I) Définition de l’obligation
A) Absence de définition dans le Code civil
Le Code civil ne définit pas la notion d’obligation alors qu’elle y est omniprésente.
Il se limite à donner une définition du contrat. Aux termes de l’article 1101 C. civ. le contrat est « la convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
Le nouvel article 1101 C. civ. définit le contrat comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Ce silence n’est nullement le fruit d’une inadvertance : il procède d’un parti pris de méthode. Le législateur de 1804, à la suite des juristes romains, a tenu l’obligation pour une notion si élémentaire qu’elle se passerait de définition. L’ordonnance du 10 février 2016, alors même qu’elle s’est attachée à codifier nombre de définitions naguère purement doctrinales, a maintenu cette retenue : elle a préféré nommer les sources de l’obligation et en organiser le régime plutôt que d’en figer la substance dans un énoncé légal. La tâche d’en dégager les contours est ainsi demeurée l’œuvre de la doctrine et de la jurisprudence.
Le contrat ne se confond pas avec l’obligation, laquelle n’est autre qu’un effet du contrat.
Le contrat est, en ce sens, créateur d’obligations.
Il n’en est cependant pas la seule source : la loi, les délits, les quasi-délits sont également générateurs d’obligations.
Cette distinction entre la source — l’opération juridique qui fait naître le lien — et l’effet — l’obligation elle-même — n’a rien de purement spéculatif. Elle commande, en réalité, le plan entier du droit des obligations : on étudie d’abord comment naît l’obligation (les sources), puis ce qu’elle est et comment elle se transmet, s’exécute et s’éteint (le régime). Confondre l’une et l’autre conduirait à des contresens : un même fait — par exemple la remise d’une chose — peut être tantôt l’exécution d’une obligation préexistante, tantôt la source d’une obligation nouvelle.
Quant à l’ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, elle se contente :
- D’énumérer les sources d’obligations (art. 1100 C. civ.)
- De donner une définition :
- Des faits juridiques (art. 1101C. civ.)
- Des actes juridiques (art. 1102C. civ.)
Cela est cependant très insuffisant pour esquisser une définition de la notion d’obligation.
C’est donc vers doctrine qu’il convient de se tourner.
B) Définition doctrinale
Classiquement, l’obligation se définit comme le lien de droit entre deux personnes en vertu duquel, l’une d’elle, le créancier, peut exiger de l’autre, le débiteur, de donner, faire ou ne pas faire quelque chose.
Quatre éléments ressortent de cette définition :
1) Un lien
L’obligation s’apparente à un lien, en ce sens que :
-
- D’une part, elle unit, elle met en relation, elle crée un rapport entre deux personnes
- D’autre part, elle comporte, de part et d’autre de ses extrémités, deux versants :
- La créance dont est titulaire le créancier d’un côté
- La dette à laquelle est tenu le débiteur de l’autre côté
Schématiquement, ces deux versants constituent les deux faces d’une même pièce.
La métaphore du lien n’est pas qu’une image : elle traduit l’étymologie même du mot. L’obligation procède du latin obligatio, dérivé de ligare — lier, attacher. Dans la Rome archaïque, le débiteur défaillant était matériellement assujetti à la personne du créancier ; le lien, d’abord corporel, s’est progressivement spiritualisé pour ne plus contraindre que le patrimoine. Subsiste néanmoins l’idée centrale d’un assujettissement : le débiteur est tenu, c’est-à-dire ligoté juridiquement, à l’exécution d’une prestation.
L’obligation se distingue en cela des choses et des biens, lesquels n’ont nullement vocation à contraindre, mais seulement à être appropriés.
Bien qu’évaluable en argent, l’obligation ne peut donc pas faire l’objet d’un droit de propriété.
L’obligation constitue, certes, un élément du patrimoine (rangée à l’actif du créancier et au passif du débiteur) au même titre que les biens, mais elle ne se confond pas avec eux.
Il en résulte que l’obligation ne se possède pas.
On peut seulement en être titulaire :
- Soit en qualité de créancier
- Soit en qualité de débiteur
Pour résumer :
- Le droit de propriété ne peut s’exercer que sur une chose.
- Le droit de créance s’exerce, quant à lui, contre une personne.
Droit de créance et droit de propriété n’ont donc pas le même objet.
2) Un lien de droit
L’obligation s’apparente à lien de droit, par opposition à un lien affectif ou amical, lesquels relèvent du pur fait.
Le lien de droit se distingue des autres rapports humains, en ce que lors de sa création il produit des effets juridiques
Ces effets juridiques sont :
- Tantôt actifs, lorsqu’ils confèrent un droit subjectif : on parle de créance
- Tantôt passifs, lorsqu’ils exigent l’exécution d’une prestation : on parle de dette
Affirmer que le lien est « de droit » revient à dire qu’il est juridiquement sanctionné : le créancier dispose, en cas d’inexécution, d’une action en justice (actio) lui permettant de contraindre le débiteur. C’est cette contrainte étatique potentielle qui sépare radicalement l’obligation juridique des simples devoirs de conscience ou de courtoisie. Aussi convient-il de distinguer trois degrés d’intensité dans l’engagement d’une personne envers une autre.
a) Obligation civile, obligation naturelle et devoir moral
Entre le pur devoir de conscience, dépourvu de toute portée juridique, et l’obligation pleinement contraignante, le droit reconnaît une catégorie intermédiaire : l’obligation naturelle.
- Le devoir moral (assister un proche dans le besoin par simple affection, par exemple) demeure étranger au droit : son inexécution n’expose à aucune sanction et son exécution ne s’analyse qu’en une libéralité.
- L’obligation civile est le lien parfait : assortie d’une action et d’une contrainte, elle permet au créancier d’exiger l’exécution forcée.
- L’obligation naturelle occupe une position médiane : devoir de conscience que la morale impose, elle ne peut être réclamée en justice — le créancier ne dispose d’aucune action pour en exiger l’exécution — mais elle produit néanmoins deux effets de droit. D’une part, celui qui l’exécute volontairement ne peut ensuite répéter ce qu’il a payé, l’exécution n’étant pas tenue pour un paiement indu. D’autre part, et c’est l’hypothèse la plus remarquable, l’obligation naturelle peut se transformer en obligation civile lorsque le débiteur manifeste sa volonté de l’honorer.
La Cour de cassation veille au mécanisme de cette mutation : l’engagement clairement pris d’exécuter un devoir de conscience, suivi d’un commencement d’exécution, suffit à faire basculer l’obligation naturelle dans le champ de l’obligation civile, désormais juridiquement contraignante.
- Faits
- Un chirurgien, qui n’était plus lié par le contrat d’association ayant uni les deux praticiens, manifeste expressément sa volonté de restituer à son confrère des honoraires qu’il n’était plus tenu de lui reverser, et procède effectivement à leur remboursement.
- Problème
- L’engagement de restituer une somme dont on n’est plus juridiquement débiteur, suivi d’un remboursement effectif, fait-il naître une obligation civilement exigible ?
- Solution
- La manifestation expresse de volonté de prendre l’engagement de restituer, jointe au remboursement effectif, suffit à établir l’existence d’une obligation naturelle qui s’est muée en obligation civile.
- Portée
- L’arrêt illustre la frontière mouvante du « lien de droit » : ce qui n’était qu’un devoir de conscience non sanctionnable accède, par l’effet de la volonté du débiteur, à la pleine contrainte juridique.
3) Un lien de droit entre deux personnes
a) Lien entre les personnes et les choses et liens entres les personnes entre elles
Le rapport d’obligation est un lien, non pas entre une personne et une chose – comme c’est le cas en matière de propriété – mais entre deux personnes.
Pour exemple :
Lors de la conclusion d’un contrat de bail un lien se noue, non pas entre le locataire et la chose louée, mais entre le locataire et le bailleur.
Il existe donc un intermédiaire entre le locataire et la chose louée : le bailleur.
Il en va de même lors de la conclusion d’un contrat de vente : le vendeur s’interpose entre l’acheteur et la chose vendue.
Ainsi, est-ce seulement l’exercice du droit personnel dont est titulaire l’acheteur contre le vendeur qui va opérer le transfert de propriété de la chose
L’acheteur ne pourra exercer un droit réel sur ladite chose que parce que le contrat de vente aura été valablement conclu
Parce que le lien d’obligation se crée nécessairement entre deux personnes, on dit que le créancier d’une obligation est titulaire d’un droit personnel contre le débiteur, par opposition au droit réel exercé par le propriétaire sur son bien.
b) Droits personnels / Droits réels
Les droits patrimoniaux sont les droits subjectifs appréciables en argent. Ils possèdent une valeur pécuniaire. Ils sont, en conséquence, disponibles, ce qui signifie qu’ils peuvent faire notamment l’objet d’opérations translatives.
Les droits patrimoniaux forment le patrimoine de leur titulaire
Ce patrimoine rassemble deux composantes qui constituent les deux faces d’une même pièce :
- Un actif
- Un passif
Les droits patrimoniaux se scindent en deux catégories :
- Les droits réels (le droit de propriété est l’archétype du droit réel)
- Les droits personnels (le droit de créance : obligation de donner, faire ou ne pas faire)
Ainsi, les droits réels et les droits personnels ont pour point commun d’être des droits patrimoniaux et donc d’être appréciables en argent.
i) 1 Points communs
- Des droits subjectifs, soit des prérogatives reconnues aux sujets de droit dont l’atteinte peut être sanctionnée en justice.
- Des droits patrimoniaux, soit des droits subjectifs évaluables en argent, par opposition aux droits extrapatrimoniaux dont l’exercice est autre que la satisfaction d’un intérêt pécuniaire (nationalité, filiation, état des personnes etc.).
ii) 2 Différences
α) Objet du droit
- Le droit réel s’exerce sur une chose (« réel » vient du latin « res » : la chose)
- L’étude des droits réels relève du droit des biens
- Le droit personnel s’exerce contre une personne (« personnel » vient du latin « persona » : la personne)
- L’étude des droits personnels relève du droit des obligations
Illustration : un locataire et un propriétaire habitent la même maison
- Le propriétaire exerce un droit direct sur l’immeuble : il peut en user, en abuser et en percevoir les fruits (les loyers)
- Le locataire exerce un droit personnel, non pas sur la chose, mais contre le bailleur : il peut exiger de lui, qu’il lui assure la jouissance paisible de l’immeuble loué
β) Contenu du droit
- Les parties à un contrat peuvent créer des droits personnels en dehors de ceux déjà prévus par le législateur, pourvu qu’ils ne portent pas atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs (art. 6 et 1102, al. 2 C. civ).
- En matière de création de droits personnels règne ainsi le principe de la liberté contractuelle (art. 1102, al. 1 C. civ.)
- La création de droits réels relève de la compétence du seul législateur, contrairement aux droits personnels
- Autrement dit, la loi peut seule déterminer l’étendue des pouvoirs que détient une personne sur une chose.
- Les droits réels sont donc en nombre limité
γ) Portée du droit
Les droits réels sont absolus en ce sens qu’ils peuvent être invoqués par leur titulaire à l’égard de toute autre personne
Les droits personnels sont relatifs, en ce sens qu’ils ne créent un rapport qu’entre le créancier et le débiteur.
Certains auteurs soutiennent que la distinction entre droits réels et droits personnels tiendrait à leur opposabilité.
- Les droits réels seraient opposables erga omnes
- Les droits personnels ne seraient opposables qu’au seul débiteur
Bien que séduisante en apparence, cette analyse est en réalité erronée. Il ne faut pas confondre l’opposabilité et l’effet relatif :
- Tant les droits personnels que les droits réels sont opposables au tiers, en ce sens que le titulaire du droit est fondé à exiger des tiers qu’ils ne portent pas atteinte à son droit
- Le droit personnel n’a, en revanche, qu’une portée relative, en ce sens que son titulaire, le créancier, ne peut exiger que du seul débiteur l’exécution de la prestation qui lui est due.
La démonstration en est aisée. Si le droit personnel n’était opposable qu’au seul débiteur, le tiers qui, en connaissance de cause, s’associe à la violation d’une obligation contractuelle échapperait à toute responsabilité — ce que le droit refuse. Un tiers peut, en effet, voir sa responsabilité engagée pour avoir participé à la méconnaissance d’un engagement auquel il n’était pas partie : toute personne ayant intérêt au respect d’un engagement est recevable à se prévaloir, sur le terrain de la responsabilité, de la faute de celui qui le méconnaît. L’opposabilité du droit personnel aux tiers est donc bien réelle ; seul son exécution demeure cantonnée aux rapports entre créancier et débiteur.
- Faits
- Un jugement arrête le plan de cession d’une entreprise. Le cessionnaire méconnaît ensuite un engagement qu’il avait contracté dans le cadre de ce plan ; un tiers, étranger à l’engagement mais intéressé à son respect, entend en obtenir réparation.
- Problème
- Un tiers à un engagement peut-il agir contre celui qui le méconnaît, alors que l’engagement ne le lie pas personnellement ?
- Solution
- Les dispositions du jugement arrêtant le plan étant opposables à tous, toute personne qui a intérêt au respect d’un engagement unilatéralement pris est recevable à agir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en invoquant la faute du débiteur qui méconnaît son obligation.
- Portée
- L’arrêt confirme que le lien d’obligation, quoique relatif quant à son exécution, est opposable aux tiers : ceux-ci ne peuvent s’en affranchir et doivent en respecter l’existence comme un fait juridique.
δ) Nature du droit
Le droit réel est toujours un droit actif, en ce sens qu’il n’a jamais pour effet de constituer une dette dans le patrimoine de son titulaire
Le droit personnel est tantôt actif (lorsqu’il est exercé par le créancier contre le débiteur : la créance), tantôt passif (lorsqu’il commande au débiteur d’exécuter une prestation : la dette)
ε) Vigueur du droit
- L’exercice d’un droit réel est garanti par le bénéfice de son titulaire d’un droit de suite et de préférence
- Droit de suite : le titulaire d’un droit réel pourra revendiquer la propriété de son bien en quelque main qu’il se trouve
- Droit de préférence : le titulaire d’un droit réel sera toujours préféré aux autres créanciers dans l’hypothèse où le bien convoité est détenu par le débiteur.
- L’exécution du droit personnel dépend de la solvabilité du débiteur
- Le créancier ne jouit que d’un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur (art. 1285 C. civ)
- Il n’exerce aucun pouvoir sur un bien en particulier, sauf à être bénéficiaire d’une sûreté réelle
La conséquence est lourde de portée pratique : le créancier chirographaire — celui qui ne bénéficie d’aucune sûreté — subit le concours des autres créanciers et le risque d’insolvabilité du débiteur. Là où le titulaire d’un droit réel est, pour ainsi dire, à l’abri des vicissitudes du patrimoine d’autrui, le créancier d’une simple obligation supporte intégralement le risque de défaillance de son débiteur. C’est cette fragilité structurelle qui explique tout le droit des sûretés, lequel s’emploie précisément à renforcer la vigueur du droit personnel.
ζ) La transmission du droit
La transmission de droits réels s’opère sans qu’il soit besoin d’accomplir de formalités particulières, exception faite de la vente de la transmission d’un bien immobilier
La transmission de droits personnels suppose de satisfaire répondre aux exigences de la cession de créance, conformément aux articles 1321 et s. C. civ.
4) Un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel le créancier peut exiger du débiteur, de donner, faire ou ne pas faire quelque chose
Le droit de créance ne confère pas à son titulaire un pouvoir direct sur une chose, mais seulement la faculté d’exiger d’une personne, le débiteur de l’obligation, de donner, faire ou ne pas faire quelque chose.
C’est là, toute la différence avec le droit réel.
En somme, tandis que le droit de créance est le droit obtenir une certaine prestation de la part d’une personne, le droit réel s’apparente à la faculté d’user, de disposer et de tirer les fruits de la chose, objet du droit de propriété.
L’objet de l’obligation se décline, traditionnellement, en trois variétés que résume la formule héritée du droit romain — dare, facere, praestare :
- L’obligation de donner (dare) : transférer la propriété d’une chose. Tel est l’objet de l’obligation du vendeur à l’égard de l’acquéreur.
- L’obligation de faire (facere) : accomplir une prestation positive. Ainsi de l’entrepreneur qui s’engage à édifier un ouvrage, ou du médecin qui s’oblige à prodiguer des soins.
- L’obligation de ne pas faire : s’abstenir d’un comportement déterminé. Telle l’obligation de non-concurrence qui interdit au débiteur d’exercer une activité concurrente de celle de son créancier.
Cette gradation dans l’objet emporte des conséquences sur l’intensité de l’engagement. Le débiteur peut, selon les cas, n’être tenu que de déployer des moyens en vue d’un résultat — sans en garantir l’obtention — ou bien être tenu d’atteindre ce résultat lui-même. La distinction de l’obligation de moyens et de l’obligation de résultat commande alors la charge de la preuve : dans le premier cas, il appartient au créancier de démontrer la faute du débiteur ; dans le second, l’inexécution suffit à engager sa responsabilité, sauf cause étrangère.
Ces deux solutions, prises ensemble, montrent que la même prestation — assurer la sécurité d’autrui — n’engage pas toujours le débiteur avec la même rigueur : tout dépend de l’intensité de l’obligation que le droit met à sa charge.
II) Les sources d’obligations
A) Actes juridiques et faits juridiques
Schématiquement, l’univers juridique se compose de deux domaines bien distincts :
- Les actes juridiques
- Les faits juridiques
Antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016 le Code civil ne définissait pas ces deux notions.
Dorénavant, les actes et les faits juridiques sont respectivement définis aux articles 1100-1 et 1100-2 du Code civil :
- L’article 1100-1 C.civ définit les actes juridiques comme « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit ».
- L’article 1100-2 C. civ définit les faits juridiques comme « des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit ».
La ligne de partage tient au rôle que joue la volonté. Dans l’acte juridique, la volonté est tendue vers les effets de droit eux-mêmes : celui qui s’engage veut précisément produire ces effets. Dans le fait juridique, au contraire, les effets de droit se produisent indépendamment de toute intention de les faire naître — voire à l’encontre de la volonté de leur auteur : l’automobiliste qui cause un accident n’a évidemment pas voulu l’obligation de réparation qui en découle, mais la loi y attache cet effet.
B) Intérêt de la distinction
L’intérêt de la distinction entre les actes et les faits juridiques est triple :
- L’étendue des effets des faits juridiques est strictement délimitée par la loi, alors que les effets des actes juridiques sont déterminés par les parties à l’acte, la seule limite étant la contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs (art. 6 C. civ.)
- Tandis que la preuve des actes juridiques suppose la production d’un écrit (art. 1359 C. civ.), la preuve des faits juridiques est libre (art. 1358 C. civ.)
- Le Code civil appréhende les différentes sources d’obligations autour de la distinction entre les faits et les actes juridiques, lesquels sont précisément les deux grandes catégories de sources d’obligations avec la loi.
Classiquement on dénombre cinq sources d’obligations, auxquelles il faut en ajouter une sixième, l’engagement unilatéral, qui fait débat :
C) Le contrat
1) Définition
Aux termes de l’article 1101 C. civ « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »
Ainsi, les obligations contractuelles sont celles qui naissent d’un acte juridique, soit de la manifestation de volontés en vue de produire des effets de droit.
De cette définition, deux enseignements doivent être retenus. En premier lieu, le contrat se distingue de l’engagement unilatéral de volonté : il ne suffit pas qu’une personne manifeste seule sa volonté de s’obliger, encore faut-il que cette volonté rencontre celle d’une autre. C’est pourquoi la simple promesse, tant qu’elle n’est pas acceptée, ne saurait à elle seule constituer un contrat. En second lieu, l’objet du contrat ne se réduit pas à la création d’obligations : le nouvel article 1101 énonce qu’il peut tout autant les modifier, les transmettre ou les éteindre. L’avenant qui modifie un contrat en cours, la cession qui transmet une créance, la remise de dette qui éteint l’obligation sont, à ce titre, autant de contrats. Toute modification d’un engagement contractuel suppose, du reste, un nouvel accord des volontés : nul ne peut imposer unilatéralement à son cocontractant une altération du lien initial.
2) Prépondérances des obligations contractuelles
Le contrat est, sans aucun doute, la principale source d’obligations, à tout le moins, dans le Code civil ; elle y occupe une place centrale.
La raison en est l’influence – partielle – de la théorie de l’autonomie de la volonté sur les rédacteurs du Code civil qui se sont notamment inspirés des réflexions amorcées par Grotius, Rousseau et Kant sur la liberté individuelle et le pouvoir de la volonté.
3) Théorie de l’autonomie de la volonté
Selon cette théorie, l’homme étant libre par nature, il ne peut s’obliger que par sa propre volonté.
Il en résulte, selon les tenants de cette théorie, que seule la volonté est susceptible de créer des obligations et d’en déterminer le contenu.
D’où la grande place faite au contrat dans le Code civil.
De ce postulat découlent, en cascade, les grands principes du droit des contrats : la liberté contractuelle (chacun est libre de contracter ou non, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu de son engagement), la force obligatoire du contrat (puisqu’il s’est engagé librement, le débiteur doit honorer sa parole — pacta sunt servanda) et l’effet relatif (le contrat n’engendre d’obligations qu’entre ceux qui l’ont voulu). Il convient toutefois de mesurer la portée de cette théorie : le législateur ne l’a reçue que partiellement. L’ordre public, les bonnes mœurs et la protection de la partie réputée faible — consommateur, salarié, locataire — sont venus tempérer la souveraineté de la volonté, au point que le contrat contemporain se présente moins comme l’expression d’une liberté absolue que comme un équilibre entre l’autonomie des parties et l’encadrement légal.
D) Le quasi-contrat
1) Définition
Les quasi-contrats sont définis à l’article 1300 C. civ (ancien art 1371 C. civ.) comme « des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ».
Il s’agit autrement dit, du fait spontané d’une personne, d’où il résulte un avantage pour un tiers et un appauvrissement de celui qui agit.
Au nom de l’équité, la loi décide de rétablir l’équilibre injustement rompu en obligeant le tiers à indemniser celui qui, par son intervention, s’est appauvri.
Le Code civil reconnaît classiquement trois figures de quasi-contrats, désormais regroupées aux articles 1300 et suivants :
- La gestion d’affaires : celui qui, sans y être tenu, gère utilement l’affaire d’autrui — par exemple en faisant procéder à des réparations urgentes sur l’immeuble d’un voisin absent — peut réclamer au maître de l’affaire le remboursement des dépenses utiles qu’il a exposées.
- Le paiement de l’indu : celui qui a reçu, par erreur ou sans cause, ce qui ne lui était pas dû est tenu de le restituer à celui qui a payé indûment.
- L’enrichissement injustifié : celui qui s’enrichit sans cause au détriment d’autrui doit l’indemniser à concurrence du moindre des deux mouvements de valeur.
2) Différence avec le contrat
Tandis que le contrat est le produit d’un accord de volontés, le quasi-contrat naît d’un fait volontaire licite.
Ainsi la formation d’un quasi-contrat, ne suppose pas la rencontre des volontés entre les deux « parties », comme c’est le cas en matière de contrat.
Les obligations qui naissent d’un quasi-contrat sont un effet de la loi et non un produit de la volonté.
Le préfixe « quasi » est, à cet égard, trompeur. Il ne signifie pas que l’on serait en présence d’un contrat imparfait, mais que l’obligation produite ressemble, par ses effets, à celle qui naîtrait d’un contrat — alors même qu’aucun accord de volontés ne l’a fait naître. La source véritable de l’obligation n’est donc pas la volonté de celui qui s’oblige, mais la loi, qui attache des conséquences à un fait licite afin de rétablir un équilibre patrimonial rompu.
3) Illustration : les loteries publicitaires
Le contentieux des loteries publicitaires offre une illustration saisissante de la difficulté qu’il y a, parfois, à identifier la source d’une obligation. Une société de vente par correspondance adresse à un particulier un document lui annonçant, en des termes affirmatifs et dépourvus d’ambiguïté, qu’il a gagné une somme d’argent ; le destinataire réclame alors le versement du prix annoncé. Sur quel fondement l’organisateur peut-il être contraint de payer ?
La jurisprudence a longtemps hésité, mobilisant successivement les diverses sources d’obligations :
- Tantôt le terrain de la responsabilité délictuelle : le document trompeur, faisant naître chez son destinataire la croyance d’un gain, constitue une faute justifiant une condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (Cass. 2e civ., 3 mars 1988, n° 86-17.550RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil le jugement rendu en dernier ressort qui, pour condamner une société à des dommages-intérêts, relève que le document adressé aux victimes, envoyé sous enveloppe en partie transparente, débutait par l'affirmation que le destinataire avait gagné une certaine somme d'argent et narrait ensuite la cérémonie de la remise d'un chèque de ce montant par le directeur de la société, et en déduit qu'en présentant de façon affirmative un événement hypothétique, cette société a commis une faute de nature à engager sa responsabilité puisqu'il est justifié que les destinataires avaient subi un préjudice constitué par la personnalisati…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- Tantôt le terrain de l’engagement de volonté : l’attestation certifiant au destinataire qu’un numéro gagnant lui est attribué a pu être interprétée comme l’engagement de payer le prix en espèces (Cass. 1re civ., 28 mars 1995, n° 93-12.678RejetC'est par une interprétation souveraine et rendue nécessaire, non seulement d'une attestation, certifiant à un intéressé que tel numéro parmi les douze mentionnés, tous gagnants, lui était attribué, mais aussi de sa lettre d'accompagnement, qu'une cour d'appel retient de la part d'une société de vente par correspondance l'engagement de payer à l'intéressé le prix en espèces représenté par la somme de 150 000 francs révélée au grattage et correspondant au numéro certifié gagnant qui lui avait été attribué.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- Tantôt enfin le terrain contractuel : les termes affirmatifs et non équivoques employés par l’organisateur révélant sa volonté de faire entendre à sa cliente qu’elle avait gagné, les juges ont pu déduire de la rencontre des volontés l’existence d’un engagement (Cass. 2e civ., 11 févr. 1998, n° 96-12.075RejetUne cour d'appel, retenant qu'il se déduit nécessairement des termes affirmatifs et non ambigus utilisés par une société de vente par correspondance organisant un jeu-concours que cette dernière voulait faire entendre à sa cliente qu'elle avait gagné la somme promise et que la société n'avait pu se méprendre sur la portée d'un engagement aussi clairement affiché, a pu déduire que, du fait de la rencontre des volontés, la société était tenue, par son engagement accepté par la cliente, à payer à celle-ci la somme promise.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette valse des qualifications est instructive : un même comportement a pu être rattaché, selon les arrêts, au délit, à l’engagement unilatéral ou au contrat. C’est précisément pour mettre un terme à cette incertitude que la catégorie du quasi-contrat a fini par s’imposer, l’organisateur qui annonce un gain à une personne dénommée, sans mettre en évidence l’existence d’un aléa, s’obligeant — par l’effet de la loi — à délivrer ce gain. L’exemple éclaire ainsi, par contraste, ce qui distingue chacune des sources d’obligations.
- Faits
- Une société de vente par correspondance, organisant un jeu-concours, adresse à une cliente un document libellé en des termes affirmatifs et non ambigus lui faisant entendre qu’elle avait gagné une certaine somme. La cliente réclame le versement de ce gain.
- Problème
- L’annonce d’un gain, formulée en des termes affirmatifs et non ambigus par l’organisateur d’un jeu, l’oblige-t-elle à verser à son destinataire la somme promise ?
- Solution
- La cour d’appel, retenant qu’il se déduisait nécessairement des termes affirmatifs et non ambigus employés que la société voulait faire entendre à sa cliente qu’elle avait gagné la somme promise, et que la société elle-même n’avait pu se méprendre sur la portée d’un engagement aussi clairement affiché, a pu déduire que, du fait de la rencontre des volontés, la société était tenue, par son engagement accepté par la cliente, de payer à celle-ci la somme promise.
- Portée
- L’arrêt rattache l’obligation de payer le gain annoncé à un engagement contractuel : la société, liée par ses propres termes dont elle ne pouvait ignorer la portée, se trouve obligée par la rencontre de sa volonté et de l’acceptation de la cliente — analyse que la jurisprudence ultérieure abandonnera au profit de la qualification de quasi-contrat.
4) Différence avec le délit et le quasi-délit
Contrairement au délit ou au quasi-délit, le quasi-contrat est un fait volontaire non pas illicite mais licite, en ce sens qu’il ne constitue pas une faute civile.
La distinction est cardinale et mérite d’être pleinement déployée. Le délit et le quasi-délit reposent l’un et l’autre sur l’illicéité du comportement de leur auteur : c’est la faute — qu’elle procède d’une intention de nuire ou d’une simple négligence — qui justifie que la loi attache à l’acte une obligation de réparer. Le quasi-contrat, à l’inverse, ne suppose aucune faute. Il ne s’agit pas de sanctionner un comportement répréhensible, mais de rétablir un équilibre patrimonial injustement rompu : celui qui a profité indûment d’une prestation, d’une dépense ou d’un appauvrissement d’autrui doit, par l’effet de la loi, en rendre compte. L’obligation quasi-contractuelle est ainsi restitutoire ou indemnitaire dans sa fonction, jamais punitive.
Il s’ensuit une seconde différence, relative à l’assiette de l’obligation : alors que la dette de réparation délictuelle se mesure à l’étendue du dommage subi par la victime, la dette quasi-contractuelle se mesure à l’avantage reçu ou à la dépense exposée, indépendamment de tout préjudice.
5) Détermination des quasi-contrats
Le Code civil consacre trois quasi-contrats nommés : l’enrichissement injustifié, la gestion d’affaires et le paiement de l’indu. Tous trois procèdent d’un même esprit — nul ne doit s’enrichir au détriment d’autrui — mais ils s’en distinguent par leurs conditions de mise en œuvre et par l’économie de la restitution qu’ils commandent.
- L’enrichissement injustifié ou sans cause
- Principe (Art. 1303 à 1303-4 C. civ.)
- Lorsque l’enrichissement d’une personne au détriment d’une autre personne est sans cause (juridique), celui qui s’est appauvri est fondé à réclamer « une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
- Il s’agit de l’action de in rem verso.
- Trois conditions cumulatives en commandent le succès : un enrichissement dans le patrimoine du défendeur, un appauvrissement corrélatif dans celui du demandeur, et l’absence de cause justifiant ce transfert de valeur. L’absence de cause s’entend de ce que ni un contrat, ni une libéralité, ni une obligation légale ne légitime le déplacement de richesse observé.
- L’action revêt enfin un caractère subsidiaire : elle est fermée à celui qui dispose, pour obtenir ce qui lui est dû, d’une autre action — contractuelle, délictuelle ou fondée sur un texte spécial. L’enrichissement injustifié n’est pas un remède de convenance destiné à suppléer la négligence ou la défaillance d’une autre voie de droit.
- Exemple :
- Un concubin finance la rénovation de la maison dont est propriétaire sa concubine sans aucune contrepartie.
-
Illustration chiffrée. Le concubin règle 40 000 € de travaux qui font passer la valeur du bien de 200 000 € à 230 000 €. L’appauvrissement s’élève à 40 000 € (la dépense exposée), l’enrichissement à 30 000 € (la plus-value procurée). L’indemnité due par la concubine sera plafonnée à la moindre des deux valeurs, soit 30 000 € : la règle interdit que l’appauvri reçoive davantage que le profit réellement conservé par l’enrichi.
- Principe (Art. 1303 à 1303-4 C. civ.)
- La gestion d’affaires
- Principe (Art. 1301 à 1301-5 C. civ.)
- La gestion d’affaire est caractérisée lorsque « celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire ».
- L’obligation quasi-contractuelle se crée ainsi lorsqu’une personne, le gérant d’affaires, intervient de sa propre initiative, sans en avoir reçu l’ordre, dans les affaires d’une autre, le maître de l’affaire, pour y accomplir un acte utile.
- La caractérisation suppose la réunion de plusieurs éléments : une intervention spontanée du gérant — qui n’est tenu par aucune obligation préexistante —, l’intention de gérer pour le compte d’autrui, l’utilité de l’acte appréciée au moment où il est accompli, et enfin l’absence d’opposition du maître de l’affaire.
- La gestion d’affaires présente cette singularité d’engendrer des obligations réciproques : le gérant doit poursuivre la gestion entreprise jusqu’à son achèvement et y apporter le soin d’un mandataire diligent, tandis que le maître de l’affaire, dès lors que la gestion a été utile, est tenu de rembourser les dépenses utiles ou nécessaires exposées dans son intérêt et de relever le gérant des engagements souscrits pour son compte.
- Exemple :
- Le cas de figure classique est celui d’une personne qui, voulant rendre service à un ami absent, effectue une réparation urgente sur l’un de ses biens.
- Il sera alors fondé à lui réclamer le remboursement des dépenses exposées pour la gestion de ses biens, pourvu que l’affaire ait été utile et bien gérée.
- Principe (Art. 1301 à 1301-5 C. civ.)
- Le paiement de l’indu
- Principe (Art. 1302 à 1302-3 C. civ.)
- Le paiement de l’indu suppose qu’une personne ait accompli au profit d’une autre une prestation que celle-ci n’était pas en droit d’exiger d’elle.
- Aussi, cette situation se rencontre lorsqu’une prestation a été exécutée « sans être due ».
- Ce qui dès lors a été indûment reçu doit, sous certaines conditions, être restitué.
- L’indu peut être objectif — la dette n’existe pas ou est déjà éteinte — ou subjectif — la dette existe, mais le solvens n’en était pas le débiteur, ou l’accipiens n’en était pas le créancier. La restitution obéit à un régime nuancé : lorsque le paiement procède d’une erreur ou d’une contrainte, la répétition est en principe ouverte ; en revanche, le débiteur de bonne foi qui, par suite du paiement reçu, a détruit son titre ou laissé prescrire son action contre le véritable débiteur, échappe à l’obligation de restituer.
- Exemple :
- Un assureur verse une indemnité en ignorant que le dommage subi par l’assuré n’est pas couvert par le contrat d’assurance.
- Un héritier paie une dette du défunt en ignorant qu’elle a déjà été payée.
- Principe (Art. 1302 à 1302-3 C. civ.)
E) Le délit
1) Définition
Le délit est un fait illicite intentionnel auquel la loi attache une obligation de réparer.
Ainsi, l’obligation délictuelle naît-elle de la production d’un dommage causé, intentionnellement, à autrui.
L’article 1240 C.civ, (anciennement 1382 C.civ) prévoit en ce sens que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le trait distinctif du délit, par rapport au quasi-délit, réside dans l’intention : l’auteur a recherché la réalisation du dommage, ou à tout le moins en a accepté la survenance. La faute délictuelle est ainsi une faute volontaire, ce que la doctrine désigne parfois sous le nom de faute dolosive.
2) Délit civil / Délit pénal
Le délit civil ne doit pas être confondu avec le délit pénal :
- Le délit pénal est une catégorie d’infractions (le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, la consommation de stupéfiants sont des délits pénaux).
- Le délit civil ne constitue pas nécessairement un délit pénal.
Pour qu’un comportement fautif soit sanctionné pénalement, cela suppose que soit prévue une incrimination, conformément au principe de légalité des délits et des peines.
La différence de finalité éclaire cette dualité : le délit pénal a pour objet la répression d’un trouble causé à l’ordre social et débouche sur une peine prononcée au nom de la société ; le délit civil tend, lui, à la seule réparation du préjudice éprouvé par la victime. Un même fait peut, au demeurant, revêtir l’une et l’autre qualification — telles les violences volontaires, à la fois infraction pénale et faute civile — comme il peut n’être que civilement fautif, sans tomber sous le coup d’aucune incrimination.
3) Conditions
Pour que la responsabilité délictuelle de l’auteur d’un dommage puisse être engagée, cela suppose rapporter la preuve de trois éléments cumulatifs (Art. 1240 C. civ) :
- Une faute
- Un préjudice
- Un lien de causalité entre la faute et le préjudice
Ces trois conditions appellent quelques précisions. La faute s’entend de tout manquement à un devoir préexistant, qu’il soit légal, réglementaire ou simplement issu du standard de l’homme prudent et diligent. Le préjudice, pour être réparable, doit être certain, direct et personnel — qu’il revête une nature patrimoniale ou extrapatrimoniale. Le lien de causalité, enfin, exige que le dommage soit la conséquence du fait fautif ; à défaut, l’imputation à l’auteur prétendu ne saurait être retenue.
F) Le quasi-délit
1) Définition
Le quasi-délit est un fait illicite non intentionnel auquel la loi attache une obligation de réparer.
2) Distinction délit / quasi-délit
La différence entre quasi-délit et délit tient au caractère intentionnel (délit) ou non intentionnel (quasi-délit) du fait illicite dommageable.
L’obligation quasi-délictuelle naît donc de la production d’un dommage causé, non intentionnellement à autrui.
L’article 1241 C.civ, (anciennement 1383 C.civ) prévoit en ce sens que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il faut toutefois souligner que cette distinction, héritée de la summa divisio des articles 1240 et 1241 du Code civil, est aujourd’hui largement indifférente quant à ses effets en droit de la responsabilité civile : que la faute soit intentionnelle ou non, l’auteur est tenu de réparer l’intégralité du dommage. Le principe de réparation intégrale ne distingue pas selon la gravité de la faute. La summa divisio conserve néanmoins sa portée dans certains domaines — ainsi en matière d’assurance, où la faute intentionnelle de l’assuré exclut la garantie, ou dans le jeu de certaines clauses limitatives de responsabilité, paralysées par le dol.
3) Conditions
La responsabilité quasi-délictuelle suppose la satisfaction des trois mêmes conditions que la responsabilité délictuelle à savoir :
- Une faute
- Un préjudice
- Un lien de causalité entre la faute et le préjudice
G) La loi
1) Source résiduelle d’obligations
L’article 34 de la constitution dispose que seuls « les principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales » relèvent de la loi.
Il en est résulté deux conséquences :
- Le Conseil constitutionnel a, en s’appuyant sur cette disposition, eu l’occasion d’ériger au rang des principes fondamentaux du droit des obligations :
- Le principe d’autonomie de la volonté
- La liberté contractuelle
- L’immutabilité des conventions
- La loi n’est qu’une source résiduelle d’obligations. Et pour cause : elle est, en quelque sorte, à l’origine de toutes les obligations.
- La conclusion d’un contrat n’oblige les parties, parce que la loi le prévoit
- De la même manière, l’auteur d’un dommage n’engage sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle que parce que la loi attache des effets de droit au fait illicite dommageable.
La formule mérite d’être nuancée. Dire que la loi est une source résiduelle ne revient nullement à minorer son rôle : il faut entendre par là que la loi n’intervient comme source directe et autonome que de façon supplétive, lorsque l’obligation ne se rattache ni à un acte juridique, ni à un fait juridique. Médiatement, en revanche, elle commande l’ensemble du système, puisque c’est elle qui confère leur force obligatoire au contrat comme au fait dommageable.
2) Inflation des obligations légales
Bien que le Code civil n’accorde pas à la loi une place importante en matière de création d’obligations, elle n’en constitue pas moins une source à part entière.
Le nouvel article 1100 C. civ. (anciennement 1370 C. civ) prévoit en ce sens que, « les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi ».
Ainsi, le législateur est-il pleinement investi du pouvoir de créer des obligations indépendamment de tout acte ou de tout fait juridique.
Qui plus est, on observe une véritable inflation des obligations purement légales qui, de plus en plus, viennent encadrer la conduite des acteurs des différents secteurs de l’activité économique (obligation d’information, de sécurité, de loyauté, etc.).
L’obligation de sécurité offre une illustration topique de cette emprise croissante. Tantôt légale, tantôt dégagée par la jurisprudence à partir des textes, elle pèse aujourd’hui sur de nombreux débiteurs et revêt, dans certains rapports, le caractère exigeant d’une obligation de résultat. Ainsi le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat, ne peut-il s’exonérer en invoquant l’imprudence de la victime que si celle-ci présente les caractères de la force majeure (Cass. 1re civ., 28 nov. 2008, n° 06-12.307). À l’inverse, la Cour de cassation veille à contenir cette expansion lorsque la nature de l’activité s’y oppose : la responsabilité du médecin demeure subordonnée à la preuve d’une faute commise dans l’accomplissement de l’acte médical, en sorte qu’une cour d’appel ne saurait la retenir sur le fondement d’une obligation de sécurité de résultat (Cass. 1re civ., 4 janv. 2005, n° 03-13.579CassationLa responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d'une faute commise dans l'accomplissement de l'acte médical. Dès lors viole l'article 1147 du Code civil une cour d'appel qui retient la responsabilité d'un médecin sur le fondement d'une obligation de sécurité de résultat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce double mouvement révèle que l’inflation des obligations légales n’est pas illimitée : elle se déploie sous le contrôle attentif du juge, soucieux d’en mesurer l’intensité au regard de l’aléa propre à chaque activité.
H) L’engagement unilatéral de volonté
1) Définition
L’engagement unilatéral de volonté se définit comme l’acte juridique par lequel une personne s’oblige seule envers une autre.
2) Distinction engagement unilatéral / acte unilatéral / contrat unilatéral
L’engagement unilatéral de volonté se distingue, tant de l’acte juridique unilatéral, que du contrat unilatéral :
- L’acte juridique unilatéral n’est jamais générateur d’obligations
- Il ne produit que quatre sortes d’effets de droit :
- Un effet déclaratif : la reconnaissance
- Un effet translatif : le testament
- Un effet abdicatif : la renonciation, la démission
- Un effet extinctif : la résiliation
- Il ne produit que quatre sortes d’effets de droit :
- Le contrat unilatéral est quant à lui générateur d’obligations.
- Dans le contrat unilatéral une seule partie s’oblige
- Toutefois, comme n’importe quel contrat, sa validité est subordonnée à la rencontre des volontés.
- Il en résulte que pour être valablement formé, la prestation à laquelle s’oblige le débiteur doit être acceptée par le bénéficiaire de l’obligation ainsi créée.
- Exemple : la donation
- L’engagement unilatéral de volonté
- À la différence de l’acte juridique unilatéral, l’engagement unilatéral de volonté est générateur d’obligation
- À la différence du contrat unilatéral, la validité de l’engagement unilatéral de volonté n’est pas subordonnée à l’acceptation du créancier de l’obligation
En somme, l’engagement unilatéral occupe une position originale dans la classification des actes juridiques : il emprunte à l’acte unilatéral sa structure — une seule volonté à l’origine de l’acte — mais à l’acte créateur d’obligations son effet — la naissance d’une dette à la charge de son auteur. C’est précisément cette combinaison, longtemps tenue pour paradoxale, qui a nourri la controverse doctrinale exposée ci-après.
3) Position du problème
La question qui se pose est de savoir si une personne peut, par l’effet de sa seule volonté, s’obliger envers une autre, sans qu’aucune rencontre des volontés ne se réalise.
Ainsi, une obligation peut-elle naître en dehors de la loi et de tout concours de volontés ?
Au fond, la question qui se pose est de savoir, si une promesse peut obliger son auteur envers son bénéficiaire ? Si oui, dans quelle mesure ?
Deux thèses s’affrontent :
- Arguments contre l’admission de l’engagement unilatéral de volonté comme source d’obligation
- Silence du Code civil
- Le Code civil ne reconnaît pas l’engagement unilatéral de volonté comme source obligation, alors qu’il vise expressément la loi, les contrats et quasi-contrats ainsi que les délits et quasi-délits
- Absence de créancier
- Adhérer à la thèse de l’engagement unilatéral de volonté revient à admettre qu’une obligation puisse naître en l’absence de créancier
- Caractère non obligatoire de l’engagement unilatéral
- L’engagement unilatéral de volonté ne peut pas être source d’obligation, car cela supposerait que le promettant puisse, corrélativement, par le seul effet de sa volonté se dédire.
- Or si on l’admettait, cela reviendrait, in fine, à priver l’engagement unilatéral de tout caractère obligatoire.
- L’effet recherché serait donc neutralisé
- Silence du Code civil
- Arguments pour l’admission de l’engagement unilatéral de volonté comme source d’obligation
- Cas particuliers reconnus par la loi
- Le silence du Code civil n’est en rien un argument décisif, dans la mesure où, dans certaines hypothèses, la loi reconnaît que la seule volonté de celui qui s’engage puisse être source d’obligation :
- L’émission de titres au porteur engage le signataire par l’effet de sa seule volonté envers tous les porteurs subséquents
- L’offrant a l’obligation de maintenir son offre :
- pendant une durée raisonnable si elle n’est assortie d’aucun délai
- jusqu’à l’échéance du délai éventuellement fixé
- En acceptant la succession, l’héritier s’oblige seul au passif successoral
- Le gérant d’affaires doit satisfaire à certaines obligations, lorsque, sans en avoir reçu l’ordre, il agit pour le compte du maître de l’affaire
- Possibilité pour un entrepreneur d’instituer par l’effet de sa seule volonté une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL).
- Le silence du Code civil n’est en rien un argument décisif, dans la mesure où, dans certaines hypothèses, la loi reconnaît que la seule volonté de celui qui s’engage puisse être source d’obligation :
- Existence d’un créancier potentiel
- L’obligation créée par l’engagement unilatéral n’est pas dépourvue de créancier : il s’agit du bénéficiaire de l’engagement, lequel est susceptible de se prévaloir de dudit engagement auquel s’est obligé le promettant
- Caractère non obligatoire de l’engagement unilatéral
- Si l’accord qui résulte de la rencontre des volontés revêt un caractère obligatoire, c’est grâce à la loi qui lui confère cette force par l’entremise de l’article 1103 C. civ (ancien article 1134, al. 1er C. civ)
- Ainsi, rien n’empêche que la loi confère à l’engagement unilatéral pareille force obligatoire, le rendant alors irrévocable, au même titre qu’un engagement contractuel.
- Cas particuliers reconnus par la loi
4) Reconnaissance jurisprudentielle
La jurisprudence ne répugne pas à admettre que par l’effet de sa seule volonté, celui qui s’engage puisse s’obliger.
Loin de procéder par affirmation théorique générale, la Cour de cassation a consacré l’engagement unilatéral de manière casuistique, au gré des contentieux où l’équité commandait de tenir le promettant à sa parole. Quatre séries d’hypothèses jalonnent ce mouvement.
a) Transformation d’une obligation naturelle en obligation civile
Si, par principe, l’obligation naturelle n’est pas susceptible de faire l’objet d’une exécution forcée, il n’en va pas de même lorsque son débiteur s’engage volontairement à exécuter ladite obligation.
Ainsi la jurisprudence considère-t-elle que celui qui promet d’exécuter une obligation naturelle s’engage irrévocablement envers le bénéficiaire, sans qu’il soit besoin qu’il accepte l’engagement.
La Cour de cassation considère en ce sens que : « la transformation improprement qualifiée novation d’une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d’exécuter l’obligation naturelle, n’exige pas qu’une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci » (Cass. 1ère civ. 10 oct. 1995, n°93-20.300RejetLa transformation improprement qualifiée novation d'une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle, n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Elle a, par suite, réaffirmé sa position dans un arrêt du 21 novembre 2006 aux termes duquel elle a jugé que la « manifestation expresse de volonté » d’un chirurgien de restituer des honoraires à son associé, suivie de plusieurs remboursements des honoraires perçus pendant la période d’association de cinq ans, l’obligeait dans la mesure où l’engagement pris s’analysait en « une obligation naturelle qui s’est muée en obligation civile » (Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n°04-16.370CassationLa manifestation expresse de volonté d'un chirurgien de prendre l'engagement de restituer des honoraires au confrère auquel il n'était plus tenu par le contrat d'association les ayant liés ainsi que le remboursement effectif des honoraires suffisent à établir l'existence d'une obligation naturelle qui s'est muée en obligation civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’apport de cette jurisprudence est double. D’une part, elle dissocie clairement l’engagement de toute idée de novation : il n’est pas besoin qu’une obligation civile ait préexisté, l’engagement unilatéral d’exécuter une obligation purement naturelle suffisant à faire naître, à la charge du promettant, une obligation civile pleinement exécutoire. D’autre part, elle précise les conditions de cette mutation : une manifestation expresse de volonté, corroborée le cas échéant par un commencement d’exécution, par quoi le débiteur révèle sans équivoque son intention de se lier.
b) Les engagements pris par l’employeur envers ses salariés
La Cour de cassation a estimé dans une décision remarquée que l’engagement unilatéral pris par un employeur envers ses salariés l’obligeait (Cass. soc., 25 nov. 2003, n° 01-17.501CassationLorsqu'un employeur ne tient pas l'engagement unilatéral qu'il a pris de limiter le nombre de licenciements pendant une durée déterminée, la procédure et le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il met en oeuvre en envisageant des licenciements ne sont pas pour autant frappés de nullité si le plan comporte des mesures d'accompagnement suffisantes ; les salariés licenciés ont seulement la possibilité de demander la réparation du préjudice que l'inobservation de l'engagement de l'employeur peut leur causer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’apport de l’arrêt mérite d’être pleinement mesuré : l’employeur qui ne tient pas l’engagement unilatéral pris de limiter le nombre de licenciements pendant une durée déterminée ne frappe pas pour autant de nullité la procédure et le plan de sauvegarde de l’emploi mis en œuvre — dès lors que le plan comporte des mesures d’accompagnement suffisantes —, mais expose les salariés à demander réparation du préjudice résultant de l’inobservation de cet engagement. La sanction est donc indemnitaire, ce qui n’en consacre pas moins la force obligatoire de l’engagement unilatéral souscrit par l’employeur.
c) Les engagements pris par le cessionnaire d’une entreprise en difficulté
La Cour de cassation considère que la cessionnaire d’une société dans le cadre d’une procédure collective doit satisfaire à ses engagements pris unilatéralement (Cass. com., 28 mars 2000, n°98-12.074CassationLes dispositions du jugement arrêtant le plan de cession d'une entreprise étant opposables à tous, une cour d'appel a exactement décidé que toute personne qui a intérêt au respect d'un engagement pris unilatéralement est recevable à agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en invoquant la faute du cessionnaire qui méconnaît une obligation contractée dans le cadre du plan.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’intérêt de cette solution tient à la portée erga omnes qu’elle reconnaît à l’engagement : les dispositions du jugement arrêtant le plan de cession étant opposables à tous, toute personne qui a intérêt au respect de l’engagement pris unilatéralement par le cessionnaire est recevable à agir, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, pour sanctionner la méconnaissance de l’obligation contractée dans le cadre du plan. L’engagement unilatéral souscrit dans ce cadre déborde ainsi le cercle des parties au plan pour bénéficier à tout intéressé.
d) Les promesses de gains faites dans le cadre de loteries publicitaires
- Exposé du cas de figure
- Une personne reçoit d’une société de vente par correspondance un avis lui laissant croire qu’il a gagné un lot qui, le plus souvent, sera une somme d’argent.
- Lorsque toutefois, cette personne réclame son gain auprès de l’organisateur de la loterie publicitaire, elle se heurte à son refus.
- Il lui est opposé qu’elle ne répond pas aux conditions – sibyllines – figurant sur le document qui accompagnant le courrier.
Le contentieux des loteries publicitaires constitue, à n’en pas douter, le laboratoire le plus fécond de la réflexion sur l’engagement unilatéral. Confrontée à des destinataires abusés par des annonces de gains trompeuses, la Cour de cassation a successivement éprouvé quatre fondements distincts avant de fixer sa doctrine — itinéraire jurisprudentiel qu’il convient de retracer pas à pas.
- Évolution de la position de la Cour de cassation
- Première étape
- La Cour de cassation retient la responsabilité de l’organisateur de la loterie publicitaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle (Cass. 2e civ. 3 mars 1988, n°86-17.550RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil le jugement rendu en dernier ressort qui, pour condamner une société à des dommages-intérêts, relève que le document adressé aux victimes, envoyé sous enveloppe en partie transparente, débutait par l'affirmation que le destinataire avait gagné une certaine somme d'argent et narrait ensuite la cérémonie de la remise d'un chèque de ce montant par le directeur de la société, et en déduit qu'en présentant de façon affirmative un événement hypothétique, cette société a commis une faute de nature à engager sa responsabilité puisqu'il est justifié que les destinataires avaient subi un préjudice constitué par la personnalisati…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Critique :
- Préjudice difficile à caractériser (si le consommateur ne gagne pas, il ne perd pas non plus)
- Critique :
- La Cour de cassation retient la responsabilité de l’organisateur de la loterie publicitaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle (Cass. 2e civ. 3 mars 1988, n°86-17.550RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil le jugement rendu en dernier ressort qui, pour condamner une société à des dommages-intérêts, relève que le document adressé aux victimes, envoyé sous enveloppe en partie transparente, débutait par l'affirmation que le destinataire avait gagné une certaine somme d'argent et narrait ensuite la cérémonie de la remise d'un chèque de ce montant par le directeur de la société, et en déduit qu'en présentant de façon affirmative un événement hypothétique, cette société a commis une faute de nature à engager sa responsabilité puisqu'il est justifié que les destinataires avaient subi un préjudice constitué par la personnalisati…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Deuxième étape
- La Cour de cassation reconnaîtra ensuite l’existence d’un engagement unilatéral de volonté pour condamner l’organisateur de la loterie (Cass. 1ère civ., 28 mars 1995, n°93-12.678RejetC'est par une interprétation souveraine et rendue nécessaire, non seulement d'une attestation, certifiant à un intéressé que tel numéro parmi les douze mentionnés, tous gagnants, lui était attribué, mais aussi de sa lettre d'accompagnement, qu'une cour d'appel retient de la part d'une société de vente par correspondance l'engagement de payer à l'intéressé le prix en espèces représenté par la somme de 150 000 francs révélée au grattage et correspondant au numéro certifié gagnant qui lui avait été attribué.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Critique :
- La fermeté de la volonté de s’engager fait ici clairement défaut
- Critique :
- La Cour de cassation reconnaîtra ensuite l’existence d’un engagement unilatéral de volonté pour condamner l’organisateur de la loterie (Cass. 1ère civ., 28 mars 1995, n°93-12.678RejetC'est par une interprétation souveraine et rendue nécessaire, non seulement d'une attestation, certifiant à un intéressé que tel numéro parmi les douze mentionnés, tous gagnants, lui était attribué, mais aussi de sa lettre d'accompagnement, qu'une cour d'appel retient de la part d'une société de vente par correspondance l'engagement de payer à l'intéressé le prix en espèces représenté par la somme de 150 000 francs révélée au grattage et correspondant au numéro certifié gagnant qui lui avait été attribué.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Troisième étape
- La Cour de cassation s’appuie plus tard sur les principes de la responsabilité contractuelle afin d’indemniser la victime (Cass. 2e civ. 11 févr. 1998, n°96-12.075RejetUne cour d'appel, retenant qu'il se déduit nécessairement des termes affirmatifs et non ambigus utilisés par une société de vente par correspondance organisant un jeu-concours que cette dernière voulait faire entendre à sa cliente qu'elle avait gagné la somme promise et que la société n'avait pu se méprendre sur la portée d'un engagement aussi clairement affiché, a pu déduire que, du fait de la rencontre des volontés, la société était tenue, par son engagement accepté par la cliente, à payer à celle-ci la somme promise.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Critique :
- Volonté de s’engager de l’organisateur de la loterie difficilement justifiable
- Critique :
- La Cour de cassation s’appuie plus tard sur les principes de la responsabilité contractuelle afin d’indemniser la victime (Cass. 2e civ. 11 févr. 1998, n°96-12.075RejetUne cour d'appel, retenant qu'il se déduit nécessairement des termes affirmatifs et non ambigus utilisés par une société de vente par correspondance organisant un jeu-concours que cette dernière voulait faire entendre à sa cliente qu'elle avait gagné la somme promise et que la société n'avait pu se méprendre sur la portée d'un engagement aussi clairement affiché, a pu déduire que, du fait de la rencontre des volontés, la société était tenue, par son engagement accepté par la cliente, à payer à celle-ci la somme promise.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Quatrième étape
- Pour mettre un terme au débat, la Cour de cassation a finalement estimé, dans un arrêt du 6 septembre 2002, au visa de l’article 1371 C. civ (ancien) que, dans la mesure où « les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers », il en résulte que « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer » (Cass., ch. mixte, 6 sept. 2002, 98-22.981CassationUne cour d'appel apprécie souverainement le montant du préjudice dont elle justifie l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet arrêt :
- La promesse de gain faite à une personne oblige son auteur, par le jeu d’un quasi-contrat, à exécuter son engagement, dès lors que n’est pas mise en évidence l’existence d’un aléa
- Dans un arrêt du 30 octobre 2013 (Cass. 1ère civ. 30 octobre 2013, n°11-27.353CassationSur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1371 du code civil ; Attendu que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant reçu de la société Agence de marketing appliqué (la société) différents documents lui annonçant qu'il avait gagné des sommes d'argent, dont il n'avait cependant pu obtenir la délivrance, M. X... a assigné la société en paiement de ces sommes ; Attendu que pour rejeter ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, que, dans chacune des le…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) la Cour de cassation précise que l’existence de cet aléa doit apparaître :
- En première lecture
- Dès l’annonce du gain
- Dans un arrêt du 30 octobre 2013 (Cass. 1ère civ. 30 octobre 2013, n°11-27.353CassationSur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1371 du code civil ; Attendu que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant reçu de la société Agence de marketing appliqué (la société) différents documents lui annonçant qu'il avait gagné des sommes d'argent, dont il n'avait cependant pu obtenir la délivrance, M. X... a assigné la société en paiement de ces sommes ; Attendu que pour rejeter ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, que, dans chacune des le…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) la Cour de cassation précise que l’existence de cet aléa doit apparaître :
- La promesse de gain ne constitue pas, en soi, un engagement unilatéral de volonté. À tout le moins, la figure de l’engagement unilatéral ne permet pas de rendre compte de cette manœuvre.
- La promesse de gain s’apparente, en réalité, à un quasi-contrat
- Reconnaissance d’une nouvelle catégorie de quasi-contrat
- La promesse de gain faite à une personne oblige son auteur, par le jeu d’un quasi-contrat, à exécuter son engagement, dès lors que n’est pas mise en évidence l’existence d’un aléa
- Critiques
- Classiquement, le quasi-contrat s’apparente à un fait licite. Or les promesses fallacieuses de gain sont des faits illicites.
- Les quasi-contrats ont pour finalité de restaurer un équilibre patrimonial injustement rompu. Or tel n’est pas le cas, s’agissant d’une promesse de gain. L’organisateur de la loterie ne reçoit aucun avantage indu de la part du consommateur. Aucun équilibre patrimonial n’a été rompu.
- Cette jurisprudence a pour effet de porter atteinte à la cohérence de la catégorie des quasi-contrats
- Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet arrêt :
- Pour mettre un terme au débat, la Cour de cassation a finalement estimé, dans un arrêt du 6 septembre 2002, au visa de l’article 1371 C. civ (ancien) que, dans la mesure où « les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers », il en résulte que « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer » (Cass., ch. mixte, 6 sept. 2002, 98-22.981CassationUne cour d'appel apprécie souverainement le montant du préjudice dont elle justifie l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Première étape
- Faits
- Une victime sollicite des juges du fond la réparation d’un préjudice. La cour d’appel, après avoir constaté l’existence du dommage, en fixe le montant par une évaluation globale, sans détailler les différents chefs ou éléments qui composent la somme allouée. Le débiteur de l’indemnité reproche aux juges de n’avoir pas précisé le détail des postes retenus pour parvenir au quantum accordé.
- Problème
- Les juges du fond, lorsqu’ils fixent le montant d’une indemnité réparant un préjudice dont ils ont constaté l’existence, sont-ils tenus de préciser les divers éléments ayant servi de base à leur évaluation, ou cette appréciation relève-t-elle de leur pouvoir souverain échappant au contrôle de la Cour de cassation ?
- Solution
- Le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation juge qu’une cour d’appel apprécie souverainement le montant du préjudice dont elle justifie l’existence par l’évaluation qu’elle en a faite, sans être tenue d’en préciser les divers éléments. Dès lors que l’existence du dommage est caractérisée, la détermination du quantium de la réparation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui n’ont pas à motiver le détail du calcul retenu.
- Portée
- L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante distinguant le principe de la réparation, soumis au contrôle de la Cour de cassation, de l’évaluation du préjudice, abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond. La Haute juridiction contrôle l’existence du dommage et l’application du principe de réparation intégrale, mais s’interdit de censurer le montant alloué, l’évaluation suffisant à justifier l’existence du préjudice sans exigence de ventilation des postes. La portée pratique est double : elle confère aux juges du fond une large latitude dans la fixation des indemnités et restreint d’autant l’ouverture d’un pourvoi fondé sur le seul défaut de détail de l’évaluation.
5) Consécration légale
L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations introduit l’engagement unilatéral de volonté dans le nouvel article 1100-1 du Code civil.
Cette disposition prévoit désormais que « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. »
Le rapport du Président de la République dont est assortie l’ordonnance du 10 février 2010 nous indique que « en précisant que l’acte juridique peut être conventionnel ou unilatéral, [cela] inclut l’engagement unilatéral de volonté, catégorie d’acte unilatéral créant, par la seule volonté de son auteur, une obligation à la charge de celui-ci. »
La portée de cette consécration ne doit pas être surestimée. En distinguant l’acte conventionnel de l’acte unilatéral, le législateur a entendu reconnaître l’existence de l’engagement unilatéral de volonté ; il n’en a pas pour autant fixé le régime. L’article 1100-1 se borne, en effet, à le ranger dans la catégorie des actes juridiques et à le soumettre, « en tant que de raison », aux règles gouvernant les contrats. Le siège de la matière demeure ainsi essentiellement jurisprudentiel.
Ainsi, l’engagement unilatéral de volonté peut-il, désormais, être pleinement rangé parmi les sources générales d’obligations, aux côtés de la loi, du contrat, du quasi-contrat, du délit et du quasi-délit.
Cette reconnaissance n’est, au demeurant, que la consécration d’une jurisprudence déjà établie. Avant la réforme, la Cour de cassation avait admis, dans des domaines variés, qu’une personne pût être tenue par le seul effet de sa volonté. Tel est le cas de l’employeur qui prend un engagement unilatéral à l’égard de ses salariés : à défaut de tenir cet engagement, sa responsabilité peut être recherchée, sans que la procédure mise en œuvre s’en trouve pour autant frappée de nullité (Cass. soc. 25 nov. 2003, n°01-17.501CassationLorsqu'un employeur ne tient pas l'engagement unilatéral qu'il a pris de limiter le nombre de licenciements pendant une durée déterminée, la procédure et le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il met en oeuvre en envisageant des licenciements ne sont pas pour autant frappés de nullité si le plan comporte des mesures d'accompagnement suffisantes ; les salariés licenciés ont seulement la possibilité de demander la réparation du préjudice que l'inobservation de l'engagement de l'employeur peut leur causer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, l’engagement souscrit par le cessionnaire dans le cadre d’un plan de cession d’entreprise, opposable à tous, peut fonder l’action en responsabilité de toute personne ayant intérêt à son respect (Cass. com. 28 mars 2000, n°98-12.074CassationLes dispositions du jugement arrêtant le plan de cession d'une entreprise étant opposables à tous, une cour d'appel a exactement décidé que toute personne qui a intérêt au respect d'un engagement pris unilatéralement est recevable à agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en invoquant la faute du cessionnaire qui méconnaît une obligation contractée dans le cadre du plan.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Toutefois, une question demeure : quel régime juridique appliquer à l’engagement unilatéral de volonté ?
L’ordonnance du 10 février 2016 ne prévoit rien, de sorte qu’il convient de se tourner vers les principes fixés par la jurisprudence
6) Conditions d’application
Pour que l’engagement unilatéral de volonté soit générateur d’obligations cela suppose la satisfaction de trois conditions cumulatives :
- La reconnaissance d’une force obligatoire à l’engagement unilatéral de volonté ne peut se faire qu’à titre subsidiaire
- Autrement dit, il ne faut pas que puisse être identifiée une autre source d’obligations, telle un contrat, un quasi-contrat ou un délit.
- L’engagement unilatéral de volonté n’est qu’une source « d’appoint ».
- Pour être source d’obligation, l’engagement unilatéral doit être le fruit d’une volonté ferme, précise et éclairée. Il doit être dépourvu de toute ambiguïté quant à la volonté de son auteur de s’obliger.
Le caractère subsidiaire de l’engagement unilatéral mérite d’être explicité, car il commande l’ensemble de son régime. L’engagement unilatéral ne joue, en effet, qu’à défaut d’une autre source d’obligation susceptible de rendre compte de la situation. Le juge ne s’y résoudra qu’après avoir constaté qu’aucune des sources principales — contrat, quasi-contrat, délit ou quasi-délit — ne trouve à s’appliquer. C’est dire que l’engagement unilatéral occupe une fonction résiduelle : il ne supplée les autres sources que là où elles font défaut.
L’abondant contentieux des loteries publicitaires offre l’illustration la plus topique de cette hiérarchie des qualifications. Confrontée au commerçant qui annonce à un consommateur qu’il a gagné une somme d’argent, puis se refuse à la verser, la Cour de cassation a successivement cherché le fondement le plus apte à rendre compte de l’obligation. Tantôt elle y a vu la rencontre de deux volontés, partant un contrat, dès lors que les termes affirmatifs et non ambigus du document ne laissaient aucun doute sur l’intention de l’organisateur (Cass. 2e civ. 11 févr. 1998, n°96-12.075RejetUne cour d'appel, retenant qu'il se déduit nécessairement des termes affirmatifs et non ambigus utilisés par une société de vente par correspondance organisant un jeu-concours que cette dernière voulait faire entendre à sa cliente qu'elle avait gagné la somme promise et que la société n'avait pu se méprendre sur la portée d'un engagement aussi clairement affiché, a pu déduire que, du fait de la rencontre des volontés, la société était tenue, par son engagement accepté par la cliente, à payer à celle-ci la somme promise.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; tantôt elle a retenu un engagement de payer le prix annoncé, déduit de l’interprétation souveraine des documents adressés (Cass. 1re civ. 28 mars 1995, n°93-12.678RejetC'est par une interprétation souveraine et rendue nécessaire, non seulement d'une attestation, certifiant à un intéressé que tel numéro parmi les douze mentionnés, tous gagnants, lui était attribué, mais aussi de sa lettre d'accompagnement, qu'une cour d'appel retient de la part d'une société de vente par correspondance l'engagement de payer à l'intéressé le prix en espèces représenté par la somme de 150 000 francs révélée au grattage et correspondant au numéro certifié gagnant qui lui avait été attribué.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; tantôt, enfin, elle a fondé la condamnation sur le terrain délictuel de l’ancien article 1382 du Code civil, le procédé trompeur — annonce de gain narrée comme acquise — constituant une faute (Cass. 2e civ. 3 mars 1988, n°86-17.550RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil le jugement rendu en dernier ressort qui, pour condamner une société à des dommages-intérêts, relève que le document adressé aux victimes, envoyé sous enveloppe en partie transparente, débutait par l'affirmation que le destinataire avait gagné une certaine somme d'argent et narrait ensuite la cérémonie de la remise d'un chèque de ce montant par le directeur de la société, et en déduit qu'en présentant de façon affirmative un événement hypothétique, cette société a commis une faute de nature à engager sa responsabilité puisqu'il est justifié que les destinataires avaient subi un préjudice constitué par la personnalisati…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ces hésitations démontrent, a contrario, que l’engagement unilatéral ne s’impose que lorsqu’aucune de ces qualifications ne peut prospérer : il ne se conçoit que comme source d’appoint.
La troisième condition — relative à la fermeté et à la précision de l’engagement — procède de la même exigence de protection de celui qui s’oblige. Parce que l’engagement unilatéral fait naître l’obligation par la seule volonté de son auteur, sans le garde-fou que constitue l’acceptation du créancier, la jurisprudence se montre rigoureuse quant à la preuve de cette volonté. L’intention de s’obliger doit être certaine ; elle ne saurait se présumer ni se déduire d’une simple courtoisie, d’une déclaration d’intention ou d’une promesse mondaine. Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir que l’auteur a manifesté, sans ambiguïté, sa volonté de se constituer débiteur.
III) La classification des obligations
Les obligations peuvent faire l’objet de trois classifications différentes :
- La classification des obligations d’après leur source
- La classification des obligations d’après leur nature
- La classification des obligations d’après leur objet
Ayant déjà fait état des différentes sources obligations, nous ne nous focaliserons que sur leur nature et leur objet
A) La classification des obligations d’après leur nature
La classification des obligations d’après leur nature renvoie à la distinction entre l’obligation civile et l’obligation naturelle
1) Exposé de la distinction entre obligation civile et obligation naturelle
La distinction repose tout entière sur un critère unique : la contrainte. Là où l’obligation civile peut être imposée au débiteur par la force publique, l’obligation naturelle s’en remet à la seule conscience de celui qui en est tenu. Cette ligne de partage commande l’ensemble du régime des deux catégories.
- L’obligation civile
- L’obligation civile est celle qui, en cas d’inexécution de la part du débiteur, est susceptible de faire l’objet d’une exécution forcée
- L’obligation civile est donc contraignante : son titulaire peut solliciter en justice, s’il prouve le bien-fondé de son droit, le concours de la force publique aux fins d’exécution de l’obligation dont il est créancier
- L’obligation naturelle
- L’obligation naturelle, à la différence de l’obligation civile, n’est pas susceptible de faire l’objet d’une exécution forcée.
- Elle ne peut faire l’objet que d’une exécution volontaire
- L’obligation naturelle n’est donc pas contraignante : son exécution repose sur la seule volonté du débiteur.
- Ainsi, le créancier d’une obligation naturelle n’est-il pas fondé à introduire une action en justice pour en réclamer l’exécution
2) Fondement textuel de l’obligation naturelle
L’obligation naturelle est évoquée à l’ancien 1235, al. 2 du Code civil (nouvellement art. 1302 C. civ).
Cet article prévoit en ce sens que « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
3) Domaine d’application de l’obligation naturelle
L’obligation naturelle se rencontre dans deux hypothèses :
- En présence d’une obligation civile imparfaite
- L’obligation civile imparfaite est celle qui
- Soit est nulle en raison de la défaillance d’une condition de validité de l’acte juridique dont elle émane
- Soit est éteinte en raison de l’acquisition de prescription extinctive de la dette
- Dans les deux cas, le débiteur est libéré de son obligation sans avoir eu besoin d’exécuter la prestation initialement promise
- Le débiteur peut néanmoins se sentir tenu, moralement, de satisfaire son engagement pris envers le créancier : l’obligation civile qui « a dégénéré » se transforme alors en obligation naturelle
- L’obligation civile imparfaite est celle qui
- En présence d’un devoir moral
- Il est des situations où l’engagement d’une personne envers une autre sera dicté par sa seule conscience, sans que la loi ou qu’un acte juridique ne l’y oblige
- Le respect de principes moraux peut ainsi conduire
- un mari à apporter une aide financière à son ex-épouse
- une sœur à loger gratuitement son frère sans abri
- un concubin à porter assistance à sa concubine
- l’auteur d’un dommage qui ne remplit pas les conditions de la responsabilité civile à indemniser malgré tout la victime.
- Dans toutes ces hypothèses, celui qui s’engage s’exécute en considération d’un devoir purement moral, de sorte que se crée une obligation naturelle
Ces deux hypothèses ne se recouvrent pas. Dans la première, l’obligation naturelle constitue le résidu d’une obligation civile qui a existé mais a perdu sa force contraignante — qu’elle ait été frappée de nullité ou éteinte par la prescription. Dans la seconde, en revanche, aucune obligation civile n’a jamais existé : l’obligation naturelle naît directement d’un impératif de conscience, sans antécédent juridique. C’est dire que l’obligation naturelle peut indifféremment procéder de la dégénérescence d’une obligation civile ou de la cristallisation d’un devoir moral.
4) Transformation de l’obligation naturelle en obligation civile
La qualification d’obligation naturelle pour une obligation civile imparfaite ou un devoir moral, ne revêt pas un intérêt seulement théorique. Cela présente un intérêt très pratique.
La raison en est que l’obligation naturelle est susceptible de transformer en obligation civile
Il en résulte qu’elle pourra emprunter à l’obligation civile certains traits, voire donner lieu à l’exécution forcée
La transformation de l’obligation naturelle en obligation civile se produira dans deux cas distincts :
- Le débiteur a exécuté l’obligation naturelle
- Le débiteur s’est engagé à exécuter l’obligation naturelle
a) Le débiteur a exécuté l’obligation naturelle
C’est l’hypothèse – la seule – visée à l’article 1302 C. civ (ancien art. 1235, al.2)
Pour mémoire cette disposition prévoit que « la répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Lorsque le débiteur a effectué un paiement à la faveur du créancier d’une obligation naturelle, la répétition de la somme versée est ainsi impossible.
Encore faut-il que le paiement ait été volontaire, c’est-à-dire accompli en connaissance de cause par un débiteur conscient de n’y être pas juridiquement tenu. Celui qui s’acquitte d’une obligation naturelle ne paie pas l’indu — au sens de l’ancien article 1235, alinéa 1er — mais une dette réelle, quoique dépourvue de contrainte. Là réside la clef de l’irrépétibilité : le versement repose sur une cause, fût-elle morale, ce qui exclut toute action en restitution.
b) Le débiteur s’est engagé à exécuter l’obligation naturelle
Lorsque le débiteur d’une obligation naturelle promet d’assurer son exécution, cette obligation se transforme alors aussitôt en obligation civile.
La Cour de cassation justifie cette transformation en se fondant sur l’existence d’un engagement unilatérale de volonté.
Ainsi a-t-elle jugé dans un arrêt du 10 octobre 1995 que « la transformation improprement qualifiée novation d’une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d’exécuter l’obligation naturelle, n’exige pas qu’une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci » (Cass. 1re civ. 10 oct. 1995, n°93-20.300RejetLa transformation improprement qualifiée novation d'une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle, n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
On mesure ici le lien intime qui unit l’obligation naturelle et l’engagement unilatéral de volonté précédemment étudié : c’est par la promesse — acte unilatéral — que le débiteur se constitue, cette fois, débiteur civil. La Cour de cassation a confirmé cette analyse dans des situations diverses, jugeant notamment que la manifestation expresse de la volonté d’un praticien de restituer des honoraires à un confrère, conjuguée au remboursement effectif de ceux-ci, suffit à établir l’existence d’une obligation naturelle muée en obligation civile (Cass. 1re civ. 21 nov. 2006, n°04-16.370CassationLa manifestation expresse de volonté d'un chirurgien de prendre l'engagement de restituer des honoraires au confrère auquel il n'était plus tenu par le contrat d'association les ayant liés ainsi que le remboursement effectif des honoraires suffisent à établir l'existence d'une obligation naturelle qui s'est muée en obligation civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un chirurgien, qui n’était plus lié à un confrère par le contrat d’association les ayant unis, manifeste expressément sa volonté de lui restituer des honoraires et procède effectivement à ce remboursement, avant de revenir sur son geste et d’en réclamer la restitution.
- Problème
- La manifestation de volonté de restituer une somme à laquelle on n’est plus contractuellement tenu, suivie de son versement effectif, suffit-elle à faire naître une obligation civilement contraignante interdisant toute répétition ?
- Solution
- Oui. La Cour de cassation juge que l’expression non équivoque de la volonté de s’acquitter, doublée du remboursement effectif, établit l’existence d’une obligation naturelle qui s’est muée en obligation civile.
- Portée
- L’arrêt illustre le mécanisme de transformation : par l’effet d’un engagement unilatéral de volonté, le devoir de conscience accède à la pleine force obligatoire et échappe désormais au régime de l’irrépétibilité comme à la liberté de revenir sur sa parole.
Cela suppose, en conséquence, pour le créancier de rapporter la preuve de l’engagement volontaire du débiteur d’exécuter l’obligation naturelle qui lui échoit
5) Consécration légale de l’obligation naturelle
L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, consacre, sans la nommer, l’obligation naturelle à l’article 1100 du Code civil.
Cette disposition, prise en son alinéa 2, prévoit que les obligations « peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ».
La formule retenue par le législateur entérine, en les codifiant, les deux modes de transformation dégagés par la jurisprudence : l’exécution volontaire renvoie à l’hypothèse de l’irrépétibilité du paiement spontané ; la promesse d’exécution consacre la jurisprudence faisant de l’engagement unilatéral le vecteur de la mutation de l’obligation naturelle en obligation civile. Quant à la notion de « devoir de conscience envers autrui », elle traduit, en termes positifs, le fondement moral de l’obligation naturelle, sans pour autant en restituer le nom.
B) Le classement des obligations d’après leur objet
Deux grandes distinctions peuvent être effectuées si l’on cherche à opérer une classification des obligations d’après leur objet :
- Les obligations de donner, de faire et de ne pas faire
- Les obligations de moyens et les obligations de résultat
1) Les obligations de donner, de faire et de ne pas faire
a) Exposé de la distinction
- L’obligation de donner
- L’obligation de donner consiste pour le débiteur à transférer au créancier un droit réel dont il est titulaire
- Exemple : dans un contrat de vente, le vendeur a l’obligation de transférer la propriété de la chose vendue
- L’obligation de donner consiste pour le débiteur à transférer au créancier un droit réel dont il est titulaire
- L’obligation de faire
- L’obligation de faire consiste pour le débiteur à fournir une prestation, un service autre que le transfert d’un droit réel
- Exemple : le menuisier s’engage, dans le cadre du contrat conclu avec son client, à fabriquer un meuble
- L’obligation de faire consiste pour le débiteur à fournir une prestation, un service autre que le transfert d’un droit réel
- L’obligation de ne pas faire
- L’obligation de ne pas faire consiste pour le débiteur en une abstention. Il s’engage à s’abstenir d’une action.
- Exemple : le débiteur d’une clause de non-concurrence souscrite à la faveur de son employeur ou du cessionnaire de son fonds de commerce, s’engage à ne pas exercer l’activité visée par ladite clause dans un temps et sur espace géographique déterminé
- L’obligation de ne pas faire consiste pour le débiteur en une abstention. Il s’engage à s’abstenir d’une action.
b) Intérêt – révolu – de la distinction
Le principal intérêt de la distinction entre les obligations de donner, de faire et de ne pas faire résidait dans les modalités de l’exécution forcée de ces types d’obligations.
- L’ancien article 1142 C. civ. prévoyait en effet que :
- « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. »
- L’ancien article 1143 C. civ. prévoyait quant à lui que :
- « Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s’il y a lieu. »
- L’ancien article 1145 C. civ disposait enfin que :
- « Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. »
Il ressortait de ces dispositions que les modalités de l’exécution forcée étaient différentes, selon que l’on était en présence d’une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire :
- S’agissant de l’obligation de donner, son exécution forcée se traduisait par une exécution forcée en nature
- S’agissant de l’obligation de faire, son exécution forcée se traduisait par l’octroi de dommages et intérêt
- S’agissant de l’obligation de ne pas faire, son exécution forcée se traduisait :
- Soit par la destruction de ce qui ne devait pas être fait (art. 1143 C. civ)
- Soit par l’octroi de dommages et intérêts (art. 1145 C. civ)
La logique qui sous-tendait cette gradation tenait au respect de la liberté individuelle du débiteur. Lorsque l’obligation portait sur un fait personnel — fabriquer, exécuter une prestation, s’abstenir —, contraindre directement le débiteur à l’accomplir eût heurté l’adage nemo praecise cogi potest ad factum : nul ne peut être forcé physiquement à faire. Aussi le législateur de 1804 préférait-il, en pareil cas, résoudre l’inexécution en une condamnation pécuniaire. L’obligation de donner échappait, en revanche, à cette réserve, le transfert du droit réel s’opérant en principe de plein droit, par le seul effet du consentement.
c) Abandon de la distinction
L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a abandonné la distinction entre les obligations de donner, de faire et de ne pas faire, à tout le moins elle n’y fait plus référence.
Ainsi érige-t-elle désormais en principe, l’exécution forcée en nature, alors que, avant la réforme, cette modalité d’exécution n’était qu’une exception.
Le nouvel article 1221 C. civ prévoit en ce sens que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. »
L’exécution forcée en nature s’impose ainsi pour toutes les obligations, y compris en matière de promesse de vente ou de pacte de préférence.
Ce n’est que par exception, si l’exécution en nature n’est pas possible, que l’octroi de dommage et intérêt pourra être envisagé par le juge.
Qui plus est, le nouvel article 1222 du Code civil offre la possibilité au juge de permettre au créancier de faire exécuter la prestation due par un tiers ou de détruire ce qui a été fait :
- « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
- « Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
La réforme opère ainsi un véritable renversement de perspective. Là où le Code de 1804 faisait de l’exécution forcée en nature l’exception et de l’équivalent monétaire le principe pour les obligations de faire et de ne pas faire, l’ordonnance de 2016 consacre la primauté de l’exécution en nature, quelle que soit la nature de l’obligation. La distinction tripartite, vidée de sa principale conséquence pratique, ne conserve plus dès lors qu’une valeur descriptive : elle aide à décrire l’objet de l’obligation, sans plus en commander le régime.
2) Les obligations de moyens et les obligations de résultat
a) Exposé de la distinction
Demogue soutenait ainsi que la conciliation entre les anciens articles 1137 et 1147 du Code civil tenait à la distinction entre les obligations de résultat et les obligations de moyens :
- L’obligation est de résultat lorsque le débiteur est contraint d’atteindre un résultat déterminé
- Exemple : Dans le cadre d’un contrat de vente, pèse sur le vendeur une obligation de résultat : celle livrer la chose promise. L’obligation est également de résultat pour l’acheteur qui s’engage à payer le prix convenu.
- Il suffira donc au créancier de démontrer que le résultat n’a pas été atteint pour établir un manquement contractuel, source de responsabilité pour le débiteur
- L’obligation est de moyens lorsque le débiteur s’engage à mobiliser toutes les ressources dont il dispose pour accomplir la prestation promise, sans garantie du résultat
- Exemple : le médecin a l’obligation de soigner son patient, mais n’a nullement l’obligation de le guérir.
- Dans cette configuration, le débiteur ne promet pas un résultat : il s’engage seulement à mettre en œuvre tous les moyens que mettrait en œuvre un bon père de famille pour atteindre le résultat
L’enjeu pratique de la distinction réside donc tout entier dans la charge et l’objet de la preuve. Dans l’obligation de résultat, le créancier n’a qu’à démontrer que le résultat promis n’a pas été obtenu ; la faute du débiteur est, en quelque sorte, présumée par l’inexécution. Dans l’obligation de moyens, au contraire, il lui incombe d’établir positivement la défaillance du débiteur dans la conduite de la prestation — preuve sensiblement plus difficile à rapporter.
La distinction entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat rappelle immédiatement la contradiction entre les anciens articles 1137 et 1147 du Code civil.
- En matière d’obligation de moyens
- Pour que la responsabilité du débiteur puisse être recherchée, il doit être établi que celui-ci a commis une faute, soit que, en raison de sa négligence ou de son imprudence, il n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont il disposait pour atteindre le résultat promis.
- Cette règle n’est autre que celle posée à l’ancien article 1137 du Code civil.
- En matière d’obligation de résultat
- Il est indifférent que le débiteur ait commis une faute, sa responsabilité pouvant être recherchée du seul fait de l’inexécution du contrat.
- On retrouve ici la règle édictée à l’ancien article 1147 du Code civil.
L’illustration la plus éclairante de cette dichotomie est offerte par la responsabilité médicale. La Cour de cassation juge avec constance que la responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d’une faute commise dans l’accomplissement de l’acte médical : viole, en conséquence, l’ancien article 1147 du Code civil la cour d’appel qui retient la responsabilité d’un praticien sur le fondement d’une obligation de sécurité de résultat (Cass. 1re civ. 4 janv. 2005, n°03-13.579CassationLa responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d'une faute commise dans l'accomplissement de l'acte médical. Dès lors viole l'article 1147 du Code civil une cour d'appel qui retient la responsabilité d'un médecin sur le fondement d'une obligation de sécurité de résultat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le médecin n’est tenu, par principe, que d’une obligation de moyens. À l’inverse, certaines activités, parce qu’elles laissent peu de place à l’aléa, donnent naissance à une obligation de résultat particulièrement rigoureuse : ainsi le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat, ne peut-il s’exonérer en invoquant la faute d’imprudence de la victime que si celle-ci présente les caractères de la force majeure (Cass. ch. mixte 28 nov. 2008, n°06-12.307RejetLe transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La question qui alors se pose est de savoir comment déterminer si une obligation est de moyens ou de résultat.
b) Critères de la distinction
En l’absence d’indications textuelles, il convient de se reporter à la jurisprudence qui se détermine au moyen d’un faisceau d’indices.
Plusieurs critères – non cumulatifs – sont, en effet, retenus par le juge pour déterminer si l’on est en présence d’une obligation de résultat ou de moyens :
- La volonté des parties
- La distinction entre obligation de résultat et de moyens repose sur l’intensité de l’engagement pris par le débiteur envers le créancier.
- La qualification de l’obligation doit donc être appréhendée à la lumière des clauses du contrat et, le cas échéant, des prescriptions de la loi.
- En cas de silence de contrat, le juge peut se reporter à la loi qui, parfois, détermine si l’obligation est de moyens ou de résultat.
- En matière de mandat, par exemple, l’article 1991 du Code civil dispose que « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
- C’est donc une obligation de résultat qui pèse sur le mandataire.
- Le contrôle de l’exécution
- L’obligation est de résultat lorsque le débiteur a la pleine maîtrise de l’exécution de la prestation due.
- Inversement, l’obligation est plutôt de moyens, lorsqu’il existe un aléa quant à l’obtention du résultat promis
- En pratique, les obligations qui impliquent une action matérielle sur une chose sont plutôt qualifiées de résultat.
- À l’inverse, le médecin, n’est pas tenu à une obligation de guérir (qui serait une obligation de résultat) mais de soigner (obligation de moyens).
- La raison en est que le médecin n’a pas l’entière maîtrise de la prestation éminemment complexe qu’il fournit.
- Rôle actif/passif du créancier
- L’obligation est de moyens lorsque le créancier joue un rôle actif dans l’exécution de l’obligation qui échoit au débiteur
- En revanche, l’obligation est plutôt de résultat, si le créancier n’intervient pas
Au-delà de cette summa divisio, la jurisprudence a forgé des catégories intermédiaires destinées à affiner la mesure de l’engagement du débiteur. On distingue ainsi l’obligation de moyens renforcée — dans laquelle la faute du débiteur est présumée, à charge pour lui de démontrer qu’il a déployé toute la diligence requise — et l’obligation de résultat atténuée — dont le débiteur peut s’exonérer en prouvant son absence de faute, et non plus seulement la force majeure. Ces nuances confirment que la distinction de Demogue ne procède pas d’une opposition binaire, mais d’une gradation dans l’intensité de l’obligation, allant du simple devoir de diligence à la garantie quasi absolue du résultat.
c) Mise en œuvre de la distinction
Le recours à la technique du faisceau d’indices a conduit la jurisprudence à ventiler les principales obligations selon qu’elles sont de moyens ou de résultat. Avant d’en dresser la cartographie, il importe de rappeler le critère qui commande ce départ, car de lui dépend, au premier chef, la charge de la preuve qui pèsera sur les parties en cas de litige.
L’examen de la jurisprudence révèle néanmoins que cette dichotomie entre les obligations de moyens et les obligations de résultat n’est pas toujours aussi marquée.
Il est, en effet, certaines obligations qui peuvent être à cheval sur les deux catégories, la jurisprudence admettant, parfois, que le débiteur d’une obligation de résultat puisse s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve qu’il n’a commis aucune faute. Loin d’être anecdotique, ce phénomène témoigne du caractère graduel — et non strictement binaire — de l’intensité de l’engagement contractuel : entre l’obligation de résultat la plus rigoureuse et l’obligation de moyens la plus souple s’étend, en réalité, un continuum au sein duquel la jurisprudence module, au gré des espèces, le poids de la présomption pesant sur le débiteur.
Pour ces obligations on parle d’obligations de résultat atténué ou d’obligation de moyens renforcée : c’est selon. Trois variétés d’obligations doivent donc, en réalité, être distinguées.
- Les obligations de résultat
- L’obligation de résultat fait peser sur le débiteur une présomption de responsabilité : le seul constat que le résultat promis n’a pas été obtenu suffit à établir le manquement, sans que le créancier ait à démontrer la moindre faute. Corrélativement, le débiteur ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure — extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité. La preuve de son absence de faute lui est, en revanche, indifférente : fût-il irréprochable, il demeure tenu dès lors que le résultat fait défaut.
- Au nombre des obligations de résultat on compte notamment :
- L’obligation de payer un prix, laquelle se retrouve dans la plupart des contrats (vente, louage d’ouvrage, bail etc.)
- L’obligation de délivrer la chose en matière de contrat de vente
- L’obligation de fabriquer la chose convenue dans le contrat de louage d’ouvrage
- L’obligation de restituer la chose en matière de contrat de dépôt, de gage ou encore de prêt
- L’obligation de mettre à disposition la chose et d’en assurer la jouissance paisible en matière de contrat de bail
- L’obligation d’acheminer des marchandises ou des personnes en matière de contrat de transport
- L’obligation de sécurité lorsqu’elle est attachée au contrat de transport de personnes (V. en ce sens Cass. ch. mixte, 28 nov. 2008, n° 06-12.307RejetLe transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un voyageur, victime d’un dommage corporel survenu à l’occasion d’un transport ferroviaire, recherche la responsabilité du transporteur, lequel oppose la faute d’imprudence de la victime pour s’exonérer, au moins partiellement, de sa responsabilité.
- Problème
- Le transporteur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, peut-il s’exonérer de sa responsabilité en invoquant une simple faute d’imprudence de la victime, ou cette faute doit-elle revêtir les caractères de la force majeure ?
- Solution
- La Cour de cassation décide que le transporteur, débiteur d’une obligation de sécurité de résultat, ne peut s’exonérer en invoquant la faute de la victime que si cette faute, quelle qu’en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure.
- Portée
- L’arrêt illustre la rigueur du régime de l’obligation de résultat : seule la force majeure libère le débiteur, à l’exclusion de la preuve de son absence de faute comme de la faute non irrésistible du créancier.
- Les obligations de résultat atténuées ou de moyens renforcées
- Parfois la jurisprudence admet donc que le débiteur d’une obligation de résultat puisse s’exonérer de sa responsabilité.
- Pour ce faire, il devra renverser la présomption de responsabilité en démontrant qu’il a exécuté son obligation sans commettre de faute. La différence avec l’obligation de résultat pure est, ici, décisive : tandis que cette dernière n’est susceptible d’être tenue en échec que par la force majeure, l’obligation de résultat atténuée tolère que le débiteur s’exonère par la seule preuve de son absence de faute. La présomption demeure, mais de présomption irréfragable, elle devient présomption simple.
- Cette catégorie intermédiaire répond à un souci d’équité : lorsque le résultat promis dépend pour partie de circonstances qui échappent à la maîtrise du débiteur, il serait excessif de l’enfermer dans la seule échappatoire de la force majeure ; aussi lui ouvre-t-on la voie d’une exonération par la preuve d’une diligence sans faute.
- Tel est le cas pour :
- L’obligation de conservation de la chose en matière de contrat de dépôt
- L’obligation qui pèse sur le preneur en matière de louage d’immeuble qui, en application de l’article 1732 du Code civil, « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
- L’obligation de réparation qui échoit au garagiste et plus généralement à tout professionnel qui fournit une prestation de réparation de biens (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 2 févr. 1994, n°91-18764CassationL'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’obligation qui échoit sur le transporteur, en matière de transport maritime, qui « est responsable de la mort ou des blessures des voyageurs causées par naufrage, abordage, échouement, explosion, incendie ou tout sinistre majeur, sauf preuve, à sa charge, que l’accident n’est imputable ni à sa faute ni à celle de ses préposés » (art. L. 5421-4 du code des transports)
- L’obligation de conseil que la jurisprudence appréhende parfois en matière de contrats informatiques comme une obligation de moyen renforcée.
- Les obligations de moyens
- À l’analyse les obligations de moyens sont surtout présentes, soit dans les contrats qui portent sur la fourniture de prestations intellectuelles, soit lorsque le résultat convenu entre les parties est soumis à un certain aléa. Dans l’un et l’autre cas, la prudence commande de ne pas garantir un résultat dont la réalisation ne dépend pas entièrement du débiteur : l’avocat ne peut promettre le gain du procès, non plus que le médecin la guérison du patient.
- Le régime probatoire en est l’exact reflet : il incombe au créancier, qui se plaint de l’inexécution, de rapporter la preuve que le débiteur n’a pas déployé les diligences d’une personne raisonnable. À défaut d’une telle démonstration, la responsabilité du débiteur ne saurait être retenue, fût-il établi que le résultat espéré n’a pas été atteint.
- Aussi, au nombre des obligations de moyens figurent :
- L’obligation qui pèse sur le médecin de soigner son patient, qui donc n’a nullement l’obligation de guérir (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 4 janv. 2005, n°03-13.579CassationLa responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d'une faute commise dans l'accomplissement de l'acte médical. Dès lors viole l'article 1147 du Code civil une cour d'appel qui retient la responsabilité d'un médecin sur le fondement d'une obligation de sécurité de résultat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Par exception, l’obligation qui échoit au médecin est de résultat lorsqu’il vend à son patient du matériel médical qui est légitimement en droit d’attendre que ce matériel fonctionne (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 23 nov. 2004, n°03-12.146RejetEn vertu du contrat le liant à son patient, le chirurgien-dentiste est tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu'il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et la confection de cet appareillage, étant de résultat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il en va de même s’agissant de l’obligation d’information qui pèse sur le médecin, la preuve de l’exécution de cette obligation étant à sa charge et pouvant se faire par tous moyens.
- L’obligation qui pèse sur la partie qui fournit une prestation intellectuelle, tel que l’expert, l’avocat (réserve faite de la rédaction des actes), l’enseignant,
- L’obligation qui pèse sur le mandataire qui, en application de l’article 1992 du Code civil « répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. »
- L’obligation de surveillance qui pèse sur les structures qui accueillent des enfants ou des majeurs protégés (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 11 mars 1997, n°95-12.891RejetL'obligation de moyens qui pèse sur l'organisateur d'une colonie de vacances impose de surveiller les activités des enfants pour éviter qu'ils ne s'exposent à des dangers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’obligation qui pèse sur le médecin de soigner son patient, qui donc n’a nullement l’obligation de guérir (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 4 janv. 2005, n°03-13.579CassationLa responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d'une faute commise dans l'accomplissement de l'acte médical. Dès lors viole l'article 1147 du Code civil une cour d'appel qui retient la responsabilité d'un médecin sur le fondement d'une obligation de sécurité de résultat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cet arrêt illustre, en creux, l’enjeu pratique de la distinction : en qualifiant à tort de résultat une obligation qui n’est que de moyens, le juge du fond inverse la charge de la preuve et dispense la victime d’établir la faute du débiteur — d’où la cassation. La ligne de partage entre les deux catégories n’est donc pas une simple commodité de classification : elle détermine, dans chaque litige, lequel des plaideurs supportera le risque de la preuve.
d) Sort de la distinction après la réforme du droit des obligations
La lecture de l’ordonnance du 10 février 2016 révèle que la distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultat n’a pas été reprise par le législateur, à tout le moins formellement.
Est-ce à dire que cette distinction a été abandonnée, de sorte qu’il n’a désormais plus lieu d’envisager la responsabilité du débiteur selon que le manquement contractuel porte sur une obligation de résultat ou de moyens ?
Le silence du texte ne saurait, à lui seul, valoir abrogation. La distinction n’a jamais procédé d’une consécration légale expresse : elle est, pour l’essentiel, une construction prétorienne, élaborée par la jurisprudence à partir de l’interprétation combinée des anciens articles 1137 et 1147 du Code civil. Or ces deux fondements survivent, sous une rédaction renouvelée, aux articles 1197 et 1231-1 nouveaux.
Pour la doctrine rien n’est joué. Il n’est, en effet, pas à exclure que la Cour de cassation maintienne la distinction en s’appuyant sur les nouveaux articles 1231-1 et 1197 du Code civil, lesquels reprennent respectivement les anciens articles 1147 et 1137.
Pour s’en convaincre il suffit de les comparer :
- S’agissant des articles 1231-1 et 1147
- L’ancien article 1147 prévoyait que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
- Le nouvel article 1231-1 prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»
- Dans l’un et l’autre texte, le débiteur n’échappe à sa condamnation qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’un empêchement de force majeure : c’est là, transposé dans le droit nouveau, le régime caractéristique de l’obligation de résultat.
- S’agissant des articles 1197 et 1137
- L’ancien article 1137 prévoyait que « l’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables ».
- Le nouvel article 1197 prévoit que « l’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la délivrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable. »
- Dans l’un et l’autre texte, le débiteur n’est tenu que d’apporter les soins « raisonnables » ou ceux « d’une personne raisonnable » : c’est là, transposé dans le droit nouveau, le critère même de l’obligation de moyens, dont l’inexécution suppose la démonstration d’une faute.
Une analyse rapide de ces dispositions révèle que, au fond, la contradiction qui existait entre les anciens articles 1137 et 1147 a survécu à la réforme du droit des obligations opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 et la loi de ratification du 21 avril 2018, de sorte qu’il y a tout lieu de penser que la Cour de cassation ne manquera pas de se saisir de ce constat pour confirmer la jurisprudence antérieure.
En définitive, et quoique privée d’ancrage textuel exprès, la distinction entre obligations de moyens et obligations de résultat conserve toute sa portée : elle demeure l’instrument grâce auquel le juge module l’intensité de l’engagement du débiteur et répartit la charge de la preuve entre les parties. Loin d’avoir été emportée par la réforme, elle en sort confortée, les fondements sur lesquels elle reposait ayant été reconduits dans le droit nouveau.
Décisions citées 14
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 3 mars 1988, n° 86-17.550consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 février 1994, n° 91-18.764consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 28 mars 1995, n° 93-12.678consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 octobre 1995, n° 93-20.300consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 mars 1997, n° 95-12.891consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 11 février 1998, n° 96-12.075consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 28 mars 2000, n° 98-12.074consulter ↗
- CassationCass. chambre mixte, 6 septembre 2002, n° 98-22.981consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 25 novembre 2003, n° 01-17.501consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 23 novembre 2004, n° 03-12.146consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 janvier 2005, n° 03-13.579consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 21 novembre 2006, n° 04-16.370consulter ↗
- RejetCass. chambre mixte, 28 novembre 2008, n° 06-12.307consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 octobre 2013, n° 11-27.353consulter ↗
2 réponses
Faute de sens à la ligne : La création de droits réels relève de la compétence du seul législateur, contrairement aux => droits réels<= .
Merci pour la remarque. Je rectifie.