Donner ou léguer un bien tout en interdisant à son bénéficiaire de le vendre : telle est l’ambition de la clause d’inaliénabilité. Le disposant entend ainsi prolonger sa volonté au-delà de la transmission — protéger un héritier prodigue, conserver un immeuble dans la famille, sécuriser l’exercice d’un droit de retour. Mais cette prétention se heurte de front à un principe cardinal de notre droit : la libre circulation des biens et le pouvoir du propriétaire d’en disposer, que consacrent les articles 537 et 544 du Code civil.
Longtemps ignorée des rédacteurs du Code civil, la clause d’inaliénabilité a d’abord été l’œuvre de la jurisprudence, avant d’être codifiée par la loi du 3 juillet 1971 à l’article 900-1 du Code civil. Le texte fixe un équilibre désormais classique : la clause n’est valable que si elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Hors ces deux conditions, l’entrave à la propriété redevient illicite.
L’enjeu est pratique autant que théorique. Une clause mal calibrée — perpétuelle, ou dépourvue d’intérêt légitime — encourt la nullité ; sa violation par le gratifié expose celui-ci à la révocation de la libéralité ou à la réintégration du bien. Cet article expose le régime complet de la clause : ses conditions de validité, ses effets réels, les sanctions de sa méconnaissance, les voies de sa mainlevée et la prohibition des stratagèmes destinés à la rendre incontestable.
La clause d’inaliénabilité est la stipulation par laquelle l’auteur d’un acte translatif de propriété — testament, donation ou contrat à titre onéreux — interdit à celui qui reçoit le bien de l’aliéner pendant une durée déterminée. Elle place temporairement le bien hors du commerce, isolé du patrimoine de son titulaire, et fait corrélativement obstacle à sa saisie comme à sa mise en sûreté.
De la prohibition à l’admission : l’évolution jurisprudentielle
Dans un premier temps, la jurisprudence a prohibé les clauses d’inaliénabilité perpétuelle, qu’elle considérait comme contraires à l’ordre public, car portant entrave à la circulation des biens et à leur libre disposition par le propriétaire (V. en ce sens Cass. 6 juin 1853 — D. 1853).
Cette position se fondait sur une lecture combinée des articles 537, 544 et 1598 du Code civil, interprétés comme n’admettant les clauses d’inaliénabilité que dans les cas expressément prévus par la loi. Le propriétaire ne saurait, par sa seule volonté, soustraire indéfiniment un bien au commerce juridique — res extra commercium par décret privé.
Dans un second temps, la Cour de cassation a considérablement assoupli sa position. Dans un arrêt du 20 avril 1858, elle a jugé que « cette interdiction temporaire, imposée dans l’intérêt du père donateur, ne peut être assimilée à une interdiction d’aliéner absolue et indéfinie qui aurait pour résultat de mettre les biens hors de circulation » (Cass. civ., 20 avr. 1858).
| Cass. civ., 20 avr. 1858 |
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| LA COUR, Ouï M. le conseiller Laborie, en son rapport; Maître Petit, avocat du demandeur, en ses observations, et M. l'avocat général Sévin, en ses conclusions ; le tout à l'audience publique, après en avoir immédiatement délibéré ; Vu l'article 900 du X... Napoléon ; Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'aucune loi ne défend au père de famille, qui fait donation de ses biens à ses enfants, de s'en réserver l'usufruit, et, soit dans l'intérêt de son droit comme usufruitier, soit pour assurer l'exercice du droit de retour qui peut un jour lui appartenir, d'imposer à ses enfants la condition de ne pas aliéner ou hypothéquer de son vivant les biens donnés ; que cette interdiction temporaire, imposée dans l'intérêt du père donateur, ne peut être assimilée à une interdiction d'aliéner, absolue et indéfinie, qui aurait pour résultat de mettre pendant un long temps les biens hors de la circulation ; qu'en déclarant valable l'hypothèque consentie par la femme de Pons à Z..., par le motif unique que la condition imposée par le père donateur à ladite femme de Pons était nulle comme contraire aux lois, l'arrêt dénoncé a faussement appliqué et, par suite, formellement violé la disposition ci-dessus visée : Par ces motifs, donnant défaut contre les défendeurs, CASSE, Ainsi jugé et prononcé, Chambre civile. |
Il ressort de cet arrêt que les clauses d’inaliénabilité sont admises dès lors que deux critères sont remplis : la limitation dans le temps de l’inaliénabilité du bien et la justification d’un intérêt sérieux et légitime.
La consécration légale : l’article 900-1 du Code civil
Alors même que la jurisprudence était constante s’agissant des critères de validité des clauses d’inaliénabilité, il est apparu nécessaire au législateur d’intervenir aux fins de les graver dans le marbre de la loi. À partir des deux critères dégagés par la jurisprudence, la loi du 3 juillet 1971 est venue entériner les solutions acquises en insérant dans le Code civil un article 900-1.
« Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. »
La validité des clauses d’inaliénabilité est donc soumise à deux conditions cumulatives.
- S’agissant de la limitation dans le temps de l’inaliénabilité
- Lorsqu’une clause d’inaliénabilité est stipulée dans un testament ou une donation, elle ne peut produire que des effets temporaires.
- La perpétuité d’une telle clause serait, en effet, de nature à entraver la libre circulation des biens.
- Aussi l’interdiction d’aliéner doit-elle être limitée dans le temps.
- La question se pose alors de savoir ce que l’on doit entendre par temporaire.
- Il a été jugé que la clause rendant inaliénable un bien durant toute la vie du donateur était temporaire.
- À l’inverse, une clause stipulant une inaliénabilité du bien pour toute la vie du donataire n’est pas temporaire (V. en ce sens 1re civ. 8 janv. 2002).
- S’agissant de la justification d’un intérêt sérieux et légitime
- L’article 900-1 du Code civil admet la validité des clauses d’inaliénabilité à la condition qu’elles soient justifiées par un intérêt sérieux et légitime.
- Selon l’expression du Doyen Carbonnier, la jurisprudence a parfois admis la prise en considération de ce que l’on peut qualifier d’intérêt de confort.
- Pour exemple, l’intérêt pour un usufruitier ou le titulaire d’un droit d’usage ou d’habitation de conserver comme nu-propriétaire son fils plutôt qu’un étranger.
- À l’examen, cet intérêt exigé par l’article 900-1 du Code civil peut être soit celui du disposant, soit celui du bénéficiaire, soit celui d’un tiers.
- Dans le cas du disposant, on conçoit aisément qu’il ait intérêt à stipuler une clause d’inaliénabilité lui permettant, en cas de prédécès du donataire, d’exercer son droit de retour légal, ce droit ne pouvant être exercé que si les biens se retrouvent en nature dans la succession (civ. 22 juillet 1896).
- Dans le cas du bénéficiaire, la clause d’inaliénabilité aura pour objet de le protéger contre son inexpérience ou sa prodigalité (civ. 16 janvier 1923).
- Dans le cas du tiers, celui-ci peut avoir un intérêt à ce qu’un bien demeure dans le patrimoine du bénéficiaire : c’est le cas, par exemple, lorsque ce dernier est tenu de verser à une tierce personne une rente prélevée sur les revenus dudit bien (civ. 16 mars 1903).
- Il peut être observé que, dans l’hypothèse où l’intérêt disparaît, l’article 900-1 du Code civil prévoit que « le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige ».
Un père donne à son fils, âgé de vingt ans, un appartement dont la valeur est de 300 000 €, en assortissant la donation d’une clause interdisant de le vendre jusqu’aux trente ans du donataire. La clause est valable : elle est temporaire (dix ans, bornés par un terme certain) et justifiée par un intérêt sérieux et légitime — prémunir un jeune gratifié contre sa propre inexpérience. La même clause, stipulée « pour toute la vie du donataire », serait au contraire nulle, faute de caractère temporaire.
L’exception des personnes morales
L’alinéa 2 de l’article 900-1 dispose que « les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales ».
Ainsi, les conditions restrictives de stipulation d’une clause d’inaliénabilité ne sont pas applicables aux personnes morales ni aux personnes physiques qui supportent l’obligation de constituer une personne morale. Cela signifie qu’une clause d’inaliénabilité présentant un caractère perpétuel est, en ce cas, pleinement valide.
Cette exception au principe posé à l’article 900-1, al. 1er du Code civil était déjà admise par la jurisprudence antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1971. La Chambre civile de la Cour de cassation avait de la sorte admis la validité d’une clause par laquelle le disposant affectait tout ou partie de ses biens à l’établissement d’une fondation présentant un caractère d’utilité générale — en l’occurrence un hôpital communal dont les frais d’entretien seraient assurés par le revenu de fermes déclarées inaliénables (Cass. civ. 1re, 19 oct. 1965).
Aussi, conformément aux termes de l’article 900-1 du Code civil, seules les clauses d’inaliénabilité affectant des biens donnés ou légués à des personnes physiques sont assujetties à l’existence d’une limitation dans le temps.
L’extension aux contrats à titre onéreux
Alors que l’article 900-1 du Code civil n’envisage les clauses d’inaliénabilité que pour les seules libéralités, la jurisprudence a admis qu’elles puissent être stipulées dans un contrat à titre onéreux.
Dans un arrêt du 31 octobre 2007, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « dès lors qu’elle est limitée dans le temps et qu’elle est justifiée par un intérêt sérieux et légitime, une clause d’inaliénabilité peut être stipulée dans un acte à titre onéreux » (Cass. 1re civ. 31 oct. 2007, n°05-14238RejetDès lors qu'elle est limitée dans le temps et qu'elle est justifiée pat un intérêt sérieux et légitime, une clause d'inaliénabilité peut être stipulée dans un acte à titre onéreux. Après avoir relevé que la clause stipule que seuls les biens donnés et les biens acquis en remploi ne peuvent être aliénés sans le concours du donateur, une cour d'appel en déduit exactement qu'un créancier est fondé à se voir attribuer, après licitation, la partie du prix de vente correspondant à la quote part indivise en pleine propriété du débiteur, laquelle n'est pas affectée part la clause d'inaliénabilitéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une clause d’inaliénabilité avait été insérée non dans une libéralité, mais dans un acte à titre onéreux. Sa validité était contestée au motif que l’article 900-1 du Code civil ne vise que les biens « donnés ou légués », à l’exclusion des transmissions onéreuses.
- Problème
- La validité des clauses d’inaliénabilité est-elle cantonnée aux seules libéralités, ou peut-elle s’étendre aux actes translatifs à titre onéreux ?
- Solution
- La première chambre civile admet la stipulation d’une clause d’inaliénabilité dans un acte à titre onéreux, à la double condition — transposée de l’article 900-1 — qu’elle soit limitée dans le temps et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
- Portée
- L’arrêt généralise le régime de l’article 900-1 au-delà de son domaine textuel : les deux conditions de validité deviennent le critère commun de toute restriction conventionnelle au droit de disposer, quelle que soit la nature de l’acte.
Les effets de la clause d’inaliénabilité
La stipulation d’une clause d’inaliénabilité produit plusieurs effets. Elle fait obstacle :
- D’une part, à l’aliénation du bien ;
- D’autre part, à la constitution de sûretés réelles sur le bien, telles qu’une hypothèque, un gage ou encore un nantissement ;
- Enfin, à la saisie du bien, qui est alors isolé du patrimoine du gratifié (V. en ce sens req., 27 juill. 1863).
La sanction de la violation de la clause d’inaliénabilité
En cas de violation de la clause d’inaliénabilité, deux sanctions sont encourues par le gratifié.
- La révocation de la libéralité pour inexécution des charges
- En matière de donation entre vifs, l’article 953 du Code civil prévoit que la donation peut être révoquée « pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite ».
- La stipulation d’une clause d’inaliénabilité s’analysant sans aucun doute en une condition d’exécution de la libéralité, la violation de la clause tombe sous le coup de la sanction énoncée par le texte : la révocation.
- La jurisprudence exige néanmoins que l’inexécution reprochée au donataire présente une particulière gravité.
- Il est encore exigé que la stipulation de la clause ait été la cause impulsive et déterminante de la libéralité.
- La nullité de l’aliénation prohibée
- Très tôt, la jurisprudence a admis que la violation de la clause d’inaliénabilité puisse être sanctionnée par la nullité, ce qui emporte réintégration du bien dans le patrimoine de l’auteur de la libéralité (V. en ce sens req., 9 mars 1868).
- La nullité est ici relative, de sorte qu’elle ne peut être invoquée que par la personne dans l’intérêt de laquelle la clause a été stipulée, ce qui pourra varier selon les circonstances.
La mainlevée judiciaire de la clause d’inaliénabilité
L’article 900-1 dispose que « le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige ».
Il ressort de cette disposition que le bénéficiaire peut être autorisé à solliciter en justice la mainlevée de la clause d’inaliénabilité. Pour ce faire, il lui faudra remplir deux conditions.
- Première condition : l’obtention de l’autorisation du juge
- Ainsi que le prévoit l’article 900-1 du Code civil, la mainlevée de la clause d’inaliénabilité ne peut être prononcée que par un juge.
- La juridiction compétente sera toujours le juge judiciaire, y compris dans les cas où le bénéficiaire de la libéralité est une personne de droit public.
- Seconde condition : la disparition de l’intérêt qui avait justifié la clause ou la survenance d’un intérêt plus important
- L’article 900-1 du Code civil conditionne la possibilité de solliciter la mainlevée de la clause d’inaliénabilité :
- Soit à la disparition de l’intérêt qui avait justifié la clause
- Dans cette hypothèse, la cause qui avait justifié la stipulation de la clause d’inaliénabilité a disparu, de sorte qu’elle est devenue sans objet ou n’est plus actuelle.
- Tel est le cas, par exemple, lorsque le bien a été donné à une personne aux fins qu’elle réalise un projet particulier et que sa réalisation devient impossible.
- Soit à la survenance d’un intérêt plus important
- Dans cette hypothèse, l’objectif recherché est d’éviter que la clause d’inaliénabilité puisse avoir des conséquences particulièrement préjudiciables pour le bénéficiaire de la libéralité.
- Aussi est-il permis au donataire ou légataire, personne physique, de se faire autoriser par le tribunal à disposer du bien s’il advient qu’un intérêt supérieur l’exige : notamment si le propriétaire ne peut plus entretenir le bien, ou s’il a impérieusement besoin de l’aliéner ou de l’hypothéquer — par exemple pour assurer le logement de sa famille et l’éducation de ses enfants, ou encore pour payer des droits de succession.
- Soit à la disparition de l’intérêt qui avait justifié la clause
- Il peut être observé que, dans un arrêt du 23 janvier 2008, la Cour de cassation a exclu la possibilité pour les personnes morales bénéficiaires d’une libéralité de solliciter auprès du juge la mainlevée de la clause d’inaliénabilité (V. en ce sens 1re civ. 23 janv. 2008, n° 16-16120).
- L’alinéa 1er in fine de l’article 900-1 du Code civil ne peut ainsi être invoqué que par les personnes physiques bénéficiaires d’une libéralité.
- L’article 900-1 du Code civil conditionne la possibilité de solliciter la mainlevée de la clause d’inaliénabilité :
| Cass. 1ère civ. 23 janv. 2008 |
|---|
| Attendu qu'aux termes de ce texte les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'annulation des constitutions d'hypothèques et des quatre ventes immobilières intervenues du chef de l'association entre 1995 et 1999, le premier arrêt retient que celles-ci avaient permis à l'association de continuer à fonctionner et qu'elles correspondaient à un intérêt plus important que celui pour lequel la clause d'inaliénabilité avait été prévue ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; |
La prohibition des clauses pénales
Lors de l’adoption de la loi du 3 juillet 1971, s’est posée la question de la validité des clauses pénales par lesquelles un disposant priverait d’une libéralité celui qui attaquerait la validité de tout ou partie de celle-ci.
Manifestement, la stipulation d’une telle clause serait de nature à dissuader le bénéficiaire de la libéralité de contester sa validité devant le juge car, s’il triomphe en faisant reconnaître l’illicéité de la clause d’inaliénabilité, il risque de perdre le bien ayant fait l’objet de la stipulation. La menace patrimoniale tient lieu de verrou : contester, c’est s’exposer à tout perdre.
C’est la raison pour laquelle, afin de neutraliser toute velléité de contournement de la loi, a été inséré dans le Code civil un article 900-8 qui prévoit que « est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d’une clause d’inaliénabilité ou demanderait l’autorisation d’aliéner ».
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 31 octobre 2007, n° 05-14.238consulter ↗
Une réponse
Bonjour,
En quelque sorte, vous estimez, que nonobstant l’arrêt récent de la Cour de Cassation que vous citez, celui-ci ne préjuge pas d’une nouvelle jurisprudence limitant l’usage de cette clause aux mutations à titre gratuit, portant sur la seule nue-propriété avec réserve d’usufruit ou du droit d’usage et d’habitation par le propriétaire du bien ?
Ai-je bien interpréter votre article ?
Merci