Un contrat entaché d’un vice — dol, erreur, violence, incapacité — n’est pas voué à disparaître. Tant que la nullité n’a pas été prononcée, l’acte produit ses effets ; et la personne qui pourrait en demander l’anéantissement dispose, à l’inverse, du pouvoir de le consolider définitivement. Cet instrument de sauvetage porte un nom : la confirmation. Loin d’être une curiosité théorique, elle gouverne le sort quotidien d’innombrables conventions imparfaitement formées que les parties choisissent, en connaissance de cause, de maintenir.
Consacrée à l’article 1182 du Code civil depuis la réforme du droit des obligations, la confirmation repose sur une idée simple : celui qui détient l’action en nullité peut y renoncer. Mais cette renonciation, parce qu’elle prive son auteur d’un droit, est étroitement encadrée — quant à son domaine (la seule nullité relative), à ses conditions (postériorité au contrat, connaissance du vice) et à ses effets (renonciation aux moyens et exceptions, réserve faite des droits des tiers).
L’enjeu pratique est double. Pour la victime du vice, confirmer, c’est arbitrer entre la sécurité d’un contrat purgé de toute contestation et l’abandon d’une arme contentieuse. Pour le cocontractant exposé à la menace d’un anéantissement rétroactif, le législateur a forgé une parade : l’action interrogatoire de l’article 1183, qui contraint le titulaire de l’action à choisir, dans un délai de six mois, entre confirmer et agir. Cet article expose la notion, ses frontières, son régime et ses suites.
I) Notion de confirmation
Par confirmation, il faut entendre, selon l’article 1182 du Code civil « l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce ».
« La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. »
Il s’agit, autrement dit, de la manifestation de volonté par laquelle le titulaire de l’action en nullité renonce à agir et, par un nouveau consentement, valide rétroactivement l’acte.
Acte juridique unilatéral par lequel le titulaire de l’action en nullité relative, en connaissance du vice qui affecte le contrat, renonce à s’en prévaloir et consolide rétroactivement l’acte. Elle éteint le droit de critique de son seul auteur — non le vice lui-même — et se distingue à ce titre de la régularisation, qui purge l’acte erga omnes, et de la réfection, qui reconstitue le contrat pour l’avenir.
II) Distinctions
La confirmation doit principalement être distinguée de la régularisation et de la réfection de l’acte.
- Confirmation et régularisation
- La régularisation consiste à valider un acte initialement nul en le purgeant du vice qui l’affecte.
- À la différence de la confirmation, la régularisation de l’acte est opposable erga omnes.
- Tel n’est pas le cas de la confirmation qui ne produit d’effet qu’à l’égard du titulaire de l’action en nullité, lequel renonce simplement à son droit de critiquer l’acte.
- C’est la raison pour laquelle la régularisation de l’acte est envisageable, tant en matière de nullité relative qu’en matière de nullité absolue.
- Pour être efficace, elle doit néanmoins être permise par la loi.
- Tel est, par exemple, le cas en matière de rescision de la vente pour cause de lésion.
- L’article 1681 du Code civil prévoit en ce sens que « dans le cas où l’action en rescision est admise, l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. »
- Confirmation et réfection
- La réfection consiste, pour les parties d’un acte affecté par une cause de nullité, à conclure un nouvel accord, semblable à celui qui avait donné naissance au contrat initial, mais expurgé de toute irrégularité.
- Contrairement à la confirmation ou à la régularisation, la réfection ne produit aucun effet rétroactif.
- Cette dernière s’apparente à la conclusion d’un nouveau contrat qui produit ses effets au jour de sa formation.
- La réfection du contrat sera, par exemple, nécessaire lorsqu’une donation n’aura pas été effectuée en la forme authentique.
- L’article 931-1 du Code civil prévoit, en effet, que « en cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l’objet d’une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale. »
III) Domaine de la confirmation
Conformément aux articles 1180 et 1181 du Code civil, la confirmation ne peut être sollicitée qu’en matière de nullité relative.
Lorsque l’acte est affecté par une cause de nullité absolue, il ne peut pas être confirmé (art. 1180, al. 2e C. civ.).
Cette règle est logique : la confirmation de l’acte par une partie au contrat n’a pour effet que d’éteindre son propre droit de critique. Or l’action en nullité absolue appartient à tout intéressé.
D’où la limitation du domaine de la confirmation aux seules causes de nullité relative, dont l’invocation relève du monopole d’une seule personne — nul ne peut renoncer à un droit qu’il ne détient pas seul.
IV) Conditions de la confirmation
Plusieurs conditions doivent être réunies pour que la confirmation sauve l’acte affecté par un vice de nullité.
==>Indifférence de l’expression de la confirmation
- La confirmation expresse
- Lorsque la confirmation est expresse, l’acte qui l’exprime doit mentionner l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat (art. 1182, al. 1er C. civ.).
- Cette exigence vise à s’assurer que celui qui renonce à son droit de critiquer l’acte a conscience de l’existence d’une cause de nullité de l’acte.
- La confirmation tacite
- Bien que le Code n’envisage pas nommément la confirmation tacite de l’acte nul, il ne l’exclut pas.
- L’article 1182, al. 3e du Code civil prévoit en ce sens que « l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation ».
- Ainsi, la seule exécution du contrat par la partie titulaire de l’action en nullité relative s’apparente à une confirmation, à la condition toutefois qu’elle ait conscience du vice qui affecte l’acte.
Un acquéreur découvre, après la vente, qu’il a été victime d’un dol : le vendeur lui a sciemment dissimulé un défaut affectant la chose. Cette manœuvre ouvre une action en nullité relative pour vice du consentement. Plutôt que d’agir, l’acheteur — pleinement informé du dol — paie le solde du prix et prend livraison sans réserve. Cette exécution volontaire, accomplie en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation tacite au sens de l’article 1182, al. 3e : l’acheteur ne pourra plus, ensuite, demander l’annulation de la vente sur ce fondement. La solution serait inverse s’il avait exécuté avant de connaître le dol : la confirmation suppose la conscience du vice.
==>L’exigence de postériorité de la confirmation
Conformément à l’article 1182, al. 2e du Code civil « la confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. »
L’alinéa 3 précise que « en cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. »
La solution retenue par le législateur est logique.
Elle se justifie par la nécessité d’empêcher que la victime du vice ne renonce prématurément à l’action en nullité.
Surtout, il est nécessaire que cette dernière ne soit plus sous l’emprise de son cocontractant — ce qui est susceptible d’être le cas tant que le contrat n’a pas été conclu.
D’où l’exigence de postériorité de la confirmation à la conclusion de l’acte.
V) Effets de la confirmation
Aux termes de l’article 1182, al. 4e du Code civil « la confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
Cela signifie que la confirmation d’un acte fait obstacle à ce que son auteur, après avoir renoncé à son droit de critiquer l’acte, soit exerce une action en nullité, soit oppose une exception tirée de l’existence d’une irrégularité.
Une fois confirmé, l’acte ne pourra donc plus être remis en cause. La confirmation de l’acte est alors opposable à l’égard de tous, sauf à ce que d’autres personnes soient titulaires de l’action en nullité relative.
Dans cette dernière hypothèse, pour que l’acte soit définitivement confirmé, tous ceux susceptibles d’agir en nullité devront avoir renoncé à leur droit de critiquer l’acte.
VI) Action interrogatoire
==>Principe
Parce que le contrat qui est affecté par une cause de nullité peut être anéanti à tout moment, la partie contre laquelle une action en nullité est susceptible d’être diligentée se retrouve dans une situation pour le moins précaire.
Tant que la nullité n’est pas prononcée, l’acte est efficace. Il demeure toutefois sous la menace d’un anéantissement rétroactif.
Cette situation est susceptible de perdurer aussi longtemps que l’action en nullité n’est pas prescrite.
Aussi, afin de ne pas laisser la partie qui subit cette situation dans l’incertitude, le législateur lui a conféré la faculté de contraindre le titulaire de l’action en nullité à se prononcer sur le maintien de l’acte.
Le nouvel article 1183 du Code civil prévoit en ce sens que « une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. »
Cette disposition a, de la sorte, instauré une action interrogatoire au bénéfice de celui qui souhaite savoir si le titulaire de l’action en nullité entend réclamer l’anéantissement du contrat.
L’exercice de cette action est subordonné à la satisfaction d’un certain nombre de conditions.
==>Conditions
- Premièrement, l’action interrogatoire n’appartient qu’aux seules parties au contrat.
- Deuxièmement, pour que l’action interrogatoire puisse être exercée, la cause de nullité doit avoir cessé.
- Troisièmement, l’exercice de l’action interrogatoire doit être formalisé par un écrit.
- Quatrièmement, l’écrit doit mentionner les conséquences de l’absence de réaction du titulaire de l’action en nullité en cas d’interpellation.
==>Effets
L’exercice de l’action interrogatoire a pour effet de contraindre le titulaire de l’action en nullité de se prononcer sur le maintien du contrat.
Si, dans un délai de six mois, ce dernier n’a pas opté, le contrat est réputé confirmé.
Une société a conclu un contrat avec une personne dont elle apprend, après coup, qu’elle était sous tutelle au jour de la signature — cause de nullité relative qui n’appartient qu’au protégé et à son représentant. La tutelle ayant pris fin, la société, lassée de l’incertitude, adresse au cocontractant un écrit l’invitant à confirmer le contrat ou à agir en nullité dans les six mois, en précisant qu’à défaut de réponse le contrat sera réputé confirmé (art. 1183 C. civ.). Passé ce délai sans réaction, la forclusion est acquise : le contrat est consolidé et l’action en nullité éteinte. La société, jusque-là exposée à un anéantissement rétroactif, obtient ainsi la sécurité juridique qu’elle recherchait.