L’erreur obstacle occupe une place singulière dans la théorie des vices du consentement : si grave qu’elle interdit la rencontre même des volontés, elle relève moins du contrat vicié que du contrat qui n’a jamais pu se former, ce qui explique le silence de l’ordonnance du 10 février 2016, laquelle ne consacre que l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant. Comprendre cette catégorie suppose alors de la replacer dans l’économie générale de l’erreur, vice du consentement, telle que la réforme du droit des obligations en a redessiné les contours, pour mesurer ce qui, de cette figure ancienne, demeure aux marges du texte sans en avoir disparu.
Aux termes de l’article 1132 du Code civil « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
Il ressort de cette disposition que seules deux catégories d’erreur sont constitutives d’une cause de nullité du contrat :
- L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation due
- L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant
À ces deux catégories d’erreur, il convient toutefois d’en ajouter une troisième à laquelle ne fait nullement référence l’ordonnance du 10 février 2016 et qui, pourtant, regroupe des hypothèses où l’erreur est si grave qu’elle empêche la rencontre même des volontés. Il s’agit de la catégorie des erreurs obstacles.
Avant d’en circonscrire les contours, encore convient-il de rappeler ce que recouvre, plus généralement, la notion d’erreur. L’erreur se définit comme une représentation inexacte de la réalité : celui qui se trompe — l’errans — tient pour vrai ce qui est faux, ou pour faux ce qui est vrai. Elle procède, en somme, d’une discordance entre la croyance de la partie qui s’engage et la réalité. C’est sur le terrain de cette discordance que se déploient les différentes espèces d’erreur, dont l’erreur obstacle constitue la forme la plus radicale.
Nous nous focaliserons ici sur l’erreur obstacle.
I) Notion
Il s’agit de l’erreur qui procède d’un malentendu, en ce sens que les parties n’ont pas voulu la même chose.
Aussi l’erreur est-elle si grave que la rencontre des volontés n’a pas pu se réaliser. Là réside la spécificité de cette figure : tandis que l’erreur visée par l’article 1132 du Code civil n’altère le consentement qu’à la marge — la partie a voulu contracter, mais sur la foi d’une représentation faussée d’une qualité de la chose ou de la personne —, l’erreur obstacle empêche toute formation d’un accord, car les volontés ne se sont jamais croisées. Il ne s’agit donc pas, à proprement parler, d’un vice du consentement, mais d’un défaut de consentement.
Traditionnellement, on distingue deux sortes d’erreur obstacle :
- L’erreur porte sur la nature de l’acte (error in negotio) : une partie croyait acheter un bien alors que l’autre souhaitait simplement le louer.
- L’erreur porte sur l’objet de la prestation (error in corpore) : une partie croyait acheter un immeuble, alors que l’autre entendait vendre un immeuble voisin.
Dans l’une et l’autre hypothèses, la mécanique est identique : chacune des parties a bien exprimé une volonté, mais ces volontés ne portent pas sur le même objet ou ne tendent pas vers la même opération. Le contrat n’est dès lors qu’une apparence ; sous l’échange formel de paroles, aucun accord réel ne s’est noué.
==>La distinction d’avec l’erreur sur les simples motifs
L’erreur obstacle ne doit pas davantage être confondue avec l’erreur portant sur un simple motif déterminant du contrat. En effet, l’erreur sur un motif extérieur à l’objet de la convention est, par principe, indifférente : aussi décisive eût-elle été dans la décision de contracter, elle n’emporte pas nullité, à moins que les parties n’aient expressément érigé ce motif en condition du contrat (Cass. com., 11 avr. 2012, n° 11-15.429). La frontière est donc nette : l’erreur obstacle frappe le cœur de l’opération — sa nature ou son objet — et fait obstacle à la formation du contrat ; l’erreur sur les motifs ne touche que les raisons psychologiques de l’engagement et demeure, sauf stipulation contraire, sans incidence sur sa validité.
==>L’application au cautionnement
L’erreur obstacle trouve un terrain d’élection privilégié en matière de cautionnement, où les circonstances entourant la souscription de l’engagement génèrent un contentieux nourri. La seule erreur obstacle dont la caution puisse raisonnablement se prévaloir est celle qui porte sur la nature même de son engagement. Tel est le cas lorsque la caution a cru ne souscrire qu’un simple engagement moral au profit du créancier, là où l’acte constituait un véritable cautionnement juridiquement contraignant ; ou encore lorsqu’elle a tenu la signature de l’acte pour une simple formalité, dépourvue de portée obligatoire. Encore une telle erreur se heurte-t-elle, le plus souvent, à l’obligation de se renseigner qui pèse sur la caution : le caractère excusable de l’erreur s’en trouve d’autant plus malaisé à démontrer.
II) Effets
L’erreur obstacle a pour effet de priver les parties de leur consentement, de sorte que leurs volontés n’ont pas pu se rencontrer.
Plus qu’un vice du consentement, l’erreur obstacle rend le consentement inexistant. La nuance n’est pas seulement théorique : tandis que le vice du consentement suppose un consentement existant mais corrompu, l’erreur obstacle dénote l’absence pure et simple d’accord. Il en découle une conséquence majeure sur le terrain de l’excusabilité. L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation, qui n’est qu’un vice du consentement, ne vicie le contrat qu’à la condition d’être excusable (Cass. 1re civ., 4 déc. 2024, n° 23-17.569) ; l’erreur obstacle, en revanche, fait obstacle à la rencontre des consentements quand bien même elle serait inexcusable, car il ne saurait y avoir de contrat là où nul accord n’a jamais existé.
III) Sanction
==>La reconnaissance souhaitable de l’inexistence
Dans la mesure où l’erreur obstacle a pour effet de faire « obstacle » à la rencontre des volontés, elle devrait être sanctionnée par l’inexistence.
- Notion
- Pour mémoire, l’inexistence consiste en la sanction généralement prononcée à l’encontre d’un acte dont l’un des éléments constitutifs essentiels à sa formation fait défaut.
- Plus précisément, l’inexistence est prononcée lorsque la défaillance qui atteint l’une des conditions de validité de l’acte porte sur son processus de formation.
- Aussi, en matière de contrat, l’inexistence vient-elle généralement sanctionner l’absence d’échange des consentements. Le contrat reposant tout entier sur un accord de volontés résultant de l’échange des consentements — et tout contrat, fût-il unilatéral, requiert un tel échange —, le défaut de cet échange ne laisse rien subsister à quoi le droit puisse attacher des effets.
- Dans un arrêt du 5 mars 1991, la Cour de cassation a approuvé en ce sens une Cour d’appel qui, après avoir relevé qu’aucun échange de consentement n’était intervenu entre les parties, a estimé qu’il n’y avait pas pu y avoir de contrat entre elles (Cass. 1ère civ., 5 mars 1991, n° 89-17.167).
- Conformément à cette jurisprudence, l’erreur obstacle devrait donc, en toute logique, être sanctionnée par l’inexistence, comme le soutiennent certains auteurs.
- Tel n’est cependant pas, pour l’heure, la voie empruntée par la Cour de cassation.
- Intérêt
- Pourquoi préférer la sanction de l’inexistence à la nullité ?
- Dans l’hypothèse où le non-respect d’une condition de validité du contrat est sanctionné par la nullité, celui qui entend contester l’acte dispose d’un délai de 5 ans pour agir.
- Conformément à l’article 2224 du Code civil, le point de départ de ce délai de prescription court à compter « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
- Il s’agira, le plus souvent, du jour de la conclusion du contrat.
- Dans l’hypothèse, toutefois, où la sanction prononcée est l’inexistence de l’acte, le contrat n’a jamais été formé puisque les volontés ne se sont pas rencontrées.
- Il en résulte que les parties à l’acte inexistant ne sauraient se prévaloir d’aucun droit, sinon de celui de faire constater l’inexistence.
- Aussi l’exercice de l’action en inexistence n’est-il subordonné à l’observation d’aucun délai de prescription : la constatation de l’inexistence peut être réclamée en tout temps, sans que puisse lui être opposée la prescription quinquennale.
- L’intérêt de la sanction de l’inexistence ne tient pas seulement à l’absence de prescription de l’action.
- Elle réside également dans l’impossibilité pour les parties de confirmer l’acte.
- On ne saurait, en effet, confirmer la validité d’un acte qui n’a jamais existé : la confirmation suppose un acte simplement annulable, dont le vice peut être couvert, là où l’inexistence interdit, par définition, toute régularisation.
==>L’indéboulonnable admission de la nullité
Bien que l’inexistence soit, eu égard à tout ce qui vient d’être rappelé, la sanction la plus appropriée pour répondre à la situation à laquelle conduit l’erreur obstacle — soit l’absence de rencontre des volontés des parties —, la jurisprudence a néanmoins préféré opter pour la nullité du contrat (Cass. 3e civ. 16 déc. 2014, n°14-14.168).
Cette solution, pour critiquable qu’elle paraisse sur le plan de la cohérence conceptuelle, présente le mérite d’asseoir la sanction sur un fondement textuel éprouvé et d’éviter le recours à une catégorie — l’inexistence — que le droit positif ne consacre nulle part de manière expresse. Aussi, plutôt que de constater l’inexistence de l’acte, la Cour de cassation prononce-t-elle son annulation, tout en reconnaissant que l’erreur « faisait obstacle à la rencontre des consentements » et que, partant, elle entraînait l’annulation « fût-elle inexcusable ». La Haute juridiction réserve ainsi à l’erreur obstacle un régime singulier au sein des nullités : elle échappe à la condition d’excusabilité qui gouverne l’erreur vice du consentement.
- Faits
- Des propriétaires indivis vendent une parcelle cadastrée par acte notarié ; ils soutiennent ensuite que la vente ne portait, en réalité, que sur la portion supportant la maison d’habitation, à l’exclusion de celle supportant le garage, et en demandent la nullité pour erreur sur l’objet vendu.
- Problème
- L’erreur portant sur l’objet même de la vente et faisant obstacle à la rencontre des consentements peut-elle être paralysée par son caractère prétendument inexcusable, tiré de la négligence des vendeurs qui avaient fait procéder à la division du terrain ?
- Solution
- Cassation : ayant constaté que l’erreur portait sur l’objet même de la vente et faisait obstacle à la rencontre des consentements, la cour d’appel ne pouvait refuser l’annulation au motif de la carence des vendeurs ; une telle erreur entraîne l’annulation de la vente, fût-elle inexcusable.
- Portée
- L’erreur obstacle est sanctionnée par la nullité — et non par l’inexistence —, mais selon un régime dérogatoire : elle opère indépendamment de toute appréciation de son caractère excusable, ce qui la distingue nettement de l’erreur vice du consentement.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 janvier 2014), que, suivant document d’arpentage du 10 janvier 2000, une parcelle cadastrée K 2, dont Mme Maryse X… et M. Roy X… (les consorts X…) étaient propriétaires indivis, a été divisée en deux parcelles, la première supportant une maison d’habitation et la seconde un garage ; qu’aux termes d’un acte dressé le 3 avril 2001 par M. C… notaire, membre de la SCP, les consorts X… ont vendu la parcelle cadastrée K 2 à Mme Y… que, faisant valoir que la vente ne portait en réalité que sur la parcelle supportant la maison, Mme X… a assigné Mme Y… M. C… et la SCP en nullité de la vente et en indemnisation de son préjudice ; que M. X… assisté de son curateur, est intervenu à l’instance ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1109 et 1110 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande des consorts X… en nullité de la vente, l’arrêt retient que les vendeurs qui avaient fait procéder à la division du terrain étaient les mieux à même de relever l’erreur de désignation du bien vendu et ne pouvaient opposer leur propre carence à l’acquéreur ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’erreur portait sur l’objet même de la vente et faisait obstacle à la rencontre des consentements de sorte que, fût-elle inexcusable, elle entraînait l’annulation de la vente, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute les consorts X… de leur demande contre M. C… et la société civile professionnelle C… D… et E… l’arrêt rendu le 24 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre ;