Droit des obligationsFiche juridique

Le paiement fait entre les mains d’un tiers (art. 1342-2 C. civ.)

Mis à jour le 3 juillet 20269 min de lecture537 lectures

Le paiement n’a d’effet libératoire que s’il est reçu par celui qui a qualité pour le recevoir. La règle paraît évidente lorsque le créancier encaisse lui-même ; elle devient délicate dès que le solvens verse les fonds entre les mains d’un tiers. C’est précisément l’objet de l’article 1342-2 du Code civil, qui détermine à quelles conditions un paiement adressé à une autre personne que le créancier libère néanmoins le débiteur.

L’enjeu est de premier ordre : payer la mauvaise personne, c’est risquer de payer deux fois. Le débiteur qui se trompe d’accipiens n’est, en principe, pas déchargé de sa dette ; le créancier peut alors exiger un second paiement, à charge pour le solvens de poursuivre en restitution celui qu’il a indûment réglé. La loi tempère toutefois cette rigueur dans deux séries d’hypothèses — lorsque le tiers a été désigné par le créancier, et lorsque, à défaut de désignation, le paiement a été ratifié, a profité au créancier ou a été fait de bonne foi à un créancier apparent.

On examinera donc successivement le paiement reçu par la personne régulièrement désignée pour le recevoir, puis le paiement adressé à une personne dépourvue de ce pouvoir et les correctifs qui peuvent malgré tout en sauver l’effet libératoire.

Définition — accipiens

L’accipiens est celui qui reçoit le paiement, par opposition au solvens qui l’exécute. Il n’est pas nécessairement le créancier : la qualité d’accipiens peut être valablement endossée par toute personne désignée pour recevoir au nom et pour le compte du créancier.

Si la plupart du temps le paiement sera réalisé entre les mains du créancier, il est des cas où il pourra être effectué auprès d’un tiers.

La qualité d’accipiens n’est ainsi pas nécessairement endossée par le créancier ; elle peut également être attribuée à une personne désignée.

Nous nous focaliserons sur cette seconde situation.

Pour que le paiement réalisé entre les mains d’un tiers soit valable, il faut que l’accipiens ait été désigné par le créancier.

I) Le paiement fait à la personne désignée

L’article 1342-2 du Code civil prévoit expressément que le paiement peut être fait « à la personne désignée pour le recevoir. »

Par « personne désignée », il faut entendre le représentant du créancier, soit celui investi du pouvoir d’agir au nom et pour le compte de ce dernier.

Pour mémoire, le pouvoir de représentation peut avoir trois sources différentes :

  • La loi : elle désigne les parents comme représentants légaux de l’enfant mineur (administration légale)
  • Le juge : il désigne la personne qui sera chargée de représenter l’incapable majeur (tutelle, curatelle etc.) ou d’administrer une société faisant l’objet d’une procédure collective (administration judiciaire)
  • Le contrat : il peut conférer à la partie désignée le pouvoir de représenter son cocontractant (mandat)

Lorsque le représentant tire son pouvoir d’un mandat, la jurisprudence n’exige pas que celui-ci soit régularisé par écrit (V. en ce sens Cass. req. 3 août 1840).

La Cour de cassation est allée jusqu’à admettre, dans un arrêt du 14 avril 2016, que le mandat puisse résulter d’un « usage accepté » par les parties (Cass. 3e civ. 14 avr. 2016, n°15-11.343). Le pouvoir de recevoir peut ainsi se déduire d’une pratique constante et acceptée, sans titre formel.

Plus généralement, il est indifférent que la personne qui reçoit le paiement tire son pouvoir de la loi, d’une décision de justice ou d’un contrat ; ce qui importe, c’est qu’elle ait agi dans le cadre d’une représentation du créancier et que, partant, elle ait valablement reçu pouvoir de le représenter.

Enfin, il peut être observé que l’admission de la réception du paiement par le représentant du créancier rejoint la règle énoncée à l’article 1340 du Code civil, qui prévoit que « la simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui. »

II) Le paiement fait à une personne non désignée

A) Principe

Lorsque le paiement est réalisé entre les mains d’une personne qui n’était pas investie du pouvoir de le recevoir, il n’est pas valable.

La conséquence en est que le débiteur n’est pas libéré de son obligation. Cette situation est exprimée par l’adage « qui paye mal, paye deux fois ».

Aussi le débiteur peut-il être contraint par le créancier à payer une nouvelle fois, le paiement n’ayant pas produit son effet libératoire.

Exemple

Un débiteur doit 10 000 € à une société. Il règle cette somme entre les mains d’un démarcheur qui se présente faussement comme habilité à encaisser, mais qui ne dispose d’aucun pouvoir de représentation. Le paiement est inopposable à la société : celle-ci peut exiger un second versement de 10 000 €. Le débiteur, appauvri de 20 000 € au total, ne dispose que d’une action en restitution — souvent illusoire — contre le faux accipiens.

Cette règle n’est toutefois pas absolue ; elle est assortie de plusieurs exceptions.

B) Exceptions

1) Ratification

Texte applicableC. civ., art. 1342-2

« Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. »

Ainsi, le paiement réalisé entre les mains d’une personne qui n’avait pas le pouvoir de le recevoir peut échapper à la nullité dans deux cas :

  • Premier cas : le paiement a été ratifié par le créancier
    • Le paiement demeure valable lorsqu’il a été ratifié a posteriori par le créancier.
    • Cela suppose que ce dernier ait exprimé la volonté de faire produire au paiement son effet libératoire.
    • La ratification du paiement peut être expresse ou implicite.
    • Dans un arrêt du 12 juillet 1993, la Cour de cassation a ainsi admis que l’inscription au débit du compte courant d’un dirigeant qui avait perçu en son nom personnel un paiement destiné à la société valait ratification, de sorte que le débiteur était libéré de son obligation (Cass. com. 12 juill. 1993, n°91-16.793).
    • Dans un arrêt du 1er mars 1962, la Cour de cassation a en revanche considéré que la seule connaissance par le créancier de la réalisation du paiement entre les mains d’une personne qui n’avait pas le pouvoir de le recevoir ne valait pas ratification (Cass. soc. 1er mars 1962).
Cass. com., 12 juillet 1993, n°91-16.793 — la ratification implicite du paiement
Faits
Le président du conseil d’administration d’une société avait encaissé, en son nom personnel, des traites tirées par un tiers en règlement de factures émises par la société. Il n’avait donc pas reçu ce paiement en qualité de représentant habilité à recevoir pour le créancier social.
Problème
Un paiement encaissé à titre personnel par un dirigeant, alors qu’il était destiné à la société créancière, peut-il être tenu pour valable et libérer le débiteur ?
Solution
Oui. Aux termes de l’ancien article 1239, alinéa 2, du Code civil, le paiement fait à celui qui n’avait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable si celui-ci le ratifie. La cour d’appel ayant constaté que le grand livre faisait apparaître, au débit du compte courant du président, l’inscription des sommes encaissées, elle a légalement justifié sa décision : cette écriture comptable valait ratification du paiement par la société.
Portée
L’arrêt illustre que la ratification — aujourd’hui consacrée à l’article 1342-2 — peut être purement implicite : elle se déduit d’un comportement, ici une simple écriture comptable, dès lors qu’il manifeste la volonté du créancier de s’approprier le paiement reçu par un tiers non habilité.
  • Second cas : le créancier a tiré profit du paiement
    • Lorsque le paiement est réalisé entre les mains d’une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir, il demeure valable si le créancier en a tiré profit.
    • Autrement dit, le paiement doit avoir procuré in fine au créancier un bénéfice équivalent à celui dont il aurait profité s’il avait été réalisé entre les mains de la bonne personne.
    • Tel sera le cas si, en présence de deux héritiers créanciers d’une même dette, le paiement est fait, pour l’intégralité de la dette, à l’un d’eux, tandis que l’autre héritier était débiteur du premier.

2) Créancier apparent

  • Principe
    • L’article 1342-3 du Code civil prévoit que « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. »
    • Il ressort de cette disposition que, nonobstant l’absence de ratification d’un paiement réalisé entre les mains d’une personne qui n’avait pas le pouvoir de le recevoir, et bien que le créancier n’en ait retiré aucun profit, le paiement peut malgré tout demeurer valable en présence d’un « créancier apparent ».
    • À l’analyse, il s’agit là d’une reprise du principe posé par l’ancien article 1240, qui prévoyait que « le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. »
    • Si, sur le fond, la règle énoncée reste inchangée, sur la forme elle connaît une évolution majeure en ce que le législateur a notamment expurgé de sa formulation la référence à « la possession de la créance ».
    • La raison en est que l’ancienne formule pouvait être trompeuse, car elle suggérait que le possesseur de la créance était celui qui détenait un titre constatant la créance.
    • Or tel n’était pas le sens du texte : le possesseur de la créance visait la personne qui, pour le solvens, présentait l’apparence du créancier.
    • Le législateur a ainsi entendu lever toute ambiguïté et consacrer la jurisprudence relative à la théorie de l’apparence.
    • Aussi, lorsque le solvens de bonne foi a été trompé par les apparences, soit avait toutes les raisons de croire que la personne auprès de laquelle il a payé était le véritable créancier, son paiement demeure valable et produit un effet libératoire.
    • Tel sera le cas, par exemple, lorsque le solvens paye l’héritier apparent du créancier alors que, en réalité, celui-ci n’était titulaire d’aucun droit en raison de l’existence d’un testament contraire dont lui-même ignorait l’existence, car découvert tardivement.
    • L’application de la théorie de l’apparence suppose la réunion de deux conditions cumulatives :
      • Première condition
        • Le solvens doit être de bonne foi, ce qui implique qu’il devait ignorer que la personne entre les mains de laquelle il a payé n’était pas le véritable créancier.
        • Autrement dit, il doit avoir cru, de façon erronée, à la qualité de créancier de l’accipiens.
      • Seconde condition
        • La personne qui a reçu le paiement doit avoir, aux yeux des tiers, l’apparence du créancier.
        • La croyance du solvens doit ainsi être légitime, en ce sens qu’une personne placée dans la même situation aurait commis la même erreur d’appréciation.
  • Effets
    • Les conditions de l’apparence sont réunies
      • Dans cette hypothèse, le paiement réalisé par le solvens produit un effet libératoire, ce qui signifie que le débiteur est libéré de son obligation envers le créancier.
      • Charge alors à ce dernier de se retourner vers l’accipiens et de lui réclamer le paiement qui lui était destiné sur le fondement de l’enrichissement injustifié régi aux articles 1303 à 1303-4 du Code civil.
      • Pour mémoire, l’article 1303 du Code civil prévoit que « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
    • Les conditions de l’apparence ne sont pas réunies
      • Dans cette hypothèse, le paiement réalisé par le solvens ne produit aucun effet libératoire.
      • Aussi, le créancier pourra toujours exiger le paiement auprès du débiteur, qui demeure tenu.
      • Tout au plus, il pourra engager une action en répétition de l’indu à l’encontre de l’accipiens, étant précisé que le juge dispose de la faculté de réduire le montant de la restitution dans l’hypothèse où le paiement — indu — procède d’une faute (art. 1302-3, al. 2e, C. civ.).

 

[1] E.-D. Glasson, A. Tissier, R. Morel, Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire de compétence et de procédure civile, Paris, Libr. du Rec. Sirey, 1925-1936, t. 1, n° 173

[2] V. en ce sens G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations — Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2018, n°941, p. 849.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 12 juillet 1993, n° 91-16.793consulter ↗
  2. RejetCass. 3e chambre civile, 14 avril 2016, n° 15-11.343consulter ↗

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