L’usufruit met aux prises deux titulaires de droits réels sur une même chose, l’usufruitier qui en a la jouissance et le nu-propriétaire qui en garde la substance ; tout l’équilibre du démembrement tient à la manière dont leurs prérogatives respectives se composent sans jamais se confondre. Au sein du régime juridique de l’usufruit, c’est la part de l’usufruitier qu’il s’agit ici de circonscrire : l’étendue de ce qu’il peut tirer de la chose, jusqu’où sa jouissance s’exerce et où elle rencontre la limite que lui impose le respect du droit d’autrui.
L’usufruit confère à son titulaire un droit réel. L’exercice de ce droit n’est, toutefois, pas sans contrepartie.
Un certain nombre d’obligations sont mises à la charge de l’usufruitier la principale d’entre elles étant la restitution du bien dans le même état que celui où il se trouvait au moment de l’entrée en jouissance.
De son côté, le nu-propriétaire exerce également un droit réel sur la chose. Ce droit, dont l’assiette est pendant toute la durée de l’usufruit pour le moins restreinte, a, au fond, pour intérêt majeur de garantir au nu-propriétaire le recouvrement de la pleine propriété de la chose à l’expiration de l’usufruit.
À cet effet, le nu-propriétaire a pour principale obligation de ne pas nuire à l’usufruitier dans sa jouissance de la chose.
À l’analyse, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont tous deux titulaires de droits réels qui sont indépendants l’un de l’autre.
François Terré et Philippe Simler ont écrit en ce sens que « le Code civil a conçu l’usufruit et la nue-propriété comme deux droits réels, coexistant sur la chose et juxtaposés, mais séparés : il n’y a pas communauté, mais bien séparation d’intérêts entre l’usufruitier et le nu-propriétaire ».
Il n’y a donc, entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, ni indivision, ni société. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir à se soucier des intérêts de l’autre.
Cette séparation des intérêts emporte une conséquence procédurale et patrimoniale de premier ordre : faute d’indivision, aucun des deux titulaires ne saurait contraindre l’autre à un partage. La jurisprudence en a tiré toutes les implications lorsque le conjoint survivant, gratifié de l’usufruit de la totalité de la succession, se trouve en présence des enfants nus-propriétaires.
- Faits
- Un conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, avait opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession ; un enfant du défunt, recueillant la nue-propriété, prétendait provoquer un partage.
- Problème
- L’usufruitier de la totalité de la succession et le nu-propriétaire sont-ils en situation d’indivision, ouvrant droit au partage ?
- Solution
- La Cour de cassation refuse : le conjoint usufruitier ne dispose pas de droits « de même nature » que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt ; il n’y a entre eux ni indivision, ni lieu à partage.
- Portée
- L’arrêt illustre, sur le terrain successoral, le principe selon lequel usufruit et nue-propriété sont des droits réels distincts et juxtaposés : la coexistence de deux titulaires sur une même chose n’engendre aucune indivision entre eux.
Les seules limites à l’exercice indépendant de ces droits réels dont ils sont titulaires sont celles posées par la loi, laquelle met à la charge de l’usufruitier plusieurs obligations propter rem (art. 600 à 615 C. civ.).
Nous nous focaliserons ici sur les droits de l’usufruitier.
La constitution d’un usufruit sur une chose opère un démembrement du droit de propriété : tandis que le nu-propriétaire conserve l’abusus, l’usufruitier recueille l’usus et le fructus.
Au vrai, cette répartition des prérogatives entre ces deux titulaires de droits réels n’est pas tout à fait exacte, en ce sens que le démembrement du droit de propriété n’est pas une opération à somme nulle.
En toute logique, la somme des démembrements du droit de propriété devrait être égale au tout que constitue la pleine propriété, soit rassemblée dans tous ses attributs.
Tel n’est pourtant pas le cas. Il suffit pour s’en convaincre d’observer que le démembrement du droit de propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire ne permet, ni à l’un, ni à l’autre de détruire le bien, alors même qu’il s’agit d’une prérogative dont est investi le plein propriétaire.
Ce constat a conduit des auteurs à relever que « quantitativement, l’usufruitier a moins de pouvoir que le propriétaire n’en perd… ; quant au nu-propriétaire, il a moins de pouvoir que ce qu’il aurait si son droit était ce qu’il reste de la propriété après ablation de l’usus et du fructus ».
En tout état de cause, il peut être relevé que l’usufruitier est titulaire de deux sortes de droits
- Les droits qui s’exercent sur la chose
- Les droits qui s’exercent sur l’usufruit
I) Les droits qui s’exercent sur la chose
Les droits dont est titulaire l’usufruitier sur la chose procèdent de l’usus et du fructus que lui confère l’usufruit.
A) Le droit d’user de la chose : l’usus
1) Principes généraux
Parce qu’il est titulaire de l’usus, l’usufruitier est investi du pouvoir de faire usage de la chose en exerçant sur elle une emprise matérielle.
Le Doyen Carbonnier définissait l’usus comme « cette sorte de jouissance qui consiste à retirer personnellement – individuellement ou par sa famille – l’utilité ou le plaisir que peut procurer par elle-même une chose non productive ou non exploitée (habiter sa maison, porter ses bijoux, c’est en user) ».
L’usus ainsi entendu se distingue du fructus par son objet : tandis que le fructus porte sur les revenus que la chose engendre, l’usus a trait à l’utilité immédiate de la chose elle-même, indépendamment de toute production. User d’un bien, c’est en retirer le service qu’il est apte à rendre par sa propre substance — y demeurer, s’y déplacer, le manier — sans en attendre nécessairement un revenu. Cette distinction n’est pas seulement théorique : un même bien peut être tout à la fois usité et fructifère, ainsi de l’immeuble que l’usufruitier habite (usus) ou qu’il donne à bail pour en percevoir les loyers (fructus).
À cet égard, le droit d’user de la chose confère à son titulaire la liberté de choisir l’usage de la chose, soit de s’en servir selon ses propres besoins, convictions et intérêts.
À cet égard l’article 597 du Code civil précise, s’agissant de l’usufruitier, qu’« il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même. »
« Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même. »
La portée de ce texte est considérable : il assimile, le temps de l’usufruit, l’usufruitier au propriétaire quant à la jouissance des utilités attachées au bien. Les servitudes actives — droit de passage, de puisage, d’aqueduc — profitent ainsi à l’usufruitier comme si le fonds dominant lui appartenait en pleine propriété. La locution « comme le propriétaire lui-même » constitue le critère cardinal de l’étendue de son pouvoir d’usage : tout ce dont le propriétaire pourrait jouir, l’usufruitier le peut, sous la seule réserve de respecter la substance et la destination de la chose.
L’usufruitier peut ainsi :
- Utiliser la chose pour ses besoins personnels et pour autrui (habiter une maison, utiliser une voiture
- Donner la chose à bail
- Exploiter la chose (cultiver des terres, exploiter un fonds de commerce ou le donner en location-gérance etc..)
- Consommer les choses consomptibles, à charge de les restituer par équivalent ou en valeur à l’expiration de l’usufruit
- Construire un ouvrage dès lors que cela n’affecte pas de manière irréversiblement la substance de la chose
L’article 589 du Code civil précise que si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre à la fin de l’usufruit que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
Cela signifie donc que, pour les choses qui se détériorent par l’usage, l’usufruitier ne devra aucune indemnité au nu-propriétaire lors de la restitution du bien, dès lors qu’il en aura fait un usage normal.
Lorsque, en revanche, l’usage qu’il en fait est inapproprié et est de nature à précipiter la détérioration de la chose, l’usufruitier engagera sa responsabilité.
Il est encore fait obligation à l’usufruitier d’utiliser la chose conformément à la destination prévue dans l’acte de constitution de l’usufruit.
Cela signifie, autrement dit, que l’usufruitier doit se conformer aux habitudes du propriétaire qui a usé de la chose avant lui, sauf à commettre un abus de jouissance.
Par exemple, il lui est interdit de transformer un immeuble à usage d’habitation en local qui abriterait une activité commerciale.
Dans un arrêt du 4 juin 1975 la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la conclusion d’un bail commercial sur des lieux destines à un autre usage constitue en elle-même une altération de la substance de la chose soumise à usufruit et peut caractériser un abus de jouissance de nature à entraîner la déchéance de l’usufruit » (Cass. 3e civ. 4 juin 1975, n°74-10777CassationLa conclusion par l'usufruitier d'un bail commercial sur des lieux destines a un autre usage constitue en elle-meme une alteration de la substance de la chose soumise a usufruit, et peut caracteriser un abus de jouissance de nature a entrainer la decheance de l'usufruit.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La notion d’altération de la substance s’entend ici largement : elle ne vise pas seulement la dégradation matérielle du bien, mais aussi la modification de son affectation juridique. En soumettant des lieux d’habitation au statut des baux commerciaux — statut qui confère au preneur un droit au renouvellement opposable au bailleur —, l’usufruitier grève durablement le bien d’une charge que le nu-propriétaire devrait supporter à l’extinction de l’usufruit. C’est précisément cette atteinte portée à la consistance future de la pleine propriété qui justifie la sanction.
2) Cas particulier de la conclusion de baux
L’article 595, al. 1er du Code civil prévoit que « l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. »
Ainsi, l’usufruitier est-il autorisé, par principe, à donner la chose soumise à l’usufruit à bail.
La raison en est aisée à saisir : donner un bien à bail constitue, en principe, un simple acte d’administration, lequel relève naturellement des prérogatives de celui qui détient l’usus et le fructus. Le bail permet en effet à l’usufruitier de tirer de la chose le revenu qu’elle est susceptible de procurer, sans porter atteinte à sa substance. Toutefois, ce principe connaît une limite tenant à la nature et à la durée du bail consenti : certains baux, en raison de la protection que la loi accorde au preneur, confèrent à ce dernier des droits si étendus qu’ils dépassent les pouvoirs d’un simple administrateur et confinent à l’acte de disposition.
Toutefois, la conclusion de certains baux s’apparent parfois à de véritables actes disposition. Tel est le cas de la régularisation d’un bail commercial ou encore d’un bail rural
Aussi, afin qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits du nu-propriétaire qui, en présence d’un tel bail, serait contraint d’en supporter la charge à l’extinction de l’usufruit, le législateur a encadré l’opposabilité des actes accomplis en la matière par l’usufruitier.
Le législateur a, à cette fin, organisé un régime gradué, dont la rigueur croît avec la durée et la nature du bail. Trois hypothèses doivent être distinguées.
- S’agissant des baux conclus pour une durée égale ou inférieure à neuf ans
- Le principe posé par l’article 595 du Code civil, c’est que l’usufruitier pour conclure seul ce type de baux, de sorte qu’ils sont parfaitement opposables au nu-propriétaire.
- Ils auront donc vocation à se poursuivre à l’expiration de l’usufruit sans que le nu-propriétaire puisse s’y opposer.
- L’alinéa 3 de l’article 595 a néanmoins apporté un tempérament à cette règle en prévoyant que « les baux de neuf ans ou au-dessous que l’usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la cessation de l’usufruit.».
- L’objectif visée par cette règle est de limiter les conséquences d’un renouvellement de bail par anticipation.
- Ainsi, selon qu’il s’agit d’un bail rural ou d’un autre type de bail, le renouvellement du bail ne pourra intervenir que trois ans ou deux avant l’expiration du bail en cours
- La raison de ce verrou est limpide : à défaut, l’usufruitier pourrait, en pressentant la fin prochaine de son droit, renouveler par avance un bail à long terme pour grever la chose au-delà de l’usufruit et lier durablement le nu-propriétaire. L’anticipation prohibée est ainsi neutralisée, sauf si l’exécution du bail a effectivement débuté avant l’extinction de l’usufruit.
- S’agissant des baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans
- Il ressort de l’article 595 du Code civil que lorsque le bail est conclu pour une durée supérieure à 9 ans, il est inopposable au nu-propriétaire.
- L’alinéa 2e de cette disposition prévoit en ce sens que « les baux que l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l’usufruit, obligatoires à l’égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve»
- L’inopposabilité n’est ici que partielle : le bail n’est pas anéanti, mais réduit. Le nu-propriétaire ne demeure tenu que pour la période de neuf ans en cours au jour de l’extinction de l’usufruit, le preneur conservant le seul droit d’achever cette période. Le bail de dix-huit ans consenti par le seul usufruitier ne s’imposera, par exemple, au nu-propriétaire que jusqu’au terme de la période de neuf années pendant laquelle l’usufruit a pris fin.
- S’agissant des baux portant sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal
- L’article 595, al. 4 dispose que « l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte. »
- Pour les baux visés par cette disposition, l’usufruitier est donc contraint d’obtenir l’accord du nu-propriétaire.
- La sévérité particulière du régime s’explique par les droits exorbitants que le statut des baux commerciaux et celui des baux ruraux confèrent au preneur — droit au renouvellement, droit au maintien dans les lieux, propriété commerciale —, lesquels sont de nature à grever lourdement et durablement la pleine propriété que le nu-propriétaire a vocation à recouvrer.
- Cet accord n’est toutefois pas indispensable, dans la mesure où le texte ouvre une action à l’usufruitier qui peut solliciter le juge aux fins de l’autoriser à conclure le bail.
- Elle lui sera accordée lorsqu’il s’avère que le refus du nu-propriétaire est seulement animé par l’intention de nuire ou qu’elle ne repose sur aucune raison valable.
- En cas d’absence d’autorisation du nu-propriétaire ou du juge, la sanction encourue c’est la nullité du bail et non l’inopposabilité (V. en ce sens 3e civ., 26 janv. 1972).
- La différence de sanction est lourde de conséquences : alors que l’inopposabilité laisse subsister le bail entre l’usufruitier et le preneur pour ne faire qu’en paralyser les effets à l’égard du nu-propriétaire, la nullité anéantit l’acte rétroactivement et erga omnes.
- Dans un arrêt du 16 décembre 1987, la Cour de cassation a précisé que « l’exercice de l’action en nullité découlant de l’article 595 du Code civil n’est pas subordonné à la cessation de l’usufruit?» ( 3e civ., 16 déc. 1987, n° 86-15324RejetL'exercice de l'action en nullité découlant de l'article 595 du Code civil n'est pas subordonné à la cessation de l'usufruit.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il en résulte que l’action peut être engagée sans qu’il soit besoin d’attendre la fin de l’usufruit
- A cet égard, la nullité est ici relative, de sorte que l’action appartient au seul nu-propriétaire.
- Cette nature relative de la nullité se déduit logiquement de la finalité du texte : l’exigence de concours du nu-propriétaire est édictée dans son seul intérêt ; lui seul, dès lors, est recevable à se prévaloir de sa méconnaissance, et lui seul peut, le cas échéant, couvrir l’irrégularité par une confirmation.
B) Le droit de jouir de la chose : le fructus
L’usufruit ne confère pas seulement à l’usufruitier le droit de faire usage de la chose, il lui confère également le droit d’en jouir.
Par jouissance de la chose, il faut entendre le pouvoir de percevoir les revenus que le bien lui procure.
Pour l’usufruitier d’un immeuble, il s’agira de percevoir les loyers réglés par son locataire. Pour l’épargnant, il s’agira de percevoir les intérêts produits par les fonds placés sur un livret. Pour l’exploitant agricole, il s’agira de récolter le blé, le maïs ou encore le sésame qu’il a cultivé.
L’article 582 du Code civil prévoit en ce sens que « l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit. »
« L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit. »
Immédiatement, il convient alors de préciser ce que l’on doit entendre par « fruits », lesquels doivent être distingués des « produits. »
- 1) Distinction en les fruits et les produits
L’une des exploitations d’un bien peut consister à tirer profit de la création, à partir de celui-ci, d’un nouveau bien. Ainsi, un arbre procure-t-il des fruits, un immeuble donné à bail des loyers et une carrière des pierres.
La question qui a lors se pose est de savoir si tous ces nouveaux biens créés dont tire profit le propriétaire sont appréhendés par le droit de la même manière.
La réponse est non, en raison d’une différence physique qu’il y a lieu de relever entre les différents revenus qu’un bien est susceptible de procurer à son propriétaire.
En effet, il est des cas où la création de biens dérivés supposera de porter atteinte à la substance du bien originaire (extraction de pierre d’une carrière), tandis que dans d’autres cas la substance de ce bien ne sera nullement altérée par la production d’un nouveau bien.
Ce constat a conduit à distinguer les fruits que procure la chose au propriétaire des produits, l’intérêt de la distinction étant réel, notamment en cas de démembrement du droit de propriété.
- Exposé de la distinction
- Les fruits
- Les fruits correspondent à tout ce que la chose produit périodiquement sans altération de sa substance.
- Tel est le cas des loyers produits par un immeuble loué, des fruits d’un arbre ou encore des bénéfices commerciaux tirés de l’exploitation d’une usine.
- Classiquement, on distingue trois catégories de fruits :
- Les fruits naturels
- L’article 583, al. 1er du Code civil prévoit que « les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. »
- Il s’agit autrement dit des fruits produits par la chose spontanément sans le travail de l’homme
- Exemple : les champignons des prés, les fruits des arbres sauvages
- Les fruits industriels
- L’article 583, al. 2e prévoit que « les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture. »
- Il s’agit donc des fruits dont la production procède directement du travail de l’homme.
- Exemple: les récoltes sur champs, les coupes de bois taillis, bénéfices réalisés par une entreprise
- Les fruits civils
- L’article 584 al. 1er prévoit que « les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. »
- L’alinéa 2 précise que « les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. »
- Il s’agit donc des revenus périodiques en argent dus par les tiers auxquels la jouissance de la chose a été concédée
- Exemple: les loyers d’un immeuble donné à bail ou encore les intérêts d’une somme argent prêtée
- Pour être un fruit, le bien créé à partir d’un bien originaire, il doit donc remplir deux critères :
- La périodicité (plus ou moins régulière)
- La conservation de la substance de la chose dont ils dérivent.
- Ainsi que l’exprimait le Doyen Carbonnier, « c’est parce qu’il [le fruit] revient périodiquement et qu’il ne diminue pas la substance du capital que le fruit se distingue du produit».
- Les fruits naturels
- Les produits
- Les produits correspondent à tout ce qui provient de la chose sans périodicité, mais dont la création en altère la substance
- Tel est le cas des pierres et du minerai que l’on extrait d’une carrière ou d’une mine
- Ainsi que l’ont fait remarquer des auteurs « quand on perçoit des fruits, on perçoit seulement des revenus, tandis que quand on perçoit les produits d’une chose, on perçoit une fraction du capital, qui se trouve ainsi entamé».
- Lorsque la perception des revenus tirés de la chose ne procédera pas d’une altération de sa substance, il conviendra de déterminer si cette perception est périodique ou isolée.
- Tandis que dans le premier, il s’agira de fruits, dans le second, on sera en présence de produits.
- Ainsi, s’agissant d’une carrière exploitée sans discontinuité, les pierres extraites seront regardées comme des fruits et non comme des produits, la périodicité de la production couvrant l’altération de la substance.
- Il en va de même pour une forêt qui aurait été aménagée en couples réglées : les arbres abattus quittent leur état de produits pour devenir des fruits.
- Les fruits
Au vrai, les deux critères de la périodicité et de la conservation de la substance ne jouent pas un rôle symétrique. Le critère cardinal demeure celui de la périodicité : c’est lui qui, en dernière analyse, décide de la qualification. Lorsque la production se répète régulièrement, elle revêt la nature de fruit alors même qu’elle suppose un prélèvement sur la matière de la chose — ainsi de la carrière exploitée par coupes régulières —, la régularité de l’exploitation absorbant, en quelque sorte, l’atteinte portée à la substance. C’est dire que la qualification ne dépend pas seulement de la nature du bien, mais aussi du mode d’exploitation que lui imprime le propriétaire.
- Intérêt de la distinction
- La distinction entre les fruits et les produits n’est pas sans intérêt sur le plan juridique.
- En effet, alors que les fruits reviennent à celui qui a la jouissance de la chose, soit l’usufruitier, les produits, en ce qu’ils sont une composante du capital, appartiennent au nu-propriétaire.
Manifestement, la qualification de fruit ou de produit du revenu généré par la chose est d’importance, car elle détermine qui du nu-propriétaire ou de l’usufruitier en bénéficiera.
Si, en principe, cette qualification est prédéterminée par la nature de la chose, il est des cas où elle dépend de la volonté du propriétaire qui selon l’exploitation qu’il en fait pourra en retirer, tantôt des fruits, tantôt des produits.
Illustration est faite de cette possibilité dans le code civil qui distingue selon que sont présents sur un fonds soumis à usufruit des arbres de haute futaie des forêts ou des bois taillis.
- S’agissant des bois taillis
- Il s’agit des arbres qui ont vocation à être coupés à échéance périodique avant qu’ils n’atteignent leur pleine maturité pour qu’ils se développent à nouveau à partir de leur souche
- Cette périodicité de la coupe des bois taillis leur confère la qualité de fruit : ils reviennent donc au seul usufruitier
- À cet égard, l’article 590, al.1er du Code civil précise « si l’usufruit comprend des bois taillis, l’usufruitier est tenu d’observer l’ordre et la quotité des coupes, conformément à l’aménagement ou à l’usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissanc»
- L’alinéa 2 ajoute que l’usufruitier doit se conformer aux usages des lieux pour le remplacement
- L’exigence d’observer « l’ordre et la quotité des coupes » traduit l’équilibre recherché par le législateur : l’usufruitier perçoit le fruit, mais il ne saurait épuiser le capital forestier en anticipant ou en multipliant les coupes ; il doit exploiter le bois comme l’eût fait un propriétaire avisé, c’est-à-dire dans le respect du rythme constant d’exploitation.
- S’agissant des arbres de haute futaie des forêts
- Principe
- Contrairement aux bois taillis, les arbres de haute futaie des forêts sont ceux qui sont laissés en place pour qu’ils atteignent leur pleine maturité
- Ils n’ont donc pas vocation à être coupés à échéance périodique ce qui fait d’eux des produits
- Aussi reviennent-ils au nu-propriétaire et non à l’usufruitier qui ne peut y toucher.
- Tout au plus l’article 592 du Code civil autorise l’usufruitier à « employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s’il est nécessaire, mais à la charge d’en faire constater la nécessité avec le propriétaire. »
- Exception
- L’article 591 du Code civil envisage un cas où les arbres de haute futaie peuvent être qualifiés de fruits : lorsqu’ils sont aménagés et plus précisément lorsqu’ils sont soumis à une coupe réglée.
- Dans cette hypothèse, ils reviennent à l’usufruitier et non au nu-propriétaire
- Le texte prévoit en ce sens que « l’usufruitier profite encore […] des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu’elles se fassent d’une certaine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. »
- Cette prérogative conférée à l’usufruitier est toutefois subordonnée au respect par lui de l’exigence de se conformer « aux époques et à l’usage des anciens propriétaires».
- L’explication de cette exception se trouve, ici encore, dans le critère de la périodicité : la mise en coupes réglées confère à l’abattage le caractère régulier qui faisait défaut à la haute futaie ordinaire ; l’atteinte à la substance, parce qu’elle s’inscrit dans un cycle d’exploitation constant, est alors couverte et le revenu bascule du capital vers les fruits.
- Dans le prolongement de cette faculté consenti à titre dérogatoire à l’usufruitier sur les arbres de haute futaie, l’article 593 du Code civil prévoit que « il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l’usage du pays ou la coutume des propriétaires».
- Principe
Enfin, l’article 594 du Code civil envisage le sort des arbres fruitiers présents sur le fonds soumis à l’usufruit.
Le texte prévoit que « les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l’usufruitier, à la charge de les remplacer par d’autres. »
Cette dernière disposition parachève l’économie d’ensemble du régime des fruits : l’usufruitier recueille l’arbre fruitier mort ou accidentellement abattu — bien dont il pouvait jusque-là percevoir les fruits — mais demeure tenu, à titre de charge corrélative, de le remplacer afin de préserver la consistance du fonds qu’il devra restituer. Se trouve ainsi réaffirmée la logique cardinale de l’usufruit : l’usufruitier jouit pleinement des revenus de la chose, mais sous la condition constante d’en conserver la substance au profit du nu-propriétaire.
2) L’acquisition des fruits
Le droit de jouissance que confère l’usufruit ne se réduit pas à l’usage matériel de la chose : il emporte, à titre principal, le droit d’en percevoir les fruits. Encore faut-il, pour saisir la portée de cette prérogative, déterminer à partir de quel instant l’usufruitier est fondé à appréhender ces fruits — c’est la question du moment d’acquisition — puis selon quelles modalités cette appréhension s’opère — c’est la question des modes d’acquisition. Les deux interrogations commandent des règles distinctes qu’il convient d’exposer successivement.
a) Le moment d’acquisition des fruits
L’article 604 du Code civil dispose que « le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert. »
« Le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert. »
Il ressort de cette disposition que l’usufruitier peut percevoir les fruits produits par la chose à compter du moment où son droit est ouvert. Le texte présente, à cet égard, un double intérêt. D’une part, il fixe le point de départ de la perception au jour de l’ouverture de l’usufruit, et non au jour où l’usufruitier prend matériellement possession de la chose. D’autre part, il dissocie le droit aux fruits de l’accomplissement des formalités préalables à l’entrée en jouissance : ni le retard à fournir la caution exigée par l’article 601, ni d’ailleurs l’absence d’inventaire, ne sauraient priver l’usufruitier des fruits qui lui reviennent depuis l’ouverture de son droit.
Cette dissociation mérite d’être soulignée. L’article 600 du Code civil subordonne en effet l’entrée en jouissance de l’usufruitier à l’établissement d’un inventaire des meubles et d’un état des immeubles. Il pourrait sembler, à première lecture, que l’usufruitier privé d’inventaire serait corrélativement privé de fruits. Il n’en est rien : si l’inventaire conditionne l’exercice effectif de la jouissance, il ne reporte pas la naissance du droit aux fruits, lequel rétroagit au jour de l’ouverture. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs avec netteté que l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après inventaire et que, lorsque l’usufruit porte sur la totalité des biens, les enfants ou descendants peuvent, nonobstant toute clause contraire, exiger les garanties de l’article 1094-3 du Code civil (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640CassationSelon l'article 600 du code civil, l'usufruitier ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles sujets à l'usufruit. En application de l'article 1094-3 du même code, les enfants ou descendants peuvent également, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit du conjoint survivant, qu'il soit dressé inventaire des meublesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — sans que cette exigence remette en cause l’imputation des fruits au profit de l’usufruitier depuis l’ouverture de son droit.
La question qui alors se pose est de savoir à quel moment s’opère cette ouverture du droit de l’usufruitier ?
À l’examen, il convient de distinguer selon que l’usufruit est d’origine légale, conventionnelle, testamentaire ou judiciaire. La source de l’usufruit commande, en effet, le point de départ de la perception des fruits.
- L’usufruit d’origine légale
- Dans cette hypothèse, pour déterminer la date d’ouverture du droit de l’usufruitier de percevoir les fruits, il convient de se reporter au point de départ fixé par la loi elle-même : c’est l’événement auquel le législateur attache la constitution de l’usufruit qui en marque l’ouverture.
- Ainsi, le droit du conjoint survivant qui est susceptible d’opter, en présence d’enfants communs, pour l’usufruit de la totalité des biens du de cujus (art. 757 C. civ.) s’ouvre à compter du décès de ce dernier. La transmission successorale s’opérant de plein droit au jour de l’ouverture de la succession, l’usufruitier légal est fondé à appréhender les fruits dès cet instant, alors même que l’exercice de son option n’interviendrait que postérieurement.
- S’agissant du droit de jouissance légal des parents sur les biens de leur enfant — l’ancien usufruit légal devenu, depuis la réforme, droit de jouissance légale —, il naît à compter du jour de l’acquisition du bien par l’enfant mineur.
- L’usufruit conventionnel
- Dans cette hypothèse, c’est la volonté des parties qui détermine le point de départ de l’usufruit. Conformément à la force obligatoire du contrat (art. 1103 C. civ.), les stipulations fixant la prise d’effet du droit s’imposent et règlent souverainement le moment à compter duquel l’usufruitier perçoit les fruits.
- À défaut de stipulation expresse, le droit de l’usufruitier est réputé être ouvert à compter du jour de la conclusion du contrat, soit de la régularisation de l’acte. La perception des fruits suit alors le transfert du droit réel.
- L’usufruit judiciaire
- Dans cette hypothèse, c’est le juge qui, en octroyant à une partie un droit d’usufruit, en fixera le point de départ. La décision juridictionnelle joue le rôle d’acte constitutif et détermine, par voie de conséquence, l’instant à compter duquel les fruits sont dus.
- Lorsque, par exemple, l’usufruit sera constitué dans le cadre de l’octroi d’une prestation compensatoire (art. 274, 2° C. civ.), le droit du bénéficiaire prendra le plus souvent effet au jour du prononcé du jugement, sauf à ce que la décision en diffère ou en avance la prise d’effet.
- L’usufruit testamentaire
- Dans cette hypothèse, il convient de distinguer selon que l’usufruit est consenti à un légataire universel ou à titre universel, d’une part, ou à un légataire à titre particulier, d’autre part. Cette distinction est décisive, car le régime de l’entrée en jouissance diffère radicalement d’une catégorie de légataire à l’autre.
- L’usufruit consenti à un légataire universel ou à titre universel
- Pour rappel, le légataire universel est celui qui se voit léguer l’universalité des biens du testateur, soit l’ensemble de son patrimoine (art. 1003 C. civ.).
- Quant au légataire à titre universel, il s’agit de la personne qui recueille une quote-part des biens dont la loi permet au testateur de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier (art. 1010 C. civ.).
- À l’examen, la jurisprudence ne distingue pas selon que l’usufruitier est légataire universel ou légataire à titre universel.
- Dans les deux cas, les juridictions font application de l’article 1005 du Code civil.
- En application de cette disposition, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque.
- À défaut, précise le texte, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
- La logique du texte est claire : la diligence du légataire est récompensée par une rétroactivité au jour du décès, tandis que son inertie au-delà du délai annal repousse le point de départ de la jouissance — et, partant, des fruits — au jour de la demande en justice ou de la délivrance volontaire.
- Dans un arrêt du 6 décembre 2005, la Cour de cassation est venue préciser que « le conjoint survivant, investi de la saisine sur l’universalité de l’hérédité, a, dès le jour du décès et quelle que soit l’étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle est exclusive de toute indemnité d’occupation » (Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 03-10211CassationLe conjoint survivant, investi de la saisine sur l'universalité de l'hérédité, a, dès le jour du décès et quelle que soit l'étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle est exclusive de toute indemnité d'occupation. En conséquence, viole les articles 724 et 815-9 du Code civil la cour d'appel qui, pour mettre à la charge d'un conjoint survivant, institué légataire de la pleine propriété d'une maison et de l'usufruit de l'universalité de tous les autres biens composant la succession, une indemnité pour l'occupation de la maison, énonce que, si celui-ci avait le droit de prétendre à la jouissance du bien l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il ressort de cet arrêt que, lorsque l’usufruitier cumule les qualités de légataire universel ou à titre universel et d’héritier, son droit s’ouvre, en tout état de cause, au jour du décès du de cujus, la saisine héréditaire le dispensant de toute demande en délivrance préalable.
- L’usufruit consenti à un légataire universel ou à titre universel
- Dans cette hypothèse, il convient de distinguer selon que l’usufruit est consenti à un légataire universel ou à titre universel, d’une part, ou à un légataire à titre particulier, d’autre part. Cette distinction est décisive, car le régime de l’entrée en jouissance diffère radicalement d’une catégorie de légataire à l’autre.
La jurisprudence a, du reste, apporté d’utiles précisions sur la situation du conjoint survivant qui, gratifié de l’usufruit de la totalité des biens, se trouve en présence d’enfants nus-propriétaires. La Cour de cassation a jugé que le conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt, en sorte qu’il n’y a entre eux ni indivision ni lieu à partage (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906RejetUn conjoint survivant, qui, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, a opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l'enfant du défunt, de sorte qu'il n'y a pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision et qu'une dissimulation de fonds alléguée par l'enfant ne peut être qualifiée de recel successoralSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution éclaire la condition de l’usufruitier appréhendant les fruits : sa jouissance s’exerce de manière exclusive, sans qu’il soit tenu d’aucune indemnité ni d’aucun partage à l’égard des nus-propriétaires.
- Faits
- Un conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, avait opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, l’enfant du défunt en recueillant la nue-propriété. Un différend s’élève quant à l’existence d’une indivision et à la possibilité de provoquer un partage entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.
- Problème
- L’usufruitier de la totalité des biens et le nu-propriétaire se trouvent-ils en situation d’indivision, ouvrant droit au partage ?
- Solution
- La Cour de cassation répond par la négative : l’usufruitier et le nu-propriétaire ne détiennent pas des droits de même nature ; il n’existe entre eux ni indivision ni matière à partage.
- Portée
- L’arrêt confirme l’autonomie du droit de jouissance de l’usufruitier, qui perçoit les fruits de manière exclusive sans devoir composer avec le nu-propriétaire au sein d’une indivision — laquelle ne se conçoit qu’entre titulaires de droits de même nature.
Cette absence d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire ne doit pas être confondue avec l’indivision susceptible d’exister entre plusieurs nus-propriétaires. Lorsque, en effet, plusieurs descendants recueillent ensemble la nue-propriété des biens dépendant de la succession, chacun d’eux est, en application de l’article 815 du Code civil, en droit d’en provoquer le partage (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672CassationLorsqu'il existe une indivision entre descendants portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession de leur mère, chacun d'eux est, en application de l'article 815 du code civil, en droit d'en provoquer le partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’usufruit grevant alors la nue-propriété indivise n’est pas affecté par ce partage, qui se borne à régler les rapports entre nus-propriétaires.
- L’usufruit consenti à un légataire à titre particulier
- Tout d’abord, le légataire à titre particulier est celui qui se voit léguer par le testateur un ou plusieurs biens individualisés, par opposition au légataire qui recueille une universalité ou une quote-part d’universalité.
- Dans cette hypothèse, pour déterminer la date d’ouverture du droit de l’usufruitier à percevoir les fruits, il convient de se reporter à l’article 1014, al. 2e du Code civil.
- Cette disposition prévoit que « le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. »
- Il en résulte que le légataire à titre particulier — à la différence du légataire universel investi de la saisine — devra attendre la délivrance de la chose par les héritiers saisis pour percevoir les fruits. Tant que la délivrance n’est ni demandée ni consentie, les fruits demeurent acquis aux héritiers.
b) Les modes d’acquisition des fruits
Les règles qui régissent l’acquisition des fruits diffèrent selon qu’il s’agit de fruits naturels, de fruits industriels ou encore de fruits civils. Cette tripartition, héritée du droit romain et consacrée par l’article 583 du Code civil, n’est pas purement descriptive : à chaque catégorie de fruits correspond un mode d’acquisition propre — la perception par séparation matérielle pour les fruits naturels et industriels, l’acquisition jour par jour pour les fruits civils.
- Les fruits naturels
- L’article 583, al. 1er du Code civil prévoit que « les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. »
- Il s’agit, autrement dit, des fruits produits par la chose spontanément, sans le travail de l’homme.
- Exemple : les champignons des prés, les fruits des arbres sauvages, le croît du troupeau.
- S’agissant de leur perception, elle procède de leur séparation du sol ou de la chose qui les produit. C’est l’appréhension matérielle, et non la simple maturation, qui transfère la propriété du fruit naturel à l’usufruitier.
- Ainsi, l’article 585, al. 1er du Code civil prévoit que les fruits naturels pendants par branches ou par racines au moment où l’usufruit est ouvert appartiennent à l’usufruitier.
- Encore faut-il néanmoins que l’usufruitier se donne la peine de les récolter : le droit aux fruits demeure subordonné à l’acte matériel de perception.
- L’alinéa 2e de l’article 585 précise, en effet, que les fruits « qui sont dans le même état au moment où finit l’usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d’autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au métayer, s’il en existait un au commencement ou à la cessation de l’usufruit. »
- Ainsi, les fruits qui n’auraient pas été perçus par l’usufruitier lorsque l’usufruit vient à expirer deviennent la propriété du propriétaire, ce, quand bien même le coût de la culture aurait été entièrement supporté par l’usufruitier.
- Ce dernier ne peut réclamer ni la restitution du produit de la vente, ni indemnisation. La règle, d’apparence rigoureuse, trouve son fondement dans la symétrie voulue par le législateur : de même que l’usufruitier appréhende les fruits pendants à l’ouverture de son droit sans bourse délier, de même il abandonne au propriétaire les fruits encore pendants à l’extinction de l’usufruit.
- Les fruits industriels
- L’article 583, al. 2e prévoit que « les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture. »
- Il s’agit donc des fruits dont la production procède directement du travail de l’homme. La frontière avec les fruits naturels tient ainsi à l’intervention humaine : là où le fruit naturel naît spontanément, le fruit industriel suppose une activité de mise en valeur du fonds.
- Exemple : les récoltes sur champs, les coupes de bois taillis, les bénéfices réalisés par une entreprise exploitée sur le fonds.
- À l’instar des fruits naturels, les fruits industriels s’acquièrent par la perception, soit par leur séparation de la chose productrice (art. 585 C. civ.). Le régime de répartition à l’ouverture et à l’extinction de l’usufruit est, en conséquence, identique à celui des fruits naturels.
- Les fruits civils
- L’article 584, al. 1er prévoit que « les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. »
- L’alinéa 2 précise que « les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. »
- Il s’agit donc des revenus périodiques en argent dus par les tiers auxquels la jouissance de la chose a été concédée. Le fruit civil n’est pas un produit de la chose elle-même, mais le revenu juridique qu’elle procure par l’effet d’un rapport d’obligation.
- Exemple : les loyers d’un immeuble donné à bail ou encore les intérêts d’une somme d’argent prêtée.
-
- S’agissant de leur perception, l’article 586 du Code civil prévoit que « les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour et appartiennent à l’usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s’applique aux prix des baux à ferme comme aux loyers des maisons et autres fruits civils. »
- Il ressort de cette disposition que les fruits civils sont répartis, pour les années d’ouverture et d’expiration du droit d’usufruit, entre l’usufruitier et le nu-propriétaire au prorata temporis.
- Le contraste avec les fruits naturels et industriels est ici saisissant : tandis que ces derniers s’acquièrent par un acte matériel de perception — règle du « tout ou rien » selon que le fruit est ou non séparé —, les fruits civils s’acquièrent par l’écoulement du temps, indépendamment de toute appréhension matérielle.
- Peu importe donc la date de la perception ; ce qui importe, c’est la prise d’effet et l’extinction du droit. Que le loyer soit payable terme à échoir ou terme échu, qu’il soit effectivement encaissé avant ou après l’extinction de l’usufruit, la répartition s’opère au jour le jour, sur le fondement de la durée respective de jouissance.
- Le calcul s’opérera sur la base d’une année de 365 jours, étant précisé que l’usufruitier a droit aux fruits civils proportionnellement à la durée réelle de sa jouissance.
- Pour exemple, si l’usufruit expire au 1er juillet, l’usufruitier percevra la moitié des loyers annuels et le nu-propriétaire l’autre moitié.
- Si, en revanche, l’usufruit expire au 4 mars, l’usufruitier percevra les loyers dus pour les mois de janvier et février, auxquels s’ajoutera le montant du loyer correspondant à 4 jours de jouissance.
« Les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour et appartiennent à l’usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s’applique aux prix des baux à ferme comme aux loyers des maisons et autres fruits civils. »
II) Les droits qui s’exercent sur l’usufruit
L’usufruitier n’est pas seulement investi d’un droit direct sur la chose dont il a la jouissance ; il dispose également de la faculté d’aliéner son droit et d’engager toutes les actions en justice utiles pour en assurer la préservation. Il faut, à cet égard, distinguer deux séries de prérogatives qui ne portent plus sur la chose elle-même, mais sur l’usufruit envisagé en tant que droit : un droit de disposition de l’usufruit, d’une part, et un droit d’ester en justice pour le défendre, d’autre part.
A) Le droit d’aliéner l’usufruit
- Principe
- L’article 595 du Code civil dispose que « l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. »
- Il ressort de cette disposition que l’usufruitier est investi du droit d’aliéner son droit d’usufruit. La prérogative s’explique par la nature de l’usufruit, qui constitue un droit réel patrimonial entré dans le commerce juridique : son titulaire peut en disposer comme de tout élément de son actif.
- À cet égard, l’usufruitier peut :
- céder son droit à titre onéreux ou à titre gratuit ;
- constituer une sûreté réelle sur la chose soumise à l’usufruit (gage pour les meubles, hypothèque pour les immeubles) ;
- effectuer un apport en société avec l’usufruit, lequel viendra grossir le capital social en contrepartie de droits sociaux.
- En outre, il est admis que l’usufruit puisse faire l’objet d’une saisie de la part des créanciers de l’usufruitier, en tant que valeur patrimoniale saisissable.
- Limites
- La faculté pour l’usufruitier d’aliéner son droit n’est pas sans limites. Trois bornes principales viennent en circonscrire l’exercice :
- Tout d’abord, l’usufruit demeure, en tout état de cause, intransmissible à cause de mort. Étant viager par nature, il s’éteint au décès de son titulaire (art. 617 C. civ.) : l’usufruitier ne saurait le transmettre par voie successorale, et ce que le cessionnaire acquiert reste affecté de cette même cause d’extinction.
- Ensuite, parce que l’usufruit présente un caractère temporaire, son aliénation ne saurait avoir pour conséquence de porter atteinte à la substance de la chose, ni aux droits du nu-propriétaire. Le cessionnaire ne reçoit pas davantage de droits que n’en détenait le cédant — nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet.
- Enfin, lorsque l’acte de constitution comporte une clause d’inaliénabilité — laquelle doit être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime (art. 900-1 C. civ.) —, il est fait défense à l’usufruitier de céder son droit.
- La faculté pour l’usufruitier d’aliéner son droit n’est pas sans limites. Trois bornes principales viennent en circonscrire l’exercice :
- Portée
- L’aliénation de l’usufruit est sans incidence sur sa durée, en ce sens qu’il a vocation à s’éteindre, soit au décès de l’usufruitier originaire, soit à l’expiration du terme prévu dans l’acte constitutif. Le cessionnaire acquiert ainsi un droit dont l’extinction demeure réglée par la tête et par le terme attachés au cédant : l’usufruit cédé n’est, en quelque sorte, qu’un usufruit emprunté.
- Par ailleurs, c’est le cédant de l’usufruit qui répond des préjudices causés au nu-propriétaire à raison des fautes commises par le cessionnaire. La cession ne libère pas le cédant de ses obligations envers le nu-propriétaire : elle ne crée aucun lien de droit direct entre ce dernier et le cessionnaire, en sorte que le cédant demeure garant de la bonne exécution de l’usufruit.
B) Le droit d’agir en justice
Afin de préserver son droit réel, notamment des atteintes qui pourraient lui être portées par le nu-propriétaire ou par les tiers, plusieurs actions en justice sont ouvertes à l’usufruitier. Ces actions se distinguent par leur fondement et par leur domaine : l’une, réelle, tend à la reconnaissance du droit lui-même ; l’autre, personnelle, sanctionne les manquements de ceux qui sont tenus envers l’usufruitier.
- L’action confessoire
- Cette action, dont est titulaire l’usufruitier, vise à faire reconnaître son droit de jouissance sur la chose, soit à obtenir la délivrance de la chose qui serait détenue par un tiers ou par le nu-propriétaire. De nature réelle, elle peut être dirigée erga omnes, contre quiconque conteste ou entrave le droit réel de l’usufruitier.
- Dans un arrêt du 7 avril 2004, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’usufruitier peut ester en justice, dans la mesure où il agit pour défendre ou protéger son droit de jouissance, et que ce droit lui permet d’exercer aussi bien une action personnelle que réelle » (Cass. 3e civ., 7 avr. 2004, n° 02-13703CassationUne cour d'appel, qui retient exactement que l'usufruitier peut ester en justice dans la mesure où il agit pour défendre ou protéger son droit de jouissance et que ce droit lui permet d'exercer aussi bien une action personnelle que réelle, en déduit à bon droit qu'est recevable l'action qu'il exerce afin de faire libérer de toute emprise le terrain grevé d'usufruit et d'obstruer les ouvertures irrégulières donnant sur ce terrain.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette action est, en quelque sorte, à l’usufruit ce que l’action en revendication est à la propriété : elle constitue l’instrument processuel par lequel le droit réel se fait reconnaître et se défend.
- Reste que, à la différence de l’action en revendication, l’action confessoire n’est pas imprescriptible : l’usufruitier doit agir dans un délai de trente ans, peu importe que l’usufruit porte sur un bien meuble ou sur un immeuble. Cette prescription trentenaire — qui se distingue de la prescription de droit commun — s’explique par la nature réelle de l’action, calquée sur le régime des actions tendant à la reconnaissance des droits réels immobiliers.
- L’action personnelle
- Ainsi qu’il a été jugé par la Cour de cassation dans l’arrêt du 7 avril 2004, l’usufruitier dispose également d’une action personnelle, fondée non sur le droit réel lui-même mais sur le rapport d’obligation qui le lie au nu-propriétaire.
- Cette action poursuit parfois la même finalité que l’action confessoire : obtenir la délivrance de la chose.
- Dans cette hypothèse, son domaine est toutefois bien plus restreint que celui de l’action confessoire, puisqu’elle ne peut être dirigée que contre le nu-propriétaire et ses ayants droit, à l’exclusion des tiers. Là où l’action réelle suit la chose en quelques mains qu’elle se trouve, l’action personnelle ne se conçoit qu’entre les parties au rapport d’usufruit.
- L’action personnelle peut également avoir pour finalité de sanctionner les troubles de jouissance dont l’usufruitier est susceptible d’être victime.
- Il sera, par exemple, fondé à engager la responsabilité du nu-propriétaire qui accomplirait des actes lui causant un préjudice — qu’il s’agisse de manœuvres entravant la perception des fruits ou d’atteintes matérielles à la jouissance paisible de la chose.
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.Décisions citées 7
Une réponse
Un acte notarié faisant valoir la mutation gratuite d’un lot d’immeuble en copropriété d’un parent au profit de ses enfants, sans qu ecet acte ne précise la nature de la donnation, une telle transmission immobilière emporte-t-elle transmission de l’usufruit, ou de la nue-propriété, ou des deux à la fois ?
Quels textes concernent-ils cette situation particulière de donnation partage des lots entre vifs en ligne directe s’il vous plaît ?