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Théorie de l’abus de droit de propriété

Mis à jour le 3 juillet 202613 min de lecture465 lectures

Reconnu par l’article 544 du Code civil comme le plus absolu des droits réels, le droit de propriété ne saurait pour autant s’exercer sans limite : la théorie de l’abus de droit vient précisément circonscrire la liberté du propriétaire en condamnant l’usage que celui-ci fait de sa chose dans le seul dessein de nuire à autrui. Là où le caractère absolu de la propriété affirme la plénitude des prérogatives reconnues à son titulaire, l’abus en marque le revers, en rappelant que la maîtrise la plus étendue trouve sa borne dans l’intention malveillante.

Très tôt la question s’est posée en jurisprudence de savoir dans quelle mesure l’exercice du droit de propriété, bien que conforme au droit en vigueur, est susceptible d’engager la responsabilité du propriétaire.

Cette question, qui avait déjà été abordée en droit romain, a donné lieu au développement de ce que l’on appelle la théorie de l’abus de droit.

Le droit romain n’ignorait pas, en effet, l’idée selon laquelle l’exercice d’une prérogative juridique dans le seul dessein de nuire à autrui devait être condamné : la prohibition des actes d’aemulatio — soit des actes accomplis par pure malveillance, sans avantage pour leur auteur — en constitue l’expression la plus ancienne. C’est de cette intuition primitive qu’est issue, par filiations successives, la construction moderne de l’abus de droit.

Avant d’éprouver la possibilité d’un abus, encore convient-il de rappeler la teneur exacte du droit dont l’exercice est ici en cause.

Définition — le droit de propriété

Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Ce droit réel, le plus complet que l’on puisse exercer sur une chose, se décompose traditionnellement en trois prérogatives : l’usus (le droit d’user de la chose), le fructus (le droit d’en percevoir les fruits) et l’abusus (le droit d’en disposer, jusqu’à la détruire ou l’aliéner). C’est la réunion de ces trois attributs entre les mains d’un même titulaire qui confère à la propriété sa plénitude.

La lecture de ce texte fondateur révèle d’emblée une tension intime. Sa première partie proclame la souveraineté du propriétaire — qui demeure, en principe, libre de jouir et de disposer de sa chose comme bon lui semble. Sa seconde partie — l’incise in fine — vient aussitôt tempérer cette souveraineté en réservant ce qui est « prohibé par les lois ou par les règlements ». Autrement dit, le caractère « absolu » de la propriété n’a jamais signifié, dans l’esprit même des rédacteurs du Code, un pouvoir sans bornes : il s’entend de l’opposabilité du droit à tous (erga omnes) et de sa complétude, non d’une immunité totale dans son exercice.

I) Problématique de la théorie de l’abus de droit

La reconnaissance de la possibilité d’un abus dans l’exercice du droit de propriété conduit immédiatement à observer que le sens premier du terme « absolu » se concilie difficilement avec la signification de la notion d’abus.

Comment concevoir qu’un droit subjectif qui présente un caractère absolu puisse faire l’objet d’un abus ?

À l’évidence, envisager cette possibilité reviendrait à admettre que le droit de propriété ne relèverait pas de la catégorie des droits discrétionnaires, alors même que la sémantique de l’article 544 du Code civil suggère le contraire.

Par discrétionnaire, il faut comprendre un droit subjectif dont l’exercice ne connaît aucune limite. Les droits discrétionnaires peuvent, en effet, être exercés sans que l’on puisse, en aucune façon, reprocher à leur titulaire un abus.

L’exercice d’un droit discrétionnaire ne peut, en conséquence, jamais donner lieu à réparation, pas même lorsque, par cet exercice, un dommage est causé à autrui.

On justifie l’immunité accordée aux titulaires de droits discrétionnaires en avançant que, si on en limitait l’exercice, cela reviendrait à priver ces droits de leur effectivité.

Exemples :

  • Le droit moral dont jouit un auteur sur son œuvre
  • Le droit d’exhéréder ses successibles
  • Le droit d’acquérir la mitoyenneté d’un mur
  • Le droit des ascendants de faire opposition au mariage

La distinction qui se dessine ainsi est cardinale, et il importe de la fixer avant d’aller plus avant.

Distinction — droit discrétionnaire et droit relatif

Le droit discrétionnaire est celui dont l’exercice échappe à tout contrôle judiciaire : son titulaire peut l’exercer librement, voire causer un dommage à autrui, sans jamais avoir à se justifier ni à réparer. Le mobile qui l’anime est indifférent. Le droit relatif, au contraire, est celui dont l’exercice demeure soumis à une finalité : il doit être mis en œuvre conformément à sa destination et dans la limite d’un intérêt légitime, de sorte que son détournement à des fins de pure nuisance peut être sanctionné. Reconnaître que la propriété est un droit relatif, c’est admettre que son exercice est susceptible d’un contrôle de sa finalité — et donc d’un abus.

S’agissant du droit de propriété, le caractère discrétionnaire de ce droit n’est pas sans avoir fait l’objet d’âpres discussions doctrinales, les uns se prévalant du caractère « absolu » du droit de propriété, les autres rappelant les termes de l’article 544 du Code civil in fine qui limite l’exercice du droit de propriété à ce qui est prohibé par les lois et les règlements.

L’enjeu de la controverse n’était pas seulement théorique : selon que l’on rangeait la propriété parmi les droits discrétionnaires ou parmi les droits relatifs, le voisin lésé par un exercice malveillant se trouvait, ou bien dépourvu de tout recours, ou bien fondé à réclamer réparation. C’est dire que la qualification commandait directement l’étendue de la liberté du propriétaire et la protection due aux tiers.

Finalement la jurisprudence, qui s’est prononcée dès le XIXe siècle, a donné raison à ceux qui estimaient que le droit de propriété appartenait à la catégorie des droits, non pas discrétionnaires, mais relatifs.

Cette relativité, du reste, n’a fait que s’affermir au fil du temps. Le caractère absolu de l’exercice du droit de propriété se trouve aujourd’hui compromis par d’innombrables lois et règlements — servitudes d’urbanisme, réglementations environnementales, contraintes de voisinage — qui en bornent les manifestations. Le droit au respect des biens, garanti par l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, n’y fait pas obstacle : la Cour européenne des droits de l’homme valide les atteintes portées à la propriété dès lors qu’elles sont justifiées par la sauvegarde de l’intérêt général et qu’un juste équilibre est ménagé entre les exigences de celui-ci et la protection des droits du propriétaire. La théorie de l’abus de droit s’inscrit ainsi dans un mouvement plus vaste de relativisation de la propriété.

II) Reconnaissance de la théorie de l’abus de droit

Dans un arrêt Doerr du 2 mai 1855, la Cour d’appel de Colmar a jugé que « c’est méchamment que l’appelant, sans utilité pour lui et dans l’unique but de nuire à son voisin, a élevé, en face et presque contre la fenêtre de l’intimé, dont une partie se trouve déjà masquée par sa construction nouvelle, une fausse cheminée […]. S’il est de principe que le droit de propriété est un droit en quelque sorte absolu, autorisant le propriétaire à user et à abuser de la chose, cependant l’exercice de ce droit, comme celui de tout autre, doit avoir pour limite la satisfaction d’un intérêt sérieux et légitime ; les principes de la morale et de l’équité s’opposent à ce que la Justice sanctionne une action inspirée par la malveillance, accomplie sous l’empire d’une mauvaise passion ne se justifiant par aucune utilité personnelle et portant un grave préjudice à autrui » (CA Colmar, 2 mai 1855).

Il ressort de cette décision que le caractère absolu du droit de propriété ne saurait, en aucune manière, justifier qu’il soit exercé dans l’unique but de nuire alors même que le propriétaire n’en retire aucune utilité.

L’apport de l’arrêt Doerr est double. D’une part, il consacre l’existence d’une limite interne à l’exercice du droit de propriété : la « satisfaction d’un intérêt sérieux et légitime ». D’autre part, il en fixe le fondement, qui n’est pas légal mais puisé dans « les principes de la morale et de l’équité » — marque de l’origine prétorienne de la théorie, que le législateur n’a pas consacrée par un texte général mais que le juge a dégagée de l’esprit même du droit.

Quelques années plus tard, la Cour de cassation a, dans le cadre du célèbre arrêt Clément-Bayard rendu en date du 3 août 1915, statué dans le même sens que la Cour d’appel de Colmar (Cass. req. 3 août 1915).

Clément-Bayard
(Cass. req. 3 août 1915)
Sur le moyen de pourvoi pris de la violation des articles 544 et suivants, 552 et suivants du code civil, des règles du droit de propriété et plus spécialement du droit de clore, violation par fausse application des articles 1388 et suivants du code civil, violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et de base légale.

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Coquerel a installé sur son terrain attenant à celui de Clément-Bayard, des carcasses en bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues ; que le dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n'avait été érigée que dans l'unique but de nuire à Clément-Bayard, sans d'ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer au sens de l'article 647 du code civil, la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes ; que, dans cette situation des faits, l'arrêt a pu apprécier qu'il y avait eu par Coquerel abus de son droit et, d'une part, le condamner à la réparation du dommage causé à un ballon dirigeable de Clément-Bayard, d'autre part, ordonner l'enlèvement des tiges de fer surmontant les carcasses en bois.

Attendu que, sans contradiction, l'arrêt a pu refuser la destruction du surplus du dispositif dont la suppression était également réclamée, par le motif qu'il n'était pas démontré que ce dispositif eût jusqu'à présent causé du dommage à Clément-Bayard et dût nécessairement lui en causer dans l'avenir.

Attendu que l'arrêt trouve une base légale dans ces constatations ; que, dûment motivé, il n'a point, en statuant ainsi qu'il l'a fait, violé ou faussement appliqué les règles de droit ou les textes visés au moyen.

Par ces motifs, rejette la requête, condamne le demandeur à l'amende.

  • Faits
    • Clément Bayard et Cocquerel sont voisins. Ils résident dans une campagne située aux environs de Paris.
    • Clément-Bayard se livre régulièrement aux joies de la promenade en ballon dirigeable.
    • Il les entrepose dans un garage établi sur son terrain et attenant au fonds voisin dont était propriétaire Cocquerel.
    • Ce dernier décide de faire construire sur son terrain, à la lisière de celui de Clément Bayard, des carcasses en bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues
    • À l’occasion d’une sortie, le dirigeable de Clément Bayard se heurte à cet ouvrage et se déchire.
    • Clément Bayard saisit le juge pour obtenir la condamnation de Cocquerel au paiement de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi
  • Procédure
    • Par un arrêt du 12 novembre 1913, la Cour d’appel d’Amiens condamne Cocquerel à réparer le dommage occasionné à Clément-Bayard.
    • Les juges du fond ont estimé que Cocquerel avait abusé de son droit de propriété dans la mesure où :
      • D’une part, le dispositif ne présentait pour l’exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité
      • D’autre part, il n’avait été érigée que dans l’unique but de nuire à Clément-Bayard. Ainsi la Cour d’appel considère-t-elle que l’abus de droit était ici caractérisé
  • Décision
    • Dans un arrêt du 3 août 1915, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Cocquerel
    • Faisant sienne la motivation de la Cour d’appel d’Amiens, la haute juridiction retient également l’abus droit considérant que l’ouvrage litigieux ne présentait aucune utilité pour son propriétaire et que cet ouvrage avait été édifié dans l’unique but de nuire à son voisin.
    • Pour cette raison, l’abus de droit était bien établi, ce qui conduit la Cour de cassation à valider la caractérisation, par les juges du fonds, d’une faute délictuelle de nature à engager la responsabilité civile de son auteur.

Attendu de principe — Constitue un abus du droit de propriété l’édification d’un ouvrage qui, sans présenter pour son propriétaire aucune utilité appréciable, n’a été élevé que dans l’unique dessein de nuire au voisin ; un tel exercice du droit, dépourvu d’intérêt sérieux et légitime, dégénère en faute de nature à engager la responsabilité civile de son auteur.

L’arrêt Clément-Bayard mérite que l’on s’arrête sur le fondement technique de la condamnation. La Cour de cassation ne déduit pas l’obligation de réparer de la seule théorie de l’abus de droit, conçue comme un mécanisme autonome ; elle l’ancre dans le droit commun de la responsabilité civile délictuelle. L’abus de droit y opère comme le critère qui transforme un exercice apparemment licite du droit de propriété en une faute, condition première de l’engagement de la responsabilité. Ainsi compris, l’abus n’est pas une catégorie extérieure au droit commun : il en constitue une application particulière, dans laquelle la faute réside précisément dans le détournement du droit de sa finalité.

Il ressort de cette jurisprudence que le propriétaire peut donc se voir reprocher d’abuser de l’exercice de son droit de propriété et, à ce titre, être condamné à réparer le préjudice causé à un tiers.

La question qui alors se pose est de savoir quels sont les critères de l’abus de droit, notion qui, par nature, comporte une coloration essentiellement subjective et implique une appréciation du comportement de l’auteur du dommage, et plus précisément de son intention de nuire.

III) Critères de la théorie de l’abus de droit

Deux critères sont traditionnellement exigés pour caractériser l’abus de droit de propriété : l’inutilité de l’action du propriétaire et son intention de nuire. Ces deux éléments, loin d’être indépendants, entretiennent un rapport étroit : le premier, objectif, constitue le plus souvent l’indice révélateur du second, qui est psychologique. Il convient néanmoins de les distinguer pour en mesurer la portée respective.

  • S’agissant de l’inutilité de l’action du propriétaire
    • Il s’agit ici d’établir que l’action du propriétaire ne lui procure aucune utilité personnelle
    • Dans l’arrêt Clément Bayard, la Cour de cassation avait jugé en ce sens que le dispositif ne présentait aucune utilité pour le terrain.
    • Elle avait en outre relevé que ce dispositif avait été érigé « sans d’ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer au sens de l’article 647 du code civil, la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes»
    • Ce raisonnement mérite d’être souligné : la Cour vérifie que l’ouvrage litigieux ne pouvait se rattacher à aucune des prérogatives légitimes du propriétaire — en l’occurrence le droit de se clore reconnu par l’article 647 du Code civil. C’est seulement après avoir écarté toute justification possible que l’inutilité peut être tenue pour acquise. Le juge procède donc par élimination des intérêts légitimes concevables.
    • Au sujet du critère de l’inutilité, dans un arrêt du 20 janvier 1964, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que « l’exercice du droit de propriété qui a pour limite la satisfaction d’un intérêt sérieux et légitime, ne saurait autoriser l’accomplissement d’actes malveillants, ne se justifiant par aucune utilité appréciable et portant préjudice à autrui» ( 2e civ., 20 janv. 1964).
    • La formule retenue est riche d’enseignement : ce n’est pas l’absence de toute utilité qui est exigée, mais l’absence d’une utilité appréciable. Un avantage dérisoire, manifestement disproportionné au préjudice infligé, ne saurait faire échec à la qualification d’abus. À l’inverse, dès lors que le propriétaire peut se prévaloir d’un intérêt sérieux — fût-il modeste —, l’abus est écarté, car le droit a été exercé conformément à sa destination.

Exemple — Un propriétaire qui élève, à la limite séparative, un mur de plusieurs mètres masquant la vue et l’ensoleillement du fonds voisin commet un abus si cette construction ne lui procure aucune utilité (ni clôture, ni appui, ni protection) et n’a d’autre effet que de gêner son voisin. En revanche, le même mur, édifié pour clore effectivement le fonds ou pour s’abriter des regards, relève de l’exercice normal du droit de propriété et échappe à toute sanction, quand bien même il causerait au voisin un désagrément identique.

  • S’agissant de l’intention de nuire du propriétaire
    • L’intention de nuire qui est un critère psychologique, est l’élément central de la notion d’abus de droit
    • En effet, c’est l’intention de celui qui exerce son droit de propriété qui permet de caractériser l’abus de droit.
    • Dès lors, la recherche du juge consistera en une analyse des mobiles du propriétaire.
    • À l’évidence, l’exercice est difficile, l’esprit se laissant, par hypothèse, difficilement sondé.
    • Comment, dans ces conditions, démontrer l’intention de nuire, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le demandeur, soit sur la victime de l’abus ?
    • Cette règle n’est que l’application du principe cardinal du droit de la preuve — actori incumbit probatio — selon lequel il appartient à celui qui réclame réparation d’établir les éléments constitutifs de la faute qu’il invoque. La victime de l’abus supporte donc le risque de la preuve.
    • Compte tenu de la difficulté qu’il y a à rapporter la preuve de l’intention de nuire, la jurisprudence admet qu’elle puisse se déduire de constatations matérielles, en particulier l’inutilité de l’action du propriétaire et le préjudice causé.
    • Si le propriétaire n’avait aucun intérêt légitime à exercer son droit de propriété comme il l’a fait, on peut conjecturer que son comportement procède d’une intention de nuire à autrui, à plus forte raison s’il en résulte un préjudice.
    • Ainsi s’opère un véritable glissement probatoire : faute de pouvoir sonder directement les mobiles, le juge raisonne par induction et fait de l’inutilité objective de l’acte la présomption de l’intention malveillante. Le critère subjectif, central en théorie, se révèle en pratique tributaire de l’élément objectif qui en livre la preuve.

Il résulte de l’articulation de ces deux critères que l’abus de droit de propriété, bien que de nature subjective, ne se laisse appréhender qu’au travers d’indices matériels. L’intention de nuire en demeure le cœur — c’est elle qui justifie la sanction — mais l’inutilité de l’action en constitue, le plus souvent, l’unique mode de révélation. C’est précisément ce qui explique l’exigence d’une intention de nuire, et non d’une simple imprudence : l’abus suppose un dévoiement délibéré du droit, et non un exercice maladroit ou négligent de celui-ci.

2 réponses

  1. Bonjour,

    dans votre dernier titre, vous indiquez que “Compte tenu de la difficulté qu’il y a à rapporter la preuve de l’intention de nuire, la jurisprudence admet qu’elle puisse se déduire de constatations matérielles, en particulier l’inutilité de l’action du propriétaire et le préjudice causé.”

    Je suis à la recherche des jurisprudences en question. Pourriez-vous me les rapporter ?

    D’avance merci,

    Salutations.

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