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Modes de preuve : les mentions libératoires

Mis à jour le 26 juin 20266 min de lecture307 lectures

Un débiteur affirme avoir payé ; le créancier soutient le contraire et réclame une seconde fois. En l’absence de quittance régulière, comment départager les deux versions ? Le droit de la preuve apporte ici une réponse discrète mais redoutablement efficace : la mention libératoire, c’est-à-dire l’annotation par laquelle le créancier reconnaît, de sa propre main, sur le titre constatant la créance, que le débiteur s’est acquitté.

L’enjeu est considérable. Par principe, c’est à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement (art. 1353, al. 2 C. civ.). Or la mention apposée sur le titre opère un véritable basculement : elle fait présumer la libération, déchargeant le débiteur du fardeau probatoire et le reportant sur le créancier. Le titre, instrument de la dette, se retourne ainsi contre celui-là même qui le conserve.

Consacrée par l’article 1378-2 du Code civil depuis la réforme du droit de la preuve, cette règle codifie un adage ancien : scripsit, ergo solvit — il l’a écrit, donc il a été payé. Encore faut-il en mesurer les conditions exactes et la portée, qui est celle d’une présomption simple.

Qu’est-ce qu’une mention libératoire ?

Définition

La mention libératoire est l’annotation, portée par le créancier de sa propre main sur le titre constatant la créance (ou sur le double remis au débiteur), qui constate le paiement ou une autre cause d’extinction de l’obligation. Faute de réunir les exigences de la preuve littérale, elle ne vaut pas écrit parfait : elle opère comme une présomption simple de libération du débiteur.

Contrairement à ce que suggère l’article 1364 du Code civil, l’acte sous seing privé et l’acte authentique ne sont pas les seuls écrits à pouvoir être invoqués comme moyen de preuve.

Il est d’autres formes d’écrits qui peuvent être produits par les plaideurs au soutien de leurs allégations. La mention libératoire en est l’une des illustrations les plus pratiques : elle ne procède d’aucun formalisme solennel, mais d’un simple geste d’écriture du créancier sur un support préexistant.

Une preuve imparfaite parmi les écrits non solennels

Faute de répondre aux exigences de la preuve littérale, ces écrits ne sont toutefois pas admis pour faire la preuve des actes juridiques dont le montant est supérieur à 1 500 euros, sauf à être complétés par des éléments de preuve extrinsèques (art. 1361 C. civ.).

Lorsqu’ils sont admis, notamment pour faire la preuve d’un fait juridique, leur force probante est, en tout état de cause, laissée à l’appréciation du juge, auquel il appartient de se fier à son intime conviction.

Au nombre des écrits reçus comme preuve imparfaite, on compte traditionnellement :

  • Les registres et documents professionnels ;
  • Les registres et papiers domestiques ;
  • Les mentions libératoires.

C’est sur cette dernière catégorie que se concentrent les développements qui suivent. La mention libératoire se distingue des deux premières en ce qu’elle ne témoigne pas seulement d’une habitude documentaire : elle porte directement sur l’extinction de l’obligation et déplace, à ce titre, la charge de la preuve.

L’enjeu : la charge de la preuve du paiement

La preuve du paiement présente un enjeu majeur dans la mesure où, en cas de litige, elle détermine le sort de l’obligation dont le débiteur se prétend déchargé.

En principe, conformément à l’article 1353, al. 2 du Code civil, la charge de la preuve pèse sur le débiteur de l’obligation : celui qui se dit libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a éteint son obligation.

Il est toutefois des textes qui instituent, en certaines circonstances, des présomptions de paiement, ce qui a pour conséquence de renverser la charge de la preuve : celle-ci pèse dès lors, non plus sur le débiteur, mais sur le créancier. Tel est notamment le cas en présence d’une mention apposée sur un titre constatant la créance.

La présomption de l’article 1378-2 du Code civil

L’article 1378-2 du Code civil érige précisément la mention libératoire en présomption de libération :

Code civil, art. 1378-2 en vigueur

« La mention d’un paiement ou d’une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.
Il en est de même de la mention portée sur le double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. »

Il ressort de cette disposition que, dans l’hypothèse où une mention établissant la libération du débiteur figure — tantôt sur le titre constatant la créance détenu en original par le créancier, tantôt sur le double de ce titre détenu par le débiteur —, la charge de la preuve du paiement est inversée.

La mention apposée sur le titre fait, en effet, présumer le paiement, de sorte que c’est au créancier qu’il revient d’établir qu’il n’a pas été payé. La logique est probatoire autant que de bon sens : il serait singulier qu’un créancier ait pris la peine d’écrire, sur son propre titre conservé entre ses mains, que le débiteur s’est acquitté, sans que ce paiement ait eu lieu — nemo contra se scribit nisi verum sit, nul n’écrit contre soi-même sinon la vérité.

Les deux supports de la mention : titre original et double

Le texte distingue deux configurations, qui répondent à la même ratio mais reposent sur des supports différents :

  • Première hypothèse — la mention sur le titre original resté chez le créancier. Le créancier conserve l’instrument de la dette, mais y a porté de sa main une indication de paiement. Le paradoxe est révélateur : un créancier impayé n’écrit pas qu’il a été désintéressé sur le titre qu’il garde précisément pour réclamer son dû.
  • Seconde hypothèse — la mention sur le double détenu par le débiteur. Lorsqu’un double du titre ou de la quittance a été établi et se trouve entre les mains du débiteur, la mention libératoire qui y figure produit le même effet présomptif. Encore faut-il que le débiteur détienne effectivement ce double : la possession matérielle conditionne ici le jeu de la présomption.
Exemple

Un prêteur réclame en justice le remboursement de 1 200 euros à son emprunteur. Ce dernier produit le titre original — resté chez le prêteur jusqu’à l’instance — sur lequel figure, de la main du créancier, la mention « reçu en règlement le 14 mars ». En vertu de l’article 1378-2, cette annotation fait présumer la libération de l’emprunteur. Il appartient alors au prêteur, et non plus au débiteur, de démontrer qu’en dépit de cette mention le paiement n’a pas eu lieu : il devra, par exemple, établir qu’elle visait une autre dette ou qu’elle a été portée par erreur.

Portée : une présomption simple, renversable

La précision est essentielle : l’article 1378-2 n’institue qu’une présomption simple, et non une présomption irréfragable. La mention libératoire ne ferme pas le débat ; elle en redistribue seulement la charge. Le créancier conserve la faculté de combattre la présomption par tout moyen et de rapporter la preuve contraire — à savoir que, nonobstant l’annotation, l’obligation n’a pas été éteinte.

La mention libératoire occupe ainsi une position intermédiaire : écrit imparfait au regard des exigences de la preuve littérale, elle n’en produit pas moins un effet juridique puissant, en déplaçant le risque de la preuve sur le créancier. Pour le débiteur, elle constitue souvent l’unique trace exploitable d’un paiement non formellement quittancé ; pour le créancier négligent, elle est l’aveu écrit qui se retourne contre lui.

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