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La force probante de l’acte authentique

Mis à jour le 4 juillet 202621 min de lecture532 lectures

Parmi les écrits auxquels la loi reconnaît la valeur d’une preuve parfaite, l’acte authentique occupe une place singulière : reçu par un officier public investi du pouvoir d’instrumenter, il tire de cette intervention une autorité particulière qui s’attache à ses énonciations. Cette autorité ne se confond pas avec les conditions de validité de l’acte, dont elle constitue le prolongement sur le terrain probatoire, et commande des règles propres qui déterminent ce que l’écrit établit, à l’égard de qui et jusqu’à quelle preuve contraire. C’est à la mesure exacte de cette force probante, distincte du régime de formation de l’acte authentique auquel elle s’articule, que ces développements sont consacrés.

En application de l’article 1364 du Code civil, les écrits valant mode de preuve parfait sont l’acte authentique et l’acte sous seing privé.

L’article 1366 précise que lorsque l’une ou l’autre forme d’acte est établie sur support électronique elle est dotée, par principe, de la même force probante que l’écrit rédigé sur support papier

Nous nous focaliserons ici sur l’acte authentique.

I) Définition

L’acte authentique est défini par l’article 1369, al. 1er du Code civil comme « celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. »

À l’analyse, comme souligné par la doctrine, il s’agit là moins d’une définition de l’acte authentique que d’une liste énonçant ses conditions d’établissement.

Ce texte ne renseigne, en effet, pas vraiment sur ce qu’est un acte authentique, ni sur ce qu’est l’authenticité.

Dans le langage courant, l’authenticité se définit comme « la qualité de ce qui ne peut être controversé » ou encore comme la « qualité de ce qui est intrinsèquement vrai, pur ».

La notion d’authenticité est ainsi étroitement liée à celle de vérité. L’utilisation de ce terme dans les dispositions intéressant la preuve par écrit n’est pas un hasard.

Car en droit, qu’est-ce que prouver, sinon l’action visant à montrer la vérité fait.

Ambroise Colin et Henri Capitant ont avancé en ce sens que « prouver, c’est faire connaître en justice la vérité d’une allégation par laquelle on affirme un fait d’où découlent des conséquences juridiques ».

Cette définition révèle un trait propre à la preuve juridique : à la différence de la preuve telle qu’on l’entend dans le langage commun — qui vise à emporter, en toute circonstance, l’adhésion d’un esprit à la réalité d’un fait —, la preuve en droit est tout entière ordonnée à la perspective d’un procès. Elle n’a pas pour fin de convaincre l’interlocuteur en général, mais d’établir une allégation devant le juge, selon les formes et les modes que la loi prescrit.

Définition — La preuve juridique

La preuve juridique est une preuve judiciaire : elle se définit comme l’opération par laquelle une partie établit, devant une juridiction et au moyen des procédés admis par la loi, l’exactitude d’un fait ou l’existence d’un acte dont elle entend tirer une conséquence de droit. Elle se distingue de la preuve au sens courant par sa finalité — le procès — et par sa réglementation — l’admissibilité, la charge et la force des moyens de preuve sont gouvernées par des règles impératives.

Qu’est-ce qui distingue l’acte authentique des autres modes de preuve et notamment de l’acte sous seing privé ? La différence entre ces deux formes d’actes réside essentiellement dans leur force probante.

La force probante de l’acte authentique le place au sommet de la hiérarchie des preuves par écrit.

Contrairement à l’acte sous seing privé qui souffre de la preuve contraire, l’acte authentique ne peut être combattu qu’à la condition de mettre en œuvre la procédure d’inscription en faux.

Cette particularité fait de l’acte authentique l’écrit qui procure le plus de sécurité juridique à son bénéficiaire.

C’est la raison pour laquelle il figure en bonne place dans le Code civil. La sous-section qui lui est consacrée vient coiffer les différents modes de preuve par écrit.

II) Effets

Traditionnellement on attache deux effets à l’acte authentique :

  • Une force probante qui lui confère une valeur juridique des plus élevées, ce qui le positionne au sommet de la hiérarchie des écrits
  • Une force exécutoire dispensant son bénéficiaire de saisir le juge aux fins de solliciter l’exécution forcée des obligations constatées dans l’acte auprès d’un huissier de justice

Ces deux effets sont indépendants l’un de l’autre. Si le point commun des actes authentiques est de posséder la même force probante, tous ne sont, en revanche, pas assortis de la force exécutoire.

À cet égard, la force exécutoire constitue une vertu exceptionnelle, attachée à l’acte authentique en considération de la seule qualité d’officier public de son rédacteur : elle permet de procéder à l’exécution forcée sans qu’un titre juridictionnel soit nécessaire. Aucun acte sous seing privé ne saurait, en lui-même, en être doté — la force exécutoire ne peut s’attacher qu’à l’acte authentique. La force probante, en revanche, irrigue indistinctement tous les actes authentiques, quel que soit l’officier public dont ils émanent. C’est elle seule qui retiendra notre attention.

Nous nous focaliserons ici sur la seule force probante des actes authentique, laquelle est abordée à l’article 1371 du Code civil.

Selon cette disposition « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ».

Trois enseignements peuvent être retirés de cette disposition :

  • Premier enseignement
    • La vigueur de la force probante dont est pourvu l’acte authentique lui confère la position la plus élevée dans la hiérarchie des écrits
  • Deuxième enseignement
    • La force probante de l’acte authentique ne couvre que les seules énonciations relatives à faits personnellement constatés par l’officier public
  • Troisième enseignement
    • La force probante de l’acte authentique ne peut être combattue que dans le cadre d’une procédure d’inscription en faux

A) La vigueur de la force probante de l’acte authentique

L’article 1371 du Code civil dispose que « l’acte authentique fait foi ». Par la formule « fait foi », il faut comprendre que l’acte authentique fait preuve et plus précisément qu’il produit l’effet juridique d’un écrit au sens de l’article 1364 du Code civil.

Cela signifie, autrement dit, que, en tant que preuve parfaite, l’acte authentique s’impose au juge, en ce sens que le rôle de celui-ci se cantonnera à vérifier que le moyen de preuve qui lui est soumis répond aux exigences légales.

Dans l’affirmative, le juge n’aura d’autre choix que d’admettre que la preuve du fait ou de l’acte allégué est rapportée, peu importe que son intime conviction lui suggère le contraire.

Là réside, du reste, la marque distinctive de la preuve parfaite : elle lie le juge. Tandis que la preuve imparfaite — tel le témoignage, l’indice ou la présomption de fait — est librement appréciée par le magistrat, qui en pèse la valeur selon son intime conviction, la preuve parfaite s’impose à lui de manière contraignante. Le juge ne saurait l’écarter au motif qu’elle ne l’aurait pas convaincu : sa mission se borne, ici, à un contrôle de régularité formelle.

Si l’on s’arrête à cette particularité de l’acte authentique, rien ne le distingue a priori de l’acte sous seing privé.

En effet, l’’article 1372 du Code civil prévoit également, s’agissant de l’acte sous seing privé, qu’il « fait foi ».

Pourtant, il existe bien une différence entre les deux catégories d’actes. La force probante dont est pourvu l’acte authentique lui confère une valeur juridique supérieure à celle reconnue à l’acte sous seing privé.

La raison en est que l’acte authentique « fait foi » de plein droit dès lors que ses conditions d’établissement sont remplies.

Tel n’est pas le cas de l’acte sous seing privé. L’article 1372 du Code civil dispose que pour faire foi, l’acte sous seing privé doit :

  • Soit avoir été reconnu par la partie à laquelle il est opposé
  • Soit être légalement tenu pour reconnu à l’égard de la partie à laquelle il est opposé

Dans l’un ou l’autre cas, « par reconnu », il faut entendre « authentifié ». À cet égard, lorsque l’on oppose traditionnellement l’acte authentique à l’acte sous seing privé, cela ne signifie pas que ce dernier ne pourrait pas également présenter un caractère authentique.

Lorsque l’on dit d’un acte qu’il est authentique, il faut seulement comprendre que l’on tient pour vrai son origine et son contenu.

Aussi, à l’instar de l’acte authentique établi par un officier public, l’acte sous seing privé peut également présenter un caractère authentique. C’est toutefois à la condition, comme précisé par l’article 1372 du Code civil, qu’il soit reconnu comme tel par la partie à laquelle on l’oppose.

Aussi suffira-t-elle à cette dernière de contester l’authenticité de l’acte, en arguant par exemple que la signature apposée sur l’instrumentum a été falsifiée, pour le priver de son effet probatoire.

En pareille hypothèse, c’est à la partie qui s’en prévaut qu’il reviendra de prouver l’authenticité de l’acte. Pour ce faire, elle pourra notamment s’appuyer sur le dispositif institué aux articles 287 et suivants du Code de procédure civile (Cass. 2e civ. 15 juin 1994, n°92-18.241).

Jurisprudence — Saisi de la contestation d’un acte sous seing privé, le juge ne peut s’en remettre à la seule dénégation : il lui appartient de procéder lui-même à la vérification d’écriture, dans les formes des articles 287 et suivants du Code de procédure civile. Méconnaît l’étendue de ses pouvoirs la cour d’appel qui, devant une telle contestation, omet d’y procéder (Cass. 2e civ. 15 juin 1994, n°92-18.241).

Pour mémoire, l’article 287 prévoit que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. »

Si donc l’acte sous seing privé fait foi, en principe, « entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause », cet effet probatoire est en réalité précaire puisque devant nécessairement pour jouer être « reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard ».

C’est là une différence majeure, sinon fondamentale avec l’acte authentique. La force probante de ce dernier n’est conditionnée à aucune reconnaissance, ni vérification préalable. Il tire son authenticité des seules présence de l’officier public et de sa signature apposée sur l’acte.

Pour cette raison, la partie qui se prévaut d’un acte authentique est dispensée de prouver son authenticité, celle-ci étant inhérente à l’acte en lui-même, d’où la qualification « d’acte authentique ».

La distinction entre les deux régimes peut, en définitive, se résumer à un renversement de la charge probatoire. Pour l’acte sous seing privé, c’est à celui qui s’en prévaut d’établir, en cas de dénégation, qu’il émane bien de la partie à laquelle il l’oppose. Pour l’acte authentique, la logique est inversée : l’authenticité est présumée, et c’est à celui qui la conteste qu’il incombe d’en faire la démonstration — au moyen, qui plus est, d’une procédure d’une particulière solennité.

Exemple — Un créancier produit deux écrits constatant une même reconnaissance de dette : l’un sous seing privé, l’autre passé devant notaire. Si le débiteur dénie sa signature sur le premier, le créancier devra en établir l’authenticité, le cas échéant par une vérification d’écriture, faute de quoi l’écrit sera privé d’effet. Devant le second, en revanche, la dénégation est inopérante : tant que le débiteur n’a pas formé une inscription en faux, l’acte continue de faire pleinement foi.

B) L’étendue de la force probante de l’acte authentique

1) L’étendue de la force probante quant à l’acte

La présomption d’authenticité de l’acte authentique tient à la qualité de son rédacteur : un officier public.

Pour endosser cette qualité il faut remplir un certain nombre de conditions légales et, surtout, être investie d’une délégation de puissance publique.

En raison de la confiance qui lui a été accordée à l’occasion de sa nomination, l’officier public présente toutes les garanties de sincérité et de probité qui justifient que les actes qu’il établit soient présumés authentiques.

Cette présomption d’authenticité que l’on reconnaît aux actes dressés par l’officier public n’est toutefois pas sans limite ; elle couve les seules énonciations se rapportant aux faits ayant été personnellement constatés par ce dernier.

La raison de cette limite est aisée à saisir : la force probante renforcée n’est concédée à l’acte authentique qu’en considération de ce que l’officier public, témoin qualifié, garantit de sa propre autorité. Or cette garantie ne peut s’étendre au-delà de ce qu’il a pu, par ses propres sens, percevoir. Tout ce qui échappe à sa constatation directe — et notamment la sincérité des déclarations qu’on lui rapporte — sort, par construction, du domaine de l’authenticité.

Sous l’empire du droit antérieur, la Cour de cassation rappelait régulièrement en ce sens que « l’acte authentique ne fait foi jusqu’à inscription de faux que des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions » (Cass. 1ère civ. 17 nov. 1976, n°75-12.153).

Cass. 1re civ., 17 nov. 1976, n° 75-12.153
Faits
Un testament reçu en la forme authentique relatait que le testateur avait déclaré en comprendre la teneur et la juger conforme à sa volonté. La validité de l’acte était contestée sans qu’une inscription en faux eût été formée.
Problème
Les énonciations par lesquelles le notaire rapporte les déclarations du testateur quant à l’intelligence de l’acte et à sa conformité à sa volonté sont-elles couvertes par la force probante attachée à l’authenticité, et donc contestables seulement par la voie du faux ?
Solution
Non. L’acte authentique ne fait foi jusqu’à inscription de faux que des faits que l’officier public a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence ; il n’en va pas ainsi des déclarations du testateur, que le notaire se borne à recueillir et à relater.
Portée
L’arrêt fixe la ligne de partage cardinale entre ce que l’officier public constate par lui-même — couvert par l’authenticité — et ce qu’il se contente d’enregistrer sur la foi des comparants — soumis à la simple preuve contraire.

Cette position a été consacrée par le législateur à l’occasion de l’adoption de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit de la preuve.

Le nouvel article 1371, al.1er dispose, sensiblement dans les mêmes termes que la jurisprudence, que « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. »

Ainsi, la force probante dont est pourvu l’acte authentique est circonscrite aux seules énonciations de l’acte qui concernent les faits que l’officier public a pu constater par lui-même, soit parce qu’il en est l’auteur, soit parce qu’il en a été témoin personnellement.

À ce titre, sont couvertes par la force probante de l’acte authentique deux sortes d’éléments :

  • Les faits accomplis personnellement par l’officier public
    • Dans le cadre de l’établissement de l’acte authentique il est un certain nombre de faits que l’officier public accomplit lui-même, à commencer par la vérification de la date de l’acte, du nombre de personnes présentes et de l’identité des parties.
    • Plus spécifiquement, le notaire va, par exemple, procéder à plusieurs formalités et vérifications préalablement à l’instrumentation d’une vente immobilière ou de la liquidation d’une succession.
    • L’huissier de justice va, quant à lui, se rendre au domicile du destinataire de l’acte qu’il signifie, vérifier l’adresse et procéder lui-même à l’opération matérielle de signification, le cas échéant déposer un avis de passage.
    • On peut encore penser aux diligences accomplies par l’officier d’état civil préalablement et pendant la célébration du mariage : publication des bans, lecture de l’acte etc.
    • Tous ces faits accomplis personnellement par l’officier public sont couverts par la force probante de l’acte authentique.
  • Les faits constatés personnellement par l’officier public
    • Dès lors qu’un fait est constaté personnellement par l’officier public il est couvert par la force probante de l’acte authentique.
    • Cela suppose toutefois qu’il soit expressément mentionné dans l’acte.
    • Au nombre des faits susceptibles d’être constatés par l’officier public, on compte notamment l’existence de l’opération juridique énoncée dans l’acte (le negocium) à la condition toutefois que cette opération se réalise en présence de l’officier public.
    • C’est le cas du mariage qui est célébré en présence de l’officier d’état civil, d’une vente immobilière qui se réalise en présence du notaire, ou encore de la signification d’un acte judiciaire qui est personnellement accomplie par un huissier de justice.
    • L’officier public a vocation également, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, à recueillir des déclarations formulées par les comparants.
    • Ces déclarations qu’il constate sont mentionnées dans l’acte et sont couvertes, à ce titre, par la force probante de l’acte authentique, à tout le moins s’agissant de leur existence et de leur contenu formel.

Cette dernière nuance mérite d’être soulignée, car elle commande une distinction d’une grande subtilité. Lorsqu’un comparant déclare une chose devant l’officier public, deux objets se trouvent en présence : d’une part, le fait que la déclaration a été émise, en tel sens et en tels termes, à telle date et en tel lieu ; d’autre part, la véracité intrinsèque de ce qui est ainsi déclaré. Seul le premier objet — l’existence et la teneur formelle de la déclaration — est constaté par l’officier public et, partant, couvert par l’authenticité ; le second — la sincérité de la déclaration — lui échappe par hypothèse, puisqu’il n’a pas les moyens de la vérifier.

Distinction — Instrumentum et negotium

L’instrumentum désigne l’écrit lui-même, le support matériel constatant l’acte ; le negotium, l’opération juridique que cet écrit relate. La force probante de l’acte authentique porte sur ce que l’officier public a perçu de l’instrumentum qu’il dresse et de l’éventuel negotium qui se noue en sa présence — non sur la validité au fond de ce dernier, ni sur la sincérité des mobiles qui l’animent.

A contrario, ne sont pas couvertes par la force probante de l’acte authentique les énonciations se rapportant à des faits qui n’auraient, ni été accomplis, ni constatés personnellement par l’officier public et dont l’existence lui aurait seulement été relatée.

Ainsi l’acte authentique ne garantit nullement la véracité, le sens et l’exactitude des déclarations que l’officier public rapporte, ni la réalité des opérations juridiques que ce dernier n’a pas lui-même constatées (V. en ce sens Cass. com. 25 mai 1961).

Si, par exemple, un comparant déclare à l’officier d’état civil durant la cérémonie de mariage n’avoir régularisé aucun contrat de mariage, cette déclaration ne sera pas couverte pas la force probante dont est pourvu l’acte de mariage (Cass. 1ère civ. 6 mai 1985, n°84-10.362). Une telle énonciation, simplement relatée par l’officier public, fait foi jusqu’à preuve du contraire, et il appartient au conjoint qui la conteste de rapporter cette preuve — non d’emprunter la voie du faux.

Il en va de même de la déclaration énoncée dans le cadre de l’établissement d’un acte notarié aux termes de laquelle un comparant soutiendrait avoir payé son cocontractant, mais sans que le notaire ait pu personnellement vérifier la réalité de ce paiement (Cass. 1ère civ. 18 avr. 1972, n°71-11.137).

Il en ira différemment si le règlement intervient en présence du notaire : la mention selon laquelle le paiement d’une partie du prix a eu lieu « à l’instant même » constitue alors une constatation matérielle opérée par l’officier public, dotée à ce titre de la pleine force probante et insusceptible d’être combattue autrement que par inscription en faux (V. en ce sens Cass. 3e civ. 19 mars 1974, n°73-10.090). Le critère décisif réside donc, une fois encore, dans la présence effective de l’officier public au moment du fait constaté.

Il a encore été jugé que, dans la mesure où le notaire n’est pas en mesure de vérifier qu’un testateur est bien doué de toutes ses facultés mentales, le testament qu’il a fait établir par voie d’acte authentique peut être contesté pour insanité d’esprit sans qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre la procédure d’inscription en faux (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 25 mai 1987, n°85-18.684). La mention selon laquelle le testateur a déclaré persister dans ses dispositions ne fait, en effet, que relater une déclaration ; elle ne préjuge en rien de la lucidité réelle de son auteur, laquelle peut être discutée par tous moyens.

Si donc les mentions se rapportant des faits non constatés personnellement par l’officier public ne sont pas couvertes par la force probante de l’acte authentique, cela ne signifie pas pour autant qu’elles sont dénuées de tout effet probatoire.

Dans un arrêt du 11 septembre 2013, la Cour de cassation a rappelé que « les énonciations faites par les parties dans un acte notarié et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l’officier public, peuvent faire l’objet de la preuve contraire sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’inscription de faux » (Cass. 1ère civ. 11 sept. 2013, n°12-22.335).

Autrement dit, les mentions de l’acte qui se rapportent à des faits non accomplis ou non constatés par le notaire sont pourvues de la même force probante que celle reconnue à l’acte sous seing privé.

Elles peuvent donc être contestées en rapportant la preuve contraire.

On observera, en définitive, qu’un même instrumentum authentique peut renfermer des énonciations dotées de forces probantes hétérogènes : les unes — relatives aux constatations personnelles de l’officier public — bénéficient de la pleine autorité de l’authenticité et ne cèdent que devant le faux ; les autres — relatives aux déclarations rapportées — ne valent que comme preuve ordinaire et succombent devant la simple preuve contraire. La portée probatoire de l’acte ne s’apprécie donc pas globalement, mais énonciation par énonciation.

2) L’étendue de la force probante quant aux personnes

Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1319 du Code civil suggérait que la force probante de l’acte authentique n’opérait qu’« entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ». On était alors légitimement en droit de se demander si elle s’étendait aux tiers.

À l’analyse, comme souligné par un auteur « le texte commet une confusion entre les effets de la convention gouvernés par le principe de relativité des contrats et son existence même qui, au contraire, ne peut être méconnue par les tiers ».

La distinction est essentielle. Le principe de relativité des conventions, posé à l’article 1199 du Code civil, gouverne la force obligatoire de l’acte : seules les parties sont liées par les obligations qu’il fait naître. Mais l’existence de l’acte et les constatations matérielles qu’il renferme constituent un fait objectif, opposable à tous : nul ne saurait nier qu’un acte a été reçu par tel officier public, à telle date, dans telle forme. Confondre ces deux registres — la force obligatoire et la force probante — revenait à restreindre indûment le rayonnement de l’authenticité.

Aussi, très tôt la jurisprudence a entendu dissiper tout malentendu en confirmant, ce que les travaux préparatoires du Code civil précisait déjà, soit que la force probante de l’acte authentique joue également à l’égard des tiers (Cass. civ., 28 mai 1879).

À l’occasion de l’adoption de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 le législateur a remédié à la formulation malheureuse de l’ancien article 1319 en supprimant toute référence, dans le nouveau texte, aux parties ou aux ayants cause.

Il est désormais bien établi que l’acte authentique produit ses effets, tant à l’égard des parties, qu’à l’égard des tiers.

C) La contestation de la force probante de l’acte authentique : l’inscription en faux

Le troisième enseignement que livre l’article 1371 du Code civil tient à la voie par laquelle l’acte authentique peut être combattu. Là où l’acte sous seing privé succombe devant la simple preuve contraire, l’acte authentique ne cède — pour celles de ses énonciations couvertes par la force probante — que devant une procédure d’une particulière gravité : l’inscription en faux.

Ce verrou procédural est le corollaire nécessaire de la confiance attachée à l’authenticité. Si l’acte dressé par l’officier public pouvait être démenti par tout moyen, sa force probante renforcée serait illusoire et la sécurité juridique qu’il procure, anéantie. Le législateur a donc voulu que celui qui ose accuser l’officier public d’avoir consigné des faits inexacts s’engage dans une procédure solennelle, où il expose sa propre responsabilité.

Définition — L’inscription en faux

L’inscription de faux est la procédure incidente, régie par les articles 303 à 316 du Code de procédure civile, par laquelle une partie conteste la sincérité matérielle d’un acte authentique en soutenant que l’officier public y a énoncé comme constatés par lui des faits qui ne le furent pas, ou en a altéré la teneur. Elle se distingue de la vérification d’écriture (articles 287 et suivants du Code de procédure civile), qui est la voie ouverte contre l’acte sous seing privé dénié.

La procédure obéit à un formalisme rigoureux. L’inscription de faux est formée par un acte remis au greffe de la juridiction par la partie elle-même ou par son mandataire muni d’un pouvoir spécial — la généralité d’un mandat ad litem ne suffit pas, tant l’accusation portée est lourde de conséquences. En outre, en raison de la mise en cause de la foi due aux actes de l’autorité publique, le ministère public doit nécessairement recevoir communication de la demande.

Le juge apprécie alors s’il y a lieu de faire droit à l’inscription. Si le faux est établi, l’énonciation arguée de faux est privée de toute force probante et l’acte peut être déclaré nul en tout ou partie ; l’officier public encourt, par ailleurs, une responsabilité civile, voire pénale, sur le fondement des dispositions réprimant le faux en écriture publique. À l’inverse, l’auteur d’une inscription en faux téméraire s’expose à des sanctions — amende civile et dommages-intérêts au profit de la partie adverse —, ce qui dissuade les contestations dilatoires.

Exemple — Un acte de vente notarié énonce que les parties ont comparu personnellement devant le notaire et signé en sa présence. Le vendeur, qui soutient n’avoir jamais paru à l’étude et dont la signature aurait été contrefaite, ne peut se borner à le prouver par témoins : il lui faut former une inscription en faux. Tant que cette procédure n’a pas abouti, l’acte fait foi de la comparution et de la signature qu’il constate.

Il importe de bien circonscrire le domaine de cette voie. L’inscription en faux ne s’impose que pour combattre les énonciations couvertes par la force probante de l’acte authentique — c’est-à-dire les faits accomplis ou constatés personnellement par l’officier public. Pour les autres énonciations — les déclarations simplement rapportées —, la preuve contraire de droit commun demeure recevable, ainsi qu’on l’a vu. Mêmement, la contestation de l’authenticité d’un acte sous seing privé n’emprunte jamais la voie du faux : elle se résout par la vérification d’écriture.

On signalera, enfin, que la procédure de faux applicable à l’acte sous signature privée contresigné par avocat — auquel l’article 1374 du Code civil confère une force probante renforcée quant à l’écriture et à la signature des parties — est distincte de l’inscription de faux dirigée contre les actes authentiques proprement dits. La parenté de régime ne doit pas masquer cette différence de nature : l’avocat contresignataire n’est pas un officier public, et son contreseing n’élève pas l’acte au rang d’acte authentique.

Cette exigence procédurale gouverne, du reste, l’ensemble des écrits qui empruntent à l’authenticité la rigueur de leur force probante. Ainsi en va-t-il du contenu des déclarations consignées dans un acte de notoriété, qui ne peut être combattu que par la voie de l’inscription en faux des articles 303 à 316 du Code de procédure civile, ou encore des copies bénéficiant d’une présomption irréfragable de fiabilité, dont la contestation suit la même voie. Partout, la règle est identique : à la force probante renforcée répond une contestation solennelle, gage de la stabilité que le droit attache aux actes de l’autorité publique.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 18 avril 1972, n° 71-11.137consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 17 novembre 1976, n° 75-12.153consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 6 mai 1985, n° 84-10.362consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 25 mai 1987, n° 85-18.684consulter ↗
  5. CassationCass. 2e chambre civile, 15 juin 1994, n° 92-18.241consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 11 septembre 2013, n° 12-22.335consulter ↗

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