Avant d’en venir aux conditions d’exercice, aux limites et aux contentieux que soulève l’édification d’une clôture, il faut s’arrêter sur la prérogative elle-même : ce droit de se clore par lequel le propriétaire affirme la maîtrise exclusive de son fonds. Comprendre d’où il procède et ce qu’il recouvre, c’est saisir le ressort même du régime juridique de la clôture, dont il forme le premier ressort.
I) Généralités
L’article 647 du code civil dispose que « tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682. »
Est ainsi exprimée la prérogative qui échoit au propriétaire de dresser des barrières physiques sur son fonds afin d’empêcher que l’on y pénètre sans y avoir été invité.
À cet égard, le droit de se clore prévu par l’article 647 du Code civil n’est pas seulement un moyen de protéger le propriétaire contre les incursions des tiers ; il est aussi le signe que la vue de son bien — et, plus largement, la jouissance paisible de l’espace qu’il occupe — est une utilité qui lui appartient en propre.
La clôture est en quelque sorte la marque de la souveraineté exercée par le propriétaire sur son bien, marque à laquelle étaient très attachés les révolutionnaires.
A) Aux origines du droit de se clore : la rupture avec l’ordre féodal
Sous l’ancien régime, il était défendu de disposer des obstacles sur ses terres en raison du droit dont étaient titulaires les seigneurs de pénétrer dans les domaines aux fins d’y chasser le gibier. La terre du roturier demeurait ainsi grevée d’une sujétion permanente : le propriétaire n’était pas pleinement maître de fermer ce qui était pourtant sien.
La nuit du 4 août 1789 emporta avec elle ce privilège de chasse. Il s’ensuivit l’adoption de la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791 qui rompit avec l’ancien droit féodal et consacra le droit fondamental pour chaque propriétaire d’élever une clôture.
Le texte prévoyait en ce sens que « le droit de clore et de déclore ses héritages résulte essentiellement de celui de propriété, et ne peut être contesté à aucun propriétaire. » L’affirmation est doublement remarquable : non seulement la faculté de se clore est rattachée à la propriété elle-même, mais elle est encore érigée en prérogative incontestable, c’est-à-dire soustraite à tout pouvoir de remise en cause, qu’il émane d’un particulier ou de l’autorité.
B) La nature juridique du droit de se clore : attribut de la propriété et non servitude
La question s’est posée en doctrine de la nature de ce droit, qui est envisagé, dans le Code civil, au sein du chapitre consacré aux servitudes qui dérivent de la situation des lieux. Cette localisation a pu nourrir l’idée d’un rattachement à la catégorie des servitudes.
À l’examen, le droit de se clore relève toutefois moins de la catégorie des servitudes que des attributs du droit de propriété. La distinction n’est pas purement théorique : elle commande le régime applicable.
Pour constituer une servitude, il faut en effet qu’existe un rapport entre un fonds servant et un fonds dominant, le premier supportant une charge au profit du second. Or, par hypothèse, ce rapport est inexistant en matière de clôture : l’exercice du droit de se clore n’a pas pour effet d’asservir le fonds voisin, le propriétaire se bornant à agir dans les limites de son propre héritage. Il n’y a ni fonds dominant ni fonds servant, mais l’exercice ordinaire de la maîtrise d’un bien par son titulaire.
Il s’agit là d’une prérogative qui peut être exercée discrétionnairement et qui, au vrai, peut être rattachée à l’article 544 du Code civil — siège du droit de jouir et de disposer de la chose « de la manière la plus absolue ». Parce qu’il procède du droit de propriété lui-même, le droit de se clore n’a pas à être justifié par celui qui l’exerce et échappe, en principe, au contrôle de l’opportunité : le propriétaire qui clôt son fonds n’a pas à démontrer l’utilité de son geste.
À cet égard, dans un arrêt du 3 février 1913, la Cour de cassation a affirmé que « le droit de clore ou de déclore les héritages résulte essentiellement de celui de la propriété » (Cass. 3e civ., 3 févr. 1913), reprenant à son compte la formule même de la loi de 1791 et confirmant ainsi l’ancrage de la prérogative dans la propriété.
De cette qualification découle une conséquence pratique majeure : de surcroît, comme le droit de propriété, le droit de se clore ne se prescrit pas par le non-usage, là où, précisément, les servitudes s’éteignent par un non-usage trentenaire (art. 706 C. civ.). Le propriétaire qui a longtemps laissé son fonds ouvert ne perd donc rien de sa faculté : il pourra l’élever quand bon lui semblera, sans que l’abstention prolongée puisse lui être opposée.
C) Un droit en principe libre, exceptionnellement contraint
Parce qu’elle procède de la propriété, l’élévation d’une clôture se présente, en principe, comme une simple faculté : nul ne peut être contraint de clore son fonds, de même que nul ne peut être empêché de le faire. Le propriétaire demeure libre de laisser son héritage ouvert.
Cette liberté connaît néanmoins des tempéraments. Dans certaines hypothèses, en effet, la clôture cesse d’être une simple faculté pour devenir une véritable obligation, le voisinage pouvant alors contraindre le propriétaire à clore ou à contribuer à la clôture. Tel est notamment le cas, dans les villes et faubourgs, de la contrainte de contribution à la clôture séparative que l’article 663 du Code civil permet d’imposer au voisin : chacun peut y obliger l’autre à participer aux constructions et réparations de la clôture séparant leurs maisons, cours et jardins, l’ouvrage ainsi édifié devenant mitoyen et les frais étant supportés par moitié. La clôture peut encore être imposée par les règles d’urbanisme ou par le cahier des charges d’un lotissement. Ces hypothèses, qui relèvent de l’obligation de se clore, seront examinées plus avant ; elles confirment, par contraste, que la règle demeure celle de la liberté.
II) Le contenu du droit de se clore
- A) Notion de clôture
L’article R. 651-1 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que est réputé clos « tout terrain entouré, soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d’une hauteur d’un mètre au moins, soit par un fossé d’un mètre vingt à l’ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus s’élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l’introduction des animaux ».
Une clôture consiste ainsi en tout ce qui vise à empêcher la pénétration d’un tiers ou d’animaux dans une propriété. Ce qui caractérise l’ouvrage n’est donc pas tant sa consistance matérielle que la fonction qu’il remplit.
La circulaire n°78-112 du 21 août 1978 assimile à une clôture les « murs, portes de clôture, clôtures à claire-voie, clôtures en treillis, clôtures de pieux, clôtures métalliques, palissades, grilles, herses, barbelés, lices, échaliers ».
Ces listes établies par les textes ne sont pas exhaustives, le juge disposant d’un pouvoir d’appréciation en la matière. L’énumération est purement illustrative : elle décrit des modalités fréquentes de clôture sans épuiser les formes que l’ouvrage peut revêtir, dès lors que la finalité de fermeture est atteinte.
En tout état de cause, la clôture élevée par le propriétaire sur son fonds peut être naturelle (une haie) ou artificielle (un mur), pourvu qu’elle obstrue le passage et qu’elle soit continue et constante (art. L. 424-3 C. env.). La condition de continuité et de constance exclut ainsi de la qualification les obstacles épars ou intermittents, qui ne sauraient interdire véritablement l’accès au fonds.
À l’analyse, il ressort de la jurisprudence que constitue une clôture tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété. C’est donc un critère finaliste qui prévaut, indifférent à la matière employée comme à l’aspect de l’ouvrage.
Dans un arrêt du 21 juillet 2009, le Conseil d’État a précisé que un tel ouvrage n’a pas à être implanté en limite de propriété pour constituer une clôture. Il s’ensuit qu’un ouvrage édifié en retrait, à l’intérieur même du fonds, peut recevoir la qualification de clôture dès lors qu’il en remplit la fonction.
B) Condition d’installation de la clôture
Si le principe demeure celui de la liberté, l’installation de la clôture n’en est pas moins encadrée. Trois séries de conditions doivent être distinguées : celles qui tiennent à la position de l’ouvrage, celles qui tiennent à son aspect, et celles qui tiennent à l’accomplissement éventuel d’une déclaration préalable.
1) Les conditions tenant à la position la clôture
a) Principe : installation en limite de fonds
Par principe, une clôture peut être installée en limite de fonds. Si elle est mitoyenne, ou si le voisin y consent, elle pourra être élevée sur la ligne séparative elle-même, à cheval sur les deux héritages.
À défaut d’accord, la clôture devra être positionnée en retrait, c’est-à-dire entièrement sur le fonds de celui qui l’élève, faute de quoi elle empiéterait sur le fonds voisin, ce qui autoriserait son propriétaire à solliciter son déplacement, voire sa démolition (Cass. 3e civ., 20 mars 2002, n°00-16.015CassationViole l'article 545 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter un propriétaire d'un fonds de sa demande fondée sur un empiètement par le propriétaire du fonds voisin, retient que cet empiètement était négligeable, alors que sa mesure importe peu.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La sévérité de la sanction de l’empiétement s’explique par le caractère absolu du droit de propriété : le juge n’a pas à mettre en balance l’ampleur de l’empiétement avec l’atteinte que sa suppression cause au constructeur. Aussi minime soit-il, l’empiétement justifie la démolition, et le propriétaire victime n’a pas à démontrer le préjudice qu’il subit. La mesure de l’empiétement importe peu : seule compte son existence.
- Faits
- Le propriétaire d’un fonds reproche à son voisin un empiétement résultant d’un ouvrage débordant sur sa propriété. La cour d’appel le déboute au motif que l’empiétement était négligeable.
- Problème
- L’ampleur — réputée minime — d’un empiétement peut-elle faire obstacle à la demande du propriétaire du fonds empiété tendant à y mettre fin ?
- Solution
- Cassation au visa de l’article 545 du Code civil : viole ce texte la cour d’appel qui déboute le propriétaire en retenant que l’empiétement était négligeable, alors que sa mesure importe peu.
- Portée
- La protection contre l’empiétement est absolue : l’étendue de l’atteinte est indifférente, toute pénétration sur le fonds voisin, fût-elle infime, ouvrant droit à sa suppression. Celui qui clôt son fonds doit donc veiller scrupuleusement à demeurer en deçà de la ligne séparative.
Celui qui installe une clôture sur son fonds doit ainsi être extrêmement vigilant quant à son emplacement.
À cet égard, il ne devra pas seulement veiller à ce que l’ouvrage qu’il élève n’empiète pas sur le fonds voisin ; il devra encore s’assurer, si la clôture consiste en des plantations, que la distance avec la ligne séparative est respectée.
b) Exception : observation d’une distance avec la ligne séparative
Lorsque la clôture consiste en des plantations, soit en une haie ou des arbustes, elle ne pourra pas être positionnée en limite de fonds. La nature végétale de l’ouvrage commande en effet un traitement particulier : par leur croissance, les plantations sont susceptibles de déborder sur le fonds voisin et de lui nuire par leurs branches comme par leurs racines.
La règle est énoncée à l’article 671 du Code civil qui prévoit que « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. »
Le principe qui s’infère de cette disposition est que, pour éviter que les plantations nuisent au fonds voisin par leurs branches et leurs racines, l’article 671 interdit en principe à un propriétaire « d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes » jusqu’à l’extrême limite de son terrain.
Ainsi que l’observe un auteur, toutes les plantations sont en réalité visées par cette interdiction : la formule légale, par sa généralité, n’opère aucune distinction selon l’essence végétale. Au vrai, la seule question qui se pose est de savoir quelle est la distance minimale qui doit être observée entre les plantations et la ligne séparative du fonds.
Afin de déterminer la distance requise, l’article 671 du Code civil renvoie, d’abord, aux règlements et usages, puis, subsidiairement, prescrit une distance par défaut. L’ordre est impératif : ce n’est qu’en l’absence de règlement et d’usage que les distances légales reprennent leur empire.
- La distance prévue par les règlements et les usages
- Pour savoir jusqu’à quelle distance un propriétaire peut avoir des plantations, il est nécessaire de se référer en premier lieu aux règlements particuliers et aux usages constants et reconnus.
- S’agissant des règlements particuliers
- Ils sont constitués par les arrêtés, les documents d’urbanisme ou les servitudes d’utilité publique susceptibles de prescrire des distances ou des hauteurs particulières de plantations.
- S’agissant des usages
- Ils peuvent quant à eux être relevés par les chambres d’agriculture, mais ils peuvent également être directement reconnus par les juges du fond.
- Ainsi, l’usage parisien autorise à planter jusqu’à l’extrême limite de son fonds, compte tenu de l’exiguïté des parcelles (V. en ce sens 3e civ., 14 février 1984, n°82-16092RejetUne Cour d'appel qui, pour rejeter une demande en arrachages d'arbres plantés à une distance inférieure à la distance légale, retient les usages en vigueur dans la banlieue parisienne de planter les haies à moins de cinquante centimètres de la limite des fonds n'est pas tenue de préciser les éléments d'où résultaient ces usages dont elle constate souverainement l'existence.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il en va de même pour le pays de Caux ou à Marseille.
- Dans certains cas, comme à Poitiers, les usages prescrivent au contraire des distances supérieures à celles prévues par le Code civil.
- Il en résulte que la distance à respecter varie sensiblement d’un ressort à l’autre, le propriétaire ne pouvant se contenter de la règle légale sans vérifier l’existence d’un usage local contraire.
- S’agissant des règlements particuliers
- Pour savoir jusqu’à quelle distance un propriétaire peut avoir des plantations, il est nécessaire de se référer en premier lieu aux règlements particuliers et aux usages constants et reconnus.
- La distance prévue par le code civil
- Ce n’est qu’à défaut de règlement et d’usage que s’appliquent les distances prévues par le Code civil, qui ont donc un caractère subsidiaire.
- Dans cette hypothèse, l’article 671 pose un principe qu’il assortit d’une limite à l’alinéa 2.
- Principe
- La distance à observer dépend de la hauteur de la plantation, étant précisé que le calcul de cette hauteur ne tient pas compte de l’inclinaison du fonds, mais seulement de la taille intrinsèque de la plantation, de la base à son sommet (V. en ce sens 3e civ., 4 nov. 1998, n°96-19708RejetUne cour d'appel retient exactement que les articles 671 et 672 du Code civil faisant référence à la hauteur intrinsèque des arbres, indépendamment du relief des lieux, il convenait, pour calculer leur hauteur, de mesurer la distance séparant leur pied de leur sommet.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ainsi, la distance d’espacement est donc de :
- Deux mètres de la ligne séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ;
- Un demi-mètre de la ligne séparative pour les autres plantations.
- Seule importe donc la hauteur de la plantation, étant précisé que ne doivent être prises en compte ni la croissance naturelle des arbres, ni la date habituelle de leur taille ( 3e civ. 19 mai 2004, n°03-10077CassationViole les articles 671 et 672 du Code civil et ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'élagage d'une haie de thuyas située en limite séparative et excédant la hauteur de deux mètres, retient qu'à la date de l'audience de première instance, soit le 28 février, la haie avait été mise en conformité et que ne peut être invoqué un dépassement de la hauteur réglementaire constaté en avril puisqu'il s'agit là de la croissance naturelle de végétaux qu'il est recommandé de ne tailler qu'à l'automne.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En outre, dans un arrêt du 1er avril 2009, la Cour de cassation a précisé que « la distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres » ( 3e civ. 1er avr. 2009, n°08-11876). Le point de mesure est donc fixé non à la lisière du tronc, mais en son centre, ce qui réduit d’autant la distance utile dont dispose le propriétaire.
- Exception
- L’article 671 prévoit une exception à la règle prescrivant une distance à observer entre les plantations et la limite du fonds.
- En effet, l’alinéa 2 de ce texte dispose que, lorsqu’existe un mur séparatif, des plantations peuvent être faites « en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais [elles] ne pourront dépasser la crête du mur ». La présence du mur, en faisant écran aux racines comme aux branches, justifie que l’exigence de distance soit écartée.
- Si le mur n’est pas mitoyen, seul son propriétaire peut procéder à de telles plantations en espaliers, le voisin ne pouvant adosser ses végétaux à un ouvrage qui ne lui appartient pas.
- Principe
2) Les conditions tenant à l’aspect de la clôture
Outre les règles d’emplacement de la clôture, doivent également être observées des règles qui tiennent à son aspect.
En principe, le choix de la clôture est libre, conformément au caractère discrétionnaire du droit de se clore ; mais cette liberté est souvent soumise à certaines contraintes fixées par les règles d’urbanisme et plus précisément par les plans locaux d’urbanisme ou par les plans d’occupation des sols.
Ces règles, propres à chaque agglomération et commune, peuvent ainsi imposer aux propriétaires des hauteurs ou des distances avec la ligne séparative à respecter, ou encore des matériaux spécifiques à utiliser. Elles poursuivent un objectif d’ordre esthétique et urbanistique : assurer une certaine harmonie du bâti et préserver le caractère des lieux.
Par exemple, la nature et l’apparence des clôtures sont souvent réglementées par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), qui va indiquer en général la hauteur maximale admise ainsi que l’apparence (enduit, etc.) ou encore la forme que peuvent prendre les clôtures, en général :
- Un mur plein ;
- Un mur bahut d’une certaine hauteur obligatoirement surmonté d’un dispositif à claire-voie ou d’un grillage ;
- Un simple grillage sans mur bahut.
Le code de l’urbanisme n’opère pas de distinction selon les types de clôture. Il peut s’agir de clôtures électriques, de grillages ou de tout autre procédé ayant pour fonction de fermer l’accès à un terrain ou d’introduire un obstacle à la circulation.
Dès lors que l’ouvrage a pour finalité de fermer l’accès à un terrain, quel que soit son emplacement sur la parcelle concernée et quelle que soit sa nature, il peut être assimilé à une clôture et, en conséquence, être soumis aux règles du PLU relatives à l’aspect et à la forme des clôtures. On retrouve ici le critère finaliste déjà dégagé à propos de la notion de clôture : c’est la fonction de fermeture, et non la consistance de l’ouvrage, qui déclenche l’application de la réglementation.
La clôture réalisée en méconnaissance des règles du PLU peut donner lieu à des sanctions pénales et à une procédure devant le tribunal correctionnel, indépendamment des actions civiles que le voisin lésé serait en droit d’exercer.
L’aspect de la clôture peut également être stipulé par le cahier des charges d’une copropriété lorsque le fonds relève d’un lotissement, auquel cas les propriétaires seront tenus de s’y soumettre. Le cahier des charges présentant un caractère contractuel, ses prescriptions s’imposent aux colotis indépendamment des règles d’urbanisme et peuvent se révéler plus exigeantes qu’elles.
3) Les conditions tenant à la déclaration préalable
L’édification d’une clôture n’est, en principe, pas subordonnée à l’accomplissement d’une déclaration préalable. La liberté de se clore se traduit ici par une dispense de formalité : le propriétaire peut, en règle générale, élever son ouvrage sans démarche administrative préalable.
Lorsque, toutefois, le fonds se situe dans une zone particulière, une telle déclaration peut être exigée. L’exigence se justifie alors par la sensibilité du lieu, qu’il s’agisse de la protection du patrimoine, du paysage ou d’un choix d’urbanisme local.
L’article R. 421-12 du Code de l’urbanisme prévoit en ce sens que doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :
- Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
- Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;
- Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23 ;
- Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Ainsi, l’édification de clôtures peut être soumise à déclaration préalable dès lors que le projet est situé dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dans un site inscrit ou un site classé, dans un secteur délimité de plan local d’urbanisme (PLU), ou par délibération du conseil municipal ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en PLU sur tout ou partie de la commune.
La jurisprudence a précisé que seule l’édification d’une clôture est soumise à la déclaration préalable, et non sa rénovation ou sa modification (V. en ce sens Cass. crim., 26 févr. 1985). La distinction est d’importance : l’entretien ou la réfection d’un ouvrage existant échappe à la formalité, qui n’est requise que pour la création d’une clôture nouvelle.
La déclaration préalable doit satisfaire aux exigences de forme prescrites aux articles R. 431-35 à R. 431-37 du Code de l’urbanisme et notamment comporter :
- L’identité du ou des déclarants ;
- La localisation et la superficie du ou des terrains ;
- La nature des travaux ou du changement de destination ;
- S’il y a lieu, la surface de plancher et la destination des constructions projetées ;
- Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions.
La déclaration préalable doit, ensuite, être adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception, ou déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (art. R. 423-1 C. urb.).
La déclaration et le dossier qui l’accompagnent sont établis en deux exemplaires pour les déclarations préalables (art. R. 423-2 C. urb.).
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration et pendant la durée d’instruction de celle-ci, le maire procède à l’affichage en mairie d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme (art. R. 423-6 C. urb.).
Le délai d’instruction de droit commun est d’un mois pour les déclarations préalables, étant précisé que ce délai court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet.
À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable (art. R. 424-1 C. urb.). Le déclarant peut alors réaliser sa clôture, l’absence de réponse de l’administration valant, en cette matière, acceptation tacite du projet.
III) Les limites du droit de se clore
Si le droit de se clore constitue, en son principe, un attribut de la propriété échappant à toute contestation — au point que le propriétaire n’a, en règle générale, nul besoin d’invoquer un intérêt particulier pour l’exercer —, il n’en demeure pas moins que sa mise en œuvre n’est jamais absolue. La faculté de clore son héritage se déploie dans un environnement juridique peuplé de droits concurrents — ceux de la collectivité, ceux des fonds voisins — qui en commandent les bornes. Aussi le droit de se clore rencontre-t-il trois sortes de limites :
- Celles qui tiennent au droit de vaine pâture
- Celles qui tiennent au respect des servitudes
- Celles qui tiennent à l’abus de droit
Les deux premières procèdent de l’existence d’un droit appartenant à autrui — la collectivité des habitants dans un cas, le propriétaire du fonds dominant dans l’autre — auquel la clôture ne saurait porter atteinte ; la troisième, d’ordre interne, procède de la manière même dont le droit est exercé. Examinons-les successivement.
A) Les limites tenant au droit de vaine pâture
On entend par vaine pâture le droit qu’ont les habitants d’une commune de mener paître leurs bestiaux sur les terres incultes de leur territoire, ainsi que sur les autres fonds non clos, dépouillés de leurs récoltes après les premières et secondes herbes.
Lorsque ce droit existe entre les habitants d’une même commune, on lui donne le nom de vaine pâture et il prend celui de parcours lorsqu’il s’exerce de commune en commune.
Ainsi, le droit de parcours n’est qu’un droit de vaine pâture exercée sur une plus grande échelle : la différence ne tient pas à la nature du droit, qui demeure identique, mais à son assiette territoriale, le parcours franchissant les limites communales que la vaine pâture, par hypothèse, ne dépasse pas.
1) L'évolution historique du droit de vaine pâture
Les droits de vaine pâture et de parcours ont toujours été regardés comme des actes de simple tolérance. Sous l’ancien régime ils sont devenus constitutifs d’une servitude, à telle enseigne qu’il était défendu aux propriétaires de clore leur héritage.
Cette transformation d’une simple tolérance en charge réelle traduisait la prééminence reconnue, dans l’économie rurale d’alors, à l’usage collectif du sol sur l’appropriation individuelle : le propriétaire devait subir le pâturage des troupeaux de la communauté et se voyait, corrélativement, privé de la faculté de se soustraire à cette sujétion en clôturant son fonds.
Cette interdiction a été levée par les révolutionnaires qui, dans le même temps, ont conservé le droit de vaine pâture dans le Code rural adopté en 1791. Le compromis ainsi opéré est révélateur : en rendant au propriétaire la liberté de se clore, le législateur révolutionnaire consacre la primauté retrouvée du droit de propriété ; en maintenant la vaine pâture, il ménage la persistance des usages collectifs là où ils demeuraient nécessaires à la vie agricole.
La loi du 9 juillet 1889 a maintenu ce droit dans deux cas :
- Premier cas: l’article L. 651-1 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que « le droit de vaine pâture appartenant à la généralité des habitants et s’appliquant en même temps à la généralité d’une commune ou d’une section de commune, en vertu d’une ancienne loi ou coutume, d’un usage immémorial ou d’un titre, n’est reconnu que s’il a fait l’objet avant le 9 juillet 1890 d’une demande de maintien non rejetée par le conseil départemental ou par un décret en Conseil d’État. »
- Second cas: l’article L. 651-10 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que « la vaine pâture fondée sur un titre, et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d’un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d’une commune, est maintenue et continue à s’exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l’héritage grevé peut toujours s’affranchir soit moyennant une indemnité fixée à dire d’experts, soit par voie de cantonnement »
La distinction entre ces deux hypothèses est essentielle. Dans le premier cas, la vaine pâture procède d’un usage général et impersonnel, dont la reconnaissance a été subordonnée à une formalité de maintien accomplie avant le 9 juillet 1890 : à défaut de cette démarche, le droit s’est éteint. Dans le second, la vaine pâture repose sur un titre grevant un héritage déterminé ; elle s’apparente alors à une véritable servitude conventionnelle, ce qui explique qu’elle survive — sous réserve de la faculté de rachat ou de cantonnement laissée au propriétaire du fonds asservi.
2) L'encadrement de l'exercice du droit de vaine pâture
Quant à l’exercice du droit de vaine pâture il est très strictement encadré. Ainsi, dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s’exercer sur les prairies artificielles.
Par ailleurs, elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d’une production quelconque faisant l’objet d’une récolte, tant que la récolte n’est pas enlevée. La logique de cette double exclusion est constante : le droit collectif de pâturage ne saurait empiéter sur la mise en valeur individuelle du sol, qu’il s’agisse d’une culture fourragère délibérément implantée ou d’une récolte encore pendante. La vaine pâture ne s’exerce que sur ce qui demeure, par nature, vacant.
En outre les conseils municipaux peuvent réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre l’exercice en cas d’épizootie, le dégel ou de pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les animaux d’espèces différentes, pour interdire la présence d’animaux dangereux ou malades dans les troupeaux. Le droit de vaine pâture se trouve ainsi placé sous la double dépendance de la loi, qui en fixe l’existence, et du pouvoir de police municipale, qui en module l’exercice au gré des nécessités sanitaires et de l’ordre public local.
Surtout, l’article L. 651-4 prévoit que « le droit de vaine pâture ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire soit d’user d’un nouveau mode d’assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture. »
Cette disposition est capitale pour notre propos : elle fait de la clôture le moyen souverain d’échapper à la sujétion collective. Le terrain clos est, de plein droit, affranchi de la vaine pâture — la fermeture matérielle du fonds emporte sa libération juridique.
Cette disposition ne fait que reprendre la règle énoncée à l’article 648 du Code civil qui autorise expressément les propriétaires, par principe, à faire obstacle au droit de vaine pâture en élevant des clôtures sur leurs fonds.
Le texte prévoit en ce sens que « le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture en proportion du terrain qu’il y soustrait. »
L’idée qui préside à cette règle est que celui qui retire sa mise de la société ne prenne plus de part dans la mise des autres. La clôture opère ainsi une stricte réciprocité : en se soustrayant à la charge collective, le propriétaire renonce, dans la même mesure, au bénéfice qu’il en tirait. Le droit de pâturer chez autrui se trouve réduit à proportion de la portion de fonds que son titulaire a lui-même soustraite au pâturage d’autrui.
Pour exemple, lorsqu’un propriétaire a clos un quart de son héritage, il ne peut plus faire paître que les trois quarts des bestiaux pour lesquels il avait droit antérieurement.
Lorsque toutefois, le droit de vaine pâture est fondé sur un titre, il ne peut plus être exercé puisque s’apparentant alors à une servitude (V. en ce sens Cass. req. 28 juill. 1875). Cette réserve referme la boucle : la faculté de se clore ne triomphe de la vaine pâture que lorsque celle-ci procède d’un simple usage collectif ; dès lors qu’elle repose sur un titre constitutif de servitude, elle échappe à l’emprise de l’article 648 et survit à la clôture, conformément à la règle selon laquelle nul ne peut, en se clôturant, se libérer unilatéralement d’une charge réelle régulièrement constituée.
B) Les limites tenant au respect des servitudes
L’exercice du droit de se clore ne peut jamais porter atteinte aux servitudes susceptibles de grever le fonds. La raison en est aisée à saisir : la servitude est une charge réelle, attachée au fonds lui-même et non à la personne de son propriétaire ; elle survit dès lors aux actes matériels que celui-ci accomplit sur son héritage, parmi lesquels figure l’édification d’une clôture. Le droit de se clore, tout attribut de la propriété qu’il soit, s’incline devant le droit réel concurrent que constitue la servitude.
Ainsi, l’installation d’une clôture ne doit jamais entraver l’exercice notamment :
- D’une servitude de passage — par laquelle le propriétaire du fonds dominant traverse le fonds servant pour accéder à sa propriété ;
- D’une servitude d’écoulement des eaux — par laquelle les eaux du fonds dominant s’écoulent naturellement ou conventionnellement sur le fonds servant.
Ainsi que l’ont relevé des auteurs, « d’une manière plus générale le droit de se clore est limité par l’obligation de ne pas mettre obstacle à l’exercice d’une servitude quelconque dont le fonds serait grevé au profit d’un autre fonds ». La limite n’est donc pas circonscrite à telle ou telle catégorie de servitude : elle est générale et procède d’un principe directeur — celui de la coexistence des droits réels, qui interdit que l’exercice de l’un anéantisse ou amoindrisse celui de l’autre.
Cette exigence trouve son siège dans l’article 701 du Code civil, lequel commande au propriétaire du fonds servant de ne rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à le rendre plus incommode. Il en résulte une articulation nuancée : le propriétaire grevé conserve la pleine maîtrise de son fonds — il peut y travailler, l’aménager, le clore — mais cette liberté s’arrête au seuil de l’atteinte portée à la servitude.
Dans un arrêt du 28 juin 1853 la Cour de cassation a précisé qu’il appartient au juge « tout en respectant autant que possible le droit de clôture du fonds servant, de veiller à ce qu’aux termes de l’article 701, il ne soit rien fait qui tende à diminuer ou à rendre plus incommode, au préjudice du fonds dominant, l’usage de la servitude » (Cass. civ., 28 juin 1853). La formule est remarquable d’équilibre : elle ne sacrifie pas le droit de se clore au droit du fonds dominant, mais charge le juge d’une mission de conciliation — préserver « autant que possible » la faculté de clôture, sans jamais permettre qu’elle ampute l’usage de la servitude.
Dans un arrêt du 21 novembre 1969 la troisième chambre civile a encore affirmé que si le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit d’y faire tous travaux qu’il juge convenables et de se clore, il ne doit cependant rien entreprendre qui puisse diminuer l’usage de la servitude ou le rendre moins commode, l’appréciation des circonstances modificatives de cet usage rentrant dans les pouvoirs souverains des juges du fond.
Au cas particulier, elle relève que les propriétaires du fonds grevé avaient réduit la largeur du passage, qui n’était plus que de 3,38 m, alors qu’il devait être de 4 mètres et en déduit que le trouble ainsi apporte à l’exercice du passage ne pouvait être utilement contesté puisque ledit passage était le seul accès permettant au propriétaire du fonds dominant d’exploiter sa ferme (Cass. 3e civ. 21 nov. 1969).
C) Les limites tenant à l'abus de droit
Le droit de se clore doit, pour pouvoir être librement exercé, ne pas dégénérer en abus de droit, soit être exercé dans l’intention de nuire au propriétaire du fonds voisin. La théorie de l’abus de droit repose sur une idée simple et puissante : si large soit-elle, la prérogative reconnue au propriétaire n’est pas discrétionnaire au point de couvrir son usage malveillant. Le droit cesse là où commence sa perversion — summum jus, summa injuria.
Deux critères sont traditionnellement exigés pour caractériser l’abus de droit de propriété : l’inutilité de l’action du propriétaire et son intention de nuire. Ces deux critères sont étroitement liés : le premier, objectif, se constate dans les faits ; le second, subjectif, se déduit largement du premier. C’est de leur conjonction que naît l’abus.
- S’agissant de l’inutilité de l’action du propriétaire
- Il s’agit ici d’établir que l’action du propriétaire ne lui procure aucune utilité personnelle
- Dans l’arrêt Clément Bayard, la Cour de cassation avait jugé en ce sens que le dispositif ne présentait aucune utilité pour le terrain. Était en cause, dans cette affaire fondatrice, l’édification de carcasses de bois surmontées de tiges de fer pointues, dressées dans l’unique dessein de gêner l’évolution des dirigeables du fonds voisin.
- Elle avait en outre relevé que ce dispositif avait été érigé « sans d’ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer au sens de l’article 647 du code civil, la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes»
- Au sujet du critère de l’inutilité, dans un arrêt du 20 janvier 1964, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que « l’exercice du droit de propriété qui a pour limite la satisfaction d’un intérêt sérieux et légitime, ne saurait autoriser l’accomplissement d’actes malveillants, ne se justifiant par aucune utilité appréciable et portant préjudice à autrui» ( 2e civ., 20 janv. 1964).
Il ressort de cette construction que la satisfaction d’un intérêt sérieux et légitime constitue la limite naturelle du droit de propriété : tant que le propriétaire poursuit une fin appréciable — fût-elle d’agrément —, son acte demeure couvert par son droit ; dès lors que cette fin fait défaut et que l’acte cause un préjudice, le soupçon d’abus se forme.
- S’agissant de l’intention de nuire du propriétaire
- L’intention de nuire qui est un critère psychologique, est l’élément central de la notion d’abus de droit
- En effet, c’est l’intention de celui qui exerce son droit de propriété qui permet de caractériser l’abus de droit.
- Dès lors, la recherche du juge consistera en une analyse des mobiles du propriétaire.
- À l’évidence, l’exercice est difficile, l’esprit se laissant, par hypothèse, difficilement sondé.
- Comment, dans ces conditions, démontrer l’intention de nuire, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le demandeur, soit sur la victime de l’abus ?
- Compte tenu de la difficulté qu’il y a à rapporter la preuve de l’intention de nuire, la jurisprudence admet qu’elle puisse se déduire de constatations matérielles, en particulier l’inutilité de l’action du propriétaire et le préjudice causé.
- Si le propriétaire n’avait aucun intérêt légitime à exercer son droit de propriété comme il l’a fait, on peut conjecturer que son comportement procède d’une intention de nuire à autrui, à plus forte raison s’il en résulte en préjudice.
Ce mécanisme probatoire mérite d’être souligné, car il commande l’efficacité pratique de la sanction : l’intention de nuire, élément psychologique par essence insaisissable, n’a pas à être directement prouvée. Elle se présume des circonstances objectives — l’absence d’utilité de l’ouvrage, jointe au dommage qu’il cause au voisin. L’inutilité matérielle devient ainsi le révélateur de la malveillance, et la preuve, en apparence impossible, se trouve ramenée à des constatations de fait que le juge peut établir.
S’agissant du droit de se clore, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 30 octobre 1972, admis qu’il puisse dégénérer en abus de droit.
- Faits
- Un propriétaire édifie un mur face à la maison de ses voisins et installe plusieurs rangées de fils de fer barbelés dans le grillage séparant son jardin du chemin qui le borde
- Les propriétaires du fonds voisin sollicitent la démolition du mur arguant qu’il avait été édifié dans l’unique but de priver leur habitation de vue et de lumière et d’en gêner l’accès.
- De son côté, le propriétaire du mur soutient que l’édification de ce mur aurait été prescrite par l’autorité sanitaire, après l’enquête provoquée par les plaintes de ses voisins du fait des odeurs provenant de l’élevage de bestiaux.
- Procédure
- Par un arrêt du 29 mars 1971, la Cour d’appel d’Orléans ordonne la démolition du mur litigieux et le retrait des rangées de fils barbelés.
- Les juges du fond relèvent :
- D’une part, que les conditions imposées par l’administration au défendeur pour la poursuite de son exploitation d’élevage ne comprenaient pas l’édification du mur litigieux
- D’autre part, que c’est à la suite de la plainte portée par les voisins auprès de l’autorité administrative que le défendeur a fait élever en face de la maison de ceux-ci, sans le prolonger au-delà, le mur litigieux, qui a été ultérieurement surmonté d’un grillage supportant des plantes grimpantes, manifestant de la sorte son intention évidente de priver leur habitation de vue et de lumière et d’en gêner l’accès, et a fait placer dans le grillage, qui était suffisant pour servir de clôture a son jardin, des rangées de fils de fer barbelés, créant ainsi un danger certain pour les usagers du chemin et notamment pour les enfants
- La Cour d’appel en conclut que les actes du propriétaire du mur litigieux ne se justifiaient par aucune utilité appréciable en vue de satisfaire un intérêt sérieux et ont été inspirés par une intention malveillante, qui apparaît encore dans la pose, contre le mur litigieux et face à l’entrée de la maison des demandeurs à l’action, d’une pancarte portant l’inscription, « mur du repentir et de la honte, pour ceux qui en ont obligé la construction, que les morveux se mouchent»
- Décision
- Par un arrêt du 30 octobre 1972 la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le propriétaire du mur litigieux.
- Elle considère que la pose du mur avait bien dégénéré en abus de droit eu égard les circonstances de son édification et les motivations de son auteur.
L’intérêt de cette décision tient à la méthode suivie par les juges du fond, fidèle au mécanisme probatoire exposé plus haut : l’intention de nuire n’y est pas affirmée a priori, mais déduite d’un faisceau d’indices matériels — l’absence de prescription administrative imposant le mur, sa localisation cantonnée à la seule façade de la maison voisine, l’adjonction de barbelés excédant manifestement les nécessités d’une clôture, et jusqu’à l’inscription vengeresse apposée sur l’ouvrage. La pancarte, surtout, constitue l’aveu objectif de la malveillance : elle dissipe tout doute sur les mobiles de son auteur et fait basculer l’acte de l’exercice légitime du droit de se clore vers son abus caractérisé.
Il ressort de cet arrêt que, lorsque l’intention de nuire est établie, il peut être fait échec à l’exercice du droit de se clore. La sanction de l’abus — ici la démolition du mur et le retrait des barbelés — révèle ainsi la limite ultime de la prérogative : si large soit-il, le droit de se clore ne couvre pas l’usage qui le détourne de sa fonction pour le mettre au service d’un dessein de nuisance.
Lorsque, en revanche, il apparaît que la clôture ne présente pas un aspect inesthétique caractérisé et que son aspect est conforme à une autorisation municipale octroyée au propriétaire du fond, il a été jugé que l’action en trouble de voisinage ne peut pas prospérer (Cass. 3e civ. 18 janv. 2011, n°09-17459CassationSur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la clôture ne présentait pas un aspect inesthétique caractérisé, que les époux Y... justifiaient de la conformité des travaux réalisés avec l'autorisation municipale reçue le 14 janvier 2005, qu'il n'était pas démontré que le dépérissement de la végétation constaté sur le fonds des époux Z... fût imputable à leurs voisins et que les différents éléments de fait allégués par les époux Z...-B... au soutien de leur demande n'étaient pas probants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre ces derniers dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; Ma…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution éclaire, par contraste, la précédente : la seule gêne ressentie par le voisin ne suffit jamais à condamner la clôture. Tant que celle-ci procure à son auteur une utilité appréciable et demeure conforme aux prescriptions administratives applicables, elle relève de l’exercice normal du droit de propriété — l’abus suppose, au-delà de l’inconvénient subi, la démonstration que l’ouvrage est dépourvu de toute justification sérieuse et procède d’une intention de nuire.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 544 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Article 545 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Article 647 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.
Article 648 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture en proportion du terrain qu'il y soustrait.
Article 663 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.
Article 671 du code civilen vigueur depuis le 26 août 1881
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Article 682 du code civilen vigueur depuis le 3 janvier 1968
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Article 701 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Article 706 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Article L341-1 du code de l'environnementen vigueur depuis le 10 août 2016
Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat.
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 juillet 2010 au 10 août 2016Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat. L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
Du 1er juillet 2006 au 14 juillet 2010Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. L'inscription Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire. L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
Du 23 janvier 2002 au 1er juillet 2006Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis. L'inscription Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire. L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
Du 21 septembre 2000 au 23 janvier 2002Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis. L'inscription Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites. Un décret sites et, en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du fait du nombre élevé représentant de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire. l'Etat. L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
Article R421-12 du code de l'urbanismeabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er avril 1984Le préfet, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande par le directeur départemental de l'équipement, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9.
Le préfet avise en outre le constructeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité.
Toutefois, dans le cas où la délivrance du permis de construire est subordonnée à l'accord exprès d'une autre autorité, le préfet en informe le demandeur et lui fait savoir qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 13 novembre 1973 au 1er juillet 1977Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-19 (alinéa 2) le préfet, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande par le directeur départemental de l'équipement, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés par les articles R. 421-18 et R. 421-19, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. La lettre du préfet avise en outre le constructeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé. Lorsque le projet doit être soumis à l'avis ou à l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites, le préfet en informe le demandeur.
Article L621-30 du code du patrimoineen vigueur depuis le 9 juillet 2016
I. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
II. – La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.
La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.
Avant le 9 juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2016 au 9 juillet 2016Est considéré, pour l'application du présent titre, comme immeuble adossé à un immeuble classé :
1° Tout immeuble en contact avec un immeuble classé au titre des monuments historiques, en élévation, au sol ou en sous-sol ;
2° Toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement classé.
Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument.
Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut alors être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après enquête publique.
Les périmètres prévus aux quatrième et cinquième alinéas peuvent être modifiés par l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles, bâtis ou non, qui participent de l'environnement d'un monument historique, pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.
En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.
Le tracé du périmètre prévu au présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 mars 2012 au 1er janvier 2016Est considéré, pour l'application du présent titre, comme immeuble adossé à un immeuble classé :
1° Tout immeuble en contact avec un immeuble classé au titre des monuments historiques, en élévation, au sol ou en sous-sol ;
2° Toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement classé.
Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument.
Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut alors être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après enquête publique.
Les périmètres prévus aux quatrième et cinquième alinéas peuvent être modifiés par l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles, bâtis ou non, qui participent de l'environnement d'un monument historique, pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.
En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.
Le tracé du périmètre prévu au présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er octobre 2007 au 24 mars 2012Lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification d'un immeuble adossé à un immeuble classé sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.
Les travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable mais qui sont de nature à affecter la bonne conservation de l'immeuble classé ne peuvent être réalisés sans autorisation de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er avril 2007 au 1er octobre 2007Lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification d'un immeuble adossé à un immeuble classé sont soumis à permis de construire ou à permis de démolir, celui-ci ne peut être délivré sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.
Les travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permis de construire ou permis de démolir mais qui sont de nature à affecter la bonne conservation de l'immeuble classé ne peuvent être réalisés sans autorisation de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 février 2004 au 1er avril 2007Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques sans une autorisation spéciale de l'autorité administrative.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L631-1 du code du patrimoineen vigueur depuis le 9 juillet 2016
Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.
Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.
Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés d'outils de médiation et de participation citoyenne.
Article L651-1 du code rural et de la pêche maritimeen vigueur depuis le 22 mars 2015
Le droit de vaine pâture appartenant à la généralité des habitants et s'appliquant en même temps à la généralité d'une commune ou d'une section de commune, en vertu d'une ancienne loi ou coutume, d'un usage immémorial ou d'un titre, n'est reconnu que s'il a fait l'objet avant le 9 juillet 1890 d'une demande de maintien non rejetée par le conseil départemental ou par un décret en Conseil d'Etat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 9 juillet 1998 au 22 mars 2015Le droit de vaine pâture appartenant à la généralité des habitants et s'appliquant en même temps à la généralité d'une commune ou d'une section de commune, en vertu d'une ancienne loi ou coutume, d'un usage immémorial ou d'un titre, n'est reconnu que s'il a fait l'objet avant le 9 juillet 1890 d'une demande de maintien non rejetée par le conseil général départemental ou par un décret en Conseil d'Etat.
Article L651-10 du code rural et de la pêche maritimeen vigueur depuis le 22 mars 2015
Sur la proposition du conseil municipal faite après enquête, le conseil départemental peut supprimer le droit de vaine pâture. En cas de divergence entre le conseil municipal et le conseil départemental , il est statué par décret en Conseil d'Etat.
Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre, et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d'un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d'une commune, est maintenue et continue à s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut toujours s'affranchir soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 9 juillet 1998 au 22 mars 2015Sur la proposition du conseil municipal faite après enquête, le conseil général départemental peut supprimer le droit de vaine pâture. En cas de divergence entre le conseil municipal et le conseil général, départemental , il est statué par décret en Conseil d'Etat. Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre, et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d'un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d'une commune, est maintenue et continue à s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut toujours s'affranchir soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement.
Article R651-1 du code rural et de la pêche maritimeen vigueur depuis le 6 septembre 2003
Est réputé clos pour l'application de l'article L. 651-4 tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres à l'ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus s'élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 14 février 1984, n° 82-16.092consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 4 novembre 1998, n° 96-19.708consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 20 mars 2002, n° 00-16.015consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 19 mai 2004, n° 03-10.077consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 18 janvier 2011, n° 09-17.459consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des biens. 11e éd.Nadège Reboul-Maupin · Dalloz
- L'essentiel du droit des biensSophie Druffin-Bricca · Gualino
- Droit des biens: Cours intégral et synthétique + Tableaux et schémasSophie Druffin-Bricca · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des biensPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des biens 11ed (Précis)François Terré · Dalloz
- Les biens (2019)Jean-Louis Bergel · LGDJ
- Droit des biensWilliam Dross · LGDJ
- Droit de la propriété industrielle. 9e éd.Jacques Azéma · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit de la responsabilité et des contrats 2026/27. 14e éd. - Régimes d'indemnisationPhilippe Le Tourneau · Dalloz
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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3 réponses
Bonjour, bravo pour cet article clair et (presque !) complet pour moi : mon voisin me tracasse pour une clôture que j’entends ériger pour séparer ma propriété de la sienne et de celle de sa famille. A l’origine mon bien leur appartenait aussi, ils se comportent encore en propriétaires à mon égard. Une haie existait, avec des arbres de haute futaie et des arbustes à la limite de leurs champs ou terrains. Aucun bornage n’a été fait entre eux, il en exige un maintenant… à mes frais. Je considère qqu’il devrait être partagé, et est-ce qu’une convention sous seing privé suffirait ? Autre question, à cause des grands arbres, puis-je considérer que la limite séparative doit être calculée à partir du milieu de leur tronc puisque j’ai acheté la maison avec ce terrain planté en bordure d’un champ cultivé ? L’acte de vente ne contient qu’une contenance sans autre précision. J’envisage une clôture avec des pieux et un grillage, tout cela pour éviter la divagation de leurs chiens qui prennent mon jardin pour un cynodrome ! Merci de votre conseil.
colibri
Par « ancien » DEA Droit immobilier Urbain & Rural (Pr St Alary) 1977 – Paris 2 Panthéon : Bjr ! Félicitations pour cette excellente synthèse ! Comble du sort, un immeuble collectif est en construction, partiellement en limite séparative de propriétés, près de ma maison individuelle ! J’ai notifié au voisin par mise en demeure LRAR avant l’ouverture de ses travaux, qu’il ne pourra pas prétendre à la servitude de tour d’échelle, et ce en aucune circonstance, selon Jurisprudence la plus récente de la 3ème Ch. Il a néanmoins construit (sous-sol parking + panneaux préfabriqués en élévation) ! Qui plus est, un empiètement de terrain a été commis en non respect d’un plan de bornage récent. Cet empiètement justifie démolition + dommages-intérêts de plein droit (3ème Ch. : »quel que soit l’empiètement même minime »). Cerise sur la gâteau, le permis de construire et le règlement PLU ne sont pas respectés, et l’ouvrage créé des troubles anormaux de voisinage caractérisés selon la Jurisprudence. Mon analyse : en ces circonstances : se clore en limite séparative sur le fonds m’appartenant, même si cela peut faire obstacle à la finition du bâtiment neuf (laquelle n’ouvre à aucun droit à un accès comme il a été notifié en temps utile par référence à un arrêt 3ème Ch. récent de 11/2020) reste un droit absolu qui ne saurait être considéré en aucune façon comme un abus ! Qu’en pensez-vous ?
Merci pour cet article, j’ai toutefois une question si cela est permis et possible. dont je n’ai pas trouver réponse dans le texte ci-dessus.
Un règlement de lotissement peut-il imposer légalement le retrait d’une clôture artificiel comme un grillage de 1m a l’intérieur du terrain ? cela ne va il pas a l’encontre du droit de clore Art 647 du code civil ?