Dépourvu de toute solennité, l’acte sous signature privée tient sa singularité d’un paradoxe : sa souplesse de formation, qui en fait l’instrument ordinaire des transactions, a pour contrepartie une autorité probatoire fragile, suspendue à la reconnaissance de la signature qui le porte. C’est précisément cette force probante — la mesure exacte du crédit que la loi accorde à un écrit dressé hors la présence de tout officier public — qui en constitue le ressort essentiel et le prolongement naturel de son régime juridique.
I) Notion
À la différence de l’acte authentique, l’acte sous signature privée ne fait l’objet d’aucune définition textuelle. Le Code civil n’aborde que ses conditions de validité et sa force probante. Aussi, est-ce la doctrine qu’est revenue la tâche de le définir.
Selon Charles Demolombe, l’acte sous signature privée consiste en « un écrit rédigé sans l’intervention d’un officier public, sous la seule signature des parties, à l’effet de constater la preuve d’une obligation ou d’une libération ou de tout autre fait juridique ».
La définition de Charles Aubry est plus lapidaire. Pour cet auteur, « les actes sous seing privé sont des actes faits sans l’intervention d’officiers publics, et sous la signature des parties ».
Il ressort de ces définitions deux éléments qui caractérisent l’acte sous signature privée :
- L’absence d’intervention d’un officier public
- C’est là ce qui distingue fondamentalement l’acte sous signature privée de l’acte authentique : l’acte sous signature privée ne requiert pas l’intervention d’un officier public, ni d’aucun autre professionnel du droit, bien qu’en pratique il soit fréquent qu’il soit rédigé par un avocat.
- La conséquence en est une force probante moindre que l’acte authentique, en ce sens qu’il fait foi jusqu’à preuve du contraire.
- Autrement dit, il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre la procédure d’inscription en faux pour le contester.
- La signature des parties à l’acte
- S’il n’est soumis, en principe, à aucun formalisme particulier, pour produire les effets d’un écrit au sens de l’article 1364 du Code civil, il doit nécessairement être signé par les parties.
- C’est d’ailleurs cette exigence de signature qui a donné l’appellation d’acte sous signature privée.
- En effet, le mot signature est issu du latin signum qui signifie littéralement, le signe, la marque, le sceau ou encore l’empreinte.
- Le terme signature s’est progressivement substitué dans le langage courant au mot « seing », aujourd’hui désuet, qui n’est autre que son doublet, car possédant la même origine étymologique.
- Pendant longtemps, le mot « seing » est demeuré néanmoins repris par les textes.
- Il a fallu attendre l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 pour qu’il soit remplacé par le terme « signature».
- Reste que, par habitude, les juristes continuent d’utiliser la formule « acte sous seing privé».
- À cet égard, il peut être observé que l’adjectif « privé » adossé au mot « signature » rappelle que cette forme d’écrit tire sa valeur juridique de la seule signature des parties et non de la signature d’un officier public.
II) La liberté de forme de l’acte sous signature privée
Hormis l’exigence de signature, l’acte sous signature privée échappe à tout formalisme. Là où l’acte authentique obéit à des solennités rigoureuses — présence et réception par l’officier public, mentions obligatoires, lecture et paraphes —, l’instrumentum sous signature privée n’est, par principe, assujetti à aucune condition de forme particulière. Cette liberté se vérifie à un triple égard.
En premier lieu, le procédé d’établissement est indifférent. Que l’acte soit manuscrit, dactylographié, rédigé au crayon ou établi à partir d’une formule pré-imprimée, sa force probante demeure inchangée : la loi n’attache aucune vertu particulière au support ni à l’instrument d’écriture.
En deuxième lieu, la personne du rédacteur est, elle aussi, sans incidence. L’acte peut être rédigé par l’une des parties, par leur conseil commun ou par un tiers étranger à l’opération, pourvu qu’il porte la signature de ceux qui s’obligent. Il est, à cet égard, indifférent qu’un avocat ait prêté sa plume, dès lors que celui-ci n’endosse en aucune façon la qualité d’officier public.
En troisième lieu, la langue de rédaction est libre : l’acte n’a pas à être établi en français, pourvu que son contenu soit intelligible pour les parties qui s’y engagent.
Cette liberté connaît néanmoins une nuance lorsque l’acte comporte une mention non manuscrite à laquelle la loi ou la convention attache un effet. En pareil cas, la force probante de la mention demeure subordonnée à la preuve qu’elle a effectivement été reproduite par le signataire lui-même, faute de quoi elle ne saurait lui être imputée.
L’acte sous signature privée est régi aux articles 1372 à 1377 du Code civil. Nous nous focaliserons ici sur sa force probante.
A) La vigueur de la force probante de l’acte sous signature privée
L’article 1372 du Code civil prévoit que « l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause. »
Par la formule « fait foi », il faut comprendre que l’acte sous signature privée fait preuve et plus précisément qu’il produit l’effet juridique d’un écrit au sens de l’article 1364 du Code civil.
Cela signifie, autrement dit, que, en tant que preuve parfaite, l’acte sous signature privée s’impose au juge, en ce sens que le rôle de celui-ci se cantonnera à vérifier que le moyen de preuve qui lui est soumis répond aux exigences légales.
Dans l’affirmative, le juge n’aura d’autre choix que d’admettre que la preuve du fait ou de l’acte allégué est rapportée, peu importe que son intime conviction lui suggère le contraire.
Si l’on s’arrête à cette particularité de l’acte sous signature privée, rien ne le distingue a priori de l’acte authentique.
En effet, l’’article 1371 du Code civil prévoit également, s’agissant de l’acte authentique, qu’il « fait foi ».
Pourtant, il existe bien une différence entre les deux catégories d’actes. La force probante dont est pourvu l’acte authentique lui confère une valeur juridique supérieure à celle reconnue à l’acte sous signature privée.
La raison en est que l’acte authentique « fait foi » de plein droit dès lors que ses conditions d’établissement sont remplies.
Encore convient-il de préciser en quoi consistent ces conditions d’établissement, car l’authenticité n’est pas un attribut qui se présume du seul intitulé de l’acte. Sa validité comme acte authentique est subordonnée, d’une part, à la qualité de son rédacteur — il faut un officier public, c’est-à-dire un délégataire de la puissance publique habilité à conférer l’authenticité aux actes relevant de sa compétence —, et, d’autre part, à ce que cet officier ait personnellement « reçu » l’acte. Il ne suffit donc pas que l’écrit ait été établi par un officier public ; encore faut-il qu’il ait été dressé dans le champ de sa compétence d’attribution et selon les formes prescrites.
À défaut, lorsque l’officier public instrumente en dehors de sa compétence, l’acte qu’il établit se trouve privé de tout caractère authentique. La sanction n’emporte pas pour autant disparition de l’écrit : celui-ci subsiste, mais dégradé au rang d’acte sous signature privée, à la condition qu’il soit revêtu de la signature des parties. C’est dire que l’authenticité est un édifice fragile, qui s’effondre dès que fait défaut l’une des conditions qui la fondent.
Tel n’est pas le cas de l’acte sous signature privée. L’article 1372 du Code civil dispose que pour faire foi, l’acte sous signature privée doit :
- Soit avoir été reconnu par la partie à laquelle il est opposé
- Soit être légalement tenu pour reconnu à l’égard de la partie à laquelle il est opposé
Dans l’un ou l’autre cas, « par reconnu », il faut entendre « authentifié ». À cet égard, lorsque l’on oppose traditionnellement l’acte authentique à l’acte sous signature privée, cela ne signifie pas que ce dernier ne pourrait pas également présenter un caractère authentique.
Lorsque l’on dit d’un acte qu’il est authentique, il faut seulement comprendre que l’on tient pour vrai son origine et son contenu.
Aussi, à l’instar de l’acte authentique établi par un officier public, l’acte sous signature privée peut également présenter un caractère authentique. C’est toutefois à la condition, comme précisé par l’article 1372 du Code civil, qu’il soit reconnu comme tel par la partie à laquelle on l’oppose.
Aussi suffira-t-elle à cette dernière de contester l’authenticité de l’acte, en arguant par exemple que la signature apposée sur l’instrumentum a été falsifiée, pour le priver de son effet probatoire.
En pareille hypothèse, c’est à la partie qui s’en prévaut qu’il reviendra de prouver l’authenticité de l’acte. Pour ce faire, elle pourra notamment s’appuyer sur le dispositif institué aux articles 287 et suivants du Code de procédure civile (Cass. 2e civ. 15 juin 1994, n°92-18.241CassationMéconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui devant une contestation relative à un acte sous seing privé, omet de procéder à la vérification d'écriture conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution est d’importance : la Cour de cassation a jugé que méconnaît l’étendue de ses pouvoirs la cour d’appel qui, saisie d’une contestation relative à un acte sous seing privé, omet de procéder à la vérification d’écriture conformément aux articles 287 et suivants du Code de procédure civile. Le juge ne saurait donc écarter purement et simplement l’acte contesté ; il lui incombe, au contraire, d’en éprouver la sincérité au moyen de la procédure ad hoc.
Pour mémoire, l’article 287 prévoit que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. »
Si donc l’acte sous signature privée fait foi, en principe, « entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause », cet effet probatoire est en réalité précaire puisque devant nécessairement pour jouer être « reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard ».
C’est là une différence majeure, sinon fondamentale avec l’acte authentique. La force probante de ce dernier n’est conditionnée à aucune reconnaissance, ni vérification préalable. Il tire son authenticité des seules présence de l’officier public et de sa signature apposée sur l’acte.
Pour cette raison, la partie qui se prévaut d’un acte authentique est dispensée de prouver son authenticité, celle-ci étant inhérente à l’acte en lui-même ; elle est autrement dit présumée ; d’où la qualification « d’acte authentique ».
La seule voie ouverte pour remettre en cause cette authenticité n’est autre que la procédure d’inscription en faux.
Tel n’est pas le cas pour l’acte sous signature privée dont la contestation est bien plus facile. Il suffira de rapporter la preuve contraire, ce qui impliquera, soit de produire un autre écrit, soit de procéder à une vérification d’écriture.
En somme, là où l’authenticité de l’acte notarié se présume et ne cède que devant l’inscription de faux — procédure lourde, solennelle et exposant son auteur à des sanctions —, la force probante de l’acte sous signature privée demeure suspendue à la reconnaissance, expresse ou légale, de la partie à laquelle on l’oppose. La hiérarchie probatoire entre les deux instruments tient tout entière dans cette différence de régime de contestation.
B) L’étendue de la force probante de l’acte sous signature privée
L’infériorité de la force probante dont est pourvu l’acte sous signature privée par rapport à celle dont est doté l’acte authentique se manifeste à trois niveaux : son origine, son contenu et sa date.
1) La force probante de l’acte sous signature privée quant à son origine
À la différence de l’acte authentique, l’acte sous signature privée n’est pas dressé par un officier public ; il est établi par les parties elles-mêmes.
À cet égard, il est indifférent que l’acte ait été rédigé par un avocat dans la mesure où celui-ci n’endosse pas la qualité d’officier public.
Par officier public, il faut entendre, pour mémoire, une personne délégataire de la puissance publique de l’État au nom duquel il confère l’authenticité aux actes relevant de sa compétence.
Dans la mesure où l’acte sous signature privée n’a pas été établi par un officier public, il ne saurait faire foi quant à son origine.
Cela signifie concrètement que la partie à laquelle on l’oppose peut dénier en être l’auteur sans qu’il lui soit besoin de mettre en œuvre une procédure d’inscription en faux.
Il lui suffira de solliciter une vérification en écriture conformément à l’article 1373 du Code civil.
Cette disposition prévoit que « la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture ».
Il importe de bien mesurer la portée du mécanisme. Tant que l’acte n’est pas contesté, son origine est tenue pour acquise ; mais il suffit d’un simple désaveu — formule moins exigeante que l’inscription de faux — pour suspendre sa force probante et contraindre celui qui s’en prévaut à en établir la sincérité. La précarité de l’écrit sous signature privée tient ainsi à la facilité même avec laquelle son origine peut être mise en cause.
Dans l’hypothèse où la vérification d’écriture confirmerait l’origine de l’acte sous signature privée contesté, celui-ci acquerrait la force probante d’un acte authentique. Il ne pourrait alors être remis en cause que dans le cadre d’une procédure d’inscription en faux.
A contrario, tant que l’origine de l’acte sous signature privée n’est pas contestée par la partie à laquelle on l’oppose, il produit pleinement les effets probatoires que l’on attache à l’écrit.
2) La force probante de l’acte sous signature privée quant à son contenu
Compte tenu de ce que l’acte sous signature privée est établi par les seules parties, les faits qu’il énonce n’ont, par hypothèse, ni été constatés, ni été vérifiés par un officier public.
Il en résulte que la partie à laquelle l’acte est opposé peut les contester sans qu’il lui soit besoin, à encore, de mettre en œuvre la procédure d’inscription en faux.
Elle pourra discuter la véracité des faits énoncés dans l’acte en rapportant la preuve contraire et plus précisément en produisant un autre écrit contredisant ces derniers.
Une difficulté particulière surgit lorsque l’original de l’acte vient à disparaître, car la preuve du contenu ne peut alors plus s’appuyer sur l’instrumentum lui-même. La jurisprudence admet en pareil cas qu’une reproduction fidèle de l’acte, conservée dans des conditions propres à en garantir l’intégrité, puisse suppléer l’original perdu. Ainsi, en l’absence de l’original d’un acte sous signature privée, sa transcription hypothécaire — conservée dans des conditions adéquates et reproduisant littéralement le contenu de l’acte — a été jugée recevable comme preuve de ce contenu (Cass. 3e civ. 19 nov. 2020, n°19-18.845RejetAyant retenu que la tradition orale en Polynésie française avait pu conduire les parties à un échange, à ne pas conserver l'acte sous signature privée original et que la transcription hypothécaire de celui-ci, qui avait été conservée dans des conditions adéquates, en reproduisait littéralement la traduction, effectuée par un interprète assermenté, une cour d'appel a pu en déduire que cette transcription du titre original en constituait une copie, dont elle a souverainement apprécié le caractère fidèle et durable, au sens de l'article 1348, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie françaiseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution illustre que, si la force probante de l’acte sous signature privée quant à son contenu est plus fragile que celle de l’acte authentique, elle n’est pas pour autant tributaire de la seule subsistance matérielle de l’écrit, dès lors qu’une copie fiable en restitue fidèlement la teneur.
3) La force probante de l’acte sous signature privée quant à sa date
S’agissant de la force probante de l’acte sous signature privée quant à sa date, il convient de distinguer selon que l’on se place dans les rapports entre les parties ou dans les rapports avec les tiers.
a) Dans les rapports entre les parties
Bien que l’article 1377 du Code civil ne le dise pas expressément, dans les rapports entre les parties, la date apposée sur l’acte sous signature privée fait foi.
Toutefois, parce que cette date n’a pas été constatée, ni vérifiée par un officier public à l’instar des faits énoncés dans un acte authentique, elle ne fait foi que jusqu’à preuve du contraire, soit sans qu’il soit besoin pour la partie à laquelle l’acte est opposé de mettre en œuvre la procédure d’inscription en faux.
Pratiquement, il appartiendra à cette dernière de prouver que la date d’accomplissement de l’acte est erronée.
Pour ce faire, il lui faudra produire un écrit en matière civile, tandis que la preuve se fait par tout moyen en matière commerciale.
b) Dans les rapports avec les tiers
L’article 1377 du Code civil prévoit que « l’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique. »
Il ressort de cette disposition que la date figurant sur un acte sous signature privée n’est pourvue, par principe, d’aucune force probante à l’égard des tiers, sauf à acquérir un caractère certain.
i) Principe
En application de l’article 1377 du Code civil, la date apposée par les parties sur un acte sous signature privée ne produit aucun effet probatoire à l’égard des tiers, en ce sens qu’elle ne leur est pas opposable.
La raison en est qu’il est extrêmement aisé pour des parties qui seraient de connivence de falsifier un acte, ce qui peut avoir pour conséquence de nuire aux tiers.
Un auteur souligne en ce sens que « cette défiance envers les parties est compréhensible au regard de l’éventualité qu’elles conviennent de porter sur l’acte une date différente de la date réelle, qu’il s’agisse de l’antidater ou de le postdater ».
C’est la raison pour laquelle le législateur a estimé qu’il y avait lieu de ne conférer, par principe, aucune force probante à la date mentionnée dans un acte sous signature privée. Il s’agit là d’une règle qui vise à protéger les tiers contre la fraude éventuelle des parties.
Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1328 du Code civil exprimait ce principe de façon plus explicite que l’article 1377 puisqu’il disposait que « les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d’inventaire ».
Il ressortait ainsi clairement de ce texte que faute de remplir les conditions exigées par la loi, l’acte sous signature privée était réputé n’avoir aucune date contre les tiers. C’était le principe du tout ou rien
L’introduction de la notion de date certaine par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n’est pas sans avoir interrogé sur le maintien de ce principe.
En effet, faut-il comprendre que par opposition à la notion de date certaine, il existerait des dates non certaines qui, parce qu’elles sont reconnues en tant que date pourraient jouer contre les tiers ?
À l’analyse, il n’en est rien ; dans le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance du 10 février 2016, le législateur a souligné que l’article 1377 avait vocation à reconduire la règle énoncée à l’ancien article 1328 du Code civil, mais en la « modernisant ».
La continuité ainsi affirmée commande de transposer à l’article 1377 l’ensemble des solutions jurisprudentielles forgées sous l’empire de l’ancien article 1328. La notion de « date certaine » ne consacre donc pas une catégorie intermédiaire de dates partiellement opposables : ou bien la date répond aux conditions légales et devient opposable aux tiers, ou bien elle ne les remplit pas et leur demeure inopposable. La logique du tout ou rien survit, sous une formulation rénovée.
ii) Exception
Si, par principe, la date figurant sur un acte sous signature privée n’est pourvue d’aucune force probante à l’égard des tiers, par exception il est admis qu’elle puisse leur être opposable lorsqu’elle répond aux conditions faisant d’elles une date certaine.
La question qui alors se pose est double :
- Quelles sont les circonstances dans lesquelles la date apposée sur un acte sous signature privée devient certaine
- Lorsque cet acte acquiert date certaine, à quels tiers est-elle opposable ?
Tandis que la réponse à la première question se trouve dans la loi, la réponse à la seconde question a été apportée par la jurisprudence.
- Les circonstances d’acquisition de la date certaine
- Elles sont au nombre de trois :
- L’enregistrement de l’acte
- Il s’agira ici de faire enregistrer l’acte auprès des services de l’administration fiscale
- L’enregistrement de l’acte est alors soumis aux droits d’enregistrement ( 662, 2° CGI) dans les conditions de droit commun.
- L’acte acquerra date certaine à compter du jour de l’enregistrement, soit postérieurement à son établissement.
- La mort de l’un des signataires
- Cette circonstance a pour effet de conférer une date certaine à l’acte, à compter de sa survenance.
- La règle se justifie pour une raison simple : dès lors que l’acte est valablement signé, il est très probable qu’il existait déjà au jour de la mort de l’un des signataires.
- Il n’y a donc pas lieu de douter de sa date, à tout le moins à compter du jour du décès de l’un des signataires.
- Dans un arrêt du 25 octobre 1968, la Cour de cassation a précisé qu’il pouvait s’agir, tant de la mort d’une partie, que de la mort d’un témoin, pourvu que sa signature figure sur l’acte (Cass. 3e civ. 25 oct. 1968).
- La constatation de la substance de l’acte dans un acte authentique
- Cette situation correspond à l’hypothèse où le contenu de l’acte sous signature privée est énoncé dans un acte authentique.
- Parce que cette énonciation est réalisée par un officier public, il est admis que la date de l’acte authentique vaudra date certaine pour l’acte sous signature privée.
- L’enregistrement de l’acte
- La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que la liste des circonstances dans lesquelles un acte sous signature privée acquiert date certaine était limitative (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 4 févr. 1986, n°84-03.038RejetAux termes de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, modifiée par la loi du 6 janvier 1982, en matière d'indemnisation de biens immobiliers construits, une valeur différente de l'application des barèmes ne peut être fixée par l'instance arbitrale que sur production d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine. Il ne peut y avoir date certaine que si est remplie l'une des trois conditions limitativement énumérées par l'article 1328 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’énumération étant d’interprétation stricte, les parties ne sauraient suppléer ces trois circonstances par d’autres modes de preuve : ni la production de témoignages, ni l’existence d’un faisceau d’indices concordants ne sauraient conférer date certaine à un acte sous signature privée à l’égard des tiers. Cette rigueur est le corollaire de la fonction protectrice du texte : admettre des équivalents au gré des espèces reviendrait à rouvrir la porte aux fraudes que la règle a précisément pour objet de prévenir.
- Elles sont au nombre de trois :
- Faits
- Saisie d’une contestation portant sur l’indemnisation de biens immobiliers, une instance arbitrale avait fixé une valeur dérogeant aux barèmes légaux en se fondant sur un acte sous seing privé dont la date était discutée.
- Problème
- Un acte sous signature privée peut-il acquérir date certaine, opposable aux tiers, en dehors des circonstances énumérées par la loi ?
- Solution
- Il ne peut y avoir date certaine que si est remplie l’une des trois conditions légales — enregistrement de l’acte, mort d’un signataire, ou constatation de sa substance dans un acte authentique.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère limitatif des circonstances d’acquisition de la date certaine : hors ces trois hypothèses, la date privée demeure inopposable aux tiers.
- Les tiers auxquels la date certaine est opposable
- En application de l’article 1377 du Code civil, si la date figurant sur l’acte fait foi entre les parties, elle est en revanche inopposable aux tiers, sauf à avoir acquis date certaine.
- La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par tiers.
- Cette question n’est pas sans avoir donné lieu à un abondant contentieux en jurisprudence.
- Au sens large, la catégorie des tiers est constituée par toutes les personnes qui ne sont pas parties à l’acte.
- Selon la formule latine consacrée il s’agit des « penitus extranei» soit les personnes totalement étrangères au contrat.
- Comme soulevé néanmoins par un auteur, « il n’est pas toujours aisé de distinguer la partie du tiers et il est bien des personnes intermédiaires entre les deux».
- Aussi, entre les parties à l’acte et les penitus extranei, il est un certain nombre de personnes qui oscillent entre ces deux extrêmes.
- Tantôt la jurisprudence les assimile à des parties, tantôt elle leur attribue le statut de tiers.
- Les personnes exclues de la catégorie des tiers
- Au nombre des personnes qui ne sont pas parties à l’acte mais que la jurisprudence a exclues de la catégorie des tiers, figurent : les héritiers et légataires universels et à titre universel, les créanciers chirographaires ou encore les créanciers saisissants.
- Les héritiers et légataires universels et à titre universel
- Il est constant en jurisprudence que les héritiers et légataires universels et à titre universels sont assimilés aux parties elles-mêmes.
- Dans la mesure où ces derniers ont vocation à recueillir dans leur patrimoine les droits et obligations des parties, la date figurant sur l’acte sous signature privée est assortie de la même force probante à leur égard que celle reconnue à l’égard des contractants eux-mêmes ( Cass. 3e civ. 18 déc. 2002, n°00-19.371).
- Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé que la date d’une promesse de vente conclue par acte sous seing privé était opposable au légataire universel de l’un des cocontractants, lequel n’a pas la qualité de tiers. La règle se comprend à la lumière de l’adage selon lequel l’ayant cause universel continue la personne de son auteur : recueillant l’universalité du patrimoine, il en recueille aussi les actes, avec la date qui les affecte.
- Cette solution est logique : on comprendrait mal qu’un ayant cause universel ou à titre universel puisse se soustraire à la force probante de la date mentionnée sur un acte sous signature privée, alors même qu’ils sont censés continuer la personne de la partie dont ils héritent.
- À ce titre, ils doivent être soumis aux mêmes effets juridiques que cette dernière.
- Les créanciers chirographaires
- Il est admis de longue date en jurisprudence que ne doivent pas non plus être regardés comme des tiers les créanciers chirographaires au motif que leur situation ne serait pas très éloignée de celle des ayants cause universels ou à titre universel en ce sens qu’ils entretiendraient un lien étroit avec le patrimoine de leur débiteur.
- En effet, ces derniers présentent la particularité d’avoir contracté avec leur débiteur en considération de son seul patrimoine sur lequel ils exercent un droit de gage général.
- Or ce patrimoine peut connaître des fluctuations résultant notamment des actes sous signature privée passés par le débiteur.
- En traitant avec lui, malgré la faiblesse de la garantie procurée par le droit de gage général, le créancier chirographaire a donc accepté en quelque sorte le risque lié aux actes accomplis par son débiteur.
- D’où la position adoptée par la Cour de cassation aux termes de laquelle elle estime que la date apposée sur un acte sous signature privée est opposable aux créanciers chirographaires.
- Dans un arrêt du 16 mai 1972 la Première chambre civile a jugé en ce sens que « les créanciers chirographaires agissant en cette qualité doivent être considérés comme des ayants-cause universels de leur débiteur et non comme des tiers» (Cass. 1ère civ. 16 mai 1972, n°70-13.553RejetLe creancier s'opposant a ce que le partage des biens dont son debiteur est proprietaire indivis ait lieu hors sa presence n'a aucun droit de preference sur le lot de ce dernier, une fois fixe.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’assimilation n’est toutefois pas inconditionnelle : elle ne vaut que pour le créancier chirographaire agissant en cette seule qualité. Dès l’instant où il se prévaut d’un droit qui lui est propre — par exemple en exerçant l’action paulienne —, il quitte le rang des ayants cause pour réintégrer celui des tiers, ainsi qu’il sera vu ci-après.
- Les créanciers saisissants
- La Cour de cassation a eu l’occasion de juger à plusieurs reprises que le créancier pratiquant une saisie attribution devait être assimilé à une partie.
- La raison en est que, en saisissant une créance entre les mains d’un tiers, au fond, il ne fait qu’exercer un droit en lieu et place de son débiteur (V. en ce sens civ., 11 févr. 1946)
- Les héritiers et légataires universels et à titre universel
- À l’analyse, les solutions retenues par la jurisprudence ont été guidées par la finalité de l’ancien article 1328 du Code civil devenu l’article 1377 : la protection des tiers.
- Comme souligné par des auteurs « le régime protecteur de l’article 1328 se justifie parce que le droit de celui qui l’invoque serait atteint si l’antériorité de l’écrit litigieux était admise».
- Si donc les règles gouvernant la date certaine ont pour finalité la protection des tiers contre les agissements frauduleux des parties, seules les personnes susceptibles de subir un préjudice peuvent endosser la qualification de tiers et donc se prévaloir de l’inopposabilité de la date figurant sur l’acte sous signature privée.
- Afin d’identifier les personnes relevant de la catégorie des tiers au sens de l’article 1377 du Code civil, il convient alors de déterminer si le droit qu’elles invoquent leur est propre ou si ce droit entretient un lien de dépendance avec la situation juridique de la partie à l’acte.
- Toute la question est alors de savoir si le degré d’autonomie du droit invoqué est suffisant.
- Le critère décisif n’est donc pas formel — la seule absence de qualité de partie —, mais fonctionnel : est tiers, au sens de l’article 1377, celui dont le droit propre serait atteint par la reconnaissance de l’antériorité de l’acte. À l’inverse, celui qui ne fait que recueillir ou prolonger le droit d’une partie ne saurait, sans contradiction, se prévaloir d’une inopposabilité conçue pour le protéger d’elle.
- Au nombre des personnes qui ne sont pas parties à l’acte mais que la jurisprudence a exclues de la catégorie des tiers, figurent : les héritiers et légataires universels et à titre universel, les créanciers chirographaires ou encore les créanciers saisissants.
- Les personnes relevant de la catégorie des tiers
- Au nombre des personnes qui relèvent de la catégorie des tiers on compte notamment les ayants cause à titre particulier et les créanciers justifiant d’un droit propre.
- Les ayants cause à titre particulier
- Doivent être considérés comme des tiers au sens de l’article 1377 du Code civil les ayants cause à titre particuliers des parties, soient ceux qui ont acquis un ou plusieurs droits déterminés sans être tenus aux dettes qui s’y attachent (Cass. civ., 5 mars 1951).
- Tel est le cas de l’acheteur, du donataire, du locataire ou encore du cessionnaire.
- La raison en est que la date apposée sur l’acte sous signature privée est susceptible de leur causer un préjudice, à tout le moins de leur nuire.
- Ainsi, la date figurant sur un contrat de bail conclu par voie d’acte sous signature privée n’est pas opposable à l’acquéreur du local donné à bail.
- La Cour de cassation veille étroitement au respect de cette règle : elle a censuré, pour défaut de base légale, la cour d’appel qui, à la requête de l’acquéreur d’un local commercial, avait prononcé l’expulsion du locataire en raison de l’absence de date certaine de son titre, sans rechercher si l’acquéreur n’avait pas eu connaissance de l’existence du bail antérieurement à la vente (Cass. 3e civ. 20 juill. 1989, n°88-13.413CassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, à la requête de l'acquéreur d'un local à usage commercial, prononce, en raison de l'absence de date certaine du titre du locataire, l'expulsion de ce dernier sans rechercher si la connaissance que l'acquéreur avait pu avoir de l'existence de ce bail verbal était ou non antérieure à la vente.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’inopposabilité de la date privée joue donc au profit de l’ayant cause à titre particulier, mais sous réserve qu’il ait ignoré l’acte litigieux : celui qui en avait connaissance ne saurait se retrancher derrière l’absence de date certaine pour évincer un droit dont il savait l’existence.
- Les créanciers justifiant d’un droit propre
- Les créanciers justifiant d’un droit propre endossent le statut de tiers au sens de l’article 1377 du Code civil.
- Tel est le cas d’un créancier qui exerce l’action paulienne contre une partie à l’acte, dans la mesure où cette action appartient au seul créancier et non au débiteur (art. 1341-2 C. civ.).
- Dans un arrêt du 23 novembre 2006, la Cour de cassation a également reconnu le statut de tiers au créancier pratiquant une saisie-exécution sur les biens d’une des parties à l’acte ( Cass. 2e civ. 23 nov. 2006, n°05-13.367RejetMais attendu que le créancier, qui a fait procéder à la saisie-exécution du mobilier de son débiteur, étant un tiers à l'égard d'une convention conclue par ce dernier, au sens de l'article 1328 du code civil, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le bail allégué, consenti à Mme Félicie A..., n'avait pas été enregistré, qu'il n'avait pas date certaine et qu'il était dès lors inopposable à M. Du X... ; Et attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les consorts Y... avaient soutenu devant la cour d'appel avoir communiqué le bail à l'huissier de justice instrumentaire avant la saisie ; D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et, mélangé de fait et de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il en résulte que tous les actes accomplis par le débiteur sur les biens saisis seront inopposables au créancier.
- La ligne de partage se dessine ainsi avec netteté : un même créancier peut tour à tour être assimilé à une partie ou rangé parmi les tiers, selon la nature du droit qu’il fait valoir. Agissant en simple recouvrement de sa créance, il prolonge le droit de son débiteur et subit la date privée ; invoquant un droit propre — action paulienne, saisie pratiquée à son seul bénéfice —, il accède à la protection réservée aux tiers et peut opposer l’inopposabilité de la date.
- Les ayants cause à titre particulier
- Au nombre des personnes qui relèvent de la catégorie des tiers on compte notamment les ayants cause à titre particulier et les créanciers justifiant d’un droit propre.
- Les personnes exclues de la catégorie des tiers
iii) Limites
Si l’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que dans les hypothèses limitativement énumérées par l’article 1377 du Code civil, encore faut-il s’entendre sur la portée exacte de cette inopposabilité. Loin d’être absolue, la règle connaît en effet plusieurs tempéraments qui en révèlent la véritable raison d’être. Pour les saisir, il importe de revenir à la finalité du texte, avant d’en circonscrire le champ d’application au regard tant de la qualité de celui qui invoque l’inopposabilité que de la connaissance qu’il a pu avoir de l’acte litigieux.
α) Le fondement de l’inopposabilité : la protection des tiers
La règle posée à l’article 1377 du Code civil ne procède d’aucune défiance à l’endroit de l’acte sous signature privée en lui-même : sa force probante demeure entière entre les parties. Elle répond à un objectif plus circonscrit — prémunir les tiers contre le risque d’antidate. Parce que les parties maîtrisent seules la confection de leur acte, sans le concours d’un officier public, rien ne les empêcherait, en l’absence d’une telle règle, de mentionner une date mensongère afin de faire échec aux droits que des tiers tiendraient d’une opération concurrente. La date certaine constitue ainsi le mécanisme par lequel la loi neutralise ce risque de fraude.
De ce fondement protecteur découle une conséquence décisive : la règle de l’inopposabilité n’a vocation à jouer qu’au profit de celui qu’elle entend protéger, et seulement dans la mesure où la protection se justifie. Là où le risque de fraude disparaît, la règle perd sa raison d’être et doit, partant, s’effacer.
β) La première limite : la connaissance de l’acte par le tiers
La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que la seule connaissance par le tiers de l’existence de l’acte litigieux le prive de la faculté de se prévaloir de l’inopposabilité de la date apposée sur celui-ci (Cass. 3e civ. 20 juill. 1989, n°88-13.413CassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, à la requête de l'acquéreur d'un local à usage commercial, prononce, en raison de l'absence de date certaine du titre du locataire, l'expulsion de ce dernier sans rechercher si la connaissance que l'acquéreur avait pu avoir de l'existence de ce bail verbal était ou non antérieure à la vente.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette position est logique dans la mesure où l’article 1377 du Code civil vise à protéger les tiers. Aussi, dès lors que l’acte est connu, cette règle n’a plus lieu de s’appliquer, le tiers pouvant difficilement arguer qu’il ignorait l’éventuelle falsification de la date figurant sur l’acte.
La solution mérite d’être pleinement explicitée. Celui qui a eu connaissance de l’existence et des conditions d’élaboration de l’acte avant de prétendre acquérir des droits concurrents ne saurait, par hypothèse, avoir été victime d’une antidate : il savait à quoi s’en tenir. Lui permettre d’invoquer l’inopposabilité de la date reviendrait à détourner l’article 1377 de sa finalité, en faisant d’un instrument de protection un instrument de spéculation. C’est pourquoi le juge du fond ne peut reconnaître à un plaideur la qualité de tiers protégé sans avoir préalablement recherché s’il n’avait pas eu connaissance de l’acte ; à défaut, sa décision encourt la cassation pour défaut de base légale.
- Faits
- L’acquéreur d’un local à usage commercial sollicitait l’expulsion de l’occupant, en faisant valoir que le bail verbal invoqué par celui-ci était dépourvu de date certaine et, par suite, inopposable à lui-même en sa qualité de tiers à la convention.
- Problème
- Le juge pouvait-il faire droit à cette demande sans rechercher si l’acquéreur avait eu, avant la vente, connaissance de l’existence du bail litigieux ?
- Solution
- La Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait prononcé l’expulsion sans avoir recherché si la connaissance que l’acquéreur avait pu avoir de l’existence du bail était ou non antérieure à la vente.
- Portée
- La connaissance effective de l’acte par celui qui se prétend tiers le prive du bénéfice de l’inopposabilité : la protection de l’article 1377 ne s’étend pas à celui qui n’ignorait rien de l’opération qu’il prétend ensuite tenir en échec.
Dans un arrêt du 18 juin 1991, la Cour de cassation a ainsi censuré une Cour d’appel qui avait reconnu la qualité de tiers à un couple d’époux sans rechercher s’ils n’avaient pas eu connaissance des conditions dans lesquelles l’acte litigieux – au cas particulier un mandat – avait été négocié (Cass. com. 18 juin 1991, n°90-10.755CassationVu l'article 1328 du Code civil ; Attendu que pour accueillir la demande des époux X..., la cour d'appel a retenu que ceux-ci étaient des tiers par rapport au mandat invoqué et que cet acte leur était inopposable comme étant dépouvu de date certaine ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., si tant M. X... que Mme X... avaient eu connaissance des conditions dans lesquelles le prêt avait été négocié auprès de la banque, et en particulier du mandat litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il se déduit de ces décisions une exigence probatoire constante : la qualité de tiers protégé ne se présume pas, elle se vérifie. Le juge doit, en présence d’indices de connaissance, instruire ce point avant de faire produire à l’inopposabilité ses effets, sous peine de priver sa décision de base légale.
γ) La seconde limite : la qualité de celui qui invoque l’inopposabilité
La connaissance de l’acte n’est pas le seul facteur de neutralisation de la règle. Encore faut-il, pour que l’inopposabilité de la date puisse être invoquée, que celui qui s’en prévaut soit véritablement un tiers au sens de l’article 1377. Or tous ceux qui ne sont pas parties à l’acte ne revêtent pas, pour autant, cette qualité.
La distinction est ici cardinale. L’ayant cause à titre universel — et plus encore l’ayant cause universel, tel le légataire universel — n’est pas un tiers : il continue la personne de son auteur, recueille son patrimoine et, avec lui, les actes que celui-ci a passés. Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis : il ne peut prétendre à plus de droits que son auteur, ni se voir reconnaître une protection que ce dernier n’aurait pas eue. C’est pourquoi la date d’un acte sous signature privée lui est opposable sans qu’il soit besoin qu’elle ait été rendue certaine par l’une des voies de l’article 1377.
L’apport de cette solution est de tracer la ligne de partage entre ceux que la règle protège et ceux qu’elle ne concerne pas. Sont des tiers protégés les ayants cause à titre particulier — l’acquéreur successif, le créancier inscrit — dont les droits, nés d’un titre propre, peuvent se heurter à une antidate ; n’en sont pas les ayants cause universels, continuateurs de la personne, qui prennent le patrimoine de leur auteur dans l’état où il se trouve. À l’égard des seconds, l’acte vaut avec sa date, qu’elle soit ou non certaine au sens technique du terme.
δ) Le rappel des conditions de la date certaine
Ces tempéraments ne se comprennent qu’en regard du principe qu’ils viennent assouplir. Hors les hypothèses où la connaissance de l’acte ou la qualité du plaideur fait obstacle à l’inopposabilité, la date d’un acte sous signature privée ne devient certaine à l’égard des tiers que par l’un des trois événements limitativement admis : l’enregistrement de l’acte, le décès de l’un de ses signataires — qui en fige nécessairement l’existence à une date antérieure — ou la constatation de sa substance dans un acte authentique. Hors ces cas, la date demeure, à l’endroit des tiers, dépourvue de force probante.
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler la rigueur de ce triptyque, en jugeant qu’une date certaine ne peut résulter que de la réalisation de l’une de ces trois conditions, à l’exclusion de tout autre mode de preuve (Cass. 1re civ. 4 févr. 1986, n°84-03.038RejetAux termes de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, modifiée par la loi du 6 janvier 1982, en matière d'indemnisation de biens immobiliers construits, une valeur différente de l'application des barèmes ne peut être fixée par l'instance arbitrale que sur production d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine. Il ne peut y avoir date certaine que si est remplie l'une des trois conditions limitativement énumérées par l'article 1328 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le caractère limitatif de l’énumération constitue ainsi le pendant naturel des limites précédemment exposées : la date certaine est d’interprétation stricte dans ses conditions d’acquisition, mais d’application mesurée dès lors que la finalité protectrice du texte n’est plus en cause.
Décisions citées 8
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 16 mai 1972, n° 70-13.553consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 février 1986, n° 84-03.038consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 20 juillet 1989, n° 88-13.413consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 18 juin 1991, n° 90-10.755consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 15 juin 1994, n° 92-18.241consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 18 décembre 2002, n° 00-19.371consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 23 novembre 2006, n° 05-13.367consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 19 novembre 2020, n° 19-18.845consulter ↗