Si le contrat tient lieu de loi à ceux qui l’ont faits, c’est aussi par leur seul accord qu’ils peuvent le défaire : la force obligatoire qui interdit à chacun de se délier unilatéralement ne s’oppose pas à ce que les volontés réunies dénouent le lien qu’elles avaient noué. Sous l’angle du régime de la force obligatoire, la révocation par consentement mutuel — le mutuus dissensus — apparaît ainsi moins comme une exception à l’irrévocabilité que comme son exact prolongement, l’engagement demeurant la chose des parties jusque dans sa disparition.
Parce que le contrat est pourvu de la force obligatoire, il s’impose donc aux parties qui n’ont d’autre choix que de l’exécuter.
À défaut, le créancier est fondé à saisir le juge afin, d’une part, qu’il constate l’inexécution et, d’autre part, qu’il commande au débiteur de s’exécuter, si besoin sous la contrainte.
Avant d’explorer les voies par lesquelles le lien contractuel peut être dénoué, il convient de fixer la notion qui commande l’ensemble de la matière.
La force obligatoire désigne la propriété en vertu de laquelle le contrat régulièrement formé lie les parties à la manière dont une loi lierait ses sujets : chacun est tenu d’exécuter ce à quoi il s’est engagé, et nul ne peut se délier par sa seule volonté. Cette force trouve aujourd’hui son siège à l’article 1103 du Code civil, aux termes duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Elle emporte un double commandement : un commandement d’exécution, qui interdit l’inexécution, et un commandement d’irrévocabilité, qui interdit la rupture unilatérale.
Le nouvel article 1193 du Code civil tire deux conséquences de la force obligatoire du contrat : tant la modification que la révocation du contrat ne peuvent être que conjointes. Autrement dit, le contrat est, par principe, soustrait à l’emprise de la volonté isolée d’un seul contractant : il ne se défait qu’à l’unisson des volontés qui l’ont formé, ou dans les cas où la loi en dispose autrement.
C’est de cette double règle — révocation conjointe par principe, révocation unilatérale par exception — que procède l’ensemble des développements qui suivent.
1. Le principe du mutus dissensus
Comme exprimé précédemment, le principe d’intangibilité du contrat qui s’impose aux parties ne signifie pas que, une fois conclu, le contrat échappe définitivement à l’emprise des parties.
Ce que les parties ont fait conjointement, elles peuvent le défaire de la même manière.
C’est ce que l’on appelle le principe du mutus dissensus.
Le mutus dissensus — littéralement le « désaccord mutuel », par symétrie avec le mutuus consensus qui préside à la formation du contrat — désigne la convention par laquelle les parties décident, d’un commun accord, d’anéantir le contrat qu’elles avaient précédemment conclu. Il s’agit donc d’un contrat destructeur d’un contrat antérieur : un accord de volontés ayant pour objet, non plus de créer des obligations, mais de les éteindre.
Ce principe n’est autre que le corollaire de la force obligatoire. Loin de la contredire, il en procède directement : si le contrat tient lieu de loi aux parties, c’est précisément parce qu’il est l’œuvre de leurs volontés conjuguées ; or ce que des volontés conjuguées ont édifié, des volontés conjuguées peuvent l’abolir.
Tout autant que la formation du contrat suppose la rencontre des volontés, sa révocation suppose cette même rencontre des volontés. Le mutus dissensus n’est, en ce sens, qu’un parallélisme des consentements : l’accord qui défait répond à l’accord qui avait lié.
Cette logique éclaire d’ailleurs une faculté voisine : si les parties peuvent défaire ensemble ce qu’elles ont fait ensemble, elles peuvent tout autant constater ensemble la nullité de l’acte qu’elles avaient passé, sans qu’il soit besoin de recourir au juge. Là encore, le mutus dissensus permet aux parties de demeurer maîtresses du sort de leur convention.
La question qui alors se pose est de savoir si les parties doivent observer un certain parallélisme des formes, lorsqu’elles envisagent conjointement une révocation du contrat ?
==>Formalisme de la révocation
La question revient à se demander si la révocation, pour produire effet, doit emprunter la même forme que celle qui avait présidé à la conclusion du contrat — autrement dit s’il faut transposer au dénouement du lien contractuel l’adage quod nullum est nullo modo confirmatur du parallélisme des formes, familier du droit public.
Dans un arrêt du 22 novembre 1960, la Cour de cassation a estimé « que si aux termes de l’article 1134, les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que par l’accord des contractants, semblable accord, qui n’est soumis à aucune condition de forme, peut être tacite et résulter des circonstances dont l’appréciation appartient aux juges du fond » (Cass. 1ère civ. 22 nov. 1960).
Ainsi, la Cour de cassation n’exige pas un parallélisme des formes. La solution se comprend aisément : la révocation conventionnelle n’étant elle-même soumise, en droit commun, à aucune exigence de forme particulière, rien n’impose qu’elle revête le costume formel du contrat révoqué. Le consensualisme qui gouverne la formation gouverne tout autant l’extinction.
Dans un arrêt du 18 juin 1994, la Cour de cassation a confirmé cette solution en affirmant que « la révocation d’un contrat par consentement mutuel peut être tacite et résulter des circonstances de fait souverainement appréciées par les juges du fond sans qu’il soit nécessaire d’en rapporter la preuve par écrit » (Cass. 1ère civ. 18 juin 1994, n°92-15.184).
Deux enseignements se dégagent de cette jurisprudence. D’une part, la révocation peut être tacite : elle se déduit alors d’un comportement non équivoque des parties révélant leur volonté commune d’abandonner le contrat — par exemple la cessation concertée et durable de toute exécution réciproque. D’autre part, et par voie de conséquence, la preuve de cette révocation échappe à l’exigence d’un écrit : elle peut être rapportée par tout moyen, les juges du fond appréciant souverainement les circonstances de fait dont elle se déduit.
Deux sociétés liées par un contrat de prestation de services cessent, d’un commun accord verbal, toute exécution : l’une n’adresse plus aucune commande, l’autre cesse de facturer et restitue le matériel mis à disposition, et ce, pendant plusieurs mois sans la moindre protestation. Saisis d’une demande d’indemnité fondée sur une prétendue rupture fautive, les juges du fond peuvent souverainement déduire de ce comportement convergent une révocation tacite du contrat, sans qu’un écrit constatant l’accord soit nécessaire.
La portée pratique de cette souplesse est considérable : elle interdit à un contractant de se prévaloir de l’absence d’écrit pour réclamer l’exécution d’un contrat que, par son comportement, il avait pourtant consenti à abandonner.
Cass. 1 ère civ. 18 juin 1994 Sur le premier moyen : Vu l’article 1134, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que le 16 novembre 1981, la société civile d’exploitation agricole des Masquières, aux droits de laquelle est la SCEA Saint-Benoît, a conclu avec la société Agri Gestion une convention par laquelle elle lui confiait la direction d’un domaine agricole ; que le contrat, conclu pour une durée de 5 années à compter du 1er janvier 1982, prévoyait pour la société Agri Gestion la faculté de rompre le contrat à tout moment moyennant l’obligation de respecter un préavis de 12 mois ou de payer une indemnité compensatrice correspondant à une année de rémunération ; que le 16 mai 1984, la société Agri Gestion a notifié à la SCEA des Masquières son intention de mettre fin au contrat ; qu’assignée par sa cocontractante le 23 mai 1989 en paiement de l’indemnité compensatrice de la rupture, la société Agri Gestion a soutenu que la convention avait été résiliée du commun accord des parties ; Attendu que pour condamner la société Agri Gestion au paiement de l’indemnité réclamée, l’arrêt attaqué retient que cette société, qui se prétend libérée de son obligation, doit rapporter dans les termes de l’article 1341 du Code civil la preuve que la rupture est intervenue d’accord entre les parties ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la révocation d’un contrat par consentement mutuel des parties peut être tacite et résulter des circonstances de fait souverainement appréciées par les juges du fond, sans qu’il soit nécessaire d’en rapporter la preuve par écrit, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mars 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse autrement composée. |
==>Effets de la révocation
Quel est l’effet de la révocation d’un contrat ?
Il convient ici de distinguer deux situations selon que les parties ont, ou non, réglé elles-mêmes les suites de leur accord destructeur.
Dans l’hypothèse où les parties ont réglé dans leur accord initial les conséquences de la révocation, leur volonté prime sur toute autre considération. Maîtresses du contrat qu’elles défont comme de celui qu’elles avaient formé, elles peuvent en aménager librement les suites — notamment écarter toute restitution, ou au contraire l’organiser.
La difficulté survient, lorsqu’elles n’ont rien prévu. Le silence des parties contraint alors l’interprète à rechercher le régime supplétif applicable.
Doit-on attacher à la révocation les mêmes effets qu’une résolution, soit un effet rétroactif ? La réponse, on va le voir, varie selon la nature du contrat révoqué — étant entendu que la rétroactivité n’a de sens que là où une remise en l’état est matériellement concevable.
- Principe : les contrats à exécution instantanée
- La Cour de cassation a apporté une réponse positive à cette question en estimant que « les conventions peuvent être révoquées du consentement mutuel des parties, et que cette révocation produit le même effet que l’accomplissement d’une condition résolutoire, c’est-à-dire que les choses sont remises au même état que si l’obligation n’avait pas existé » (Cass. civ., 27 juill. 1892).
- Ainsi, non seulement la révocation met fin pour l’avenir au contrat, mais encore elle produit un effet rétroactif.
- Il y aura donc lieu de procéder à des restitutions afin de revenir au statu quo ante : chaque partie devra restituer ce qu’elle a reçu, le vendeur reprenant la chose et l’acquéreur recouvrant le prix.
- Exception : les contrats à exécution successive
- Dans l’hypothèse où le contrat était à exécution successive, la jurisprudence considère que la révocation aura seulement pour effet de mettre fin au contrat que pour l’avenir (V. notamment en ce sens Cass. com., 1er févr. 1994, n°92-18.276).
- La raison en est simple : dans un contrat dont l’exécution s’échelonne dans le temps — bail, contrat de travail, contrat de distribution —, les prestations déjà fournies ne peuvent être effacées par une fiction rétroactive. On ne saurait restituer la jouissance d’un local déjà occupé ni le travail déjà accompli. La rétroactivité se heurte ici à l’impossibilité matérielle d’une remise en l’état ; la révocation opère donc, à l’instar de la résiliation, pour le seul avenir.
- La portée de cette distinction se mesure sur le terrain indemnitaire : la révocation amiable d’un contrat à durée déterminée mettant fin aux obligations des parties, aucune indemnité ne saurait être réclamée au titre de la période contractuelle restant à courir au moment de la rupture (Cass. com., 1er févr. 1994, n°92-18.276).
« La résiliation d’un contrat du commun accord des parties met fin aux obligations qui en découlent pour chacune d’elles » : il en résulte qu’un contrat à durée déterminée ayant pris fin avant son terme par l’effet du mutus dissensus, aucune indemnité ne peut être allouée pour la période restant contractuellement à courir (Cass. com., 1er févr. 1994, n°92-18.276).
2. Dérogations
Si la révocation conjointe constitue le principe, elle n’en épuise pas les modalités. À titre dérogatoire, le contrat peut être révoqué par une manifestation unilatérale de volonté : les dérogations peuvent être d’origine légale ou conventionnelle.
Ces dérogations ne contredisent pas la force obligatoire : ou bien elles procèdent de la loi, qui en aménage l’empire, ou bien elles procèdent de la volonté des parties elles-mêmes, lesquelles ont, dès l’origine, consenti à ce que l’une d’elles pût se délier seule. En ce dernier cas, l’insertion d’une clause de résiliation ne porte aucune atteinte à la force obligatoire du contrat, puisqu’elle relève de la volonté conjointe des contractants.
2.1 Les dérogations d’origine légale
La loi prévoit plusieurs dérogations au principe du mutus dissensus qui gouverne la révocation du contrat :
a. La faculté de résiliation unilatérale
Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les parties disposent d’une faculté de résiliation unilatérale.
La résiliation unilatérale est la faculté reconnue à chaque partie d’un contrat à durée indéterminée d’y mettre fin par sa seule volonté, pour l’avenir, sans avoir à invoquer un quelconque manquement de son cocontractant ni à recueillir son consentement. Elle se distingue de la résolution — qui sanctionne une inexécution et opère, le cas échéant, rétroactivement — et du mutus dissensus — qui suppose un accord des deux volontés.
Cette faculté qui déroge au principe de force obligatoire des contrats a pour fondement le principe de prohibition des engagements perpétuels.
Elle a été consacrée par le législateur lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016. Avant cette consécration, c’est la jurisprudence qui, de longue date, l’avait dégagée — sur le fondement, précisément, de la prohibition des engagements perpétuels — au point d’en faire une règle d’ordre public à laquelle les parties ne pouvaient se soustraire.
i. Le fondement de la faculté de résiliation unilatérale : la prohibition des engagements perpétuels
==>Signification du principe
Le principe de prohibition des engagements perpétuels signifie que nul ne saurait être engagé indéfiniment dans des liens contractuels.
Ce principe puise sa justification dans la sauvegarde de la liberté individuelle : un engagement sans limite de temps et dont nul ne pourrait se délier reviendrait à une aliénation de la liberté du contractant, incompatible avec la conception libérale du droit des obligations. La prohibition des engagements perpétuels n’est, à cet égard, que la traduction en droit des contrats de l’impératif de protection de la personne contre son propre asservissement durable.
Le Doyen Carbonnier observait en ce sens que le Code civil de 1804 « ne paraît avoir envisagé pour les obligations, une fois nées, d’autre destin que de s’éteindre ».
Quelques dispositions éparses fondent cette analyse telle que l’article 1710 du Code civil qui prévoit, par exemple, que « on ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée ». De même, la prohibition des substitutions perpétuelles, la limitation de la durée des sociétés ou encore l’encadrement de la durée des baux participent d’une même inspiration : le droit répugne à l’éternité contractuelle.
Aussi, tout contrat doit être borné dans le temps, quand bien même il aurait été conclu pour une durée indéterminée.
Dans son rapport annuel de l’année 2014 la Cour de cassation exprime parfaitement bien cette idée en affirmant que « la liberté contractuelle de choisir le temps pour lequel on s’engage s’enchâsse alors dans une limite maximale impérative, qui peut être légale (six ans pour les contrats de louage d’emplacement publicitaire, article L. 581-25 du code de l’environnement ; quatre-vingt-dix-neuf ans pour les sociétés civiles et commerciales, articles 1838 du code civil et L. 210-2 du code de commerce), ou prétorienne (quatre-vingt-dix-neuf ans pour les baux, Cass. 3e civ., 27 mai 1998, n°96-15.774), mais dont la mesure est toujours sensible à l’objet du contrat. »
L’arrêt du 27 mai 1998 mérite que l’on s’y arrête, tant il illustre la vigilance prétorienne à l’égard des engagements dont la durée échappe en fait à toute limite.
- Faits
- Un propriétaire s’était engagé à consentir un bail à une société civile d’exploitation agricole jusqu’à la dissolution de celle-ci, dont la durée statutaire était fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, assortie d’une faculté de prorogation ou de dissolution anticipée.
- Problème
- Un bail dont le terme dépend de la seule volonté du preneur, et dont la durée peut ainsi se prolonger sans limite réelle, encourt-il la qualification d’engagement perpétuel prohibé ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir déduit de ces constatations que la promesse de bail présentait un caractère perpétuel : le bail dont le terme dépend de la volonté du seul preneur est perpétuel.
- Portée
- La perpétuité prohibée ne se mesure pas seulement à la durée affichée, mais à l’aptitude réelle d’une partie à s’extraire du lien. Un terme purement potestatif, abandonné au bon vouloir d’un seul, équivaut à une absence de terme — et appelle, à ce titre, la sanction des engagements perpétuels.
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par engagement perpétuel.
Concrètement, les engagements perpétuels recoupent deux situations bien distinctes :
- Soit le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, mais, par le jeu d’une clause, il ne permet pas l’exercice de la faculté de résiliation unilatérale — la perpétuité résulte alors de la paralysie de la sortie ;
- Soit le contrat a été conclu pour une durée déterminée, mais cette durée est anormalement longue — la perpétuité résulte alors de l’excès du terme. Il en va de même, on l’a vu, lorsque le terme dépend de la seule volonté de l’une des parties (Cass. 3e civ., 27 mai 1998, n°96-15.774 ; Cass. 3e civ. 19 févr. 1992, n°90-16.148, à propos d’une clause de renouvellement automatique du bail sur simple demande du preneur, jugée perpétuelle).
==>Reconnaissance du principe
Le principe de prohibition des engagements perpétuels a été reconnu en trois temps, par trois autorités successives — la jurisprudence judiciaire, le juge constitutionnel, puis le législateur — dont le concours témoigne de l’enracinement progressif de la règle au sommet de la hiérarchie des normes.
- Premier temps : la Cour de cassation
- Dès le XIXe siècle la Cour de cassation reconnait le principe de prohibition des engagements perpétuels, ce, au nom de la sauvegarde de la liberté individuelle (Cass. civ., 28 juin 1887)
- Cette reconnaissance n’a eu de cesse de se poursuivre par la suite (V. en ce sens notamment Cass. civ., 20 mars 1929; Cass. 1ère civ., 18 janv. 2000, n°98-10.378 ; Cass. 1ère civ. 7 mars 2006, n°04-12.914).
- L’arrêt du 18 janvier 2000 illustre la fermeté du contrôle : appréciant la durée d’un engagement d’approvisionnement souscrit auprès d’une coopérative et transmis d’un exploitant à son successeur, la Cour veille à ce que la transmission ne reconstitue pas, par accumulation des durées, un lien d’une longueur excessive échappant à toute faculté de retrait (Cass. 1ère civ., 18 janv. 2000, n°98-10.378).
- Deuxième temps : le Conseil constitutionnel
- Le principe de prohibition des engagements perpétuel a été consacré par le Conseil constitutionnel dans une décision du 9 novembre 1999 (Cons. const. 9 nov. 1999, n° 99-419 DC)
- Les juges de la rue de Montpensier ont estimé, que « si le contrat est la loi commune des parties, la liberté qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 justifie qu’un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l’un ou l’autre des contractants, l’information du cocontractant, ainsi que la réparation du préjudice éventuel résultant des conditions de la rupture, devant toutefois être garanties ».
- La portée de cette décision est majeure : elle confère à la faculté de résiliation unilatérale un ancrage constitutionnel, en la rattachant à la liberté proclamée par l’article 4 de la Déclaration de 1789. Le droit de se délier d’un engagement à durée indéterminée cesse d’être une simple construction prétorienne pour devenir l’expression d’une exigence de valeur constitutionnelle — assortie, en contrepoint, de deux garanties : l’information du cocontractant et la réparation du préjudice né des conditions abusives de la rupture.
- Troisième temps : le législateur
- Lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, le législateur a introduit un article 1210 dans le Code civil qui prévoit que
- « les engagements perpétuels sont prohibés. »
- « Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. »
- La codification parachève ainsi un mouvement amorcé un siècle plus tôt : ce que la jurisprudence avait dégagé et le Conseil constitutionnel consolidé, la loi l’érige désormais en texte général du droit commun des contrats.
- Lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, le législateur a introduit un article 1210 dans le Code civil qui prévoit que
==>Effets du principe
Deux effets sont attachés au principe de prohibition des engagements perpétuels, selon que le contrat est assorti ou non d’un terme.
- Lorsque le contrat est à durée déterminée
- Dans l’hypothèse où le contrat comporte un terme, qui peut être tacite sous réserve que sa survenue soit certaine, le contrat s’éteint par l’arrivée de ce terme à la condition sine qua non que le terme prévu par les parties n’excède pas un éventuel plafond légal
- À défaut, le contrat est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée
- Son extinction relève alors du pouvoir des parties, chacune disposant d’un droit de résiliation unilatérale pour se prémunir des dangers d’un engagement perpétuel.
- Lorsque le contrat est à durée indéterminée
- Dans cette hypothèse, chaque partie dispose de la faculté de mettre fin au contrat en sollicitant unilatéralement sa résiliation
- Cette faculté est ouverte aux deux parties, et non à la seule partie la plus diligente : la Cour de cassation juge que, dans les contrats à exécution successive ne prévoyant aucun terme, la résiliation unilatérale est, sauf abus, offerte aux deux contractants (Cass. 1ère civ. 5 févr. 1985, n°83-15.895).
- Dans un arrêt du 31 mai 1994, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n’a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l’alinéa 3 du même texte, offerte aux parties » (Cass. com. 31 mai 1994, n°88-10.757)
- Il s’agit là d’une règle d’ordre public à laquelle les parties ne sauraient déroger par clause contraire (Cass. 3e civ. 19 févr. 1992, n°90-16.148).
- La réserve de l’abus mérite d’être soulignée : si le principe de prohibition des engagements perpétuels autorise chacun à se délier, il ne saurait couvrir une rupture brutale ou inspirée par une intention de nuire. La faculté de résiliation unilatérale est ainsi tempérée par l’interdiction de l’abus de droit, dont la sanction n’est pas le maintien forcé du contrat, mais l’octroi de dommages-intérêts réparant le préjudice né des conditions de la rupture.
Cass. com. 31 mai 1994 Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l’article 1134, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que, dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n’a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l’alinéa 3 du même texte, offerte aux parties ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Etablissements Gabriel et compagnie (la société), qui avait une activité industrielle à Lyon, a créé, en 1972, un restaurant d’entreprise dont elle a confié la gestion à M. X… à compter du 24 avril 1975, pour une durée indéterminée ; que par lettre du 23 novembre 1989 la société a informé M. X… du prochain transfert de l’entreprise à Reyrieux et lui a notifié que de ce fait le contrat de concession serait ” caduc ” que M. X… soutenant que la résiliation de ce contrat était abusive, a demandé la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt retient que l’article 12 du contrat litigieux prévoyait plusieurs cas de rupture ; que la société prétend se trouver dans la troisième hypothèse, c’est-à-dire la fermeture de ses établissements, mais qu’il s’agit d’un transfert et non d’une fermeture de l’entreprise ; qu’ainsi, en prenant unilatéralement la décision de supprimer, à l’occasion d’un simple transfert de locaux, et hors des cas de rupture prévus au contrat, le restaurant d’entreprise concédé à M. X… la société a rompu abusivement la convention conclue avec ce dernier ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’abus de droit imputé à la société ne pouvait résulter du seul fait que la résiliation était intervenue en dehors des cas prévus au contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble. |
Cet arrêt délivre un enseignement précieux sur la mesure de l’abus : la rupture intervenue en dehors des cas de résiliation prévus au contrat n’est pas, en elle-même, abusive. L’abus ne se présume pas du seul écart à la lettre du contrat ; il suppose la démonstration de circonstances révélant une intention de nuire ou une légèreté blâmable dans l’exercice du droit de rompre. La faculté de résiliation, parce qu’elle est d’ordre public, prime la stipulation qui en restreindrait l’exercice.
==>Sanction du principe
Sous l’empire du droit antérieur à la réforme des obligations, la sanction du principe de prohibition des engagements perpétuels a fait l’objet d’une vive controverse. La difficulté tenait à un paradoxe : il fallait trouver une sanction qui délie effectivement le contractant, sans, par un effet pervers, le river plus encore à son engagement.
Trois sortes de sanctions ont été discutées par la jurisprudence et la doctrine :
- Première sanction : la nullité totale
- Cette sanction a été envisagée de nombreuses fois par la jurisprudence (v. notamment en ce sens Cass. 3e civ., 20 févr. 1991)
- L’avantage de la nullité est qu’il s’agit d’une sanction suffisamment vigoureuse pour dissuader les agents de contrevenir au principe de prohibition des engagements perpétuels
- Toutefois, cette sanction n’est pas sans inconvénient
- Il peut, en effet, être observé que l’action en nullité est enfermée dans un certain délai
- Cela signifie donc que si la prescription est acquise, l’action en nullité ne peut plus être exercée, ce qui dès lors produit l’effet inverse de celui recherché : l’engagement perpétuel que l’on cherchait à annuler ne peut plus être délié.
- Il devient irrévocablement perpétuel.
- Le remède se retourne ainsi contre sa propre finalité : conçue pour briser la perpétuité, la nullité, une fois prescrite, la consacre.
- Deuxième sanction : la nullité partielle
- Afin de se prémunir de l’anomalie ci-dessus évoquée, la jurisprudence a circonscrit, dans certains arrêts la nullité à la seule clause qui contrevenait au principe de prohibition des engagements perpétuels.
- Telle a été la solution rendue par la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 7 mars 2006 (Cass. 1ère civ. 7 mars 2006, n°04-12.914).
- Dans cette affaire, la clause d’un cautionnement à durée indéterminée subordonnait l’efficacité de la faculté de révocation unilatérale au consentement du créancier ; la Cour juge cette clause nulle en ce qu’elle tendait à priver d’effet l’exercice de cette faculté, sans pour autant affecter la validité du cautionnement lui-même.
- La sanction de la nullité partielle ne pourra toutefois être prononcée qu’à la condition que la clause n’ait pas été déterminante du consentement des parties.
- Si elle a été la cause « impulsive et déterminante » de leur engagement, le juge n’aura d’autre choix que d’annuler le contrat dans son ensemble (Cass. 1ère civ., 24 juin 1971, n°70-11.730).
- La logique est ici celle de la divisibilité de l’acte : la clause illicite ne peut être retranchée que si le contrat peut survivre sans elle ; lorsque la clause forme avec le reste un tout indivisible, parce qu’elle a déterminé le consentement, sa chute entraîne celle de l’ensemble.
- Dans l’hypothèse où la nullité partielle pourra jouer, les contractants retrouveront la faculté de résiliation unilatérale propre aux contrats à durée indéterminée.
- Faits
- Un cautionnement à durée indéterminée comportait une clause subordonnant l’efficacité de la faculté de révocation unilatérale de la caution au consentement du créancier.
- Problème
- Une clause qui paralyse, en la soumettant à l’accord du créancier, la faculté de révocation unilatérale d’un engagement à durée indéterminée doit-elle entraîner la nullité du cautionnement tout entier, ou de la seule stipulation ?
- Solution
- La clause est nulle dès lors qu’elle tend à priver d’effet l’exercice de la faculté de révocation ; mais, ne pouvant recevoir application, elle n’est pas de nature à affecter la validité du cautionnement, qui subsiste.
- Portée
- L’arrêt illustre le ralliement à la nullité partielle : la sanction frappe la seule clause attentatoire au principe de prohibition des engagements perpétuels, sans anéantir le contrat. La caution recouvre alors la faculté de révocation propre aux engagements à durée indéterminée.
- Troisième sanction : la réduction de la durée du contrat au maximum légal
- Dans l’hypothèse où la durée du contrat excèderait le plafond prévu par la loi, le juge réduira cette durée d’autant qu’elle dépasse le maximum légal.
- La Cour de cassation a eu l’occasion de prononcer cette sanction à plusieurs reprises (V. en ce sens Cass. com., 10 févr. 1998, 95-21.906).
- Dans un arrêt du 13 novembre 2002 elle a notamment estimé que « le contrat de louage d’emplacement publicitaire ne peut être conclu pour une durée supérieure à six ans à compter de sa signature ; que la stipulation d’une durée plus longue est soumise à réduction » (Cass. 1re civ., 13 nov. 2002, n°99-21.816).
- Cette troisième voie présente un mérite propre : elle préserve le contrat tout en supprimant ce qui, dans sa durée, heurtait la prohibition des engagements perpétuels. Le juge ne détruit pas le lien, il le ramène à la mesure que la loi tolère.
- Si, de toute évidence, cette solution permet de surmonter les difficultés soulevées par la nullité totale ou partielle, elle n’est pas non plus à sans faille.
- La possibilité de réduire la durée du contrat à hauteur du plafond légal n’est envisageable qu’à la condition que ce plafond existe.
- Or pour la plupart des contrats aucun maximum de durée n’a été institué par le législateur.
- Ainsi, apparaît-il que le champ d’application de la sanction qui consiste à réduire la durée du contrat est pour le moins restreint.
Un contrat de louage d’emplacement publicitaire est conclu pour une durée de douze ans, alors que l’article L. 581-25 du Code de l’environnement plafonne cette durée à six ans. La sanction n’est ni la nullité du contrat, ni la nullité de la seule clause de durée : le juge réduit la durée stipulée au maximum légal, de sorte que le contrat, initialement prévu pour douze ans, prend fin au terme de six années (Cass. 1re civ., 13 nov. 2002, n°99-21.816).
Au total, il ressort de l’examen général de chacune des mesures envisagées en guise de sanction du principe de prohibition des engagements perpétuels qu’aucune d’elles n’était véritablement satisfaisante : la nullité totale risquait de pétrifier l’engagement qu’elle prétendait briser, la nullité partielle se heurtait à l’indivisibilité de certaines stipulations, et la réduction supposait un plafond légal le plus souvent inexistant.
C’est la raison pour laquelle le législateur n’en a retenu aucune. Il a préféré emprunter une autre voie.
- L’intervention du législateur
- À l’occasion de la réforme des obligations, le législateur a introduit un article 1210, al. 2 dans le Code civil.
- Cette disposition prévoit en contrepoint de l’alinéa 1er, lequel pose le principe de prohibition des engagements perpétuels, que « Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. »
- Ainsi, la sanction d’un contrat conclu à titre perpétuel n’est autre que la requalification en contrat à durée indéterminée.
- Cette solution présente le double avantage d’être universelle — elle ne suppose l’existence d’aucun plafond légal préalable — et d’atteindre directement le but recherché : non plus annuler ou réduire, mais ouvrir une issue. Le contractant prisonnier d’un engagement perpétuel n’est plus condamné à en démontrer la nullité ; il lui suffit d’exercer sa faculté de résiliation.
- Les parties retrouvent alors leur faculté de résiliation unilatérale.
- En cas d’exercice de cette faculté, elles ne seront toutefois pas dispensées d’observer l’exigence de préavis prévue à l’article 1211.
- Ce préavis, lorsqu’il n’est pas contractuellement fixé, doit être raisonnable : il a pour fonction de ménager au cocontractant le temps nécessaire pour se réorganiser et trouver, le cas échéant, un nouveau partenaire, de sorte que la liberté de rompre ne dégénère pas en rupture brutale et préjudiciable.
==>Limites au principe
Si le principe de prohibition des engagements perpétuels commande de reconnaître à chaque partie une faculté de résiliation unilatérale, ce principe n’est pas pour autant absolu. La liberté de rompre se heurte, en effet, à deux séries de limites : la première, d’origine prétorienne, tient à la prohibition de l’abus ; la seconde, d’origine textuelle, procède de l’encadrement spécifique des relations commerciales établies. Avant d’examiner ces tempéraments, il importe de rappeler la raison d’être de la faculté qu’ils viennent borner.
La portée de cette prohibition se mesure à l’aune de la sanction qui frappe la stipulation tendant à enchaîner indéfiniment le contractant. Ainsi la Cour de cassation juge-t-elle perpétuel — et, partant, prohibé — le bail dont le terme est abandonné à la seule volonté du preneur (Cass. 3e civ. 27 mai 1998, n°96-15.774), tout comme la clause d’un bail commercial prévoyant son renouvellement automatique « dans tous ses effets » sur la seule demande du preneur, laquelle confère à la convention un caractère perpétuel et viole, à ce titre, l’article 1709 du Code civil (Cass. 3e civ. 19 févr. 1992, n°90-16.148). La faculté de résiliation unilatérale apparaît, dès lors, comme l’instrument que le droit met à la disposition des parties pour conjurer ce péril de la perpétuité.
- L’abus
- Le principe de prohibition des engagements perpétuels est tempéré par l’obligation pour la partie qui entend exercer sa faculté de résiliation unilatérale de ne pas commettre d’abus.
- La faculté de rompre demeure, en ce sens, un droit discrétionnaire dans son principe mais contrôlé dans son exercice : son titulaire n’a pas à justifier d’un motif légitime — la rupture n’a pas à être causée — mais il engage sa responsabilité lorsqu’il use de sa prérogative de manière fautive.
- Dans un arrêt du 15 novembre 1969 la Cour de cassation a par exemple estimé que le contractant « pouvait librement mettre fin au contrat a durée indéterminée a la condition de ne pas agir abusivement » (Cass. com. 15 déc. 1969)
- Elle a encore jugé dans un arrêt du 5 février 1985 que « dans les contrats a exécution successive dans lesquels aucun terme n’a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionne par l’alinea 3 de [l’ancien article 1134], offert aux deux parties » (Cass. 1ère civ. 5 févr. 1985, n°83-15.895).
- Cet arrêt fournit la clé de répartition de la charge de la preuve : c’est à celui qui se plaint de la rupture — et non à son auteur — qu’il incombe d’établir l’abus. La preuve d’un juste motif ne saurait être exigée du résiliant, sauf à priver la faculté de résiliation de son caractère discrétionnaire.
- Les relations commerciales établies
- Dans le domaine des affaires, la faculté de rupture unilatérale est strictement encadrée, en particulier lorsque les relations commerciales sont dites établies.
- L’exigence d’un préavis ne procède plus seulement, ici, de la prohibition de l’abus, mais d’une disposition spéciale d’ordre public destinée à protéger le partenaire économique contre les effets d’une rupture soudaine, susceptible de le déstabiliser durablement.
- L’article 442-6, I, 5° du Code de commerce prévoit que « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […] de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas ».
- Trois enseignements se dégagent de ce texte. Premièrement, ce n’est pas la rupture elle-même qui est sanctionnée — laquelle demeure libre — mais sa brutalité, c’est-à-dire l’absence d’un préavis écrit suffisant. Deuxièmement, la durée du préavis n’est pas fixée in abstracto : elle se mesure à l’aune de l’ancienneté de la relation, de sorte que plus celle-ci s’est prolongée, plus le délai exigé s’allonge. Troisièmement, l’exigence de préavis cède devant l’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou la survenance d’un cas de force majeure, hypothèses dans lesquelles la rupture immédiate redevient licite.
- L’encadrement légal des relations commerciales s’inscrit dans un mouvement plus large de protection du partenaire dépendant, qui se manifeste également au stade de la formation du lien, par exemple à travers l’obligation d’information précontractuelle imposée préalablement à la conclusion de tout contrat mettant à disposition une enseigne ou une marque en contrepartie d’un engagement d’exclusivité (Cass. com. 10 févr. 1998, n°95-21.906).
Cass. com. 15 déc. 1969 Sur le premier moyen : Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaque que la société des établissements Castaing fils a concédé en septembre 1961 a valentin y… de la vente des appareils agricoles qu’elle fabriquait dans quatre départements du sud-est de la France ; Que, par lettre du 13 avril 1965, la société Castaing, invoquant la faiblesse des résultats obtenus par a… a dénoncé le contrat de 1961 en proposant a ce dernier de continuer à lui livrer le matériel qui pourrait lui être utile, mais sans exclusivité ; Que a… et les deux sociétés qu’il avait constituées pour l’exercice de son activité commerciale, le comptoir industriel et agricole méditerranéen (ciam) et les établissements Paul a… ont alors fait assigner la société Castaing devant le tribunal de commerce en paiement de dommages-intérêts pour rupture unilatérale des conventions liant les parties, en demandant en outre que les établissements Castaing soient condamnes a reprendre les pièces détachées qu’ils avaient livrées a a… ou à ces deux sociétés ; Attendu que le tribunal de commerce a fait droit a la demande concernant les pièces détachées mais a x… valentin et les deux sociétés susvisées de leur demande en dommages-intérêts en relevant notamment que le retrait d’exclusivité était justifié par l’absence complète de toute vente d’appareils au cours des années 1964 et 1965 succédant au nombre très réduit et en diminution constante et progressive des ventes réalisées au cours des trois années précédentes ; Attendu que l’arrêt déféré infirme le jugement entrepris et ordonne une expertise pour rechercher notamment quelles diligences ont été faites par a… et ses sociétés concessionnaires pour implanter les produits Castaing dans le secteur concédé, si ces diligences étaient normales et suffisantes eu égard aux conditions du marché, aux motifs que si “le contrat étant a durée indéterminée, les établissements Castaing pouvaient le dénoncer de leur seule volonté, à condition de ne pas agir abusivement, et ce, sans avoir à s’adresser à justice” et que “la seule question qui se pose est donc de savoir si cette dénonciation est justifiée par un motif légitime, tel qu’un manquement du concessionnaire a ses obligations, qu’a cet égard, la société Castaing est mal fondée a prétendre que celui-ci avait une obligation de résultat, qu’en effet, la convention ne prévoyait aucun chiffre d’affaires a réaliser par lui, que a… n’était donc tenu que d’une obligation de diligence normale, eu égard aux usages de la profession et aux possibilités du marché des produits à vendre” Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, ayant déclaré à juste titre, que le concédant pouvait librement mettre fin au contrat a durée indéterminée a la condition de ne pas agir abusivement, la cour d’appel ne pouvait imposer à ce dernier la charge de rapporter la preuve de l’existence d’un juste motif de résiliation du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale a sa décision ; Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE l’arrêt rendu entre les parties le 28 juin 1968 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; |
ii. La reconnaissance de la faculté de résiliation unilatérale : l’article 1211 du Code civil
La jurisprudence qui s’était fondée sur le principe de la prohibition des engagements perpétuels pour reconnaître aux parties une faculté de résiliation unilatérale en matière de contrat à durée indéterminée a été consacrée par le législateur lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016.
Le nouvel article 1211 du Code civil prévoit en ce sens que « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »
Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition. Une interrogation néanmoins subsiste.
==>Premier enseignement : la reconnaissance d’un droit
La faculté de rupture unilatérale appartient aux deux parties qui dès lors sont mises sur un pied d’égalité.
Qui plus est, il s’agit là d’une disposition d’ordre public à laquelle les contractants ne sauraient déroger par clause contraire.
Le caractère d’ordre public de la règle emporte une conséquence remarquable : toute stipulation qui, sans la supprimer ouvertement, tendrait à neutraliser la faculté de résiliation — en la subordonnant, par exemple, à l’agrément du cocontractant — encourt la nullité. La Cour de cassation l’a affirmé avec netteté à propos du cautionnement : la clause qui subordonne l’efficacité de la faculté de révocation unilatérale au consentement du créancier est nulle, dès lors qu’elle tend à priver d’effet l’exercice de cette faculté (Cass. 1ère civ. 7 mars 2006, n°04-12.914). La prohibition des engagements perpétuels ne se contente donc pas de fonder la faculté de rompre : elle en garantit l’effectivité contre les artifices conventionnels qui chercheraient à la vider de sa substance.
- Faits
- Un cautionnement à durée indéterminée comportait une clause subordonnant l’efficacité de la faculté de révocation unilatérale de la caution au consentement du créancier.
- Problème
- Une telle clause, qui paralyse l’exercice de la faculté de résiliation unilatérale en l’abandonnant à la volonté du cocontractant, est-elle valable au regard de la prohibition des engagements perpétuels ?
- Solution
- La Cour de cassation juge la clause nulle, dès lors qu’elle tend à priver d’effet l’exercice de la faculté de révocation ; ne pouvant recevoir application, cette clause n’affecte toutefois pas la validité du cautionnement lui-même.
- Portée
- La faculté de résiliation unilatérale des engagements à durée indéterminée présente un caractère d’ordre public : la nullité frappe la seule clause attentatoire, tandis que le contrat demeure, expurgé de la stipulation perpétuante.
==>Second enseignement : le respect d’un délai de préavis
L’exercice de la faculté de rupture unilatérale est subordonné à l’observation d’un délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, raisonnable.
L’objectif poursuivi par le législateur est de permettre au cocontractant de disposer du temps nécessaire pour s’organiser.
Le préavis joue ainsi un rôle d’amortisseur : il concilie la liberté de rompre, qui interdit la perpétuité, et la sécurité du partenaire, qui prohibe la brusquerie. La rupture demeure libre dans son principe, mais ordonnée dans ses modalités.
La question qui inévitablement se posera à l’avenir est de savoir ce que l’on doit entendre par la notion de « délai raisonnable ».
Le délai raisonnable de l’article 1211 est-il le même que celui visé par l’article 442-6, I, 5° du Code de commerce en matière de rupture des relations commerciales établies ?
Ajouté à cela, en cas de litige, comment le juge va-t-il apprécier le caractère raisonnable du délai ?
À cet égard, la transposition pure et simple des solutions dégagées en droit commercial paraît douteuse : l’article 442-6, I, 5° répond à une logique propre de protection du partenaire économique dépendant, tandis que l’article 1211 a vocation générale. Il est néanmoins vraisemblable que le juge retiendra des critères analogues — au premier rang desquels l’ancienneté de la relation, l’importance des investissements consentis et le temps nécessaire à une reconversion — pour apprécier, au cas par cas, le caractère raisonnable du préavis.
==>L’interrogation : la sanction
Silence volontaire ou non du législateur, l’article 1211 du Code civil ne dit mot sur la sanction dont est assortie une résiliation unilatérale fautive du contrat.
Deux solutions sont envisageables :
- Première solution
- La sanction d’une rupture irrégulière pourrait consister en l’allocation de dommages et intérêts au cocontractant.
- Toutefois, la résiliation du contrat serait réputée acquise, quelles que soient les circonstances, conformément au principe de prohibition des engagements perpétuels.
- Cette analyse présente l’avantage de la cohérence : elle prolonge la solution traditionnelle de l’abus, où la rupture, même fautive, produit son effet extinctif et n’ouvre droit qu’à réparation. Le lien contractuel est définitivement rompu ; seul le préjudice né de l’irrégularité est compensé.
- Seconde solution
- Dans la mesure où la résiliation n’a pas été effectuée conformément aux formes requises, on pourrait estimer qu’elle est inefficace.
- Ainsi, le contrat serait maintenu, nonobstant l’exercice par la partie fautive de sa faculté de résiliation unilatérale.
- Il lui appartiendra alors de dénoncer une nouvelle fois le contrat en satisfaisant aux exigences de l’article 1211 du Code civil.
- Cette seconde lecture, plus protectrice du cocontractant, présente toutefois l’inconvénient de réintroduire fugacement la perpétuité que la faculté de résiliation a précisément pour office de conjurer ; aussi ne saurait-elle se concevoir que comme une inefficacité temporaire, le temps qu’un préavis régulier soit servi.
b. Le droit de rétractation
Il est certains cas où la loi offre la possibilité à une partie de rétracter son consentement.
Lorsqu’elle est prévue par un texte, cette faculté de rétractation se justifie par le souci de protéger la partie faible du contrat. Le législateur entend, par là, ménager au contractant réputé vulnérable un temps de réflexion lui permettant de mesurer la portée de son engagement, à l’abri de la pression commerciale ou de la précipitation. On en trouve de nombreuses illustrations en droit de la consommation — vente hors établissement, contrat conclu à distance, crédit à la consommation — autant de domaines où la liberté du consentement risquerait, sans ce garde-fou, d’être altérée.
La question qui s’est alors posée a été de savoir si le droit de rétractation constituait une atteinte au principe de force obligatoire du contrat.
L’enjeu n’est pas seulement théorique : il commande de déterminer le moment exact de formation du contrat et, partant, le régime applicable durant le délai de réflexion.
Deux thèses s’affrontent, dont l’une d’elles a été consacrée, d’abord par la jurisprudence, puis par le législateur :
- Première thèse
- Pour certains, dans la mesure où le contrat est réputé formé dès la rencontre de l’offre et de l’acceptation, le droit de rétractation doit s’analyser comme une faculté, pour l’acceptant, d’anéantir unilatéralement le contrat.
- Il s’agirait donc bien d’une atteinte à la force obligatoire du contrat.
- Seconde thèse
- À l’inverse, pour les partisans de cette thèse, le contrat ne serait définitivement formé qu’à l’expiration du délai de rétractation.
- Il en résulte que le droit de rétractation ne porterait nullement atteinte à la force obligatoire du contrat qui, par définition, n’existe pas encore.
- La jurisprudence
- Dans un arrêt du 10 juin 1992, la Cour de cassation a estimé que s’agissant d’un contrat de vente que « le contrat était formé dès la commande », nonobstant l’existence d’un droit de rétractation (Cass.1ère civ. 10 juin 1992).
- Ainsi, la haute juridiction considère-t-elle que la formation du contrat est acquise dès l’échange des consentements, soit lorsque les parties se sont entendues sur les éléments essentiels du contrat.
- Le droit de rétractation porterait donc bien atteinte au principe de force obligatoire du contrat.
- Le législateur
- À l’examen, l’ordonnance du 10 février 2016 semble opiner dans le sens de la Cour de cassation.
- Car si le délai de rétractation est celui « avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement », cela signifie, implicitement, que pour pouvoir « rétracter son consentement », le destinataire de l’offre doit, au préalable, l’avoir exprimé.
- Or, conformément au principe du consensualisme, le contrat est réputé formé dès l’échange des consentements des parties.
- Si dès lors, le législateur avait estimé que l’existence d’un droit de rétractation faisait obstacle à la formation du contrat, il est peu probable qu’il ait associé cette faculté à la manifestation du consentement de l’acceptant.
- Dès lors, il apparaît que le délai de rétractation n’interdit pas au destinataire de l’offre de consentir au contrat qui lui est proposé.
- Ce délai lui offre seulement la faculté de se rétracter pendant une période déterminée.
- En conséquence, la faculté de rétractation que la loi offre, dans certains cas, à la partie faible au contrat est bien constitutive d’une atteinte au principe de force obligatoire du contrat.
Il importe, à cet égard, de bien distinguer le droit de rétractation de la nullité du contrat. La rétractation suppose un contrat valablement formé, auquel le bénéficiaire met fin par sa seule volonté, sans avoir à se prévaloir d’un vice ; la nullité, à l’inverse, sanctionne un défaut originaire de l’acte et ne saurait être prononcée que dans les conditions et formes prévues par la loi. C’est dire que la rétractation déroge à la force obligatoire, là où la nullité en constitue la limite naturelle : un contrat nul n’a jamais eu de force obligatoire à laquelle déroger.
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2.2 Les dérogations d’origine conventionnelle
Outre les dérogations d’origine légale qui viennent d’être examinées, les parties peuvent, dans l’exercice de leur liberté contractuelle, aménager elles-mêmes les conditions de leur déliaison. Loin de heurter la force obligatoire du contrat, ces stipulations en procèdent : c’est parce qu’elles ont été librement convenues qu’elles s’imposent aux parties. Deux figures principales doivent être distinguées, selon la nature instantanée ou successive de l’exécution contractuelle : la clause de dédit et la clause de résiliation.
==>La clause de dédit (contrats à exécution instantanée)
La clause de dédit est une stipulation, qui généralement opère dans les contrats à exécution instantanée, par laquelle l’une des parties se voit conférer le droit de se délier unilatéralement de son engagement avant l’exécution du contrat, moyennant le paiement d’une indemnité.
Cette indemnité — le dédit proprement dit — constitue le prix de la liberté reconquise : son versement n’est pas la réparation d’une faute, mais la contrepartie de l’exercice d’une faculté de repentir conventionnellement organisée.
La clause de dédit doit être distinguée de la clause prévoyant une indemnité d’immobilisation à la faveur du bénéficiaire d’une promesse contractuelle, dans l’hypothèse où l’option ne serait pas levée.
- S’agissant de la clause de dédit, elle n’a de sens que si le contrat est déjà formé.
- Pour qu’une partie puisse se dédire, encore faut-il qu’elle soit engagée contractuellement.
- Le dédit opère donc en aval de la formation du contrat : il défait un lien existant.
- S’agissant de l’indemnité d’immobilisation, elle n’intervient que dans le cadre d’une promesse de contrat, soit lorsque celui-ci n’est, par définition, pas encore formé.
- Elle correspond, pour le bénéficiaire de la promesse, au prix à payer pour exercer son droit de ne pas contracter.
- Elle opère, à l’inverse, en amont de la formation du contrat définitif : elle rémunère l’immobilisation du bien pendant la durée de l’option.
==>La clause de résiliation (contrats à exécution successive)
La clause de résiliation est une stipulation, qui généralement opère dans les contrats à exécution successive, qui offre la possibilité aux parties de mettre fin au contrat unilatéralement et discrétionnairement.
- S’agissant des contrats à durée déterminée, cette clause permet de révoquer le contrat avant l’arrivée du terme.
- Sa portée est, ici, dérogatoire : elle écarte, par la volonté commune des parties, l’obligation d’exécuter le contrat jusqu’à son terme qui découle de la force obligatoire.
- S’agissant des contrats à durée indéterminée, cette clause facilite le droit de résiliation unilatérale dont sont, de plein droit titulaires les parties, conformément au principe de prohibition des engagements perpétuels.
- Sa portée est, ici, simplement aménageante : elle ne crée pas un droit que les parties tiennent déjà de la loi, mais en organise les modalités d’exercice, notamment quant au préavis.
Dans les deux cas, aucune atteinte à la force obligatoire du contrat ne peut être relevée, dans la mesure où la clause de résiliation procède de la volonté conjointe des parties. En consentant par avance à la faculté de rupture, les parties n’affaiblissent pas la force obligatoire de leur convention : elles en déterminent l’étendue. Le contrat conserve ainsi tout son empire — il oblige les parties à respecter, jusque dans la rupture, les conditions qu’elles ont elles-mêmes fixées.
Une réponse
Petite faute de frappe : c’est le 18 mai et non juin 1994 que l’arrêt que vous citez a été rendu (n° 92-15.184).
Autrement, votre article est magnifique, comme les autres.
Merci et bravo pour tout.