées pour l’entretien des biens, des travaux de réparation ou d’amélioration, ainsi que d’autres dépenses courantes nécessaires à la gestion du patrimoine indivis.
    • Les dépenses dites “opposables” renvoient quant à elles à celles que l’indivisaire doit supporter même en l’absence de son consentement direct.
    • Ce sont généralement des dépenses résultant d’actes de gestion entrepris par un coïndivisaire agissant seul, mais qui s’imposent à tous en vertu de leur caractère nécessaire à la conservation du bien ou de décisions majoritaires dans l’intérêt de l’indivision.
    • Il peut s’agir de frais liés à des obligations légales, comme les taxes foncières, les primes d’assurance ou encore les dépenses urgentes engagées pour préserver la valeur des biens indivis (réparations d’urgence, mise aux normes, etc.).
    • La prise en compte de ces dépenses dans le calcul des bénéfices à attribuer est cruciale, car elle évite qu’un indivisaire ne perçoive des revenus disproportionnés par rapport à sa contribution réelle aux charges de l’indivision.
    • En effet, il serait inéquitable de permettre à un indivisaire de bénéficier des fruits de l’indivision sans tenir compte des coûts qu’il n’aurait pas assumés ou qui auraient été supportés uniquement par d’autres indivisaires.
    • La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises que les bénéfices distribués doivent être réduits des charges que chaque indivisaire doit assumer.
    • Ainsi, les bénéfices nets attribués à chaque indivisaire doivent être calculés en fonction de la part des dépenses engagées par chacun, en tenant compte tant de leurs contributions volontaires que des dépenses qui leur sont opposables de droit (Cass. 1ère civ., 25 oct. 2005, n° 03-12.579l).
    • Ce mécanisme de déduction assure une répartition équitable et proportionnée des bénéfices en fonction des charges supportées, tout en préservant l’intérêt général de l’indivision.
    • Il incite également les indivisaires à participer activement à la gestion du bien indivis, en sachant que leurs contributions financières seront prises en compte dans la répartition des fruits et revenus.

Il importe, pour clore ce développement, de ne pas confondre les charges de l’indivision, déductibles des bénéfices avant répartition, avec les dettes purement personnelles que chaque indivisaire supporte à raison de sa part. La distinction commande des conséquences pratiques importantes : la dette personnelle, parce qu’elle n’incombe pas à la masse, n’ouvre aucune créance contre l’indivision et ne saurait venir en déduction du bénéfice distribuable. La Cour de cassation a fait application de cette ligne de partage à propos des contributions sociales : la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision, de sorte que leur paiement n’ouvre aucune créance contre cette dernière (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n°23-13.116). La déduction de l’article 815-11 ne joue donc qu’à l’égard des dépenses véritablement engagées dans l’intérêt collectif des biens indivis.

    • Établissement d’un compte de gestion annuel
      • L’exercice du droit à la répartition des bénéfices dans le cadre d’une indivision, tel que prévu par l’article 815-11 du Code civil, repose sur un impératif de transparence et de rigueur comptable.
      • Pour garantir une répartition équitable des bénéfices, il est essentiel de procéder à l’établissement d’un compte de gestion annuel.
      • Ce document constitue une synthèse des opérations financières de l’indivision, en retraçant de manière claire et détaillée les revenus générés par les biens indivis ainsi que les charges supportées pour leur gestion.
      • Le compte de gestion annuel joue un rôle central dans le processus de répartition, car il permet de justifier les montants attribués à chaque indivisaire.
      • Il récapitule non seulement les fruits et revenus perçus par l’indivision, qu’il s’agisse de loyers, d’intérêts ou de dividendes, mais aussi l’ensemble des dépenses déductibles, telles que les frais d’entretien, les primes d’assurance, les taxes foncières, ou encore les dépenses exceptionnelles engagées pour la préservation ou la valorisation des biens indivis.
      • Cette ventilation claire des revenus et des charges assure une traçabilité des flux financiers et permet de déterminer, avec précision, les bénéfices nets à répartir entre les indivisaires.
      • En outre, le compte de gestion annuel est un outil de transparence indispensable dans les relations entre les coïndivisaires.
      • Il offre à chacun une vision précise de la situation financière de l’indivision et permet de s’assurer que la répartition des bénéfices est réalisée de manière juste et proportionnelle aux droits de chaque indivisaire.
      • En l’absence de ce compte, le risque de contestation entre les indivisaires est accru, notamment en cas de doute sur la répartition des revenus ou sur la légitimité des dépenses engagées.
      • C’est pourquoi l’établissement d’un tel document est crucial pour garantir une gestion sereine et éviter les litiges.
      • La jurisprudence a réaffirmé à plusieurs reprises l’importance de ce compte de gestion annuel, soulignant qu’il constitue la base sur laquelle le juge peut, en cas de contestation, apprécier le bien-fondé d’une demande de répartition provisoire des bénéfices (Cass. 1re civ., 27 oct. 1993, n° 91-13.946).
      • En effet, le président du tribunal judiciaire, compétent pour ordonner une répartition des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive, s’appuie nécessairement sur ce compte pour statuer.
      • En définitive, le compte de gestion annuel assure non seulement une répartition équitable des bénéfices, mais il protège également l’intérêt de l’indivision en garantissant que les charges nécessaires à sa gestion ont été dûment prises en compte. Il est le garant de la transparence et de la légitimité des opérations financières au sein de l’indivision.
    Article 815-10 du Code civil En vigueur

    « Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »

    L’assiette même du droit à répartition est, à cet égard, circonscrite par l’article 815-10, alinéa 4, du Code civil : ce que chaque indivisaire est fondé à réclamer, ce ne sont pas les revenus bruts encaissés par l’indivision, mais les seuls bénéfices nets, c’est-à-dire le solde des fruits et revenus une fois déduites les charges que leur production a nécessitées. Le compte de gestion annuel n’a, dès lors, pas une simple vertu probatoire : il constitue l’instrument technique par lequel ce solde est déterminé, en isolant les flux d’encaissement des flux de décaissement et en rapportant chacun d’eux à l’exercice considéré.

    d) La sanction comptable de la carence dans la perception des fruits

    L’exigence de rigueur comptable ne se limite pas aux revenus effectivement perçus. La règle posée par l’article 815-10, alinéa 3, du Code civil — selon laquelle aucune recherche relative aux fruits et revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être — révèle que l’indivision a vocation à appréhender non seulement les fruits encaissés, mais encore ceux que l’administration diligente du bien aurait dû produire.

    Il en résulte une conséquence essentielle pour l’indivisaire investi de la gestion : sa carence dans le recouvrement des revenus engage sa responsabilité à l’égard de l’indivision. Ainsi, l’indivisaire gérant qui omet de réclamer les loyers dus par le locataire d’un immeuble indivis commet une faute préjudiciable à l’indivision, laquelle a subi un manque à gagner et doit, en conséquence, bénéficier d’une indemnité correspondant aux loyers non perçus (Cass. 1re civ., 15 mai 2008, n° 07-17.645). Le compte de gestion ne se borne donc pas à enregistrer les flux réels : il doit également intégrer, le cas échéant, les revenus théoriques dont l’indivision a été indûment privée.

    i) Cadre procédural

    L’article 815-11, alinéa 3 du Code civil confie au président du tribunal judiciaire une compétence exclusive pour trancher les différends entre indivisaires concernant la répartition des bénéfices.

    En cas de contestation, il appartient au juge de statuer sur la demande de répartition provisionnelle des bénéfices, tout en veillant à préserver l’équilibre entre les intérêts des coïndivisaires et ceux de l’indivision.

    Le pouvoir conféré au juge dans cette procédure est important, car il peut, à titre provisoire, ordonner une répartition des fruits et revenus, tout en s’assurant qu’un compte final sera établi lors de la liquidation définitive de l’indivision.

    Cette répartition provisionnelle permet de garantir une certaine souplesse dans la gestion des biens indivis, en évitant que les indivisaires soient privés de leurs bénéfices pendant la durée de l’indivision.

    Cependant, le juge exerce un pouvoir discrétionnaire quant à l’opportunité de faire droit à la demande de répartition.

    Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 16 mars 1999, c’est dans l’exercice de cette faculté d’appréciation que le juge peut refuser une répartition provisionnelle des bénéfices (Cass. 1ère civ., 16 mars 1999, n°97-11.972).

    Son intervention n’est donc pas automatique et dépend des éléments fournis par les indivisaires.

    Le juge peut ainsi rejeter une demande si les conditions ne sont pas réunies, notamment en l’absence de documents comptables clairs et précis, tels qu’un compte de gestion annuel.

    Ce compte, bien qu’important pour la transparence, n’est pas le seul critère décisif : le juge conserve la liberté de refuser la répartition s’il estime que cela mettrait en péril la gestion sereine de l’indivision ou déséquilibrerait les droits des coïndivisaires.

    La nature même de cette répartition provisionnelle mérite d’être précisée, sous peine de méprise. Lorsque le président du tribunal autorise un indivisaire à percevoir, par anticipation, une fraction des bénéfices, il ne procède à aucun partage : il se borne à organiser une distribution de revenus, par essence révocable, et toujours subordonnée au compte définitif qui sera dressé lors de la liquidation. La somme allouée à titre provisionnel n’a, en d’autres termes, qu’un caractère d’avance — elle ne préjuge ni de la consistance définitive de la masse à partager, ni de la quote-part réelle de son bénéficiaire dans cette masse.

    C) Le droit au remboursement des dépenses exposées

    Les indivisaires disposent, pendant toute la durée de l’indivision, du droit d’user et de jouir du bien indivis.

    Comme tout bien, celui-ci doit être entretenu pour conserver son utilité initiale, et peut également faire l’objet d’améliorations destinées à en accroître la valeur ou les usages. Dans cette perspective, les indivisaires peuvent être amenés à engager des dépenses, que ce soit pour assurer la préservation du bien ou pour en améliorer l’état.

    L’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil, prévoit une compensation pour ces dépenses, dites « impenses », réalisées par un indivisaire.

    Impense

    L’impense désigne la dépense exposée sur un bien d’autrui ou sur un bien indivis, en vue de sa conservation, de son amélioration ou de son agrément. La tradition juridique en distingue trois catégories : les impenses nécessaires, indispensables à la sauvegarde de la chose ; les impenses utiles, qui en augmentent la valeur sans être indispensables ; et les impenses voluptuaires ou somptuaires, qui ne procurent qu’un agrément personnel. Seules les deux premières catégories ouvrent droit à indemnisation sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil.

    Ces dépenses peuvent concerner l’entretien ou l’amélioration du bien indivis. Il est ainsi prévu par ce texte que lorsque l’un des indivisaires améliore, à ses frais, l’état du bien, il a droit à une indemnisation, déterminée selon des critères d’équité, au regard de l’augmentation de la valeur du bien au moment du partage ou de sa vente.

    Il en va de même pour les dépenses strictement nécessaires à la conservation du bien, même si elles n’entraînent pas de revalorisation.

    Toutefois, il convient de distinguer entre les dépenses éligibles à une indemnisation et celles qui en sont exclues.

    En effet, l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil ne prévoit une compensation que pour les dépenses d’amélioration ou de conservation.

    Ainsi, les simples dépenses d’entretien, qui ne modifient ni l’état ni la valeur du bien, n’ouvrent pas droit à indemnisation.

    Cette règle a été fermement rappelée par la jurisprudence, notamment dans le cadre d’une indivision successorale concernant une maison d’habitation (Cass. 1ère civ. 28 mars 2006, n°04-10.596).

    En outre, certaines dépenses peuvent être écartées du droit à indemnisation lorsqu’elles sont jugées exagérées ou inutiles.

    Par exemple, lorsqu’un indivisaire engage des dépenses disproportionnées ou qui ne sont pas justifiées par l’état du bien, les tribunaux peuvent refuser tout remboursement.

    C’est notamment ce qui s’est produit dans une affaire où les impenses réclamées ont été considérées comme excessives et non nécessaires, privant ainsi l’indivisaire de toute indemnisation (Cass. 1ère civ. 13 déc. 1994, n°92-20.780).

    Ces exclusions témoignent de la volonté des juges de s’assurer que les dépenses revendiquées par les indivisaires soient réellement justifiées et proportionnées, garantissant ainsi un équilibre dans la gestion des biens indivis.

    1) Le régime de la créance d’indemnité : exigibilité immédiate et prescription

    Le droit au remboursement des dépenses exposées ne se confond pas avec une simple vocation à un crédit lors du partage : il prend la forme d’une véritable créance contre l’indivision, dont le régime appelle deux précisions essentielles. D’une part, l’indivisaire qui a conservé ou amélioré à ses frais un bien indivis dispose d’une créance qui lui permet d’être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant même le partage. D’autre part — et c’est là un trait remarquable —, cette créance est immédiatement exigible et se prescrit selon les règles de droit commun de l’article 2224 du Code civil, soit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313).

    Cette solution emporte une conséquence pratique de première importance : l’indivisaire dépensier ne saurait attendre indéfiniment la clôture des opérations de partage pour faire valoir sa créance. À défaut de l’avoir réclamée dans le délai quinquennal, il s’expose à la déchéance de son droit à indemnisation, alors même que l’indivision se prolongerait pendant de nombreuses années.

    Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313
    Faits
    Un indivisaire avait exposé, à ses frais, des dépenses de conservation sur un bien indivis et entendait s’en faire indemniser par l’indivision sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
    Problème
    La créance d’indemnité pour conservation d’un bien indivis ne devient-elle exigible qu’au jour du partage, ou est-elle immédiatement exigible et soumise, à ce titre, à la prescription quinquennale de droit commun ?
    Solution
    Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er, du Code civil que l’indivisaire ayant conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage ; cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du Code civil.
    Portée
    L’arrêt dissocie nettement le sort de la créance d’indemnité de celui du partage : loin d’être différée jusqu’à la liquidation, elle court dès l’engagement de la dépense. L’indivisaire diligent doit donc agir dans les cinq ans, sous peine de prescription.

    2) Les dépenses d’amélioration du bien indivis

    L’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil prévoit un régime d’indemnisation pour les dépenses d’amélioration réalisées par un indivisaire.

    Ces dépenses, qualifiées d’impenses utiles, visent à augmenter la valeur ou l’utilité du bien, sans pour autant être indispensables à sa conservation.

    Conformément à ce texte, lorsque l’un des indivisaires entreprend à ses frais des travaux d’amélioration, il peut obtenir une indemnité calculée selon le principe d’équité, en tenant compte de l’augmentation de valeur que le bien en a tiré au moment du partage ou de l’aliénation.

    a) Le domaine des impenses utiles

    i) Distinction entre les impenses utiles et les impenses nécessaires

    L’application de l’article 815-13, al. 1er du Code civil repose sur la distinction entre les impenses nécessaires et les impenses utiles.

    Les impenses nécessaires, comme leur nom l’indique, sont celles sans lesquelles la conservation du bien serait mise en péril.

    Ces dépenses visent à préserver l’intégrité du bien indivis, évitant ainsi sa dégradation ou sa perte.

    Leur remboursement est intégral, indépendamment de toute augmentation de la valeur du bien, car elles sont indispensables à sa survie. On pense notamment aux travaux d’urgence tels que des réparations pour prévenir des dommages graves, comme la consolidation d’une structure affaissée ou la réfection d’une toiture pour éviter des infiltrations d’eau.

    Les impenses utiles, en revanche, sont des dépenses effectuées par un indivisaire pour améliorer l’état du bien indivis, en augmentant sa valeur ou en élargissant ses usages, sans toutefois être indispensables à sa conservation.

    Leur objet se distingue ainsi de celui des impenses nécessaires, qui visent principalement à préserver l’intégrité matérielle ou juridique du bien.

    Les impenses utiles se matérialisent souvent sous forme de travaux destinés à moderniser ou rendre le bien plus confortable, comme l’installation d’un chauffage central, la réfection de la toiture, ou l’ajout de commodités non essentielles mais améliorant considérablement la jouissance du bien.

    La portée de cette distinction n’est pas seulement classificatoire : elle commande le mode de calcul de l’indemnité, et c’est là que réside tout son intérêt pratique. Pour les impenses nécessaires, l’indemnité est mesurée sur la dépense elle-même, telle qu’elle a été exposée ; à ce titre, les règlements d’échéances d’un emprunt immobilier effectués par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et ouvrent droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er (Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n° 04-11.524). Pour les impenses utiles, en revanche, l’indemnité n’épouse pas le coût des travaux mais le profit subsistant, c’est-à-dire la plus-value effectivement constatée au jour du partage ou de l’aliénation. Cette dualité de méthode traduit la logique propre à chaque catégorie : conserver, c’est éviter une perte ; améliorer, c’est créer une valeur dont seul le solde résiduel doit être restitué.

    Critère Impenses nécessaires Impenses utiles
    Finalité Conserver le bien, éviter sa dégradation ou sa perte Améliorer le bien, accroître sa valeur ou ses usages
    Caractère Indispensables Avantageuses mais non indispensables
    Assiette de l’indemnité La dépense exposée Le profit subsistant (plus-value au jour du partage)
    Exemple Réfection d’une toiture menaçant ruine, remboursement d’un emprunt évitant la saisie Installation d’un chauffage central, construction d’un bâtiment nouveau

    ii) Variété des impenses utiles

    L’objet des impenses utile comprend une grande variété de travaux, tels que des rénovations, des améliorations énergétiques, ou encore des extensions, qui ne sont pas nécessaires à la conservation du bien mais qui en augmentent objectivement la valeur.

    À titre d’exemple, la jurisprudence a reconnu l’installation d’un chauffage central ou encore la construction de nouveaux bâtiments sur un terrain indivis comme des impenses utiles ouvrant droit à une indemnité (Cass. 1ère civ., 6 févr. 1996, n°94-10.380).

    Cependant, la finalité de ces impenses n’est pas simplement d’embellir ou de satisfaire des préférences personnelles.

    Pour être qualifiées d’impenses utiles, les travaux réalisés doivent procurer un bénéfice pour l’ensemble des indivisaires, notamment en accroissant la valeur du bien indivis au moment du partage ou de la vente.

    L’indemnité qui en découle est strictement proportionnelle à l’enrichissement qu’elles apportent au bien, plutôt qu’au coût des travaux. Cela garantit que l’indivisaire qui a engagé ces dépenses ne soit pas indemnisé au-delà de la plus-value effectivement générée pour l’indivision.

    Un indivisaire finance, à hauteur de 40 000 €, l’installation d’un système de chauffage et l’aménagement des combles d’une maison indivise. Au jour du partage, l’expertise établit que ces travaux ont augmenté la valeur vénale de l’immeuble de 25 000 € seulement, compte tenu de l’usure intervenue. L’indemnité due à l’indivisaire ne sera pas de 40 000 € — le coût exposé —, mais de 25 000 €, montant du profit subsistant. À l’inverse, si la plus-value constatée avait été de 55 000 €, l’indemnité aurait été plafonnée à la dépense réelle, l’indivisaire ne pouvant s’enrichir aux dépens de l’indivision.

    iii) Limites

    Il peut être observé que les impenses utiles doivent être distinguées des dépenses d’acquisition, qui n’ouvrent pas droit à indemnisation au titre de l’article 815-13 du Code civil.

    En effet, le financement direct d’un bien indivis par un indivisaire, par exemple à travers un apport en capital personnel pour acquérir une part de l’indivision, ne peut être qualifié d’impense utile (Cass. 1ère civ., 26 mai 2021, n°19-21.302).

    Dans ce cadre, les sommes engagées ne visent pas à améliorer ou à conserver le bien indivis existant, mais à financer son acquisition.

    La Cour de cassation a opté pour une exclusion de ces dépenses du régime de l’article 815-13, précisant que ces apports relèvent d’un régime distinct, notamment celui de la créance personnelle contre l’indivision.

    Cependant, certaines dépenses, même associées à l’acquisition d’un bien, peuvent être assimilées à des impenses utiles si elles sont engagées dans le but de préserver un bien déjà indivis.

    Ainsi, le remboursement d’un emprunt contracté pour financer des travaux d’amélioration, ou pour éviter la saisie d’un bien indivis, a été reconnu comme une impense utile, car ces dépenses permettent de conserver le bien dans le patrimoine des indivisaires (Cass. 1ère civ., 7 juin 2006, n°04-11.524).

    La question des plus-values générées par l’activité personnelle d’un indivisaire soulève une autre problématique complexe.

    Il est possible que, par son travail ou ses efforts, un indivisaire contribue à augmenter la valeur d’un bien indivis.

    En principe, ces plus-values pourraient être considérées comme des fruits revenant à l’indivision, conformément à l’article 815-10, alinéa 2, du Code civil, qui dispose que les fruits et revenus d’un bien indivis sont partagés entre les coïndivisaires.

    Cependant, la jurisprudence a parfois assimilé ces plus-values à des impenses ouvrant droit à indemnisation au profit de l’indivisaire ayant fourni les efforts personnels.

    Dans un arrêt remarqué rendu le 25 mai 1987, la Cour de cassation a admis que les plus-values résultant de l’activité d’un indivisaire pouvaient être indemnisées comme s’il s’agissait d’impenses utiles, eu égard au profit subsistant au moment du partage (Cass. 1re civ., 25 mai 1987, n°85-16.995).

    Cette solution, qui s’écartait de la distinction traditionnelle entre fruits et impenses, a toutefois fait l’objet de vives critiques doctrinales, car elle avantagerait de manière excessive l’indivisaire ayant contribué à l’augmentation de la valeur du bien au détriment des autres indivisaires.

    Cette position a finalement été abandonnée par la Cour de cassation dans un revirement jurisprudentiel ultérieur.

    La Haute juridiction a en effet réaffirmé que les plus-values apportées par le travail d’un indivisaire devaient être considérées comme des fruits de l’indivision et non comme des impenses d’amélioration (Cass. 1re civ., 29 mai 1996, n°94-14.632).

    Ainsi, un indivisaire ayant contribué par son activité à l’enrichissement d’un bien indivis ne peut prétendre qu’à une rémunération de son travail, en vertu de l’article 815-12 du Code civil, et non à une indemnité au titre de l’article 815-13.

    L’enjeu de cette controverse, désormais tranchée, mérite d’être pleinement mesuré. Qualifier la plus-value née du travail d’impense revenait à en attribuer le bénéfice exclusif à son auteur, indemnisé à hauteur du profit subsistant ; la qualifier de fruit, au contraire, conduit à la faire accroître à l’indivision tout entière, conformément à l’article 815-10, alinéa 2, chaque indivisaire en recueillant sa part au prorata de ses droits. La distinction n’est donc pas purement théorique : elle détermine si l’enrichissement profite à un seul ou à tous. En refermant la parenthèse ouverte en 1987, la Cour de cassation a préservé la cohérence du système, l’indivisaire actif ne pouvant être indemnisé qu’au titre de sa gestion, sur le fondement de l’article 815-12 du Code civil, sans capter à son seul profit une valeur née d’un bien commun.

    En définitive, le régime des impenses utiles s’attache à garantir un juste équilibre entre les dépenses engagées par un indivisaire et le bénéfice qu’elles procurent à l’indivision.

    L’indemnisation est limitée aux améliorations objectivement constatées et exclut toute compensation pour des dépenses somptuaires, disproportionnées, ou visant simplement à acquérir une part dans l’indivision.

    Quant aux plus-values découlant du travail personnel d’un indivisaire, elles doivent être traitées distinctement, sous le régime des fruits et revenus, garantissant ainsi que chaque coïndivisaire bénéficie équitablement des avantages procurés par le bien indivis.

    b) Conditions d’indemnisation des dépenses d’amélioration

    Les conditions d’indemnisation des dépenses d’amélioration d’un bien indivis, conformément à l’article 815-13, alinéa 1er du Code civil, sont rigoureusement encadrées et reposent sur plusieurs critères.

    L’objectif est de garantir une indemnisation équitable des indivisaires ayant contribué à l’amélioration du bien, tout en s’assurant que les dépenses en question sont effectivement justifiées.

    i) L’auteur des dépenses

    Il est impératif que les dépenses d’amélioration aient été effectuées par un indivisaire, c’est-à-dire une personne qui a cette qualité au moment où les travaux sont entrepris.

    Les travaux réalisés par une personne avant d’acquérir la qualité d’indivisaire, comme dans le cas d’un enfant qui aurait financé des améliorations sur un bien appartenant à ses parents avant d’en hériter, ne peuvent être indemnisés au titre de l’article 815-13 du Code civil (Cass. 1re civ., 23 juin 1987, n°85-18.882).

    Cette condition s’explique par le fait que l’indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 est conçue pour compenser un appauvrissement personnel lié à des dépenses visant à améliorer un bien indivis, dans l’intérêt commun des indivisaires.

    La condition tenant à la qualité d’indivisaire au jour de la dépense doit toutefois être correctement comprise : elle s’apprécie au moment où les travaux sont exposés, et non au moment de la naissance de l’indivision elle-même. Aussi bien l’héritier qui finance des améliorations après l’ouverture de la succession — et donc une fois investi de sa qualité d’indivisaire — peut-il prétendre à l’indemnité, là où celui qui a engagé les mêmes dépenses du vivant du de cujus, alors qu’il n’était encore titulaire d’aucun droit indivis, en est privé. Faute de pouvoir se prévaloir de l’article 815-13, ce dernier ne pourra, le cas échéant, qu’explorer la voie résiduelle de l’enrichissement injustifié, dont les conditions sont autrement plus exigeantes.

    ii) L’objet des dépenses

    L’article 815-13 du Code civil précise que les dépenses engagées doivent porter sur un bien indivis pour ouvrir droit à indemnisation.

    Impense. On désigne par le terme d’impense toute dépense incorporée à une chose, que celle-ci tende à la préserver ou à en accroître la valeur. La tradition distingue trois catégories : les impenses nécessaires, indispensables à la conservation du bien et qui en évitent la perte ou la dégradation ; les impenses utiles, qui procurent au bien une plus-value sans être indispensables ; et les impenses voluptuaires — ou somptuaires —, qui ne répondent qu’à l’agrément ou au luxe. Seules les deux premières catégories entrent dans le champ de l’indemnisation prévue par l’article 815-13 du Code civil, la troisième en étant résolument exclue.

    Autrement dit, l’indemnité ne peut être réclamée que si les dépenses concernent l’amélioration d’un bien appartenant à l’indivision.

    Il convient ici de bien mesurer la portée de la condition d’objet : la dépense doit avoir pour assiette un bien relevant de la masse indivise, et c’est cette appartenance qui justifie que la collectivité des indivisaires en supporte la charge. La logique sous-jacente est celle de l’enrichissement : l’indivision, qui profite de la conservation ou de la valorisation de son bien, ne saurait s’enrichir sans cause au détriment de celui qui en a supporté le coût.

    À cet égard, la jurisprudence retient une conception extensive de la notion de dépense de conservation : ainsi le règlement, par un indivisaire et au moyen de ses deniers personnels, des échéances d’un emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien indivis constitue-t-il une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble, ouvrant droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil (Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n°04-11.524). La solution se comprend aisément : à défaut de paiement des échéances, le créancier hypothécaire eût pu provoquer la saisie et la vente forcée du bien, en sorte que l’indivisaire qui les acquitte préserve l’immeuble de la perte.

    Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n° 04-11.524
    Faits
    Au cours d’une indivision post-communautaire, un époux avait réglé sur ses deniers personnels les échéances de l’emprunt immobilier ayant financé l’acquisition de l’immeuble indivis, puis sollicitait une indemnité de l’indivision.
    Problème
    Le paiement, par un seul indivisaire, des échéances d’un emprunt immobilier constitue-t-il une dépense de conservation du bien indivis ouvrant droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du Code civil ?
    Solution
    La Cour de cassation juge que de tels règlements constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité ; elle censure la cour d’appel qui avait débouté l’époux de sa demande.
    Portée
    L’arrêt consacre une lecture compréhensive de la dépense de conservation, qui englobe le service de la dette d’acquisition pesant sur le bien indivis, dès lors que ce service prévient le risque de saisie.

    Cette condition exclut les dépenses réalisées sur des biens personnels de l’indivisaire, même si ces dépenses ont indirectement servi à l’indivision.

    Par exemple, dans une affaire jugée par la Cour de cassation, un indivisaire avait mis à disposition un bien lui appartenant personnellement pour exploiter un fonds de commerce indivis. La Première chambre civile a estimé que, bien que ce bien personnel ait contribué à enrichir l’indivision, il ne s’agissait pas de fruits du bien personnel mais d’une amélioration au sens de l’article 815-13 du Code civil, ouvrant droit à une indemnité (Cass. 1re civ., 17 déc. 1996, n°94-21.989).

    Cette jurisprudence montre que l’indemnisation est possible même si les améliorations ne portent pas directement sur le bien indivis, mais résultent d’une mise à disposition de biens personnels ayant servi à l’exploitation du bien indivis.

    Cependant, la condition principale demeure que les dépenses soient effectuées dans l’intérêt de l’indivision et qu’elles concernent un bien relevant du régime de l’indivision.

    En revanche, les dépenses visant à l’acquisition d’un bien en indivision, financées par un futur indivisaire avant qu’il ne devienne indivisaire, ne peuvent être indemnisées.

    C’est notamment le cas lorsqu’une personne finance l’acquisition d’un bien indivis avant que la qualité d’indivisaire ne soit acquise, les juges ayant exclu la possibilité de réclamer une indemnisation dans ce contexte (Cass. 1ère civ., 26 sept. 2012, n°11-14.033).

    La raison en est logique : l’article 815-13 du Code civil suppose une dépense engagée par un indivisaire sur un bien indivis, c’est-à-dire à un moment où la double qualité — celle de l’auteur de la dépense et celle du bien qui en bénéficie — est déjà constituée. Tant que l’indivision n’est pas née, ou tant que le contributeur n’a pas encore acquis la qualité d’indivisaire, la créance d’impense ne peut prendre appui sur ce texte ; elle relèvera, le cas échéant, d’autres mécanismes, tels que ceux du droit commun des obligations ou des règles propres au régime matrimonial considéré.

    iii) Dépenses financées sur les deniers personnels

    Le principe de l’indemnisation des impenses en indivision repose sur la nécessité pour l’indivisaire d’avoir financé les dépenses sur ses propres deniers.

    En effet, conformément à l’article 815-13 du Code civil, seules les dépenses effectuées « à ses frais » par l’indivisaire, soit pour la conservation, soit pour l’amélioration d’un bien indivis, peuvent donner lieu à indemnisation.

    Cela signifie que l’indivisaire doit prouver un appauvrissement personnel au bénéfice de l’indivision, autrement dit, que les fonds investis proviennent directement de son patrimoine.

    α) La nécessité d’un appauvrissement personnel

    Pour pouvoir prétendre à une indemnité, il est donc impératif que l’indivisaire ait effectivement supporté les dépenses, c’est-à-dire qu’il ait utilisé ses fonds propres.

    Cette exigence procède de la nature même de la créance d’impense, qui tend à compenser un transfert de valeur du patrimoine personnel de l’indivisaire vers la masse indivise. Là où il n’y a pas eu d’appauvrissement personnel, il ne saurait y avoir d’enrichissement à compenser : la condition de financement « à ses frais » constitue ainsi le critère même de l’existence de la créance.

    Cette condition a été maintes fois rappelée par la jurisprudence. Par exemple, dans un arrêt du 15 janvier 2020, la Cour de cassation a refusé l’indemnisation d’un indivisaire qui avait financé des travaux par l’intermédiaire d’une société qu’il dirigeait.

    En effet, les fonds n’ayant pas transité par son patrimoine personnel, il ne pouvait pas se prévaloir d’un appauvrissement direct au profit de l’indivision (Cass. 1ère civ., 15 janv. 2020, n°18-26.502).

    Il ressort de cette jurisprudence que le simple fait pour l’indivisaire d’avoir orchestré ou supervisé les travaux ne suffit pas si ce dernier n’a pas directement financé les dépenses. La personnalité morale de la société qui a décaissé les fonds fait ici écran : c’est elle, et non l’indivisaire, qui s’est appauvrie, en sorte que ce dernier ne dispose, en cette qualité, d’aucune créance contre l’indivision.

    β) La nature et l’exigibilité de la créance d’impense

    Une fois la créance d’impense établie, encore faut-il en préciser le régime. À la différence de la créance de l’indivision contre un copartageant, qui n’est en principe exigible qu’à la clôture des opérations de partage, la créance de l’indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis présente un caractère propre : elle peut être revendiquée et payée avant le partage, par prélèvement sur l’actif indivis.

    La Cour de cassation a ainsi jugé, sur le fondement combiné des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er, du Code civil, que l’indivisaire ayant conservé à ses frais un bien indivis peut faire valoir une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage ; cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun de l’article 2224 du Code civil, soit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313).

    Cette précision n’est pas sans conséquence pratique : l’indivisaire diligent doit veiller à ne pas laisser s’écouler le délai quinquennal, lequel court dès l’engagement de la dépense, sans attendre la liquidation de l’indivision. À défaut, sa créance, pourtant fondée en son principe, pourra se heurter à la prescription.

    γ) Cas du financement partiel d’une dépense

    Il est également possible qu’un indivisaire finance les dépenses uniquement de manière partielle, en recourant à ses deniers personnels pour une fraction des travaux.

    Dans cette hypothèse, l’indemnisation ne sera accordée qu’à hauteur des sommes effectivement payées par l’indivisaire.

    En d’autres termes, il ne pourra être indemnisé que pour la portion des dépenses qu’il a financée, excluant les parts éventuellement couvertes par des tiers.

    Cette règle vise à garantir que l’indivision ne soit tenue de rembourser que l’appauvrissement réellement subi par l’indivisaire.

    Illustration chiffrée. Soit un immeuble indivis pour lequel des travaux de réfection de toiture sont engagés pour un montant de 30 000 €. L’un des indivisaires acquitte personnellement 12 000 €, le solde de 18 000 € étant réglé par un autre coïndivisaire. Le premier ne pourra revendiquer, au titre de l’article 815-13 du Code civil, qu’une créance correspondant à sa quote-part de financement effectif — soit 12 000 €, augmentée le cas échéant de la plus-value procurée selon les modalités d’évaluation du texte —, à l’exclusion de la fraction supportée par le second.

    δ) La preuve de l’origine des fonds

    • Charge de la preuve
      • La charge de la preuve incombe à l’indivisaire qui réclame l’indemnité. Il doit démontrer que les sommes engagées proviennent de ses propres deniers.
      • Cette répartition n’est que l’application de l’adage actori incumbit probatio : celui qui se prétend créancier de l’indivision doit établir le fait générateur de sa créance, à savoir le décaissement personnel.
      • Cette exigence a pour objectif d’éviter que les autres coindivisaires ne soient tenus d’indemniser des dépenses réalisées par des tiers ou des entités distinctes de l’indivisaire.
      • Si, par exemple, une société ou un organisme tiers couvre les dépenses, ou si ces dernières sont financées par une assurance, l’indivisaire ne pourra pas réclamer d’indemnisation au titre des impenses.
      • À titre d’exemple, la jurisprudence a refusé l’indemnisation à un indivisaire lorsque les échéances d’un crédit avaient été directement réglées par une compagnie d’assurance à la suite de l’invalidité de l’indivisaire (Cass. 1re civ., 20 oct. 2021, n°20-11.921).
      • Dans ce cas, l’indivisaire n’a pas personnellement déboursé les sommes, car l’assurance a pris en charge les remboursements, ce qui a empêché toute indemnisation.
    • Preuves admises
      • Pour prouver que les dépenses ont bien été effectuées avec ses deniers personnels, l’indivisaire devra fournir des éléments probants, tels que des factures ou des relevés bancaires justifiant les paiements.
      • La preuve étant ici celle d’un fait juridique — le décaissement —, elle peut être rapportée par tout moyen ; mais les juges du fond se montrent d’autant plus rigoureux dans son appréciation que la créance s’impute sur l’actif commun.
      • Les juges se montrent particulièrement exigeants en matière de preuve, et l’absence de démonstration claire peut entraîner le rejet de la demande d’indemnisation.
      • Par ailleurs, la jurisprudence considère que lorsque l’indivisaire a réalisé des dépenses, mais ne parvient pas à prouver qu’elles proviennent de ses fonds propres, la demande d’indemnisation sera refusée.
      • Cette rigueur répond à la nécessité de protéger les autres indivisaires contre des réclamations non fondées ou imprécises.

    iv) Dépenses engagées sans l’accord des autres indivisaires

    En application de l’article 815-13 du Code civil, pour qu’un indivisaire puisse prétendre à une indemnité au titre des dépenses d’amélioration ou de conservation qu’il a réalisées sur un bien indivis, ces dépenses doivent avoir été engagées sans l’accord des autres indivisaires.

    Cette règle repose sur l’idée que si tous les coïndivisaires avaient donné leur accord pour les dépenses, celles-ci profiteraient à l’ensemble de l’indivision et ne nécessiteraient pas de compensation spécifique pour celui qui a réalisé la dépense.

    α) Absence de consentement des autres indivisaires : une condition d’indemnisation

    L’article 815-13 distingue donc les situations où un indivisaire agit seul pour effectuer des dépenses sur le bien indivis de celles où tous les indivisaires ont consenti à la dépense.

    Dans le premier cas, l’indivisaire qui prend l’initiative de réaliser des travaux d’amélioration ou de conservation sur un bien indivis sans consulter ou obtenir l’accord des autres indivisaires peut demander une indemnité pour ces dépenses, à condition qu’elles aient été nécessaires ou utiles.

    Cette condition vise à protéger les coindivisaires contre des initiatives unilatérales pouvant entraîner des frais non souhaités.

    Dans un arrêt du 9 janvier 1979 (Cass. 1ère civ., 9 janv. 1979, n°77-13.694), la Cour de cassation a jugé que les modifications effectuées sur un bien indivis avec l’accord de tous les indivisaires profitaient à tous, et que, par conséquent, l’indivisaire qui les a financées ne pouvait réclamer d’indemnité.

    Ce principe est fondé sur le fait que, dans ce cas, la dépense est perçue comme étant commune, et il n’est donc pas nécessaire d’indemniser l’indivisaire qui a réalisé les travaux.

    La dépense a été collective et non unilatérale, ce qui exclut toute indemnisation individuelle.

    β) L’accord des indivisaires exclut l’indemnisation

    L’accord des autres indivisaires, qu’il soit explicite ou implicite, exclut toute demande d’indemnisation.

    Cette approche se justifie par le fait que les décisions prises de manière collective au sein de l’indivision sont censées représenter l’intérêt commun des indivisaires, et la dépense réalisée est donc partagée par tous.

    En conséquence, une compensation particulière n’est pas requise, car tous les indivisaires bénéficient de la dépense de manière équitable.

    Il est important de noter que l’accord des coïndivisaires peut se manifester de manière formelle (par exemple, lors d’une réunion ou d’une délibération de l’indivision) ou informelle (telle qu’une acceptation tacite lorsque les travaux sont visibles et aucun des indivisaires ne s’y oppose explicitement).

    On mesure toutefois la difficulté probatoire qui se loge dans cette distinction : l’accord tacite ne se présume pas, et la seule abstention prolongée des coïndivisaires ne vaut pas nécessairement consentement. Il appartiendra aux juges du fond d’apprécier souverainement, au regard des circonstances — visibilité des travaux, durée de l’abstention, relations entre les indivisaires —, si le silence gardé peut être interprété comme une acceptation.

    Dans ces cas, l’indivisaire qui a financé les travaux ne peut pas prétendre à une indemnité puisque l’amélioration a été consentie par l’ensemble des indivisaires.

    Ainsi, le consentement des autres indivisaires, ou son absence, est un facteur décisif. Si l’un des indivisaires a agi en concertation avec les autres, la dépense est réputée collective et ne saurait ouvrir droit à une indemnité spécifique, car elle a été décidée pour le compte de tous.

    À l’inverse, si l’indivisaire a agi seul, sans l’accord préalable, son initiative peut être indemnisée, dans la mesure où elle bénéficie à l’ensemble des indivisaires.

    Le fondement de cette règle est de protéger les indivisaires contre des initiatives unilatérales qui pourraient les contraindre à financer des travaux ou des améliorations qu’ils n’ont pas souhaités.

    C’est donc une condition essentielle de la demande d’indemnisation que de démontrer l’absence d’accord de la part des autres indivisaires.

    Dans le cadre de cette logique, un indivisaire ne peut pas non plus réclamer une indemnisation pour des dépenses somptuaires ou inutiles qu’il aurait réalisées pour son seul bénéfice personnel, même si ces dépenses ont été engagées sans le consentement des autres.

    Dans ce cas, l’absence de consentement ne suffit pas à justifier une indemnité : il faut que la dépense réponde à un intérêt commun de l’indivision et non à des besoins personnels de l’indivisaire qui les a engagées.

    Cette précision met en lumière le caractère cumulatif des conditions posées par l’article 815-13 : l’absence d’accord ne constitue qu’une condition parmi d’autres, et ne dispense nullement l’indivisaire de démontrer, en outre, l’utilité de la dépense pour le bien indivis — ce qui conduit naturellement à examiner cette dernière exigence.

    v) Utilité des dépenses pour le bien indivis

    Le principe fondamental en matière d’indemnisation des dépenses engagées par un indivisaire sur un bien indivis repose sur l’idée que ces dépenses doivent profiter à l’ensemble de l’indivision, et non servir exclusivement les intérêts personnels de l’indivisaire à l’origine de ces travaux.

    Ce principe est expressément encadré par l’article 815-13 du Code civil, qui distingue clairement entre les dépenses qui visent à améliorer ou conserver le bien indivis, et celles qui n’ont pour but que de satisfaire des besoins individuels.

    α) Impenses devant profiter à l’indivision

    Pour qu’un indivisaire puisse prétendre à une indemnisation, il est impératif que les dépenses réalisées aient été effectuées dans l’intérêt de tous les coïndivisaires.

    Autrement dit, les impenses doivent avoir contribué soit à la conservation du bien (empêcher sa dégradation), soit à son amélioration (augmenter sa valeur ou son utilité pour l’ensemble de l’indivision).

    Cela signifie que les dépenses somptuaires ou celles qui ne sont d’aucune utilité pour la collectivité des indivisaires sont exclues du champ d’application de l’article 815-13 du Code civil.

    Par exemple, des travaux de rénovation destinés à prévenir la détérioration d’un bien indivis ou à en augmenter la valeur sur le marché immobilier, comme la modernisation des installations électriques ou l’ajout d’un système de chauffage, peuvent être considérés comme des impenses profitant à l’ensemble des coïndivisaires.

    En revanche, des dépenses qui répondent uniquement aux besoins individuels de l’indivisaire ayant pris l’initiative, sans apporter de bénéfice commun, ne peuvent être indemnisées.

    β) Exclusion des dépenses somptuaires

    Impenses somptuaires (ou voluptuaires). Il s’agit des dépenses d’agrément, de pur ornement ou de luxe, qui n’assurent ni la conservation du bien ni une plus-value objective, mais procèdent du seul goût ou du confort personnel de celui qui les engage. Étrangères à l’intérêt commun de l’indivision, elles demeurent à la charge exclusive de leur auteur et n’ouvrent aucun droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du Code civil.

    Les impenses somptuaires, également appelées impenses voluptuaires, sont des dépenses qui n’ont pas pour objet de conserver le bien ou d’en améliorer de manière utile la valeur ou l’état, mais qui relèvent plutôt du superflu ou du luxe.

    En vertu de l’article 815-13 du Code civil, ces dépenses somptuaires ne peuvent donner lieu à indemnisation, car elles ne répondent pas à un intérêt commun des indivisaires ni à une augmentation de la valeur objective du bien.

    Voici quelques exemples typiques d’impenses somptuaires que la jurisprudence et la doctrine excluent de toute indemnisation :

    • Dépenses purement esthétiques ou de luxe
      • Des améliorations qui visent principalement à embellir le bien de manière extravagante, sans augmenter sa valeur réelle, sont classées dans cette catégorie.
      • Par exemple :
        • Installation de matériaux coûteux mais non nécessaires, tels qu’un sol en marbre ou des équipements de cuisine de luxe (Cass. 1ère civ., 18 févr. 1986, n°84-16.652).
        • Ajout de décors ou d’éléments d’architecture sophistiqués, tels qu’une fontaine dans le jardin, des dorures aux murs, ou l’ajout de sculptures coûteuses à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment, sans utilité pratique pour le bien ou son usage courant.
    • Ajout d’éléments qui ne répondent qu’à des préférences personnelles
      • Certaines dépenses réalisées pour satisfaire les goûts personnels d’un indivisaire, qui ne bénéficient pas réellement à la totalité des indivisaires, sont également exclues.
      • Par exemple :
        • Ajout d’une piscine ou d’un sauna dans une maison indivise, si cet ajout est jugé comme un luxe non nécessaire pour améliorer la valeur objective du bien, surtout si la maison n’est pas située dans une région où ces installations sont couramment valorisées.
        • Construction d’une véranda ou d’une serre pour un usage personnel, alors que cet ajout n’améliore pas la fonctionnalité ni la valeur marchande globale du bien.
    • Travaux exagérés et disproportionnés par rapport au bien
      • Même si certaines améliorations pourraient avoir une utilité dans certaines circonstances, elles peuvent être considérées comme des impenses somptuaires si elles sont disproportionnées par rapport à la nature ou à la destination du bien.
      • Par exemple :
        • Installation d’un système de sécurité sophistiqué ou d’un home cinéma dans une petite résidence modeste, lorsque cela ne correspond pas à la valeur globale du bien ou à ses usages probables (Cass. 1ère civ., 13 déc. 1994, n°92-20.780).
    • Ajouts ne contribuant pas à l’intérêt collectif des indivisaires
      • Les travaux qui ne bénéficient qu’à un seul indivisaire ou qui sont conçus uniquement pour son usage personnel ne peuvent être pris en compte au titre des impenses.
      • Par exemple :
        • Aménagement d’un bureau privé pour l’indivisaire occupant le bien, dans le cadre de son activité professionnelle, alors que ce bureau ne présente pas d’utilité pour les autres coindivisaires ou pour l’usage général du bien.
    • Dépenses non proportionnées à la revalorisation du bien
      • Enfin, une dépense peut être considérée comme somptuaire si elle est trop importante par rapport à la plus-value qu’elle procure au bien. C’est le cas des dépenses qui n’apportent qu’une revalorisation minime ou nulle en comparaison de leur coût.
      • Par exemple :
        • Rénovation complète de pièces secondaires peu utilisées, telles que des caves ou des dépendances, sans que cela n’augmente substantiellement la valeur du bien lors du partage ou de la vente.

    Il importe ici de bien saisir l’articulation entre le coût de la dépense et son indemnisation : l’article 815-13 du Code civil ne raisonne pas en termes de dépense engagée, mais de profit subsistant. L’indemnité due à l’indivisaire se mesure, non au montant déboursé, mais à la plus-value effectivement procurée au bien, appréciée au jour du partage selon l’état du bien à l’époque de la dépense et sa valeur au moment de la liquidation. C’est dire qu’une dépense considérable peut n’ouvrir qu’une faible indemnité si la plus-value qu’elle a engendrée s’avère modeste — ce qui explique, sur le plan de la mesure de la créance, l’exclusion des dépenses disproportionnées à la revalorisation obtenue.

    γ) Dépenses dans un intérêt purement personnel

    Au-delà des dépenses somptuaires, l’article 815-13 du Code civil exclut également les dépenses engagées dans un intérêt purement personnel.

    La règle est claire : les dépenses effectuées par un indivisaire dans l’unique but de satisfaire ses besoins ou désirs individuels ne sont pas susceptibles de donner lieu à une indemnité.

    Ce critère vise à empêcher qu’un indivisaire puisse faire supporter à l’ensemble de l’indivision des frais qui ne profitent qu’à lui seul.

    La Cour de cassation a ainsi confirmé que les dépenses réalisées par un indivisaire dans son propre intérêt, même si elles apportent une amélioration au bien, ne peuvent ouvrir droit à indemnité que dans la mesure où elles bénéficient objectivement à l’ensemble des indivisaires (Cass. 1ère civ., 18 déc. 1990, n°89-11.433).

    L’exemple classique concerne un indivisaire qui occupe privativement un bien indivis et engage des frais d’aménagement pour améliorer son confort personnel, tels que la décoration d’intérieur ou l’installation d’équipements spécifiquement adaptés à ses besoins. Ces dépenses ne répondent pas à l’intérêt commun de l’indivision et ne justifient donc aucune compensation.

    δ) La notion d’intérêt commun

    L’évaluation de l’intérêt commun repose sur une analyse objective de l’utilité des dépenses pour la préservation ou l’amélioration du bien indivis.

    Il appartient aux juges de vérifier si les dépenses réalisées ont véritablement contribué à la conservation ou à l’amélioration du bien et si elles profitent à l’ensemble des coïndivisaires. L’indemnisation repose donc sur le fait que la dépense sert le bien commun, et non pas un intérêt individuel.

    Par ailleurs, la question de savoir si une dépense est faite dans l’intérêt commun ou dans un intérêt personnel est souvent laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, comme l’a rappelé la jurisprudence.

    Le juge peut examiner les circonstances spécifiques entourant les dépenses, leur utilité réelle et leur proportionnalité par rapport aux besoins du bien indivis.

    Cette souveraineté d’appréciation des juges du fond connaît toutefois une limite : la Cour de cassation veille à l’exactitude de la qualification retenue, en sorte que les juges ne sauraient, sous couvert d’appréciation des faits, méconnaître les notions mêmes de conservation, d’amélioration ou d’intérêt commun telles que les entend l’article 815-13 du Code civil. Le contrôle de qualification garantit ainsi l’uniformité de la frontière entre la dépense indemnisable et la dépense laissée à la charge de celui qui l’a librement engagée.

    vi) Montant des dépenses

    Enfin, pour qu’une indemnité soit allouée, les dépenses doivent être significatives. Ce principe repose sur l’application de l’adage latin « de minimis non curat praetor », qui signifie que la loi ne s’occupe pas des choses insignifiantes.

    Si cette exigence n’est inscrite dans aucun texte, elle procède d’une lecture téléologique de l’article 815-13 du Code civil : ce mécanisme indemnitaire a vocation à corriger un déséquilibre patrimonial réel entre l’indivisaire qui a supporté seul une charge et la collectivité indivise qui en a profité. Là où la dépense est dérisoire, ce déséquilibre est inexistant — ou si ténu qu’il ne mérite pas la mise en mouvement de l’appareil liquidatif. La condition de significativité n’est donc pas un raffinement procédural : elle traduit l’économie même du droit à indemnité.

    α) L’exclusion des dépenses infimes

    La jurisprudence a clairement affirmé qu’une indemnisation ne pouvait pas être réclamée pour des dépenses d’un montant insignifiant ou dérisoire.

    Dans un arrêt rendu le 24 juin 1986, la Cour de cassation a fermement rappelé en ce sens que les dépenses minimes ne sont pas susceptibles de donner lieu à une indemnité au titre de l’article 815-13 du Code civil (Cass. 1ère civ., 24 juin 1986, n°84-15.215).

    Les dépenses d’un montant insignifiant ou dérisoire, faute de présenter un caractère substantiel, ne sont pas de nature à ouvrir droit à l’indemnité prévue par l’article 815-13 du Code civil.

    Ainsi, les dépenses qui ne présentent pas un caractère substantiel ou qui ne génèrent pas une augmentation notable de la valeur ou de la conservation du bien sont exclues.

    Par exemple, des travaux mineurs comme des réparations superficielles ou l’achat d’objets décoratifs sans importance ne sauraient donner lieu à indemnisation. Il est primordial que les impenses aient une utilité réelle et un impact sur la préservation ou l’amélioration du bien pour l’ensemble de l’indivision.

    β) Critère de proportionnalité

    Le principe de l’exclusion des dépenses infimes s’inscrit dans une logique de proportionnalité.

    Le montant des dépenses réclamées doit être proportionné à l’amélioration ou à la conservation apportée au bien indivis.

    Une simple dépense cosmétique ou une petite réparation de routine ne saurait constituer une impense utile ou nécessaire au sens de l’article 815-13 du Code civil.

    Il est important que la dépense soit d’une ampleur suffisante pour justifier une indemnisation et qu’elle ait contribué de manière significative à l’entretien ou à l’augmentation de la valeur du bien.

    Il convient, à cet égard, de ne pas confondre le critère de significativité, qui tient au montant de la dépense, avec celui de l’utilité, qui tient à sa fonction. Une dépense peut être substantielle sans être utile — songeons à des aménagements somptuaires dispendieux — comme elle peut être utile sans atteindre le seuil de significativité — telle une menue réparation indispensable mais de faible coût. Les deux conditions sont cumulatives : l’indemnité n’est due que pour une dépense à la fois significative dans son quantum et utile ou nécessaire dans son objet.

    γ) L’appréciation du juge

    Il appartient aux juges d’évaluer le caractère significatif des dépenses au cas par cas. Les juges examineront donc la nature et le montant des dépenses, ainsi que leur impact sur la préservation ou la valorisation du bien indivis, pour déterminer si elles justifient une indemnité.

    La jurisprudence a ainsi confirmé que, même si les dépenses ont pu être effectivement réalisées, leur montant doit être suffisamment élevé pour justifier une compensation dans le cadre de l’indivision.

    Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, lesquels ne sont tenus que de caractériser, en fait, l’insuffisance ou la suffisance de la dépense au regard de son incidence sur le bien indivis. La Cour de cassation n’exerce ici qu’un contrôle léger, vérifiant que les juges n’ont pas dénaturé les éléments de la cause ni méconnu la notion même de dépense significative.

    Ce critère de significativité permet d’établir une ligne de démarcation entre les impenses éligibles à une indemnisation et les demandes qui pourraient être jugées abusives ou disproportionnées par rapport à l’impact réel sur le bien indivis.

    c) Modalités d’évaluation de l’indemnité due au titre de la dépense d’amélioration

    L’évaluation de l’indemnité due à l’indivisaire pour les dépenses d’amélioration réalisées sur un bien indivis est encadrée par l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil.

    Ce texte instaure un régime particulier, reposant sur l’idée que l’indemnité ne doit pas être calculée en fonction du coût des travaux effectués, mais en fonction de la plus-value apportée au bien au moment du partage ou de l’aliénation.

    Définition — Le profit subsistant

    Le profit subsistant désigne la fraction de la plus-value procurée au bien indivis par la dépense d’amélioration qui demeure effectivement incorporée à la valeur du bien au jour du partage ou de l’aliénation. Il se distingue de la dépense faite — le coût historique des travaux — et n’en représente que la part encore matérialisée dans le bien, déduction faite de l’usure, de la vétusté ou des fluctuations du marché.

    i) L’évaluation de l’indemnité au regard du profit subsistant

    Selon l’article 815-13, alinéa 1er, le montant de l’indemnité est déterminé par le profit subsistant au moment du partage ou de la vente du bien indivis.

    L’indemnité due à l’indivisaire ne correspond donc pas aux dépenses réelles engagées, mais à la plus-value résiduelle qu’une dépense a apportée au bien indivis.

    Autrement dit, ce mécanisme repose non pas sur le montant déboursé par l’indivisaire pour effectuer des travaux, mais sur la valeur ajoutée qu’a générée cette dépense lors du partage ou de la vente du bien.

    Ainsi, une dépense qui, bien qu’importante, n’a pas entraîné de plus-value notable ne donnera droit qu’à une indemnisation limitée, voire inexistante.

    Prenons l’exemple d’une maison indivise qui valait 300 000 € avant la réalisation de travaux d’amélioration. Un des indivisaires a investi 50 000 € pour rénover la toiture et moderniser le système de chauffage. Au moment du partage, cette maison est estimée à 380 000 €, prenant en compte une plus-value résultant de l’amélioration de 40 000 €. Dans cette situation, bien que l’indivisaire ait engagé 50 000 €, l’indemnité à laquelle il a droit sera calculée sur la base de la plus-value subsistante, c’est-à-dire 40 000 €. Il ne pourra donc pas réclamer le remboursement total de son investissement, car la règle de l’article 815-13 ne repose pas sur le coût des travaux, mais sur l’enrichissement réel du bien au jour du partage.

    À l’inverse, si le même bien n’avait été estimé qu’à 320 000 € au jour du partage — par exemple en raison d’un retournement du marché immobilier ou de l’usure rapide des installations posées —, l’indemnité serait ramenée à 20 000 €, quand bien même l’indivisaire aurait déboursé 50 000 €. Le risque de dépréciation pèse ainsi, par construction, sur l’auteur de la dépense.

    Ce mode d’évaluation repose sur le principe de la dette de valeur, selon lequel la dette évolue avec la valeur du bien auquel elle est attachée. La somme due à l’indivisaire est donc calculée au jour du partage, en tenant compte de l’appréciation ou de la dépréciation du bien indivis.

    Définition — La dette de valeur

    La dette de valeur est une dette dont le montant n’est pas fixé une fois pour toutes au jour de sa naissance, mais se mesure, au jour de son règlement, sur la valeur actuelle d’un bien ou d’un avantage de référence. Elle s’oppose à la dette de somme d’argent, figée en numéraire et seulement sujette, le cas échéant, à l’érosion monétaire. Ce procédé — que l’on retrouve en matière de récompenses (C. civ., art. 1469) et de rapport (C. civ., art. 860 et 861) — protège le créancier contre la dépréciation de la monnaie et fait du bien lui-même, et non du chiffre initialement déboursé, l’étalon de la créance.

    En ce sens, l’indemnité doit refléter la plus-value réelle que les dépenses ont apportée au bien à ce moment précis, et non leur coût initial.

    Dans un arrêt du 23 mars 1994, la Cour de cassation a confirmé cette approche en jugeant au visa de l’article 815-13, al. 1er du Code civil « qu’il résulte de ce texte que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité et eu égard, dans le cas où le bien a été vendu, à ce dont sa valeur s’est trouvée augmentée au jour de l’aliénation » (Cass. 1ère civ., 23 mars 1994, n°92-14.703).

    La date d’évaluation n’est donc pas uniforme : elle se fixe au jour du partage lorsque le bien est conservé et réparti entre les indivisaires, mais au jour de l’aliénation lorsque le bien a été vendu avant la liquidation. Cette dualité, expressément consacrée par le texte, commande au juge de retenir la valeur du bien — et donc le profit subsistant — au point temporel auquel la masse indivise a cessé d’héberger l’amélioration litigieuse.

    Ce système permet de tenir compte des fluctuations du marché immobilier ou de l’usure des travaux, et garantit que l’indivisaire ne soit indemnisé qu’à hauteur du gain réel pour l’indivision, tout en préservant l’équité entre les coïndivisaires.

    ii) Le rôle modérateur de l’équité

    Les règles relatives à l’évaluation des indemnités pour les dépenses d’amélioration s’inscrivent dans le cadre général des dettes de valeur, que l’on retrouve également en matière de récompenses (C. civ., art. 1469) ou de rapport (C. civ., art. 861).

    Cependant, la spécificité de l’indemnisation des impenses d’amélioration réside dans l’introduction d’un facteur d’équité par la loi du 31 décembre 1976.

    Contrairement à d’autres domaines où l’indemnité doit refléter exactement la valeur de l’amélioration apportée, ici, le juge est doté d’un pouvoir modérateur qui lui permet de s’écarter d’une application strictement mécanique de la règle pour prendre en compte les particularités de chaque cas.

    L’équité, véritable clé de voûte de l’évaluation des indemnités au titre des dépenses d’amélioration d’un bien indivis, s’impose comme un principe cardinal de l’article 815-13, alinéa 1er du Code civil, orientant le juge dans la recherche d’une juste compensation ajustée aux spécificités de chaque situation.

    Ce principe confère au juge un pouvoir modérateur dans l’évaluation de l’indemnité, permettant d’éviter une application mécanique et rigide des règles relatives à la plus-value subsistante, afin de garantir un résultat juste et adapté aux circonstances particulières de chaque affaire.

    Contrairement à d’autres régimes de créances où la compensation est strictement calculée en fonction des dépenses engagées, l’article 815-13 introduit une évaluation fondée sur l’équité.

    Cela signifie que l’indemnité due à l’indivisaire ne doit pas nécessairement refléter l’intégralité des coûts engagés, mais doit correspondre à la plus-value réelle apportée au bien, ajustée selon l’appréciation des besoins de l’indivision.

    En effet, ce critère d’équité permet au juge de prendre en compte des facteurs contextuels tels que l’utilité réelle des travaux pour l’ensemble des indivisaires ou leur caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi.

    L’introduction d’un facteur d’équité vise ainsi à éviter que des dépenses somptuaires, inutiles ou manifestement excessives ne bénéficient d’une indemnisation disproportionnée.

    Le juge peut donc, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, modérer ou même refuser l’indemnité si les travaux effectués n’ont pas véritablement servi les intérêts communs de l’indivision.

    Comme le confirme la jurisprudence, l’équité agit comme un correctif qui permet d’atténuer la rigueur des règles applicables aux dettes de valeur, et de tenir compte des circonstances propres à chaque situation.

    Ce pouvoir modérateur, confié au juge, se traduit notamment par la nécessité de déterminer si les dépenses ont réellement conduit à une augmentation de la valeur du bien.

    En d’autres termes, il ne suffit pas de produire des factures pour justifier d’une indemnité : il appartient au juge d’évaluer si les dépenses ont effectivement apporté une plus-value tangible au bien indivis et, le cas échéant, d’ajuster l’indemnité en fonction de l’équité et des intérêts communs des coïndivisaires (Cass. 1ère civ. 26 juin 2019, n°18-17.038).

    En somme, l’équité permet de maintenir un équilibre juste entre les intérêts de l’indivisaire qui a engagé les dépenses et ceux des autres coïndivisaires, en s’assurant que seule la plus-value réelle, mesurée à l’aune des besoins et de l’utilité pour l’ensemble de l’indivision, soit prise en compte dans le calcul de l’indemnité.

    iii) La charge de la preuve de la plus-value

    L’indivisaire qui sollicite une indemnité pour les dépenses d’amélioration réalisées sur un bien indivis se heurte à une exigence essentielle : la preuve de la plus-value.

    En effet, il ne suffit pas de présenter les factures des travaux effectués pour établir un droit à indemnisation.

    Selon l’article 815-13 du Code civil, l’indemnité ne se calcule pas en fonction des dépenses engagées, mais bien selon l’augmentation effective de la valeur du bien au moment du partage ou de la vente.

    Cette exigence probatoire se rattache au droit commun de la preuve : aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Or l’obligation invoquée par l’indivisaire n’est pas l’existence d’une dépense — fait souvent aisé à établir —, mais l’existence d’un profit subsistant pour l’indivision ; c’est donc ce profit, et lui seul, qui constitue le fait générateur de la créance et que le demandeur doit rapporter.

    Dès lors, la charge de la preuve repose sur l’indivisaire demandeur, qui doit démontrer que les travaux ont effectivement contribué à accroître la valeur du bien indivis.

    La simple production de factures, attestant uniquement de la réalité des dépenses engagées, ne saurait suffire à établir ce lien.

    La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 26 juin 2019, que les juges du fond doivent aller au-delà du simple examen des montants dépensés et vérifier si les travaux ont effectivement apporté une plus-value au bien indivis.

    Dans cette affaire, la Haute juridiction a censuré une décision qui avait fixé l’indemnité uniquement sur la base des dépenses réalisées, sans procéder à cette vérification cruciale (Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n°18-17.038). Ce rappel met en lumière la distinction nécessaire entre la dépense en tant que telle et la valeur ajoutée qu’elle peut générer.

    En pratique, la démonstration de la plus-value passe le plus souvent par une mesure d’expertise : l’indivisaire a tout intérêt à solliciter la désignation d’un expert chargé de chiffrer la double valeur du bien — celle qu’il aurait conservée sans les travaux et celle qu’il présente après leur réalisation —, la différence, ramenée au jour du partage ou de l’aliénation, constituant le profit subsistant indemnisable.

    En conséquence, l’indivisaire doit non seulement prouver qu’il a financé des améliorations à ses frais, mais aussi que celles-ci ont réellement profité à l’indivision en augmentant la valeur du bien.

    Ce système préserve ainsi l’équilibre entre les droits de l’indivisaire ayant engagé des dépenses et les intérêts des coïndivisaires, en s’assurant que l’indemnité ne dépasse pas la plus-value réelle générée par les travaux.

    d) Le moment du paiement de l’indemnité

    Le paiement de l’indemnité due au titre des dépenses d’amélioration d’un bien indivis a longtemps été entouré d’incertitudes.

    Initialement, la jurisprudence considérait que le règlement de cette créance ne pouvait intervenir qu’au moment de la liquidation de l’indivision, c’est-à-dire lors du partage.

    Cette approche se fondait sur la référence explicite de l’article 815-13, alinéa 1er du Code civil, à l’« évaluation au temps du partage ou de l’aliénation », impliquant que le remboursement ne puisse être exigé avant cette échéance (Cass. 1ère civ., 27 oct. 1993, n°91-13.946).

    Cette solution visait à éviter que l’un des indivisaires ne prenne des initiatives coûteuses sans l’accord des autres, et à préserver ainsi un équilibre dans la gestion de l’indivision.

    Cependant, un revirement est intervenu avec l’arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2001.

    La Haute juridiction a reconnu que l’indivisaire créancier, qu’il s’agisse de dépenses de conservation ou d’amélioration, n’était pas tenu d’attendre la clôture des opérations de partage pour obtenir le paiement de l’indemnité qui lui était due.

    Il pouvait, en effet, solliciter un remboursement immédiat et, au besoin, poursuivre la saisie des biens indivis afin de recouvrer sa créance (Cass. 1ère civ., 20 févr. 2001, n°98-13.006).

    Cette évolution jurisprudentielle s’est étendue au-delà des seules dépenses de conservation.

    En 2021, la Cour de cassation a confirmé que l’indemnité pouvait être réclamée au fur et à mesure que les dépenses étaient engagées, sans qu’il soit nécessaire d’attendre le partage judiciaire ou la vente du bien indivis (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313).

    Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313
    Faits
    Un indivisaire avait conservé à ses frais un bien indivis et réclamait, avant tout partage, le remboursement des sommes ainsi exposées ; les coïndivisaires lui opposaient que sa créance ne pouvait être ni exigée ni prescrite tant que la liquidation n’était pas close.
    Problème
    La créance de l’indivisaire qui a conservé ou amélioré le bien à ses frais est-elle exigible avant le partage, et selon quel régime de prescription se trouve-t-elle soumise ?
    Solution
    Au visa des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er, du Code civil, la Cour juge que l’indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage ; cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun de l’article 2224 du Code civil.
    Portée
    L’arrêt parachève le détachement de la créance d’impense du dénouement de l’indivision : l’exigibilité est immédiate, mais le revers en est une prescription quinquennale de droit commun courant dès la dépense, ce qui invite l’indivisaire diligent à ne pas différer sa réclamation.

    Ainsi, dès qu’un indivisaire a justifié d’une créance liée à la conservation ou à l’amélioration du bien, cette créance devient exigible, permettant ainsi d’éviter les délais liés aux opérations de partage qui peuvent être particulièrement longs.

    Ce régime appelle toutefois une distinction soigneuse, car toutes les créances nouées autour de l’indivision n’obéissent pas à la même prescription. La créance de l’indivisaire contre l’indivision, au titre des impenses, est immédiatement exigible et se prescrit par cinq ans à compter de la dépense (art. 2224). Il en va différemment de la créance que la masse détient contre l’un des copartageants : aux termes de l’article 865 du Code civil, sauf lorsqu’elle porte sur les biens indivis eux-mêmes, une telle créance n’est ni exigible ni susceptible de se prescrire avant la clôture des opérations de partage (Cass. 1ère civ., 26 mai 2021, n°19-21.302). L’indivisaire diligent doit donc identifier le sens de la créance qu’il invoque pour en mesurer exactement l’exigibilité et le risque de prescription.

    En définitive, cette évolution marque un tournant dans la gestion des créances d’indivision, en permettant un remboursement immédiat des sommes avancées pour la conservation ou l’amélioration des biens indivis, tout en garantissant la sécurité juridique des indivisaires.

    Cela évite également que des créances ne soient indûment retardées, notamment dans les situations où le partage est repoussé.

    Cette approche pragmatique, tout en facilitant la gestion des indivisions, concilie les impératifs d’une juste indemnisation des dépenses engagées avec la préservation de l’intérêt collectif de l’indivision.

    3) Les dépenses de conservation du bien indivis

    Les règles qui encadrent l’indemnisation des impenses de conservation dans le cadre d’une indivision sont définies principalement par l’article 815-13 du Code civil.

    Ces impenses nécessaires, par opposition aux impenses utiles ou somptuaires, concernent les dépenses réalisées pour préserver le bien indivis de toute dégradation matérielle.

    Elles sont strictement liées à la conservation du bien et ne visent pas à améliorer celui-ci.

    Définition — La trilogie des impenses

    La doctrine classe traditionnellement les dépenses faites sur un bien en trois catégories. Les impenses nécessaires sont indispensables à la conservation matérielle du bien et préviennent sa dégradation ou sa perte. Les impenses utiles (ou d’amélioration) ne sont pas requises par la conservation mais accroissent la valeur du bien. Les impenses voluptuaires (ou somptuaires) procèdent du seul agrément de celui qui les expose et n’apportent au bien aucune plus-value objective. Seules les deux premières catégories ouvrent droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil ; les dépenses voluptuaires en demeurent, par principe, exclues.

    a) Le domaine des impenses nécessaires

    Les impenses nécessaires regroupent les dépenses effectuées par un indivisaire avec ses deniers personnels pour éviter la dégradation ou la perte du bien indivis.

    Ces dépenses visent à maintenir la valeur du bien, sans pour autant l’améliorer. Aussi, se distinguent-t-elles des dépenses d’amélioration, qui visent à augmenter la valeur du bien, ainsi que des dépenses d’entretien courant, qui ne permettent pas d’obtenir une indemnité.

    Il importe de souligner que le régime de l’impense nécessaire diffère, dans son mode d’évaluation, de celui de l’impense d’amélioration. Tandis que l’indemnité due au titre des travaux d’amélioration se mesure au profit subsistant — et peut donc fondre avec la dépréciation du bien —, l’indemnité due au titre des dépenses de conservation correspond, en règle générale, à la dépense effectivement exposée, dès lors que celle-ci était nécessaire à la sauvegarde du bien. La logique en est claire : la dépense de conservation ne crée pas de richesse nouvelle dont il faudrait mesurer la persistance ; elle empêche une perte de valeur, en sorte que c’est le montant déboursé qui sert d’étalon à l’indemnité.

    La frontière entre la dépense de conservation, indemnisable, et le simple entretien courant, qui ne l’est pas, n’est pas toujours aisée à tracer. Le critère décisif tient à la gravité de l’atteinte que la dépense conjure : relève de la conservation la dépense qui prévient une dégradation compromettant la substance ou l’existence même du bien, tandis que ressortit à l’entretien la dépense périodique de jouissance, que tout propriétaire supporte ordinairement sans pouvoir en réclamer le remboursement à la collectivité indivise.

    À cet égard, la jurisprudence retient une conception compréhensive de la dépense de conservation. Ont ainsi été qualifiés de dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers acquittés par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire : ces versements, en ce qu’ils écartent la déchéance du terme et la saisie qui menaceraient le bien grevé, ouvrent droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil (Cass. 1ère civ., 7 juin 2006, n°04-11.524).

    i) Les dépenses de conservation

    Les dépenses de conservation visent donc à maintenir la substance et l’intégrité du bien indivis, évitant ainsi sa dégradation.

    Leur caractère strictement conservatoire repose sur la nécessité de préserver le bien et de le protéger contre toute atteinte qui pourrait affecter son existence ou son état.

    A cet égard, on dénombre plusieurs variétés de dépenses de conservation.

    On range au premier rang les gros travaux de réparation destinés à parer une dégradation imminente — réfection d’une toiture, consolidation des fondations, remise en état d’une installation hors d’usage —, par opposition aux menues réparations d’entretien que chaque occupant assume au titre de la jouissance. Y figurent encore les charges de préservation juridique et matérielle du bien : primes d’assurance garantissant l’immeuble contre les sinistres, impôts et taxes dont le non-paiement exposerait à des poursuites, et, ainsi qu’il a été vu, les échéances d’emprunt grevant le bien indivis dont l’acquittement écarte la saisie.

    Il convient enfin de rappeler que la dépense de conservation, une fois indemnisée au profit de celui qui l’a exposée, demeure une charge de l’indivision répartie entre tous les indivisaires. Aux termes de l’article 815-10, alinéa 4, du Code civil, chaque indivisaire « supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ». La Cour de cassation veille au respect de cette règle de répartition : viole l’article 815-10 la cour d’appel qui fait peser sur un seul indivisaire la totalité des charges afférentes à un bien indivis (Cass. 1ère civ., 24 mai 1989, n°87-17.587).

    Article 815-10 du Code civil en vigueur

    « Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »

    α) Les dépenses de réparation

    Les dépenses de réparation concernent des travaux destinés à maintenir la substance et la valeur du bien indivis.

    Il s’agit de dépenses qui sont nécessaires pour prévenir la ruine, la dégradation, ou tout simplement pour assurer que le bien indivis continue de remplir son usage initial.

    Dépense de conservation

    La dépense de conservation s’entend de toute dépense — matérielle ou juridique — qui tend à préserver la substance, la valeur ou l’existence même du bien indivis, par opposition aux dépenses d’usage, qui procèdent de la jouissance privative, et aux dépenses d’amélioration, qui visent à accroître la valeur du bien. Engagée dans l’intérêt commun, elle ouvre droit, au profit de l’indivisaire qui l’a supportée, à une créance contre l’indivision sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.

    Cette qualification n’est pas seulement théorique : elle commande l’ensemble du régime de la dépense — sa répartition entre les coïndivisaires, l’ouverture d’une créance au profit de celui qui l’a avancée et, in fine, son inscription au compte d’indivision lors des opérations de partage. C’est dire qu’avant d’examiner le sort de chaque catégorie de dépense, il importe d’en cerner avec rigueur la nature.

    (1) Les réparations nécessaires à la conservation du bien

    Les réparations conservatoires sont celles qui visent à prévenir la détérioration physique du bien, souvent dictées par l’urgence de la situation. Elles incluent, par exemple :

    • La réparation d’une toiture endommagée : un toit dégradé expose le bien à des infiltrations d’eau pouvant entraîner des dommages importants à la structure du bâtiment, risquant de compromettre la sécurité et l’intégrité du bien.
    • La réfection des fondations : lorsque les fondations sont fragilisées, leur réparation devient indispensable pour éviter l’effondrement de la structure entière. De telles réparations sont considérées comme des dépenses strictement nécessaires à la préservation du bien.

    Ces réparations visent à garantir que le bien reste en bon état de fonctionnement et à prévenir des dommages plus graves, qui pourraient affecter non seulement la valeur économique du bien, mais aussi l’intérêt des indivisaires dans leur ensemble.

    Une précision doit, à cet égard, être apportée : le caractère nécessaire de la réparation ne se confond pas avec l’exigence d’une urgence. Si l’urgence constitue un indice fréquent du caractère conservatoire de la dépense, elle n’en est pas la condition. Une réparation peut être nécessaire à la conservation du bien sans pour autant revêtir un caractère d’imminence — ce que confirme, du reste, l’économie de l’article 815-2 du Code civil, qui autorise tout indivisaire à prendre seul les mesures conservatoires même sans urgence (Cass. 1ère civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120). Le critère décisif demeure la finalité de la dépense : préserver le bien, et non l’agrémenter.

    A cet égard, il peut être observé que, si le Code civil ne dit pas ce que l’on entend par travaux de conservation, il distingue néanmoins les grosses réparations des réparations d’entretien.

    En application de l’article 606, les grosses réparations concernent des travaux majeurs réalisés sur un immeuble (murs de soutènement, voûtes, réfection totale de la toiture), tandis que les réparations d’entretien se limitent à des interventions plus mineures, mais tout aussi essentielles à la conservation du bien, comme la révision régulière de la toiture ou la réparation des installations de chauffage.

    Bien que cette distinction soit essentiellement mise en oeuvre dans le cadre du rapport d’obligation qui lie un bailleur à son locataire, elle peut parfaitement être transposée dans le contexte de l’indivision aux fins d’identifier la nature des réparations à effectuer.

    La jurisprudence s’appuie d’ailleurs sur cette distinction pour clarifier la répartition des charges entre les indivisaires et définir le caractère nécessaire ou non d’une dépense.

    (2) Les frais d’entretien courant

    Au nombre des dépenses de réparation, on compte également les frais d’entretien courant lorsqu’ils sont indispensables à la préservation du bien.

    Il s’agit, par exemple, du nettoyage régulier des gouttières, de la révision des systèmes d’évacuation d’eau, ou encore de la vérification des systèmes de chauffage et d’électricité. L’objectif est de maintenir le bien en état d’usage sans qu’il se détériore avec le temps.

    Toutefois, il convient de distinguer les frais d’entretien strictement nécessaires, qui doivent être partagés entre les indivisaires, et les dépenses d’amélioration, qui sont le fruit d’une volonté d’augmenter la valeur du bien ou de le moderniser, et qui ne sont donc pas considérées comme des dépenses de conservation.

    La frontière entre les deux notions est parfois ténue, et c’est précisément là que se concentre le contentieux : une même intervention pourra, selon son ampleur et sa finalité, basculer du registre de la conservation à celui de l’amélioration. Le remplacement à l’identique d’une chaudière hors d’usage relève de l’entretien conservatoire ; l’installation, à sa place, d’un système de chauffage plus performant participe de l’amélioration. La nuance n’est pas sans conséquence, car elle gouverne, on le verra, le quantum même de l’indemnisation.

    (3) Les critères d’appréciation par la jurisprudence

    Il peut être observé que la jurisprudence a largement contribué à préciser ce que sont les réparations nécessaires à la conservation du bien indivis.

    Les tribunaux ont tendance à retenir comme dépenses de réparation conservatoire celles qui permettent de maintenir le bien en état ou d’éviter sa destruction.

    Par exemple, dans un arrêt rendu le 29 mai 2013, la Cour de cassation a reconnu qu’une réparation effectuée pour préserver l’intégrité d’un bien immobilier indivis devait être considérée comme une dépense de conservation, répartie entre les indivisaires proportionnellement à leurs droits (Cass. 1ère civ., 29 mai 2013, n° 12-13.638).

    A cet égard, les juges apprécient ces réparations au cas par cas, en tenant compte de la nécessité et de l’urgence des travaux, ainsi que des conséquences qu’une absence de réparation pourrait entraîner. Le critère central repose sur la notion d’utilité commune : les réparations doivent bénéficier à l’ensemble des indivisaires, et non seulement à l’un d’entre eux.

    Cette appréciation in concreto explique que la qualification ne soit jamais acquise par avance : c’est au juge du fond qu’il appartient de rechercher si la dépense litigieuse était objectivement nécessaire à la conservation du bien, sous le contrôle de la Cour de cassation, qui veille à ce que les juges ne dénaturent pas la notion. Aussi l’indivisaire prudent aura-t-il intérêt à se ménager la preuve de la nécessité de la dépense — devis, constats, factures — afin de pouvoir, le moment venu, en obtenir le remboursement.

    (4) Le régime de la créance de conservation

    La qualification d’une dépense de conservation n’épuise pas la question : encore faut-il en déterminer le régime au profit de l’indivisaire qui en a fait l’avance. Sur ce point, l’article 815-13 du Code civil reconnaît à celui qui a conservé à ses frais un bien indivis une créance contre l’indivision, payable par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage.

    La Cour de cassation a précisé les contours temporels de cette créance, en jugeant que celle-ci, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun de l’article 2224 du Code civil — soit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313).

    Cette solution est d’une grande portée pratique : l’indivisaire qui a financé des réparations ne saurait attendre indéfiniment le partage pour réclamer son dû, sauf à voir sa créance se prescrire. Il lui appartient donc d’agir dans le délai quinquennal, alors même que l’indivision se poursuit.

    Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313
    Faits
    Un indivisaire avait assumé seul, sur ses deniers personnels, des dépenses de conservation d’un bien indivis et entendait en obtenir le remboursement par prélèvement sur l’actif indivis ; les juges du fond avaient déclaré sa demande recevable sans s’expliquer sur la prescription.
    Problème
    La créance de l’indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis est-elle exigible avant le partage et selon quelles règles se prescrit-elle ?
    Solution
    Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er, du Code civil que cet indivisaire peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage ; cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun de l’article 2224.
    Portée
    La créance de conservation n’est pas suspendue jusqu’au partage : elle court dès l’engagement de la dépense, ce qui impose à l’indivisaire diligent d’agir dans le délai de cinq ans, sous peine de forclusion.

    β) Les impôts locaux et les charges de copropriété

    Les impôts locaux et les charges de copropriété, sont considérés comme des dépenses de conservation dans la mesure où leur paiement est nécessaire pour préserver les droits de propriété et garantir la jouissance continue du bien.

    Cette assimilation procède d’une logique éprouvée : ce qui menace le bien dans son existence juridique — et non plus seulement dans sa substance matérielle — relève tout autant de la conservation. Le non-paiement des contributions publiques ou des charges collectives expose, en effet, le bien à des mesures d’exécution susceptibles d’aboutir à sa perte. La répartition de ces charges obéit, au demeurant, au principe directeur posé par l’article 815-10, alinéa 4, du Code civil.

    Article 815-10, alinéa 4 du Code civil en vigueur

    « Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »

    La Cour de cassation veille au strict respect de cette règle de proportionnalité, dont elle censure toute méconnaissance. Elle a ainsi jugé que viole l’article 815-10, alinéa 3 — devenu l’alinéa 4 —, la cour d’appel qui met à la charge d’un seul indivisaire l’intégralité des frais et charges afférents à un bien indivis, alors que ceux-ci doivent être répartis proportionnellement aux droits de chacun dans l’indivision (Cass. 1ère civ., 24 mai 1989, n° 87-17.587).

    (1) La taxe foncière

    Les impôts locaux, et plus particulièrement la taxe foncière, sont des contributions annuelles dues par tout propriétaire d’un bien immobilier.

    En matière d’indivision, la jurisprudence a confirmé que ces charges devaient être réparties entre les indivisaires proportionnellement à leurs parts dans l’indivision, conformément à l’article 815-13 du Code civil, qui énonce que les dépenses de conservation sont supportées par tous les indivisaires.

    Dans un arrêt du 16 avril 2008, la Cour de cassation a jugé en ce sens que la taxe foncière, en tant qu’impôt local, constituait une dépense nécessaire à la préservation du bien, et devait donc être répartie entre tous les indivisaires, même lorsque l’un d’eux occupe privativement le bien (Cass. 1ère civ. 16 avr. 2008, n°07-12.224).

    La Première chambre civile a été guidée par l’idée selon laquelle la conservation de la propriété profite à l’ensemble des indivisaires, indépendamment de la jouissance privative que pourrait avoir l’un d’eux. La taxe foncière étant attachée à la qualité de propriétaire — et non à l’usage du bien —, elle pèse logiquement sur tous les titulaires de droits indivis, quand bien même l’un d’eux jouirait seul de l’immeuble. La circonstance que cet occupant doive, par ailleurs, une indemnité d’occupation est indifférente : les deux questions, distinctes, n’interfèrent pas dans la répartition de l’impôt foncier.

    (2) La taxe d’habitation

    Concernant la taxe d’habitation, les règles de répartition sont plus nuancées. Cette taxe, avant sa suppression progressive depuis 2021 pour les résidences principales, était due par le résident occupant le logement au 1er janvier de l’année d’imposition.

    La particularité en matière d’indivision réside dans le fait que si un indivisaire occupe seul le bien indivis à titre de résidence principale, c’est à lui que revient le paiement de la taxe d’habitation. Toutefois, il est possible que les indivisaires conviennent d’une répartition différente par voie d’accord.

    Dans un arrêt du 5 décembre 2018, la Cour de cassation a précisé que la taxe d’habitation devait peser exclusivement sur l’indivisaire occupant le bien à titre privatif, à moins qu’un accord entre les indivisaires n’en dispose autrement (Cass. 3e civ., 5 déc. 2018, n° 17-31.189).

    La solution retenue ici se fonde sur l’idée selon laquelle cette taxe est liée à la jouissance du bien, et non à sa propriété, contrairement à la taxe foncière. La ligne de partage est donc nette : à la propriété, la taxe foncière, supportée par tous ; à la jouissance, la taxe d’habitation, supportée par celui qui occupe. Cette opposition illustre, plus généralement, la summa divisio qui irrigue tout le régime des charges de l’indivision — celle qui sépare ce qui se rattache au titre de propriétaire de ce qui procède de l’usage effectif du bien.

    Cette même logique commande, du reste, le sort des contributions sociales assises sur les revenus du bien indivis. La Cour de cassation a ainsi jugé que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision, en sorte que leur paiement n’ouvre aucune créance contre cette dernière (Cass. 1ère civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116). La solution se comprend aisément : ces prélèvements frappent non le bien, mais le revenu personnellement appréhendé par chaque indivisaire à proportion de sa part.

    (3) Les charges de copropriété

    Lorsque le bien indivis est situé dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, les charges de copropriété s’ajoutent aux frais supportés par les indivisaires.

    Ces charges, régies par la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, couvrent diverses dépenses, notamment celles liées à l’entretien et à la conservation des parties communes, à la gestion de l’immeuble, et à d’éventuels travaux d’amélioration ou de réparation.

    A cet égard, les charges de copropriété se divisent en deux catégories principales :

    • Les charges générales : elles concernent l’entretien courant et la conservation des parties communes (ex. : nettoyage, électricité, ascenseur, entretien des espaces verts, etc.). Ces charges doivent être réparties entre les indivisaires en fonction de leurs droits dans l’indivision, proportionnellement à la quote-part qui leur est attribuée dans le règlement de copropriété.
    • Les charges spéciales : elles correspondent aux dépenses relatives aux services collectifs (comme le chauffage collectif ou l’ascenseur). Ces charges peuvent également être réparties entre les indivisaires selon leurs droits, sauf accord particulier.

    Le paiement des charges de copropriété a une incidence directe sur la conservation du bien, car leur non-paiement peut conduire à des actions judiciaires de la part du syndic de copropriété, voire à une saisie des parts indivises pour régler les dettes. Il est donc impératif que tous les indivisaires participent au règlement de ces charges.

    Une réserve doit, toutefois, être faite : la qualification de dépense de conservation, qui justifie la répartition proportionnelle, ne vaut que pour les charges tendant effectivement à la préservation de l’immeuble et de ses parties communes. Les charges qui correspondraient, en réalité, à des travaux d’amélioration de la copropriété — création d’un équipement nouveau, embellissement excédant le simple entretien — obéissent au régime, plus restrictif, des dépenses d’amélioration, qui sera examiné plus loin.

    γ) Le remboursement d’un emprunt contracté pour l’acquisition du bien

    Le remboursement d’un emprunt contracté pour l’acquisition d’un bien indivis peut, dans certains cas, être qualifié de dépense de conservation.

    Cela concerne notamment les situations où l’emprunt est directement lié à la sauvegarde du bien, c’est-à-dire lorsqu’il permet d’éviter la perte de ce bien à travers une saisie ou une vente forcée.

    Pour rappel, les dépenses de conservation sont généralement entendues comme celles qui visent à préserver la substance et la valeur du bien, et donc à éviter qu’il ne subisse une dégradation ou qu’il soit perdu, par exemple par une saisie.

    Dans l’arrêt du 29 mai 2013, la Cour de cassation a pourtant estimé que le remboursement d’un emprunt contracté pour l’acquisition du bien indivis pouvait être considéré comme une dépense de conservation (Cass. 1ère civ. 29 mai 2013, n°12-13.638).

    À première vue, le remboursement d’un emprunt semble être une dépense d’acquisition, car l’emprunt lui-même a été contracté pour financer l’achat du bien.

    Cependant, lorsque le bien est en indivision et que le remboursement de cet emprunt devient indispensable pour éviter une saisie, il peut être qualifié de dépense de conservation.

    L’idée sous-jacente est que si l’emprunt n’est pas remboursé, le créancier pourrait saisir le bien, le vendre aux enchères, et ainsi dissoudre l’indivision d’où la solution retenue par la Cour de cassation.

    Cette analyse s’inscrit, du reste, dans une jurisprudence constante. Dès avant l’arrêt de 2013, la Cour de cassation avait jugé que les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et ouvrent droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil (Cass. 1ère civ., 7 juin 2006, n° 04-11.524). La continuité de la solution est ainsi remarquable, du contentieux des indivisions post-communautaires à celui des indivisions ordinaires.

    Cass. 1ère civ., 7 juin 2006, n° 04-11.524
    Faits
    Au cours d’une indivision post-communautaire, un époux avait réglé seul, sur ses deniers personnels, les échéances d’emprunts immobiliers grevant un immeuble indivis ; il en réclamait le remboursement, dont les juges du fond l’avaient débouté.
    Problème
    Le règlement, par un seul indivisaire, des échéances d’un emprunt ayant financé l’acquisition du bien indivis constitue-t-il une dépense de conservation ouvrant droit à indemnité ?
    Solution
    Ces règlements constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er ; viole ce texte la cour d’appel qui refuse cette indemnité.
    Portée
    Bien que l’emprunt ait servi à l’acquisition, son remboursement, en ce qu’il préserve le bien d’une saisie, échappe à la catégorie des dépenses d’acquisition pour rejoindre celle des dépenses de conservation, indemnisables au franc le franc.

    Une fois acquise la qualification de dépense de conservation du remboursement d’un emprunt, il s’en déduit que tous les indivisaires doivent participer à ce remboursement, proportionnellement à leurs parts dans l’indivision, conformément aux dispositions de l’article 815-13 précité.

    Cette règle s’applique même si certains indivisaires n’ont pas directement contribué à la décision de contracter l’emprunt initial.

    Néanmoins, il faut distinguer la situation où un seul indivisaire a contracté l’emprunt à titre individuel.

    Dans ce cas, il pourrait être amené à rembourser seul, sauf accord entre les indivisaires pour partager le fardeau de la dette.

    Toutefois, dès lors que le remboursement devient nécessaire pour protéger le bien indivis de la saisie, tous les indivisaires peuvent être sollicités pour y participer, car la conservation du bien profite à chacun d’eux.

    Il peut être observé que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mai 2013 n’est pas isolé.

    D’autres décisions jurisprudentielles sont venues conforter cette analyse, en reconnaissant que, même si le prêt était initialement contracté pour l’acquisition, son remboursement est parfois nécessaire pour assurer la continuité de l’indivision et protéger le bien contre une dégradation financière (par exemple, par la saisie du créancier).

    Dans la pratique, cette situation peut se présenter lorsqu’un bien indivis est financé par un crédit immobilier, et qu’un des indivisaires fait défaut dans ses obligations de remboursement.

    Le risque d’expropriation ou de vente forcée du bien étant présent, il est dans l’intérêt de tous les indivisaires de contribuer au remboursement de l’emprunt pour préserver le bien et éviter la dissolution forcée de l’indivision.

    Illustration chiffrée

    Deux frères héritent par moitié d’un appartement indivis évalué à 300 000 €, grevé d’un emprunt dont le capital restant dû s’élève à 80 000 €, remboursable par mensualités de 1 000 €. L’un des deux, faute de moyens, cesse tout paiement ; la banque menace de saisir l’immeuble. Le second règle seul, durant vingt-quatre mois, l’intégralité des échéances, soit 24 000 €. Ces sommes, ayant permis d’éviter la vente forcée, constituent des dépenses de conservation : l’indivisaire qui les a avancées dispose, sur l’indivision, d’une créance de 24 000 €, dont la moitié — 12 000 € — pèse définitivement sur son frère, et qu’il prélèvera sur l’actif indivis lors du partage.

    Un exemple concret pourrait être le cas d’un immeuble indivis financé par un prêt bancaire. Si les indivisaires ne s’acquittent pas des échéances, la banque pourrait entamer une procédure de saisie immobilière.

    Dans cette hypothèse, la jurisprudence considère que le remboursement des mensualités du prêt peut être classé parmi les dépenses de conservation, car il vise à éviter la vente du bien et à maintenir l’indivision.

    ii) Les dépenses non indemnisables

    Dans le cadre de l’indivision, certaines dépenses, bien que supportées par un indivisaire, ne peuvent pas être qualifiées de dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 du Code civil et ne donnent donc pas droit à une indemnisation de la part des autres indivisaires.

    La jurisprudence a clairement établi les catégories de dépenses qui, bien qu’elles puissent concerner le bien indivis, relèvent de l’usage privatif ou de l’amélioration du bien, et non de sa conservation. Le critère demeure constant : seule la dépense qui tend à préserver le bien dans sa substance ou son existence ouvre droit à remboursement intégral ; toute autre dépense relève soit de la charge personnelle de celui qui l’a engagée, soit d’un régime d’indemnisation atténué.

    α) Les dépenses d’entretien courant

    Les dépenses d’entretien courant, telles que la consommation d’eau, l’électricité ou encore le chauffage collectif, ne sont pas considérées comme des dépenses de conservation.

    Elles relèvent de l’usage privatif du bien et sont donc à la charge de l’indivisaire occupant le bien indivis. Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2007 (Cass. 1ère civ., 12 déc. 2007, n°06-11.877).

    Dans cet arrêt, la Cour a jugé que les dépenses courantes qui découlent de l’utilisation individuelle du bien ne peuvent être considérées comme indispensables à la conservation du bien.

    En conséquence, elles ne sont pas à partager entre les indivisaires, mais doivent être assumées par l’occupant, car elles résultent de son usage personnel et non d’une nécessité de préservation du bien.

    Par exemple, si un indivisaire vit seul dans une maison indivise, il devra supporter seul les charges liées à l’eau, au gaz, ou encore à l’électricité.

    La justification de cette solution est limpide : ces dépenses ne profitent qu’à celui qui jouit du bien, et il serait inéquitable d’en faire peser le poids sur des coïndivisaires qui n’en retirent aucun avantage. La règle est ici le miroir de celle qui gouverne la taxe d’habitation : ce qui se rattache à l’usage suit l’usager, tandis que ce qui se rattache à la conservation profite — et incombe — à tous.

    β) Les travaux d’amélioration

    Les travaux d’amélioration, qui visent à augmenter la valeur du bien indivis, ne constituent pas non plus des dépenses de conservation.

    La distinction est importante : contrairement aux dépenses de conservation, qui ont pour objectif de préserver l’état et la substance du bien, les travaux d’amélioration sont destinés à apporter une plus-value ou à moderniser le bien.

    Dans un arrêt du 15 mai 2008, la Cour de cassation a jugé que de tels travaux ne sont indemnisables qu’à hauteur de la plus-value qu’ils apportent au jour du partage ou de l’aliénation du bien (Cass. 1ère civ., 15 mai 2008, n°07-17.645).

    Cette différence de régime mérite d’être soulignée, car elle est de la plus haute importance pratique. Tandis que la dépense de conservation se rembourse au franc le franc — pour son montant nominal —, la dépense d’amélioration ne donne lieu qu’à une indemnité plafonnée à la plus-value subsistant au jour du partage. Si les travaux n’ont apporté aucune valeur, ou si celle-ci s’est dissipée, l’indivisaire qui les a engagés n’obtiendra rien, quand bien même ils auraient été coûteux.

    Exemple comparatif

    Un indivisaire dépense 20 000 € pour réparer la toiture effondrée d’une maison indivise (dépense de conservation) : il recouvrera l’intégralité de cette somme. Le même indivisaire dépense 20 000 € pour installer une cuisine équipée haut de gamme (travaux d’amélioration) ; au jour du partage, l’expert estime que cet aménagement n’a accru la valeur du bien que de 8 000 €. L’indivisaire ne pourra prétendre qu’à 8 000 € — le surplus de sa dépense restant définitivement à sa charge.

    Ainsi, un indivisaire qui réalise des travaux d’amélioration, tels que la modernisation de la cuisine ou l’installation d’un système de chauffage plus performant, ne pourra obtenir une compensation que si ces travaux augmentent la valeur du bien, et cette compensation sera limitée à la part de la plus-value réalisée.

    Cette règle est d’importance, car elle introduit une certaine équité dans le traitement des dépenses en indivision.

    En effet, un indivisaire ne peut pas imposer aux autres les frais résultant de travaux qu’il a entrepris seul, sauf à démontrer que ces travaux ont directement bénéficié à l’ensemble des indivisaires en augmentant la valeur de leur patrimoine commun. Le mécanisme de la plus-value subsistante prévient ainsi un double écueil : il évite que celui qui améliore le bien ne s’enrichisse au détriment des autres en leur imposant ses choix, tout en empêchant que ces derniers ne profitent gratuitement d’une valorisation qu’ils n’ont pas financée.

    γ) Les dépenses d’acquisition

    Les dépenses d’acquisition ne peuvent pas non plus être qualifiées de dépenses de conservation.

    Elles comprennent notamment les frais liés à l’achat initial du bien indivis, tels que les frais notariés, les droits de mutation, ou encore les intérêts d’un prêt contracté pour financer cet achat.

    Dans un arrêt du 26 mai 2021, la Cour de cassation a décidé que ces dépenses ne pouvaient pas donner lieu à une indemnisation entre les indivisaires, car ne répondant pas à la définition de dépenses nécessaires à la conservation du bien (Cass. 1ère civ., 26 mai 2021, n° 19-21.302).

    En effet, les dépenses engagées pour l’acquisition du bien indivis relèvent d’une phase antérieure à la conservation du bien. Elles concernent l’acquisition de la propriété, et non le maintien du bien dans un état satisfaisant.

    Une articulation s’impose, toutefois, avec ce qui précède, pour dissiper une apparente contradiction. Comment concilier l’exclusion des dépenses d’acquisition avec la reconnaissance, comme dépense de conservation, du remboursement d’un emprunt ayant financé l’achat ? La réponse tient à la finalité de la dépense au moment où elle est exposée : les frais inhérents à l’acquisition elle-même — frais notariés, droits de mutation — demeurent attachés à l’entrée du bien dans le patrimoine indivis et ne sont pas indemnisables ; en revanche, le service ultérieur des échéances de l’emprunt, lorsqu’il préserve le bien d’une saisie, change de nature et bascule dans la catégorie des dépenses de conservation. Ce n’est donc pas l’objet initial de la dette qui commande sa qualification, mais la fonction conservatoire que son paiement remplit au cours de l’indivision.

    b) Les conditions d’indemnisation des dépenses de conservation

    L’indivisaire qui a engagé des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis a droit à une indemnité, sous certaines conditions définies par la jurisprudence et par l’article 815-13 du Code civil.

    Ces conditions visent à garantir une répartition équitable des charges entre les indivisaires tout en préservant le bien commun.

    Avant d’en détailler les conditions, encore faut-il s’entendre sur la notion même de dépense de conservation, car c’est sa qualification qui commande l’application du régime indemnitaire.

    Dépense de conservation — Constitue une dépense de conservation toute somme exposée dans le dessein de maintenir le bien indivis en l’état, d’en préserver la substance ou d’en prévenir la dégradation, qu’il s’agisse d’une atteinte matérielle (vétusté, sinistre) ou d’une menace juridique (perte d’un droit, déchéance, saisie). Elle se distingue de la dépense d’amélioration, laquelle tend à accroître la valeur ou le rendement du bien, et de la dépense de simple jouissance, qui procure à l’occupant un avantage personnel sans profiter à l’indivision.

    Cette distinction tripartite n’est pas purement académique : elle emporte des conséquences directes sur le droit à indemnisation et sur ses modalités de calcul. Seules les deux premières catégories ouvrent droit à compensation au titre de l’article 815-13 du Code civil, tandis que les dépenses de pur agrément demeurent à la charge exclusive de celui qui les a exposées. C’est dire l’importance de la qualification préalable des frais litigieux.

    i) Nécessité des dépenses engagées

    Pour qu’une indemnité soit accordée, les dépenses doivent être nécessaires à la conservation du bien, c’est-à-dire qu’elles doivent avoir pour objet de maintenir le bien en bon état ou d’éviter sa dégradation.

    Ce critère s’inscrit dans l’objectif de préserver la substance du bien indivis et de garantir que sa valeur ne soit pas compromise par des dommages irréversibles.

    La jurisprudence rappelle régulièrement que ces dépenses peuvent consister en l’exposition de frais de réparation, au paiement d’impôts locaux comme la taxe foncière, ou encore le règlement des charges de copropriété.

    La notion de conservation reçoit, du reste, une acception large. La Cour de cassation y range non seulement les dépenses qui préservent l’intégrité physique de la chose, mais encore celles qui en assurent la pérennité juridique. Ainsi en va-t-il du règlement des échéances d’un emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien indivis : en s’acquittant des mensualités, l’indivisaire écarte le risque de déchéance du terme et de saisie qui menacerait la propriété commune. La Haute juridiction a jugé en ce sens que les règlements d’échéances d’emprunt opérés par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil (Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n°04-11.524).

    Cependant, toutes les dépenses ne sont pas automatiquement considérées comme nécessaires.

    Par exemple, des travaux purement esthétiques ou de confort n’entrent pas dans cette catégorie, même s’ils peuvent indirectement améliorer le bien.

    La ligne de partage tient ainsi à la finalité de la dépense : protéger ce qui existe relève de la conservation ; ajouter une valeur nouvelle relève de l’amélioration ; satisfaire une commodité personnelle ne relève d’aucune des deux et demeure exclu du champ de l’indemnisation.

    ii) Engagement des dépenses par l’indivisaire sur ses deniers personnels

    L’indemnisation n’est possible que si les dépenses ont été effectuées par l’indivisaire lui-même et non par un tiers.

    Cela signifie que l’indivisaire doit avoir avancé les fonds nécessaires à partir de ses propres ressources.

    La justification de cette exigence tient à la nature même de la créance d’indemnisation : elle a pour cause l’appauvrissement personnel de l’indivisaire au profit de la collectivité indivise. Faute de sacrifice patrimonial propre, il n’y a aucun déséquilibre à corriger et, partant, aucune créance à reconnaître. La règle se résume d’un adage : nul ne saurait réclamer compensation d’une dépense qu’il n’a pas supportée.

    Dans un arrêt du 28 mars 2018 la Cour de cassation a précisé que les dépenses engagées par un tiers, comme une compagnie d’assurance, ne pouvait donner lieu à une indemnisation pour l’indivisaire, même si ces dépenses concernent la conservation du bien (Cass. 1ère civ., 28 mars 2018, n°17-18.127).

    La solution se comprend aisément : lorsque l’assureur prend en charge le coût de la réparation d’un sinistre, c’est lui — et non l’indivisaire — qui subit la diminution patrimoniale. L’indivisaire ne s’étant nullement appauvri, il ne saurait prétendre à une indemnité destinée à compenser un sacrifice qu’un autre a consenti à sa place. Admettre le contraire reviendrait à lui procurer un enrichissement sans cause aux dépens de l’indivision.

    iii) Sort des dépenses engagées sans l’accord des autres indivisaires

    La gestion d’un bien indivis implique souvent la nécessité de prendre des décisions collectives.

    Toutefois, il arrive qu’un indivisaire prenne l’initiative d’engager des dépenses de conservation sans consulter ou obtenir l’accord des autres indivisaires.

    En principe, la règle est que tout acte important relatif à la gestion d’un bien indivis doit faire l’objet d’une décision commune des indivisaires, conformément à l’article 815-3 du Code civil.

    Cette disposition précise que la gestion des biens indivis, notamment les actes de disposition, nécessite le consentement de tous les indivisaires. En l’absence de cet accord, l’indivisaire qui agit seul engage sa propre responsabilité. Cependant, une distinction s’impose selon la nature des dépenses.

    Par exception, lorsqu’il s’agit de dépenses de conservation urgentes, l’indivisaire peut, en l’absence d’accord, engager des frais unilatéralement.

    Ces dépenses, qui visent à préserver le bien ou à éviter un péril imminent (exemple : réparer une fuite d’eau menaçant la structure d’un immeuble), sont considérées comme indispensables à la sauvegarde de l’intérêt commun des indivisaires.

    En vertu de l’article 815-2 du Code civil, chaque indivisaire a le droit de prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.

    La summa divisio des pouvoirs de gestion mérite, à cet égard, d’être précisée, car elle a été récemment réaffirmée. La Cour de cassation a en effet rappelé que tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, et ce, alors même qu’elles ne présenteraient aucun caractère d’urgence (art. 815-2 C. civ.), tandis que les actes d’administration requièrent, eux, le consentement des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis (art. 815-3, 1°, C. civ.) — Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n°23-21.120. Il en résulte que la conservation échappe à toute exigence de majorité : elle est l’affaire de chacun, parce qu’elle profite à tous.

    L’acte conservatoire peut être accompli par un seul indivisaire, sans urgence ni autorisation préalable ; seul l’acte d’administration suppose la majorité des deux tiers des droits indivis.

    A cet égard, la Cour de cassation a reconnu à plusieurs reprises le droit à indemnisation pour des dépenses de conservation engagées unilatéralement, tant que ces dépenses visaient à protéger la substance du bien et que leur nécessité pouvait être démontrée (Cass. 1ère civ., 12 nov. 1998, n°96-18.642).

    Aussi, l’indivisaire qui engage des dépenses de conservation sans l’accord préalable des autres indivisaires est, par principe, toujours en droit de réclamer une indemnisation, à condition que les dépenses exposées soient effectivement nécessaires.

    Celui-ci devra dès lors justifier du caractère nécessaire et proportionné des frais engagés.

    Si tel est le cas, l’indemnisation sera due au moment du partage ou de la vente du bien, et elle sera calculée au prorata des parts indivises.

    Cependant, si les dépenses engagées sans accord n’étaient pas strictement nécessaires ou n’avaient pas un caractère urgent, l’indivisaire peut être privé de son droit à indemnisation, voire être tenu de réparer le préjudice causé aux autres indivisaires.

    iv) Le montant des dépenses

    Enfin, pour qu’une indemnité soit allouée, les dépenses doivent être significatives. Ce principe repose sur l’application de l’adage latin « de minimis non curat praetor », qui signifie que la loi ne s’occupe pas des choses insignifiantes.

    La jurisprudence a clairement affirmé qu’une indemnisation ne pouvait pas être réclamée pour des dépenses d’un montant insignifiant ou dérisoire.

    Dans un arrêt rendu le 24 juin 1986, la Cour de cassation a fermement rappelé en ce sens que les dépenses minimes ne sont pas susceptibles de donner lieu à une indemnité au titre de l’article 815-13 du Code civil (Cass. 1ère civ., 24 juin 1986, n°84-15.215).

    Ainsi, les dépenses qui ne présentent pas un caractère substantiel ou qui ne génèrent pas une augmentation notable de la valeur ou de la conservation du bien sont exclues.

    Par exemple, des travaux mineurs comme des réparations superficielles ou l’achat d’objets décoratifs sans importance ne sauraient donner lieu à indemnisation. Il est primordial que les impenses aient une utilité réelle et un impact sur la préservation ou l’amélioration du bien pour l’ensemble de l’indivision.

    Le principe de l’exclusion des dépenses infimes s’inscrit dans une logique de proportionnalité.

    Le montant des dépenses réclamées doit être proportionné à l’amélioration ou à la conservation apportée au bien indivis.

    Une simple dépense cosmétique ou une petite réparation de routine ne saurait constituer une impense utile ou nécessaire au sens de l’article 815-13 du Code civil.

    Il est important que la dépense soit d’une ampleur suffisante pour justifier une indemnisation et qu’elle ait contribué de manière significative à l’entretien ou à l’augmentation de la valeur du bien.

    Il appartient aux juges d’évaluer le caractère significatif des dépenses au cas par cas. Les juges examineront donc la nature et le montant des dépenses, ainsi que leur impact sur la préservation ou la valorisation du bien indivis, pour déterminer si elles justifient une indemnité.

    La jurisprudence a ainsi confirmé que, même si les dépenses ont pu être effectivement réalisées, leur montant doit être suffisamment élevé pour justifier une compensation dans le cadre de l’indivision.

    Ce critère de significativité permet d’établir une ligne de démarcation entre les impenses éligibles à une indemnisation et les demandes qui pourraient être jugées abusives ou disproportionnées par rapport à l’impact réel sur le bien indivis.

    v) La répartition proportionnelle de la charge finale

    Une fois admis le principe de l’indemnisation, encore faut-il en déterminer la charge définitive. Si l’indivisaire qui a exposé la dépense en a fait l’avance intégrale, il n’a pas vocation à en supporter seul le poids : la charge se répartit, en bout de course, entre tous les indivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision. Cette règle de contribution procède directement de l’économie de l’article 815-10 du Code civil.

    En vigueurArticle 815-10 du Code civil
    « Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »

    L’alinéa 4 de ce texte pose une règle de symétrie parfaite : chaque indivisaire a droit aux bénéfices et supporte les pertes proportionnellement à ses droits. Il s’en déduit que les frais et charges afférents au bien indivis doivent être répartis selon cette même clé, sans qu’un coïndivisaire puisse en être chargé au-delà de sa quote-part. La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de cette proportionnalité : elle a censuré la décision qui, à compter de la date de jouissance divise, avait mis à la charge d’un seul des époux l’intégralité des charges afférentes à un bien commun, au mépris de la répartition proportionnelle imposée par l’article 815-10, alinéa 3, du Code civil (Cass. 1re civ., 24 mai 1989, n°87-17.587).

    c) Les modalités d’évaluation des dépenses de conservation

    L’évaluation de l’indemnité due à un indivisaire pour les dépenses de conservation repose sur une distinction importante entre les dépenses qui ont généré une plus-value et celles qui ont seulement permis de maintenir le bien en l’état, sans augmentation de valeur.

    Contrairement aux dépenses d’amélioration, les dépenses de conservation ont pour objectif principal la préservation du bien indivis, et leur évaluation ne suit donc pas les mêmes règles strictes de profit subsistant que celles appliquées aux dépenses d’amélioration.

    i) La règle de l’indemnisation

    En application de l’article 815-13 du Code civil, l’indemnité due à l’indivisaire au titre d’une dépense de conservation doit correspondre à la plus forte des deux sommes entre :

    • D’une part, celle représentant la dépense effectivement faite
    • D’autre part, le profit subsistant, s’il y en a un

    Cette méthode dite de la « double évaluation » obéit à une logique de faveur : la loi retient toujours le chiffre le plus avantageux pour l’indivisaire ayant exposé les fonds, afin que celui qui a préservé la chose commune ne soit jamais désavantagé par son initiative. Encore convient-il de définir précisément les deux termes de la comparaison.

    Dépense effectivement faite — Montant nominal des sommes réellement déboursées par l’indivisaire pour conserver le bien, apprécié à la date de l’engagement des frais.
    Profit subsistant — Plus-value que la dépense a procurée au bien et qui se retrouve encore dans sa valeur au jour du partage ou de l’aliénation ; il mesure l’enrichissement net dont l’indivision bénéficie effectivement à l’issue de l’opération.

    Dans un arrêt du 4 mars 1986, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « pour le remboursement des impenses nécessaires, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu’il a faite et le profit subsistant » (Cass. 1ère civ. 4 mars 1986, n°15-071).

    Ainsi, si les dépenses de conservation ont permis d’accroître la valeur du bien indivis (ce qui est rare dans ce contexte), l’indemnité sera évaluée sur la base de la plus-value obtenue au moment du partage ou de l’aliénation.

    Dans le cas contraire, l’indemnisation est calculée selon le montant réel des sommes déboursées pour conserver le bien.

    On observera que ce mode d’évaluation tranche avec celui des dépenses d’amélioration, où le profit subsistant joue un rôle prépondérant : par hypothèse, une dépense d’amélioration ne se justifie que par la valeur nouvelle qu’elle apporte. Pour la conservation, au contraire, le profit subsistant n’est qu’une éventualité accessoire, car la dépense vise non à enrichir le bien mais à le maintenir dans son état antérieur. C’est pourquoi, en matière de conservation, l’indemnité correspond le plus souvent au simple montant des deniers avancés.

    α) Exemple :

    Imaginons qu’un indivisaire ait déboursé 10 000 € pour la réparation de la toiture d’un immeuble indivis, afin de préserver l’intégrité du bien. Cette réparation est considérée comme une dépense de conservation.

    Deux situations sont envisageables lors de l’évaluation de l’indemnité à laquelle cet indivisaire peut prétendre :

    • Dépense réellement faite
      • L’indivisaire a effectivement déboursé 10 000 € pour cette réparation.
      • Si cette somme est supérieure à toute plus-value générée, l’indemnité sera basée sur ce montant.
    • Profit subsistant (hypothèse d’une plus-value)
      • Supposons que, grâce à cette réparation, la valeur de l’immeuble ait augmenté et qu’au moment du partage ou de l’aliénation, la plus-value réalisée grâce à la conservation du bien soit estimée à 15 000 €.
      • Dans ce cas, l’indivisaire pourrait prétendre à une indemnité de 15 000 €, car la plus-value (profit subsistant) est supérieure à la dépense effectivement faite.

    En revanche, si la réparation n’a pas généré de plus-value particulière, ou si cette dernière est inférieure au montant déboursé (par exemple, une plus-value de 8 000 €), l’indemnité serait alors calculée sur la base des 10 000 € effectivement déboursés, car cette somme est supérieure au profit subsistant.

    Pour fixer les idées, récapitulons les trois hypothèses à partir d’une dépense nominale de 10 000 € :
    — plus-value de 15 000 € > dépense de 10 000 € : l’indemnité est de 15 000 € (le profit subsistant l’emporte) ;
    — plus-value de 8 000 € < dépense de 10 000 € : l’indemnité est de 10 000 € (la dépense faite l’emporte) ;
    — aucune plus-value décelable : l’indemnité est de 10 000 € (seul subsiste le montant déboursé). La règle se résume d’une formule : l’indivisaire perçoit toujours max (dépense faite ; profit subsistant).

    ii) Rôle modérateur du juge

    L’article 815-13 confère au juge le pouvoir de modérer l’indemnisation en fonction des circonstances particulières, et plus précisément en se laissant guider par le principe d’équité (Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n°13-18.197).

    Cette disposition permet de corriger d’éventuels excès ou d’ajuster l’indemnité en cas de dépenses disproportionnées par rapport à l’utilité réelle pour l’indivision.

    Cependant, l’exercice par le juge de ce pouvoir modérateur est plutôt rare en matière de dépenses de conservation, car ces dépenses sont, par définition, indispensables à la protection de l’intégrité physique ou juridique du bien.

    Étant donné que les dépenses de conservation visent à éviter la dégradation du bien et à maintenir sa valeur initiale, elles sont généralement considérées comme nécessaires et proportionnées. Par conséquent, le juge modère rarement l’indemnisation de ces dépenses, car leur utilité pour l’indivision est évidente.

    Le principe d’équité, bien qu’important, ne permet donc pas au juge de réduire systématiquement l’indemnité due à l’indivisaire pour des dépenses de conservation, sauf si des circonstances particulières le justifient.

    Par exemple, si un indivisaire a engagé des dépenses de conservation excessives sans consultation ou accord préalable des autres indivisaires, le juge pourrait modérer l’indemnité pour éviter un déséquilibre entre les droits et obligations des parties.

    Toutefois, dans la majorité des cas, les dépenses de conservation sont pleinement indemnisées, car elles sont jugées absolument nécessaires pour maintenir la valeur du bien indivis.

    d) Le moment du paiement de l’indemnité

    L’indemnité due à un indivisaire pour des dépenses effectuées dans le cadre de la conservation ou de l’amélioration d’un bien indivis peut être réclamée dès que la dépense a été engagée.

    Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette indemnisation n’est pas subordonnée à l’événement du partage ou de la vente du bien indivis.

    En effet, dès lors que la dépense a été effectuée, l’indivisaire concerné peut immédiatement demander l’indemnisation, ce qui permet de protéger ses intérêts financiers tout au long de l’indivision.

    Cette solution rompt avec une intuition tenace selon laquelle toute créance entre indivisaires serait, par nature, gelée jusqu’au règlement définitif de l’indivision. Tel n’est pas le cas de la créance de conservation, qui présente la double caractéristique d’être certaine dans son principe et immédiatement exigible dans son montant dès l’engagement de la dépense.

    La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 20 février 2001 (Cass. 1ère civ., 20 févr. 2001, n°98-13.006),

    Il est donc possible pour un indivisaire de réclamer l’indemnité dès le paiement effectif des sommes engagées. Cela permet d’éviter que l’indivisaire supporte seul le poids financier des dépenses nécessaires à la conservation du bien durant toute la période de l’indivision.

    La Haute juridiction a confirmé sa position dans un arrêt du 14 avril 2021 aux termes duquel la Cour de cassation a rappelé que la créance résultant de dépenses de conservation est exigible dès le paiement de chaque dépense, et non seulement au moment du partage (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313).

    Dans cette affaire, un indivisaire avait réclamé le remboursement d’échéances d’emprunt qu’il avait payées pour préserver un bien indivis. La Haute juridiction a décidé que cette créance pouvait être exigée immédiatement, l’indivisaire n’étant pas obligé d’attendre le règlement final de l’indivision pour obtenir compensation.

    Cass. 1re civ., 14 avril 2021, n°19-21.313
    Faits
    Un indivisaire avait conservé à ses frais un bien indivis, en réglant notamment des dépenses nécessaires à sa préservation. Il en réclamait le remboursement par prélèvement sur l’actif indivis ; les juges du fond avaient déclaré sa demande recevable sans s’interroger sur l’écoulement du délai de prescription.
    Problème
    La créance de l’indivisaire qui a conservé un bien indivis à ses frais (art. 815-13 et 815-17, al. 1er, C. civ.) est-elle exigible dès le paiement de la dépense, ou seulement au jour du partage, et selon quel régime de prescription ?
    Solution
    L’indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun de l’article 2224 du Code civil. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui déclare la demande recevable sans rechercher si la prescription quinquennale n’était pas acquise.
    Portée
    L’arrêt scelle un double enseignement : la créance de conservation n’est pas différée jusqu’au partage — elle est exigible dès chaque paiement —, mais cette exigibilité immédiate a pour contrepartie le déclenchement immédiat du délai quinquennal de l’article 2224, qui court à compter de chaque dépense. L’indivisaire diligent y gagne en liquidité ce qu’il doit compenser par sa vigilance.

    Il y a lieu toutefois d’observer que la créance d’indemnisation est soumise à un délai de prescription de cinq ans, comme le prévoit l’article 2224 du Code civil. Ce délai de prescription quinquennal commence à courir à compter du jour où chaque dépense a été payée, et non à partir du moment du partage ou de la vente du bien. Cela signifie que l’indivisaire doit être vigilant et ne pas laisser s’écouler plus de cinq ans après le paiement d’une dépense avant de demander le remboursement.

    Dans un arrêt du 14 avril 2021, la Cour de cassation a confirmé cette règle en précisant que le point de départ du délai de prescription pour réclamer l’indemnité correspond à la date à laquelle l’indivisaire a effectivement réglé la dépense (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313).

    Cette solution appelle néanmoins une nuance, qui tient à la nature de la créance considérée. L’exigibilité immédiate — et, partant, la prescription qui court dès la dépense — vaut pour la créance que l’indivisaire détient personnellement contre l’indivision au titre de l’article 815-13. Il en va différemment de la créance que la masse successorale détiendrait contre l’un des copartageants : la Cour de cassation juge que, sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, une telle créance de la succession à l’encontre d’un copartageant n’est ni exigible ni prescriptible avant la clôture des opérations de partage (Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n°19-21.302). Le sens de la prescription se renverse ainsi selon la direction de la créance : la créance de l’indivisaire contre l’indivision se prescrit dès la dépense, tandis que la créance de la succession contre le copartageant demeure suspendue jusqu’au partage.

    Le paiement de l’indemnité peut ainsi intervenir pendant toute la durée de l’indivision, et non seulement au moment du partage. Cette possibilité de demander une indemnisation en cours d’indivision se révèlera particulièrement utile lorsque les dépenses engagées sont importantes et nécessitent un rééquilibrage financier immédiat.

    D) Le droit d’obtenir une avance en capital

    L’avance en capital prévue par l’article 815-11, alinéa 4 du Code civil, constitue une innovation majeure de la loi du 31 décembre 1976.

    Elle permet à un indivisaire de percevoir une somme d’argent par anticipation, avant le partage des biens indivis, tout en préservant la pérennité de l’indivision.

    Cet instrument juridique offre une alternative souple à l’indivisaire en besoin immédiat de liquidités, sans qu’il soit contraint de demander le partage du bien ou de céder ses droits dans l’indivision.

    1) Le principe de l’avance en capital

    Le principe de l’avance en capital, tel que prévu par l’article 815-11, alinéa 4, du Code civil, constitue une innovation majeure de la loi du 31 décembre 1976.

    En effet, avant cette réforme, l’indivisaire qui avait besoin de liquidités était souvent contraint de provoquer le partage des biens indivis ou de céder ses droits dans l’indivision, des solutions qui pouvaient être radicales et préjudiciables à la cohésion du groupe d’indivisaires.

    L’avance en capital vient donc corriger cette rigidité, permettant à un indivisaire de percevoir une somme par anticipation, sans remettre en cause la pérennité de l’indivision.

    En d’autres termes, l’indivisaire n’a plus besoin de choisir entre maintenir l’indivision tout en supportant des contraintes financières ou y mettre fin brutalement pour percevoir sa part. Désormais, grâce à l’avance en capital, il est possible de concilier le maintien de l’indivision avec les besoins de trésorerie d’un indivisaire.

    Avance en capital — Somme prélevée sur une fraction du capital indivis et versée par anticipation à un indivisaire, à valoir sur sa part dans le partage définitif. À la différence du partage partiel, elle ne dissout pas l’indivision ; à la différence de la répartition des bénéfices, elle ne porte pas sur les seuls fruits et revenus, mais entame la substance même de la masse indivise.

    L’avance en capital se distingue donc de la répartition annuelle des bénéfices (prévue par l’article 815-11, alinéa 1er, du Code civil), laquelle ne porte que sur les revenus générés par les biens indivis.

    Cette répartition peut être insuffisante pour répondre aux besoins immédiats d’un indivisaire qui souhaite obtenir une somme plus substantielle.

    C’est là qu’intervient l’avance en capital, laquelle repose sur une portion du capital indivis lui-même. L’indivisaire peut ainsi percevoir une somme qui correspond à une fraction de ses droits dans le partage définitif à venir.

    La distinction entre ces deux mécanismes mérite d’être fermement posée, car ils ne procèdent ni de la même assiette, ni du même régime. La répartition de l’alinéa 1er est un véritable droit de l’indivisaire, qui peut en réclamer chaque année sa quote-part au titre des bénéfices accrus à l’indivision par l’effet de l’article 815-10, alinéa 2, du Code civil. L’avance en capital de l’alinéa 4, au contraire, n’est qu’une faculté subordonnée à l’accord des coïndivisaires ou, à défaut, à la décision du juge. La première puise dans les fruits ; la seconde entame le capital.

    Soit une indivision successorale comprenant un immeuble loué qui dégage 24 000 € de loyers annuels nets, un indivisaire détenant un quart des droits.
    — Au titre de la répartition des bénéfices (al. 1er), il peut exiger chaque année sa part des revenus, soit 6 000 € (un quart de 24 000 €) ; ce droit ne touche pas à la valeur du bien.
    — Au titre de l’avance en capital (al. 4), il peut solliciter, par exemple, le versement anticipé de 40 000 € à valoir sur sa part dans le partage à venir — mais ce versement, qui ampute la substance indivise, suppose l’accord des coïndivisaires ou l’autorisation du juge et la disponibilité des fonds.

    Toutefois, il est important de souligner que, contrairement à la répartition des bénéfices, l’avance en capital n’est pas un droit de l’indivisaire : elle dépend de l’accord des coïndivisaires et, le cas échéant, de la décision du juge. Elle doit, par ailleurs, respecter un certain nombre de conditions dont celle tenant à la disponibilité des fonds.

    Cette avance en capital, qui permet de répondre aux besoins d’un indivisaire sans provoquer la dissolution de l’indivision, est susceptible de présenter un grand intérêt dans des situations particulières.

    Par exemple, elle peut permettre à un indivisaire de s’acquitter des droits fiscaux de mutation ou de faire face à des dépenses urgentes sans avoir à attendre le partage ou la vente des biens indivis.

    Cela permet ainsi d’éviter les situations de blocage où un indivisaire serait contraint de demander le partage uniquement pour accéder à des liquidités nécessaires.

    2) Les conditions d’obtention de l’avance en capital

    Pour qu’un indivisaire puisse obtenir une avance sur capital, il doit réunir deux conditions cumulatives :

    • L’existence de fonds disponibles
    • L’avance doit être imputée sur la part de l’indivisaire

    Ces deux exigences ne procèdent pas du même souci. La première — la disponibilité des fonds — garantit que l’indivision dispose effectivement de la ressource sollicitée, de sorte que l’avance ne se traduise pas par un appauvrissement artificiel de la masse indivise. La seconde — l’imputation sur la part — assure que cette avance demeure un simple prélèvement anticipé sur les droits du bénéficiaire, et non un transfert opéré au détriment des coïndivisaires. À ces deux conditions tenant au mécanisme lui-même s’ajoute, en filigrane, une exigence de cohérence avec l’économie générale de l’article 815-11 du Code civil, lequel articule l’avance en capital avec la répartition annuelle des bénéfices que ce même texte organise.

    a) La disponibilité des fonds

    En application de l’article 815-11, al. 4e du code civil, un indivisaire ne peut réclamer une avance sur capital qu’« à concurrence des fonds disponibles ».

    Autrement dit, ces fonds doivent être présents au sein de l’indivision. Par fonds disponibles, il faut entendre une grande variété de ressources, allant des liquidités issues des fruits et revenus générés par les biens indivis, jusqu’aux sommes résultant de la vente de certains actifs indivis.

    En d’autres termes, la disponibilité des fonds ne se limite pas uniquement à l’argent immédiatement accessible, mais comprend toutes les valeurs qui peuvent rapidement être mobilisées pour répondre aux besoins des indivisaires.

    Fonds disponibles — Au sens de l’article 815-11, alinéa 4e, du Code civil, les fonds disponibles s’entendent de l’ensemble des sommes et valeurs liquides ou aisément mobilisables qui composent l’actif indivis : liquidités présentes en compte, fruits et revenus accrus à l’indivision par l’effet de l’article 815-10, alinéa 2e, du Code civil, produit de la cession d’actifs indivis, mais aussi sommes que l’indivision est en droit de réclamer à l’un des indivisaires. La notion ne se confond donc pas avec la trésorerie immédiatement saisissable : elle embrasse toute ressource qui, juridiquement, appartient à la masse.

    Les ressources disponibles peuvent provenir, par exemple, des loyers perçus par un indivisaire pour un bien indivis.

    A cet égard, dans un arrêt du 24 mai 2018, la Cour de cassation a jugé que des loyers non redistribués par un indivisaire devaient être considérés comme des fonds disponibles pour l’indivision (Cass. 1ère civ. 24 mai 2018, n°17-17.846).

    La logique de cette solution se comprend aisément à la lumière de l’article 815-10, alinéa 2e, du Code civil, aux termes duquel « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision ». Les loyers d’un immeuble indivis ne sont pas la propriété de l’indivisaire qui les encaisse : ils appartiennent à l’indivision dès leur perception. Dès lors, l’indivisaire qui les conserve par devers lui n’en est que le détenteur précaire ; il en est comptable envers la masse. Ces sommes demeurent donc, juridiquement, des fonds disponibles de l’indivision, quand bien même elles auraient matériellement quitté le patrimoine indivis.

    Cette solution jurisprudentielle vise à empêcher que certains coïndivisaires s’approprient des ressources communes sans juste compensation.

    Aussi, lorsqu’un indivisaire perçoit des loyers pour le compte de l’indivision, mais retient ces fonds à son profit personnel, cela ne fait nullement obstacle à ce qu’un autre indivisaire obtienne une avance en capital à partir de ces sommes non partagées.

    La jurisprudence a ainsi adopté une approche extensive de la notion de « fonds disponibles ».

    Dans certains cas, une indivision peut sembler être dépourvue de fonds, non pas à cause d’une véritable absence de liquidités, mais en raison du comportement d’un ou plusieurs indivisaires qui retiennent indûment les ressources communes. Cela n’empêchera pas pour autant le juge de considérer ces ressources comme disponibles.

    C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin 2006, où les héritiers qui avaient accaparé la totalité des biens indivis ont été contraints de verser une avance en capital à l’un des indivisaires lésés (Cass. 1ère civ. 20 juin 2006, n°05-14.281).

    L’enseignement de cette décision mérite d’être souligné : la disponibilité des fonds s’apprécie en droit, et non en seul fait. Admettre la solution inverse reviendrait à conférer une prime à la déloyauté, en permettant à l’indivisaire qui s’est emparé des ressources communes d’opposer à son coïndivisaire la pénurie qu’il a lui-même provoquée. Le juge dépasse ainsi l’apparence d’une trésorerie tarie pour rechercher la réalité de l’actif indivis, fût-il momentanément capté par l’un des intéressés.

    Illustration. Un immeuble dépendant d’une indivision successorale est donné à bail moyennant un loyer mensuel de 1 500 €. L’un des trois héritiers, qui assure l’encaissement, conserve par devers lui les sommes perçues pendant trois années, soit 54 000 €. Bien que le compte de l’indivision soit vide, ces 54 000 € constituent des fonds disponibles : ils ont accru à l’indivision dès leur perception. Un cohéritier titulaire d’un tiers des droits indivis peut donc solliciter une avance en capital, laquelle s’imputera sur sa part au moment du partage, sans que l’indivisaire défaillant puisse exciper de l’absence de liquidités en compte.

    b) L’imputation sur la part de l’indivisaire

    L’obtention d’une avance sur capital implique que les fonds prélevés s’imputent sur la part de l’indivisaire dans le partage à intervenir.

    Cette règle, prévue par l’article 815-11, alinéa 4 du Code civil, garantit que l’avance perçue par l’indivisaire ne puisse en aucun cas excéder sa quote-part dans l’indivision.

    Il s’agit, autrement dit, d’éviter tout déséquilibre au détriment des autres coïndivisaires, en empêchant que l’indivisaire bénéficiaire d’une avance ne reçoive une somme supérieure à ce qui lui reviendra au moment du partage définitif.

    Le mécanisme de l’avance en capital repose sur l’idée que l’indivisaire peut accéder à une partie de sa future part de manière anticipée, mais cette anticipation doit nécessairement être proportionnelle à ses droits dans l’indivision.

    Cette exigence d’imputation révèle, au demeurant, la véritable nature de l’avance en capital : loin de constituer une créance de l’indivisaire contre l’indivision, elle s’analyse en un prélèvement anticipé sur ses propres droits. L’indivisaire ne reçoit rien de plus que ce qui lui appartient déjà in potentia ; il en perçoit seulement par avance une fraction. C’est pourquoi l’avance se distingue radicalement de l’indemnité que l’indivisaire ayant conservé un bien indivis peut, elle, réclamer à l’indivision en vertu des articles 815-13 et 815-17 du Code civil — créance véritable, immédiatement exigible et soumise à la prescription de droit commun (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313).

    Si cette condition n’est pas respectée, cela pourrait entraîner un préjudice pour les autres indivisaires, notamment si les actifs indivis voient leur valeur diminuer avant le partage ou si la quote-part de l’indivisaire demandeur est finalement inférieure à la somme avancée.

    En pratique, lorsque le juge est saisi d’une demande d’avance en capital, il doit s’assurer que la somme demandée correspond à une part raisonnable des droits de l’indivisaire.

    Cette vérification passe souvent par une évaluation préliminaire des droits de chaque indivisaire, réalisée sous la forme d’un aperçu liquidatif.

    Toutefois, cette évaluation peut rester approximative, car le montant exact des parts respectives ne sera définitivement fixé qu’au moment du partage. Néanmoins, cette précaution permet de garantir que l’avance ne met pas en péril l’équilibre de l’indivision.

    La Cour de cassation a confirmé cette approche dans un arrêt rendu le 5 février 1980. Dans cette décision, la Cour a précisé qu’une avance en capital ne pouvait être accordée sans une vérification préalable que l’indivisaire bénéficiaire disposait d’une part suffisante pour couvrir la somme demandée (Cass. 1ère civ. 5 févr. 1980).

    L’avance demeure ainsi enserrée dans une double limite : une limite quantitative, tenant au montant des fonds disponibles, et une limite proportionnelle, tenant à l’étendue des droits du demandeur dans l’indivision. La somme accordée ne saurait franchir le plus bas de ces deux plafonds.

    3) La procédure d’obtention de l’avance en capital

    a) L’accord amiable entre les indivisaires

    La voie amiable est toujours, en première intention, l’option à privilégier pour un indivisaire qui sollicite une avance en capital.

    Si l’ensemble des coïndivisaires consent à accorder une avance en capital à l’un d’entre eux, aucune intervention judiciaire n’est requise.

    En effet, l’article 815-11, alinéa 4, du Code civil n’impose pas le recours au juge en cas d’accord entre les parties, ce qui permet aux indivisaires d’organiser librement la gestion des fonds indivis.

    Le principe de l’accord amiable repose sur le fait que les indivisaires disposent de la maîtrise collective de l’indivision.

    Ils peuvent ainsi convenir ensemble de la mise à disposition d’une partie des fonds disponibles à l’un d’entre eux, à titre d’avance en capital, sous réserve que cette avance n’excède pas les droits futurs du bénéficiaire dans le cadre du partage définitif.

    Il s’agit là d’une mesure provisoire qui anticipe la répartition des biens au moment du partage tout en respectant les équilibres internes de l’indivision.

    L’accord amiable permet également d’éviter les délais et les coûts associés à une procédure judiciaire. En effet, en l’absence de contestation, les indivisaires peuvent organiser rapidement et efficacement l’octroi de l’avance, sans être contraints de saisir le Président du Tribunal judiciaire.

    Cette primauté de la voie conventionnelle n’est, du reste, que l’expression d’un principe plus général qui gouverne la gestion de l’indivision : celui de la souveraineté collective des indivisaires sur la chose commune. Maîtres de l’indivision, ils en sont les premiers administrateurs ; le juge ne saurait s’immiscer dans une gestion dont ils s’accordent à régler eux-mêmes les modalités.

    En cas de désaccord entre les coïndivisaires, la voie amiable devient toutefois inopérante et l’indivisaire demandeur n’aura alors d’autre choix que d’emprunter la voie judiciaire, laquelle constitue la solution de dernier recours.

    b) L’intervention du juge en cas de désaccord

    Lorsqu’aucun accord n’est trouvé entre les indivisaires pour octroyer une avance en capital, l’un d’entre eux peut saisir le président du tribunal judiciaire, qui dispose alors d’un pouvoir discrétionnaire pour décider s’il convient ou non d’accorder cette avance.

    i) Le pouvoir supplétif du juge

    Lorsqu’un indivisaire sollicite une avance en capital, il n’est autorisé à saisir le juge qu’en cas de désaccord avec ses coindivisaires.

    Bien que cette exigence ne soit pas clairement exprimée par les textes, elle s’infère des termes des alinéas 3e et 4 de l’article 815-11 du Code civil, qui prévoient que le juge peut « semblablement ordonner une avance en capital » (alinéa 4e) « en cas de contestation » (alinéa 3e).

    Pour cette raison, il est admis que l’intervention du juge en matière d’avance en capital est subordonnée à l’absence d’accord entre les indivisaires.

    L’adverbe « semblablement » employé par l’alinéa 4e n’est pas neutre : il renvoie le régime de l’avance en capital à celui de la répartition annuelle des bénéfices que l’alinéa 3e subordonne expressément à l’hypothèse d’une « contestation ». Par un raisonnement a pari, l’avance en capital obéit donc à la même logique : elle relève d’abord de l’accord des intéressés, et ne sollicite l’office du juge qu’à titre subsidiaire, en cas de blocage. Le pouvoir du juge est ainsi un pouvoir supplétif — il supplée à la volonté défaillante des indivisaires, sans jamais s’y substituer lorsqu’elle existe.

    L’indivisaire qui souhaite obtenir une avance en capital ne peut donc solliciter l’intervention du juge que si les coïndivisaires ne parviennent pas à un accord amiable.

    ii) Compétence exclusive du président du tribunal judiciaire

    En matière d’avance en capital, le Président du tribunal judiciaire est investi d’une compétence exclusive pour statuer.

    Dans un arrêt du 6 mai 1997, la Cour de cassation en a tiré la conséquence que le notaire liquidateur ne disposait pas de l’autorité nécessaire pour ordonner une telle avance en l’absence d’accord unanime des indivisaires (Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n°94-18.304).

    La portée de cette solution dépasse le cas du notaire. Elle traduit une répartition rigoureuse des compétences : le notaire liquidateur a pour mission de constater, de calculer et de proposer ; il n’a pas le pouvoir de trancher un différend entre indivisaires. Or, faute d’accord unanime, l’octroi d’une avance en capital procède nécessairement d’un arbitrage — celui qui revient au seul juge. Le notaire qui passerait outre excéderait les limites de son ministère et empiéterait sur une compétence juridictionnelle qui ne lui appartient pas.

    A cet égard, dans un avis rendu le 18 décembre 2020, la Haute juridiction a précisé que, dans le cadre des successions complexes, le juge commis à la surveillance des opérations de partage peut également statuer sur une demande d’avance en capital (Cass. 1re civ., 18 déc. 2020, n°20-70.004).

    Cet avis se fonde sur l’article 1371, alinéa 3, du Code de procédure civile, qui confie à ce juge le traitement des demandes relatives à la succession. Cela inclut, entre autres, la surveillance des opérations de partage, mais aussi le pouvoir d’adresser des injonctions ou de prononcer des astreintes.

    Ainsi, dans le cadre des opérations de partage successoral, le juge commis dispose d’une compétence similaire à celle du président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes d’avance en capital, selon la procédure accélérée au fond prévue par l’article 1380 du Code de procédure civile.

    L’apport de cet avis n’est pas mince sur le plan pratique : il évite à l’indivisaire engagé dans un partage judiciaire complexe de devoir saisir une juridiction distincte de celle qui supervise déjà les opérations. La cohérence du contentieux successoral commande, en effet, que le magistrat qui connaît déjà du partage soit également compétent pour en aménager les modalités provisoires, dont l’avance en capital fait partie.

    iii) L’opportunité de l’avance en capital

    Pour statuer sur l’opportunité de l’avance en capital, le juge apprécie, au cas par cas, si l’avance sollicitée est justifiée par les besoins de l’indivisaire et si elle n’affecte pas de manière disproportionnée l’équilibre de l’indivision.

    Dans certains cas, il peut rejeter la demande, notamment s’il apparaît que d’autres solutions existent pour répondre aux besoins du demandeur, comme la répartition annuelle des bénéfices de l’indivision (article 815-11, alinéa 1er).

    De plus, le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances entourant la demande, comme l’âge, l’état de santé ou encore la situation financière du demandeur.

    Par exemple, dans une affaire jugée par la cour d’appel de Bourges, une avance en capital avait été accordée à un indivisaire en situation de précarité financière, incapable de subvenir à ses besoins immédiats (CA Bourges, 22 sept. 1998, n° 9800714).

    Le juge doit donc s’efforcer de concilier les intérêts individuels et collectifs des indivisaires pour parvenir à une décision équilibrée.

    Cette appréciation d’opportunité confère au juge un véritable pouvoir modérateur. Il ne se borne pas à vérifier mécaniquement la réunion des conditions légales ; il pèse l’intérêt particulier du demandeur au regard de l’intérêt collectif de l’indivision. Il peut, partant, accorder l’avance en totalité, n’en faire droit que pour partie, voire la subordonner à des garanties propres à préserver l’équilibre de la masse jusqu’au partage. C’est précisément cette plasticité qui distingue l’avance en capital d’un droit que l’indivisaire pourrait exiger de plein droit.

    iv) Procédure et décision judiciaire

    Conformément à l’article 1380 du Code de procédure civile, les demandes d’avance en capital sont soumises au président du tribunal judiciaire selon les règles de la procédure accélérée au fond.

    Reste que la décision d’octroyer ou non une avance n’a pas l’autorité de la chose jugée dans la mesure où elle est susceptible d’être renouvelée dans la limite des droits de l’indivisaire (Cass. 1re civ., 7 juill. 1981, n° 80-14.533).

    Cette absence d’autorité de la chose jugée s’explique par la nature foncièrement provisoire de la mesure. L’avance en capital n’épuise pas les droits du demandeur : tant que ces droits ne sont pas entièrement saturés par les sommes déjà perçues, l’indivisaire conserve la faculté de présenter une nouvelle demande, en considération de l’évolution de ses besoins ou de l’augmentation des fonds disponibles. La décision rendue ne fige donc rien ; elle règle une situation à un instant donné, sans interdire qu’elle soit reconsidérée.

    Cass. 1re civ., 7 juill. 1981, n° 80-14.533
    Faits
    Un indivisaire, ayant déjà obtenu une avance en capital sur les fonds de l’indivision, sollicite l’octroi d’une avance complémentaire, la première s’étant révélée insuffisante au regard de ses besoins.
    Problème
    La décision ayant accordé une première avance en capital fait-elle obstacle, par l’autorité de la chose jugée, à une nouvelle demande portant sur le même objet ?
    Solution
    La Cour de cassation écarte l’autorité de la chose jugée : la décision statuant sur une avance en capital, mesure provisoire, peut être renouvelée dans la limite des droits de l’indivisaire dans l’indivision.
    Portée
    L’arrêt consacre le caractère essentiellement provisoire et renouvelable de l’avance en capital, qui n’opère aucune liquidation définitive des droits et demeure plafonnée par la quote-part du bénéficiaire.

    4) Les conséquences de l’avance en capital

    L’avance en capital, bien qu’elle procure au bénéficiaire une somme immédiatement disponible, ne constitue pas un partage partiel.

    La distinction est capitale, et il convient de la fixer avant d’en déployer les effets.

    Partage partiel — Le partage partiel est l’opération par laquelle l’un des indivisaires se voit attribuer en pleine propriété une fraction des biens indivis, à hauteur de ses droits, et sort à due concurrence de l’indivision. Il emporte cessation définitive de l’indivision pour la part considérée. À l’opposé, l’avance en capital ne confère aucune propriété privative : le bénéficiaire perçoit une somme par anticipation, mais demeure indivisaire et reste tenu de la rapporter au partage définitif.

    En effet, la Cour de cassation a clairement exclu cette qualification dans un arrêt du 1er mars 1988.

    La conséquence en est – et c’est là tout l’enjeu de la qualification de partage partiel – que l’avance en capital ne permet pas à l’indivisaire de sortir de l’indivision pour la proportion des droits qu’elle représente. Le bénéficiaire reste dans l’indivision, et cette somme doit être rapportée lors du partage définitif comme une dette envers les autres coïndivisaires, plutôt qu’une véritable attribution de droits (Cass. 1ère civ., 1er mars 1988, n°86-13.374).

    La conséquence directe de l’exclusion de la qualification de partage partiel est l’obligation pour l’indivisaire bénéficiaire de rapporter l’avance en capital lors du partage définitif, conformément au principe du nominalisme monétaire.

    Nominalisme monétaire — Principe selon lequel une dette de somme d’argent se règle par le versement du montant nominal stipulé, sans égard à la variation du pouvoir d’achat de la monnaie entre la naissance de la dette et son acquittement. Appliqué à l’avance en capital, il commande que l’indivisaire restitue le montant exact qu’il a perçu, abstraction faite de l’inflation ou de la dépréciation survenue depuis l’avance.

    Ce principe, rappelé par la Cour de cassation dans plusieurs décisions, notamment celle du 29 novembre 1989 (Cass. 1ère civ., 29 nov. 1989, n°87-11.680), signifie que le montant nominal de l’avance est celui qui doit être rapporté, sans réévaluation, même si la valeur de la monnaie ou des actifs a évolué entre la date de l’avance et celle du partage.

    Ainsi, le bénéficiaire de l’avance en capital devra restituer exactement le montant perçu, sans tenir compte de l’inflation ou de la dévaluation de la monnaie.

    Cette solution, bien que conforme au principe de sécurité juridique, peut soulever des difficultés pratiques, notamment en cas de durée longue entre l’avance et le partage, où la dépréciation monétaire pourrait significativement affecter la valeur réelle de la somme avancée.

    Toutefois, cette absence de réévaluation peut être compensée par le paiement d’intérêts au taux légal, qui courent dès la date de l’avance jusqu’au jour du partage, conformément à la jurisprudence (Cass. 1ère civ., 29 nov. 1989, n°87-11.680).

    Ce mécanisme permet d’atténuer l’effet de la dépréciation monétaire, en garantissant que les coïndivisaires qui n’ont pas bénéficié de l’avance ne soient pas lésés lors du partage.

    A cet égard, conformément aux dispositions de l’article 866 du Code civil, ces intérêts sont exigibles au moment du partage, mais peuvent être capitalisés selon les règles de l’anatocisme (Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n°92-13.345).

    Illustration chiffrée. Un indivisaire perçoit, le 1er janvier 2018, une avance en capital de 60 000 €. Le partage définitif intervient le 1er janvier 2024, soit six années plus tard. En vertu du nominalisme monétaire, il ne rapporte que 60 000 € — et non la somme réévaluée à hauteur de l’érosion monétaire intervenue depuis. En contrepartie, et pour ne pas léser les coïndivisaires demeurés étrangers à l’avance, cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2018 ; ces intérêts, exigibles au jour du partage selon l’article 866 du Code civil, peuvent en outre être capitalisés dès lors qu’ils sont dus pour une année entière au moins.

    En outre, la Cour de cassation a admis la possibilité de conventions contraires entre coïndivisaires.

    Ces derniers peuvent décider, par accord, de réévaluer la dette au jour du partage, ou même de convenir que l’avance en capital servira à acquérir un bien dont la valeur sera rapportée dans le partage.

    Ainsi, la liberté contractuelle permet d’aménager les effets de l’avance, notamment en ce qui concerne sa réévaluation, offrant ainsi une flexibilité dans la gestion des indivisions, qu’elles soient successorales ou post-communautaires.

    Au bilan, bien que l’avance en capital permette une liquidation anticipée des droits, elle ne modifie pas fondamentalement les règles du partage, mais doit être rigoureusement rapportée pour préserver l’égalité entre les indivisaires.

    E) Le droit à rémunération du gérant de l’indivision

    La question de la rémunération de l’indivisaire gérant, prévue par l’article 815-12 du Code civil, s’inscrit dans un cadre spécifique qui reconnaît, sous certaines conditions, le droit pour l’indivisaire exerçant des tâches de gestion au sein de l’indivision de percevoir une contrepartie financière.

    Cette rémunération n’est toutefois ni automatique ni arbitraire ; elle est soumise à des règles strictes visant à équilibrer les intérêts de l’indivision et les droits du gérant.

    L’enjeu est, au fond, celui d’une juste mesure. D’un côté, il serait inéquitable que l’indivisaire qui consacre temps et énergie à la gestion des biens communs en supporte seul la charge, au bénéfice de coïndivisaires demeurés passifs ; la rémunération corrige cet enrichissement sans cause latent. De l’autre, il importe que cette rémunération ne se mue pas en un instrument de captation de la masse indivise par l’indivisaire le plus entreprenant. C’est cette tension que l’article 815-12 du Code civil et la jurisprudence qui l’applique s’emploient à arbitrer.

    1) Principe de la rémunération

    L’article 815-12 du Code civil reconnaît à l’indivisaire gérant le droit à percevoir une rémunération pour l’activité qu’il consacre à la gestion des biens indivis.

    L’introduction de cette disposition dans le Code civil par la loi du 31 décembre 1976 met fin à l’ancienne jurisprudence, qui faisait une distinction complexe entre les actes de gestion ordinaires, considérés comme non rémunérables, et les tâches exigeant une expertise particulière, qui pouvaient justifier une rémunération.

    Avec la réforme de 1976, cette distinction est désormais abandonnée au profit d’un régime plus souple.

    En effet, l’indivisaire gérant peut, sans égard pour la nature professionnelle ou occasionnelle de son activité, prétendre à une rémunération dès lors qu’il s’agit d’une gestion effective et continue au bénéfice de l’indivision.

    Cette gestion peut prendre des formes diverses : elle peut être exercée en vertu d’un mandat explicite ou tacite, être fondée sur une décision de justice, ou résulter d’une gestion d’affaires. Peu importe la qualité en vertu de laquelle le gérant agit, l’essentiel est que la gestion à laquelle il se livre bénéficie directement à l’indivision.

    Le fondement de ce droit à rémunération n’est pas indifférent. La gestion utile accomplie par un indivisaire au profit de la masse repose sur l’idée d’une contrepartie due à un travail qui profite à tous ; à défaut, les coïndivisaires inactifs s’enrichiraient des soins prodigués par le seul gérant. La rémunération de l’article 815-12 prolonge ainsi, sur le terrain de la gestion, la même logique d’équité qui irrigue l’indemnité due à l’indivisaire ayant conservé un bien indivis au titre des articles 815-13 et 815-17 du Code civil.

    Le versement d’une rémunération au gérant n’est toutefois pas automatique ; il est soumis à plusieurs conditions :

    a) Exercice d’une véritable activité de gestion

    Pour prétendre à une rémunération, le gérant de l’indivision doit démontrer qu’il a exercé une activité de gestion réelle et substantielle.

    La jurisprudence exclut toute rémunération pour une simple occupation passive des biens indivis ; en d’autres termes, le gérant doit accomplir des actes de gestion concrets et réguliers, orientés vers la conservation, l’entretien ou l’exploitation des biens indivis. La continuité de cette activité est également requise, et celle-ci doit refléter un engagement dans la gestion effective des biens.

    Il importe, à cet endroit, de ne pas confondre deux situations bien distinctes. L’indivisaire qui se contente d’occuper privativement un bien indivis n’exerce aucune activité de gestion : loin de pouvoir prétendre à une rémunération, il est au contraire débiteur d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, sur le fondement de l’article 815-9, alinéa 2e, du Code civil. La gestion suppose une action positive tournée vers l’intérêt commun ; l’occupation n’est qu’une jouissance tournée vers l’intérêt propre. Aux antipodes l’une de l’autre, ces deux situations appellent des conséquences inverses — créance pour la première, dette pour la seconde.

    b) La justification d’une qualité

    Pour être indemnisé, le gérant doit avoir agi au titre d’une qualité juridique, comme celle de mandataire, gérant d’affaires ou toute autre fonction reconnue dans le cadre de l’indivision.

    Cette exigence vise à exclure les actes isolés ou purement personnels qui ne relèvent pas d’une mission de gestion en faveur de l’indivision.

    La qualité juridique confère au gérant l’autorité nécessaire pour agir au nom de l’indivision et représente une légitimité pour revendiquer une rémunération.

    c) Une activité effective et désintéressée

    L’activité de gestion doit être effectivement exercée et avoir un impact tangible pour l’indivision.

    Il ne suffit pas d’invoquer une mission ; les actions du gérant doivent être réelles et orientées vers les intérêts de tous les indivisaires.

    La jurisprudence a ainsi reconnu le droit à une rémunération pour des démarches entreprises au profit de la succession, mais refuse toute indemnisation pour des actions qui relèvent de l’usage personnel des biens indivis (CA Paris, 16 déc. 1999).

    L’exigence d’une gestion tournée vers l’intérêt commun trouve son pendant dans la responsabilité du gérant. Si celui-ci peut prétendre à rémunération lorsqu’il administre fidèlement les biens indivis, il engage en revanche sa responsabilité lorsqu’il les administre mal. La Cour de cassation a ainsi jugé que la faute de l’indivisaire gérant, consistant à omettre de réclamer les loyers dus par le locataire d’un immeuble indivis, est préjudiciable à l’indivision, laquelle aurait dû percevoir ces loyers : l’indivision est, dès lors, fondée à obtenir une indemnité correspondant aux loyers non perçus (Cass. 1re civ., 15 mai 2008, n°07-17.645). Le droit à rémunération du gérant a donc pour contrepartie un devoir de diligence dont le manquement se résout en obligation de réparer.

    d) Proportionnalité entre le travail fourni et la rémunération

    La rémunération attribuée doit être proportionnelle au volume de l’activité de gestion réalisée.

    Dans un arrêt du 20 novembre 1984, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’indivisaire qui a géré l’indivision a droit à la rémunération de l’activité qu’il a réellement fournie » (Cass. 1re civ., 20 nov. 1984, n°83-15.657).

    « L’indivisaire qui a géré l’indivision a droit à la rémunération de l’activité qu’il a réellement fournie » (Cass. 1re civ., 20 nov. 1984, n° 83-15.657).

    L’adverbe « réellement » concentre tout l’apport de la décision : la rémunération n’est ni forfaitaire ni présumée ; elle se mesure à l’aune du travail concrètement accompli. Le gérant ne saurait donc revendiquer une rémunération de principe, déconnectée de la consistance réelle de son activité — pas davantage que les coïndivisaires ne sauraient la lui refuser lorsque cette activité est avérée et utile à la masse.

    Cette exigence impose aux juges d’évaluer la charge de travail du gérant sur la base d’éléments concrets et de justifier leur estimation par des critères objectifs. À défaut, la décision pourrait être annulée pour défaut de base légale.

    Il en résulte une obligation de motivation renforcée à la charge des juges du fond : ils ne peuvent fixer la rémunération du gérant in abstracto, mais doivent caractériser, par des constatations précises, la nature et l’ampleur des diligences accomplies. La proportionnalité n’est pas une simple invitation à la mesure : elle se traduit, sur le plan du contrôle de cassation, par l’exigence d’une base légale dûment établie, faute de quoi la décision encourt la censure.

    2) Nature de la rémunération

    La question de la qualification de la rémunération de l’indivisaire gérant n’est pas sans soulever des difficultés, plusieurs qualifications pouvant être envisagées.

    Avant d’écarter les fausses pistes, il importe de circonscrire la notion. La rémunération du gérant, prévue par l’article 815-12 du Code civil, est la contrepartie de l’activité déployée par celui des indivisaires qui assume, en fait ou en droit, la gestion des biens indivis. Elle se distingue, à ce titre, des indemnités de gestion stricto sensu (remboursement de débours) et procède d’une logique propre, qu’il convient de cerner par élimination.

    Rémunération du gérant (art. 815-12 C. civ.) — Somme allouée à l’indivisaire qui gère un bien indivis, en considération de l’activité personnelle qu’il consacre à cette gestion, et dont le montant n’est pas plafonné par les résultats économiques de celle-ci. Elle ne se confond ni avec les fruits de l’indivision, ni avec un salaire, mais relève d’une logique indemnitaire.

    a) La qualification de fruits et revenus

    La première qualification à écarter est celle des fruits et revenus de l’indivision.

    L’article 815-10, alinéa 2, du Code civil énonce le principe selon lequel « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ». Les fruits — loyers, fermages, produits agricoles — viennent ainsi grossir l’actif indivis au profit de tous les indivisaires, à proportion de leurs droits. Tel n’est pas l’objet de la rémunération du gérant.

    Contrairement aux fruits, qui augmentent l’actif de l’indivision en bénéficiant à l’ensemble des indivisaires, la rémunération du gérant ne vise pas à enrichir l’indivision. Elle est destinée à compenser les efforts et le temps investis par le gérant pour assurer la bonne gestion du bien commun. Loin d’accroître la masse indivise, elle en constitue, à l’inverse, une charge.

    Ainsi a-t-il été jugé que la rémunération de l’indivisaire gérant ne peut être assimilée aux fruits et revenus de l’indivision (CA Bordeaux, 28 juin 1999).

    La conséquence en est double. D’une part, la rémunération n’a pas vocation à être réintégrée dans la masse partageable, mais à en être prélevée. D’autre part — et c’est là l’enjeu pratique majeur — la prescription quinquennale applicable aux fruits et revenus de l’indivision, prévue à l’article 815-10, alinéa 3, du Code civil, ne joue pas pour la rémunération du gérant, laquelle obéit aux règles de prescription de droit commun.

    En vigueurArticle 815-10, alinéa 2 et 3, du Code civil

    « Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. »

    b) La qualification de salaire

    Si la rémunération peut sembler se rapprocher d’un salaire en raison du lien entre le travail fourni par le gérant et le paiement reçu, elle ne peut toutefois être considérée comme telle.

    Contrairement à un salaire, qui rémunère une activité accomplie sous la subordination et les directives d’un employeur et qui prend en compte les résultats obtenus ou le temps passé, la rémunération du gérant d’indivision est accordée en contrepartie d’une gestion autonome des biens indivis. Le gérant n’agit sous l’autorité de personne : il administre un patrimoine dont il est lui-même copropriétaire. Le lien de subordination, élément constitutif du contrat de travail, fait ici radicalement défaut.

    Dans un arrêt du 3 avril 2001, la Cour de cassation a rappelé en ce sens que « l’indivisaire qui gère un bien indivis a droit à la rémunération de son activité ; que les conditions de cette rémunération, dont le montant n’est pas limité par les résultats de la gestion, sauf à tenir compte, le cas échéant de la responsabilité éventuelle du gérant pour ses actes de gestion, sont indépendantes des règles gouvernant l’octroi d’un salaire » (Cass. 1ère civ., 3 avr. 2001, n°99-15.665).

    Il ressort très clairement de cette décision que le gérant d’indivision ne saurait être assimilé à un salarié et, par voie de conséquence, que sa rémunération ne peut être qualifiée de salaire. La portée de la solution est considérable : elle soustrait la rémunération du gérant à l’ensemble du droit du travail — règles relatives au salaire minimum, aux cotisations sociales, à la prescription des créances salariales — pour la rattacher au seul régime de l’indivision.

    Cass. 1re civ., 3 avr. 2001, n° 99-15.665
    Faits
    Un indivisaire ayant assumé la gestion de biens indivis réclamait, à l’occasion de la liquidation, une rémunération au titre de son activité. Les conditions de cette rémunération étaient discutées, notamment au regard de l’incidence des résultats de la gestion.
    Problème
    La rémunération du gérant d’indivision obéit-elle aux règles gouvernant l’octroi d’un salaire, en particulier quant à la prise en compte des résultats de la gestion ?
    Solution
    L’indivisaire qui gère un bien indivis a droit à la rémunération de son activité ; son montant n’est pas limité par les résultats de la gestion — sauf à tenir compte de la responsabilité éventuelle du gérant — et ses conditions sont indépendantes des règles gouvernant l’octroi d’un salaire.
    Portée
    La rémunération du gérant relève d’une nature indemnitaire autonome, étrangère au droit du travail comme à la logique de rendement économique. La décision fixe la grille de lecture de l’article 815-12 et sera reprise par la suite (V. Cass. 1re civ. 25 oct. 2005, n° 02-13.787).

    c) La qualification d’indemnité

    La rémunération du gérant d’indivision s’apparente davantage à une indemnité. Elle compense les charges personnelles, les efforts et la perte de temps que le gérant supporte pour le compte de l’indivision.

    En ce sens, elle se rapproche des indemnités prévues pour compenser un préjudice subi ou une dépense engagée dans l’intérêt commun.

    À l’instar des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis, qui donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, cette rémunération est due en reconnaissance du travail fourni et des sacrifices personnels consentis pour la préservation ou la valorisation du patrimoine indivis, indépendamment de tout gain concret ou financier. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis ouvrant droit à indemnité au sens de l’article 815-13, alinéa 1er (Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n°04-11.524), illustrant la parenté logique entre rémunération de l’activité et indemnisation des sacrifices consentis au profit de l’indivision.

    Cette qualification indemnitaire n’est pas sans contrepartie pour le gérant. L’activité de gestion engage en effet sa responsabilité : la faute commise par l’indivisaire gérant — telle l’omission de réclamer un loyer au locataire d’un immeuble indivis — est préjudiciable à l’indivision, qui aurait dû percevoir les loyers et subit donc un manque à gagner ouvrant droit à réparation (Cass. 1re civ., 15 mai 2008, n°07-17.645). La rémunération récompense ainsi une gestion diligente, dont la défaillance peut se trouver, le cas échéant, neutralisée par la responsabilité du gérant — ce que rappelait déjà l’arrêt du 3 avril 2001.

    3) Modalités de fixation de la rémunération

    La fixation de la rémunération de l’indivisaire gérant suit un mécanisme en deux étapes, favorisant d’abord une solution amiable avant de recourir, si nécessaire, à l’intervention judiciaire.

    a) Évaluation amiable de la rémunération

    En application de l’article 815-12 du Code civil, la rémunération du gérant doit, en priorité, être évaluée à l’amiable.

    Cette préférence du législateur pour la recherche d’un consensus entre les indivisaires reflète la volonté de préserver l’autonomie des indivisaires dans la gestion de leurs biens communs, mais également de prévenir les litiges judiciaires.

    Dans ce cadre, les parties s’accordent sur la valeur de l’activité de gestion exercée par le gérant, prenant en compte divers éléments tels que le volume de travail fourni, l’importance des tâches accomplies, et l’impact de la gestion sur le bien indivis.

    Cette approche permet aux indivisaires de définir librement, et en fonction de leurs propres critères, les modalités de la rémunération qui reflètent au mieux la réalité de la gestion effectuée. L’accord ainsi conclu présente, au surplus, un intérêt pratique majeur : il fixe le point de départ des intérêts dont la créance de rémunération est productive (V. infra).

    b) Intervention judiciaire en cas de désaccord

    Ce n’est qu’en l’absence d’un accord amiable que les indivisaires sont autorisés à emprunter la voie judiciaire pour fixer la rémunération du gérant. La fixation judiciaire revêt donc un caractère subsidiaire : elle ne supplée la volonté des indivisaires que là où celle-ci a fait défaut.

    Le juge devra alors procéder à un examen minutieux de la nature et de l’ampleur des actes de gestion accomplis par l’indivisaire gérant.

    Conformément à la jurisprudence en vigueur, une correspondance doit être recherchée entre l’effort réellement consenti par le gérant et le montant de la rémunération allouée (Cass. 1re civ., 20 nov. 1984, n°83-15.657).

    Cette équivalence vise à éviter une rémunération excessive ou insuffisante, garantissant ainsi un équilibre entre les intérêts du gérant, qui ne saurait travailler à perte pour le compte d’autrui, et ceux des autres indivisaires, qui ne sauraient supporter une charge disproportionnée par rapport au service rendu.

    4) Critères d’évaluation de la rémunération

    L’article 815-12 du Code civil reconnaît au gérant un droit à rémunération, sans pour autant indiquer les modalités précises de son évaluation.

    Cette absence de directive laisse une marge d’appréciation, qui doit être comblée par une analyse rigoureuse de divers facteurs liés à l’activité du gérant.

    a) Prise en compte des critères objectifs de l’activité

    Le premier élément à prendre en compte dans l’évaluation de la rémunération du gérant réside dans le temps investi par ce dernier dans la gestion des biens indivis.

    Le juge devra examiner la continuité et la régularité des interventions du gérant et, surtout, vérifier que le travail fourni correspond à une activité de gestion effective et soutenue, dépassant la simple surveillance passive des biens.

    La complexité des tâches accomplies constitue également un critère d’importance. Plus les actes de gestion impliquent une expertise ou des compétences techniques spécifiques, plus le gérant est fondé à solliciter une rémunération conséquente. Ainsi la gestion d’un fonds de commerce indivis, d’une exploitation agricole ou d’un patrimoine locatif diversifié, qui suppose des arbitrages constants et une technicité certaine, justifie-t-elle une rémunération sensiblement supérieure à celle qu’appellerait la simple surveillance d’un immeuble inoccupé.

    Illustration. Un indivisaire gère seul, durant cinq années, un immeuble de rapport composé de huit logements : recherche de locataires, encaissement des loyers, suivi des travaux, relations avec les administrations. Une activité ainsi soutenue et techniquement exigeante autorise une rémunération substantielle. À l’inverse, le coïndivisaire qui se borne à veiller, deux fois l’an, sur une résidence vacante ne saurait prétendre qu’à une indemnisation modeste, faute de gestion effective et continue.

    b) Déconnexion de la rémunération et des résultats de la gestion

    Il peut être observé que la fixation de la rémunération du gérant doit être déconnectée des résultats financiers qui seraient liés à la gestion du bien indivis.

    Dans un arrêt du 25 octobre 2005, la Cour de cassation a jugé en ce sens que la rémunération du gérant ne doit pas être « limitée par les résultats de la gestion, sauf à tenir compte, le cas échéant, de la responsabilité éventuelle du gérant pour ses actes de gestion » (Cass. 1ère civ. 25 oct. 2005, n°02-13.787).

    Il ressort de cette décision que la rémunération perçue par le gérant vise à l’indemniser pour le travail fourni. Il ne s’agit pas d’une rétribution qui lui serait due au titre d’un quelconque rendement économique. La solution est cohérente avec la nature indemnitaire de la créance : le gérant est rémunéré pour son activité, non pour les fruits qu’elle a, ou n’a pas, permis de récolter. Aussi le gérant dont la gestion s’est avérée déficitaire — par l’effet de circonstances extérieures, telle une vacance locative prolongée — conserve-t-il son droit à rémunération, la seule réserve tenant à l’hypothèse où le déficit procéderait de sa propre faute de gestion.

    La rémunération du gérant d’indivision n’est pas limitée par les résultats de la gestion, sauf à tenir compte, le cas échéant, de la responsabilité éventuelle du gérant pour ses actes de gestion (Cass. 1re civ. 25 oct. 2005, n° 02-13.787).

    c) Pouvoir souverain du juge et obligations de motivation

    Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments d’évaluation à prendre en compte, ce qui lui permet de moduler le montant alloué en fonction des circonstances particulières de chaque affaire.

    Cependant, ce pouvoir n’est pas exempt de contrôle. La Cour de cassation insiste sur l’importance d’une motivation rigoureuse de la décision des juges du fond, qui doivent clairement justifier les critères retenus pour le calcul de la rémunération. Une insuffisance de motivation est susceptible de conduire à la censure de la décision rendue. La distinction est ici classique : si l’évaluation du quantum relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, et échappe à ce titre au contrôle de la Cour de cassation, encore faut-il que cette appréciation soit assortie de motifs permettant d’en vérifier le bien-fondé. Le pouvoir souverain n’est donc jamais un pouvoir arbitraire.

    5) Production d’intérêts

    La rémunération due au gérant de l’indivision est assortie, de plein droit, d’intérêts au taux légal dès que l’indivision devient débitrice de cette créance, et ce, sans attendre une demande formelle en justice.

    L’allocation d’intérêts répond à une logique indemnitaire : elle vise à compenser la perte de jouissance de la somme due, valorisant ainsi l’effort consenti par le gérant pour le compte de l’indivision.

    Ce droit à percevoir des intérêts a été reconnu par la jurisprudence, notamment dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 juin 1996.

    Aux termes de cette décision, la Première chambre civile a précisé « que les intérêts de [la rémunération du gérant] courent de plein droit à partir du jour où l’indivision est constituée débiteur et non pas de la demande en justice » (Cass. 1ère civ., 11 juin 1996, n°94-14.293).

    La portée de cette solution mérite d’être soulignée. En décidant que les intérêts courent du jour où l’indivision devient débitrice, et non du jour de l’assignation, la Cour de cassation déroge à la règle de droit commun selon laquelle les intérêts moratoires ne courent, en principe, qu’à compter de la mise en demeure. Elle traduit ainsi la singularité de la créance de rémunération, qui naît de l’activité même du gérant et non d’un retard imputable à un débiteur défaillant.

    En pratique, si les indivisaires se mettent d’accord sur la rémunération, les intérêts courront à compter de cet accord.

    Dans le cas d’une fixation judiciaire, ils prendront effet à partir de la date de la décision rendue. C’est là une application de l’article 1231-7 du Code civil qui dispose que toute condamnation à une indemnité porte intérêts au taux légal dès le prononcé de la décision, sauf disposition contraire.

    6) Le prélèvement de la rémunération du gérant

    L’article 815-12 du Code civil oblige le gérant de l’indivision à rendre compte aux indivisaires des produits nets issus de sa gestion des biens indivis.

    Cette règle s’applique sans distinction, que l’indivisaire assume cette gestion bénévolement ou en vue d’une rémunération, ce qui souligne l’exigence de transparence au sein de l’indivision.

    Les produits nets, dans ce contexte, correspondent aux revenus bruts générés par les biens indivis, desquels doivent être déduits l’ensemble des frais de fonctionnement et d’exploitation nécessaires.

    Cependant, le calcul de ces produits nets doit exclure la rémunération propre au gérant, celle-ci étant prévue séparément par l’article 815-12 du Code civil.

    a) Les termes de la difficulté

    L’application de cette règle soulève des questions pratiques, notamment celle de savoir si le gérant peut prélever directement sa rémunération sur les produits nets ou s’il doit d’abord rendre compte des résultats de sa gestion. La controverse, loin d’être purement théorique, commande la trésorerie quotidienne du gérant.

    Certains auteurs ont soutenu qu’il convient de dissocier ces deux étapes : le gérant doit d’abord établir et rapporter les produits nets pour ensuite réclamer sa rémunération.

    Ce raisonnement repose sur l’idée que les produits nets, une fois déterminés, constituent un ensemble transparent et disponible pour tous les indivisaires avant toute déduction personnelle.

    D’autres auteurs, au contraire, considèrent que la rémunération du gérant fait partie des charges inhérentes à l’exploitation, autorisant le gérant à la prélever directement.

    Cette dernière interprétation est en réalité plus favorable au gérant, car elle évite la contrainte d’une restitution ultérieure et lui permet de ne pas faire l’avance de sa propre rémunération.

    b) La position de la jurisprudence

    La Cour de cassation a implicitement validé cette seconde approche dans un arrêt du 15 mai 1979, aux termes duquel elle a permis à un indivisaire d’effectuer ce prélèvement direct (Cass. 1ère civ. 15 mai 1979).

    La Première chambre civile a toutefois rappelé les limites de cette prérogative, le juge devant systématiquement vérifier que les sommes retenues sont proportionnelles aux services rendus et à la juste rémunération de l’indivisaire gérant.

    Cette exigence de proportionnalité fait écho à la grille d’évaluation précédemment exposée : le prélèvement direct ne dispense pas le gérant de justifier le quantum retenu, qui demeure soumis, en cas de contestation, à l’appréciation du juge. La faculté de prélèvement n’est, en d’autres termes, qu’un aménagement des modalités de paiement d’une créance dont l’existence et le montant restent gouvernés par l’article 815-12.

    En somme, la possibilité pour le gérant de prélever directement sa rémunération est admise, mais elle est encadrée par une exigence de proportionnalité et de justification, de sorte que les intérêts de l’indivision restent protégés.

    F) Compte d’indivision

    La gestion d’une indivision nécessite une organisation rigoureuse pour garantir la transparence et l’équité entre les co-indivisaires, particulièrement en matière de finances. L’une des obligations essentielles imposées par le Code civil est la tenue d’un état des créances et des dettes. Cette exigence, posée par l’article 815-8, vise à consigner les flux financiers liés à l’indivision afin que chaque indivisaire puisse connaître avec précision l’impact de ses contributions ou prélèvements sur le patrimoine commun.

    Le respect de cette obligation concerne non seulement les indivisaires eux-mêmes, mais s’étend également à toute personne intervenant dans la gestion de l’indivision, comme un mandataire ou un administrateur judiciaire. Cet état des créances et des dettes, souvent établi par un notaire, devient ainsi un outil incontournable pour assurer une gestion saine et transparente de l’indivision. Plus qu’un simple document comptable, il incarne un véritable compte de gestion permettant de suivre l’évolution des recettes et des dépenses engagées pour le bien de la collectivité indivise.

    Dans les situations de succession, cette gestion prend une dimension encore plus complexe. Le notaire liquidateur est alors chargé de centraliser les opérations financières, incluant à la fois les revenus perçus et les dépenses nécessaires à la conservation et à la valorisation des biens indivis. Cette centralisation permet non seulement de faciliter la répartition des charges, mais aussi de préparer le partage final en garantissant une liquidation claire et ordonnée.

    Cet état des comptes permet aux indivisaires de mieux appréhender leurs droits et obligations dans le cadre de l’indivision, tout en posant les bases d’une répartition équitable lors de la clôture.

    1) L’obligation de tenir un état des créances et des dettes

    En application de l’article 815-8 du Code civil, toute personne percevant des revenus ou engageant des dépenses pour le compte de l’indivision est tenue de tenir un état des créances et des dettes.

    Cette obligation s’étend non seulement aux indivisaires eux-mêmes, mais également à toute personne impliquée dans la gestion des biens indivis, qu’il s’agisse d’un mandataire désigné par les indivisaires ou d’une personne nommée par voie judiciaire.

    L’état des créances et des dettes, couramment rédigé par un notaire, constitue un document essentiel à la gestion de l’indivision. Il doit être mis à la disposition des indivisaires et contenir un récapitulatif précis des recettes perçues et des dépenses engagées pour le compte de la collectivité indivise.

    Ce document ne se limite pas à un simple état descriptif ; il est un véritable compte de gestion, destiné à permettre aux indivisaires de suivre de manière claire l’évolution financière de l’indivision. Il assure également la transparence quant à la répartition équitable des charges et des bénéfices entre les co-indivisaires.

    Cette transparence n’est pas une fin en soi : elle conditionne la répartition des résultats. L’article 815-10, alinéa 4, du Code civil pose à cet égard le principe selon lequel « chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ». De même, les frais et charges afférents aux biens indivis se répartissent proportionnellement aux droits de chacun, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation au visa de l’article 815-10, alinéa 3, en censurant l’arrêt qui avait mis à la charge d’un seul indivisaire l’intégralité des charges d’un bien commun (Cass. 1re civ., 24 mai 1989, n°87-17.587). L’état des créances et des dettes est précisément l’instrument qui permet de mettre en œuvre cette répartition proportionnelle.

    En vigueurArticle 815-10, alinéa 4, du Code civil

    « Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »

    Dans le cadre d’une succession, le rôle du notaire liquidateur devient primordial. Ce dernier est chargé de tenir un compte d’administration de l’indivision, qui centralise toutes les opérations financières effectuées au nom de la masse indivise.

    Ce compte inclut non seulement les revenus perçus, tels que les loyers ou les produits de cession d’actifs indivis, mais également les dépenses nécessaires à la gestion des biens indivis, comme le paiement des taxes ou les frais d’entretien.

    Bien que distinct du compte d’indivision proprement dit, ce compte d’administration joue un rôle essentiel. Il permet, en effet, d’établir les créances et les dettes de chaque indivisaire vis-à-vis de l’indivision et d’assurer une liquidation transparente au moment du partage.

    Il importe, à ce stade, de distinguer deux catégories de dettes qui ne suivent pas le même régime. D’un côté, les dettes nées de la gestion des biens indivis — qui ont vocation à figurer au compte ; de l’autre, les dettes personnelles de chaque indivisaire, qui demeurent étrangères à l’indivision. La Cour de cassation a jugé, en ce sens, que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision, de sorte que leur paiement n’ouvre aucune créance contre celle-ci (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n°23-13.116). La frontière du compte d’indivision épouse ainsi celle de l’intérêt commun.

    2) La nature du compte d’indivision

    a) Termes du débat

    La nature juridique du compte d’indivision fait l’objet d’une controverse doctrinale importante. Deux courants principaux s’opposent sur cette question.

    • Première thèse
      • Un premier courant doctrinal voit dans le compte d’indivision un véritable compte juridique, comparable à celui des récompenses dans la liquidation d’une communauté.
      • Selon cette conception, le compte d’indivision est bien plus qu’un simple état descriptif des flux financiers entre les indivisaires et l’indivision.
      • Il constitue un mécanisme juridique ce qui entraîne des effets juridiques immédiats dès l’inscription des créances.
      • En effet, dès que les créances et dettes sont inscrites au compte d’indivision, elles perdent leur individualité pour constituer un « bloc indivisible ».
      • Ce bloc est constitué de la totalité des créances et des dettes inscrites, qui se fondent ensemble pour former un solde unique.
      • Ainsi, les créances et les dettes disparaissent dans leur forme originelle et sont absorbées dans ce bloc indivisible, qui devient constitutif du solde du compte.
      • Ce mécanisme présente l’avantage de simplifier considérablement les relations financières au sein de l’indivision.
      • En effet, au lieu de procéder à des règlements individuels de créances ou de dettes pendant la durée de l’indivision, toutes les créances et dettes inscrites dans le compte s’annulent réciproquement, créant ainsi un solde net qui sera établi lors de la clôture du compte.
      • Ce solde est alors soumis à un règlement unitaire, qui n’interviendra qu’au moment du partage définitif.
      • Autrement dit, ce compte ne permet pas aux indivisaires de revendiquer individuellement l’exigibilité de leurs créances avant le partage.
      • Ce n’est qu’à la clôture du compte, c’est-à-dire au moment du partage de l’indivision, que le solde final sera calculé et réglé entre les indivisaires.
      • Cette conception s’inspire en partie de la théorie de la novation, selon laquelle l’inscription des créances dans le compte d’indivision entraîne leur transformation en simples articles de compte.
      • Ces articles perdent leur individualité juridique et sont soumis aux règles propres au compte, incluant notamment des mécanismes de compensation automatique.
      • Ainsi, ce solde unique résultant du compte d’indivision est opposable à tous les indivisaires au moment du partage, créant une liquidation simplifiée et homogène des créances et des dettes.
      • Les créances ne peuvent plus être exigées individuellement avant cette clôture, et elles ne redeviennent exigibles qu’au moment où le solde global est calculé lors du partage.
      • Ce fonctionnement unitaire garantit donc une gestion financière plus fluide, en évitant des contestations sur l’exigibilité des créances en cours d’indivision.
    • Seconde thèse
      • Les partisans du second courant doctrinal adoptent une approche plus circonspecte quant à la qualification juridique du compte d’indivision.
      • Selon cette vision, le compte d’indivision s’apparente à un simple instrument de nature arithmétique, ayant pour seul objet de répertorier les mouvements financiers entre les indivisaires et l’indivision elle-même.
      • Il ne s’agit donc pas, selon cette conception, d’un compte juridiquement structuré, mais plutôt d’un registre destiné à faciliter le règlement comptable lors du partage final.
      • Autrement dit, le compte n’a pas pour effet de modifier la nature des créances et dettes qui y sont inscrites.
      • Chaque élément inscrit au compte conserve son individualité et demeure isolé.
      • Contrairement à la thèse opposée, qui envisage la fusion des créances et des dettes dans un « bloc indivisible », les défenseurs de cette approche soutiennent que le compte d’indivision ne joue qu’un rôle descriptif et informatif.
      • Il se contente de répertorier de manière précise et détaillée les créances et dettes de chaque indivisaire, sans entraîner de novation ou de transformation de la nature juridique de ces créances et dettes.
      • Ainsi, la fonction première du compte d’indivision, selon cette thèse, est de fournir un état détaillé des flux financiers, dans le but d’en simplifier le calcul au moment du règlement final.
      • Chaque créance ou dette est inscrite individuellement, avec son montant exact, et sans qu’il y ait fusion ou compensation entre elles avant le partage.

    L’enjeu de cette controverse n’est nullement spéculatif. Il commande, en pratique, deux questions décisives : un indivisaire peut-il réclamer le paiement de sa créance avant le partage, ou doit-il en attendre la clôture du compte ? Et le cours de la prescription est-il suspendu par l’inscription au compte, ou continue-t-il de courir créance par créance ? La réponse varie radicalement selon la thèse retenue.

    b) Thèse privilégiée

    Entre les deux thèses en présence, la doctrine majoritaire tend à privilégier la première, en raison des particularités qui régissent le fonctionnement du compte d’indivision.

    Tout d’abord, il convient de souligner que dès l’inscription des créances au sein du compte, celles-ci perdent leur individualité pour être fusionnées dans un « bloc indivisible ».

    Ce solde global, regroupant créances et dettes, ne sera liquidé qu’au moment du partage définitif, instant précis où les droits et obligations des indivisaires seront également réglés. Cette fusion des créances démontre que le compte d’indivision dépasse le simple cadre d’un relevé comptable.

    De plus, l’entrée des créances et des dettes dans le compte interrompt le cours de la prescription. Ce seul élément confère une portée juridique immédiate au compte, garantissant que les créances, loin de s’éteindre sous l’effet du temps, demeurent exigibles lors du partage.

    Par conséquent, le compte ne se limite pas à fournir une information sur la situation financière de l’indivision, mais joue un rôle actif dans la préservation des droits des indivisaires.

    Une autre différence majeure entre le compte d’indivision et un simple outil de gestion comptable réside dans l’absence de mécanisme de compensation.

    Contrairement à la compensation, qui ne s’applique qu’à des dettes exigibles entre créanciers et débiteurs réciproques, le compte d’indivision prend en compte des créances et dettes qui ne sont pas forcément exigibles avant le partage.

    De surcroît, il régit exclusivement les relations entre chaque indivisaire et la masse indivise, sans inclure les créances entre indivisaires eux-mêmes, ce qui souligne encore une fois sa vocation à gérer la relation globale au sein de l’indivision.

    Par ailleurs, le but ultime du compte d’indivision est d’établir un solde unique à la clôture de l’indivision. Ce solde, qu’il soit positif ou négatif, est imputé sur les droits de l’indivisaire dans la masse indivise.

    Ainsi, si un indivisaire se trouve créancier au moment du partage, il sera réglé par prélèvement sur la masse. À l’inverse, s’il est débiteur, sa dette sera imputée avant l’attribution de ses droits, protégeant ainsi les autres indivisaires contre les risques d’insolvabilité.

    c) Nuances jurisprudentielles sur l’exigibilité des créances

    La prééminence de la première thèse appelle néanmoins une importante réserve, que la jurisprudence récente conduit à formuler. Si le principe demeure que le règlement des créances n’intervient qu’à la clôture du compte, la Cour de cassation admet, dans certaines hypothèses, qu’une créance puisse être réclamée et payée avant le partage.

    Il en va ainsi de la créance de l’indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis. La Première chambre civile a jugé qu’un tel indivisaire peut, en application des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er, du Code civil, revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage ; cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun de l’article 2224 du Code civil (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313).

    À l’inverse, la créance que la succession détient contre l’un des copartageants n’est, sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, ni exigible ni susceptible de se prescrire avant la clôture des opérations de partage (Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n°19-21.302). La ligne de partage est ainsi nette : les créances nées de la conservation ou de l’amélioration des biens indivis échappent au régime du « bloc indivisible » et conservent leur exigibilité propre, tandis que les créances internes au compte d’indivision demeurent figées jusqu’au partage.

    Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313
    Faits
    Un indivisaire ayant supporté seul les frais de conservation d’un bien indivis en réclamait le remboursement à l’indivision avant tout partage. Lui était opposée la prétendue indisponibilité de sa créance jusqu’à la clôture du compte.
    Problème
    La créance de l’indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis est-elle exigible avant le partage, et selon quelles règles se prescrit-elle ?
    Solution
    Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er, du Code civil que cet indivisaire peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage ; cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun de l’article 2224.
    Portée
    L’arrêt tempère la logique du « bloc indivisible » : toutes les créances de l’indivisaire ne sont pas suspendues jusqu’à la clôture du compte. Les créances de conservation ou d’amélioration conservent une exigibilité et une prescription autonomes, ce qui sécurise l’indivisaire diligent sans attendre le partage.

    d) Conclusion sur la qualification retenue

    Au total, au regard de ces différentes règles et mécanismes, il apparaît que le compte d’indivision s’éloigne du simple outil de gestion comptable pour s’inscrire véritablement dans la catégorie des comptes juridiques.

    Par la fusion des créances, la protection des droits, et l’imputation sur la masse indivise, il présente toutes les caractéristiques d’un compte juridique structuré, davantage que d’un simple registre descriptif. Cette qualification s’accommode toutefois des tempéraments dégagés par la jurisprudence, lesquels réservent aux créances de conservation et d’amélioration un régime d’exigibilité immédiate — preuve que le « bloc indivisible » n’absorbe pas, sans exception, l’ensemble des rapports financiers noués autour de la masse indivise.

    3) Les éléments composant les comptes d’indivision

    Le compte d’indivision regroupe les créances et les dettes nées durant la période d’indivision, permettant ainsi de centraliser toutes les opérations financières effectuées au profit ou à la charge de la masse indivise.

    Compte d’indivision. Instrument liquidatif de nature comptable qui retrace, opération par opération, l’ensemble des mouvements de valeur intervenus entre chaque indivisaire et la masse indivise pendant la durée de l’indivision, afin d’en arrêter, au jour du partage, un solde unique imputable sur les droits de l’intéressé. Il ne se confond ni avec la masse partageable elle-même, ni avec les rapports personnels que les indivisaires peuvent nouer entre eux en dehors de l’indivision.

    Il peut être observé que l’inscription des créances et dettes dans le compte d’indivision présente un caractère essentiellement facultatif, laissant aux indivisaires une marge de manœuvre quant à la gestion de leurs créances et dettes vis-à-vis de la masse indivise.

    En effet, chaque indivisaire, qu’il soit créancier ou débiteur, conserve une certaine liberté dans la décision d’inscrire ou non ses créances au compte d’indivision.

    Par ailleurs, un indivisaire créancier, en vertu de l’article 815-17 du Code civil, peut, selon son intérêt, soit exiger immédiatement le règlement de sa créance, soit en reporter l’inscription jusqu’au moment du partage.

    Cette faculté permet à l’indivisaire de moduler le moment où il souhaite récupérer les fonds investis dans la gestion de l’indivision, tout en évitant une exigibilité immédiate de créances qui pourraient mettre en péril la stabilité financière de l’ensemble indivis.

    L’option ainsi reconnue à l’indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis a été nettement consacrée : sa créance, qui peut être revendiquée sur l’indivision et payée par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage, est immédiatement exigible et se prescrit, dès lors, selon les règles de droit commun de l’article 2224 du Code civil — la prescription ne s’en trouvant pas reportée à la clôture des opérations de partage (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313).

    Cette flexibilité quant à l’inscription en compte n’est toutefois pas sans soulever des interrogations dans la doctrine.

    Certains auteurs préconisent de distinguer la faculté d’inscription des créances selon la cause de la créance en question :

    • D’un côté, pour les dépenses strictement nécessaires à la conservation du bien indivis ou celles validées par tous les indivisaires, l’indivisaire créancier aurait le choix entre un paiement immédiat ou l’inscription en compte avec règlement au partage, assurant ainsi une revalorisation de sa créance pour garantir une répartition équitable entre les coïndivisaires.
    • D’un autre côté, pour les créances nées de dépenses non essentielles, la doctrine majoritaire estime que la créance devrait nécessairement être inscrite en compte et être régularisée lors du partage, afin d’éviter tout déséquilibre dans la jouissance et l’administration des biens indivis.

    a) La détermination des créances et dettes pouvant être inscrites dans le compte d’indivision

    i) Les créances et dettes pouvant être inscrites dans le compte d’indivision

    α) Les créances

    Le compte d’indivision regroupe diverses créances nées pendant la période d’indivision. Avant d’en dresser le relevé, il importe de souligner que leur régime de fond procède pour l’essentiel de l’article 815-13 du Code civil, lequel commande de tenir compte, à proportion de leur utilité, des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis comme des impenses d’amélioration. La typologie qui suit décline cette assise textuelle selon la nature de la dépense engagée.

    (1) Dépenses de gestion et de conservation des biens indivis

    Tout indivisaire qui engage des dépenses nécessaires à la gestion ou à la conservation des biens indivis peut inscrire cette créance dans le compte d’indivision.

    Ces frais peuvent inclure des dépenses courantes telles que les réparations urgentes pour préserver la valeur du bien ou la mise en conformité avec les normes de sécurité.

    Ces frais sont essentiels au maintien du bien en bon état, et l’indivisaire qui les prend en charge a droit à une créance équivalente sur l’indivision.

    La notion de dépense de conservation reçoit, en jurisprudence, une acception compréhensive. Ainsi les règlements d’échéances d’un emprunt immobilier, effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire, ont-ils été qualifiés de dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis, ouvrant droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil (Cass. 1ère civ., 7 juin 2006, n° 04-11.524). La solution se comprend aisément : faute de paiement des échéances, le créancier hypothécaire eût pu saisir et faire vendre le bien, de sorte que l’avance opérée a bel et bien préservé l’immeuble dans la masse indivise.

    (2) Amélioration du bien indivis

    Les dépenses engagées pour améliorer le bien indivis, par exemple des travaux de rénovation, peuvent également être inscrites comme créances dans le compte d’indivision. Ces améliorations augmentent la valeur du bien et bénéficient à tous les indivisaires.

    L’indivisaire qui finance ces améliorations peut demander une compensation au moment du partage en raison de l’augmentation de la valeur du bien (Cass. 1ère civ., 20 février 2001, n°98-13.006). Toutefois, ces créances ne seront liquidées qu’au moment du partage.

    La distinction entre conservation et amélioration n’est pas sans portée. Tandis que la dépense de conservation se mesure, en principe, au montant déboursé, la créance d’amélioration obéit à la règle dite du profit subsistant : elle se chiffre, non au coût des travaux, mais à la plus-value qu’ils procurent au bien, appréciée au jour du partage. Il en résulte qu’un investissement somptuaire mais inopérant sur la valeur ne donnera lieu qu’à une créance modeste, là où des travaux mesurés mais judicieux pourront fonder une créance substantielle.

    (3) Prise en charge des impôts et taxes

    Les indivisaires sont solidairement responsables du paiement des impôts et taxes relatifs aux biens indivis, tels que la taxe foncière ou les frais d’assurance.

    Si un indivisaire avance ces frais pour le compte de l’indivision, il peut inscrire cette somme au compte d’indivision en tant que créance. Cette créance sera prise en compte lors du partage, garantissant à l’indivisaire le remboursement de sa contribution.

    La règle de répartition trouve son siège à l’article 815-10, alinéa 3, du Code civil, aux termes duquel chaque indivisaire supporte les pertes — au rang desquelles figurent les charges afférentes au bien — proportionnellement à ses droits dans l’indivision. La Cour de cassation veille strictement au respect de cette proportionnalité : viole le texte la cour d’appel qui décide qu’à compter de la date de jouissance divise, l’un des indivisaires supporterait seul les charges d’un bien dont la licitation est ordonnée (Cass. 1ère civ., 24 mai 1989, n° 87-17.587).

    Toute charge afférente à un bien indivis se répartit, à défaut de convention contraire, proportionnellement aux droits de chacun dans l’indivision, sans qu’il soit permis d’en faire peser le poids sur un seul indivisaire (C. civ., art. 815-10, al. 3).

    Encore convient-il de réserver les impositions qui, frappant la personne de l’indivisaire et non le bien lui-même, demeurent étrangères au compte. Ainsi a-t-il été jugé que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision, de sorte que leur paiement n’ouvre aucune créance contre celle-ci (Cass. 1ère civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116). La ligne de partage se révèle ainsi nette : seule la dette qui grève le bien, et non celle qui grève le contribuable, a vocation à figurer au compte.

    (4) Rémunération du gérant

    Si l’un des indivisaires est désigné gérant de l’indivision, il peut inscrire sa rémunération au compte d’indivision, même si cette créance peut parfois être payée immédiatement (Cass. 1ère civ., 10 mai 2006, n°04-12.473). Cette rémunération peut être déduite des produits de la gestion avant le partage final, garantissant au gérant une compensation pour son travail de gestion quotidienne.

    β) Les dettes

    Certaines dettes peuvent également être inscrites dans le compte d’indivision, représentant les obligations financières des indivisaires envers la masse indivise. Voici les principales dettes pouvant être inscrites au compte d’indivision :

    (1) Indemnité d’occupation privative

    Lorsqu’un indivisaire occupe privativement un bien indivis, il doit indemniser l’indivision pour l’usage exclusif qu’il en fait.

    Article 815-9 du Code civil En vigueur

    « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »

    L’indemnité d’occupation procède ainsi du fait, pour un indivisaire, de jouir privativement de la chose indivise d’une manière qui exclut les autres de l’exercice de leurs droits égaux et concurrents. Deux conditions cumulatives en commandent l’exigibilité : d’une part, l’existence d’une situation d’indivision au temps de l’occupation ; d’autre part, le caractère privatif de la jouissance, c’est-à-dire une mainmise de fait qui prive les coïndivisaires de la faculté d’user concomitamment du bien. La jurisprudence retient une conception extensive de cette privation : il suffit que l’occupant dispose de la liberté d’user du bien à l’exclusion des autres, sans qu’il soit nécessaire d’établir une opposition expresse de ces derniers.

    Cette indemnité d’occupation est inscrite dans le compte d’indivision comme une dette à l’encontre de l’indivisaire occupant (C. civ., art. 815-9). Cette dette sera prise en compte lors du partage, l’indivisaire concerné devant compenser les autres indivisaires pour l’usage exclusif du bien.

    Encore faut-il préciser la nature exacte de cette dette, car elle commande son sort comptable. La Cour de cassation l’analyse comme une indemnité destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision par la privation des fruits et revenus que le bien aurait dû générer ; à ce titre, elle l’assimile à un revenu de l’indivision et la fait entrer, pour son montant total, dans la masse active à partager (Cass. 1ère civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842). Il s’ensuit que l’indemnité n’est pas due directement aux coïndivisaires, mais accroît à l’indivision et se répartit, au jour du partage, proportionnellement aux droits de chacun.

    Cass. 1ère civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842
    Faits
    Un indivisaire jouissait seul d’un bien dépendant d’une indivision, à l’exclusion de ses coïndivisaires, lesquels réclamaient le versement d’une indemnité d’occupation lors de la liquidation.
    Problème
    Quelle est la nature de l’indemnité due par l’occupant privatif et comment doit-elle être traitée au sein des opérations de partage ?
    Solution
    L’indemnité d’occupation, fondée sur l’article 815-9 du Code civil, a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la jouissance privative ; elle entre, pour son montant total, dans la masse active à partager.
    Portée
    En la qualifiant de revenu de l’indivision plutôt que de créance individuelle entre indivisaires, la Cour assure que le profit de l’occupation soit redistribué à tous les indivisaires au prorata de leurs droits, et soumet par là même son recouvrement à la prescription quinquennale des fruits.

    Cette qualification de fruit emporte une conséquence pratique de premier ordre : l’action en paiement de l’indemnité se trouve soumise à la prescription abrégée de cinq ans édictée par l’article 815-10, alinéa 3, du Code civil pour les fruits et revenus indivis. L’indivisaire qui entend faire valoir sa quote-part doit donc agir avec diligence, aucune recherche relative aux fruits n’étant recevable au-delà de ce délai, lequel court à compter de la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

    Deux limites doivent enfin être réservées. D’une part, l’indemnité cesse d’être due lorsqu’une convention attribue régulièrement la jouissance exclusive du bien à l’un des coïndivisaires : la jouissance privative trouve alors sa cause dans l’accord des intéressés, et non dans une appropriation de fait. D’autre part, l’indivisaire qui occupe le bien en vertu d’un bail régulièrement consenti n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation au sens de l’article 815-9, mais des loyers stipulés au contrat, lesquels obéissent à un régime distinct.

    (2) Perception de fruits indivis

    Si un indivisaire perçoit des fruits ou des revenus issus du bien indivis (par exemple, des loyers) sans les reverser à la masse indivise, il devient débiteur envers l’indivision (C. civ., art. 815-10).

    Article 815-10 du Code civil En vigueur

    « Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »

    Ces montants peuvent être inscrits au compte d’indivision en tant que dette et seront pris en compte lors du partage. Ce mécanisme garantit que les bénéfices du bien indivis soient répartis équitablement entre tous les indivisaires.

    L’obligation de faire entrer les fruits dans la masse ne se borne d’ailleurs pas aux revenus effectivement encaissés : elle s’étend aux revenus que l’indivisaire gérant aurait dû percevoir et qu’il a, par sa faute, laissé échapper. Ainsi a-t-il été jugé que la faute de l’indivisaire gérant, consistant à omettre de réclamer le loyer au locataire d’un immeuble indivis, est préjudiciable à l’indivision successorale, laquelle aurait dû percevoir les loyers et a, dès lors, subi un manque à gagner ouvrant droit à une indemnité correspondant aux loyers non perçus (Cass. 1ère civ., 15 mai 2008, n° 07-17.645). La règle est rigoureuse : le gérant répond non seulement de ce qu’il a recueilli, mais encore de ce qu’une administration diligente eût permis de recueillir.

    (3) Détérioration ou négligence concernant un bien indivis

    Si un indivisaire cause une détérioration au bien indivis par négligence ou non-respect de ses obligations de conservation, il peut être tenu de réparer cette détérioration.

    Cette obligation peut être inscrite au compte d’indivision comme une dette à l’encontre de l’indivisaire fautif. Cette dette sera liquidée lors du partage.

    Le fondement de cette responsabilité réside dans le devoir, pesant sur chaque indivisaire, de respecter la destination du bien et les droits égaux et concurrents de ses coïndivisaires. La Cour de cassation reconnaît d’ailleurs à tout copropriétaire le droit de faire cesser, sans attendre le partage, les actes accomplis par un autre indivisaire qui ne respectent pas la destination de l’immeuble ou portent atteinte à ses droits sur la chose indivise, et d’obtenir réparation du préjudice qui en résulte (Cass. 1ère civ., 15 avr. 1980, n° 78-15.245). La dette de réparation procède de cette atteinte fautive et a vocation, comme telle, à grever la part de son auteur.

    ii) Les créances et dettes exclues du compte d’indivision

    Certaines créances ou dettes ne peuvent pas être inscrites au compte d’indivision, car elles ne sont pas directement liées à la gestion ou à la conservation du bien indivis, ou elles ne concernent que les relations entre les indivisaires eux-mêmes, et non avec l’indivision.

    α) Créances entre indivisaires

    Les créances personnelles entre indivisaires, telles que des prêts consentis entre eux, ne peuvent pas être inscrites dans le compte d’indivision.

    Le compte d’indivision ne régit que les relations entre chaque indivisaire et la masse indivise, et non les relations personnelles entre indivisaires. Ces créances doivent être réglées séparément des opérations de l’indivision.

    Le critère de partage est ici fonction de la cause de l’obligation : seule la créance qui a pour contrepartie une dépense exposée dans l’intérêt de la masse, ou un profit retiré de la chose indivise, intègre le compte ; la créance qui trouve sa source dans un rapport personnel — prêt, donation, dette ménagère — lui demeure étrangère et obéit au droit commun des obligations. La distinction peut paraître subtile, mais elle commande la prescription applicable comme les modalités de recouvrement.

    β) Avances en capital

    Si un indivisaire a effectué une avance en capital dans l’indivision, cette avance n’est pas automatiquement inscrite au compte d’indivision.

    Elle peut faire l’objet d’un accord distinct, et il appartient à l’indivisaire créancier de demander le paiement de cette avance avant le partage s’il le souhaite.

    iii) La preuve des créances et dettes pouvant être inscrites dans le compte d’indivision

    La preuve des éléments inscrits dans le compte d’indivision repose sur les exigences énoncées à l’article 815-8 du Code civil, qui impose aux indivisaires une obligation de tenir un état dans deux situations bien distinctes :

    • L’indivisaire perçoit des revenus pour le compte de l’indivision
    • L’indivisaire expose des frais pour le compte de l’indivision

    Dans le premier cas, l’indivisaire qui perçoit des fruits ou revenus provenant des biens indivis – qu’il soit détenteur d’un mandat explicite ou qu’il agisse en qualité de gérant de fait, voire dans le cadre d’une gestion d’affaires – est tenu de consigner ces recettes de manière rigoureuse.

    Cette obligation n’est pas simplement une formalité administrative ; elle vise à garantir que chaque somme perçue pour le compte de l’indivision est comptabilisée de façon fidèle et rendue accessible aux autres indivisaires.

    Ce relevé des revenus perçus permet ainsi de préserver l’équité entre les indivisaires, en évitant que l’un d’eux ne dispose, à titre individuel, de fonds qui devraient bénéficier à l’ensemble des co-indivisaires.

    Dans un arrêt du 6 décembre 2005, la Cour de cassation a rappelé l’importance de cette obligation en censurant une décision qui n’avait pas vérifié que les revenus, en l’occurrence des loyers, avaient effectivement été perçus pour le compte de l’indivision (Cass. 1ère civ., 6 déc. 2005, n° 03-11.489).

    Il ressort de cette décision que l’état des revenus perçus doit revêtir un caractère concret, appuyé par des preuves sérieuses, et ne saurait se fonder sur de simples évaluations ou conjectures.

    Le second cas concerne les frais exposés pour le compte de l’indivision. Dans cette hypothèse, l’indivisaire qui avance des fonds pour des dépenses nécessaires, telles que des frais d’entretien, des mesures conservatoires ou des travaux d’amélioration, peut inscrire ces dépenses en tant que créance sur l’indivision.

    Par exemple, un indivisaire qui finance des réparations urgentes sur un bien indivis ou qui règle des impôts fonciers dans l’intérêt de tous les indivisaires est en droit d’inscrire cette somme au compte d’indivision.

    Cet enregistrement des dépenses, bien qu’il ne donne pas nécessairement lieu à un remboursement immédiat, assure que l’indivisaire concerné pourra faire valoir sa créance au moment du partage.

    En ce sens, il ne s’agit pas uniquement d’une obligation de transparence, mais d’une garantie pour l’indivisaire contributeur d’être remboursé des frais exposés pour le compte de l’indivision.

    L’obligation de tenir un « état » des opérations, qu’il s’agisse de revenus perçus ou de dépenses engagées, est volontairement imprécise dans son expression.

    L’article 815-8 fait référence à la notion d’« état », sans définir la forme exacte que ce document doit revêtir.

    En pratique, cet état prend la forme d’un relevé chronologique et détaillé, rendant compte des sommes perçues ou dépensées et accompagné des justificatifs nécessaires pour attester de la réalité de chaque transaction. Cette flexibilité permet une adaptation aux circonstances propres de chaque indivision, tout en respectant le principe de traçabilité.

    A cet égard, dans son arrêt du 6 décembre 2005 cité précédemment, la Cour de cassation, a confirmé que ce document devait refléter des montants précis et effectivement perçus ou déboursés, plutôt que des valeurs hypothétiques ou non vérifiées.

    L’état ainsi tenu doit être suffisamment détaillé pour permettre aux co-indivisaires de comprendre les flux financiers intervenus au sein de l’indivision et d’assurer ainsi une transparence totale sur les contributions respectives.

    Dans certains cas spécifiques, tels que la gestion d’une activité commerciale ou agricole par un indivisaire pour le compte de l’indivision, les exigences en matière de preuve se renforcent.

    La gestion de ces activités nécessite une comptabilité plus élaborée, intégrant des comptes précis et complets pour documenter les entrées et sorties de fonds liés à l’activité.

    Ces circonstances imposent ainsi une adaptation du niveau de preuve, en raison des enjeux financiers souvent plus conséquents et de la nécessité d’assurer une équité entre les indivisaires.

    Il importe enfin de souligner que la charge de la preuve pèse, en règle générale, sur celui qui se prétend créancier de l’indivision : c’est à l’indivisaire qui revendique le remboursement d’une dépense d’en établir la réalité, le montant et l’utilité pour la masse indivise. À défaut de justificatifs probants, sa demande encourt le rejet, fût-elle au demeurant vraisemblable — illustration de la maxime actori incumbit probatio, dont la tenue rigoureuse de l’état prescrit par l’article 815-8 constitue le meilleur antidote.

    4) Le règlement des comptes d’indivision

    a) L’inscription en compte des créances et des dettes

    Le fonctionnement du compte d’indivision repose sur un système d’inscription des créances et des dettes, qui sont consignées au fur et à mesure qu’elles se créent.

    Ce système vise non seulement à différer l’exigibilité des créances jusqu’au moment du partage, mais aussi à maintenir une transparence absolue sur les flux financiers relatifs aux biens indivis.

    Chaque opération est inscrite en compte, ce qui permet tracer les relations financières intervenant entre les indivisaires et la masse indivise.

    L’enregistrement des créances et des dettes emporte transformation juridique de ces dernières en articles de compte. Une fois inscrites, elles perdent, en effet, leur individualité pour se fondre dans un ensemble unique d’où il résulte ce que l’on appelle un solde.

    Ainsi, les dettes à terme, bien qu’elles ne soient pas immédiatement exigibles, sont intégrées au débit du compte, garantissant qu’un indivisaire ne puisse percevoir l’intégralité de sa part sans avoir honoré ses obligations envers l’indivision.

    b) Compte d’indivision et compensation

    Le compte d’indivision se distingue fondamentalement du mécanisme de compensation, car l’indivisaire n’est pas obligé directement envers chacun de ses coïndivisaires, mais bien à l’égard de la masse indivise.

    Aussi, le compte d’indivision ne peut-il pas donner lieu à une compensation automatique des créances et dettes, laquelle suppose une exigibilité immédiate des obligations entre parties qui se trouvent mutuellement créancières et débitrices.

    Dans le cadre de l’indivision, en revanche, le solde est établi en prenant en compte l’ensemble des créances et dettes, qu’elles soient ou non échues.

    Par ailleurs, la notion même de compensation est inapplicable dans le contexte de l’indivision, car elle repose sur un principe de réciprocité qui n’existe pas ici : l’indivision n’est pas une personne morale, et les indivisaires n’agissent pas en tant que créanciers et débiteurs directs entre eux dans ce cadre.

    De plus, la balance du compte d’indivision peut être réalisée même en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’un indivisaire, préservant ainsi les droits de l’ensemble des coïndivisaires sans porter atteinte aux créanciers personnels de l’indivisaire concerné.

    c) L’imputation des créances et des dettes

    S’agissant de l’imputation des créances et dettes inscrites dans le compte d’indivision, elle s’opère uniquement lors de l’établissement du solde final au moment du partage.

    Si un indivisaire présente un solde créditeur, il pourra prélever la somme correspondante sur la masse indivise.

    À l’inverse, si le solde est débiteur, cet indivisaire devra effectuer un rapport de dette.

    Illustration chiffrée. Soit une indivision composée de deux frères, titulaires chacun de droits égaux sur un immeuble estimé à 300 000 €. L’aîné a financé seul, sur ses deniers personnels, 40 000 € de travaux de toiture nécessaires à la conservation de l’immeuble ; le cadet l’a occupé privativement pendant cinq ans, une indemnité d’occupation de 30 000 € étant mise à sa charge. Au partage, la masse à diviser comprend l’immeuble (300 000 €) augmenté de l’indemnité d’occupation accrue à l’indivision (30 000 €), soit 330 000 €, dont chacun a vocation à recevoir la moitié, soit 165 000 €. L’aîné prélève en outre, au titre de sa créance de conservation, les 40 000 € avancés ; le cadet, débiteur de l’indemnité de 30 000 €, voit cette dette imputée sur sa part. Le jeu des prélèvements et imputations conduit ainsi à rétablir l’équilibre rompu pendant l’indivision, sans qu’aucun versement direct d’indivisaire à indivisaire soit nécessaire.

    Cette règle d’imputation protège les autres indivisaires contre l’insolvabilité éventuelle d’un indivisaire débiteur en permettant d’amortir sa dette sur la part qui lui revient au sein de la masse indivise.

    Cette méthode d’allocation réduit les risques financiers pour la communauté, notamment dans les cas où les dettes personnelles d’un indivisaire excéderaient sa part dans l’indivision (Cass. civ., 11 janv. 1937).

    En tout état de cause, les créances et les dettes inscrites dans le compte d’indivision produisent des intérêts au taux légal dès leur entrée en compte et jusqu’à la date du partage.

    Ce mécanisme de valorisation continue assure que les créanciers ne voient pas leurs droits dévalorisés sous l’effet du temps, garantissant ainsi une juste compensation pour les indivisaires ayant avancé des fonds ou supporté des frais pour la préservation des biens indivis.

    II) Les obligations des indivisaires

    Dans le cadre de la gestion d’un bien indivis, si les indivisaires jouissent de droits, ils n’en demeurent pas moins soumis à des obligations dont le respect assure la pérennité de l’indivision et l’équité entre coindivisaires.

    Ces obligations procèdent toutes d’une même idée directrice : nul ne peut tirer de la chose indivise un avantage individuel au détriment de la collectivité des indivisaires, ni en compromettre la substance par sa négligence. Le bien indivis est, en quelque sorte, confié à la garde commune, et chacun en répond à proportion des droits qu’il y détient.

    Parmi celles-ci, l’établissement d’un compte de gestion annuel s’impose comme une démarche essentielle pour garantir la transparence des droits et devoirs de chaque indivisaire.

    Dans cette perspective, deux types d’indemnités peuvent être réclamées, destinées à maintenir l’équilibre entre les droits d’occupation et d’usage, d’une part, et la préservation de la valeur du bien indivis, d’autre part : l’indemnité d’occupation et l’indemnité pour détérioration.

    Ces obligations, énoncées à l’article 815-11 du Code civil, visent à corriger les éventuels déséquilibres engendrés par une utilisation exclusive ou abusive du bien par l’un des coindivisaires, garantissant ainsi une gestion juste et concertée de l’indivision.

    A) L’indemnité d’occupation

    1) Le principe d’attribution d’une indemnité d’occupation

    L’article 815-9 du Code civil prévoit que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »

    Il ressort de cette disposition que tout indivisaire jouissant exclusivement d’un bien indivis, au détriment des droits de jouissance de ses coindivisaires, doit indemniser ces derniers.

    Indemnité d’occupation

    Somme due par l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis, et destinée à compenser, au profit de l’indivision, la privation de l’usage et des revenus que ce bien aurait procurés aux autres coïndivisaires. Elle ne rémunère pas un service rendu à l’occupant : elle répare l’atteinte portée à l’égalité des droits de jouissance concurrents.

    Il peut être observé que l’indemnité d’occupation n’a pas toujours été prévue par la loi. Elle été introduite dans le Code civil par la loi du 31 décembre 1976 qui a codifié la jurisprudence.

    Dans un arrêt du 15 février 1973, la Cour de cassation avait, en effet, affirmé que « l’indivisaire qui use privativement de la chose indivise doit, sauf convention contraire, une indemnité à ses coïndivisaires » (Cass. 1ère civ. 15 févr. 1973, n°68-13.698).

    Cette décision repose sur l’idée selon laquelle la jouissance exclusive d’un bien indivis crée un déséquilibre, en privant les autres indivisaires de leur droit d’usage ainsi que des fruits potentiels de ce bien.

    L’indemnité d’occupation ne s’analyse donc pas en une simple redevance d’usage ; elle constitue une réparation du préjudice subi par l’indivision, en rétablissant l’égalité entre coindivisaires.

    En effet, lorsque l’un des indivisaires bénéficie seul de la jouissance du bien commun, cette utilisation exclusive justifie que les autres soient indemnisés pour la perte de jouissance et de revenus auxquels ils auraient légitimement pu prétendre.

    Il importe, à cet égard, de bien distinguer deux idées que la finalité réparatrice de l’indemnité tend à rapprocher. D’un côté, l’indemnité ne suppose nullement la démonstration d’une faute de l’occupant : elle n’est pas la sanction d’un comportement répréhensible, mais la contrepartie objective d’un avantage indûment conservé — nul ne doit s’enrichir au détriment d’autrui. De l’autre, elle ne se confond pas davantage avec des dommages-intérêts de droit commun, en ce qu’elle est due par le seul effet de la jouissance privative, indépendamment de tout préjudice spécialement caractérisé au-delà de la privation elle-même.

    a) La nature de l’indemnité d’occupation

    S’agissant de la nature de l’indemnité d’occupation, elle s’apparente à des fruits perçus par l’indivision.

    Dans un arrêt du 10 janvier 1990, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’indemnité mise à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis, ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus de ce bien, se substitue à ceux-ci et en emprunte les caractères » (Cass. 1ère civ. 10 janv. 1990, n°87-10.453).

    Cass. 1re civ., 10 janv. 1990, n° 87-10.453
    Faits
    Un indivisaire avait joui privativement d’un bien dépendant d’une indivision, ses coïndivisaires réclamant à ce titre une indemnité d’occupation ; se posait la question du régime applicable à cette créance.
    Problème
    L’indemnité d’occupation due en application de l’article 815-9 du Code civil doit-elle être qualifiée de fruit, et soumise comme telle au régime des fruits et revenus de l’indivision ?
    Solution
    L’indemnité, ayant pour objet de réparer la perte des fruits et revenus du bien, « se substitue à ceux-ci et en emprunte les caractères » : elle revêt la nature d’un fruit civil.
    Portée
    Par cette qualification, l’indemnité accroît à l’indivision au sens de l’article 815-10, alinéa 2, et subit la prescription quinquennale propre aux fruits et revenus indivis.

    Cette qualification n’est pas sans portée pratique. En empruntant les caractères des fruits, l’indemnité d’occupation se trouve soumise au régime que l’article 815-10 du Code civil réserve aux revenus des biens indivis.

    Article 815-10 du Code civil en vigueur

    « Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »

    Deux conséquences en découlent. D’une part, l’indemnité accroît à l’indivision : elle n’est pas due directement et personnellement aux coïndivisaires, mais alimente la masse indivise, à charge de répartition ultérieure entre eux proportionnellement à leurs droits. D’autre part, et c’est le prolongement classique de la jurisprudence du 10 janvier 1990, l’action en paiement de cette indemnité est soumise à la prescription quinquennale de l’article 815-10, alinéa 3, du Code civil : aucune recherche relative à l’indemnité ne demeure recevable plus de cinq ans après la date à laquelle les fruits qu’elle remplace ont été ou auraient pu être perçus.

    Attendu de principe

    L’indemnité d’occupation, qui répare la perte des fruits et revenus du bien indivis, se substitue à ceux-ci, en emprunte les caractères et accroît à l’indivision ; sa recherche se prescrit par cinq ans.

    Cette analyse a, depuis, été constamment confirmée. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’indemnité d’occupation, destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision, entre pour son montant total dans la masse active à partager, et non dans le patrimoine propre de tel ou tel coïndivisaire (Cass. 1re civ., 4 juill. 2007, n° 05-21.842). Il en résulte qu’aucun indivisaire ne saurait, avant le partage, en exiger pour lui-même le paiement intégral : la créance d’indemnité demeure un actif indivis, dont chacun ne recueillera la part qu’au stade des comptes de l’indivision.

    2) Les conditions d’attribution d’une indemnité d’occupation

    L’attribution d’une indemnité d’occupation est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions cumulatives.

    a) Existence d’une indivision

    La première condition devant être remplie pour qu’une indemnité d’occupation puisse être réclamée est l’existence d’une situation d’indivision.

    L’octroi d’une indemnité d’occupation trouve sa justification dans l’atteinte portée aux droits de jouissance des autres indivisaires, droits qui ne peuvent être affectés qu’en situation d’indivision.

    Aussi, l’exigence d’une situation d’indivision implique que le bien concerné soit détenu par plusieurs personnes sans division matérielle, permettant à chacun des indivisaires de revendiquer un droit de jouissance sur l’ensemble du bien.

    À défaut, comme dans le cas où le bien appartient exclusivement à une seule personne ou dans une indivision limitée à la nue-propriété, aucune indemnité d’occupation ne pourrait être due, l’indivision n’engageant pas de concurrence de jouissance entre plusieurs titulaires.

    La Cour de cassation confirmé cette règle dans un arrêt du 6 juillet 2000, aux termes duquel elle a annulé la condamnation d’un mari à verser une indemnité d’occupation pour l’usage du domicile conjugal durant une procédure de divorce, le bien ne relevant pas de l’indivision post-communautaire (Cass. 1re civ., 6 juill. 2000, n° 98-16.814).

    Ce n’est donc qu’en présence d’une situation d’indivision que l’article 815-9 du Code civil s’applique.

    A cet égard, la Cour de cassation a précisé que cette disposition demeure applicable même si l’indivision ne porte que sur la jouissance et non sur la propriété pleine et entière du bien.

    Lorsqu’ainsi, un héritier occupe seul un bien indivis dont il ne détient qu’une partie en usufruit, il demeure redevable d’une indemnité au titre de sa jouissance exclusive, car il limite l’accès des autres indivisaires à la jouissance de ce bien (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 19 janv. 1999, n°96-18.303).

    Ce principe s’étend également à d’autres situations d’indivision, telles que les constructions érigées sur un terrain indivis sans l’accord de tous les indivisaires.

    Dans ce cas, l’indivisaire constructeur est tenu de verser une indemnité d’occupation jusqu’à la démolition de la construction (Cass. 1re civ., 12 mai 2010, n°09-65.362).

    A l’inverse, il est certaines situations qui, bien que proche de l’état d’indivision, ne se confondent pas avec lui de sorte que l’octroi d’une indemnité d’occupation est exclu. Tel est le cas en présence, par exemple, d’une clause d’accroissement ou de tontine.

    Pour mémoire, la clause d’accroissement est un mécanisme par lequel deux personnes ou plus acquièrent un bien en prévoyant que, au décès de l’une d’elles, la part de celle-ci reviendra automatiquement aux autres coacquéreurs survivants. Elle a pour effet d’éviter le partage successoral, assurant ainsi aux survivants la pleine propriété du bien sans passage par une situation d’indivision.

    La clause de tontine, également appelée « clause de survie », fonctionne de manière similaire. Elle stipule que le bien sera considéré comme ayant toujours appartenu au dernier survivant des coacquéreurs. En pratique, cette clause fait en sorte que le dernier survivant devient l’unique propriétaire du bien, en éliminant toute copropriété antérieure, même si les acquéreurs l’ont initialement financé ensemble.

    Ces clauses, en organisant la transmission automatique de la propriété au survivant, font obstacle à la reconnaissance d’une situation d’indivision, même provisoire, ce qui exclut de fait la possibilité d’exiger une indemnité d’occupation au titre de l’article 815-9 du Code civil.

    b) Occupation privative du bien indivis

    La jouissance exclusive d’un bien indivis par un seul indivisaire constitue la seconde condition à l’octroi d’une indemnité d’occupation.

    Si, en principe, une indemnité d’occupation est due lorsque l’usage privatif du bien par un indivisaire empêche de fait ou de droit les autres coïndivisaires d’y accéder, la jurisprudence nuance toutefois cette règle en fonction de l’existence ou de l’absence d’un titre légitimant l’occupation exclusive.

    i) L’occupation privative fondée sur un titre

    L’occupation privative d’un bien indivis par un indivisaire peut, dans certaines circonstances, résulter d’un titre, comme une convention entre coïndivisaires ou une décision de justice, ce qui confère à cet indivisaire un droit de jouissance exclusive.

    Toutefois, pour qu’une indemnité d’occupation puisse être exigée, ce titre doit véritablement priver les autres indivisaires de toute possibilité de jouissance sur le bien.

    Ainsi, il ne suffit pas que l’indivisaire dispose d’un titre, encore faut-il que ce titre prévoit une exclusivité de jouissance au détriment des autres coïndivisaires.

    Dans un arrêt du 23 octobre 2013, la Cour de cassation a ainsi affirmé que, si le jugement qui attribue la jouissance exclusive du logement familial à un époux dans le cadre d’un divorce ne supprime pas, de fait, les droits de jouissance de l’autre conjoint, il n’en confère pas moins à l’époux occupant un titre exclusif. Une indemnité d’occupation devient due pour compenser la privation de jouissance subie par l’autre indivisaire, évincé de l’usage du bien commun (Cass. 1ère civ., 23 oct. 2013, n°12-21.556).

    En matière de succession, la jurisprudence a précisé qu’un héritier bénéficiaire d’une attribution préférentielle, jouissant exclusivement d’un bien avant le partage définitif, reste redevable d’une indemnité d’occupation tant que les autres coïndivisaires n’ont pas renoncé à leur droit de jouissance sur le bien indivis (Cass. 1ère, 23 nov. 1982, n° 81-15.037). Dans ce cas, l’attribution préférentielle confère un droit de jouissance temporaire à l’indivisaire occupant, mais ce droit exclusif n’éteint pas les droits concurrents des autres indivisaires, qui peuvent réclamer une indemnité pour la période d’occupation privative.

    La solution se comprend aisément au regard de l’effet du partage : l’attribution préférentielle, qu’elle résulte d’un jugement ou d’un accord, ne transfère pas immédiatement la propriété du bien à son bénéficiaire, celle-ci ne se réalisant rétroactivement qu’au terme du partage. Jusque-là, le bien demeure indivis et son occupant n’est, à l’égard de la chose, qu’un indivisaire parmi d’autres — d’où la persistance de la dette d’indemnité.

    La Cour de cassation a également précisé que l’attribution d’une indemnité d’occupation ne dépend pas de l’occupation effective du bien par l’indivisaire débiteur de l’indemnité.

    Ce qui importe, c’est la possibilité pour cet indivisaire d’user privativement du bien en disposant librement de l’accès et de la jouissance du bien, peu importe s’il l’occupe ou non.

    En effet, il suffit que l’indivisaire débiteur ait le pouvoir d’empêcher les autres de jouir du bien pour que l’indemnité soit due, même en l’absence de jouissance effective. Cet aspect a été affirmé dans plusieurs arrêts de la Cour de cassation, notamment le 14 juin 2000, où il a été jugé que l’indemnité est due dès lors que l’indivisaire jouit de manière exclusive du bien, même s’il n’en fait qu’un usage partiel (Cass. 1ère civ., 14 juin 2000, n°98-19.255).

    A cet égard, la jurisprudence admet que des indices matériels, tels que la possession exclusive des clés, le changement des serrures ou la mise en place de biens personnels, peuvent suffire à caractériser une jouissance exclusive, même en l’absence d’occupation effective (Cass. 1ère civ., 14 juin 2000, n°98-19.255).

    Enfin, il est à noter que l’indemnité d’occupation peut être due indépendamment de la prédisposition du bien à générer des revenus.

    La Cour de cassation a ainsi précisé que l’état de vétusté ou la valeur locative du bien n’influencent que le montant de l’indemnité et non le droit à son versement.

    Cette indemnité vise à compenser l’exclusion de fait ou de droit des autres coïndivisaires, sans considération de la rentabilité éventuelle du bien (Cass. 1ère civ. 1re, 22 avr. 1997, n°95-15.830).

    ii) L’occupation privative sans titre

    En l’absence de titre conférant une jouissance exclusive à l’indivisaire occupant, la question se pose de savoir si une situation de fait peut donner lieu à une jouissance privative au sens de l’article 815-9 du Code civil.

    En effet, pour qu’une indemnité d’occupation soit due, il est nécessaire que l’usage exclusif par un indivisaire exclue les autres coïndivisaires de la jouissance du bien, même si cette occupation n’est pas fondée sur un titre explicite.

    La jurisprudence semble admettre qu’un tel usage privatif puisse découler d’une situation de fait.

    Dans un arrêt du 22 avril 1997, la Cour de cassation a ainsi affirmé qu’un indivisaire occupant un bien indivis sans convention expresse ou décision judiciaire ne peut pour autant échapper au paiement d’une indemnité, dès lors que son occupation prive de fait les autres indivisaires de leur droit de jouissance concurrente.

    En d’autres termes, le simple fait d’avoir la maîtrise d’un bien indivis et d’en interdire l’accès aux autres peut suffire à caractériser une jouissance privative entraînant la dette d’indemnité d’occupation (Cass. 1ère civ. 1ère, 22 avr. 1997, n°95-15.830).

    Plusieurs indices matériels peuvent, en l’absence de titre, manifester cette appropriation exclusive : la possession exclusive des clés, le changement de serrures, ou encore l’installation de biens personnels dans les lieux.

    Ces éléments, même en l’absence d’occupation permanente, suffisent à priver les autres indivisaires de leur droit de jouissance et justifient dès lors une indemnité d’occupation.

    La Cour de cassation a ainsi estimé que la seule détention des clés par un indivisaire peut démontrer un usage privatif, dès lors qu’elle rend impossible l’accès des coïndivisaires (Cass. 1ère civ., 14 juin 2000, n°98-19.255).

    Par ailleurs, il est établi que la privation de jouissance des autres indivisaires n’exige pas une occupation continue ou lucrative du bien.

    La jurisprudence, en adoptant une lecture extensive de l’article 815-9, considère que la dette d’indemnité résulte du simple fait que l’indivisaire occupant dispose de la liberté d’utiliser le bien sans partage, indépendamment de son usage effectif. Cette interprétation permet de sanctionner toute privation de jouissance, même théorique, et de maintenir les droits concurrents des coïndivisaires.

    c) Une occupation privative au titre de la qualité d’indivisaire

    Pour qu’une indemnité d’occupation soit due, la jouissance exclusive exercée par l’indivisaire occupant doit se fonder sur sa qualité d’indivisaire et non sur un titre distinct, qu’il soit conventionnel ou légal.

    La précision est essentielle : elle commande de rechercher, en amont du calcul de toute indemnité, le fondement de l’occupation. Si l’indivisaire jouit du bien en cette seule qualité, l’article 815-9 du Code civil gouverne sa situation et l’indemnité d’occupation est due. Si, au contraire, il occupe en vertu d’un titre propre — un bail, une convention de jouissance — c’est ce titre qui régit le rapport, à l’exclusion du droit commun de l’indivision.

    i) L’existence d’une convention entre coïndivisaires

    La jouissance exclusive d’un bien indivis peut résulter de la conclusion d’une convention entre coïndivisaires.

    Il peut s’agit d’un bail ou encore d’une convention conclue dans le cadre de l’article 815-9 du Code civil qui autorise les indivisaires à conférer à l’un d’entre eux conventionnement la jouissance exclusive du bien à titre onéreux ou gratuit.

    Dans tous les cas, la conclusion d’une convention qui confère à un indivisaire la jouissance exclusive du bien exclut l’attribution d’une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil.

    En cas de rétribution des coindivisaires en contrepartie de la jouissance exclusive du bien consentie à l’un d’eux, elle sera due au titre de la seule convention conclue entre eux et non en application de l’article 815-9.

    La distinction n’est pas purement théorique. Selon que la contrepartie procède de la convention ou de l’article 815-9, le régime applicable diffère : la créance conventionnelle obéit aux stipulations des parties et au droit commun des obligations, tandis que l’indemnité légale emprunte, on l’a vu, la nature des fruits et la prescription quinquennale qui s’y attache.

    α) Conclusion d’un bail

    Lorsque le bien est occupé dans le cadre d’un bail, il est admis que l’indivisaire occupant est redevable des loyers selon les termes du contrat de location, mais non d’une indemnité d’occupation au sens de l’article 815-9 du Code civil.

    Lorsque, en effet, l’indivisaire dispose d’un titre distinct, comme un contrat de location, c’est ce titre qui régit sa jouissance, et non le droit commun de l’indivision.

    En ce sens, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 18 mars 2020 que la qualité de locataire empêche les autres coïndivisaires de réclamer une indemnité d’occupation (Cass. 1ère civ., 18 mars 2020, n°19-11.206).

    A cet égard, il ressort de cette décision que, quand bien même le loyer versé par l’indivisaire locataire est inférieur à la valeur locative réelle du bien, les coïndivisaires ne peuvent pas prétendre à une indemnité d’occupation, le bail neutralisant toute atteinte aux droits concurrents des coïndivisaires.

    Encore faut-il, toutefois, que le bail ait été régulièrement consenti. La conclusion d’un bail sur un bien indivis excède en effet les pouvoirs d’un indivisaire isolé : la jurisprudence exige, pour les baux relevant d’un statut protecteur, un mandat spécial des coïndivisaires (Cass. 3e civ., 12 avr. 1995, n° 92-20.732). Un bail consenti par le seul occupant, sans habilitation de ses coïndivisaires, ne saurait dès lors faire échec à la dette d’indemnité, faute de constituer un titre valable opposable à l’indivision.

    Une question subsiste toutefois : un loyer tellement bas qu’il en devient dérisoire pourrait-il être contesté comme insuffisamment onéreux pour constituer un véritable contrat de bail, requalifiant ainsi la situation en jouissance exclusive de l’indivisaire au titre de l’indivision ?

    Il y a lieu d’être prudent sur ce point, mais il est probable qu’une requalification puisse être envisagée si le loyer est symbolique, au point de nier toute contrepartie effective, ce qui remettrait en cause la nature même de la convention.

    β) Existence d’une convention tacite

    Il peut être observé que l’existence de conventions tacites peut également justifier l’occupation privative d’un bien indivis sans indemnité.

    Par exemple, si un coïndivisaire tolère pendant une longue période l’usage exclusif d’un bien par un autre indivisaire sans jamais revendiquer son droit de jouissance ou réclamer d’indemnité, cette tolérance peut être interprétée comme une renonciation implicite à l’indemnité d’occupation.

    Toutefois, la jurisprudence est exigeante sur les preuves nécessaires pour établir une renonciation tacite. Une simple tolérance ponctuelle ou temporaire ne suffit pas à écarter durablement le versement de toute indemnité d’occupation.

    Ainsi, l’indivisaire qui souhaite se prévaloir d’une renonciation tacite devra démontrer une abstention prolongée et constante de la part des autres coïndivisaires.

    Cette rigueur probatoire s’explique par la portée d’une telle renonciation : admettre trop aisément une convention tacite reviendrait à priver les coïndivisaires d’une créance qui, accroissant à l’indivision, intéresse l’ensemble des intéressés. La renonciation tacite ne se présume donc pas ; elle suppose des actes positifs et univoques révélant, sans équivoque, la volonté commune d’organiser une jouissance gratuite.

    3) L’évaluation et le sort de l’indemnité d’occupation

    Une fois acquis le principe de l’indemnité, deux questions demeurent : celle de son montant, d’une part, celle de son affectation au sein de l’indivision, d’autre part. La première relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; la seconde procède directement de la nature de fruit reconnue à l’indemnité.

    a) L’évaluation du montant de l’indemnité

    Le montant de l’indemnité d’occupation se détermine, par principe, en considération de la valeur locative du bien occupé. L’indemnité ayant pour objet de compenser la perte des fruits et revenus que le bien aurait procurés à l’indivision, il est logique de la mesurer à l’aune du loyer qu’une location aurait normalement généré.

    La valeur locative constitue ainsi le critère privilégié de l’évaluation, sans pour autant en épuiser les paramètres. Les juges du fond conservent, en la matière, un large pouvoir d’appréciation et peuvent moduler le montant de l’indemnité en fonction des circonstances propres à chaque espèce — état du bien, conditions de l’occupation, durée de la jouissance privative.

    Au titre de ces ajustements, la pratique judiciaire admet couramment l’application d’un abattement destiné à tenir compte de la précarité particulière qui caractérise l’occupation d’un indivisaire. À la différence d’un locataire titulaire d’un bail, l’indivisaire occupant ne jouit en effet d’aucune stabilité : il peut, à tout moment, se voir opposer une demande de partage ou de mise en vente du bien. Cette fragilité justifie que l’indemnité soit fréquemment fixée à un niveau inférieur à la pleine valeur locative de marché.

    Exemple chiffré

    Un appartement indivis présente une valeur locative de marché de 1 000 € par mois. Occupé privativement par l’un des indivisaires, il donne lieu à une indemnité d’occupation que le juge, tenant compte de la précarité inhérente à cette occupation, fixe après un abattement de 20 % à 800 € par mois. Si l’occupation a duré trois ans, l’indemnité globale s’élève à 800 € × 36 mois = 28 800 €, somme qui vient accroître la masse indivise à partager.

    Il importe, ici encore, de rappeler la distinction déjà soulignée : l’état de vétusté ou la faible valeur locative du bien n’affectent que le quantum de l’indemnité, non son principe. Un bien dégradé, voire impropre à toute location rentable, peut donc donner lieu à indemnité dès lors que l’occupation prive les coïndivisaires de leur droit de jouissance concurrente (Cass. 1re civ., 22 avr. 1997, n° 95-15.830).

    b) L’affectation de l’indemnité à la masse indivise

    La nature de fruit reconnue à l’indemnité d’occupation commande son régime d’affectation. Parce qu’elle accroît à l’indivision en application de l’article 815-10, alinéa 2, du Code civil, l’indemnité n’est pas due individuellement à chaque coïndivisaire, mais alimente la masse indivise, dont elle constitue un élément de l’actif.

    Il s’ensuit que l’indemnité doit, comme l’a jugé la Cour de cassation, être réintégrée pour son montant total dans la masse active à partager, puis répartie entre les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision (Cass. 1re civ., 4 juill. 2007, n° 05-21.842). L’indivisaire qui n’a pas occupé le bien ne recueille donc pas une créance personnelle qu’il pourrait recouvrer directement contre l’occupant : il bénéficie d’une quote-part dans une créance indivise, qui lui sera attribuée au stade des comptes de l’indivision.

    Cette analyse rejoint le traitement réservé, plus largement, aux revenus que l’indivision aurait dû percevoir. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’omission, par l’indivisaire chargé de la gestion, de réclamer les loyers dus par le locataire d’un immeuble indivis cause un préjudice à l’indivision, laquelle aurait dû percevoir ces loyers et subit, de ce fait, un manque à gagner ouvrant droit à une indemnité correspondant aux loyers non perçus (Cass. 1re civ., 15 mai 2008, n° 07-17.645). Dans les deux hypothèses, c’est l’indivision, et non tel coïndivisaire isolé, qui est titulaire de la créance et appelée à en recueillir le profit.

    Enfin, l’affectation de l’indemnité à la masse n’épuise pas la logique de répartition proportionnelle qui irrigue tout le régime de l’indivision. De même que chaque indivisaire a droit aux bénéfices et supporte les pertes à proportion de ses droits (article 815-10, alinéa 4), les charges afférentes au bien indivis se répartissent entre tous proportionnellement à leurs quotes-parts, sans qu’un seul puisse en supporter le poids exclusif (Cass. 1re civ., 24 mai 1989, n° 87-17.587). L’indemnité d’occupation, qui vient au crédit de la masse, et les charges, qui en grèvent le passif, s’inscrivent ainsi dans un même mouvement de comptes destiné à rétablir, au jour du partage, l’exacte égalité des droits concurrents des indivisaires.

    i) L’existence d’un titre légal excluant l’indemnité

    Il est certains cas où un indivisaire exerce une jouissance exclusive sur le bien indivis non point en sa seule qualité d’indivisaire, mais au titre d’un droit distinct qui lui est spécialement conféré par la loi. La distinction est cardinale : ce n’est pas l’occupation privative en elle-même qui fait naître l’indemnité, mais l’occupation privative dépourvue de titre. Dès lors qu’un titre légal vient fonder la jouissance exclusive, le ressort même de l’indemnité — la captation, sans cause, d’une utilité qui revenait à l’indivision — disparaît.

    Dans cette hypothèse, l’indivisaire occupant est donc dispensé de payer une indemnité d’occupation aux autres coïndivisaires. Cette situation se rencontre notamment en présence d’indivisions successorales ou post-communautaires, où le législateur a entendu faire prévaloir certains intérêts — protection du conjoint survivant, anticipation du partage — sur la stricte égalité des droits concurrents des coïndivisaires.

    Titre légal d’occupation. Droit d’usage ou de jouissance d’un bien indivis que la loi attribue spécialement à une personne déterminée (conjoint survivant, attributaire préférentiel, usufruitier), et qui se superpose à la qualité d’indivisaire. Là où l’indivisaire ordinaire ne dispose que d’un droit de jouissance concurrent — qu’il ne peut exercer privativement sans indemniser les autres au titre de l’article 815-9 —, le titulaire d’un titre légal jouit d’un droit exclusif que la loi rend, par hypothèse, opposable aux coïndivisaires.

    α) Le droit d’habitation du conjoint survivant

    L’article 764 du Code civil prévoit que « sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. »

    Il ressort de cette disposition que le conjoint survivant bénéficie d’un droit d’habitation légal et exclusif sur le domicile conjugal, droit instauré pour assurer la protection de sa résidence après le décès de l’époux. Ce droit viager se distingue nettement du droit temporaire d’un an reconnu par l’article 763 : tandis que ce dernier procède du devoir de secours entre époux et opère de plein droit durant l’année du deuil, le droit d’habitation de l’article 764 suppose une option du conjoint et perdure, en principe, jusqu’à son décès.

    Cette jouissance exclusive, conférée par la loi, exonère expressément le conjoint du versement d’une indemnité d’occupation envers les autres héritiers indivisaires. En effet, la loi, par cette disposition, entend garantir au conjoint survivant la continuité du logement familial, priorité qui s’impose aux droits concurrents des coïndivisaires. L’occupation cesse alors de procéder de la seule qualité d’indivisaire — laquelle, isolée, aurait justifié l’indemnité de l’article 815-9 — pour reposer sur un titre autonome qui en neutralise le jeu.

    Dans un arrêt du 25 juin 2002, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que ce droit d’usage et d’habitation conféré par l’article 764 exclut toute obligation d’indemnisation au titre de l’occupation privative, car l’occupation n’est pas fondée sur la seule qualité d’indivisaire mais sur un titre légal qui prime (Cass. 1ère civ., 25 juin 2002, n°00-14.376).

    β) L’attribution préférentielle

    En matière successorale, le droit d’attribution préférentielle, accordé à un héritier pour la jouissance d’un bien indivis conformément à l’article 832 du Code civil, peut également dispenser du paiement d’une indemnité d’occupation.

    Ce droit, qui s’exerce dans le cadre du partage successoral, confère à l’héritier bénéficiaire une jouissance exclusive temporaire, justifiée par sa vocation à obtenir ce bien lors du partage définitif. Il importe toutefois de mesurer la portée exacte de l’attribution préférentielle tant que le partage n’est pas consommé : l’attributaire n’est pas encore propriétaire du bien, l’attribution privative de propriété ne se produisant qu’au terme du partage.

    C’est précisément ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt fondateur du 23 novembre 1982 : le jugement qui prononce, ou l’accord qui décide, l’attribution préférentielle ne confère pas au bénéficiaire la propriété des biens qui en sont l’objet, l’attribution privative ne se réalisant qu’au terme du partage (Cass. 1ère civ., 23 nov. 1982, n°81-15.037). La jurisprudence n’en considère pas moins légitime que l’héritier appelé à recevoir le bien en jouisse sans contrepartie financière, dès lors que cette occupation exclusive découle d’un droit conféré par la loi.

    Ce droit d’occupation anticipée se substitue ainsi à la jouissance partagée, informant les autres héritiers que le bien sera attribué à l’héritier demandeur lors du partage définitif.

    γ) Usufruit et location-attribution

    Dans d’autres situations, la jouissance exclusive repose sur des droits d’usufruit ou des dispositifs de location-attribution, excluant également l’indemnité d’occupation.

    Par exemple, un logement en location-attribution, n’étant pas propriété commune des époux mais indivis, il a été jugé que cette situation ne pouvait pas donner lieu à une indemnité d’occupation si l’un des ex-conjoints continuait d’y résider après dissolution de la communauté (Cass. 1ère civ., 17 mars 1992, n°90-14.279).

    Il convient cependant de bien circonscrire la portée de cette exonération attachée à l’usufruit. Lorsque l’usufruitier n’est pas en relation d’indivision avec le nu-propriétaire — leurs droits étant alors de nature distincte —, aucune indemnité d’occupation ne saurait être due, faute d’indivision à indemniser. À l’inverse, lorsqu’un usufruitier se trouve en indivision avec d’autres titulaires de droits de même nature et qu’il jouit privativement du bien, il redevient débiteur de l’indemnité envers l’indivision — point sur lequel l’on reviendra à propos du débiteur de l’indemnité.

    4) Modalités de fixation de l’indemnité

    La fixation de l’indemnité d’occupation, qui vise à compenser l’usage privatif d’un bien indivis par l’un des coïndivisaires, peut se faire de manière amiable ou judiciaire, selon les circonstances et les rapports qu’entretiennent entre eux les indivisaires. Le texte lui-même articule ces deux voies en posant le principe d’une régulation à titre provisoire par le juge à défaut d’accord des intéressés.

    En vigueurArticle 815-9 du Code civil

    « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »

    a) Fixation amiable

    Idéalement, l’indemnité d’occupation est fixée à l’amiable entre les indivisaires au moment où l’un d’eux commence à jouir exclusivement d’un bien indivis. La réserve « sauf convention contraire » figurant à l’alinéa 3 de l’article 815-9 consacre d’ailleurs la primauté de la volonté des indivisaires : ces derniers demeurent libres tant de fixer conventionnellement le montant de l’indemnité que d’en écarter purement et simplement le principe en aménageant entre eux une jouissance gratuite.

    Cette solution présente l’avantage de réduire le risque de contentieux futur, en permettant aux indivisaires de s’entendre sur les modalités d’usage, la durée de l’occupation privative, et le montant de l’indemnité.

    Ce processus amiable permet ainsi de préserver la cohésion entre indivisaires et d’assurer une gestion harmonieuse de l’indivision.

    Cependant, en l’absence d’un accord préalable ou lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le montant de l’indemnité, il devient nécessaire de recourir à une fixation judiciaire.

    b) Fixation judiciaire

    À défaut d’accord amiable, la fixation de l’indemnité d’occupation relève de la compétence du Président du tribunal judiciaire, comme le prévoit l’article 815-9, alinéa 2 du Code civil.

    Selon la procédure définie par l’article 1380 du Code de procédure civile (modifié par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019), le Président du tribunal judiciaire peut être saisi pour statuer en procédure accélérée au fond. Il importe de souligner que la régulation opérée par le juge sur ce fondement présente un caractère provisoire : elle organise la jouissance pendant la durée de l’indivision, sans préjuger ni de la liquidation des comptes entre indivisaires ni du sort définitif de l’indemnité, lesquels relèvent du partage.

    La jurisprudence est constante sur ce point : seul le tribunal judiciaire dispose de l’autorité pour fixer l’indemnité en l’absence d’accord amiable, excluant ainsi la compétence du juge aux affaires familiales, sauf pour les questions de liquidation et de partage post-divorce (Circulaire du 16 juin 2010).

    Lorsqu’un différend survient dans le cadre de la liquidation-partage, le juge aux affaires familiales peut être compétent si le litige concerne l’évaluation de l’indemnité d’occupation suite à la dissolution du mariage ou du PACS.

    En revanche, si le conflit se produit avant cette phase procédurale la compétence demeure entre les mains du président du tribunal judiciaire.

    c) Le rôle du notaire liquidateur

    Dans certaines situations, le tribunal judiciaire peut renvoyer les parties devant un notaire pour une expertise en vue d’évaluer le montant de l’indemnité.

    Toutefois, le rôle du notaire est limité à une mission d’ordre technique : il se borne à fournir un avis sur la valeur locative du bien indivis sans pour autant disposer de l’autorité pour fixer lui-même l’indemnité.

    Seul le tribunal peut, en dernier ressort, statuer sur le montant, l’intervention du notaire servant uniquement à éclairer le juge par un apport d’informations factuelles. La répartition des offices est ainsi nette : au notaire l’établissement technique des comptes de l’indivision et l’évaluation locative ; au juge, en cas de contestation, le pouvoir de trancher et d’arrêter définitivement le montant retenu.

    5) L’évaluation de l’indemnité d’occupation

    L’évaluation de l’indemnité d’occupation, prévue à l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil, obéit à une approche fondée sur plusieurs critères précis, permettant d’assurer une juste compensation aux coïndivisaires privés de leur droit de jouissance. Avant d’en détailler les paramètres, il convient de rappeler la nature exacte de cette indemnité : loin de revêtir un caractère punitif, elle présente une fonction strictement indemnitaire, en ce qu’elle a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus que le bien aurait dû procurer. C’est cette qualification qui commande l’ensemble des règles d’évaluation, et notamment l’ancrage du calcul sur la valeur locative.

    a) La durée de la jouissance privative

    L’indemnité d’occupation couvre toute période de jouissance privative du bien indivis, s’étendant du début de l’indivision jusqu’au partage.

    Pour les indivisions successorales, elle prend effet à partir de l’ouverture de la succession, tandis qu’en cas d’indivision post-communautaire, elle s’applique dès la date à laquelle le divorce produit ses effets patrimoniaux entre époux, conformément à l’article 262-1 du Code civil (Cass. 2e civ., 11 févr. 1998, n°96-14.901).

    Cette indemnité se prolonge jusqu’au partage définitif, matérialisé par le procès-verbal de liquidation dressé par le notaire.

    Illustration chiffrée. Deux héritiers recueillent en indivision un appartement dont la valeur locative mensuelle est évaluée à 1 200 €. L’un d’eux y demeure seul à compter de l’ouverture de la succession et jusqu’au partage, intervenu trente mois plus tard. L’indemnité d’occupation due à l’indivision s’élève à 1 200 € × 30 = 36 000 €. Cette somme n’est pas versée à l’autre héritier : elle vient grossir la masse active partageable, de sorte que chacun en recueille, in fine, la moitié, soit 18 000 € au titre de ses droits dans l’indivision.

    b) Point de départ et terme de l’indemnité

    Si le point de départ de l’indemnité est déterminé par le fait générateur de l’indivision — ouverture de la succession ou prise d’effet patrimonial du divorce — la fin de la jouissance exclusive requiert un examen des circonstances particulières de chaque affaire.

    En effet, l’indemnité peut cesser lorsque survient le partage définitif de l’indivision, formalisé par le procès-verbal de liquidation établi par le notaire.

    Ce moment marque la fin de l’indivision, mais il peut être anticipé par la libération volontaire des lieux par l’occupant. Encore faut-il que cette libération soit effective et non équivoque : la seule mise en vente du bien, ou le simple départ matériel non accompagné d’une remise de la jouissance à l’indivision, ne suffisent pas à arrêter le cours de l’indemnité tant que l’occupant conserve la maîtrise exclusive des lieux.

    c) La prise en compte de la valeur locative

    Le calcul de l’indemnité d’occupation s’appuie sur la valeur locative du bien occupé, c’est-à-dire le montant du loyer qui pourrait être perçu si le bien était donné en location. Ce critère n’est pas arbitraire : il découle directement de la fonction indemnitaire de la créance, laquelle vise à reconstituer, au profit de l’indivision, le revenu locatif dont la jouissance privative l’a privée.

    Dans un arrêt du 27 octobre 1992, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’indemnité d’occupation mise par l’article 815-9 du Code civil à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative des biens, l’enrichissement procuré à l’indivision par les dépenses effectuées par cet indivisaire pour la conservation ou l’amélioration de ce bien étant compensée par l’indemnité fixée selon l’article 815-3 du même Code » (Cass. 1ère civ., 27 oct. 1992, n° 91-10.773).

    Il convient toutefois de noter que si la valeur locative du bien demeure un critère privilégié, le juge reste libre d’ajuster le montant de l’indemnité selon les circonstances spécifiques à chaque affaire. Cette marge d’appréciation se traduit, en pratique, par l’application d’un abattement à la valeur locative de marché. La jurisprudence justifie une telle décote par la précarité inhérente à l’occupation de l’indivisaire — qui ne dispose d’aucun titre stable comparable à celui d’un locataire et peut être contraint de libérer les lieux à tout moment au gré de l’avancement du partage —, abattement usuellement compris entre dix et vingt pour cent de la valeur locative.

    Ainsi, lorsque le bien est dans un état de vétusté incompatible avec sa mise en location, l’indemnité peut être réajustée sans pour autant être totalement supprimée, puisque l’occupation exclusive du bien par un indivisaire prive les autres de leur droit de jouissance (Cass. 1ère civ., 3 oct. 2019, n°18-20.430).

    d) Autres critères influençant l’évaluation

    Outre la valeur locative, divers facteurs peuvent influencer le montant de l’indemnité. Les juges tiennent parfois compte de la situation économique des coïndivisaires et de l’obligation d’entretien des enfants communs.

    Par exemple, un époux ayant la garde des enfants peut bénéficier d’une réduction de l’indemnité d’occupation si cette jouissance sert à remplir son devoir d’entretien (CA Versailles, 17 nov. 1988). Cependant, cette obligation est limitée dans le temps, et la jouissance gratuite ne peut être invoquée si les enfants sont désormais adultes et indépendants (CA Paris, 9 mai 2000).

    Au-delà de ces considérations familiales, l’évaluation tient compte de la consistance matérielle et juridique du bien : sa superficie, sa localisation, son état d’entretien, mais aussi l’étendue réelle de la jouissance exclusive. Lorsque l’occupant n’use que d’une partie du bien indivis — par exemple un seul des lots d’un immeuble —, l’indemnité doit être proportionnée à cette occupation partielle, et non assise sur la valeur locative de l’ensemble.

    e) La question des travaux de conservation et d’amélioration

    Lorsqu’un indivisaire occupant finance des travaux de conservation ou d’amélioration sur le bien indivis, cette initiative n’a pas pour effet de réduire le montant de l’indemnité d’occupation.

    Cependant, l’indivisaire peut réclamer une compensation à concurrence du montant des travaux réalisés sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.

    La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 14 janvier 1997 (Cass. 1re civ., 14 janv. 1997, n°94-19.102).

    Cette dualité de créances mérite d’être pleinement éclairée. Deux dettes, de sens opposé, coexistent alors dans les comptes de l’indivision : d’une part, l’indemnité d’occupation que l’indivisaire doit à l’indivision ; d’autre part, l’indemnité que l’indivision lui doit à raison des dépenses de conservation ou d’amélioration exposées. Ces créances ne se confondent pas et ne se neutralisent pas automatiquement : elles sont établies distinctement, chacune selon ses critères propres, puis portées au compte de liquidation. Ainsi, les règlements d’échéances d’un emprunt immobilier acquittés par l’occupant au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis ouvrant droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil (Cass. 1ère civ., 7 juin 2006, n°04-11.524). Et cette créance de l’indivisaire conservateur, immédiatement exigible avant le partage, se prescrit selon les règles de droit commun de l’article 2224 du Code civil (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313).

    6) Le paiement de l’indemnité d’occupation

    a) Le bénéficiaire du paiement de l’indemnité d’occupation

    L’indemnité d’occupation, lorsqu’un indivisaire use privativement d’un bien indivis, est attribuée à l’indivision dans sa globalité, et non aux coïndivisaires non-occupants pris individuellement.

    Cette règle découle de la nature de l’indemnité qui, selon l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil, compense la privation des fruits et revenus que le bien aurait générés au profit de l’indivision. Elle se rattache directement au mécanisme de l’article 815-10, alinéa 2, du Code civil, aux termes duquel « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ». L’indemnité d’occupation étant assimilée par la jurisprudence à un revenu du bien indivis — succédané du loyer que l’indivision aurait perçu —, elle suit le même régime : elle accroît à la masse et ne se divise pas, de plein droit, entre les indivisaires.

    En effet, les fruits perçus lors d’une jouissance privative appartiennent collectivement à l’indivision, et non à chaque indivisaire en particulier.

    Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842
    Faits
    Au sein d’une indivision, l’un des indivisaires avait joui privativement d’un bien indivis. La question s’est posée de savoir à qui devait revenir l’indemnité d’occupation et selon quelles modalités elle devait être traitée dans les comptes de l’indivision.
    Problème
    L’indemnité d’occupation due par l’indivisaire occupant est-elle versée directement aux coïndivisaires non-occupants, ou doit-elle être intégrée à la masse à partager ?
    Solution
    La Cour de cassation décide que l’indemnité d’occupation, destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision par la jouissance privative d’un coïndivisaire, est due à l’indivision et entre, pour son montant total, dans la masse active à partager (art. 815-9 C. civ.).
    Portée
    L’arrêt consacre le caractère collectif de l’indemnité : elle profite à l’indivision en tant qu’entité, non aux coïndivisaires pris isolément. Chacun n’en recueillera sa quote-part qu’au moment du partage, par le jeu de la répartition de la masse.

    En ce sens, la Cour de cassation a affirmé dans un arrêt du 30 mai 2000 que « l’indemnité d’occupation, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la jouissance privative d’un coïndivisaire, est due à l’indivision jusqu’au partage et doit entrer dans la masse active partageable » (Cass. 1re civ., 30 mai 2000, n° 98-19.195).

    De plus, cette indemnité ne peut être exigée directement par un indivisaire en particulier, comme l’illustre un arrêt de la Cour de cassation ayant annulé une décision ordonnant le paiement de l’indemnité d’occupation au conjoint non-occupant, alors que celle-ci devait revenir intégralement à l’indivision (Cass. 1re civ., 26 mai 1999, n°97-11.904). Le droit des coïndivisaires non-occupants réside donc non dans une compensation individuelle, mais dans le partage final de la masse indivise augmentée par cette indemnité.

    Cette analyse emporte une conséquence d’importance quant à la nature de la créance : l’indemnité d’occupation s’analysant en un revenu de l’indivision, elle constitue un fruit civil au sens de l’article 815-10 du Code civil et se trouve, à ce titre, soumise à la prescription quinquennale propre aux fruits et revenus posée par l’alinéa 3 de ce même texte. Aucune recherche relative à ces revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être, de sorte que l’indemnité ne peut être réclamée que pour les cinq années précédant la demande.

    Dans certains cas spécifiques, lorsque l’usufruitier dispose d’une jouissance exclusive sur un bien indivis, il est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision.

    La Cour de cassation a ainsi précisé dans un arrêt du 19 janvier 1999 que l’usufruitier qui occupe un bien indivis est redevable de cette indemnité à l’indivision dans son ensemble, et non aux coïndivisaires individuellement, confirmant ainsi l’unité d’attribution de cette indemnité (Cass. 1re civ., 19 janv. 1999, n°96-18.303).

    En revanche, cette indemnité n’est pas due lorsque le bien est en nue-propriété et usufruit, car il n’existe pas de rapport d’indivision entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, les droits étant considérés comme distincts et indépendants (Cass. 1ère civ., 15 mai 2013, n°11-24.217).

    Ainsi, l’indemnité d’occupation, indépendamment de la situation des coïndivisaires non-occupants, est conçue comme une compensation en faveur de l’entité indivise dans son ensemble. Elle est destinée à maintenir l’équilibre économique de l’indivision jusqu’au partage, et cette intégration dans la masse indivise garantit que chaque indivisaire retrouve, au moment de la répartition, une part équitable des fruits de l’indivision.

    Enfin, il convient de noter qu’en cas de liquidation judiciaire de l’indivisaire débiteur de l’indemnité d’occupation, les autres indivisaires doivent déclarer leur créance auprès du liquidateur pour la période antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation.

    Faute de déclaration, la créance d’indemnité d’occupation sera éteinte. Cette exigence vise à garantir la sauvegarde des intérêts de l’indivision dans les procédures collectives tout en respectant les impératifs de la liquidation judiciaire.

    b) Le débiteur du paiement de l’indemnité d’occupation

    L’indemnité d’occupation, destinée à compenser la privation de jouissance collective d’un bien indivis par l’ensemble des indivisaires, est intégralement due par l’indivisaire qui jouit exclusivement du bien. La dette de l’indemnitaire est ainsi évaluée dans sa globalité, sans possibilité pour cet indivisaire de réduire le montant de sa dette en fonction de sa propre part dans l’indivision. La justification de cette règle est rigoureuse : tant que dure l’indivision, l’occupant n’a aucun droit privatif sur une fraction matérielle du bien ; sa quote-part ne lui confère qu’un droit abstrait sur l’ensemble, de sorte qu’en occupant seul le bien, il prive l’indivision de la totalité de l’utilité de la chose, et non d’une fraction correspondant aux droits des autres.

    En ce sens, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 26 mai 1999 que l’indemnité d’occupation, fixée soit par accord amiable entre les indivisaires, soit judiciairement, reste due dans son intégralité par l’occupant privatif (Cass. 1ère civ., 26 mai 1999, n°97-11.904).

    A cet égard, il peut être observé qu’il est expressément fait interdiction à l’indivisaire débiteur d’opérer une compensation entre l’indemnité d’occupation et d’éventuelles créances qu’il pourrait avoir contre l’indivision.

    Par exemple, même si l’indivisaire occupant a acquitté des charges, remboursé des mensualités de prêts ou effectué des améliorations sur le bien indivis, ces dépenses ne peuvent être déduites du montant de l’indemnité d’occupation.

    La Cour de cassation a rappelé cette interdiction dans plusieurs arrêts, soulignant que de telles créances doivent être revendiquées séparément, lors de l’établissement du compte de liquidation de l’indivision, et ne sauraient être invoquées pour réduire la dette d’occupation (Cass. 1re civ., 18 janv. 1989, n°87-13.177).

    Cette position vise à maintenir l’équilibre entre les indivisaires en distinguant les obligations personnelles de l’indivisaire occupant de celles relatives à l’indemnité d’occupation. En d’autres termes, bien que l’indivisaire puisse avoir assumé des dépenses bénéfiques pour l’indivision, elles ne peuvent pas être regardées comme compensant la dette d’occupation ; elles ne peuvent donner lieu qu’à une créance distincte contre l’indivision. La logique de cette prohibition rejoint celle qui gouverne la répartition des charges : de même que les frais et charges afférents à un bien indivis se répartissent entre les indivisaires proportionnellement à leurs droits, en application de l’article 815-10, alinéa 3, du Code civil (Cass. 1ère civ., 24 mai 1989, n°87-17.587), de même la dette d’occupation, qui relève des comptes de l’indivision, doit être liquidée pour son montant propre, sans confusion avec les autres postes du compte.

    « L’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est due à l’indivision et entre, pour son montant total, dans la masse active à partager ; elle ne peut faire l’objet d’une compensation avec les créances que l’occupant détient contre l’indivision, lesquelles relèvent du compte de liquidation. »

    Dans certaines configurations, la compensation peut toutefois être envisagée. Il en va ainsi lorsque des indivisaires occupent chacun un bien indivis distinct.

    Dans ce cas, une compensation réciproque entre les indemnités d’occupation dues peut être admise. Cependant, cette solution est limitée aux situations où chaque indivisaire occupe un bien appartenant à l’indivision.

    Par contraste, lorsque l’occupation implique des biens de nature différente, par exemple un bien propre occupé par l’épouse et un bien commun occupé par le mari dans une indivision post-communautaire, la compensation ne saurait s’appliquer.

    La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 14 février 2006 que la qualité des parties est ici essentielle : la compensation ne peut jouer qu’entre créances et dettes qui concernent des parties ayant la même qualité (Cass. 1re civ., 14 févr. 2006, n°05-12.866).

    c) Le moment du paiement

    L’indemnité d’occupation vise donc à rétablir l’équilibre au sein de l’indivision en compensant la jouissance privative d’un indivisaire. Une difficulté réside cependant dans le choix du moment de son paiement : est-elle exigible immédiatement après sa fixation conventionnelle ou par le juge ou seulement lors du partage ?

    La question n’est pas purement théorique. De sa réponse dépend la trésorerie de l’indivision pendant toute la durée — parfois longue de plusieurs années — qui sépare la naissance de l’indivision de sa liquidation définitive. Deux logiques antagonistes s’y affrontent : celle de l’effet déclaratif du partage, qui inviterait à différer le paiement, et celle de la nature de revenu de l’indemnité, qui commande son exigibilité immédiate.

    Certains auteurs ont avancé que l’indemnité ne devrait être payée qu’au moment du partage, en raison de la règle de l’effet déclaratif du partage prévue par l’article 883 du Code civil.

    Effet déclaratif du partage — Fiction juridique en vertu de laquelle chaque copartageant est réputé avoir été propriétaire exclusif, depuis l’origine de l’indivision, des biens compris dans son lot, et n’avoir jamais eu de droit sur les autres biens de la masse (art. 883 C. civ.). Le partage n’opère donc pas, juridiquement, transfert de propriété : il révèle une propriété censée avoir toujours existé.

    Selon ce principe, le partage a un effet rétroactif, attribuant à chaque indivisaire la propriété exclusive des biens figurant dans son lot dès l’origine de l’indivision.

    Si le bien utilisé de façon privative par un indivisaire est finalement attribué à ce dernier lors du partage, l’indemnité d’occupation pourrait en théorie être annulée, car le bien serait juridiquement censé lui avoir toujours appartenu. Cette approché a été adoptée par certaines juridictions, comme en témoigne un arrêt de la Cour d’appel de Paris, qui avait écarté la demande de paiement immédiat de l’indemnité (CA Paris, 30 nov. 1988).

    Le raisonnement n’est pas dépourvu de cohérence interne : si l’occupant est réputé propriétaire ab initio du bien qu’il a occupé, comment lui réclamer une indemnité pour avoir joui d’une chose qui, rétroactivement, n’aurait jamais cessé d’être sienne ? La rigueur de la fiction déclarative conduirait ainsi à effacer purement et simplement la dette d’occupation.

    Cependant, cette position, bien que cohérente avec la règle de l’effet déclaratif, a été remise en cause par la Cour de cassation, qui considère que l’indemnité d’occupation ne saurait être retardée jusqu’au partage, afin de ne pas priver l’indivision de la réparation à laquelle elle a droit.

    En effet, en assimilant cette indemnité à un revenu de l’indivision, la Cour de cassation considère que les coïndivisaires sont fondés à réclamer le paiement de l’indemnité dès sa fixation, que celle-ci soit déterminée de manière amiable ou judiciaire.

    Cette position a notamment été exprimée dans un arrêt rendu le 15 avril 1980 aux termes duquel la Première chambre civile affirmé que « l’effet déclaratif du partage ne saurait effacer les conséquences de la jouissance privative dans les rapports entre indivisaires » (Cass. 1re civ., 15 avr. 1980, 78-15.245).

    Cass. 1re civ., 15 avr. 1980, n° 78-15.245
    Faits
    Un indivisaire avait joui privativement d’un immeuble indivis au cours de l’indivision ; les coïndivisaires réclamaient réparation du préjudice résultant de cette occupation exclusive, sans attendre le partage.
    Problème
    L’effet déclaratif du partage fait-il obstacle à ce qu’un indivisaire fasse cesser les actes contraires à la destination du bien et obtienne réparation du préjudice consécutif, avant la clôture des opérations de partage ?
    Solution
    Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que tout coïndivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire qui ne respectent pas la destination de l’immeuble ou portent atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise, et d’agir à cet effet — comme pour obtenir réparation du préjudice consécutif — sans attendre le partage ; l’effet déclaratif de ce dernier ne saurait effacer les conséquences de la jouissance privative dans les rapports entre indivisaires.
    Portée
    Arrêt de principe consacrant l’autonomie de la dette d’occupation à l’égard du partage : la créance de l’indivision naît du fait de l’occupation et ne dépend pas de l’attribution ultérieure du bien.

    La Cour de cassation a réaffirmé cette solution dans plusieurs arrêts, soulignant que l’indemnité d’occupation devait être considérée comme un revenu immédiat de l’indivision, et non comme une créance différée jusqu’au partage.

    Ainsi, l’indemnité doit être payée dès que son montant a été fixé, afin de compenser la perte de fruits et revenus dont l’indivision aurait bénéficié.

    L’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision et entre, pour son montant total, dans la masse active à partager (art. 815-9 C. civ. ; Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842).

    Cette qualification de revenu — et non de simple créance suspendue à l’issue du partage — emporte deux conséquences techniques majeures. D’une part, l’indemnité accroît à l’indivision par l’effet de l’article 815-10, alinéa 2, du Code civil, qui prévoit que « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision ». D’autre part, étant assimilée à un fruit, elle obéit au régime de prescription propre aux fruits et revenus, examiné ci-après.

    Cette règle, précisée dans un arrêt du 30 mai 2000, consacre le caractère autonome de l’indemnité d’occupation vis-à-vis du partage et protège l’indivision contre l’allongement de la procédure de partage qui, dans certains cas, pourrait s’étendre sur plusieurs années (Cass. 1ère civ., 30 mai 2000, n°98-19.195).

    L’exigibilité immédiate de l’indemnité d’occupation n’est pas sans incidence prratique.

    En effet, si l’indemnité devait être différée jusqu’au partage, le préjudice subi par les coïndivisaires non-occupants pourrait s’aggraver au fil du temps, rendant l’objectif de réparation illusoire. La Cour de cassation, en assimilant l’indemnité à un revenu, considère qu’elle doit être intégrée sans délai dans la masse indivise, renforçant ainsi l’économie collective de l’indivision jusqu’au partage.

    Cette position a été confirmée par des décisions ultérieures, qui rejettent toute interprétation tendant à retarder le paiement.

    Par exemple, dans un arrêt du 23 mai 2012, la Haute juridiction a précisé que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non aux indivisaires individuellement, et qu’elle doit être exigible dès que fixée, en préservant ainsi l’intérêt commun des coïndivisaires (Cass. 1ère civ., 23 mai 2012, n°11-12.813).

    Il importe, sur ce dernier point, de bien mesurer la distinction. L’indemnité étant due à l’indivision — et non aux coïndivisaires uti singuli —, l’indivisaire non occupant ne saurait en réclamer le versement direct à son profit en cours d’indivision : il ne peut qu’en exiger l’inscription au compte d’indivision, sa quote-part lui revenant in fine lors de la répartition de la masse. L’exigibilité immédiate joue ainsi au bénéfice de la collectivité indivise, non au profit individuel de chaque membre.

    7) Prescription de l’indemnité

    L’indemnité d’occupation, qui compense la jouissance exclusive d’un bien indivis par l’un des coïndivisaires, est soumise au régime de prescription quinquennale, conformément à l’article 815-10, alinéa 2 du Code civil.

    En vigueur Article 815-10, alinéa 3, du Code civil
    « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. »

    Cette disposition, alignée avec les prescriptions relatives aux fruits et revenus des biens indivis, limite à cinq ans la durée pendant laquelle les coïndivisaires peuvent réclamer une indemnité.

    L’assise de ce régime tient précisément à la qualification de l’indemnité d’occupation comme fruit civil au sens de l’article 815-10 du Code civil. Dès lors que la Cour de cassation assimile cette indemnité à un revenu accroissant à l’indivision, il était logique de lui appliquer la prescription abrégée que ce même texte réserve aux fruits et revenus, par dérogation à la prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil.

    La règle répond à un impératif de sécurité juridique, permettant de limiter les réclamations tardives et d’assurer une gestion plus sereine de l’indivision (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 8 juin 2016, n°15-19.614).

    L’enjeu pratique est considérable : passé le délai de cinq ans, les indemnités correspondant aux périodes d’occupation les plus anciennes sont définitivement perdues pour l’indivision. L’indivisaire qui tarde à agir s’expose ainsi à une amputation, parfois substantielle, de la créance globale d’occupation.

    Illustration chiffrée. Un époux occupe seul, depuis le prononcé définitif du divorce, le logement indivis dont la valeur locative mensuelle est arrêtée à 1 200 €. Si l’ex-conjoint n’introduit sa demande d’indemnité d’occupation que huit ans après le point de départ de la prescription, seules les indemnités afférentes aux cinq dernières années pourront être recouvrées, soit 1 200 € × 60 mois = 72 000 €. Les trois premières années — soit 1 200 € × 36 mois = 43 200 € — sont irrémédiablement prescrites et échappent à la masse indivise.

    La prescription quinquennale de l’indemnité d’occupation n’est pas un délai préfix et ne s’applique pas de plein droit. Il peut dès lors y être dérogé par convention contraire.

    La distinction est essentielle : à la différence du délai préfix — ou délai de forclusion —, qui éteint le droit lui-même et ne peut être ni suspendu ni interrompu, le délai de prescription n’éteint que l’action et demeure susceptible d’aménagements conventionnels, d’interruption et de suspension. C’est précisément parce que la prescription de l’article 815-10 n’est pas préfixe qu’elle se prête aux modulations examinées ci-après.

    Par exemple, dans un arrêt du 6 novembre 1985, la Cour de cassation a validé une convention qui stipulait que l’indemnité serait due à compter d’une date antérieure à l’entrée en vigueur de la loi de 1976, fixant le point de départ de la prescription au 1er juillet 1977 pour les indivisions existantes (Cass. 1re civ., 6 nov. 1985, n°84-13.609).

    a) Point de départ de la prescription

    Le point de départ du délai de prescription quinquennale est fixé à la date où les fruits et revenus de l’indivision « ont été perçus ou auraient pu l’être » (art. 815-10, al. 3 C. civ.).

    En matière d’indivision post-communautaire, une difficulté subsiste quant au point de départ du délai de prescription quinquennale : doit-on le faire courir à partir de la saisine du juge ou bien à compter de la date à laquelle le jugement de divorce acquiert force de chose jugée ?

    La difficulté procède de ce que l’indivision post-communautaire ne naît pas de l’occupation elle-même, mais de la dissolution du régime matrimonial : tant que la communauté subsiste, le bien commun occupé par un époux ne génère aucune indemnité au titre de l’article 815-9, faute d’indivision. C’est donc l’identification précise du fait générateur de l’indivision qui commande la détermination du point de départ.

    La jurisprudence a tranché en fixant ce point de départ à la date à laquelle le jugement de divorce acquiert force de chose jugée, marquant ainsi la fin de la communauté et le début de l’indivision (Cass. 1re civ., 23 mai 2012, n° 11-12.813).

    À partir de cette date, le délai de cinq ans commence à courir pour que chaque indivisaire puisse exercer ses droits en réclamation de l’indemnité. En cas d’action judiciaire en partage ou de réclamation d’indemnité d’occupation, seules les créances nées dans les cinq ans précédant la demande pourront être invoquées (Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, n° 12-13.850).

    Il convient de bien distinguer ce mécanisme de prescription, propre aux fruits et revenus, du régime particulier que l’article 865 du Code civil réserve aux créances entre copartageants : sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l’encontre de l’un des copartageants n’est ni exigible ni susceptible de se prescrire avant la clôture des opérations de partage (Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 19-21.302). L’indemnité d’occupation, parce qu’elle est précisément relative à un bien indivis, échappe à cette suspension et demeure soumise à la prescription quinquennale de l’article 815-10.

    b) Interruption de la prescription

    La prescription quinquennale peut être interrompue dans plusieurs cas, notamment par une demande en justice ou par une assignation en partage, permettant ainsi aux coïndivisaires de prolonger leurs droits.

    Interruption de la prescription — Événement qui efface rétroactivement le délai déjà couru et fait courir un nouveau délai de même durée (art. 2231 C. civ.). Elle se distingue de la suspension, laquelle arrête seulement temporairement le cours de la prescription sans effacer le temps déjà écoulé, lequel reprend son décompte une fois la cause de suspension disparue.

    La Cour de cassation a également reconnu que le simple dépôt d’une demande implicite, telle qu’une assignation visant à déterminer la valeur locative d’un bien indivis, suffit pour manifester l’intention de réclamer une indemnité d’occupation, constituant ainsi un acte interruptif de prescription (Cass. 1ère civ., 26 juin 2001, n°99-15.487).

    Cette interprétation compréhensive de l’acte interruptif révèle la faveur que la jurisprudence réserve à l’indivisaire diligent : il n’est pas exigé une demande chiffrée et expressément formulée d’indemnité, dès lors que la démarche entreprise traduit sans équivoque la volonté de voir la jouissance privative compensée.

    De même, un procès-verbal de difficultés dressé par le notaire dans le cadre de la liquidation de l’indivision constitue un acte interruptif si ce dernier fait expressément mention de la demande d’indemnité (Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n°18-21.659)..

    L’exigence d’une mention expresse mérite d’être soulignée : le procès-verbal de difficultés n’interrompt la prescription qu’à la condition d’y consigner positivement la prétention indemnitaire. Un procès-verbal qui se bornerait à constater l’existence d’un désaccord global sur la liquidation, sans viser la demande d’indemnité d’occupation, demeurerait dépourvu d’effet interruptif sur cette créance particulière.

    c) Suspension de la prescription

    Lorsque l’indivision concerne des époux, l’article 2236 du Code civil, qui empêche la prescription de courir entre conjoints, trouve à s’appliquer. Ce mécanisme vise à éviter qu’un époux ne soit pénalisé par le passage du temps pendant la durée du mariage.

    La prescription est suspendue tant que dure le lien matrimonial, même en cas de séparation de corps.

    Ce principe s’applique également en cas de séparation de corps : la suspension de la prescription continue, car cette mesure ne rompt pas juridiquement le mariage (Cass. 1ère civ., 17 mai 1989, n°87-10.438).

    La justification de cette règle est d’ordre psychologique et moral autant que technique : il serait inopportun de contraindre un époux à actionner son conjoint en justice — fût-ce pour préserver une créance — au risque d’aggraver la mésentente conjugale, alors que le lien matrimonial subsiste. L’adage contra non valentem agere non currit praescriptio trouve ici une expression légale spécifique : la prescription ne court pas contre celui qu’une considération supérieure empêche d’agir.

    Ce n’est qu’à la dissolution définitive du mariage que le délai quinquennal commence à courir. En d’autres termes, la prescription quinquennale pour la demande d’indemnité d’occupation ne prend effet qu’à compter de la date où le divorce devient définitif, c’est-à-dire après épuisement des voies de recours suspensives, le cas échéant (Cass. 1re civ., 17 mai 1989, n°87-10.438). Cette règle protège les intérêts des époux, qui ne peuvent être contraints de formuler une demande en indemnité d’occupation tant que le mariage n’a pas été dissous.

    Dans le cadre d’un pacte civil de solidarité, le même principe de suspension s’applique, la prescription reprenant son cours à la dissolution du PACS (art. 2236 C. civ.).

    8) Comptabilisation de l’indemnité d’occupation

    La comptabilisation de l’indemnité d’occupation dans le cadre d’une indivision repose sur une distinction essentielle entre les créances dues à l’indivision elle-même et les charges afférentes à la jouissance privative d’un bien indivis par l’un des coïndivisaires.

    Cette opération comptable n’est pas une simple formalité de liquidation : elle conditionne l’égalité du partage. Mal conduite, elle aboutirait à faire supporter à l’indivisaire non occupant une fraction du coût de l’occupation dont il n’a tiré aucun profit, ou à permettre à l’occupant de compenser indûment sa dette d’occupation avec des dépenses qui lui incombent personnellement.

    a) L’intégration de l’indemnité d’occupation dans le compte d’indivision

    L’indemnité d’occupation, destinée à compenser la jouissance privative exercée par un indivisaire sur un bien indivis, constitue une créance de l’indivision.

    En vigueur Article 815-9, alinéa 2, du Code civil
    « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »

    Conformément à l’article 815-9, alinéa 2 du Code civil, elle doit être inscrite au compte d’indivision, conformément aux principes posés à l’article 815-11 du même Code.

    Cette indemnité, assimilée à des revenus de l’indivision, est donc intégrée dans la masse partageable et n’est pas directement due aux autres coïndivisaires.

    Pour mémoire, il est de jurisprudence constante que l’indemnité d’occupation doit être payée dès qu’elle est fixée, sans attendre le partage définitif, afin d’éviter des déséquilibres prolongés au sein de l’indivision.

    Le refus de subordonner le paiement de l’indemnité à la clôture du compte de liquidation permet ainsi de prévenir des situations d’iniquité, en permettant une répartition plus équitable des bénéfices de l’indivision.

    b) Distinction entre charges de propriété et charges d’occupation

    La comptabilisation des charges liées à l’usage privatif d’un bien indivis implique une séparation entre deux catégories de charges : celles qui incombent à l’indivision et celles qui sont à la charge exclusive de l’occupant.

    Cette summa divisio repose sur le critère de la finalité de la dépense : la charge qui concourt à la conservation ou à la valeur du bien indivis pèse sur la collectivité indivise au prorata des droits de chacun (art. 815-10, al. 4, C. civ.) ; celle qui n’est que la contrepartie de la jouissance personnelle de l’occupant lui demeure intégralement imputable.

    • Charges incombant à l’indivision
      • Les charges liées à la conservation et à la gestion du bien indivis, telles que les primes d’assurance, les taxes foncières et les frais de grosses réparations, sont généralement supportées par l’ensemble des coïndivisaires proportionnellement à leurs droits (Cass. 1ère civ., 12 janv. 1994, n°91-18.104).
      • Cette répartition proportionnelle est la traduction directe de l’article 815-10, alinéa 4, du Code civil, aux termes duquel chaque indivisaire « supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ». La Cour de cassation veille à la stricte application de ce principe : viole le texte la juridiction qui met à la charge exclusive d’un seul époux les charges afférentes à un bien commun à compter de la jouissance divise (Cass. 1re civ., 24 mai 1989, n° 87-17.587).
      • De même, les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers acquittés par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels, en ce qu’ils concourent à la conservation de l’immeuble indivis, ouvrent droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil (Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n° 04-11.524).
      • Ces charges, qui contribuent au maintien de la valeur du bien indivis, ne peuvent pas être intégralement supportées par l’occupant, sauf accord contraire entre les parties.
    • Charges d’occupation
      • Les dépenses courantes directement liées à l’usage privatif du bien indivis, comme les consommations d’eau, d’électricité, de gaz ou les frais d’entretien quotidien, sont quant à elles à la charge exclusive de l’occupant.
      • Il en va de même des prélèvements sociaux — contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale — dus par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis : ces sommes constituent des dettes personnelles du contribuable, et non des dettes de l’indivision, en sorte que leur paiement n’ouvre aucune créance contre cette dernière (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116).
      • Ainsi, un indivisaire jouissant privativement du bien ne peut imputer ces frais à l’indivision ni les compenser avec l’indemnité d’occupation due à l’indivision.
      • Cette règle vise à éviter que les autres coïndivisaires soient indûment pénalisés par l’occupation exclusive du bien.

    c) Absence de compensation avec l’indemnité d’occupation

    La jurisprudence a fermement établi qu’il n’existe pas de droit de compensation entre l’indemnité d’occupation et les charges assumées par l’occupant pour son usage privatif.

    Le mécanisme se comprend aisément : la compensation suppose la réciprocité de deux dettes connexes (art. 1347 C. civ.). Or les charges d’occupation ne constituent pas une dette de l’indivision envers l’occupant — elles lui incombent en propre —, de sorte que la condition de réciprocité fait défaut. L’occupant ne dispose, à raison de ces dépenses, d’aucune créance susceptible de venir en déduction de l’indemnité dont il est lui-même débiteur envers l’indivision.

    L’indivisaire occupant ne peut prétendre à une réduction de l’indemnité d’occupation sous prétexte qu’il a réglé des charges inhérentes à la jouissance exclusive du bien, telles que les taxes d’habitation ou les frais d’entretien (Cass. 1re civ., 6 nov. 1985, n°84-13.609).

    d) Accord entre les parties sur la répartition des charges

    Les coïndivisaires ont cependant la possibilité de convenir d’une répartition différente des charges et de l’indemnité d’occupation, notamment en prévoyant que l’occupant prendra en charge certaines dépenses en contrepartie d’une réduction du montant de l’indemnité.

    Cette liberté conventionnelle trouve son assise dans la lettre même de l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil, qui ne rend l’indivisaire redevable d’une indemnité que « sauf convention contraire ». La règle indemnitaire n’est donc pas d’ordre public : elle constitue un droit supplétif auquel les indivisaires peuvent déroger pour aménager librement l’économie de leur indivision.

    Ce type d’accord, lorsqu’il est formalisé, permet d’adapter la répartition des coûts en fonction des besoins spécifiques des coïndivisaires et des caractéristiques de l’occupation.

    En l’absence d’accord, le juge peut fixer le montant de l’indemnité en tenant compte de l’ensemble des éléments financiers, y compris les charges effectivement supportées par l’occupant.

    B) L’indemnité pour détérioration

    1) Principe

    L’article 815-13, alinéa 2, du Code civil prévoit que « l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».

    Cette disposition forme le pendant naturel de l’alinéa 1er du même texte : tandis que ce dernier récompense l’indivisaire qui a amélioré ou conservé le bien indivis en lui ouvrant une créance sur l’indivision, l’alinéa 2 sanctionne celui qui l’a dégradé en le constituant débiteur de l’indivision. Le même article organise ainsi, de façon symétrique, le crédit et le débit du compte de l’indivisaire à l’égard de la masse indivise.

    Il ressort de cette disposition que chaque indivisaire est tenu de préserver l’intégrité des biens indivis et doit répondre des dommages qu’il leur cause.

    La règle ainsi énoncée impose à l’indivisaire responsable une obligation d’indemniser l’indivision pour toute perte de valeur due à son comportement, assurant ainsi la protection des intérêts des coïndivisaires.

    Cette obligation vise à maintenir une équité dans le partage final, en indemnisant l’indivision pour les détériorations imputables aux actes ou omissions de l’indivisaire.

    En ce sens, la règle se rapproche de la logique de la responsabilité civile délictuelle, exigeant réparation pour tout préjudice causé aux biens communs, afin que chaque coïndivisaire retrouve au moment du partage une valeur intacte ou indemnisée des biens indivis.

    La parenté avec le droit commun de la responsabilité doit toutefois être maniée avec prudence. La créance de réparation ainsi reconnue à l’indivision présente une nature mixte : elle emprunte à la responsabilité son fait générateur — un fait ou une faute ayant causé la diminution de valeur —, mais elle s’insère dans la mécanique liquidative de l’indivision, en venant grever le compte de l’indivisaire responsable lors du partage. À l’instar de la créance d’indemnité fondée sur l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil, elle est immédiatement exigible et se prescrit selon les règles de droit commun de l’article 2224 du Code civil (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313).

    2) Domaine

    L’indemnité prévue par l’article 815-13, alinéa 2 du Code civil s’applique, en premier lieu, aux dégradations matérielles manifestes, c’est-à-dire celles qui affectent physiquement l’état du bien indivis.

    Cela inclut, par exemple, l’enlèvement d’éléments essentiels tels qu’un portail, une toiture ou un dispositif de fermeture, entraînant ainsi une diminution de la valeur du bien.

    La jurisprudence s’est abondamment prononcée sur ce point ; ainsi, la Cour d’appel de Grenoble a jugé que la suppression d’équipements de base, comme un portail automatique ou une cuve de mazout, constitue une dégradation imputable à l’indivisaire responsable (CA Grenoble, 27 mai 1997).

    L’indemnité couvre également les fautes de gestion ayant causé une perte de valeur économique pour le bien indivis.

    Au-delà de la seule dégradation physique de la chose, le texte appréhende ainsi tout comportement de l’indivisaire — action ou abstention — qui a entraîné une dépréciation de la valeur du bien. La notion de « détérioration » est entendue largement, comme englobant l’atteinte à la valeur économique et non au seul substrat matériel.

    Par exemple, lorsque la gestion imprudente ou négligente d’un indivisaire entraîne un préjudice financier pour l’indivision, une indemnisation peut être exigée. Cela a été notamment reconnu dans des situations où un indivisaire avait effectué des placements risqués ou engage des dépenses importantes sans consultation préalable des coïndivisaires, affectant ainsi la valeur économique globale du bien indivis (Cass. 1ère civ. 4 oct. 2005, n° 03-11.986).

    L’abstention fautive est, de ce point de vue, placée sur le même plan que l’acte positif de dégradation. L’indivisaire qui laisse péricliter le bien indivis engage sa responsabilité au même titre que celui qui le détériore activement : la faute peut résider dans une carence, dès lors qu’une diligence raisonnable aurait permis d’éviter la perte de valeur.

    De même, l’absence de travaux de conservation nécessaires peut constituer une faute si elle résulte d’une négligence, comme cela a été jugé dans un cas où un indivisaire n’a pas entrepris de réparations après un sinistre dû à une sécheresse, réduisant ainsi la valeur de vente du bien (Cass. 1ère civ., 19 déc. 2012, n°11-26.054).

    La jurisprudence souligne toutefois que seules les dégradations imputables à l’indivisaire sont concernées par cette indemnité.

    Cette exigence d’imputabilité constitue la limite cardinale du dispositif : l’article 815-13, alinéa 2, n’institue nullement une garantie objective de la valeur du bien indivis. La perte de valeur n’ouvre droit à indemnité qu’à la condition d’être rattachable, par un lien de causalité, au fait ou à la faute de l’indivisaire. À défaut, le risque de dépréciation pèse sur l’indivision tout entière, conformément à la règle de l’article 815-10, alinéa 4, du Code civil selon laquelle chaque indivisaire supporte les pertes proportionnellement à ses droits.

    En ce sens, les pertes de valeur dues à des facteurs extérieurs ou économiques échappent à la responsabilité de l’indivisaire. Par exemple, une dévaluation causée par des fluctuations économiques, ou des sinistres exceptionnels tels que la sécheresse, n’engage pas la responsabilité de l’indivisaire gérant en l’absence de faute directe (Cass. 1ère civ., 19 déc. 2012, n°11-26.054).

    3) Evaluation de l’indemnité

    L’évaluation de l’indemnité due pour détérioration ou dégradation d’un bien indivis repose sur une règle fixée par l’article 815-13, alinéa 2 du Code civil, qui impose à l’indivisaire fautif de répondre des pertes de valeur qu’il a causées. Avant d’en exposer le régime, il importe d’en circonscrire l’objet, tant cette indemnité se distingue des autres dettes susceptibles de naître au sein de l’indivision.

    Indemnité pour dégradations. Il s’agit de la somme mise à la charge de l’indivisaire qui, par sa faute, son fait ou sa négligence, a diminué la valeur d’un bien indivis. Elle ne se confond ni avec l’indemnité d’occupation — laquelle compense, sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil, la jouissance privative d’un bien indivis —, ni avec l’indemnité d’amélioration ou de conservation de l’article 815-13, alinéa 1er, qui rémunère, à l’inverse, l’indivisaire ayant accru ou préservé la valeur de la chose. Son fondement est ici réparateur : elle vise à replacer l’indivision dans l’état patrimonial qui aurait été le sien sans le fait dommageable.

    En matière d’indivision, cette indemnité doit permettre une réparation intégrale du préjudice subi, et pour ce faire, elle est calculée non pas au moment où le dommage s’est produit, mais à la date du partage effectif. La Cour de cassation a adopté ce principe, estimant que l’évaluation devait s’opérer lors du partage pour assurer une compensation adéquate des pertes financières supportées par l’indivision.

    Cette approche permet d’apprécier l’indemnité à la valeur actuelle, tenant ainsi compte des fluctuations économiques, telles que l’inflation, ainsi que des variations de valeur du bien entre la date de la détérioration et celle du partage (Cass. 1ère civ., 19 déc. 2012, n° 11-26.054). Le choix de la date du partage n’est pas indifférent : il procède de la même philosophie que celle qui gouverne l’évaluation de l’ensemble de la masse à partager, et garantit que la créance de l’indivision conserve, jusqu’au jour de la liquidation, son entière effectivité économique.

    Cette règle s’inspire des principes de responsabilité civile, qui imposent que le montant de l’indemnisation corresponde à la perte effective au moment de la réparation, et non à la simple valeur antérieure du bien. Le droit de l’indivision emprunte ainsi à la théorie générale de la réparation l’idée que le dommage doit être mesuré au jour où le juge statue, afin que l’indemnité épouse au plus près la réalité du préjudice.

    En matière successorale, l’évaluation des biens indivis suit le même principe et se fait, selon l’article 898 du Code civil, au moment du partage ou au plus proche de celui-ci, notamment dans les cas de rescision pour lésion. Cette concordance des dates d’évaluation — celle de l’indemnité réparatrice et celle des biens composant la masse — assure la cohérence de la liquidation : un même instant de référence préside à la fois à l’estimation de l’actif et au calcul de ce qui doit y être réintégré.

    Cette approche garantit que le préjudice soit compensé par une indemnité reflétant la réalité économique au jour de la liquidation et non au moment du dommage initial, évitant ainsi une « double peine » pour les coïndivisaires qui subiraient autrement une perte financière encore aggravée par la dévaluation des biens.

    a) La dissociation de la consistance et de la valeur

    Cependant, bien que l’évaluation finale soit faite lors du partage, la consistance du bien, c’est-à-dire son état et sa composition au moment du dommage, est essentielle pour mesurer précisément l’étendue de la dégradation. La jurisprudence opère ici une dissociation rigoureuse entre deux questions distinctes : quoi évaluer et à quelle date.

    Le calcul de l’indemnité repose donc sur une double approche : d’une part, la valeur actuelle de la perte est fixée au moment du partage, et d’autre part, la consistance initiale du bien est appréciée au moment où la détérioration a été causée. Autrement dit, l’on cristallise l’objet du dommage à la date du fait fautif — afin que l’indivisaire ne réponde que de ce qu’il a réellement détérioré —, mais l’on en chiffre les conséquences à la date du partage, pour que la réparation demeure intégrale.

    Illustration. Un indivisaire laisse à l’abandon une maison indivise, dont la toiture se dégrade gravement par défaut d’entretien. Au jour du fait dommageable, la perte de valeur imputable à cette négligence s’élève à 20 000 €. Le partage n’intervient que sept ans plus tard, dans un marché immobilier ayant fortement progressé : la même atteinte représente alors, en valeur actualisée, une perte de 30 000 €. L’indemnité due par l’indivisaire fautif sera fixée à 30 000 € — la consistance du désordre (la toiture telle qu’elle était au moment de la négligence) demeurant l’objet de la réparation, mais sa traduction monétaire étant arrêtée au jour du partage.

    Cette combinaison permet de garantir que les coïndivisaires reçoivent une compensation équitable, adaptée à l’état du bien tel qu’il était au moment du fait dommageable.

    b) Une indemnisation intégrale insusceptible de modération

    La jurisprudence souligne par ailleurs que, contrairement à l’évaluation des impenses d’amélioration pour lesquelles le juge peut moduler l’indemnisation selon l’équité (article 815-13, alinéa 1er), l’indemnité due pour dégradations causées par un indivisaire est fixée de manière stricte et sans modulation possible. La distinction tient à la nature même des deux mécanismes : l’indemnité d’amélioration repose sur une appréciation de la plus-value subsistante, que le juge module selon l’utilité et l’opportunité des travaux ; l’indemnité de dégradation, de nature purement réparatrice, obéit au principe de réparation intégrale, qui exclut toute atténuation au profit de l’auteur du dommage.

    La Cour de cassation rappelle ainsi que l’indemnisation doit être intégrale et ne permet pas d’atténuation, même si elle semble sévère pour l’indivisaire responsable (Cass. 1ère civ., 7 déc. 2016, n°14-25.106). Aucune considération tirée de la bonne foi de l’occupant, de l’ancienneté du désordre ou de sa situation personnelle ne saurait conduire le juge à réduire la créance de l’indivision en deçà de la perte effectivement constatée.

    Cass. 1ère civ., 19 déc. 2012, n° 11-26.054
    Faits
    Un bien immobilier dépendant d’une indivision avait subi des dégradations imputables à l’un des indivisaires. Lors des opérations de partage, l’indivision réclamait à ce dernier une indemnité destinée à compenser la perte de valeur ainsi causée à la masse indivise.
    Problème
    À quelle date convient-il de se placer pour évaluer l’indemnité due par l’indivisaire au titre des dégradations qu’il a causées à un bien indivis : à la date du dommage ou à celle du partage ?
    Solution
    L’indemnité doit être évaluée à la date du partage, en considération de la valeur actuelle de la perte, afin d’assurer une réparation intégrale du préjudice subi par l’indivision, la consistance du bien étant en revanche appréciée au jour du fait dommageable.
    Portée
    L’arrêt consacre la dissociation entre la consistance du bien — figée à la date du dommage — et sa valeur — arrêtée au jour du partage —, et confirme le caractère intégral et non modulable de l’indemnité de dégradation, par opposition à l’indemnité d’amélioration de l’article 815-13, alinéa 1er.

    En somme, le choix d’une évaluation à la date du partage pour les dégradations répond à une logique de justice en matière d’indivision : l’indemnité vise à replacer l’indivision dans une situation comparable à celle qui aurait existé sans la détérioration, en compensant intégralement la perte actuelle, tout en tenant compte de la consistance du bien au moment du dommage.

    4) Règlement de l’indemnité

    Une fois son montant arrêté, l’indemnité doit encore être réglée : se pose alors la question du moment de son exigibilité et des modalités de son paiement au profit de l’indivision.

    Le règlement de l’indemnité pour dégradation ou détérioration due par un indivisaire fautif ne peut être différé jusqu’au partage final ; il est dû immédiatement afin de prévenir la persistance d’une situation injuste au détriment de l’indivision. Faire dépendre le paiement de l’achèvement du partage reviendrait, en effet, à immobiliser indéfiniment la créance de l’indivision au gré des lenteurs de la liquidation, et à faire supporter aux coïndivisaires les conséquences du fait fautif d’un seul.

    Ce principe, bien établi en jurisprudence, s’aligne sur les règles applicables aux impenses d’amélioration et de conservation, dont le paiement est également exigible sans attendre le partage (Cass. 1ère civ., 15 avr. 1980, n°78-15.245). La symétrie est cohérente : qu’il s’agisse de récompenser l’indivisaire qui a préservé ou amélioré le bien, ou de faire répondre celui qui l’a dégradé, la créance correspondante naît au cours de l’indivision et peut être recouvrée avant sa dissolution.

    a) Une créance immédiatement exigible et soumise à la prescription de droit commun

    L’exigibilité immédiate de cette créance emporte une conséquence essentielle quant à son régime temporel : ne dépendant pas de la clôture des opérations de partage, elle se prescrit selon les règles de droit commun. La Cour de cassation juge ainsi que la créance qu’un indivisaire détient sur l’indivision est immédiatement exigible et se prescrit, à compter de sa naissance, par cinq ans en application de l’article 2224 du Code civil (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313). Cette solution, rendue à propos de la créance d’un indivisaire ayant conservé un bien indivis, éclaire le régime de toute créance née entre l’indivision et l’un de ses membres : l’exigibilité commande la prescription.

    La créance d’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut être revendiquée sur l’indivision et payée par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage ; immédiatement exigible, elle se prescrit selon les règles de droit commun de l’article 2224 du Code civil (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313).

    Une nuance doit toutefois être réservée aux créances qui, par exception, demeurent suspendues jusqu’à la liquidation. La créance de la succession à l’encontre de l’un des copartageants n’est, sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, ni exigible ni susceptible de se prescrire avant la clôture des opérations de partage (article 865 du Code civil ; Cass. 1ère civ., 26 mai 2021, n° 19-21.302). Précisément parce que l’indemnité de dégradation est, elle, relative aux biens indivis, elle échappe à ce report et conserve son caractère immédiatement exigible : la réserve légale en confirme, par son objet même, le régime.

    b) Le paiement par prélèvement sur l’actif indivis

    Le règlement de l’indemnité s’opère, en pratique, par prélèvement sur la part revenant à l’indivisaire débiteur ou par imputation sur l’actif indivis lors de la liquidation des comptes. La créance réparatrice s’intègre ainsi au compte d’indivision, où elle vient en déduction des droits de l’indivisaire fautif, à l’image des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis, qui ouvrent droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil (Cass. 1ère civ., 7 juin 2006, n° 04-11.524). Une fois recouvrée, l’indemnité accroît la masse indivise et profite à l’ensemble des coïndivisaires, chacun supportant les pertes — ou recueillant les bénéfices — proportionnellement à ses droits dans l’indivision, conformément à l’article 815-10, alinéa 4, du Code civil.

     

    Décisions citées 100

    Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

    1. RejetCass. 1re chambre civile, 15 février 1973, n° 68-13.698consulter ↗
    2. RejetCass. 1re chambre civile, 11 janvier 1977, n° 75-13.310consulter ↗
    3. CassationCass. 1re chambre civile, 9 janvier 1979, n° 76-11.255consulter ↗
    4. CassationCass. 1re chambre civile, 15 avril 1980, n° 78-15.245consulter ↗
    5. CassationCass. 1re chambre civile, 25 novembre 1980, n° 78-14.241consulter ↗
    6. RejetCass. 1re chambre civile, 7 juillet 1981, n° 80-14.533consulter ↗
    7. CassationCass. 1re chambre civile, 23 novembre 1982, n° 81-15.037consulter ↗
    8. CassationCass. 1re chambre civile, 20 novembre 1984, n° 83-15.657consulter ↗
    9. CassationCass. 1re chambre civile, 6 novembre 1985, n° 84-13.609consulter ↗
    10. RejetCass. 1re chambre civile, 18 février 1986, n° 84-16.652consulter ↗
    11. RejetCass. 1re chambre civile, 24 juin 1986, n° 84-15.215consulter ↗
    12. CassationCass. 1re chambre civile, 25 mai 1987, n° 85-16.995consulter ↗
    13. RejetCass. 1re chambre civile, 23 juin 1987, n° 85-18.882consulter ↗
    14. CassationCass. 1re chambre civile, 24 mai 1989, n° 87-17.587consulter ↗
    15. CassationCass. 1re chambre civile, 29 novembre 1989, n° 87-11.680consulter ↗
    16. CassationCass. 1re chambre civile, 18 janvier 1989, n° 87-13.177consulter ↗
    17. CassationCass. 1re chambre civile, 18 décembre 1990, n° 89-11.433consulter ↗
    18. CassationCass. 1re chambre civile, 10 janvier 1990, n° 87-10.453consulter ↗
    19. CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 1991, n° 89-11.136consulter ↗
    20. RejetCass. 1re chambre civile, 18 février 1992, n° 90-16.954consulter ↗
    21. CassationCass. 1re chambre civile, 17 mars 1992, n° 90-14.279consulter ↗
    22. RejetCass. 1re chambre civile, 27 octobre 1992, n° 91-10.773consulter ↗
    23. RejetCass. 1re chambre civile, 27 octobre 1993, n° 91-13.946consulter ↗
    24. RejetCass. 1re chambre civile, 13 décembre 1994, n° 92-20.780consulter ↗
    25. CassationCass. 1re chambre civile, 23 mars 1994, n° 92-14.703consulter ↗
    26. CassationCass. 1re chambre civile, 12 janvier 1994, n° 91-18.104consulter ↗
    27. RejetCass. 3e chambre civile, 12 avril 1995, n° 92-20.732consulter ↗
    28. RejetCass. 1re chambre civile, 29 mai 1996, n° 94-14.632consulter ↗
    29. RejetCass. 1re chambre civile, 6 février 1996, n° 94-10.380consulter ↗
    30. RejetCass. 1re chambre civile, 17 décembre 1996, n° 94-21.989consulter ↗
    31. CassationCass. 1re chambre civile, 11 juin 1996, n° 94-14.293consulter ↗
    32. RejetCass. 1re chambre civile, 6 mai 1997, n° 94-18.304consulter ↗
    33. RejetCass. 1re chambre civile, 22 avril 1997, n° 95-15.830consulter ↗
    34. CassationCass. 1re chambre civile, 14 janvier 1997, n° 94-19.102consulter ↗
    35. CassationCass. 1re chambre civile, 10 février 1998, n° 96-16.735consulter ↗
    36. RejetCass. 2e chambre civile, 11 février 1998, n° 96-14.901consulter ↗
    37. RejetCass. 1re chambre civile, 16 mars 1999, n° 97-11.972consulter ↗
    38. RejetCass. 1re chambre civile, 19 janvier 1999, n° 96-18.303consulter ↗
    39. CassationCass. 1re chambre civile, 26 mai 1999, n° 97-11.904consulter ↗
    40. RejetCass. 3e chambre civile, 12 juillet 2000, n° 98-22.450consulter ↗
    41. RejetCass. 1re chambre civile, 16 mai 2000, n° 98-17.454consulter ↗
    42. RejetCass. 1re chambre civile, 6 juillet 2000, n° 98-16.814consulter ↗
    43. RejetCass. 1re chambre civile, 14 juin 2000, n° 98-19.255consulter ↗
    44. CassationCass. 1re chambre civile, 30 mai 2000, n° 98-19.195consulter ↗
    45. RejetCass. 1re chambre civile, 26 juin 2001, n° 99-15.487consulter ↗
    46. CassationCass. 1re chambre civile, 20 février 2001, n° 98-13.006consulter ↗
    47. CassationCass. 1re chambre civile, 3 avril 2001, n° 99-15.665consulter ↗
    48. CassationCass. 1re chambre civile, 25 juin 2002, n° 00-14.376consulter ↗
    49. CassationCass. 1re chambre civile, 3 février 2004, n° 01-02.758consulter ↗
    50. RejetCass. 1re chambre civile, 4 octobre 2005, n° 03-19.459consulter ↗
    51. CassationCass. 1re chambre civile, 25 octobre 2005, n° 03-12.579consulter ↗
    52. RejetCass. 1re chambre civile, 25 octobre 2005, n° 02-13.787consulter ↗
    53. CassationCass. 1re chambre civile, 6 décembre 2005, n° 03-11.489consulter ↗
    54. CassationCass. 1re chambre civile, 4 octobre 2005, n° 03-11.986consulter ↗
    55. CassationCass. 1re chambre civile, 7 juin 2006, n° 04-11.524consulter ↗
    56. CassationCass. 1re chambre civile, 28 mars 2006, n° 04-10.596consulter ↗
    57. CassationCass. 1re chambre civile, 20 juin 2006, n° 05-14.281consulter ↗
    58. RejetCass. 1re chambre civile, 10 mai 2006, n° 04-12.473consulter ↗
    59. CassationCass. 1re chambre civile, 14 février 2006, n° 05-12.866consulter ↗
    60. CassationCass. 1re chambre civile, 4 juin 2007, n° 05-21.842consulter ↗
    61. RejetCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2007, n° 06-17.086consulter ↗
    62. CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 2007, n° 05-12.031consulter ↗
    63. CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 2007, n° 05-19.789consulter ↗
    64. RejetCass. 1re chambre civile, 12 décembre 2007, n° 06-11.877consulter ↗
    65. CassationCass. 1re chambre civile, 15 mai 2008, n° 07-17.645consulter ↗
    66. CassationCass. 1re chambre civile, 16 avril 2008, n° 07-12.224consulter ↗
    67. CassationCass. 1re chambre civile, 12 mai 2010, n° 09-65.362consulter ↗
    68. CassationCass. 1re chambre civile, 26 octobre 2011, n° 10-21.802consulter ↗
    69. RejetCass. 3e chambre civile, 3 octobre 2012, n° 11-16.405consulter ↗
    70. CassationCass. 1re chambre civile, 26 septembre 2012, n° 11-14.033consulter ↗
    71. CassationCass. 1re chambre civile, 23 mai 2012, n° 11-12.813consulter ↗
    72. CassationCass. 1re chambre civile, 19 décembre 2012, n° 11-26.054consulter ↗
    73. CassationCass. 1re chambre civile, 29 mai 2013, n° 12-13.638consulter ↗
    74. CassationCass. 1re chambre civile, 23 octobre 2013, n° 12-21.556consulter ↗
    75. CassationCass. 1re chambre civile, 15 mai 2013, n° 11-24.217consulter ↗
    76. RejetCass. 1re chambre civile, 10 juillet 2013, n° 12-13.850consulter ↗
    77. RejetCass. 1re chambre civile, 5 novembre 2014, n° 13-11.304consulter ↗
    78. CassationCass. 1re chambre civile, 24 septembre 2014, n° 13-18.197consulter ↗
    79. CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 2016, n° 15-10.748consulter ↗
    80. CassationCass. 1re chambre civile, 5 octobre 2016, n° 15-25.944consulter ↗
    81. RejetCass. 1re chambre civile, 8 juin 2016, n° 15-19.614consulter ↗
    82. CassationCass. 1re chambre civile, 7 décembre 2016, n° 14-25.106consulter ↗
    83. CassationCass. 1re chambre civile, 20 avril 2017, n° 16-16.457consulter ↗
    84. CassationCass. 1re chambre civile, 7 novembre 2018, n° 17-22.280consulter ↗
    85. RejetCass. 1re chambre civile, 28 mars 2018, n° 17-16.198consulter ↗
    86. CassationCass. 1re chambre civile, 28 mars 2018, n° 17-18.127consulter ↗
    87. RejetCass. 1re chambre civile, 24 mai 2018, n° 17-17.846consulter ↗
    88. RejetCass. 1re chambre civile, 30 janvier 2019, n° 18-12.403consulter ↗
    89. CassationCass. 1re chambre civile, 26 juin 2019, n° 18-17.038consulter ↗
    90. CassationCass. 1re chambre civile, 3 octobre 2019, n° 18-20.430consulter ↗
    91. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2020, n° 18-26.502consulter ↗
    92. CassationCass. 1re chambre civile, 18 mars 2020, n° 19-11.206consulter ↗
    93. RejetCass. 1re chambre civile, 18 mars 2020, n° 18-21.659consulter ↗
    94. RejetCass. 1re chambre civile, 29 septembre 2021, n° 19-24.421consulter ↗
    95. CassationCass. 1re chambre civile, 14 avril 2021, n° 19-21.313consulter ↗
    96. RejetCass. 1re chambre civile, 26 mai 2021, n° 19-21.302consulter ↗
    97. RejetCass. 1re chambre civile, 20 octobre 2021, n° 20-11.921consulter ↗
    98. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 23-13.116consulter ↗
    99. CassationCass. 3e chambre civile, 29 janvier 2026, n° 24-20.852consulter ↗
    100. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.120consulter ↗
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