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La preuve de la loi étrangère

Mis à jour le 26 juin 202611 min de lecture589 lectures

Un contrat conclu à Madrid, un accident survenu à l’étranger, une succession soumise à une loi nationale autre que la loi française : dès qu’une situation comporte un élément d’extranéité, la règle de conflit de lois peut désigner une loi étrangère pour régir le litige. Reste alors une question redoutablement pratique — qui doit en établir le contenu devant le juge français, et comment ? La preuve de la loi étrangère commande, en réalité, l’issue même du procès : faute d’en connaître la teneur, le juge applique la loi française par l’effet de sa vocation subsidiaire, et la solution peut basculer du tout au tout.

La difficulté tient à la nature ambiguë de la loi étrangère. Désignée par la règle de conflit, elle est appelée à s’appliquer comme une véritable règle de droit ; mais le juge français, qui ne saurait connaître les droits de tous les États du monde, ne la perçoit pas comme il perçoit le droit national — d’où la tentation de la traiter comme un simple fait que les parties devraient prouver. De cette tension est née une jurisprudence mouvante, qui s’est stabilisée en trois temps : du fardeau probatoire pesant sur les parties (Lautour, 1948) à l’office du juge tenu de rechercher lui-même la teneur du droit étranger (revirement de 1998, consolidé en 2005).

Cet article retrace cette évolution et précise l’étendue du contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’application du droit étranger par les juges du fond. La matière relève des règles de droit international privé bâties sur le fondement de l’article 3 du Code civil, dont les juridictions ont déduit le mécanisme du conflit de lois.

L’enjeu : la loi étrangère, fait ou droit ?

Définition — règle de conflit de lois

Norme de droit international privé qui, face à une situation comportant un élément d’extranéité, ne tranche pas elle-même le litige au fond mais se borne à désigner l’ordre juridique national applicable. Par son jeu, le juge français peut être conduit à appliquer une loi étrangère sur le territoire national — ce qui fait surgir la question de l’établissement de son contenu.

Lorsqu’une situation juridique comporte un élément d’extranéité, elle mobilise potentiellement plusieurs droits nationaux qui peuvent rentrer en conflit.

Ce conflit est appréhendé par ce que l’on appelle une règle de conflit de lois, laquelle a pour fonction de désigner la loi applicable.

Par le jeu de ce dispositif, le juge français est ainsi susceptible de faire application d’une loi étrangère sur le territoire national.

Les deux approches concevables

Très tôt la question s’est posée de savoir quel traitement réserver à la loi étrangère s’agissant de la preuve. Deux approches viennent à l’esprit en première intention :

  • Première approche
    • Elle consiste à appréhender la loi étrangère comme n’importe quelle règle de droit français.
    • Cette approche conduit alors à dispenser les parties de prouver la loi étrangère.
    • C’est donc au juge que reviendrait la tâche de trancher le litige qui lui est soumis en appliquant la loi étrangère adéquate.
    • Cette position revient toutefois à considérer que le juge connaît le contenu de la loi étrangère.
    • Or il s’agit là d’un vœu pieux, le juge étant déjà bien en peine de maîtriser le droit français compte tenu de sa complexité.
  • Seconde approche
    • Elle consiste à appréhender la loi étrangère comme un fait, de sorte que c’est aux parties qu’il incomberait de prouver son existence et son contenu.
    • Cette approche se veut pragmatique ; puisqu’intégrant l’impossibilité pour le juge français de connaître les droits de tous les États du monde.
    • L’autre argument avancé par les auteurs est que la loi étrangère « apparaît au juge français dépouillée de son élément impératif, en lequel réside justement le caractère juridique »[13].
    • Pour cette raison, elle ne se distinguerait pas d’un fait juridique et devrait, en conséquence, être traitée comme telle.

Premier temps — la loi étrangère traitée comme un fait

Dans un premier temps, la Cour de cassation a adopté la seconde approche. Dans un arrêt Lautour du 25 mai 1948, elle a, en effet, fait peser l’obligation sur les parties de rapporter la preuve de la loi étrangère applicable.

Au soutien de sa décision, la Haute juridiction a avancé qu’« il n’appartenait pas aux juges du fond de déplacer le fardeau de la preuve et de soustraire au contrôle de la Cour de cassation leur décision relative au règlement du conflit, en reprochant subsidiairement au défendeur à l’instance l’ignorance où ils les aurait laissés à des dispositions précises du droit espagnol capables de justifier ses allégations, alors que la victime, demanderesse en réparation, à laquelle incombait la charge de prouver que la loi applicable lui accordait les dommages-intérêts réclamés, ne contestait pas l’interprétation du droit espagnol affirmée par son adversaire » (Cass. Civ. 25 mai 1948).

La Cour de cassation a, par suite, réaffirmé cette solution notamment dans un arrêt Sté Thinet rendu en date du 24 janvier 1984 (Cass. 1re civ. 24 janv. 1984, n° 82-16.767).

Deuxième temps — la distinction droits disponibles / indisponibles

Dans un deuxième temps, la Cour de cassation a infléchi sa position en opérant une distinction entre les demandes portant sur des droits disponibles et celles portant sur des droits indisponibles.

  • Première situation : les droits litigieux sont disponibles
    • Dans cette hypothèse, la charge de la preuve de la loi étrangère pèse sur les parties.
    • Dans un arrêt du 16 novembre 1993, la Chambre commerciale a jugé que « dans les matières où les parties ont la libre disposition de leurs droits, il incombe à la partie qui prétend que la mise en œuvre du droit étranger, désigné par la règle de conflit de lois, conduirait à un résultat différent de celui obtenu par l’application du droit français, de démontrer l’existence de cette différence par la preuve du contenu de la loi étrangère qu’elle invoque, à défaut de quoi le droit français s’applique en raison de sa vocation subsidiaire » (Cass. com. 16 nov. 1993, n° 91-16.116).
Exemple

Deux sociétés commerciales, liées par un contrat soumis au droit allemand par la règle de conflit, s’opposent sur la prescription d’une créance — matière où les parties ont la libre disposition de leurs droits. Le créancier soutient qu’en droit allemand le délai n’est pas expiré ; c’est à lui, qui invoque cette divergence avec le droit français, d’en rapporter la preuve par l’établissement du contenu de la loi allemande. S’il échoue, le juge applique le droit français — par l’effet de sa vocation subsidiaire — et la prescription est appréciée selon les règles internes.

  • Seconde situation : les droits litigieux sont indisponibles
    • Dans cette hypothèse, c’est au juge qu’il appartient de rechercher d’office le contenu de la loi étrangère.
    • Dans un arrêt du 1er juillet 1997, la Première chambre civile a jugé en ce sens que « l’application de la loi étrangère désignée pour régir les droits dont les parties n’ont pas la libre disposition impose au juge français de rechercher la teneur de cette loi » (Cass. 1re civ. 1er juill. 1997, n° 95-17.925).

Troisième temps — l’office du juge généralisé

Dans un troisième temps, la Cour de cassation a abandonné cette distinction en décidant dans un arrêt du 27 janvier 1998 « qu’il appartient au juge qui déclare applicable une loi étrangère de procéder à sa mise en œuvre, et, spécialement, d’en rechercher la teneur » (Cass. 1re civ. 27 janv. 1998, n° 95-20.600).

Elle a ensuite confirmé ce revirement de jurisprudence en précisant, dans deux arrêts rendus le même jour par la Première chambre civile et la Chambre commerciale, « qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger » (Cass. 1re civ. 28 juin 2005, n° 00-15.734 ; Cass. com. 28 juin 2005, n° 02-14.686).

Arrêt clé — Cass. com. 28 juin 2005, n° 02-14.686
Faits
Un litige commercial relevait, par l’effet de la règle de conflit, d’un droit étranger. Les juges du fond avaient tranché sans établir précisément la teneur du droit positif de l’État désigné, laissant peser sur les parties la charge d’en rapporter le contenu.
Problème
Une fois la loi étrangère reconnue applicable, l’établissement de son contenu incombe-t-il aux seules parties, ou le juge français est-il lui-même tenu d’en rechercher la teneur ?
Solution
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur — soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque — avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, puis de donner au litige une solution conforme au droit positif étranger.
Portée
Rendu le même jour qu’un arrêt jumeau de la Première chambre civile (n° 00-15.734), il consolide le revirement de 1998 : l’établissement du contenu de la loi étrangère n’est plus un fardeau probatoire pesant exclusivement sur les parties, mais relève de l’office du juge, indépendamment du caractère disponible ou non des droits en cause.

Par ces deux arrêts, la Cour de cassation renonce ainsi à l’idée que la preuve du contenu de la loi étrangère incombe exclusivement aux parties.

Dès lors que le conflit de lois a été résolu, le caractère disponible ou indisponible des droits subjectifs discutés devant le juge est sans incidence sur l’établissement du contenu de la loi étrangère.

La Cour de cassation a résumé cette idée dans un arrêt du 16 septembre 2015 aux termes duquel elle a jugé « qu’il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l’aide des parties, et de l’appliquer » (Cass. 1re civ. 16 sept. 2015, n° 14-10.373).

Le contrôle de la Cour de cassation

S’agissant du contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’interprétation de la loi étrangère par les juges du fond, il est le même que celui exercé en matière d’actes juridiques.

Dans un arrêt du 13 novembre 2003, la Première chambre civile a, en effet, affirmé « que s’il incombe au juge français, qui applique une loi étrangère, de rechercher et de justifier la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif de l’État concerné, l’application qu’il fait de ce droit étranger, quelle qu’en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de cassation » (Cass. 1re civ. 3 juin 2003, n° 01-00.859).

Par hypothèse, la Cour de cassation n’est investie d’aucun pouvoir juridictionnel ou disciplinaire sur le droit étranger. Dans ces conditions, elle ne peut appréhender la loi étrangère que comme un acte juridique ordinaire relevant du domaine des faits au sens large — par opposition au droit.

C’est la raison pour laquelle, lorsque la Cour de cassation est saisie pour se prononcer sur l’application d’une loi étrangère, son contrôle se limite à vérifier que les juges du fond n’ont pas dénaturé le sens de la règle discutée. L’office du juge du fond s’étend ainsi jusqu’à la recherche de la teneur du droit étranger ; le contrôle de la Cour de cassation, lui, s’arrête au seuil de la dénaturation — interpretatio cessat in claris, le contrôle ne se déploie que là où le sens a été trahi.

Notes

[1] F. Terré, Introduction générale au droit, 2000, n° 487, p. 516.

[2] C. Aubry et C. Rau, Droit civil français, 6e éd. 1958, T. 12, par P. Esmein, p. 52.

[3] H. Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé, thèse, Lyon, 1947, n° 115, p. 128.

[4] F. Terré, Introduction générale au droit, 2000, n° 488, p. 516.

[5] C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariæ, p. 153.

[6] J. Ghestin et G. Goubeaux, Droit civil — Introduction générale, 1977, n° 576, p. 452.

[7] H. Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé, thèse, Lyon, 1947, n° 85, p. 87.

[8] R. Beudant et P. Lerebours-Pigeonnière, Cours de droit civil français, t. 9, Les contrats et les obligations, par G. Lagarde et R. Perrot, 1953, n° 1170.

[9] J. Ghestin et G. Goubeaux, Droit civil — Introduction générale, 1977, n° 563, p. 441.

[10] H. Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé, thèse, Lyon, 1947, n° 115, p. 128.

[11] H. Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé, thèse, Lyon, 1947, n° 107, p. 114.

[12] H. Motulsky, op. cit., n° 109, p. 119.

[13] P. Mayer et V. Heuzé, Droit international privé, 2001, n° 179.

[14] G. Cornu, Vocabulaire juridique, 2005, V. Coutume, p. 248.

“`

Notes sur les choix retenus :

– **Sommaire cliquable** placé en tête, ancres posées sur tous les `

`.
– **Chapeau autonome** (3 paragraphes) recentré sur *la preuve de la loi étrangère* : l’enjeu concret (qui établit le contenu, vocation subsidiaire du droit français), la tension fait/droit, et le plan en trois temps.
– **Corps, plan et sens conservés** ; les 8 pourvois autorisés sont tous présents et aucun arrêt n’a été ajouté (les arrêts *Lautour* 1948 et 27 janv. 1998 sans n° figuraient déjà dans le texte d’origine et ont été conservés tels quels).
– **Modules** : `gd-def` (règle de conflit), `gd-ex` (prescription en matière commerciale, droits disponibles), `gd-fiche` (l’arrêt de consolidation du 28 juin 2005, n° 02-14.686, d’après son sens réel).
– **Pas de `gd-loi`** : aucun texte officiel verbatim n’étant fourni, l’article `3` du Code civil est cité inline sans encadré, conformément à la consigne.
– Aucune mention d’éditeur/revue dans le corps ; les références doctrinales restent cantonnées à l’appareil de notes hérité.

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 1984, n° 82-16.767consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 16 novembre 1993, n° 91-16.116consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 27 janvier 1998, n° 95-20.600consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 3 juin 2003, n° 01-00.859consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 28 juin 2005, n° 00-15.734consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 28 juin 2005, n° 02-14.686consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 16 septembre 2015, n° 14-10.373consulter ↗

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