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L’erreur sur les motifs et réforme des obligations

Mis à jour le 3 juillet 202618 min de lecture537 lectures

Tout vice du consentement procède d’une même tension, celle qui oppose la volonté réellement formée à la protection de la sécurité juridique : pour que l’erreur emporte l’anéantissement du contrat, encore faut-il qu’elle frappe un élément que le droit juge digne d’être protégé, ce que la réforme des obligations s’est attachée à préciser sans rompre avec les solutions antérieures. Parmi les méprises qui demeurent à la lisière de cette protection figure celle qui porte sur les motifs ayant déterminé l’une des parties à s’engager, dont l’indifférence de principe constitue l’un des points d’équilibre les plus délicats du régime de l’erreur.

Avant d’entrer dans le détail des erreurs que le droit tient pour indifférentes, il importe de rappeler ce que recouvre, en droit des contrats, la notion même d’erreur.

Définition — l’erreur

L’erreur se définit comme une représentation inexacte de la réalité : l’errans — celui qui se trompe — tient pour vrai ce qui est faux, ou pour faux ce qui est vrai. Elle consiste, en somme, en une discordance entre la croyance de celui qui contracte et la réalité des choses. C’est précisément ce décalage qui, lorsqu’il porte sur un élément suffisamment central de l’accord, vient vicier le consentement.

Encore faut-il préciser que toute méprise n’emporte pas la nullité du contrat. Le législateur, à l’instar de la jurisprudence antérieure, opère un tri : certaines erreurs sont jugées suffisamment graves pour justifier l’anéantissement de la convention, tandis que d’autres demeurent sans incidence sur sa validité. Ce sont ces dernières — les erreurs dites indifférentes — qui retiennent ici notre attention.

Les erreurs indifférentes peuvent être classées en quatre catégories

  • I) L’erreur sur les qualités non-essentielles de la prestation
  • L’erreur sur les qualités essentielles de la personne lorsque le contrat n’est pas conclu en considération de cette dernière
  • II) L’erreur sur les motifs
  • III) L’erreur sur la valeur

Nous nous focaliserons ici sur l’erreur sur les motifs, laquelle occupe, parmi ces quatre figures, une place singulière : non seulement elle obéit à un principe d’indifférence assorti d’un tempérament et d’une exception, mais elle constitue encore, depuis la réforme du droit des obligations, le réceptacle discret de la disparue notion de cause.

A) Principe

L’article 1135 du Code civil prévoit que « l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement ».

Pour saisir la portée de cette règle, encore convient-il de définir avec précision la notion de motif, dont la compréhension commande l’ensemble du raisonnement.

Définition — le motif

Le motif désigne la raison personnelle, le mobile, qui a déterminé une partie à s’engager. Il se distingue de l’objet du contrat : tandis que l’objet est ce sur quoi porte l’obligation — la chose vendue, le service promis —, le motif est ce pour quoi la partie a contracté. C’est, en d’autres termes, le ressort psychologique de l’engagement, lequel demeure, en règle générale, extérieur à l’économie objective de la convention.

Ainsi, lorsque l’erreur porte sur les motifs, soit sur les raisons qui ont déterminé les parties à contracter, elle ne constitue pas une cause de nullité

Exemple : j’ai acheté une maison à Marseille car je pensais être muté dans cette ville. Or il s’avère que je suis affecté à Lille.

Illustration

De la même manière, l’acquéreur qui souscrit un investissement immobilier dans le seul dessein de bénéficier d’un avantage fiscal — et qui se trouve déçu dans cette espérance — ne saurait, par principe, obtenir l’annulation de la vente. Son erreur ne porte ni sur la chose acquise, ni sur la personne du vendeur, mais sur le seul mobile fiscal qui l’a animé : elle demeure, à ce titre, indifférente.

L’article 1135 précise qu’il importe peu que le motif sur lequel porte l’erreur ait été déterminant du consentement de l’errans, elle demeure indifférence.

Ce point mérite d’être souligné, car il marque la rigueur de la règle : alors même que la partie n’aurait jamais contracté si elle avait connu la vérité, son erreur reste sans effet sur la validité de l’acte. Le caractère déterminant du motif, qui suffirait à vicier le consentement s’il s’agissait d’une qualité essentielle, est ici neutralisé par l’extériorité du mobile à l’objet de la convention.

Cette solution est conforme à la position de la Cour de cassation qui, notamment dans un arrêt du 13 février 2001, a eu l’occasion d’affirmer que « l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant » (Cass.1ère, Civ. 13 févr. 2001, n°98-15.092).

Attendu de principe

« L’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant. »

Une question immédiatement alors se pose : pourquoi avoir exclu des causes de nullité l’erreur sur les motifs ?

À bien y réfléchir, les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant peuvent également être regardées comme des motifs du contrat.

Or lorsque l’erreur porte sur ces dernières, la nullité est encourue.

Dès lors, pourquoi cette différence de traitement entre les simples motifs de l’article 1135 et ceux évoqués à l’article 1132 du Code civil ?

Cette solution se justifie par le caractère trop lointain des motifs visés à l’article 1135.

En effet, les motifs qui président à la décision d’une partie de contracter sont, par nature, indécelables pour son cocontractant.

Ils constituent, en d’autres termes, des circonstances totalement extérieures au contrat.

Tel n’est pas le cas des qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant qui sont connues des parties.

C’est la raison pour laquelle seule l’erreur qui porte sur ces dernières constitue une cause de nullité, l’erreur sur les simples motifs étant indifférente.

Au demeurant, ce fondement révèle une préoccupation qui irrigue l’ensemble du droit des vices du consentement : la protection de la sécurité juridique et la stabilité des transactions. Admettre que chacun puisse remettre en cause un contrat au gré de mobiles demeurés secrets reviendrait à exposer le cocontractant à un aléa permanent et à fragiliser, par voie de conséquence, l’ensemble des conventions. L’indifférence de l’erreur sur les motifs n’est donc pas un caprice du législateur : elle procède d’un arbitrage assumé entre la protection du consentement de l’errans et la confiance légitime de son partenaire.

Cass.1ère, Civ. 13 févr. 2001

Attendu que, par un acte passé le 20 novembre 1981 en l’étude de M. Geoffroy d’X… notaire, M. Alain Y… a acquis, de la Société anonyme de gestion de patrimoines (SAGEP), des lots d’un immeuble en copropriété à rénover ; que M. Y… a subi, par la suite, différents redressements fiscaux ; que, faisant valoir qu’il avait acheté ce bien immobilier pour bénéficier d’avantages fiscaux qui n’avaient pu être obtenus, il a, en 1992, assigné la SAGEP, aujourd’hui en liquidation judiciaire et représentée par M. Villa, liquidateur, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Cloître Saint-Martin, et M. Geoffroy d’X… en nullité pour erreur ou en résolution de la vente, et en dommages-intérêts ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 23 mars 1998) l’a débouté de ses prétentions ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de s’être ainsi prononcé, alors, selon le moyen :

1° qu’en refusant d’annuler la vente faute de réalisation de l’objectif de défiscalisation, bien qu’il résultât des constatations de l’arrêt que la cause de l’engagement de M. Y… avait été le désir de réaliser des économies fiscales et que la SAGEP connaissait ce motif déterminant, la cour d’appel aurait méconnu les conséquences de ses constatations et violé l’article 1110 du Code civil ;

2° qu’en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si en sa qualité de professionnel de l’immobilier spécialiste de la défiscalisation, la SAGEP n’était pas censée connaître et maîtriser parfaitement les prescriptions de la loi Malraux et n’avait pas manqué à son devoir de conseil, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du Code civil ;

Cass.1ère, Civ. 13 févr. 2001

Mais attendu, d’abord, que l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant ; que c’est donc à bon droit que l’arrêt énonce que l’absence de satisfaction du motif considéré savoir la recherche d’avantages d’ordre fiscal alors même que ce motif était connu de l’autre partie, ne pouvait entraîner l’annulation du contrat faute d’une stipulation expresse qui aurait fait entrer ce motif dans le champ contractuel en l’érigeant en condition de ce contrat ; qu’ensuite, ayant relevé qu’en 1983, la SAGEP pouvait croire à l’adéquation de l’opération avec les prescriptions de la loi Malraux, étant observé qu’il n’était pas démontré qu’à l’époque de la vente cette société ait eu connaissance du risque de ne pas bénéficier des avantages fiscaux de cette loi, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard de l’article 1116 du Code civil ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Et, sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

(Publication sans intérêt) ;

Cass.1ère, Civ. 13 févr. 2001

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

B) Tempérament

Si l’indifférence de l’erreur sur les motifs se justifie par le caractère extérieur au contrat des circonstances qui ont conduit l’errans à contracter, dans l’hypothèse où lesdites circonstances seraient connues du cocontractant, l’erreur sur les motifs devrait alors en toute logique affecter la validité du contrat.

Tel est le sens de l’article 1135 du Code civil qui après avoir exclu, par principe, des causes de nullité l’erreur sur les motifs, précise qu’elle est toujours susceptible de le devenir lorsque les parties ont en fait un élément de leur consentement, soit lorsque le motif du contrat est entré dans le champ contractuel.

Encore faut-il s’entendre sur le mécanisme de cette intégration, car il en commande le régime probatoire.

Définition — l’entrée du motif dans le champ contractuel

Le motif entre dans le champ contractuel lorsque les parties l’ont expressément érigé en condition de leur engagement, c’est-à-dire lorsqu’elles ont convenu de subordonner la validité ou l’efficacité du contrat à sa réalisation. Le mobile, jusqu’alors purement personnel et extérieur, se mue ainsi en un élément objectif de la convention, dont la défaillance peut être sanctionnée. La simple connaissance du motif par le cocontractant ne suffit pas : il faut une stipulation, voire une volonté commune clairement établie, faisant de ce motif une véritable condition de l’accord.

Illustration

Ainsi, l’acquéreur d’un immeuble locatif qui inscrit, dans l’acte de vente, que son acquisition est conclue « en considération du bénéfice du régime de défiscalisation » et qu’elle est subordonnée à l’octroi de cet avantage, fait expressément entrer son mobile dans le champ contractuel. La privation ultérieure de l’avantage fiscal pourra alors emporter l’annulation de la vente — ce qui n’eût pas été le cas si ce mobile était demeuré dans le for intérieur de l’acheteur.

Là encore, cette exception au principe, n’est autre qu’une consécration de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 11 avril 2012, la chambre commerciale avait jugé en ce sens que « l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu’une stipulation expresse ne l’ait fait entrer dans le champ contractuel en l’érigeant en condition du contrat » (Cass. com. 11 avr. 2012, n°11-15.429).

Cass. com., 11 avr. 2012, n° 11-15.429
Faits
Une infirmière libérale avait souscrit quatre contrats de crédit-bail afin de financer l’acquisition d’équipements médicaux. Cessant de régler les loyers, elle se vit notifier la résiliation des contrats et opposa, pour échapper à ses engagements, la nullité tirée de l’inadéquation des matériels à son activité para-médicale en milieu rural.
Problème
L’erreur portant non sur les qualités substantielles de la chose louée, mais sur l’usage que le preneur entendait en faire — soit sur le mobile de l’acquisition —, pouvait-elle entraîner la nullité du contrat ?
Solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi : l’erreur sur un motif extérieur à l’objet du contrat n’est pas une cause de nullité, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu’une stipulation expresse ne l’ait fait entrer dans le champ contractuel en l’érigeant en condition du contrat.
Portée
L’arrêt énonce avec netteté le principe d’indifférence assorti de son tempérament. Il préfigure, par sa formule même, la lettre de l’actuel article 1135 du Code civil, dont il constitue l’antécédent jurisprudentiel direct.

Cass. com. 11 avr. 2012

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 7 décembre 2010), que Mme X… a souscrit le 3 juillet 2002, pour financer l’acquisition d’équipements médicaux destinés à l’exercice de son activité d’infirmière libérale deux contrats de crédit-bail auprès de la société BNP Paribas et deux contrats de crédit-bail auprès de la société Lixxbail, ces quatre contrats représentant une charge totale mensuelle de 1 529,82 euros toutes taxes comprises ; que les matériels fournis par la société Formes et performances ont été livrés à Mme X… qui a signé un procès-verbal de réception ; que cette dernière ayant cessé de payer les loyers à compter du mois de novembre 2003, la société Lixxbail lui a notifié la résiliation des contrats et fait procéder à la saisie des matériels qui ont été revendus pour la somme de 0,18 euro chacun ; que le tribunal d’instance a déclaré recevable l’opposition de Mme X… aux ordonnances d’injonction de payer prononcées à son encontre ; que devant le tribunal de grande instance, Mme X… a demandé l’annulation des contrats de crédit-bail, invoquant une erreur substantielle et recherché subsidiairement la responsabilité du crédit-bailleur pour manquement à ses obligations d’information et de conseil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X… reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande d’annulation des contrats conclus avec la société Lixxbail, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une qualité essentielle toute caractéristique du bien entrée dans le champ contractuel qui détermine son usage ; qu’en jugeant, pour débouter Mme X… de sa demande de nullité du contrat de crédit-bail que “Mme X… en faisant valoir que la colonne d’électrothérapie et la colonne bilan louées à la société Fores et performances ne répondaient pas à ses besoins dans son activité paramédicale d’infirmière en milieu rural, n’invoque aucune erreur sur les qualités substantielles de ces matériels” sans rechercher si la destination commerciale n’était pas inhérente aux biens donnés à bail et entrée dans le champ contractuel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1110 du code civil ;

2°/ que Mme X… faisait valoir, dans ses conclusions, que le matériel donné à bail ne pouvait être utilisé que par un médecin ; qu’en se bornant à juger pour débouter Mme X… de sa demande de nullité du contrat de crédit-bail que l’inadéquation du matériel “à ses besoins dans son activité para-médicale d’infirmière en milieu rural” n’était pas une qualité substantielle des biens objet du contrat litigieux, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Cass. com. 11 avr. 2012

Mais attendu que l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu’une stipulation expresse ne l’ait fait entrer dans le champ contractuel en l’érigeant en condition du contrat ; qu’après avoir énoncé que l’erreur n’est une cause de nullité du contrat que lorsqu’elle porte sur les qualités substantielles de la chose qui en est l’objet, et que seule l’erreur excusable peut entraîner la nullité d’une convention, l’arrêt retient que Mme X… en faisant valoir que les équipements litigieux ne répondaient pas à ses besoins dans son activité para-médicale d’infirmière en milieu rural, n’invoque aucune erreur sur les qualités substantielles de ces matériels, mais se borne à constater leur inadéquation à cette activité ; qu’ayant ainsi fait ressortir que l’erreur invoquée par le preneur ne portait pas sur les qualités substantielles des matériels litigieux, mais sur les motifs de leur acquisition, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

C) Exception

Le second alinéa de l’article 1135 du Code civil pose une exception au principe d’indifférence de l’erreur sur les motifs.

Cette disposition prévoit que « l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité. »

À la différence du tempérament précédent — qui suppose une stipulation expresse des parties —, cette exception joue de plein droit en matière de libéralités, sans qu’il soit nécessaire que le motif ait été érigé en condition de l’acte. Il suffit que l’erreur ait porté sur le mobile déterminant, en l’absence duquel le disposant n’aurait pas consenti la libéralité, pour que la nullité soit encourue. La rupture avec le principe d’indifférence est donc, ici, radicale : le motif, fût-il demeuré dans le for intérieur du disposant, redevient pleinement opérant.

L’instauration de cette exception procède, manifestement, de l’abandon par le législateur de la référence à la cause dans la liste des conditions de validité du contrat (V en ce sens le nouvel article 1128 du Code civil).

Pour mesurer la portée de ce phénomène, encore faut-il rappeler ce qu’était l’exigence de cause et la manière dont elle s’appliquait aux actes à titre gratuit.

L’exigence de la cause supposait, en effet, antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016, qu’une contrepartie à l’engagement de chaque partie existe, à défaut de quoi le contrat encourait la nullité.

Rapidement la question s’est alors posée de savoir en quoi la cause pouvait-elle bien consister dans les contrats à titre gratuit dans la mesure où, par définition, celui qui consent une libéralité s’engage sans contrepartie.

Très tôt, la jurisprudence a néanmoins répondu à cette question en considérant que, dans les actes à titre gratuit, la cause de l’engagement de l’auteur d’une libéralité consiste en un élément subjectif : l’intention libérale de celui qui s’engage.

Afin de contrôler l’existence de la cause, condition de validité du contrat, cela a conduit les juridictions à tenir compte des motifs du disposant.

Autrement dit, dès lors que l’auteur d’une libéralité se trompait sur les motifs de son engagement, l’acte conclu encourait la nullité.

Exemple : je crois consentir une donation à une personne que je crois être mon fils, alors qu’en réalité il ne l’est pas car il est né d’une relation adultérine de mon épouse

Cette logique se vérifie au-delà du seul lien de filiation : ainsi en va-t-il du disposant qui consent une donation-partage à ses enfants en considération d’un régime fiscal de faveur, lequel se trouve rétroactivement supprimé. La libéralité, privée du mobile déterminant qui l’avait suscitée, peut alors être annulée pour absence de cause — illustration topique de la manière dont les juges du fond scrutaient les motifs du disposant pour apprécier la validité de l’acte.

Aussi, cela revenait-il pour la Cour de cassation à assimiler, en matière de libéralités, l’erreur sur les motifs à l’absence de cause (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 11 févr. 1986, n°84-15.513).

En édictant, à l’article 1133, al. 2, la règle selon laquelle « l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité », le législateur a manifestement entendu palier la suppression de la cause de la liste des conditions de validité du contrat.

Cette exception au principe d’indifférence de l’erreur sur les motifs révèle, de la sorte, une résurgence de la cause qui est loin d’avoir disparu.

Loin d’avoir purement et simplement banni la notion de cause, l’ordonnance du 10 février 2016 en a en réalité dispersé les fonctions à travers diverses dispositions du Code civil — l’exigence d’une contrepartie non illusoire ou dérisoire, la prohibition des clauses privant de sa substance l’obligation essentielle, le contrôle du but contraire à l’ordre public. L’exception relative à l’erreur sur le motif d’une libéralité s’inscrit dans ce mouvement : elle constitue l’une des manifestations les plus nettes de la survivance, sous une forme renouvelée, de la cause subjective dans le droit positif des obligations.

Cass. 1 ère civ., 11 févr. 1986

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les époux X… ont, par acte du 22 juillet 1981, fait donation, à titre de partage anticipé, à leurs trois enfants, de la nue propriété de partie d’un ensemble immobilier ; que le 27 janvier 1982 ils ont assigné les bénéficiaires à fin que soit déclarée nulle et de nul effet cette donation-partage, comme étant dépourvue de cause, en faisant valoir que les avantages fiscaux dont bénéficiaient les donations-partages et qui ont été supprimés rétroactivement au 9 juillet 1981 par la loi de finances rectificative du 3 août 1981, les avaient déterminés à consentir ce partage anticipé ; que les juges de première instance ont accueilli leur demande ; qu’appel de cette décision a été interjeté par le ministère public qui, tout en reconnaissant n’avoir été que partie jointe à l’instance, invoquait l’atteinte à l’ordre public ; que son appel a été déclaré irrecevable ;

Attendu que le procureur général près la Cour d’appel fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d’une part, les juges de première instance, en faisant droit à la demande d’annulation par les époux X… de la donation-partage qu’ils ont consentie, n’ont pas prononcé, ainsi qu’ils l’ont affirmé, un jugement ” strictement civil rendu par référence aux conditions de validité d’une donation-partage. “ mais une décision portant atteinte à l’ordre public et plus précisément à l’ordre public fiscal, et alors, d’autre part, que ce faisant, ils ont nécessairement méconnu la rétroactivité au 9 juillet 1981 du nouveau régime fiscal des donations-partages expressément prévue à l’article 4-1 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 dans le souci d’éviter une source importante d’évasion fiscale à partir du moment où il était devenu de notoriété publique que la loi de finances en préparation se proposait de soumettre, en ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit, les donations-partages au régime du droit commun des libéralités ;

Mais attendu que la Cour d’appel, qui a relevé que les premiers juges avaient seulement recherché les circonstances et l’esprit dans lesquels les parties avaient agi pour en tirer les conséquences, sur le plan civil, au regard de la validité des donations-partages, a justement énoncé que ces juges n’avaient pas statué par une décision portant atteinte à l’ordre public en déclarant nulle pour absence de cause une donation-partage, acte purement privé intervenu entre personnes privées parce que l’application rétroactive d’une loi de finances promulguée postérieurement à l’acte avait eu pour conséquence que celui-ci ne se trouvait plus justifié par le mobile qui avait incité les parties à y recourir ; que c’est dès lors à bon droit qu’elle a déclaré le Ministère public, partie jointe, irrecevable en son appel ; que les juges du second degré, qui ont encore estimé qu’il n’y avait pas eu fraude à la loi dès lors que donateurs et donataires avaient opéré strictement dans le cadre de la législation en vigueur, n’ont pas méconnu la rétroactivité du nouveau régime fiscal, rétroactivité rendue inopérante par la nullité qu’ils prononçaient ; d’où il suit que le moyen est, en chacune de ses branches, dépourvu du moindre fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 11 février 1986, n° 84-15.513consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 13 février 2001, n° 98-15.092consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 11 avril 2012, n° 11-15.429consulter ↗

Une réponse

  1. Bonjour,

    Merci beaucoup pour cet article. Une petite question toutefois… Vous dites que les qualités essentielles de la prestation peuvent être regardées comme des motifs. Dès lors, la seule différence entre erreur sur les qualités essentielles et erreur sur les motifs serait le caractère essentiel (ou non) du motif en question. Pourquoi faire alors la différence entre erreur sur les qualités non essentielles et erreur sur les motifs dans les types d’erreurs qui ne sont pas cause de nullité ?

    Bien à vous,

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