Le contrat tient lieu de loi à ceux qui l’ont conclu : nul ne peut s’en délier seul, et le juge lui-même est en principe tenu d’en respecter les termes. Mais que devient cette force obligatoire lorsque le temps bouleverse l’équilibre des prestations et rend l’exécution ruineuse pour l’une des parties ? La théorie de l’imprévision désigne précisément ce point de tension où le régime de la force obligatoire se trouve mis à l’épreuve, entre l’intangibilité de la parole donnée et la tentation d’une révision destinée à sauver l’accord plutôt qu’à le trahir.
I) Problématique
Le juge peut-il, de sa propre initiative, réviser le contrat ? Avant même de répondre, il convient de circonscrire la notion en cause, car le mot « révision » recouvre des réalités fort différentes.
La révision du contrat désigne la modification de son contenu — le plus souvent le rééquilibrage des prestations réciproques — postérieurement à sa conclusion. Cette révision peut procéder de trois sources distinctes :
- la révision conventionnelle, lorsque les parties s’accordent pour amender leur engagement (nouvel accord de volontés) ou lorsqu’elles ont, par anticipation, stipulé une clause d’adaptation ;
- la révision légale, lorsqu’un texte habilite expressément le juge à retoucher la convention ;
- la révision judiciaire spontanée, lorsque le juge prétend modifier le contrat sans y être autorisé par aucun texte — hypothèse au cœur de la théorie de l’imprévision.
La question posée — celle du pouvoir du juge de réviser le contrat — appelle dès lors une réponse à double détente.
A) Première détente
Le juge pourra modifier le contrat toutes les fois qu’il sera investi de ce pouvoir par la loi. Il s’agit là de la révision légale : le juge n’agit pas de sa propre autorité, mais comme délégataire d’une habilitation textuelle qui circonscrit précisément l’étendue de son intervention.
Manifestement, ces dernières années, les textes qui lui ont octroyé cette faculté se sont multipliés.
Trois textes illustrent parfaitement de cette évolution :
- L’article 1194, anciennement 1135 du Code civil prévoit par exemple que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, ce qui signifie que le juge peut, sur ce fondement, mettre à la charge des parties des obligations qui n’auraient éventuellement pas été prévues initialement dans le contrat (on pense notamment à l’obligation d’information). Le juge ne réécrit pas ici la convention : il en révèle les suites implicites, celles que l’équité, l’usage ou la loi commandent d’y rattacher.
- L’article 1231-5 du Code civil, confère encore au juge un pouvoir de révision de la clause pénale dans l’hypothèse où elle serait dérisoire ou excessive. Le législateur tempère ainsi la force obligatoire au nom d’un impératif de proportionnalité, mais sans abandonner le juge à sa seule appréciation : la révision suppose un caractère « manifestement » excessif ou dérisoire.
- L’article 1171 du Code civil, permet également au juge de prononcer la nullité d’une clause abusive, entendue comme celle qui crée, dans un contrat d’adhésion, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Une clause pénale stipule qu’en cas de retard de livraison, le débiteur versera 100 000 € au créancier. Le retard, finalement bref, n’a causé qu’un préjudice de l’ordre de 2 000 €. Saisi du litige, le juge constate la disproportion manifeste entre la peine convenue et le dommage réellement subi : il peut, sur le fondement de l’article 1231-5, réduire la pénalité — par exemple à 5 000 € —, sans toutefois descendre en deçà du préjudice effectif. La révision est ici légale : elle puise sa source dans le texte, non dans la libre équité du juge.
La liste n’est pas exhaustive ; d’autres textes confèrent au juge la faculté de réviser un contrat — qu’il s’agisse de la révision des conventions d’honoraires, du délai de grâce de l’article 1343-5 ou encore de la réduction du prix pour exécution imparfaite.
À la vérité, la difficulté n’est pas là, ce qui nous amène à la seconde détente de notre réponse.
B) Seconde détente
Quid dans l’hypothèse où le juge n’est investi par aucun texte du pouvoir de modifier le contrat ?
Plus précisément, le juge peut-il réviser le contrat lorsque l’évolution des circonstances a rompu l’équilibre contractuel initial ?
C’est toute la question de la révision du contrat pour imprévision.
L’imprévision désigne le bouleversement de l’économie du contrat résultant d’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion, qui rend l’exécution non pas impossible — auquel cas l’on serait en présence de la force majeure —, mais excessivement onéreuse pour l’une des parties. Deux traits la distinguent de notions voisines : à la différence de la lésion, le déséquilibre s’apprécie en cours d’exécution et non au jour de la formation du contrat ; à la différence de la force majeure, l’exécution demeure possible, mais elle est devenue ruineuse.
Cette question a, jusqu’à l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, fait l’objet d’un vif débat doctrinal et jurisprudentiel.
Ce débat a particulièrement été prégnant dans l’entre-deux-guerres, période de grande instabilité économique et politique.
Ajouté à cela l’érosion monétaire, le risque pour les parties de voir à moyen terme, voire à court terme, l’équilibre contractuel rompu en raison d’un bouleversement des circonstances économique était pour le moins élevé.
D’où la discussion relative à la théorie de l’imprévision qui, jusqu’à la réforme des obligations, n’a jamais vraiment cessé.
Bien au contraire, cette discussion a été abondamment nourrie.
II) La discussion par la doctrine de la théorie de l’imprévision
Plusieurs arguments ont été avancés par les réfractaires et les défenseurs de la théorie de l’imprévision. Pour en saisir la portée, il faut comprendre qu’ils s’ordonnent autour d’une tension fondamentale : celle qui oppose la sécurité — assurée par l’intangibilité de la parole donnée — à la justice contractuelle — qui voudrait que nul ne demeure prisonnier d’un engagement devenu ruineux par l’effet d’événements qu’il ne pouvait prévoir.
A) Les arguments contre l’admission de la théorie de l’imprévision
1) La force obligatoire du contrat
Le principe de force obligatoire du contrat commande aux parties de respecter la parole donnée.
Aussi, ne sauraient-elles, au nom de la force obligatoire du contrat, revenir sur leur engagement.
Quand bien même des circonstances extérieures à la volonté des contractants viendraient bouleverser l’économie du contrat, seul le mécanisme du mutus dissensus peut de défaire ce qui a été fait. Le contrat, fruit d’un accord de volontés, ne peut en effet être dénoué que par un accord de volontés de sens contraire : ce qui a été noué solo consensu ne se dénoue que solo consensu.
Qui plus est, rien n’empêche les parties d’anticiper sur la survenance de telles circonstances en stipulant dans le contrat une clause de hardship (renégociation).
À cet effet, ne pourrait-on pas voir l’absence de pareille clause, comme un manque de diligence ? Le contractant prévoyant se prémunit ; celui qui s’en abstient assume le risque de son imprévoyance, conformément à l’adage selon lequel chacun est l’artisan de sa propre fortune contractuelle.
Autre argument contre l’admission de la théorie de l’imprévision, il est de l’essence des contrats à exécution successive d’être soumis à un aléa.
Le problème de l’imprévision est, par conséquent, susceptible de se présenter chaque fois que conditions dans lesquelles les parties ont contracté se trouvent modifiées et qu’il en résulte un déséquilibre grave de leurs prestations.
D’une certainement manière, admettre la théorie de l’imprévision aurait pour effet d’instituer la règle selon laquelle le contrat doit être révisé dès lors que l’équilibre contractuel a été rompu.
Aussi, cela reviendrait finalement à sacrifier le principe de force obligatoire du contrat sur l’autel de l’équité.
Les facteurs s’en trouveraient alors inversés.
Pour rappel, le principe c’est que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (art. 1103 C. civ) et l’exception que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » (art. 1194 C. civ.)
L’admission de la théorie de l’imprévision aurait pour conséquence de modifier l’articulation de la règle : l’équité, conçue comme un simple supplétif chargé de combler les silences de la convention, deviendrait l’instrument d’un démantèlement de ce que les parties ont expressément voulu. Le rapport du principe à l’exception s’en trouverait renversé.
Enfin, à supposer que l’on admette la théorie de l’imprévision, cela supposerait que l’on octroie la faculté au juge de réviser le contrat.
Or le principe de force obligatoire a pour conséquence d’interdire au juge, hors des cas expressément prévus par la loi, de s’immiscer dans le contrat.
2) Le principe de non-immixtion du juge
Du principe de force obligatoire on en déduit la règle de non-immixtion du juge dans les rapports contractuels.
Selon cette règle, le juge n’est pas habilité à substituer sa propre volonté à celle des parties.
Tout au plus, il lui est possible de leur apporter son concours quant à l’interprétation du contrat — et encore cette interprétation n’est-elle admise qu’en présence de stipulations obscures ou ambiguës.
Il ne saurait néanmoins réécrire les stipulations contractuelles qui lui sont soumises, sauf à s’exposer au couperet de la cassation pour dénaturation des termes du contrat. La dénaturation sanctionne précisément le juge qui, sous couvert d’interpréter une clause claire et précise, lui fait dire ce qu’elle ne dit pas : c’est dire que la frontière entre l’interprétation permise et la révision prohibée est jalousement gardée.
Le contrat est la chose exclusive des parties.
Le juge ne saurait en conséquence avoir un droit de regard sur lui.
Surtout, admettre que le juge puisse réviser le contrat serait porteur d’insécurité juridique. Si le juge pouvait, à raison de toute variation des circonstances, retoucher les prestations convenues, nul contractant ne pourrait plus tenir pour acquis le bénéfice de son engagement : le contrat cesserait d’être l’instrument de prévision qu’il est censé être.
D’où la défiance des rédacteurs du Code civil à l’égard du juge en matière contractuelle.
Son rôle doit se cantonner à la vérification des conditions de validité du contrat et au contrôle de sa bonne exécution.
En dehors de ces deux hypothèses, le juge ne doit pas interférer avec les prévisions des parties.
B) Les arguments pour l’admission de la théorie de l’imprévision
1) La clause rebus sic stantibus
Il s’agit d’une clause qui aurait été tacitement convenue par les parties.
Elle subordonnerait l’exécution du contrat au maintien des circonstances économiques existant au jour de la conclusion de l’accord.
Ainsi les parties ne se seraient-elles engagées que toutes choses demeurant en l’état (rebus sic stantibus) ; le bouleversement des circonstances, en faisant défaut à cette condition implicite, libérerait le contractant de son engagement ou, à tout le moins, en commanderait l’adaptation.
Cette clause a été théorisée et défendue notamment par Saint-Thomas d’Aquin.
Certains auteurs ont été jusqu’à estimer que le changement des circonstances économiques constituerait une cause d’extinction du contrat.
Larombière a affirmé en ce sens que « les obligations s’éteignent encore par la survenance de circonstances telles que les parties n’auraient pas contracté, si elles les avaient prévues ».
L’objection est cependant connue : une telle clause, en l’absence de toute stipulation expresse, relève davantage de la reconstruction a posteriori que de la commune intention réelle des parties, lesquelles n’ont souvent rien envisagé de tel.
2) La cause du contrat
Autre argument pour l’admission de la théorie de l’imprévision, les parties auraient contracté en considération de certaines circonstances qui constituent la cause de leur engagement.
Or cette cause ne doit pas être seulement présente au moment de la formation du contrat, elle doit continuer à exister lors de son exécution.
Si dès lors, les circonstances économiques étaient amenées à changer de manière significative, le contrat s’en trouverait privé de cause ce qui justifierait, a minima, qu’une obligation de renégociation pèse sur les parties.
L’argument n’est pas sans faiblesse : conçue comme une condition de validité, la cause s’apprécie en principe au jour de la formation du contrat, de sorte que la prolonger artificiellement dans la phase d’exécution revient à en dénaturer la fonction.
3) La bonne foi
Les parties étant tenues d’exécuter les conventions de bonne foi, il découlerait de cette exigence une obligation de renégociation du contrat en cas de bouleversement des circonstances économiques.
Il ne s’agit pas d’imposer au cocontractant une modification qu’il n’aurait pas acceptée.
Il est seulement question de l’inviter à discuter de l’adaptation des termes du contrat aux nouvelles circonstances économiques qui portent atteinte à l’équilibre contractuel, alors même qu’il a été initialement voulu par les parties.
Cet argument n’est pas demeuré purement spéculatif : la jurisprudence commerciale en a livré une illustration remarquable en sanctionnant, sur le fondement de la bonne foi, le contractant qui refusait toute adaptation au cocontractant placé dans une situation devenue intenable.
- Faits
- Une société pétrolière était liée à l’exploitant d’une station-service par un contrat de distributeur agréé. L’évolution du marché plaçait le distributeur dans l’impossibilité de pratiquer des prix concurrentiels, le fournisseur refusant de réviser ses conditions.
- Problème
- L’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi impose-t-elle au fournisseur de permettre à son distributeur d’affronter la concurrence, à peine d’engager sa responsabilité ?
- Solution
- Oui : en l’absence de tout cas de force majeure, le fournisseur qui avait privé le distributeur des moyens de pratiquer des prix concurrentiels n’avait pas exécuté le contrat de bonne foi.
- Portée
- Sans consacrer la révision judiciaire pour imprévision, la Cour fait de la bonne foi le support d’un devoir d’adaptation et de coopération : le contractant ne peut se retrancher derrière la lettre du contrat pour laisser l’autre s’enfoncer dans une situation devenue ruineuse.
La première chambre civile a, dans le même esprit, admis qu’un refus injustifié de prendre en compte une modification imprévue des circonstances économiques pouvait constituer un manquement susceptible de justifier la rupture du contrat par le cocontractant lésé (Cass. 1re civ., 16 mars 2004, n° 01-15.804RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 16 mars 2004 · n° 01-15.804La cour d'appel qui, s'agissant d'un contrat de droit privé entre une commune et un concessionnaire d'un restaurant à caractère social, dont l'exploitation était confiée à un sous-concessionnaire, relève que la résiliation unilatérale du contrat par l'exploitant n'était pas fondée sur un refus injustifié de la commune et du concédant de prendre en compte une modification imprévue de circonstances économiques et de renégocier le contrat mais par le déséquilibre financier existant dès la conclusion du contrat que, par sa négligence ou son imprudence, il n'avait pas su apprécier, justifie légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ces décisions, sans renverser le principe d’intangibilité, témoignent de ce que la bonne foi a pu servir d’instrument feutré de correction des déséquilibres nés de l’imprévision.
4) L’équité
Selon la célèbre formule de Fouillée : « qui dit contractuel dit juste ».
Toutefois, qu’est-ce qu’il y aurait de juste à maintenir en l’état un contrat dont l’équilibre a été rompu par des circonstances extérieures à la volonté des parties ?
Aussi, l’équité, qui a toujours figuré en bonne place dans le Code civil, commanderait que le juge découvre une obligation de renégociation ou de restaurer l’équilibre contractuel en considération duquel les parties se sont engagées.
Il ne s’agirait pas d’introduire par une voie détournée la lésion, celle-ci ne s’appréciant qu’au jour de la formation du contrat, mais seulement de restaurer l’équité qui a été rompue au cours de l’exécution.
La nuance est essentielle : la lésion sanctionne un déséquilibre originaire, contemporain de la conclusion ; l’imprévision corrige un déséquilibre survenu, postérieur à elle. Admettre la seconde ne revient donc nullement à généraliser la première.
5) Droit étranger
Dans de nombreux droits étrangers, la théorie de l’imprévision a été admis, sans pourtant qu’ait été engendrée l’insécurité juridique tant redoutée par les juristes.
C’est ainsi le cas en Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne, en Italie ou encore en Grèce et au Portugal.
L’expérience de ces ordres juridiques tend à démontrer que la consécration de l’imprévision, lorsqu’elle est enserrée dans des conditions rigoureuses — imprévisibilité, extériorité, gravité du déséquilibre —, ne dégénère pas en une remise en cause systématique des contrats.
Pourquoi pas, dès lors, ne pas admettre la théorie de l’imprévision en droit français ?
III) Le rejet par la jurisprudence civile de la théorie de l’imprévision
Bien que la jurisprudence civile ait toujours rejeté la théorie de l’imprévision au nom du sacro-saint principe d’intangibilité des conventions, certains auteurs ont cru déceler dans ses dernières décisions – à tort ou à raison – un léger fléchissement de sa position.
Ce rejet, pour comprendre la portée du revirement opéré ultérieurement par l’ordonnance du 10 février 2016, mérite d’être retracé à partir de son arrêt fondateur.
A) Première étape : l’arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876
Cass. civ., 6 mars 1876 Sur le premier moyen du pourvoi : Vu l’article 1134 du Code civil ; Attendu que la disposition de cet article n’étant que la reproduction des anciens principes constamment suivis en matière d’obligations conventionnelles, la circonstance que les contrats dont l’exécution donne lieu au litige sont antérieurs à la promulgation du Code civil ne saurait être, dans l’espèce, un obstacle à l’application dudit article ; Attendu que la règle qu’il consacre est générale, absolue et régit les contrats dont l’exécution s’étend à des époques successives de même qu’à ceux de toute autre nature ; Que, dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse apparaître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ; Qu’en décidant le contraire et en élevant à 30 centimes de 1834 à 1874, puis à 60 centimes à partir de 1874, la redevance d’arrosage, fixée à 3 sols par les conventions de 1560 et 1567, sous prétexte que cette redevance n’était plus en rapport avec les frais d’entretien du canal de Craponne, l’arrêt attaqué a formellement violé l’article 1134 ci-dessus visé ; Par ces motifs, casse, dans la disposition relative à l’augmentation du prix de la redevance d’arrosage, l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’appel d’Aix le 31 décembre. |
1) Faits
Des contrats conclus au 16ème siècle obligeaient le propriétaire d’un canal d’irrigation à fournir de l’eau à la société la Plaine moyennant une certaine redevance.
À la fin du 18ème siècle, cette redevance était toutefois devenue purement symbolique en raison de la forte dépréciation monétaire et corrélativement de l’augmentation significative des frais d’entretien.
L’on mesure ici l’ampleur du déséquilibre : une redevance de trois sols, négociée trois siècles auparavant, ne couvrait plus en rien le coût réel d’entretien de l’ouvrage — situation paradigmatique de l’imprévision.
2) Demande
Le propriétaire demande aux tribunaux la révision à la hausse de la redevance fixée trois siècles auparavant.
3) Procédure
Par un arrêt du 31 décembre 1875, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence fait droit à la demande du propriétaire du canal.
Les juges du fond relèvent que, en l’espèce, le contrat litigieux était à exécution successif, de sorte qu’il ne rentrerait pas dans le champ d’application de l’article 1134.
Aussi, selon eux, cette catégorie de contrat pourrait parfaitement faire l’objet d’une révision par le juge dès lors qu’avec l’écoulement du temps et le changement des circonstances, il n’existerait plus de corrélation entre les redevances et les charges.
4) Solution
Par un arrêt du 6 mars 1876, la Cour de cassation casse et annulé l’arrêt de la Cour d’appel.
Au visa de l’article 1134 du Code civil, la chambre civile estime que :
- D’une part, la règle que cette disposition « consacre est générale, absolue et régit les contrats dont l’exécution s’étend à des époques successives de même qu’à ceux de toute autre nature »
- D’autre part, « que dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse apparaître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants »
« Dans aucun cas il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse apparaître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants. »
La Cour de cassation en conclut que la révision du contrat à laquelle s’étaient livrés les juges du fond était inopérante.
Ainsi, rejette-t-elle en bloc la théorie de l’imprévision en brandissant avec force le principe d’intangibilité du contrat. La formule retenue est doublement remarquable : par sa généralité — « dans aucun cas » —, elle interdit toute exception prétorienne ; par son objet — « quelque équitable que puisse apparaître leur décision » —, elle condamne par avance le recours à l’équité comme fondement d’une révision.
Elle se conforme de la sorte à la pensée d’Ulpien qui autrefois observait qu’il faut respecter dans le contrat ce qui a été initialement convenu parce que le contrat donne une loi sûre aux parties.
Autrement dit, rien ne saurait déroger à la loi contractuelle qui apporte aux parties ce dont elles ont le plus besoin : prévisibilité et sécurité.
5) Portée
À la suite de l’arrêt Canal de Craponne, la Cour de cassation réitéra cette solution à maintes reprises.
Dans un arrêt du 6 juin 1921, elle a par exemple refusé de valider la décision d’une Cour d’appel qui avait accédé à la demande de révision d’un bail portant sur du cheptel.
Les juges du fond avaient justifié leur décision en considérant que lors de la conclusion du contrat « les parties, en contractant, n’avaient pu prévoir l’augmentation extraordinaire du prix des bestiaux résultant de la guerre de 1914, mais seulement une hausse normale “dont le maximum correspondait évidemment au prix le plus fort du bétail pendant la période des dernières années antérieures à la conclusion du contrat »
Malgré les circonstances, l’argument avancé par la Cour d’appel n’a pas suffi à emporter la conviction de la Cour de cassation qui réaffirme, toujours au visa de l’article 1134, que « les parties, en contractant, n’avaient pu prévoir l’augmentation extraordinaire du prix des bestiaux résultant de la guerre de 1914, mais seulement une hausse normale “dont le maximum correspondait évidemment au prix le plus fort du bétail pendant la période des dernières années antérieures à la conclusion du contrat » (Cass. civ. 6 juin 1921).
Ainsi, pour la haute juridiction les juges du fond ne sauraient au nom de l’équité réviser les termes d’un contrat librement consenti par les parties, sauf à porter atteinte à sa force obligatoire.
Il est significatif que cette réaffirmation soit intervenue au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans un contexte où le bouleversement des prix appelait pourtant les correctifs les plus pressants : la Cour de cassation a tenu bon, marquant que ni la guerre ni l’inflation ne suffisaient à ébranler l’intangibilité des conventions.
Or il s’agit là d’un principe auquel on ne saurait déroger.
Cass. civ. 6 juin 1921 Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1826 du Code civil ; Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’aucune considération d’équité n’autorise le juge, lorsque ces conventions sont claires et précises, à modifier, sous prétexte de les interpréter, les stipulations qu’elles renferment ; Attendu qu’à la date du 4 décembre 1910 Y… propriétaire, a conclu avec X… un contrat de louage à cheptel de fer contenant la clause suivante : “Le pied du capital qui a été pris en charge par le fermier s’élève à la somme de 3000 francs pour le bétail et de 2245 francs pour le troupeau, et c’est de cette valeur, en espèces ou en nature, au choix du propriétaire, qu’il rendra compte à sa sortie” Que cette clause, claire et précise, dérogeait aux clauses du Code civil relatives aux baux à cheptel de fer, contenant un état estimatif des animaux, uniquement en ce qu’elle attribuait au bailleur le droit d’opter, lors de la fin du bail, entre un règlement en espèces ou la restitution en nature, mais que, pour le surplus, elle laissait les parties sous l’empire du droit commun ; Que, dès lors, le compte de cheptel devait être régi par l’article 1826 du Code civil ; Attendu qu’aux termes de cette disposition le fermier, à la fin du bail, est tenu de laisser un cheptel “de valeur pareille à celui qu’il a reçu” que, s’il y a du déficit, il doit le payer, mais que l’excédent lui appartient ; que, d’une part, aucune distinction n’est faite entre la plus-value apportée au cheptel par les soins ou les améliorations du fermier et celle qui provient de circonstances accidentelles ; que, du rapprochement de l’article 1826 avec l’article 1821, définissant le cheptel de fer celui par lequel le fermier “laissera des bestiaux d’une valeur égale au prix de l’estimation de ceux qu’il aura reçus” il résulte, d’autre part, que la loi a envisagé la valeur vénale du cheptel et non sa puissance comme instrument d’exploitation ; Que c’est donc à tort que l’arrêt attaqué, au lieu d’attribuer à X… la totalité de la plus-value acquise par le bétail et par le troupeau, a décidé qu’il devrait la partager avec le propriétaire ; Attendu que la cour d’appel allègue vainement que les parties, en contractant, n’avaient pu prévoir l’augmentation extraordinaire du prix des bestiaux résultant de la guerre de 1914, mais seulement une hausse normale “dont le maximum correspondait évidemment au prix le plus fort du bétail pendant la période des dernières années antérieures à la conclusion du contrat” Attendu, en effet, qu’en s’astreignant à supporter le risque d’une élévation future du cours des bestiaux et du troupeau, contre-partie des risqques pouvant résulter, soit de l’abaissement des mêmes cours, soit de la perte fortuite des animaux et mis à la charge du fermier, Y… s’était fait à lui-même une loi dont il ne pouvait s’affranchir, en alléguant que ses prévisions avaient été trompées ; qu’il lui aurait appartenu de restreindre son engagement à un taux déterminé, mais qu’en induisant cette restriction de circonstances sur lesquelles le bail ne s’était pas expliqué, l’arrêt attaqué n’a fait que substituer une convention supposée à la convention exprimée par les contractants ; En quoi il a violé les textes de loi susvisés ; Par ces motifs, CASSE, |
B) Deuxième étape : l’arrêt Huard du 3 novembre 1992
Si l’arrêt Canal de Craponne avait fermé la porte à toute révision judiciaire du contrat pour imprévision, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt Huard du 3 novembre 1992, esquissé une voie détournée — non plus celle de la révision imposée par le juge, mais celle d’une obligation, pesant sur les parties, de renégocier de bonne foi le contrat bouleversé par un changement imprévu des circonstances économiques.
Cass. com. 3 nov. 1992 Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1990), que, le 2 octobre 1970, la Société française des pétroles BP (société BP) a conclu avec M. X… un contrat de distributeur agréé, pour une durée de 15 années, prenant effet le 25 mars 1971 ; que, par avenant du 14 octobre 1981, le contrat a été prorogé jusqu’au 31 décembre 1988 ; qu’en 1983, les prix de vente des produits pétroliers au détail ont été libérés ; que M. X… se plaignant de ce que, en dépit de l’engagement de la société BP de l’intégrer dans son réseau, cette dernière ne lui a pas donné les moyens de pratiquer des prix concurrentiels, l’a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société BP reproche à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande à concurrence de 150 000 francs, alors, selon le pourvoi, d’une part, que, dans son préambule, l’accord de distributeur agréé du 2 octobre 1970 prévoyait que la société BP devrait faire bénéficier M. X… de diverses aides ” dans les limites d’une rentabilité acceptable ” qu’en jugeant dès lors que la société BP était contractuellement tenue d’intégrer M. X… dans son réseau en lui assurant une rentabilité acceptable, la cour d’appel a dénaturé cette clause stipulée au profit de la société pétrolière et non à celui de son distributeur agréé, en violation de l’article 1134 du Code civil ; alors, d’autre part, que nul ne peut se voir imputer une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité sans que soit établie l’existence d’une inexécution de ses obligations contenues dans le contrat ; qu’en ne retenant à l’encontre de la société BP que le seul grief de n’avoir pas recherché un accord de coopération commerciale avec son distributeur agréé, M. X… la cour d’appel n’a relevé à son encontre aucune violation de ses obligations contractuelles et ne pouvait dès lors juger qu’elle avait commis une faute contractuelle dont elle devait réparer les conséquences dommageables, en violation de l’article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que nul ne peut être tenu pour responsable du préjudice subi par son cocontractant lorsque ce préjudice trouve sa source dans une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu’en jugeant dès lors que la société BP devait être tenue pour contractuellement responsable du préjudice invoqué par M. X… préjudice tenant aux difficultés consécutives à l’impossibilité pour ce dernier de faire face à la concurrence, après avoir pourtant constaté qu’elle était néanmoins tenue, en raison de la politique des prix en matière de carburants, de lui vendre ceux-ci au prix qu’elle pratiquait effectivement, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, en violation des articles 1147 et 1148 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt ne dit pas que la société BP était tenue d’intégrer M. X… dans son réseau ” en lui assurant une rentabilité acceptable ” Attendu, en second lieu, qu’ayant relevé que le contrat contenait une clause d’approvisionnement exclusif, que M. X… avait effectué des travaux d’aménagement dans la station-service, et que ” le prix de vente appliqué par la société BP à ses distributeurs agréés était, pour le supercarburant et l’essence, supérieur à celui auquel elle vendait ces mêmes produits au consommateur final par l’intermédiaire de ses mandataires “ l’arrêt retient que la société BP, qui s’était engagée à maintenir dans son réseau M. X… lequel n’était pas obligé de renoncer à son statut de distributeur agréé résultant du contrat en cours d’exécution pour devenir mandataire comme elle le lui proposait, n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait, dans le cadre du contrat de distributeur agréé, approvisionner M. X… à un prix inférieur au tarif ” pompiste de marque “ sans enfreindre la réglementation, puisqu’il lui appartenait d’établir un accord de coopération commerciale entrant ” dans le cadre des exceptions d’alignement ou de pénétration protectrice d’un détaillant qui ont toujours été admises ” qu’en l’état de ces constatations et appréciations, d’où il résultait l’absence de tout cas de force majeure, la cour d’appel a pu décider qu’en privant M. X… des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n’avait pas exécuté le contrat de bonne foi ; D’où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
1) Faits
Conclusion d’un contrat de distribution entre une société pétrolière et un distributeur de carburant pour une durée de 15 années.
Alors que jusqu’en 1982, les prix de vente des produits pétroliers au détail avaient été fixés par les pouvoirs publics, un arrêté du 29 avril 1982 fixant le régime des barèmes d’écart, puis un autre arrêté du 9 novembre 1983 relatif aux prix de vente au détail, qui imposèrent aux compagnies pétrolières d’appliquer le même tarif de vente à leurs détaillants, choisirent de libérer les prix de vente au détail, et autorisèrent les distributeurs à consentir, par rapport au prix plancher fixé par les pouvoirs publics, un rabais à la pompe de 16 centimes par litre d’essence et de 17 centimes par litre de supercarburant.
Aussi, pour permettre à Monsieur Huard de résister à la vive concurrence qui en découla, la société PB lui proposa, comme aux autres distributeurs agréés, d’adopter le statut de commissionnaire pour la vente des carburants, ce qui impliquait que le prix du carburant soit dorénavant fixé par la société BP.
Mais M. Huard refusa cette proposition, et préféra garder la maîtrise de ses propres prix de vente.
Seulement, sa situation ne s’améliora pas.
Le 14 mars 1985, il attira l’attention de son cocontractant sur la baisse inquiétante des ventes et sollicita une aide supplémentaire.
La société pétrolière refusa.
Finalement, le 24 novembre 1986, M. Huard assigna la société BP en justice.
Le ressort factuel de l’affaire mérite d’être souligné : le bouleversement subi par le distributeur ne procédait nullement de sa volonté, mais d’une intervention réglementaire — la libéralisation des prix de détail — qui, en exposant brutalement les distributeurs agréés à la concurrence des mandataires de la compagnie, rompit l’équilibre économique sur lequel le contrat avait été noué quinze années plus tôt. L’on se trouve donc bien en présence d’un changement de circonstances imprévu, extérieur aux parties, et rendant l’exécution du contrat, sinon impossible, du moins ruineuse pour l’une d’elles : la configuration même de l’imprévision.
2) Demande
Le distributeur demande la condamnation de la société BP au paiement de dommages et intérêt en réparation du préjudice occasionné par le refus de cette dernière de baisser ses prix sur le carburant.
Il importe de relever d’emblée que la prétention du distributeur n’était pas tournée vers une révision du contrat par le juge — révision qui se fût heurtée de plein fouet à la jurisprudence Canal de Craponne — mais vers l’indemnisation d’un préjudice imputé à une faute du cocontractant. Le débat se déplace ainsi du terrain de la révision pour imprévision vers celui de la responsabilité contractuelle pour manquement à la bonne foi.
3) Procédure
Par un arrêt du 31 mai 1990, la Cour d’appel de Paris accède à la requête du distributeur.
Les juges du fond estiment que la société BP n’ayant pas permis à son distributeur de pratiquer des prix concurrentiels, elle aurait manqué à son obligation de bonne foi contractuelle.
Pour retenir cette violation la Cour d’appel de Paris relève notamment que
- D’une part, Monsieur Huard avait de son côté effectué des travaux de rénovation dans sa station-service lesquels lui étaient demandés par la société BP
- D’autre part, le prix de vente appliqué par la société BP à ses distributeurs était supérieur à celui du consommateur final
4) Solution
Par un arrêt du 3 novembre 1992, la Cour de cassation valide la motivation de la Cour d’appel (Cass. com. 3 nov. 1992, n°90-18.547RejetCour de cassation, chambre commerciale · 3 novembre 1992 · n° 90-18.547Une cour d'appel a pu décider qu'une société pétrolière n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat de distributeur agréé conclu avec l'exploitant d'une station-service dès lors qu'il résultait de ses constatations et appréciations qu'en l'absence de tout cas de force majeure le fournisseur avait privé le distributeur des moyens de pratiquer des prix concurrentiels.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La chambre commerciale considère que, en refusant de renégocier son contrat de distribution avec son distributeur alors que les circonstances économiques avaient changé de façon imprévue, la société BP a manqué à son obligation de bonne foi durant l’exécution du contrat.
« En l’état de ces constatations et appréciations, d’où il résultait l’absence de tout cas de force majeure, la cour d’appel a pu décider qu’en privant M. X… des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n’avait pas exécuté le contrat de bonne foi. »
Le fondement textuel de la solution réside dans l’ancien article 1134, alinéa 3, du Code civil — repris aujourd’hui à l’article 1104 — aux termes duquel les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ». C’est de ce devoir d’exécution loyale que la chambre commerciale tire, en filigrane, l’exigence faite au cocontractant de ne pas demeurer passif face au déséquilibre, mais de coopérer à la recherche d’un aménagement.
Obligation de renégociation. Devoir, déduit de l’exécution de bonne foi du contrat, mis à la charge de la partie qui tire avantage d’un changement imprévu des circonstances, de coopérer loyalement à la recherche d’un nouvel équilibre contractuel au profit de son cocontractant mis en difficulté. Elle ne se confond pas avec une obligation de renégocier l’accord avec succès : elle n’impose qu’un comportement loyal — une obligation de moyens, non de résultat —, le cocontractant demeurant libre de ne pas consentir à de nouvelles conditions, pourvu qu’il n’abuse pas de sa position.
5) Analyse
Comment analyser cette décision de la Cour de cassation qui semble admettre en creux, sur le fondement de la bonne foi, que pesait sur le cocontractant une obligation de renégociation du contrat, en raison du bouleversement des circonstances économiques ?
Spontanément, on est légitimement en droit de se demander si, finalement, la Cour de cassation ne serait pas revenue sur son refus d’admettre la théorie de l’imprévision.
Toutefois, à regarder cet arrêt plus en détail, il ne semble pas que l’on puisse retenir une telle analyse.
Plusieurs arguments peuvent être avancés :
- a) Premier argument
- Or il est toujours difficile d’apprécier la portée de cette catégorie de décision.
- En rejetant le pourvoi, la Cour de cassation se borne à approuver les juges du fond d’avoir « pu décider » que la bonne foi avait été méconnue : elle ne pose aucune règle de droit nouvelle, mais constate seulement que l’appréciation souveraine de la cour d’appel n’encourait pas la censure. L’on ne saurait, dès lors, ériger en principe ce qui ne procède que d’un contrôle léger de motivation.
- Deuxième argument
- Le bouleversement économique n’a, en l’espèce, pas seulement pour fait générateur un changement des circonstances extérieures.
- Le comportement du distributeur qui refuse le statut de mandataire que lui offre la société BP n’est exempt de tout reproche.
- L’imprévision « pure » suppose un déséquilibre engendré par une cause exclusivement extérieure aux parties ; or, ici, l’aggravation de la situation du distributeur résultait, pour partie, d’un choix qui lui était propre, ce qui éloigne d’autant le cas d’espèce du domaine théorique de l’imprévision.
- Troisième argument
- Il apparaît que la mauvaise foi de la société BP est ici particulièrement caractérisée.
- Il suffit de se remémorer les faits pour s’en apercevoir :
- La posture adoptée par la société BP vise indubitablement à étrangler économiquement ses distributeurs (prix supérieur à celui qu’elle fait à ses consommateurs finaux)
- Aussi, est-elle clairement de mauvaise foi.
- Sa mauvaise foi est telle qu’elle justifie, pour les juges, la condamnation à des dommages-intérêts.
- Autrement dit, la solution se justifie moins par la survenance d’un déséquilibre que par le comportement déloyal de la compagnie, qui disposait des moyens de soutenir son distributeur et s’y est délibérément refusée pour le contraindre à abdiquer son statut. C’est la faute, et non l’imprévision, qui fonde la réparation.
- Quatrième argument
- À aucun moment la Cour de cassation reconnaît aux juges du fond le pouvoir de réviser le contrat
- Elle semble seulement admettre, en creux, que pesait sur la société BP une obligation de renégociation du contrat ce qui ne relève pas vraiment de la théorie de l’imprévision, encore que pour certains auteurs on s’en rapproche fortement.
- La distinction est cardinale : la révision pour imprévision conduit le juge à refaire le contrat à la place des parties ; l’obligation de renégociation ne fait, quant à elle, que sanctionner a posteriori le refus déloyal de coopérer, sans que le contenu du contrat soit jamais modifié par le juge. La première heurte le principe de la force obligatoire ; la seconde s’en accommode, puisqu’elle ne fait qu’en prolonger l’exigence d’exécution loyale.
Au total, pour toutes les raisons sus-évoquées, il est très peu probable que la Cour de cassation ait voulu remettre en cause la théorie de l’imprévision avec cet arrêt.
- Faits
- À la suite de la libéralisation réglementaire des prix des carburants au détail, un distributeur agréé, exposé à la concurrence des mandataires de la compagnie pétrolière qui l’approvisionnait à un tarif supérieur à celui consenti au consommateur final, se trouve dans l’impossibilité de pratiquer des prix concurrentiels et assigne son cocontractant en dommages-intérêts.
- Problème
- La partie qui, à la faveur d’un changement imprévu des circonstances économiques, prive son cocontractant des moyens d’exécuter utilement le contrat manque-t-elle à son obligation d’exécution de bonne foi ?
- Solution
- En l’absence de tout cas de force majeure, la cour d’appel a pu décider qu’en privant le distributeur des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la compagnie n’avait pas exécuté le contrat de bonne foi : le refus de coopérer à un nouvel équilibre engage sa responsabilité contractuelle.
- Portée
- L’arrêt ne consacre pas la révision judiciaire pour imprévision — toujours prohibée — mais déduit du devoir de bonne foi une obligation de renégociation, sanctionnée sur le terrain de la responsabilité et non par une réfection du contrat par le juge.
C) Troisième étape : Arrêt Chevassus-Marche du 24 novembre 1998
Six années après l’arrêt Huard, la chambre commerciale est venue confirmer et prolonger cette ligne jurisprudentielle, en transposant l’exigence de coopération au rapport unissant le mandant à son agent commercial.
Dans cette décision, la Cour de cassation adopte sensiblement la même solution que dans l’arrêt Huard.
La chambre commerciale décide que manquait à son obligation de loyauté le mandant qui, informé des difficultés de son mandataire, le mandant qui n’a pas pris des mesures concrètes pour permettre à son agent commercial de pratiquer des prix concurrentiels, proches de ceux des mêmes produits vendus dans le cadre de ventes parallèles, et de le mettre ainsi en mesure d’exercer son mandat (Cass. com. 24 nov. 1998, n°96-18.357CassationCour de cassation, chambre commerciale · 24 novembre 1998 · n° 96-18.357La demande en justice tendant à obtenir la résiliation d'un contrat ou l'application d'une clause résolutoire n'emporte pas à elle seule la rupture de ce contrat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cass. com. 24 nov. 1998 Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 1184 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts de M. X… l’arrêt, après avoir relevé que le mandataire avait demandé l’application de la clause résolutoire ainsi que la résiliation du contrat, et retenu, sur la première demande, que les conditions de mise en jeu de la clause résolutoire n’étaient pas réunies et, sur la demande en résiliation, que la preuve d’un manquement des sociétés n’était pas rapportée, énonce ” qu’il s’ensuit qu’en prenant l’initiative de cesser toute relation avec ses mandants “ M. X… a perdu le droit de percevoir une indemnité de rupture ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les demandes de M. X… à elles seules, n’emportaient pas rupture du contrat de la part du mandataire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l’article 4 de la loi du 25 juin 1991 ; Attendu, selon ce texte, que les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et que le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat ; Attendu que, pour rejeter la demande en résiliation de contrat présentée par M. X… et, par voie de conséquence, sa demande en paiement de dommages-intérêts, l’arrêt retient que les sociétés n’avaient pas à intervenir sur les commandes qui pouvaient être passées directement par l’intermédiaire d’une centrale d’achats à partir de la métropole, qu’elles devaient respecter le principe essentiel de la libre concurrence et qu’il n’est pas établi qu’elles aient mis des ” obstacles ” à la représentation de leur mandataire ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, informées des difficultés de M. X… en raison des ventes parallèles de produits venant des centrales d’achats qui s’approvisionnaient en métropole, les sociétés ont pris des mesures concrètes pour permettre à leur mandataire de pratiquer des prix concurrentiels, proches de ceux des mêmes produits vendus dans le cadre de ces ventes parallèles, et de le mettre ainsi en mesure d’exercer son mandat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X… en constatation de la résiliation et en résiliation du contrat d’agent commercial du 14 avril 1987, ainsi qu’en paiement d’une indemnité de rupture, l’arrêt rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles. |
1) Faits et contexte
Un agent commercial, chargé de la représentation de produits dans un territoire d’outre-mer, voit son activité ruinée par le développement de ventes parallèles : des produits identiques, acheminés depuis la métropole par l’intermédiaire de centrales d’achats, y sont écoulés à des prix que l’agent ne peut concurrencer. Après avoir vainement alerté ses mandants sur ses difficultés, l’agent cesse toute relation avec eux, puis sollicite la résiliation judiciaire du contrat aux torts des sociétés et une indemnité de rupture.
L’arrêt se signale en réalité par une double cassation, dont il importe de distinguer les deux ressorts :
- Sur le premier moyen — au visa de l’ancien article 1184 du Code civil —, la chambre commerciale rappelle que la seule demande en justice tendant à l’application d’une clause résolutoire ou à la résiliation du contrat n’emporte pas, à elle seule, rupture de ce contrat du fait de celui qui la forme. La cour d’appel ne pouvait donc déduire de ces demandes que l’agent avait pris l’initiative de la rupture et, partant, perdu son droit à indemnité.
- Sur le quatrième moyen — au visa de l’obligation de loyauté gouvernant les rapports entre l’agent commercial et son mandant —, la Cour reproche aux juges du fond de n’avoir pas recherché si les mandants, informés des difficultés de leur agent, avaient pris des mesures concrètes pour le mettre en état d’exercer utilement son mandat.
« Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et […] le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat. »
2) Analyse
La parenté avec l’arrêt Huard est manifeste : dans l’un comme dans l’autre, un changement de circonstances extérieur — la libéralisation des prix là, l’apparition de ventes parallèles ici — place l’un des contractants dans l’incapacité de pratiquer des prix concurrentiels, et la Cour de cassation impute à son cocontractant un manquement pour n’avoir pas pris les mesures propres à rétablir l’équilibre.
Deux enseignements méritent toutefois d’être dégagés :
- Une généralisation du devoir de coopération
- L’arrêt Huard reposait sur la seule bonne foi de l’ancien article 1134, alinéa 3.
- L’arrêt Chevassus-Marche y adjoint un visa spécial — l’obligation de loyauté propre au statut de l’agent commercial — ce qui révèle que l’exigence de coopération transcende les qualifications particulières et innerve l’ensemble des contrats d’intérêt commun.
- Une obligation de moyens, non de résultat
- Le mandant n’est pas tenu de garantir la rentabilité de son agent.
- Il lui incombe seulement de prendre des « mesures concrètes » pour le mettre en mesure d’exécuter son mandat — la sanction frappant non l’échec économique, mais la passivité fautive face à une difficulté connue.
Là encore, la solution se tient soigneusement à l’écart de la théorie de l’imprévision : la Cour ne révise rien, n’augmente aucune commission, ne réécrit aucune clause. Elle sanctionne un comportement — l’inertie déloyale du mandant — sur le terrain de la responsabilité, sans jamais reconnaître au juge le pouvoir de rétablir lui-même l’équilibre rompu.
D) Quatrième étape : arrêt société Les Repas Parisiens du 16 mars 2004
L’on aurait pu croire que la première chambre civile demeurerait étrangère à ce mouvement amorcé par la chambre commerciale. L’arrêt société Les Repas Parisiens, rendu le 16 mars 2004, atteste du contraire : la première chambre civile y consacre à son tour, en des termes remarquablement explicites, l’existence d’un devoir de renégociation déduit de la loyauté contractuelle.
Cass. 1 ère civ. 16 mars 2004 Attendu que la commune de Cluses a concédé, en 1974, à l’Association Foyer des jeunes travailleurs (AFJT) l’exploitation d’un restaurant à caractère social et d’entreprises ; qu’une convention tripartite a été signée le 15 octobre 1984 entre la commune, l’AFJT et la société Les Repas Parisiens (LRP) pour une durée de dix ans ; qu’aux termes de cet accord, l’AFJT, confirmée en qualité de concessionnaire a sous-concédé l’exploitation à la LRP, avec l’accord de la commune ; que la LRP, obtenant de ses cocontractantes d’importants travaux d’investissement, s’engageait à payer un loyer annuel à l’AFJT et une redevance à la commune ; que, par lettre du 31 mars 1989, la LRP a résilié unilatéralement cette convention, au motif qu’elle se trouvait dans l’impossibilité économique de poursuivre l’exploitation ; que, par ordonnance de référé du 25 avril 1989, l’AFJT et la commune ont obtenu la condamnation de la LRP à poursuivre son exploitation ; que cette société a, néanmoins, cessé son activité le 31 juillet 1989 ; qu’invoquant un bouleversement de l’équilibre économique du contrat, elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande en résiliation de cette convention et, à défaut, en dommages-intérêts ; que, parallèlement, l’AFJT et la commune ont saisi le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins d’obtention, du fait de la résiliation unilatérale du contrat, de dommages-intérêts pour les dégradations causées aux installations ; qu’après saisine du Tribunal des conflits qui, par décision du 17 février 1997, a déclaré compétente la juridiction judiciaire, s’agissant d’un contrat de droit privé, l’arrêt attaqué (Chambéry, 5 juin 2001) a jugé que la LRP avait rompu unilatéralement le contrat et l’a condamnée à payer à l’AFJT les sommes de 273 655,37 francs et 911 729,92 francs, au titre, respectivement, des loyers et redevances dus au 31 juillet 1989 et de l’indemnité de résiliation, et à la commune de Cluses la somme de 116 470,17 francs au titre des travaux de remise en état des installations, et celle de 73 216,50 francs au titre de la redevance restant due ; Sur le premier moyen : Attendu que la LRP fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les parties sont tenues d’exécuter loyalement la convention en veillant à ce que son économie générale ne soit pas manifestement déséquilibrée ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher si, en raison des contraintes économiques particulières résultant du rôle joué par la collectivité publique dans la détermination des conditions d’exploitation de la concession, et notamment dans la fixation du prix des repas, les personnes morales concédantes n’avaient pas le devoir de mettre la société prestataire de services en mesure d’exécuter son contrat dans des conditions qui ne soient pas manifestement excessives pour elle et d’accepter de reconsidérer les conditions de la convention dès lors que, dans son économie générale, un déséquilibre manifeste était apparu, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d’appel a relevé que la LRP mettait en cause le déséquilibre financier existant dès la conclusion du contrat et non le refus injustifié de la commune et de l’AFJT de prendre en compte une modification imprévue des circonstances économiques et ainsi de renégocier les modalités du sous-traitant au mépris de leur obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi ; qu’elle a ajouté que la LRP ne pouvait fonder son retrait brutal et unilatéral sur le déséquilibre structurel du contrat que, par sa négligence ou son imprudence, elle n’avait pas su apprécier ; qu’elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche encore à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à l’AFJT une indemnité de résiliation de 911 729,92 francs alors, selon le moyen, que la garantie assumée par la société LRP rendait indispensable sa participation au choix de son successeur ainsi qu’à la négociation des conditions de reprise de l’exploitation ; qu’en appréciant le montant du préjudice indemnisable à partir du manque à gagner mensuel subi par les concédantes sans préciser dans quelles conditions le choix du successeur et les conditions du nouveau contrat de concession d’exploitation du restaurant avaient été décidés, ni rechercher si ces conditions étaient à tout le moins meilleures que celles offertes par le successeur présenté par la LRP mais que la commune avait refusé d’agréer, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle de l’application des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d’appel a relevé, d’une part, que, selon le contrat litigieux, tout éventuel concessionnaire présenté par la LRP devait reprendre l’intégralité des engagements de cette société, laquelle demeurait solidairement tenue jusqu’à complet remboursement du prêt, d’autre part, que le successeur présenté par elle ne satisfaisait pas à cette condition ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
1) Faits
Une commune avait concédé l’exploitation d’un restaurant à caractère social ; par une convention tripartite conclue pour dix ans, ce concessionnaire avait sous-concédé l’exploitation à la société Les Repas Parisiens, laquelle, en contrepartie d’importants investissements, s’engageait à verser un loyer et une redevance. Estimant se trouver dans l’impossibilité économique de poursuivre l’exploitation, la société sous-concessionnaire a, par lettre du 31 mars 1989, résilié unilatéralement la convention, puis cessé son activité malgré une ordonnance de référé lui enjoignant de la poursuivre. Invoquant un bouleversement de l’équilibre économique du contrat, elle demanda la résiliation judiciaire et, à défaut, des dommages-intérêts ; ses cocontractantes réclamèrent, de leur côté, réparation de la rupture unilatérale.
2) Solution
Par un arrêt de rejet du 16 mars 2004, la première chambre civile approuve la cour d’appel d’avoir condamné la société sous-concessionnaire (Cass. 1re civ. 16 mars 2004, n°01-15.804RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 16 mars 2004 · n° 01-15.804La cour d'appel qui, s'agissant d'un contrat de droit privé entre une commune et un concessionnaire d'un restaurant à caractère social, dont l'exploitation était confiée à un sous-concessionnaire, relève que la résiliation unilatérale du contrat par l'exploitant n'était pas fondée sur un refus injustifié de la commune et du concédant de prendre en compte une modification imprévue de circonstances économiques et de renégocier le contrat mais par le déséquilibre financier existant dès la conclusion du contrat que, par sa négligence ou son imprudence, il n'avait pas su apprécier, justifie légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’intérêt de la décision réside moins dans la solution — le rejet du pourvoi — que dans la motivation par laquelle la Cour de cassation la justifie : la haute juridiction relève en effet que la société sous-concessionnaire « mettait en cause le déséquilibre financier existant dès la conclusion du contrat et non le refus injustifié de la commune et de l’AFJT de prendre en compte une modification imprévue des circonstances économiques et ainsi de renégocier les modalités du sous-traitant au mépris de leur obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi ».
« La LRP mettait en cause le déséquilibre financier existant dès la conclusion du contrat et non le refus injustifié de la commune et de l’AFJT de prendre en compte une modification imprévue des circonstances économiques et ainsi de renégocier les modalités du sous-traitant au mépris de leur obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi. »
3) Analyse
Cette motivation est doublement précieuse. En forme de raisonnement par l’absurde, elle dévoile, par les conditions mêmes qu’elle énonce comme faisant défaut en l’espèce, le contour exact de l’obligation de renégociation que la jurisprudence Huard avait laissée à l’état d’ébauche.
a) La consécration a contrario du devoir de renégociation
En reprochant — fût-ce pour mieux l’écarter — à la société sous-concessionnaire de n’avoir pas invoqué « le refus injustifié » de ses cocontractantes « de prendre en compte une modification imprévue des circonstances économiques et ainsi de renégocier » les modalités du contrat, la première chambre civile admet implicitement, mais nécessairement, qu’un tel refus, s’il avait été établi, aurait été fautif. Autrement dit, la Cour de cassation reconnaît qu’il existe bel et bien, à la charge des parties, un devoir de reconsidérer les termes du contrat lorsque survient un changement imprévu des circonstances économiques — devoir dont la méconnaissance s’analyse en un manquement à l’obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi.
La filiation avec les arrêts Huard et Chevassus-Marche est ainsi parfaite, à cette différence près — et elle est de taille — que la solution émane cette fois de la première chambre civile, ce qui atteste de l’ancrage de cette exigence par-delà le seul contentieux commercial.
b) Les conditions strictes de mise en œuvre du devoir de renégociation
Si l’arrêt consacre le principe, il en dessine tout aussi nettement les bornes. Deux conditions cumulatives se dégagent de la motivation, dont l’absence en l’espèce explique le rejet du pourvoi :
Déséquilibre structurel vs déséquilibre imprévu. Le déséquilibre structurel est celui qui affecte l’économie du contrat dès sa conclusion : il procède d’une appréciation erronée des conditions de l’engagement, dont la partie qui s’est liée doit supporter la charge en vertu de la force obligatoire. Le déséquilibre imprévu, en revanche, naît d’une modification des circonstances postérieure à la formation du contrat, étrangère à la volonté des parties — seul ce dernier est susceptible d’ouvrir le jeu du devoir de renégociation.
- Première condition — un déséquilibre imprévu et non originaire. La Cour relève que la société sous-concessionnaire se plaignait d’« un déséquilibre financier existant dès la conclusion du contrat » : or un tel déséquilibre, congénital à la convention, ne saurait fonder aucune obligation de renégociation. Le devoir de reconsidérer le contrat ne se déclenche qu’en présence d’une modification imprévue des circonstances économiques — c’est-à-dire d’un bouleversement survenu en cours d’exécution, et non d’un vice de l’équilibre voulu à l’origine.
- Seconde condition — l’irréprochabilité de celui qui s’en prévaut. La Cour ajoute que la société ne pouvait fonder son « retrait brutal et unilatéral » sur un déséquilibre « que, par sa négligence ou son imprudence, elle n’avait pas su apprécier ». La partie qui entend invoquer le bénéfice du devoir de renégociation doit donc être elle-même de bonne foi : celui qui s’est lié à la légère, ou qui rompt brutalement le lien contractuel sans solliciter loyalement la renégociation, est mal venu à reprocher à l’autre son refus de renégocier.
Illustration. Si la société sous-concessionnaire avait, sans rompre le contrat, démontré qu’une intervention réglementaire postérieure sur le prix des repas avait rendu l’exploitation structurellement déficitaire, et que ses cocontractantes avaient opposé une fin de non-recevoir à toute discussion, elle eût pu — à l’inverse de la solution retenue — caractériser un refus fautif de renégocier. C’est précisément parce que le déséquilibre était originaire et son propre retrait brutal que sa prétention échoue.
c) La portée de l’arrêt au regard de la théorie de l’imprévision
À l’instar des décisions qui le précèdent, l’arrêt Les Repas Parisiens ne consacre nullement la théorie de l’imprévision au sens propre. Il convient ici de bien marquer la distinction :
- La révision pour imprévision confère au juge le pouvoir de modifier le contenu du contrat pour l’adapter aux circonstances nouvelles — pouvoir que la jurisprudence Canal de Craponne lui refusait obstinément.
- Le devoir de renégociation n’investit le juge d’aucun pouvoir de réfection : il se borne à sanctionner, sur le terrain de la responsabilité, la partie qui aurait déloyalement refusé de discuter d’un aménagement. Le contrat demeure intangible ; seul le comportement est jugé.
Aussi peut-on dire que la Cour de cassation a, au fil de ces trois arrêts, construit un palliatif prétorien à l’absence de théorie de l’imprévision en droit positif : sans jamais reconnaître au juge le pouvoir de réviser, elle a contraint les parties à coopérer de bonne foi à la recherche d’un nouvel équilibre, sous peine d’engager leur responsabilité. C’est cette construction jurisprudentielle, demeurée toutefois fragmentaire et incertaine dans ses contours, que l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats est venue, sur ce point, consolider et dépasser en consacrant enfin, à l’article 1195 du Code civil, un véritable mécanisme légal de traitement de l’imprévision.
E) Quatrième étape : l'arrêt de Cluses du 16 mars 2004
Avant d’entrer dans le détail de l’espèce, il importe de fixer le cadre conceptuel dans lequel s’inscrit la difficulté. Tout le contentieux repose, en effet, sur une distinction fondamentale — trop souvent négligée — entre deux formes de déséquilibre contractuel qui n’obéissent ni au même régime, ni à la même logique.
Le déséquilibre structurel (ou originaire) est celui qui affecte le contrat dès sa formation : les prestations réciproques sont d’emblée dépourvues d’équivalence économique. Il relève de la théorie de la lésion. Le déséquilibre par imprévision, à l’inverse, naît postérieurement à la conclusion du contrat, au stade de son exécution, sous l’effet d’un changement de circonstances que les parties n’avaient pu anticiper. Il relève de la théorie de l’imprévision. La frontière entre ces deux notions tient donc au moment où le déséquilibre se cristallise — à la formation pour la lésion, à l’exécution pour l’imprévision.
Cette distinction, on le verra, constitue la véritable clef de lecture de l’arrêt de Cluses : c’est précisément parce que l’auteur du pourvoi a confondu les deux registres que son moyen s’est trouvé condamné.
1) Faits
Contrat tripartie signé le 15 octobre 1984 entre une commune (Cluses), une association et un restaurateur, contrat dont l’objet était l’exploitation d’un restaurant.
La commune concède l’exploitation du restaurant à l’association, laquelle sous-concède cette exploitation au restaurateur pour une durée de 10 ans.
En contrepartie de la réalisation de travaux d’aménagement du restaurant, le restaurateur s’est engagé à payer un loyer à l’association et une redevance à la commune.
Résiliation unilatérale du contrat par le restaurateur le 31 mars 1989, en raison de son incapacité économique à assurer l’exploitation du restaurant.
Il faut ici relever un point décisif : selon les propres constatations des juges du fond, l’inégalité dénoncée par le restaurateur — entre, d’un côté, le poids des travaux d’aménagement et des redevances mis à sa charge, et, de l’autre, les fruits qu’il pouvait espérer tirer de l’exploitation — existait dès la signature de la convention. Le contrat était, en d’autres termes, économiquement déséquilibré à sa source. Cette donnée factuelle commande toute la solution.
2) Demande
Assignation en paiement du restaurateur qui n’a pas satisfait à son engagement par la Commune et l’association
3) Procédure
- Premier temps
- Une Ordonnance de référé du 25 avril 1989 donne gain de cause à la commune et à l’association
- Le litige n’est, toutefois, pas tranché au fond.
- Deuxième temps
- Saisine du tribunal administratif de Grenoble par le restaurateur afin de valider la résiliation unilatérale de la convention le liant à la commune et à l’association.
- Parallèlement, la commune et l’association saisissent le TGI de Bonneville.
- Troisième temps
- Afin de déterminer qui du juge administratif ou du juge judiciaire est compétent, saisine du tribunal des conflits qui, le 17 février 1997, décide que c’est la juridiction civile qui est compétente pour se prononcer sur le litige.
- Quatrième temps
- Par un arrêt du 5 juin 2001, la Cour d’appel de Chambéry fait droit à la demande de la commune et de l’association et condamne le restaurateur au paiement de dommages et intérêt en réparation du préjudice causé par la rupture unilatérale du contrat.
- Les juges du fond estiment que l’existence d’un déséquilibre structurel du contrat, ne saurait fonder une résiliation unilatérale
- Plus précisément, ils refusent d’accéder à la demande du restaurateur car le déséquilibre économique est né au moment de la formation du contrat et non au cours de son exécution comme exigée par la théorie de l’imprévision.
4) Moyens
Au soutien de son pourvoi, le restaurateur invoque l’obligation de loyauté en vertu de laquelle l’économie générale du contrat ne saurait être déséquilibrée
Dans ces conditions, les juges du fond auraient dû se demander :
- D’une part, si les contraintes économiques qui pesaient sur le restaurateur au moment de la formation de l’acte n’étaient pas de nature à l’empêcher d’exécuter sa prestation
- D’autre part, si au regard de ces circonstances, s’il ne pesait pas sur la commune et l’association une obligation de renégociation du contrat.
La lecture attentive de ce moyen révèle d’emblée son vice rédhibitoire. Le demandeur articule son argumentation sur le fondement de l’obligation de bonne foi (ancien article 1134, alinéa 3, du Code civil, devenu l’article 1104) pour soutenir qu’une obligation de renégociation aurait dû peser sur ses cocontractants. Or il rattache expressément cette obligation à des « contraintes économiques qui pesaient sur le restaurateur au moment de la formation de l’acte ». Le moyen mêle ainsi, dans un même mouvement, le vocabulaire de l’imprévision — la renégociation pour changement de circonstances — et la réalité d’un déséquilibre originaire, c’est-à-dire structurel. Cette contradiction interne, on le montrera, suffira à sceller le sort du pourvoi.
5) Solution
Par un arrêt du 16 mars 2004, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le restaurateur (Cass. 1ère civ. 16 mars 2004, n°01-15.804RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 16 mars 2004 · n° 01-15.804La cour d'appel qui, s'agissant d'un contrat de droit privé entre une commune et un concessionnaire d'un restaurant à caractère social, dont l'exploitation était confiée à un sous-concessionnaire, relève que la résiliation unilatérale du contrat par l'exploitant n'était pas fondée sur un refus injustifié de la commune et du concédant de prendre en compte une modification imprévue de circonstances économiques et de renégocier le contrat mais par le déséquilibre financier existant dès la conclusion du contrat que, par sa négligence ou son imprudence, il n'avait pas su apprécier, justifie légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un restaurateur, sous-concessionnaire de l’exploitation d’un restaurant à caractère social confié par une commune à une association, résilie unilatéralement la convention au motif de son incapacité économique à en poursuivre l’exécution, le déséquilibre dénoncé existant dès la conclusion de l’acte.
- Problème
- Un déséquilibre économique affectant le contrat dès sa formation autorise-t-il l’une des parties à le résilier unilatéralement, au nom de l’obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi ?
- Solution
- La Cour de cassation rejette le pourvoi : la résiliation n’était pas fondée sur le refus injustifié de prendre en compte une modification imprévue des circonstances économiques, mais sur un simple déséquilibre structurel présent dès l’origine, lequel ne saurait justifier une rupture unilatérale.
- Portée
- L’arrêt distingue rigoureusement le déséquilibre originaire (relevant de la lésion, non sanctionnée en droit commun) du déséquilibre né d’un changement de circonstances. La mention de la renégociation n’y consacre nullement l’imprévision : elle souligne, a contrario, l’inadéquation du moyen à la motivation des juges du fond.
Deux remarques s’imposent à la lecture de cet arrêt :
- Première remarque :
- On constate que la Cour de cassation, en rejetant le pourvoi formé par le restaurateur, valide la motivation de la Cour d’appel en approuvant qu’un déséquilibre structurel présent dès la formation du contrat ne saurât conférer le droit, pour une partie, de résilier unilatéralement le contrat.
- Admettre pareille résiliation reviendrait à reconnaître la lésion en droit français.
- Or le Code civil est clair à ce sujet : la lésion n’est pas une cause de nullité.
La lésion désigne le préjudice que subit l’une des parties en raison du défaut d’équivalence entre les prestations réciproques, apprécié au moment de la formation du contrat. Le droit commun retient à son endroit une position de principe restrictive : aux termes de l’ancien article 1118 du Code civil — repris en substance par l’article 1168 issu de la réforme — « la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes ». Autrement dit, sauf texte spécial (vente d’immeuble, partage, cession de droits d’auteur, protection des mineurs), le déséquilibre des prestations n’est ni une cause de nullité, ni un motif de révision. Telle est l’expression de l’autonomie de la volonté : qui dit contractuel dit juste.
L’enseignement de cette première remarque mérite d’être pleinement déplié. Admettre que le restaurateur puisse se délier au seul motif que son engagement lui était d’emblée désavantageux reviendrait, par un détour, à généraliser la rescision pour lésion à tous les contrats. Ce serait, ni plus ni moins, ruiner la sécurité juridique que la prohibition de principe de la lésion entend précisément garantir. La Cour de cassation refuse donc de transformer le mécontentement économique d’un contractant — fût-il sincère et grave — en cause de rupture.
- Seconde remarque
- une partie de la motivation de la Cour de cassation interpelle :
- « et non le refus injustifié de la commune et de l’AFJT de prendre en compte une modification imprévue des circonstances économiques et ainsi de renégocier les modalités du sous-traitant au mépris de leur obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi ».
- En première intention, on pourrait comprendre cette proposition, par une lecture a contrario, comme signifiant que si le restaurateur avait mis en cause devant la Cour d’appel le refus injustifié de la Commune de renégocier le contrat en raison d’un changement des circonstances économiques, il aurait vraisemblablement obtenu gain de cause, l’association et la Commune ayant manqué à leur obligation de bonne foi
- Est-ce la reconnaissance tant attendue de la théorie de l’imprévision ?
- Certains auteurs l’ont pensé
- Pour Eric Borysewicz : « remettant en cause l’un des fondements les mieux établis du droit privé français, la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 mars 2004, pose le principe d’une obligation générale de renégociation des contrats en cours en cas de modification imprévue des circonstances économiques ». Il affirme ensuite que « l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2004 pose les bases de l’imprévision dans les contrats de droit privé ».
- Denis Mazeaud écrit encore sous le titre « Du nouveau sur l’obligation de renégocier » que, « sans forcer exagérément le trait, ni solliciter excessivement cet arrêt, il semble bien que c’est cette stimulante leçon de politique contractuelle que la première Chambre civile a entendu donner, à cette occasion, en réaffirmant, fort opportunément, le principe de l’obligation de renégocier (I) et en en déterminant, avec précision, le domaine (II) ».
- La grande majorité des auteurs n’a, toutefois, pas partagé cette analyse.
- Dans un article extrêmement virulent intitulé « De l’interprétation d’un arrêt de la Cour de cassation », Jacques Ghestin a, par exemple, vertement critiqué la position de Denis Maezeaud.
- Pour ce faire, il n’a pas hésité à affirmer au sujet du commentaire d’arrêt réalisé par son collègue que « cela conduit à se demander s’il ne serait pas opportun d’introduire dans les conditions d’accès à la magistrature, au barreau ou au notariat, voire aux divers postes d’enseignants à l’université, tout spécialement pour les responsables, à tous les niveaux, des travaux dirigés, une épreuve obligatoire d’interprétation d’un arrêt de la Cour de cassation, comprenant son analyse logique détaillée, dont l’apprentissage deviendrait ainsi un point de passage obligé. On me dira qu’il s’agit d’un exercice bien difficile et trop « scolaire ». Cependant, savoir rédiger une note de synthèse est très utile pour de futurs grands commis de l’Etat. Mais savoir lire et comprendre un arrêt de la Cour de cassation est un préalable indispensable à la connaissance du droit positif, qu’il faut bien connaître pour l’appliquer et en informer les assujettis, et aussi pour le critiquer ».
- Le moins que l’on puisse dire, c’est que la critique est rude, sévère. Était-elle justifiée ?
- Autrement dit, peut-on raisonnablement penser que cet arrêt du 16 mars 2004 consacre la théorie de l’imprévision ?
- Pour le savoir, c’est vers l’analyse du Conseiller-doyen de la première chambre civile de la Cour de cassation qu’il faut se tourner.
- Celui-ci a écrit au sujet de cet arrêt que « en toute hypothèse, le moyen était ici en porte-à-faux au regard des constatations de l’arrêt attaqué ».
- Autrement dit, dans cet arrêt la Cour de cassation relève que le demandeur n’avait pas invoqué le déséquilibre financier né de circonstances économiques imprévues, mais seulement le déséquilibre structurel du contrat présent dès sa formation.
- Elle ne fait donc que relever l’inadéquation du moyen rédigé par le demandeur, par rapport à la motivation de l’arrêt attaqué.
- Alors que l’auteur du pourvoi se positionne sur le terrain de l’exécution du contrat et donc du changement de circonstances économiques, la Cour d’appel se situe sur le terrain de la formation du contrat.
- Dans la première proposition de son attendu, la Cour de cassation ne fait donc que reprendre cette inadéquation entre le moyen et la motivation de la Cour d’appel.
- Quant à la seconde proposition de son attendu, la Cour de cassation finit par répondre à la motivation de la Cour d’appel en approuvant le fait qu’un déséquilibre structurel du contrat ne saurait fonder une résiliation unilatérale.
- Par conséquent, la Cour de cassation n’affirme en rien qu’une obligation de renégociation du contrat pèserait sur les parties en cas de changement imprévu des circonstances économiques.
- Elle approuve simplement la Cour d’appel pour avoir décidé qu’un déséquilibre structurel du contrat ne saurait fonder une résiliation unilatérale.
- Si elle évoque la théorie de l’imprévision, c’est seulement pour indiquer à l’auteur du pourquoi qu’il s’est positionné sur un terrain autre que celui de la Cour d’appel.
- Or lorsque l’on se pourvoit en cassation, la règle c’est de critiquer la règle appliquée par les juges du fond et non une règle qui n’a jamais été débattue au fond.
Au terme de cette controverse, une leçon de méthode se dégage, qui dépasse de loin l’espèce. La querelle née de l’arrêt de Cluses illustre un écueil classique de l’interprétation des décisions de la Cour de cassation : confondre ce que la Cour énonce avec ce qu’elle décide. Une motivation de rejet ne se lit pas comme un texte autonome ; elle se lit toujours en regard du moyen auquel elle répond.
Raisonner a contrario consiste à déduire, du domaine d’application d’une règle, la solution inverse pour l’hypothèse qu’elle n’embrasse pas. Ce procédé n’est légitime que si la proposition de départ a été posée comme la raison déterminante de la solution (la ratio decidendi). Tirer un principe d’une formule qui ne fait que constater l’inadéquation d’un moyen — un simple obiter dictum argumentatif — c’est prêter à la Cour une affirmation qu’elle n’a jamais entendu consacrer. Telle est précisément l’erreur que dénonce l’analyse du Conseiller-doyen : le moyen étant « en porte-à-faux » avec les constatations de l’arrêt attaqué, la mention de la renégociation ne pouvait fonder aucun principe.
En définitive, l’arrêt de Cluses n’opère aucun revirement : il maintient l’orthodoxie héritée de l’arrêt Canal de Craponne, tout en signalant — sans la trancher — la question de l’imprévision. Il faudra attendre la Chambre commerciale pour que le voile se déchire davantage.
F) Cinquième étape : arrêt du 29 juin 2010
Cass. com. 29 juin 2010 Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société d’Exploitation de chauffage (société SEC) a fait assigner en référé la société Soffimat, avec laquelle elle avait conclu le 24 décembre 1998 un contrat d’une durée de 12 ans ou 43 488 heures portant sur la maintenance de deux moteurs d’une centrale de production de co-génération moyennant une redevance forfaitaire annuelle, aux fins qu’il lui soit ordonné, sous astreinte, de réaliser, à compter du 2 octobre 2008, les travaux de maintenance prévus contractuellement et notamment, la visite des 30 000 heures des moteurs ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1131 du code civil et 873, alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu que pour retenir que l’obligation de la société Soffimat de satisfaire à l’obligation de révision des moteurs n’était pas sérieusement contestable et confirmer la décision ayant ordonné à la société Soffimat de réaliser à compter du 2 octobre 2008, les travaux de maintenance prévus et, notamment, la visite des 30 000 heures des moteurs et d’en justifier par l’envoi journalier d’un rapport d’intervention, le tout sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, et ce pendant 30 jours à compter du 6 octobre 2008, l’arrêt relève qu’il n’est pas allégué que le contrat était dépourvu de cause à la date de sa signature, que l’article 12 du contrat invoqué par la société Soffimat au soutien de sa prétention fondée sur la caducité du contrat est relatif aux conditions de reconduction de ce dernier au-delà de son terme et non pendant les douze années de son exécution et que la force majeure ne saurait résulter de la rupture d’équilibre entre les obligations des parties tenant au prétendu refus de la société SEC de renégocier les modalités du contrat ; Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’évolution des circonstances économiques et notamment l’augmentation du coût des matières premières et des métaux depuis 2006 et leur incidence sur celui des pièces de rechange, n’avait pas eu pour effet, compte tenu du montant de la redevance payée par la société SEC, de déséquilibrer l’économie générale du contrat tel que voulu par les parties lors de sa signature en décembre 1998 et de priver de toute contrepartie réelle l’engagement souscrit par la société Soffimat, ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable l’obligation dont la société SEC sollicitait l’exécution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; |
Cet arrêt, rendu sur le fondement de l’ancien article 1131 du Code civil — siège de la théorie de la cause —, marque une inflexion remarquable du raisonnement. Aussi convient-il d’en restituer méthodiquement les données avant d’en mesurer l’exacte portée.
- Faits
- Conclusion entre deux sociétés d’un contrat d’entreprise pour une durée de 12 mois ou 43 488 heures portant sur la maintenance de deux moteurs d’une centrale de production de co-génération moyennant une redevance forfaitaire annuelle
- En cours d’exécution du contrat, survenance d’une augmentation du coût des matières premières et des métaux ce qui a une incidence sur le prix des pièces de rechange
- En raison du changement des circonstances économiques, la société prestataire n’est plus en mesure d’exécuter le contrat.
- Demande
- En réaction, la société cliente assigne en référé sous astreinte son prestataire aux fins qu’il lui soit ordonné, sous astreinte, de réaliser, à compter du 2 octobre 2008, les travaux de maintenance prévus contractuellement et notamment, la visite des 30 000 heures des moteurs.
Il faut souligner le cadre procédural particulier de l’affaire : le litige se noue devant le juge des référés. Or celui-ci, juge de l’évidence, ne peut ordonner l’exécution d’une obligation que si celle-ci n’est pas « sérieusement contestable » (article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile). Tout le débat se déplace ainsi sur un terrain probatoire singulier : il ne s’agit pas de juger au fond du sort du contrat, mais seulement de déterminer si l’obligation litigieuse présente, ou non, un caractère sérieusement discutable.
- Procédure
- Par un arrêt du 27 mars 2009, la Cour d’appel de Paris fait droit à la demande de la société cliente et somme le prestataire d’exécuter la prestation prévue contractuellement
- Au soutien de leur décision, les juges du fonds considèrent que l’obligation de révision des moteurs n’était pas sérieusement contestable.
- Solution
- Par un arrêt du 29 juin 2010, la Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond (Cass. com. 29 juin 2010, n°09-67.369CassationCour de cassation, chambre commerciale · 29 juin 2010 · n° 09-67.369Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1131 du code civil et 873, alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu que pour retenir que l'obligation de la société Soffimat de satisfaire à l'obligation de révision des moteurs n'était pas sérieusement contestable et confirmer la décision ayant ordonné à la société Soffimat de réaliser à compter du 2 octobre 2008, les travaux de maintenance prévus et, notamment, la visite des 30 000 heures des moteurs et d'en justifier par l'envoi journalier d'un rapport d'intervention, le tout sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, et ce pendant 30 jours à compter du 6 octobre 2008, l'arrêt relève qu'il n'est pas allégué…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Elle reproche à la Cour d’appel de n’avoir pas recherché « si l’évolution des circonstances économiques et notamment l’augmentation du coût des matières premières et des métaux depuis 2006 et leur incidence sur celui des pièces de rechange, n’avait pas eu pour effet, compte tenu du montant de la redevance payée par la société SEC, de déséquilibrer l’économie générale du contrat tel que voulu par les parties lors de sa signature en décembre 1998 et de priver de toute contrepartie réelle l’engagement souscrit par la société Soffimat, ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable l’obligation dont la société SEC sollicitait l’exécution »
- Manifestement, la lecture de cet arrêt laisse à penser que la Chambre commerciale revient ici sur l’arrêt Canal de Craponne !
- Elle affirme, en effet, à demi-mot que dès lors qu’est établi un bouleversement des circonstances économiques de nature à porter atteinte à l’équilibre contractuel, cela reviendrait à priver de cause l’engagement du débiteur et, par voie de conséquence, justifierait la mise à mal le contrat.
Dans l’économie de l’ancien article 1131 du Code civil, la cause de l’obligation, dans les contrats à titre onéreux, résidait dans la contrepartie attendue : chaque partie ne s’oblige que parce qu’elle reçoit, ou espère recevoir, l’équivalent de ce qu’elle promet. La cause s’appréciait classiquement au jour de la formation du contrat. L’audace du raisonnement tenu en 2010 consiste à suggérer que la cause pourrait disparaître en cours d’exécution : si le bouleversement économique prive l’engagement de « toute contrepartie réelle », l’obligation se trouverait privée de cause et, partant, sérieusement contestable. La Chambre commerciale ne raisonne donc pas en termes de révision pour imprévision, mais en termes de caducité par disparition de la cause.
Cette construction, séduisante en apparence, doit néanmoins être maniée avec la plus grande circonspection. Car ce que la Cour suggère n’est pas l’admission d’une obligation de renégocier, encore moins d’un pouvoir judiciaire de révision : c’est seulement la possibilité de tenir l’obligation pour contestable devant le juge des référés. La distinction est capitale et commande la juste appréciation de la portée de l’arrêt.
- Si l’on prête une attention particulière à cet arrêt, cette thèse ne résiste pas à l’analyse
- D’abord, l’arrêt a été rendu en formation restreinte
- Ensuite, il n’a fait l’objet d’aucune publication
- Ensuite, cette décision ne traite que d’une question de compétence du juge des référés
- Enfin, il ressort de l’arrêt que le bouleversement des circonstances économiques conduit, non pas à une révision du contrat – cela n’est évoqué nulle part – mais seulement à la caducité du contrat pour défaut de cause.
- Au surplus, l’examen de la jurisprudence postérieure révèle que la Cour de cassation n’a jamais réitéré cette solution.
Chacun de ces indices mérite d’être pesé à sa juste valeur, car leur réunion ruine l’idée d’un revirement. La formation restreinte est réservée aux affaires dont la solution s’impose et qui ne soulèvent aucune question de principe nouvelle : une chambre qui entendrait briser une jurisprudence séculaire ne le ferait jamais dans une telle composition. L’absence de publication au Bulletin confirme que la Cour n’a pas voulu conférer à sa décision valeur d’enseignement général. Le cadre du référé, ensuite, interdit d’y lire une décision sur le fond du droit : juger qu’une obligation est « sérieusement contestable » n’est pas juger qu’elle doit être révisée ou anéantie, c’est seulement renvoyer les parties à un débat au fond. La technique employée, enfin — la disparition de la cause — n’emporte nullement le pouvoir, pour le juge, de réécrire le contrat : la sanction de l’absence de cause est la caducité ou la nullité, c’est-à-dire l’anéantissement, jamais l’adaptation. Tout au plus la Chambre commerciale ouvre-t-elle au débiteur une porte de sortie ; elle ne lui offre aucun droit à la renégociation.
En définitive, l’arrêt du 29 juin 2010 ne consacre pas la théorie de l’imprévision : il en contourne l’interdiction par le truchement de la cause, sans jamais reconnaître au juge le pouvoir d’adapter le contrat. Cette voie, demeurée sans postérité, illustre surtout l’inconfort grandissant de la jurisprudence face à la rigueur de l’arrêt Canal de Craponne — un inconfort qui appelait, à terme, l’intervention du législateur. C’est précisément à cette intervention, consacrée par l’introduction de l’article 1195 du Code civil, que la suite des développements sera consacrée.
G) Sixième étape : arrêt du 18 mars 2014
Si l’arrêt du 29 juin 2010 avait pu laisser croire à un infléchissement de la jurisprudence — la première chambre civile y ayant semblé prête à sanctionner par la caducité la disparition de la cause d’un contrat à exécution successive —, la chambre commerciale se chargea, moins de quatre ans plus tard, de dissiper toute ambiguïté. Par un arrêt du 18 mars 2014, elle réaffirma avec netteté que le bouleversement des circonstances économiques survenu en cours d’exécution demeure, par principe, sans incidence sur la validité du contrat.
Cass. com. 18 mars 2014 Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2012), que le 27 novembre 2006, la société Les Complices a concédé à la société Yangtzekiang, devenue la société Yang design (la société Yang) une licence d’exploitation de sa marque « Les Complices » en contrepartie d’une redevance annuelle calculée par un pourcentage sur le chiffre d’affaires, avec minima ; que n’ayant pas reçu paiement des redevances convenues, la société Les Complices a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à laquelle la société Yang a fait opposition ; Attendu que la société Yang fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société Les Complices les sommes de 37 685,13 euros et 42 319,75 euros avec intérêts, alors, selon le moyen, que la disparition de la cause d’un engagement à exécution successive en cours d’exécution du contrat entraîne sa caducité ; que l’évolution des circonstances économiques peut déséquilibrer l’économie générale du contrat tel que voulu par les parties et priver de contrepartie réelle l’engagement de l’une d’elles qui devient caduc ; que la société Yang a fait valoir que l’évolution des circonstances économiques du marché du textile et la chute des ventes dans la grande distribution ont entraîné un déséquilibre du contrat le rendant non viable pour elle et privant de cause son obligation au titre des minima garantis ; que pour rejeter ce moyen, la cour d’appel a jugé que la rentabilité du contrat ne participe pas davantage à la définition de la cause dont l’existence s’apprécie au moment de sa conclusion ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1131 du code civil ; Mais attendu que la cause de l’obligation constituant une condition de la formation du contrat, la cour d’appel, appréciant souverainement la volonté des parties, a considéré que celle-ci résidait dans la mise à disposition de la marque et non dans la rentabilité du contrat ; que par ce seul motif, la cour d’appel a justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
- Faits
- Un contrat est conclu entre deux sociétés aux termes duquel, l’une d’elles concède à l’autre une licence d’exploitation de sa marque « Les Complices » en contrepartie d’une redevance annuelle calculée par un pourcentage sur le chiffre d’affaires, avec minima.
- Toutefois, un effondrement du marché du textile intervient, accompagné d’une chute des ventes dans la grande distribution.
- La société concessionnaire de la marque n’est alors plus en capacité financière de régler la redevance au titre de son contrat de licence.
- Demande
- À la suite du non-paiement des redevances, la société concédant obtient une ordonnance d’injonction de payer à laquelle le concessionnaire fait opposition.
- Procédure
- Par un arrêt du 28 septembre 2012, la Cour d’appel de Paris déboute le cessionnaire de son opposition
- Les juges du fond refusent de prononcer la caducité du contrat pour défaut de cause, estimant que la rentabilité du contrat ne participe pas à la définition de la cause dont l’existence s’apprécie au moment de sa conclusion.
- Procédure
- Au soutien de son pourvoi, le concessionnaire avance que :
- d’une part, la disparition de la cause d’un engagement à exécution successive en cours d’exécution du contrat entraîne sa caducité
- d’autre part, l’évolution des circonstances économiques peut déséquilibrer l’économie générale du contrat tel que voulu par les parties et priver de contrepartie réelle l’engagement de l’une d’elles qui devient caduc
- enfin, que l’évolution des circonstances économiques du marché du textile et la chute des ventes dans la grande distribution ont entraîné un déséquilibre du contrat le rendant non viable pour elle et privant de cause son obligation au titre des minima garantis.
- Au soutien de son pourvoi, le concessionnaire avance que :
- Solution
- Par un arrêt du 18 mars 2014, la Cour de cassation est insensible à l’argumentation développée par le concessionnaire (Cass. com. 18 mars 2014, n°12-29.453RejetCour de cassation, chambre commerciale · 18 mars 2014 · n° 12-29.453Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2012), que le 27 novembre 2006, la société Les Complices a concédé à la société Yangtzekiang, devenue la société Yang design (la société Yang) une licence d'exploitation de sa marque « Les Complices » en contrepartie d'une redevance annuelle calculée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires, avec minima ; que n'ayant pas reçu paiement des redevances convenues, la société Les Complices a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Yang a fait opposition ; Attendu que la société Yang fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Les Co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Aussi, rejette-t-elle le pourvoi.
- La chambre commerciale souscrit à la motivation de la Cour d’appel, estimant que la cause de l’obligation constitue bien une condition de la formation du contrat de sorte que la cause de l’engagement du concessionnaire résidait, non pas dans la rentabilité du contrat, mais dans la mise à disposition de la marque
- Un bouleversement des circonstances économiques au cours de l’exécution du contrat, ne saurait, en conséquence, fonder une caducité du contrat pour défaut de cause.
- Manifestement, la Cour de cassation retient ici la solution radicalement inverse de celle adoptée dans l’arrêt du 29 juin 2010, ce qui confirme que cette décision était bien, au minimum un arrêt d’espèce, sinon une erreur de plume.
- Faits
- Une société titulaire de la marque « Les Complices » en concède l’exploitation à une autre, moyennant une redevance annuelle assortie de minima garantis. L’effondrement du marché du textile et la chute des ventes dans la grande distribution privent le concessionnaire des moyens d’acquitter ces minima, qu’il estime désormais dépourvus de contrepartie réelle.
- Problème
- La disparition de l’équilibre économique du contrat, en cours d’exécution, peut-elle emporter la caducité de l’engagement pour défaut de cause, sur le fondement de l’article 1131 du code civil ?
- Solution
- Non. La cause de l’obligation, condition de la formation du contrat, s’apprécie au jour de sa conclusion ; en l’espèce, elle résidait dans la mise à disposition de la marque, et non dans la rentabilité escomptée de l’exploitation. La dégradation ultérieure de cette rentabilité est donc impuissante à priver l’engagement de cause.
- Portée
- L’arrêt referme la brèche qu’avait pu ouvrir la décision du 29 juin 2010 : le juge judiciaire refuse de faire de la cause un instrument de correction du déséquilibre survenu en cours d’exécution. Le rejet de la théorie de l’imprévision en droit privé est confirmé, dans l’attente de la réforme de 2016.
L’enseignement de cet arrêt mérite d’être pleinement mesuré. En cantonnant la cause au moment de la formation du contrat, la chambre commerciale rappelle qu’il ne faut pas confondre l’existence de la cause — qui s’apprécie une fois pour toutes lors de la conclusion — et la rentabilité de l’opération, simple mobile économique laissé aux risques et périls de chaque contractant. Admettre l’argumentation du concessionnaire eût reviendrait à introduire, par le détour de la cause, un mécanisme de révision pour imprévision que le législateur de 1804 avait précisément exclu. C’est dire que, à la veille de la réforme, le droit positif demeurait fidèle à la solution dégagée près d’un siècle plus tôt par l’arrêt Canal de Craponne : le juge n’a pas le pouvoir de refaire le contrat que les parties ont voulu, fût-ce au nom de l’équité.
IV) L’admission par la jurisprudence administrative de la théorie de l’imprévision
Théorie de l’imprévision. Mécanisme permettant l’adaptation du contrat lorsque, par l’effet de circonstances imprévisibles et extérieures aux parties, l’économie de la convention se trouve bouleversée au cours de son exécution. À la différence de la force majeure, qui rend l’exécution impossible et libère le débiteur, l’imprévision la rend seulement excessivement onéreuse : le contrat n’est pas anéanti, il est aménagé, le plus souvent par l’octroi d’une indemnité destinée à compenser la charge extracontractuelle supportée par le cocontractant.
Le contraste entre les deux ordres de juridiction est saisissant. Là où la Cour de cassation, par une jurisprudence séculaire, refusait obstinément au juge le pouvoir de réviser le contrat pour imprévision, le juge administratif consacra très tôt la solution inverse. Par l’arrêt Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux du 30 mars 1916, le Conseil d’État a dégagé la théorie de l’imprévision, qui permet d’assurer la pérennité des contrats administratifs en cas de bouleversement temporaire de leur économie, du fait d’événements que les parties ne pouvaient prévoir (CE 30 mars 1916, 59928).
Cette divergence n’est pas le fruit du hasard : elle s’enracine dans la finalité propre du contrat administratif. Tandis que le contrat de droit privé n’intéresse, en principe, que les seuls intérêts particuliers des parties, le contrat administratif est ordonné à la satisfaction de l’intérêt général et, le plus souvent, à la continuité d’un service public. C’est précisément cette exigence de continuité qui commande que le cocontractant de l’administration ne puisse abandonner sa mission au seul motif que celle-ci est devenue déficitaire — mais qui justifie, en contrepartie, qu’il soit indemnisé du déséquilibre subi.
A) CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la “Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux” société anonyme, dont le siège social est à Bordeaux, rue de Condé, n° 5, agissant poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 1er et 29 septembre 1915 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 30 juillet 1915 par lequel le conseil de préfecture du département de la Gironde l’a déboutée de sa demande tendant à faire juger qu’elle a droit à un relèvement du prix fixé par son contrat de concession pour le gaz fourni par elle à la ville et aux particuliers et à faire condamner la ville de Bordeaux à lui payer une indemnité ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Bordeaux : Considérant que les conclusions de la compagnie requérante tendaient devant le conseil de préfecture comme elles tendent devant le Conseil d’Etat à faire condamner la ville de Bordeaux à supporter l’aggravation des charges résultant de la hausse du prix du charbon ; que, dès lors, s’agissant d’une difficulté relative à l’exécution du contrat, c’est à bon droit que par application de la loi du 28 pluviôse an VIII, la compagnie requérante a porté ces conclusions en première instance devant le conseil de préfecture et en appel devant le Conseil d’Etat ; Au fond : Considérant qu’en principe le contrat de concession règle d’une façon définitive jusqu’à son expiration, les obligations respectives du concessionnaire et du concédant ; que le concessionnaire est tenu d’exécuter le service prévu dans les conditions précisées au traité et se trouve rémunéré par la perception sur les usagers des taxes qui y sont stipulées ; que la variation du prix des matières premières à raison des circonstances économiques constitue un aléa du marché qui peut, suivant le cas être favorable ou défavorable au concessionnaire et demeure à ses risques et périls, chaque partie étant réputée avoir tenu compte de cet aléa dans les calculs et prévisions qu’elle a faits avant de s’engager ; Mais considérant que, par suite de l’occupation par l’ennemi de la plus grande partie des régions productrices de charbon dans l’Europe continentale, de la difficulté de plus en plus considérable des transports par mer à raison tant de la réquisition des navires que du caractère et de la durée de la guerre maritime, la hausse survenue au cours de la guerre actuelle, dans le prix du charbon qui est la matière première de la fabrication du gaz, s’est trouvé atteindre une proportion telle que non seulement elle a un caractère exceptionnel dans le sens habituellement donné à ce terme, mais qu’elle entraîne dans le coût de la fabrication du gaz une augmentation qui, dans une mesure déjouant tous les calculs, dépasse certainement les limites extrêmes des majorations ayant pu être envisagées par les parties lors de la passation du contrat de concession ; que, par suite du concours des circonstances ci-dessus indiquées, l’économie du contrat se trouve absolument bouleversée. Que la compagnie est donc fondée à soutenir qu’elle ne peut être tenue d’assurer aux seules conditions prévues à l’origine, le fonctionnement du service tant que durera la situation anormale ci-dessus rappelée ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que si c’est à tort que la compagnie prétend ne pouvoir être tenue de supporter aucune augmentation du prix du charbon au-delà de 28 francs la tonne, ce chiffre ayant, d’après elle, été envisagé comme correspondant au prix maximum du gaz prévu au marché, il serait tout à fait excessif d’admettre qu’il y a lieu à l’application pure et simple du cahier des charges comme si l’on se trouvait en présence d’un aléa ordinaire de l’entreprise ; qu’il importe au contraire, de rechercher pour mettre fin à des difficultés temporaires, une solution qui tienne compte tout à la fois de l’intérêt général, lequel exige la continuation du service par la compagnie à l’aide de tous ses moyens de production, et des conditions spéciales qui ne permettent pas au contrat de recevoir son application normale. Qu’à cet effet, il convient de décider, d’une part, que la compagnie est tenue d’assurer le service concédé et, d’autre part, qu’elle doit supporter seulement au cours de cette période transitoire, la part des conséquences onéreuses de la situation de force majeure ci-dessus rappelée que l’interprétation raisonnable du contrat permet de laisser à sa charge ; qu’il y a lieu, en conséquence, en annulant l’arrêté attaqué, de renvoyer les parties devant le conseil de préfecture auquel il appartiendra, si elles ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions spéciales dans lesquelles la compagnie pourra continuer le service, de déterminer, en tenant compte de tous les faits de la cause, le montant de l’indemnité à laquelle la compagnie a droit à raison des circonstances extracontractuelles dans lesquelles elle aura à assurer le service pendant la période envisagée ; DECIDE : Article 1er : L’arrêté susvisé du conseil de préfecture du département de la Gironde en date du 30 juillet 1915 est annulé. Article 2 : La Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux et la ville de Bordeaux sont renvoyées devant le conseil de préfecture pour être procédé, si elles ne s’entendent pas amiablement sur les conditions spéciales auxquelles la compagnie continuera son service, à la fixation de l’indemnité à laquelle la compagnie a droit à raison des circonstances extracontractuelles dans lesquelles elle aura dû assurer le service concédé. Article 3 : La ville de Bordeaux est condamnée à tous les dépens de première instance et d’appel. Article 4 : Expédition … Intérieur. |
- Faits
- La compagnie générale d’éclairage de Bordeaux cherchait à obtenir de la ville de Bordeaux qu’elle supporte le surcoût résultant pour elle de la très forte augmentation du prix du charbon, multiplié par cinq entre la signature de la concession d’éclairage et l’année 1916
- En raison de la guerre, la plus grande partie des régions productrices de charbon était occupée par l’Allemagne et les transports par mer étaient devenus de plus en plus difficiles.
- Solution
- À cette occasion, le Conseil d’État jugea qu’en principe le contrat de concession règle de façon définitive les obligations du concessionnaire et du concédant et que la variation du prix des matières premières du fait des circonstances économiques constitue un aléa du marché que doit assumer le concessionnaire.
- Toutefois, lorsque l’économie du contrat se trouve absolument bouleversée, comme en l’espèce où l’augmentation du coût de la fabrication du gaz du fait du prix du charbon dépassait les limites extrêmes de ce qui avait pu être envisagé par les parties, le concessionnaire ne peut être tenu d’assurer le fonctionnement du service dans les conditions prévues à l’origine.
- Il convenait, pour mettre fin à des difficultés temporaires, de rechercher une solution qui tienne compte de l’intérêt général, exigeant la continuation du service, mais aussi des circonstances particulières.
- Aussi, le Conseil d’État décida que la compagnie restait tenue d’assurer le service mais qu’elle avait le droit d’être indemnisée de la part des conséquences pécuniaires de la situation de force majeure qui excédait l’aléa économique normal.
La structure du raisonnement administratif mérite d’être soulignée, car elle commande l’ensemble de la théorie. Le Conseil d’État pose d’abord le principe — l’aléa économique ordinaire demeure aux risques et périls du concessionnaire, qui est réputé l’avoir intégré dans ses prévisions —, avant de réserver l’exception tenant au bouleversement véritable de l’économie du contrat. La théorie de l’imprévision ne consacre donc nullement un droit général à la révision pour tout déséquilibre : elle ne joue qu’au seuil de l’anormal, lorsque les circonstances déjouent les limites extrêmes de ce que les parties avaient pu raisonnablement envisager.
Illustration chiffrée. Dans l’affaire de 1916, le prix du charbon — matière première de la fabrication du gaz — fut multiplié par cinq entre la conclusion de la concession et la période de guerre. Le cahier des charges avait été calculé sur un prix de l’ordre de 28 francs la tonne, regardé comme un maximum. Le franchissement massif de ce seuil, dans une proportion « déjouant tous les calculs », caractérisa le bouleversement de l’économie du contrat : ce n’est pas la simple hausse, mais son ampleur exceptionnelle, qui ouvrit droit à indemnisation.
1) Conditions de l’imprévision
La jurisprudence ultérieure précisa les conditions d’application de la théorie de l’imprévision. Trois exigences cumulatives se dégagent, qui tiennent respectivement à la nature de l’événement, à son origine et à son intensité.
- Première condition : l’imprévisibilité de l’événement
- Les événements affectant l’exécution du contrat doivent être imprévisibles.
- Il peut s’agir de circonstances économiques, de phénomènes naturels ou de mesures prises par les pouvoirs publics, mais dans tous les cas ils doivent déjouer les prévisions qui pouvaient raisonnablement être faites lors de la conclusion du contrat.
- L’imprévisibilité s’apprécie ainsi in concreto, au regard de ce qu’un contractant avisé, placé dans la même situation, aurait pu anticiper au jour de l’engagement : un simple retournement de conjoncture entrant dans le champ des fluctuations ordinaires du marché ne suffit pas, seul l’événement échappant à toute prévision raisonnable étant retenu.
- Deuxième condition : l’extériorité des circonstances
- Les circonstances doivent être extérieures aux parties ; en particulier, si elles sont dues à l’administration contractante, c’est la théorie du fait du prince et non celle de l’imprévision qui jouera.
- Cette distinction n’est pas seulement terminologique : alors que l’imprévision n’ouvre droit qu’à une indemnité partielle, le fait du prince — qui sanctionne l’aggravation des charges imputable à la personne publique contractante elle-même — donne lieu, en règle générale, à une réparation intégrale du préjudice subi.
- Troisième condition : le bouleversement de l’économie du contrat
- Les événements affectant l’exécution du contrat doivent entraîner un bouleversement de l’économie du contrat.
- Certes, ils ne doivent pas faire obstacle à l’exécution du contrat car ils seraient alors irrésistibles et exonéreraient le cocontractant de ses obligations ; mais il ne doit pas s’agir d’un simple manque à gagner.
- L’imprévision occupe ainsi une position intermédiaire, qu’il importe de bien situer : en deçà du seuil du bouleversement, le déséquilibre n’est qu’un aléa ordinaire que le cocontractant doit assumer ; au-delà, lorsque l’événement rend l’exécution non plus seulement onéreuse mais impossible, l’on bascule dans le champ de la force majeure, qui n’aménage pas le contrat mais en justifie l’extinction.
« La variation du prix des matières premières à raison des circonstances économiques constitue un aléa du marché qui peut, suivant le cas, être favorable ou défavorable au concessionnaire et demeure à ses risques et périls, chaque partie étant réputée avoir tenu compte de cet aléa dans les calculs et prévisions qu’elle a faits avant de s’engager. »
2) Effets de l’imprévision
L’imprévision n’étant pas un cas de force majeure, le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat.
Il commettrait une faute en interrompant ses prestations. La logique se comprend aisément : l’imprévision n’ayant pour fondement que la sauvegarde de la continuité du service public, elle ne saurait offrir au cocontractant un prétexte pour s’y soustraire. Loin de le libérer, elle l’oblige à persévérer dans l’exécution, sauf à engager sa responsabilité.
En contrepartie, il a le droit d’être indemnisé, sinon de la totalité, du moins de la plus grande partie de la charge extracontractuelle, c’est-à-dire du montant du déficit provoqué par l’exécution du contrat pendant la période au cours de laquelle il y a eu bouleversement par les circonstances imprévisibles. Cette indemnité, dite indemnité d’imprévision, ne couvre toutefois jamais l’intégralité du déficit : une fraction de la charge, correspondant à l’aléa que tout contractant doit normalement supporter, demeure à la charge du cocontractant. L’imprévision opère donc un partage du risque, et non un transfert total de celui-ci sur la personne publique.
Deux cas de figure peuvent ensuite se produire :
- Soit l’équilibre contractuel se rétablit, par disparition des circonstances imprévisibles ou du fait de nouveaux arrangements entre les parties.
- Soit le bouleversement de l’économie du contrat se révèle définitif, et l’imprévision se transforme alors en cas de force majeure justifiant la résiliation du contrat.
Cette dernière hypothèse révèle la dimension nécessairement temporaire de l’imprévision : conçue pour franchir une période de difficultés passagères, elle s’épuise dès lors que le déséquilibre s’installe dans la durée. L’impossibilité durable de poursuivre l’exécution n’appelle plus un simple aménagement financier, mais la libération des parties par la voie de la résiliation.
Il est intéressant de constater que la théorie de l’imprévision a conduit l’administration et ses cocontractants à introduire dans leurs contrats des clauses de révision qui permettent une adaptation aux évolutions de la situation économique et financière, conférant ainsi un caractère subsidiaire au jeu de l’imprévision. La pratique a, de la sorte, anticipé et largement absorbé la solution prétorienne : en stipulant des clauses d’indexation, de révision de prix ou de réexamen périodique, les parties organisent elles-mêmes l’adaptation de leur convention, de telle sorte que l’imprévision ne retrouve son office que dans le silence du contrat. C’est précisément cette logique d’aménagement négocié — préférée au refus pur et simple du juge judiciaire — dont le législateur s’inspirera en 2016 pour introduire, à l’article 1195 du code civil, une véritable révision pour imprévision en droit privé des contrats.
V) La consécration par le législateur de la théorie de l’imprévision
En réaction au vif débat suscité par la théorie de l’imprévision qui, depuis plus d’un siècle, a tant agité la doctrine, le législateur a profité de la réforme des obligations pour clarifier les choses et calmer les esprits. L’occasion était trop belle !
Le contraste méritait, en effet, d’être tranché. Tandis que le juge administratif admettait de longue date, depuis l’arrêt Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux du 30 mars 1916, que le bouleversement de l’économie d’un contrat administratif justifiât une indemnité d’imprévision, le juge judiciaire s’y refusait obstinément. Fidèle à la jurisprudence Canal de Craponne du 6 mars 1876, la Cour de cassation tenait pour acquis qu’il n’appartenait pas aux tribunaux, quelque équitable que pût paraître leur décision, de modifier les conventions des parties au gré des circonstances. C’est cette divergence, dénoncée comme une anomalie, que l’ordonnance du 10 février 2016 est venue résorber.
Ainsi, l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit un article 1195 dans le Code civil aux termes duquel :
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »
L’économie générale de ce texte traduit un compromis. Le législateur a entendu, d’un côté, briser le dogme de l’intangibilité absolue du contrat hérité de la jurisprudence Canal de Craponne ; mais il s’est gardé, de l’autre, de livrer la convention à l’arbitraire du juge. La révision pour imprévision n’est consacrée qu’à titre subsidiaire et sous de strictes conditions, de telle sorte que la force obligatoire du contrat, posée à l’article 1103 du Code civil, demeure le principe et la révision l’exception.
Il ressort en effet de cette disposition que :
- d’une part, la possibilité pour le juge de réviser le contrat au cours de son exécution en cas de changement des circonstances n’est pas sans conditions
- d’autre part, en raison de l’atteinte portée à la force obligatoire du contrat, le législateur a entendu encadrer strictement le processus de révision du contrat
Il importe encore de relever, à titre liminaire, que l’article 1195 du Code civil n’est pas d’ordre public. Les parties demeurent libres d’en écarter conventionnellement le jeu, soit en stipulant que chacune assumera les risques de l’imprévision, soit en aménageant elles-mêmes les modalités d’une renégociation contractuelle. La pratique des affaires recourt d’ailleurs fréquemment à de telles clauses dites de hardship, dont la licéité n’est aucunement affectée par la consécration légale.
A) Les conditions de la théorie de l’imprévision
Les conditions d’application de la théorie de l’imprévision sont au nombre de trois : l’imprévisibilité du changement de circonstances, le caractère excessivement onéreux de l’exécution qui en résulte, et l’absence d’acceptation, par la partie qui s’en prévaut, du risque correspondant. Ces trois conditions sont cumulatives : le défaut de l’une d’elles suffit à fermer la voie de la révision.
1) Première condition : le changement de circonstances est imprévisible lors de la conclusion du contrat
Que doit-on entendre par « changement de circonstances imprévisibles » ?
Le législateur ne nous en a donné aucune définition, ni critères d’appréciation.
Aussi, appartiendra-t-il à la jurisprudence de se prononcer sur cette question.
Deux précisions s’imposent d’emblée. En premier lieu, c’est bien le changement de circonstances qui doit avoir été imprévisible, et non les circonstances initiales elles-mêmes : peu importe que les parties aient eu connaissance du contexte au jour de la conclusion, dès lors que son évolution ultérieure ne pouvait être raisonnablement anticipée. En second lieu, l’imprévisibilité s’apprécie au moment de la conclusion du contrat, et non au jour où le déséquilibre se révèle ; le juge devra donc se replacer à la date de l’échange des consentements pour conduire son appréciation.
Cela étant précisé, deux approches de la notion sont envisageables :
- L’approche objective
- Le changement de circonstances imprévisibles est celui qui n’aurait pas pu être envisagé par une personne raisonnable placée dans la même situation que les parties
- Le juge se livrera ainsi à une appréciation in abstracto des circonstances qui ont porté atteinte à l’équilibre contractuel.
- L’approche subjective
- Selon cette approche, le changement de circonstances imprévisibles est celui que les parties n’avaient pas prévu, d’où l’absence de clause dans le contrat anticipant cet aléa.
- L’imprévision sera alors appréciée dans cette hypothèse in concreto, ce qui supposera pour le juge de ne se focaliser que sur la commune intention des parties.
Au fond, d’un côté, si l’on retient l’approche objective, on ne devrait tenir compte que des circonstances qu’une personne raisonnable n’aurait pas pu prévoir.
D’un autre côté, si l’on opte pour l’approche subjective, seules les circonstances que les parties n’ont effectivement pas prévues devraient être prises en compte.
Il ressort de cette comparaison que l’approche subjective conférerait à la théorie de l’imprévision un champ d’application bien plus étendu que ne le ferait l’approche objective.
En contrepartie, il en résulterait néanmoins une atteinte plus forte à la force obligatoire du contrat. En effet, l’approche subjective érigerait en cas d’imprévision tout aléa simplement omis par les contractants, fût-il, dans l’absolu, parfaitement prévisible — ce qui multiplierait d’autant les hypothèses de révision et fragiliserait la sécurité juridique attachée à la parole donnée.
Quelle approche sera retenue in fine par la Cour de cassation ?
Il n’est pas à exclure que le choix de cette dernière soit guidé par l’article 1218 du Code civil, lequel porte sur une notion qui n’est pas très éloignée de celle que l’on cherche à définir : la force majeure.
Selon cette disposition, il y aurait force majeure « lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »
L’article 1218 du Code civil semble ainsi lier la force majeure à la faculté de contrôle du débiteur.
Rapportée à l’imprévision, cette définition pourrait laisser à penser que l’approche subjective l’emporterait.
L’article 1218 pose toutefois, dans le même temps, l’exigence d’un événement raisonnablement imprévisible — la formule « ne pouvait être raisonnablement prévu » renvoyant précisément au standard de la personne raisonnable — ce qui serait tout autant de nature à justifier l’adoption de l’approche objective.
Au total, difficile à dire sur quelle approche le choix de la Cour de cassation portera. La solution la plus probable réside sans doute dans une appréciation mixte, combinant le standard objectif de la personne raisonnable et la prise en compte des prévisions concrètes que les parties ont, ou n’ont pas, traduites dans le contenu de leur convention.
Deuxième condition : le changement de circonstances rend excessivement onéreuse l’exécution du contrat
Contrairement à la force majeure, il n’est pas nécessaire que le changement de circonstances rende impossible l’exécution du contrat.
L’article 1195 du Code civil exige seulement que celui-ci la rende excessivement onéreuse.
C’est là la grande différence entre l’imprévision et la force majeure. Là où la force majeure libère le débiteur d’une obligation devenue impossible à exécuter — selon l’adage ad impossibilia nemo tenetur —, l’imprévision saisit l’hypothèse, plus subtile, où l’exécution demeure matériellement possible mais ruineuse pour celui qui la doit.
Pour être caractérisée, l’imprévision doit donc seulement porter atteinte à l’équilibre du contrat.
Cette atteinte aussi préjudiciable soit-elle pour l’une des parties ne fait toutefois pas obstacle à l’exécution de ses obligations.
L’article 1195 du Code civil précise, par ailleurs, que, en plus de l’établissement d’un bouleversement de l’économie du contrat, il faut démontrer que ce bouleversement est grave, sans quoi il n’ouvrira pas droit à révision. L’adverbe « excessivement » impose en effet un seuil élevé : il ne suffit pas que l’exécution soit devenue plus coûteuse, encore faut-il que le surcoût atteigne un degré tel que le maintien pur et simple de la convention heurterait l’équilibre voulu par les parties.
Aussi, les petits déséquilibres contractuels devront-ils être entièrement assumés par les parties au nom de la force obligatoire du contrat. La condition relative au caractère excessivement onéreux de l’exécution joue ainsi le rôle d’un filtre destiné à cantonner la révision aux seuls bouleversements majeurs, à l’exclusion des simples mécomptes ou des aléas ordinaires de la vie des affaires que tout contractant est censé supporter.
2) Troisième condition : aucune des parties ne doit pas avoir accepté d’assumer les risques de l’imprévision
Dernière condition d’application de la théorie de l’imprévision, les parties ne doivent pas avoir accepté d’assumer les risques de l’imprévision.
En d’autres termes, dès lors que l’aléa a été envisagé par les contractants, il ne relèverait plus de l’imprévision. La logique en est limpide : celui qui a sciemment pris à sa charge le risque d’un changement de circonstances ne saurait, lorsque ce risque se réalise, se plaindre du déséquilibre qu’il a précisément accepté de supporter. La règle n’est, au fond, qu’une application particulière de la force obligatoire du contrat : pacta sunt servanda.
Cette acceptation peut être expresse, lorsqu’une clause stipule que telle partie supportera les conséquences d’une variation de circonstances déterminée ; elle peut aussi se déduire de la nature même du contrat conclu. Tel est le cas du contrat aléatoire, dans lequel les parties ont, par hypothèse, accepté de soumettre l’étendue de leurs prestations aux effets d’un aléa : la spéculation y étant de l’essence du contrat, la théorie de l’imprévision y est en principe exclue.
Si, dans ces conditions, les parties souhaitent confiner à la portion congrue le champ d’application de la théorie de l’imprévision, elles auront tout intérêt à soigner la rédaction de la clause d’acceptation des risques.
Il ne faudrait pas, toutefois, que cette clause soit trop large, sous peine d’encourir une requalification en clause abusive. Lorsque le contrat lie un professionnel à un consommateur, une stipulation faisant peser sur ce dernier la totalité des risques d’un bouleversement imprévisible serait, en effet, de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au sens des dispositions protectrices du Code de la consommation — déséquilibre dont la Cour de cassation contrôle la caractérisation (V. en ce sens Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 14 novembre 2006 · n° 04-17.578Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives, sous le contrôle de la Cour de cassation, les clauses qui ont clairement pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat (arrêts n°s 1, 2 et 3).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Réputée non écrite, une telle clause ne ferait plus obstacle au jeu de l’imprévision.
Dans cette perspective, il appartiendra au juge de toujours rechercher si le changement de circonstances invoqué par les parties n’était pas entré dans le champ contractuel.
En s’abstenant de procéder à cette recherche, il s’exposerait à une censure de la Cour de cassation pour défaut de base légale.
B) Le processus de révision du contrat
Une fois ces trois conditions réunies, le contractant lésé ne se voit pas pour autant ouvrir un accès direct à la révision judiciaire. L’article 1195 du Code civil organise au contraire un processus graduel, qui ménage la primauté de la volonté des parties et ne fait du juge qu’un ultime recours. Ce processus de révision du contrat comporte ainsi plusieurs étapes successives :
1) Première étape : la formulation d’une demande de révision du contrat
- Objet de la demande
- La partie pour laquelle l’exécution de ses obligations est devenue excessivement onéreuse en raison d’un changement des circonstances est fondée à solliciter une renégociation du contrat auprès de son cocontractant.
- Il s’agit là d’un droit qui est conféré aux contractants dont l’exercice ne saurait, en aucune manière, constituer une faute (V. en ce sens Cass. com. 18 sept. 2012).
- Absence d’obligation de renégocier
- Tout autant que les parties sont libres de solliciter une révision de la convention, elles sont libres de refuser de renégocier
- Ainsi, le législateur n’a-t-il pas entendu mettre à la charge des parties une obligation de renégociation du contrat contrairement à ce qui avait pu être suggéré par certains auteurs.
- Cette solution s’inscrit, par ailleurs, en opposition à une certaine jurisprudence qui, sur le fondement de la bonne foi contractuelle (Cass.com 3 nov. 1992, n°90-18.547RejetCour de cassation, chambre commerciale · 3 novembre 1992 · n° 90-18.547Une cour d'appel a pu décider qu'une société pétrolière n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat de distributeur agréé conclu avec l'exploitant d'une station-service dès lors qu'il résultait de ses constatations et appréciations qu'en l'absence de tout cas de force majeure le fournisseur avait privé le distributeur des moyens de pratiquer des prix concurrentiels.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ou de l’exigence de cause, avait estimé que les parties étaient tenues, a minima, de collaborer en cas de changement des circonstances économiques.
- La première chambre civile avait même paru, à la veille de la réforme, sanctionner le refus injustifié de l’une des parties de prendre en compte une modification imprévue des circonstances économiques et de renégocier le contrat (Cass. 1re civ., 16 mars 2004, n° 01-15.804RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 16 mars 2004 · n° 01-15.804La cour d'appel qui, s'agissant d'un contrat de droit privé entre une commune et un concessionnaire d'un restaurant à caractère social, dont l'exploitation était confiée à un sous-concessionnaire, relève que la résiliation unilatérale du contrat par l'exploitant n'était pas fondée sur un refus injustifié de la commune et du concédant de prendre en compte une modification imprévue de circonstances économiques et de renégocier le contrat mais par le déséquilibre financier existant dès la conclusion du contrat que, par sa négligence ou son imprudence, il n'avait pas su apprécier, justifie légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’article 1195 marque, sur ce point, une rupture nette : il consacre une simple faculté de demander la renégociation, et non un devoir de renégocier.
- Faits
- Un contrat de droit privé liait une commune et le concessionnaire de l’exploitation d’un restaurant à caractère social, dont la gestion était confiée à un sous-concessionnaire. L’exploitant, invoquant un bouleversement des circonstances économiques, avait unilatéralement résilié le contrat.
- Problème
- Le refus d’une partie de prendre en compte une modification imprévue des circonstances économiques et de renégocier la convention pouvait-il, à lui seul, justifier la rupture unilatérale du contrat par son cocontractant ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir relevé que la résiliation unilatérale n’était pas fondée sur un refus injustifié, de la commune et du concédant, de prendre en compte la modification imprévue des circonstances économiques et de renégocier les conditions de la sous-concession.
- Portée
- L’arrêt témoigne du mouvement prétorien qui, avant la réforme, cherchait dans la bonne foi un fondement à un devoir de renégociation. L’article 1195 du Code civil a finalement préféré la voie de la faculté de demander une renégociation, écartant toute obligation de renégocier.
- Obligation de poursuivre l’exécution du contrat
- Les rédacteurs de l’ordonnance du 10 février 2016 ont pris le soin de préciser que la demande de révision du contrat ne dispense pas son auteur de poursuivre l’exécution de ses obligations
- S’il suspendait la fourniture de sa prestation, sa responsabilité contractuelle pourrait être engagée.
- L’exécution du contrat devra en conséquence nécessairement se poursuivre jusqu’à ce que le juge se prononce.
- Cette exigence se comprend aisément : il s’agit d’éviter que la partie qui se prévaut de l’imprévision n’use de la demande de renégociation comme d’un moyen de pression, en interrompant unilatéralement ses prestations pour contraindre son cocontractant à composer. Le contrat continue donc de produire tous ses effets durant la phase de renégociation.
2) Deuxième étape : résolution ou révision amiable
L’alinéa 2 de l’article 1195 du Code civil prévoit que, en cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties disposent de deux options :
- Soit elles peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent
- Cela suppose donc qu’elles expriment un mutuus dissensus, c’est-à-dire un accord de volontés tendant à défaire ce qu’un accord de volontés avait noué
- À défaut, la voie de la résolution amiable leur demeurera fermée
- Soit, elles peuvent demander d’un commun accord au juge de procéder à l’adaptation du contrat aux nouvelles circonstances.
- Dans cette hypothèse, les parties peuvent saisir le juge aux fins de constater leur accord amiable
- Immédiatement, la question alors se pose de l’intérêt pratique de cette saisine du juge, dans la mesure où elle ne peut intervenir que si les parties se sont au préalable entendues.
- Or si tel est le cas, pourquoi saisir le juge pour réviser un contrat qu’elles pourraient d’un commun accord modifier elles-mêmes ?
- L’utilité de cette saisine n’est cependant pas nulle : elle réside dans la technicité que peut requérir l’adaptation. Les parties peuvent s’accorder sur le principe d’une révision sans pour autant maîtriser les modalités précises d’un rééquilibrage, et confier au juge le soin d’en déterminer les paramètres, à la manière d’une mission d’expertise consentie d’un commun accord.
3) Troisième étape : résolution ou révision judiciaire
C’est là le véritable apport de l’article 1195 du Code civil. Pour la première fois, le législateur reconnaît au juge judiciaire le pouvoir de modifier le contenu d’un contrat de droit privé contre la volonté de l’une des parties — pouvoir que la jurisprudence Canal de Craponne lui avait constamment dénié au nom de l’intangibilité de la convention.
À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie ainsi qu’à la date et aux conditions qu’il fixe :
- Soit réviser le contrat, c’est-à-dire en réaménager le contenu — par exemple en ajustant le prix, les quantités ou les délais — afin d’en restaurer l’équilibre rompu
- Soit y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il détermine, lorsque le rétablissement de cet équilibre apparaît impraticable
On observera que ce pouvoir confère au juge une latitude considérable : non seulement il choisit entre la révision et l’extinction du contrat, mais il fixe en outre lui-même la date et les conditions de la mesure retenue, sans être lié par les propositions des parties. C’est dire l’ampleur de l’atteinte portée, à ce stade, à la force obligatoire du contrat — ce qui explique le caractère résiduel reconnu à cette faculté.
Il ressort en effet de l’économie de l’article 1195 du Code civil que cette possibilité pour le juge de résilier ou de réviser judiciairement le contrat est envisagée comme une mesure ultime.
C’est à la condition exclusive qu’aucun « accord dans un délai raisonnable » ne puisse être trouvé entre les parties que le juge pourra leur imposer sa propre volonté.
En pratique, il est toutefois fort peu probable que le juge soit saisi lorsque les parties auront trouvé un point d’accord.
Le juge ne sera dès lors sollicité que lorsque la voie de la renégociation amiable sera sans issue. La révision judiciaire apparaît ainsi moins comme l’instrument ordinaire du rééquilibrage que comme la sanction dissuasive d’une intransigeance : c’est la perspective d’une intervention du juge, dont nul ne maîtrise par avance le sens, qui incite chaque partie à négocier de bonne foi durant les phases antérieures.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 3 novembre 1992, n° 90-18.547consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 24 novembre 1998, n° 96-18.357consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 16 mars 2004, n° 01-15.804consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2006, n° 04-17.578consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 29 juin 2010, n° 09-67.369consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 18 mars 2014, n° 12-29.453consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
2 réponses
bonjour, nous avons acheté un abri piscine le 26/06/2021 (commande signée) avec une installation en sem 17 -2022 , en mars 2022 nous avons reçu une lettre AR de la Sté nous demandant de signer un avenant à la commande pour une augmentation de 25 % suite à la hausse des matériaux (ça nous semble excessif) …..nous n’avons rien signé…. quels sont nos droits ? et notre recours pour faire exécuter la commande au prix? merci de votre reponse bien cordialement
S’il vous plaît si possible puis-je avoir cette publication en Format pdf via mail.
Merci