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Limite au droit de se clore: le droit de vaine pâture

Mis à jour le 3 juillet 20267 min de lecture314 lectures

La vaine pâture est l’une de ces institutions venues du fond des âges agraires qui survivent, résiduelles, dans le droit rural contemporain. Elle autorise les habitants d’une commune à faire paître leurs bêtes sur les fonds d’autrui une fois les récoltes enlevées — un droit collectif qui pèse, par définition, sur la pleine maîtrise du propriétaire de son sol. Or notre droit place au sommet de cette maîtrise une prérogative cardinale : la faculté de se clore.

Tout l’intérêt du sujet tient dans cette tension. La vaine pâture grève le fonds ; mais elle cède devant la clôture. L’article L. 651-4 du Code rural et de la pêche maritime, prolongeant l’article 648 du Code civil, pose en effet que tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture. Celui qui enclôt soustrait son héritage au passage des troupeaux — et perd corrélativement sa propre part dans le droit commun, selon l’antique logique de réciprocité : qui retire sa mise de la société ne saurait continuer de profiter de celle des autres.

L’objet de cet article est de présenter le régime de la vaine pâture pour mieux en éclairer la limite décisive — le droit de se clore — et de réserver le cas singulier où ce droit, fondé sur un titre, s’apparente à une véritable servitude que la clôture ne suffit plus à effacer.

I) Vaine pâture et parcours : de quoi parle-t-on ?

On entend par vaine pâture le droit qu’ont les habitants d’une commune de mener paître leurs bestiaux sur les terres incultes de leur territoire, ainsi que sur les autres fonds non clos, dépouillés de leurs récoltes après les premières et secondes herbes.

Définition — vaine pâture

Droit, reconnu à la généralité des habitants d’une commune, de faire pâturer leurs animaux sur les fonds d’autrui non clos et libérés de leur récolte. Lorsqu’il s’exerce entre habitants d’une même commune, on parle de vaine pâture ; lorsqu’il franchit les limites communales, de parcours.

Lorsque ce droit existe entre les habitants d’une même commune, on lui donne le nom de vaine pâture et il prend celui de parcours lorsqu’il s’exerce de commune en commune.

Ainsi, le droit de parcours n’est qu’un droit de vaine pâture exercée sur une plus grande échelle.

II) D'une tolérance à une servitude : la trajectoire historique

Les droits de vaine pâture et de parcours ont toujours été regardés comme des actes de simple tolérance. Sous l’ancien régime ils sont devenus constitutifs d’une servitude, à telle enseigne qu’il était défendu aux propriétaires de clore leur héritage.

Cette interdiction a été levée par les révolutionnaires qui, dans le même temps, ont conservé le droit de vaine pâture dans le Code rural adopté en 1791.

III) Les deux cas de survie du droit (loi du 9 juillet 1889)

La loi du 9 juillet 1889 a maintenu ce droit dans deux cas :

  • Premier cas : l’article L. 651-1 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que « le droit de vaine pâture appartenant à la généralité des habitants et s’appliquant en même temps à la généralité d’une commune ou d’une section de commune, en vertu d’une ancienne loi ou coutume, d’un usage immémorial ou d’un titre, n’est reconnu que s’il a fait l’objet avant le 9 juillet 1890 d’une demande de maintien non rejetée par le conseil départemental ou par un décret en Conseil d’État. »
  • Second cas : l’article L. 651-10 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que « la vaine pâture fondée sur un titre, et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d’un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d’une commune, est maintenue et continue à s’exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l’héritage grevé peut toujours s’affranchir soit moyennant une indemnité fixée à dire d’experts, soit par voie de cantonnement »

Ces deux hypothèses dessinent deux régimes distincts : d’un côté une vaine pâture générale, survivance d’un usage collectif, dont la reconnaissance était subordonnée à une démarche administrative accomplie avant le 9 juillet 1890 ; de l’autre une vaine pâture fondée sur un titre, attachée à un héritage déterminé, maintenue au nom des droits acquis mais dont le propriétaire grevé peut toujours se libérer par indemnité ou cantonnement.

IV) Un exercice strictement encadré

Quant à l’exercice du droit de vaine pâture il est très strictement encadré. Ainsi, dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s’exercer sur les prairies artificielles.

Par ailleurs, elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d’une production quelconque faisant l’objet d’une récolte, tant que la récolte n’est pas enlevée.

En outre les conseils municipaux peuvent réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre l’exercice en cas d’épizootie, le dégel ou de pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les animaux d’espèces différentes, pour interdire la présence d’animaux dangereux ou malades dans les troupeaux.

V) Le droit de se clore, limite naturelle de la vaine pâture

Surtout, l’article L. 651-4 prévoit que « le droit de vaine pâture ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire soit d’user d’un nouveau mode d’assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture. »

Texte applicable C. rural et pêche mar., art. L. 651-4 — en vigueur

« Le droit de vaine pâture ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire soit d’user d’un nouveau mode d’assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture. »

Cette disposition ne fait que reprendre la règle énoncée à l’article 648 du Code civil qui autorise expressément les propriétaires, par principe, à faire obstacle au droit de vaine pâture en élevant des clôtures sur leurs fonds.

Le texte prévoit en ce sens que « le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture en proportion du terrain qu’il y soustrait. »

L’idée qui préside à cette règle est que celui qui retire sa mise de la société ne prenne plus de part dans la mise des autres — illustration d’une logique de stricte réciprocité, proche de l’adage nemo auditur appliqué aux charges communes : on ne peut prétendre au bénéfice collectif tout en s’en retirant.

Exemple

Un propriétaire dispose d’un droit de vaine pâture lui permettant de mener paître l’équivalent de 40 bêtes sur les fonds communs. S’il décide de clore le quart de son héritage, il soustrait corrélativement un quart de son apport à la collectivité : il ne peut plus faire paître que les trois quarts de son contingent antérieur, soit 30 bêtes. La perte du droit est ainsi proportionnelle à la surface enclose.

Pour exemple, lorsqu’un propriétaire a clos un quart de son héritage, il ne peut plus faire paître que les trois quarts des bestiaux pour lesquels il avait droit antérieurement.

VI) Le cas particulier de la vaine pâture fondée sur un titre

La faculté de se clore connaît toutefois une limite. Lorsque le droit de vaine pâture est fondé sur un titre, il ne peut plus être paralysé par la seule clôture : il s’apparente alors à une véritable servitude, charge réelle pesant sur l’héritage indépendamment de la volonté d’enclore de son propriétaire.

Lorsque toutefois, le droit de vaine pâture est fondé sur un titre, il ne peut plus être exercé — librement écarté par la clôture — puisque s’apparentant alors à une servitude (V. en ce sens Cass. req. 28 juill. 1875).

Arrêt marquant — Cass. req., 28 juillet 1875
Faits
Un droit de vaine pâture grevait un héritage déterminé non en vertu d’un simple usage collectif, mais sur le fondement d’un titre établissant la charge au profit de son bénéficiaire.
Problème
Le propriétaire du fonds grevé pouvait-il, en se clôturant, échapper à ce droit de vaine pâture comme il l’aurait fait d’une vaine pâture ordinaire ?
Solution
Non. La vaine pâture fondée sur un titre ne relève pas du régime de la simple tolérance : elle constitue une charge assimilable à une servitude, que la faculté de se clore ne suffit pas à éteindre.
Portée
L’arrêt marque la frontière du droit de se clore : libre face à la vaine pâture générale ou coutumière, le propriétaire la retrouve bornée lorsque la charge procède d’un titre — terrain où ne joue plus que l’affranchissement par indemnité ou cantonnement de l’article L. 651-10.

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