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L’obligation de moyens et l’obligation de résultat

Mis à jour le 3 juillet 202614 min de lecture1 067 lectures

Toute obligation lie un débiteur à un créancier, mais aucune ne les engage avec la même fermeté : selon que le débiteur s’est promis à un résultat précis ou à de simples diligences, l’intensité de son engagement varie, et avec elle le poids de la preuve qui pèsera sur celui qui réclame réparation. C’est cette graduation de l’engagement, plus que la nature de ce qui est dû, qui partage les obligations en deux familles et commande, en cas d’inexécution, le sort de la responsabilité contractuelle.

I) ==>Exposé de la distinction

Avant d’exposer la distinction elle-même, il faut en saisir le ressort. Les anciens articles 1137 et 1147 du Code civil paraissaient se contredire : le premier n’engageait la responsabilité du débiteur que s’il avait manqué d’apporter à la conservation de la chose « tous les soins raisonnables » — soit une responsabilité subordonnée à la preuve d’une faute ; le second condamnait le débiteur au paiement de dommages et intérêts du seul fait de l’inexécution, sauf preuve d’une cause étrangère — soit une responsabilité de plein droit. La doctrine s’est employée à concilier ces deux textes, et c’est à Demogue que l’on doit la grille de lecture demeurée canonique.

Critère de la distinction — La summa divisio des obligations de moyens et des obligations de résultat ne repose pas sur l’objet de l’obligation, mais sur l’intensité de l’engagement souscrit par le débiteur envers le créancier. Selon que le débiteur promet un résultat déterminé ou se borne à promettre des diligences, le régime probatoire de sa responsabilité diffère radicalement.

Demogue soutenait ainsi que la conciliation entre les anciens articles 1137 et 1147 du Code civil tenait à la distinction entre les obligations de résultat et les obligations de moyens :

  • L’obligation est de résultat lorsque le débiteur est contraint d’atteindre un résultat déterminé
    • Exemple : Dans le cadre d’un contrat de vente, pèse sur le vendeur une obligation de résultat : celle livrer la chose promise. L’obligation est également de résultat pour l’acheteur qui s’engage à payer le prix convenu.
    • Il suffira donc au créancier de démontrer que le résultat n’a pas été atteint pour établir un manquement contractuel, source de responsabilité pour le débiteur
    • Le débiteur a, dans cette hypothèse, la pleine maîtrise de l’exécution : aucun aléa ne fait écran entre son action et le résultat promis, en sorte qu’il serait illégitime de le laisser s’abriter derrière l’absence de faute.
  • L’obligation est de moyens lorsque le débiteur s’engage à mobiliser toutes les ressources dont il dispose pour accomplir la prestation promise, sans garantie du résultat
    • Exemple : le médecin a l’obligation de soigner son patient, mais n’a nullement l’obligation de le guérir.
    • Dans cette configuration, le débiteur ne promet pas un résultat : il s’engage seulement à mettre en œuvre tous les moyens que mettrait en œuvre un bon père de famille pour atteindre le résultat
    • La raison de cette modération tient à l’aléa : parce que l’obtention du résultat échappe en partie à la volonté du débiteur, on ne saurait lui imputer l’échec sans démontrer qu’il a été négligent ou imprudent.

La distinction entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat rappelle immédiatement la contradiction entre les anciens articles 1137 et 1147 du Code civil.

  • En matière d’obligation de moyens
    • Pour que la responsabilité du débiteur puisse être recherchée, il doit être établi que celui-ci a commis une faute, soit que, en raison de sa négligence ou de son imprudence, il n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont il disposait pour atteindre le résultat promis.
    • La charge de la preuve de cette faute pèse alors sur le créancier, conformément à la règle actori incumbit probatio : c’est à celui qui réclame réparation d’établir le manquement qu’il reproche.
    • Cette règle n’est autre que celle posée à l’ancien article 1137 du Code civil.
  • En matière d’obligation de résultat
    • Il est indifférent que le débiteur ait commis une faute, sa responsabilité pouvant être recherchée du seul fait de l’inexécution du contrat.
    • La charge de la preuve se trouve, ici, inversée : il appartient au débiteur de démontrer, pour s’exonérer, qu’il a atteint le résultat stipulé ou que l’inexécution provient d’une cause étrangère. Le créancier, lui, n’a qu’à constater que le résultat promis fait défaut.
    • On retrouve ici la règle édictée à l’ancien article 1147 du Code civil.
Une illustration chiffrée éclaire l’enjeu probatoire. Un transporteur s’engage à acheminer un voyageur de Paris à Lyon : l’obligation est de résultat. Si le voyageur est blessé au cours du trajet, il lui suffit d’établir l’inexécution — l’atteinte à son intégrité survenue pendant le transport — sans avoir à prouver la moindre négligence du transporteur ; ce dernier ne s’exonérera qu’en rapportant la preuve, à sa charge, d’une cause étrangère. À l’inverse, le patient qui reproche à son chirurgien un échec opératoire devra, parce que l’obligation de soigner n’est que de moyens, démontrer positivement la faute technique commise — preuve autrement plus exigeante.

La question qui alors se pose est de savoir comment déterminer si une obligation est de moyens ou de résultat.

II) ==>Critères de la distinction

En l’absence d’indications textuelles, il convient de se reporter à la jurisprudence qui se détermine au moyen d’un faisceau d’indices.

Plusieurs critères – non cumulatifs – sont, en effet, retenus par le juge pour déterminer si l’on est en présence d’une obligation de résultat ou de moyens :

  • La volonté des parties
    • La distinction entre obligation de résultat et de moyens repose sur l’intensité de l’engagement pris par le débiteur envers le créancier.
    • La qualification de l’obligation doit donc être appréhendée à la lumière des clauses du contrat et, le cas échéant, des prescriptions de la loi.
    • En cas de silence de contrat, le juge peut se reporter à la loi qui, parfois, détermine si l’obligation est de moyens ou de résultat.
    • En matière de mandat, par exemple, l’article 1991 du Code civil dispose que « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
    • C’est donc une obligation de résultat qui pèse sur le mandataire.
    • Les parties peuvent, du reste, infléchir conventionnellement l’intensité de l’engagement : une clause peut alourdir une obligation de moyens en obligation de résultat, ou inversement alléger une obligation de résultat — sous la réserve des clauses limitatives de responsabilité contraires à l’ordre public.
  • Le contrôle de l’exécution
    • L’obligation est de résultat lorsque le débiteur a la pleine maîtrise de l’exécution de la prestation due.
    • Inversement, l’obligation est plutôt de moyens, lorsqu’il existe un aléa quant à l’obtention du résultat promis
    • En pratique, les obligations qui impliquent une action matérielle sur une chose sont plutôt qualifiées de résultat.
    • À l’inverse, le médecin, n’est pas tenu à une obligation de guérir (qui serait une obligation de résultat) mais de soigner (obligation de moyens).
    • La raison en est que le médecin n’a pas l’entière maîtrise de la prestation éminemment complexe qu’il fournit.
    • Ce critère de la maîtrise commande, plus largement, le sort des prestations soumises à l’aléa du corps humain ou de la psychologie : plus le résultat dépend de facteurs que le débiteur ne gouverne pas, plus l’obligation incline vers les moyens.
  • Rôle actif/passif du créancier
    • L’obligation est de moyens lorsque le créancier joue un rôle actif dans l’exécution de l’obligation qui échoit au débiteur
    • En revanche, l’obligation est plutôt de résultat, si le créancier n’intervient pas
    • La logique en est intuitive : lorsque la coopération du créancier conditionne le résultat — ainsi du patient qui doit suivre une prescription, ou de l’élève qui doit travailler —, il serait inéquitable de garantir au débiteur un résultat dont la réalisation lui échappe partiellement.

III) ==>Mise en œuvre de la distinction

Le recours à la technique du faisceau d’indices a conduit la jurisprudence à ventiler les principales obligations selon qu’elles sont de moyens ou de résultat.

L’examen de la jurisprudence révèle néanmoins que cette dichotomie entre les obligations de moyens et les obligations de résultat n’est pas toujours aussi marquée.

Il est, en effet, certaines obligations qui peuvent être à cheval sur les deux catégories, la jurisprudence admettant, parfois, que le débiteur d’une obligation de résultat puisse s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve qu’il n’a commis aucune faute.

Pour ces obligations on parle d’obligations de résultat atténué ou d’obligation de moyens renforcée : c’est selon. Trois variétés d’obligations doivent donc, en réalité, être distinguées.

  • Les obligations de résultat
    • Au nombre des obligations de résultat on compte notamment :
      • L’obligation de payer un prix, laquelle se retrouve dans la plupart des contrats (vente, louage d’ouvrage, bail etc.)
      • L’obligation de délivrer la chose en matière de contrat de vente
      • L’obligation de fabriquer la chose convenue dans le contrat de louage d’ouvrage
      • L’obligation de restituer la chose en matière de contrat de dépôt, de gage ou encore de prêt
      • L’obligation de mettre à disposition la chose et d’en assurer la jouissance paisible en matière de contrat de bail
      • L’obligation d’acheminer des marchandises ou des personnes en matière de contrat de transport
      • L’obligation de sécurité lorsqu’elle est attachée au contrat de transport de personnes (V. en ce sens Cass. ch. mixte, 28 nov. 2008, n° 06-12.307).

L’obligation pécuniaire — entendue comme l’obligation de payer une somme d’argent exprimant le prix d’une chose ou d’un service — constitue le prototype de l’obligation de résultat. Le débiteur en a, par hypothèse, la maîtrise totale : nul aléa ne s’oppose à la remise des fonds, et le seul défaut de paiement caractérise l’inexécution, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’existence d’une faute.

L’obligation de sécurité attachée au transport de personnes mérite une attention particulière, tant elle illustre la rigueur du régime de résultat. La chambre mixte en a fixé les contours de manière éclatante.

Cass. ch. mixte, 28 nov. 2008, n° 06-12.307
Faits
Un voyageur, victime d’un dommage corporel survenu lors de son transport ferroviaire, recherche la responsabilité du transporteur, lequel oppose la faute d’imprudence de la victime pour s’exonérer.
Problème
Le transporteur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, peut-il s’exonérer de sa responsabilité en invoquant une simple faute d’imprudence du voyageur ?
Solution
Le transporteur ne peut s’exonérer en invoquant la faute de la victime que si cette faute, quelle qu’en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure — c’est-à-dire l’irrésistibilité et l’imprévisibilité.
Portée
L’arrêt confirme la sévérité du régime de l’obligation de résultat : seule une cause étrangère revêtant les traits de la force majeure libère le débiteur, à l’exclusion de toute faute simple du créancier. La preuve libératoire est ainsi cantonnée à son plus étroit canal.
  • Les obligations de résultat atténuées ou de moyens renforcées
    • Parfois la jurisprudence admet donc que le débiteur d’une obligation de résultat puisse s’exonérer de sa responsabilité.
    • Pour ce faire, il devra renverser la présomption de responsabilité en démontrant qu’il a exécuté son obligation sans commettre de faute.
    • Ces obligations intermédiaires occupent une position médiane : à la différence de l’obligation de résultat pure, le débiteur peut s’exonérer par la preuve de son absence de faute ; à la différence de l’obligation de moyens, ce n’est pas au créancier de prouver la faute, mais au débiteur de prouver qu’il n’en a commis aucune. La charge de la preuve demeure ainsi sur la tête du débiteur, mais l’objet de cette preuve s’allège.
    • Tel est le cas pour :
      • L’obligation de conservation de la chose en matière de contrat de dépôt
      • L’obligation qui pèse sur le preneur en matière de louage d’immeuble qui, en application de l’article 1732 du Code civil, « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
      • L’obligation de réparation qui échoit au garagiste et plus généralement à tout professionnel qui fournit une prestation de réparation de biens (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 2 févr. 1994, n°91-18764).
      • L’obligation qui échoit sur le transporteur, en matière de transport maritime, qui « est responsable de la mort ou des blessures des voyageurs causées par naufrage, abordage, échouement, explosion, incendie ou tout sinistre majeur, sauf preuve, à sa charge, que l’accident n’est imputable ni à sa faute ni à celle de ses préposés » (art. L. 5421-4 du code des transports)
      • L’obligation de conseil que la jurisprudence appréhende parfois en matière de contrats informatiques comme une obligation de moyen renforcée.
  • Les obligations de moyens
    • À l’analyse les obligations de moyens sont surtout présentes, soit dans les contrats qui portent sur la fourniture de prestations intellectuelles, soit lorsque le résultat convenu entre les parties est soumis à un certain aléa
    • Aussi, au nombre des obligations de moyens figurent :
      • L’obligation qui pèse sur le médecin de soigner son patient, qui donc n’a nullement l’obligation de guérir (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 4 janv. 2005, n°03-13.579).
        • Par exception, l’obligation qui échoit au médecin est de résultat lorsqu’il vend à son patient du matériel médical qui est légitimement en droit d’attendre que ce matériel fonctionne (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 23 nov. 2004, n°03-12.146).
        • Il en va de même s’agissant de l’obligation d’information qui pèse sur le médecin, la preuve de l’exécution de cette obligation étant à sa charge et pouvant se faire par tous moyens.
      • L’obligation qui pèse sur la partie qui fournit une prestation intellectuelle, tel que l’expert, l’avocat (réserve faite de la rédaction des actes), l’enseignant,
      • L’obligation qui pèse sur le mandataire qui, en application de l’article 1992 du Code civil « répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. »
      • L’obligation de surveillance qui pèse sur les structures qui accueillent des enfants ou des majeurs protégés (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 11 mars 1997, n°95-12.891).
      • L’obligation d’information et de conseil qui pèse sur le prestataire intellectuel chargé d’éclairer son client sur les caractéristiques et les risques de l’opération projetée — ainsi du conseiller en gestion de patrimoine, tenu d’informer l’investisseur sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée et sur les risques qui y sont associés (V. en ce sens Cass. com., 30 avr. 2025, n° 23-23.253).

La frontière entre ces obligations demeure néanmoins poreuse. L’antinomie qui traverse le contrat médical en offre l’illustration la plus saisissante : un même praticien est tenu, pour un même patient, d’obligations d’intensité variable selon la nature de la prestation. Soigner relève des moyens, car l’aléa thérapeutique fait obstacle à toute garantie ; fournir un appareillage dentaire apte à rendre le service légitimement attendu relève, en revanche, du résultat, le praticien ayant la pleine maîtrise de la conception et de la confection de l’objet matériel.

Pour la première chambre civile, le chirurgien-dentiste « est tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu’il peut légitimement en attendre », une telle obligation, « incluant la conception et la confection de cet appareillage, étant de résultat » (Cass. 1re civ., 23 nov. 2004, n° 03-12.146).

Symétriquement, la qualification de l’obligation de soigner comme obligation de moyens emporte une conséquence probatoire rigoureuse pour le patient : il lui appartient d’établir la faute médicale. La Cour de cassation a, sur ce fondement, censuré les juges du fond qui retenaient la responsabilité d’un médecin sur le terrain d’une prétendue obligation de sécurité de résultat, là où seule la preuve d’une faute commise dans l’accomplissement de l’acte médical pouvait fonder cette responsabilité (Cass. 1re civ., 4 janv. 2005, n° 03-13.579).

IV) ==>Sort de la distinction après la réforme du droit des obligations

La lecture de l’ordonnance du 10 février 2016 révèle que la distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultat n’a pas été reprise par le législateur, à tout le moins formellement.

Est-ce à dire que cette distinction a été abandonnée, de sorte qu’il n’a désormais plus lieu d’envisager la responsabilité du débiteur selon que le manquement contractuel porte sur une obligation de résultat ou de moyens ?

Pour la doctrine rien n’est joué. Il n’est, en effet, pas à exclure que la Cour de cassation maintienne la distinction en s’appuyant sur les nouveaux articles 1231-1 et 1197 du Code civil, lesquels reprennent respectivement les anciens articles 1147 et 1137.

Pour s’en convaincre il suffit de les comparer :

  • S’agissant des articles 1231-1 et 1147
    • L’ancien article 1147 prévoyait que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
    • Le nouvel article 1231-1 prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»
  • S’agissant des articles 1197 et 1137
    • L’ancien article 1137 prévoyait que « l’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables ».
    • Le nouvel article 1197 prévoit que « l’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la délivrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable. »

Une analyse rapide de ces dispositions révèle que, au fond, la contradiction qui existait entre les anciens articles 1137 et 1147 a survécu à la réforme du droit des obligations opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 et la loi de ratification du 21 avril 2018, de sorte qu’il y a tout lieu de penser que la Cour de cassation ne manquera pas de se saisir de ce constat pour confirmer la jurisprudence antérieure.

Au demeurant, la persistance de la distinction ne tient pas seulement à la survivance textuelle de l’antinomie : elle répond à une nécessité fonctionnelle. Tant que subsisteront des prestations soumises à l’aléa — soigner, conseiller, surveiller — à côté de prestations pleinement maîtrisées — livrer, payer, restituer —, le juge aura besoin d’un instrument de gradation de l’intensité de l’engagement pour répartir équitablement la charge de la preuve. La dichotomie de Demogue, enrichie de sa zone intermédiaire, demeure cet instrument, que la lettre du Code consacre le terme ou non.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 2 février 1994, n° 91-18.764consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 11 mars 1997, n° 95-12.891consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 23 novembre 2004, n° 03-12.146consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 4 janvier 2005, n° 03-13.579consulter ↗
  5. RejetCass. chambre mixte, 28 novembre 2008, n° 06-12.307consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 30 avril 2025, n° 23-23.253consulter ↗

Une réponse

  1. notre avocat n’a pas présenté dans son mémoire au tribunal les causes principales et les pièces qu’elle dit absenteS ! …sans demander à la cliente de produire ces pièces !!!!qui ont existé et le juge conclut (ce juge en retraite!!! document à l’appui) procédure semble inutile et rend (appel) par défaut de preuve . 7000 € d’honoraires !!!!

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