Avant d’envisager l’hypothèse, singulière, d’une garde exercée à plusieurs, il importe de rappeler en quoi consiste, au juste, la garde d’une chose. La notion ne se confond ni avec la propriété, ni avec la simple détention matérielle : elle désigne un pouvoir, dont la consistance a été fixée de longue date par la jurisprudence.
Garde de la chose. Au sens de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil — anciennement l’article 1384, alinéa 1er —, la garde se définit comme le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle exercé sur la chose au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage. L’usage renvoie à l’utilisation matérielle de la chose ; la direction, à la maîtrise de son emploi ; le contrôle, au pouvoir d’en surveiller le fonctionnement et d’en prévenir les dangers. La direction et le contrôle forment, à eux deux, ce que l’on nomme la maîtrise intellectuelle de la chose. La réunion de ces trois prérogatives — et leur seule réunion — caractérise la qualité de gardien.
De cette définition découle un premier principe, cardinal : la garde est, par nature, alternative et non cumulative. Le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle ne se partage pas il est exercé, à un instant donné, par une seule et même personne. C’est la raison pour laquelle on enseigne traditionnellement que deux personnes ne sauraient, en principe, être qualifiées de gardiens dès lors qu’elles exercent des pouvoirs sur la chose à des titres différents.
L’illustration la plus classique de ce caractère alternatif est celle du transfert de garde. Le propriétaire d’une chose est, certes, présumé en être le gardien mais cette présomption n’est pas irréfragable. Le propriétaire qui confie la chose à un tiers cesse d’en être le gardien s’il est établi que ce tiers a reçu, corrélativement, les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. En d’autres termes, la garde se déplace d’une tête à l’autre : à mesure que le détenteur l’acquiert, le propriétaire la perd. Jamais elle ne pèse simultanément sur les deux, précisément parce qu’ils n’exercent pas leurs pouvoirs au même titre.
« Le propriétaire d’une chose qui la confie à un tiers ne cesse d’en être le gardien que s’il est établi que ce tiers a reçu corrélativement les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose. »
Toutefois, comment faire lorsque des personnes auront une maîtrise commune de la chose, exerçant sur elle un pouvoir au même titre. Tel sera le cas des copropriétaires ou des coemprunteurs.
Dans cette situation, on parle de garde commune ou collective. À la différence de la garde alternative, qui repose sur la distinction des titres, la garde commune suppose au contraire une identité de titres : les intéressés exercent, chacun, les mêmes pouvoirs sur la même chose.
Garde commune (ou collective). Situation dans laquelle plusieurs personnes exercent ensemble, au même titre et de manière indivise, les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur une même chose. La garde commune se distingue ainsi radicalement de la pluralité de gardes successives ou de la pluralité de gardiens exerçant à des titres distincts : ce qui la caractérise, c’est que nul ne peut, parmi les membres du groupe, se prévaloir d’une maîtrise propre et exclusive sur l’instrument du dommage.
Cette qualification n’est pas neutre : elle emporte des conséquences considérables sur le droit à réparation de la victime, conséquences qui varient selon la configuration du groupe. Deux hypothèses doivent dès lors être distinguées :
- Un groupe composé de personnes exerçant les mêmes pouvoirs sur la chose
- Plusieurs groupes investis tantôt des mêmes pouvoirs, tantôt de pouvoirs différents
1. Première hypothèse : Un groupe composé de personnes exerçant les mêmes pouvoirs sur la chose
==> Admission de l’exercice d’une garde commune des membres d’un même groupe
Dans un arrêt du 20 novembre 1968, la Cour de cassation a admis que la garde pouvait être exercée en commun par les membres d’un même groupe (Cass. 2e civ. 20 nov. 1968).
- Faits
- Il s’agissait en l’espèce d’un joueur de tennis qui, dans le cadre d’une compétition, sert deux balles d’essai dont la seconde atteint l’œil droit de l’autre joueur
- Action en réparation engagée à l’encontre de l’auteur du dommage.
- Procédure
- Dans un arrêt du 26 mai 1966, la Cour d’appel de Besançon déboute le demandeur de son action en responsabilité estimant que la victime avait accepté les risques inhérents au jeu.
- Solution
- Si la Cour de cassation valide la décision des juges du fond, elle justifie sa solution sur un fondement différent
- La deuxième chambre civile estime, en effet que :
- La Cour d’appel « ayant constaté qu’au moment de l’accident, chaque joueur exerçait sur la balle les mêmes pouvoirs de direction et de contrôle, la cour d’appel a pu déduire que cet usage commun de l’instrument du dommage ne permettait pas à Forestier Marechal de fonder son action sur l’article 1384, 1er alinéa ».
- Analyse de l’arrêt
- Deux enseignements peuvent être retirés de la décision rendue par la Cour de cassation
- Définition de la garde
- L’intérêt de cet arrêt réside essentiellement dans la définition que la Cour de cassation donne de la garde commune.
- Pour la Cour de cassation il y a garde commune lorsque les mêmes du groupe exercent les mêmes pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la chose
- En l’espèce, on pouvait estimer qu’il y avait garde commune, dans la mesure où les joueurs de tennis jouent l’un avec l’autre : ils ont donc le même pouvoir sur la chose
- Incompatibilité entre les qualités de victimes et de gardien en cas de garde commune
- Il ressort de cette décision que dès lors que la victime exerçait une garde commune avec l’auteur du dommage, elle ne saurait obtenir réparation
- On ne peut donc pas cumuler, dans l’hypothèse de la garde commune, les qualités de victime et de gardien.
- Définition de la garde
- Deux enseignements peuvent être retirés de la décision rendue par la Cour de cassation
Ce dernier enseignement mérite que l’on s’y arrête, car il révèle le mécanisme exact par lequel la garde commune neutralise l’action de la victime. La responsabilité du fait des choses suppose, par hypothèse, une dualité : d’un côté, un gardien de l’autre, une victime, tiers à la garde. Or, lorsque la victime exerçait elle-même, sur l’instrument du dommage, les mêmes pouvoirs que celui qu’elle entend poursuivre, cette dualité s’effondre : la victime est, tout à la fois, demandeur en réparation et codétentrice de la garde. Elle ne saurait, en cette qualité, opposer à autrui une responsabilité dont elle est elle-même cogardienne. C’est la traduction, en matière de garde collective, de l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir, contre un autre, d’une situation dont il assume conjointement la charge.
Exemple. Deux amis empruntent ensemble une tondeuse autoportée pour entretenir un terrain commun, l’utilisant à tour de rôle et décidant ensemble de son emploi. Si l’un d’eux est blessé par une projection de gravillon alors que l’autre conduisait l’engin, il ne pourra agir contre ce dernier sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er : tous deux exerçaient, au même titre, l’usage, la direction et le contrôle de la machine. La garde commune fait écran à la réparation.
- Portée de l’arrêt
- La solution dégagée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 20 novembre 1968 a été confirmée à plusieurs reprises.
- Ainsi, la responsabilité commune des membres d’un même groupe a été retenue dans plusieurs situations :
- Partie de chasse où le tireur ayant blessé l’un de ses partenaires n’a pas pu être identifié (Cass. 2e civ., 15 déc. 1980, n°79-11.314)
- Réunion de d’un groupe de fumeurs dont l’un d’eux a provoqué un incendie un jetant sur le sol son mégot de cigarette non consumé (Cass. 2e civ., 14 juin 1984).
L’arrêt du 15 décembre 1980 mérite une attention particulière, car il met en lumière la fonction la plus remarquable de la garde commune : permettre l’indemnisation de la victime alors même que l’auteur matériel du dommage demeure inconnu. Lorsque plusieurs personnes participent à une action commune et accomplissent des actes connexes et inséparables — telle la salve tirée, selon une coutume locale, à l’occasion d’un mariage —, chacune est réputée cogardienne de l’instrument du dommage. La victime n’a donc pas à identifier celui dont le coup a porté : il lui suffit d’établir l’existence du groupe et la garde collective qu’il exerçait.
- Faits
- À l’occasion d’un mariage, plusieurs personnes tirent ensemble, conformément à une coutume locale, une salve de fusils dont chacune avait la garde des tiers sont blessés, sans que l’auteur du tir dommageable puisse être identifié.
- Problème
- La victime d’un dommage causé par l’un des membres indéterminés d’un groupe peut-elle obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité du fait des choses lorsque l’auteur matériel demeure inconnu ?
- Solution
- Participent à une action commune et exécutent des actes connexes et inséparables les personnes qui, avec les fusils dont elles ont la garde, tirent une salve à l’occasion d’un mariage toutes exercent ainsi une garde commune et répondent, ensemble, du dommage.
- Portée
- La garde commune dispense la victime d’identifier l’auteur précis du dommage : elle assure l’indemnisation en présence d’un dommage causé par un membre indéterminé d’un groupe homogène. La condition décisive tient à ce que les membres aient exercé des pouvoirs identiques sur des instruments de même nature.
Sur le premier moyen : attendu que selon l’arrêt infirmatif attaque, sur un court de tennis, ou débutait une Competition sportive, le jeune Saugier, servit deux balles d’essai dont la seconde atteignit à l’œil droit Forestier Marechal, l’un des joueurs adverses ;
Que celui-ci a demandé la réparation du dommage subi a Saugier père, représentant légal de son fils mineur, sur le fondement des articles 1382 et 1384, 1er alinéa, du code civil ;
Que la caisse primaire de sécurité sociale du Jura est intervenue a l’instance ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande, alors qu’il résulterait de ses propres constatations que Saugier aurait commis une maladresse, en envoyant sa seconde balle d’essai, non pas dans la direction diagonale comme l’aurait commande la règle du jeu, mais du cote oppose ;
Mais attendu que l’arrêt, s’il a constaté que la balle litigieuse avait été envoyée non pas dans la direction du carré de service du relanceur mais dans celle du carré de son partenaire, observe qu’il s’agirait là tout au plus même si la balle n’avait pas été qu’une balle d’essai, d’une irrégularité de service, mais non d’une maladresse entrainant la responsabilité civile du joueur ;
Qu’il ajoute qu’aucun renseignement n’avait été donne sur la façon dont la balle avait été lancée ;
Qu’en déduisant de ces énonciations que la preuve n’avait pas été faite d’une faute du jeune Saugier et que celui-ci n’était pas responsable sur le fondement de l’article 1382, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen : attendu que le demandeur au pourvoi soutient que la responsabilité de Saugier, fondée sur l’article 1384, 1er alinéa, aurait été écartée à tort, au motif que la victime avait accepté le risque inhérent au jeu, alors que cette acceptation ne pourrait constituer pour l’auteur du dommage, une cause d’exonération, que si elle avait été fautive ;
Mais attendu que l’arrêt constate que le service des balles d’essai autorise par l’arbitre et fait alors que les joueurs étaient tenus d’être à leur place, s’était inséré dans le match dont il avait constitué le préliminaire, destine à permettre aux joueurs d’étudier le jeu de leurs adversaires ;
Attendu qu’ayant constaté qu’au moment de l’accident, chaque joueur exerçait sur la balle les mêmes pouvoirs de direction et de contrôle, la cour d’appel a pu déduire que cet usage commun de l’instrument du dommage ne permettait pas a Forestier Marechal de fonder son action sur l’article 1384, 1er alinéa, et sans encourir les critiques du pourvoi a donné une base légale a sa décision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 26 mai 1966 par la cour d’appel de Besançon.
2. Seconde hypothèse : plusieurs groupes investis tantôt des mêmes pouvoirs dans chaque groupe, tantôt de pouvoirs différents
La première hypothèse mettait aux prises les membres d’un groupe unique et homogène. La seconde est plus délicate : elle suppose la coexistence de plusieurs groupes, ou de plusieurs joueurs, dont il faut déterminer s’ils exercent ou non, sur l’instrument du dommage, des pouvoirs de même nature. De cette appréciation dépend l’admission ou le rejet de la garde commune — et, par voie de conséquence, le sort de l’action en réparation.
==> Admission de l’exercice d’une garde commune entre les membres de plusieurs groupes investis des mêmes pouvoirs dans chaque groupe
Dans un arrêt du 7 novembre 1988 la Cour de cassation a retenu la qualification de garde commune dans l’hypothèse où deux groupes différents étaient investis des mêmes pouvoirs dans chaque groupe (Cass. 2e civ., 7 nov. 1988, n°87-11.008 et 87-17.552).
- Faits
- Au cours d’un jeu collectif entre deux groupes d’enfants jouant aux Indiens, l’un d’eux qui appartenait au groupe des assiégeants est blessé à l’œil par une flèche de l’un des assiégés
- L’auteur du dommage n’ayant pas pu être identifié, action des parents à l’encontre du père de l’un des enfants de l’autre groupe.
- Procédure
- Par un arrêt du 5 décembre 1986, la Cour d’appel de Colmar déboute les parents de la victime de leur action en réparation.
- Les juges du fond estiment que la garde appartenait au groupe des assiégés, de sorte que « sur le fondement d’une responsabilité collective, la responsabilité d’un seul membre du groupe ne pouvait être retenue sans provoquer la mise en cause des autres ».
- Solution
- La Cour de cassation censure la décision des juges du fond considérant que « lorsque la garde d’une chose instrument d’un dommage est exercée en commun par plusieurs personnes, chacun des cogardiens est tenu, vis-à-vis de la victime, à la réparation intégrale du dommage ».
- Autrement dit, pour la Cour de cassation les membres du groupe assiégé ont exercé une garde commune de la chose, de sorte que chacun d’eux engage sa responsabilité.
- Analyse de l’arrêt
- L’intérêt de l’arrêt est double
- Celui qui lance décoche une flèche n’a pas le même pouvoir que celui qui la reçoit
- Il ne saurait donc y avoir garde commune dans l’hypothèse où l’archer serait identifié (situation différente de la balle de tennis)
- Chaque membre du groupe-gardien pris isolément engage sa responsabilité à l’égard de la victime lorsque l’auteur du dommage n’est pas identifié.
- Celui qui lance décoche une flèche n’a pas le même pouvoir que celui qui la reçoit
- L’intérêt de l’arrêt est double
Le second enseignement appelle une précision quant au mécanisme de l’obligation in solidum. En affirmant que « chacun des cogardiens est tenu, vis-à-vis de la victime, à la réparation intégrale du dommage », la deuxième chambre civile écarte tout partage : la victime peut réclamer à n’importe lequel des cogardiens l’entier dédommagement de son préjudice, sans avoir à diviser sa demande entre les membres du groupe. C’est dire que la garde commune ne dilue pas la responsabilité elle la démultiplie, chacun répondant du tout. Celui qui aura indemnisé conservera, le cas échéant, un recours contributif contre ses cogardiens mais ce contentieux de la répartition interne demeure étranger à la victime, qui trouve en chaque membre un débiteur de la réparation intégrale.
« Lorsque la garde d’une chose instrument d’un dommage est exercée en commun par plusieurs personnes, chacun des cogardiens est tenu, vis-à-vis de la victime, à la réparation intégrale du dommage. »
Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-11. 008, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi n° 87-17.552 :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l’article 1203 de ce Code ;
Attendu que lorsque la garde d’une chose instrument d’un dommage est exercée en commun par plusieurs personnes, chacun des cogardiens est tenu, vis-à-vis de la victime, à la réparation intégrale du dommage;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, qu’au cours d’un jeu collectif, le mineur X… qui, avec plusieurs enfants, attaquait une baraque défendue par un autre groupe, a été blessé à l’oeil par l’un des ” assiégés “ tous armés de flèches ; que l’auteur du jet de flèche n’ayant pu être identifié, les consorts X… ont demandé la réparation de leur préjudice à M. Y… père d’un des ” assiégés “ et à son assureur, la Mutuelle de la ville de Thann ; que la caisse primaire d’assurance maladie de Mulhouse est intervenue à l’instance ;
Attendu que pour débouter les consorts X… de leurs demandes, l’arrêt, après avoir retenu que la garde de l’instrument du dommage appartenait au groupe des assiégés, énonce que, sur le fondement d’une responsabilité collective, la responsabilité d’un seul membre du groupe ne pouvait être retenue sans provoquer la mise en cause des autres ;
En quoi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz
==> Rejet de l’exercice d’une garde commune entre les membres de plusieurs groupes investis de pouvoirs différents dans chaque groupe
Dans un arrêt du 28 mars 2002, la Cour de cassation n’a pas retenu la qualification de garde commune dans l’hypothèse où les membres de deux groupes étaient investis de pouvoirs différents dans chaque groupe (Cass. 2e civ., 28 mars 2002, n°00-10.628).
- Faits
- Une jeune fille participant à une partie de base-ball improvisée est blessée à l’œil droit par une balle de tennis relancée en sa direction au moyen d’une raquette de tennis au lieu d’une batte de base-ball
- Action en réparation engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses
- Procédure
- Par un arrêt du 11 janvier 1999, la Cour d’appel d’Orléans déboute la victime de sa demande de réparation
- Les juges du fond estiment que la victime exerçait la garde commune de la chose, instrument du dommage, de sorte qu’elle n’était pas fondée à obtenir réparation de son préjudice
- Solution
- La Cour de cassation rejette la qualification de garde commune, considérant que la chose, instrument du dommage, n’était pas la balle, comme soutenu par la Cour d’appel, mais la raquette.
- Or seul l’auteur du dommage exerçait sur elle un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle
- La Cour de cassation affirme en ce sens que « la balle de tennis avait été projetée vers la victime par le moyen d’une raquette de tennis dont le jeune Mohamed Y… avait alors l’usage, la direction et le contrôle, ce dont il résultait que la raquette avait été l’instrument du dommage »
- Analyse de l’arrêt
- De toute évidence, la solution retenue par la Cour de cassation en l’espèce apparaît pour le moins surprenante si on la rapproche de l’arrêt du 20 novembre 1968 où la Cour de cassation avait retenu la qualification de garde commune s’agissant d’une partie de tennis (Cass. 2e civ. 20 nov. 1968).
- Est-ce à dire que la deuxième chambre civile a entendu revenir sur cette solution ?
- Deux analyses sont possibles :
- Première analyse
- Au tennis, chaque joueur est gardien de sa raquette, de sorte que l’on pourrait envisager de retenir la responsabilité des joueurs pris individuellement sur le fondement de l’article 1384, al. 1er
- Ils ne pourraient donc plus être considérés comme exerçant une garde commune.
- Seconde analyse
- Il ressort de la jurisprudence que pour qu’il y ait garde commune, il est nécessaire que chaque agent exerce les mêmes pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur l’instrument du dommage.
- Or en l’espèce, les joueurs n’exercent pas le même pouvoir sur la balle, car l’un l’utilise à main nue alors que l’autre a en sa possession une raquette de tennis
- Dès lors, parce qu’ils n’utilisent pas le même type d’instrument, ils n’exercent pas les mêmes pouvoirs sur la balle
- Et comme ils n’exercent pas les mêmes pouvoirs sur la balle, il ne saurait y avoir de garde commune
- La solution adoptée dans l’arrêt du 20 novembre 1968 ne serait donc pas caduque.
- Première analyse
La clef de la décision réside ainsi tout entière dans l’identification de l’instrument du dommage. La garde commune ne se déduit pas de la participation à un jeu collectif elle suppose que les protagonistes exercent des pouvoirs identiques sur la chose précise qui a causé le préjudice. Dès lors que l’un manie une raquette quand l’autre n’a que la balle, leurs pouvoirs cessent d’être de même nature : le premier dispose, seul, de l’usage, de la direction et du contrôle de l’instrument, le second n’en a aucun. La garde redevient alternative — et, avec elle, l’action en réparation, que la victime recouvre puisqu’elle n’est plus cogardienne de la chose qui l’a blessée.
La pérennité de cette ligne d’analyse — et, partant, la justesse de la seconde lecture — se trouve aujourd’hui confirmée. Dans un arrêt du 27 novembre 2025, la deuxième chambre civile a censuré, au visa de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil, la cour d’appel qui avait qualifié de cogardiens de la balle deux joueurs de squash, tout en constatant que la victime avait été blessée par la balle renvoyée par l’autre joueur, lequel en avait alors l’usage, la direction et le contrôle (Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n°24-12.045). La Cour réaffirme ainsi que la garde de l’instrument du dommage, fût-il une simple balle, se concentre à l’instant décisif sur celui qui en a effectivement la maîtrise : l’usage simultané et identique de la chose par les deux joueurs n’étant pas établi, la garde commune devait être écartée.
- Faits
- Au cours d’une partie de squash, une joueuse est blessée par la balle renvoyée par son adversaire, lequel, au moment du coup, en avait l’usage, la direction et le contrôle.
- Problème
- Deux joueurs disputant une même partie peuvent-ils être qualifiés de cogardiens de la balle, instrument du dommage, lorsqu’au moment du fait dommageable l’un d’eux en exerçait seul la maîtrise ?
- Solution
- Viole l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil la cour d’appel qui retient la qualification de cogardiens tout en constatant que la victime a été blessée par la balle renvoyée par l’autre joueur, qui en avait alors l’usage, la direction et le contrôle : la garde appartenait à ce dernier, à l’exclusion de toute garde commune.
- Portée
- L’arrêt prolonge la solution du 28 mars 2002 et consolide le critère de la garde alternative en matière sportive : la garde commune suppose un exercice simultané et de même nature des pouvoirs sur l’instrument du dommage. À défaut, la victime, qui n’en était pas cogardienne, recouvre son action en réparation.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la mineure Dounia X… participant à un jeu collectif improvisé inspiré du base-ball, a été blessée à l’oeil droit par une balle de tennis relancée en sa direction par le jeune Mohamed Y… au moyen d’une raquette de tennis tenant lieu de batte de base-ball ;
Attendu que pour rejeter l’action en réparation de M. Omar X… ès qualités d’administrateur légal des biens de sa fille Dounia, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que l’usage commun de la balle de tennis, instrument du dommage, n’autorisait pas la joueuse blessée à réclamer réparation sur le fondement du texte susvisé ;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la balle de tennis avait été projetée vers la victime par le moyen d’une raquette de tennis dont le jeune Mohamed Y… avait alors l’usage, la direction et le contrôle, ce dont il résultait que la raquette avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 janvier 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers
==> Remise en cause de l’appréciation de la notion de garde commune ?
La notion de garde commune, telle qu’elle a été dégagée jusqu’ici, repose sur une idée simple : lorsque plusieurs personnes exercent au même titre les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur une chose, elles en sont collectivement gardiennes. Encore faut-il en tirer toutes les conséquences. Or, sur ce terrain, la jurisprudence n’a pas toujours raisonné de manière constante, au point que certains arrêts ont pu être lus comme l’annonce d’un infléchissement de la définition même de la garde collective. C’est ce mouvement qu’il convient à présent d’examiner.
La garde est alternative en ce que deux personnes ne sauraient être qualifiées simultanément de gardiens lorsqu’elles exercent sur la chose des pouvoirs de nature différente ou à des instants distincts : à chaque instant, un seul gardien est désigné. La garde commune — ou collective — constitue l’exception : elle suppose que plusieurs personnes exercent les mêmes pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, au même titre et au même moment, à l’image des copropriétaires ou des coemprunteurs d’une chose.
Cette distinction n’a rien d’anodin. Selon que l’on identifie un gardien unique à l’instant du dommage ou que l’on retient une garde indivise du groupe, le sort de la victime s’en trouve radicalement modifié. C’est précisément ce que révèle l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 janvier 2005, dans lequel certains auteurs ont cru déceler l’amorce d’un changement d’appréciation de la notion de garde commune (Cass. 2e civ., 13 janv. 2005, n°03-12.884).
- Faits
- Au cours d’une partie de football, un joueur est blessé par le choc contre sa tête du ballon frappé du pied par le gardien de but de l’équipe adverse
- Action en réparation engagée contre l’auteur du dommage sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
- Procédure
- Dans un arrêt du 13 janvier 2003, la Cour d’appel d’Angers déboute la victime de sa demande de réparation estimant que « lors d’un jeu collectif comme un match de football… les joueurs ont dans leur ensemble la garde collective du ballon et l’un des joueurs ne peut avoir au cours de l’action la qualité de gardien de la balle par rapport à un autre joueur” et que “celui qui le détient (le ballon)… est contraint de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires… (de sorte) qu’au cours d’un match de football, tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction »
- Ainsi, pour les juges du fond, dans la mesure où les joueurs exerçaient une garde commune du ballon, la victime ne pouvait, obtenir réparation de son préjudice, en raison de l’incompatibilité qui existe entre les qualités de victime et de gardien.
- Solution
- La Cour de cassation valide la décision de la Cour d’appel, considérant qu’il y avait bien garde commun du ballon
- Elle affirme en ce sens que « au cours du jeu collectif comme le football, qu’il soit amical ou pratiqué dans une compétition officielle, tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction ; que l’action qui consiste à taper dans le ballon pour le renvoyer à un autre joueur ou dans le but ne fait pas du joueur qui détient le ballon un très bref instant le gardien de celui-ci ; que le joueur qui a le ballon est contraint en effet de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires qui tentent de l’empêcher de le contrôler et de le diriger, en sorte qu’il ne dispose que d’un temps de détention très bref pour exercer sur le ballon un pouvoir sans cesse disputé »
- Si de prime abord, la solution retenue par la Cour de cassation ne paraît pas contestable, dans la mesure où tous les joueurs exercent bien les mêmes pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur le ballon, la motivation de l’arrêt est pour le moins étonnante.
- Pour justifier l’absence d’indemnisation de la victime la Cour de cassation tient le raisonnement suivant :
- Tous les joueurs de football exercent les mêmes de pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose, de sorte qu’il y a garde collective
- Comme il y a garde collective, aucun des joueurs ne donc être désigné comme gardien individuellement
- Dès lors, il n’y a pas de responsable ce qui prive la victime de toute action en réparation
- Tel n’est cependant pas le raisonnement qu’elle tient habituellement.
- Dans la jurisprudence antérieure, pour refuser à la victime son droit à indemnisation, elle raisonnait de la manière suivante :
- Tous les joueurs de football exercent les mêmes de pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose, de sorte qu’il y a garde collective
- Dès lors qu’il y a garde collectif, alors tous les membres du groupe doivent être désignés comme gardiens
- Le joueur ayant subi le dommage ne pouvant pas cumuler les qualités de victime et de gardien, il ne peut donc prétendre à indemnisation.
- En résumé :
- Dans la jurisprudence antérieure, la Cour de cassation considère que garde collective implique que chacun des membres du groupe est gardien
- Dans l’arrêt en l’espèce, la haute juridiction estime que la garde collective implique que personne n’est gardien.
1. La portée du glissement opéré : de la pluralité de gardiens à l’absence de gardien
Le déplacement que révèle cette comparaison n’est pas seulement formel : il intéresse la structure même du raisonnement. Dans la lecture traditionnelle, la garde collective est une garde par addition — le groupe se décompose en autant de gardiens qu’il compte de membres, chacun supportant la présomption de responsabilité attachée à la qualité de gardien. Dans la lecture de 2005, la garde collective devient une garde par soustraction — la dilution des pouvoirs entre les membres aboutit à ce que nul ne les exerce assez intensément pour être individuellement désigné, de sorte que la qualité de gardien s’évanouit. Le point de départ est identique — la communauté de pouvoirs sur la chose —, mais la conclusion s’inverse.
Ce glissement n’est pas neutre car il commande l’existence même d’un débiteur. La présomption pesant sur le gardien d’une chose est une présomption de responsabilité, et non de simple faute : le gardien ne saurait s’en exonérer en démontrant l’absence de faute de sa part ou son ignorance de la cause du dommage, mais seulement en établissant une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure. Encore faut-il, pour que cette présomption joue, qu’un gardien ait été préalablement identifié. Or c’est précisément ce maillon que la solution de 2005 fait disparaître.
« Tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction […] en sorte qu’il ne dispose que d’un temps de détention très bref pour exercer sur le ballon un pouvoir sans cesse disputé. »
- Critiques
- Dans l’hypothèse où le groupe dont les membres exercent une garde commune de la chose, instrument du dommage, est une personne morale, la solution retenue en l’espèce permettrait éventuellement de rechercher la responsabilité du groupement
- Toutefois, dans l’hypothèse où le groupe n’est pas une personne morale, la victime ne peut se retourner contre personne, elle est sans débiteur, dans la mesure où aucun des membres des groupes n’est gardien.
- Cette hypothèse se rencontrera notamment lorsque la victime sera un spectateur, soit une personne étrangère au groupe et qui donc échappe à la qualification de gardien.
L’objection est sérieuse. En refusant la qualité de gardien à chacun des membres d’un groupement dépourvu de personnalité morale, la Cour de cassation prive la victime de tout débiteur — résultat d’autant plus paradoxal qu’il aboutit à traiter plus défavorablement la victime d’une chose collectivement maîtrisée que celle d’une chose dont un gardien unique est aisément identifiable. La motivation de 2005, à cet égard, donne le sentiment de subordonner la qualification juridique à son résultat indemnitaire plutôt que l’inverse.
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Angers, 15 janvier 2003), que M. X… alors qu’il participait à une rencontre amicale de football, a été blessé par le choc contre sa tête du ballon frappé du pied par M. Y… gardien de but de l’équipe adverse ; qu’il a assigné en responsabilité et indemnisation M. Y… et la Ligue du Maine de football, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la CPAM) ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° A 03-18.918 et sur les trois autres branches du moyen unique du pourvoi n° S 03-12.884, réunis :
Attendu que M. X… et la CPAM font à l’arrêt le même grief, alors, selon le moyen :
[…]
Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’au cours du jeu collectif comme le football, qu’il soit amical ou pratiqué dans une compétition officielle, tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction ; que l’action qui consiste à taper dans le ballon pour le renvoyer à un autre joueur ou dans le but ne fait pas du joueur qui détient le ballon un très bref instant le gardien de celui-ci ; que le joueur qui a le ballon est contraint en effet de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires qui tentent de l’empêcher de le contrôler et de le diriger, en sorte qu’il ne dispose que d’un temps de détention très bref pour exercer sur le ballon un pouvoir sans cesse disputé ; qu’en l’espèce, M. Y… a dû sortir de la surface de réparation et ne pouvait donc se saisir du ballon sans commettre une faute ; que, sous la menace de M. X… il a choisi de renvoyer immédiatement le ballon qu’il n’a pu contrôler et qu’il a frappé en “demie volée”
Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a déduit à bon droit qu’au moment de l’accident, M. Y… ne disposait pas sur le ballon des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde de la chose instrument du dommage ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
2. Une notion à double tranchant : l’incidence décisive de la qualité de la victime
Pour mesurer exactement la portée du débat, il faut prendre garde à une donnée que la motivation de 2005 tend à occulter : la garde commune n’est pas, en elle-même, défavorable à la victime. Elle ne le devient que dans un cas particulier — celui où la victime est elle-même membre du groupe gardien. Tout dépend donc de la qualité de la personne lésée.
Lorsque la victime est un tiers au groupe — un spectateur, un passant, une personne étrangère à l’activité collective —, la qualification de garde commune lui est au contraire favorable. Loin de la priver de débiteur, elle lui en offre une pluralité : chacun des cogardiens répond alors de l’intégralité du dommage. La Cour de cassation l’a affirmé sans ambiguïté en jugeant que, « lorsque la garde d’une chose instrument d’un dommage est exercée en commun par plusieurs personnes, chacun des cogardiens est tenu, vis-à-vis de la victime, à la réparation intégrale du dommage » (Cass. 2e civ., 7 nov. 1988, n°87-11.008). La garde collective se mue ici en garantie renforcée : la victime tierce peut réclamer la totalité de son indemnisation à n’importe lequel des membres, à charge pour celui-ci de se retourner ensuite contre les autres.
« Lorsque la garde d’une chose instrument d’un dommage est exercée en commun par plusieurs personnes, chacun des cogardiens est tenu, vis-à-vis de la victime, à la réparation intégrale du dommage. »
L’illustration la plus parlante de cette logique demeure l’hypothèse des fusils tirés en salve. Participent à une action commune, et exécutent des actes connexes et inséparables, les personnes qui, avec les fusils dont elles ont la garde, tirent une salve à l’occasion d’un mariage, selon une coutume locale, et blessent d’autres personnes (Cass. 2e civ., 15 déc. 1980, n°79-11.314). Faute de pouvoir identifier le tireur à l’origine de la blessure, la garde commune permet précisément d’imputer le dommage à l’ensemble des participants, au bénéfice de la victime.
Exemple. Trois chasseurs tirent simultanément une salve d’honneur ; un convive est atteint par un plomb sans que l’on puisse déterminer de quelle arme il provient. La victime, tierce à l’action commune, peut réclamer à l’un quelconque des trois tireurs la réparation intégrale de son préjudice : la garde commune lui assure un débiteur, là où l’exigence d’un lien de causalité individualisé l’aurait laissée sans recours.
À l’inverse, lorsque la victime est un membre du groupe — le joueur blessé par le ballon qu’il maîtrisait avec les autres —, la garde commune se retourne contre elle : l’incompatibilité des qualités de victime et de gardien lui interdit d’agir contre ses copartageants. C’est dans cette seule configuration que la motivation de 2005 déploie ses effets, et c’est elle qui explique l’embarras de la Cour de cassation, contrainte de choisir entre deux maux — désigner tous les joueurs gardiens (et fermer l’action de la victime-membre) ou n’en désigner aucun (et fermer également l’action de l’éventuelle victime-tiers).
3. L’inflexion contemporaine : le retour à la garde alternative
La solution de 2005 n’aura pas été le dernier mot. La jurisprudence ultérieure témoigne d’une réticence croissante à se réfugier dans la garde commune dès lors qu’un gardien individuel peut être identifié à l’instant du dommage. Cette tendance était d’ailleurs perceptible avant même l’arrêt football : la Cour de cassation avait déjà censuré une cour d’appel qui, pour rejeter l’action d’une joueuse blessée à l’œil par une balle de tennis relancée dans sa direction au cours d’un jeu collectif improvisé, s’était bornée à retenir que l’usage commun de la balle interdisait toute réparation, tout en constatant que la balle avait été relancée vers elle par un autre participant (Cass. 2e civ., 28 mars 2002, n°00-10.628). La haute juridiction y refusait déjà que l’invocation mécanique d’un « usage commun » serve à évincer la recherche d’un gardien déterminé.
Cette ligne s’est nettement confirmée s’agissant d’un autre sport de balle. Statuant sur un accident survenu au squash, la Cour de cassation a cassé l’arrêt qui qualifiait deux joueurs de cogardiens de la balle, alors que les juges du fond avaient eux-mêmes constaté que la victime avait été blessée par la balle renvoyée par l’autre joueur — lequel en avait, à cet instant précis, l’usage, la direction et le contrôle (Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n°24-12.045). Autrement dit, dès lors qu’un joueur exerce, au moment du dommage, des pouvoirs caractérisés sur la chose, il en est le gardien individuel : la qualification de garde commune ne saurait masquer cette réalité ni priver la victime de son action.
- Faits
- Au cours d’une partie de squash, un joueur est blessé par la balle que son partenaire de jeu venait de renvoyer.
- Problème
- Deux joueurs partageant le même terrain et la même balle doivent-ils être tenus pour cogardiens de celle-ci, ou faut-il rechercher lequel en exerçait les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle au moment du dommage ?
- Solution
- Viole l’article 1242, al. 1er, du Code civil la cour d’appel qui retient la garde commune de la balle tout en constatant que la victime a été blessée par la balle renvoyée par l’autre joueur, lequel en avait alors l’usage, la direction et le contrôle.
- Portée
- Réaffirmation du caractère alternatif de la garde : l’existence d’un gardien individuel identifiable à l’instant du dommage exclut le recours à la garde commune et rouvre, au profit de la victime, l’action fondée sur la responsabilité du fait des choses.
Il faut se garder d’y voir un reniement pur et simple de la solution de 2005. Le critère demeure inchangé : c’est toujours la réunion effective des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle qui détermine la qualité de gardien. Mais l’appréciation s’en trouve resserrée. Là où l’arrêt football tirait de la brièveté et de la précarité du contact une dilution de la garde dans le collectif, la jurisprudence récente y voit, au contraire, un indice qu’un joueur a bel et bien exercé, fût-ce un instant, une maîtrise individuelle sur la chose. Le mouvement est net : plutôt que de conclure à l’absence de tout gardien — solution la plus défavorable à la victime —, le juge s’efforce désormais d’identifier celui qui, au moment décisif, détenait l’usage, la direction et le contrôle de l’instrument du dommage.
Ainsi la garde commune retrouve-t-elle sa juste place : non un instrument d’éviction de la responsabilité du fait des choses, mais une qualification d’exception, réservée aux seules situations dans lesquelles aucun gardien individuel ne peut être désigné. La question posée en tête de cette section — celle d’une remise en cause de l’appréciation de la notion — appelle dès lors une réponse nuancée : la définition de la garde commune n’a pas changé, mais son domaine s’est trouvé progressivement restreint, au bénéfice du retour à la garde alternative et, par voie de conséquence, du droit à réparation de la victime.